Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 7 mars 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Pouvez-vous citer l'affaire, je vous prie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes dans

  9   l'affaire IT-03-69-T.

 10   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djukic.

 12   J'aimerais vous rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration

 13   solennelle que vous avez prise hier, à savoir que vous direz la vérité,

 14   toute la vérité, rien que la vérité.

 15   L'INTERPRÈTE : Commentaire des interprètes : Nous avons un problème

 16   technique en cabine. Nous n'avons pas de courant ou pas d'écran. Nous avons

 17   appelé le technicien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut-il dire que le témoin ne

 19   reçoit pas l'interprétation, n'entend pas l'interprétation ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends, Monsieur le Président.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, est-ce que vous

 23   m'entendez en anglais ?

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous entendez

 26   l'interprétation ?

 27   Dans ce cas-là, nous devons entendre.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   L'INTERPRÈTE : Nous avons pour le moment trouvé solution à une partie du

  2   problème. On peut, en attendant la venue du technicien, peut-être

  3   commencer.

  4   M. GROOME : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre qu'on a trouvé une

  6   solution à ce problème ?

  7   L'INTERPRÈTE : Pour la cabine B/C/S, oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Malheureusement pas pour nous, parce que

 10   nous ne recevons pas l'interprétation en B/C/S. Ah, maintenant oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 12   m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends très bien, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons alors continuer.

 16   Je vais répéter ce que je venais de dire, à savoir je vous rappelle que

 17   vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite

 18   hier, à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité et rien d'autre

 19   que la vérité.

 20   Me Petrovic va reprendre son interrogatoire.

 21   Vous aviez dit qu'il vous fallait encore 20 minutes ou une demi-heure,

 22   n'est-ce pas ?

 23   M. PETROVIC : [interprétation] J'avais demandé une demi-heure, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez une demi-heure, Maître

 26   Petrovic. Poursuivez.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 28   LE TÉMOIN : PETAR DJUKIC [Reprise]

 


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par M. Petrovic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Djukic.

  4   J'aimerais aussi vous rappeler le problème que nous avons rencontré hier, à

  5   savoir la vitesse des uns et des autres et le chevauchement. N'oubliez pas

  6   d'attendre, de faire une pause et de parler plus lentement.

  7   R.  Mais je crois que je m'y suis habitué.

  8   Q.  Monsieur Djukic, nous allons rapidement revenir à ce qui s'est passé à

  9   Ilok. On en a parlé hier en détail. Pouvez-vous nous dire ce que le

 10   capitaine Dusan Grahovac a dit ?

 11   R.  Oui. Il est chef du Corps Baranja de Slavonie.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 2D168. Nous

 13   avons ici un rapport qui a été réalisé par le colonel Dusan Grahovac, le

 14   commandant.

 15   Nous avons sous les yeux la première page. Pouvons-nous avoir la deuxième

 16   page, que ce soit en B/C/S ou en anglais. C'est la deuxième page qu'il nous

 17   faut.

 18   Q.  Je vais lire un extrait de ce document, et vous demander si cela vous

 19   rappelle quelque chose.

 20   "Le 27 février 1993, à 15 heures, l'église catholique à Ilok a été bloquée

 21   par les Bérets rouges, en présence de Vojin Susa, ministre de la Justice

 22   pour la RSK, ce qui fut fait après une fuite d'information, à savoir que le

 23   prêtre catholique était sur place dans l'église et aurait reçu dans

 24   l'église, accueilli certaines personnes. Une fouille a été réalisée;

 25   personne n'a été trouvé."

 26   Monsieur le Témoin, ces événements tels que décrits se sont passés juste

 27   quelques jours avant votre arrivée dans la zone. Pouvez-vous nous

 28   expliquer, une fois que vous êtes arrivé sur place, est-ce que vous avez


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  1   entendu parler de ce dont on parle ici ?

  2   R.  Je n'ai pas entendu parler de cet événement. Plus tard, j'ai eu

  3   l'occasion d'être en contact avec Fran Marko et le prêtre sur place. Nous

  4   avions d'excellentes relations, mais je n'étais pas du tout au courant de

  5   cet incident.

  6   Q.  Etes-vous au courant de la deuxième partie de ce rapport ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Au point 3, au milieu du paragraphe, et je

  8   lis :

  9   "Les Bérets rouges d'Ilok ont été rassemblés et devenaient le groupe AA

 10   sous le commandement de la 45e Brigade, et ils fonctionnaient comme une

 11   IDG. Ils ont suivi toute la formation de tir avec les armes, et ils ont

 12   également été formés comme étant membres de la Brigade sur place."

 13   Alors, on fait référence à la 45e Brigade. De laquelle s'agit-il ?

 14   R.  C'est la brigade dont je vous ai parlé hier, qui, je pense, était

 15   reliée à la même unité dont je vous ai parlé hier, formée par le président

 16   Hadzic à la tête de laquelle retrouvait Susan. Je ne savais pas que Sremska

 17   Mitrovica a à faire dans cette histoire.

 18   L'INTERPRÈTE : Commentaire de l'interprète, des interprètes, nous n'avons

 19   pas d'écrans en cabine. Nous ne voyons pas les pièces.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous trouver une solution à ce

 21   problème ?

 22   J'insiste pour que les techniciens trouvent une solution à ce problème.

 23   Madame Marcus.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, à moins que je ne me

 25   trompe, ce document ne nous a pas été communiqué à l'avance. Donc,

 26   j'aimerais recevoir un peu de temps pour pouvoir le parcourir.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous


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  1   avons informé la liste complète des documents. Le Procureur devrait avoir

  2   reçu celui-ci aussi. Si nous avons fait une erreur, toutes mes excuses.

  3   C'est un document qui se trouve sur notre liste 65 ter. Si le Procureur dit

  4   ne pas l'avoir reçu, nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas

  5   attendre un peu pour pouvoir le parcourir.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Pouvons-nous donne une cote à ce document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera le document D763, qui recevra

  8   une cote d'identification. Et plus tard dans la journée, vous nous direz ce

  9   que vous en pensez, Madame Marcus.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, revenons-en où nous en étions hier, à savoir les

 14   Skorpions et vos activités.

 15   Monsieur Djukic, vous a-t-on demandé d'inspecter les opérations de

 16   l'industrie du pétrole à Krajina ?

 17   R.  Oui. J'étais responsable des opérations parce que je connais le travail

 18   de la police et l'investigation criminelle.

 19   Dans ce cas-ci bien particulier, deux inspecteurs sont venus de Knin.

 20   C'étaient des économistes, et ils étaient chargés d'analyser les

 21   transactions financières de l'entreprise. Personnellement, moi j'étais là

 22   sur place pour les aider à rédiger un rapport et éventuellement une plainte

 23   au pénal, si nécessaire.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, y avait-il des raisons de s'attendre à ce qu'il y

 25   ait une confrontation avec la sécurité de l'industrie pétrolière ?

 26   R.  Le présumé Boca a informé l'officier de fonction au ministère de

 27   l'Intérieur à Vukovar, qui était en fait l'organe qui avait juridiction sur

 28   place, pour cette zone-là, compétence territoriale aussi. Et il a déclaré


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  1   qu'il ne permettrait pas aux inspecteurs de rentrer dans les bâtiments.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois,

  4   puisque ce rapport ne nous a pas été informé au préalable et l'enquête qui

  5   a été réalisée par le témoin ne nous a pas été communiquée, la seule chose

  6   qu'on nous ait dit c'est que ce témoin était un responsable, un chef de la

  7   police et était au courant de la formation des Skorpions et allait

  8   confirmer que ce n'était pas des unités de la RS DB. C'est la seule chose

  9   dont on nous a informé.

 10   On ne nous a pas parlé de l'implication de ce témoin dans ce genre

 11   d'enquête, c'est quelque chose dont nous aurions dû être informé parce que

 12   nous aurions réalisé notre propre enquête.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est ici

 15   pour expliquer pourquoi et comment il se fait que cela ne tombait pas dans

 16   le mandat de l'accusé. Et ça, ce sont des explications qui viennent

 17   confirmer ce fait.

 18   J'imagine que ma collègue n'allait pas simplement s'imaginer que le témoin

 19   dirait oui, ils ont fait ceci; non, ils n'ont pas fait cela. Le témoin

 20   explique ce qui se passe tel qu'il le perçoit, et c'est à la Chambre après

 21   de tirer les conclusions pertinentes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 24   Ce que je voudrais dire c'est que quand nous avons la liste 65 ter de M.

 25   Simatovic, nous recevons souvent beaucoup de détails.

 26   Mais ici, ce résumé était vraiment beaucoup trop succinct, aucun détail.

 27   Nous n'avions aucune idée du délai et ce qui était dit ici n'est pas clair

 28   du tout, ce sont des sujets beaucoup plus généraux.


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  1   C'est un exemple ici. Hier je ne m'y suis pas opposée, or hier déjà de

  2   nombreux points ont été abordés pour lesquels j'ai été prise par surprise,

  3   parce que ce n'était pas dans le résumé. C'est vrai que nous évitons

  4   toujours à alléguer ce genre de situation, mais ici nous n'avons pas du

  5   tout été informés de la situation. Or, il s'agit d'un point essentiel et

  6   critique.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, je crois qu'il y a de

  8   bonnes raisons qui guident Mme Marcus à s'opposer de la sorte.

  9   Je propose que pour l'heure nous poursuivions, et c'est à Mme Marcus de se

 10   demander si elle a besoin de plus de temps que prévu pour le contre-

 11   interrogatoire, ou, éventuellement, rappeler le témoin ultérieurement, plus

 12   tard. Nous envisagerons tout cela à la fin du témoignage.

 13   Donc vous pouvez poursuivre, Maître Petrovic. Mais ce que le témoin a

 14   pu nous dire, ses activités opérationnelles, ses enquêtes, et cetera, nous

 15   nous attendions à des déclarations plus générales.

 16   Mais vous pouvez poursuivre.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, la dernière chose que vous nous avez dite, c'est

 19   que Medic n'allait pas permettre aux inspecteurs de rentrer dans les

 20   bâtiments de la NIK, donc l'industrie pétrolière à Krajina.

 21   Est-ce que vous pourriez nous dire maintenant si vous en avez informé les

 22   autorités militaires et si vous les avez prévenues des activités que vous

 23   alliez mener au NIK ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 26   M. PETROVIC : [interprétation]

 27   Q.  Je dois vous couper ici et vous demander de répondre à la question.

 28   R.  Il n'y avait plus raison qui m'imposait de répondre aux autorités


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  1   militaires sur le fait que j'allais mener une enquête sur des questions

  2   économiques dans une entreprise.

  3   Q.  Monsieur Djukic, est-ce que vous êtes allé chez Dzeletovci pour en

  4   discuter ?

  5   R.  Oui, c'est ce que j'avais proposé, pour trouver une solution avec Boca.

  6   Mais je dois faire une petite marche arrière, parce que je ne suis pas sûr

  7   que vous ayez bien compris ce que j'ai dit. Il y avait deux équipes -- en

  8   fait, il y avait deux manières d'agir chez les Skorpions. D'un côté, il y

  9   avait le bras armé et de l'autre il y avait le bras sécurité, lequel

 10   appartenait au ministère de l'Intérieur. Ce que je voulais éviter, c'était

 11   un conflit - c'était une unité d'élite, certes - et ce que j'ai proposé

 12   c'est que Zarkovic et moi-même nous nous rendions sans arme à un rendez-

 13   vous.

 14   On s'est rendu sur place non armés, et nous avons rencontré des gens qui

 15   étaient vraiment à cran, qui étaient armés, qui étaient énervés, qui

 16   étaient embêtés parce que nous étions sur place. Ils nous demandaient

 17   pourquoi on était là, pourquoi on envoyait des gens, qu'est-ce qu'on

 18   voulait, ils travaillaient pour l'Etat, et cetera. Alors j'ai expliqué la

 19   situation, présenté les faits, et je leur ai dit que cela n'avait rien à

 20   voir avec eux personnellement. Je ne veux pas reprendre toute la

 21   conversation que j'ai eue à l'époque, mais en tous les cas j'ai eu trois

 22   réunions avec mon interlocuteur. Et nous avons trouvé une solution sans

 23   avoir recours à la force. Je voudrais insister sur le fait que ce que j'ai

 24   réussi à résoudre rien que par la parole alors que d'autres auraient eu

 25   recours à la force.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être préciser

 27   quand cela s'est passé ? Une année ou un mois ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, certes.

  2   Q.  Monsieur Djukic, comment est-ce que cela a eu lieu, comment est-ce que

  3   ça a été lancé par les leaders à Knin et quand avez-vous eu ces premiers

  4   entretiens avec Medic sur les activités de la NIK ?

  5   R.  Je vous ai dit hier que c'était le 15 janvier 1994 et que cela avait

  6   duré jusqu'au 5 février de la même année.

  7   Q.  Très bien. Et après avoir discuté avec Medic, est-ce que vous avez pu

  8   procéder à l'inspection de l'entreprise NIK ? Quel a été le résultat de

  9   cette inspection ? Que s'est-il passé après ?

 10   R.  Le gouvernement de la Krajina a constaté que les fonds qui leur étaient

 11   transmis n'étaient pas aussi conséquents que précédemment, et qu'il y avait

 12   des paiements fictionnels qui étaient faits d'une entreprise de

 13   construction Ruma. C'était une somme assez grosse. Je ne sais plus

 14   exactement ce que c'était. Il y avait d'autres travailleurs Skorpions qui

 15   travaillaient justement dans le bras sécurité, et qui recevaient des

 16   salaires par la SDK, et qui recevaient des grosses sommes de surcroît en

 17   liquide, et à titre personnel.

 18   Nous avons en effet trouvé des reçus, et nous en avons conclu que Slobodan

 19   Medic et son équipe recevaient du pétrole pour leurs véhicules, et parfois

 20   pour leurs amis aussi. Des plaintes pénales contre Dusan de Ruma, mais

 21   aussi un autre entrepreneur de Ruma également, ont été lancées. Nous avons

 22   constaté en effet que ceux-ci avaient construit pour leurs besoins

 23   personnels des grands bâtiments, mais une unité a été donnée à Medic parce

 24   qu'il était député à l'assemblée de la Krajina, et il a été suggéré à ce

 25   moment-là que cette immunité soit levée dès la première session de

 26   l'assemblée, sachant que c'était là une plainte qui pouvait amener à un

 27   emprisonnement.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] A la page 10, lignes 18 et 19, le témoin a


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  1   donné des dates. Celles-ci n'ont pas été versées au procès-verbal. Pouvons-

  2   nous répéter ces dates ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit une date, "et puis ça

  4   a duré jusqu'au 5 février". Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse

  5   pour avoir la date complète, Monsieur le Témoin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 janvier, nous avons terminé à ce moment-

  7   là à Ilok, et puis cela a duré jusqu'au 5 février.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation]

 10   Q.  Et quelle année ?

 11   R.  1994.

 12   Q.  Pouvez-vous répéter pour que cela soit versé au procès-verbal, qui est

 13   Egic ?

 14   R.  Il était directeur de l'industrie pétrolière. Il était à Novi Sad avec

 15   sa famille, et puis il a continué sous le nouveau directeur, et avec celui-

 16   ci il était impliqué dans des transactions pour s'approprier des fonds. Le

 17   problème provenait du fait qu'ils obtenaient donc du pétrole dont ils

 18   avaient le contrôle. On ne pouvait pas savoir quelle était la quantité qui

 19   était extraite, et combien était distribué.

 20   Q.   Merci, Monsieur le Témoin. Vous nous avez parlé du financement de

 21   l'unité des Skorpions. Je voudrais vous demander si vous savez de qui les

 22   Skorpions recevaient leurs salaires ?

 23   R.  Le salaire de l'armée de la République de Krajina qu'ils recevaient

 24   était très modeste. Ils recevaient aussi du liquide, là où il n'y avait

 25   aucune preuve. Ils le recevaient de la NIK, et ils allaient l'encaisser

 26   chez le caissier.

 27   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous savez si ceux qui étaient à

 28   la tête du MUP étaient dans la zone ou ils se sont rendus chez Medic ?


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  1   R.  La maison de Medic était à Sremski Banovci, qui n'était pas très loin,

  2   et c'était une famille tout à fait respectable. Le père était le roi du

  3   bétail, et de nombreux officiels de Sid et de Mitrovica se rendaient

  4   régulièrement et souvent chez lui. Il était un invité très fréquent de

  5   Radovan Stojicic, et d'ailleurs par médiation de Milovan Terzic.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si les Skorpions étaient à un

  7   moment donné au front de Kordun ?

  8   R.  Oui. Je sais qu'ils ont été envoyés un jour à ce front.

  9   Q.  Est-ce que vous savez comment cela se fait-il qu'ils soient partis à

 10   Kordun ?

 11   R.  C'est l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska de la

 12   Krajina à Knin qui en a décidé, et il disait que c'était parce qu'il

 13   fallait renforcer les effectifs de la Bosnie occidentale de Fikret Abdic

 14   afin que nos positions, qui étaient situées à Kordun, soient renforcées.

 15   Q.  Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, quel était le grade de Medic, si

 16   tant est qu'il ait eu un grade lorsque vous avez fait sa connaissance, et

 17   a-t-il été promu à un certain moment donné ?

 18   R.  J'ai vu pour la première fois de ma vie Medic portant un uniforme. Il

 19   avait d'abord le grade de commandant, et ensuite de lieutenant-colonel.

 20   Toutefois, j'ignore ce qu'il -- enfin, j'ignore son parcours professionnel

 21   avant cela.

 22   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a eu des réactions à la suite de la

 23   promotion de Medic en tant que lieutenant-colonel ?

 24   R.  Oui. L'association des invalides de guerre de Srem s'était concertée

 25   pour envoyer des lettres à plusieurs endroits. L'une de ces lettres était

 26   également envoyée au général Momcilo Perisic qui, à l'époque, était le chef

 27   des forces armées. Et je crois qu'à l'époque on parlait encore de la

 28   Yougoslavie. En fait, ce n'est pas que je le pense, mais je le sais.


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la teneur de cette lettre, si vous

  2   le savez ?

  3   R.  Oui, bien sûr. On avait dit dans la lettre qu'il avait reçu un grade de

  4   "vojvoda", Stanko, et que Vojuvic Miroljub avait également obtenu un grade,

  5   Medic également, et je peux, si vous le souhaitez, vous mentionner

  6   également ceci. C'est ce que les trois avaient été jugés pour crimes de

  7   guerre, et ils ont reçu des peines à très longues, et Stanko portait le nom

  8   de famille de Vujanovic.

  9   Q.  Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous en quelques phrases jusqu'à quel

 10   moment les Skorpions sont-ils restés dans la région de Srem Baranja, et

 11   dans quelles circonstances en sont-ils repartis ?

 12   R.  Les Skorpions sont partis au mois de septembre 1996, à la suite de

 13   l'insistance de Jean-Paul [inaudible], qui les avaient --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi le nom.

 15   R.  -- l'administrateur transitionnel, M. Klein, a souhaité qu'ils soient

 16   expulsés de cette région parce que la population avait élevé des objections

 17   quant à leur comportement. Ils étaient arrogants.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle façon ils sont partis ?

 19   R.  Je suis allé avec quelques associés, et je leur ai dit que les puits

 20   pétroliers étaient fermés, et qu'il n'y avait plus rien à voir là, et

 21   ensuite il y a eu désarmement de l'armée, et il n'était plus nécessaire

 22   d'avoir des composantes militaires dans la région. Il ne restait que des

 23   effectifs de la police. Donc, il n'était pas nécessaire d'avoir de

 24   composantes de l'UNTAES.

 25   Q.  Est-ce que vous savez comment cela se fait-il que ces gisements de

 26   pétrole ont été fermés, et selon les ordres de qui ?

 27   R.  Milanovic Milan, appelé Mrgud, ensuite, il y avait Vojislav

 28   Stanimirovic, qui était le président du conseil, et le président Goran


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  1   Hadzic, et tous les trois sont allés chez Mrgud, et ils ont demandé que

  2   Slobodan Milosevic les reçoive. Et ils lui ont dit : Monsieur le Président,

  3   de quoi allons-nous vivre, nous, puisque nous n'avons plus de pétrole ? Et

  4   le président a demandé à Mrgud de lui dire de quoi il s'agissait et lui il

  5   a répondu de façon ironique : Monsieur le Président, seulement cette

  6   petite, et nous sommes restés sans revenu. Il est vrai que M. Klein

  7   insistait sur cela, et il a envoyé des informations à Franjo Tudjman et il

  8   lui a remis les gisements de pétrole, les puits de pétrole en guise de

  9   cadeau pour son anniversaire.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si des unités de Zeljko

 11   Raznjatovic ou d'autres unités se trouvaient dans la région lorsque vous y

 12   êtes arrivé ?

 13   R.  Au mois d'avril, c'est-à-dire un mois seulement après mon arrivée sur

 14   place, le ministre Milan Martic avait convoqué une réunion et invité tous

 15   les responsables de la municipalité et leur a dit qu'à partir de maintenant

 16   il était interdit d'entrer dans la région de la Republika Srpska dans son

 17   ensemble -- ou plutôt, qu'il fallait interdire l'entrée de Zeljko

 18   Raznjatovic, Arkan, dans la région, et il avait également interdit l'accès

 19   à trois autres inspecteurs du ministère de l'Intérieur de Serbie en raison

 20   de sécurité publique. Ces inspecteurs, sinon, étaient de Zagreb et ils

 21   étaient placés sous mon contrôle, si vous voulez, avant cela.

 22   Q.  Est-ce qu'après cette décision du ministre Martic, des hommes d'Arkan

 23   sont-ils restés sur le territoire ? Est-ce que des activités ont continué

 24   sur le territoire ?

 25   R.  Oui. Son entreprise était enregistrée tout à fait légalement, et il a

 26   planté des pastèques, donc il avait des champs de pastèques, une

 27   exploitation de champ de pastèques qui était placée sous le contrôle de

 28   Milanovic. Et il y avait également des hommes qui étaient restés derrière


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  1   pour maintenir des installations privées à Erdut, mais il s'agissait d'un

  2   tout petit nombre. Ils n'étaient pas en uniforme et ils ne faisaient

  3   absolument aucun problème. La seule façon de s'identifier était de porter

  4   un couvre-chef noir avec le rebord derrière.

  5   Q.  Monsieur, à un certain moment donné, y a-t-il eu une réconciliation

  6   cette année-là avec Arkan et le ministre Martic ?

  7   R.  Oui. Par le truchement de Milanovic ils se sont rencontrés à Belgrade

  8   et ils se sont salués. Et le ministre Martic a permis son retour, mais non

  9   pas à Erdut. Il a permis son retour dans un lieu de repos de

 10   l'Elektroslavonija à Osijek, qui se trouvait de l'autre côté du pont, tout

 11   près du Danube. C'est une installation importante, également.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire où était cantonné Arkan, de nouveau, avec ses

 13   hommes ? Seulement le nom du lieu.

 14   R.  Erdut. Mais ce n'était pas dans le même bâtiment où il se trouvait

 15   avant. Il n'était pas au centre de la Défense territoriale d'Osijek, il

 16   n'était plus là. C'était maintenant nos unités qui y étaient cantonnées, et

 17   c'est là qu'on avait des séminaires aussi, mais comme je vous ai dit, en

 18   prenant le pont, de l'autre côté du pont, le long du Danube, dans la maison

 19   de repos d'Elektroslavonija, c'était une entreprise d'Etat.

 20   Q.  Lorsqu'il est revenu, est-ce que vous savez qui effectuait le

 21   commandement des unités d'Arkan ?

 22   R.  C'était Loncar. Même s'il était toujours auprès de Milanovic. Ils

 23   n'avaient pas de désaccords, mais Loncar n'était pas très satisfait du fait

 24   qu'un civil devait lui donner des ordres.

 25   Q.  Monsieur Djukic, est-ce que vous savez si des effectifs de la Garde des

 26   Volontaires serbe d'Arkan avaient été déployés sur le champ de bataille de

 27   Kordun en 1990 --

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la date.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Ils avaient été envoyés

  2   ensemble. Comme je l'ai expliqué plus tôt, c'étaient les effectifs de la

  3   police régulière, et huit d'entre eux ont été tués, et également un

  4   ministre adjoint, Rade Kostic également. Et le 11 novembre, des policiers

  5   également ont été tués. Et le 12 novembre également, dans des circonstances

  6   tout à fait non élucidées.

  7   M. PETROVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous dites qu'ils avaient été envoyés

  9   ensemble, à qui faites-vous allusion ?

 10   R.  Je pense à Medic, que j'ai déjà mentionné, et son unité.

 11   Q.  Monsieur Djukic, savez-vous où se trouve Pajzos ? Est-ce que vous savez

 12   ce que c'est ?

 13   R.  C'est un bâtiment représentatif, quelque peu délabré maintenant. Et je

 14   dois vous dire que 15 ans se sont écoulés depuis, donc je crois qu'on a

 15   rénové le bâtiment.

 16   Q.  Est-ce que vous savez ce qui se trouvait à Pajzos lorsque vous êtes

 17   arrivé dans la région ?

 18   R.  C'était un centre d'écoute électronique. Il y avait également d'autre

 19   matériel technique, mais je n'avais ni la compétence de comprendre de quoi

 20   il s'agit et je n'ai pas de compétences suffisantes pour vous dire de quoi

 21   il s'agissait exactement comme matériel technique, et je n'avais pas non

 22   plus l'autorité d'y entrer. Et moi-même, en tant qu'inspecteur principal de

 23   la police, je ne peux pas entrer dans ce centre. Il aurait fallu avoir une

 24   autorisation spéciale avec une signature.

 25   Q.  J'accélère un peu. Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est parce que

 26   je regarde la pendule, et donc je vais ralentir, excusez-moi.

 27   Est-ce que vous savez à qui appartenait ce centre, Monsieur Djukic ?

 28   R.  Bien sûr que je le sais. Ce centre appartenait à l'armée de la


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  1   Republika Srpska de Krajina, et en partie il appartenait également à la

  2   Sûreté de l'Etat de notre république.

  3   Q.  Savez-vous qui effectuait la sécurité de Pajzos pendant que vous étiez

  4   sur place ?

  5   R.  C'étaient des soldats en uniforme de camouflage.

  6   Q.  Encore deux questions seulement, Monsieur le Témoin. Dites-nous si en

  7   1995 vous avez vu des unités de la police arrivées sur le territoire, dans

  8   la région provenant de la République de Serbie ?

  9   R.  Oui, j'en ai connaissance. S'agissant de la brigade de la police

 10   d'Erdut, il nous a fallu séparer la moitié des policiers d'active puisqu'on

 11   s'attendait à qu'il y ait une attaque lancée depuis la Croatie. Et M.

 12   Ilakovic [phon], qui était l'adjoint du ministre, ainsi que Milan Milanovic

 13   s'étaient mis d'accord avec le chef du service de la sécurité publique,

 14   c'était Vlastimir Djordjevic, et le général Obrad Stevanovic a envoyé 1 000

 15   policiers. Il s'agissait d'employés qui effectuaient leurs tâches

 16   régulières, et c'étaient des policiers, mais ils avaient été placés dans

 17   des unités de la police spéciale, et ces unités sont normalement créées

 18   lorsqu'un secrétariat se rassemble et en décide, on procède à la création

 19   d'une compagnie; ensuite, le secrétariat fourni 20 hommes, et cetera, et

 20   cetera.

 21   Q.  Monsieur, pourriez-vous me répéter, s'il vous plaît, qui parlait avec

 22   qui et qui envoyait ?

 23   R.  L'adjoint du ministre, à la suite d'une proposition faite par le

 24   commandant de notre brigade de la police chargée des tâches spéciales, et

 25   Milan Milanovic se mettait d'accord avec Djordje [phon] Vlastimir, qui

 26   était le chef ou l'adjoint du chef du MUP de Serbie.

 27   Q.  Vous nous avez dit qu'une unité avait été déployée depuis la Serbie.

 28   Sous le commandant de qui était-elle placée ? Il s'agissait d'une unité de


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  1   policiers de la Serbie ?

  2   R.  C'était le général Obrad Stevanovic qui, de toute façon, était chargé

  3   des unités spéciales de la police pour la Serbie. J'ai moi-même effectué

  4   plusieurs tâches avec lui au Kosovo pendant une période plutôt prolongée,

  5   mais pas en continu. Donc, je le connaissais depuis très longtemps.

  6   Q.  Merci. Monsieur, dites-nous à quel service appartenaient ces policiers

  7   qui étaient venus de la Serbie ?

  8   R.  Les policiers appartiennent, de toute façon, et tout le monde le sait,

  9   au service de sécurité publique.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire, si vous le savez --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 12   Oui, Madame Marcus.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sincèrement

 14   désolée d'interrompre, mais toutes ces informations que nous avons ici ne

 15   figurent pas du tout dans le résumé 65 ter. Je voulais simplement le

 16   mentionner. Puis, qu'Obrad Stevanovic n'est pas mentionné, l'implication du

 17   témoin à Kosovo n'y est pas mentionnée non plus, le déploiement du groupe

 18   des représentants de la police de Serbie n'y est pas non plus mentionné. En

 19   fait, l'année 1995, dans son ensemble, n'est pas du tout mentionnée dans le

 20   résumé 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 23   avec votre permission je voudrais ajouter ceci : dans le résumé original de

 24   65 ter, effectivement, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Mais dans le résumé

 25   65 ter, qui a été communiqué avant-hier, ces informations y figurent, car

 26   ces informations ont été recueillies lors de la session de récolement avec

 27   le témoin. Mais on parle d'Obrad Stevanovic, on parle de toutes ces

 28   questions. Effectivement, Kosovo n'a pas été mentionné dans le résumé


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  1   d'avant-hier, car c'est quelque chose que le témoin a mentionné de façon

  2   tout à fait spontanée. De toute façon, cela se rapporte aux années 1980 du

  3   siècle dernier.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de l'année 1981.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Il est vrai. Dans le courriel on peut lire :

  7   "Le témoin parlera du déploiement des unités du PJP, des unités du PJP qui

  8   étaient placées sous le commandement d'Obrad Stevanovic en 1995".

  9   Mais ce sont des détails qui n'y figuraient pas, et donc le nom --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Je m'excuse.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes maintenant sur la liste des

 13   personnes qui devront nécessairement ralentir, s'il vous plaît. Ralentissez

 14   votre débit, s'il vous plaît.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 16   Nous avons reçu le nom de M. "Stevanovic", cela est bien vrai, mais

 17   nous n'avions pas de détails entourant ce nom en question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit qu'il y a eu

 19   notification à une étape assez tardive de la procédure ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens compte de vos

 22   observations. Nous en tiendrons compte, et la Chambre vous a entendue, et

 23   donc nous verrons si des conséquences en découleront. Bien.

 24   Je vous écoute maintenant, Maître Petrovic. Vous pouvez continuer.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qui avait financé la venue et

 27   le séjour de ces unités de police en 1995 sur le territoire de Srem et

 28   Baranja ?

 


Page 18002

  1   R.  Non, je ne me suis jamais occupé des finances du ministère.

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur Djukic.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames le

  4   Juges. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.

  6   Monsieur Jordash, avez-vous une évaluation du temps dont vous aurez besoin

  7   ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Environ deux heures, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'aimerais maintenant

 10   demander aux parties de s'assurer que nous puissions terminer l'audition de

 11   ce témoin avant la fin de la semaine.

 12   Alors, vous pouvez maintenant commencer, Maître Jordash.

 13   Monsieur Djukic, vous serez interrogé par Me Jordash, qui représente les

 14   intérêts de M. Stanisic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 16   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je vais d'abord vous poser une question sur le temps que vous avez

 20   passé en tant qu'inspecteur en chef de la RSK à partir du mois de mars

 21   1993.

 22   Je voudrais essayer de comprendre la structure de la police ou du ministère

 23   de l'Intérieur de la RSK.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, pour ce faire,

 25   afficher à l'écran 1D05458.

 26   Q.  C'est une carte, et j'espère que ceci nous permettra de voir la

 27   structure. En fait, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer les

 28   personnages principaux et la structure du MUP.


Page 18003

  1   Est-ce que cette carte nous montre les endroits principaux où les

  2   structures du MUP de la RSK étaient basées en 1993, lorsque vous êtes venu

  3   pour occuper votre poste ?

  4   R.  Non, vous n'avez que Vojnic, mais la Dalmatie occidentale manque sur

  5   cette carte. Mais vous pourriez peut-être la déplacer un peu, je ne sais

  6   pas.

  7   Q.  Vous nous avez dit qu'il y avait des villes importantes à l'ouest de

  8   Vojnic. Vous ai-je bien compris ?

  9   R.  Je vais commencer par énumérer les villes.

 10   En allant sur la carte, en allant du bas, je vais commencer par Knin,

 11   le ministère de l'Intérieur. Et leur siège y était également, Korenica; il

 12   y avait le secrétariat de l'Intérieur pour la région de Lika, ensuite

 13   Vojnic; le secrétariat de l'Intérieur pour Kordun, ensuite Glina; le

 14   secrétariat de l'Intérieur pour Banja, ensuite Okucani; il y avait une

 15   unité de plus petite taille du ministère et du secrétariat de l'Intérieur;

 16   nous avons ensuite Beli Manastir, il y avait le secrétariat de l'Intérieur

 17   avec le poste de police à Darda, ensuite il y a Vukovar. Avec le poste de

 18   police à Markusica; il y avait également un poste de police à Ilok; un

 19   poste de police à Mirkovci; et il y avait également un autre poste de

 20   police à Tovarnik; et une section de la police à Vukovar, chargée des

 21   questions relatives à la sécurité publique sur le Danube; Borovo Naselje;

 22   c'était une unité détachée du ministère de l'Intérieur. C'est là que

 23   j'avais mon bureau, et il y avait également mon équipe.

 24   Il manque Benkovac. Vous devez vous déplacer quelque peu de Knin.

 25   Q.  Quel est le nom que vous venez de mentionner, Monsieur Djukic ?

 26   R.  Benkovac. Poste de police -- attendez, je vais regarder un peu. On le

 27   voit peut-être. Oui. C'est une petite localité. Il est tout à fait possible

 28   que cette localité n'y figure pas, parce que c'est une petite localité,


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  1   mais il faudrait voir Benkovac. C'est une localité de plus grande taille.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'ouest de Knin, Benkovac y figure. Si

  3   j'ai bien compris, c'est entre Knin et Benkovac.

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez mentionné les secrétariats. Quelle était l'importance des

  6   secrétariats pour ce qui est de leur structure ?

  7   R.  Lorsqu'on parle des secrétariats, il s'agit d'unités organisationnelles

  8   du ministère. Puisque le service était centralisé de façon verticale, les

  9   secrétariats effectuaient des tâches principales; alors que le ministère

 10   avait un rôle de coordination et de surveillance.

 11   Q.  Et s'agissant du système, à quel niveau vous trouviez-vous ? Quelle

 12   était la structure qui se trouvait au-dessus de vous, et qui étaient vos

 13   supérieurs et qui étaient vos subordonnés ?

 14   R.  Eh bien, voyez-vous, mon supérieur pendant toute cette période était M.

 15   Ilija Kojic.

 16   Mais si je devais vous énumérer tous ceux qui m'étaient subordonnés, cela

 17   aurait été beaucoup trop long. Il n'y avait que Corak qui était avec nous,

 18   et c'était un très grand nombre de personnes. Il serait bien difficile de

 19   vous énumérer tous les noms.

 20   Q.  Très bien. Qui était ce subordonné que vous venez de mentionnez, Milan

 21   Corak ?

 22   R.  Un officier chargé de l'analyse et il était à mes côtés pour s'occuper

 23   d'un journal qui s'appelle [inaudible]. J'ai un exemplaire. J'ai un

 24   exemplaire dans ma serviette si vous le souhaitez.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on avoir une précision quant au nom

 28   qui vient d'être mentionné un peu plus tôt à la page 23.


Page 18005

  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je crois que c'est Milan Corak.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Non, il y a deux prénoms différents.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je n'arrive pas à comprendre les

  4   commentaires de mon éminente consoeur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a Nikola Kojic, Ilija Kojic. Bien,

  6   je vois les deux. Est-ce que –

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Plusieurs questions ont été posées à la page

  8   23, ligne 2, et je ne sais pas quelle était la question à laquelle

  9   répondait le témoin s'agissant des supérieurs et des subordonnés. Ce

 10   n'était pas très clair.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Permettez-moi de préciser ces points pour

 12   être sûrs que nous comprenons tout à fait bien, afin que le compte rendu

 13   soit tout à fait limpide.

 14   Q.  Kojic était votre supérieur, n'est-ce pas, Monsieur ? Vous venez de

 15   mentionner son nom; c'était Ilija Kojic.

 16   R.  Kojic était l'adjoint du ministre. Il avait été nommé à ce poste par le

 17   gouvernement de la Republika Srpska de Krajina. Donc c'était un

 18   bureaucrate, et moi j'étais chargé des questions opérationnelles, et

 19   j'étais également l'inspecteur principal. Maintenant, non seulement pour

 20   cette région, mais également pour l'ensemble de la Republika Srpska, et

 21   j'avais dans mon bureau plusieurs inspecteurs professionnels qui se

 22   remplaçaient de temps en temps. Alors, si je commençais à énumérer toutes

 23   ces personnes, ça prendrait beaucoup de temps. Mais je peux vous parler de

 24   Mile Pavkovic. C'est une personne qui est restée peut-être le plus

 25   longtemps au sein de notre service.

 26   Q.  Très bien. Merci. Et qu'en est-il de Kostic ? Radovan Kostic,

 27   s'agissant de la hiérarchie, qui était-il ?

 28   R.  Rade Kostic est devenu après moi le ministre adjoint de la Republika


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  1   Srpska Krajina, et M. Martic, en tant que ministre m'avait envoyé une

  2   dépêche m'informant que Kostic a été nommé à ce poste, il voulait que je

  3   lui fasse une bonne publicité. En d'autres mots, nous avions déjà un

  4   système qui nous permettait d'informer le public et d'expliquer pourquoi et

  5   comment, quelles sont les raisons pour engager quelqu'un, et pour

  6   promouvoir une personne. Donc, nous étions très ouverts. Nous avions une

  7   politique transparente envers les citoyens.

  8   Q.  Peut-on dire que M. Kojic exerçait sur vous des fonctions de contrôle

  9   ou de surveillance ? Ou, finalement, étiez-vous relativement autonome dans

 10   l'exercice de vos fonctions ? Quelle était la situation à l'époque ?

 11   R.  Eh bien, sa fonction était très claire. Kojic était un responsable

 12   officiel de l'Etat, représentant du ministère par rapport à d'autres

 13   organes compétents. Et il devait approuver tout contact que nous avions

 14   avec les médias publics. Il était chargé du matériel et de tout ce qui

 15   touchait à la sécurité logistique du service, du matériel, en gros, et il

 16   était chargé également d'autres missions, telles que, par exemple, établir

 17   des contacts avec différentes assemblées, et les commandements, entre

 18   autres.

 19   Q.  A ce moment-là – et je parle ici du mois de mars 1993 – qu'en est-il de

 20   relations d'un officier de police, officier de police sur le terrain ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Terminez votre question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous allons entendre M. Petrovic.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  [inaudible] s'il vous plaît, le titre de relations à l'époque, qui

 26   semblaient pratiquement des relations politiques ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant de répondre cette question,

 28   je donne la parole à Me Petrovic.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a un

  2   problème s'agissant de la transcription de la date. Le témoin n'a pas

  3   entendu la date qui est apparue au compte rendu. Pourrions-nous préciser

  4   cette question pour le témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter

  6   la date que vous avez mentionnée, Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  Oui, il s'agit effectivement du mois de mars 1993, c'est-à-dire à

  9   l'époque où vous avez commencé à travailler en tant que secrétaire ou

 10   inspecteur à la RSK, et je vous ai posé la question portant sur le rôle

 11   joué par Kojic.

 12   Comprenez-vous ma question ?

 13   R.  Oui, bien sûr, je comprends votre question. L'organigramme et la

 14   structure du ministère de l'Intérieur ne faisait aucun secret pour moi, et

 15   en tant qu'adjoint au ministre, il y jouait un rôle dans cet organigramme,

 16   et c'était tout à fait officiel. Il était responsable et devenait --

 17   accédait au rang de ministre en l'absence du ministre Martic, et il était

 18   responsable du recrutement d'officiels, de responsables, qui ensuite,

 19   prenait des mesures disciplinaires. Il devait également approuver des

 20   départs, et cetera. Il y avait d'autres missions qui lui incombaient. Il

 21   était responsable notamment des questions inhérentes au personnel, aux

 22   finances. Et c'est nous qui rendions compte des opérations et des objectifs

 23   qui étaient atteints. Donc, il jouait un rôle politique. C'était finalement

 24   un politique au sein de la police.

 25   Q.  Bon. Concernant M. Kostic, quel était son rôle à l'époque ?

 26   R.  Il était également assistant auprès du ministre.

 27   Q.  Et, à l'époque, ses responsabilités étaient-elles davantage des

 28   responsables propre à un représentant politique ou un responsable


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  1   politique, ou un officier de police ?

  2   R.  Non, vous savez, les choses étaient très claires dans mon service, et

  3   les affectations étaient très clairement définies, parce que nos missions

  4   et responsabilités étaient sérieuses. Et Kostic était responsable pour la

  5   totalité du territoire; alors que Kojic était chargé de la Slavonie

  6   orientale, de la Baranja, et du Srem occidental.

  7   Q.  Donc, vous nous dites que Kostic était responsable de la totalité,

  8   responsable de la totalité du territoire. De quel territoire s'agit-il ?

  9   R.  De la République de la Krajina serbe. Nous venons d'ailleurs de voir la

 10   carte qui correspond à ce territoire.

 11   Q.  Et quelle était la réputation de Kostic en tant qu'officier de police ?

 12   R.  Kostic était l'un des meilleurs commandants, un des meilleurs

 13   responsables de la police. Quant à moi, j'étais responsable en Croatie. Il

 14   était basé à Darda, ce qui était un poste très important. Et il faut dire

 15   qu'à ce moment-là c'était un domaine de chasse très réputé qui recevait de

 16   la visite de nombreux représentants du gouvernement -- et même de chefs

 17   d'état et de gouvernements étrangers, donc vraiment c'était un personnage

 18   très important qui connaissait les tenants et aboutissants du protocole, et

 19   autrement il aurait pu d'ailleurs être même promu à d'autres postes. Mais

 20   en ce qui nous concerne, c'est important de pouvoir compter sur un

 21   commandant de cette trempe, de sa compétence. Et lorsqu'il était

 22   responsable des opérations, il était responsable d'un territoire de 130 000

 23   habitants. Il a également suivi des formations. Il a suivi une formation

 24   également académique très importante --

 25   Q.  Donc vous avez dit deux choses s'agissant de Kostic. Vous avez dit

 26   d'une part qu'il était chargé de la totalité du territoire, et d'autre part

 27   qu'il était basé à Darda. Et vous semblez dire qu'il était commandant au

 28   sein des forces de police.


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  1   R.  Non, excusez-moi, j'ai mal compris. J'ai dit que Rade Kostic lors et

  2   pendant qu'il exerçait à l'époque en République de Croatie, avant la

  3   sécession de la Krajina, il occupait ce poste et il était un professionnel

  4   réputé. Et donc il connaissait absolument toutes les arcanes des affaires

  5   de la sécurité publique.

  6   Q.  Merci. Bien, nous avons maintenant des informations générales. Merci

  7   pour ces commentaires.

  8   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche à

  9   l'écran le document D398, sous pli scellé, merci.

 10   Q.  Comme vous le voyez, il s'agit d'un rapport émanant du secrétariat

 11   fédéral de la Défense nationale du ministère de l'Intérieur, envoyé à

 12   Jovica Stanisic, il s'agit d'un rapport qui contient des renseignements

 13   liés à la sécurité en date du 19 février 1993.

 14   Et je vous invite à passer à la deuxième page de ce document, vous voyez là

 15   la date du rapport qui a été rédigé le 18 février 1993.

 16   Si vous pouvez lire ce rapport.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

 19   m'excuser. Mais la première page de ce document n'est même pas du

 20   secrétariat fédéral de la Défense nationale. Si vous voyez le tampon ou le

 21   cachet qui y est apposé, vous verrez qu'il s'agit de quelque chose de

 22   totalement différent. En d'autres termes, il y a un problème de traduction

 23   qui se pose ici. Et si vous reprenez l'original, vous verrez qu'on

 24   n'indique aucunement qu'il s'agit du secrétariat fédéral de la Défense

 25   nationale, en tout cas dans l'intitulé. Ce qui pourrait donc prêter à

 26   confusion pour le témoin.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux voir qu'il s'agit d'un document

 28   de la République de la Krajina serbe.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un instant. J'ai ici la version

  2   en anglais, qui semble ne pas correspondre avec la version en B/C/S. Les

  3   dates effectivement ne correspondent pas.

  4   Pourrions-nous, s'il vous plaît…

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, eh bien moi, j'ai ouvert les documents

  7   dans mon propre système et, effectivement, je vois sur la version B/C/S un

  8   autre cachet qui n'apparaît pas dans votre version B/C/S.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment, la version anglaise

 10   dont nous disposons ne correspond pas à la version en B/C/S.

 11   Oui, très bien. Maintenant c'est parfait. Les deux pages que nous avons

 12   sous les yeux correspondent, même si…

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre. Mais j'essaie --

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense que je vois où est le problème,

 16   Monsieur le Président. Il s'agit donc d'un événement que nous aurions dû

 17   voir un peu plus tôt, et je vois où est l'auteur, l'origine du problème, et

 18   nous voyions qui est l'auteur du document et qui l'a envoyé --

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Je peux peut-être apporter une contribution.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous lisez ce qui

 22   est apposé sur le cachet qui se trouve dans le coin supérieur gauche, vous

 23   verrez qu'il s'agit du secrétariat des Affaires intérieures, qui a été

 24   traduit en secrétariat fédéral de la Défense nationale. Donc voilà, voilà

 25   où est le problème. Il s'agit d'un problème de traduction.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, écoutez, pour l'instant nous

 27   avons sur nos écrans deux documents qui semblent se correspondre.

 28   Me Petrovic attire notre attention sur un problème éventuel de traduction,


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  1   s'agissant de ce tampon ou de ce cachet qui est à peine visible d'ailleurs

  2   et qui se trouve dans le coin supérieur gauche.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais besoin donc

  4   de temps peut-être pour éclaircir ce point.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien je vous demanderais de donner

  8   une copie papier de ce document au témoin pendant la pause.

  9   Monsieur Djukic, donc vous aurez donc un petit devoir à faire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, il s'agit du 19 février. Mais

 11   je ne suis arrivé que le 15 mars, donc je ne connais rien de la teneur de

 12   ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je m'en remets à Me Jordash,

 14   nous verrons bien s'il souhaite vérifier ce qu'il en est s'agissant de la

 15   connaissance éventuelle du témoin de la teneur de ce document, et avant

 16   qu'il ne vous charge de lire ce document.

 17   Maître Jordash, donc si vous avez d'autres questions à poser, je vous prie

 18   de les poser peut-être après la pause s'agissant de ce document.

 19   M. JORDASH : [interprétation]

 20   Q.  Voilà, Monsieur le Témoin, ce que j'aimerais savoir. Les relations

 21   entre des personnages de Miroljub Vujovic, Ilija Kojic, Arkan, Mrgud, et

 22   j'aimerais savoir ce qu'il en est d'un différend entre le MUP de Vukovar et

 23   l'administration dont était responsable Arkan dans la région d'Erdut.

 24   Pourriez-vous, s'il vous plaît, éclairer notre lanterne s'agissant de ces

 25   questions ?

 26   R.  Oui, je pourrais effectivement vous éclairer sur ces points. Parce que

 27   quand on en a parlé, quand on a dit que je devais aller à Vukovar, le

 28   ministre Martic m'a dit qu'Arkan était arrivé de manière très impromptue et


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  1   brutale finalement sur les lieux du secrétariat des Affaires intérieures,

  2   et je ne sais pas ce qu'il en ait résulté s'il y a eu des blessés, s'il y a

  3   eu des morts même, je ne sais pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je suppose que vous

  5   invitez toujours le témoin à lire le rapport ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un rapport de trois pages,

  8   mais l'essentiel de son contenu semble apparaître aux pages 2 et 3.

  9   Pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir l'amabilité de lire ce rapport ? Une

 10   copie papier vous sera donnée pendant la pause.

 11   Nous reprendrons à 11 heures moins quart.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vous prie de

 15   poursuivre.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez lu le document en question; est-ce juste

 18   ? Pourrais-je vous demander s'il vous plaît de mettre votre casque ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, restez d'assis. Si vous avez besoin

 20   d'aide, Mme l'Huissière se chargera de vous aider.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  Très bien. Très bien. Puis-je poursuivre, Monsieur Djukic ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme l'Huissière est dans le champ

 24   de vision de Me Jordash, et donc le témoin ne peut pas le voir non plus.

 25   M. JORDASH : [interprétation]

 26   Q.  Très bien. Monsieur Djukic, avez-vous lu le document, et puis-je

 27   continuer à vous poser des questions sur ce document ?

 28   R.  Oui. Allez-y. Je répondrai à vos questions.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page 2 du

  2   document en anglais, qui correspond également à la page 2 du document en

  3   version B/C/S.

  4   Q.  Passons donc en revue ce document, paragraphe par paragraphe.

  5   "Le 16 février de cette année, tentative fut faite de retirer par la force

  6   la direction du ministère de l'Intérieur MUP de la République de la Krajina

  7   serbe, le secrétariat de Vukovar."

  8   Ceci est-il juste ?

  9   R.  Oui, c'est le cas. C'est tout à fait juste. Il incombe à la Chambre de

 10   décider s'il est nécessaire pour nous de discuter de ces combats et de ces

 11   crimes dans le contexte des crimes de guerre, et si le Président et les

 12   Juges estiment que ceci est pertinent, je continuerai à en parler.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous suis gré de demander

 14   l'autorisation de la Chambre sur ce point, mais si vous avez écouté la

 15   question qui vous a été posée par Me Jordash, je vous demanderais donc d'y

 16   répondre, et si un problème se pose, n'ayez crainte, la Chambre ou Mme

 17   Marcus ou Me Petrovic interviendront.

 18   M. JORDASH : [interprétation]

 19   Q.  Peut-on dire qu'effectivement tentative fut faite dans un premier temps

 20   par Arkan et des hommes qui se trouvent autour de lui d'éliminer les

 21   responsables ou partie de l'équipe qui était responsable du MUP de la RSK ?

 22   R.  Oui, c'est tout à fait vrai.

 23   Q.  Voyons maintenant le paragraphe 2. Il s'agit d'une description ici des

 24   forces de la RSK dirigées par Miroljub Vukovic, le secrétaire du

 25   secrétariat de la Défense nationale de Vukovar, qui avait investi le

 26   bâtiment du MUP. Est-ce exact ? Est-ce que les choses se sont passées

 27   telles que décrites ?

 28   R.  Oui, c'est ce qui s'est effectivement passé au ministère de la Défense


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  1   de la ville de Vukovar, et son supérieur, l'assistant du ministre, est

  2   Milan Milanovic. Il a été mentionné à de multiples reprises déjà, et il

  3   s'agit de, "aka" Mrgud, et je pourrais donc poursuivre sans aucun problème.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît, que Me

  5   Jordash vous ait posé les questions.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   Q.  Savez-vous si cette tentative de retirer, d'éliminer une partie du MUP

  8   de la RSK impliquait une partie de l'armée de la RSK qui travaillait de

  9   concert avec des hommes d'Arkan ?

 10   R.  Nous savons tous que ce qui est dit ici fait référence au fait qu'il

 11   avait pris plus ou moins 120, entre 120 et 150 membres armés des forces de

 12   réserve de l'armée de la RSK. Il les avait ramenés des lignes.

 13   Q.  Monsieur Djukic, vous comprenez, je suppose, quelle est la teneur de ma

 14   question, et ce que vous faites ici. Je vous demande si vous pouvez

 15   coopérer avec nous s'agissant de la connaissance que vous avez de la teneur

 16   du document, ou si vos connaissances en la matière sont différentes de ce

 17   qui apparaît dans le document.

 18   Donc, je vous demande si, selon vous, selon vos connaissances de la

 19   question, ces membres de l'armée de la RSK travaillent de concert avec

 20   Arkan, je voudrais que vous informiez la Cour de ce que vous connaissez, et

 21   si vos connaissances correspondent à ce qui apparaît dans le document.

 22   R.  Oui, les informations qui sont en ma possession correspondent tout à

 23   fait à ce qui apparaît ici. Mais je voudrais néanmoins dire que je ne sais

 24   pas s'il s'agissait de 80, de 120 ou de 130 hommes. En tout état de cause,

 25   il ne s'agissait pas d'une foule innombrable.

 26   Q.  Et Arkan, faisait-il partie du commandement de cette opération ?

 27   R.  Non. Arkan est venu plus tard. Il s'agissait de Miroljub Vujkovic qui

 28   était en charge du commandement de l'opération, il venait d'Ovcara. Et vous


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  1   pouvez voir qu'il est dit ici que lors du franchissement de la frontière à

  2   Ilok, il est entré, il a foncé dans la barrière parce qu'il était sous

  3   l'effet de l'alcool, il n'a pas voulu donner sa pièce d'identité à la

  4   police, et donc, une enquête fut menée, il a été poursuivi en justice, et

  5   il a été donc obligé de payer des dommages et intérêts.

  6   Q.  Vujkovic [comme interprété] est –- parce que vous avez mentionné

  7   Ovcara, est-ce que c'est la personne qui a été accusé de crimes de guerre à

  8   Ovcara par le tribunal de crimes de guerre de Belgrade; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Il s'agissait d'un des crimes les plus graves commis

 10   au cours de cette guerre, après Srebrenica.

 11   Q.  Comment se fait-il que Vujkovic [comme interprété] a pu assurer le

 12   commandement d'une partie de l'armée de la RSK, et quelles étaient ses

 13   relations hiérarchiques vis-à-vis des autres membres de l'armée ?

 14   R.  Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Mais peut-être

 15   n'étais-je pas suffisamment clair. Il était responsable de la partie du

 16   ministère qui était responsable de la municipalité de Vukovar chargé de la

 17   mobilisation et du recrutement, et Milanovic était son supérieur. Et il

 18   aurait très bien pu rassembler 100 personnes. Il était un membre de force

 19   paramilitaire. C'était un criminel; un tireur, un sniper. Et il comptait

 20   nombre de partisans, qui étaient du même acabit; il s'agissait d'escrocs,

 21   [inaudible]. Et il aimait pouvoir être assuré de leur soutien. Je ne peux

 22   pas dire néanmoins qu'il avait leur confiance.

 23   Q.  Bien. Nous reviendrons sur ce document ultérieurement et les questions

 24   qui en découle.

 25   Qui était dans le bâtiment quand l'armée de la RSK, une partie de l'armée

 26   de la RSK a entouré ce bâtiment ?

 27   R.  Il y avait un petit nombre d'employés. C'était surtout ceux qui étaient

 28   en fonction, en service à ce moment-là. Il y avait aussi deux policiers à


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  1   la station de police à Ilok pour une mission bien précise. Il s'agissait de

  2   Djukic et Grbic.

  3   Q.  Et quel était l'objectif de Vujovic ? Quel était son objectif ? Qui

  4   voulait-il faire tomber ?

  5   R.  Bien, c'est assez évident; c'est Kojic, Djukic et d'autres

  6   fonctionnaires, et il a d'ailleurs retrouvé des personnes qui ont pu les

  7   remplacer.

  8   Q.  Au paragraphe 6 de la version en anglais –

  9   M. JORDASH : [interprétation] Mais pour ce faire, nous devons passer à la

 10   deuxième page sur la version en B/C/S.

 11   Q.  Où l'on voit au paragraphe qui commence "Après une discussion de cinq

 12   heures…" Vous voyez à quoi je fais référence ?

 13   R.  Oui. Oui. J'ai lu la lettre, je l'ai étudiée. Et j'ai pris note de ce

 14   dont j'avais besoin.

 15   Q.  Bien. On va reprendre le paragraphe tel qu'il apparaît, de façon à ne

 16   pas semer la confusion.

 17   Donc, nous commençons par le paragraphe qui commence avec :

 18   "Le commandement de l'armée en Slavonie a déclaré qu'il n'était pas au

 19   courant de la situation, qu'il ne devait pas être impliqué dans son

 20   dénouement."

 21   Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est correct, d'après vous ?

 22   R.  Oui, j'ai pris note de cela. J'aurais pu en fait vous répondre même

 23   sans que vous ne posiez la question.

 24   Q.  Vous savez, je n'ai plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez être

 25   très, très précis dans vos réponses.

 26   Je suis désolé de vous interrompre, mais je vous demande d'être très, très,

 27   très précis. Allez-y.

 28   R.  Je ne sais pas comment être plus bref que vous dire que s'il avait été


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  1   vraiment commandant, en toute conscience, il aurait dû destituer ces gens

  2   de la direction, parce qu'ils n'étaient pas adéquats pour la direction du

  3   SUP.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question.

  5   La question qui vous est posée est la suivante : Pouvez-vous confirmer ce

  6   que nous avons ici dans ce paragraphe, à savoir que le commandant du Corps

  7   de la Slavonie avait été informé de cet incident; oui ou non ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai confirmé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est donc oui.

 10   Est-ce qu'il a déclaré de pas avoir été informé ou au courant de la

 11   situation, d'après vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Troisième question. Est-ce qu'il a

 14   déclaré qu'il ne voulait pas être impliqué dans le dénouement de cette

 15   situation ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi il a pris cette décision, pourquoi il

 20   est intervenu, pourquoi l'armée est intervenue pour protéger l'assistant

 21   ministre de l'Intérieur ?

 22   R.  Oui, je le sais. Miroljub frappait les colonels. Si vous souhaitez que

 23   j'interprète : donner une gifle sur la joue.

 24   Q.  Merci pour cette explication. Je vais être très court. Il me semble

 25   dans ce que je lis ici, dans ce que vous nous décrivez, c'est que Ilija

 26   Kojic avait à l'époque pas d'autorité de commandement sur l'armée RSK à

 27   l'époque; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, pas rien qu'à cette époque-là. Jamais.


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  1   Q.  Jamais. Merci. Et il n'avait pas non plus d'autorité et de commandement

  2   sur le secrétariat de la Défense nationale dont -- qui était donc l'organe

  3   dont Vujovic était le secrétaire; correct ? Exact pour vous ?

  4   R.  Oui, Miroljub Vujovic.

  5   Q.  Kojic n'avait pas d'autorité sur le secrétariat de la Défense nationale

  6   dont Miroljub Vujovic était le secrétaire; c'est exact ?

  7   R.  Comment aurait-il pu avoir cette autorité alors que dans tous les Etat

  8   européens les ministères sont séparés ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui se passe dans d'autres Etats

 10   n'est pas en jeu ici.

 11   La question qu'on vous pose ici est de savoir s'il était exact que Kojic

 12   n'avait pas d'autorité, ne pouvait commander le secrétariat de la Défense

 13   nationale; est-ce exact ou pas ? Donc, le secrétariat de la Défense

 14   nationale dont Miroljub Vujovic était le secrétaire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Ce que je voulais dire, c'est que

 16   nous avions là deux secteurs indépendants, ce que je voulais expliquer,

 17   comment en théorie cela devait fonctionner.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Me Jordash souhaite savoir si cela

 19   correspond à la théorie, il vous posera la question. La seule question

 20   qu'il vous a posée est de savoir si ce qu'il a dit est exact ou pas, et la

 21   réponse la plus simple à donner, c'est oui ou non.

 22   Poursuivez, Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation]

 24   Q.  Connaissiez-vous l'autorité ou la description de fonction du

 25   secrétariat de la Défense nationale à l'époque ? Que devait-il faire ?

 26   R.  Dans la constitution de la Republika Srpska et dans la Loi sur la

 27   Défense nationale, il est déclaré qu'ils ont une mission de recrutement et

 28   de mobilisation, de l'ordre des dossiers, de l'envoie des recrues en


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  1   fonction, organiser le déploiement, et mises sur pied des théâtres, et

  2   cetera, et cetera.

  3   Q.  Toutes ces questions étaient liées aux opérations de combat, aux

  4   opérations militaires.

  5   R.  Oui, bien sûr.

  6   Q.  L'autorité de Kojic était limitée au travail de la police, la

  7   prévention criminelle, et tout le travail de prévention; est-ce exact ?

  8   R.  [inaudible] de sécurité publique, qui est un terme plus large que le

  9   travail de la police, je ne dois pas rentrer dans le détail, d'autant qu'on

 10   m'a demandé d'être bref et d'utiliser mieux le temps imparti.

 11   Q.  Merci. Puis-je vous inviter à lire le paragraphe qui commence par "aux

 12   alentours de 15 heures".

 13   M. JORDASH : [interprétation] C'est sur la deuxième page en version B/C/S.

 14   Q.  "Donc, autour de 15 heures, une réunion a commencé au bâtiment du

 15   secrétariat à l'occasion de laquelle les têtes du MUP ont été informés

 16   qu'ils étaient licenciés parce qu'ils auraient prétendument fait

 17   obstruction et évité toute coopération avec le secrétariat de la Défense

 18   nationale."

 19   Est-ce exact à votre connaissance ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quel était le travail qui avait fait l'objet de cette obstruction au

 22   niveau du secrétariat national ?

 23   R.  Les pouvoirs n'étaient pas clairs, et s'il y a conflit de pouvoir, tout

 24   cela ne pouvait pas trouver une solution au même niveau. C'était au

 25   gouvernement d'en être informé.

 26   Q.  Je suis désolé. Je crois qu'on ne s'est pas compris.

 27   La question que je vous posais était de savoir quel était le travail qui

 28   avait fait l'objet d'obstruction d'après les représentants du secrétariat


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  1   de la Défense nationale ?

  2   R.  Rien, en croire le règlement. Maintenant, si quelqu'un avait préparé

  3   des règlements dans son coin, ça c'est autre chose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, dans une de vos

  5   questions précédentes vous avez insisté sur les connaissances personnelles

  6   du témoin. Alors, je vais vérifier quelque chose.

  7   Monsieur le Témoin, à ce moment-là vous n'étiez pas dans le bâtiment du

  8   MUP, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai lu le rapport, et je sais ce qu'il

 10   en est devenu.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quand on parle de vos

 12   connaissances personnelles, c'est sur base du rapport et de ce que vous

 13   avez appris du résultat.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Quelle était la plainte principale à l'encontre du secrétariat de la

 17   Défense nationale ? Quelle était la raison pour laquelle ils voulaient se

 18   débarrasser de Kojic, que ce soit exact ou pas ? Quelle est la raison

 19   qu'eux ont évoquée à l'époque ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Quand vous êtes arrivé dans la région et que vous avez pris vos

 22   fonctions, est-ce que la raison pour laquelle Vujovic, avec l'aide d'Arkan,

 23   avait cherché à se débarrasser d'Ilija Kojic était parce que Kojic essayait

 24   de les empêcher dans leurs activités criminelles ?

 25   R.  C'est possible. Après mon arrivée, ce genre d'incidents ne se sont plus

 26   reproduits.

 27   Q.  On va continuer à lire le document, et voir si vous pouvez nous aider.

 28   Dans ce paragraphe, suggestion est faite qu'Arkan, avec Mrgud, se sont


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  1   rendus à la réunion, et pendant la réunion ou après, ont appuyé la demande

  2   qui avait été faite pour que Kojic soit destitué de son poste. Etes-vous au

  3   courant de cela ?

  4   R.  Oui, je le savais, et je savais que c'était lui qui avait accepté que

  5   les choses se passent comme ça, même avant l'arrivée. Il était considéré

  6   comme étant celui qui était le plus responsable.

  7   Q.  Quelle était la relation qu'Arkan entretenait avec le secrétariat de la

  8   Défense nationale à l'époque ?

  9   R.  Aucune. Il était avec Milan Milanovic, Mrgud, et c'était le premier

 10   échelon dans l'ordre, et donc il protégeait son protégé.

 11   Q.  C'est Mrgud qui était le protégé d'Arkan, ou c'était l'inverse ?

 12   R.  Ils s'entraidaient. C'était mutuel.

 13   Q.  Ils étaient amis, Mrgud et Arkan, et s'appuyaient l'un l'autre dans

 14   leurs activités professionnelles; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Poursuivons avec le document. Le paragraphe suivant commence par :

 17   "Après une discussion de cinq heures, d'après nos informations, la

 18   partie accusée n'a pas reçu, n'a pas eu l'occasion de présenter les faits

 19   et ses propres arguments, la conclusion à laquelle on est arrivé à ce

 20   moment-là est qu'une session du gouvernement de la RSK devait être

 21   organisée sous trois jours au cours de laquelle la décision sur le renvoi

 22   des personnes présentes et la désignation d'un nouveau cadre pour le

 23   secrétariat de Vukovar devait être prise."

 24   Savez-vous si c'est exact ?

 25   R.  Je ne sais pas s'il y a eu une session gouvernementale à Knin pour en

 26   discuter. Tout ce que je sais c'est que le vice-président du gouvernement,

 27   Bogicevic, a participé à cette réunion.

 28   Q.  Je continue à lire :


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  1   "Dans la demande qui a été présentée, il a été demandé que Ilija Kojic,

  2   assistant du ministre du MUP de la RSK, et toute la direction du

  3   secrétariat du Vukovar, ainsi que deux personnes opérationnelles

  4   responsables du vol des véhicules, et celui qui était responsable de la

  5   plaque du véhicule, que tous soient remplacés."

  6   Est-ce exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Et j'en connais même la raison.

  8   Q.  Expliquez alors.

  9   R.  Deux personnes, Mandic et Novo, saisissaient les véhicules après leur

 10   vol. Et Iso, qui était responsable de la délivrance des plaques,

 11   normalement de circulation, ne donnait pas les plaques ici parce qu'il n'y

 12   avait pas les documents officiels accompagnant le véhicule, par exemple, et

 13   les documents de vente, l'inspection technique automobile, et cetera, la

 14   carte d'enregistrement du véhicule.

 15   Q.  Très bien. Continuons.

 16   "Il était envisagé que Kojic soit remplacé par Ljubomir Milojevic…"

 17   Est-ce exact à votre avis ?

 18   R.  Oui. Et je le connais. En fait il était à la tête de la section

 19   d'Osijek avant que la guerre ne commence.

 20   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi il avait été proposé que lui remplace

 21   Kojic ? Et pourquoi est-ce qu'Arkan et Mrgud voulaient cet homme-là ?

 22   R.  Parce que lui et Radulovic, Predrag Radulovic, passaient beaucoup de

 23   temps ensemble. Vous trouverez des informations sur Radulovic. Un rapport

 24   existe à son égard.

 25   Q.  Continuons :

 26   "Celui qui était à la tête de la DB, Slobodan Ivkovic, qui était accusé

 27   d'avoir coopéré avec le MUP de Serbie était remplacé par Predrag

 28   Radulovic…"


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  1   Est-ce que vous savez si Arkan, Mrgud et Vujovic ont accusé, ou en tout cas

  2   imaginé qu'Ivkovic coopérait à l'époque avec la DB de Serbie ?

  3   R.  Ivkovic avait été entraîné à la Sûreté de l'Etat, alors que Radulovic

  4   ne l'était pas. Alors il fut une époque où dans chaque village il y a un

  5   shérif, il était secrétaire du SUP et ministre pour la Baranja. Il existait

  6   un ministre rien que pour la Baranja.

  7   Q.  Et est-ce qu'Arkan voulait remplacer Ivkovic, d'après vous, parce qu'il

  8   pensait qu'Ivkovic travaillait pour la DB serbe ?

  9   R.  Je ne vois pas le problème lorsque des services échangent des

 10   informations, et je crois que de toute façon Arkan était tout à fait en

 11   mesure d'évaluer ce genre de situation.

 12   Q.  Oui, Monsieur Djukic, nous sommes tout à fait d'accord, mais moi ce que

 13   j'essaie de faire c'est de voir ce que vous savez pour aider la Cour.

 14   Donc ce que moi je voudrais savoir c'est si vous avez des informations qui

 15   peuvent confirmer ce que nous avons dans ce document, à savoir qu'Arkan et

 16   ceux qui l'entouraient souhaitaient à l'époque remplacer Ivkovic parce

 17   qu'ils pensaient, à l'époque, que celui-ci travaillait avec la DB serbe.

 18   R.  Je n'ai aucune information sur ce point. Et même s'il coopérait,

 19   comment aurais-je pu le savoir ?

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous inviter à écouter avec

 22   beaucoup d'attention la question.

 23   La question n'est pas de savoir si oui ou non il coopérait, mais la

 24   question est de savoir si, dans la position d'Arkan, ils souhaitaient,

 25   Arkan et son entourage, remplacer Ivkovic parce qu'il a pensé, imaginé

 26   qu'il coopérait avec la DB serbe.

 27   Est-ce que vous croyez que c'est cela qui les a amenés, ou vous ne savez

 28   pas ce qui les a amenés ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais. C'est ça qui les motivait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, poursuivez.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Aucune suggestion n'est faite ici selon laquelle ils pensaient que

  5   Kojic travaillait pour la DB serbe.

  6   Est-ce que vous savez s'ils avaient de tels soupçons ou pas ? Est-ce

  7   que c'est aussi là quelque chose qui les aurait motivés ou pas ?

  8   R.  Je ne sais pas.

  9   Q.  Quand vous êtes arrivé dans la région, est-ce que vous saviez si Kojic

 10   avait des relations avec la DB serbe ? On vous en a parlé ? Ou lui vous en

 11   avait parlé ?

 12   R.  Non, je ne sais pas, je ne l'ai pas su et ce n'est pas le genre de

 13   questions que l'on pose à des collègues.

 14   Q.  Merci. Prenons la page 3 de ce document, donc dans le même paragraphe,

 15   page 4 pour la version en B/C/S. L'auteur du rapport note la chose

 16   suivante, et je cite --

 17   Je suis à la moitié du paragraphe dans la version anglaise :

 18   "Ce qui est assez significatif c'est que l'on demande le renvoi de

 19   personnes qui oeuvrent sur le vol de voitures et d'immatriculation de

 20   véhicules, surtout pour une personne qui par le passé a commis des crimes

 21   et des délits et a déjà purgé une peine de neuf ans de prison alors que

 22   cette même personne était envisagée pour travailler au bureau dans cette

 23   fonction là."

 24   R.  Je crois que j'ai déjà expliqué quelle en était la raison et pourquoi

 25   ces gens-là, responsables du vol de véhicules, devaient être destitués de

 26   leur poste dans le secrétariat, ainsi que la personne qui refusait de faire

 27   immatriculer les véhicules volés et qu'il serait remplacé par un autre

 28   délinquant.


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  1   Q.  Merci. Qu'est-ce que Martic a fait ? Qu'a-t-il fait, s'il a fait

  2   quelque chose, pour protéger Kojic et ses collègues d'Arkan ?

  3   R.  C'est vrai qu'il l'a protégé parce que finalement tout le monde est

  4   resté en fonction. Quelque six semaines plus tard, il y a eu une réunion de

  5   haut niveau qu'il a lui-même organisée à laquelle il fut décidé et conclu

  6   qu'Arkan devrait être interdit de pénétrer à tout jamais cette région,

  7   chose sur laquelle j'ai déjà témoigné.

  8   Q.  Je vais vous poser une question sur la relation entre Martic, Kozic et

  9   Kostic, sur la relation qu'ils ont entretenue ultérieurement en 1995 [comme

 10   interprété].

 11   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander que l'on affiche le document

 12   P987 ?

 13   Q.  Je vais être très bref.

 14   La première question que je vais poser est la suivante. Est-ce que j'ai

 15   raison de dire que Kozic [comme interprété] et Martic se sont disputés ?

 16   R.  Je ne sais pas quelle en était la raison. C'étaient des fonctionnaires,

 17   il ne m'appartenait pas de mener une enquête sur leurs relations, à moins

 18   qu'on ne me demande de donner un avis professionnel.

 19   Mais j'ai déjà parlé des différences dans leurs modes de

 20   fonctionnement.

 21   Q.  Revenons au document que nous regardions. Je voudrais voir un

 22   paragraphe qui vous permettra peut-être de vous rappeler quelques détails.

 23   Donc, nous revenons à la pièce D398, le rapport donc qui est affiché à

 24   l'écran était rédigé par un homme qui porte le nom de Milenko, Milenko

 25   Lemic. Connaissez-vous cet homme ?

 26   R.  Oui, je le connaissais. Je le connais encore. Il est pensionné. Il

 27   travaillait pour la sécurité de l'Etat, service de Vojvodina, en Novi Sad.

 28   Q.  Vous le connaissiez à l'époque; et si vous le connaissiez à l'époque,


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  1   que faisait-il dans la région ? Le savez-vous ? A l'époque où le rapport a

  2   été rédigé.

  3   R.  Personnellement, je ne l'ai pas vu dans la région. Et quant à ces

  4   rapports, il a pu les obtenir à Backa Palanka ou un autre endroit. Il ne

  5   fallait pas spécialement aller sur place pour avoir des informations.

  6   Q.  Je vais essayer d'être plus précis. Est-ce que vous êtes d'accord quand

  7   je dis que c'était une personne très professionnelle, qui était surtout

  8   responsable de la collecte de renseignements pour pouvoir rédiger des

  9   rapports tels que celui que nous venons de parcourir; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord. Ces personnes doivent rédiger de

 11   nombreux rapports, et ce sont leurs supérieurs qui décident quelles sont

 12   les informations qui ont une certaine valeur.

 13   Q.  Vous n'avez pas constaté qu'il prenait des décisions au sein de la RSK,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Non. Je sais qu'il n'avait aucune compétence pour ce qui est de la

 16   prise de décision, puisqu'il y avait la Sûreté de l'Etat de la Republika

 17   Srpska de Krajina.

 18   Q.  Très bien. Prenons maintenant la page 3 en anglais et la page 4 en

 19   B/C/S du document. On y fait référence notamment trois paragraphes à partir

 20   du début.

 21   "Les raisons pour lesquelles les membres du MUP ont été démis de leurs

 22   fonctions, c'était parce qu'il y a eu un incident qui s'est déroulé la

 23   veille, alors qu'ils essayaient de traverser Tovarnik."

 24   R.  Oui. Il y avait une rampe qui descend jusqu'à ce qu'on effectue le

 25   contrôle du conducteur d'un véhicule.

 26   Q.  Est-ce que Kojic était impliqué dans des activités de prévention de

 27   crime sur ce passage frontalier ?

 28   R.  Non, on ne mentionne pas du tout Kojic ici.


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  1   Q.  Je sais qu'on ne mentionne pas son nom ici, mais je vous ai demandé si

  2   vous saviez si Kojic avait pris part aux activités relatives à la

  3   prévention du crime, soit à l'époque ou plus tard ?

  4   R.  Pourquoi est-ce que l'adjoint du ministre participerait au contrôle des

  5   personnes traversant la frontière ? C'était des unités spéciales qui

  6   s'occupaient de ce type de tâches.

  7   Q.  De quelle unité s'agit-il, et de quel groupe ?

  8   R.  Il s'agit d'unité chargée des questions relatives au contrôle des

  9   frontières, et assure la sécurité des frontières entre divers Etats.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la

 12   pièce P987.

 13   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'une lettre rédigée par Martic en date du 7

 14   octobre 1994, et la lettre est envoyée directement à Milosevic; au premier

 15   ministre de la Serbie, Manojlovic [comme interprété]; au ministre de

 16   l'Intérieur Zoran Sokolovic, qui à l'époque était le chef de l'état-major

 17   principal de l'armée de la Yougoslavie, le général Perisic.

 18   Il s'agit donc de document qui porte le titre de "un autre incident au

 19   passage frontalier," qui porte sur les plaintes formulées sur Martic, daté

 20   du 7 octobre 1994 envoyé directement à Milosevic, le premier ministre de

 21   Serbie Manojlovic [comme interprété], et par la suite on peut y lire : "Au

 22   passage frontalier j'ai rencontré le colonel Stojan Spanovic, le chef de

 23   l'état-major du corps."

 24   R.  Oui, je vois ceci, et je connais Stojan.

 25   Q.  Est-ce que vous voyez que Martic a formulé des plaintes à l'époque à

 26   l'encontre de Kojic et Kostic, qui agissait contre ses intérêts, et les

 27   hommes les arrêtaient au passage frontalier de Tovarnik ? Est-ce que vous

 28   voyez cela ?


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  1   R.  Il ne s'agissait pas des hommes de Kojic ou de Kostic. En fait, il y a

  2   eu au point frontalier un problème. On n'a pas reconnu le ministre. Moi

  3   aussi, on m'a arrêté et je me suis comporté comme toutes les autres

  4   personnes qui participaient au passage ou à la circulation, et lui, il

  5   était insulté parce que personne ne l'avait reconnu.

  6   Q.  Comment avez-vous entendu parler de cet incident, et comment savez-vous

  7   qu'il ne s'agissait pas des hommes de Kojic ou de Kostic ?

  8   R.  Voyez-vous, il n'y a pas de poste de police au poste frontalier de

  9   Vukovar.

 10   Parce que Kojic et Kostic auraient eu des hommes paramilitaires à

 11   chaque passage frontalier, qui était au nombre de 13 dans la région. Est-ce

 12   que vous savez quel nombre de personnes cela représente ? Parce qu'il y a

 13   trois relèves en plus dans le cadre d'une journée de travail.

 14   Q.  Donc, vous avez pris ce passage frontalier, vous l'avez traversé au

 15   mois d'octobre 1994, et vous avez vu que ces hommes n'étaient pas les

 16   hommes de Kojic ou de Kostic; est-ce exact ?

 17   R.  C'étaient des membres de la police, ceci est certain, et c'étaient des

 18   personnes qui étaient chargées d'effectuer ce type de travail.

 19   Q.  Très bien. Donc, nous sommes certainement d'accord sur une chose, c'est

 20   que les policiers réguliers n'avaient rien à voir avec les effectifs

 21   paramilitaires. Est-ce que ceci est exact ? Sommes-nous d'accord sur ce

 22   point ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi cela se fait-il que Martic écrivait à

 25   Milosevic en accusant Kojic et Kostic de choses que ces derniers n'avaient

 26   pas fait ?

 27   R.  Je ne le sais pas. Mais je sais qu'il était très insulté pour ce qui

 28   est de cet incident-ci dont nous avons parlé. Mais je pourrais, si vous


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  1   voulez, vous donner également un exemple contraire. Mais les Juges de la

  2   Chambre me demandent d'être bref.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, dans votre dernière

  4   question, vous avez demandé au témoin de vous donner des raisons d'avoir

  5   accusé quelqu'un pour quelque chose que ce dernier n'a pas fait. Cette

  6   question est un peu compliquée et a plusieurs volets. Il a peut-être une

  7   connaissance implicite pour dire que la personne ne savait -- ne peut --

  8   enfin, le témoin ne peut peut-être pas répondre à votre question, mais je

  9   crois que vous devriez reformuler la question car elle prête à confusion.

 10   Alors, pourriez-vous, je vous prie, éviter ce type de question à tiroirs.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Certainement, Monsieur le Président.

 12   J'aimerais que l'on affiche le document à la page 4 en anglais et à

 13   la page 4 en B/C/S, parce que je vais essayer d'aborder cette question

 14   d'une autre façon.

 15   Q.  Alors, ce qui m'intéresse, et on voit ici :

 16   "Monsieur le Président de la République, ministre de l'Intérieur, chef de

 17   l'état-major…"

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 2 en

 19   B/C/S, s'il vous plaît.

 20   Q.  Le paragraphe se lit comme suit :

 21   "Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre,

 22   Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Chef de l'état-major, ma décision est

 23   de ne pas dire publiquement de tout ce qui m'arrive dans un Etat dont je

 24   suis le président. Il y a des éléments de preuve prépondérants que la

 25   sécurité d'Etat du MUP de Serbie est derrière ces effectifs

 26   paramilitaires."

 27   Est-ce que vous êtes au courant de ceci ?

 28   R.  Je suis au courant de l'événement, mais je n'ai pas les détails. Je ne


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  1   suis pas au fait de tous les petits détails de cet événement.

  2   Q.  Très bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'époque, Martic - et

  3   tout comme Arkan auparavant - était quelque peu paranoïaque par rapport à

  4   la DB, il soupçonnait la DB serbe et les influences que cette dernière

  5   avait au sein de la RSK ?

  6   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il souffrait de paranoïa ou s'il

  7   les soupçonnait, mais je sais qu'à l'école, il avait une note moyenne de

  8   1,9, à l'école de l'éducation supérieure, et c'est une personne qui est

  9   octroyée aux personnes qui doivent refaire le même examen plusieurs fois.

 10   Q.  Je vais essayer de simplifier.

 11   Est-ce que vous savez quelles étaient les opinions de Martic par rapport à

 12   la DB serbe en 1994 et au début de 1995 et, plus particulièrement, ses

 13   points de vue concernant Jovica Stanisic ?

 14   R.  Je sais que Martic estimait qu'il était au-dessus de tous, dans tous

 15   les Etats serbes.

 16   Q.  Donc, vous n'avez aucune connaissance spécifique concernant la DB,

 17   Monsieur le Témoin ?

 18   R.  Non, absolument pas.

 19   Q.  Très bien, merci. Passons maintenant à un autre sujet.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 65 ter 02572

 21   [comme interprété], sous pli scellé.

 22   Q.  Je voudrais maintenant passer à l'année 1995 et je souhaiterais parler

 23   de questions entourant le 11e Corps d'armée.

 24   Nous avons là un document rédigé par un officier, et c'est un rapport d'un

 25   officier de la RDB de Novi Sad. Et j'aimerais vous demander de nous

 26   confirmer certains éléments.

 27   D'abord, on peut noter ici que le 11e Corps d'armée était composé d'environ

 28   21 000 hommes. Est-ce que vous savez si ce chiffre correspond ?


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  1   Q.  Il y a mille hommes en plus.

  2   R.  Vous voulez dire, c'était 22 000 en tout ?

  3   Q.  Essayons maintenant de gagner du temps. Je voudrais passer à la page 3

  4   en anglais et à la page 2 en B/C/S. On peut y lire, vers le milieu de la

  5   page en anglais :

  6   "Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un bataillon des forces spéciales

  7   opérant de façon indépendante et fournissant la sécurité au puits de

  8   pétrole de Dzeletovci, le bataillon qui était appelé Bataillon de Boca.

  9   Toutefois, d'après les informations récentes, ce bataillon s'est placé lui-

 10   même entièrement sous le commandement du corps d'armée."

 11   Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus ? Est-ce que ceci est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, ceci veut dire que le

 14   témoin aurait pris connaissance de chaque élément qui est indiqué ici

 15   lorsqu'il dit que c'est exact.

 16   Ce qui veut dire également que jusqu'à il n'y a pas très longtemps,

 17   les forces spéciales, qui opéraient de façon indépendante -- en fait, il y

 18   a beaucoup d'information dans ces quelques phrases. Donc je voudrais

 19   m'assurer qu'il ait bien compris votre question.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous vous limiter à répondre par oui ou

 22   par non, puisque je n'ai pas beaucoup de temps.

 23   En juin 1995, lorsque ce document a été rédigé, est-ce que vous étiez au

 24   courant du fait que le Bataillon de Boca s'était placé entièrement sous le

 25   commandement du 11e Corps d'armée ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous savez si à partir de ce moment-là, le Bataillon de Boca

 28   recevait ses approvisionnements du 11e Corps d'armée et de leur


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  1   commandement ?

  2   R.  Oui. Mais encore une partie provenant de l'industrie pétrolière qui,

  3   jusqu'en 1994 [comme interprété], fonctionnait encore.

  4   Q.  Merci. Passons maintenant à la page 5 du document en anglais et à la

  5   page 4 de ce même document B/C/S.

  6   Le paragraphe qui m'intéresse est le suivant, qui se lit comme suit :

  7   "A l'exception de l'armée, en cas d'une agression croate, le détachement du

  8   PJM du SUP de Beli Manastir fera également partie de la défense et sera

  9   rattaché à la 60e Brigade s'occupant des activités d'antisabotage. D'après

 10   l'établissement, le détachement fait partie de la brigade et est basé à

 11   Erdut. Il est composé d'officiers d'actives et de policiers de réserve."

 12   Monsieur Djukic, est-ce que vous étiez au courant, Monsieur Djukic, d'un

 13   détachement de policiers de la PJM basé à Erdut en juin 1995 ?

 14   R.  Oui. Il s'agissait encore d'une unité à Erdut, mais étant donné que les

 15   Oustachi faisait intrusion dans la ville de --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] -- nous avons dû déplacer 60 personnes dans

 18   une autre unité. J'ai même une photographie montrant la façon avec laquelle

 19   ils ont liquidé les terroristes avec succès.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Au même moment, alors que ce détachement était basé à Erdut, le

 22   ministère de la Défense était également basé à Erdut, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. En fait ce n'est pas très loin. Alors il y a le palais et ensuite

 24   il y a le centre de la formation prémilitaire d'Osijek.

 25   Q.  Le ministère de la Défense à Erdut était-il responsable, en partie,

 26   pour l'envoi des unités du 11e Corps d'armée pour effectuer des opérations

 27   aux fins de la RSK ? Donc des hommes ont été envoyés d'Erdut; n'est-ce pas

 28   ?


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  1   R.  Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question. Je ne comprends

  2   pas tout à fait ce que vous vouliez dire s'agissant de la RSK, comment est-

  3   ce qu'on pourrait aller depuis la RSK à la RSK ? Il me faut parler quelque

  4   peu en langage militaire si vous voulez qu'on parle de l'armée.

  5   Q.  Le ministère de la Défense à Erdut, est-ce que vous savez quelles

  6   étaient ses responsabilités ?

  7   Et je vais essayer de simplifier les questions.

  8   R.  En 1995, il s'agissait de l'approvisionnement des unités, des unités

  9   donc, et de leur fournir de l'équipement, des armements et de s'occuper des

 10   questions qui portent sur la sécurité logistique.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

 13   dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais avoir plus d'information sur la

 15   provenance.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je vais vous l'envoyer, Monsieur le

 17   Président, tout de suite.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Alors, entre-temps la pièce pourrait être

 19   versée au dossier avec une cote d'identification provisoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D764, sous pli scellé. Je

 22   vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, donc D64 [comme interprété]

 24   sera versé au dossier aux fins d'identification, sous pli scellé.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   J'aimerais maintenant aborder un autre document qui porte la cote

 27   1D05455, numéro ERN 04150670.

 28   Mme MARCUS : [aucune interprétation]


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  1   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. JORDASH : [interprétation] Donc 04150670.

  4   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander ceci : Que savez-vous sur les

  5   troupes qui avaient été envoyées du 11e Corps d'armée en 1994 et 1995 dans

  6   la Republika Srpska, est-ce que vous savez s'il y a eu justement envoi,

  7   qu'est-ce que vous savez sur ces questions ?

  8   R.  Je ne sais rien.

  9   Q.  En fait je vais vous poser quelques questions.

 10   Nous avons là une conversation interceptée. Prenez-en connaissance, et je

 11   vais vous poser une question après que vous l'ayez lue.

 12   R.  Oui, vous pouvez me poser votre question.

 13   Q.  D'après cette conversation interceptée, on peut conclure que Loncar

 14   avait le commandement direct en novembre 1994 des unités de Boca.

 15   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'était réellement

 16   ainsi ?

 17   R.  En partie seulement. Car des documents que nous avons vus auparavant,

 18   il découle que Mrgud et lui avaient tous les deux une autorité de cette

 19   unité.

 20   Q.  Je vous remercie de cette réponse.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que le document pourrait plutôt être

 23   appelé "résumé d'une conversation interceptée" plutôt que de l'appeler

 24   "conversation interceptée"; n'est-ce pas ?

 25   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. J'allais justement

 27   faire une observation de ce type également.

 28   M. JORDASH : [interprétation]


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  1   Q.  Très bien, maintenant j'aimerais que l'on affiche un autre document.

  2   M. JORDASH : [interprétation] C'est le numéro 1D05293. Je vois la

  3   sténotypiste quelque peu exaspérée. Bien alors je redonne le numéro ERN

  4   lentement. 04150678. Il s'agira de la page 5 en B/C/S et de la 5 en

  5   anglais.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, s'agissant du document

  7   précédent, la traduction de travail nous donne une date alors que le

  8   document, ou l'original, ne comporte pas de date. Est-ce qu'il s'agit d'une

  9   série de résumés ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je vais devoir vérifier ceci. Nous ne

 11   l'avions pas remarqué.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très clair en fait, très évident.

 13   Et pour ce qui est du document actuel qui est affiché à l'écran, nous avons

 14   le même problème. Nous avons une heure, nous avons d'autres éléments, mais

 15   apparemment l'original ne comporte pas de date.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Permettez-moi de vérifier ceci en quelques

 17   instants -- je vais vérifier et je vais vous en informer.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   M. JORDASH : [interprétation] --

 20   Q.  Vous voyez que :

 21   "Le général Dusan Loncar, commandant du 11e Corps d'armée, qui se trouvait

 22   sur le champ de bataille de la Bosnie occidentale, retournera à Vukovar le

 23   20 novembre 1994, avec l'armée qui se trouve actuellement sur le champ de

 24   bataille à cet endroit."

 25   R.  Oui. Ceci correspond tout à fait à cette époque, mais je dois dire que

 26   lorsque les membres des unités de la police ont été tués les 11 et 12, ceci

 27   correspond tout à fait au fait que Loncar est rentré en cette date-là. Mais

 28   je ne l'ai pas suivi, je ne sais pas, je ne connaissais pas très bien ses


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  1   allées et venues. Et il est tout à fait possible que Loncar soit retourné

  2   le 11.

  3   Q.  Mais les membres de votre unité de police ont été tués le 10 et le 11

  4   également. Où ont-ils été tués et que faisaient-ils ?

  5   R.  Ils étaient tués à Kordun. Ils essayaient de défendre le 5e Corps

  6   d'armée. Dudakovic était en péril dans une tentative de faire en sorte que

  7   son corps indépendant de la Bosnie occidentale soit placé sous la direction

  8   de Fikret Abdic et de ses effectifs qui étaient nouvellement formés. Et

  9   cela nous convenait mieux de garder Fikret là où il était, parce qu'il

 10   était ouvert à une collaboration ou coopération.

 11   Q.  Quelles étaient les unités composées de policiers qui avaient été

 12   envoyées pour venir en aide à Fikret Abdic en 1994, côte à côte avec les

 13   membres du 11e Corps d'armée ?

 14   R.  Je ne sais pas dans quelle zone de responsabilité ils se trouvaient

 15   exactement. Leur chef était le général Mile Novakovic. Mais s'agissant de

 16   cette opération militaire, je dois vous dire que je n'y ai pas participé.

 17   Je n'étais pas impliqué. Le feu Kostic se trouvait à la tête de cette

 18   opération mais il n'est jamais revenu.

 19   Q.  Etes-vous d'accord avec moi - et nous allons en fait consulter d'autres

 20   conversations interceptées - mais entre 1994 -- plutôt, durant l'ensemble

 21   de l'année 1994 et 1995, les unités du 11e Corps d'armée avaient été

 22   envoyées pour prêter main-forte à Fikret Abdic, tout comme certains membres

 23   des unités de la police qui provenaient de la RSK pour prêter main-forte à

 24   Fikret Abdic. Etes-vous d'accord avec cette affirmation ?

 25   R.  Je peux seulement vous parler de la région de la Slavonie et de

 26   Baranja, et je peux seulement vous parler de l'incident dont vous avez

 27   parlé, c'est-à-dire lorsque Loncar est rentré le 20 novembre. Mais peut-

 28   être d'autres régions, Lika, Knin, et cetera.


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  1   Q.  Est-ce que vous savez si des hommes avaient été envoyés régulièrement

  2   depuis Erdut pour prêter main-forte à Fikret Abdic dans le courant des

  3   années 1994 et 1995 ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Non, vous ne le savez pas; ou non, vous le savez ?

  6   R.  Non, ils n'étaient pas envoyés de façon régulière. Qu'est-ce que cela

  7   veut dire, de façon régulière ? Ceci veut dire des compagnies qui relaient

  8   une autre compagnie, c'est-à-dire que vous envoyez une compagnie du 1er au

  9   15 et une autre compagnie du 15 au 30. Enfin, c'est ce que ça veut dire.

 10   Q.  Mais est-ce que c'est ce qui est arrivé ? Ils se relayaient, est-ce que

 11   c'est cela ?

 12   R.  Oui, mais pas de façon continue. Nos unités n'étaient pas situées là-

 13   bas constamment. Notre présence n'était pas constante à cet endroit-là.

 14   Q.  Et de quelle façon étaient-ils organisés ? Ils étaient basés à Erdut ?

 15   Est-ce que c'était le ministre de la Défense qui les avaient organisés à

 16   Erdut ?

 17   R.  Non. L'unité se trouvait constamment à Erdut. Elle était basée à Erdut

 18   de façon permanente. Mais si vous pensez très spécifiquement à une unité de

 19   la police, c'était ainsi.

 20   Q.  Et quelle était l'importance des unités de la police spéciale ?

 21   R.  Je n'en sais rien. Je l'ai déjà dit lorsque j'ai répondu à la question

 22   qui m'était posée concernant l'arrivée de la police venant de Serbie. Cette

 23   unité comptait entre 100 et 1 000 effectifs, et qui venaient des forces

 24   régulières. Par exemple, le poste de police de Tovarnik comptait 90 hommes;

 25   40 étaient affectés à une tâche principale, et puis les 50 restant venaient

 26   les suppléer pendant leurs heures de travail pour pouvoir finalement

 27   parvenir à l'effectif total.

 28   Q.  Donc, ce que vous nous dites, c'est que par exemple, si 80 hommes


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  1   venaient de l'unité spéciale de la police, ces 80 hommes émanant de cette

  2   unité étaient envoyés d'Erdut pour venir prêter main-forte à Fikret Abdic,

  3   et ensuite vous, en tant qu'officier de police, pouviez avoir besoin de

  4   renforts, pendant que ces 80 hommes coopéraient aux opérations à Fikret

  5   Abdic; cela est-il exact ?

  6   R.  Non. Nous n'avions pas besoin de renforts de cette ampleur en dehors de

  7   notre zone. Nous n'avons jamais demandé de renforts émanant de Serbie. Nos

  8   unités se rendaient à Kordun, mais également à Okucani par équipes de 150

  9   hommes jusqu'à ce que ce lieu tombe le 2 mai 1995. Et à Knin, Benkovac, il

 10   y avait nettement moins de personnes, et la densité de la population dans

 11   cette zone était la plus élevée.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je demander que soit affiché

 13   maintenant le document 1D05293. Qui est déjà à l'écran, apparemment. Il

 14   s'agit de la page 14 de la version en anglais, page 14 également de la

 15   version en B/C/S.

 16   Bien. Et vous verrez la date si l'on montre la page gauche du document en

 17   B/C/S. Il s'agit du numéro ERN de 0415 à 0734.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bon. Je vois ces documents.

 19   M. JORDASH : [interprétation]

 20   Q.  En date du 18 décembre 1994, je cite :

 21   "De l'entretien obtenu avec le général Loncar avec un certain Mica de

 22   l'état-major principal de la SVK, nous avons appris qu'au cours de cette

 23   dernière ronde, 460 soldats du 11e Corps d'armée se sont rendus sur le

 24   champ de bataille de Bihac. Et ensuite, il y a eu un changement et une

 25   équipe d'environ 400 soldats sont entrés sur le champ de bataille de Bihac,

 26   et ce, le 21 décembre."

 27   Cette description correspond-elle à ce qui, selon vous, s'est passé au sein

 28   du 11e Corps d'armée en décembre 1994 ?


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  1   R.  Oui. Mais les nombres ne correspondent pas.

  2   Q.  En quoi les nombres ne correspondent-ils pas ?

  3   R.  Je ne connais pas les nombres précis, mais je peux vous expliquer

  4   pourquoi.

  5   Le nombre de personnes qui auraient pu venir du 21e Corps d'armée qui

  6   devait couvrir la zone de Kordun avec Loncar y était précisément et était

  7   donc sous le commandement de Loncar, parce que ceci ne dit pas ici quel

  8   corps transférait combien de personnes.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant une date, une

 13   traduction de la date qui semble ne pas correspondre avec l'original.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Il semble effectivement que --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous voyons la mention de

 16   15:04:00 alors qu'en anglais, il ne s'agit pas du même moment -- de la même

 17   heure, 14:04:00. A moins que ma vue ne baisse.

 18   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, bien sûr, cette erreur de date ou

 20   d'heure ne représente peut-être pas une très grande importance, mais je

 21   m'inquiète toujours de la précision de ce type de traduction et je veux

 22   m'assurer que ce genre d'erreur peut être débusqué.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 24   Président. J'apporterai une correction à cette erreur.

 25   Q.  Passons maintenant à d'autres écoutes et voyons si vous pouvez nous

 26   aider.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Document 1D05293. Page 10 de la version

 28   anglaise; page 10 de la version en B/C/S. Il s'agit donc de l'ERN 04150725.


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  1   Le 11 décembre 1994, 19:22:00.

  2   Je cite :

  3   "Le NS du 11e Corps, le colonel Spanovic, informe le général Loncar qu'ils

  4   ne sont pas parvenus à persuader les membres du Bataillon de la 45e Brigade

  5   de Bijelo Brdo d'aller sur le champ de bataille de Bihac, de sorte que le

  6   personnel du Bataillon de la 45e Brigade de Mirkovci se rendra sur place."

  7   Avez-vous connaissance du fait que ces hommes ou d'autres militaires aient

  8   pu se rendre de Mirkovci au champ de bataille de Bihac au mois de décembre

  9   1994 ?

 10   R.  Non, j'en suis désolé. Personne ne m'a dit que je devrais témoigner sur

 11   ce sujet. Et je ne dispose pas des carnets de guerre du général Loncar.

 12   Q.  Monsieur Djukic, non, ne vous inquiétez pas, personne ne vous tient

 13   grief du fait que vous ne puissiez pas répondre à la question. Aucun témoin

 14   ne sait tout. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ne vous

 15   inquiétez pas.

 16   Avez-vous connaissance de la 45e Brigade qui est basée à Mirkovci ?

 17   R.  Oui, je sais effectivement que cette 45e Brigade y était basée.

 18   Q.  Et savez-vous ou non si ces hommes ont été envoyés au champ de bataille

 19   de Bihac en 1994 ou 1995 ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-

 23   nous faire la pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause.

 25   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de combien de temps vous

 26   souhaitez disposer après la pause, parce que vous avez déjà utilisé les

 27   deux heures qui vous étaient imparties, ou vous êtes sur le point, en tout

 28   cas, de le faire.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Idéalement, j'aurais besoin de 30 minutes,

  2   parce que je voudrais encore passer en revue certaines écoutes, donc

  3   j'aimerais pouvoir disposer de 20 minutes encore.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous accordons 20 minutes.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier

  7   que le résumé de ces écoutes se lise dans une langue qui est

  8   compréhensible, parce qu'il semble qu'il ne s'agisse pas d'une langue que

  9   l'on trouve habituellement dans le résumé de ces écoutes. Pourriez-vous,

 10   s'il vous plaît, donc faire preuve de prudence quant à leur origine, parce

 11   que le langage utilisé me rend parfois perplexe.

 12   Nous allons faire une pause. Nous allons reprendre à 12 heures 40, et puis

 13   Maître Jordash, vous poursuivrez pendant 20 minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez jusqu'à 13

 17   heures 05.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Q.  Très bien. Monsieur Djukic, je vais vous demander de faire en sorte que

 20   vos réponses soient les plus brèves possibles. En ce qui me concerne,

 21   j'essayerai de faire en sorte que mes questions soient les plus précises

 22   possibles, alors que nous passons en revue ces différentes écoutes.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, demander

 24   l'affichage à l'écran du document 1D05293, page 16 de la version en B/C/S,

 25   page 17 de la version en anglais. ERN 04150736.

 26   Et il s'agit du résumé d'une écoute en date du 19 décembre 1914 [comme

 27   interprété] d'une conversation entre le général Loncar et un participant

 28   non identifié à l'état-major principal de la VSK. Et je cite ce qui suit :


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  1   "Loncar a récemment envoyé une requête auprès de l'état-major général de la

  2   SVK demandant que soit envoyé du carburant dont il a besoin. Cependant, ce

  3   carburant n'a pas être livré étant donné qu'il n'y a plus de carburant, pas

  4   même là-bas. Et ce manque de carburant met en péril l'envoi d'une équipe

  5   sur le front de Bihac. Loncar affirme qu'il a besoin de 15 cars et il est

  6   prêt à payer pour 8 T faire carburant, c'est-à-dire qu'il souhaite obtenir

  7   cinq cars, le reste devra se rendre de la Sid vers Backa Palanka, et donc

  8   il paiera pour le 21, ou de la D2, et ce, pour un kilomètre."

  9   Q.  Monsieur Djukic, ma question est très simple, saviez-vous que Loncar

 10   avait organisé l'approvisionnement en carburant des membres de transport du

 11   11e Corps d'armée de la région de Bihac en décembre 1994 et en 1995 ?

 12   R.  Je n'en savais rien.

 13   Q.  Saviez-vous que la RSK avait signé un accord avec la Republika Srpska

 14   s'agissant de l'approvisionnement dans le cadre d'opérations venant donc en

 15   aide à Fikret Abdic ?

 16   R.  Oui, j'étais au courant de cela.

 17   Q.  Et cet accord impliquait que la RSK apporte une assistance et des

 18   fournitures à Fikret Abdic, notamment au titre du carburant, de la

 19   logistique et des munitions, et ce, pendant l'année 1994 et jusqu'en 1995 ?

 20   R.  Je ne connaissais pas, et je ne connais toujours pas quels étaient

 21   leurs arrangements en matière de logistique.

 22   Q.  Très bien.

 23   Passons maintenant au document 1D05293, je vous prie. Page 18 de la version

 24   en B/C/S, page 19 de la version en mesure anglais. ERN 04150743. En date du

 25   24 décembre 1994.

 26   "Le général Loncar a demandé à l'état-major général de la SVK, même du

 27   président de ce qu'on appelle la RSK, Milan Martic, d'intervenir auprès des

 28   autorités dans la RFY pour permettre l'envoi d'hommes du 11e Corps d'armée,


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  1   et cette équipe devait comporter six cars complets et huit cars vides, et

  2   ce, ainsi qu'un nombre inconnu de camions et de véhicules tout-terrains qui

  3   devraient traverser le territoire de la RFY pour se rendre sur le

  4   territoire de l'ABiH vers le front de Bihac."

  5   Et ensuite, un peu plus bas, à la fin du deuxième paragraphe, dernière

  6   ligne plus précisément :

  7   "A 16 heures 55, une voix inconnue de l'état-major général de la SVK a dit

  8   au général Loncar que le président avait tout arrangé et qu'il pouvait donc

  9   procéder comme il l'entendait."

 10   Etiez-vous au courant de toute information pouvant confirmer que Martic a

 11   approuvé et soutenu d'ailleurs l'envoi d'unités de la police et d'unités

 12   militaires pour prêter main-forte en Republika Srpska à la fin de l'année

 13   1994 et pendant 1995 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous confirmer que Martic a été informé pleinement d'ailleurs de

 16   l'existence du transfert de ces hommes vers la Republika Srpska ?

 17   R.  Il est certain que Loncar ne l'aurait jamais court-circuité.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage à l'écran de

 19   1D05293 -- donc 1D05293, page 34 de la version B/C/S, page 35 en anglais.

 20   ERN 04150801.

 21   Q.  18 février 1995. "De l'entretien, ou de l'interview, du colonel

 22   Grozdanic, commandant en second pour la logistique du 11e Corps d'armée,

 23   donc entretien entre le colonel Grozdanic et Milan Milanovic [comme

 24   interprété], et Mrgud, ancien assistant au ministre de la Défense. Nous

 25   avons appris que pendant la nuit du 18 au 19 février, les cars au bord

 26   desquels se trouvaient les soldats de la division Baranja sont revenus de

 27   l'ouest du champ de bataille en Bosnie. Ils devraient arriver dans la zone

 28   de responsabilité du corps. Permission de traverser le territoire de la RFY


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  1   devrait être obtenue de Milan Martic, le président de la RSK, et

  2   autorisation donné au président Milosevic."

  3   Alors vous avez déjà dit, Monsieur Djukic, que vous ne saviez rien de la

  4   disgrâce de Martic et des relations avec Stanisic à la fin de 1994. Savez-

  5   vous ce qu'il en était des relations entre Martic et Slobodan Milosevic,

  6   notamment par rapport aux opérations dans la région de Bihac à la fin 1994,

  7   début 1995 ?

  8   R.  Oui. Je savais que Martic consultait de temps en temps feu Milosevic

  9   concernant ce qui se passait à l'époque, et il lui demande son avis et son

 10   approbation.

 11   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il ne s'agissait pas d'une relation qui se

 12   fondait sur des voies de communications indirectes ? En d'autres termes,

 13   ils disposaient d'une ligne de communication directe. Martic pouvait

 14   appeler directement Milosevic et s'entretenir avec lui de ces opérations

 15   dans la région de Bihac ?

 16   R.  Oui. Fikret devait d'abord prendre contact avec le président Milosevic,

 17   et puis les autres faisaient de même. Il s'agissait de ce qui était prévu

 18   initialement en vertu de l'accord.

 19   Q.  Et s'agissant des opérations en cours, pouvez-vous nous dire si vous

 20   avez une connaissance directe ou indirecte du fait que Martic contactait

 21   directement Milosevic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et comment savez-vous cela ?

 24   R.  Et bien, je le sais de la conversation que j'ai eue avec Martic. Il m'a

 25   dit : J'ai appelé Sloba ou j'ai dit à Sloba, ou Sloba m'a dit. Il ne me

 26   mentait à l'époque, du moins pas à moi.

 27   Q.  Ensuite, peut-être vous ai-je déjà posé cette question, je vous prie de

 28   m'en excuser, mais elle est importante. A la fin de l'année 1994, début


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  1   1995, lorsque ces opérations étaient en cours, Martic a-t-il à un moment où

  2   un autre changé d'avis concernant le DB serbe ? A-t-il soudainement

  3   commencé à leur faire confiance, ou est-il quelqu'un qui considérait Kojic

  4   et Kostic comme un problème ?

  5   R.  Non, je ne comprends pas. Il s'agissait d'amis proches qui

  6   s'entretenaient l'un avec l'autre à de nombreuses reprises. Par exemple,

  7   lorsque je suis allé à Ilok, il arrivait que je me place à une table, et

  8   puis eux, s'asseyaient ensemble à une autre table, ce qui m'était

  9   totalement égal. Mais d'après ce que je pouvais voir moi-même, ils avaient

 10   une excellente relation, et il a poursuivi cette relation avec Kojic

 11   lorsque Dalmacija est tombée. Kojic lui a proposé son aide.

 12   Q.  Mais à qui ?

 13   R.  A Martic. Il lui a même apporté son aide en Serbie. Il a assisté au

 14   mariage de sa fille, et je pense que jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il

 15   continue de temps en temps à visiter sa famille en Serbie.

 16   Q.  D'accord. Et Kostic, comment Kostic est-il décédé ? Connaissez-vous les

 17   circonstances de sa mort ? 

 18   R.  Je n'ai jamais su. Ses filles -- ses petites filles m'ont demandé --

 19   parce qu'il n'avait pas de fils, et elles avaient une idée vague de la

 20   manière dont les choses s'étaient produites, mais il y a plusieurs versions

 21   des faits, et je ne voudrais pas m'appesantir sur cela ici. C'est un

 22   mystère, de toute façon. Je ne sais pas comment il est décédé.

 23   Q.  Y avait-il une rumeur selon laquelle Arkan était mêlé aux circonstances

 24   de sa mort ?

 25   R.  Non. Il y avait des rumeurs selon lesquels c'est Legija qui l'avait

 26   tué, mais il ne s'agissait que de rumeurs.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Passons maintenant au document

 28   1D05293, page 38 de la version B/C/S, page 39 de la version en anglais.


Page 18050

  1   L'ERN 04150859.

  2   Q.  En date du 29 mars 1995.

  3   "Le colonel Milan (de la RFY Belgrade) a dit qu'alors qu'il s'entretenait

  4   avec le général Mladic, il a trouvé des grandes quantités de munitions de

  5   calibre 7,62 millimètres, à savoir 6 million de balles d'une valeur de 2

  6   millions de deutsche marks. Milan, qui travaille avec le général Bajic, dit

  7   que l'état-major de la défense de Krajina est constitué, donc ils ont

  8   l'intention d'en gonfler les effectifs en faisant appel à des représentants

  9   de la RS, et ensuite ils vont constituer l'état-major pour la défense de la

 10   RS. L'objectif de la mise sur pied de ces états-majors consiste à

 11   rassembler des volontaires, des uniformes également, et d'autres MTS pour

 12   les besoins de la VRS et de la SVK."

 13   R.  Non, c'est faux. Martic a dit que Karadzic renoncerait à tout accord

 14   qui pourrait se faire au détriment de la République de la Krajina serbe. Et

 15   c'est devenu évident lorsque la Slavonie occidentale a été occupée. Et

 16   j'aimerais que vous me posiez des questions sur la manière dont tout cela

 17   s'est passé. Demandez-moi comment la Slavonie occidentale est tombée.  Et

 18   faites-le -- à moins que vous n'ayez déjà prévu de le faire plus tard.

 19   Q.  Bon, je vais revenir sur les mêmes raisons telles que décrites ici.

 20   Avons-nous une illustration des dispositions pour l'approvisionnement dans

 21   la RSK -- ou plutôt, entre la VRS et la SVK en mars 1995 ?

 22   R.  Je ne sais pas. Quand j'étais dans la logistique, nous payons les

 23   munitions, le matériel avec du bétail ou des céréales ou d'autres produits

 24   semblables. Comment cela se passait ? Je ne sais pas. Je vais référence ici

 25   à Posavina.

 26   M. JORDASH : [interprétation] On passe au 05293 [comme interprété], page 25

 27   en B/C/S et 26 en anglais.

 28   Q.  Pour gagner un temps je ne vais pas lire. Je vous invite à le lire à


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  1   voix basse. Etes-vous au courant de ce que nous avons ici ?

  2   R.  Milan Radovic était un bon ami et un voisin, et je pense que ces jours-

  3   là, ou récemment il a été d'ailleurs accusé de crimes de guerre pour des

  4   événements dont je n'ai pas eu connaissance.

  5   Q.  Très bien. On va y rester là.

  6   Je vais rapidement vous poser une question sur l'accord d'Erdut. Est-ce que

  7   vous êtes au courant de cet accord ?

  8   R.  Bien évidemment, puisque j'étais celui qui a voulu qu'il ait lieu. J'ai

  9   participé à la rédaction. J'ai même rédigé certains paragraphes. Je l'ai

 10   avec moi si vous le souhaitez.

 11   Q.  Pouvez-vous accepter que cet accord a été signé le 12 novembre 1995 ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Et qu'une partie de cet accord prévoyait que toute personne était libre

 14   de retourner vivre librement dans son domicile dans la région; est-ce exact

 15   ?

 16   R.  C'est exact. Et ceux qui étaient sur place pouvaient rester, pour

 17   autant qu'ils libéraient les propriétés privées dont ils s'étaient emparés.

 18   Il y avait aussi un moyen de payer un loyer, et dans le cadre de cet

 19   accord, ils ne devaient pas rentrer alors dans leurs lieux d'origine et

 20   pouvaient rester.

 21   Q.  Et cet accord d'Erdut était en fait un précurseur à l'accord général de

 22   paix, n'est-ce pas ?

 23   R.  Le président de la République de Croatie, Franjo Tudjman, avait prévu,

 24   après de longues négociations épuisantes, déclaré qu'il ne signerait pas

 25   l'accord. C'est le nom croate pour la SBWS, et c'est à ce moment-là que le

 26   Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 1037 dont j'ai

 27   ici un exemplaire.

 28   L'INTERPRÈTE : Une partie de la réponse du témoin n'a pas été entendue par


Page 18052

  1   les interprètes.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Vous venez de nous dire que Tudjman avait dit de manière très explicite

  4   qu'il ne signerait pas l'accord --

  5   R.  Tant que la question de la partie la plus orientale de la Croatie ne

  6   trouvait pas solution. Donc, la région de la Slavonie, Baranja et du Srem

  7   occidental ne trouvait pas solution, il ne signerait pas. Et à Zagreb, on

  8   faisait également référence à cette zone de la SBSO, la région du Danube.

  9   Q.  Ce que vous nous dites, donc, c'est que Tudjman voulait que l'accord

 10   d'Erdut soit finalisé, qu'on y jette la dernière main avant de passer un

 11   accord élargi; est-ce exact ?

 12   R.  L'accord de Dayton reprenait le même concept. Mais il était assorti

 13   d'une condition, puisqu'il voulait trouver solution pour ces régions, et il

 14   ne signerait pas tant que solution n'était pas trouvée pour ces régions.

 15   Q.  Bien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Petrovic est debout.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin vient de citer l'accord et des

 18   conditions préalables à la signature de cet accord par Tudjman, mais je

 19   n'ai jamais vu cela dans la retranscription, alors que le témoin a cité le

 20   nom de cet accord à deux reprises sans que cela soit repris dans la

 21   retranscription.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous vérifier.

 23   Quelle était la condition assortie par Tudjman à sa signature de cet accord

 24   ? Je ne vous demande pas de nous trouver les documents. Pouvez-vous nous

 25   dire, Monsieur le Témoin, quelle était la condition ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La condition était qu'une solution soit

 27   trouvée pour la Slovénie, la Baranja et le Srem occidental, donc la région

 28   dans laquelle moi je travaillais. C'était la seule région qui restait de la


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  1   RSK qui devait encore trouver une solution puisque le reste était occupé,

  2   ou, comme les Croates l'auraient dit, était libéré.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que vous êtes

  4   satisfait ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Il faudrait, Monsieur le Président, que le

  6   témoin puisse citer de quel accord il s'agit.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je fais référence ici à l'accord de Dayton,

  8   qui offrait une solution de paix pour toutes les régions qui avaient été

  9   frappées par la guerre, à savoir la Bosnie, la Croatie, et ce qui restait

 10   de la Krajina.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez épuisé le

 12   temps qui vous était imparti.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Encore une question ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K., une question.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Est-ce qu'Ilija Kojic a joué un rôle pour l'accomplissement de cet

 17   accord d'Erdut ?

 18   R.  Nous avons ici un sujet sur lequel les Serbes auraient pu tirer un

 19   avantage. Il jouait au football avec moi et je ne veux pas être injuste à

 20   son égard. Il avait des contacts avec le bras civil des forces ONU dans la

 21   zone, et c'était sous la Résolution 743 du Conseil de sécurité des Nations

 22   Unies --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Kojic a joué un rôle pour

 24   que cet accord d'Erdut puisse s'accomplir ? C'était ça la question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la ligne 22, page

 28   69, on parle de football. Alors, je n'ai pas entendu parler de football en


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  1   B/C/S. Je pense que c'est pour cela qu'il y a un petit malentendu quant au

  2   rôle qu'a joué Kojic pour la signature de cet accord.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que

  4   vous jouiez quelque chose ensemble. De quoi s'agit-il ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le rôle-clé. Un rôle très important, si c'est

  6   plus facile à --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nos interprètes sont tout à fait en

  8   mesure d'interpréter quelqu'un qui parle à une vitesse normale.

  9   Maître Jordash, donc, un rôle-clé. Maître Jordash, vous voulez aller dans

 10   les détails ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non, je ne vais pas aller dans les détails.

 12   Est-ce que le témoin peut en deux phrases nous dire ce qu'il entend par un

 13   rôle-clé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux phrases pour nous expliquer,

 15   Monsieur le Témoin, ce que vous entendez par le rôle-clé.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous

 18   expliquer en deux phrases ce que vous entendez par un rôle-clé ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, nous avions

 20   d'excellentes relations avec les forces ONU et la police civile des forces

 21   ONU. Chacun avait son rôle à jouer, et ceci avec leur quartier général, on

 22   a eu un rôle à jouer pour justement jeter une dernière main à cet accord.

 23   Et ils sont intervenus.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est là que M. Kojic était une

 25   cheville ouvrière. C'est dans ce rôle-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 


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  1   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, c'est au tour de Mme

  3   Marcus de commencer son contre-interrogatoire. Mme Marcus est conseil pour

  4   l'Accusation. Alors, ce qu'il y a de mieux à faire pour aider nos

  5   interprètes, ce n'est pas adapter votre vocabulaire à leurs capacités

  6   telles que vous, vous les percevez, mais de parler à une vitesse qui leur

  7   permette d'assumer leurs fonctions, comme ils le font d'ailleurs

  8   d'habitude.

  9   Madame Marcus, je vous souhaite la parole.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Avant de commencer, vous m'avez demandé de

 11   vous donner notre position quant à la recevabilité de la pièce D763, versée

 12   au dossier avec une cote d'identification, et nous n'avons absolument

 13   aucune objection quant au versement au dossier de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D763 sera versé au

 15   dossier. S'agissait-il d'une pièce MFI sous pli scellé ? Non. Très bien.

 16   Alors, c'est une pièce qui demeurera un document public.

 17   Madame Marcus.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Marcus :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djukic.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Je vais vous demander de nous expliquer de la façon la plus brève que

 23   vous puissiez le faire, afin de ne pas devoir vous interrompre. Est-ce que

 24   vous me comprenez ? Et si j'ai besoin d'avoir des précisions, je vais vous

 25   le demander. Peut-on s'entendre là-dessus ?

 26   R.  Certainement. Je vais faire de mon mieux.

 27   Q.  Le corridor de la Posavina occupait un rôle stratégique primordial pour

 28   les Serbes, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Et la raison de ceci, c'est parce que le corridor était la route unique

  3   terrestre qui reliait la RSK de l'époque et les municipalités entourant

  4   Banja Luka. En d'autres mots, c'était un axe de communication entre les

  5   zones tenues par les Serbes de la Bosnie orientale et occidentale et, en

  6   effet, l'objectif était d'établir un lien et de lier la Krajina avec la

  7   Serbie; est-ce exact ?

  8   R.  C'est tout à fait exact.

  9   Q.  Le corridor de la Posavina passait par Brcko et Bosanski Samac; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  En effet, l'établissement de ce corridor ou de ce lien entre la Krajina

 13   et la Serbie établissant un lien avec les zones tenues par les Serbes

 14   faisait partie de l'un des six objectifs stratégiques données par les

 15   autorités serbes en Serbie et en Bosnie.

 16   En étiez-vous au courant ?

 17   R.  Le corridor existait indépendamment de ceci, c'était un axe de

 18   communication Banja Luka à Belgrade. C'était donc une autoroute. Ce n'est

 19   rien de neuf. Et il n'a pas été construit pour les besoins de la guerre.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais renvoyer les Juges de la Chambre à

 21   la pièce P1132.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de points contestés

 23   s'agissant de ce que l'on vient d'entendre dans les deux ou trois dernières

 24   minutes ? Les six objectifs stratégiques, que ceci faisait partie de l'un

 25   de ces objections stratégiques, on parlait de Brcko, de Bosanski Samac ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Non, il n'y a absolument rien de contesté.

 27   Mais la seule chose que je pourrais soulever c'est la façon dont la

 28   question a été posée, parce que mon éminente consoeur a parlé des six


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  1   objectifs stratégiques pour la Serbie et la Bosnie, alors il faudrait peut-

  2   être scinder la question en deux afin que les choses soient beaucoup plus

  3   claires.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Donc, Madame Marcus, il y a une requête présentée par Me Jordash et, de

  6   toute façon, je vous donne une ligne directrice pour vous concentrer sur

  7   les questions qui sont contestées.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Pour ce

  9   qui est maintenant du commentaire de Me Jordash, je vais effectivement

 10   scinder la question en deux afin de pouvoir préciser le tout.

 11   Q.  Monsieur Djukic, l'établissement de ce corridor en tant qu'un lien

 12   entre les zones tenues par les Serbes, je vous ai demandé si ceci faisait

 13   partie de l'un des six objectifs stratégiques des autorités serbes, et je

 14   vous ai demandé si c'était le cas pour la Serbie et la Bosnie.

 15   Mais ce que je voulais vous demander en réalité, en vous posant cette

 16   dernière partie de la question, c'est de savoir si vous saviez si les

 17   autorités serbes en Serbie ainsi que les autorités serbes en Bosnie

 18   partageaient ce même objectif stratégique ?

 19   R.  Oui.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Avec tout le respect, je ne crois pas qu'il

 23   est encore clair à quelle question répond le témoin. Est-ce qu'il parle de

 24   tous les objectifs stratégiques, des six objectifs, de l'un des objectifs ?

 25   En fait, ce n'est pas très clair parce qu'on ne lui a pas posé une question

 26   précise sur le point stratégique en question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le corridor entre la Semberija et la

 28   Krajina figure sur la liste des pièces déjà jugées 155, et donc je ne sais


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  1   pas s'il est nécessaire d'en parler puisque de toute façon on fait

  2   référence à cette question comme étant la question du corridor de Posavina.

  3   Mais si vous estimez que la question est toujours floue, vous aurez la

  4   possibilité de poser des questions supplémentaires, Maître Petrovic, à ce

  5   moment-là vous pourrez préciser les choses.

  6   Mais je crois que pour l'instant tout est limpide.

  7   Vous pouvez continuer, Madame Marcus.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Djukic, en 1991, vous avez servi dans la garnison de Brcko en

 10   tant qu'agent opérationnel chargé de la sécurité et du renseignement. Mais

 11   vous avez également déclaré avoir été officiellement assigné aux tâches de

 12   Zagreb.

 13   Alors vous ai-je bien compris, est-ce que pendant que vous occupiez

 14   officiellement un poste au sein de la police et des structures de la

 15   police, vous avez travaillé simultanément en tant que membre de la garnison

 16   de Brcko et vous étiez chargé du renseignement et de la sécurité ?

 17   R.  Non, vous ne m'avez pas très bien compris. Non.

 18   J'ai répondu très précisément à la question qui m'avait été posée par le

 19   conseil de la Défense, à ma propre demande j'ai pris ma retraite le 20 juin

 20   1990. Et c'est à partir de ce moment-là que je n'ai absolument plus aucune

 21   obligation envers la Croatie, d'un point de vue du travail et autre.

 22   Deuxièmement, pour qu'une personne puisse être déployée dans une unité,

 23   cette personne doit avoir une résidence et elle doit se rendre à la section

 24   militaire afin d'avoir ses obligations militaires. Et donc je suis allé à

 25   Zagreb et j'ai obtenu le 4 mai une carte d'identité, ça veut dire que le 6

 26   mai je suis allé -- c'est à ce moment-là que j'ai obtenu ma nouvelle carte

 27   d'identité.

 28   Q.  Et donc c'était une carte d'identité de la police militaire, une carte


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  1   d'identité militaire, ou s'agissait-il d'un autre type de carte d'identité

  2   ?

  3   R.  Je crois qu'il est tout à fait clair que j'ai enregistré ma résidence

  4   dans mon village natal de Cerik, ce qui veut dire que cela me permettait

  5   d'avoir une carte d'identité en tant que citoyen, et ce n'est qu'avec cette

  6   carte d'identité que je pouvais avoir d'autres documents à Brcko, je

  7   pouvais me procurer d'autres documents d'identité à Brcko.

  8   Q.  Très bien. Alors avec cette carte d'identité de votre lieu de

  9   naissance, vous êtes allé vous enrôler dans la garnison de Brcko; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  C'est avant cela que je suis allé dans la garnison. Ce n'était pas une

 12   condition de coopération. C'était simplement pour être mobilisé par la

 13   garnison. Je l'ai dit que c'est ce que j'ai fait en 1990.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que "ceci n'était pas une

 15   condition pour avoir un réseau d'associés…", qu'est-ce que vous avez dit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit que pour qu'une personne puisse

 17   travailler au sein de la garnison et pour qu'une personne puisse être

 18   mobilisée, il était nécessaire que la personne obtienne une assignation

 19   dans le livret militaire de concertation avec la caserne ou la section

 20   militaire ou d'autres formations militaires.

 21   Mme MARCUS : [interprétation]

 22   Q.  Si je vous ai bien compris alors, une fois mobilisé, votre rôle au sein

 23   des structures militaires était celui de travailler en tant qu'agent chargé

 24   de la sécurité et du renseignement ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez parlé de l'importance des livrets militaires, vous nous avez

 27   également expliqué que les personnes mobilisées en janvier 1992, y compris

 28   un certain nombre de membres de votre famille, devaient avoir des livrets


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  1   militaires reflétant leur mobilisation.

  2   Est-ce que votre livret militaire reflétait votre mobilisation à l'époque ?

  3   R.  Oui. Mais je dois vous expliquer également ceci, puisque c'est quelque

  4   chose que je n'ai pas eu l'occasion de vous mentionner.

  5   Ce jour-là, le 16 janvier, mes deux fils ont été mobilisés par le 17e

  6   Groupe tactique. Donc, nous étions arrivés à Cerik, près de Brcko, pour

  7   participer à des activités de guerre et de défendre ce lieu, et d'ailleurs

  8   ma mère y habitait.

  9   Q.  Je comprends très bien, Monsieur. Mais ce que j'essaie de comprendre,

 10   c'est de prendre divers éléments de votre déposition. Vous avez expliqué

 11   votre rôle afin de pouvoir préciser ce que vous faisiez exactement, enfin

 12   quelles étaient les tâches et les missions qui vous avaient été confiées.

 13   Donc, j'aimerais maintenant vous demander de nous expliquer quelle a été

 14   votre carrière professionnelle militaire et policière.

 15   Alors, lorsque vous nous avez parlé de Bosanski Samac, lorsque vous nous

 16   avez parlé du mois d'avril 1992, de nouveau j'aimerais me concentrer sur la

 17   position que vous occupiez. On vous a demandé de prendre part à une réunion

 18   concernant le poste de sécurité publique, parce que vous avez dit "ceci

 19   devait aider à établir une organisation avec tout le matériel nécessaire, y

 20   compris tous les biens nécessaires qu'un poste de sécurité publique devait

 21   avoir, donc tu devais disposer."

 22   Donc, s'agissant du rôle que vous avez joué en tant qu'agent chargé de la

 23   sécurité et du renseignement, on vous a demandé d'informer la police. Est-

 24   ce que je vous ai bien compris ?

 25   R.  Non. Cette réunion qui a eu lieu le 12 avril a eu lieu à Donji Zabar,

 26   dans la Agroposavina, et c'est beaucoup plus proche de chez moi que

 27   Bosanski Samac, et plus près de chez moi que Bosanski Samac, et mon rôle à

 28   moi consistait à rédiger un document sur la systématisation et sur


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  1   l'organisation interne pour qu'une loi soit proclamée par l'assemblée

  2   municipale de Bosanski Samac. Donc, c'était un document de travail.

  3   Q.  Mais à l'époque vous étiez affilié avec l'armée et non pas avec la

  4   police, n'est-ce pas ?

  5   R.  Il s'agit des forces armées. C'était simplement une façon de venir en

  6   aide, mais Samac, Pelagicevo et Brcko appartenaient au même corps d'armée,

  7   et un agent chargé du renseignement n'a pas de limite dans le cadre de son

  8   travail, il doit se rendre là où les informations lui parviennent, mais il

  9   ne s'agissait pas là d'une tâche en matière de renseignement, mais c'était

 10   surtout une aide volontaire bien veillant que je devais leur apporter.

 11   Q.  Après la prise de Bosanski Samac et la prise de Brcko, et avant votre

 12   blessure, on vous a confié des tâches dans le Corps de Bijeljina. Il

 13   s'agissait de tâches relatives à la sécurité et aux renseignements; n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Non. Je l'ai dit très clairement tout à l'heure, j'effectuais des

 16   tâches permanentes au sein de l'organe chargé de la sécurité et du

 17   renseignement du Corps de Bosnie orientale, et ce, à partir du 17 novembre

 18   lorsque je suis rentré après une cure à Banja Koviljaca, et par la suite

 19   j'ai été hospitalisé dans la Banja dans -- au bain de Dvorovi près de

 20   Bijeljina.

 21   Q.  Qui était en possession de votre dossier personnel; des autorités qui

 22   se trouvaient à Zagreb, des autorités qui se trouvaient encore en Bosnie ou

 23   à Belgrade ?

 24   R.  Non, à Brcko. Parce que moi, je me trouvais, je résidais à Brcko et mon

 25   dossier militaire se trouve à Brcko, mais il devait toujours indiquer à

 26   quelle unité j'appartenais, où je me trouvais, et je devais leur rendre

 27   compte de tout changement.

 28   Q.  Je voudrais bien comprendre, les activités militaires que vous avez


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  1   entreprises au sein de la JNA avant l'éclatement se déroulaient à Brcko et

  2   pas à Belgrade. C'est bien cela que vous êtes en train de nous dire ? Je

  3   fais ici référence au document qui atteste votre participation aux

  4   activités militaires.

  5   R.  Je n'ai pas dit que je vivais à Belgrade pendant la guerre, à

  6   l'exception de la période pendant laquelle j'ai suivi un traitement

  7   médical.

  8   Q.  Vous nous avez dit que lorsque vous étiez hospitalisé pour que l'éclat

  9   d'obus puisse vous être retiré en février 1993, vous avez reçu la visite de

 10   Martic et Kostic, et Martic vous avait dit que vous auriez pu apporter une

 11   assistance au sein du ministère, et que si nécessaire il aborderait ce

 12   point avec le président Karadzic.

 13   Alors, maintenant je vous demande à nouveau ce qu'il en est de votre

 14   carrière en termes de carrière militaire et au sein des rangs de la police.

 15   Pouvez-vous nous expliquer ce que Martic aurait pu dire au président

 16   Karadzic ?

 17   R.  Etant donné que j'étais un citoyen de la Bosnie-Herzégovine, j'étais

 18   citoyen de la Republika Srpska. Je ne faisais pas partie de la partie

 19   nouvellement créée de la République de la Krajina serbe.

 20   Q.  Etes-vous en train de dire que pour que vos compétences puissent être

 21   transférées des structures militaires à la structure de police, Martic

 22   aurait dû présenter cette requête directement au président Karadzic ? Est-

 23   ce que c'est cela que vous êtes en train de nous dire ?

 24   R.  Oui. Vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Si mon responsable ou

 25   mon chef n'est pas autorisé à le faire, le colonel Petar alors devait

 26   intervenir, parce qu'il était prévu que j'aurais dû être promu au rang de

 27   général de la police, et je devais donc à nouveau me rendre au sein de

 28   l'administration principale, l'administration de la sécurité de la


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  1   Republika Srpska à Han Pijesak, et rendre compte au général Tolimir et

  2   Salapura en tant qu'analyste.

  3   Q.  Vous avez eu une carrière très intéressante selon moi. Avant la guerre,

  4   vous étiez un officier de police de haut rang. Ensuite vous êtes devenu

  5   agent en charge de renseignements militaires, et puis vous avez réintégré

  6   la police.

  7   Avez-vous démissionné de l'armée, vous étiez démobilisé pour pouvoir

  8   réintégrer des rangs de la police ultérieurement ?

  9   R.  Non, je vais vous expliquer. La loi ou le droit en matières militaires

 10   prévoit que les forces armées soient représentées par l'armée et la police,

 11   et en temps de guerre la police est subordonnée à l'armée. En d'autres

 12   termes, la police fait partie intégrante des formations militaires et

 13   devient une formation militaire spécifique à part entière.

 14   Q.  Donc en d'autres termes, vous avez pu obtenir un poste et vous avez

 15   reçu des affectations tant au sein de la police qu'au sein de l'armée, et

 16   ce, parallèlement en temps de guerre; est-ce exact ?

 17   R.  Non. J'aurais pu travailler pour la police et pour l'armée, mais étant

 18   donné qu'il s'agissait de mon métier et que j'étais employé, en vertu du

 19   droit du travail je ne pouvais faire partie du personnel que de l'une ou

 20   l'autre de ces structures, et pas des deux structures en même temps. Voir

 21   le chevauchement de ces deux fonctions, ça c'est autre chose.

 22   Q.  En pratique -- bon, je comprends bien ce que vous dites. Vous nous

 23   dites que vous ne pouviez être employé que pour l'une ou l'autre de ces

 24   deux structures. Mais en pratique, vous pouviez accomplir des tâches ou des

 25   missions pour ces deux structures, et ce, simultanément ?

 26   R.  Oui, je pouvais. Mais au sein de la République de la Krajina serbe, je

 27   n'ai pas travaillé pour la structure militaire. Ce n'était pas nécessaire.

 28   Je ne le souhaitais pas, et de toute façon on ne me l'a pas demandé.


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  1   Encore une remarque. Après que j'ai été blessé, j'ai été affaibli, ma

  2   capacité de travail s'en est ressentie. Je ne pouvais plus transporter de

  3   sac militaire, je ne pouvais plus transporter de mortier, donc j'ai dû être

  4   affecté à des tâches plus techniques ou administratives, ou en charge de

  5   l'équipement, par exemple, ou bien des entretiens, ou bien de m'occuper

  6   également de ce qui touchait aux questions judiciaires. En fait, j'avais le

  7   statut de vétéran blessé ou souffrant d'un handicap.

  8   Q.  Une dernière question sur votre carrière professionnelle.

  9   Qui était votre supérieur hiérarchique le plus élevé lorsque vous

 10   travailliez en tant qu'officier de renseignement militaire ?

 11   R.  C'est le général Zdravko Tolimir, qui est pour l'instant détenu par ce

 12   Tribunal.

 13   Q.  Et quel était le poste qu'il occupait lorsqu'il était votre supérieur

 14   hiérarchique ?

 15   R.  Il était responsable de l'administration principale en charge de la

 16   sécurité de l'armée de la Republika Srpska, et ensuite il y a eu plusieurs

 17   échelons intermédiaires entre lui et moi. Mais lorsque des affectations

 18   spécifiques m'étaient données, je recevais ces missions directement par son

 19   entremise, et ce, de manière personnelle et directe. Donc il souhaitait

 20   résoudre mon problème pour que je n'aie pas à quitter les rangs de l'armée.

 21   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Djukic.

 22   Je voudrais vous poser un certain nombre de questions sur certaines

 23   personnes sur la base de votre expérience à Bosanski Samac. Il s'agit de

 24   personnes qui ne sont pas décrites de manière très précise dans votre

 25   déposition.

 26   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous connaissez Mile Beronja ?

 27   R.  Oui. Il s'agit du commandant de la 2e Brigade de Posavina, après le

 28   remplacement de Dragomir, Crni, dont il est fait mention ici, et un grand


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  1   nombre de personnes ont été tuées dans mon village, le village a été

  2   incendié également, et je pense que des remplacements ont été décidés à

  3   l'époque. Le 17 juin il m'a prêté main-forte, mais le 27 août il n'était

  4   pas dans une très bonne situation. Le fait que ce soit mon village

  5   importait peu, ce qui importait c'est qu'il s'agissait d'un point

  6   stratégique, d'une route stratégique qui menait vers d'autres positions

  7   serbes.

  8   Q.  Monsieur Djukic, vous avez mentionné le nom de deux villages. Pourriez-

  9   vous, s'il vous plaît, le nom de ces deux villages -- vous avez dit -- vous

 10   avez mentionné Dragomir, Crni, et je pense que vous avez dit que :

 11   "Il avait été remplacé lorsque beaucoup de personnes avaient été

 12   tuées dans mon village et le village de…"

 13   Et nous n'avons pas compris le nom de ces villages.

 14   R.  Le village d'Avramovina, effectivement, Avramovina, et puis un hameau

 15   appelé Grabov Gaj.

 16   Q.  Et vous avez dit qu'il vous avait prêté main-forte le 17 juin. A qui

 17   faisiez-vous référence ? A Beronja ou à Djordjevic ?

 18   R.  Non. Il ne s'agissait pas de la défense. J'ai dit que Djordjevic avait

 19   promis de m'aider, qu'il avait envoyé une section spéciale dans mon

 20   village. Donc on pensait qu'il était en danger, effectivement. Une violente

 21   attaque eu lieu le 17 juin. Les ennemis étaient très nombreux. Je me

 22   trouvais avec mon plus jeune fils et nous sommes parvenus à repousser

 23   l'ennemi. Et ensuite il y a une autre chose pour laquelle je le remercie

 24   d'ailleurs encore plus, c'est qu'après la chute de Cerik, il a émis un

 25   ordre selon lequel tous les conscrits qui n'avaient pas 18 ans et qui

 26   n'avaient pas accompli leur devoir militaire devaient quitter la zone de

 27   guerre. Et c'est comme cela qu'il a pu sauver la vie de mon fils, et il a

 28   pu éviter que mon fils ne participe à la guerre, parce que mon fils aîné


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  1   avait déjà été blessé le 23 mars de cette année et souffrait d'un handicap

  2   du fait de cette blessure.

  3   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

  5   recommencer, Maître Petrovic.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Le témoin, en réponse à la question qui lui a été posée, a répété ce qu'il

  8   avait dit et a mentionné le nombre et les circonstances de la mort d'une

  9   personne dont il a été fait mention dans une réponse antérieure, et je ne

 10   vois pas ces éléments apparaître dans sa réponse, de la ligne 9 à 19. Il

 11   serait peut-être utile de préciser ce qu'il en est pour lever tout

 12   malentendu le cas échéant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la dernière réponse qu'il a

 14   donnée avant votre intervention ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je m'en remets à Mme Marcus, je

 17   ne sais pas si elle souhaite que l'on clarifie ce point ou non.

 18   Effectivement, on lui a posé la question concernant Beronja et Djordjevic,

 19   il semble à la lumière de la réponse qui a été donnée qu'il s'agissait de

 20   Djordjevic, et puis des informations supplémentaires ont été données.

 21   Je m'en remets à Mme Marcus, et pour demain d'ailleurs. Et si vous pensez

 22   que ces informations pertinentes n'ont pas été données, Maître Petrovic,

 23   vous pourrez en informer la Chambre, et vous pourrez également en discuter

 24   avec Mme Marcus, parce qu'il semble que des questions de détail sortent un

 25   peu de la portée de cette question.

 26   Madame Marcus, à première vue, avez-vous besoin de deux sessions demain ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

 28   m'excuser. Je ne pense pas que deux sessions suffiront.


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  1   J'avais prévu trois heures et demie, Me Petrovic a utilisé trois heures et

  2   quart, si je ne m'abuse. Mais concernant donc les moyens de preuve

  3   supplémentaires et la déposition supplémentaire également, et puis les

  4   questions posées par M. Jordash, je pense que j'aurais besoin de quatre

  5   heures. Je ferai de mon mieux pour être le plus succinct possible, mais je

  6   ne pense pas que deux sessions suffiront.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous prenons bonne note de

  8   votre réponse. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, nous allons lever

  9   la séance pour aujourd'hui.

 10   Monsieur Djukic, nous voudrions --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Djukic.

 13   Nous allons lever l'audience aujourd'hui, et nous reprendrons demain, jeudi

 14   8 mars, dans ce même prétoire numéro II à 9 heures. Et je vous demanderai à

 15   nouveau de ne pas vous entretenir de la teneur de votre déposition avec qui

 16   que ce soit d'ici à demain, qu'il s'agisse d'éléments que vous avez déjà

 17   déposés ou d'éléments que vous comptez déposer. Merci.

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 8 mars 2012,

 19   à 9 heures.

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