Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 mars 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  7   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

 10   les Juges.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 12   Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Monsieur le Greffier, je voudrais aborder quelques questions très

 15   brièvement.

 16   D'abord, la Chambre souhaiterait pouvoir voir la fin de la déposition de ce

 17   témoin aujourd'hui, et s'il n'est pas possible de terminer son audition

 18   avant une heure 45, à ce moment-là il y a deux possibilités : soit de

 19   prolonger avec un volet d'audience supplémentaire, enfin de prolonger soit

 20   le troisième volet d'audience, ou d'organiser un autre volet d'audience

 21   dans l'après-midi. Mais ce n'est pas la solution la plus souhaitable,

 22   puisque n'aurons que deux Juges à ce moment-là. Donc, il faudrait

 23   recommencer plus tard dans l'après-midi, mais dans la mesure du possible il

 24   serait mieux de voir s'il est possible de mener le contre-interrogatoire de

 25   la manière dont j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire de terminer

 26   dans le cadre de notre journée d'audience d'aujourd'hui.

 27   Voilà, c'était la première question que je souhaiterais aborder.

 28   La deuxième est la suivante, c'est que vous avez reçu hier un message


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  1   concernant la disponibilité de M. Ivor Roberts, et nous avons fait de notre

  2   mieux pour nous organiser afin d'entendre ce témoin exactement la journée

  3   où ce dernier était disponible. Si vous nous aviez dit qu'il n'était pas en

  4   mesure de venir tout de suite, nous aurions peut-être accepté de changer

  5   son audition d'une journée ou deux, mais maintenant vous me demandez

  6   d'attendre deux mois, et c'est un peu trop. Alors, si vous nous dites qu'il

  7   ne peut pas venir déposer parce qu'il n'est pas en mesure de le faire, au

  8   moins la Défense de M. Stanisic sait très bien, sait comment -- faire en

  9   sorte que ses activités soient -- aient une priorité, et donc vous, en tant

 10   que partie appelant le témoin, vous savez exactement comment obtenir

 11   l'appui de la Chambre pour encourager un témoin afin que ce dernier puisse

 12   comparaître devant le Tribunal.

 13   Vous savez exactement à quoi je fais allusion. Je ne vais pas

 14   m'appesantir sur ce sujet, mais, bien sûr, il serait beaucoup plus

 15   souhaitable de pouvoir vous mettre d'accord avec ce témoin. Donc, il

 16   faudrait réellement savoir exactement quelle est la journée à laquelle --

 17   quelle est la date à laquelle il pourrait venir.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous

 19   remercions. Nous remercions la Chambre de sa patience concernant cette

 20   question. Nous allons faire de notre mieux pour nous assurer que ce procès

 21   ne soit pas -- enfin, qu'il n'y ait pas trop d'obstruction quant au

 22   déroulement de ce procès eu égard à ce témoin. Donc, nous vous demandons

 23   pardon.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas que -- enfin, la

 25   Chambre ne blâmera pas certainement la Défense de M. Stanisic, mais vous

 26   avez l'appui de la Chambre pour, bien sûr, présenter tous les témoins que

 27   vous souhaitez présenter.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Ce sont les questions que je

  2   voulais soulever aujourd'hui.

  3   Alors, Bonjour, Monsieur Djukic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous écoute.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  9   avant de venir déposer, on m'a informé que j'aurais environ huit heures de

 10   déposition pour ce qui est de l'Accusation et de la Défense. La journée

 11   d'audience hier a été très stressante, surtout eu égard à certains faits.

 12   Ce n'est pas à cause de vous, mais certaines obligations qui m'attendent

 13   lorsque je dois revenir à la maison.

 14   Donc, je dois vous dire que s'agissant de ma mission, il y a eu quelques

 15   doutes quant à l'opération au cœur --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, absolument pas, Monsieur le

 17   Témoin. Il n'y a absolument aucun problème. Nous n'avons aucun doute. Il

 18   n'a aucun soupçon quant à quoi que ce soit.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir me

 20   permettre de prendre ce médicament, donc je vous demanderais de soit de

 21   sortir de la pièce, car je dois injecter ce médicament qui -- la

 22   nitroglycérine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, lorsque vous aurez

 24   besoin de prendre votre médicament, il est certain que nous vous

 25   permettrons de vous prendre tout médicament qu'il vous est nécessaire, et

 26   donc nous prendrons les mesures nécessaires afin de vous permettre de

 27   sortir et de prendre votre médicament, et nous ne voulons certainement pas

 28   que vous ayez des problèmes de santé.


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  1   Si vous allez devoir sortir, nous allons vous demander de combien de

  2   temps vous aurez besoin, mais je vous encourage bien sûr de nous informer

  3   de tout besoin dont vous aurez besoin.

  4   Donc, vous pouvez maintenant vous rasseoir.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aurais juste besoin de deux minutes,

  6   Monsieur le Président.

  7   De plus, je vais recevoir mes résultats, les résultats de ma tension

  8   artérielle, afin de pouvoir administrer le médicament, et donc cela sera

  9   fait après la première pause, donc pendant la première pause.

 10   Et je vous demanderais également, Monsieur le Président, Mesdames les

 11   Juges, de faire en sorte que la Défense, qui m'a posé des questions lors de

 12   ma déposition, puisse faire verser au dossier une lettre de remerciement du

 13   MUP de Croatie dont la teneur est la suivante, on s'adresse à moi en tant

 14   que chef de la police, et on exprime dans cette lettre leur gratitude. Ils

 15   expriment leur gratitude. Donc, je crois qu'il n'est pas important de dire

 16   plus.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties ont le choix de faire verser

 18   au dossier toutes les pièces qu'ils souhaitent faire verser au dossier. La

 19   Chambre ne peut pas donner quelque instruction que ce soit, ou ordonner à

 20   une partie de faire quelque chose.

 21   Maintenant que je sais de quoi il s'agit et que les parties vous ont

 22   entendu dire de quoi il s'agit et de quel type de document il s'agit, les

 23   parties ont le choix de présenter ce document et de le faire verser au

 24   dossier si elle le souhaite. Donc, nous ne pouvons pas enjoindre les

 25   parties à présenter un élément de preuve s'ils ne souhaitent pas le faire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, j'aimerais vous

 28   rappeler que vous êtes encore lié par la même déclaration solennelle que

 


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  1   vous avez prêtée au début de votre déposition. Et vous l'avez sans doute

  2   déjà remarqué, la Chambre a essayé de faire de son mieux pour faire en

  3   sorte que votre audition puisse être terminée aujourd'hui afin que vous

  4   puissiez partir immédiatement après.

  5   Madame Marcus, vous pouvez maintenant poursuivre votre contre-

  6   interrogatoire.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre alors à ce moment-

  9   là.

 10   LE TÉMOIN : PETAR DJUKIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Contre-interrogatoire par Mme Marcus : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djukic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à huis clos

 16   partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 19   le Président, Mesdames les Juges. Merci.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 21   Mme MARCUS : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Djukic, lorsque nous nous sommes arrêtés hier pour lever

 23   l'audience, je vous ai posé des questions quant à certaines personnes qui

 24   avaient des rapports avec Bosanski Samac. Alors j'aimerais maintenant vous

 25   énumérer un certain nombre de noms concernant des personnes ayant des liens

 26   avec Bosanski Samac. Est-ce que vous connaissez Milan Josic ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Quel était le poste qu'il occupait ?

 


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  1   R.  Il était capitaine d'active de la JNA, et il était rattaché à

  2   l'aviation. Son poste était celui de commandant d'un détachement spécial

  3   Obudovac; c'était l'une des unités d'élite. Et sinon, il était chef de

  4   l'état-major de la Brigade de Posavina plus tard.

  5   Q.  Qu'en est-il de Milan Maksimovic ?

  6   R.  C'était un homme chargé du renseignement auprès de la 2e Brigade de

  7   Posavina.

  8   Q.  Que pouvez-vous nous dire sur Jovan Kujundzic ?

  9   R.  Le nom de famille Kujundzic n'est pas un nom de famille que je connais.

 10   Ou je ne me souviens peut-être simplement pas de cette personne. Je ne sais

 11   pas.

 12   Q.  Sasa Culibrk.

 13   R.  Non.

 14   Q.  Nenad Mitic.

 15   R.  Non.

 16   Q.  Davor Subotic.

 17   R.  Non.

 18   Q.  Et le dernier nom sur cette liste, Aleksandar Vukovic, le connaissiez-

 19   vous ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Merci.

 22   R.  Je vous en prie.

 23   Q.  Dans cette affaire, des éléments de preuve ont été démontrés qu'avant

 24   la prise de Bosanski Samac et avant l'arrivée par hélicoptère de

 25   volontaires à Batkusa, événement duquel vous avez parlé, le conseil

 26   principal du SDS a proposé au commandant du Groupe tactique 17, Stevan

 27   Nikolic, qu'il devrait recruter parmi les rangs du SDS à Samac et qu'il

 28   devrait recruter des amis et des membres, tels Dragan Djordjevic, surnommé


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  1   Crni, et Srecko Radovanovic, surnommé Debeli, le gros, et un groupe de 30

  2   hommes de la RFY pour prêter main-forte lors de la prise de Bosanski Samac.

  3   Même si vous nous avez dit que vous n'aviez pas beaucoup de crédibilité

  4   auprès du SDS, est-ce que vous étiez au courant de cette suggestion faite

  5   par Stevan Nikolic ? Vous pouvez répondre par un oui ou par un non.

  6   R.  Non.

  7   Q.  Nous vous avons déjà entendu dire que les membres du SDS étaient

  8   envoyés avec Crni et Debeli pour participer à cette formation. Est-ce que

  9   c'est exact ?

 10   R.  Il est exact qu'ils avaient été envoyés, mais je n'ai pas connaissance

 11   du fait que ces tâches avaient été menées par Crni et Debeli.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 13   vous renvoie à P1516 et P1417.

 14   Q.  D'après les preuves dans cette affaire, environ 18 volontaires de Samac

 15   ont été ajoutés à la liste du RFY, en plus de Crni et de Debeli, et ces 50

 16   personnes avaient été formées à Lezimir et par la suite à Ilok Pajzos. Vous

 17   n'avez pas pris part à cette formation qui s'est déroulée à Lezimir avant

 18   la prise du pouvoir de Bosanski Samac ?

 19   R.  J'ai dit que je ne reconnaissais que la JNA et que les autres

 20   structures, particulièrement les structures paramilitaires, eu égard aux

 21   conventions respectées pendant la guerre, ne m'intéressaient pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous avez fait allusion

 23   d'abord à Lezimir et ensuite à Ilok. Et ensuite, vous avez dit Lezimir ou

 24   Pajzos. Je ne sais pas si ceci pourrait induire le témoin en erreur. Y a-t-

 25   il risque de confusion ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] La première fois, j'ai mentionné Ilok,

 27   Pajzos. Ce n'est peut-être pas consigné au compte rendu d'audience.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous savez que lorsque j'ai parlé d'Ilok, je


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  1   parlais de Pajzos. Est-ce que c'est ainsi que vous avez compris ma question

  2   ?

  3   R.  Vous avez énuméré des noms, vous avez fait quelques erreurs, mais je

  4   n'ai pas le droit de vous corriger. Vous n'avez pas bien prononcé Batkusa

  5   et ensuite, vous avez parlé du conseil principal du SDS, mais ce n'était

  6   pas le conseil principal, il s'agissait du conseil municipal. Mais donc,

  7   maintenant, on m'a dit de répondre strictement aux questions. Donc je ne

  8   vous ai pas corrigée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que les choses sont suffisamment

 10   claires. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 11   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais demander la référence pour ces

 12   dernières questions, s'il vous plaît, s'agissant de la preuve à laquelle

 13   fait allusion mon éminente consoeur.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, justement, j'allais la donner. Alors il

 15   s'agit des pièces P1576 et 1416.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

 17   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, lorsqu'on vous a demandé de nous parler de Pajzos,

 20   vous avez répondu, je cite :

 21   "C'était un centre d'écoute électronique, mais je n'étais pas chargé de ce

 22   centre, je n'avais pas de responsabilité à cet endroit, et je n'étais pas

 23   non plus très bien informé de ce qui s'y passait. Je n'avais pas réellement

 24   accès à ce centre."

 25   J'imagine que votre commentaire faisait référence à la période avant la

 26   guerre. J'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de vous rendre à

 27   Pajzos soit en 1991 ou après cette période ?

 28   R.  Il est tout à fait clair que je me suis rendu à plusieurs reprises dans


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  1   cette région. Par exemple, le 15 mars 1993, mai 1991, étant donné les lois

  2   de la physique, je ne pouvais pas être présent à deux endroits au même

  3   moment.

  4   Mais vous m'avez demandé de vous préciser des points sur la FORPRONU. J'ai

  5   très bien compris que vous parliez de Pajzos.

  6   Q.  Excusez-moi, je vous ai interrompu. Avant la prise de Bosanski Samac,

  7   est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre à Pajzos entre 1991, et

  8   ce, jusqu'à la prise de Bosanski Samac ?

  9   R.  Entre 1991 et 1993, je ne me suis pas du tout trouvé dans la région de

 10   Vukovar. C'était une zone qui avait été -- où il y avait des activités de

 11   combat, et je n'avais pas accès à cette région.

 12   Q.  Nous avons entendu des éléments de preuve dans cette affaire selon

 13   lesquelles Franko Simatovic s'est rendu au centre de formation à Ilok

 14   Pajzos, il a tenu une session de briefing et d'information, et il a informé

 15   les personnes qui devaient être formées ou entraînées, qu'elles seraient

 16   déployées à Bosanski Samac par hélicoptère et que l'objectif consistait à

 17   assurer la sécurité de Bosanski Samac et les villages avoisinants. D'après

 18   les éléments de preuve, les personnes qui étaient présentes à cette réunion

 19   étaient Debeli, Crni, et Stevan Todorovic. J'aimerais savoir si vous avez

 20   jamais été informé de cette session d'information, de ce briefing ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il

 22   s'agit de la pièce qui porte la cote P1516.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne connaissais pas du tout cette

 24   personne, Franko Simatovic. Je n'avais pas entendu parler de ce nom.

 25   Mais je dois vous dire que je n'avais pas besoin de volontaires et je

 26   n'avais pas non plus besoin d'une personne procédant à la formation des

 27   unités spéciales de la police car c'est une matière que je connais très

 28   bien.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation]

  2   Q.  Donc vous n'étiez pas au courant du rôle de Franko Simatovic qui

  3   consistait à la planification, à la formation, et au commandement relatifs

  4   à Bosanski Samac, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai entendu parler de Simatovic seulement de personnes qui n'étaient

  6   pas très sérieuses et de personnes qui se vantaient, et de personnes qui

  7   estimaient qu'elles étaient importantes seulement parce qu'elles se

  8   trouvaient en sa compagnie.

  9   Q.  A la page 17 942 de votre déposition, vous décrivez l'arrivée de Stevan

 10   Todorovic et un certain nombre de volontaires par hélicoptère à Batkusa -

 11   et j'espère que j'ai bien prononcé ce mot. Eh bien, d'après les éléments de

 12   preuve dans cette affaire, ce déploiement à Bosanski Samac a eu lieu le

 13   jour après cette réunion ou ce briefing de Franko Simatovic. Ce groupe est

 14   arrivé à Bosanski Samac un jour avant que vous ne soyez invité à participer

 15   à la réunion pour informer le poste de sécurité publique; est-ce que c'est

 16   exact ? Et vous pouvez répondre tout simplement par oui ou non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, à vous.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous plaît, il y

 19   a toute sorte de choses dans cette question. Il y a une partie de la

 20   question qui porte sur Simatovic, alors que le témoin n'en sait rien, puis

 21   on évoque une réunion, toute une série de choses. Alors à quoi le témoin

 22   est-il censé répondre ? La question contient au moins quatre ou cinq

 23   éléments différents.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en fait, moi il me semblait que ce

 25   n'est que cette dernière partie de la question qui était la question

 26   proprement dite. Ce groupe qui est arrivé, n'est-il pas vrai qu'il est

 27   arrivé le jour avant que vous n'ayez reçu l'invitation à cette réunion ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sauf qu'il n'est pas toujours possible de


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  1   répondre par "oui" ou par "non", surtout lorsque le Procureur me définit

  2   comme un conseiller au sein du poste de police, un poste qui n'existe pas

  3   et que je n'aurais pas pu occuper.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle la

  5   question a été reformulée. Et Mme Marcus fera garde à ce qu'elle pose des

  6   questions qui ne soient pas complexes et qui soient très claires et

  7   précises.

  8   Mme MARCUS : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez déclaré que les volontaires ont accepté d'être passés sous le

 10   commandement du 17e Groupe tactique. En fait, des éléments de preuve dans

 11   l'affaire présente confirment cet élément d'information que vous avez

 12   fourni. Conformément à ces éléments de preuve, deux jours à la veille de la

 13   prise de la ville, Dragan Djordjevic, alias Crni, a assisté à une réunion

 14   avec Todorovic, Blagoje Simic, et autres. Et lors de cette réunion, il a

 15   été question, entre autres, des Bérets rouges au sein du 17e Groupe

 16   tactique de la JNA.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Messieurs les Juges, je me réfère à la pièce

 18   P1576.

 19   Q.  Alors voilà la question que je souhaite vous poser.

 20   Dès que les opérations de combat ont commencé, Crni et son groupe ont été

 21   placés temporairement sous le commandement du 17e Groupe tactique qui se

 22   composait d'une combinaison des forces provenant de la RFY et des

 23   volontaires de Samac qui avaient reçu leur formation à Pajzos et à Lezimir,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Tout à fait exact. Sauf que parmi les gens qui sont arrivés à Batkusa,

 26   il y avait un certain nombre d'hommes locaux qui avaient effectué des

 27   missions en Croatie et en Serbie précédemment.

 28   Q.  Merci.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Et Monsieur le Président, je vous invite à

  2   consulter la pièce P1416 concernant cette question.

  3   Q.  Alors ensuite, vous avez décrit la prise du poste de police au cours de

  4   la nuit du 16 au 17 avril 1992. Vous avez déclaré que le colonel Nikolic,

  5   le commandant du 17e Groupe tactique, "n'était pas au courant de ces

  6   agissements."

  7   Par conséquent, ce n'est pas Nikolic qui se trouvait à la tête de la prise

  8   du poste de sécurité publique qui a eu lieu au cours de la nuit entre le 16

  9   et le 17 avril 1992. Ai-je bien compris votre déclaration ?

 10   R.  Oui. Mais il ne s'agit pas ici d'une prise de poste de police, mais

 11   plutôt d'une restructuration puisque la moitié des membres de ce poste de

 12   police étaient des Serbes au départ.

 13   Q.  Donc ce sont les volontaires qui sont arrivés avec Stevan Todorovic.

 14   C'est lui qui se trouvait à la tête de cette restructuration du poste de

 15   police ?

 16   R.  Oui. Mais il faut dire qu'il a offert à un certain nombre de Croates et

 17   de Musulmans la possibilité de garder leur poste au sein de police, mais en

 18   se conformant à des conditions de nature professionnelle qu'il leur avait

 19   imposées.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

 21   l'interprétation reçue par le témoin n'a pas été limpide, elle n'était pas

 22   claire. Ainsi, cette restructuration a été faite sous les ordres de Stevan

 23   Todorovic, sous les ordres des volontaires ou sous les ordres de tout le

 24   monde. La question n'a pas été formulée d'une façon tout à fait claire et

 25   précise.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, mais le témoin a déjà répondu à la

 27   question. Peut-être, Madame Marcus, pourriez-vous vérifier si le témoin

 28   avait bien compris la question posée.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Djukic, je vais reprendre la question que je vous ai posée

  3   tout à l'heure.

  4   "Donc, c'était plutôt les volontaires qui avaient à leur tête Stevan

  5   Todorovic et qui ont procédé à la restructuration du poste de police."

  6   Vous avez répondu :

  7   "Oui. Toutefois, il faut souligner qu'il avait offert à un certain

  8   nombre de Croates et de Musulmans la possibilité de garder leurs postes à

  9   condition de respecter des instructions de nature professionnelle."

 10   R.  Oui, tout à fait. C'est exactement la question et la réponse que j'ai

 11   fournie, et je suis par ailleurs très satisfait de la manière dont vous

 12   m'interrogez.

 13   Q.  D'après votre déposition, Simo Zaric s'est plaint des volontaires

 14   auprès de Stevan Nikolic, et Nikolic a répondu, je cite : "Le gouvernement

 15   de Serbie, dans un décret de 1992, a proclamé que les volontaires pouvaient

 16   participer aux combats."

 17   Donc, êtes-vous en train de nous dire que les volontaires qui sont arrivés

 18   faisaient partie des volontaires qui avaient reçu le feu vert du

 19   gouvernement serbe pour rejoindre les rangs des combattants à Bosanski

 20   Samac ?

 21   R.  Ce n'est pas ainsi que je me suis exprimé, et ce n'est pas ainsi que

 22   les choses se sont passées. Le gouvernement serbe permettait à ses citoyens

 23   d'aller prendre part aux combats, notamment si la personne concernée était

 24   originaire de la région, mais ce n'était pas le gouvernement qui envoyait

 25   ces volontaires sur la ligne du front, et ce n'est pas une affaire dont le

 26   gouvernement devrait s'occuper.

 27   Q.  Oui. Ma question était plutôt la suivante : les volontaires, avaient-

 28   ils reçu le feu vert de la part du gouvernement serbe pour rejoindre les


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  1   rangs des combattants, puisque dans votre réponse vous avez indiqué que le

  2   gouvernement permettait à ses citoyens de rejoindre les rangs des

  3   combattants ? Pourriez-vous nous préciser de quelles institutions au sein

  4   du gouvernement serbe vous avez évoquées ?

  5   R.  Mais je n'ai évoqué qu'un seul document juridique, et si une telle

  6   politique a été poursuivie, elle a été poursuivie par d'autres instances.

  7   Et je vous signale par ailleurs qu'un décret dans le système juridique

  8   serbe a une valeur moindre qu'une loi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, ce que Mme Marcus, à

 10   mon avis, s'applique à apprendre est la chose suivante : quelles sont les

 11   instances qui ont donné le feu vert au départ des volontaires pour qu'ils

 12   puissent participer aux activités militaires conformément aux lois et aux

 13   décrets en vigueur ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je suis en Serbie, et si je me rends sur la

 15   ligne du front à Bosanski Samac, aucune sanction ne me sera imposée, mais

 16   cela ne veut pas dire pour autant que le gouvernement serbe a été impliqué

 17   dans mon départ pour la ligne du front.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut-il dire en d'autres mots que

 19   le décret dans lequel on disait que les volontaires pouvaient partir pour

 20   rejoindre les rangs de commandants -- cela veut-il dire que tous les

 21   volontaires pouvaient participer aux activités militaires sans qu'il soit

 22   nécessaire de se faire délivrer une autre autorisation ? Ou alors, une

 23   décision spécifique devait-elle être adoptée pour que les volontaires

 24   puissent participer aux activités militaires ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde devait être subordonné à la JNA.

 26   C'était la seule obligation à respecter. Mais à Belgrade, il y a toute une

 27   série de centres de formation au sein desquels on organisait des

 28   volontaires, et la première personne qui a pris part à ces activités, sans


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  1   en avoir jamais être tenu responsable, c'était Vuk Draskovic.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre, Madame

  3   Marcus.

  4   Mme MARCUS : [interprétation]

  5   Q.  A la page du compte rendu d'audience 17 954, vous avez déclaré que vous

  6   êtes allé discuté avec Debeli suite au départ de Nikolic de la région, et

  7   vous avez demandé des renforcements à Debeli.

  8   Vous souvenez-vous à quelle date cette discussion a eu lieu ?

  9   R.  Elle a eu lieu au début du mois de juin, mais je ne me souviens plus de

 10   la date exacte.

 11   Q.  Quel type de renforcements avez-vous évoqués lors de cette conversation

 12   ?

 13   R.  Il était question exclusivement d'un peloton d'intervention à

 14   Pelagicevo, que j'avais formé personnellement. Donc, il n'était question

 15   que de ces hommes de Pelagicevo, qui étaient des personnes de ma

 16   connaissance, pratiquement des amis à moi.

 17   Q.  Et en quelle position se trouvait Srecko Radovanovic, alias Debeli,

 18   pour qu'il soit la personne à qui vous vous êtes adressé pour obtenir des

 19   renforcements ?

 20   R.  A l'époque, il était le chef de l'état-major de la Brigade de Posavina.

 21   Cela veut dire que c'était le premier officier de cette brigade sur le plan

 22   opératif. Il était subordonné au commandant de la brigade Djordjevic.

 23   Q.  Est-ce que des questions vous ont été posées au sujet de votre

 24   conversation avec Debeli ? Vous avez déclaré à la page du compte rendu

 25   d'audience 17 955, je cite :

 26   "Il a dit qu'ils avaient dû combattre avec ferveur pour se voir confié ces

 27   missions, et ceci est exact. C'étaient les premiers hommes qui n'avaient

 28   pas obtenu leurs diplômes à l'académie militaire de la JNA, et qui avaient


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  1   rejoint les rangs de la brigade. Il m'a dit qu'il était dommage de savoir

  2   que je me trouvais du mauvais côté et de savoir que je n'étais pas un

  3   membre du SDS. Je lui ai expliqué qui j'étais, et alors il m'a dit que

  4   j'avais passé avec mes unités sans subir de pertes. Il m'a expliqué

  5   qu'avant il avait été policier, mais qu'on l'avait licencié et qu'il

  6   envisageait d'une façon très négative les gens qui soutenaient toujours

  7   l'idéologie de Tito, l'idéologie de Milosevic, et celle du Parti communiste

  8   yougoslave. Il m'a demandé encore une fois d'essayer de changer ma

  9   position. Il a même ajouté que si je devais rejoindre les rangs du Parti

 10   radical, je me verrais peut-être accorder un grade."

 11   Mais n'étiez-vous pas déjà un membre de la JNA, un membre gradé de la JNA ?

 12   R.  A l'époque j'avais 48 ans. Il pensait que j'avais toujours un avenir

 13   devant moi, que je pouvais devenir "vojvoda" chetnik, mais vous avez fait

 14   une erreur en citant mes propos. Au lieu du SDS vous auriez dû évoquer le

 15   SRS, le Parti radical serbe, ou alors il y a eu un problème

 16   d'interprétation.

 17   Q.  Lorsque vous vous êtes entretenu avec Debeli, il ne vous a pas dit

 18   qu'il faisait partie de la DB serbe. Est-ce la raison pour laquelle vous

 19   saviez que Debeli n'avait rien à voir avec la Sûreté de l'Etat serbe, avec

 20   la DB serbe ? Est-ce pour cette raison que vous êtes arrivé à cette

 21   conclusion ?

 22   R.  Ma réponse sera succincte. J'étais au courant des affaires courantes au

 23   sein de la Sûreté de l'Etat et de la sécurité publique, et on peut le voir

 24   d'après un détail. La DB serbe avait sous son contrôle opérationnel

 25   "vojvoda" Seselj et tous ses hommes.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par cette déclaration que

 27   vous venez de faire : "J'étais au courant des affaires courantes de la

 28   Sûreté de l'Etat aussi bien que de la sécurité publique" ?


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  1   R.  Mais je suis le seul général de police qui avait occupé un poste dans

  2   les années 1990 qui est toujours en vie et toujours en liberté.

  3   Q.  A en juger par le compte rendu d'audience, vous avez dit que "la Sûreté

  4   de l'Etat serbe avait sous son contrôle opérationnel "vojvoda" Seselj et

  5   ses hommes". Etes-vous en train de nous dire que les services de Sécurité,

  6   ou la Sûreté de l'Etat serbe, avaient sous leur contrôle Vojislav Seselj ?

  7   R.  Certainement. Et il avait même passé une certaine période de temps en

  8   prison.

  9   Q.  Bon. Pour en revenir à ma question première -- excusez-moi, un instant,

 10   s'il vous plaît.

 11   Excusez-moi, Monsieur Djukic. Donc, ma dernière question portait sur

 12   Seselj. Et vous m'avez répondu :

 13   "Certainement. A un moment donné, il avait même passé une certaine période

 14   de temps en prison".

 15   De quelle période parlez-vous exactement, et pour quelle raison avait-il

 16   été mis en prison ?

 17   R.  Il s'était rendu au Kosovo sans avoir reçu le feu vert au préalable, et

 18   il avait semé le trouble parmi les Albanais du Kosovo. Et c'est pourquoi il

 19   a dû passer un mois en prison.

 20   Q.  Monsieur Djukic, je m'applique à comprendre vos propos pleinement. Donc

 21   excusez-moi si je vous pose et vous repose les mêmes questions.

 22   Etes-vous en train de nous dire que les hommes de Seselj se trouvaient sous

 23   le contrôle de la Sûreté de l'état, ou alors, êtes vous en train de nous

 24   dire que la Sûreté de l'Etat suivait les activités de ses hommes sur le

 25   plan opérationnel ?

 26   Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire exactement au sujet de

 27   Seselj ?

 28   R.  Leurs opérations étaient suivies. Sous quelle forme et dans quelle


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  1   mesure, je ne le sais pas puisque c'était une mission menée à bien par les

  2   services secrets, dont je ne faisais pas partie, malheureusement.

  3   Q.  Très bien. Revenons maintenant à la question que je vous ai posée au

  4   sujet de Debeli.

  5   D'après vous, d'après vos croyances, il n'avait rien à voir avec la DB

  6   serbe. Est-ce que cette conclusion à laquelle vous êtes arrivé est basée

  7   sur le fait qu'il n'a jamais évoqué ses liens avec la DB serbe ?

  8   R.  Non. Je me trouvais à la tête d'une commission interrépublicaine avec

  9   siège à Belgrade, et la position de cette commission était la suivante : si

 10   une personne était licenciée à un moment donné, cette personne ne pouvait

 11   pas réintégrer les rangs de la police, quelle que soit la république

 12   concernée. Et comme il avait été licencié, il ne pouvait plus travailler

 13   dans les rangs de la police dans aucune des républiques de l'ex-

 14   Yougoslavie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, reprendre la

 16   dernière partie de votre question -- de votre réponse, plutôt.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait été licencié des rangs de la sécurité

 18   publique serbe. Et pour cette raison, il ne pouvait plus réintégrer les

 19   rangs de la police d'active nulle part sur le territoire de l'ex-

 20   Yougoslavie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout à l'heure, j'avais fait une

 22   erreur. J'ai dit qu'il fallait reprendre la question posée, mais en fait,

 23   je voulais dire au témoin qu'il devait reprendre une partie de sa réponse.

 24   Madame Marcus.

 25   Mme MARCUS : [interprétation]

 26   Q.  Donc c'est votre hypothèse, si je vous ai bien compris ?

 27   R.  C'est une conclusion que je tire. Si quelqu'un est licencié dans la

 28   ville de Kragujevac en Serbie, il ne peut pas intégrer les rangs de la


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  1   police dans la ville d'Osijek en Croatie. C'était la position commune que

  2   nous avions adoptée.

  3   Q.  A la page du compte rendu d'audience 17 954, vous avez déclaré que vous

  4   avez eu l'occasion de vous entretenir pour la première fois. Par la suite,

  5   vous avez eu d'autres entretiens avec lui. Donc, le premier entretien que

  6   vous avez eu avec lui, c'était lorsque vous lui avez demandé des

  7   renforcements.

  8   Vous souvenez-vous à quel moment cet entretien a eu lieu ? Etait-ce le mois

  9   de juin 1992, après votre conversation avec Debeli ?

 10   R.  Oui. Ce qui comptait énormément à mes yeux, c'est de sauvegarder mon

 11   village, puisque tous mes biens à Zagreb avaient été confisqués, et ce que

 12   j'avais dans le village avait une valeur d'environ 400 000 marks allemands,

 13   ce qui est une somme considérable même ici dans ce pays, sans parler de

 14   l'ex-Yougoslavie.

 15   Q.  Vous avez déclaré ceci : "…je me suis adressé à lui comme s'il

 16   s'agissait d'un soldat proprement dit. Et il m'a répondu : Mais vous n'êtes

 17   pas obligé de me traiter comme un soldat". Donc cela veut-il dire que Crni

 18   ne se considérait pas comme un militaire ?

 19   R.  Non. Mais il avait été au courant de mon passé professionnel. Il

 20   l'avait appris par le biais des hommes de Pelagic [phon]. Et à la

 21   différence de Debeli, il avait fait preuve de respect à mon égard.

 22   Q.  Vous avez déclaré, et je cite :

 23   "Crni a dit qu'il avait des éléments d'information qui me concernaient et

 24   qu'il était prêt à m'accepter comme un collaborateur et que je pouvais

 25   m'attendre à en profiter".

 26   Comment Crni aurait-il pu obtenir des éléments d'information qui vous

 27   concernaient ? Par le biais des hommes de Pelagicevo, comme vous l'avez

 28   suggéré tout à l'heure ?


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  1   R.  Oui. Le président du SDS, Dusan Tanasic, connaissait Crni, et il savait

  2   que les citoyens de Pelagicevo souhaitaient que ce soit moi qui me trouve à

  3   la tête de la brigade plutôt que lui.

  4   Q.  Qui a nommé Crni au poste du commandant de la brigade ?

  5   R.  C'était surtout le SDS, et le commandant par intérim du Corps d'armée

  6   de Bosnie orientale y a prêté main-forte lui aussi. Mais officiellement,

  7   c'était Dencic qui a rendu cette décision à la demande du SDS, puisque

  8   Crni, officiellement, était le premier civil à se trouver à la tête de

  9   l'armée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, à vous.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le corps d'armée n'a

 12   pas été bien consigné dans le compte rendu d'audience, et je pense, par

 13   ailleurs, que les interprètes ont eu des difficultés dans l'interprétation

 14   de sa dernière réponse.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Monsieur, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, la dernière partie de

 17   votre réponse.

 18   Vous avez indiqué que cet ordre avait été donné à l'instigation du

 19   SDS, puisque Crni a été le premier civil à se trouver à la date de l'armée.

 20   Et qu'avez-vous ajouté par la suite ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Dencic était le commandant du Corps d'armée de

 22   Bosnie orientale par intérim. Or, ce corps d'armée était l'unité militaire

 23   la plus importante sur le territoire de la Bosnie orientale.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on afficher, s'il vous plaît, la

 26   pièce P1417.

 27   Q.  Monsieur Djukic, vous allez voir afficher à l'écran dans quelques

 28   instants une déclaration préalable faite par Dragan Djordjevic, alias Crni.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on avoir la page --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est sous pli scellé, Madame

  3   Marcus.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Il ne doit pas être diffusé en public.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la page 3

  7   en anglais, aussi bien qu'en B/C/S.

  8   Q.  J'aimerais que vous vous focalisiez sur le paragraphe qui commence par

  9   les mots : "Au début du mois d'avril…" Je cite :

 10   "Au début du mois d'avril, un groupe des membres du Parti radical est parti

 11   recevoir une formation au centre de formation qui se trouvait à proximité

 12   d'Ilok dans la ville de Pajzos. Un groupe de 18 -- de 19 [comme interprété]

 13   hommes est arrivé de Samac dans ce centre pour subir une formation. Je me

 14   trouvais dans le centre en tant qu'instructeur, bien que je m'occupais à la

 15   fois d'autres missions, et je n'étais pas chargé de la formation de ces

 16   hommes. Lorsque leur formation a été terminée, ces hommes ont repris le

 17   chemin de Samac, et une trentaine d'hommes de Serbie sont partis avec eux à

 18   titre de renforcements. J'étais présent avec ces volontaires, de même

 19   qu'Aleksandar Vukovic, qui a trouvé la mort par la suite, et nous nous

 20   trouvions à la tête des volontaires. Nous y sommes allés pour des raisons

 21   de patriotisme. Il s'agissait de prêter main-forte à la population serbe

 22   dans les combats qu'elle menait".

 23   Comme vous le voyez, Dragan Djordjevic, alias Crni, décrit sa participation

 24   à la formation qui a eu lieu à la veille de la prise de Bosanski Samac.

 25   Alors maintenant, j'aimerais vous donner lecture d'un autre extrait de ce

 26   document. Au paragraphe suivant, nous lisons :

 27   "Le groupe tout entier est arrivé par hélicoptère dans le village de

 28   Batkusa le 11 avril 1992. Suite à une décision prise par les autorités de


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  1   Samac, et avec l'aval professionnel du colonel-lieutenant Stevan Nikolic,

  2   un commandant du 17e Groupe tactique, ce groupe d'hommes a été intégré dans

  3   les rangs de l'armée dans sa totalité. Le 17 avril 1992, entre 50 et 60

  4   personnes, que nous étions, nous avons été placés sous le commandement de

  5   l'armée de la Republika Srpska. Cette unité se composait des membres du

  6   Parti radical qui venaient de Serbie, des hommes de Samac qui avaient subi

  7   une formation dans le centre de formation qui s'y trouvait, puis d'autres

  8   hommes rattachés à cette unité. Une fois terminée la libération de Samac,

  9   et une fois ratissés les villages environnants, un bataillon spécial a été

 10   créé. Ceci a été fait à la demande du commandant du 17e Groupe tactique,

 11   Stevan Nikolic, et ceci a été fait conformément à un ordre émanant de lui.

 12   J'ai été nommé commandant, une fois créé ce bataillon, qui s'est alors vu

 13   confier la mission de percer le corridor de Brcko".

 14   Alors, ce rapport rédigé par Crni est en conformité avec votre déposition,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, excepté le fait que Crni n'a jamais percé le corridor qui allait

 17   vers Brcko. Il s'agissait d'un tout petit blocage dans le village de

 18   Korice. Le capitaine Gavro Brkic, qui avait son unité blindé mécanisée,

 19   c'est lui qui avait percé le corridor.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Mon éminente consœur a lu au témoin une demi-page émanant d'un document

 24   dont il a déjà parlé, et lui a demandé par la suite si ce qu'elle venait de

 25   lire correspondait à la réalité. Et il y a au moins dix faits qui sont

 26   repris dans cette partie du texte et il est censé répondre et s'exprimer

 27   sur la véracité de ce qui y est contenu, alors qu'il a déjà abordé

 28   certaines de ces questions et présenté des avis qui diffèrent du contenu


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  1   d'une certaine partie de ce document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agit-il là d'une objection, Maître

  3   Petrovic ?

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ces questions, je

  5   pense, sèment le trouble dans l'esprit de notre témoin et ont pour

  6   objectif, d'ailleurs, de l'induire en erreur concernant, notamment, ce

  7   qu'il pourrait apporter, et je pense que l'objectif n'est certainement pas

  8   de jeter la lumière sur certaines questions. Chacune de ces parties

  9   contenues dans ce document et lues au témoin devraient être présentées au

 10   témoin pour lui demander s'il estime ou non que ce qui est lu est correct

 11   ou non, plutôt que de poser des questions de cette manière-là.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce qu'a fait Mme Marcus : elle a

 14   présenté certains éléments de preuve au témoin pour lui donner la

 15   possibilité de les commenter et pour dire si oui ou non c'était en

 16   adéquation avec ce que vous aviez dit et ce que le témoin avait dit. Le

 17   témoin a dit que c'était conforme à une partie de sa déposition à laquelle

 18   il avait déjà fait référence, relatif à des points qui ne sont pas dans sa

 19   déclaration, s'agissant notamment de la percée du corridor.

 20   L'objection est donc rejetée.

 21   Poursuivez.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 23   permission. Je suis désolé d'interrompre à nouveau les débats. Mais il y a

 24   cinq minutes, le témoin avait dit qu'il ne savait rien de --

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Si Me Petrovic souhaite présenter ces aspects

 26   d'une manière différente au témoin lors des questions supplémentaires, il

 27   aura tout loisir de le faire. Mais je suis maintenant au milieu de mon

 28   contre-interrogatoire, donc son objection n'est pas appropriée.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et certainement pas, étant donné la

  2   manière dont vous avez abordé l'examen de ces éléments de preuve. Si vous

  3   avez d'autres questions au témoin, vous pourrez déposer lors des questions

  4   supplémentaires, Maître Petrovic, et vous aurez à ce moment-là tout loisir

  5   de contester ce qu'a dit le témoin lors de son contre-interrogatoire.

  6   Poursuivez, Madame Marcus.

  7   Mme MARCUS : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Djukic, Dragan Djordjevic, alias Crni, a été arrêté et a passé

  9   dix jours en détention, selon les moyens de preuve inhérents à cette

 10   affaire. Avez-vous été informé de l'arrestation de Crni ?

 11   R.  Oui. Mais je n'ai pas été partie prenante à son arrestation.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agissait des

 13   pièces P1417 et P1416.

 14   Q.  Savez-vous pourquoi Crni avait été arrêté ?

 15   R.  Etant donné son comportement à l'époque et le fait qu'il avait tenté de

 16   percer le corridor à Crkvine.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Et j'aimerais donc que soit affiché le

 18   document P1416, page 3 en anglais et page 4 en B/C/S. P1416.

 19   Q.  Ce que vous voyez à l'écran, Monsieur Djukic, est un rapport

 20   d'information du MUP de la RS de Bijeljina, qui porte sur la situation à

 21   Bosanski Samac. Le rapport porte la date du 19 novembre 1992.

 22   Comme vous pouvez le voir au milieu de la page, il est dit qu'après que

 23   Dragan Djordjevic a été arrêté, la présidence de temps de Guerre de

 24   Bosanski Samac s'est rendue au MUP de Serbie portant une requête écrite

 25   portant réintégration de Crni et de son groupe dans la zone où les

 26   opérations de combat avaient lieu.

 27   Etiez-vous informé de ces efforts portant sur cette requête présentée au

 28   MUP de Serbie concernant la libération de Crni de prison et sa


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  1   réintégration à Bosanski Samac ?

  2   Oui ou non.

  3   R.  Je vous prie de comprendre la situation dans laquelle je me trouvais.

  4   J'avais reçu un ordre, après que j'ai été blessé, j'ai dû rejoindre ou

  5   réintégré le corps d'armée le 30 novembre. Et je n'ai entendu parler de ces

  6   événements de la bouche des officiers qui m'ont rendu visite à Banja,

  7   lorsque je subissais un traitement médical. C'est pourquoi je vous

  8   demanderais de ne pas me poser des questions sur ceci. Et tout ce qui est

  9   lié à Dragan Djordjevic, Crni, je l'ai appris lorsque je suis arrivé de

 10   Krajina. Et je n'ai appris la teneur de son arrivée avant à Zabari le 12

 11   avril, et je ne sais rien de tout cela. C'est la raison pour laquelle je

 12   n'ai pas donné de réponse à cette question.

 13   Je n'ai rien à dire concernant ces points, parce que je ne connaissais

 14   absolument pas Djordjevic avant de le rencontrer pour la première fois,

 15   c'est-à-dire avant le mois d'avril 1992. Je ne savais absolument pas ce

 16   qu'il faisait là. Je savais simplement qu'il avait eu un comportement

 17   répréhensible.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, la question portait

 19   simplement sur le fait de savoir si vous étiez au courant des efforts qui

 20   avaient été menées pour demander au MUP de Serbie de procéder à la

 21   libération de Crni et de procéder à sa réintégration, et je me réfère au

 22   texte qui a été lu, "réintégration dans la zone où les opérations de combat

 23   avaient lieu".

 24   Alors, je comprends bien, vous nous dites que vous n'avez eu vent de cet

 25   événement que par le biais d'officiers qui vous ont rendu visite à Banja

 26   lorsque vous suiviez un traitement médical. Dois-je comprendre de ces

 27   propos que vous avez eu connaissance de ces efforts concernant la requête

 28   présentée au MUP de Serbie portant libération et réintégration de Crni


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  1   lorsque ces personnes vous ont rendu visite, et qu'elles vous ont dit à ce

  2   moment-là ce qu'il en était, et que vous n'en aviez au préalable aucune

  3   connaissance directe; c'est bien cela ? Est-ce que c'est ce que vous

  4   souhaitez dire dans le cadre de votre déposition ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais vous dire qu'en fait, il n'y a eu

  6   aucune publication, et je n'ai rien indiqué, je n'ai rien couché sur papier

  7   dans le manuel. S'agissant de l'objectif de ma déposition, eh bien, j'ai

  8   bien compris ce qui est indiqué à la page 4 de la brochure.

  9   Troisièmement, personne n'aurait pu passer par le MUP de Serbie, je pense

 10   que c'est uniquement par devoir privé que la requête s'est exprimée

 11   concernant la libération de Crni, c'est parce que cela fait pas partie de

 12   la compétence du MUP de Serbie de décider ou non de l'arrestation ou de la

 13   libération de quelqu'un qui a été arrêté.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que vous nous répondiez à la

 15   question de savoir si vous étiez informé de cela. Je ne vous demande pas de

 16   nous dire ce qui aurait pu se passer ou ce n'aurait pas pu se passer.

 17   Etiez-vous au courant de l'effort ou de la tentative concernant la demande

 18   déposée auprès du MUP de procéder à la libération de Crni et de sa

 19   réintégration à la zone de combat ?

 20   Et avez-vous une connaissance personnelle de ces faits ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais vous dire que je suis en train de

 22   déposer sur ce que j'ai entendu, vu, et sur ce que je sais. C'est une

 23   règle, je pense, qui s'applique dans ce prétoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous eu connaissance personnelle de

 25   cette tentative ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous eu entendu de la bouche de

 28   personnes qui vous ont rendu visite qu'un tel effort ou une telle tentative


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  1   était déployée ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je vous prie de

  4   poursuivre.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Pourrais-je demander l'affichage de la pièce P1417, qui ne sera pas

  7   diffuser en public; page 3 en anglais, page 4 en B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Djukic, il s'agit de la déclaration de Crni.

  9   Je cite :

 10   "Mon arrestation s'en est suivi, et j'ai passé dix jours en détention.

 11   Après ma libération, le colonel Petar Salapura m'a dit que je n'avais pas

 12   été arrêté mais que j'avais été placé en lieu sûr parce qu'un assassinat

 13   était planifié, on me menaçait de me tuer, et je n'ai pas accepté cela. Je

 14   suis allé en Yougoslavie pour réfléchir à la situation et pour intégrer

 15   toutes les données de la situation.

 16   "Lorsque j'étais chez moi, l'état-major de Guerre de la municipalité de

 17   Samac a envoyé plusieurs mémos, a donné plusieurs coups de téléphone, tels

 18   que, comme l'a fait le colonel Salapura et le colonel Nokavic [comme

 19   interprété], de l'administration de la sécurité, Noka Vusic [comme

 20   interprété], et ce, via la sécurité de l'Etat de Serbie, demandant mon

 21   retour en Bosnie avec autant d'hommes que possible, ainsi qu'une unité

 22   spéciale. J'ai donné mon accord à cela, je suis arrivé à Samac au début

 23   d'octobre."

 24   Monsieur Djukic, je sais qu'à l'époque vous étiez blessé. Vous étiez au

 25   courant de cela. J'aimerais savoir ceci : avez-vous ouï dire de

 26   l'implication directe de Jovica Stanisic, d'un implication directe du SDB

 27   serbe, et ce, dans la libération de Crni ?

 28   R.  Petar Salapura était mon chef, et c'était le bras droit de Tolimir, et


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  1   ce, au sein –

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr d'avoir bien entendu la dernière

  3   partie de l'intervention du témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

  5   de votre réponse.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Petar Salapura était mon patron, et il était

  7   chargé de me trouver un appartement pour que je puisse rester dans l'armée.

  8   Il était un officier de premier plan. Il est devenu général par la suite,

  9   et il n'aurait jamais demandé à un citoyen tel que Dragan Djordjevic, Crni,

 10   de l'aider. Il incomberait à une des structures civiles de Bosanski Samac,

 11   Blagoje, Simic, et d'autres, de le faire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée portait

 13   sur le fait que vous portez sur la connaissance ou non de l'implication

 14   directe de Stanisic dans la libération de Crni.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais qui était Jovica Stanisic à

 16   l'époque.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse était que vous n'aviez

 18   nullement connaissance de sa participation.

 19   Alors –

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'avais pas connaissance de cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante qui vous a été

 22   posée portait sur le fait de savoir si vous aviez appris ou non, ou si vous

 23   aviez vent de l'implication éventuelle du SDB de Serbie dans la libération

 24   de Crni ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en savais rien.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que personne, qui

 27   jouissait de votre confiance ou non, ne vous a jamais dit cela, et que vous

 28   n'aviez donc absolument aucune connaissance de ces faits; est-ce exact ?


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  1   Vous ai-je bien compris ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez tout à fait bien compris.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je regarde l'horloge, et

  4   avant que nous poursuivions, je voudrais vous dire ceci, que la Chambre

  5   doit envisager ou non de prolonger ce volet d'audience. Pouvez-vous, s'il

  6   vous plaît, nous donner une estimation du temps dont vous auriez encore

  7   besoin ?

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais encore deux

  9   heures et demie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, qu'en est-il de votre

 11   côté en état actuel des choses ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais 15 minutes

 13   au plus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze minutes; c'est bien cela ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Cinq minutes, pour l'instant. Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes.

 19   Eh bien, 15 minutes plus 5 minutes, ça nous fait 20 minutes. Et deux

 20   heures et demie correspondent à deux volets de 75 minutes. C'est pourquoi

 21   si chacun se plie à une certaine discipline, et si personne pendant la

 22   pause ne vient me saisir de questions qui entraîneraient un retard, lorsque

 23   nous reviendrons dans ce prétoire, et je vous invite à éviter cette

 24   situation, je dirais que nous aurons deux volets pour vous, ensuite 20

 25   minutes, ce qui nous permettrait de nous en tenir à ces derniers volets

 26   d'une heure et cinq minutes, au lieu de 75 minutes.

 27   Si les parties peuvent s'engager à cette discipline, alors la Chambre

 28   décidera de ne pas organiser un volet supplémentaire en fin d'après-midi,


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  1   et nous réfléchirons de toute façon à la chose.

  2   Voilà, je vous regarde. Personne ne se lève pour demander la parole.

  3   Donc envisageons maintenant peut-être la possibilité d'un deuxième volet en

  4   fin d'après-midi.

  5   Nous verrons ce qu'il en est ensuite. Nous reprenons à 10 heures 45.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, je suppose que vous

  9   avez reçu les résultats de l'analyse que vous aviez faite, à savoir votre

 10   tension artérielle et je vois qu'étant donné que vous êtes dans le

 11   prétoire, rien ne nous empêche de poursuivre, n'est-ce pas ?

 12   Nous ne disposons pas des résultats, mais bon --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Mon pouls est de

 14   96, ma tension artérielle est bonne. J'ai 34 unités encore de "bon" avant

 15   que la situation ne devienne critique. Et j'ai pris un bêta bloquant, donc

 16   il n'est pas nécessaire de ralentir ni d'ailleurs d'accélérer les travaux

 17   pour moi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre à ce rythme, et

 19   nous allons laisser Mme Marcus décider du rythme.

 20   Madame Marcus, nous allons poursuivre.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Je vais maintenant demander au commis à l'audience de nous montrer deux

 23   documents, donc à la droite et à la gauche de l'écran, version B/C/S dont

 24   nous avons déjà parlé. Je crois comprendre qu'il est techniquement possible

 25   de présenter comme cela les deux documents qui ne seront pas diffusés en

 26   dehors de ce prétoire.

 27   D'un côté, vous avez la P1417, B/C/S page 6. Et puis à droite, la pièce

 28   P179, version B/C/S page 17.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ne pas diffuser en dehors de ce

  2   prétoire.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   Non, j'ai peut-être la mauvaise page pour la pièce 1417. Ce devait être la

  5   page sur laquelle se trouve la signature. Bien.

  6   Q.  Monsieur Djukic, vous pouvez voir devant vous à gauche la déclaration

  7   de Crni que nous avions consultée antérieurement, et puis à droite, vous

  8   voyez le CV de Crni, qui est issu de son dossier de la DB de Serbie, en

  9   date du 25 février 1992.

 10   Concernant cette page émanant de ce dossier et cette date, pourrais-je

 11   attirer votre attention sur la dernière ligne de ce paragraphe, je cite :

 12   "J'étais au front depuis le 20 septembre 1991 et dans cette unité depuis le

 13   5 octobre 1991."

 14   Comme vous pouvez le voir, étant donné l'intitulé de ce document, l'unité à

 15   laquelle il est fait référence ici est l'unité spéciale du MUP de Serbie et

 16   le lieu en question est Lezimir.

 17   Monsieur Djukic, s'agit-il d'un fait dont vous n'aviez pas connaissance, à

 18   savoir la participation de Crni à cette unité spéciale dans le MUP de

 19   Serbie au moment où vous l'avez rencontré à Bosanski Samac ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il n'est

 21   pas au courant de cela. Et la question n'est pas de savoir s'il était au

 22   courant ou pas. Je pense qu'il s'agit ici d'un discours dont l'objectif

 23   n'est pas d'obtenir ce type de réponse de la part du témoin. Et j'aimerais

 24   donc vous rappeler, Monsieur le Président, de la teneur des moyens de

 25   preuve, et c'est ce qui importe, se fonder sur les preuves plutôt que

 26   d'induire en erreur le témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Madame Marcus, est-il nécessaire que soit confirmé pour l'instant par le


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  1   témoin le fait qu'effectivement il confirme qu'il ne soit pas au courant de

  2   telle ou telle chose, du rôle ou des liens avec Crni, s'agissant du MUP de

  3   Serbie ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vous dire que

  5   la Défense parfois nous dit que nous avons présenté nos argumentaires et

  6   que parfois, nous ne l'avons pas fait. Je lui demande, je demande au témoin

  7   s'il a connaissance de cela. Et selon moi, je pense que c'est tout à fait

  8   approprié dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Je ne vois pas -- le

  9   témoin ne peut que confirmer, semble-t-il, qu'il n'avait pas connaissance

 10   de cela. Et c'est notre --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ce n'est pas le cœur de

 12   l'objection de Me Jordash -- qui nous dit que vous êtes en train de revenir

 13   sur des moyens de preuve que vous avez présentés.

 14   Bon, alors, Maître Jordash, la question de savoir dans quelle mesure le

 15   témoin a connaissance ou non de certains faits lorsqu'il regarde ces

 16   documents est selon vous inapproprié.

 17   Mais restons bref.

 18   Témoin, Monsieur Djukic, après avoir regardé ces documents, avez-vous

 19   connaissance de la teneur de ce document ou non, et avez-vous connaissance

 20   des liens entre Crni et le MUP de la République de Serbie ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la question est trompeuse parce

 22   qu'elle suggère que j'aurais eu à connaître de toute façon de cela. Mais

 23   comment cela serait-il possible ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous connaissez quoi que ce soit de

 25   ce dont il est question ici, dites-le-nous. Et ne commentez pas les

 26   questions qui vous sont posées. Si la question n'est pas appropriée, soit

 27   la Chambre, soit la Défense interviendra. Et je comprends ce que vous

 28   dites, je le comprends.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends dans la réponse que

  3   vous avez donnée que vous n'aviez aucune connaissance de ce dont il est

  4   question ici.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons, Madame Marcus. Donc il

  7   s'agit de la date du 25 février, c'est bien cela. Alors qu'en ce qui me

  8   concerne, j'ai sous les yeux la date du 23.

  9   Poursuivez.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je vois. Je vous prie de m'excuser,

 11   Monsieur le Président.

 12   Pourrais-je attirer l'attention de la Chambre à la page 1 de la pièce P179.

 13   Il s'agit d'une demande de vérification opérationnelle ou de contrôle de

 14   passage de Crni par M. Stanisic.

 15   J'en ai terminé de ces documents. Merci.

 16   Q.  Monsieur Djukic, avant de poursuivre, le document que vous nous avez

 17   proposé de regarder, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur ce

 18   document lorsque vous en aurez la possibilité ? Et peut-être avec la

 19   permission de la Chambre pourriez-vous donner une version papier de ce

 20   document à l'huissier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, voulez-vous, s'il vous

 22   plaît, donner ce document ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] De quel document s'agit-il ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document auquel vous avez fait

 25   référence tout à l'heure, et je pense que vous pourriez donner ce document

 26   à l'huissier. L'Accusation ensuite verra dans quelle mesure elle peut

 27   l'utiliser. Pouvez-vous donner une copie ou l'original ?

 28   Poursuivez, Madame Marcus.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Bien. Dans cette affaire, des preuves ont été avancées selon lesquelles

  3   en décembre 1992, c'est-à-dire juste après votre départ de l'hôpital, un

  4   rapport fut préparé par le commandement de la 2e Brigade de Posavina

  5   portant sur le fait que certains individus que vous avez identifiés

  6   antérieurement, y compris Beronja, Josic, et Maksimovic étaient donc

  7   concernés.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit d'un rapport P1418, Monsieur le

  9   Président.

 10   Q.  On parle ici d'une unité d'élite juridique qui donc a émis un rapport

 11   selon lequel leur présence à Samac avait été considérée comme légale et

 12   autorisée, vient des organes officiels du gouvernement, tant au niveau de

 13   Samac qu'au niveau du gouvernement serbe.

 14   Alors, voilà quelle est ma question : vu le poste que vous occupiez à la

 15   JNA à l'époque, ou dans la VRS devrais-je plutôt dire à l'époque, si vous

 16   n'aviez pas été blessé, auriez-vous pris vos distances vis-à-vis de Crni,

 17   de Debeli et de Lugar, comme vos collègues l'ont fait ? Auriez-vous

 18   continué à considérer que Crni, Debeli et Lugar étaient sous l'autorité

 19   unique de la JNA et du VRS dans la zone de Bosanski Samac ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas vu

 22   le document qui compte moins de dix pages. On lui a présenté une partie

 23   très succincte de ce document, et il est invité à commenter sur ce qu'il

 24   aurait fait s'il avait été à la place d'autres personnes, dont on parle

 25   d'ailleurs dans le document 1418. J'invite mon éminente consœur à permettre

 26   au témoin de se pencher sur le document, et ensuite de lui poser la

 27   question. Autrement, ce n'est pas une démarche raisonnable.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Je serais très


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  1   heureuse de fournir au témoin une copie de ce document et de lui donner la

  2   possibilité de le lire pendant la prochaine pause. C'est un long document.

  3   J'ai essayé de gagner du temps, mais ma question était de savoir s'il y

  4   avait des preuves selon lesquelles ses collègues s'étaient distancés, eux,

  5   des personnes dont il a été fait mention. Ces éléments de preuve

  6   apparaissent dans la P1418, et je lui demande s'il aurait lui-même pris

  7   cette distance quant aux activités de Crni, Debeli et Lugar. Je pense qu'il

  8   s'agit d'une question légitime, mais bien sûr je pourrais donner au témoin

  9   une copie de ce document, pour voir dans quelle mesure il souhaite ajouter

 10   quoi que ce soit ultérieurement.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je accélérer le rythme ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Jovan Erletic -- et ont signé le document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment, je vous prie.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre considère que la question

 18   peut être posée au témoin, et que le témoin peut répondre à cette question,

 19   mais que le témoin devrait avoir la possibilité de lire le document dans sa

 20   totalité pendant la prochaine pause. Et si ceci lui permet de compléter sa

 21   réponse, il pourra le faire ensuite, mais il devra s'agir d'une question

 22   qui porte spécifiquement sur le document, et il ne s'agira pas d'un

 23   commentaire général sur le document.

 24   Donc, pourrions-nous -- et Mme Marcus ici se fonde sur les moyens de preuve

 25   dont elle a connaissance et dont elle vous a donné lecture partielle. La

 26   question est de savoir si vous auriez pris vos distances quant aux

 27   activités de Crni, Debeli et Lugar, si vous aviez obtenu des informations

 28   qui vous ont été communiquées par Mme Marcus.


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  1   Répondez, s'il vous plaît, à la question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais reçu des ordres selon lesquels j'étais

  3   déployé en tant que membre de l'organe de la sécurité dans la 2e Brigade de

  4   Bosnie où Dragan Djordjevic, Crni, par le biais de Salapura y était. Donc,

  5   j'ai essayé de m'écarter, de me distancer de ces derniers du meilleur que

  6   j'ai pu, mais ce document je le connais déjà. En regardant la première page

  7   je le reconnais.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais néanmoins, un exemplaire vous sera

  9   remis pendant la pause vous permettant de rafraîchir votre mémoire. Nous

 10   n'allons pas vous demander de nous faire des commentaires sur ce document,

 11   mais nous allons vous demander de nous dire si la lecture du document vous

 12   permet de corriger votre réponse ou de modifier votre réponse ou d'ajouter

 13   quelque chose.

 14   Madame Marcus, poursuivez, je vous prie.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

 16   que M. le Greffier affiche le document 65 ter 5603.1 dans la prétoire

 17   électronique. Il s'agira de la page 256 en anglais, et page 264 dans la

 18   version originale manuscrite. Il s'agit du numéro ERN J000-4408. Je

 19   demanderais que l'on montre le bas de la page dans les deux langues.

 20   Q.  Monsieur Djukic, ce que je vous montre ici est une page émanant du

 21   journal ou du carnet de Ratko Mladic. Cette entrée porte sur une réunion

 22   que Mladic avait convoquée en compagnie des dirigeants de la municipalité

 23   de Samac le 6 décembre [comme interprété] 1992. Comme vous pouvez le voir

 24   ici, Mladic rapportait les paroles de Stevan Todorovic, et il a dit, je

 25   cite :

 26   "Envoyé 18 hommes à Ilok pour entraînement, et le 18 avril 1992 ils ont été

 27   transférés -- "

 28   Pourrait-on montrer la page suivante dans les deux langues ?


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  1   "-- à bord de trois hélicoptères donc avec des volontaires de

  2   Kragujevac; parmi lesquels, se trouvaient deux membres du MUP de Serbie,

  3   Dragan Djordjevic, également connu sous le nom de Crni, et Aleksandar

  4   Vukovic. Le bataillon spécial a été formé ultérieurement sous le

  5   commandement de Crni et a pris part aux activités d'offensive."

  6   Monsieur Djukic, j'aimerais vous demander de bien comprendre notre

  7   thèse. Nous avançons que l'accusé Jovica Stanisic et l'accusé Franko

  8   Simatovic ont formé, par le biais de la DB serbe, formé et armé les Serbes

  9   du cru aux camps de Ilok, Pajzos et Lezimir. Simatovic a par la suite donné

 10   l'ordre à cette unité des Bérets rouges de lancer une attaque sur Bosanski

 11   Samac, attaque dans laquelle ils ont tué, transféré par la force la

 12   population non-serbe de la municipalité en coordination avec d'autres

 13   effectifs serbes, tels la JNA et la TO locale.

 14   Maintenant, je sais que vous êtes une personne respectée. Vous avez

 15   fait l'objet de beaucoup de respect par les membres des instances dans

 16   lesquelles vous avez travaillé. Vous bénéficiez également d'un respect

 17   international dans la région. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que

 18   ce lien entre la DB serbe et les événements à Bosanski Samac étaient

 19   simplement des événements que l'on vous a caché ?

 20   R.  J'ai appris à un moment donné qu'il y a eu des crimes commis par

 21   Lugar, mais ce n'était pas en date du 7 mai lorsque ces crimes ont été

 22   commis. Il est tout à fait normal qu'en tant que juriste je ne peux pas

 23   être d'accord avec cet acte, mais je ne sais pas non plus qui l'avait

 24   envoyé à cet endroit-là, et qui avait formé cette unité.

 25   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus besoin de ce document.

 26   Monsieur Djukic, passons maintenant à un autre sujet.

 27   Nous avons entendu des éléments de preuve dans cette affaire selon

 28   lesquels quatre à six mois avant le début de la guerre en Bosnie un groupe


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  1   de formateurs ou d'instructeurs placés sous les ordres du capitaine Dragan

  2   était arrivé à Brcko. Ils y ont fourni une unité spéciale qui, d'après la

  3   présidence de Guerre de Brcko, avait fait des contributions importantes aux

  4   activités de combat à Brcko.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, ceci émane de P001

  6   [comme interprété], D202 et D83.

  7   Ce groupe d'instructeurs comprenait également Rade et Bozo Bozic, Simo

  8   Radovanovic, ainsi que Sasa Vukojevic, ils travaillaient avec Goran

  9   Petkovic, Zivojin Ivanovic [comme interprété], Ljubisa Savic, surnommé

 10   Mauzer, Mirko Blagojevic, et les hommes d'Arkan.

 11   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il s'agit de la pièce D83.

 12   D'après cet élément de preuve, d'après cette pièce, pendant la prise de

 13   Brcko, les instructeurs de capitaine Dragan et Goran Petkovic, ainsi

 14   Zivojin Ivanovic [comme interprété], également connu sous le nom Crnogorac,

 15   ont utilisé des fusils antiaériens pour lancer une attaque sur le SJB de

 16   Brdjanin [comme interprété]. Ils ont pris des otages, notamment le chef de

 17   l'état-major, le président municipal, le chef de l'état-major de la 1ère

 18   Brigade de Posavina, en les menaçant de les liquider, à moins que trois de

 19   leurs membres ne soient relâchés de prison.

 20   Il s'agit de P3017.

 21   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de cette information que je viens de

 22   vous citer ?

 23   R.  Non. Des sources du [inaudible] Slavko Maksimovic qui, lui-même, avait

 24   commis un délit, car il a essayé de convertir les Musulmans à la religion

 25   orthodoxe. Et comme je vous l'ai déjà dit s'agissant de ce dernier, il

 26   était présent à Brcko, et je ne peux pas contester que ces agissements

 27   avaient été commis. Mais il n'y a pas eu de pilonnage du bâtiment du

 28   secrétariat de l'Intérieur de Brcko. Il a peut-être eu des menaces, ça, je


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  1   vous l'accorde.

  2   Q.  Monsieur Djukic, les interprètes n'ont pas saisi la dernière partie de

  3   votre réponse. Pourriez-vous, je vous prie, répéter la toute dernière

  4   partie de votre réponse.

  5   R.  Il n'y a pas eu de pilonnage du bâtiment du secrétariat de l'Intérieur

  6   de Brcko. Le bâtiment est encore là, il est complètement intact, vous

  7   pouvez le voir maintenant comme il l'était il y a 50 ans. Et j'ai peut-être

  8   omis de dire qu'il y a eu peut-être une menace, ça, oui, je vous l'accorde.

  9   Q.  D'après cette pièce, certaines formations dans la région de Brcko, y

 10   compris la Garde de Volontaires serbe, les Bérets rouges du capitaine

 11   Dragan, et Ziko [comme interprété] Crnogorac étaient envoyés dans cette

 12   région par la DB serbe.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit de P3017, Monsieur le Président,

 14   Mesdames les Juges.

 15   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous donner votre opinion, un commentaire

 16   bref sur ceci.

 17   R.  Outre le fait que j'ignore qui les a envoyés, et en dehors de mes

 18   connaissances, qui ne sont pas si insignifiantes, je n'ai pas vu, je ne

 19   crois pas que le capitaine Dragan ait eu un rôle particulièrement

 20   important. Je crois que le rôle principal était tenu par Dragan Savic,

 21   surnommé Mauzer.

 22   Q.  Connaissiez-vous une personne qui répondait au nom de Zeljko Torbica

 23   par rapport à l'opération du corridor de Brcko ?

 24   R.  Jamais entendu parler de ce dernier.

 25   Q.  Lorsque M. Simatovic a parlé de l'importance stratégique du corridor de

 26   Posavina lors d'une cérémonie de remise des prix au camp de Kula après la

 27   guerre - et je vais demander à M. Laugel de bien vouloir nous montrer un

 28   extrait, il s'agit d'un extrait court qui commence à 15 minutes et 18 à 16


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  1   minutes, 41 secondes. Il s'agit d'un extrait de la pièce P61.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "En mai 1991, une escouade d'hélicoptères a été formée pour transporter des

  5   tonnes d'équipements spéciaux, des troupes, de l'équipement de tout type,

  6   d'un aérodrome improvisé à Medeno Polje, Petrovac, Velika Popina, Srb, et

  7   Udbina. Ils ont mené à bien des opérations complexes pendant que les

  8   opérations de la VRS continuent.

  9   En septembre 1991, une partie de cette unité a été transféré en Serbie, où

 10   on a repris cette formation de formation. Ces deux unités étaient

 11   impliquées dans des opérations dans la Slavonie orientale, Baranja et Srem

 12   occidental. Vingt six camps d'entraînement pour les unités spéciales de la

 13   Republika Srpska et la République de la Krajina serbe avait également été

 14   formés au cours de cette période dans la République de la Krajina serbe :

 15   Golubic, Dinara, Obrovac, Graca, Plitvice, Sumarice, Petrova Gora, Licki

 16   Osik Benkovac Lezimir, Ilok, Vukovar; et dans la RSK : [inaudible] Banja

 17   Luka, Doboj, Samac, Brcko, Bijeljina, Trebinje, Visegrad, Ozren et Mrkonjic

 18   Grad.

 19   Les unités serbes de l'opération conjointe opérant dans la Slavonie

 20   orientale et dans le corridor de Brcko, à Drina, Sarajevo, et dans les

 21   opérations de Maglaj. S'agissant de la Bosnie occidentale, les unités

 22   étaient vraiment importantes, il s'agissait des unités de Fikret Abdic qui

 23   avait armé environ 15 000 soldats qui ont réussi à libérer en grande partie

 24   Cazin Krajina."

 25   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Djukic, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant des

 28   rapports entre la DB serbe et les événements qui se sont déroulés à


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  1   Bosanski Samac. Mais n'est-ce pas exact de dire également de dire que vous

  2   n'aviez pas connaissance de l'implication de la DB serbe s'agissant de

  3   l'opération de Brcko ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je ne voudrais vraiment pas

  5   faire perdre du temps en me levant de façon –- enfin, en faisant des

  6   objections qui ne sont pas pertinentes. Mais on pose des questions au

  7   témoin, on lui présente des éléments de preuve qui n'ajoutent absolument

  8   rien à ce que nous avons déjà vu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, nous avons déjà établi

 10   que si le témoin n'a pas connaissance de quelque chose, il n'est pas

 11   nécessaire de montrer des éléments de preuve; toutefois, je comprends que

 12   certaines choses peuvent être occasionnés par la Défense de M. Stanisic,

 13   c'est-à-dire qu'il faut préciser certains points. Mais je pense que dans

 14   les circonstances actuelles, si vous souhaitez confirmer le manque de

 15   connaissance du témoin, il n'est pas nécessaire de lui montrer tous les

 16   éléments de preuve. Vous pourriez peut-être juste résumer en deux ou trois

 17   phrases ce qui a été montré ici, ce que nous avons vu dans cet extrait

 18   vidéo.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien, merci beaucoup, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais demander au témoin de répondre à

 23   la question.

 24   Q.  C'est-à-dire, n'est-il pas exact que vous n'aviez pas connaissance de

 25   l'implication de la DB serbe dans les opérations du corridor de Brcko ?

 26   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne connaissais pas, je ne savais

 27   pas ceci.

 28   Mais je dois vous dire que cette vidéo, je la connais très bien, et


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  1   je peux vous dire qu'il s'agissait d'officiers supérieurs qui se vantaient

  2   devant le président Milosevic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé de

  4   faire des commentaires qui émanent de votre propre connaissance et non pas

  5   de faire des commentaires, pas de faire des commentaires de la vidéo, s'il

  6   vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. C'est que, vous savez, je viens

  8   de voir cet extrait vidéo.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors on ne vous demande pas

 10   en réalité de faire des commentaires de ce que vous avez vu, mais vous

 11   devez répondre aux questions qui vous sont posées.

 12   Voilà. Voyez-vous, Madame Marcus, c'est justement l'un des risques que nous

 13   courons lorsque nous montrons au témoin des éléments de preuve de ce type.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Mais je n'ai pas objection à ce que le

 15   témoin nous fasse des commentaires de ce type.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas réellement

 17   pertinent.

 18   Madame Marcus, veuillez poursuivre, je voue prie.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, il y a eu des éléments dans cette affaire des

 21   éléments de preuve qui ont été démontrés --

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Et ceci figure dans la pièce P1075.

 23   Q.  -- que depuis le début de la guerre en 1991, un certain nombre d'unités

 24   paramilitaires étaient engagées sur le territoire de la RSK, de la RS. Ils

 25   étaient et ils sont demeurés en contact direct avec la sécurité de l'Etat,

 26   le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, ou bien ils étaient

 27   engagés sous le nom des unités spéciales de la sécurité d'Etat au niveau de

 28   la république ou du ministère de l'Intérieur.


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  1   Alors, Monsieur Djukic, cet élément de preuve spécifique fait référence aux

  2   hommes d'Arkan et aux hommes de Vasilje [comme interprété] Mijovic, ainsi

  3   qu'aux Bérets rouges placés sous le commandement de Zika Ivanovic,

  4   également connu sous le nom de Crnogorac. Ceci fait également référence aux

  5   unités paramilitaires de Slobodan Melevic [comme interprété], surnommé

  6   Boca. Vous avez parlé de Zika Ivanovic ainsi que de Slobodan Medic. Cette

  7   preuve, ainsi que d'autres éléments de preuve dans cette affaire, nous

  8   décrivent les activités criminelles menées à bien par Zika Crnogorac.

  9   D'après ce que vous nous avez dit concernant Zika Crnogorac que, d'après

 10   vous, ce dernier était impliqué dans l'enquête, il menait à bien des

 11   enquêtes et luttait contre les activités criminelles.

 12   Mais n'est-il pas exact de dire que Zika Crnogorac lui-même était impliqué

 13   dans les activités criminelles contre lesquelles il sévissait, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  J'ai dit que lorsqu'il enfermait des personnes, qu'il s'agissait

 16   d'enfermements illégaux. Et Zika Crnogorac, il est en asile aux Etats-Unis

 17   d'Amérique. Mais il avait ordonné des détentions illégales.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que s'agissant de la pièce

 21   P1075, je voudrais demander à mon éminente consoeur de nous montrer

 22   l'endroit précis. Je n'ai peut-être pas bien lu l'extrait, mais j'aimerais

 23   néanmoins qu'elle nous montre la partie pertinente où l'on parle de Zika

 24   Crnogorac.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro de page

 26   pour Me Petrovic ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] C'est la page 2 en anglais et la page 2 en

 28   B/C/S. Je n'ai absolument aucune objection à ce que Me Petrovic se penche


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  1   sur ces parties.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, justement. Je suis en train de

  3   consulter ces pages, mais je ne vois aucune information concernant les

  4   crimes commis.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] On peut lire, je cite :

  6   "Certaines personnes les plus connues seront déplacées et travailleront

  7   depuis les coulisses. Nous sources nous disent que parmi ces derniers, il y

  8   avait des légionnaires, des criminels, que ces derniers étaient prêts à

  9   mener à bien des opérations les plus haineuses pour l'argent."

 10   Il y a également d'autres passages où l'on parle de la liquidation des

 11   personnes indésirables, de vols, de pillages. Donc on parle des activités

 12   de Zika Crnogorac et d'autres unités. Tout ceci est décrit dans ce rapport,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais entre-temps, ce que vous

 15   venez de lire n'est pas une indication directe du fait que Zika Crnogorac

 16   lui-même avait commis des crimes. D'après ce que vous venez de nous lire.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, d'après ce que vous…

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait mais je vais vérifier la

 19   pièce P10735 [comme interprété].

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-

 21   ce que le Greffier pourrait afficher la pièce P1077.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faudrait pas la diffuser au

 23   public.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien.

 25   Q.  Alors, ce que vous voyez sous les yeux est un rapport émanant de

 26   l'organe de sécurité de la VJ qui porte la date du 18 novembre 1992.

 27   C'était autour de la date où vous étiez blessé. Je vais vous donner

 28   quelques instants pour consulter le document et, par la suite, je vous


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  1   poserai un certain nombre de questions concernant Zika Crnogorac.

  2   R.  Je n'arrive pas à le lire, parce que la copie n'est pas très bonne et

  3   les fins de phrase sont dans l'ombre, dans les zones ombragées.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'arrivez pas toujours à lire, même

  5   si on agrandi le texte ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Maintenant je peux lire ce document.

  7   Mme MARCUS : [interprétation]

  8   Q.  Comme vous pouvez le voir, Monsieur Djukic, ce document nous indique

  9   que Zika Crnogorac et Arkan étaient des criminels impliqués dans des crimes

 10   importants. Ici, on peut lire qu'ils étaient "en lien étroit avec les

 11   dirigeants du MUP de Serbie", y compris Stanisic, Kostic et le gouvernement

 12   de la SBSO, Hadzic, Kojic et les autres.

 13   Maintenant, vous avez dit que Zika Crnogorac est venu "au secrétariat

 14   demander de consulter les dossiers de voitures de luxe chères et d'autres

 15   choses, d'autres objets qui avaient été pris de façon illicite des maisons

 16   musulmanes riches."

 17   N'est-il pas exact qu'il était venu chercher ces objets pour lui et ses

 18   associés, plutôt que de diligenter une enquête concernant les personnes qui

 19   avaient saisi ces biens ?

 20   R.  Je dois vous répondre très brièvement. Zika Crnogorac m'a déclaré,

 21   lorsque je l'ai rencontré, que tout ce qu'il avait confisqué, y compris

 22   l'or, qu'il avait tout amené tout ceci à Karadzic à Pale, et remis à

 23   Karadzic à Pale.

 24   Q.  Je n'ai plus besoin de ce document. Merci.

 25   Vous avez dit, Monsieur, dans le cadre de votre déposition que vous avez

 26   participé à l'arrestation de certaines personnes à Ilok au début de l'année

 27   1994.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] L'extrait se trouve à la page 17 971.


Page 18116

  1   Q.  N'est-il pas exact de dire que lorsque les Bérets rouges ont quitté

  2   Ilok pour prendre part aux opérations de combat dans la région du corridor

  3   de Posavina, il ne restait plus que très peu de Bérets rouges à Ilok, à la

  4   tête de laquelle se trouvait Ilija Vuckovic, surnommé Rambo, pour effectuer

  5   la surveillance de Pajzos.

  6   Vous pouvez répondre par oui ou non, et je vous ai entendu hier. Je

  7   comprends très bien ce que vous nous avez dit hier, et si vous souhaitez en

  8   dire plus, nous pouvons passer à huis clos partiel, mais pour l'instant

  9   vous pourriez répondre par oui ou non.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question à

 13   tiroir qui de nouveau a deux volets dans sa question. Donc, d'une part on

 14   affirme que le témoin a des connaissances que les Bérets verts [comme

 15   interprété] sont allés effectuer l'opération du corridor.

 16   D'abord, il faudrait établir si le témoin a connaissance de ceci, et par la

 17   suite on peut lui poser la question, mais en posant cette question de cette

 18   façon-ci, on pourrait -- le témoin pourrait en fait répondre à la deuxième

 19   partie de la question, et par la suite on pourrait interpréter sa réponse

 20   comme étant une réponse à laquelle il a répondu pour les deux parties de la

 21   question, enfin pour les deux volets de la question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez faire attention lorsque

 23   vous faites des commentaires sur la question de la façon dont vous l'avez

 24   fait.

 25   Mais, Madame Marcus, vous pouvez effectivement scinder votre question.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Je lui ai énuméré un certain nombre de

 27   faits, mais je pense que le témoin nous a clairement démontré sa capacité

 28   de nous donner des commentaires sur les parties sur lesquelles il a


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  1   connaissance, et sur lesquelles il n'en a pas. D'abord dans cette question-

  2   ci, je vais lui poser des questions préliminaires, et maintenant je vais

  3   lui montrer un document. Et Monsieur le Président, vraiment je ne crois pas

  4   que le fait de lui poser des questions en commençant par n'est-il pas exact

  5   de dire que -- en fait il va nous dire s'il le sait ou s'il a des

  6   connaissances ou pas sur ces faits.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous lui énumérez trois faits et

  8   que vous lui posez cette question, vous courrez le risque que le témoin

  9   réponde à un des éléments de votre question.

 10   Alors, pourriez-vous, je vous prie, lui poser une question de la façon

 11   suivante ? Par exemple, jusqu'à quand les Bérets rouges sont-ils restés ?

 12   Etaient-ils dirigés par -- et cetera, et cetera. Donc, la question pourrait

 13   être mal comprise. Pouvez-vous, je vous prie, répéter votre question ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Djukic, n'est-ce pas exact de dire qu'après que les Bérets

 16   rouges aient quitté Ilok pour participer aux opérations de combat, certains

 17   d'entre eux sont restés derrière à Ilok ?

 18   R.  Non, ce n'est pas exact, et ceci n'est absolument pas possible. D'abord

 19   hier, vous ne m'avez pas permis de vous expliciter les choses. D'abord, à

 20   Ilok le Bataillon russe s'y trouvait de la FORPRONU et cette opération du

 21   maintien de la paix s'y trouvait, et ils auraient certainement chassé ce

 22   type d'unités immédiatement, même si c'était contre notre volonté, même si

 23   cela avait été contre notre volonté, il l'aurait fait de toute façon.

 24   Q.  Très bien. Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, de nous

 26   donner les faits ? Ne nous parlez pas de ce qui est possible ou impossible.

 27   Donc, peut-on dire que lorsque les Bérets rouges ont quitté Ilok, un

 28   petit nombre d'entre eux sont restés derrière ? Je ne parle pas d'unités,


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  1   je ne parle pas des personnes qui auraient pu les voir ou pas. Mais est-ce

  2   que ceci est exact ou pas; ou vous ne le savez peut-être pas ?

  3   Pourriez-vous, je vous prie, répondre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle était la question. Mais

  5   je crois que le problème est que vous ne me permettez pas de -- mais non,

  6   vous savez, cela mène à rien, ne pas pouvoir vous répondre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, ma question était la suivante. Je

  8   voulais savoir si lorsque les Bérets rouges ont quitté Ilok, un certain

  9   nombre d'entre eux, un petit nombre d'entre eux, un petit groupe était

 10   resté derrière.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus précisément, à partir du 15 mars 1993 il

 12   n'y avait pas de Bérets rouges à Ilok. Pour ce qui est de la période

 13   précédente, je n'en sais rien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas si certains

 15   d'entre eux sont restés sur place au moment où les autres sont partis,

 16   puisque vous dites que vous êtes arrivés au moment où ils étaient déjà tous

 17   partis, si jamais ils s'y sont trouvés pour commencer.

 18   Bon. Vous pouvez poursuivre.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Peut-on afficher, s'il vous plaît,

 21   la pièce P3042. Elle ne doit pas être diffusée en public.

 22   Q.  Monsieur Djukic, comme vous le voyez, ceci est un rapport de la JATD,

 23   donc la DB serbe, en date du 1er février 1994. Il concerne les activités

 24   qui se déroulent à Ilok du 15 au 30 janvier 1994.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la page 2

 26   en anglais, qui correspond à la page 16 en B/C/S.

 27   Q.  Ce qu'on peut lire à la page affichée devant nous est, je cite :

 28   "Pour fournir une image plus détaillée des activités des Bérets rouges dans

 


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  1   la zone, il faut revenir à l'année 1992. Une fois ouvert le corridor, une

  2   unité du MUP de la République de Serbie qui se trouvait dans la zone a été

  3   dissoute. Seul un petit nombre de membres est resté sur place, et à leur

  4   tête se trouvait Ilija Vuckovic, alias Rambo. Ils étaient censés monter la

  5   garde de Pajzos et de la maison blanche. Le groupe s'est formé sur le

  6   modèle des Bérets rouges, et ce terme a par la suite été utilisé de plus en

  7   plus dans un contexte négatif. Au cours de l'année 1992, presque tous ces

  8   membres ont quitté les rangs de l'unité à leur propre initiative, ou alors

  9   ils ont été expulsés de l'unité pour des raisons différentes. La plupart

 10   d'entre eux se sont réfugiés dans la ville d'Ilok et ont continué à faire

 11   des affaires, à faire des choses inacceptables, tout en portant un uniforme

 12   et les enseignes des Bérets rouges."

 13   Et puis un peu plus loin, nous pouvons lire :

 14   "Mis à part deux cas de figure de chasse illicite, un certain nombre de

 15   membres de notre unité peut être critiqué pour se comporter de façon

 16   arrogante et inappropriée, et de se servir de véhicules enregistrés auprès

 17   du MUP de la République de Serbie de façon illicite, mais ceci ne

 18   représente pas une infraction pénale ou un délit."

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

 23  (expurgé)

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 20   Monsieur Djukic, vous dites souvent je m'en tiendrai à vos instructions

 21   sans ajouter quoi que ce soit. Mais si vous estimez que l'explication

 22   aurait un impact sur le sens de votre réponse, alors bien évidemment il

 23   faut fournir une explication puisque vous êtes tenu de dire toute la

 24   vérité.

 25   Ceci ne revient pas à dire que nous vous encourageons à vous livrer à des

 26   observations sur des choses au sujet desquelles les questions ne vous ont

 27   pas été posées. Mais, si une simple réponse par oui ou par non pourrait

 28   nous induire en erreur, alors il faut fournir une explication sans entrer

 


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  1   dans tous les détails. Je vous citerai un exemple.

  2   Vous avez déclaré que Zika avait diligenté une enquête au sujet des

  3   véhicules volés, qu'il est venu pour étudier les dossiers. Et puis je vous

  4   ai demandé à quoi ceci était censé servir, cette enquête. Et vous avez

  5   répondu qu'il souhaitait diligenter une enquête, puis je vous ai demandé

  6   quel a été le résultat de cette enquête. Puis vous avez dit que des mesures

  7   ont été prises, des poursuites ont été engagées sur la base de ces

  8   dossiers, et notamment des personnes qui ont été poursuivies par des

  9   tribunaux internationaux. Et puis, je vous ai posé la question suivante,

 10   donc l'objectif visé, c'était de diligenter une enquête et de poursuivre

 11   les voleurs de ces véhicules. Et vous avez confirmé que c'était

 12   effectivement le cas.

 13   Mais aujourd'hui, vous avez déclaré qu'il avait pris ces véhicules et qu'il

 14   les avait remis entre les mains de Karadzic. Donc, ce n'est pas la méthode

 15   habituelle qu'on applique lorsqu'on diligente une enquête. Les véhicules

 16   avaient été confisqués et amenés au président de la République.

 17   Donc, vous auriez dû ajouter que l'objectif déclaré était de

 18   diligenter une enquête mais qu'en réalité, il s'était emparé de ces

 19   véhicules et les a amenés à Pale.

 20   C'est ce que vous auriez dû faire, c'est ce que je m'attendais à ce

 21   que vous fassiez parce que votre réponse portant sur les enquêtes étant

 22   diligentées, sur les poursuites engagées ne fournissait qu'une image

 23   incomplète.

 24   Par conséquent, le fait qui concerne la confiscation de ces véhicules

 25   est quelque chose que vous auriez dû ajouter au lieu de parler d'un rendez-

 26   vous que vous avez pris la semaine prochaine.

 27   Donc, je souhaite qu'il soit tout à fait clair. Si votre réponse

 28   risque de fausser l'image en cas de réponse par oui ou par non, alors il


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  1   faut fournir une réponse un peu plus explicite.

  2   Vous pouvez poursuivre, Madame Marcus.

  3   Mme MARCUS : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Djukic, Jovan Kujundzic a été nommé commandant à Pajzos

  5   le 11 juin 1992. Etiez-vous au courant de ce fait ?

  6   R.  Quand il s'agit de l'année 1992, je crois que vous avez déjà compris

  7   que j'y suis arrivé le 15 mars. Et donc il est superflu de me poser des

  8   questions. Je suis arrivé le 15 mars 1993.

  9   Q.  Monsieur Djukic, saviez-vous qu'un grand nombre de personnes qui

 10   avaient des contacts avec la DB serbe disposaient aussi de cartes

 11   d'identité délivrées par le MUP de la Krajina ?

 12   R.  Je n'ai jamais rencontré un fonctionnaire qui aurait eu à la fois la

 13   carte d'identité du MUP de la Krajina et de la DB serbe.Il est vrai que

 14   Mladic [comme interprété] donnait ces cartes d'identité avec une facilité

 15   extrême. N'importe qui pouvait pratiquement obtenir ce type de carte

 16   d'identité officielle, mêmes les chauffeurs pouvaient les obtenir

 17   facilement.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

 19   P489. Entre-temps, je renvoie les Juges de la Chambre à la pièce P3017 au

 20   sujet de la question précédente que j'ai posée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   En même temps, j'aimerais obtenir du témoin une élucidation de sa réponse

 23   précédente. Vous avez dit que "Mladic donnait avec une facilité extrême des

 24   cartes d'identité officielles, même aux chauffeurs…"

 25   De quelles cartes d'identité officielles s'agissait-il exactement ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé de voir que vous avez cru qu'il

 27   s'agissait de Mladic. Il s'agissait plutôt Martic. De Martic. Mladic, quant

 28   à lui, était un officier honnête avant 1992, qui n'aurait pas pris de


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  1   mesure à la va-vite, et sans réfléchir.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon très bien. Il s'agit de Martic.

  3   Alors, parliez-vous des cartes d'identité du MUP de la Krajina délivrées

  4   par Martic aux chauffeurs et aux autres personnes que vous avez évoquées ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il avait même l'habitude de les donner

  6   comme souvenir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Marcus.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Le document que vous voyez afficher à l'écran est une liste des

 10   effectifs du MUP serbe qui disposaient des cartes d'identité délivrées par

 11   le MUP de la Krajina. A la tête de cette liste, vous voyez Zika Crnogorac.

 12   Et puis au regard du numéro 42, figure le nom de Jovan Kujundzic, que j'ai

 13   évoqué tout à l'heure.

 14   Notre point de vue, c'est que les hommes qui sont restés dans Ilok à

 15   Pajzos, y compris Jovan Kujundzic et Ilija Vuckovic faisaient partie de la

 16   DB serbe. Le fait qu'ils signaient les documents de la façon dont ils le

 17   faisaient ne change pas le fait qu'ils faisaient en fait partie de la DB

 18   serbe.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Sauf le respect qui vous est dû, Monsieur le

 21   Président, mon estimée consoeur représente mal la teneur de ce document.

 22   Elle dit qu'il s'agit ici d'une liste des effectifs de la DB serbe. Où est-

 23   ce que ceci est indiqué dans le texte ? J'aimerais bien qu'on me le dise.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme Marcus a présenté

 25   l'interprétation de cette liste fournie par l'Accusation. C'est une liste

 26   qui, semblerait-il, compile les noms des membres du MUP.

 27   Alors, Mme Marcus a résumé le document, et j'aimerais souligner encore une

 28   fois que l'Accusation a le devoir de présenter sa thèse au témoin. Peut-


Page 18124

  1   être, Madame Marcus, aurait-il été préférable de dire tout simplement au

  2   témoin que c'est une liste où sont consignés les noms des effectifs du MUP

  3   serbe.

  4   J'imagine que votre intention n'était pas de dire que toutes les

  5   personnes qui figurent sur cette liste étaient des membres du MUP serbe.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pensais qu'aux

  7   deux personnes dont j'ai évoquées les noms tout à l'heure. Et je

  8   présenterai par ailleurs des éléments de preuve supplémentaires pour étayer

  9   ma thèse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors Monsieur, vous avez été

 11   invité à nous dire ce que vous savez de ces deux personnes. L'Accusation

 12   affirme qu'elles faisaient partie des effectifs du MUP serbe, et que c'est

 13   la raison pour laquelle ils figurent sur cette liste qui serait apparemment

 14   la liste des officiers du MUP de la Krajina.

 15   Veuillez répondre, s'il vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je ne vois pas de date dans ce

 17   document.

 18   Et puis deuxièmement, le MUP serbe comprenait deux services différents. La

 19   Sûreté de l'Etat et la sécurité publique. Les membres de ces deux services

 20   sont poursuivis séparément par ce tribunal. Alors j'aimerais bien savoir de

 21   quel de ces deux services s'agit-il ici.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas là. Mme Marcus

 23   voudrait savoir comment il se fait que les fonctionnaires du MUP serbe

 24   possèdent des cartes d'identité délivrées par le MUP de la Krajina. C'est

 25   là la question qui se pose, que ces personnes fassent partie de la Sûreté

 26   de l'Etat et de la sécurité publique n'est pas pertinent.

 27   Donc souhaitez-vous dire quelque chose au sujet de la question posée ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On obtenait très facilement les documents


Page 18125

  1   officiels délivrés par la Krajina. Quant à la sécurité publique serbe, elle

  2   ne m'a jamais délivré ces documents officiels, même si j'ai été un

  3   collègue.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Marcus.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

  6   P3038. La pièce ne doit pas être diffusée en public. J'aimerais que l'on

  7   affiche la page 15 en anglais, qui correspond à la page 13 en B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Djukic, ceci est un dossier personnel d'Ilija Vuckovic. C'est

  9   son dossier à la DB serbe. Comme vous le voyez, il était membre des forces

 10   de réserve pour la République de Serbie, ministère de l'Intérieur, à partir

 11   du 5 mai 1991 jusqu'au 1er novembre 1992.

 12   Notre thèse est la suivante. Ilija Vuckovic, aussi bien que Jovan

 13   Kujundzic, menaient leurs activités à bien à Pajzos en tant que membres

 14   officiels du MUP serbe, malgré le fait qu'ils aient signé également des

 15   documents au nom du MUP de la Krajina.

 16   Aimeriez-vous répondre ou fournir vos observations ?

 17   R.  Oui. Ceci est un document valable. Mais il y a une chose qui me frappe

 18   comme bizarre. Au moment où il a été arrêté à Beli Manastir, il est

 19   surprenant que la République de Serbie n'ait pas protégé l'un de ses

 20   membres, s'il a effectivement été membre du MUP serbe.

 21   Q.  Merci. Je n'aurais plus besoin de ce document.

 22   Monsieur, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet d'un

 23   homme que vous avez identifié comme votre supérieur hiérarchique. Il s'agit

 24   d'Ilija Kojic. A la page du compte rendu d'audience 18 008, vous avez

 25   déclaré ceci au sujet d'Ilija Kojic. Je cite :

 26   "Son rôle était limpide. Kojic était un fonctionnaire. Il représentait le

 27   ministère devant les autres instances compétentes. Il donnait son aval pour

 28   tous les contacts avec les médias. Il était chargé du matériel, de la


Page 18126

  1   logistique, de la sécurité, et il s'acquittait également d'autres missions,

  2   par exemple, il était en contact avec différentes assemblées, avec

  3   différents commandants, et cetera."

  4   Pour commencer, pourriez-vous nous dire ce que représente la sécurité du

  5   matériel et la sécurité logistique ?

  6   R.  Ce que je voulais dire par là, c'est qu'Ilija Kojic était extrêmement

  7   compétent sur le plan logistique, il me procurait les véhicules, les

  8   vivres, et cetera. Mais malheureusement, nous n'avons jamais reçu ce

  9   matériel de la part du MUP serbe.

 10   Q.  Et lorsque vous avez déclaré que Kojic s'acquittait d'autres missions,

 11   à savoir qu'il avait des contacts avec différentes assemblées, avec

 12   différents commandements, et cetera, qu'est-ce que vous voulez dire par là

 13   ?

 14   R.  Je parle des présidents des assemblées, un grand nombre d'assemblées

 15   municipales étaient mises sur pied, par exemple à Tenja, à Mirkovci. Des

 16   gens se comportaient d'une façon arrogante, sans suivre les ordres donnés.

 17   Et alors, il entamait des négociations avec Bakrac et avec d'autres. J'ai

 18   expliqué que je n'avais rien à voir avec l'armée de la Krajina. Et depuis

 19   hier, depuis que j'ai vu ces conversations interceptées, je me sens

 20   complètement déprimé en tant qu'être humain et en tant qu'officier.

 21   Q.  Excusez-moi. Pourriez-vous élucider cette dernière phrase que vous

 22   venez de prononcer ? Vous dites qu'après avoir vu ces conversations

 23   interceptées, vous vous sentiez déçu en tant qu'être humain et en tant

 24   qu'officier. A quoi pensiez-vous exactement lorsque vous avez dit ceci ?

 25   R.  Si la teneur de ces conversations interceptées est exact, alors Loncar

 26   m'a menti et devrait être poursuivi par le procureur chargé des crimes de

 27   guerre en Serbie, M. Vuckovic, qui, vous le savez sans doute, est

 28   extrêmement efficace dans l'engagement des poursuites dans les affaires


Page 18127

  1   relatives aux crimes de guerre.

  2   Q.  A la page du compte rendu d'audience 18 009, vous avez dit au sujet de

  3   M. Kojic, je cite :

  4   "Il était pratiquement ministre en l'absence du ministre Martic."

  5   Peut-on dire que M. Kojic était l'homme le plus puissant au sein du

  6   ministère de l'Intérieur de la région du Srem, de la Slavonie, de la

  7   Baranja et du Srem occidental chaque fois que Martic était absent ?

  8   R.  Pour ce qui est de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem

  9   occidental, comme il avait été le premier commandant de la Défense

 10   territoriale, comme on lui avait infligé des blessures très lourdes

 11   auxquelles il a eu du mal à survivre, il a effectivement été tenu en haute

 12   estime par tout le monde.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il avait été blessé et

 14   on le tenait en haute estime. Mais la question portait plutôt les

 15   compétences qu'il avait. J'imagine que Mme Marcus ne pensait pas à l'époque

 16   où il avait subi ses blessures.

 17   Donc était-il l'homme numéro deux au sein du ministère chaque fois que M.

 18   Martic s'absentait.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'après mes connaissances, parce

 20   qu'autrement je n'aurais pas accepté que lui, en tant que fonctionnaire qui

 21   n'avait fait que des études secondaires, se présente comme mon supérieur

 22   hiérarchique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais était-il l'homme numéro deux

 24   pour ce qui est des pouvoirs qui lui ont été conférés ? Que vous appréciez

 25   le fait qu'il n'ait fait que des études secondaires ou non, ceci n'est pas

 26   pertinent. La question est de savoir s'il était l'homme numéro deux après

 27   Martic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il était l'homme numéro deux.


Page 18128

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Et la plupart du temps Martic ne se trouvait pas dans la zone de la

  4   SBSO ?

  5   R.  Mladic venait en Slavonie orientale de temps en temps. Ceci est tout à

  6   fait compréhensible. Il s'occupait surtout de la Krajina. Il y a quand même

  7   un trajet important à faire pour venir de Borovo et de Knin, 650 kilomètres

  8   à couvrir.

  9   Q.  A la page du compte rendu d'audience 18 022 [comme interprété], M.

 10   Jordash a posé la question suivante :

 11   "A la fin de l'année 1994 et au début de l'année 1995, au moment où ces

 12   opérations étaient en cours, Martic a-t-il changé d'avis au sujet de la DB

 13   serbe ? S'est-il soudainement mis à leur faire confiance, ou considérait-il

 14   toujours les gens du genre de Kojic et Kostic comme un problème ?"

 15   Et votre réponse a été la suivante, je cite :

 16   "Je ne comprends pas trop. Ils étaient des amis proches qui s'entretenaient

 17   à de nombreuses occasions. Par exemple, quand je suis allé à Ilok, parfois

 18   moi j'étais assis à une table alors qu'eux, ils s'asseyaient ensemble à une

 19   table séparée. Bon, cela ne me dérangeait pas. D'après ce que j'ai pu voir,

 20   ils étaient en très bonnes relations mutuelles, et il a même gardé ces

 21   contacts avec Kojic après la chute de Dalmacija. Et Kojic lui fournissait

 22   toute sorte d'assistance."

 23   Et puis la question a été posée :

 24   "A qui, excusez-moi ? A qui cette assistance avait été fournie ?"

 25   Et vous avez répondu :

 26   "A Martic."

 27   Pourriez-vous nous dire quel type d'assistance Kojic prêtait à Martic,

 28   d'après vos connaissances ?


Page 18129

  1   R.  Eh bien, il lui a offert de le faire déménager avec toute sa famille.

  2   Il lui a promis les moyens pour assurer la vie de tous les jours de sa

  3   famille, et s'il avait besoin d'un travail, il le lui avait promis.

  4   Q.  Est-il exact de dire qu'Ilija Kojic était votre supérieur à partir du

  5   moment où vous êtes arrivé dans la SBSO en mars 1993, et ce, jusqu'à la fin

  6   de la guerre ?

  7   R.  Oui, jusqu'à la fin de la guerre. Je voudrais néanmoins faire une

  8   remarque. Le ministre Martic récemment s'entretenait avec moi-même. Nous

  9   étions tous les deux et il m'a même demandé mon conseil s'agissant de sa

 10   candidature aux élections présidentielles. Il m'a également demandé de le

 11   tutoyer, ce que j'ai refusé.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est

 13   temps de faire une pause. Ce serait un moment pertinent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le moment de faire la pause.

 15   Avant de faire la pause cependant, Maître Jordash, j'ai dit que nous

 16   envisagerions un volet à la fin de l'après-midi, mais nous sommes convenus

 17   qu'il serait possible de conclure la déposition du témoin lors du volet de

 18   105 minutes. Bien sûr, cela va au-delà des conseils prodigués par les

 19   médecins. Donc, j'aimerais savoir de votre bouche si M. Stanisic souhaite

 20   s'absenter ou s'il souhaite rester dans le prétoire, ce qu'il est tout à

 21   fait habilité à faire. C'est son droit le plus strict.

 22   Donc, si cela pose un quelconque problème, j'aimerais que vous nous le

 23   disiez. Et un volet en fin d'après-midi, je pense, ne serait pas non plus

 24   conforme aux prescriptions médicales. Donc, s'il y a un problème quelconque

 25   qui se pose avec ces propositions éventuelles ou ces éventualités,

 26   j'aimerais que vous nous le disiez pour que nous puissions nous adapter à

 27   la situation. Donc, j'aimerais avoir la position de la Défense Stanisic.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


Page 18130

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous donnerez votre réponse

  2   immédiatement après la pause.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Même si cela implique des

  5   changements spectaculaires, dirais-je, dans l'organisation. Mais je vois

  6   que M. Stanisic…

  7   M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Monsieur le

  8   Président, et M. Stanisic souhaiterait retourner au quartier pénitentiaire

  9   s'il en a la possibilité, et il renonce au droit qu'il a d'être présent

 10   pendant la dernière partie de cette audience.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-vous référence aux 30 dernières

 12   minutes, ou déjà de maintenant ?

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je vais consulter mon client, si vous me le

 15   permettez, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a ici un document

 19   que j'ai promis de présenter au témoin pendant la pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'huissier d'audience, pourrait-il

 21   transmettre ce document au témoin ?

 22   Monsieur Djukic, voilà un peu de lecture pendant la pause.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] A nouveau un devoir de votre part.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, nous pouvons prolonger le volet en

 25   présence de M. Stanisic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Nous reprendrons à 12

 27   heures 30, précisément 12 heures 30.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.


Page 18131

  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je vous donne jusqu'à 13

  3   heures 45.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Djukic, à la page 18 027, on vous a demandé si vous étiez au

  6   courant de tout type de relation entre Ilija Kojic et le DB de Serbe. Et

  7   vous avez répondu, je cite :

  8   "Je ne sais pas, on ne m'a rien dit et, de toute façon, vous ne posez pas

  9   ce genre de question à propos de vos collègues."

 10   J'aimerais approfondir cette question.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Je demande que soit affichée la pièce P325 à

 12   l'écran, non diffusée au public. Et pourrais-je également demander que soit

 13   affichée la page 7 de la version en anglais, page 11 dans la version en

 14   B/C/S.

 15   Q.  Si vous vous penchez sur ce document, vous verrez qu'il porte l'en-tête

 16   du secteur de la sécurité d'Etat de la République de Serbie, et il porte la

 17   date du 19 mars 1993.

 18   Cela correspond au moment où vous êtes arrivé dans la SBSO.

 19   Et je vais lire verbatim la partie de la déposition qui suit le mot

 20   "décret". Je cite :

 21   "Ilija Kojic, employé au ministère de l'Intérieur, le secrétariat à

 22   Belgrade :

 23   "Est affecté à partir du 1er avril 1993 au poste au titre de l'article 11,

 24   paragraphe 7, du règlement portant systématisation des postes dans le

 25   secteur de la sécurité d'Etat au sein du ministère de l'Intérieur de la

 26   République de Serbie.

 27   "Son statut sera de celui d'agent ou employé ou fonctionnaire indépendant."

 28   Et si nous passons au bas de la page en B/C/S, qui correspond au milieu de


Page 18132

  1   la page dans la version en anglais, nous voyons que le document est signé

  2   par Jovica Stanisic en tant que chef, et qu'il porte son sceau.

  3   Monsieur, vous n'étiez vraiment pas au courant du fait qu'Ilija Kojic ait

  4   été employé au sein du département de la sécurité de l'Etat de Serbie au

  5   moment où il était votre patron ?

  6   R.  Lorsque j'ai parlé de contacts, je voulais parler de contacts dans le

  7   sens opérationnel du terme. Je ne parlais pas de contact personnel. Alors

  8   maintenant, si vous me demandez s'il faisait partie des effectifs de la

  9   Serbie, je n'en sais rien. Et eu égard à cette décision, Ilija Kojic était

 10   un agent secret du MUP de Serbie en Krajina.

 11   Q.  Oui, excusez-moi. Pour revenir à votre dernière réponse, c'est ce que

 12   dit le compte rendu d'audience. Je veux simplement vérifier que c'est

 13   l'exact reflet de ce que vous avez dit.

 14   Vous avez dit, je cite :

 15   "Si vous me demandez s'il faisait partie des effectifs de Serbie, je vous

 16   dirais que je n'en sais rien."

 17   Vous voulez dire par là que "vous me demandiez s'il faisait partie des

 18   effectifs", c'est ce que vous vouliez dire ?

 19   R.  Non. Si je l'avais su et si nous avions travaillé ensemble et risqué

 20   nos vies ensemble, aurais-je su qu'il faisait partie des effectifs serbes,

 21   alors que moi, je percevais ce solde très maigre en Krajina, je n'aurais

 22   pas travaillé avec lui. Alors en vertu de cette décision, qui n'est pas

 23   courante, il semblerait qu'il a infiltré nos rangs, ce qui n'était pas

 24   habituel dans la communauté du renseignement, et il ne nous aurait

 25   certainement pas dit ce qu'il en était, ni à qui que ce soit d'autre,

 26   d'ailleurs, parce que ça leur a causé beaucoup d'amertume et de

 27   mécontentement au sein de notre groupe. Donc, en d'autres termes, je pense

 28   que son attitude n'était certainement pas loyale.


Page 18133

  1   Q.  Merci. J'en ai terminé de ce document.

  2   Lorsque vous avez déposé à propos de Rade Kostic, vous avez dit qu'il vous

  3   avait rendu visite avec Martic lorsqu'on vous a retiré cet éclat d'obus et

  4   qu'il vous avait offert un poste. Et ensuite, vous avez dit, de la page 18

  5   009 à la page 18 010, je cite :

  6   "Nous étions chargés de questions sérieuses et Kostic avait pour

  7   responsabilité la totalité du territoire; alors que Kojic était chargé de

  8   la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental."

  9   La question, ensuite, fut la suivante :

 10   "Qu'entendez-vous par Kostic était responsable de la totalité du territoire

 11   ? De quel territoire s'agissait-il ?

 12   Et votre réponse fut :

 13   "La République de la Krajina serbe."

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

 16   première partie de la question n'a pas été bien citée. Il s'agissait de

 17   Martic et de Kostic, donc c'est Martic et Kostic qui ont offert ou proposé

 18   quelque chose au témoin, et je ne pense pas que c'est ce que le témoin a

 19   dit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous faites référence à la partie

 21   du document cité qui…

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Je cite, il s'agit de la partie du texte

 23   dans laquelle on peut lire : "Vous avez dit qu'il est venu vous voir avec

 24   Martic lorsque l'éclat d'obus vous fut retiré et qu'il vous a offert un

 25   poste."

 26   Je pense que c'est cette partie-là du compte rendu d'audience qui n'a pas

 27   été présentée de manière adéquate au témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.


Page 18134

  1   Il semble que -- je pense qu'il s'agit là d'une question marginale, tout à

  2   fait satellite. Néanmoins, je suis d'accord avec vous, Maître Petrovic, il

  3   est important que toute référence faite à la déposition soit précise.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] A la page 1 769 et 1 770, le témoin parle

  5   d'une visite qu'il a reçue de la part de Martic et Kostic, et il est vrai

  6   que Martic lui a fait une proposition.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, je viens d'apporter cette

 10   correction qui était nécessaire.

 11   Peut-être pourrait-on reposer la question au témoin pour qu'il puisse

 12   répondre.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je vais répéter la citation. Je n'avais

 14   pas posé la question lorsque j'avais simplement donné citation du texte.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de répéter la

 17   question concernant cette partie introductive.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le problème est de savoir si

 19   le témoin se souvient de la question. La question n'est pas de savoir si

 20   vous vous y opposez, Maître Petrovic.

 21   Pourriez-vous reprendre, s'il vous plaît, Madame Marcus, comme bon vous

 22   semble.

 23   Mme MARCUS : [interprétation]

 24   Q.  J'ai cité dans votre déclaration le fait que Kostic était responsable

 25   de la totalité du territoire de la République de la Krajina serbe.

 26   Ma question est la suivante : avez-vous eu une indication selon laquelle

 27   Kostic, qui était, comme vous l'avez dit, responsable de la totalité du

 28   territoire de la République de la Krajina serbe, travaillait en fait pour


Page 18135

  1   la DB de Serbie ?

  2   R.  Malheureusement, moi j'étais à l'hôpital, et en l'observant, en

  3   observant ses gestes, ses mimiques, j'ai pu comprendre tout de suite qu'il

  4   était contre moi. Il faisait preuve d'arrogance. Il n'avait jamais pris le

  5   moindre café avec moi. Il venait, et puis il échangeait quelques

  6   salutations, et puis il avait toujours ce sac jaune avec lui, et puis il

  7   s'en allait toute de suite autre part. Il disait toujours qu'il était

  8   pressé, et je lui disais qu'il devait prendre garde, qu'il ne devait pas

  9   courir comme ça partout.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre, s'il vous plaît,

 11   à la question, Monsieur Djukic ? Pourquoi ne répondez-vous pas à la

 12   question ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle était la question ? Peut-être m'a-t-

 14   elle échappé. Je vous prie de m'en excuser.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous eu une indication selon

 16   laquelle Kostic travaillait en fait pour la DB de Serbie ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je pensais que

 18   d'après ce que j'avais dit, il apparaissait de manière implicite que nous

 19   n'étions pas très proches, nous ne parlions jamais l'un et l'autre, et je

 20   n'avais aucune indication autre, en tout cas, que sa femme travaillait

 21   quelque part à Belgrade.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Poursuivez, Madame Marcus.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Merci. Pourrais-je demander la pièce P406,

 25   page 3 de la version B/C/S, page 5 en anglais.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ne pas diffuser au public.

 27   Mme MARCUS : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, je vous prie de regarder l'en-tête du document, qui est daté


Page 18136

  1   --

  2   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Je vais peut-être un peu vite en

  3   besogne, mais s'il s'agit pour mon éminente consoeur à nouveau de montrer

  4   que le témoin ne sait pas ce qu'il a dit ou qu'il ne sait pas de quoi il

  5   retourne, il semble qu'à nouveau, on compte présenter au témoin un document

  6   de la Sécurité d'Etat, et puis ça aura pour effet que le témoin hausse les

  7   sourcils en disant qu'il ne sait pas. S'agit-il encore une fois de

  8   présenter des positions devant vous, Monsieur le Président ? Je pense qu'il

  9   faudrait gagner du temps ici.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous voyez que Me Jordash

 11   offre son assistance.

 12   Pourquoi ne pas dire au témoin : Si on vous reposait la même question,

 13   votre réponse serait-elle similaire s'agissant de ce qui touche aux liens

 14   entre lui et la DB serbe. Et ensuite, le témoin pourra répondre à votre

 15   question, et nous pourrons avancer.

 16   Donc, il ne faut pas convaincre le témoin qu'il y avait un lien ou pas,

 17   n'est-ce pas, Madame Marcus ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je peux en rester là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pense donc qu'il

 20   s'agit donc de preuves documentaires qui sont là, présentées.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Et j'ai dit que j'étais d'accord pour

 22   dire que ce document est authentique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Madame Marcus. Peut-être s'agit-il d'une répétition. Ce n'est pas la

 25   première fois que Me Jordash se lève. Je pense que je vous avais déjà tout

 26   à l'heure donné des indications quant à la manière dont on pouvait avancer

 27   de manière plus simple. Je vous demanderais donc, à l'avenir, pour tout

 28   autre document que vous comptez montrer au témoin, de le faire donc, après


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  1   qu'il a déposé et de lui demander s'il a connaissance de A, B ou C, plutôt

  2   que de poser une question supplémentaire. Et je vous engagerais donc en

  3   plus à montrer ces preuves documentaires sur le point A, par exemple, et de

  4   poursuivre de la sorte.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur, savez-vous qu'après la guerre, la DB a maintenu un camp

  7   d'entraînement ou une base pour la JSO de Kula et que ce centre

  8   d'entraînement est resté à Rade Kostic ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

 10   P61.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais cela. Et je savais également que

 12   j'étais chef de service, et puis en outre, le nom m'a mis sur la voie, je

 13   l'ai donné en tant que cadeau, j'étais tout à fait habilité à le faire, il

 14   s'agissait d'un véhicule. Et je pensais que c'étaient des hommes tout à

 15   fait honorables. J'ai fait une erreur, j'en suis désolé. J'ai été trompé.

 16   Mme MARCUS : [interprétation]

 17   Q.  Excusez-moi, pourriez-vous préciser ceci. Vous venez de dire que vous

 18   leur aviez donné un cadeau et que vous étiez habilité à le faire, un

 19   véhicule. De quoi s'agit-il et qui vous avait autorisé à le faire ?

 20   R.  La personne autorisée. J'étais le chef de service. J'étais donc la

 21   personne autorisée. Et après le départ de Kojic le 27 avril 1996, nous

 22   avions très peu d'équipement pour la sécurité publique, c'était ma

 23   responsabilité, et donc, j'ai dû mendier pour obtenir les soldes à payer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourquoi ne

 25   répondez-vous pas à la question : à qui fut donné le véhicule ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Au centre d'entraînement à Kula, Rade Kostic.

 27   Parce que je pensais qu'il s'agissait d'une unité d'élite tout à fait

 28   honorable.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Marcus.

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Djukic, n'est-il pas possible que d'autres personnes auraient

  4   pu avoir une relation avec la DB serbe alors que vous n'en saviez rien,

  5   telles que Martic ou Slobodan Medic, alias Boca ?

  6   R.  Boca - et j'ai déjà fourni cette explication - et Milanovic

  7   entretenaient des relations avec la sécurité publique de Serbie. Ceci ne

  8   fait aucun doute. Mais très peu de services auraient souhaité compter dans

  9   leurs rangs ou en tant que collaborateur Martic.

 10   Q.  Je vais reposer ma question. N'est-il pas possible que d'autres

 11   personnes aient pu avoir des liens avec la DB serbe dont vous n'auriez pas

 12   eu connaissance. En ceux, y compris Martic, Boca, y compris Milanovic.

 13   R.  Et j'ai dit que Milanovic et Boca avaient des liens avec Badza -

 14   Radovan Stojicic en d'autres termes - et avec Rodja, le chef du département

 15   de la sécurité publique, non pas la sécurité d'Etat mais la sécurité

 16   publique. J'avais connaissance de cela. Et il s'agissait de Vlastimir

 17   Djordjevic, connu également sous le nom de Rodja.

 18   Q.  Merci, Monsieur Djukic. Encore un moment, je vais vous poser la même

 19   question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, le problème est que dans

 21   cette question le témoin dit qu'il avait connaissance des liens entre deux

 22   personnes que vous avez mentionnées. Donc, vous devriez vous intéresser au

 23   reste.

 24   Vous nous avez dit que Milanovic et Boca avaient des liens avec Badza.

 25   Maintenant, vous n'avez pas répondu à cette question par rapport aux liens

 26   avec Martic. Vous avez dit que peu de services auraient souhaité compter

 27   dans leurs rangs quelqu'un comme lui.

 28   LE TÉMOIN : [chevauchement]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît. Dans votre

  2   déposition, vous avez dit que vous n'aviez aucune connaissance de

  3   l'existence de liens entre Martic et la DB serbe, et vous imaginez qu'il

  4   est très peu probable que c'était le cas sur la base de votre évaluation de

  5   M. Martic et de ses compétences eu égard au rôle qu'il aurait pu jouer dans

  6   un service quel qu'il soit ? Vous ai-je bien compris ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. En outre --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment. Alors, il nous reste à

  9   traiter du reste de la question. Est-il possible que d'autres personnes

 10   aient pu avoir des liens avec la DB serbe, liens dont vous n'auriez pas eu

 11   connaissance ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, un collaborateur est une personne qui

 13   de manière organisée, secrètement et de manière permanente, fournit des

 14   informations à un service donné. Alors, comment pouvais-je savoir que

 15   c'était un secret ? S'ils me l'avaient offert, je l'aurais accepté.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous dites qu'il est possible

 17   que ça ait pu être le cas alors que vous n'étiez pas au courant.

 18   Poursuivez, Madame Marcus.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Vous avez, dans votre déposition, dit que la relation entre Kojic et

 21   Martic était plutôt bonne, et nous sommes d'accord avec ce point. Mais vous

 22   avez également dit qu'à un moment donné des tensions sont survenues, et ce,

 23   au moment du kidnapping d'Ilija Prijic; est-ce exact ? Oui ou non.

 24   R.  Oui, c'est exact. Le scénario de son enlèvement, ou, plutôt son

 25   éviction ou son élimination de la sécurité publique, c'était un acte

 26   légitime, et j'étais, de toute façon, en faveur de son élimination, de son

 27   éviction de la région.

 28   Q.  Vers la fin du mois d'août 1994, le ministère de la République de la


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  1   Krajina serbe de l'Intérieur, Ilija, a dit publiquement lors d'une

  2   conférence de presse qu'il avait été kidnappé par quatre soldats

  3   paramilitaires à Borovo Selo, placé dans une voiture, puis relâché

  4   plusieurs heures plus tard dans une forêt près de Bijeljina. Il a accusé

  5   publiquement Radoslav [comme interprété] Kostic d'être l'instigateur de cet

  6   enlèvement, et il a également dit publiquement que Radoslav [comme

  7   interprété] Kostic travaillait pour la Sûreté de l'Etat serbe. C'est exact,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. J'avais moi-même procédé à la sélection des membres de la police

 10   qui devaient l'arrêter. Il n'a pas été blessé. Il a été emmené dans un bois

 11   près de Bijeljina. Et il portait sur lui une somme d'argent très importante

 12   en devises étrangères. Des officiers de police n'ont jamais pris un centime

 13   de cette somme, et il vit maintenant à Belgrade, et je pense qu'il a une

 14   école de police ou quelque chose de ce genre. Nous avons été extrêmement

 15   courtois avec lui eu égard à ce qu'il méritait. Mais nous avons d'abord

 16   demandé à Martic de nous permettre de l'emmener et de l'enlever de ce

 17   poste.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, à nouveau, pourquoi

 19   ne pas répondre à la question ?

 20   La question était de savoir si à la fin du mois d'août 1994, le ministre de

 21   la République de la Krajina serbe de l'Intérieur a déclaré publiquement

 22   qu'il avait été kidnappé par quatre soldats des forces paramilitaires à

 23   Borovo Selo.

 24   A-t-il prononcé ces paroles lors d'une conférence de presse ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais rien lu de semblable. Je n'ai

 26   jamais eu à lire un article de ce genre. J'ai lu un article dans lequel --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc -- et cet article dans lequel vous

 28   avez lu qu'il avait été kidnappé par quatre soldats --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'avais pas lu d'article, que

  2   je n'avais rien lu du tout.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai donc dû mal comprendre ce que vous

  4   avez dit. Etes-vous au fait d'accusations publiques proférées par lui-même

  5   selon lesquelles c'est Rade Kostic qui était l'instigateur de cet

  6   enlèvement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis au courant. Je me suis rendu au

  8   bureau éditorial de "Vjesnik" le mercredi afin de nier cela. Je ne sais pas

  9   pourquoi ça n'a pas été publié.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il été dit en public que Radovan

 11   Kostic travaillait pour la Sûreté de l'Etat serbe ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est également ce qu'il a dit lors d'une

 13   réunion. Ce fut une réunion extrêmement difficile. J'ai essayé de calmer

 14   tout le monde.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci répond aux questions

 16   posées.

 17   Madame Marcus, je vous prie de poursuivre.

 18   Mme MARCUS : [interprétation]

 19   Q.  Lorsque vous dites "il a également dit cela lors d'une réunion", qui a

 20   dit quoi à une réunion ? Je voudrais comprendre.

 21   R.  Martic présidait la réunion, et j'ai présenté un rapport et nous lui

 22   avons demandé que le ministre Prijic soit retiré ou soit démis de ses

 23   fonctions parce que les officiers qui faisaient partie du service n'étaient

 24   pas satisfaits de son travail, et il a quitté la Croatie le 1er janvier

 25   1993. Mais Martic n'a pas accepté cela.

 26   Ensuite, on a pris ses armes, et puis nous étions au numéro 10, dans son

 27   bureau, et j'ai dit qu'il devait être évincé parce qu'il y avait un risque

 28   de voir quelqu'un blessé, voire tué.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, pourrions-nous, s'il vous

  2   plaît, revenir un peu en arrière.

  3   Donc vous nous dites maintenant que Martic a dit que Kostic --ou qu'il

  4   travaillait pour la DB serbe; est-ce exact ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, vous m'avez mal compris. M. Prijic.

  6   C'est sur quoi posait la question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il semble qu'il s'agissait

  8   d'un lien avec Kostic également, un lien -- mais il a fait allusion au fait

  9   que Kostic entretenait un lien avec la RDB.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Et je peux ajouter que feu

 11   Kostic était né en Serbie, et il n'est donc pas étonnant qu'il ait

 12   travaillé pour son pays. J'ai été payé pour travailler dans un pays

 13   étranger et il a refusé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je ne vous demande pas de nous dire

 15   si c'est vrai ou pas. J'aimerais que vous répondiez à la question que je

 16   vous ai posée, et je vais y revenir. Je vous ai demandé s'il a été dit en

 17   public que Radovan Kostic travaillait pour la sécurité d'Etat serbe ?

 18   Et vous avez dit :

 19   "Oui, c'est ce qu'il a dit également lors d'une réunion."

 20   Et ensuite, je vous ai demandé si M. Martic le disait, et vous m'avez

 21   répondu que ce n'était pas M. Martic, mais que c'était M. Prijic. Vous ai-

 22   je bien compris ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant, un peu plus tôt,

 25   on vous a demandé de préciser si vous aviez quelque connaissance que ce

 26   soit, à savoir que Kostic travaillait en réalité pour la DB serbe et vous

 27   avez répondu de façon quelque peu floue. Et ensuite, je vous ai demandé de

 28   nouveau de répondre à la question. Je vous ai dit :


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  1   "Est-ce que vous avez eu quelque information que ce soit sur le fait que

  2   Kostic ait travaillé pour la DB serbe ?"

  3   Et vous avez dit :

  4   "Je suis vraiment désolé. Je croyais que c'était clair de par ce que j'ai

  5   dit. Nous n'étions jamais très près, nous n'avons jamais été très proches

  6   et je ne lui ai jamais parlé d'autre chose que sa femme travaillait quelque

  7   part à Belgrade".

  8   Donc vous me dites que la seule chose qui pouvait vous faire croire que

  9   Kostic était quelqu'un qui travaillait pour la DB, c'était parce que sa

 10   femme travaillait pour la DB à Belgrade.

 11   Et ensuite, une demi-heure plus tard, vous nous dites qu'il a été dit en

 12   public, et que c'est Prijic qui avait déclaré que Kostic travaillait pour

 13   la DB. Mais n'est-ce pas là une bonne indication selon laquelle on peut

 14   conclure que ce dernier travaillait pour la DB, surtout si ceci était dit

 15   de façon publique ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que Prijic a dit, pour moi, n'est pas

 19   pertinent. Il s'agit d'un homme qui voulait s'emparer du poste de ministre,

 20   et la seule chose qu'il voulait faire c'est de blâmer tout le monde. Mais

 21   vous savez, travailler pour un service, c'est un élément d'information très

 22   large. Si quelqu'un donne une information, il s'agit d'un informateur. S'il

 23   s'agit d'un agent, s'il s'agit d'un collaborateur, c'est tout à fait autre

 24   chose.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas un fait que si vous

 26   pensez que le seul fait que sa femme ait travaillé à Belgrade, et que ce

 27   fait est quelque chose que vous avez mentionné, donc une déclaration en

 28   public, si vous estimez qu'il ne s'agit pas d'une information fiable, est-


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  1   ce que vous pensez que ceci n'aurait pas dû figurer dans votre réponse ?

  2   Vous n'auriez pas dû, à ce moment-là, le mentionner -- ou plutôt, vous

  3   n'auriez pas dû ne pas nous le dire et ensuite plus tard le dire : J'ai

  4   estimé que ceci n'était pas pertinent, c'était une indication. Même si, si

  5   je vous ai bien compris, vous ne le pensiez pas à l'époque, mais vous dites

  6   que vous n'auriez pas été surpris de cela, à savoir si c'est vrai ou pas

  7   est une autre question.

  8   Veuillez poursuivre, Madame Marcus.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant vous demander de nous relater très

 11   brièvement les circonstances entourant un incident qui s'est déroulé en

 12   octobre 1994, lorsque Martic a été arrêté à un passage frontalier entre la

 13   Serbie et la RSK.

 14   A la page 18 031 du compte rendu d'audience, on vous a posé une question

 15   sur cet incident. La question était la suivante, je cite :

 16   "Est-ce que vous savez si Martic avait formulé des plaintes à l'époque se

 17   plaignant que Kojic et Kostic agissaient de façon constante contre ses

 18   intérêts, y compris le fait d'avoir des hommes qui l'aient arrêté au

 19   passage frontalier de Tovarnik ?"

 20   Et vous avez répondu :

 21   "Il ne s'agissait pas d'hommes de Kojic ou Kostic. Il s'agissait d'un point

 22   de contrôle, et c'était une erreur de leur part. Ils n'avaient pas reconnu

 23   le ministre sur-le-champ".

 24   Alors, d'abord, dites-moi, en octobre 1994, Milan Martic n'était pas le

 25   ministre mais, bien, il était président de la RSK, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est exact, il était président. Il est également exact que les

 27   membres de la police ont manqué à leur obligation car ils ne l'avaient pas

 28   reconnu. Mais ses services de sécurité avaient également manqué à leur


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  1   obligation d'informer les passages frontaliers par où passait la personne

  2   qu'ils protégeaient. Et dans ce cas-ci, en fait, ils ne l'ont pas fait. Ils

  3   ont donc manqué à l'obligation d'informer les hommes du point de contrôle

  4   qu'il allait passer par là.

  5   Q.  Milan Martic était l'une des personnes les plus connues dans la RSK, et

  6   ce, depuis 1990 ou 1991. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui

  7   ou non.

  8   R.  Je suis tout à fait d'accord avec vous, et justement, je vous disais

  9   qu'en tant que le plus haut responsable de la police, j'avais estimé qu'il

 10   s'était agi d'une omission très sérieuse et qu'il s'était également agi

 11   d'un manquement à leur obligation de ne pas pouvoir reconnaître leur

 12   président. Les gens qui travaillent au passage frontalier devraient être

 13   des gens bien éduqués qui parlent au moins une langue étrangère. Et donc,

 14   ces personnes qui avaient manqué à leur obligation par la suite se sont vu

 15   attribuées d'autres tâches. Ils ont cessé de travailler au point de

 16   contrôle.

 17   Q.  Je demanderais que l'on affiche à l'écran la pièce P987.

 18   Il s'agit ici d'un document qui vous a déjà été montré par la Défense.

 19   Je demanderais que l'on nous affiche la page 2 en anglais, et le bas de la

 20   page 1 en B/C/S. Donc montrez-nous la section du milieu de la page 2 en

 21   anglais, s'il vous plaît.

 22   Je souhaiterais attirer votre attention au paragraphe qui se lit comme

 23   suit, je cite -- et pour vous rappeler, pour vous mettre dans le contexte,

 24   il s'agit d'une lettre de Milan Martic à Slobodan Milosevic concernant cet

 25   incident à la frontière. Je cite :

 26   "Au passage, le colonel Stojan Spanovic m'a rencontré. C'était le chef

 27   d'état-major du corps qui était à bord d'un véhicule militaire. Il est

 28   entré dans mon véhicule et m'a informé sur-le-champ que le passage


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  1   frontalier du côté de la RSK était placé sous le contrôle des hommes

  2   d'Ilija Kojic. Notre colonne consistait d'une Ford de l'armée de la RSK

  3   avec un gyrophare et d'une Audi dans laquelle je me trouvais, ainsi que

  4   d'une Mitsubishi Pajero qui se trouvait en mon escorte. Lorsque nous sommes

  5   arrivés au passage frontalier, nous avons été immobilisés. Et alors que

  6   nous nous sommes immobilisés, des hommes portant des uniformes de

  7   camouflage se sont approchés de nos véhicules avec leurs armes pointant en

  8   notre direction, leurs doigts sur la gâchette. Leurs armes étaient dirigées

  9   vers moi personnellement et sur tous mes hommes."

 10   J'aimerais maintenant demander que l'on affiche le milieu de la page 3 en

 11   anglais et le haut de la page 2 en B/C/S. Je vais maintenant vous donner

 12   lecture du passage qui commence par les mots "A la réunion…" Je cite :

 13   "A la réunion au commandement du 11e Corps d'armée à Vukovar, j'ai été

 14   informé de ce qui suit. Les hommes qui avaient organisé l'incident étaient

 15   des membres des forces paramilitaires et des forces de parapolice

 16   cantonnées à Erdut. Ils étaient placés sous le contrôle direct de Rade

 17   Kostic du département de la Sûreté d'Etat du MUP de Serbie. Ces personnes

 18   ont également pris part à l'enlèvement d'Ilija Prijic, ministre de

 19   l'Intérieur de la RSK.

 20   "Rade Kostic était entré sur le territoire de la RSK une heure avant moi,

 21   c'est-à-dire vers environ 9 heures, à bord d'un véhicule BMW enregistré

 22   avec les plaques d'immatriculation du MUP de Serbie, une BMW officielle.

 23   "Le commandement du 11e Corps de la VRSK n'avait aucune autorité sur le

 24   camp à Erdut ou d'autres camps se trouvant dans la Slavonie orientale ou à

 25   Baranja."

 26   Mais Monsieur, il ne s'agissait pas du tout d'une confusion. Il s'agissait

 27   simplement de rappeler à Martic qui étaient les personnes qui détenaient

 28   réellement le pouvoir à la SBSO, de la même manière qu'Ilija Prijic s'est


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  1   vu rappeler ces mêmes choses lorsqu'il a essayé de démettre de ses

  2   fonctions Kojic et Kostic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je n'avais pas la compétence d'effectuer des évaluations des décisions

  4   de Kojic et Kostic. C'est Djukic, le secrétaire du SUP de Vukovar, qui m'a

  5   relayé cette information, et on le mentionne d'ailleurs dans l'incident qui

  6   est lié à l'arrivée d'Arkan dans le SUP. Je me suis dit que c'est quelque

  7   chose que je n'avais sans doute pas su, que je n'étais pas informé des

  8   événements, mais croyez-moi que je vous dis la vérité. J'accepte la

  9   possibilité que cet incident ait effectivement eu lieu.

 10   Q.  Merci bien.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'aurai plus besoin de ce document.

 12   Pourrait-on afficher maintenant P1605, s'il vous plaît, à l'écran.

 13   Q.  Monsieur, voici le texte d'une conversation interceptée entre Martic et

 14   une autre personne identifiée comme étant le président qui, selon notre

 15   thèse, est Slobodan Milosevic. La conversation date du 4 octobre 1994,

 16   trois jours avant la lettre que nous avons examinée il y a quelques

 17   instants.

 18   Au début de la conversation, Martic se présente et demande de parler au

 19   président.

 20   J'aimerais maintenant demander que l'on affiche la page du bas en anglais.

 21   Et je vais maintenant vous donner lecture d'un passage qui commence avec

 22   les propos "Monsieur le Président, allô ?"

 23   Lorsque je vous lirai ce passage, M est Martic, et la lettre X représente

 24   les propos tenus par le président, c'est-à-dire le président Milosevic.

 25   Je cite :

 26   "M : Monsieur le Président, bonjour.

 27   "X : Bonjour.

 28   "M : J'appelle depuis Vukovar. Vous savez quoi ? J'ai été terriblement


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  1   embarrassé. Ceci ne doit pas être toléré.

  2   "X : Pardon ?

  3   "M : Le même groupe qui menait à bien les arrestations d'auparavant,

  4   d'Erdut, m'a attendu avec des armes qui étaient pointées vers moi et ont

  5   fouillé les véhicules.

  6   "X : Ils ont fait quoi ?

  7   "M : Ils m'ont attendu. Il y avait environ 15 hommes avec leurs fusils

  8   pointés en ma direction, et … ils sont allés de véhicule à véhicule, est-ce

  9   qu'ils ont pensé qu'avec un tel comportement … s'il vous plaît, soit que

 10   vous donnez l'ordre à Jovica de retirer son groupe ou je vais faire les

 11   choses de ma façon. Croyez-moi, je vais leur passer dessus avec les chars,

 12   indépendamment de l'issue de la situation. Je vous demande gentiment. Ceci,

 13   vraiment, dépasse toutes les bornes. Kostic, celui qui a été démis de ses

 14   fonctions, est passé il y a une heure par là et les a organisés, leur a dit

 15   de m'attendre avec des fusils pointés en ma direction et de me maltraiter.

 16   Monsieur le Président, je crois que ceci ne peut pas être toléré.

 17   "X : Vous avez tout à fait raison.

 18   "M : Si vous avez quelque respect que ce soit pour moi, vous donnerez

 19   l'ordre à Jovica Stanisic, qui est derrière le tout, d'enlever ce groupe

 20   d'ici dans une heure ou deux au plus tard. Je ne veux plus jamais les voir

 21   sur ce territoire, ni Erdut, Pajzos, (?) …," dans la version anglaise, il y

 22   a un point d'interrogatoire à côté de "Pajzos, "…ou de l'endroit où ils se

 23   trouvent. C'est un vrai gang, je vous l'assure.

 24   "X : Et où vous ont-ils attendu ?

 25   "M : Ici, à Tovarnik, ils m'ont attendu, il y en avait environ 15 au total,

 26   avec des armes qui étaient pointées vers moi. L'homme qui portait le béret

 27   rouge m'a dit qu'il s'appelait Marko Bajic. Je ne l'ai pas vu. Il aurait pu

 28   me donner n'importe quel nom, mais c'était le même groupe qui avait


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  1   kidnappé Prijic. Je vous demande maintenant de donner l'ordre à Jovica

  2   Stanisic de nettoyer Erdut, Pajzos, et de nettoyer tous les autres endroits

  3   où ils se trouvent dans une heure ou deux, sinon je vais devoir prendre les

  4   choses dans mes mains. Ceci n'est pas acceptable."

  5   Donc, Monsieur, il ne s'agit pas d'une erreur. C'était un message qui avait

  6   été envoyé à Milan Martic de le rappeler qu'alors que la Serbie l'appuyait,

  7   il ne pouvait pas s'écarter trop du cap que les dirigeants serbes lui

  8   demandaient de tenir. Et plus particulièrement, il ne pouvait pas non plus

  9   démettre de leurs fonctions les membres de la DB serbe qui travaillaient au

 10   sein du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 11   R.  Je suis tout à fait convaincu que les choses se sont déroulées de cette

 12   façon-là. Martic tombait dans la catégorie des gens qui ne contournaient

 13   jamais la vérité. Mais je dois vous dire que moi, je n'étais pas au courant

 14   de cet incident horrible. Mais pourquoi voulez-vous que je sache ? Les gens

 15   se déplaçaient un peu partout, et je dirigeais un territoire assez vaste.

 16   Je me suis peut-être trouvé à enquêter sur les lieux pour ce qui est d'un

 17   meurtre, peut-être, ce jour-là. Je ne sais pas.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes en train de faire à peu

 22   près ce que vous avez fait tout à l'heure.

 23   Le témoin vous a dit qu'il avait reçu des rapports selon lesquels il

 24   s'agissait d'un incident qui portait sur le fait que l'on n'a pas reconnu

 25   Martic. Vous avez peut-être des doutes là-dessus, mais le fait de demander

 26   au témoin de vous confirmer que ceci s'est effectivement déroulé, eh bien,

 27   ceci veut dire que le témoin peut vous répondre de deux façons : soit il y

 28   a une présomption selon laquelle vous estimez que le témoin a d'autres


Page 18151

  1   éléments de preuve outre ce qui lui a été dit, une possibilité; l'autre

  2   possibilité, c'est que le témoin ne nous a pas dit la vérité lorsqu'il nous

  3   a parlé de ce qu'on lui a dit.

  4   Et donc, il s'agit de deux questions qui pourraient être pertinentes, et il

  5   est peut-être nécessaire de les explorer, mais le fait de dire n'est-il pas

  6   exact que ceci est arrivé ainsi, enfin, le témoin n'était pas présent, donc

  7   il ne peut pas vous donner une information de première main de ces

  8   informations, et apparemment, il n'a aucune connaissance de cette

  9   conversation téléphonique.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends très

 11   bien, mais concernant cette question, avec tout le respect que je vous

 12   dois, le témoin nous a dit qu'il avait été impliqué d'une certaine façon

 13   parce qu'il a dit qu'il avait envoyé ses propres hommes à la frontières

 14   avec Prijic, donc s'agissant de son implication directe, oui, il y a été

 15   impliqué d'une certaine façon. Mais j'aurais pu montrer un document. Je

 16   crois qu'il y a un document qui lui a permis de croire que ceci était

 17   possible, mais justement, eu égard au fait qu'il ait dit ceci et eu égard

 18   au fait que ce soit notre thèse, j'ai estimé qu'il était important de lui

 19   présenter notre thèse par le biais de cet élément de preuve afin de savoir

 20   de quelle façon il allait répondre --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais de lui expliquer votre

 22   position est autre que de lui montrer chaque élément de preuve dont vous

 23   disposiez. Votre thèse est par exemple la suivante, vous dites : "Nous

 24   avons enregistré une conversation téléphonique qui dit ceci et cela." Mais

 25   la question principale, à savoir si vous avez envoyé quelque part là-bas --

 26   , oui ou non, les connaissances du témoin sont exclusivement fondées sur ce

 27   qui lui a été dit.

 28   A savoir si le rapport était erroné ou si le témoin ne nous a pas dit


Page 18152

  1   la vérité quant à ce qu'on lui a dit, ça c'est une autre chose, mais il y a

  2   certainement des éléments de preuve contradictoires pour ce qui est de ce

  3   qui s'est réellement déroulé, et la Chambre va devoir se pencher sur les

  4   éléments de preuve, sur les éléments par ouï-dire que nous raconte le

  5   témoin. Enfin, nous allons devoir examiner le tout.

  6   Veuillez poursuive, je vous prie.

  7   Mme MARCUS : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, vous avez déposé à la page 17 978 que les Skorpions

  9   appartenaient, je cite :

 10   "Ils appartenaient au Corps de Baranja de Slavonie. Je crois qu'il

 11   s'agissait du 11e Corps d'armée, mais ils étaient détachés par le ministère

 12   de la Défense dont le QG se trouvait à Erdut. Ils avaient à la tête Milan

 13   Milovanovic, également appelé Mrgud. C'était le chef ou le patron parce

 14   qu'il avait un ministre adjoint de la Défense et avait une autorité sans

 15   limite."

 16   Lorsque vous avez dit ceci, dites-nous qui avait donné à Mrgud cette

 17   autorité sans limite, et tous les pouvoirs qu'il avait. Est-ce que vous

 18   savez ?

 19   R.  C'était soit Martic, c'est-à-dire le président Martic, ou le ministre

 20   de l'armée de la Krajina, le colonel Suput. Personne d'autre. Mais je dois

 21   corriger un fait. Milanovic, indépendamment de la façon dont il se

 22   comportait, n'avait absolument pas de carte [comme interprété]. Je ne sais

 23   pas d'où vous tirez cette information.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur. Le témoin est

 26   en train de dire quelque chose. Ici on voit "carte" à la ligne 6. Le témoin

 27   n'a pas parlé de carte, mais il a dit autre chose.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit


Page 18153

  1   Milanovic n'avait pas quoi ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Une garde, s'il s'agit d'une unité d'élite.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes s'excusent, ils ont compris carte au lien de

  4   garde.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Président, c'est le

  6   résultat d'une confusion relative à l'interprétation. Par exemple, page 82,

  7   lignes 18 à 23, je n'ai pas voulu me lever eu égard au temps.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est très sérieux vous pouvez vous

  9   lever, mais si vous estimez que ce n'est pas nécessaire, nous suivrons --

 10   nous acceptons ceci.

 11   Madame Marcus, vous pouvez poursuivre.

 12   Mme MARCUS : [interprétation]

 13   Q.  Un peu plus tôt, Monsieur Djukic, vous nous avez dit que vous n'aviez

 14   pas -- ou plutôt, vous n'étiez pas au courant des rapports entre Milanovic

 15   et la DB serbe. Vous avez dit que vous saviez qu'il y avait des rapports

 16   avec la sécurité d'Etat et Badza, mais vous avez dit que s'agissant de

 17   cette personne, un certain nombre d'autres personnes, vous ne saviez pas

 18   s'ils avaient des rapports avec la DB serbe, si tant est qu'ils en aient eu

 19   des rapports.

 20   C'est exact, n'est-ce pas ?

 21   R.  J'ai dit qu'il était très proche avec le feu Stojicic, Radovan, Badza,

 22   personnellement et au niveau professionnel, ainsi qu'avec Vlastimir

 23   Djordjevic qui se trouve ici chez vous.

 24   Q.  A la page 17 979, on vous a posé la question. Je cite :

 25   "Monsieur Djukic, vous avez dit," et ceci en référence aux Skorpions,

 26   "qu'ils faisaient partie du Corps de Slavonie Baranja. Est-ce que vous

 27   savez de qui recevaient-ils leurs ordres, les membres des Skorpions ?"

 28   Vous avez répondu :


Page 18154

  1   "Par le général Loncar, ou par l'officier qu'il en avait autorisé sur la

  2   question fournissant la sécurité pour l'entreprise pétrolière, du directeur

  3   de l'entreprise pétrolière. Et sur certaines autres questions, de

  4   Milanovic."

  5   Maintenant, ce que vous savez concernant les ordres, ou plutôt ce que vous

  6   savez de la personne qui donnait des ordres aux Skorpions, qui était

  7   responsable de leur donner des ordres, date de quelle année, s'il vous

  8   plaît ?

  9   R.  Ils ont été créés en 1992, si je ne m'abuse, et je vous ai dit qu'ils

 10   avaient un rôle double, de maintenir les lignes dans le cadre des

 11   opérations de combat et d'effectuer la sécurité d'une installation

 12   pétrolière qui est très complexe eu égard aux possibles activités de

 13   sabotage.

 14   Maintenant, à savoir quels étaient les rapports entre Loncar et Milanovic,

 15   je ne peux pas vous le dire, mais je crois -- et d'ailleurs, de toute façon

 16   ceci m'a été confirmé hier encore mieux que ces derniers s'entendaient

 17   plutôt bien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de nouveau, Monsieur Djukic,

 19   pourquoi n'avez-vous pas répondu à la question qui vous a été posée ? La

 20   question était de savoir quelles étaient les années. Est-ce que vous saviez

 21   de quelle année il s'agissait ? Mme Marcus vous a demandé de lui fournir

 22   des dates. De quelle année ? Vous avez parlé de quelle année ? Mais, vous

 23   avez dit qu'ils avaient été créés en 1992. Effectivement vous avez parlé de

 24   l'année, et jusque quand ceci s'est poursuivi ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous voulez que je

 26   réponde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous saviez qui

 28   étaient les personnes qui donnaient des ordres aux Skorpions, et vous avez


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  1   mentionné deux sources. Vous avez dit qu'il s'agissait d'effectuer la

  2   sécurité de l'entreprise pétrolière, et vous avez dit que pour d'autres

  3   questions plus précises c'était Milanovic.

  4   Maintenant, la seule chose que vous demande Mme Marcus, c'est s'agissant du

  5   fait que ces derniers recevaient des instructions de deux différentes

  6   personnes. C'était pendant quelle période ? Quelle était l'année ? De

  7   quelle période s'agissait-il ?

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je peux vous aider quelque peu.

 10   Vous dites que cette unité avait été mise sur pied en 1992. Cela veut-il

 11   dire qu'ils recevaient leurs ordres à la fois de la part de la compagnie

 12   pétrolière et de la part de Milanovic en fonction des questions qui se

 13   posaient, et que cette procédure a été mise en place dès le moment où

 14   l'unité a été créée ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. Sauf que Milanovic avait une certaine

 16   continuité, et pour ce qui est du commandant du corps d'armée et des

 17   directeurs, on les changeait entre 1992 et 1995.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette question des ordres qui étaient

 19   donnés par les deux instances, jusqu'à quel moment cette dualité est-elle

 20   restée en place ? Jusqu'en 1995 ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au moment où les Skorpions ont quitté la

 22   zone en 1996. Et j'ai rencontré M. Milanovic. Mais il est important que le

 23   précise ici. Vraiment. Vous m'avez instruit de m'expliciter quand cela me

 24   paraît important.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pour commencer, je vous encourage

 26   à répondre à la question posée. La réponse doit être : Ceci valait pour la

 27   période qui va de 1992 à 1996.

 28   Alors ne commencez pas à fournir des explications au sujet d'une réponse


Page 18156

  1   que vous n'avez même pas faite.

  2   Vous avez la parole, Madame Marcus.

  3   Mme MARCUS : [interprétation]

  4   Q.  Au cours de ces années, vous n'étiez pas au courant de chaque ordre, de

  5   chaque instruction donnée à Milanovic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Pour ce qui est de l'aspect militaire de la chose, je n'étais au

  7   courant d'un seul ordre. Je vous ai déjà expliqué que je ne coopérais pas

  8   avec l'armée de la Krajina serbe. Je ne m'entendais pas bien avec leurs

  9   représentants parce qu'ils me semblaient qu'ils allaient essuyer une

 10   défaite.

 11   Q.  Donc j'en déduis que votre réponse est affirmative.

 12   Vous n'êtes pas au courant des instructions ou des ordres donnés à

 13   Milanovic; oui ? N'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et, par ailleurs, vous n'étiez pas au courant de chaque détail figurant

 16   dans chaque ordre et chaque instruction donnés aux Scorpions ? Répondez par

 17   oui ou par non, s'il vous plaît, Monsieur. Ceci est-il exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A la page du compte rendu d'audience 17 991, vous avez expliqué le

 20   déroulement de l'enquête que vous avez diligentée au sujet de la compagnie

 21   pétrolière NIK oil, qui se trouvait à Dzeletovci. La question suivante vous

 22   a été posée, je cite :

 23   "Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous avez informé les

 24   autorités militaires des activités que vous aviez l'intention

 25   d'entreprendre au sein de la compagnie pétrolière NIK ?"

 26   Vous avez répondu :

 27   "Monsieur le Président, permettez-moi d'élucider un point. Même lorsque la

 28   Défense m'a demandé --" Et puis, Maître Petrovic a dit : "Il faut que


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  1   j'intervienne." Donc vous avez été interrompu.

  2   Pourriez-vous préciser ce que vous alliez dire au moment où la Défense vous

  3   a interrompu ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens. Toutes ces situations comportaient une grande

  5   dose de stress.

  6   Il s'agissait de découvrir les auteurs d'infractions pénales, et je n'étais

  7   pas tenu d'en informer l'armée.

  8   Q.  Vous avez expliqué que vous avez reçu la tâche de diligenter une

  9   enquête au sujet des activités de l'industrie pétrolière en Krajina. Ceci

 10   s'est passé au mois de janvier et février 1994. Et vous avez déclaré, je

 11   cite :

 12   "Deux inspecteurs sont arrivés depuis la ville de Knin, il s'agissait

 13   d'économistes qui étaient capables d'étudier tout l'aspect financier des

 14   activités de la compagnie pétrolière; moi, je me trouvais sur les lieux

 15   pour les assister dans la rédaction d'un rapport et dans la rédaction

 16   éventuelle d'une plainte au pénal."

 17   Qui vous a donné la tâche de diligenter une enquête au sujet de cette

 18   compagnie pétrolière ?

 19   R.  Il s'agissait d'une activité qui s'est étalée dans le temps. J'ai dit

 20   que le président Martic avait obtenu des informations par le biais de Krsto

 21   Zarkovic et c'est moi qui aie planifié cette action. En tant que chef de la

 22   sécurité publique, je n'avais pas à recevoir des instructions de qui que ce

 23   soit. C'était à moi à donner des instructions aux autres et d'intervenir

 24   chaque fois que cela me paraissait nécessaire.

 25   Q.  Permettez-moi de préciser un point. Qui était habilité à donner l'ordre

 26   pour diligenter l'enquête ?

 27   R.  L'enquête a été diligentée sur la base du code pénal. Les

 28   fonctionnaires habilités sont tenus de diligenter une enquête chaque fois


Page 18158

  1   qu'il existe un soupçon justifié qu'une infraction pénale a été commise.

  2   Donc personne ne doit en donner l'ordre. C'est prévu dans le code pénal.

  3   Q.  Et quelles étaient les allégations qu'il s'agissait d'approfondir ?

  4   Expliquez-vous, mais très succinctement, s'il vous plaît.

  5   R.  Très brièvement, le président Martic s'est aperçu que le budget

  6   recevait de moins en moins de moyens financiers, et alors, il s'est posé la

  7   question de savoir si les profits réalisés par cette compagnie pétrolière

  8   n'avaient pas été appropriés par quelqu'un de façon illicite. Et il s'est

  9   avéré qu'il avait raison.

 10   Q.  Qui s'était approprié ces fonds ? Donc si le capital a été saisi de

 11   façon illicite, qui s'est emparé de ce capital ?

 12   R.  Eh bien, nous l'avons découvert au cours de l'enquête, une route qui

 13   avait 25 kilomètres de longueur et 7 mètres de largeur était construite

 14   dans la zone. La route des travaux était organisée par une entreprise

 15   privée de la ville de Ruma, et au cours de notre enquête, nous avons

 16   découvert que des quantités de goudron utilisées étaient moindres que

 17   celles qui avaient été planifiées. Donc ceci a permis d'escroquer une somme

 18   d'argent importante. Et puis, cet argent a été transféré vers Borovica par

 19   le biais d'un membre de l'assemblée. Il s'agit des hommes les plus riches

 20   de la ville de Novi Sad.

 21   Q.  A qui avez-vous envoyé les rapports une fois l'enquête terminée ? S'il

 22   vous plaît, Monsieur Djukic, essayez de bien répondre brièvement. J'essaie

 23   de vous poser des questions sur ce point de façon à ce que nous puissions

 24   suivre tout ce que vous dites sur la matière. Mais je n'ai que très peu de

 25   temps à ma disposition, et je suis pratiquement arrivée à la fin de ma

 26   question. Donc soyez bref, s'il vous plaît.

 27   R.  La plainte au pénal contre les suspects a été remise entre les mains du

 28   bureau du procureur de district. Nous l'avons passé entre les mains d'un


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  1   fonctionnaire très consciencieux, et cette affaire est connue dans notre

  2   région sous le nom de l'affaire de détention, puisque les personnes ont été

  3   mises en détention immédiatement, ces personnes concernée, les suspects.

  4   Q.  D'autres policiers ont-ils participé à l'enquête, mis à part vous-même

  5   ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais savoir en quoi cette enquête est

  7   pertinente ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Mais c'est difficile de répondre avant d'en

 10   apprendre quelque chose. C'est la première fois que nous entendons dire

 11   quoi que ce soit sur cette enquête. C'est la Défense Simatovic qui a pose

 12   des questions à ce sujet, et nous n'avons pas été prévenus à l'avance. Nous

 13   nous disons, si la Défense Simatovic a posé des questions à ce sujet, alors

 14   ça doit être pertinent. Mais en fait, nous n'en savons rien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] C'était ma dernière question sur le sujet.

 17   Q.  D'autres policiers, à part vous, ont-ils participé à cette enquête ?

 18   R.  Alors, pour commencer, mis à part Kostic et Kojic, et le ministre lui-

 19   même, le MUP ne compte pas de cadres. Tous les autres sont des

 20   professionnels, des policiers, des commandants, des chefs. Par exemple,

 21   nous avions un collègue qui enseignait à la faculté de Banja Luka et qui

 22   avait fait un doctorat. On n'avait besoin de personne d'autre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Avez-vous dit que de

 24   nombreux autres policiers ont participé à cette enquête ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous ai répondu avec précision. Nous

 26   avions deux inspecteurs spécialisés en criminalité économique. Il

 27   s'agissait de Krsto Zarkovic et de moi, et de ces deux inspecteurs. Donc,

 28   nous étions quatre au total.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Lorsque vous avez évoqué la question des Skorpions et que vous avez

  4   évoqué le nom de Slobodan Medic, à la page du compte rendu d'audience 17

  5   992, vous avez indiqué que Radovan Stojicic, Badza, avait souvent été reçu

  6   par Medic. Et vous avez indiqué que Milovan Terzic venait lui rendre visite

  7   souvent lui aussi.

  8   Pourriez-vous nous dire très brièvement qui était Milovan Terzic ?

  9   R.  Il s'agit de Milovan Terzic. C'était l'un des directeurs de cette

 10   compagnie pétrolière, mais il n'habitait pas en Serbie. Il habitait dans le

 11   village de Mirkovci, en Croatie. Et pour une raison ou pour une autre que

 12   je n'ai jamais pu comprendre, il passait tout son temps auprès des

 13   effectifs de la sécurité publique serbe, et il recevait même des cadeaux de

 14   leur part. Pourquoi, je n'en sais rien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président -- en fait, non, je

 17   vous demande pardon.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, apparemment, Me Petrovic

 19   ne souhaite pas attirer notre attention.

 20   Vous pouvez poursuivre.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous demande pardon, Monsieur le

 22   Président. Il me semblait qu'il y avait une omission dans le compte rendu

 23   d'audience, et puis finalement, tout a été consigné.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Marcus.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Merci. Peut-on afficher à l'écran, s'il vous

 26   plaît, la pièce --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro de la pièce.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle qu'il ne vous reste que


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  1   cinq minutes.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je le sais.

  3   Q.  Ce que vous avez sous les yeux est un rapport militaire qui porte sur

  4   des unités paramilitaires. C'est un document qui a, d'après nous, été

  5   rédigé après le mois de mai 1996.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous renvoie à la

  7   page du compte rendu d'audience 8 206 du 27 octobre 2010.

  8   Q.  Je vous donnerai quelques instants pour lire la page 1 de ce document.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 10   permission, j'aimerais demander à mon estimée consoeur qui est l'auteur de

 11   ce document, de quelle instance il émane, de façon à ce que nous nous

 12   fassions une idée de quoi il s'agit.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a été invité à lire le

 14   document. Peut-être qu'il vous semble bon à vous de lui donner un

 15   supplément d'information, mais nous ne savons pas encore de quoi il s'agit,

 16   et nous ne le saurons pas tant que la question n'aura pas été posée. Donc,

 17   si vous souhaitez fournir d'autres éléments d'information au témoin, vous

 18   n'avez qu'à le faire, Maître Petrovic, lorsque ce sera votre tour de poser

 19   des questions.

 20   Permettez au témoin de lire le document.

 21   Mme MARCUS : [interprétation]

 22   Q.  J'aimerais tout particulièrement que le témoin se focalise sur le

 23   paragraphe numéro 1, et puis aussi sur le paragraphe qui figure à la page

 24   suivante dans la version B/C/S.

 25   R.  Il faut faire défiler vers le bas. Il me faut la page suivante.

 26   Faites relever un petit peu la page. La version serbe. Je ne vois pas le

 27   bas de la page. Je ne vois pas la fin du document. Ah, voilà. Vous pouvez

 28   me poser des questions.


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  1   Q.  Merci. Je n'ai que deux questions très brèves à vous poser.

  2   Saviez-vous que les Skorpions étaient impliqués dans la contrebande du bois

  3   ? Oui ou non.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Votre enquête a-t-elle englobé cette question-là d'une question ou

  6   d'une autre ?

  7   R.  Oui. Une quantité importante de bois a été confisquée. Je laisse de

  8   côté le fait que les juges ont vendu ce bois après mon départ.

  9   Q.  Votre enquête a-t-elle également porté sur le pétrole envoyé vers la

 10   Serbie ? Vous avez déjà expliqué que votre enquête a porté sur les

 11   transferts des sommes d'argent. Maintenant, vous ajoutez qu'il a été

 12   question de bois de chauffage. Avez-vous également étudié la question du

 13   pétrole envoyé vers la Serbie ?

 14   R.  Non. On ne peut pas envoyer de l'essence vers la Serbie. On ne peut

 15   envoyer que le pétrole brut en Serbie, où il est alors traité dans la

 16   raffinerie de Pancevo. Mais je ne suis pas spécialiste en la matière.

 17   Q.  Si je vous ai bien compris, Monsieur, vous avez étudié le transfert du

 18   pétrole brut depuis le village de Dzeletovci en Serbie, n'est-ce pas ?

 19   R.  En effet. Nous avions des informations à cet égard, mais la technologie

 20   est tellement complexe qu'il est toujours facile de présenter la chose de

 21   façon à dissimuler les vols qui ont été faits.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, il ne me reste que

 23   deux questions à poser.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je vous ai déjà avertie à

 25   plusieurs reprises que vous devriez profiter du temps qui vous est alloué

 26   de façon plus efficace. Vous n'étiez pas obligée d'étudier tous ces

 27   documents en détail. Nous devons absolument lever la séance à 14 heures 15

 28   puisque j'ai d'autres obligations en dehors du prétoire. Je donnerai

 


Page 18163

  1   maintenant la parole à Me Jordash pour dix minutes, et puis s'il nous reste

  2   du temps, nous vous accorderons peut-être encore quelques instants.

  3   Maître Jordash, à vous.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

  6   Q.  [interprétation] J'aimerais revenir à la question de Kojic et des liens

  7   qu'il aurait eus avec la DB. A la page du compte rendu d'audience 63, et je

  8   parle du compte rendu d'audience aujourd'hui, vous avez dit que vous ne

  9   saviez pas qu'il ait eu des liens avec la DB mais que de toute façon, il ne

 10   vous l'aurait pas dit, qu'il ne l'aurait pas dit à vous ou à qui que ce

 11   soit d'autre puisque ceci aurait suscité un mécontentement général.

 12   Vous avez également dit à la page du compte rendu d'audience 73, le compte

 13   rendu d'audience aujourd'hui, que Prijic avait accusé Kostic d'avoir des

 14   contacts avec la DB. Ceci s'est produit lors d'une réunion où Prijic s'est

 15   plaint d'un enlèvement fait par Kostic, et qui aurait d'après lui été fait

 16   en coopération avec la DB. De façon générale, ce type d'allégation ne

 17   constituait-il pas une insulte dans la région où vous vous trouviez à

 18   l'époque ?

 19   R.  Bien le contraire. En quoi serait-il insultant de coopérer avec les

 20   autorités de son propre pays ? Chaque Britannique, lorsqu'il part à

 21   l'étranger, fournit des éléments d'information au service de son pays.

 22   Q.  Bon. Très bien. Précisons. Il était considéré comme un opérationnel qui

 23   procédait à la collecte d'information pour le compte de la DB serbe, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Non, il ne s'agissait pas d'être un agent opérationnel. Mais chaque

 26   fois que nous apprenions des éléments d'information qui pouvaient

 27   intéresser la Serbie, il était logique de les communiquer, surtout s'ils

 28   nous posaient menace, et nous étions en contact avec le poste de sécurité


Page 18164

  1   publique par télégramme au sujet des questions qui touchaient à la

  2   criminalité et à la loi et à l'ordre, et cetera.

  3   Q.  Pourquoi dites-vous que Kojic ne vous aurait pas fait part de ses

  4   contacts avec la DB ? Pourquoi dites-vous que cela aurait suscité un

  5   mécontentement ?

  6   R.  Vous m'avez demandé de fournir des réponses très brèves. Il faut savoir

  7   qui fait quoi. Un collaborateur du service est quelqu'un qui travaille pour

  8   le service de façon continue, en secret, et il n'est censé révéler ce fait

  9   à personne. Et pour ce qui est du mécontentement, ce mécontentement ne

 10   concernait que les différences de salaire.

 11   Q.  Bon. Quoi qu'il en soit, Kojic n'a jamais déclaré avoir des liens

 12   avec la DB, et vous n'avez jamais appris qu'il ait eu des liens avec la DB.

 13   Saviez-vous s'il avait des relations quelconques avec le secteur de la

 14   sécurité publique serbe ?

 15   R.  Oui, bien évidemment. Moi aussi j'étais en contact direct avec un

 16   général de police qui se trouvait à la tête du service de la criminalité.

 17   Nous échangeons des dépêches au sujet de la contrebande de la cigarette et

 18   au sujet d'autres questions. Je ne vois pas où est le mal. La Serbie et la

 19   Croatie coopèrent même aux jours d'aujourd'hui sur ce plan-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vos cinq minutes se sont

 21   pratiquement écoulées.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais d'autres questions ont été

 23   soulevées lors du contre-interrogatoire de l'Accusation. J'aimerais qu'on

 24   m'accorde dix minutes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que la question que vous

 26   venez d'aborder a été évoquée avant, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.

 27   Maître Petrovic, à vous.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que nous parviendrons à en terminer


Page 18165

  1   à 14 heures 15, comme vous le souhaitez, puisque moi je vais réduire mes

  2   questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Restons-en aux 15 minutes que j'avais

  5   annoncées tout à l'heure lorsque vous m'avez posé la question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez encore cinq minutes, Maître

  7   Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation]

  9   Q.  Répondez, s'il vous plaît, simplement à mes questions. N'ajoutez pas de

 10   détails supplémentaires. Kojic vous a-t-il dit, ou avez-vous appris par

 11   d'autres méthodes qu'il avait des liens avec la sécurité publique en 1993 ?

 12   R.  Je vous l'ai déjà dit. Il ne m'a jamais dit qu'il occupait un poste au

 13   sein de la sécurité publique serbe, mais qu'il y ait eu des échanges entre

 14   nous et la sécurité publique serbe, il y en a eu et c'est tout à fait

 15   normal. Donc nous coopérions sur le plan opérationnel uniquement. Il ne

 16   s'agissait pas d'opérations sur le plan politique.

 17   Q.  Très bien. J'aimerais revenir sur vos observations au sujet de Kojic,

 18   qui aurait été l'homme numéro deux au ministère immédiatement après Martic.

 19   Martic était-il responsable pour l'armée de la RSK ?

 20   R.  Il était le commandant en chef des forces armées de la Krajina en vertu

 21   de la constitution.

 22   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est comment vous êtes arrivé à la conclusion que

 23   Kojic était le numéro deux; il a été arrêté par les membres de l'armée de

 24   la RSK, il ne pouvait pas commander Arkan et son groupe, il avait des

 25   problèmes avec la police. Donc, pourquoi dites-vous qu'il était le numéro

 26   deux ? Vous le dites qu'il datait sur le plan officiel.

 27   R.  Mais où avez-vous appris que Kojic a été arrêté ? Il y a énormément de

 28   choses que j'entends en interprétation, mais je ne réagis pas parce que de


Page 18166

  1   toute manière vous m'interrompez tout le temps. Je n'ai jamais dit que

  2   Kojic a été arrêté. Je n'ai jamais déclaré une chose pareille, et par

  3   ailleurs Kojic se trouvait à la tête de la police, et non pas à la tête de

  4   l'armée.

  5   Q.  Soit. Donc, Kojic se trouvait à la tête de la police uniquement ?

  6   R.  Exact. Et il assurait la coordination avec d'autres structures. Je ne

  7   sais pas si vous comprenez ce que j'entends par le mot "coordination". Je

  8   ne sais pas si mes propos sont bien rendus en interprétation.

  9   Q.  Donc, on lui avait confié la coordination entre la police et des autres

 10   instances, les autres structures ?

 11   R.  Effectivement.

 12   Q.  Et ses compétences se limitaient au territoire de la SBSO, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par cette abréviation. Elle n'est

 15   pas utilisée dans ma langue maternelle.

 16   Peut-être pensez-vous à la zone de la Slavonie et de la Baranja ? Alors

 17   oui.

 18   Q.  Merci.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous êtes tenu à vos cinq minutes.

 22   Vous aviez même une minute qui vous est restée.

 23   Maître Petrovic, j'espère que vous serez tout aussi efficace.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] J'espère que je serais en mesure de le

 25   faire, Monsieur le Président.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Petrovic :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Djukic, nous n'avons que quelques questions à

 28   élucider. Je vais essayer d'être bref.

 


Page 18167

  1   Au mois d'avril en 1992, combien d'effectifs comptait le 17e Groupe

  2   tactique ? Dites-le-nous très précisément.

  3   R.  Au total il y avait 200 personnes. Je compte les officiers aussi bien

  4   que les soldats.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   Maître Petrovic, vous ne serez pas aussi efficace que Me Jordash si vous

  7   parlez à toute vitesse.

  8   Pourriez-vous, s'il vous plaît, reprendre la partie du compte rendu

  9   d'audience qui reprend la question que vous avez posée pour s'assurer que

 10   ce qui est repris au compte rendu d'audience correspond bien à votre

 11   question ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais reformuler la question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si du moins vous vous exprimez

 14   cette fois lentement.

 15   M. PETROVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Djukic, combien d'hommes constituaient le 4e Bataillon vers la

 17   mi-avril 1992 ?

 18   R.  Bien, précisément 550, et 150 de plus auraient été nécessaires pour

 19   parvenir au plein effectif.

 20   Q.  Combien de membres constituaient le 1er Bataillon, celui qui se

 21   trouvait à Obudovac et Batkusa au mois d'avril 1992 ?

 22   R.  Six cent. C'était le meilleur bataillon d'ailleurs, et ensuite il est

 23   devenu une unité d'élite quand il était repris par des locaux.

 24   Q.  Combien de membres constituaient les 2e et 3e bataillons, si vous le

 25   savez du moins ?

 26   R.  Oui. Entre 500 et 600. Il ne s'agissait pas tous de soldats d'active à

 27   ce moment-là, certains se trouvaient chez eux, restaient chez eux. Il

 28   s'agissait d'agriculteurs qui étaient appelés lorsque la situation


Page 18168

  1   l'exigeait.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, les volontaires qui sont arrivés à Batkusa par

  3   hélicoptère, combien étaient-ils ?

  4   R.  Eh bien, je peux dire qu'ils étaient moins de 30.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, le poste de police à Samac aurait été restructuré,

  6   comme vous l'avez dit. Si ces hommes n'y étaient pas arrivés, y aurait-il

  7   suffisamment de forces sur place pour accomplir les missions définies par

  8   le SDS ?

  9   R.  Oui. Il n'y avait absolument aucun problème. Ça aurait pu être fait

 10   sans aucun problème à Obudovac.

 11   Q.  Monsieur Djukic, a-t-on dénombré des victimes civiles lors de la prise

 12   de Samac entre le 16 et le 17 ?

 13   R.  Non. Il s'agissait d'un raid de envergure plutôt qu'une guerre.

 14   Q.  Monsieur Djukic, mon éminente consoeur, Mme Marcus, vous a confié un

 15   document qu'il vous a été loisir de lire pendant la pause, il s'agissait de

 16   la pièce P1418. Avez-vous eu l'occasion de passer en revue ce document ?

 17   R.  Oui. Je voulais simplement qu'on me dise s'il s'agissait de Milan

 18   Milicic qui avait apposé sa signature à ce document, parce que si c'est le

 19   cas, je peux vous dire que je connais ce document par cœur du temps de

 20   l'occupation de mon poste en tant qu'officier.

 21   Q.  Eh bien, pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce document, ou qui

 22   a inspiré plutôt ce document ?

 23   R.  Simo Zaric, qui a été inculpé ici.

 24   Q.  Savez-vous pourquoi Simo Zaric a inspiré ou a incité certaines

 25   personnes à rédiger ce document ?

 26   R.  Eh bien, parce qu'il avait pour ambition de devenir président de la

 27   république. Il s'agissait d'un communiste orthodoxe.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant jeter un œil à la


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  1   dernière page des deux versions.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous si Mile Beronja a participé aux crimes à

  3   Samac en 1992 ?

  4   R.  Eh bien, à l'époque, il avait une relation avec une femme, et à cause

  5   de lui, ils n'ont pas pu libérer les villages de Bukvik et un autre village

  6   également. Et nous avions nos hommes, des Serbes, qui ont été coincés là-

  7   bas. C'était vraiment un piètre officier.

  8   Q.  Monsieur Djukic, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur la

  9   liste des signataires de ce document ? Pouvez-vous nous dire si certains de

 10   ces individus ont participé aux activités criminelles à Samac en 1992 ?

 11   R.  Pas à Samac, non, ils n'y étaient pas. Cependant, le capitaine Milan

 12   Josic, un capitaine d'élite, participant à un bataillon d'élite, a été tué,

 13   ou il a perdu la vie en tout cas lors d'un accident de voiture ou, en tout

 14   cas, dans des circonstances qui étaient maquillées comme telles et

 15   présentées comme telles. Et il y avait également quelque chose concernant

 16   Jovan Erletic.

 17   Et puis, il est également étrange que Simo Zaric ait pu rédiger cela en

 18   tant qu'officier, ait pu rédiger que, ou écrire que quelqu'un avait été

 19   tué, et ensuite qu'il n'ait pas rédigé de rapport pénal. Le procureur

 20   militaire Gajic aurait dû poursuivre les auteurs soupçonnés de ces crimes,

 21   parce qu'il est indiqué ici qu'il a été tué.

 22   Q.  Savez-vous quel était l'objectif de Simo Zaric s'agissant de ce

 23   document ?

 24   R.  Une carrière. Il voulait une promotion. Autrement, il était chanteur.

 25   Q.  Monsieur Djukic, pouvez-vous préciser ceci. Passons maintenant à Brcko.

 26   Au moment de la prise de Brcko, à quel moment Zika Crnogorac, la personne

 27   dont nous parlons, à quel moment cette personne est-elle arrivée ?

 28   R.  Seulement après que le commandant du Corps de Bijeljina, Savic, alias


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  1   Mauzer, a été affecté à d'autres tâches.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite vraiment à ralentir.

  4   Parce que vous adapter à nos horaires n'est pas synonyme d'accélérer le

  5   rythme de 15 %.

  6   Poursuivez.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

  8   Q.  Monsieur Djukic, était-ce avant ou après la prise ou la libération de

  9   Brcko ?

 10   R.  Après.

 11   Q.  Vous nous avez dit, et c'est peut-être peu clair après votre déposition

 12   d'aujourd'hui, Zika Crnogorac était-il un criminel ou est-il la personne

 13   qui a pleuré concernant l'arrestation du criminels à Brcko en décembre 1992

 14   ou à l'été 1992 ?

 15   R.  Eh bien, selon ce qu'il faisait, il essayait d'éviter qu'il y ait des

 16   crimes, c'est en tout cas ce que j'ai entendu dire d'autres. Mais il a

 17   continué également à abuser d'individus, leur extorquer des déclarations.

 18   Et puis certains véhicules ont disparu également à l'époque. Et il a dit

 19   qu'il avait pris plusieurs véhicules et certains biens vers Pale à

 20   Karadzic, et ce n'est pas quelque chose que j'ai vu moi-même.

 21   Q.  Eh bien, voyons les choses petit à petit. Premièrement, les mauvais

 22   traitements de ceux qui ont été arrêtés, de quelle origine étaient-elles

 23   ces personnes, et étaient-elles Serbes ?

 24   R.  Elles étaient Serbes, tous. C'étaient des membres de police d'active et

 25   des inspecteurs du SUP. Il essayait de leur extorquer des confessions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Deuxièmement, Monsieur Djukic, il a continué à arrêter les auteurs des


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  1   crimes sur la base de ces déclarations qu'il avait extorquées des autres

  2   personnes; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Ensuite, il a essayé d'identifier ceux qui avaient été responsables du

  5   vol des véhicules. Est-ce bien cela ?

  6   R.  Oui. Il avait repris des dossiers qui faisaient état de la disparition

  7   de certaines BMW, et il existait des rapports qui faisaient état de la

  8   disparition de ces véhicules. Il essayait de trouver ces véhicules.

  9   Q.  Et pourquoi était-il tellement attaché à retrouver ces véhicules,

 10   pourquoi voulait-il retrouver les auteurs de ces disparitions de véhicules

 11   ?

 12   R.  Eh bien, parce qu'il s'agissait des véhicules appartenant à des

 13   Musulmans. Et il était tout à fait logique qu'on leur rende ces véhicules

 14   parce qu'il y avait plusieurs Musulmans qui vivaient dans la région.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment.

 16   Madame Marcus.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Je comprend que le temps presse, mais

 18   vraiment, ces questions directrices s'accumulent.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Il s'agit en fait de

 20   réponses à des questions posées par d'autres.

 21   Maître Petrovic, hormis le caractère directeur de vos questions, une autre

 22   question me préoccupe. Souvent, c'est quand on cherche à obtenir aussi

 23   rapidement ce type d'information de la part d'un témoin que le témoin n'est

 24   pas vraiment en mesure de fonder sa déposition sur des faits fiables.

 25   Je vous prie de poursuivre. Il vous reste trois minutes.

 26   M. PETROVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Djukic, d'où tenez-vous ces connaissance ou ces informations

 28   concernant le fait que Zika Crnogorac ait tenté de faire régner la loi et


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  1   l'ordre, du moins en apparence ?

  2   R.  J'ai dit hier que Boro et Petar et certaines de mes collègues avaient

  3   suivi des études du moins à temps partiel à Zagreb, et ce sont ces

  4   personnes-là qui m'ont fourni ces informations alors qu'ils étaient tout

  5   simplement des collègues. Ils m'ont demandé de leur prodiguer des conseils

  6   quant à ce qu'ils devraient faire pour qu'ils n'outrepassent pas les droits

  7   qui leur étaient conférés par la loi.

  8   Q.  Ces deux individus que vous avez mentionnés, étaient-ils lies d'une

  9   manière où d'une autre à Zika Crnogorac ?

 10   R.  Ils lui ont donné des informations non pas parce qu'ils voulaient, mais

 11   parce qu'ils étaient sûrs que des habitants de Brcko, qui étaient des

 12   intouchables et des personnes protégées, et je dois dire bien sûr qu'ils

 13   faisaient partie du SUP, qu'ils travaillaient sur des crimes et qu'ils

 14   avaient rédigé des rapports concernant toutes ces affaires. Et aucun de ces

 15   rapports n'ait resté dans aucun tiroir d'ailleurs.

 16   Q.  Merci.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant nous pencher sur la

 18   pièce P3038, page 15 en anglais, 13 en B/C/S.

 19   Q.  Je vous prie de vous intéresser à la partie gauche du document. Y a-t-

 20   il dans ce document quoi que ce soit qui, selon vous, indique qu'il émane

 21   du département de la Sûreté d'Etat de la République de Serbie, ou y a-t-il

 22   un élément qui indique qu'il soit lié aux forces de réserve des services de

 23   la Sûreté de l'Etat ? Y a-t-il en d'autres termes un lien entre ceci et le

 24   service de la Sûreté de l'Etat ?

 25   R.  Eh bien, ce qui est rédigé sur ce document me laisse perplexe. "Au nom

 26   du département de Serbie," c'est ce que je lis. Ce n'est pas très lisible

 27   d'ailleurs.

 28   L'INTERPRÈTE : Le témoin pourrait-il répéter ce qu'il vient de dire ?


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, cette question est une

  2   question qui vise à induire le témoin en erreur. Je ne vais pas dire

  3   pourquoi parce que je pense que M. Petrovic le sait. Ce document fait

  4   partie d'un dossier, et c'est ce que j'avais dit lors de mes questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et c'est la raison pour laquelle on

  6   ne trouve pas cela dans le document, et que dire lorsque le témoin vous dit

  7   qu'il ne trouve rien à dire quant au contenu de ce document ? Cela ne nous

  8   aide dans aucune manière, n'est-ce pas ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je suis

 10   d'accord. Mais je me demande pourquoi ma distinguée consœur a montré ce

 11   document au témoin afin d'établir qu'il y avait un lien avec la Sûreté de

 12   l'Etat, parce qu'il apparaît que de toute façon on ne peut rien en déduire

 13   sur cette -- on ne peut pas le déduire sur cette base, et c'est pourquoi

 14   j'avais représenté le document au témoin.

 15   Il me reste une question à poser au témoin, si vous me le permettez,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seule question.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Djukic, est-il vrai que le MUP admettrait quiconque dont le

 20   casier judiciaire ne serait pas vierge qui aurait pu d'ailleurs être

 21   coupable de crime, et ce, selon vous, selon votre expérience de policier ?

 22   R.  L'article 45 de la Loi sur le MUP de la République de Serbie, ainsi que

 23   d'autres républiques, stipule clairement qu'un tel individu pourrait être

 24   admis seulement s'il avait été impliqué dans un accident de la circulation,

 25   ou s'il s'était montré coupable de négligence, mais certainement rien qui

 26   ait pu avoir à voir avec un crime ou un vol.

 27   Q.  Merci, Monsieur Djukic.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai promis, Madame Marcus, que

  3   s'il nous restait un peu de temps je vous le donnerais, et donc, étant

  4   donné que les deux équipes de la Défense en ont terminé, nous sommes

  5   pratiquement arrivés aux six heures, et vous avez donc pu profiter du temps

  6   qui vous était imparti.

  7   Une question. Voyons donc le temps qui nous reste. Une seconde.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Je retire la question, Monsieur le Président.

  9   Je suis satisfaite.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, les deux.

 12   Q.  Merci, Monsieur Djukic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, étant donné que les

 14   Juges n'ont plus de questions à vous poser, ceci conclu votre déposition.

 15   Vous pouvez rester assis. J'aimerais vous remercier de vous être déplacé

 16   jusqu'à La Haye, et je suis heureux que votre état de santé vous ait permis

 17   de faire votre déposition au cours de ces derniers jours. Vous avez parfois

 18   anticipé des questions qui vous avaient été posées. Je vous en remercie. Je

 19   vous souhaite un bon retour chez vous.

 20   Vous pouvez suivre l'huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vous prie d'excuser le débit de mes

 22   propos.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins les propos que vous venez de

 24   tenir ont été à un rythme décent, et tout le monde est satisfait de ces

 25   derniers mots.

 26   Vous pouvez suivre maintenant l'huissier.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant suspendre

 


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  1   l'audience, et nous reprendrons mardi, le 13 mars, à 14 heures 15 dans ce

  2   même prétoire.

  3   --- L'audience est levée à 14 heures 13 et reprendra le mardi 13 mars 2012,

  4   à 14 heures 15.

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