Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame la Greffière d'audience, voulez-vous citer le numéro de

  8   l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

 11   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 13   Bonjour, Monsieur Draca. Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par

 14   cette déclaration solennelle, c'est ce que je vous rappelle tous les

 15   matins. Hier j'ai dû vous rappeler la teneur de cette déclaration

 16   solennelle, à savoir que vous devez dire toute la vérité. Gardez ceci à

 17   l'esprit.

 18   Monsieur Farr, si vous êtes prêt, il vous reste deux heures, à commencer

 19   par tout de suite.

 20   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   LE TÉMOIN : ACO DRACA [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par M. Farr : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  J'ai encore un certain nombre de thèmes à aborder, par conséquent je

 27   vous demanderais de rester aussi bref que possible. Est-ce que cela vous

 28   conviendra ?


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  1   R.  D'accord.

  2   Q.  J'aimerais revenir sur votre déposition concernant Skabrnja, et

  3   notamment concernant les forces qui ont participé à l'attaque de Skabrnja.

  4   A la page du compte rendu d'audience 16 746, vous avez décrit les forces

  5   qui, selon vous, avaient participé à cette attaque. Et vous avez dit, je

  6   vous cite :

  7   "Il s'agissait de la 180e Brigade motorisée de Benkovac, renforcée

  8   par une compagnie de la TO de Benkovac qui était subordonnée au

  9   commandement de la brigade, qui était elle-même sous le commandement de la

 10   JNA."

 11   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce P2082

 12   sur les écrans, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'information opérationnelle du département de Benkovac du

 14   SDB du MUP de la SAO de Krajina, 11 novembre 1991, vous étiez responsable

 15   du service SDB de Benkovac. Et ce document décrit les événements qui se

 16   sont produits le 8 novembre 1991.

 17   M. FARR : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe au bas de la page

 18   en anglais, et au milieu de la page en B/C/S.

 19   Q.  C'est une partie qui porte sur ce qui s'est produit :

 20   "A 15 heures le même jour."

 21   Et on peut lire :

 22   "Vers 15 heures le même jour, le colonel Kasum et le

 23   lieutenant-colonel Vuletic sont arrivés avec les membres de l'état-major de

 24   la TO de Krajina. Ils ont parlé au commandant du STO de Benkovac, le

 25   colonel Kasum a fait une remarque très intéressante. Il a avancé que les

 26   unités spéciales qui se trouvaient en passe d'être établies, y compris

 27   l'unité antiterroriste du SUP de Benkovac, doivent mener une mission

 28   spéciale dans quelques jours, et après cela, les organes de la police


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  1   seront encore une fois sous le commandement des états-majors de la TO de la

  2   Krajina."

  3   Donc ma question, Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si le SUP de

  4   Benkovac était en passe de constituer une unité spéciale à ce moment-là ?

  5   R.  Effectivement. Je vais vous donner une brève explication.

  6   Ces personnes faisaient ou menaient des activités policières

  7   classiques, mais ceux qui étaient plus jeunes parmi cet effectif feraient

  8   partie du détachement antiterroriste spécial. Mais il s'agissait d'un petit

  9   détachement d'environ 30 hommes.

 10   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 1212 sur les

 11   écrans, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez donc une liste de roulements. Vous

 13   avez la date qui est celle du 18 octobre 1991. Elle apparaît à la dernière

 14   page du document.

 15   La liste des roulements est basée sur une nouvelle organisation qui a

 16   été introduite par le SJB de Benkovac, c'est ce qui est mentionné dans le

 17   titre.

 18   M. FARR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au bas de

 19   la page 8 en B/C/S et au milieu de la page 9 en version anglaise, s'il vous

 20   plaît.

 21   Q.  Nous avons donc devant nous une liste de 14 noms qui représente

 22   "L'unité spéciale". Il s'agit bien de l'unité dont vous venez de parler,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, exactement.

 25   Q.  Et le premier nom sur la liste est Goran Opacic. C'était le responsable

 26   de cette unité, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, pour un certain temps. Mais durant l'automne de cette année, à un

 28   moment donné donc, il a été incorporé dans l'armée. Mais je ne sais pas


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  1   exactement à quelle date.

  2   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante dans les

  3   deux langues, et ce qui m'intéresse pour commencer c'est la partie

  4   supérieure de la page.

  5   Q.  Vous voyez, Monsieur le Témoin, qu'il y a une rubrique intitulée

  6   "Police militaire", ce qui m'intéresse c'est un dénommé Milan Burza. Qui

  7   était-il ?

  8   R.  Il était inspecteur au SUP de Benkovac même avant la guerre. Et en

  9   1993, à un moment donné, il a été muté à la Sûreté de l'Etat.

 10   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la partie

 11   inférieure de la page, s'il vous plaît.

 12   Q.  Sous la rubrique : "Unités dans la TO", nous voyons Bosko Drazic, qui

 13   est chef du SJB. Est-ce exact de dire que cette liste signifie que Bosko

 14   Drazic avait un rôle de coordination des unités de la TO ?

 15   R.  C'est exact. Comme ceci est mentionné dans le document précédent, la

 16   police de la Krajina, en termes de hiérarchie, se trouvait sous le

 17   commandement de la TO pour tout conflit militaire. Chaque chef de poste

 18   était, ex officio, un coordinateur pour la TO.

 19   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer au document P1209,

 20   s'il vous plaît.

 21   Q.  Il s'agit d'une note officielle de Milivoj Ostojic et Simo Rosic, qui

 22   porte la date du 8 mars 1992. Et c'est lié aux événements à Skabrnja et à

 23   Nadin. Je vais commencer par lire une petite partie de ce document.

 24   "Après avoir mené certains entretiens et des pourparlers avec des contacts

 25   officiels et personnels, après avoir examiné les documents de combat de

 26   l'unité, nous avons déterminé les éléments suivants concernant la mort de

 27   civils à Skabrnja et à Nadin dans deux villages les 18 et 19 novembre 1991

 28   :


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  1   "Toutes les données compilées montrent que les meurtres ont été commis par

  2   des membres du STO de Benkovac, notamment de ses unités spéciales ou

  3   d'unités qui tombaient sous leur commandement. Il s'agissait de volontaires

  4   venant de Serbie ainsi que du groupe d'Opacic qui était composé de

  5   combattants venant de cette région."

  6   Nous avons donc vu une note officielle de la DB de Benkovac stipulant que

  7   l'unité spéciale de Benkovac devait mener des missions spéciales sous le

  8   commandement de la TO. Nous avons vu la liste des membres de l'unité

  9   spéciale avec Goran Opacic qui était le responsable. Et maintenant nous

 10   voyons un rapport de la JNA qui montre que toutes les données compilées

 11   montrent qu'Opacic combattait sous le commandement de la TO, et avait donc

 12   commis des meurtres.

 13   La vérité c'est que l'unité spéciale du SUP de Benkovac avait participé à

 14   l'attaque contre Skabrnja et avait participé au meurtre de civils dans ce

 15   village, n'est-ce pas ?

 16   R.  Le premier document porte la date du 11 novembre, à savoir sept jours

 17   avant l'attaque contre Skabrnja. A l'époque, personne ne savait qu'une

 18   attaque allait avoir lieu contre Skabrnja. Par conséquent, je ne sais pas

 19   de quoi parlaient les colonels de Knin quand ils parlaient de ces

 20   différentes missions. Connaissant la situation à l'époque, j'ai du mal à

 21   penser qu'un colonel ou un lieutenant-colonel aurait pu donner un ordre à

 22   Opacic de faire quelque chose sept jours après.

 23   Pour ce qui est du groupe d'Opacic, cette note officielle a été rédigée le

 24   8 mars, c'est-à-dire trois ou quatre mois après Skabrnja. Simo Rosic, qui

 25   était un capitaine dans la marine, et qui était venu à Pula pour prêter

 26   main-forte au commandant Ristic, qui était un homme qui ne connaissait pas

 27   bien la zone. D'après ce que je sais, Goran Opacic n'était pas impliqué

 28   dans l'attaque contre Skabrnja. Tous les soldats de la région le savaient.


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  1   Maintenant, est-ce qu'il est arrivé après lorsque la région a été saisie ?

  2   Ça, je ne le sais pas. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'Opacic

  3   n'était pas présent le jour où la 180e Brigade mécanisée a mené une attaque

  4   contre le village avec l'aide de la TO.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, Bosko Drazic a également participé personnellement

  6   à l'attaque contre Skabrnja ce jour-là, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est possible. Comme vous l'avez dit, la police se trouvait sous la

  8   coupe de la Défense territoriale. Si la Défense territoriale était

  9   impliquée, la police y a participé. Je sais qu'il y avait une compagnie de

 10   la TO. Je ne sais pas comment elle était composée.

 11   Pour ce qui est de Bosko Drazic, il est possible qu'il ait envoyé certains

 12   de ses hommes pour opérer sous la coupe de la TO, mais je doute qu'en tant

 13   que chef du poste de la police il ait participé à l'attaque et que l'armée

 14   lui ait permis de le faire.

 15   Q.  Pour être sûr que je vous comprends bien. Vous n'excluez pas que des

 16   membres de la police de Benkovac aient participé à l'attaque contre

 17   Skabrnja, n'est-ce pas, et je parle du 18 novembre 1991 ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Est-ce exact également que Goran Opacic avait subi un entraînement au

 20   camp de Golubic ?

 21   R.  Oui, effectivement, il était allé à Golubic.

 22   Q.  Pour que vous compreniez bien, notre thèse est que Goran Opacic et

 23   Bosko Racic ont participé personnellement à cette attaque ce jour-là. Ce

 24   sont vous collègues proches et, par conséquent, nous pensons qu'en raison

 25   de cela vous n'êtes pas disposé à admettre qu'ils ont participé à ces

 26   attaques.

 27   Est-ce que vous voulez répondre à ce que nous avançons ici.

 28   R.  Bien au contraire. Nous n'étions pas de proches collègues. Je voulais


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  1   que Drazic soit démis de ses fonctions parce que je ne pense pas qu'il

  2   faisait vraiment son travail pour garantir l'ordre public.

  3   Pour ce qui est d'Opacic, au moment où les conflits ont commencé, nous

  4   n'étions pas en bons termes. Par conséquent, je ne peux pas dire si Drazic

  5   était présent là-bas ou pas parce que je n'en suis pas sûr. Par contre, je

  6   suis sûr que Drazic -- ou plutôt, Opacic n'était pas sur place, et je peux

  7   même expliquer pourquoi il n'était pas sur place.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que l'on entende

  9   l'explication du témoin.

 10   Veuillez expliquer.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] La veille de l'attaque, je l'ai rencontré dans

 12   la ville de Benkovac. Il m'a dit qu'il ne participerait pas à l'attaque

 13   parce qu'il a dit qu'il avait entendu parler d'un complot selon lequel la

 14   sécurité militaire voulait le trahir.

 15   Je lui ai demandé d'où il tenait ces informations parce que ceci aurait

 16   permis de savoir si ces informations étaient fiables ou pas. Il a refusé de

 17   donner le nom de son informateur. Le lendemain, je me suis rendu à la

 18   caserne qui abritait le commandement de Benkovac, au moment où l'attaque

 19   faisait rage, pour voir exactement ce qui se passait, et je l'ai vu juste à

 20   l'extérieur de la caserne de Benkovac. Et je parle donc de la journée du 18

 21   novembre.

 22   M. FARR : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, quels que soient les participants à l'attaque de Skabrnja,

 24   nous sommes tous d'accord pour dire qu'un massacre horrible a été commis

 25   contre des civils qui ont été tués dans ce village, qui a été plus ou moins

 26   rayé de la carte, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact. Nous sommes d'accord.

 28   M. FARR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document 65


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  1   ter avec la référence 5596.3 sur les écrans. J'aimerais le bas de la page

  2   dans les deux langues, s'il vous plaît.

  3   Il me faut le bas des deux pages.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'une partie d'un des carnets de Mladic.

  5   On vous a présenté cette partie mardi, en fait on vous avait présenté une

  6   version dactylographiée de la version en serbe plutôt que la version

  7   manuscrite originale.

  8   Mladic déclare :

  9   "La 180e Brigade qui devra faire avancer l'OKV, le bataillon blindé, un peu

 10   plus en direction de Skabrnja et de Nadin - à effacer."

 11   On vous a demandé ce que le colonel Mladic avait dit lors de la réunion à

 12   laquelle vous avez participé, vous avez dit :

 13   "D'après ce que j'ai compris, l'intention était de leur faire peur, de leur

 14   faire un peu peur."

 15   Nous venons de discuter du fait que ce n'était pas vraiment uniquement une

 16   tentative visant à leur faire un peu peur mais plutôt la destruction d'un

 17   village et un massacre. En d'autres termes, cette mission inscrite dans le

 18   carnet de Mladic correspond à la mission sur le terrain, et elle a été

 19   menée à bien.

 20   En d'autres termes, le plan était de rayer Skabrnja de la carte, et vous

 21   étiez au courant de ceci avant l'attaque, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, c'est inexact. Nous n'étions pas en mesure de savoir cela. Nous ne

 23   faisions pas partie des structures militaires. Ceux qui connaissaient bien

 24   la situation en 1991 savaient plus ou moins que la JNA ne communiquait pas

 25   d'information et n'échangeait pas d'information avec les autorités civiles

 26   locales.

 27   Pour ce qui est de l'attaque à proprement parler, est-ce qu'elle avait été

 28   prévue à l'avance, est-ce qu'elle avait été prévue de manière à occasionner


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  1   une destruction aussi massive, ça, je ne suis pas en mesure de me prononcer

  2   à ce sujet.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Petrovic.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] La dernière phrase que le témoin a prononcée

  6   n'a pas été interprétée. Est-ce qu'il pourrait la répéter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lui demander de la répéter.

  8   Vous avez dit, Monsieur Draca, que :

  9   "…pour ce qui était de l'attaque à proprement parler, est-ce qu'elle avait

 10   été planifiée à l'avance, est-ce qu'elle avait été planifiée pour

 11   occasionner une destruction aussi massive que cela, je ne suis pas en

 12   mesure de me prononcer à ce sujet."

 13   Est-ce que vous avez dit quelque chose après cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai dit également la JNA

 15   n'échangeait pas d'information avec ceux qui ne faisaient pas partie de ses

 16   rangs, c'est-à-dire les autorités civiles ou la police.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 18   M. FARR : [interprétation]

 19   Q.  Donc pour être clair, vous envisagez la possibilité qu'il y avait

 20   effectivement un plan conçu à l'avance visant à détruite le village. Mais

 21   vous nous avez dit que vous n'étiez pas au courant de cela, que ce plan ait

 22   existé ou qu'un autre plan ait existé ?

 23   R.  De manière générale, oui. Je n'étais pas en mesure de connaître les

 24   intentions ni les desseins d'une organisation dont je ne faisais pas partie

 25   ou pour laquelle je ne travaillais pas.

 26   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 27   j'aimerais verser cet extrait du carnet de Mladic comme pièce à charge,

 28   s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, pas d'objections.

  2   Madame la Greffière d'audience, veuillez donner une cote, s'il vous plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5596 recevra la cote P3078.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  5   Monsieur Draca, puis-je vous poser une question. Vous avez vu que l'on a

  6   utilisé différents termes, "rayer" un village de la carte, et plus tôt

  7   "faire peur" à ce village. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il

  8   s'agit de deux termes totalement différents ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais le terme utilisé ici

 10   n'est pas celui qui a été utilisé durant la réunion.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites ici que ce qu'il a

 12   consigné dans son carnet n'est pas ce qu'il a dit durant la réunion.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Farr.

 15   M. FARR : [interprétation] Pour que le compte rendu d'audience soit très

 16   clair, le document que j'ai versé n'était pas le document 5596, mais

 17   5596.3.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-ce

 19   que cela pose un problème ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non. Mais donc le document 5596.3

 21   recevra la cote P3078.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est le document qui est versé au

 23   dossier.

 24   Veuillez continuer.

 25   M. FARR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, au cours de votre interrogatoire principal vous avez parlé

 27   également des meurtres des civils à Bruska en décembre 1991 et de l'enquête

 28   qui a suivi. Je souhaite maintenant vous montrer une autre partie du même


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  1   carnet datant de quelques jours après les meurtres, et je vais vous poser

  2   quelques questions.

  3   M. FARR : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran P2934. Et si

  4   possible, je souhaite que l'on affiche le haut de la page 3 dans la version

  5   originale, et le haut de la page 3 dans la traduction en anglais avec le

  6   numéro ERN J000-3582-ET.

  7   Peut-on, s'il vous plaît, voir la page 3 à la fois en anglais et en B/C/S.

  8   Q.  Monsieur, pour votre information, cette inscription porte la date du 24

  9   décembre 1991. Et je souhaite que vous examiniez la partie à côté de 13

 10   heures. Apparemment, il s'agit de quelqu'un, enfin de l'enregistrement de

 11   quelqu'un dénommé Kero. Et simplement pour clarifier les choses, les

 12   lettres "KS" et ensuite le mot "Zadar" sont à côté de son nom. Est-ce que

 13   cela veut dire que Kero est venu de la cellule de Crise de Zadar, et donc

 14   qu'il était Croate ?

 15   R.  C'est la première fois que j'entends parler de ce nom, mais c'est

 16   possible. Mais je ne suis pas sûr ce que cela signifie.

 17   Q.  Il écrit dans ce texte que Kero :

 18   "…demande que 11 cadavres des habitants du village de Bruska lui soient

 19   livrés, et qu'on lui permette d'évacuer approximativement 200 [comme

 20   interprété] habitants - Croates de Bruska, Rodaljica et d'autres villages

 21   sous la surveillance de la mission de la Communauté européenne."

 22   Monsieur, le meurtre d'environ 11 civils à Bruska, y compris, comme vous

 23   l'avez dit vous-même, un Serbe qui était un de vos cousins, a provoqué

 24   beaucoup de peur au sein des civils croates qui sont restés et a provoqué

 25   le fait qu'un grand nombre de Croates, de civils croates souhaitaient

 26   quitter la région; est-ce exact ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et, en réalité, ceci se produisait à chaque fois que les crimes ont été


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  1   commis contre des civils dans la SAO Krajina. Chaque meurtre ou d'autres

  2   crimes --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la place des

  5   questions générales de ce genre, j'invite mon éminent collègue à poser des

  6   questions concrètes, c'est-à-dire il est question de quel départ des

  7   citoyens, de quels meurtres, et cetera. Donc peut-on poser des questions

  8   concrètes plutôt que de soumettre des éléments tout à fait généraux.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez faire objection à une

 10   question. Et si la question est tellement générale que le témoin est

 11   incapable de répondre à la question en raison de son caractère trop

 12   général, il nous le dira, il nous dira qu'il ne peut pas répondre à une

 13   question aussi vaste. Mais pour l'instant, il ne l'a pas fait.

 14   En même temps, Monsieur Farr, peut-être que vous allez économiser du temps

 15   si vous posez des questions aussi concrètes que possible.

 16   Poursuivez, s'il vous plaît.

 17   M. FARR : [interprétation]

 18   Q.  Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez déposé au sujet

 19   d'un grand nombre de crimes commis contre les civils non-Serbes dans la SAO

 20   Krajina. S'agissant de Bruska, vous avez confirmé que ces crimes avaient

 21   provoqué le fait qu'un nombre encore plus important de civils croates

 22   souhaitaient partir, s'évader, fuir.

 23   Par rapport à tous ces crimes commis contre les civils non-Serbes au sujet

 24   desquels vous avez des connaissances, est-ce qu'il est exact de dire que

 25   s'agissant de la majorité de ces crimes, ils ont provoqué le désir d'un

 26   nombre encore plus important de civils croates de fuir ?

 27   R.  Ce que vous venez de dire peut malheureusement s'appliquer à toutes les

 28   populations dans toutes les guerres. Donc malheureusement, vous avez


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  1   raison.

  2   Lorsque j'ai dit "malheureusement", ça veut dire qu'il y avait un grand

  3   nombre de victimes civiles de tous les côtés.

  4   Q.  Je ne sais pas si vous pourrez me répondre à cette question, mais

  5   s'agissant des personnes qui ont commis ces crimes, on peut dire que ces

  6   crimes ont été commis dans le but de provoquer un tel sentiment

  7   d'insécurité au sein de la population de civils croates qu'ils n'avaient

  8   pas d'autre choix que de partir.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais je souhaite me rallier à

 11   l'objection de Me Petrovic. Car si le témoin dit "oui", est-ce ça veut dire

 12   qu'il était au courant du fait que c'était l'objectif d'une personne de

 13   faire cela. Donc, s'il dit "oui", est-ce que ça veut dire cela, ou bien

 14   est-ce que ça veut dire que c'était l'objectif de tout le monde. La

 15   question est générale. Et la réponse est trop générale et n'est pas utile,

 16   à notre avis.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Est-ce que vous pouvez poser –- enfin répartir votre question en plusieurs

 19   questions différentes. Il s'agit d'un raisonnement qui a fait l'objet de

 20   votre question lorsque vous avez demandé la confirmation de la part du

 21   témoin, et même s'il dit "oui", ou s'il dit "non", mais surtout s'il dit

 22   "oui", nous ne sommes pas sûrs si ce oui s'applique à tous les éléments de

 23   votre question.

 24   Donc, veuillez tenir compte de l'heure, Monsieur Farr, et il ne faut nous

 25   provoquer plus de problèmes, de telles questions nous posent plus de

 26   problèmes plutôt que de nous aider à les résoudre.

 27   M. FARR : [interprétation] Je comprends. Donc, je vais reformuler ma

 28   question.


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  1   Q.  Monsieur, voici notre position par rapport à ce qui s'est produit. Les

  2   personnes qui ont commis de tels crimes ont fait cela dans l'intention de

  3   faire partir les civils croates de la SAO Krajina. Est-ce que vous avez un

  4   commentaire ? Sinon, nous pouvons passer à autre chose.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si vous êtes

  6   d'accord avec la déclaration de M. Farr.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quel point ce Tribunal est au

  8   courant de cela, entre-temps l'auteur de ce crime a été traîné en justice

  9   en Croatie, car une victime avait survécu et connaissait le meurtrier. Il

 10   s'agissait d'une personne pas très intelligente, venant d'une région

 11   éloignée.

 12   Et je ne peux pas croire que cette personne avait des idées aussi

 13   grandioses concernant la commission de ces crimes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draca, le fait qu'un crime fait

 15   l'objet d'enquêtes ne répond pas nécessairement à la question que M. Farr

 16   vous a posée. Elle s'applique sur plus de personnes, non pas une seule

 17   personne, qui ont commis ces crimes, est-ce que c'était dans le but que M.

 18   Farr que vous a évoqué ?

 19   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou si vous ne le savez pas,

 20   vous pouvez le dire. Quelle est votre position par rapport à ce que

 21   l'Accusation vous a soumis ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je ne pense pas que c'était

 23   cela leur motivation, mais, en fait, je ne sais pas. Mais sur la base de ce

 24   que je peux évaluer, je ne pense pas que leur motivation était telle.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici la réponse.

 26   Monsieur Farr.

 27   M. FARR : [interprétation]

 28   Q.  Et Monsieur, vous maintenez cette position malgré le fait que, d'après


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  1   vous, le but de l'attaque contre Skabrnja était d'intimider la population;

  2   est-ce exact ?

  3   R.  Je ne sais pas si je vous ai bien compris.

  4   Si vous parlez de notre discussion lors de la réunion lorsqu'il a été

  5   question de l'intimidation, j'ai compris qu'il était question d'une action

  6   visant à refouler les gardes avancées qui étaient sur les routes. C'est la

  7   manière dont j'ai compris le terme "intimider". Mais l'attaque a été plus

  8   vaste.

  9   Ou pour reprendre le terme utilisé dans le journal, "les ébranler un

 10   peu", "razmrdati". Et c'est un terme différent.

 11   Q.  S'agissant de l'événement en question –- ou plutôt de l'enquête à

 12   Bruska, vous avez dit, à la page 16 765, du compte rendu d'audience :

 13   "Oui, dès le début, il y avait une enquête détaillée qui a été menée,

 14   et une douzaine de suspects ont fait l'objet des enquêtes. J'ai été en

 15   contact avec la sécurité publique et, par conséquent, j'étais au courant du

 16   cours de l'enquête."

 17   Est-ce que parmi cette douzaine de suspects, il y avait des membres

 18   de la police de la Krajina ?

 19   R.  Il y avait un seul membre des réserves qui y était pendant quelques

 20   mois, mais au moment où le crime a été commis, cette personne ne venait

 21   déjà depuis plus d'un mois, cette personne ne venait plus au travail, donc

 22   elle n'était plus considérée comme membre.

 23   Q.  S'agissant des éléments de Bruska, vous avez dit :

 24   "Il n'y avait pas de témoins oculaires. Les villageois de Bruska qui avait

 25   peut-être certaines informations étaient partis pour Zadar entre-temps, et

 26   aucune déclaration n'avait été prise de ces personnes."

 27   Il s'agit de la page 16 765 du compte rendu d'audience.

 28   Et puis, vous mentionnez également les informations reçues oralement d'une


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  1   victime survivante qui était à l'hôpital.

  2   Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas eu de déclaration écrite prise par ce

  3   survivant du massacre de Bruska ?

  4   R.  Je ne sais pas si le survivant a fait une déclaration écrite auprès des

  5   organes de sécurité militaire. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, je suis obligé de vous

  7   informer que j'ai dit quelque chose d'erroné au début de cette session. Je

  8   sais que les derniers mots prononcés hier était "Une heure, Monsieur Farr,"

  9   et ensuite vous avez dit : "Oui."

 10   Donc lorsque j'ai dit ce matin deux heures, je ne voulais pas vraiment dire

 11   cela, et je vois d'après votre sourire que vous avez compris qu'en fait je

 12   voulais dire une heure et non pas deux.

 13   M. FARR : [interprétation] Je n'osais pas espérer, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Farr.

 15   M. FARR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, vous venez de dire que vous ne savez pas si le survivant

 17   avait fait une déclaration militaire auprès des organes de sécurité

 18   militaire. Est-ce que vous savez si un quelconque survivant a jamais donné

 19   une déclaration écrite au poste de sécurité publique de Benkovac, c'est-à-

 20   dire le poste dans lequel que vous avez travaillé ?

 21   R.  Non. Ils étaient à l'hôpital de Knin plus tard, et ils étaient gardés.

 22   Et s'agissant du SUP de Benkovac, je ne sais pas s'ils ont pris des

 23   déclarations. Pour autant que je le sache, je pense que oui, mais je ne

 24   peux pas le dire avec certitude.

 25   M. FARR : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P43, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur, il s'agit là d'une note officielle émanant du service de

 27   sécurité publique du SUP de Knin, Benkovac. Vous pouvez dire que la date

 28   est le 25 décembre 1991, c'est-à-dire quatre jours après les événements de


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  1   Bruska.

  2   M. FARR : [interprétation] Et peut-on passer au bas de la page en B/C/S. En

  3   anglais, c'est la page suivante.

  4   Q.  Et vous pouvez voir que cette note a été rédigée par Milan Burza,

  5   c'est-à-dire l'homme que vous avez identifié tout à l'heure comme employé

  6   de la SJB de Benkovac. Puis, vous avez également déclaré qu'il était membre

  7   de la Sûreté de l'Etat à partir de 1993.

  8   M. FARR : [interprétation] Peut-on passer à la première page en anglais.

  9   Q.  Et ce qui m'intéresse, c'est la partie qui commence par les mots :

 10   "C'était peut-être vers 20 heures lorsque vous avez entendu quelqu'un

 11   frapper à la porte…"

 12   Je vais lire cela.

 13   "Peut-être vers 20 heures nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte

 14   de la maison. Je me suis levé, je suis allé à la porte et j'ai demandé qui

 15   c'était. Un homme -- une voix d'homme que je ne reconnaissais pas à répondu

 16   : La police, la police. Puisque je ne reconnaissais pas la voix, j'ai dit à

 17   Dragan d'aller voir qui c'était. Dragan a demandé qui c'était, et la même

 18   voix que je ne connaissais pas a répondu : La police de Krajina. Nous avons

 19   entendu une rafale de feu devant notre porte. Et ensuite notre mère a dit

 20   que nous devions fuir."

 21   Monsieur, il est exact, n'est-ce pas, que les noms des auteurs de crimes ne

 22   sont pas mentionnés dans cette déclaration, mais il s'agit là certainement

 23   d'une base suffisante pour lancer une enquête concernant la question de

 24   savoir si les auteurs du crime étaient membre de la police de Krajina,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Moi-même, n'ai-je pas dit qu'une enquête a été menée ? Et elle portait

 27   sur tous les auteurs de crimes potentiels de la région.

 28   Q.  Oui, vous avez dit cela. Mais tout à l'heure lorsque je vous ai demandé


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  1   si certains de ces individus étaient membres de la police, je crois que

  2   vous avez dit que l'un d'eux avait été membre des forces de réserve, qu'il

  3   n'allait plus au travail. Et est-ce qu'il y a eu une suite qui aurait été

  4   donnée à cette déclaration ?

  5   R.  Non. J'ai dit au début qu'il s'agissait de tous les auteurs de crimes

  6   potentiels. Et ensuite lorsque nous avons réduit notre liste de témoins à

  7   l'une de ces personnes, nous avons compris que cette personne avait été un

  8   membre des forces de réserve de la police précédemment. Et lorsque je dis

  9   "précédemment", je veux dire qu'il ne venait plus au travail depuis plus

 10   d'un mois, donc il avait choisi de ne plus être membre de la police.

 11   Et je dois dire qu'au cours de cette période tout le monde portait des

 12   uniformes. Tout le monde disait qu'ils appartenaient à ceci ou à cela.

 13   C'étaient des personnes qui étaient dans la police pendant sept jours, et

 14   ensuite ils ne venaient plus au travail pendant un an et ensuite ils

 15   continuaient toutefois de porter l'uniforme. Donc il ne s'agissait pas

 16   vraiment d'une situation de l'état de droit comme c'est le cas dans des

 17   circonstances régulières.

 18   Et je dois ajouter que si ceci n'avait pas été organisé par la police de la

 19   Krajina serbe, leur inspecteur n'aurait pas écrit un rapport comme cela.

 20   Sur la base de cela, je peux voir un souhait sincère de la police, en bas.

 21   Q.  Est-ce que sur la base de ce rapport vous avez identifié le membre de

 22   réserve de la police de Krajina en tant que suspect potentiel ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Peut-on réinterpréter la question en B/C/S'

 25   car l'interprétation n'était pas tout à fait exacte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'impression que peut-être il

 27   y avait une erreur d'interprétation.

 28   Peut-on répéter la question, lentement. La question était la suivante :


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  1   Monsieur Draca, est-ce que vous avez identifié ce membre des forces de

  2   réserve de la police de Krajina en tant que suspect potentiel sur la base

  3   de ce rapport, le rapport qui est affiché à l'écran ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas sur la base de ce rapport. Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'anticipe que la question est alors

  6   de savoir sur la base de quoi ceci a été fait.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base des déclarations faites oralement

  8   par les survivants, et ce, en tête-à-tête. Quand les gens étaient apeurés.

  9   Et ils n'étaient pas prêts à donner des déclarations facilement, et nous

 10   les comprenions, car on ne pouvait pas forcer les gens à faire des

 11   déclarations qui potentiellement entraînaient des risques pour eux, ils ont

 12   vu certaines choses, mais ils n'étaient pas sûrs. Ces gens venaient nous

 13   voir et nous disaient à leur avis qui ils avaient vu ce jour, ce matin, ce

 14   soir dans le village, près du village. Mais ils n'avaient pas de faits

 15   concrets portant sur les personnes qui ont participé aux tirs, car ceux qui

 16   disposaient de telles informations étaient déjà à'hôpital. Et ceux qui sont

 17   restés nous disaient ce qu'ils pensaient ou savaient, mais ne voulaient pas

 18   signer de déclaration écrite --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter ce que

 20   vous avez dit. Vous avez dit : "Ils n'avaient pas de faits concrets

 21   indiquant que quelqu'un aurait participé aux tirs…"

 22   Et ensuite vous avez ajouté quelque chose mais les interprètes de la cabine

 23   anglaise n'ont pas saisi. Alors est-ce que vous pouvez répéter ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était exclusivement les

 25   survivants qui disposaient de telles informations, mais ils étaient déjà à

 26   l'hôpital de Knin, donc ils ne pouvaient pas le raconter aux autres

 27   habitants du village.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et est-ce que vous avez mené une


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  1   enquête sérieuse pour déterminer ce qui s'était réellement passé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais un grand désir d'aider cette enquête,

  3   mais l'enquête était menée à bien par le poste de sécurité publique de Knin

  4   car il s'agissait d'un incident majeur. Donc je ne suis pas au courant de

  5   tous les détails, je ne sais pas si les déclarations ont été prises et dans

  6   quelle forme des personnes qui étaient des victimes, qui étaient blessées,

  7   qui étaient à l'hôpital de Knin. Mais je suppose que de telles déclarations

  8   ont été prises.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec moi

 10   que le premier pas et un pas très important dans une telle enquête serait

 11   de recueillir les douilles et les balles trouvées sur place, là où, d'après

 12   ce que les gens disaient, les tirs, les coups de feu avaient été tirés.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et une enquête sur les lieux a été menée

 14   à bien de manière très sérieuse, des photos ont été prises, et toutes

 15   sortes d'empreintes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et là je parle des douilles et des

 17   balles. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que ceux-ci ont été

 18   recueillis ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'on a trouvé un grand nombre de

 20   douilles, et l'on pouvait constater que l'on avait tiré en utilisant

 21   plusieurs types d'armes.

 22   Par la suite, des entretiens d'information ont été menés, et puis certaines

 23   structures dont les propriétaires étaient des personnes soupçonnées ont

 24   fait l'objet également de fouilles. Cependant, il n'y avait pas d'institut

 25   de criminologie en Krajina, et je pense que ceci n'a jamais été envoyé à

 26   l'institut de Belgrade. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas sûr qu'ils

 27   auraient accepté cela à l'époque. Donc nous n'avions pas l'opportunité de

 28   mener à bien de manière très détaillée l'enquête s'agissant des aspects


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  1   balistiques et des empreintes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu sécuriser les armes

  3   appartement au moins à un suspect ou à un autre; notamment s'agissant des

  4   armes des membres de l'unité de la police spéciale. Et puis une enquête

  5   pouvait être menée plus tard.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Les endroits qui ont fait l'objet des fouilles

  7   existaient, et puis des entretiens ont été menés, des armes ont été

  8   confisquées, comme vous dites, et placés dans le poste de sécurité publique

  9   à Knin.

 10   Mais j'ajoute que c'était probablement le cas, car je n'étais pas

 11   responsable de l'enquête, et je n'ai par participé directement à cette

 12   enquête. Nous avons simplement participé à cela sur notre propre

 13   initiative, de temps en temps, mais nous n'étions pas mis à jour du cours

 14   de l'enquête régulièrement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Farr.

 16   M. FARR : [interprétation]

 17   Q.  Pour clarifier les choses, est-ce que vous maintenez votre position que

 18   vous n'étiez jamais au courant de cette déclaration, malgré le fait que

 19   Milan Burza était inspecteur au sein du SJB de Benkovac et malgré le fait

 20   qu'il travaillait pour la Sûreté de l'Etat à partir de 1993 ?

 21   R.  Cette déclaration a été prise deux ans après son arrivée à Benkovac. Et

 22   peut-être à l'époque je le savais, vous savez, ceci s'est passé il y a 20

 23   ans, donc je ne me souviens pas si j'ai vu cette déclaration avant ou pas.

 24   Mais je sais que des mesures ont été prises. Ça je le sais.

 25   Q.  Afin d'expliquer votre réponse, vous dites que cette enquête a été

 26   prise deux ans avant qu'il vienne à Benkovac. Mais je suppose que vous

 27   vouliez dire que c'était pris deux ans avant qu'il n'intègre la Sûreté de

 28   l'Etat à Benkovac, car auparavant il était déjà inspecteur au sein du poste


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  1   de police de Benkovac, n'est-ce pas ?

  2   R.  Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Car deux ans auparavant -- c'était

  3   deux ans avant sa mutation au DB. Car il vivait à Benkovac en permanence.

  4   M. FARR : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce 4293, c'est

  5   son numéro 65 ter.

  6   Q.  Monsieur, il s'agit là d'une dépêche envoyée par Milan Martic à la

  7   présidence de la RSFY, le SUP fédéral, le Conseil national suprême de la

  8   Défense. Et je vais simplement lire le premier paragraphe :

  9   "Sur la base des informations vérifiées et reçues par la Région autonome

 10   serbe de Krajina par sa Sûreté de l'Etat, portant sur le fait que le 15

 11   février 1991, une unité spéciale du MUP de la RH, avec environ 150 membres

 12   en possession de véhicules et armements, a été inséré dans les Plitvicka

 13   Jezera, Titova Korenica. Ils représentent la formation paramilitaire dans

 14   cette région."

 15   Monsieur, si j'ai bien compris, vous avez intégré la DB de la SAO Krajina

 16   seulement quelques mois plus tard. Mais n'est-il pas exact qu'il s'agit là

 17   d'une information du type des informations que vous recueilliez lorsque

 18   vous étiez membre, des informations notamment concernant les unités

 19   spéciales du MUP de Croatie ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  On va sauter les deux paragraphes suivants, et on va maintenant passer

 22   à celui où il est marqué :

 23   "La possibilité…"

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, je suis un peu étonné par

 25   le langage qui est utilisé dans ce document. Vous avez lu "a été lancé,

 26   jeté dans Plitvicka Jezera." Je ne comprends pas pourquoi il y a deux fois

 27   en anglais "in", "dans", mais vous ne l'avez pas cité.

 28   "Plitvicka Jezera…"


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  1   M. FARR : [interprétation] Oui. Peut-être on pourra avoir une confirmation

  2   de la traduction.

  3   Q.  Très brièvement, ce document dit fondamentalement que l'unité spéciale

  4   croate, qui faisait partie du MUP croate, avait été mise dans la zone des

  5   lacs de Plitvice, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est ce qui est dit dans le document.

  7   Q.  Maintenant nous allons passer au paragraphe où il est marqué :

  8   "La possibilité d'un conflit armé avec des conséquences imprévisibles est

  9   assez élevée à moins que les policiers se retirent du territoire de la SAO

 10   Krajina. Et, ainsi compatible avec vos autorisations constitutionnelles,

 11   nous vous demandons formellement et nous vous mettons en garde afin de

 12   prendre les mesures appropriées pour empêcher ces conséquences

 13   indésirables.

 14   "Si vous ne suivez pas ce conseil, nous ne pourrons pas être tenus pour

 15   responsables de ces conséquences."

 16   Pendant votre interrogatoire principal, vous avez déposé à propos des

 17   menaces possibles posées par les autorités croates. Et pour être tout à

 18   fait franc, nous ne contestons pas certaines parties de ce que vous avez

 19   dit dans votre déposition. Mais ce document montre l'autre côté de cette

 20   histoire. Il s'agit là d'une menace provenant de Martic et des autorités de

 21   la SAO Krajina dirigée à l'intention, disons, des autorités de la

 22   République de Croatie, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ce groupe s'était infiltré dans une zone où 100 % de la population

 24   était des Serbes. Vous voyez que c'est également adressé au MUP de la

 25   République de Croatie, et la demande est qu'ils se retirent de cette zone,

 26   car il s'agirait là d'une menace pour tout le monde, y compris les Croates.

 27   La seule chose c'est qu'en bas il dit qu'il ne peut pas prendre la

 28   responsabilité des conséquences possibles.


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  1   Au fait, j'aurais voulu vous dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale,

  2   toute la population mâle avait été tuée dans cette zone, donc s'infiltrer

  3   en portant des insignes de 1941, eh bien cela indique que vous voulez ou

  4   que quelqu'un veut augmenter les tensions dans la zone.

  5   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que Martic était décidé à ce qu'aucune

  6   force armée fidèle au gouvernement croate ne pourrait rester où que ce soit

  7   dans la SAO Krajina, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, en effet.

  9   M. FARR : [interprétation] Je voudrais verser ce document comme pièce à

 10   charge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Greffière d'audience.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira donc du document 4293, qui

 13   reçoit la cote P3079.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3079 est versée au dossier.

 15   M. FARR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, avant d'en finir avec mes questions, je vais vous présenter

 17   la thèse de l'Accusation afin que vous puissiez la commenter.

 18   Notre position c'est que vous avez travaillé en étroite collaboration avec

 19   M. Stanisic et M. Simatovic pendant une période qui a durée pendant des

 20   mois ou bien peut-être des années. Vous appuyiez les mêmes objectifs que

 21   les leurs. Ils appuyaient vos activités et vous, vous appuyiez leurs

 22   activités. A cause de cela, et à cause de la gratitude que vous ressentiez

 23   pour le poste que vous ave reçu à la DB, vous aviez le désir de les aidez

 24   autant que possible. Certains aspects de votre déposition sont véridiques,

 25   mais vous avez été moins qu'honnête avec la Cour concernant certaines

 26   affaires, où vous pensiez que M. Simatovic ou M. Stanisic sont peut-être

 27   impliqués. En particulier, vous avez formulé vos dépositions afin d'offrir

 28   des explications innocentes pour des faits qui seraient autrement


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  1   extrêmement accablants.

  2   Est-ce que vous avez un commentaire ou une réponse vis-à-vis de cette

  3   thèse ?

  4   R.  Oui, j'ai un commentaire à faire.

  5   Je ne nie pas du tout qu'en tant que deux services, on avait une étroite

  6   collaboration parfois, et parfois il n'y avait pas de coopération du tout.

  7   Mais je voudrais noter que toutes les institutions de la République serbe

  8   de Krajina menaient des coopérations similaires avec leurs équivalents en

  9   Serbie. Vous devez comprendre que nous sommes le même peuple et c'étaient

 10   nos seuls alliés pendant la guerre. Si nous nous étions unis ou réunis avec

 11   eux, comme on l'a dit hier, je pense qu'il y aurait des documents le

 12   prouvant.

 13   Quant au fait que j'ai fait partie de la DB, ce n'était pas si facile que

 14   ça. J'aurais peut-être dû trouver un emploi ailleurs, car j'aurais peut-

 15   être reçu une meilleure retraite.

 16   M. Stanisic [comme interprété], eh bien, je ne l'ai pas vu jusque à

 17   l'opération Pauk.

 18   Mes relations avec M. Stanisic ne peuvent pas être décrites comme une

 19   collaboration étroite, même pas du point de vue professionnel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a d'abord

 22   expliqué à quel moment il a vu M. Simatovic, et ensuite la période pendant

 23   laquelle il ne l'a plus vu. Page 25, ligne 24. Et ensuite, il a parlé de

 24   ses contacts avec M. Stanisic.

 25   Avant de continuer, peut-être que ceci pourrait être corrigé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draca, dans votre réponse,

 27   avez-vous également précisé le moment où vous avez vu M. Simatovic et la

 28   période pendant laquelle vous ne l'avez plus vu ? Si c'est le cas, pouvez-


Page 17040

  1   vous nous le répéter, car cela n'a pas été traduit.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où il est parti en 1991

  3   jusqu'à son arrivée pendant l'opération Pauk, eh bien, ça, c'est une

  4   période de trois ans.

  5   Et puis, ensuite, je voudrais dire autre chose.

  6   J'ai l'impression qu'il y a là un souhait à me pousser à dire

  7   artificiellement qu'il s'agit d'un seul et même service, mais il n'existe

  8   aucune justification des archives, des documents qui démontrent qu'il ne

  9   s'agit pas de deux services séparés. J'ai dit que malheureusement, j'aurais

 10   souhaité qu'ils soient un seul et même service, mais la réalité est que ce

 11   n'était pas le cas. C'était le cas surtout pour des raisons politiques.

 12   Nous étions des professionnels au service des personnes responsables et

 13   nous n'avions pas les compétences pour séparer ou unifier des services.

 14   M. FARR : [interprétation] Une dernière question, si vous me le permettez.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. FARR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, vous venez de dire, d'après ce que j'ai compris, vous venez

 18   de dire qu'il était malheureux que les deux services n'étaient pas un seul

 19   et même service et que vous l'auriez souhaité.

 20   Pourquoi l'auriez-vous souhaité ?

 21   R.  Parce que cela voudrait dire que la communauté internationale acceptait

 22   la réalité que nous ne pouvions pas vivre dans la République de Croatie,

 23   que la communauté internationale allait permettre la réunification avec la

 24   Republika Srpska. Tout le monde savait qu'étant donné notre petite

 25   dimension, on n'aurait pas pu survivre dans cette région tout seul.

 26   C'est ça que je voulais dire.

 27   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, d'avoir répondu à mes questions.

 28   M. FARR : [interprétation] J'en ai fini.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Farr.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez nous suggérer qu'il faut

  4   prendre la pause maintenant, n'est-ce pas, Monsieur Jordash ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Nous allons faire une pause, et nous allons reprendre à 11 heures moins 20.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 12.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir

 11   m'excuser pour cette reprise tardive.

 12   Monsieur Jordash, êtes-vous prêt ?

 13   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 14   Q.  [interprétation] Quelques questions de clarification, si vous le

 15   permettez.

 16   Tout d'abord, pour reprendre là où s'est arrêté M. Farr, concernant votre

 17   gratitude alléguée à propos du poste qu'il vous a donné.

 18   Quel était précisément votre poste au sein de la DB serbe ?

 19   R.  On m'a donné le travail, le poste de conseiller dans le centre de Novi

 20   Sad. Il n'y avait pas de poste disponible au centre de Belgrade à l'époque.

 21   Q.  Conseiller pour qui, auprès de qui ?

 22   R.  Conseiller au chef du poste de Sûreté de l'Etat à Novi Sad, à peu près

 23   à une centaine de kilomètres de Belgrade.

 24   Q.  Sans contact opérationnel avec Stanisic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Est-il également exact de dire que vous n'avez pas été contacté par M.

 27   Stanisic pour témoigner en sa faveur, ni que qui que ce soit de son équipe

 28   de Défense vous ai contacté depuis cinq ans ? Est-ce exact d'affirmer cela


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  1   ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Et vous n'avez pas non plus parlé avec M. Stanisic depuis qu'il a été

  4   arrêté, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Tout à l'heure, j'ai dit que je ne l'ai pas vu depuis

  6   1995, et que la fois suivante que je l'ai vu c'était ici en entrant dans ce

  7   prétoire.

  8   Q.  Est-ce -- je vais reprendre ma question.

  9   Donc il est exact de dire que depuis 1995 vous ne lui avez plus parlé ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Et vous n'avez pas non plus parlé avec lui entre 1991 et 1994, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Je ne me souviens pas précisément de la date où M. Stanisic a rendu

 14   visite au parc national des lacs Plitvice. Je pense que c'était en 1994.

 15   Donc je ne lui ai pas parlé avant 1994.

 16   Q.  Et étant donné votre désir d'unifier ces services, est-ce que ce désir

 17   était une source de frustration pour vous ? Vous avez ce poste au sein de

 18   la DB de la RSK. Vous ne communiquiez pas, semble-t-il, avec le chef de la

 19   DB serbe. Donc comment ressentiez-vous cela à l'époque ?

 20   R.  Eh bien j'étais réaliste. Je savais que du point de vue politique ce

 21   n'était pas faisable. Donc je n'ai pas ressenti de frustration.

 22   Q.  Et pourquoi, à votre avis, c'était infaisable d'un point de vue

 23   politique ?

 24   R.  Comme l'a dit M. le Procureur, en 1991, quand Martic ou le Conseil

 25   national serbe et le gouvernement de la Krajina voulaient l'unification

 26   avec la Serbie, eh bien le parlement de la République de Serbie a rejeté

 27   cette initiative, et pas une seule fois cette possibilité de réunification

 28   ou unification avec la République de Serbie n'a été mentionnée à nouveau.


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  1   A travers des contacts avec des représentants des missions internationales

  2   à Knin, je savais que c'était impossible car je voyais bien que le monde

  3   n'appuyait pas cette tentative. Donc ce n'était pas réaliste.

  4   Q.  Donc vous avez été parfaitement clair que, si le bureau du Procureur

  5   devait rechercher dans les archives, il ne trouverait aucun document qui

  6   ait jamais eu une unification entre la DB de la RSK et la DB de Serbie.

  7   Donc on leur laisse ce soin.

  8   Mais si ce qu'a dit l'Accusation était en réalité vrai, quel type de

  9   document aurait été trouvé ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 11   M. FARR : [interprétation] Ce n'est pas véritablement une objection, mais

 12   ce n'est pas une véritable représentation de ce qu'a dit l'Accusation et de

 13   la thèse de l'Accusation. Ce que nous avons dit c'est qu'ils fonctionnaient

 14   quasiment comme un seul et même service et que des plans et des préparatifs

 15   avaient été faits pour unifier ces services.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je pense que c'est ce deuxième

 18   aspect qui est en jeu. Je pense qu'il y a deux jours on l'a entendu pour la

 19   première fois.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien si vous avez quelque chose dans

 21   le procès-verbal, le compte rendu d'audience, eh bien faites-y référence,

 22   ça nous aidera. Si vous avez une source, citez-là.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien je prends le commentaire de M. Farr.

 24   Q.  Eh bien des plans et des préparatifs avaient été, d'après l'Accusation,

 25   faits afin de réunir ces services. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 26   que s'il y avait eu de tels plans et de préparatifs, ce qu'on aurait pu

 27   trouver ce serait des discussions, des documents indiquant l'organisation

 28   proposée pour ces services unifiés ? Des documents concernant le nombre de


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  1   personnes, les effectifs de ces nouvelles organisations ? Le type et le

  2   nombre de poste que cette organisation aurait proposé ? Des choses de ce

  3   type.

  4   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce type de documents

  5   seraient apparus s'il y avait eu des plans et des préparatifs visant à

  6   unifier ces deux services de l'Etat ?

  7   R.  Oui, en effet. S'il avait existé de tels projets, eh bien il en

  8   serait découlé une documentation très volumineuse. Mais je peux dire qu'il

  9   n'y a pas de tels documents, il n'y a pas un seul témoin qui pourrait dire

 10   que de telles initiatives en vue d'une unification avaient été prises,

 11   encore moins d'aller plus loin.

 12   Q.  Bon, on va laisser ce point.

 13   Maintenant, je vais vous parler d'un certain nombre de points

 14   relatifs à Martic et Kojic et Kostic.

 15   Le 2 février, page 16 890 du compte rendu d'audience, vous avez noté

 16   que Martic avait discuté, parlé de son idée que certains agents

 17   opérationnels de la DB étaient en Krajina et que vous avez tous pensé que

 18   ce ne serait pas acceptable qu'ils seraient présents dans ce territoire

 19   sans que vous soyez au courant.

 20   Pourquoi cela n'aurait pas été acceptable ?

 21   R.  Je n'ai pas tout à fait compris. Vous avez parlé d'agents opérationnels

 22   de la Krajina ? Je n'ai pas bien compris.

 23   Q.  Je vais vous relire ce que vous avez dit.

 24   La question était la suivante :

 25   "Avez-vous jamais rencontré des informations indiquant que le département

 26   de la Sûreté de l'Etat du MUP de Serbie contrôlait les forces armées à

 27   l'intérieur de la RSK ?"

 28   Votre réponse est celle-ci :


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  1   "Je n'avais aucune information indiquant cela. Mais très souvent, le sujet

  2   des discussions concernait différents groupes qui s'introduisaient, et

  3   Martic a dit à un moment donné qu'il fallait parler avec ces personnes-là

  4   pour que nous puissions établir s'il s'agissait véritablement de membres de

  5   la DB de la République de Serbie. Il pensait que c'était inacceptable

  6   qu'ils pouvaient être présents dans notre zone sans que nous soyons au

  7   courant."

  8   Donc, est-ce qu'il s'agissait là du point de vue personnel de Martic ?

  9   R.  Oui, précisément comme je l'ai dit. C'était la position officielle du

 10   gouvernement de la RSK en même temps que Martic, à savoir que personne ne

 11   devait venir dans notre zone sans s'annoncer, et encore moins mener des

 12   actions de quelque type que ce soit. Et cela est applicable à tout le

 13   monde, qu'il s'agisse d'amis ou non.

 14   Q.  Et est-ce que Martic, à partir de 1991, est-ce que Martic est devenu de

 15   plus en plus paranoïaque concernant la présence éventuelle des membres de

 16   la DB dans la Krajina qui auraient travaillé contre lui ?

 17   R.  Oui, c'est exactement cela. Et vous l'avez tout à fait correctement

 18   exprimé, d'ailleurs.

 19   Q.  Et nous avons constaté qu'en fin de compte, il contactait Milosevic et

 20   portait des accusations contre Kostic et Kojic, sur lesquels il se

 21   focalisait en disant qu'il s'agissait de membres de la DB qui travaillaient

 22   contre lui; c'est exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Il les a accusés, en effet.

 24   Q.  Vous avez, le 2 février, page 16 892, vous avez parlé d'organes de

 25   l'Etat, ou plutôt de réunions du gouvernement, le Conseil suprême de la

 26   Défense et les briefings. Les briefings, en fait, étant un groupe plus

 27   important qui comprenait environ une cinquantaine de personnes.

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Et vous nous avez dit que le Conseil suprême de la Défense était en

  2   fait l'instance décisionnelle suprême de la RSK à l'époque, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact, dans le domaine de la défense et de la sécurité.

  4   Q.  Tout ce qui avait trait à des opérations militaires relevait des

  5   responsabilités du Conseil suprême de la Défense, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact. En principe, oui.

  7   Q.  Et en pratique ?

  8   R.  Eh bien, souvent, l'état-major menait à bien une mesure et informait le

  9   Conseil suprême de la Défense par la suite.

 10   Q.  Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit. Les traducteurs n'ont pas

 11   compris.

 12   R.  J'ai dit que le Conseil suprême de la Défense n'était pas une instance

 13   dont les attributions consistaient à vérifier les plans et les actions de

 14   l'état-major principal. Le Conseil suprême de la Défense, dans la plupart

 15   des cas, prenait connaissance de la situation et des événements dans le

 16   domaine de la sécurité et de la défense. Quelquefois, l'état-major

 17   principal concevait un plan et informait le Conseil suprême de la Défense,

 18   mais l'état-major principal allait de l'avant, qu'il ait reçu le feu vert

 19   du conseil ou pas. En d'autres termes, le conseil n'était pas habilité à

 20   autoriser ou à interdire quoi que ce soit à l'état-major principal.

 21   Q.  Qui se trouvait au sein de l'état-major principal, s'il vous plaît ?

 22   R.  Les commandants de l'armée, les chefs d'état-major, ainsi que leurs

 23   adjoints. Je peux vous donner des noms, si nécessaire.

 24   Q.  Eh bien, oui, allez-y.

 25   Q.  Jusqu'en 1993, à l'automne, vous aviez le général Mile Novakovic, qui a

 26   été remplacé par le général Mile Celeketic jusqu'à la chute de la Krajina.

 27   Ah non, pardon. Il a été démis de ses fonctions après l'opération Flash en

 28   Slavonie occidentale. Et puis, les deux derniers mois de l'existence de la


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  1   Krajina ont vu le général Mile Mrksic à la tête de la structure. Il était

  2   donc commandant de l'état-major principal.

  3   Q.  Merci. Pour ce qui est de ces briefings, qui y participait ?

  4   R.  Des officiers, des sous-officiers moins gradés. Et le commandement

  5   faisait des rapports concernant les situations en matière de sécurité. On

  6   parlait des menaces à la sécurité et des missions découlaient de cet

  7   exercice afin d'améliorer la situation.

  8   Q.  A la page 16 898, après que M. Farr vous ait demandé si Ilija Kojic ou

  9   Kostic participaient à ces réunions d'information ou à ces briefings, vous

 10   avez répondu :

 11   "Non, ils n'y participaient pas. Je ne me souviens pas qu'ils aient

 12   participé à ces briefings simplement parce que c'était un peu trop loin,

 13   ils ne pouvaient pas vraiment prendre les mesures nécessaires pour se

 14   rendre à ces réunions. Je pense que c'était la seule raison."

 15   Ma question est donc la suivante : Kojic et Kostic ne faisaient pas partie

 16   du Conseil suprême de la Défense, ils ne faisaient pas partie de l'état-

 17   major principal, ils ne se rendaient pas aux briefings. Alors quelles

 18   étaient leurs attributions ?

 19   R.  Autant que je m'en souvienne, Ilija Kojic était ministre adjoint de

 20   l'Intérieur pour la Slavonie orientale et Baranja. Rade Kostic était

 21   ministre adjoint ou vice-ministre. Mais il y a une différence entre ces

 22   deux postes. Il était responsable de la région de Baranja.

 23   Q.  Mais ils ne semblaient pas avoir de pouvoir décisionnel vis-à-vis du

 24   gouvernement de Martic à Knin, ni vis-à-vis de l'état-major principal, ni

 25   vis-à-vis du Conseil suprême de la Défense. Par conséquent, quelle était

 26   leur zone d'influence; elle était assez limitée, d'après ce que vous avez

 27   décrit, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Je vais aborder, je l'espère, mon dernier thème dans le cadre de mes

  2   questions supplémentaires, et ma question sera basée sur un document.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Le document D398. Pourrait-on l'afficher à

  4   l'écran.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit d'un document confidentiel,

  6   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Pourriez-vous consulter ce document, en prendre connaissance, et nous

  9   dire si vous pouvez nous aider quant à son contenu.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Faites-nous savoir quand vous voulez passer à la page suivante.

 13   R.  Est-ce qu'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît.

 14   Page suivante, s'il vous plaît.

 15   J'ai tout lu.

 16   Q.  A l'époque, étiez-vous au courant du fait qu'Arkan et Bozic, ainsi que

 17   d'autres, essayaient de démettre Kojic de ses fonctions ?

 18   R.  Oui. C'était de notoriété publique en Krajina. C'était en 1992. Je ne

 19   crois pas que je travaillais là-bas à l'époque. Enfin, je ne suis pas sûr

 20   d'avoir été là-bas à l'époque. Je n'ai pas vu la date. Quelle est la date ?

 21   Q.  19 février 1993.

 22    R.  Ah oui, je travaillais là-bas à l'époque.

 23   Q.  Est-ce que vous savez quelle a été la position de Martic ? Est-ce qu'il

 24   a essayé d'intervenir en faveur de Kojic ou est-ce qu'il était en faveur de

 25   cette tentative visant à le démettre de ses fonctions, ou bien est-ce qu'il

 26   est resté neutre dans tout cela ?

 27   R.  Il n'est pas resté neutre. Il soutenait Kojic, il souhaitait qu'il

 28   reste à son poste. Mais comme ceci est mentionné ici, c'était considéré

 


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  1   comme étant un conflit entre Martic et Babic, un conflit très prononcé à

  2   l'époque, et on a pu voir les répercussions de ce conflit en Slavonie pour

  3   commencer.

  4   Q.  Mais à un moment donné, la position de Martic a changé et il a été en

  5   faveur également du départ de Kojic. Est-ce que vous savez à quel moment

  6   cela correspond, par rapport à quel incident ?

  7   R.  A l'époque, Martic était encore ministre de l'Intérieur. C'est

  8   seulement lorsqu'il est devenu président de la république qu'il est entré

  9   en conflit avec Kojic et qu'il a essayé de lui trouver un remplaçant. Mais

 10   comme nous le savons, cela s'est passé plus tard. Je dirais environ un an

 11   après ces événements.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir sur les écrans

 13   le document 1D1588.

 14   Il y a des expurgations dans ce document, donc ce serait peut-être

 15   préférable de passer à huis clos partiel.

 16   Nous avons demandé aux Serbes --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez passer à huis clos partiel ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors passons à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   Q.  Avant de passer à ce document, Monsieur Draca, j'aimerais savoir si

  8   après lecture du paragraphe du document précédent il y avait des éléments

  9   dans ce paragraphe qui ne représentaient pas une opinion communément

 10   partagée à l'époque, d'un point de vue politique, au sein de votre service

 11   ?

 12   R.  Tout ce qui est mentionné dans cet article est quelque chose qui était

 13   de notoriété publique. Du moins, pour la plus grande partie.

 14   Q.  Merci. Maintenant, ce document est un rapport, un autre rapport de la

 15   Sûreté de l'Etat qui porte la date du 27 février 1995. Ce qui m'intéresse -

 16   - enfin, c'est un document du centre de Novi Sad. Ce qui m'intéresse c'est

 17   le deuxième paragraphe où l'on peut lire :

 18   "Les cercles proches de Martic disent que l'on ne devrait pas faire

 19   confiance aux personnes qui ont des 'liens' avec Belgrade parce que leurs

 20   objectifs sont distincts de ceux de la RSK. Afin de neutraliser leurs

 21   intentions, comme ceci est mentionné, Martic utilise des formations

 22   militaires sous le contrôle de Slobodan Medic, répondant également au

 23   surnom de Boco, ainsi que des supporteurs de Miroljub Vujovic."

 24   Est-ce que vous avez eu vent du fait que Martic avait répondu à ce qu'il

 25   considérait comme étant une menace militaire émanant de Kostic et de Kojic

 26   qui s'alignait à d'autres formations militaires, telles que les Skorpions

 27   et ceux qui étaient dans la mouvance de Vujovic ?

 28   R.  Tout d'abord, je dois dire que Martic était constamment convaincu que


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  1   des complots se tramaient pour que la Slavonie et le Baranja se séparent du

  2   reste, même si on essayait de le convaincre du contraire il n'en démordait

  3   pas. Et pour ce qui est de la situation qui est mentionnée dans ce

  4   paragraphe, elle reflète tout à fait la réalité.

  5   Q.  Est-ce que vous avez eu vent du fait que Martic avait rendu visite aux

  6   Skorpions et avait demandé leur aide pour qu'ils assurent sa sécurité ?

  7   R.  Oui. Il a essayé de lui parler, mais je ne sais pas quels ont été les

  8   résultats parce que nous étions tous là-bas contre cette possibilité de

  9   l'incorporer dans ces mesures qui viseraient à assurer sa sécurité

 10   personnelle. Mais il a essayé.

 11   Q.  Pour terminer sur ce point, nous avons beaucoup entendu parler de

 12   Kostic, de Kojic et de ceci, et l'Accusation dirait peut-être qu'il

 13   s'agissait d'une unité spéciale ou d'une formation militaire ou de quelque

 14   chose de ce genre, j'aimerais savoir si Martic s'est plaint du fait que

 15   d'un point de vue militaire ils n'avaient rien fait d'autre que d'assurer

 16   le fonctionnement d'un barrage routier au niveau de la frontière avec la

 17   Serbie ?

 18   R.  C'est exact. C'était souvent ce dont il parlait lorsqu'il parlait des

 19   conflits avec les dirigeants locaux.

 20   Q.  Donc lorsqu'il se plaignait de Kostic et de Kojic, il se plaignait du

 21   fait qu'ils l'avaient arrêté au barrage de Tovernik. C'est ainsi que

 22   c'était en fait la responsabilité qui était celle de cette soi-disant

 23   unité, d'après Martic, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Draca.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 27   Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.


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  1   Maître Petrovic, d'autres questions ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Désolé. Désolé, est-ce que je pourrais verser

  3   les deux derniers documents que j'ai utilisés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière d'audience.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1588 recevra la cote

  6   D688.

  7   Et le document 1D5299 recevra la cote D689.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

  9   M. FARR : [interprétation] Nous avons une objection concernant les deux

 10   documents, nous voudrions attendre de déterminer d'où viennent ces

 11   documents, et nous avons une objection également concernant le document

 12   1D1588, puisque nous devons attendre que les expurgations soient retirées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 14   Oui. Pour ce qui est de l'origine de ces documents, Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] On pourrait peut-être leur accorder des cotes

 16   provisoires en attendant de recevoir les informations pertinentes en la

 17   matière.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 19   Les documents D688 et D689 recevront des cotes MFI aux fins

 20   d'identification, cotes provisoires donc.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ces deux documents seront conservés

 23   sous pli scellé.

 24   Maître Petrovic, c'est à vous.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Petrovic :

 27   Q.  Bonjour, Monsieur Draca. Il me reste quelques questions à vous poser

 28   afin d'obtenir des précisions concernant les réponses que vous avez

 


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  1   apportées aux questions de l'Accusation au cours des derniers jours.

  2   Vous avez mentionné que vous avez participé à des réunions du Conseil

  3   suprême de la Défense de la Krajina. Vous avez également mentionné les

  4   périodes durant lesquelles vous avez participé à ces réunions. Est-ce que

  5   vous êtes en mesure également de nous dire quelles étaient les décisions

  6   qui étaient adoptées lors de ces réunions du Conseil suprême de la Défense

  7   du SDC ?

  8   R.  Je ne peux pas vous dire que les décisions officielles étaient adoptées

  9   de manière générale, ces décisions étaient adoptées par consensus,

 10   c'étaient des plans liés à la sécurité et à la défense.

 11   Q.  Mais qui avait le pouvoir décisionnel au niveau du SDC ?

 12   R.  C'était exclusivement le président Martic, qui était le président de la

 13   république, c'est donc lui qui avait le dernier mot.

 14   Q.  Vous avez dit que vous avez participé à ces réunions en tant que membre

 15   associé. Etant donné que vous étiez l'adjoint et chef du département à

 16   l'époque, par conséquent est-ce que vous pouviez exercer une influence ou

 17   demander à ce que certaines décisions soient modifiées, décisions qui

 18   auraient été adoptées par cette instance ?

 19   R.  Non, je n'avais pas ce droit ni ces habilitations.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, à plusieurs reprises vous avez mentionné que la

 21   Slavonie orientale avait une situation spéciale par rapport au reste de la

 22   Krajina et qu'ils pouvaient prendre des décisions de manière indépendante.

 23   Etes-vous en mesure d'expliquer pourquoi la Slavonie orientale avait une

 24   position distincte par rapport au reste de la Krajina ?

 25   R.  Eh bien, en fait, cette situation était distincte parce qu'elle n'était

 26   pas reliée géographiquement ou physiquement au reste de la Krajina. J'ai

 27   déjà mentionné que vous deviez en fait traverser deux Etats et 600 ou 700

 28   kilomètres pour atteindre la Slavonie et Baranja. Et la région était


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  1   également distincte parce qu'elle était plus riche, son économie était plus

  2   florissante. Et toutes ses frontières étaient limitrophes de la République

  3   de Serbie, donc ils pouvaient vivre de manière tout à fait normale. Ils

  4   pouvaient négocier, ils pouvaient envoyer leurs enfants à l'école ou à

  5   l'université de manière différente du reste des habitants de la Krajina. Et

  6   en raison de cela, Martic avait peur qu'ils fassent sécession de la

  7   Krajina, et c'est la raison pour laquelle il était souvent opposé à ce que

  8   la Slavonie orientale et Baranja prennent des déclarations indépendantes.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire les décisions qui étaient

 10   adoptées de manière indépendante ? Quel type de décisions était adopté de

 11   manière indépendante ?

 12   R.  Eh bien, c'étaient des décisions qui portaient sur tous les domaines,

 13   mis à part peut-être les questions portant sur l'état-major principal. Le

 14   11e Corps était directement impliqué et l'armée respectait beaucoup plus

 15   ses conventions que les structures civiles.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions concernant les

 17   échanges d'éléments de renseignement avec la 2e Administration, et en

 18   répondant à ces questions, vous avez dit que vous échangiez des

 19   informations avec d'autres structures également ou d'autres services. Est-

 20   ce que vous êtes en mesure de nous dire, pour commencer, avec quels autres

 21   services de la DB en République de Serbie vous échangiez du renseignement ?

 22   Si vous le savez.

 23   R.  Avec la 1ère et la 3e Administrations.

 24   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire le type d'élément de renseignement qui

 25   était transmis à la 1ère Administration ?

 26   R.  Eh bien, en général, il s'agissait d'éléments de contre-renseignement.

 27   Nous informions, par exemple, qu'une personne qui faisait l'objet d'un

 28   suivi par nos services quittait le territoire et s'installait en Serbie,


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  1   par exemple.

  2   Q.  Pourquoi est-ce qu'une telle information était importante pour la 1ère

  3   Administration de la DB de la Serbie ?

  4   R.  Eh bien, en raison du fait que d'après l'organisation du travail,

  5   c'était l'administration qui était en charge de ces affaires-là, c'est-à-

  6   dire du contre-espionnage.

  7   Q.  Vous avez mentionné également -- ou plutôt, est-ce que vous pourriez

  8   nous dire comment est-ce que vous obteniez de telles informations,

  9   informations importantes pour l'administration chargée du contre-espionnage

 10   de la République de Serbie ?

 11   R.  Eh bien, il existe des méthodes au sein du travail de la Sûreté de

 12   l'Etat. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer tout cela, mais le travail

 13   opérationnel mené à bien sur le terrain permettait à écrire dans un dossier

 14   quelles étaient les personnes intéressantes et s'il était utile d'enquêter

 15   sur elles plus pour vérifier si la personne travaillait réellement pour un

 16   service de Renseignements étranger. Ensuite, si une telle personne quittait

 17   le territoire ou allait dans une autre région, on informait la République

 18   de Serbie de cela.

 19   Pendant la guerre, de telles personnes se déplaçaient beaucoup.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Est-ce que vous

 21   êtes au courant de quelque cas ou de quelques situations concrètes qui

 22   pouvaient intéresser le service de contre-espionnage et au sujet duquel

 23   vous teniez informée la 1ère Administration ?

 24   R.  Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Je me souviens de plusieurs de

 25   ces personnes, mais je ne sais pas si ces personnes travaillent encore en

 26   Croatie, Serbie ou Bosnie-Herzégovine, donc peut-être, je ne peux pas les

 27   mentionner en audience publique.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, peut-on passer à huis

 


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  1   clos partiel pour que le témoin puisse nous donner ce type d'information.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Je souhaite vous demander à présent que l'on examine le document P3076.

 26   Q.  Vous l'avez examiné hier avec mon éminent collègue.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Et je souhaite vous proposer que l'on se

 28   penche sur la deuxième page de ce document. Affichez la page 2.

 


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  1   Q.  Monsieur le Témoin --

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Et, s'il vous plaît, la page 3 en anglais.

  3   Donc, page 2 en B/C/S, 3 en anglais.

  4   Q.  Dans ce rapport, l'on mentionne 118 rapports différents, des dépêches,

  5   des communications, des notes officielles.

  6   Est-ce que vous pourriez nous dire, nous expliquer la différence entre ces

  7   trois catégories lorsqu'il est question des dépêches, des communications et

  8   des notes officielles, quelle est la différence entre les trois ?

  9   R.  Une dépêche, c'est l'information envoyée d'urgence concernant un

 10   événement ou une personne.

 11   Une communication ou une lettre, c'est un document qui propose ou demande

 12   quelque chose officiellement concernant la situation en cours.

 13   Et puis, une note officielle, c'est un document officiel envoyé par

 14   un service à un autre pour permettre à l'autre service d'obtenir les

 15   informations concrètes et complètes.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, ici, référence est faite à 118 rapports différents,

 17   autrement dit à environ deux rapports par semaine.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, pendant que vous étiez à la tête du

 20   service, combien de dépêches, de lettres, de notes officielles ou d'autres

 21   formes de communication étaient envoyées durant cette période par semaine ?

 22   R.  Eh bien, je peux dire que ce chiffre de 118, s'agissant de cette

 23   période-là, est réel. Cependant, je vois qu'ici il n'est pas écrit que

 24   c'était la RDB. Donc, peut-être, à ce moment-là --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'on vous demande si

 26   ceci était réaliste ou pas. On vous a demandé quel était le nombre de

 27   communications hebdomadaires en moyenne, pendant que vous étiez à la tête

 28   du service. Veuillez répondre à la question.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Puis-je expliquer ? Peut-être ma question

  2   n'a pas été bien comprise.

  3   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est dans le cadre de votre service, de manière

  4   interne, combien de dépêches, de notes officielles, de rapports créez-vous

  5   par semaine ? Là, je parle des documents de tous les types et de leur

  6   production hebdomadaire.

  7   R.  Vous voulez dire tous ensemble ? Vous ne parlez pas seulement des

  8   documents envoyés au RDB de la Serbie ?

  9   Q.  Mais non, je ne vous pose pas de question qui concerne le RDB de la

 10   Serbie du tout, mais je vous pose une question au sujet de votre service et

 11   de la production interne hebdomadaire de tels documents dans votre service.

 12   R.  Eh bien, c'était un nombre énorme. Nous avions plus de 200

 13   communications par semaine, et nous avions sept centres avec quatre

 14   branches.

 15   Q.  Vous dites 200 communications par semaine. Est-ce que vous pouvez nous

 16   clarifier ce terme ? Vous parlez de quels types de documents, quelles

 17   catégories ?

 18   R.  Eh bien, c'est comme ce qui est écrit ici. Les dépêches, les notes

 19   officielles, les lettres, mais aussi d'autres types de rapports, des

 20   expertises, des rapports d'analyse et des informations échangées entre des

 21   centres différents, et ainsi de suite.

 22   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 23   Je souhaite à présent demander à la Chambre de première instance de vous

 24   permettre d'expliquer votre dilemme concernant la 2e Administration du MUP.

 25   Si la Chambre le permet, évidemment, est-ce que vous pouvez nous dire ce

 26   que vous vouliez clarifier tout à l'heure à ce sujet-là ?

 27   R.  Puis-je répondre ?

 28   Q.  Je vous en prie.


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  1   R.  Eh bien, j'ai vu qu'il était écrit ici la 2e Administration du MUP de

  2   la République de Serbie. Or, cette formulation n'existe pas. Donc, j'ai

  3   bien peur qu'il y ait eu une erreur ici, et je pense que s'agissant des 118

  4   rapports ou documents différents concernent toutes les administrations. Par

  5   exemple, nous avions un grand nombre de documents et de dépêches concernant

  6   la sécurité publique. Moins que concernant la RDB, mais ça existait

  7   certainement. Or, ceci n'a pas du tout été mentionné ici. Et puis, dans la

  8   phrase suivante, il est écrit avec exactitude les 28 informations envoyées

  9   au RDB du MUP de la Republika Srpska.

 10   Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.

 11   Q.  Oui. Merci, Monsieur le Témoin.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on examine à présent la

 13   dernière page de ce document.

 14   Q.  Qui concerne le budget dont disposait votre service en 1993.

 15   Il y est écrit que la RDB disposait de 27 000 marks allemands, dont 15 000

 16   étaient des moyens prévus pour l'achat des véhicules. Et puis, il est écrit

 17   que 9 000 marks allemands étaient mis à la disposition des centres.

 18   Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous le savez, quels étaient les frais

 19   de ces centres, et combien d'employés travaillent dans ces centres ?

 20   R.  Nous avions au total sept centres : Glina, Vojnic, Korenica, Knin,

 21   Okucani, Beli Manastir, Vukovar, avec leurs branches à Benkovac, Srb Lapac

 22   et Darda. Donc, les moyens vraiment minimes étaient mis à la disposition

 23   pour leurs dépenses courantes, à commencer par les réparations de véhicules

 24   jusqu'aux repas au restaurant avec quelqu'un qui leur était payé parfois,

 25   et ceci englobait également le matériel de bureau, et cetera.

 26   Q.  Donc, est-ce que ces 9 000 englobaient aussi les dépenses de voyage et

 27   d'autres nécessités ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Il est écrit ici que s'agissant du reste des 3 000 marks, c'était

  2   utilisé par le département.

  3   Que veut-on dire par cela ? Quelles étaient les dépenses couvertes par ces

  4   3 000 en 1993 ?

  5   R.  Le chef se trouve à la tête du département. Et puis, il y a l'adjoint,

  6   les assistants sont à la tête des administrations différentes, puis, il y a

  7   le département des analyses. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un centre.

  8   Et les dépenses étaient utilisées de manière semblable par rapport à celles

  9   dans les centres, et dans les mêmes buts.

 10   Q.  Et à votre avis, quelle a été la capacité de votre service pour

 11   effectuer son travail, compte tenu des fonds dont ils disposaient ? Est-ce

 12   qu'ils pouvaient s'acquitter de leurs tâches avec succès ?

 13   R.  Sur le plan technique, les capacités étaient presque inexistantes. Mais

 14   c'est surtout grâce à l'enthousiasme que l'on arrivait à surmonter cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, une partie de votre

 16   question précédente n'a pas reçu de réponse.

 17   Combien d'employés étaient concernés par ce budget ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai oublié de le dire.

 19   Il s'agissait d'environ 150 employés à ce moment-là, c'est-à-dire en 1994.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que ça veut dire que le

 21   budget dont nous sommes en train de parler ne couvrait pas les salaires ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les salaires étaient à part, et les

 23   salaires étaient versés directement par le gouvernement de la République

 24   serbe de Krajina, qui nous payait nos salaires mensuellement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le budget est limité, c'est clair.

 26   Poursuivez, s'il vous plaît, Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28  * Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous -- en 1993, l'année sur laquelle porte


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  1  * ce rapport, est-ce que vous savez qui étaient les chefs de la 2e

  2   Administration de la RDB serbe ? Est-ce que vous le savez ?

  3   M. FARR : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. FARR : [interprétation] Ceci ne découle certainement pas du contre-

  6   interrogatoire, et Me Petrovic a eu l'occasion de lui poser ces questions

  7   lors de l'interrogatoire principal, s'il le souhaitait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Mon éminent collègue, pendant son contre-

 10   interrogatoire, a suggéré que tous les rapports étaient envoyés à la 2e

 11   Administration. La thèse de l'Accusation est que le chef de la 2e

 12   Administration était mon client, et je souhaite demander au témoin s'il

 13   sait qui était le chef de la 2e Administration à l'époque.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais maintenant, il n'est plus utile de

 15   poser la question car vous avez répondu à la question à la place du témoin.

 16   Vous venez de dire que c'était votre client; donc, vous avez répondu vous-

 17   même à votre question.

 18   Poursuivez, s'il vous plaît.

 19   Non, je suis en train de relire le compte rendu d'audience. Peut-être ceci

 20   ne serait pas équitable, vous avez dit que c'était la thèse de

 21   l'Accusation. Donc, le témoin peut répondre à la question. Excusez-moi de

 22   l'erreur que j'ai faite.

 23   Est-ce que vous saviez qui était le chef de la 2e Administration à cette

 24   époque-là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette année-là, il y a eu deux chefs. Lorsque

 26   nous avons établi -- ou plutôt, rétabli le contact avec eux, au cours de

 27   l'opération Maslenica, avec la 2e Administration de la RDB, c'est Zoran

 28   Mijatovic qui était le chef. Peu de temps après, il a été remplacé. Je ne


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  1  * sais pas pourquoi. Et je pense qu'après lui, c'était Dragan Filipovic. Ou

  2   plutôt, ce n'est pas que je le pense. Je le sais.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vous présente mes

  5   excuses, Maître Petrovic. La décision que j'ai rendue tout à l'heure était

  6   erronée.

  7   Poursuivez.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je souhaite que cette partie du compte rendu d'audience soit expurgée car

 10   c'est moi qui ai fait une erreur. J'aurais dû la poser à huis clos partiel.

 11   Et conformément à vos instructions, j'aurais dû poser cette question à huis

 12   clos partiel, et non pas en audience publique, comme je l'ai fait, étant

 13   donné qu'il s'agit d'anciens employés du service.

 14   Monsieur le Président, permettez-vous que je continue ou bien le moment

 15   est-il opportun pour procéder à une pause ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, il faut procéder à

 17   une expurgation.

 18   Il vous faut encore combien de temps, Maître Petrovic ?

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore environ 45

 20   minutes, avec votre permission. Peut-être quelques minutes de plus étant

 21   donné qu'il existe un grand nombre de sujets qui restent, des sujets qui

 22   ont été abordés lors du contre-interrogatoire de mon éminent collègue, M.

 23   Farr.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, étant donné que peut-

 27   être la Chambre posera des questions également, et étant donné que peut-

 28   être M. Farr aura des questions supplémentaires, vous avez dit hier nous


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  1   allons certainement et facilement -- ou au moins nous allons terminer

  2   aujourd'hui. Donc, je vous invite à essayer de réduire le temps autant que

  3   possible, de préférence à 35, ou tout au plus 40 minutes, pour que nous

  4   n'ayons pas à nous fier sur la bonne volonté des interprètes, des agents de

  5   la sécurité, des techniciens, en finissant, une fois de plus, cinq à sept

  6   minutes après l'heure prévue, c'est-à-dire 14 heures moins le quart.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

  8   là. Je vous en informe pour vous demander s'il vaut mieux le libérer ou

  9   bien peut-être le garder, au cas où, en stand-by ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été prévu que sa déposition dure

 11   combien de temps, Maître Bakrac ? Je ne me souviens pas exactement.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Trois heures et demie, Monsieur le Président,

 13   et nous n'allons certainement pas dépasser ce temps-là. Peut-être nous

 14   pourrons terminer même un peu plus tôt, nous allons essayer.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, tel que les choses se

 17   présentent maintenant, il vous faudrait combien de temps encore ?

 18   M. FARR : [interprétation] Cinq à dix minutes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq à dix minutes.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va parler entre eux quant à

 22   savoir si le témoin doit être tenu prêt. Et dès que nous aurons décidé,

 23   nous vous en informerons, Maître Bakrac.

 24   Nous allons maintenant faire une pause, et nous reprendrons à 12 heures 30.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, continuez s'il vous

 28   plaît.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce D672, s'il vous plaît, pour que le

  3   témoin le voie.

  4   Q.  Et en attendant son affichage, je vais vous dire, Monsieur le Témoin,

  5   que je vous demanderais de me répondre brièvement car j'ai pas mal de

  6   questions à vous poser et nous voudrions que vous puissiez en terminer très

  7   rapidement. Donc essayez de vous concentrer dans vos réponses sur les

  8   questions qui vous sont posées directement.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Document D672, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez eu l'occasion d'examiner ce document à

 11   plusieurs reprises depuis quelques jours.

 12   Merci de regarder le premier paragraphe, qui mentionne l'effaroucher [phon]

 13   qui s'est produit. Vous nous avez dit que ce document avait été envoyé aux

 14   membres du Conseil national serbe, à Babic, Martic, entre autres.

 15   Dans votre service, est-il habituel, peut-il arriver que des informations

 16   sont rédigées où il est mentionné des renseignements qui mentionnent le

 17   destinataire de l'information, c'est-à-dire des informations reçues de

 18   collaborateurs ou autrement ?

 19   R.  Absolument. C'est surtout vrai lorsque le même document est envoyé à

 20   plusieurs destinataires.

 21   Q.  Dans cette partie-là, où il s'agit d'affaires militaires, il est dit

 22   qu'il s'agit là d'une improvisation par Martic qui avait été opposée,

 23   contestée par Babic. Comment comprenez-vous ce terme, à savoir une

 24   improvisation prématurée ?

 25   R.  Il y avait une évaluation générale selon laquelle Martic avait fait

 26   sortir trop tôt les unités pour faire des entraînements, mais Babic n'était

 27   pas d'accord.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a posé la question de savoir si les


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  1   informations que vous échangiez avec la République serbe, notamment la SDB,

  2   finissaient par arriver chez le président Milosevic. Pouvez-vous nous

  3   expliquer techniquement comment se passaient les échanges d'information

  4   entre agents opérationnels ? Qui recevaient les informations en premier ?

  5   R.  S'il s'agissait d'un agent opérationnel d'un des centres, c'est le

  6   centre qui le reçoit en premier, qui à son tour l'envoie aux

  7   administrations autorisées selon les canaux autorisés. Dans des

  8   circonstances particulières, si l'administration pense que c'est urgent, eh

  9   bien le chef serait directement son destinataire ou l'un de ses adjoints.

 10   Sinon, l'information est envoyée pour analyse, là où les informations dites

 11   extrêmes sont rédigées, et ceci est vérifié plus tard par le chef du

 12   service. Et ce n'est que sous cette forme que le document est transféré à

 13   l'extérieur du service.

 14   Q.  Donc l'agent opérationnel qui fournissait ces informations, eh bien ces

 15   informations qui étaient destinées à des utilisateurs à l'extérieur du

 16   service, par combien d'étapes intermédiaires de traitement ces informations

 17   passeraient-elles en général ?

 18   R.  En général, il s'agirait de trois ou quatre étapes.

 19   Q.  Témoin, vous avez parlé des échanges d'information avec la DB de la

 20   Serbie. Connaissez-vous directement comment procédait la DB serbe avec ces

 21   informations ? Prenait-elle des mesures ultérieures ? Avez-vous des

 22   informations à cet égard ?

 23   R.  Non, je n'en ai pas.

 24   Q.  Est-ce que vous savez si ces informations avaient été fournies au

 25   gouvernement de la République serbe ?

 26   R.  Je ne sais pas.

 27   Q.  Est-ce que vous savez si les informations qui faisaient l'objet

 28   d'échanges entre vous et les autres atteignaient finalement le president


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  1   Milosevic ou d'autres responsables de haut niveau de la République serbe à

  2   l'époque ?

  3   R.  Je ne le sais pas.

  4   Q.  A l'époque, lorsque vous étiez le chef du service, savez-vous si le

  5   service de la sûreté publique également envoyait des informations à ses

  6   équivalents de la République de Serbie ?

  7   R.  Oui, je sais qu'ils envoyaient de telles informations.

  8   Q.  Est-ce que vous savez si l'état-major de l'armée serbe de la Krajina

  9   envoyait des informations à qui que ce soit dans la République de Serbie ou

 10   dans la République fédérale yougoslave; et si oui, à qui ?

 11   R.  Je sais qu'ils envoyaient des informations au ministère de la Défense.

 12   Q.  Dans l'armée serbe de la Krajina, y avait-il des officiers qui avaient

 13   servi dans l'armée yougoslave et qui avaient été déployés dans les unités

 14   de l'armée serbe de la Krajina; est-ce que vous connaissez des exemples de

 15   ce type ?

 16   R.  Oui. Il y en a eu un certain nombre. Ils étaient nés dans la République

 17   serbe de la Krajina, et c'était après la dissolution de la JNA.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si ces officiers --

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Savez-vous si ces officiers renseignaient les officiers de la sûreté

 21   dans les unités de l'armée yougoslave avec qui ils avaient des contacts ?

 22   R.  Je ne sais pas si c'était fait directement ou par le truchement de

 23   l'état-major de Knin, le secteur de sûreté. Mais en tout cas, cela se

 24   produisait.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si le service de sûreté militaire avait ses

 26   propres collaborateurs et sources d'information dans la Krajina à l'époque

 27   que vous étiez chef ?

 28   R.  Oui, c'est le cas.


Page 17075

  1   Q.  Parlons-nous du service de sûreté militaire de l'armée de Yougoslavie ?

  2   R.  C'est exact, oui.

  3   Q.  Et savez-vous si le service de sûreté militaire, eh bien, si ses

  4   collaborateurs précisaient à qui ils envoyaient des informations provenant

  5   de la zone de la Krajina ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui ils envoyaient ces informations.

  7   Si vous pensez à l'armée de la Yougoslavie à Belgrade, eh bien, je ne sais

  8   pas qui ils informaient.

  9   Q.  Vous saviez que le service militaire avait des collaborateurs dans la

 10   zone de Krajina. Sans parler de noms, pouvez-vous nous dire dans quelle

 11   structure, où se trouvaient les collaborateurs de la structure de sûreté

 12   militaire ?

 13   R.  Surtout parmi les membres des unités et les officiers sur le terrain.

 14   Q.  Et les informations concernant le commandement et le contrôle de

 15   l'armée serbe de la Krajina, est-ce que ces informations passaient par

 16   votre administration ?

 17   R.  Non, jamais, pas quand cela avait trait à des prises de décision ou à

 18   des questions relatives au commandement.

 19   Q.  Est-ce qu'il y avait des informations passées par votre département

 20   relatives au commandement et au contrôle de la police dans la Krajina ?

 21   R.  Non, ça n'a jamais été le cas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, la Chambre est un peu

 23   préoccupée par le fait que nous sommes en train de, disons, nous départir

 24   un petit peu du contenu du contre-interrogatoire. Donc, merci de vous

 25   rapprocher un petit peu du contenu de celui-ci.

 26   Merci. Continuez.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez fait allusion à une réunion que vous avez


Page 17076

  1   eue avec Mladic juste avant les événements de Skabrnja. Vous avez mentionné

  2   le fait qu'il s'agissait là d'une réunion de la présidence de Guerre.

  3   Parmi les personnes qui ont participé à cette réunion, y en avait-il, à

  4   part les officiers de la JNA, est-ce que certains d'entre eux ont voulu, ou

  5   proposé, ou croyaient qu'une attaque contre Skabrnja était nécessaire ?

  6   R.  Absolument pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu concevoir de

  7   proposer.

  8   Q.  Pourquoi il n'était pas concevable de suggérer quelque chose de la

  9   sorte ?

 10   R.  Eh bien, il s'agissait de briefings, et on nous donnait des brèves

 11   informations par le commandement de la situation sur le terrain et certains

 12   types de besoins où on pouvait s'entraider. Pour ce qui est du

 13   commandement, surtout pendant la période où il y avait l'armée du peuple

 14   yougoslave, eh bien, on ne pouvait avoir aucune influence sur cet aspect-là

 15   car, à l'époque, la JNA avait encore son propre système de coordination.

 16   Q.  Et la décision de faire une attaque contre Skabrnja, est-ce que c'était

 17   une décision qui a été faite de manière collective lors de cette réunion où

 18   vous étiez présent alors que Mladic était également présent ? Est-ce que

 19   les membres de la présidence ont pris une décision collective pour

 20   participer ou ordonner l'attaque qui s'est produite plus tard à Skabrnja ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 23   M. FARR : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection, en fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Petrovic.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] D'accord.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, à un moment donné, en répondant à des questions qui

 27   vous ont été posées par mon éminent collègue, à la page 16 939, lorsqu'on

 28   vous a posé la question de savoir si vous avez coordonné ou coopéré avec


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  1   les autorités militaires ou civiles pour ce qui est d'activités militaires,

  2   vous avez dit que vous aviez coopéré seulement en matière où les

  3   compétences des autorités civiles et militaires étaient effectives en même

  4   temps.

  5   Quels sont ces domaines ?

  6   R.  Eh bien, plusieurs. Il y avait beaucoup de réfugiés serbes de Zadar qui

  7   n'avaient pas été enregistrés. Ils n'avaient pas du tout de documents. Et

  8   très souvent, l'armée s'en référait à nous pour vérifier l'identité de ces

  9   personnes-là.

 10   Et il y avait des questions concernant l'échange de renseignement et du

 11   contre-renseignement, où l'armée pensait éventuellement qu'un individu

 12   faisait de l'espionnage pour le compte d'un pays, mais nous ne pouvions pas

 13   mener une coordination avec eux pour ce qui était des questions relatives

 14   au commandement.

 15   Q.  Est-ce que les questions de commandement relevaient de la compétence

 16   des autorités civiles ? Je vous parle de la période entre 1993 et 1995.

 17   R.  Non, jamais pendant ces deux périodes nous n'avons eu de compétence en

 18   la matière.

 19   Q.  A la page 16 940, vous parlez de l'attaque contre la Krajina au début

 20   de 1993 et de vos tentatives visant à rechercher de l'aide de vos collègues

 21   de la Republika Srpska.

 22   Dites-nous, Monsieur le Témoin, si vous le savez, les autorités les plus

 23   élevées de la Krajina, ont-elles recherché à obtenir une assistance quant à

 24   cette question de qui que ce soit, que ce soit une assistance militaire ou

 25   autre ?

 26   R.  Oui. Nous nous sentions très menacés. Nous n'avions pas d'armée.

 27   C'était sous le plan Vance. A l'époque, à travers leurs contacts privés et

 28   officiels, les autorités civiles ont essayé d'obtenir toute assistance


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  1   possible.

  2   Q.  Martic était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Est-ce que lui-même

  3   a recherché de l'assistance dans cette situation ?

  4   R.  Oui, il a recherché une telle assistance.

  5   Q.  Si vous le savez, pouvez-vous nous dire de qui il a essayé d'obtenir

  6   une telle assistance ?

  7   R.  Je pense que j'en ai déjà parlé. Il a demandé de l'assistance -- enfin,

  8   il a demandé à l'adjoint -- son adjoint, ministre de la Défense adjoint,

  9   Milanovic, de contacter Arkan. Et il a appelé directement Karadzic à Pale

 10   pour voir s'il pouvait nous envoyer une unité ou deux. L'armée de la

 11   Republika Srpska participait à des opérations de leur côté à l'époque et ne

 12   pouvait pas nous envoyer des renforts sous forme d'unités, mais Martic a pu

 13   obtenir une participation de l'unité qui s'appelait les Loups de Vucjak,

 14   une brigade qui venait de la Republika Srpska.

 15   Q.  Et si vous le savez, qui était le président de la RSK à l'époque, et

 16   lui aussi, était-il engagé dans ces efforts obtenant à rechercher une

 17   assistance pour la RSK au début de 1993 ?

 18   R.  Goran Hadzic était président à l'époque, et lui aussi, a participé à

 19   ces efforts.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 21   Vous avez parlé des effectifs de la brigade, mais toutes les brigades

 22   n'ont pas le même effectif sur tous les systèmes. Pouvez-vous nous donner

 23   une estimation de l'effectif d'une brigade ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les activités de guerre dans la RSK, une

 25   brigade, à cette époque, comprenait au moins deux bataillons, donc jusqu'à

 26   1 000 personnes. Et l'unité que j'ai mentionnée, elle aussi, comprenait

 27   environ 1 000 hommes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


Page 17079

  1   M. PETROVIC : [interprétation]

  2   Q.  Savez-vous qui était à la tête de la brigade dont vous avez parlé, les

  3   Loups de Vucjak ?

  4   R.  Oui, je le sais. Leur commandant était Veljko Milankovic et il a été

  5   tué pendant cette opération, l'opération Maslenica. Il était de la

  6   République serbe.

  7   Q.  Merci.

  8   Monsieur le Témoin, hier, mon éminent collègue vous a montré un rapport

  9   selon lequel Martic n'avait pas eu accès à la Slavonie orientale.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] On a attiré mon attention à un problème avec

 11   le compte rendu.

 12   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Veljko Milankovic

 13   dans l'opération Maslenica ?

 14   R.  Il a été tué alors qu'il était à la tête de cette unité dans cette

 15   zone.

 16   Q.  On vous a montré le document P987 hier, c'est l'Accusation qui vous l'a

 17   montré, et vous avez dit que cela, c'est le commandement du 11e Corps qui

 18   avait donné à Martic des informations qui donnaient les raisons. Et vous

 19   avez mentionné également un conflit entre Martic et Hadzic qui existait à

 20   l'époque. Pouvez-vous nous décrire un petit peu ce conflit, s'il vous

 21   plaît.

 22   R.  Pour être bref, Martic a gagné l'élection présidentielle. Je n'ai pas

 23   le temps de rentrer dans le détail de l'historique de cet état de fait et

 24   de cette querelle entre ces deux personnes. Mais en tout cas, à un moment

 25   donné, cela a atteint un paroxysme. Sans doute Hadzic voulait faire montre

 26   d'influence sur la police, c'est pour cela qu'il a organisé cette espèce de

 27   drame pour lui à la frontière. En fin de compte, on lui a permis de passer,

 28   mais il voulait faire montre de force.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la pièce P3077.

  2   P3077.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a montré ce document hier, et vous avez dit

  4   à son propos que les informations qu'il contenait n'étaient pas de nature

  5   militaire, mais avaient été fournies par un agent.

  6   Comment pouvez-vous dire en regardant un document qu'il s'agit d'une

  7   information qui venait, qui provenait d'un agent, comme vous l'avez dit

  8   hier ?

  9   R.  Cela fait partie du travail du service que de recruter des agents de

 10   l'autre côté. Si le document dit : Nous avons des renseignements provenant

 11   d'une zone qui est sous le contrôle de l'ennemi, cela voulait dire que le

 12   service avait ses propres contacts et il avait des personnes de l'autre

 13   côté qui pouvaient renseigner sur l'effectif des unités. C'est ma

 14   conclusion en tant que professionnel.

 15   Q.  Est-ce que ce type d'information peut être obtenue par des moyens

 16   techniques ?

 17   R.  Oui. En surveillant différents types de communications.

 18   Q.  Il est fait allusion à une attaque par hélicoptère qui devait être

 19   menée près de Danube et Bogojevo, le pont de Bogojevo et de Bezdan. Est-ce

 20   que vous savez où se trouvent ces deux ponts ?

 21   R.  Oui, c'est à la frontière de la République serbe, à savoir entre la

 22   Slavonie et la République de Serbie. C'est au fond du territoire de la RSK

 23   lorsque cela rejoint la Slavonie orientale.

 24   Q.  Quelle est l'importance de ce type d'information quand il s'agit de la

 25   sécurité de la République de Serbie ? Est-ce que vous pouvez l'évaluer ?

 26   R.  Oui, c'est très important, très important pour sa sécurité, puisqu'au

 27   milieu du pont, vous entrez dans le territoire de la République serbe.

 28   Donc, s'il y avait une attaque contre ces ponts, eh bien, cela serait une


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  1   très forte menace pour la sécurité de la République serbe.

  2   Q.  Donc, pourquoi la RDB de la République de Serbie envoie ce type

  3   d'informations à votre service ?

  4   R.  Eh bien, j'ai essayé de l'expliquer hier. C'est pour que nous soyons en

  5   mesure d'envoyer ces informations à l'état-major, et qu'ils puissent

  6   prendre les mesures en temps utile et mettre en place une défense.

  7   Q.  On vous a posé à répétition des questions concernant la différence

  8   entre un renseignement et des informations militaires. Donc, entre un

  9   renseignement qui était pertinent pour votre service ou un service

 10   similaire et une information militaire.

 11   R.  Eh bien, pour autant que je me souvienne de notre discussion avec le

 12   Procureur hier, eh bien, nous parlions de questions militaires et de

 13   questions de renseignement. Puisqu'il y avait la guerre, 95 % des

 14   informations renvoyées étaient de ce type, mais ni nous ni la DB de la

 15   Serbie, dans les informations que nous transférions, ne proposait les types

 16   de mesures que l'armée devait prendre d'après le contenu des documents

 17   envoyés. Nous leur envoyions les informations, et ensuite c'était à leur

 18   personnel de savoir s'il y avait des mesures à prendre sur cette base.

 19   Q.  Donc, c'était l'une des sources potentielles d'information. Est-ce que

 20   vous savez si l'état-major militaire, ou bien de l'armée de la RSK ou le

 21   11e Corps, eh bien, ils avaient plusieurs sources, est-ce que vous

 22   connaissez le type de sources qu'ils avaient à leur disposition lorsqu'ils

 23   déployaient leurs unités ?

 24   R.  Eh bien, l'armée avait son propre service militaire. C'était la

 25   première source.

 26   La deuxième source, c'étaient les organisations similaires.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de vous éloigner un

 28   petit peu, Maître Petrovic.


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  1   Merci de vous rapprocher à nouveau.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répondre à cette

  3   question, et ensuite je passerai à autre chose ? Ou est-ce que je dois tout

  4   de suite passer à autre chose ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que déjà avec votre dernière

  6   question, vous vous êtes un peu éloigné. Donc, ce serait très bien que vous

  7   posiez vos dernières questions et que nous puissions nous arrêter à 13

  8   heures 10.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous poser une autre question. Est-ce que

 11   vous savez qui est Daniel Snedden ?

 12   R.  Oui, je le sais. C'était le nom utilisé par le capitaine Dragan au

 13   moment où il est arrivé en Krajina.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer le document

 15   D576 au témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 17   M. FARR : [interprétation] Je pense que compte tenu de la déposition du

 18   témoin sur ce sujet, lui montrer ce document dès maintenant signifie qu'en

 19   fait on dirigerait le témoin dans ses réponses, et ceci de manière indue.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous tout d'abord poser la

 21   question au témoin avant qu'il ne consulte le document.

 22   M. PETROVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, je voulais vous poser une question concernant le

 24   type de lettre que l'on voyait à l'écran parce qu'on a déjà parlé du

 25   contenu.

 26   Mais je veux vous poser la question suivante, Monsieur le Témoin. Est-ce

 27   que vous saviez que le département de la Sûreté de l'Etat de la République

 28   de Serbie avait suivi les agissements de Daniel Snedden par le biais des


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  1   services secrets ?

  2   R.  Je n'étais pas au courant de cela jusqu'à ce que M. Simatovic me le

  3   dise.

  4   Q.  Ce suivi en matière de renseignement est réalisé de quelle manière --

  5   est-ce que M. Simatovic vous avait dit quelles étaient les raisons qui

  6   justifiaient ce suivi ?

  7   M. FARR : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre à cela ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 10   M. FARR : [interprétation] Cela n'est pas un sujet qui a été abordé dans le

 11   contre-interrogatoire.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, sauf votre respect,

 13   je pense que ceci, en fait, découle du contre-interrogatoire du bureau du

 14   Procureur, qui a posé plusieurs questions concernant les propos qu'aurait

 15   tenus M. Simatovic au témoin, et notamment en ce qui concerne les activités

 16   liées au capitaine Dragan sur le terrain. Il y a eu plus d'une question qui

 17   a été posée au témoin à ce sujet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre à cette

 19   question. Mais encore une fois, Maître Petrovic, cela ne signifie pas que

 20   nous vous invitons à faire du hors sujet.

 21   Donc, la question était, Monsieur le Témoin : Que vous a dit M. Simatovic

 22   pour justifier que les services de Renseignements suivaient les agissements

 23   de Daniel Snedden ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, parce qu'en fait, on pensait qu'il

 25   travaillait pour un service de Renseignements.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il

 27   vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 10   Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  A la page 17 005, mon collègue de la partie adverse vous a demandé si

 13   M. Simatovic constituait une filière de communication entre vous et

 14   Belgrade. Et savez-vous à qui M. Simatovic a fourni ces informations qu'il

 15   avait obtenues en Krajina par le biais de ses activités de renseignement ?

 16   R.  Je ne sais pas à qui il transmettait ces informations.

 17   Q.  En vertu du règlement du service en question, savez-vous à qui ces

 18   informations devaient être répercutées ?

 19   R.  Eh bien, elles étaient transmises à des services d'analyse, et le cas

 20   échéant, au chef du service de l'administration. Mais c'était

 21   principalement envoyé au groupe qui menait les enquêtes ou qui surveillait

 22   une personne donnée, et l'équipe d'analyse assurait le contrôle de tout

 23   cela.

 24   Q.  Et, Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez quelle était la qualité

 25   de l'information que M. Simatovic avait glanée, et en tant que spécialiste

 26   du renseignement en Krajina qu'il avait envoyé à ses supérieurs à Belgrade

 27   ?

 28   Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?

 


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  1   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas eu la possibilité de voir cela.

  2   M. FARR : [interprétation] Il s'agit d'une question très importante qui

  3   aurait pu être abordée dans le cadre de l'interrogatoire principal. Le

  4   témoin dit, de toute façon, qu'il ne sait pas. Donc, je n'ai pas

  5   d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

  7   Encore quelques minutes de plus, Maître Petrovic. Mais veuillez rester dans

  8   le domaine de pertinence des questions qui ont été posées dans le cadre du

  9   contre-interrogatoire. Bien sûr, vous pouvez également lier tout à tout, si

 10   vous le souhaitez, mais ce n'est pas dans cette optique que nous voulons

 11   que vous fonctionniez.

 12   M. PETROVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez, durant cette période allant

 14   jusqu'à août 1991, alors que M. Simatovic occupait des postes de

 15   renseignement en Krajina, combien de filières de communication existaient

 16   entre la SAO de Krajina et Belgrade ? Les autorités politiques, les

 17   autorités de l'Etat, les organes de l'Etat, et cetera.

 18   Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet ?

 19   R.  Oui. Il y avait un nombre important de filières de communication. Et à

 20   l'époque, à Belgrade, on avait beaucoup de préoccupations à ce sujet, et

 21   ainsi, les dirigeants politiques étaient impliqués, l'état-major de la TO,

 22   il y avait énormément de communications avec Belgrade.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai encore deux ou trois questions à vous poser.

 24   Mon collègue vous a demandé si vous connaissiez les motifs de la commission

 25   de ces crimes à Nadin et à Bruska. Est-ce que vous avez des informations

 26   quant aux motifs qui étaient derrière les crimes commis à Nadin ? Est-ce

 27   que vous avez pu déterminer ceci durant l'enquête ?

 28   R.  L'enquête a été menée par les services de renseignements militaires. Je


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  1   n'étais pas présent en personne. Par conséquent, je ne peux que supputer

  2   sur la base de ce qui a été dit lors de la réunion. La première chose,

  3   c'est que des négociateurs y ont perdu leur vie.  J'en ai parlé durant mon

  4   premier ou mon deuxième jour de déposition. Deuxièmement, il y avait un

  5   nombre important de personnes qui ont été tuées. Enfin, quand je dis "un

  6   nombre important", ce n'est pas un nombre important dans la mesure où --

  7   mais c'est surtout qu'il s'agissait de victimes qui ne faisaient pas

  8   vraiment partie du conflit. Il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées

  9   suite à des tirs embusqués à Skabrnja.

 10   Q.  Mais je vous ai posé la question concernant Nadin.

 11   R.  Oui. Nadin, là, il y avait eu des pillages, et le crime a été commis

 12   après que l'opération a été conclue.

 13   Q.  Est-ce que vous étiez au courant des motifs de ces crimes, des crimes

 14   qui ont été commis à Bruska ? Est-ce que vous avez obtenu des éléments

 15   quelconques durant l'enquête ?

 16   R.  On a pu déterminer durant l'enquête, ou du moins ça a été suggéré par

 17   les habitants du village de Bruska, que deux personnes avaient été en

 18   conflit et qu'elles avaient été tuées, mais que ça n'avait rien à voir avec

 19   ce qui s'est passé là-bas.

 20   Q.  Encore deux dernières questions --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait déjà plusieurs fois que vous

 22   nous dites qu'il vous reste deux ou trois questions. Alors, maintenant, je

 23   vous autorise à ne poser qu'une dernière question.

 24   Si elle est très brève, je vous permettrai peut-être d'en poser une

 25   deuxième.

 26   M. PETROVIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous avez jamais perçu une pension de retraite ?

 28   R.  Non.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre question de ce type, allez-y.

  2   M. PETROVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous pourquoi, si j'ai bien compris, vous

  4   avez attendu cinq ans pour faire votre demande afin d'obtenir la

  5   citoyenneté serbe ?

  6   R.  Je l'ai déjà expliqué. Il y avait des raisons techniques à cela, parce

  7   que cela a pris un certain temps et la résolution a été lente.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, pour votre patience.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

 11   J'ai quelques questions avant qu'on redonne la possibilité à M. Farr de

 12   poser des questions.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   Questions de la Cour : 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draca, on vous a posé des

 16   questions pour savoir quelles étaient les forces qui avaient participé à

 17   l'opération à Skabrnja. Vous avez dit qu'il s'agissait de la 180e Brigade

 18   mécanisée, renforcée par une compagnie de la TO de Benkovac.

 19   Est-ce que vous pourriez décrire la composition de cette compagnie de la TO

 20   de Benkovac ? Elle était composée de combien de personnes ? D'où venait-

 21   elle ?

 22   R.  En vertu de l'ancienne constitution de l'ex-Yougoslavie, la seule force

 23   armée, mis à part la JNA, était la Défense territoriale. Et par conséquent,

 24   un certain nombre de cartes de mobilisation mentionnent la TO. C'était

 25   également le cas pour l'état-major de la TO de Benkovac. Il y avait eu un

 26   appel à la mobilisation. Et au total, il y avait trois compagnies. Ils ont

 27   rajouté une compagnie à la 180e Brigade de Benkovac, qui comprenait environ

 28   100 à 120 hommes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne comprenait pas des unités

  2   de police à affectation spéciale qui seraient subordonnées à la TO pour des

  3   missions bien précises ?

  4   R.  Oui, j'avais oublié de rajouter qu'après la constitution du Conseil

  5   national serbe, il a été décidé que la police ne devrait pas s'inscrire

  6   dans une structure qui était prévue dans l'ancienne constitution de la

  7   RSFY, mais que la police devrait faire partie de l'état-major de la TO, si

  8   nécessaire, et qu'ils pourraient donc utiliser des forces supplémentaires

  9   en les prenant dans les effectifs de la police.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant la compagnie de la TO qui a

 11   participé au renforcement de la 180e Brigade motorisée, ce qui m'intéresse,

 12   c'est sa composition. Est-ce qu'elle comprenait des forces de police ?

 13   R.  Je crois que oui, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Mais quoi

 14   qu'il en soit, les forces de police spéciale de Benkovac n'auraient pas pu

 15   détacher plus de 20 personnes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'elles étaient

 17   subordonnées à la TO à partir de ce moment-là et dans le cadre de la

 18   mission bien précise ?

 19   R.  Oui, ils étaient subordonnés à la TO en cas de leur participation sur

 20   le plan militaire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je parle de cette action de

 22   Skabrnja. Est-ce que c'est là que les forces de police spéciale étaient

 23   subordonnées à la TO et qu'une partie de cette compagnie de la TO

 24   renforçait la 180e Brigade motorisée ?

 25   R.  C'est exact, oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, lorsque vous avez dit tout à

 27   l'heure que vous ne pouviez pas exclure cette possibilité, apparemment,

 28   vous vouliez dire qu'effectivement, ils ont participé ?


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  1    R.  Je voulais dire que je sais avec certitude qu'il y avait une compagnie

  2   de la TO sur place à ce moment-là. Mais je ne sais pas avec exactitude si

  3   la police faisait partie de cette compagnie de la TO, et si oui, dans quel

  4   nombre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais dans vos réponses précédentes,

  6   vous avez dit qu'ils en faisaient partie avec quelque nombre que ce soit,

  7   donc, qu'ils faisaient partie de cette compagnie de la TO. Donc, je pense

  8   que mes questions étaient assez précises et vos réponses aussi.

  9   R.  Peut-être il y avait un malentendu. Je pense que je parlais de leur

 10   utilisation en général. Mais concrètement parlant, s'il est question de

 11   l'attaque contre Skabrnja, je me souviens que peut-être ils avaient

 12   participé, mais je ne sais pas dans quel nombre.

 13   Et puis, je souhaite préciser une autre chose. Lorsque la TO venait sur

 14   place, venait dans la caserne de Benkovac, par exemple, l'armée disait

 15   souvent : Vous n'êtes pas nécessaires en de tels nombres et vous pouvez

 16   renvoyer la moitié des hommes. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas

 17   si l'unité, dans son ensemble, avait participé avec eux à cette action car

 18   souvent on les renvoyait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous avez

 20   répondu :

 21   "Ils ont été subordonnés à la TO dans les actions de type militaire",

 22   j'ai dit :

 23   "Non. Je parle de cette action à Skabrnja. Est-ce que c'est là que

 24   les forces de police spéciale étaient subordonnées à la TO et la partie de

 25   cette compagnie de TO qui renforçait la 180e Brigade motorisée ?"

 26   Donc, je me suis concentré dans ma question concrètement à Skabrnja.

 27   Et votre réponse était comme suit :

 28   "C'est exact, oui."


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  1   Est-ce que vous avez d'autres commentaires à cette réponse ?

  2   R.  Je n'ai pas d'autres commentaires, mis à part la dernière remarque que

  3   j'ai faite. C'est la raison. Je ne sais rien de plus précis à ce sujet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire quelque

  5   chose d'autre au sujet du complot dont parlait M. Opacic juste avant

  6   l'attaque contre Skabrnja, à la veille de cette attaque ?

  7   R.  Il a dit qu'il n'allait pas se présenter dans la caserne le matin, ou

  8   même le soir même. Car il était censé y aller ce soir-là, car il avait reçu

  9   des informations au sujet d'un complot visant à l'assassiner de dos et que

 10   ceci devait être effectué par la sécurité militaire. Il a refusé de dire

 11   d'où il obtenait cette information. Il y avait plusieurs personnes

 12   présentes, et on nous a même dit que -- enfin, il nous a dit que ce qu'il

 13   déclarait pourrait être interprété comme signe de lâcheté. Cependant, il

 14   persévérait dans sa volonté de ne pas y aller. Et effectivement, tout le

 15   monde savait que le lendemain, il ne s'est pas présenté à la caserne au

 16   moment de l'attaque.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'avez-vous pas dit que vous l'avez

 18   vu dans la caserne ce jour-là ? Ce qui expliquait pourquoi il n'était pas à

 19   Skabrnja.

 20   R.  Non. J'ai dit que cette conversation a eu lieu le soir. Le lendemain,

 21   je suis allé à la caserne pour voir si je peux avoir des informations

 22   concernant ce qui se déroulait dans cette région et je l'ai vu devant le

 23   commandement, pour une raison, il attendait d'être reçu par le commandant à

 24   sa demande.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous l'avez vu devant la caserne de

 26   Benkovac.

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la distance entre la

 


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  1   caserne de Benkovac et Skabrnja ?

  2   R.  Environ 20 kilomètres.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le fait même que quelqu'un était à

  4   Benkovac n'exclut pas la possibilité que cette personne pouvait être à

  5   Skabrnja ou près de Skabrnja ce même jour.

  6   Etes-vous d'accord avec cela ?

  7   R.  A cette occasion, il a dit qu'il attendait le commandant pour lui

  8   expliquer pourquoi il n'était pas venu. Mais il ne laissait pas

  9   l'impression de quelqu'un qui venait de rentrer de la ligne de front. Quant

 10   à la question de savoir si l'après-midi il était parti, je ne peux pas le

 11   savoir. Mais étant donné que nous avions passé peut-être une heure à

 12   attendre ensemble alors que l'attaque avait commencé bien avant, je doute

 13   qu'il soit parti à Skabrnja cet après-midi-là. D'ailleurs, j'en aurais

 14   certainement entendu parler, si tel avait été le cas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.

 16   Monsieur Farr, vous avez dit qu'il vous faut entre cinq et dix minutes.

 17   Huit minutes vous suffiraient.

 18   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Farr :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur, au cours de la suite de l'interrogatoire

 21   principal de Me Petrovic, il vous a posé une question au sujet de l'échange

 22   des informations entre la DB de la RSK et la DB serbe. Ceci était à la page

 23   57. La question était comme suit :

 24   "On vous a demandé si les informations que vous avez échangées avec la DB

 25   de la République de Serbie arrivaient jusqu'au président Milosevic. Est-ce

 26   que vous pouvez nous expliquer sur le plan technique comment s'échangeaient

 27   les informations entre les agents opérationnels ? Qui recevait d'abord ces

 28   renseignements ?"


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  1   Et votre réponse était la suivante :

  2   "C'était un échange entre les agents opérationnels d'un centre à l'autre,

  3   ensuite c'est envoyé d'abord au centre. Puis, le centre envoie

  4   l'information à l'administration autorisée le long de la ligne

  5   professionnelle appropriée. Dans des circonstances exceptionnelles, si

  6   l'administration considère que ceci est urgent, il est possible d'apporter

  7   cela directement au chef ou l'un des adjoints. Sinon, les informations

  8   étaient envoyées au département chargé des analyses où les informations

  9   dites extrêmes étaient rédigées, et ceci était par la suite vérifié par le

 10   chef ou celui qui était à la tête du service. Et c'est seulement ainsi que

 11   le document était envoyé à l'extérieur du service."

 12   Donc, vous avez décrit la manière dont fonctionne la DB de la RSK ou la DB

 13   serbe ?

 14   R.  La DB fonctionnait de la même manière avant la guerre et pendant la

 15   guerre. Donc, ceci s'appliquait à la fois à la DB, notre DB, et la DB

 16   serbe.

 17   Et sur la base de mon travail précédent et de mes expériences, et sur la

 18   base de mon travail au sein de la BIA, je sais comment les choses

 19   fonctionnaient. C'est pour cela que je peux en parler.

 20   Q.  Vous nous avez dit qu'il y a plusieurs centres régionaux au sein de la

 21   DB de la RSK. Est-ce qu'ils ont jamais envoyé des rapports directement à M.

 22   Stanisic exactement en même temps et exactement de la même manière que

 23   celle dont les rapports vous étaient envoyés à vous ?

 24   R.  Non, les choses n'étaient pas censées fonctionner ainsi. Le centre

 25   était censé envoyé les rapports à l'administration de Knin.

 26   Q.  Donc, vous dites dans votre déposition que le rapport passait par votre

 27   administration à Knin avant d'être envoyé à la DB serbe ?

 28   R.  Oui, effectivement.


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  1   Q.  Et ensuite, il était envoyé à la DB serbe - et corrigez-moi si je me

  2   trompe - mais vous avez dit dans votre déposition qu'ils n'étaient pas

  3   envoyés directement à M. Stanisic, mais plutôt que ceux-ci passaient par le

  4   processus que vous venez de décrire.

  5   C'est ce que vous déclarez dans votre déposition ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais je vais faire objection à

  7   cela.

  8   Tout d'abord, on a posé des questions à ce sujet au témoin déjà, et il a

  9   donné des réponses claires.

 10   Deuxièmement, compte tenu de la manière dont l'Accusation aborde ce sujet,

 11   je pense que ceci prête à la confusion dans le compte rendu d'audience. Car

 12   M. Farr mélange la théorie et la pratique, et je pense que s'il va être

 13   autorisé à continuer, il faut qu'il clarifie, qu'il indique clairement s'il

 14   parle de la théorie ou de la pratique dans ses questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, est-ce que vous pouvez

 16   reformuler ?

 17   Me Petrovic a des préoccupations également.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Juste une phrase, Monsieur le Président.

 19   De quels rapports parlons-nous ? Car compte tenu de la manière dont cette

 20   question a été posée, on dirait que le centre de Glina est un centre

 21   organisationnel de la DB serbe et que tout ce qu'il préparait et organisait

 22   était envoyé plus loin.

 23   Donc, il faut clarifier si la question implique ou inclut tout ce qui était

 24   envoyé ou juste certains rapports qui étaient envoyés.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reformulez, s'il vous plaît, Monsieur

 26   Farr.

 27   M. FARR : [interprétation]

 28   Q.  Me Petrovic vient de donner l'exemple de Glina. Est-ce que la DB de la


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  1   RSK -- ou plutôt le centre de la DB de la RSK de Glina a jamais envoyé un

  2   rapport directement à M. Stanisic, M. Jovica Stanisic ?

  3   R.  Peut-être il y a eu de tels cas, mais je ne saurais vous le dire avec

  4   exactitude. Tout ça se passait il y a longtemps. Par exemple, s'il y avait

  5   une dépêche urgente dont je prenais connaissance, et afin d'éviter

  6   d'engager les services d'urgence, je donnais les consignes directement au

  7   centre de Glina.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, attendez.

  9   Vous avez dit qu'on vous informait de cela, et que ceci se passait

 10   sans que les services d'urgence soient engagés.

 11   Et qu'avez-vous dit ensuite ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que parfois, compte tenu du caractère

 13   urgent de l'information, afin de ne pas avoir recours au service d'urgent à

 14   l'employé opérationnel de chiffrage, je donnais des instructions aux

 15   centres de transmettre la dépêche à la Republika Srpska, à la RDB serbe, à

 16   l'armée, sans que le document original soit envoyé à Knin. C'était le cas

 17   si j'avais l'impression que la situation était extrêmement urgente.

 18   Et à ce moment-là, je ne me souviens vraiment pas quels étaient les

 19   documents et les situations en question. Il y avait des milliers de

 20   documents. Donc, je ne saurais vous donner un exemple concret d'une telle

 21   procédure.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 23   M. FARR : [interprétation] Peut-on passer au huis clos partiel concernant

 24   un document que je souhaite présenter au témoin. Il s'agit de P2462.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


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 13  Page 17097 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les questions d'authenticité sont du

 25   ressort des conseils. Nous avons entendu votre commentaire et pris note.

 26   Monsieur Draca, votre témoignage est désormais terminé. Je voudrais vous

 27   remercier d'avoir pris le temps de venir ici à La Haye et d'avoir séjourné

 28   ici plusieurs jours pour répondre aux questions qui vous ont été posées par

 


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  1   les parties. Et nous vous souhaitons un très bon retour. J'espère que vous

  2   pourrez avoir d'autres occasions de prêter main-forte aux personnes qui ont

  3   besoin de votre assistance, étant donné les conditions climatiques.

  4   Vous pouvez suivre l'huissière.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pouvez-vous

  8   raccompagner le témoin.

  9   Entre-temps, j'ai pris note du fait que lorsqu'on a montré au témoin

 10   le document D3566, il n'est pas apparu clairement qu'il s'agissait d'un

 11   document marqué aux fins d'identification. C'est la même chose pour ce qui

 12   est de la pièce P3077. Donc, il en est pris note.

 13   Monsieur Farr, la Défense a versé un document qui, selon vous, était déjà

 14   marqué aux fins d'identification D689…

 15   M. FARR : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Un document a été

 16   versé par eux portant la cote MFI D689, et notre position, c'est que nous

 17   avons une objection à son versement sur la base de l'authenticité sous

 18   réserve d'information concernant sa provenance. Si celui-ci est versé, nous

 19   voudrions avoir également le versement du document 65 ter 1D05298. Ça

 20   provient du même centre et c'était un mois avant. Ce sont des documents

 21   très proches.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Oui. En effet, il n'y a pas besoin

 23   de prendre immédiatement une décision.

 24   M. FARR : [interprétation] Mais moi, j'aurais encore une question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pas pour l'instant.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gagic, j'imagine.

 28   Avant que vous ne commenciez votre déposition, vous devez prendre la

 


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  1   déclaration solennelle.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

  3   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : GVOZDEN GAGIC [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gagic, merci beaucoup. Asseyez-

  7   vous.

  8   Monsieur Gagic, nous n'allons passer que quelques minutes ici dans le

  9   prétoire, aujourd'hui. Nous allons continuer demain, mais vous attendez

 10   depuis le début de la matinée, d'après ce que j'ai appris, et nous le

 11   regrettons, croyez-moi, mais il nous fallait en terminer avec le précédent

 12   témoignage.

 13   Vous allez être interrogé en premier lieu par M. Bakrac, qui est le conseil

 14   de la Défense de M. Simatovic.

 15   Maître Bakrac, vous pouvez poursuivre.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par M. Bakrac :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gagic.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, pouvez-vous nous dire quel

 21   est votre nom au complet.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, de vous

 23   rapprocher du micro et de parler de manière claire et pas trop rapide afin

 24   qu'on puisse bien vous comprendre. Dire votre nom à nouveau.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Gvozden Gagic.

 26   M. BAKRAC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Gagic, nous devons faire très attention à ne pas créer de

 28   problèmes pour les interprètes puisque nous parlons la même langue. Quand


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  1   je vous pose une question ne vous précipitez pas pour répondre. Attendez

  2   que la question ait été traduite, vous le verrez sur votre écran, et

  3   ensuite donnez votre réponse.

  4   Pouvez-vous nous dire la date et l'endroit où vous êtes né ?

  5   R.  Je suis né le 17 juin 1954 dans le village de Madjere, municipalité de

  6   Razanj, République serbe.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire quel poste vous occupez actuellement ?

  8   R.  Je suis retraité.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire rapidement quel est votre parcours en matière

 10   d'éducation, d'enseignement ?

 11   R.  J'ai été jusqu'au bout du secondaire en matière -- l'école d'ingénierie

 12   électrique, j'ai passé deux ans à faire un diplôme de criminologie, et j'ai

 13   également une licence en défectologie.

 14   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris.

 15   M. BAKRAC : [interprétation]

 16   Q.  Et lorsque vous avez fini vos études dans le domaine de la défectologie

 17   et lorsque vous avez obtenu votre diplôme, quel poste avez-vous pu occuper

 18   ?

 19   R.  Dès que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai été recruté par le MUP de Serbie,

 20   le secrétariat de l'Intérieur à Belgrade.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire rapidement quelle a été votre carrière au sein du

 22   MUP à partir du moment où vous y avez été recruté jusqu'à l'année 1990 ?

 23   Soyez bref, s'il vous plaît.

 24   R.  Eh bien, j'ai occupé tout d'abord par la prévention de la délinquance,

 25   ensuite j'ai travaillé dans le domaine des crimes col blanc, et ensuite les

 26   examens des scènes de crime.

 27   Q.  Lorsque vous dites examen des scènes de crime, pouvez-vous nous dire de

 28   quoi il s'agit et où est-ce que vous avez exercé ces attributions ?


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  1   R.  C'était entre 1988 et 1989 que j'ai été nommé à ce poste. Les enquêtes

  2   sur les scènes de crime ou sur les sites concernent justement des crimes,

  3   mais surtout des crimes violents, des meurtres, et aussi des incendies. En

  4   tout cas, quelque chose qui implique une enquête pénale.

  5   Q.  Au début de l'année 1991, quel poste occupiez-vous, et où étiez-vous ?

  6   R.  Au début de l'année 1991, j'ai commencé à travailler auprès du SUP de

  7   Belgrade dans le service de la prévention de crimes violents et de crimes

  8   sexuels. Pardon. Est-ce que je peux revenir là-dessus ?

  9   Ce n'était pas au début de 1991, mais plutôt début de l'année 1992. Alors

 10   qu'au début de l'année 1991, j'étais chef du département de la prévention

 11   des crimes ayant trait à la propriété.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le titre de votre poste à l'époque,

 13   début 1991 ?

 14   R.  J'étais chef du département pour la prévention des crimes ayant trait à

 15   la propriété, et en tant que nommé à ce poste, j'avais le statut

 16   d'inspecteur indépendant.

 17   Q.  Est-ce qu'il y a eu à un certain moment dans le service, au sein du

 18   service de la sûreté publique, est-ce qu'il y a eu un moment où on a

 19   commencé à mettre en place des grades ?

 20   R.  Oui. Le département de la sûreté publique a mis en place des grades,

 21   mais ça s'est passé plus tard. En 1994, ou peut-être en 1993.

 22   Q.  Merci, Monsieur Gagic.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, je vois que

 24   c'est l'heure, et si vous voulez je peux m'arrêter là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gagic, vous n'avez passé que

 26   très peu de temps ici dans le prétoire. Mais nous allons continuer demain,

 27   - et voyons - à 9 heures du matin dans ce même prétoire. Je dois vous

 28   préciser que vous ne devez pas ni communiquer à propos de votre déposition,


Page 17103

  1   qu'il s'agisse de ce que vous avez déposé aujourd'hui ou de votre futur

  2   témoignage. Et il est peu probable que ne finissions avec votre déposition

  3   demain. Est-ce que vous pouvez envisager de rester jusqu'au début de la

  4   semaine prochaine afin d'achever votre déposition ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si c'est nécessaire, je pourrai rester.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Vous pouvez raccompagner le témoin.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A destination des parties, si les

 10   témoins doivent rester le week-end, on pourrait même peut-être envisager

 11   d'avoir une audience lundi pour abréger un peu le séjour du témoin. C'est

 12   une proposition. Pour l'instant, nous ne faisons que l'envisager, mais si

 13   vous avez quelque chose à dire là-dessus, allez-y.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Je crois que je vous dois de vous le dire

 15   maintenant, pour des raisons de calendrier, que, bien entendu, le témoin va

 16   devoir rester pendant tout le week-end et rester encore un jour au moins.

 17   D'après ce que j'ai compris, DFS-071 va arriver la semaine prochaine.

 18   J'ai vu la situation en Serbie. Le témoin prévu pour le mois de février --

 19   en fait les deux témoins viennent de Bajina Basta et Tara Mount, et nous ne

 20   serons pas en mesure de les faire venir avant jeudi, ces deux témoins, en

 21   tout cas, pourront occuper la semaine prochaine.

 22   Et, à partir de jeudi, nous pourrons faire venir les témoins de la semaine

 23   suivante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons bien pris note de

 25   vos observations. Et informellement nous allons mettre au point un

 26   calendrier, un projet de calendrier pour la semaine prochaine, ou bien on

 27   le fera demain pendant l'audience. On verra. On verra parce que nous avons

 28   déjà volé un petit peu de temps aux gens qui nous assistent.

 


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  1   Nous allons suspendre pour l'instant, et nous reprendrons demain

  2   matin, jeudi 9 février à 9 heures dans ce même prétoire.

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 9

  4   février 2012, à 9 heures 00.

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* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 7 juin 2012.

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 7 juin 2012.

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 7 juin 2012.