Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   J'ai quelques questions de procédures, pas toutes celles qui figurent sur

 13   ma liste, mais au moins quelques-unes.

 14   Et pour la première question, j'aimerais passer à huis clos partiel, s'il

 15   vous plaît.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Le 26 janvier, les Juges de la Chambre ont demandé que les Défenses de M.

 11   Stanisic et Simatovic fournissent des informations sur le calendrier de la

 12   comparution des témoins pour les semaines à venir, y compris les dates

 13   prévues de comparution de différents témoins devant ce Tribunal, notamment

 14   au vu des correspondances par e-mail concernant le Témoin DST-071.

 15   Nous aimerions savoir s'il y a du nouveau de la part de l'équipe de la

 16   Défense de MM. Stanisic et Simatovic.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. JORDASH : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas

 19   beaucoup avancé. Le Témoin DST-071 attend que l'on lui signifie son

 20   assignation à comparaître. Nous pensons que cette assignation se fera cette

 21   semaine, et nous avons demandé à la Section VWS de réserver un avion pour

 22   le dimanche, pour le récolement le mardi [comme interprété], et pour début

 23   de la déposition mardi. Mais tout dépend bien sûr des résultats de

 24   l'assignation à comparaître et du fait de savoir s'il est disposé à adopter

 25   cette démarche.

 26   Nous pensons que ce sera le cas, à condition que la Section VWS

 27   puisse organiser le voyage de ce témoin et de sa femme - il insiste pour

 28   que sa femme vienne avec lui - elle l'avait accompagné lors de principales

 


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  1   comparutions. Donc nous nous en remettons maintenant aux instances

  2   judiciaires de la région.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une autre possibilité ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] L'autre possibilité, ce sera un témoin pour

  5   la Défense de M. Simatovic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci a été prévu ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre prochain témoin

  8   est déjà ici, DFS-011. Il est à La Haye. Nous pensions que le Témoin DST-

  9   071 devrait déposer cette semaine, mais nous ne savons pas donc comment les

 10   choses vont évoluer.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic, s'il vient, il

 12   vient. S'il ne vient pas, il ne vient pas. Ma question est de savoir,

 13   quelles que soient les raisons, est-ce que vous avez prévu une solution de

 14   secours. Je ne parle pas du témoin qui est présent ici, mais j'aimerais

 15   savoir qui pourrait remplacer le Témoin DST-071. C'est la question.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une liste

 17   de témoins qui vont venir, mais pour nous il est difficile de dire à

 18   quelqu'un qu'ils vont prendre l'avion, et puis finalement ils ne le

 19   prennent pas. Donc cette incertitude quant à savoir si le Témoin DST-071 va

 20   venir ou pas est difficile à gérer. Si on nous dit qu'il ne vient pas, dans

 21   ce cas-là on peut résoudre le problème. Mais de cette manière, c'est très

 22   difficile de prendre des dispositions. Par conséquent, on doit nous dire

 23   ceci aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, c'était ma question.

 25   J'aimerais savoir s'il y a un témoin qui est en fait en attente au cas où

 26   le Témoin DST-071 ne vient pas. Et, bien sûr, le plus tôt nous saurons, le

 27   mieux ce sera, car ça enlèvera toute incertitude.

 28   Pour les deux ou trois témoins à venir, j'invite donc les parties à


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  1   s'organiser.

  2   Le point suivant. Le 6 février 2012, suite à une question de traduction en

  3   ce qui concerne le document P1289, la Chambre a demandé par une

  4   communication informelle à l'Accusation de procéder à une révision de la

  5   traduction et de la télécharger sur le système de prétoire électronique;

  6   bien sûr, s'il était nécessaire. Et cette instruction informelle est donc

  7   maintenant consignée au compte rendu d'audience.

  8   Dernier point. Les Juges de la Chambre ont décidé le 10 janvier 2012,

  9   concernant les traductions en anglais encore à faire des documents sources

 10   du Témoin Milosevic de s'en remettre aux parties.

 11   Le 13 janvier, les Juges de la Chambre ont demandé aux parties, par le

 12   biais d'une communication informelle, d'informer la Chambre une fois que

 13   ceci est résolu. Les Juges de la Chambre se demandent donc s'il y a du

 14   nouveau.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas les dates

 16   devant moi, mais je peux les retrouver. Le rapport a été transmis avec

 17   toutes les références 65 ter, tous ces documents ont été transmis, mis à

 18   part trois ou quatre, ont été transmis à la traduction. Et dès que ces

 19   documents sont traduits, ils sont ensuite téléchargés sur le système de

 20   prétoire électronique, mais les numéros de documents et les références sont

 21   déjà disponibles et ont été transmis aux parties, c'est-à-dire l'Accusation

 22   et mes collègues de la Défense de M. Stanisic.

 23   Et je crois qu'un exemplaire a également été transmis au juriste de la

 24   Chambre. Mais nous n'avons pas reçu de réponse ni de commentaires de l'une

 25   ou l'autre des parties.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Madame Marcus.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   La Défense Simatovic nous a informés que certaines des traductions

  2   manquaient et que certains des numéros 65 ter étaient manquants également.

  3   Nous allons, en fait, établir toute la liste des éléments manquants, et

  4   nous espérons qu'aujourd'hui, au plus tard demain, nous enverrons un e-

  5   mail. Il semble qu'il y ait en fait un certain nombre de documents qui

  6   n'ont pas de référence, de notes en bas de page où pour lesquels il n'y a

  7   pas de traduction. Mais nous dresserons une liste avec tous les numéros.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, les Juges de la Chambre

  9   aimerait connaître l'ampleur du problème.

 10   Est-ce que nous pouvons être sûr d'avoir cela d'ici à demain ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Mais pour ce qui est du rapport

 12   militaire, nous n'avons pas encore de traduction en anglais. Et nous

 13   pensions qu'il nous faudrait environ trois mois pour pouvoir traiter ce

 14   rapport et y répondre. Et c'était en fait le temps que nous nous étions

 15   fixé en décembre. Donc au fur et à mesure que l'on avance dans cette

 16   affaire, nous sommes déjà en février et il n'y a toujours pas de

 17   traduction, donc ceci nous préoccupe.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, ces rapports qui datent

 19   de plusieurs années n'ont pas encore été traduits. Comment cela se fait-il

 20   ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Bakrac, mon

 22   collègue, s'en occupe, et nous vous informerons par le menu demain en ce

 23   qui concerne le statut du rapport de l'expert militaire, si vous nous le

 24   permettez.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, alors nous attendrons demain.

 26   Alors, peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire. Oui, allez-y,

 27   Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais très rapidement parler


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  1   de l'état de santé de M. Stanisic ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Les Juges de cette Chambre se souviendront

  4   que la semaine dernière nous avions parlé de l'évolution de son traitement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'était jeudi, il s'agissait d'un

  6   appel téléphonique qui avait été fait, n'est-ce pas ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous avons pu avancer, il semble qu'une

  8   possibilité soit envisageable sans procéder à une opération. Il y a, en

  9   fait, un troisième type de traitement ou de thérapie que M. Stanisic va

 10   entamer la semaine prochaine à l'hôpital Bronovo.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. JORDASH : [interprétation] C'est à l'hôpital de Cleveland que ceci a été

 15   suggéré la semaine dernière.

 16   Donc c'est une bonne évolution.

 17   Et je crois que le Dr van Geenen va rédiger un rapport - c'est ce

 18   qu'on a dit à M. Stanisic - qui expliquera comment cette nouvelle thérapie

 19   va fonctionner et qui parlera également du contenu de cette conversation

 20   téléphonique entre le docteur de M. Stanisic, le Dr Tarabar.

 21   Ça c'était pour les bonnes nouvelles.

 22   Pour ce qui est des mauvaises nouvelles de notre point de vue, c'est

 23   qu'après avoir fait ces plusieurs demandes, au moins quatre demandes auprès

 24   du Greffe de façon à ce que tout le dossier médical de M. Stanisic

 25   concernant son traitement soit obtenu, nous avons appris que son médecin

 26   traitement, le Dr Petrovic, son psychiatre, a rédigé des rapports, et

 27   maintenant le Greffe a accepté que nous puissions les obtenir. Mais c'est

 28   après avoir fourni des rapports qui ne comprenaient pas les rapports en


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  1   question.

  2   Le Greffe a dit que cela prendra du temps pour que ces rapports soient

  3   communiqués.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors attendez, que je comprenne bien.

  5   Vous avez dit : "Fournir ces rapports sans que ces rapports y figurent".

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je peux préciser la chose.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons fait quatre demandes pour obtenir

  9   les différents rapports des différents médecins traitants de M. Stanisic.

 10   Nous avons reçu donc des rapports à chaque fois que nous avons fait les

 11   demandes sans pour autant qu'il y ait des rapports du psychiatre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, des rapports ont été fournis, mais

 13   cela n'était pas dans le lot des rapports fournis.

 14   M. JORDASH : [interprétation] On nous a dit que les rapports du Dr Petrovic

 15   existaient, mais qu'ils existaient et qu'ils étaient compris dans les

 16   rapports concernant d'autres détenus. Donc le Greffe nous a dit qu'il

 17   faudrait en fait procéder à des copier-coller pour fournir un rapport qui

 18   ne concernerait que M. Stanisic.

 19   Nous avons demandé entre-temps au Greffe de demander au Dr Petrovic

 20   de fournir un rapport de synthèse qui ferait l'historique de tous ces

 21   traitements au cours des trois dernières années. Et ce que nous savons

 22   c'est que le traitement psychothérapique de M. Stanisic n'est pas

 23   suffisant. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Mais nous ne

 24   savons pas si ceci est lié à ce qui s'est passé au cours des trois

 25   dernières années et si ceci est lié à la situation actuelle. Donc nous

 26   essayons d'obtenir des réponses.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Et si ce traitement psychothérapique est


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  1   insuffisant, ceci pourrait avoir des conséquences sur le moyen et sur le

  2   long terme quant à sa possibilité de participer à ce procès. C'est la

  3   raison pour laquelle j'ai soulevé cette question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc fait remarquer qu'il n'y

  5   avait pas toujours des opinions qui étaient convergentes entre les

  6   différents docteurs, donc ceci doit être résolu.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Et ce

  8   que nous allons faire c'est peut-être demander dans le prochain rapport du

  9   Dr de Man de faire des commentaires sur le fait de savoir si ces

 10   traitements sont suffisants pour M. Stanisic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous continuerons à nous

 12   pencher sur cette question. Et les Juges de la Chambre sont ravis

 13   d'entendre qu'un autre traitement semble être possible, et je parle des

 14   problèmes gastroentérologiques; j'ai du mal à prononcer ce mot.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Moi aussi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce problème dans le domaine de la

 17   gatroentérologie. Parce que, bien sûr, toute opération chirurgicale à

 18   l'étranger aurait des implications juridiques en ce qui concerne la

 19   détention, et ceci donc semble être évité pour l'instant.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était notre principale préoccupation,

 22   mais la préoccupation primordiale est bien sûr que M. Stanisic puisse

 23   bénéficier d'un traitement approprié et, bien sûr, il est préférable de ne

 24   pas subir d'opération chirurgicale, si on peut l'éviter.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 27   prétoire.

 28   Entre-temps, je voudrais consigner quelques éléments sur le compte

 


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  1   rendu d'audience.

  2   Tout d'abord, le 2 février, par erreur, la cote D683 a été donnée à

  3   deux documents; le document 1D2090, par exemple. Et en fait, cette

  4   référence devrait être attribuée au document 1D2096. Par conséquent, le

  5   document 1D2090 recevra la cote à décharge D683. Et ce document a déjà été

  6   versé au dossier.

  7   Le 31 janvier, le bureau du Procureur a versé une vidéo au dossier

  8   qui portait la référence 2D1001, qui a été versée au dossier et qui a reçu

  9   la cote à charge P3073. Le Greffe a été informé que le numéro de la vidéo,

 10   telle que versée au dossier, devrait être 1D1001.1 [comme interprété], et

 11   non 2D1001. Par conséquent, le document 2D1001 aurait dû recevoir la cote

 12   P3073.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Draca.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

 17   sous serment, suite à la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 18   début de votre déposition. M. Farr va poursuivre son contre-interrogatoire.

 19   Monsieur Farr, c'est à vous.

 20   LE TÉMOIN : ACO DRACA [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre-interrogatoire par M. Farr : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Draca. Vous m'entendez ?

 24   R.  Bonjour. Oui, je vous entends très bien.

 25   Q.  J'aimerais commencer par ce que vous avez dit concernant la réunion qui

 26   s'est produite la veille de l'attaque sur Skabrnja. C'est la page du compte

 27   rendu d'audience 16 736 et 16 737. Vous avez dit, je vous cite :

 28   "Il n'y avait pas de secrets particuliers. Les représentants de la cellule

 


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  1   de Crise de guerre à Benkovac étaient présents, il y a eu donc une réunion

  2   d'information de la 180e Brigade. Nous avions le chef de l'état-major de la

  3   TO, le président de la municipalité, le président du Comité exécutif,

  4   c'est-à-dire représentant le gouvernement, et moi-même en tant que

  5   responsable de la Sûreté de l'Etat. Lorsque Mladic a dit que c'était

  6   inacceptable et qu'il faudrait faire bouger les choses, le président du

  7   gouvernement de Benkovac a proposé de ne pas se lancer dans un combat, mais

  8   plutôt de faire preuve de sa force de frappe en présentant des chars et

  9   tout autre matériel à disposition et, par le biais de moyens pacifiques,

 10   s'assurer que les différents postes de contrôle soient retirés dans les

 11   environs de Skabrnja."

 12   Il semble qu'il s'agisse donc d'une discussion générale. Mladic avait

 13   présenté le problème et les autres personnes présentes, y compris le

 14   président du gouvernement local de Benkovac, avaient fait des propositions

 15   jusqu'à ce que l'on décide de la marche à suivre.

 16   Est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Nous ne savions même pas qu'il serait présent ce

 18   jour-là. Je suppose qu'il était sur place parce qu'il devait vaquer à ses

 19   occupations quotidiennes. Je pense qu'ils avaient certainement une réunion

 20   stratégique distincte qui était tout à fait différente du statut de la

 21   situation militaire sur le terrain.

 22   Q.  Je vous prie de m'excuser, je dois vous interrompre. Je dois passer en

 23   revue pas mal de questions. Par conséquent, je vous demande d'être aussi

 24   bref que possible, si cela ne vous dérange pas.

 25   Je voudrais obtenir une précision suite à la réponse que vous avez donnée.

 26   Vous avez dit : "Nous ne savions même pas qu'il serait présent".

 27   Vous parlez de qui quand vous dites "il" serait présent ?

 28   R.  Non. Nous ne savions pas que lui, il assisterait à cette réunion


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  1   d'information.

  2   Q.  Et lorsque vous dites "il", vous parlez de qui ?

  3   R.  L'homme dont nous sommes en train de parler, le colonel Mladic.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire les noms et les titres des représentants de la

  5   cellule de Guerre de Benkovac qui ont assisté à cette réunion ?

  6   R.  Le président de la municipalité, Mato Bogunovic; le chef du SUP, Bosko

  7   Drazic; le commandant de la TO, Zoran Lakic; moi-même et le président du

  8   Conseil exécutif dont je n'arrive pas à me rappeler le nom et le prénom en

  9   ce moment.

 10   Q.  Et je pense que vous avez dit que de telles réunions d'information ont

 11   eu lieu approximativement une fois par semaine; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et vous avez dit également qu'ils ont duré au moins jusqu'au moment où

 14   Arkan est arrivé en 1993; est-ce exact ?

 15   R.  Non, je ne l'ai pas dit. Ces réunions se tenaient au cours de l'année

 16   1991. Et j'ai assisté jusqu'à ce que la Sûreté de l'Etat a été dissoute. Et

 17   la JNA a quitté Benkovac le 22 janvier 1992. Donc peut-être il y avait une

 18   erreur d'interprétation.

 19   Q.  Est-ce qu'il y a eu des réunions d'informations militaires

 20   hebdomadaires qui ont repris à un moment donné ?

 21   R.  Le plus souvent, j'ai assisté. Mais parfois, si le commandant de la

 22   brigade ou ses adjoints étaient absents, les réunions ne se tenaient pas.

 23   Q.  Est-ce que ces réunions d'informations militaires hebdomadaires ont

 24   continué plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre ?

 25   R.  Je suppose qu'elles se sont poursuivies, mais je ne peux pas être sûr.

 26   Moi-même j'ai assisté à ces réunions jusqu'en novembre 1991

 27   approximativement. Mais pas plus tard.

 28   Q.  Donc vous déclarez que vous n'avez pas assisté à ces réunions lorsque


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  1   vous êtes devenu soit l'adjoint du chef, soit le chef de la DB de la RSK ?

  2   R.  Non, pas à Benkovac.

  3   Q.  Même pas pendant la période entre août 1992 et juin 1993, lorsque vous

  4   étiez en même temps l'adjoint du chef du service et le chef de la DB de

  5   Benkovac ?

  6   R.  Disons que ceci avait lieu une fois par mois, et pour la plupart du

  7   temps c'était à Knin. Nous n'avions plus de réunions à Benkovac.

  8   Je suppose que les dirigeants politiques tenaient des réunions à Benkovac

  9   aussi, mais je ne sais pas quelle était leur fréquence. Lorsque je dis les

 10   dirigeants politiques, je veux dire la cellule de Guerre, les autorités

 11   municipales.

 12   Q.  Plus tard au cours de votre déposition, on vous a posé une question de

 13   savoir quelles étaient les unités qui ont participé à l'attaque de

 14   Skabrnja. Et vous avez dit comme suit, il s'agit de la page du compte rendu

 15   d'audience 16 742, je cite :

 16   "Le chef de la Sûreté de l'Etat, en tant que chef de la sûreté de cette

 17   région, c'était moi, j'ai participé à la plupart des réunions et au

 18   commandement de la 180e Brigade, au sein de la TO, dans le SUP, et dans la

 19   municipalité de la présidence de Guerre de Benkovac".

 20   Plus tard dans votre déposition, vous nous avez dit qu'en tant que chef de

 21   la DB de la RSK, vous avez participé aux réunions du Conseil suprême de la

 22   Défense de la RSK et aux réunions d'informations concernant la sécurité du

 23   premier ministre.

 24   Peut-on dire qu'en tant que membre de la DB de Krajina, vous avez coopéré

 25   avec toutes les autorités civiles et militaires pertinentes au sujet des

 26   questions militaires liées à la guerre et pendant la guerre ?

 27   R.  C'est exact.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.


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  1   Peut-on demander que le témoin reçoive l'interprétation entière en B/C/S de

  2   ce que mon éminente collègue vient de lui soumettre, car certaines parties

  3   n'ont pas été entendues en B/C/S, or, il s'agit d'éléments importants pour

  4   la Défense.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je suggère que vous

  6   répétiez cela pour vérifier si la réponse serait la même.

  7   M. FARR : [interprétation] Faut-il juste répéter la question ou la citation

  8   aussi ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] La question, cela suffira.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur le Témoin, la

 11   question sera répétée, car peut-être elle n'a pas été entièrement

 12   interprétée. Donc, veuillez écoutez attentivement la question, encore une

 13   fois, et peut-être vous pouvez nous dire si, lorsque vous aurez entendu

 14   cette question formulée différemment, votre réponse sera différente.

 15   Poursuivez.

 16   M. FARR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, voici la question que je vous ai posée. Peut-on dire qu'en

 18   tant que membre de la DB de la Krajina, vous avez coordonné et coopéré avec

 19   toutes les autorités civiles et militaires pertinentes pour ce qui est des

 20   questions militaires pendant la guerre ?

 21   R.  Si vous parlez des questions militaires, la réponse c'est non. C'était

 22   le commandement qui s'occupait des questions militaires.

 23   Et nous traitions de la capacité de travailler des questions qui avaient

 24   des points communs avec l'armée.

 25   Q.  Maintenant, nous allons un peu plus loin s'agissant de votre déposition

 26   de mercredi dernier. Il a été question de l'offensive de l'armée croate en

 27   janvier 1993 et, en particulier, du besoin d'envoyer des troupes

 28   supplémentaires. A la page 16 786 du compte rendu d'audience, je vais vous


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  1   citer la partie qui m'intéresse, et je veux vérifier avec vous si votre

  2   réponse a été consignée de manière exacte.

  3   Voici la citation :

  4   "A ce moment-là, en tant qu'adjoint du chef du département, j'ai assisté à

  5   un nombre de réunions du gouvernement de la Krajina pour élaborer un plan

  6   de la part du gouvernement, et on nous a demandé de fournir de l'aide, dès

  7   que possible, et en fait, j'ai demandé à l'état-major principal de la VRS

  8   de l'aide, mais l'aide n'est jamais arrivée."

  9   Est-ce que cette réponse a été consignée au compte rendu d'audience de

 10   manière exacte, c'est-à-dire vous leur demandez de l'aide, de l'aide de

 11   l'armée des Serbes de Bosnie ?

 12   R.  Pas directement. Nous avons demandé de l'aide, mais ceci passait

 13   toujours par le service de la Sûreté de l'Etat de la Republika Srpska.

 14   Nous leur avons demandé de persuader leurs collègues de l'armée de nous

 15   envoyer de l'aide.

 16   Q.  Pourquoi est-ce que ce contact passait par le service de la Sûreté de

 17   l'Etat de la RSK et de la RS plutôt que de la SVK ou VRS, ou du président

 18   Martic à Karadzic ou Krajisnik ?

 19   R.  Si vous vous souvenez, j'ai dit qu'à l'époque il s'agissait des zones

 20   protégées de l'ONU en Krajina, donc ces zones n'avaient pas le droit

 21   d'avoir une armée. Cependant, il y avait ensuite une période de confusion

 22   au cours de laquelle chacun essayait d'activer ses contacts au sein des

 23   services avec lesquels ils coopéraient. Et probablement Martic avait

 24   demandé de Karadzic et des commandants, qui avaient des collègues dans

 25   l'ancienne armée, que ceci soit le cas, et c'est ainsi que les choses

 26   allaient se dérouler.

 27   Q.  Et pourquoi est-ce que la Sûreté de l'Etat a été impliquée ?

 28   R.  Eh bien, comme je l'ai dit, tout comme toutes les autres institutions


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  1   de sécurité, nous aussi nous étions en charge de la sécurité au sein de la

  2   République serbe de Krajina, même si nous n'avions pas nos propres

  3   formations militaires, nous pouvions utiliser notre bonne coopération et

  4   notre influence auprès des collègues de la Republika Srpska afin d'obtenir

  5   un certain nombre d'unités. Malheureusement, cet effort n'a pas été

  6   couronné de succès.

  7   Q.  Vous avez dit que vous n'aviez pas vos propres formations militaires.

  8   Pour autant que vous le sachiez, est-ce que la DB de la RSK a jamais été

  9   impliqué dans les efforts visant à obtenir des armes pour la RSK ou

 10   d'autres forces armées de la Krajina ?

 11   R.  Non. Je ne suis pas au courant de cela. Même nos armes officielles

 12   avaient été commandées et sont arrivées du ministère de l'Intérieur de la

 13   RSK.

 14   Q.  Et qu'en est-il de la DB serbe ? Pour autant que vous le sachiez, est-

 15   ce que la DB de la République de Serbie avait jamais participé aux efforts

 16   visant à obtenir les armes pour la SVK et d'autres forces armées de la

 17   Krajina ?

 18   R.  Je ne suis pas au courant d'une telle situation.

 19   Q.  Je souhaite à présent que l'on résume une partie de votre déposition

 20   concernant votre relation avec Milan Martic, et corrigez-moi si je me

 21   trompe.

 22   Vous avez dit que vous avez rencontré Martic lorsque la DB de la SAO

 23   Krajina a été constituée. Vous avez rencontré Martic approximativement à

 24   l'époque où le capitaine Dragan formait le centre d'entraînement à Golubic.

 25   Vous l'avez rencontré après à Bruska, vous l'avez rencontré lorsque la DB

 26   de la RSK était en pleine réforme, fin 1992. Vous êtes allé avec lui voir

 27   Fikret Abdic à deux reprises, et Martic était celui qui vous avait informé

 28   au sujet de la création du commandement de Pauk.

 


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  1   Est-ce exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et sur la base de ces informations, est-ce qu'il est exact de dire que

  4   vous ayez une coopération professionnelle étroite avec M. Martic ?

  5   R.  Exactement.

  6   M. FARR : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, jeudi, on vous a posé plusieurs questions au sujet des

 11   structures et des personnes à Erdut, de même qu'au sujet de certaines

 12   unités qui y ont peut-être été stationnées.

 13   Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'un quelconque responsable de la

 14   RSK a jamais dit, que ce soit à vous ou à qui que ce soit d'autre, que la

 15   DB de la Serbie contrôlait un groupe armé à Erdut ?

 16   R.  Non, personne ne m'a dit quoi que ce soit de ce genre. Ceci était sous

 17   le contrôle du ministère de la Défense de la République serbe de Krajina

 18   formellement et juridiquement, même si je sais que les unités d'Arkan

 19   étaient sur place. Et le centre de formation relevait du ministère de la

 20   Défense et du ministère de l'Intérieur de la RSK.

 21   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que personne ne vous a dit quoi que ce

 22   soit de ce genre. Mais est-ce que vous avez jamais entendu un responsable

 23   de la RSK dire cela à qui que ce soit d'autre, c'est-à-dire que la DB serbe

 24   contrôlait un groupe armé à Erdut ?

 25   R.  Non. Et je peux dire que, pour autant que je le sache, la DB de la

 26   Serbie n'avait pas d'influence sur ce centre. Au moins pas directement.

 27   Mais je ne sais pas s'ils avaient leurs agents là-bas, et je ne peux pas le

 28   savoir.

 


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  1   Q.  Et pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'un quelconque responsable

  2   du gouvernement de la RSK a jamais déclaré ou affirmé que Rade Kostic était

  3   membre du département de la Sûreté de l'Etat de la Serbie ?

  4   R.  S'agissant du feu Rade Kostic, souvent les gens disaient qu'il était

  5   membre de la DB de la Serbie, mais personne n'en était sûr. Nous étions

  6   souvent ensemble sur le terrain à l'époque, il travaillait formellement

  7   pour le ministère de l'Intérieur de la RSK. Est-ce qu'il portait une pièce

  8   d'identité ou bien est-ce qu'il était employé au sein de la DB de la

  9   Serbie, je ne le sais pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Peut-on demander une correction. Une partie

 12   de la réponse du témoin a été consignée de manière erronée concernant la

 13   question de savoir qui était sur le terrain et où. C'est-à-dire ceci a été

 14   consigné, mais de manière erronée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu du commentaire de Me

 16   Petrovic, est-ce que vous pouvez répéter votre réponse au sujet de la

 17   question de savoir qui était présent sur le terrain et à quelle distance --

 18   Ou plutôt, est-ce que vous pouvez juste répéter cette partie de votre

 19   réponse.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai mentionné Erdut, peut-être que je

 21   me suis mal exprimé lorsque j'ai dit "nous n'étions pas présents." Je parle

 22   du ministère de l'Intérieur, de la Sûreté de l'Etat.

 23   Car il faut comprendre que Baranja et la Slavonie orientale sont à 500 ou

 24   600 kilomètres de Knin. Donc nous devons traverser la Bosnie-Herzégovine et

 25   une partie de la Serbie pour y arriver. Donc on l'a évité. Peut-être la

 26   première fois que j'y suis allé c'était en 1992, fin 1992. Donc nous

 27   n'étions pas sur place. Mais il y avait là-bas des adjoints et des

 28   assistants de ministres de la Défense qui nous informaient de ce qui se


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  1   passait là-bas par le biais des dépêches et par téléphone.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question

  3   supplémentaire à l'égard de vos réponses précédentes.

  4   Vous avez dit que : "Beaucoup de gens disaient que feu Rade Kostic était

  5   membre de la DB de la Serbie, mais personne n'en était sûr."

  6   Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant la question

  7   de savoir qui disait que Rade Kostic l'était, et pourquoi cette personne

  8   n'en était pas sûre, et à quel moment vous avez appris cela.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les gens, la population, mais aussi

 10   les cercles policiers le disaient. Mais vous savez, on disait cela à mon

 11   sujet également alors que je n'ai jamais travaillé pour la DB. Donc moi,

 12   personnellement, je ne croyais pas en de telles rumeurs à moins que la

 13   personne ne me le dise elle-même. Et Rade Kostic ne me l'a jamais dit. Donc

 14   moi, au moins, je ne le savais pas, et je ne le sais pas encore

 15   aujourd'hui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à quel moment avez-vous appris de

 17   telles affirmations ? Qui vous a dit que de telles rumeurs circulaient ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour dire la vérité, il est très

 19   difficile au bout de 20 ans de savoir exactement qui le disait. Mais ce

 20   type de rumeurs circulait. Ces rumeurs circulaient surtout dans les cercles

 21   de la police.

 22   Mais je souhaite souligner le fait que ce même type de rumeurs circulait à

 23   mon sujet et au sujet de la plupart des officiers qui travaillaient pour la

 24   Sûreté de l'Etat.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quels officiers ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les employés du ministère de l'Intérieur.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et déjà à l'époque c'est ce qu'on

 28   affirmait ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous savez, la Serbie c'est un grand

  2   pays par rapport à nous. Et puis peut-être parfois il y avait des gens qui

  3   répandaient de telles rumeurs à leur propre sujet. Je ne peux pas le

  4   savoir, mais ça pouvait les rendre importants. Mais s'agissant de feu Rade

  5   Kostic, je ne peux pas dire que j'étais au courant qu'il était certainement

  6   employé par la DB de la Serbie, qu'il travaillait pour eux en permanence.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit précédemment, lorsqu'on

  8   vous a posé la question de savoir si la DB serbe contrôlait un groupe armé

  9   à Erdut, vous avez répondu :

 10   "Non. Je ne peux pas dire cela -- je ne peux pas dire cela, pour autant que

 11   je le sache, la DB de la Serbie n'avait pas d'influence sur ce centre. Au

 12   moins pas directement. Quant à la question de savoir s'ils avaient des

 13   agents là-bas, je ne peux pas le savoir."

 14   Est-ce que je peux dire et est-ce que je comprends bien la réponse complète

 15   à cette question, qu'elle aurait été comme suit : Je ne peux pas du tout

 16   savoir s'ils avaient des agents là-bas, mais il y avait des rumeurs selon

 17   lesquelles certains employés, y compris Kostic, étaient membres de la DB de

 18   la Serbie ?

 19   Donc il ne s'agit pas là des connaissances au sujet du fait que Kostic et

 20   d'autres employés auraient été des agents de la DB de la Serbie, mais vous

 21   étiez au courant des rumeurs selon lesquelles c'était le cas.

 22   Ai-je bien compris votre réponse si je dis cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En tant que rumeurs, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que -- enfin, vous avez dit qu'on

 25   disait cela à votre sujet également. Est-ce que vous avez jamais

 26   publiquement contesté cela ? Est-ce que vous avez jamais fait une

 27   déclaration publique à qui que ce soit pour dire qu'il n'y avait absolument

 28   aucun lien entre vous et la DB serbe ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à plusieurs reprises. Surtout si

  2   quelqu'un de proche me le demandait ou les médias. J'émettais directement

  3   un démenti.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous jamais essayé de savoir

  5   quelle était la part de vérité dans ces rumeurs et quelles parties étaient

  6   inexactes ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas essayé de ce faire. J'ai dit

  8   qu'il y avait beaucoup de telles rumeurs qui circulaient s'agissant de

  9   l'armée également. Donc ceci ne servait à rien d'essayer de vérifier si

 10   c'était la vérité, d'essayer, soit de confirmer ou de contester cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Poursuivez, Monsieur Farr.

 13   M. FARR : [interprétation]

 14   Q.  Je souhaite brièvement poser une question de suivi suite à l'une des

 15   questions du Juge Orie.

 16   Vous avez dit que : Vous pouvez nous fournir un peu plus de détails au

 17   sujet de la question de savoir qui disait que Rade Kostic l'était, et

 18   s'agissant des raisons pour lesquelles cette personne n'était pas sûre et

 19   s'agissant du moment où vous avez appris cela.

 20   Vous avez répondu :

 21   "Eh bien, simplement les gens le disaient en général et notamment au sein

 22   des cercles de la police."

 23   Je souhaite être sûr d'avoir bien compris votre déclaration. Est-ce que

 24   vous déclarez que vous ne souvenez pas d'une quelconque personne en

 25   particulier qui aurait mentionné cela ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez que le 20 avril 1991, une décision a

 28   été publiée dans la gazette de la SAO Krajina qui proposait d'annexer le


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  1   territoire de la SAO Krajina au territoire de la République de Serbie ?

  2   Dites-nous simplement si vous en êtes conscient.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Il y a eu un problème d'interprétation, mais

  5   maintenant ceci a été clarifié.

  6   Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

  8   Est-ce que vous pouvez répondre à la question, est-ce que vous êtes au

  9   courant de la décision qui a été publiée dans la gazette de la SAO Krajina.

 10   L'INTERPRÈTE : La cabine française malheureusement pas de traduction venant

 11   de la cabine anglaise.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 13   M. FARR : [interprétation]

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  A ce moment-là, je n'étais pas responsable. Apparemment l'assemblée de

 16   Serbie, à Belgrade, l'avait rejeté, donc il ne semblait pas approprié pour

 17   nous là où en a été d'envisager cette idée.

 18   Q.  Pendant le moment que vous étiez à la tête de la DB de la RSK, est-ce

 19   qu'il y a eu un plan ou une proposition visant à unir la DB de la RSK à la

 20   DB de la Serbie ?

 21   R.  Non, il n'y a pas eu de tel projet. Je l'affirme fermement.

 22   M. FARR : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher à l'écran la

 23   pièce de la liste 65 ter 6366.

 24   Q.  Monsieur, ce document est un rapport de la DB du MUP de la RSK en 1993,

 25   qui dit le 25 avril 1994, et daté de cette date, est destiné au ministère

 26   de l'Intérieur et au gouvernement de la RSK.

 27   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le milieu de la

 28   page 3 de la version B/C/S et le milieu de la page 4 de la version


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  1   anglaise.

  2   Q.  Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de votre signature en bas

  3   de document ainsi que du timbre ?

  4   R.  Oui, c'est effectivement ma signature et c'est mon timbre.

  5   M. FARR : [interprétation] Affichons maintenant le bas de la page 2 de la

  6   version B/C/S et le milieu de la page 3 en version anglaise.

  7   Q.  Je vais vous lire une partie de ce document et vous demander de

  8   commenter.

  9   Je m'intéresse à la partie qui dit :

 10   "Pendant la même période, 52 rapports ont été soumis au président de la

 11   république et au gouvernement de la RSK, alors que 64 informations

 12   concernant les questions militaires avaient été soumises au quartier

 13   général de la VRSK…"

 14   Est-ce que vous pouvez dire, d'après ce nombre de rapports qui ont été

 15   soumis au QG est plus élevé, donc ce nombre est plus élevé que le nombre de

 16   rapports qui a été soumis au gouvernement; pourquoi ?

 17   R.  S'il s'agit de parler des envois qui étaient destinés au président,

 18   c'était une fois par semaine, et c'étaient des rapports généraux.

 19   Alors que pour les autres dont on parle ici, il s'agissait de questions

 20   opérationnelles, et parfois il pouvait y avoir deux ou trois endroits par

 21   jour, si la situation l'exigeait. Le même jour.

 22   Q.  Ce document dit ensuite :

 23   "Cent dix huit rapports, messages, mémorandums, notes officielles ont été

 24   soumis à la 2e Administration au MUP de la République de Serbie et 28

 25   informations au RDB du MUP de la Republika Srpska… "

 26   Quand on parle ici de la 2e Administration, il s'agit bien de la 2e

 27   Administration de la DB, n'est-ce pas, de la DB de la Serbie ?

 28   R.  Oui, en effet. Il s'agit là de 118 rapports différents pour les 1ère et


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  1   3e Administration. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas précisé l'armée. En

  2   tout cas nombre de ces documents ont effectivement été envoyés à la 2e

  3   Administration, en effet.

  4   Q.  Jeudi de la semaine dernière, je vous ai demandé si vous envoyiez

  5   davantage de vos rapports à votre propre gouvernement ou plutôt à la 2e

  6   Administration de la DB de Serbie. Votre réponse a été la suivante :

  7   "Nous avons envoyé un très grand nombre de rapports au gouvernement. Quand

  8   je parle du 'gouvernement', je veux dire le président de la république. On

  9   était obligés quotidiennement à faire une analyse croisée de tous les

 10   événements politiques et ces rapports étaient publiés chaque jour, étaient

 11   envoyés chaque jour. Et ensuite il y avait des rapports hebdomadaires qui

 12   étaient une compilation basée sur toutes ces informations. Nous n'avions

 13   pas un contact aussi, disons, volumineux avec la 2e Administration."

 14   Monsieur, ce rapport contredit ce témoignage, n'est-ce pas ?

 15   R.  Si vous regardez de près ce rapport, vous voyez qu'il y a 52 rapports

 16   pour le président de la république, hebdomadaires, rapports quotidiens ne

 17   sont pas mentionnés, et le président saurait qu'il y en avait 365 par an,

 18   même le dimanche.

 19   Q.  Pourquoi il ne serait pas fait mention ici des rapports quotidiens,

 20   puisqu'il s'agit d'un rapport de fin d'année ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne sais d'où provient ce document. Peut-être cela a

 22   été biffé. Peut-être au moment précis, on a pensé que ce n'était pas très

 23   important de le mentionner.

 24   Je pense que même pour l'état-major, il y avait davantage de rapports que

 25   ce qu'on voit ici, plus que 64, en d'autres termes.

 26   Q.  Vous venez de dire que : "Peut-être à ce moment-là, nous avions pensé

 27   qu'il n'était pas utile de le mentionner."

 28   Est-ce que vous affirmez qu'alors que vous avez envoyé  davantage de


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  1   rapports au président et au gouvernement, vous envoyiez des rapports plus

  2   importants à la 2e Administration de la DB serbe ?

  3   Est-ce que c'est cela que vous affirmez ici ?

  4   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pouvez-vous m'expliquer ?

  5   Q.  Pourquoi il n'était pas important de mentionner ces rapports quotidiens

  6   alors qu'ici il s'agit d'un rapport de fin d'année ?

  7   R.  Moi, j'amenais les rapports quotidiens au président, personnellement,

  8   entre 9 et 10 heures tous les matins, et j'avais une séance de briefing. Si

  9   j'étais absent, c'est mon adjoint qui y allait. Donc on pensait sans doute

 10   que ces rapports analytiques étaient plus importants, ils étaient préparés

 11   par le département de l'analyse et étaient envoyés au président une fois

 12   par semaine par le courrier.

 13   Q.  Vous venez de dire que ces rapports analytiques étaient plus importants

 14   que ces rapports hebdomadaires; en d'autres termes, étaient plus

 15   importants.

 16   Est-ce que vous êtes en train d'affirmer qu'alors que vous envoyiez plus de

 17   rapports au gouvernement du RSK, les rapports les plus importants, vous les

 18   envoyiez à la 2e Administration de la DB serbe, donc des rapports plus

 19   importants que ce que vous envoyiez au gouvernement de la RSK ?

 20   R.  Ce que vous dites est techniquement impossible. Pourquoi la 2e

 21   Administration aurait besoin de quelque chose qui demandait une réaction

 22   très rapide ? Il fallait mieux envoyer ce type d'information à notre

 23   gouvernement.

 24   Vingt plus tard, je ne peux pas évaluer quels sont les rapports qui sont

 25   plus importants, s'ils sont quotidiens ou hebdomadaires. C'était une

 26   situation de guerre.

 27   Q.  Je vais vous dire la position de l'Accusation.

 28   Notre position, c'est qu'un grand nombre de documents envoyés de la


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  1   RSK DB à la 2e Administration de la DB de Serbie montrent qu'il y avait

  2   coopération entre les deux services, qui allait au-delà d'une coopération

  3   amicale normale. Et, en réalité, en pratique, la DB de la RSK et la DB de

  4   Serbie fonctionnaient quasiment comme un seul et même service. Est-ce que

  5   vous pouvez réagir à ce que je viens de vous présenter.

  6   R.  J'affirme néanmoins que cela n'est pas exact. Mais je voudrais rajouter

  7   que, malheureusement pas, malheureusement ce n'était pas le cas.

  8   M. FARR : [interprétation] Affichons maintenant le milieu de la page 4 de

  9   la version anglaise, et le milieu de la page 3 dans la version B/C/S.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je sais que la partie qui va suivre va

 12   prendre un petit peu de temps, et peut-être qu'il serait équitable de

 13   permettre au témoin de lire l'ensemble du rapport pour se rafraîchir la

 14   mémoire.

 15   M. FARR : [interprétation] Je n'ai aucune objection à cela. Nous pourrons

 16   sans doute fournir une copie imprimée … à qui d'ailleurs ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience. Et s'assurer

 18   que le témoin le reçoit, et s'assurer qu'une version en B/C/S est

 19   disponible.

 20   Monsieur le Témoin, nous allons faire maintenant une pause. Je voudrais

 21   parler d'une question avec les trois parties, mais surtout M. Jordash,

 22   concernant un point qui a été rappelé à mon attention il y a quelques

 23   minutes.

 24   Donc, restez quelques minutes dans le prétoire afin que je puisse prendre

 25   des informations auprès de vous.

 26   Donc, pour l'instant, nous allons interrompre l'audience, et nous

 27   reprendrons à 11 heures moins quart.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas le témoin.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, si vous voulez continuer.

  7   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, juste avant la pause, nous étions en train

  9   d'examiner le rapport de travail de 1993 de la DB de la RSK. Juste avant

 10   cela, je vous ai posé une question, et je vais vous répéter cette question,

 11   ainsi que votre réponse.

 12   La question, à la page 23 du compte rendu d'audience, était :

 13   "Pendant la période que vous étiez à la tête de la DB de la RSK, y a-t-il

 14   eu jamais un projet ou une proposition afin que la DB de la RSK soit unie à

 15   la DB de la Serbie ?"

 16   Votre réponse a été :

 17   "Non. Il n'y a jamais eu un tel projet. Je l'affirme fermement."

 18   Je vais maintenant vous lire la dernière phrase du rapport de 1993 de la DB

 19   de la RSK.

 20   "Il se peut qu'étant donné des problèmes de type organisationnel qu'aucun

 21   résultat significatif dans le domaine du renseignement n'ait été obtenu.

 22   Mais on peut dire que le fondement pour le travail sérieux et les

 23   préparations finales pour l'annexion de la DB de la RSK auprès de la DB de

 24   la Serbie --."

 25   Cela me semble être en complète contradiction. Est-ce que vous pouvez nous

 26   expliquer cela ?

 27   R.  Oui, je peux vous expliquer. Je peux le répéter en pleine

 28   responsabilité que je n'ai jamais écrit quoi que ce soit, aucun document,


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  1   et je n'ai jamais reçu de document de qui que ce soit, ou participé à une

  2   quelconque réunion où il a jamais été question d'annexer la DB de la RSK

  3   auprès de la DB de la RSK [comme interprété].

  4   Cette phrase, eh bien c'est la mienne, c'est moi qui l'ai formulée.

  5   Le rapport a été fait sur la base d'une vue générale. J'ai écrit cette

  6   phrase et la raison pour cela, je vais vous l'expliquer maintenant. C'était

  7   afin de répondre à la pression qu'exerçait le président Martic sur moi, ou

  8   du moins vis-à-vis du service. Nous avions un très grand désir pour que

  9   tous les ministères dans la Krajina, surtout la banque nationale, les

 10   institutions financières, les services de sécurité publique et de l'Etat, à

 11   cause d'eux, il voulait les annexer tous vis-à-vis de la République de

 12   Serbie.

 13   Puisqu'à l'époque il n'était pas en très bons termes avec M.

 14   Stanisic, le chef de la DB de la Serbie, je savais que pour des raisons

 15   techniques et politiques, je n'étais pas en mesure de procéder de la sorte.

 16   Je n'ai jamais été à l'origine de cela -- je veux dire, je ne devais pas le

 17   faire mais j'ai pensé qu'il fallait un petit peu faire retomber la

 18   pression, et j'ai été amené à lui expliquer que cela ne devrait pas être

 19   possible.

 20   Si vous regardez de près ce rapport, il est adressé exclusivement au

 21   ministère de l'Intérieur qui était à l'origine de l'idée que nous devions

 22   avoir un aperçu général, qu'il pourrait ensuite amener à Martic. Je savais

 23   que c'était le cas, et c'était à cause du ministre et à cause de Martic.

 24   Si on regarde le précédent paragraphe, on peut voir que le

 25   financement était très petit, que le budget de l'Etat pour notre travail

 26   était très petit. S'il y avait eu des préparations sérieuses, on aurait

 27   reçu du financement de la RDB de Serbie, à l'époque nous n'avions que 27

 28   000 marks allemands pour notre travail pendant toute cette période.


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  1   J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.

  2   Je voudrais rajouter quelque chose - je pense que les archives sont

  3   accessibles - je suis convaincu que vous ne trouverez aucun document qui

  4   parle d'une telle annexion.

  5   Q.  Monsieur, dans cette réponse, où vous avez parlé du président Martic,

  6   vous avez dit :

  7   "Il avait un grand désir pour que tous les ministres du ministère de la

  8   Krajina, surtout la banque nationale, les institutions financières, les

  9   services de sécurité publique et de l'Etat, il voulait qu'ils soient tous

 10   annexés auprès de la République de la Serbie."

 11   Monsieur, ceci est bien un plan ou une proposition visant à annexer la DB

 12   de la RSK à la DB de la Serbie, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'était son idée. Mais techniquement, ni verbalement ni par écrit nous

 14   n'avons jamais pris l'initiative d'un tel projet, et je n'ai jamais eu

 15   l'occasion de parler de ceci avec M. Stanisic.

 16   Q.  Est-ce que M. Martic vous a proposé cette idée, à savoir que la RSK

 17   pourrait être annexée auprès de la DB de la Serbie ?

 18   R.  Oui, très souvent. Bien que j'aie essayé de lui expliquer que c'était

 19   impossible sans une décision de l'assemblée générale et sans une décision

 20   du gouvernement de la Serbie. Mais il ne se comprenait pas très bien avec

 21   le président Milosevic, et il pensait qu'on pouvait s'unir avec la Serbie,

 22   disons discrètement, afin de placer Milosevic devant le fait accompli. Moi

 23   je savais que c'était impossible.

 24   Q.  Quels furent les préparatifs finaux concernant l'annexion de la DB de

 25   la RSK auprès de la DB de la Serbie ? Qu'est-ce que vous avez fini par

 26   faire ?

 27   R.  Une fois de plus, je me répète, moi, je dis qu'il n'y a eu aucun

 28   préparatif. J'étais personnellement responsable de la façon dont ceci a été


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  1   formulé. Je vous ai déjà expliqué.

  2   Q.  Je n'ai pas très bien compris. Les préparatifs finaux et les

  3   préparatifs inexistants, je ne vois pas très bien le lien ? Je n'ai pas

  4   très bien compris votre réponse.

  5   R.  J'ai dit que j'ai exprimé la chose de cette façon-là afin de satisfaire

  6   le président, pour l'assurer qu'il n'y avait aucun préparatif, ce qui

  7   implique aucun préparatif final.

  8   Q.  Donc vous avez menti au président de la république; c'est bien ça ?

  9   R.  Je n'ai pas menti directement, j'ai été guidé par le désir de diminuer

 10   la pression. Parce qu'il appelait très souvent, quotidiennement, il était

 11   connu, parce qu'il était difficile de s'entendre avec lui. Pour éviter des

 12   incompréhensions entre nous, je l'ai fait afin d'éviter que notre travail

 13   ne soit -- qu'on n'y fasse pas obstacle à notre travail.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train d'expliquer pourquoi

 15   vous ne vous lui avez pas dit la vérité, n'est-ce pas ? Mais ce qu'on

 16   appelle un mensonge ou pas un mensonge, eh bien, c'est une affaire

 17   sémantique. Mais en fait vous êtes en train de nous expliquer que ce que

 18   vous avez écrit ici n'est pas la vérité.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut le dire de cette façon.

 20   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce P987.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et au sujet de la vérité, et cetera,

 22   vous nous avez expliqué à plusieurs occasions que M. Martic a insisté très

 23   fort sur le fait de rejoindre les institutions, d'unir les institutions de

 24   la RSK et celles de la Serbie. Cela aurait dû faire partie de votre réponse

 25   quand on vous a posé une question concernant les produits ou les

 26   propositions. Puisque après que vous ayez nié qu'il y ait eu de tels

 27   projets, des projets pas de propositions, vous auriez dû nous expliquer que

 28   M. Martic avait fait de telles propositions à plusieurs occasions. Cela


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  1   aurait dû faire partie de votre réponse à la première question posée par M.

  2   Farr. Vous êtes supposé nous dire non seulement la vérité, rien que la

  3   vérité, mais toute la vérité, et ce que vous venez d'expliquer est la

  4   vérité.

  5   Continuez.

  6   M. FARR : [interprétation] J'ai oublié de demander le versement du dernier

  7   document, à savoir la pièce 6366 de la liste 65 ter, et j'aimerais qu'elle

  8   soit versée au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le rapport de 1993.

 10   Madame la Greffière, quelle sera sa cote ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 6366 recevra la cote

 12   P3076.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il n'y a pas d'objection, cela est

 14   versé au dossier.

 15   Continuez.

 16   M. FARR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, vous voyez ici une lettre datée du 7 octobre 1994 écrite par

 18   Milan Martic, adressée à Slobodan Milosevic, président de la Serbie; et

 19   Mirko Marjanovic, le premier ministre de la Serbie; Zoran Sokolovic, le

 20   ministre de l'Intérieur; et le général Perisic, le chef de l'état-major de

 21   l'armée de Yougoslavie.

 22   Elle concerne un incident qui a eu lieu le 4 octobre 1994 quand Martic a

 23   été menacé par des hommes armés après avoir traversé la frontière pour

 24   rentrer en Serbie depuis la RSK.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire, c'est ça ?

 26   Merci alors d'afficher la version anglaise, voilà, on ne la voit pour

 27   l'instant qu'en B/C/S -- très bien, continuez.

 28   M. FARR : [interprétation] En fait, je paraphrasais.


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  1   Mais pour continuer, à la suite de cet incident, M. Martic s'est

  2   rendu auprès du commandement du 11e Corps de Vukovar.

  3   Et si on peut afficher maintenant le milieu de la page 3 de la version

  4   anglaise et le haut de la page 3 [comme interprété] de la version B/C/S.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Petrovic.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on est en mesure de permettre au

  8   témoin de lire l'intégralité du document pour qu'il ait une idée du contenu

  9   de ce document ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que M. Farr a présenté le

 11   document. S'il y a un aspect de ce document que vous pensez devoir montrer

 12   au témoin, eh bien, faites une proposition à M. Farr.

 13   Continuez, Monsieur Farr.

 14   M. FARR : [interprétation]

 15   Q.  La partie qui m'intéresse, et je vais vous la lire, il est dit :

 16   "A la réunion du commandement du 11e Corps de Vukovar, j'ai reçu les

 17   informations suivantes. Les hommes qui ont organisé cet incident étaient

 18   des membres des forces paramilitaires et de la parapolice qui étaient

 19   stationnés à Erdut. Ils étaient sous le contrôle direct de Rade Kostic du

 20   département de la Sécurité d'Etat du MUP de la Serbie. Ces individus ont

 21   également participé au kidnapping d'Ilija Prijic, ministre de l'Intérieur

 22   de la RSK.

 23   "Ledit Rade Kostic est entré dans le territoire de la RSK une heure avant

 24   moi, à environ 9 heures, dans une BMW officielle, qui était immatriculée

 25   avec des plaques du MUP de la Serbie."

 26   M. FARR : [interprétation] Il s'agit du haut de la page 3 de la

 27   version anglaise et le milieu de la page 3 [comme interprété] de la version

 28   B/C/S.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le deuxième paragraphe en version

  2   anglaise se trouve -- son équivalent est en haut de la page 3 de la version

  3   B/C/S. Et M. Farr a commencé sa lecture un petit peu plus loin, à la fin du

  4   premier paragraphe en B/C/S, lorsque il s'agit du 11e Corps.

  5   Est-ce qu'il faut relire cet extrait ou… ?

  6   L'INTERPRÈTE : Cabine anglaise. Oui. Du moins, la deuxième partie de la

  7   question du Procureur.

  8   M. FARR : [interprétation] Oui, je vais relire la deuxième partie.

  9   "Ledit Rade Kostic était rentré dans la RSK une heure avant moi, à environ

 10   9 heures, dans une BMW officielle, qui portait des plaques

 11   d'immatriculation officielles du MUP de Serbie."

 12   Et maintenant, peut-on afficher le milieu de la page 4 de la version B/C/S.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a pas de page 4 dans la version

 14   B/C/S.

 15   M. FARR : [interprétation] En fait, oui, je me suis trompé. Le milieu de la

 16   page 4 de la version anglaise et la fin de la page 2 de la version B/C/S.

 17   En fait, je commencerai ma lecture au paragraphe où il est dit : "Monsieur

 18   le Président de la République…"

 19   Deuxième paragraphe à partir du bas en B/C/S. Voilà.

 20   "Monsieur le président de la République, Monsieur le premier ministre, le

 21   ministre de l'Intérieur, le chef de l'état-major, ma décision à présent,

 22   c'est de ne pas rendre public tout ce qui m'arrive dans l'état dont je suis

 23   le président. Il existe des preuves irréfutables que la Sûreté de l'Etat du

 24   MUP de Serbie sont à l'origine de ces forces paramilitaires et de

 25   parapolice. Il existe également des preuves irréfutables que dans 80 % des

 26   cas, ces hommes viennent de la République de Serbie.

 27   "J'ai des preuves quant à tout ce qui vient d'être dit."

 28   Q.  Donc, vous connaissez, Monsieur le Témoin, ces allégations faites par


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  1   Milan Martic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, je le savais. J'étais au courant de cet incident. Dès son retour,

  3   Martic a organisé une réunion avec le Conseil suprême de la Défense pour

  4   aborder cet incident. Mais je ne connais pas bien ce document, je le vois

  5   pour la première fois. Mais je sais ce qu'il en a dit, et ses propos

  6   étaient similaires, et il a ensuite donné des ordres concernant tout cela.

  7   Je peux dire que cet incident était le résultat du conflit politique entre

  8   Hadzic et Martic, parce que Rade Kostic ou qui que ce soit d'autre aurait

  9   empêché le président d'entrer dans la région de Slavonie. Pourquoi est-ce

 10   que ceci aurait été dans les intérêts des services de la Sûreté de l'Etat

 11   serbe ? Etant donné que le ministre de l'Intérieur n'est pas mentionné,

 12   mais il était présent avec Martic. Il ne voulait pas, en fait, appeler qui

 13   que ce soit en Slavonie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lignes 13 à 16, page

 16   36. Je crois que le compte rendu n'est pas complet. Le témoin a expliqué

 17   qui jouait quel rôle là-bas. Du moins, c'est ainsi que j'ai compris sa

 18   réponse.

 19   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président. Il s'agit d'une situation

 20   où Me Petrovic semble convaincu qu'un mot a été omis, mais en même temps,

 21   c'est ainsi qu'il pense que le témoin a répondu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il dit que le témoin a donné plus

 23   de détails, il est tout à fait en droit de prendre la parole.

 24   Monsieur Draca, je vais faire lecture de votre réponse traduite en anglais

 25   telle qu'elle apparaît sur le compte rendu.

 26   Si des éléments ont été omis, je ne vous demande pas de nous expliquer

 27   pourquoi, mais dites-nous simplement ce qui ne figure pas dans ce que je

 28   viens de lire, et donc, rajoutez ce qui manque.


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  1   Je vais donc lire lentement ce que nous trouvons sur le compte rendu

  2   d'audience.

  3   "Je peux dire que cet incident était le résultat du conflit politique entre

  4   Hadzic et Martic, parce que Rade Kostic ou qui que ce soit d'autre,

  5   d'ailleurs, aurait empêché le président d'entrer dans la région de la

  6   Slavonie. Pourquoi est-ce que ceci aurait été dans les intérêts des

  7   services de la Sûreté de l'Etat serbe ?"

  8   Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans ce que je viens de lire ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que nous avons parlé de cette

 10   question lors de cette réunion collégiale du Conseil suprême de la Défense.

 11   Pour le reste, je ne sais pas vraiment s'il y a quelque chose qui manque.

 12   C'est tout.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 14   je ne veux pas suggérer quoi que ce soit, mais le témoin a fait la

 15   distinction entre ce que Rade Kostic pouvait faire et ne pouvait pas faire.

 16   Mais on peut vérifier cela de toute façon, donc je ne veux pas vraiment

 17   rajouter quoi que ce soit ici. Nous pourrons écouter les bandes et nous

 18   verrons exactement ce que le témoin a dit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps je crois que M.

 20   Farr apprécierait que vous lui disiez ce qu'il manque de manière

 21   informelle. Donc vous pouvez peut-être lui envoyer un e-mail de façon à ce

 22   que M. Farr puisse poser des questions de suivi. Vous pouvez lui dire ce

 23   qui, selon vous, manque. Mais bien sûr, nous pourrons également vérifier

 24   les bandes audio, si cela est nécessaire.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. FARR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous aviez eu vent de cet

 28   incident dès que Martic est arrivé et qu'il avait donc organisé une réunion


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  1   du Conseil suprême de la Défense pour aborder cet incident, et que vous

  2   saviez ce que Martic avait dit à ce sujet.

  3   C'est à la page 18 du compte rendu d'audience, je vous ai demandé :

  4   "Autant que vous le sachiez, est-ce que les responsables de la RSK vous ont

  5   dit à vous ou à quelqu'un d'autre que la DB de Serbie contrôlait un groupe

  6   armé à Erdut ?"

  7   Et votre réponse a été la suivante :

  8   "Non. Personne ne m'a jamais dit quelque chose de ce genre. Ceci était sous

  9   le contrôle du ministère de la Défense de la RSK."

 10   Et vous avez ensuite expliqué qui, selon vous, contrôlait les structures

 11   basées à Erdut.

 12   Donc, encore une fois, il semble qu'il y ait une contradiction entre ce que

 13   vous avez dit concernant Martic qui vous avait relaté cet incident et le

 14   fait qu'il ne vous avait jamais dit que la DB de Serbie contrôlait un

 15   groupe armé à Erdut, et ceci vous aurait été rapporté par des responsables

 16   de la RSK.

 17   Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette contradiction, s'il vous

 18   plaît ?

 19   R.  En fait, je n'avais pas terminé ma réponse, parce que Me Petrovic m'a

 20   interrompu.

 21   Ce jour-là, Martic n'a pas dit de manière catégorique qu'il savait que ces

 22   unités étaient impliquées, et j'allais dire qu'il avait en fait donné la

 23   mission au ministre de l'Intérieur de se charger de cela parce qu'ils ne

 24   pensaient pas qu'il était approprié de parler directement à ces personnes.

 25   Donc on m'a demandé d'appeler M. Kostic parce que l'information qu'il avait

 26   reçue de l'armée, c'est-à-dire ce qui venait du commandement du 11e Corps,

 27   semblait ne pas être très convainquant. Par exemple, il était le ministre

 28   adjoint de l'Intérieur de Baranja, qui est une zone au nord de la Slavonie


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  1   orientale. Donc, pour ce qui est d'Erdut, Kostic n'avait aucun pouvoir

  2   concernant ce centre.

  3   Donc j'ai appelé Rade Kostic après cet incident, et il m'a dit qu'il

  4   n'avait joué aucun rôle, que le commandement du 11e Corps avait induit

  5   Martic en erreur, et que le même soir du départ de Martic, ils avaient

  6   parlé à Hadzic. Et en fait, ils étaient un petit peu entre deux groupes.

  7   Quoi qu'il en soit, Martic a rencontré Hadzic. Ils ont réglé tous ces

  8   problèmes et sans rentrer dans les détails, sans vous expliquer à quelles

  9   unités appartenaient ces personnes. C'est la première fois que je vois ce

 10   rapport.

 11   Etant donné que j'étais le chef des services de la Sûreté de l'Etat, j'ai

 12   donc donné un ordre sans que M. Martic ne le sache, en demandant au service

 13   en Slavonie orientale et en Baranja, en demandant donc à ces services de

 14   faire toute la lumière sur ces événements. Ils m'ont dit qu'il y avait un

 15   rapport écrit quelque part qui stipulait que ces personnes étaient membres

 16   des services de la sécurité publique, qui était sous le plein contrôle de

 17   Hadzic.

 18   Etant donné que je ne voulais pas créer plus d'affrontements ni de

 19   conflits, j'ai décidé de ne pas transmettre ce rapport au président de la

 20   république. Et lorsque je parle d'"affrontements ou de conflits", je parle

 21   d'affrontements et de conflits d'ordre politique.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, afin de bien comprendre votre déposition.

 23   Martic vous avait donc dit qu'il pensait que c'étaient les membres des

 24   services de la Sûreté de l'Etat de Serbie qui étaient responsables, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Non. Ce n'est pas comme cela qu'il s'est exprimé.

 27   Il a dit que d'après le commandement du 11e Corps, il avait dit qu'ils

 28   étaient membres du MUP de Serbie. Mais nous avons montré que nous n'y


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  1   croyions pas lors de cette réunion parce que ça semblait peu probable que

  2   quelqu'un de Serbie vienne, étant donné que le MUP de la RSK et le 11e

  3   Corps disposaient de suffisamment d'effectifs en Slavonie qui étaient

  4   loyaux à la structure hiérarchique. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait

  5   fallu faire appel à des effectifs supplémentaires de Serbie.

  6   Q.  Donc si vous avez raison, comme vous l'avez dit, pourquoi a-t-il envoyé

  7   une lettre à Slobodan Milosevic, entre autres, en avançant qu'il s'agissait

  8   de personnes qui étaient sous le contrôle des services de la Sûreté de

  9   l'Etat de Serbie ?

 10   R.  J'ai dit que c'était la première fois que je consultais ce rapport.

 11   Peut-être qu'il a fait ceci de manière impulsive et qu'il demandait l'aide

 12   du président Milosevic, parce qu'il pensait que si c'était exact, seules

 13   les plus hautes instances de la Serbie pourraient lui donner une réponse à

 14   cette question. Je ne sais pas quelles étaient ses motivations.

 15   Mais le connaissant, je pense que c'est ce qu'ils lui ont dit, parce que ce

 16   n'est pas quelqu'un qui fabulait --

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent au témoin de

 18   répéter la dernière partie de sa réponse.

 19   M. FARR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, la dernière partie de votre réponse n'a pas été

 21   consignée au compte rendu d'audience. Pouvez-vous répéter la dernière

 22   partie de votre réponse, s'il vous plaît.

 23   R.  J'ai dit que Martic s'était résigné à accepter la désinformation qui,

 24   quelquefois, pouvait avoir des conséquences politiques tant au sein de la

 25   RSK que de la RS ou de la Serbie.

 26   Q.  Donc vous saviez que M. Martic avait en fait envoyé cette lettre,

 27   n'est-ce pas, et vous connaissez le contenu de cette lettre de manière

 28   générale ?


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  1   R.  Non. Je l'ai déjà dit à deux reprises, que c'est la première fois que

  2   je vois cette lettre. Je n'étais pas au courant de ce document.

  3   Q.  Pour être très clair, vous confirmez que lorsque vous étiez chef de la

  4   Sûreté de l'Etat de la RSK, vous faisiez rapport et vous étiez en contact

  5   avec la DB de Serbie, le président de votre république a envoyé une lettre

  6   au président de Serbie en avançant que les forces sous le contrôle de la DB

  7   de Serbie l'avaient menacé et avaient dirigé des armes contre lui lors d'un

  8   passage à la frontière entre la Serbie et la RSK, et vous n'avez jamais su

  9   que cette lettre avait été envoyée.

 10   Est-ce que c'est ce que vous nous confirmez ici ?

 11   R.  Je ne me souviens pas avoir vu cette lettre avant aujourd'hui.

 12   Q.  Mais vous ne l'aviez jamais vue, d'accord, est-ce que vous n'aviez

 13   jamais entendu parler du fait que cette lettre avait été envoyée ? Est-ce

 14   que c'est ce que vous confirmez ici ?

 15   R.  Vous voulez dire ce rapport que nous avons sur les écrans ?

 16   Q.  Oui, je voudrais savoir si vous étiez au courant de l'existence de

 17   cette lettre qui avait été envoyée par Martic au président Milosevic ainsi

 18   qu'à d'autres dirigeants serbes.

 19   R.  Non. Je ne me souviens pas de ce rapport.

 20   Il rédigeait souvent ce genre de documents. Mais au vu du contenu de ce

 21   document, je ne me souviens pas.

 22   M. FARR : [interprétation] Pourrais-je avoir le document --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, si vous me le permettez,

 24   j'ai une question à poser au témoin.

 25   Est-ce que M. Martic vous a dit qu'il pensait que Kostic était impliqué ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il l'a dit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle explication a-t-il donnée pour

 28   justifier l'implication de M. Kostic ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a également été surpris parce qu'il était

  2   en bons termes avec M. Kostic. Il a reçu cette information du commandement

  3   du 11e Corps qui était cantonné à Vukovar. Comme je vous l'ai dit, nous

  4   aussi nous étions très surpris d'apprendre que M. Kostic était

  5   l'instigateur de tout cela parce qu'il se trouvait en Slavonie, et non en

  6   Baranja.

  7   Il nous a dit qu'il y avait des hommes de Kostic qui étaient issus de la DB

  8   de Serbie. Et nous avons été très surpris par cette information. Et il nous

  9   a relaté ce qui s'est passé exactement dans les termes qui figurent dans ce

 10   rapport.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous dites : Il nous a dit qu'il

 12   y avait des hommes de Kostic issus de la DB de Serbie, est-ce que vous

 13   parlez ici de M. Martic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, M. Martic. Et il mentionnait les

 15   informations qu'il avait obtenues auprès du 11e Corps.

 16   Le lendemain, M. Kostic en fait a nié cela. Il a dit qu'il n'y avait pas du

 17   tout participé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, l'influence sur le

 19   territoire de la RSK par la DB de Serbie n'était pas uniquement du domaine

 20   des rumeurs mais était même abordée dans ce contexte, n'est-ce pas. Cela

 21   signifie que M. Martic pensait que la DB de Serbie était impliquée dans cet

 22   incident.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit à plusieurs reprises que durant cette

 24   période, Martic n'était pas en bons termes avec M. Stanisic. Et d'après

 25   lui, ceci était possible.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'étaient pas uniquement des

 27   rumeurs. C'était exprimé au niveau des plus hautes autorités en RSK, n'est-

 28   ce pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais tout ceci n'avait pas été confirmé en

  2   termes univoques, nous considérions qu'il s'agissait de rumeurs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en fait on vous avait demandé

  4   précédemment si vous vous souveniez qu'une personne donnée avait été au

  5   courant. Et vous auriez pu répondre que même M. Martic, à un certain

  6   moment, l'avait dit. Parce que dans votre déposition vous avez dit que vous

  7   ne vous souveniez pas de qui que ce soit qui avait dit cela mais qu'il

  8   s'agissait de rumeurs.

  9   Vous vous souvenez avoir dit cela dans votre déposition, n'est-ce pas ?

 10   Mais maintenant en fait vous modulez cette réponse en disant que M. Martic,

 11   au moins une fois, s'est exprimé en disant que Kostic et la DB de Serbie

 12   auraient été impliqués dans cette attaque -- ou plutôt dans son arrestation

 13   ?

 14   Encore une fois, j'essaie de m'assurer que je vous ai bien compris. Je vois

 15   que vous faites un signe positif de la tête.

 16   Donc je voudrais vous rappeler encore une fois que vous êtes censé dire

 17   toute la vérité. Monsieur Farr, continuez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, continuez.

 20   M. FARR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, cette lettre parle de l'enlèvement du ministre de

 22   l'Intérieur Ilija Prijic. Vers la fin du mois d'août 1994, le ministre

 23   Prijic a mentionné publiquement lors d'une conférence de presse qu'il avait

 24   été kidnappé par quatre paramilitaires, qu'il avait été jeté dans une

 25   voiture, et libéré plusieurs heures plus tard dans une forêt à proximité de

 26   Bijeljina. Il a accusé publiquement Radoslav Kostic d'être l'instigateur de

 27   cet enlèvement et il a dit que Kostic travaillait de mèche avec les

 28   services de la Sûreté de l'Etat serbe.


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  1   Est-ce exact ?

  2   R.  Je me souviens très bien de cet incident. Je me souviens également de

  3   la conférence de presse. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je

  4   sais également qu'il a accusé Kostic, effectivement. Et d'ailleurs, c'était

  5   ce même ministre de l'Intérieur qui était à l'origine du conflit avec

  6   Martic.

  7   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste 65

  8   ter 6372 sur les écrans, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un rapport de la DB de Knin de la RSK

 10   du 28 juillet 1994. Et vous voyez que ceci est adressé à l'état-major

 11   principal de la SVK.

 12   Et j'aimerais que l'on passe à la page suivante en anglais, s'il vous

 13   plaît, et je voudrais que l'on agrandisse la partie où il y a la signature

 14   en version B/C/S.

 15   Il semble que quelqu'un ait signé en votre nom; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   M. FARR : [interprétation] Peut-on revenir à la page 1 en version anglaise

 18   et avoir la totalité du document en version B/C/S.

 19   Q.  Je vais donc donner lecture de la totalité de ce document. Objet :

 20   Activités de l'armée croate. Il est mentionné ensuite :

 21   "Le 27 juillet 1994, nous avons reçu une dépêche urgente émanant du

 22   département de la DB de la République de Serbie :

 23   "Nous avons des informations qu'une unité d'affectation spéciale de l'armée

 24   croate est située dans le secteur du village de Nustar, et s'entraîne pour

 25   un assaut par hélicoptère. Cet assaut par hélicoptère est prévu pour les

 26   secteurs suivants : les ponts sur la rivière du Danube à Bezdan et à

 27   Bogojevo."

 28   Puis le document donne des détails concernant cette attaque qui est prévue.


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  1   Je voudrais maintenant lire une partie de votre déposition de jeudi

  2   dernier. Pages 16 907 et 16 908 du compte rendu d'audience. La discussion

  3   portait sur les rapports écrits et les communications de la DB à votre

  4   attention. Vous avez dit, je vous cite :

  5   "Nous n'avons pas reçu de rapports concernant des questions politiques

  6   internes en Serbie. Les rapports que la DB serbe nous transmettait à Knin

  7   portaient sur des solutions très précises sur lesquelles ils souhaitent

  8   attirer notre attention. Mais il s'agissait de toute une gamme d'activités.

  9   Je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez que je rentre dans les

 10   détails. Je n'avais pas besoin d'informer le président de la république ni

 11   une instance similaire à la sienne. Voilà les questions qui portaient sur

 12   ceci."

 13   Et ma question suivante a été :

 14   "Est-ce qu'il y avait des questions militaires qui étaient abordées ?"

 15   Votre réponse a été :

 16   "Non, jamais."

 17   Et je continue donc à lire le compte rendu d'audience :

 18   "Question : La DB de Serbie ne vous a jamais envoyé des communications

 19   écrites portant sur des questions militaires qui pourraient être

 20   pertinentes pour le SVK; est-ce exact ?

 21   "Réponse : Non, je n'ai jamais reçu de rapport qui ferait état de quoi que

 22   ce soit qui serait lié à la SVK.

 23   "Question : Est-ce que vous avez eu vent de qui que ce soit au sein de

 24   votre service qui aurait reçu des informations de ce type émanant de la DB

 25   de Serbie et qui les auraient transmises à la SVK ?"

 26   Votre réponse a été la suivante :

 27   "Réponse : Je ne me souviens pas de quelque chose de ce genre."

 28   Donc ce document contredit votre déposition, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non. Il ne s'agit pas d'un document ou d'un rapport portant sur des

  2   questions militaires. Il s'agit d'un rapport d'un agent de terrain qui

  3   transmet des informations concernant les mouvements des troupes. Et

  4   précisément pour cette raison, nous avons transmis ces informations dans

  5   leur totalité à ceux qui étaient responsables des aspects militaires de la

  6   question. Par conséquent, l'assemblée de la RSK ne pouvait pas aborder ces

  7   questions d'évaluation pour déterminer s'il s'agissait d'une menace

  8   réaliste. C'est la raison pour laquelle nous transmettions la totalité de

  9   ces informations aux structures militaires. Pas parce que nous considérions

 10   ces informations comme étant de nature militaire, mais parce que nous

 11   pensions que ces informations pourraient être importantes pour les

 12   structures militaires.

 13   Peut-être que nous ne nous comprenions pas bien quand vous m'avez posé des

 14   questions concernant les aspects militaires.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai fait de mon mieux pour s'assurer qu'il n'y ait

 16   pas de malentendu, et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la

 17   dernière question, à savoir : Est-ce que vous avez eu vent de qui que ce

 18   soit au sein de votre service qui aurait reçu des informations émanant de

 19   la DB serbe et qui l'aurait ensuite répercuté à la SVK ?

 20   Et vous avez répondu que vous ne vous souveniez pas de cas de ce genre.

 21   Est-ce que vous nous dites que cette réponse maintenant ne vous apparaît

 22   pas comme exacte ?

 23   R.  Non. Votre question portait sur les aspects militaires. Les aspects que

 24   je considérais comme étant du domaine militaire n'étaient jamais transmis

 25   par qui que ce soit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre.

 26   Ceci fait partie de l'élaboration et de la transmission de rapports tout à

 27   fait habituelles. Par exemple, lorsque le centre de Glina envoyait des

 28   informations à Knin, si moi je n'étais pas présent, l'adjoint, s'il pensait


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  1   que c'était intéressant pour l'état-major parce que ceci portait sur des

  2   activités de défense de la RSK, l'adjoint pouvait retransmettre ces

  3   informations tel quel. Donc on ne faisait pas de synthèse, on n'édulcorait

  4   pas ce que l'on recevait. On envoyait ceci à l'armée tel quel et c'était à

  5   eux de savoir si c'était pertinent ou pas. Mais nous ne traitions jamais de

  6   questions militaires.

  7   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  8   j'aimerais verser cette pièce comme pièce à charge.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6327 recevra la cote à

 11   charge P3077.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Désolé, j'aurais dû me lever auparavant,

 13   notamment en ce qui concerne la pièce précédente.

 14   J'aimerais savoir à quelles fins ces pièces sont versées au dossier ?

 15   M. FARR : [interprétation] En vue de récusation et également en vue

 16   d'éléments de preuve.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Dans ce cas-là, j'ai une objection concernant

 18   la deuxième raison. Je n'ai pas d'objection pour que ces pièces soient

 19   utilisées en vue d'une récusation. Mais pour ce qui est de la valeur

 20   probante, je ne vois pas vraiment ce qui est important dans ces pièces --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors dans ce cas-là, cela

 22   soulève une question qui est souvent dans mon esprit, Maître Jordash.

 23   Si c'est pour valeur probante en tant qu'élément de preuve et pas

 24   uniquement à des fins de remise en question de la crédibilité du témoin ou

 25   fiabilité de sa déposition, bien sûr ceci soulève toute une série de

 26   questions, parce que tout d'abord nous parlons d'une lettre qui a été

 27   envoyée, n'est-ce pas, nous parlons du présent document, de cette lettre --

 28   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, la lettre précédente


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  1   était déjà versée au dossier de toute façon, pour éviter toute confusion.

  2   La lettre émanant de Martic.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agit déjà d'une pièce.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne comprends pas ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je parle de cette pièce-là que M. Farr

  6   souhaiterait verser au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. JORDASH : [interprétation] C'est de ma faute, désolé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'accord.

 12   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. FARR : [interprétation] Nous pensons qu'une étroite collaboration entre

 15   la DB et toutes les armées est remise en question. Les liens entre la DB et

 16   les structures militaires sont vraiment au centre de cette affaire, et

 17   c'est la raison pour laquelle nous pensons que cette pièce serait

 18   pertinente en matière de valeur probante.

 19   C'est la raison pour laquelle nous voulons la verser au dossier.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Mais --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Farr semble avoir plusieurs

 22   raisons qui justifient le versement de ce document au dossier.

 23   Tout d'abord, pour contester la crédibilité et la fiabilité de la

 24   déposition de ce témoin; et deuxièmement, pour également montrer qu'il y

 25   avait en fait souvent des échanges d'informations, ou tout du moins une

 26   réception d'informations émanant de la DB de Serbie, et ceci est important

 27   dans le contexte qui permettra de déterminer quel était le rôle de la DB de

 28   Serbie dans les événements qui se sont déroulés en RSK.


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  1   M. FARR : [interprétation] Et je voudrais ajouter quelque chose également,

  2   ceci permet d'établir un lien entre la DB de Serbie et la DB de la RSK, la

  3   DB de RSK qui était en fait un intermédiaire.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Nous ne pouvions pas prévoir que le témoin

  5   allait déposer de la manière dont il a déposé. Par conséquent, nous n'avons

  6   pas d'objection à ce que ce document soit utilisé pour récuser cette

  7   déposition puisque ceci ne pouvait pas être prévu. Mais comme M. Farr l'a

  8   dit très clairement, la question de coopération entre la DB et les entités

  9   telles que celles qui sont mentionnées dans ce document sont des questions

 10   qui sont abordées depuis que l'acte d'accusation a été rédigé. Donc

 11   l'Accusation aurait dû décider quelle était sa thèse contre la DB ou contre

 12   le premier accusé, et aurait dû donc inclure ce document dans la liste des

 13   éléments de preuve de départ.

 14   Donc durant la présentation des moyens à charge, nous aurions pu déjà en

 15   parler. Maintenant nous devons uniquement nous fier à ce que M. Draca va

 16   dire et ce que les témoins suivants vont dire. Mais nous ne pouvons pas en

 17   fait aller à l'encontre de ces éléments qui sont présentés alors que ce

 18   procès dure depuis trois ans. C'est le problème.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prendrons cela en considération. Et

 20   le document --

 21   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 23   M. FARR : [interprétation] Je souhaite juste avancer encore quelques

 24   arguments à cet égard.

 25   La Chambre a observé, au paragraphe 14 de votre décision au sujet de

 26   l'admission des éléments de preuve au cours du contre-interrogatoire des

 27   témoins de la Défense, que le critère concerne le lien suffisant avec la

 28   déposition du témoin. Tant que M. Draca n'allait pas être témoin dans cette


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  1   affaire, ceci aurait été irrecevable.

  2   Mais entre-temps, M. Draca a été témoin dans cette affaire. Il a déposé

  3   pendant assez longtemps. Et s'agissant du contexte, il est établi. Puis

  4   vous avez également observé que ceci est dans l'esprit de l'article

  5   90(H)(i) de verser au dossier les documents de l'Accusation pour corroborer

  6   leur thèse si le lien avec la déposition du témoin est suffisant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Si la décision de la Chambre visait à enlever

  9   des restrictions qui s'imposent au versement au dossier de la part de

 10   l'Accusation --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il ne s'agissait pas de cela, mais

 12   il s'agit de ce témoin en particulier.

 13   M. Farr nous dit qu'ils ne pouvaient pas anticiper quels étaient les

 14   témoins que vous alliez citer à la barre. Ils ne pouvaient donc pas

 15   présenter des milliers et des milliers de documents directement dans le

 16   prétoire, des documents qui risquent d'être pertinents, mais qui n'étaient

 17   pas directement liés aux témoins cités à la barre par l'Accusation; donc,

 18   ils sélectionnaient avec soin les documents pertinents qui risquaient

 19   d'être suffisamment liés aux témoins. Cependant, il y a des témoins dont

 20   ils n'étaient pas conscients à l'époque.

 21   Donc, je souhaite simplement vérifier si j'ai bien compris votre argument.

 22   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si dans la

 25   décision on parle du lien avec la déposition de ce témoin, dans ce cas-là,

 26   je ne vais pas insister sur cet argument. Mon objection a été consignée au

 27   compte rendu d'audience. Nous sommes en désaccord s'agissant de

 28   l'affirmation selon laquelle la décision avait cette signification, mais je


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  1   laisse le soin à la Chambre de décider.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera marqué aux fins

  3   d'identification, et nous allons voir s'il remplit tous les critères. Et

  4   peut-être nous allons relire nos propres instructions pour ne pas faire

  5   d'erreurs.

  6   Madame la Greffière, je pense qu'une cote a déjà été donnée.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3077.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

  9   M. FARR : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce D672, peut-

 10   on l'afficher à l'écran.

 11   Q.  En attendant, je veux indiquer qu'il s'agit du rapport dont il a été

 12   question au cours de votre déposition la semaine dernière, mardi, et je

 13   veux lire une partie de votre déposition.

 14   Tout d'abord, vous avez dit que c'était l'un des rapports de ce qu'était à

 15   l'époque le service de Sûreté de l'Etat de la SAO Krajina. Ensuite, à la

 16   page 16 717 [comme interprété] du compte rendu d'audience, vous avez dit :

 17   "Sur la base du format du document, je peux vous dire que c'est le rapport

 18   que le centre de Knin, autrement dit Dusan Orlovic, ou l'un de ses

 19   collaborateurs à Knin, a rédigé afin de présenter le cadre général portant

 20   sur les questions d'actualité, document qui a été envoyé au Conseil

 21   national serbe et à Milan Martic.

 22   "Question : Est-ce que vous savez si ce document a été envoyé à qui que ce

 23   soit d'autre ?

 24   "Réponse : Non."

 25   A la page suivante du compte rendu d'audience, vous avez dit, je cite :

 26   "Ce document est, et c'est ce que le titre suggère d'ailleurs, un résumé

 27   des questions d'actualité. Cependant, étant donné que c'est un rapport

 28   rédigé par le service de la Sûreté de l'Etat, autrement dit, il contient


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  1   des renseignements recueillis des associés, des collaborateurs de manière

  2   confidentielle, même des sources politiques, nous pouvons simplement dire

  3   que c'est un document complètement confidentiel qui était seulement censé

  4   être vu par Milan Martic et le Conseil national serbe."

  5   Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce rapport n'a pas été envoyé à

  6   qui que ce soit d'autre que Milan Martic et le Conseil national serbe ?

  7   R.  Je ne peux pas être sûr, mais c'était la pratique habituelle à

  8   l'époque. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette supposition.

  9   Q.  Bien. Nous allons revenir au contenu du document.

 10   Premier paragraphe du document, il est écrit :

 11   "Il y a eu un conflit entre Babic et Martic à l'égard de la nomination de

 12   nouveaux ministres de la SAO K, en particulier pour ce qui est du MUP, où

 13   une personne qui avait été décrébilisée [phon] a été choisie comme

 14   ministre. En raison de cela, la police a rejeté les nominations de nouveaux

 15   responsables. Un travail intense est en cours afin de résoudre ce conflit."

 16   Tout d'abord, brièvement, est-ce que vous pouvez nous informer au sujet de

 17   cet événement, si vous êtes au courant ?

 18   R.  Il s'agit d'une erreur faite par le ministre. C'était le mois de juin.

 19   Il n'y avait pas encore de ministre --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes

 21   n'ont pas saisi l'ensemble de ce que vous disiez et vous invitent à

 22   répéter.

 23   Vous avez commencé en disant :

 24   "C'était une erreur de la part du ministre. C'était le mois de juin."

 25   Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit par la suite.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce terme "ministre" ici, porte sur le chef du

 27   SUP de Knin. C'est Ilija Prijic qui a été élu, il est venu de Zagreb et la

 28   police locale à Knin ne l'a pas accepté volontiers.


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  1   M. FARR : [interprétation]

  2   Q.  Donc, au fond, il s'agissait d'un conflit entre Babic et Martic à

  3   l'égard de la nomination de Prijic au poste du chef du SUP de Knin; est-ce

  4   exact ?

  5   R.  Oui, je pense que oui.

  6   Q.  Jeudi, vous nous avez dit qu'à la fois Milan Martic et Milan Babic

  7   faisaient partie du Conseil national serbe et qu'en réalité, c'était Milan

  8   Babic qui en était le président.

  9   Est-ce que vous dites réellement dans votre déposition que Dusan Orlovic ou

 10   l'un de ses collaborateurs envoyait un rapport à Milan Martic et à Milan

 11   Babic au sujet d'un conflit politique entre Milan Martic et Milan Babic ?

 12   R.  Au cours de cette période, le Conseil national serbe avait plusieurs

 13   membres. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'ils étaient plus

 14   de dix, représentant toutes les régions. En ce qui concerne la région de

 15   SAO Krajina, c'était Banja, Lika, Kordun, et Dalmatie, et ils avaient tous

 16   leurs représentants au conseil, et je pense que c'est la raison pour

 17   laquelle l'information de ce type a été envoyée à tout le monde. Et

 18   justement, on voit que l'on a fait particulièrement attention pour éviter

 19   de heurter la sensibilité de qui que ce soit ou pour faire preuve du manque

 20   de l'impartialité dans le rapport.

 21   Q.  Nous allons passer au premier paragraphe après l'intitulé affaires

 22   militaires, je vais vous lire une partie où il est écrit :

 23   "Il y avait une démonstration de la force de la part des forces de la SAOK,

 24   Grahovo et Drvar. Il s'agissait d'une improvisation prématurée de la part

 25   de Martic à laquelle Babic a essayé de s'opposer sans succès (suite à la

 26   demande de Karadzic du SDS de Bosnie-Herzégovine)."

 27   Donc, il s'agit ici d'Orlovic qui envoie ce rapport à Babic et à Martic.

 28   Monsieur, n'est-il pas vrai que ceci montre que ce rapport n'était pas


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  1   censé être lu ou les destinataires prévus n'étaient pas Milan Martic ni le

  2   SNC s'agissant de ce rapport ?

  3   R.  Je ne peux pas vous dire quels étaient les destinataires prévus. Peut-

  4   être c'était Draskovic, qui était une personne ayant une grande influence à

  5   l'époque. Je ne peux pas savoir de quoi résulte cet incident. Donc, peut-

  6   être il était nécessaire de résoudre cela ou de calmer la situation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le nom de la personne

  9   mentionnée n'a pas été consigné au compte rendu d'audience de manière

 10   exacte. Et je ne vois pas le signe indiquant qu'il faudra revenir dessus

 11   par la suite. Il s'agit de la ligne 13, page 54.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit :

 13   "Je ne sais pas à qui il était destiné. Peut-être c'était Draskovic," c'est

 14   ainsi que ceci a été écrit. Est-ce que vous pourriez répéter le nom et

 15   peut-être l'épeler.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il ne s'agissait pas de Draskovic. Cet

 17   homme s'appelait David Rastovic. Rastovic.

 18   M. FARR : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, au paragraphe que nous venons de lire, on mentionne les

 20   forces spéciales de la SAOK, et on qualifie leurs actions en tant

 21   qu'improvisation prématurée de la part de Martic. Je suppose que lorsque

 22   l'on parle des forces spéciales de la SAOK, on pense aux forces de la

 23   police; est-ce exact ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Il s'agissait des forces entraînées à Golubic; est-ce exact ?

 26   R.  Ceci se passait au moment de l'entraînement à Golubic, qui n'était pas

 27   encore terminé, au moins pour ce qui est de cette promotion-là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question de


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  1   clarification.

  2   Ce David Rastovic dont vous avez parlé, est-ce qu'il était membre de --

  3   quel est le nom encore une fois -- est-ce qu'il était membre du Conseil

  4   national serbe ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai pris son exemple, mais peut-être

  6   c'était un autre membre du conseil. Mais je pense qu'il était l'un des

  7   vice-présidents du conseil.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, nous allons passer maintenant au paragraphe suivant, où il

 11   est dit, je lis :

 12   "La population locale dans le village de Bratiskovci a érigé les barrages

 13   routiers qui ont entravé les déplacements de la JNA. Ces barrages routiers

 14   ont été enlevés par le biais de l'intervention de l'unité spéciale de la

 15   SAOK, et les unités de la JNA ont pu se déplacer sans entrave."

 16   S'agit-il encore une fois d'une référence à l'unité de police spéciale ?

 17   R.  Oui, exactement.

 18   Q.  Et au paragraphe suivant, il est dit :

 19   "Les unités blindées de la 5e Région militaire de la JNA situées à Plitvice

 20   ont bloqué Udbina, (15 véhicules), et ont ainsi également bloqué un

 21   détachement des forces spéciales de la SAO Krajina qui suivaient un

 22   entraînement dans la région."

 23   Encore une fois, les forces de police, Monsieur ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Et Monsieur, ces deux paragraphes montrent qu'il y avait une bonne

 26   coopération entre le MUP de la RSK et la JNA dès le mois de juin 1991; est-

 27   ce exact ?

 28   R.  Dans la suite du texte ici, il est écrit que suite à un accord


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  1   approprié avec les membres de la JNA du SUP fédéral, le désaccord a été

  2   résolu.

  3   Donc, c'était à un moment où le SUP fédéral de la Serbie a envoyé également

  4   un grand nombre d'agents opérationnels qui essayaient de contribuer à la

  5   paix dans cette région et qui traitaient de tous types d'incidents dans la

  6   région.

  7   Q.  Dans le paragraphe suivant, il est dit :

  8   "De nouveaux lots d'armement et des équipements sont arrivés de manière

  9   réussie."

 10   Est-ce qu'il est exact de dire qu'il s'agit là des lots d'armes et des

 11   équipements de la DB serbe ?

 12   R.  Non, absolument pas. Je ne sais pas que la DB avait jamais envoyé un

 13   seul pistolet de la Serbie. Je pense qu'il est question ici de l'entrepôt

 14   de la TO à Golubic dont il a été question auparavant. Et je ne sais pas si

 15   l'armée l'avait livré ou pas. Je ne peux pas savoir qui l'avait envoyé, je

 16   ne sais pas ça.

 17   En ce qui concerne la DB de la Serbie, je suppose que j'aurais entendu

 18   parler de cela si c'était eux qui avaient envoyé ces armes.

 19   M. FARR : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page suivante en

 20   B/C/S. Et nous allons passer au dernier paragraphe du document. Je pense

 21   que nous avons besoin d'avoir la page suivante en anglais aussi. La

 22   dernière page en anglais. Non, c'est en bas de la même page en anglais.

 23   Q.  Donc, voici ce qui est écrit :

 24   "L'entraînement des groupes de frappe et de sabotage de la SDB depuis les

 25   zones frontalières de la SAOK se déroule conformément au plan."

 26   Je vais vous lire maintenant une partie de votre déposition de jeudi, à

 27   commencer par ma question :

 28   "Est-ce que la DB de la SAO Krajina avait des formations armées ou des


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  1   groupes armés qui lui appartenaient entièrement ?

  2   "Réponse : Non.

  3   "Question : Et vous ne saviez pas s'il y avait des entraînements de la SDB,

  4   si elle organisait l'entraînement des groupes de frappe et de sabotage;

  5   est-ce exact ?

  6   "Réponse : Pour autant que je le sache, la SDB de Krajina n'avait pas de

  7   telles unités."

  8   Il s'agit de la page 16 890 du compte rendu d'audience.

  9   Mais ce document est en contradiction avec votre déposition, Monsieur,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Je continue à affirmer que je n'ai jamais entendu parler des groupes de

 12   la SDB.

 13   Moi aussi, j'étais dans la zone frontalière. A l'époque, j'avais huit

 14   employés opérationnels et aucun d'entre eux n'avait suivi un cours, et

 15   surtout pas s'agissant de groupes de sabotage. Donc, je ne sais pas ce que

 16   Dusan Orlovic voulait dire lorsqu'il parlait de cela. Je n'ai jamais

 17   entendu parler de cela. Mais ceci aurait été connu par tout le monde. Vous

 18   savez, Krajina, c'est une petite région; donc, s'il y avait eu des unités

 19   de sabotage et de frappe de la SDB, on l'aurait su.

 20   Q.  Monsieur, donc, est-ce que vous déclarez dans votre déposition que ce

 21   document est inexact ? Est-ce que vous dites dans votre déposition que ceci

 22   aurait pu se dérouler sans que vous le sachiez ? C'est lequel des deux ?

 23   R.  Justement, il est possible que le document est inexact, et il est

 24   possible aussi que de telles unités existaient, mais moi, je ne suis pas au

 25   courant de cela et je n'en ai jamais entendu parler.

 26   Q.  Monsieur, en fait, les vrais destinataires de ce rapport, c'était la DB

 27   de la Serbie, n'est-ce pas ?

 28   R.  S'il vous plaît, pourriez-vous répéter votre question ? Je n'ai pas


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  1   bien entendu ce que l'interprète disait.

  2   Q.  La vérité est que ce document qui était censé être envoyé à la DB de la

  3   Serbie, n'est-ce pas ? N'est-ce pas exact ?

  4   R.  Je ne peux pas le confirmer, l'affirmer. Je ne peux pas le savoir. Et

  5   d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ce document aurait été envoyé à la DB

  6   serbe si un groupe de renseignement était à Knin à l'époque. Mais il s'agit

  7   juste d'une supposition de ma part.

  8   M. FARR : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P1304.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je souhaitais simplement attirer votre

 11   attention sur le temps, et je me demande si nous pourrions prendre une

 12   pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons prendre une pause, et

 14   nous reprenons à midi 35.

 15   Mais, Monsieur Farr, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du temps,

 16   et est-ce que vous pourriez réduire le temps dont vous avez besoin.

 17   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas suivi l'ordre

 18   que j'avais prévu. Puis-je profiter de la pause pour réévaluer ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci nous permettra de prendre en

 20   considération cela pendant la pause. Mais veuillez nous informer de cela

 21   après la pause.

 22   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause à présent,

 24   et reprendre à 1 heure moins 25.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 38.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, pouvez-nous donner des

 28   indications ?


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  1   M. FARR : [interprétation] Oui, je pense qu'à partir de maintenant j'aurai

  2   besoin de deux heures à peu près.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous restez dans votre estimation

  4   d'origine, bien que celle-ci fût assez considérable.

  5   Continuez.

  6   M. FARR : [interprétation] Oui, d'après les informations que m'a données la

  7   Chambre, j'ai déjà utilisé deux heures et quart.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, deux heures et 13 minutes.

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  Je vais essayer d'élucider une question que je vous ai posée tout à

 11   l'heure, je ne suis pas tout à fait sûr que cela a été enregistré au compte

 12   rendu de manière très exacte.

 13   Ce que je voulais vous demander : c'est à votre connaissance, si la DB de

 14   la RSK avait jamais été impliquée de quelque façon que ce soit dans des

 15   tentatives pour obtenir des armes pour la SVK ou pour d'autres forces

 16   armées de la Krajina ?

 17   R.  Je ne sais pas précisément. Mais il est possible qu'il y ait eu une

 18   certaine quantité d'armes officielles qui étaient là sur le terrain et que

 19   chaque agent opérationnel ait reçu officiellement un pistolet ou une arme.

 20   Q.  Sans parler des besoins de la DB de la RSK, mais plutôt des besoins de

 21   la SVK, est-ce que la DB de la RSK, d'après vos connaissances, a-t-elle

 22   jamais été impliquée dans l'obtention d'armes pour la SVK ?

 23   R.  Non, je n'ai aucun souvenir d'une telle possibilité. Moi je n'ai jamais

 24   rencontré un exemple de cela.

 25   M. FARR : [interprétation] La pièce P1304, j'aimerais qu'elle soit affichée

 26   à l'écran, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur, il s'agit d'une lettre datée du 30 juin 1995 adressée au

 28   président Martic et au général Mile Mrksic en tant que commandant de

 


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  1   l'état-major de la SVK, à vous en tant que chef de la RDB de Knin, et à

  2   Jovica Stanisic en tant que chef de la RDB de Belgrade.

  3   Je demanderais qu'on passe à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y, passons à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez.

 19   M. FARR : [interprétation] Peut-on revenir au début de la première page

 20   dans les deux langues, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur, en haut de la page on voit un timbre qui indique que ce

 22   document a été reçu à Knin le 7 juillet 1995. Juste en dessous de cela, on

 23   voit écrit à la main une note disant qu'une copie de ce document avait été

 24   remise à l'état-major de la SVK et un autre exemplaire a été donné au chef

 25   de la RDB.

 26   Il s'agirait donc de vous à cette époque-là, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire de quelle écriture il s'agit et de qui sont ces

 


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  1   initiales ?

  2   R.  C'est l'écriture du directeur de ce bureau qui s'appelait Djumic

  3   [phon]. Je pense du moins que c'est lui l'auteur du texte, donc j'en déduis

  4   que c'est son écriture.

  5   Q.  Pourrait-on maintenant afficher en version anglaise la page suivante.

  6   Monsieur, la première phrase est la suivante dans ce document :

  7   "Suite à l'approbation par le président de la RSK, M. Milan Martic,

  8   et en même temps que la requête faite par le GS SVK, document numéro 3-282

  9   daté du 29 mai 1995, par le truchement de notre représentant autorisé, M.

 10   Simo Milovanovic, alias Pidzuka, nous avons fait un certain nombre de

 11   contacts avec des organisations en Russie. L'objectif c'était de trouver

 12   des solutions pour l'achat d'équipement et d'armes qui sont essentiels pour

 13   la Krajina."

 14   Est-ce que vous étiez au courant de cette tentative visant à obtenir

 15   des armes pour le SVK ?

 16   R.  Non, non, je n'en ai pas eu connaissance. Tout d'abord, je suis très

 17   étonné de voir un si grand nombre d'armes, surtout des armes d'infanterie.

 18   Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi des Russes, les formations Kozak

 19   auraient pu être impliquées. Il me semble que cette initiative n'a aucun

 20   fondement et n'a jamais été portée en application. Je dois dire qu'à

 21   l'époque, la Fédération russe reconnaissait la République de Croatie, donc

 22   on n'obtenait aucune sorte d'assistance, aucune forme de système pour que

 23   des donateurs nous envoient de l'aide humanitaire depuis l'autre côté du

 24   monde.

 25   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu cette lettre ?

 26   R.  En réalité, non. Peut-être que je l'ai reçue et que je l'ai mise de

 27   côté comme n'étant pas sérieuse. Mais je ne m'en souviens pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Explorons cela. Le témoin vient de


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  1   parler d'une grande quantité d'armes, peut-être que moi je n'ai pas pu

  2   étudier suffisamment le document. Mais pourquoi mentionne-t-il cela ? De

  3   quoi s'agit-il, Monsieur Farr ?

  4   Vous avez été surpris par la grande quantité. Merci de nous préciser à quoi

  5   vous faites allusion, Monsieur Draca.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire c'est qu'il y avait

  7   tellement d'armes dans la Krajina qu'on n'avait pas besoin d'en obtenir

  8   ailleurs. On avait énormément de chars, mais on n'avait pas les équipes.

  9   Nous avions des petites armes qui avaient été laissées par la JNA et aussi

 10   beaucoup d'autres ressources, nous en avions des quantités insuffisantes.

 11   Donc je suis très étonné par cette proposition. Surtout émanant de la

 12   Russie qui, à l'époque, tout le monde le savait, avait une position très

 13   ferme de non-intervention vis-à-vis de la Croatie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, continuez.

 15   M. FARR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi M. Jarcevic, le conseiller de

 17   Milan Martic, aurait pu penser qu'il devait normalement vous envoyer une

 18   lettre de ce type, vous la remettre ?

 19   R.  Puisque cette lettre traite de détails étrangers et qu'on y fait

 20   mention du colonel Golubejev, qui était un colonel à la retraite, je pense

 21   que nous devions recevoir cette lettre afin d'en vérifier la véracité, et

 22   voir si oui ou non elle était réaliste.

 23   Q.  Et qu'est-ce que vous entendez quand vous dites "pour voir si elle

 24   était réaliste ou pas" ? Vous parlez de la lettre, savoir si elle était

 25   authentique ?

 26   R.  Non, je ne parle d'authentifier la lettre, mais plutôt de voir ce

 27   monsieur venant de Russie dont il s'agit ici. Pendant cette période-là,

 28   plusieurs délégations arrivaient de la Russie, de l'Ukraine et d'ailleurs


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  1   qui proposaient toutes sortes de choses, et rien n'en sortait, jamais. Car

  2   vous pouvez voir qu'on ne parle pas de nous dans cette lettre à aucun

  3   moment, et nous ne sommes pas censés traiter du contenu de cette lettre de

  4   quelque façon que ce soit. J'imagine que c'est pour cela.

  5   Q.  On va sauter le paragraphe suivant, mais je vais vous lire une autre

  6   citation au paragraphe qui commence là : "Le côté russe…"

  7   Voilà ce qui y est dit :

  8   "Le côté russe est prêt, au travers de la médiation des organisations

  9   Cossack, à livrer à la RSK des équipements et des armes sous les conditions

 10   suivantes :

 11   "Les Russes ont besoin des papiers permettant l'exportation des biens.

 12   L'option la plus réaliste serait que ces papiers, ces documents devraient

 13   être faits au nom de l'armée bulgare pour des besoins en armement.

 14   "Toute cette affaire serait sous l'égide des compagnies russo-bulgares qui

 15   font le commerce d'armes. Les chefs de ces sociétés sont des officiers

 16   anciennement de très haut rang de la KGB et des services de renseignements

 17   bulgares."

 18   Peut-on maintenant afficher la page suivante dans la version B/C/S, s'il

 19   vous plaît.

 20   "La tête de la société qui mènerait cette affaire est le colonel à la

 21   retraite Stojmov [phon], qui travaille actuellement à Sofia. L'obligation

 22   du côté russe ce serait le transport jusqu'à un port de la mer Noire, ou

 23   peut-être jusqu'à Varna en Bulgarie. Le transit et le transport à travers

 24   la Bulgarie seraient faits par des camions remorques et seraient effectués

 25   par le côté bulgare. Les Bulgares demandent une commission de 1 % du

 26   montant du contrat pour ce service."

 27   N'est-il pas vrai de dire, Monsieur le Témoin, que la raison pour laquelle

 28   vous et M. Stanisic avez reçu une copie de cette lettre c'est qu'il


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  1   s'agissait là d'une transaction en armes secrète, et que l'assistance de la

  2   DB de la RSK était nécessaire pour pouvoir transférer ce traitement depuis

  3   la Bulgarie en Serbie, ces armes ?

  4   R.  Si l'auteur du texte avait pensé à cela, il aurait fallu faire une

  5   proposition pour que la DB soit impliquée. D'après moi, je pense qu'il

  6   s'agissait simplement de nous donner des informations, ceux qui étaient

  7   impliqués dans le travail de police et politique savaient qu'il était

  8   parfaitement impossible de mettre ceci en œuvre. Deux pays qui avaient

  9   reconnu la Croatie, à savoir la Russie et la Bulgarie, qui auraient permis

 10   le passage d'armes pour traverser leurs pays pour rentrer dans un pays qui,

 11   comme je l'ai déjà dit, avait déjà en sa possession suffisamment d'armes.

 12   Je peux voir que -- du moins, c'est la première fois que je vois le bureau

 13   du gouvernement qui envoie une lettre directement à M. Stanisic.

 14   Q.  Vous avez mentionné le fait que la Bulgarie et la Russie avaient tous

 15   les deux reconnu la Croatie. Mais n'est-ce pas pour cela précisément qu'il

 16   fallait impliquer les DB ? La Russie et la Bulgarie ne pouvaient pas

 17   procéder ouvertement. Donc il fallait qu'il y ait la participation de votre

 18   service et du service serbe, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je vous le répète : je ne vois aucune proposition, et encore moins un

 20   ordre pour que les deux DB s'impliquent dans cette affaire. J'ai dit que je

 21   ne me souviens pas de ce document, encore moins une participation de notre

 22   part. Nous ne voyons pas cela comme étant quelque chose de véritablement

 23   sérieux.

 24   Q.  Jeudi -- et j'en ai terminé avec ce document.

 25   Jeudi dernier, on vous a demandé si vous aviez rencontré M. Stanisic

 26   pendant votre vie, et si oui, combien de fois. Vous avez indiqué que vous

 27   l'avez rencontré quatre ou cinq fois, en général dans des réunions, et vous

 28   avez dit que ces réunions ont eu lieu soit au siège du Pauk ou à Belgrade.


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  1   Et cela se trouve à la page 16 834 du compte rendu d'audience.

  2   Ces quatre ou cinq réunions, est-ce que ce sont les seules fois où vous

  3   avez rencontré M. Stanisic ou c'étaient les seules fois que vous l'aviez

  4   rencontré pendant la guerre ?

  5   R.  Il y a eu une autre occasion pendant la visite au Parc national des

  6   lacs de Plitvice, et M. Stanisic est venu lors d'une conférence de la paix

  7   qui a été tenue dans la Republika Srpska, et il recherchait l'appui de

  8   Milan Martic. Je pense que je n'y étais pas, mais je sais qu'il y a eu une

  9   grosse délégation venant de chez nous aux lacs Plitvice. Et nous nous

 10   sommes rencontrés encore en 1995, avant la chute de la Krajina, et plus

 11   jamais avant mon arrivée ici au Tribunal.

 12   Q.  Et pourquoi vous êtes-vous rencontrés avec lui en 1995 après la chute

 13   de la Krajina ?

 14   R.  Je lui ai laissé un certain nombre de messages visant à me faire

 15   recevoir chez lui. Je cherchais un emploi. Je m'étais rendu à Belgrade avec

 16   ma famille et j'étais sans emploi.

 17   Q.  Et vous avez quitté la Krajina, j'imagine, au moment de l'opération

 18   Tempête, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, en effet.

 20   Q.  A quelle date avez-vous quitté la Krajina ?

 21   R.  J'ai quitté Knin le 5 août, pendant l'opération Tempête, en 1995.

 22   Q.  Et à quelle date êtes-vous arrivé à Belgrade ?

 23   R.  Je pense que je suis arrivé à Belgrade peut-être huit ou neuf jours

 24   plus tard, parce que mon voyage à travers la Republika Srpska a duré ce

 25   temps-là. Donc je pense que je suis arrivé aux environs du 12 ou 13 août.

 26   Q.  Vous avez indiqué que vous avez recherché à avoir un entretien avec M.

 27   Stanisic. Est-ce que cet entretien a eu lieu ?

 28   R.  Oui. Cinq ou six jours plus tard, M. Stanisic m'a reçu.


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  1   Q.  Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cet entretien ?

  2   R.  Je lui ai relaté mes problèmes personnels, et nous avons parlé

  3   également de la chute de la Krajina, quand la possibilité d'établir la paix

  4   a été ratée. Il a bien voulu recevoir ma demande, et j'ai rempli tous les

  5   papiers qu'il fallait pour être employé par la RDB de Serbie.

  6   Q.  Donc vous avez été employé par la RDB de Serbie grâce à l'intervention,

  7   essentiellement, de Jovica Stanisic, n'est-ce pas ?

  8   R.  On peut le dire de cette façon.

  9   Q.  Et vous avez gardé ce poste -- ou un poste dans la succession de la BIA

 10   pendant 12 ans, jusqu'à votre retraite, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. J'ai continué à occuper mon poste à la BIA, ou du moins ce qui est

 12   devenu la BIA par la suite.

 13   Q.  Et aviez-vous la citoyenneté serbe au moment où vous avez eu ce poste

 14   auprès de la DB de la Serbie ?

 15   R.  Naturellement, j'avais demandé la citoyenneté. Mais il s'agissait là à

 16   cette époque d'une procédure très lente. Puisque la plupart des 300 000

 17   réfugiés avaient également fait une demande, cela a pris du temps, mais en

 18   fin de compte j'ai pu obtenir la citoyenneté serbe.

 19   Q.  Et savez-vous à peu près quand ?

 20   R.  Il y a eu des problèmes techniques, par exemple les papiers ont été

 21   perdus; et ensuite, des documents avaient été déplacés pendant les

 22   bombardements. Et c'est en fin de compte dans l'automne de 1999 ou 2000 que

 23   j'ai pu obtenir la nationalité.

 24   Q.  Techniquement, selon le droit serbe, étiez-vous autorisé à occuper ce

 25   poste auprès de la DB serbe sans avoir la citoyenneté serbe ?

 26   R.  Pour autant que je me souvienne, il y avait un certain nombre de

 27   décrets du gouvernement qui permettaient aux réfugiés d'exercer certains

 28   droits dès qu'ils en avaient fait la demande. Donc il y a eu un amendement


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  1   à la loi. Mais je ne me souviens pas précisément quand.

  2   Q.  Est-ce qu'on peut dire que cela n'était pas intervenu le 28 août 1995,

  3   date à laquelle M. Stanisic a signé votre décision en matière d'emploi ?

  4   R.  Je voudrais dire, tout d'abord, que cela ne concerne pas simplement le

  5   RDB ou le MUP. Tous les autres ministères, ministères de l'Energie, de la

  6   Finance, les différentes agences gouvernementales, la comptabilité, la

  7   banque centrale, tous ces organes pouvaient accepter de tels candidats, et

  8   si quelqu'un n'était pas en mesure de prouver qu'ils avaient un emploi au

  9   moment où ils demandaient la citoyenneté, leur demande était rejetée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la question était ceci : Ces

 11   décrets avaient-ils déjà été adoptés le 28 août ? Mais vous nous avez donné

 12   pas mal d'explications sur d'autres aspects, mais vous n'avez pas répondu à

 13   la question.

 14   Est-ce que ces décrets avaient été adoptés au moment où vous avez été

 15   désigné ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Mais j'imagine que

 17   oui. Car beaucoup de gens étaient déjà employés à partir du 1er septembre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la réponse à la question c'est : Je

 19   ne sais pas, mais en pratique les gens étaient déjà recrutés.

 20   Continuez.

 21   M. FARR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, pendant votre emploi auprès de la DB de Serbie, est-ce que

 23   vous avez travaillé directement auprès de M. Stanisic ou auprès de M.

 24   Simatovic ?

 25   R.  Non.

 26   M. FARR : [interprétation] Messieurs et Mesdames les Juges, nous avons

 27   repris des extraits du fichier du témoin sous la cote dans la liste 65 ter

 28   de 6368. On demanderait le versement de ces extraits.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je me pose des questions concernant la

  3   pertinence.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

  5   M. FARR : [interprétation] C'est essentiellement la même chose. C'est pour

  6   aller dans le sens du témoignage du témoin sur ce point, indiquer son passé

  7   au niveau professionnel auprès de la DB serbe.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avons-nous besoin des détails ? Nous

  9   savons que c'était 12 ans à partir du 28 août 1995. Apparemment, il n'y a

 10   pas de désaccord, Maître Jordash.

 11   M. FARR : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une raison spécifique -

 13   -

 14   M. FARR : [interprétation] C'était l'objet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous retirez --

 16   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 18   M. FARR : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce P2670.

 19   Q.  Monsieur, c'est un rapport qu'on vous a montré pendant l'interrogatoire

 20   principal. Vous avez dit que c'était un document produit par l'état-major

 21   de la TO. On vous a demandé pourquoi le rapport avait été adressé à Frenki,

 22   entre autres. Et vous avez dit :

 23   "Mais je suppose que quand M. Dragisic a soumis son rapport à Frenki,

 24   l'objectif c'était de l'informer au jour le jour, car il nous a dit que

 25   l'une de ses tâches pendant son séjour à Knin et dans ces alentours,

 26   c'était de récolter des informations au jour le jour. Et puisqu'il

 27   s'agissait d'un parent proche de Martic, j'imagine que Martic a dit à

 28   Dragisic qu'il fallait qu'il fournisse ce type de renseignement à Frenki."


Page 16998

  1   Monsieur, Milan Martic était au courant de la présence de M. Simatovic dans

  2   la Krajina à l'époque et il appuyait la mission de M. Simatovic dans la

  3   Krajina, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, je suppose. La Krajina était un petit territoire, et c'était

  5   inévitable. Et le Conseil national serbe devait être au moins au courant de

  6   certains des éléments de base. Et même s'il était arrivé de manière

  7   illégale, il a probablement jugé, à un moment donné, qu'il devait se faire

  8   connaître de façon à ne pas être en contradiction avec les positions des

  9   gens de Knin.

 10   Q.  Tout d'abord, vous avez répondu à la première partie de ma question, à

 11   savoir si M. Martic était au courant.

 12   Et puis, je vous demandais ensuite si M. Martic était censé appuyer la

 13   mission de M. Simatovic en Krajina.

 14   R.  Je ne suis pas en mesure de vous dire si, personnellement, il soutenait

 15   cette mission ou pas. Nous n'avons jamais abordé cette question avec lui,

 16   et certainement pas dans cette période.

 17   Q.  Mais vous avez dit que vous saviez que c'était Martic qui avait dit à

 18   Dragisic de fournir ce type d'information à Frenki. Est-ce que ceci ne va

 19   pas dans le sens du fait que Martic était en faveur des tentatives de M.

 20   Simatovic d'obtenir des informations ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaiterais que mon collègue de la

 24   partie adverse reprenne fidèlement les propos du témoin. Il a dit "je

 25   crois" ou "je suppose". Il n'a pas dit qu'il le savait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Farr.

 27   M. FARR : [interprétation] Me Petrovic a raison.

 28   Q.  Vous avez dit que vous supposiez que Martic avait dit à Dragisic de


Page 16999

  1   fournir ce type d'information à Frenki. Pourquoi supposez-vous cela ?

  2   R.  Parce que nous tous, que ce soit du bambin jusqu'au vieillard en

  3   Krajina, nous savions que l'aide viendrait de Serbie, que les conflits

  4   seraient ainsi évités, et que la paix continuerait à régner. Mais à

  5   l'époque, il était évident que nous ne pourrions pas arriver à ces

  6   objectifs sans l'aide de la Serbie. Donc, bien sûr, je suppose cela

  7   maintenant. Quant à ces connaissances directes dans le sujet, je ne peux

  8   pas le savoir.

  9   Q.  Je voudrais maintenant que l'on consulte la liste des destinataires

 10   pour voir qui y était.

 11   Et je commence par le président du Conseil national de la Défense de la SAO

 12   de la Krajina. Est-ce qu'il s'agissait de Babic ?

 13   R.  Oui, effectivement.

 14   Q.  Et le secrétaire du SUP de la SAO de Krajina, est-ce qu'il s'agissait

 15   de Martic ?

 16   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si c'était Martic ou Prijic.

 17   C'était l'un des deux.

 18   Q.  Pour être clair, nous parlons du secrétaire du SUP de la Krajina,

 19   n'est-ce pas, pas du SUP de Knin.

 20   R.  A l'époque, le secrétaire du SUP de Knin était également le secrétaire

 21   du SUP de la SAO de Krajina.

 22   Q.  Il est également mentionné ODB, qui a été traduit par organe de la

 23   Sûreté de l'Etat. Est-ce que vous pourriez nous dire qui aurait été le

 24   destinataire au sein de cet organe de la Sûreté de l'Etat ?

 25   R.  Dusan Orlovic. Seulement lui. Ou alors, à la personne qui était son

 26   suppléant s'il était absent ce jour-là.

 27   Q.  Et enfin, le commandant de la SAO de Krajina, qui était-ce ?

 28   R.  J'ai remarqué cet intitulé lorsque j'ai lu le premier document. Nous


Page 17000

  1   n'avions pas de commandant de la SAO de Krajina. A l'époque, il y avait

  2   encore la JNA. Donc, je suppose qu'il s'agit là de Milan Martic.

  3   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on maintenant demander l'affichage du

  4   document P1122 sur les écrans, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un rapport qui est formulé de la même

  6   manière que dans le rapport précédent, mais les destinataires sont

  7   différents.

  8   Je voudrais tout d'abord que vous nous disiez qui était le commandant

  9   suprême de la TO de la SAO de Krajina, et ceci, donc, le 6 août 1991.

 10   R.  Les deux rapports ont des dates qui sont très proches l'une de l'autre;

 11   donc, il est impossible de savoir s'il y avait eu des changements. Je pense

 12   que c'était l'auteur qui voulait flatter Milan Martic parce qu'à ma

 13   connaissance, personne n'avait ce titre à l'époque déjà. Ce titre aurait

 14   été conféré par le Conseil national, et ce n'était pas certainement à son

 15   attention que ça aurait été donné. Pour ce qui est de la défense de la

 16   Krajina, c'était la personne la plus populaire, effectivement.

 17   Q.  Très bien. Pour ce qui est du premier paragraphe, et je voudrais que

 18   l'on consulte le bas de la page en anglais, s'il vous plaît, il est

 19   mentionné :

 20   "Compte tenu de la visite du président de la RSFY, Branko Kostic, et de la

 21   délégation pour la paix, Milan Martic a donné un ordre de cessez-le-feu mis

 22   à part en cas d'attaque directe."

 23   Est-ce que cela signifie que Milan Martic avait une position de

 24   commandement vis-à-vis de la TO à l'époque ?

 25   R.  Oui. On pourrait considérer, effectivement, que Martic - je ne sais pas

 26   si c'était personnellement ou directement, mais quoi qu'il en soit, Martic

 27   obtempérait en fonction des décisions du Conseil national de Serbie. La

 28   Krajina [comme interprété] était hors de tout cela, de tout ce que je


Page 17001

  1   parle, mais la Défense territoriale et la police locale faisaient partie de

  2   ce Conseil national serbe ou du Conseil de la Défense nationale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 73, ligne 25, il

  5   est mentionné :

  6   "La Krajina était hors de tout cela."

  7   Mais le témoin a dit quelque chose d'autre. Peut-être que l'on pourrait

  8   préciser la chose.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter ce que

 10   vous avez dit ? Et je vais donner lecture de la partie qui n'est pas

 11   contestée, à savoir que -- vous avez dit :

 12   "Je ne sais pas si c'était de manière personnelle ou directe, mais il

 13   travaillait en collaboration avec certaines instances qui étaient à

 14   l'origine des décisions du Conseil national serbe," et ensuite, vous avez

 15   dit quelque chose au sujet de la Krajina.

 16   Est-ce que vous pourriez répéter.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parlais pas de la Krajina, mais de la

 18   JNA qui était hors de cette structure organisationnelle au sein du Conseil

 19   national serbe, si vous voulez que je sois plus précis.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Continuez, Monsieur Farr.

 21   M. FARR : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page suivante en

 22   anglais.

 23   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est la partie :

 24   "D'après les informations de la DB, 11 personnes ont été tuées et 25 ont

 25   été blessées durant des combats dans la zone de Velika Glava et

 26   Bratiskovci, et plusieurs bâtiments ont été détruits."

 27   Pouvez-vous nous dire pourquoi la DB était l'instance qui fournissait ces

 28   informations à la TO ?


Page 17002

  1   R.  La Sûreté de l'Etat a été précisément constituée, et cela signifie que

  2   les informations ne provenaient pas uniquement des instances de la sûreté

  3   militaire de la JNA, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme étant une

  4   instance peu fiable. C'était l'instance la moins fiable pour ce qui était

  5   de la SAO de Krajina. La DB compilait toutes les informations qui portaient

  6   sur les tensions, le conflit, et il y avait également les informations

  7   concernant le comportement des unités de l'armée yougoslave, quel était le

  8   moral des troupes, et cetera.

  9   Q.  En d'autres termes, on pourrait dire que vous glaniez du renseignement

 10   militaire, n'est-ce pas ?

 11   R.  Comme je l'ai dit précédemment concernant le document ou la dépêche

 12   portant sur la situation en question, 95 % des éléments de renseignement en

 13   Krajina portaient sur le mouvement de troupes ennemies par rapport aux

 14   nôtres, parce que c'était la guerre, c'était notre priorité première.

 15   Q.  J'aimerais maintenant passer à ce que vous avez dit dans votre

 16   déposition concernant le capitaine Dragan.

 17   A la page du compte rendu d'audience 16 711, le Juge Orie vous a demandé

 18   quel avait été l'accord entre Milan Martic et le Conseil national serbe en

 19   ce qui concerne les activités du capitaine Dragan. Vous avez répondu en

 20   partie, et je vous cite :

 21   "Martic a dit qu'il avait proposé au Conseil national serbe, qui avait

 22   accepté, que le capitaine Dragan, en ce qui concerne le centre de Golubic

 23   qui était opérationnel déjà auparavant, c'est-à-dire dès août 1991," et

 24   vous avez corrigé cette date en disant qu'il s'agissait en fait de 1990,

 25   donc, "de mettre en place un cours d'entraînement très bien pensé en

 26   matière d'infanterie. Et c'est ce que je comprenais comme étant le contexte

 27   des activités, à savoir qu'il devait organiser toute la formation du

 28   personnel de police."


Page 17003

  1   Alors, est-ce que la manière dont vous avez qualifié ce cours

  2   d'entraînement signifie, en fait, que ce que l'on obtiendrait de ce cours

  3   d'entraînement serait utilisé dans des situations de combat ?

  4   R.  Au début, comme je l'ai dit, à la fin du mois d'août 1990, le camp a

  5   été établi afin de procéder à la formation du personnel de la police dans

  6   les zones qui avaient été abandonnées par les Croates.

  7   Et quand la situation a évolué, c'est-à-dire quand on a pu se rendre compte

  8   que le conflit ne pouvait pas être évité, le Conseil national serbe ne

  9   savait pas vraiment ce qu'il fallait interpréter des décisions de l'armée

 10   yougoslave et, par conséquent, ils ont considéré que la police devrait

 11   faire l'objet d'un entraînement. Je parle tant des forces de police de

 12   réserve que des forces de police d'active. Donc, celles-ci devaient être en

 13   mesure de se défendre, et ainsi, le centre de Golubic devait former les

 14   nouvelles recrues ainsi que les membres déjà en partie formés. Mais on a eu

 15   du mal à identifier de nouvelles recrues parce que les forces de réserve

 16   originales étaient principalement dotées de personnes qui n'étaient pas

 17   formées au moment où elles ont été mobilisées.

 18   Donc, la décision a été prise en 1991, en mai 1991, et à l'époque, on ne

 19   savait pas encore quelle serait la position ni le comportement de la JNA si

 20   la Croatie attaquait la Krajina.

 21   Q.  A la page du compte rendu d'audience 16 709, vous parlez de l'attitude

 22   de Frenki vis-à-vis du capitaine Dragan. Vous avez dit que M. Simatovic

 23   vous avait dit de surveiller Dragan et ses activités. A la page suivante,

 24   vous avez développé en disant, je vous cite :

 25   "Comme je l'ai dit il y a quelques instants, je devais surveiller Dragan et

 26   ses activités si elles dépassaient le cadre qui avait fait l'objet d'un

 27   accord par Milan Martic et le Conseil national serbe, à savoir ses

 28   tentatives pour que la TO s'engage politiquement en Krajina. Ses visites


Page 17004

  1   fréquentes, accompagné de personnes venant de Serbie, dont il n'avait

  2   aucune connaissance."

  3   Pour être clair, M. Simatovic n'a jamais été contre les activités du

  4   capitaine Dragan qui avaient fait l'objet d'un accord avec Martic et le

  5   Conseil national serbe, c'est-à-dire le cours de formation ou

  6   d'entraînement à Golubic, n'est-ce pas ?

  7   R.  M. Simatovic, tout du moins dans ces conversations en privé, était tout

  8   à fait contre le fait qu'il se rende en Krajina. Donc, nous n'avons pas

  9   parlé plus avant de tout cela. Mais je crois qu'il était contre le fait

 10   qu'il fasse également ce qu'il faisait à Golubic. Il m'a toujours dit qu'il

 11   était opposé à l'idée que quelqu'un encourage la participation du capitaine

 12   Dragan à quoi que ce soit en Krajina.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déposition au départ, vous avez dit :

 14   "…je devais surveiller les activités du capitaine Dragan si elles sortaient

 15   du cadre qui avait fait l'objet d'un accord par Milan Martic et le Conseil

 16   national serbe."

 17   Pourquoi avez-vous précisément mentionné que cette partie-là, M. Simatovic

 18   ne l'approuvait pas, puisque maintenant, vous nous dites que d'après vous,

 19   il était purement et simplement contre la présence du capitaine Dragan ?

 20   R.  Parce que je suppose que M. Simatovic ne pouvait pas empêcher la

 21   présence du capitaine Dragan si le Conseil national serbe lui avait donné

 22   la mission de gérer le centre et l'entraînement de ses recrues au centre de

 23   Golubic. Il ne pouvait me faire part que de sa position ou de son opinion

 24   personnelle dans des conversations en privé.

 25   Q.  A la page du compte rendu d'audience 16 698, vous parlez d'une réunion

 26   à laquelle vous participez vous-même, Zdravko Zecevic, le capitaine Dragan

 27   et Milan Martic, en mai 1991. Et on vous a demandé si Martic avait dit quoi

 28   que ce soit concernant le capitaine Dragan, et vous avez répondu :


Page 17005

  1   "Oui. Il était séduit par ses politiques, et il était plein de louanges à

  2   son attention."

  3   Et vous avez décrit également le besoin d'avoir un cours de formation pour

  4   la police, et vous avez dit :

  5   "Martic et Zecevic et moi-même, on dit que le capitaine Dragan allait donc

  6   prendre en charge ce cours, qu'il allait donc organiser ce cours à

  7   Golubic."

  8   Monsieur le Témoin, il s'agissait donc d'une période où il y avait une

  9   coopération enthousiaste entre le capitaine Dragan et Milan Martic, n'est-

 10   ce pas, durant cette période ?

 11   R.  A cette époque, effectivement.

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous poser des questions concernant ce que vous

 13   avez dit quant au rôle de M. Simatovic en Krajina. Vous avez dit dans votre

 14   déposition que le rôle de M. Simatovic en Krajina c'est que :

 15   "Il avait besoin d'éléments de renseignement en Krajina de façon à ce que

 16   Belgrade adopte une attitude appropriée, à savoir les dirigeants de l'Etat

 17   de Serbie, et qu'il puisse prendre des décisions avec suffisamment de

 18   temps."

 19   Pages du compte rendu d'audience 16 706 et 16 707.

 20   Puis ensuite vous avez dit :

 21   "Je lui ai demandé de fournir des informations à notre intention dans de

 22   bons délais, dans le cas où des dirigeants politiques à Belgrade

 23   obtiendraient ce type d'informations également. Ce qui nous intéressait

 24   principalement à l'époque c'était en fait une attaque éventuelle de la

 25   Croatie contre notre région."

 26   Donc vous l'avez mentionné, le fait que M. Simatovic essayait d'obtenir des

 27   informations en Krajina et de les transmettre aux dirigeants en Serbie et à

 28   Belgrade et de transmettre des informations provenant des dirigeants


Page 17006

  1   politiques de Belgrade et de vous les donner en Krajina.

  2   Est-ce qu'on pourrait donc dire que M. Simatovic était en fait une filière

  3   de communication entre les autorités belgradoises et les autorités de la

  4   Krajina ?

  5   R.  Je ne peux pas le dire, puisque je reviens à ma position initiale dans

  6   ma déclaration. Nous parlions en tant que professionnel à professionnel. Je

  7   lui ai demandé -- en fait, je ne lui demandais pas de me faire des rapports

  8   auprès de Martic ou au Conseil national serbe. Moi, je lui demandais s'il

  9   pouvait me le faire savoir en temps utile, et ensuite moi, je pourrais

 10   transmettre cette information à Martic. Mais dans cette communication vous

 11   pouvez voir qu'il n'informait pas directement ni Martic ni le conseil, moi,

 12   je lui demandais de faire ce genre de choses, de me faire rapport à moi,

 13   surtout à cause de la menace qui visait les zones frontalières, c'est-à-

 14   dire quelque chose dont nous venions de parler un peu plus tôt.

 15   Q.  Vous venez de dire que : "Je lui ai demandé s'il était possible qu'il

 16   me le fasse savoir en temps utile, et ensuite moi, je pourrais peut-être

 17   transmettre cette information à Martic."

 18   Mais M. Simatovic, en tant que professionnel de la DB, aurait pu supposer

 19   que vous alliez procéder de cette façon-là effectivement, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne comprends pas la dernière partie de votre question.

 21   Q.  Vous avez indiqué que M. Simatovic, d'après vous, ne faisait pas

 22   rapport directement à Martic, qu'il vous donnait des renseignements. Puis

 23   vous avez dit :

 24   "…et moi, je pourrais éventuellement transmettre ces informations à

 25   Martic."

 26   Pour autant que vous sachiez à l'époque, M. Simatovic savait que vous

 27   alliez donner toute information utile reçue de lui à Milan Martic et aux

 28   autres dirigeants de la Krajina, n'est-ce pas ?


Page 17007

  1   R.  Il pouvait peut-être le supposer, mais nous n'avons pas parlé

  2   explicitement des voies utilisées pour faire rapport dans un sens ou dans

  3   l'autre. C'était une conversation informelle avec un homme du service.

  4   Q.  Est-ce que M. Simatovic vous a jamais renseigné sur les opinions des

  5   responsables du gouvernement serbe concernant l'avenir de la RSK ?

  6   R.  Non. Cela ne s'est jamais produit, malheureusement, parce que peu de

  7   temps après, il est parti. A partir du moment où nous nous sommes

  8   rencontrés, nous n'avons plus eu d'occasion de se rencontrer. Car dès le

  9   début août, il a quitté la RSK.

 10   Q.  Vous venez de dire que vous n'aviez pas beaucoup d'occasions de vous

 11   rencontrer. Est-ce que l'une des raisons de cela c'est parce que vous

 12   travailliez et vous habitiez à Benkovac pendant toute la période pendant

 13   laquelle vous savez que M. Simatovic était dans la Krajina ?

 14   R.  En effet. J'habitais et je travaillais à Benkovac à cette époque. Une

 15   fois par semaine ou une fois tous les dix jours je venais à Knin, mais il

 16   n'y avait pas de téléphones mobiles. Et si nous nous rencontrions, c'était

 17   le hasard. Il n'allait jamais à un endroit régulièrement où je pouvais

 18   compter sur sa présence et le rencontrer.

 19   Q.  Mais à la page 16 704 du compte rendu, vous avez entendu parler du fait

 20   que M. Simatovic avait un appartement secret. Est-ce que vous avez appris

 21   où se trouvait cet appartement ?

 22   R.  Non, je ne sais pas où était son appartement clandestin. A part le fait

 23   qu'il se trouvait à Knin.

 24   Q.  Et à la page 16 705 du compte rendu, vous avez dit à propos de ces

 25   appartements clandestins en général la chose suivante, je vous cite :

 26   "Un appartement de ce type était loué seulement afin de tenir des réunions

 27   secrètes et avoir des contacts secrets avec des sources telles que des

 28   agents afin d'obtenir des informations secrètes quand on ne voulait pas que


Page 17008

  1   qui que ce soit puisse voir que nous avions rencontré ces personnes-là."

  2   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que M. Simatovic aurait pu

  3   rencontrer certaines personnes dans cet appartement sans que vous soyez au

  4   courant ?

  5   R.  Oui, en effet.

  6   Q.  Et qu'il aurait pu rencontrer des gens ailleurs à Knin ou ailleurs dans

  7   la Krajina sans que vous soyez nécessairement au courant ? Vous auriez pu

  8   l'apprendre; vous auriez pu ne pas l'apprendre, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, en effet.

 10   Q.  Page 16 707, vous avez parlé des échanges d'informations entre vous et

 11   M. Simatovic. Et on vous a demandé s'il était habituel pour les services

 12   d'échanger des informations. Et vous avez répondu la chose suivante :

 13   "Oui. En principe, c'est exact. Mais ça dépend de la situation. Et je le

 14   sais en pensant à la chose suivante. Quand nous nous assoyons ensemble,

 15   nous n'échangeons pas absolument tout, nous nous limitons à ce qui concerne

 16   les intérêts particuliers de chaque partie au moment précis."

 17   Donc vous acceptez que M. Simatovic aurait pu être au courant de choses

 18   qu'il ne vous a pas transmises, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est possible.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que M. Simatovic aurait pu se

 21   rendre dans des endroits ou faire des choses dans la Krajina dont vous

 22   n'êtes pas au courant ? Exemple pratique, M. Simatovic aurait pu, par

 23   exemple, être impliqué dans la formation d'unités spéciales sans que vous

 24   soyez au courant, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est impossible. Car c'est une communauté très petite, et surtout

 26   quand vous participez à une formation qui comprend plus d'une centaine de

 27   personnes, c'est absolument impossible pour ce que cela ne se sache pas.

 28   C'est fait au sein de la police.


Page 17009

  1    Pour ce qui est des déplacements, les villages sont petits. Tout le monde

  2   a peur. Lorsqu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, on le sait tout

  3   de suite. Même si c'est un journaliste qui va de village en village, on le

  4   découvrirait très rapidement.

  5   Donc pour ses mouvements sur le terrain à l'époque, il aurait été très

  6   difficile de la cacher. Et ceci serait particulièrement vrai pour un

  7   quelconque programme de formation qui aurait pu être mis en place.

  8   Q.  Lors de votre déposition précédemment nous avons regardé le rapport de

  9   la DB de la Krajina SAO, rapport du mois de juin 1991, indiquant que la SDB

 10   faisait une formation de groupes de frappe et de sabotage. Et je vous ai

 11   demandé si votre position était que ce document était erroné, ou bien vous

 12   pensiez que ces unités auraient pu exister mais que vous n'étiez pas au

 13   courant. Vous avez dit que les deux possibilités existaient.

 14   S'il est possible que ces unités existent sans que vous étiez au courant,

 15   comment pouvez-vous prétendre que vous auriez pu connaître chacun des

 16   individus qui participaient à la formation ?

 17   R.  A l'époque, on ne parlait pas du tout de Golubic. Je ne sais pas si

 18   quelqu'un faisait de la formation où que ce soit. Je ne sais pas, je ne

 19   connais pas l'existence d'unités de frappe ou de sabotage, mais il est vrai

 20   qu'aucune formation n'a pu être menée pour de tels groupes. La Krajina est

 21   petite, et cela se saurait très facilement, s'il y avait présence de tels

 22   groupes. Il y aurait eu des documents et des traces. Moi je n'étais au

 23   courant d'aucune action de ce type ni de qu'aucun groupe de ce type sur le

 24   terrain.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la traduction, à

 27   la page 82, ligne 20, le témoin a parlé de formation et d'autre chose aussi

 28   qui semblent avoir sauté.


Page 17010

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur le compte rendu d'audience, on voit,

  2   Monsieur le Témoin, que vous avez dit :

  3   " …mais c'est vrai qu'aucune formation n'a pu être menée…"Est-ce que vous

  4   avez parlé d'autre chose que de formations qui auraient été menées ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas précisément. Je ne me

  6   souviens pas, franchement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, si vous voulez aller

  8   plus loin à ce sujet, allez-y. Mais je ne sais pas si c'est véritablement

  9   important, ce qui manque là…

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est important pour

 11   le besoin de la compréhension et pour la suite des questions. Mais je ne

 12   vais pas insister là-dessus là tout de suite. On pourra toujours y revenir

 13   à une autre occasion.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, est-ce que vous avez une

 15   objection si M. Petrovic essaie de rafraîchir la mémoire du témoin. On

 16   pourra toujours vérifier, donc M. Petrovic va être très honnête à ce propos

 17   car on aura toujours la possibilité de vérifier.

 18   M. FARR : [interprétation] Non, je n'ai aucune objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, qu'est-ce que vous avez

 20   entendu et qui n'a pas été traduit selon vous ? La formation, et puis ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il a parlé

 22   d'activités. Moi j'ai entendu ce mot clairement. Savoir si le témoin s'en

 23   souvient ou pas c'est autre chose, on pourra le vérifier sur

 24   l'enregistrement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, je vous laisse décider si

 26   oui ou non vous donner une suite à cela.

 27   Nous avons trois minutes. Vous avez encore quelques questions…

 28   M. FARR : [interprétation] Oui, je peux utiliser ces trois minutes,


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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. FARR : [interprétation]

  4   Q.  A la page 16 709 du compte rendu d'audience, vous avez dit que M.

  5   Simatovic ne vous a jamais donné ni d'argent ni d'assistance technique,

  6   d'équipement ou d'instructions. Mais qu'il aurait pu donner tout cela à M.

  7   Martic à Knin sans que vous soyez nécessairement au courant, n'est-ce pas ?

  8   R.  Si cela s'était produit, Martic nous l'aurait fait savoir,

  9   certainement. Parce que M. Martic n'avait pas tendance à garder le secret.

 10   Il le dirait avec orgueil qu'il aurait reçu telle ou telle chose de telle

 11   ou telle personne, de Serbie, donc cela semble très peu plausible que tout

 12   ceci ait pu être donné à Martic par Simatovic sans qu'on soit au courant.

 13   Q.  Et est-ce que Martic ne vous a jamais dit que M. Simatovic lui avait

 14   fourni de l'argent, des armes, une assistance technique ou des instructions

 15   ?

 16   R.  Non. Martic ne m'a jamais dit des choses de ce genre. Mais je sais

 17   qu'il ne l'aimait pas beaucoup pour une raison inconnue. Et il était

 18   toujours pressé qu'il s'en aille. Et quand Simatovic est retourné à

 19   Belgrade, Martic était le premier à me le dire - pas simplement à moi, mais

 20   aussi à un groupe d'agents opérationnels de Benkovac lors d'une réunion -

 21   qu'il était parti et qu'à son avis, son séjour n'avait pas été très

 22   positif. Précisément sans doute il pensait à la chose suivante, qu'il

 23   n'avait rien reçu de lui. Mais Martic n'a jamais dit qu'il avait obtenu

 24   quoi que ce soit de Simatovic.

 25   M. FARR : [interprétation] Voilà, j'en ai fini là pour l'instant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Farr.

 27   Monsieur Draca, je vais vous rappeler une fois de plus que vous ne devez

 28   pas parler ni communiquer avec qui que ce soit à propos de votre

 


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  1   déposition, qu'il s'agisse de celle d'aujourd'hui ou de la semaine dernière

  2   ou de l'avenir. Je vous verrai demain matin à 9 heures dans le même

  3   prétoire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question, s'il

  5   vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque le temps est très mauvais en Serbie,

  8   et mes parents vivent à l'extérieur de Belgrade et il y a beaucoup de

  9   neige, j'ai des contacts avec ma femme, et je voudrais vraiment savoir

 10   quand est-ce que je vais pouvoir partir, j'aurais besoin de savoir quand

 11   est-ce que je peux partir. Ça fait déjà 11 jours que je suis là.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien votre demande,

 13   Monsieur Draca.

 14   Monsieur Farr, une heure demain; c'est ça ?

 15   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour les autres parties ?

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous en

 18   aurons fini avec ce témoin demain. Je ne peux pas être absolument certain

 19   du temps qu'il me faudra, mais en tout cas je sais que je ne dépasserai pas

 20   l'audience de demain.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Vous, peut-être pas, mais les

 22   autres parties.

 23   Maître Jordash.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Trente-cinq minutes environ.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trente-cinq minutes.

 26   Monsieur le Témoin, il y a de bonnes chances que vous puissiez arriver au

 27   terme de votre déposition demain, et nous ferons de notre mieux pour que ce

 28   soit le cas, ce qui voudrait dire que vous serez libre à 13 heures 45. Et


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  1   je comprends tout à fait vos préoccupations.

  2   Mis à part cela, je voudrais qu'il apparaisse au compte rendu que j'ai dit

  3   quelque chose à propos des numéros affectés à la fois pour ce qui est de la

  4   pièce D6838 et la pièce P3073. Il peut y avoir une imprécision, et la

  5   greffière va pouvoir nous préciser et clarifier tout ceci grâce à une note.

  6   Donc nous reprendrons demain matin à 9 heures, demain 7 février, dans ce

  7   même prétoire.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le 8 février. Mais l'heure et le

 10   prétoire étaient justes, donc le 8 février à 9 heures, demain matin.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 8 février

 12   2012, à 9 heures 00.

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