Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 14 mars 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Bonjour à tous. Je rappelle qu'en l'absence du Juge

  6   Orie, le Tribunal continue de siéger selon les règles de procédure de

  7   l'article 15 bis du Règlement.

  8   Alors, Madame la Greffière, pouvez-vous appeler l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames les Juges. Bonjour à

 10   tout le monde. Ceci est l'affaire IT-03-69-T --

 11   Mme LE JUGE PICARD : Est-ce qu'on a un problème de liaison avec Belgrade

 12   ou…

 13   Ah, voilà le témoin.

 14   Monsieur Groome, vous avez la parole.

 15   Bonjour, Monsieur Opacic.

 16   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Madame le Juge. Avant de poursuivre

 17   mon contre-interrogatoire, je voudrais informer les Juges de la Chambre que

 18   le problème technique que nous avons eu au sujet d'un enregistrement vidéo

 19   qui porte la cote 6431 de la liste 65 ter, nous ne l'avons toujours pas

 20   résolu et nous espérons en arriver à bout après la première pause.

 21   LE TÉMOIN : GORAN OPACIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 24   Contre-interrogatoire par M. Groome : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Opacic. J'aimerais poursuivre mon

 26   interrogatoire là où nous nous sommes arrêtés hier. Lors de votre

 27   intervention publique, vous avez déclaré, je cite :

 28   "Il faut tuer ce type de personne immédiatement."


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  1   Je vous ai demandé ce que vous vouliez dire par là, et vous avez expliqué,

  2   je cite :

  3   "Ces personnes ont trahi les endroits où nous avions dissimulé des armes.

  4   Ces personnes avaient rendu ces armes alors que c'étaient des habitants

  5   locaux. Je ne comprends pas pour quelle raison ils ont rendu et dévoilé les

  6   endroits où les armes avaient été cachées et pourquoi elles les avaient

  7   rendu à la FORPRONU. Et j'ai bien dit que ce type de personnes devaient

  8   être tuées, et je le maintiens au jour d'aujourd'hui, ce type de gens

  9   devraient être tués pour avoir affaibli les défenses de la population serbe

 10   dans la zone de Krajina."

 11   Vous souvenez-vous de cette réponse ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens, et je m'en tiens toujours à mes propos. Je vous

 13   le répète aujourd'hui.

 14   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires sur ce même

 15   sujet de façon à ce que nous puissions comprendre à fond votre déposition.

 16   Vous dites qu'un certain nombre de personnes a dévoilé à la FORPRONU les

 17   endroits où les Serbes avaient dissimulé des armes et que ces personnes-là

 18   auraient dû être tuées. Ai-je raison d'affirmer que vous pensez à la

 19   période qui a suivi immédiatement la signature d'un accord de paix ? En

 20   vertu de cet accord, les deux parties au conflit devaient remettre leurs

 21   armes à la FORPRONU et les placer sous son contrôle, n'est-ce pas ?

 22   R.  Exact.

 23   Q.  A la page 83 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez dit ceci au

 24   sujet de ces armes, je cite :

 25   "Notre armée, à savoir l'armée de la Krajina, avait dissimulé une certaine

 26   quantité d'armes. Il y avait là des lance-roquettes et ce type d'armes."

 27   Mais ces armes cachées par les Serbes, le fait de les avoir cachées

 28   représentait une violation de l'accord, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Pas à mes yeux, Monsieur.

  2   Q.  Alors, s'il ne s'agit pas d'une violation de l'accord de paix, alors

  3   pourquoi était-il nécessaire de les cacher, de les soustraire aux yeux de

  4   la FORPRONU ?

  5   R.  Justement parce que nous ne faisions pas confiance à la FORPRONU. Bien

  6   que nous étions censés être sous la protection de la FORPRONU, nous avons

  7   fait l'objet d'attaques lancées par des Croates. Si nous avions placé nos

  8   armes sous le contrôle, cela se serait mal terminé pour nous. Et on a pu

  9   voir comment on nous a protégés après tout ce qui s'est passé. Les Croates

 10   respectaient-ils l'accord de paix ?

 11   Q.  Concentrons-nous sur la question des armes exclusivement. Vous et les

 12   autres membres des forces serbes avez caché ces armes en violant l'accord

 13   de paix parce que vous ne faisiez pas confiance à la FORPRONU, vous ne

 14   croyiez pas que la FORPRONU allait protéger les Serbes ? Ai-je raison de

 15   l'affirmer ?

 16   R.  Moi, je ne leur faisais pas confiance. Un certain nombre d'individus

 17   leur ont peut-être fait confiance, mais nous, nous ne leur faisions pas

 18   confiance parce que nous savions qu'ils étaient partiaux.

 19   Q.  Et les individus qui ont révélé l'endroit où ces armes avaient été

 20   cachées étaient tout simplement les membres de la population qui ne

 21   souhaitaient pas que l'accord soit violé, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. Il y a eu des différends entre les villageois, et pour se venger

 23   les uns des autres, certains ont révélé que d'autres avaient caché un fusil

 24   ou une autre pièce d'armement par-ci ou par-là. Dans un cas de figure

 25   particulier, une personne a mouchardé son voisin parce que celui-ci n'avait

 26   pas voulu lui fournir l'assistance lors des travaux dans les champs. 

 27   Q.  Et ces personnes qui auraient dû être tuées d'après vous, quelle était

 28   leur appartenance ethnique ?


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  1   R.  C'étaient des Serbes.

  2   Q.  Au mois d'août 1992, vous pensiez que les Serbes qui avaient pris des

  3   mesures pour se conformer à l'accord de paix auraient dû être tués

  4   immédiatement, et vous le pensez aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  5   R.  Mais quel accord ? Il n'y a jamais eu d'accord. Ces gens n'avaient pas

  6   signé un accord. Il s'agissait tout simplement des villageois de la

  7   population locale. Que savions-nous de l'accord qui aurait été passé ?

  8   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire que ces personnes qui, d'après

  9   vous, devaient être tuées n'étaient pas au courant de l'accord de paix

 10   signé à l'époque et que toutes ces activités n'ont rien à voir avec

 11   l'accord de paix ?

 12   R.  Pour commencer, vous dites que j'ai voulu les tuer. Je n'ai jamais

 13   voulu les tuer. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait. Mais je dis

 14   qu'il aurait fallu le faire. Ce n'est pas la même chose.

 15   Q.  Eh bien, pourriez-vous nous expliquer quelle est la différence qui

 16   sépare ces deux points de vue différents, ces deux déclarations.

 17   R.  Si j'avais voulu les tuer, je l'aurais fait. A mon avis, les gens de ce

 18   type auraient dû être tués parce que, par leurs actions, ils

 19   affaiblissaient les capacités de défense de la République de la Krajina

 20   serbe.

 21   Q.  Et qui était censé les tuer ?

 22   R.  Eh bien, ils auraient dû être tués. Je veux dire, c'est moi qui aurais

 23   dû le faire.

 24   Q.  Et si vous aviez eu l'occasion de tuer ces individus, auriez-vous

 25   profité de l'occasion ?

 26   R.  Mais je les connaissais, ces gens. Et si je ne les ai pas tués, c'est

 27   parce que je n'avais pas vraiment envie de le faire. C'est des gens qui --

 28   Q.  Dans le cadre de la présente affaire, les Juges ont pu entendre les


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  1   dépositions de nombreux témoins, et parfois il y a des différences entre

  2   les dépositions faites par des différents témoins. Pour pouvoir évaluer la

  3   crédibilité d'un témoin, il est important de savoir tous les détails sur

  4   leur parcours professionnel et sur leur biographie. C'est pourquoi

  5   j'aimerais vous poser quelques questions sur votre parcours professionnel

  6   et votre biographie.

  7   Il ne s'agit pas de vous juger personnellement. Tout simplement, nous

  8   souhaitons en entendre davantage sur vous pour pouvoir mieux évaluer votre

  9   déposition. Me comprenez-vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vais commencer par des questions de nature générale, et puis je

 12   passerai à des questions plus concrètes basées sur des éléments

 13   d'information que nous avons pu réunir au sujet de votre biographie. Ma

 14   première question pour vous : avez-vous fait l'objet d'une conviction

 15   juridique ?

 16   R.  Oui. Dans la ligue de Loznica.

 17   Q.  Et à quel moment, s'il vous plaît ?

 18   R.  C'était en 2003 ou en 2002. Je ne sais plus. Et puis, il y a eu le

 19   prononcé du jugement en 2008 ou en 2009, je crois.

 20   Q.  Et de quelle infraction pénale s'agissait-il ?

 21   R.  Mais le jugement n'avait aucun sens. J'ai vu un homme qui s'est mis à

 22   étrangler une femme, je l'ai vu en silhouette, et je lui ai donné un coup

 23   de poing. Il est tombé, et sa tête a frappé contre le trottoir.

 24   Q.  Comment s'appelait cet homme que vous avez frappé et qui est tombé sous

 25   vos coups ?

 26   R.  Il s'appelait Maric, c'était son nom de famille. Son prénom m'échappe.

 27   Maric était son nom de famille.

 28   Q.  Donc vous croyiez que vous étiez en train de vous défendre. Est-ce là


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  1   la défense que vous avez présentée lors du procès ?

  2   R.  Oui, c'était l'argumentation de ma défense. Mais le juge était corrompu

  3   et il m'a proclamé coupable. Il y a eu des experts qui se sont prononcés

  4   sur le fait que j'aie été malvoyant, et tout le monde a dit que je n'aurais

  5   pas pu en être responsable. Parce qu'il est impossible pour moi de me jeter

  6   sur cet homme pour le frapper. Le procès a duré pendant sept ou huit ans.

  7   D'abord, j'ai été libéré. Puis, il y a eu les appels. Et finalement, le

  8   tribunal de Belgrade m'a proclamé coupable, et il y a eu le prononcé du

  9   jugement. J'étais censé payé une amende de 100 000 dinars, mais je ne l'ai

 10   jamais payée parce que je ne m'estimais pas coupable, et je devais aussi

 11   passer une année en prison.

 12   Q.  Mais la conviction était liée au fait que vous aviez frappé un homme

 13   qui est tombé par terre sous vos coups, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non. Cette personne avait déclaré que j'avais d'abord pris un élan et

 15   que je me suis jeté sur lui pour le frapper. Cela s'est passé devant

 16   l'église de Loznica. Mais en fait, il se tenait devant l'église et il s'est

 17   mis à m'étrangler. Il m'a pris par le cou.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Bakrac.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Madame le Juge, je suis désolé d'interrompre

 20   le cours du contre-interrogatoire, mais il me semble important de signaler

 21   que la sanction n'a pas été bien précisée dans le compte rendu d'audience à

 22   la page 12. Le témoin aurait dû servir en prison, mais de quel type

 23   d'emprisonnement s'agissait-il ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] D'un emprisonnement conditionnel. Donc un an

 25   en prison, mais c'était une sanction conditionnelle. Et j'étais censé aussi

 26   payer une amende de 100 000 dinars, mais je n'ai jamais voulu le faire.

 27   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur le Témoin, là vous avez donné une nouvelle --

 28   enfin, une nouvelle explication.


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  1   Maître Bakrac, est-ce que c'était ce que vous cherchiez à --

  2   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

  3   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Je pense que les -- pendant la revue du

  4   transcript, les interprètes vont pouvoir corriger.

  5   Monsieur Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

  7   Q.  Monsieur, vous avez dit que vous n'aviez pas l'intention de payer

  8   l'amende que vous étiez censé payer en fonction du verdict prononcé par le

  9   juge parce qu'à votre avis, ce jugement à votre encontre n'était pas juste.

 10   Ai-je bien compris votre déposition ?

 11   R.  Exact. Ce jugement était une honte pour le juge qui m'a condamné sur la

 12   base de tous les éléments de preuve qui ont été présentés à mon encontre et

 13   sur la base des dépositions des témoins.

 14   Q.  Et qu'en est-il d'autres infractions pénales ? Avez-vous fait l'objet

 15   de poursuites ou de convictions ?

 16   R.  Je ne sais pas. Non. Il n'y a pas eu d'autres convictions avant mon

 17   arrivée en Serbie.

 18   Q.  Vous dites "avant votre arrivée en Serbie". Donc, d'après vous, la

 19   seule fois où vous avez fait l'objet d'une conviction pénale, c'était à

 20   l'occasion de ce procès dont vous venez de parler.

 21   R.  Eh bien, il y a eu quelques autres contraventions ou je ne sais quoi,

 22   mais avant mon arrivée en Serbie, il n'y a jamais rien eu. J'ai peut-être

 23   été convaincu par les autorités croates pour un crime que je n'ai jamais

 24   commis à Skabrnja, avec une peine de 20 ans.

 25   Q.  Mis à part ces deux affaires, celle de Loznica et celle de Croatie,

 26   avez-vous fait l'objet d'une enquête pénale qui serait diligentée sur vous

 27   ?

 28   R.  Mais je n'en sais rien, je n'ai pas commis d'infraction pénale. De


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  1   quelle infraction s'agirait-il ?

  2   Q.  Vous êtes-vous servi des alias, des mots qui n'étaient pas les nôtres ?

  3   R.  Non, jamais. Jamais je ne me suis présenté sous un nom autre que le

  4   mien, sauf lorsque je participais à des opérations de combat.

  5   Q.  Et à quel moment cela se produit-il ?

  6   R.  Le 22 janvier 1993 je suis allé en Belgique, et je pense que mon

  7   passeport -- sur mon passeport figurait le nom de Goran Petrovic.

  8   Q.  Et quel est le pays qui vous a délivré ce passeport ?

  9   R.  Le passeport m'a été remis par le ministre Jarcevic. Il était ministre

 10   au sein du gouvernement de la République de la Krajina serbe. Je ne sais

 11   plus de quel ministère il s'agissait. Je ne sais pas quelles sont les

 12   autorités qui ont délivré le passeport, mais c'est lui qui me l'a remis

 13   entre les mains. Je ne l'avais même pas vu auparavant. Cet homme m'a dit

 14   que mon nom devait être Goran Petrovic.

 15   Q.  Mais pourquoi vous a-t-on donné un pseudonyme, un faux passeport, pour

 16   faire votre voyage en Belgique ?

 17   R.  Pour assurer ma sécurité, parce que la Croatie est un pays oustachi et

 18   j'aurais pu être reconnu par des gens avec qui j'ai travaillé précédemment.

 19   Donc, il s'agissait d'assurer ma sécurité personnelle.

 20   L'INTERPRÈTE : Il ne s'agissait pas de la participation du témoin aux

 21   opérations de combat, mais de l'intervention chirurgicale qu'il a subie en

 22   Belgique. 

 23   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions maintenant

 24   sur le document 6419 de la liste 65 ter, qui figure à l'intercalaire 28

 25   dans le classeur de l'Accusation qui vous sera remis par le greffier

 26   d'audience.

 27   Q.  Monsieur, le document qui vous sera présenté, je vais vous résumer sa

 28   teneur. Il s'agit d'une note officielle émanant du service de la sécurité


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  1   de l'information du ministère croate. C'est un entretien préliminaire avec

  2   M. Joseph Bajlo, qui a lieu le 2 juin 1993 à Zadar. M. Bajlo était patient

  3   dans la même clinique où vous avez fait l'objet d'une intervention

  4   chirurgicale. Vous venez de nous dire que vous portiez le nom de Goran

  5   Petrovic pendant que vous vous trouviez dans cette clinique.

  6   Alors, Monsieur, ceci est un document des services du renseignement

  7   croate concernant votre séjour dans cette clinique. Vous nous avez expliqué

  8   pour quelle raison vous avez affiché un pseudonyme en vous rendant en

  9   Belgique. Avez-vous reçu d'autres documents confirmant votre identité en

 10   tant que Goran Petrovic, ou n'avez-vous reçu que ce passeport ?

 11   R.  Je n'en sais rien. J'avais ce passeport qui m'avait été donné, et cet

 12   homme de Zadar m'a reconnu pendant que je me trouvais en clinique en

 13   attendant une intervention chirurgicale. Est-ce qu'on m'a donné quelque

 14   chose d'autre, je n'en sais rien. Je n'ai rien vu. Je sais que j'avais ce

 15   passeport, et après mon retour à l'hôpital militaire de Belgrade, j'avais

 16   toujours mes documents médicaux, mon dossier médical qui a été envoyé à

 17   l'hôpital militaire de Belgrade sous le nom de Goran Petrovic.

 18   Q.  Vous avez expliqué que vous avez fait votre déplacement en Belgique

 19   avec une personne dont le nom n'a pas été consigné dans le compte rendu

 20   d'audience. Comment s'appelait cette personne ?

 21   R.  Mais non, il n'a pas fait le voyage avec moi. Moi, je suis venu de

 22   Serbie alors que lui, il est venu de Zadar en Croatie. Il s'appelait Matic.

 23   C'est la personne qui m'a escorté. Or, Baljo, c'est le nom de cet homme qui

 24   s'est trouvé dans cette même clinique où j'étais, dans la ville d'Anvers.

 25   Il ne connaissait -- il m'avait connu à l'époque où j'avais travaillé comme

 26   policier dans la ville de Zadar, en Croatie.

 27   Q.  Vous venez de confirmer que vous avez bien porté le nom qui vous a été

 28   attribué par M. Baljo, et vous nous avez confirmé son identité à lui, donc


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  1   tout ce qui figure dans le rapport.

  2   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2 de

  3   l'original.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] --

  5   M. GROOME : [interprétation] Ce qui nous intéresse se trouve en bas de la

  6   page, et il nous faut aussi la page 3 de la traduction anglaise.

  7   Q.  Dans cette note officielle on indique que vous avez dit personnellement

  8   à M. Baljo que vous faisiez partie d'une unité qui comprenait 30 hommes, et

  9   qui se trouvaient sous le commandement du capitaine Dragan, et que par

 10   ailleurs vous étiez en désaccord avec Martic et Babic, et que vous aviez

 11   même lancé une attaque contre Babic lors de sa visite à Benkovac. Vous

 12   souvenez-vous d'avoir dit tout ceci à M. Baljo ?

 13   R.  Non. Il m'a -- mais non, absolument pas. Je n'ai même pas échangé plus

 14   que deux paroles avec lui. Bonjour, bonjour, et c'est tout.

 15   Q.  Donc, vous affirmez qu'alors qu'il nous a fourni d'autres éléments

 16   d'information vous concernant, cet élément d'information est un mensonge.

 17   R.  Voilà. C'est un mensonge. Moi, je n'ai jamais parlé de ceci avec lui.

 18   Nous n'avons jamais d'ailleurs parlé de beaucoup de choses.

 19   Q.  Y a-t-il une raison pour laquelle vous pensez que M. Baljo ait menti

 20   sur cet élément d'information précis ?

 21   R.  Il y a de bonnes raisons. Je suis Serbe et il est Croate. Il

 22   considérait que j'étais un Serbe et un Chetnik. Il est tout à fait normal

 23   qu'il ait que du mal à dire de moi.

 24   Q.  Et il vous accuserait de quelque chose simplement parce que vous êtes

 25   Serbe et il est Croate ? Est-ce que c'est ce que vous nous affirmez

 26   aujourd'hui ?

 27   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

 28   Q.  Monsieur, je souhaiterais maintenant passer à un autre élément que nos


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  1   enquêteurs ont trouvé vous concernant. Il s'agit de la mort d'un homme tué

  2   dans la prison de Knin peu de temps avant que vous ayez prononcé le

  3   discours court que nous avons entendu hier après-midi. J'aimerais vous

  4   demander si en 1992 vous êtes jamais allé à la prison de Knin ?

  5   R.  Jamais.

  6   Q.  Avez-vous jamais transféré ou capturé des soldats croates ou des

  7   membres du HVO ? Les avez-vous envoyé à la prison de Knin ?

  8   R.  Je n'ai jamais eu des contacts avec le HVO. Jamais.

  9   Q.  Peut-on dire qu'il y avait des opérations de combat dans la région de

 10   Kupres en avril 1992 ?

 11   R.  Je ne sais pas qui y était. Je ne m'ai jamais rendu sur le terrain de

 12   bataille en question.

 13   M. GROOME : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 65 ter

 14   6420, qui se trouve à l'intercalaire 28 dans le classeur qui se trouve à

 15   Belgrade. Il s'agit d'un rapport du service de sécurité et de l'information

 16   du service du gouvernement croate en date du 26 novembre 1993. Le document

 17   a été trouvé dans les archives de l'Etat croate, et ce, il a été trouvé par

 18   un enquêteur du bureau du Procureur le 27 novembre 2000.

 19   L'Accusation demande que le document ne soit pas diffusé au public.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce qui se passe ?

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, l'objet de ce rapport qui se trouve sous vos yeux porte sur

 23   le meurtre d'un homme appelé Davor Tadic dans la prison de Knin.

 24   L'information fournie nous indique que M. Tadic était âgé d'environ 25 ans

 25   en 1982 et qu'il était originaire de Kola près de Tomislavgrad. M. Tadic

 26   avait été capturé en tant que membre du HVO les 10 et 11 avril 1992 dans le

 27   cadre des opérations de combats à Kupres. Il a été transféré à Knin, dans

 28   la prison de Knin avec un groupe de prisonniers. Et il a été tué peu de


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  1   temps après son transfert. Ce rapport indique que vous, personnellement,

  2   êtes l'auteur de ce meurtre et vous décrit comme étant quelqu'un qui avait

  3   été activement impliqué dans les arts martiaux. Vous auriez commis ce

  4   meurtre en donnant un coup de pied à M. Tadic. Est-ce que ceci rafraîchit

  5   votre mémoire quant à votre présence dans la prison de Knin et quant au

  6   meurtre d'un homme ?

  7   R.  Tout ce qui est vrai ici est que je faisais des arts -- je connaissais

  8   les arts martiaux mais je n'ai jamais tué personne. Je ne me suis jamais

  9   trouvé sur le champ de bataille de Kupres. Il ne s'agit que d'invention de

 10   toutes pièces. Ce sont des mensonges. On sait très bien que c'est les

 11   gardes de prison qui faisaient ce genre de choses. Moi, je n'avais jamais

 12   fait ce genre de choses. Je ne me suis jamais trouvé dans la prison de

 13   Knin, je n'y ai jamais travaillé non plus.

 14   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, l'Accusation voudrait faire

 15   verser la pièce 65 ter 6420.

 16   Mme LE JUGE PICARD : Oui. Pouvez-vous donner une cote à ce document ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 620-6420 [comme

 18   interprété] recevra la cote P0--

 19   Mme LE JUGE PICARD : -- 099 est admis sous pli scellé. J'ai dit "est admis

 20   sous pli scellé."

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, je voudrais maintenant parler d'une autre chose, d'un

 23   incident qui s'est déroulé à Loznica. Je vais vous demander de nous décrire

 24   votre version des événements. Penchons-nous sur la version d'un point de

 25   vue d'autres personnes impliquées dans l'affaire. En 1991 [sic], vous étiez

 26   membre de l'Association des anciens combattants de guerre handicapés à

 27   Loznica; est-ce que c'est exact ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   Q.  Excusez-moi, je me suis trompé. C'était en 2001.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Miladin Maric, était-il membre de ce groupe d'anciens combattants ?

  4   R.  Miladin Maric était le président de l'Association des anciens

  5   combattants.

  6   Q.  Etiez-vous expulsé de ce groupe le 6 septembre 2001 ?

  7   R.  Oui, parce que je l'avais accusé d'être un voleur, et parce qu'il

  8   volait des paquets de secours d'aide qui étaient censés être destinés aux

  9   personnes handicapées de guerre. Mais je n'étais pas la seule personne à me

 10   plaindre de lui. Il y avait d'autres invalides qui avaient également porté

 11   plainte.

 12   Q.  Et pourquoi est-ce que vous étiez le seul à avoir été expulsé si

 13   d'autres personnes avaient également porté plainte ?

 14   R.  Elles avaient été expulsées aussi mais j'étais le premier à être

 15   expulsé car j'ai fait savoir ce qu'il faisait.

 16   Q.  Penchons-nous maintenant sur les raisons pour lesquelles vous avez été

 17   expulsé, telles qu'elles sont décrites ici.

 18   M. GROOME : [interprétation] Et pour ce faire, j'aimerais demander que l'on

 19   se penche sur la pièce 65 ter 6424 qui se trouve à l'intercalaire 33 dans

 20   le classeur de Belgrade.

 21   Q.  Monsieur, vous allez voir sous peu un document qui a été reçu à la

 22   suite d'une demande d'aide officielle. Le document est une décision du

 23   Comité exécutif de l'Association des anciens combattants handicapés de

 24   Loznica, en date du 11 septembre 2001. La décision indique les raisons pour

 25   lesquelles vous avez été licencié du groupe des anciens combattants. Donc,

 26   ma première question est de savoir si on vous a jamais remis un exemplaire

 27   de cette décision qui avait été adoptée par le groupe lorsque la décision

 28   avait été prise ?


Page 18274

  1   R.  Non.

  2   Q.  Sous les raisons de votre licenciement, un événement s'est déroulé au

  3   bureau de l'association le 6 septembre 2001 a été décrit. Le paragraphe 2

  4   du paragraphe se lit comme suit, je cite :

  5   "Opacic n'a pas accepté l'explication qui lui a été donnée et s'est

  6   comporté de façon très inappropriée. Il était insultant et il a injurié la

  7   mère communiste du président de l'association. Il l'a agressé physiquement

  8   devant plusieurs personnes."

  9   Est-ce que vous reconnaissez le fait d'avoir physiquement agressé le

 10   président de l'association ?

 11   R.  Non, je n'accepte pas ce fait.

 12   Q.  Seriez-vous d'accord avec l'affirmation suivante, à savoir que vous

 13   l'avez injurié et que vous avez employé un langage inapproprié et que vous

 14   avez proféré des menaces à son encontre ?

 15   R.  Moi, je lui ai dit qu'il était un commie [phon], un rouge et un voleur

 16   et c'est tout.

 17   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, l'Accusation demande le

 18   versement au dossier de la pièce 65 ter 6424 en tant que pièce publique.

 19   Mme LE JUGE PICARD : Madame la Greffière, pouvez-vous lui donner une cote ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 6424 sera versé au dossier

 21   sous la cote 3100, Madame le Juge.

 22   Mme LE JUGE PICARD : Donc, P3100 est admis -- est admis.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Opacic, un an plus tard, le 28 août 2002, êtes-vous allé à un

 25   rassemblement d'anciens combattants qui était organisé dans une église à

 26   Loznica ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Ne s'agit-il pas de la journée en question, c'est-à-dire de la date où


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  1   vous avez agressé la personne en question, et est-ce que vous avez été

  2   trouvé coupable de crime, de ce crime ?

  3   R.  Lorsque j'ai quitté cette malheureuse association d'anciens

  4   combattants, le 28 août est le jour d'une fête de ma famille, et avec ma

  5   femme je me suis rendu à l'église pour un service. J'étais accompagné de ma

  6   mère et de ma femme, et il avait également mes filles. Maric avait

  7   rassemblé les anciens combattants et ils étaient allés manifester devant la

  8   communauté locale, et ils s'étaient rassemblés à cet endroit-là parce qu'on

  9   avait coupé les rémunérations qu'ils recevaient. Et donc, j'ai dit à Maric

 10   qu'il était un voleur et je lui ai dit : Comment ne te sens-tu pas mal --

 11   Mme LE JUGE PICARD : L'interprète n'a pas saisi la fin de votre phrase

 12   précédente. Est-ce que vous pourriez la répéter, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Miladin Maric, c'est-à-dire il a rassemblé ces

 14   anciens combattants et ils sont allés manifester. Mais moi, je n'ai pas

 15   voulu participer à son rassemblement. Je suis arrivé à cet endroit-là tout

 16   à fait par hasard. C'était Maslava [phon]. Donc le 28 août, il y a une fête

 17   qui s'appelle Velika Gospojina [phon]. Et lorsque j'ai vu ces anciens

 18   combattants, ma mère, ma femme et mes deux enfants se sont demandés de quoi

 19   il s'agit. Ils m'ont demandé : De quel type de rassemblement s'agit-il ? Et

 20   moi, j'ai dit qu'il s'agissait d'anciens combattants qui s'étaient

 21   rassemblés pour faire une manifestation. Et c'est là que j'ai dit qu'il

 22   s'agissait de voleurs et de communistes.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne la pièce 65 ter

 24   6422. Il s'agit de l'intercalaire 31 dans le classeur de Belgrade. Je

 25   souhaiterais que l'on passe à la page 2 en B/C/S et que l'on prenne la même

 26   page, en fait, dans la version en anglais.

 27   Q.  Monsieur Opacic, il s'agit d'un rapport d'arrestation qui porte sur cet

 28   événement. Ce document a été enregistré par un policier qui s'appelle Zoran


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  1   Opacic en date du 9 septembre 2002. Est-ce que ce rapport avait été déposé

  2   par votre frère ? Est-ce que c'est bien Zoran Opacic votre frère ?

  3   R.  De quel Zoran Opacic parlez-vous ?

  4   Q.  Le policier qui a rédigé ce rapport.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Le policier qui a rédigé ce rapport, à la toute dernière page, vous

  7   verrez qu'on mentionne Zoran Opacic. Est-ce que c'est le même Zoran Opacic

  8   que vous avez décrit comme étant votre frère ?

  9   R.  Non. C'est un inspecteur du poste de police de Loznica. Ce n'est pas

 10   mon frère. Il y a, vous savez, beaucoup d'Opacic, et il y en a également à

 11   Loznica.

 12   Q.  Est-ce que vous savez s'il est un parent ?

 13   R.  Non, non.

 14   Q.  Je vais vous lire la façon dont il décrit l'événement sur la base de

 15   rencontres et d'entretiens qu'il a eus avec des personnes, je cite :

 16   "Vers 9 heures, Goran Opacic, un ancien combattant handicapé, souffrant de

 17   problèmes de vision, est venu avec sa femme à l'église avec l'intention de

 18   participer au service donné à l'église. Etant donné qu'il a des problèmes

 19   de yeux, il a demandé à sa femme, Zorica, ce qui s'y passait, et elle a dit

 20   qu'il s'agissait d'un rassemblement de personnes handicapées. Ensuite, il a

 21   demandé où Miladin Maric, le président de la RBI de Loznica --"

 22   L'INTERPRÈTE : Abréviation inconnue.

 23   M. GROOME : [interprétation] "-- elle lui a dit où il était, et lorsqu'il

 24   est passé à côté de Miladin, Goran a commencé à l'insulter en l'appelant

 25   voyou et voleur, mais Miladin n'a pas porté attention à ses injures, et

 26   Goran est entré par l'entrée de l'église. Lorsque sa femme est allée

 27   acheter des bougies, il était debout devant l'entrée à l'église, et c'est

 28   ensuite que Radenko Maric, le fils de Miladin, qui était arrivé pour


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  1   prendre une vidéo de la manifestation des anciens combattants de guerre,

  2   est allé le voir et lui a dit que ce n'était ni le lieu ni le moment de

  3   s'en prendre à Miladin. Goran, ensuite, lui a donné un coup de poing à la

  4   tête, Radenko est tombé à la suite de ce coup, avec la tête contre le

  5   monument. Et il est parti."

  6   Donc j'aimerais savoir si c'est la façon dont vous vous souvenez de cet

  7   événement de cette journée-là ? C'est le rapport de l'enquêteur ce que je

  8   viens de vous lire.

  9   R.  Je n'accepte pas ce rapport. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé.

 10   Radenko Maric m'a pris à la gorge et a commencé à m'étrangler devant ma

 11   mère devant l'église, et c'est toute la vérité. Et tout ce que vous venez

 12   de lire est une pure et simple invention.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65

 14   ter 6423, le jugement en première instance concernant cette agression faite

 15   à l'encontre de Radenko Maric. Il se trouve à l'intercalaire 32 dans le

 16   classeur.

 17   Mesdames les Juges, puisque le témoin n'est pas en mesure de lire le

 18   document, je propose que l'on attribue une cote MFI aux pièces 6422 et 6423

 19   aux fins d'identification, et je demanderais qu'on puisse à ce moment-là

 20   formellement faire verser au dossier les documents lorsque la Défense aura

 21   l'opportunité, ou la Chambre, d'examiner ces documents.

 22   La Défense --

 23   Mme LE JUGE PICARD : -- à l'admission du document 65 ter 6422 ? Apparemment

 24   non.

 25   Maître Jordash.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais simplement demander s'il s'agit

 27   de récusation. Est-ce que c'est pour ces raisons-là ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Oui.


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  1   M. JORDASH : [aucune interprétation] 

  2   Mme LE JUGE PICARD : -- Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Mme LE JUGE PICARD : Madame, veuillez lui donner une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6422 recevra la cote P3101,

  6   et le document 6423 recevra la cote P3102, Mesdames les Juges.

  7   Mme LE JUGE PICARD : Les documents P3011 -- non, P3101 et P3102 sont admis.

  8   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander, dès que ceci sera

  9   possible, que la pièce 65 ter 6421 soit affichée aux écrans. Il s'agit de

 10   l'intercalaire 30 dans le classeur à Belgrade. Il s'agit d'un rapport qui a

 11   été envoyé au service de sécurité d'Etat de la Serbie, et en particulier à

 12   la JSO. Le document porte la date du 15 mars 1999, mais il fait référence à

 13   des événements qui se sont déroulés auparavant.

 14   Q.  Monsieur, le prochain document que je voudrais passer en revue avec

 15   vous est le document 65 ter 6421. Toutefois, reconnaissant les problèmes de

 16   vision que vous avez, je vais maintenant décrire et je vais vous citer

 17   certains passages de ce rapport. Le rapport concerne vous-même

 18   principalement et une personne de laquelle vous avez parlé au cours de

 19   votre déposition, Zoran Rajic. Le rapport se lit comme suit en partie, je

 20   cite :

 21   "Rajic, Zoran a participé à des activités criminelles. Il a pris des

 22   tracteurs et des attachements de tracteur, il les a pris des résidents non-

 23   serbes et les a transportés sur le territoire de la République fédérale de

 24   Yougoslavie. Outre l'équipement relié au tracteur, il a également

 25   'transporté' les téléviseurs, l'équipement stéréo et les enregistreurs

 26   vidéo."

 27   J'aimerais savoir si vous êtes d'accord pour dire que Zoran Rajic avait été

 28   impliqué dans le transport des téléviseurs.


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   Mme LE JUGE PICARD : -- d'attendre que le Procureur ait terminé ses phrases

  4   avant de répondre. Sinon, vos réponses ne peuvent pas être interprétées.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Donc ma question est la suivante : est-il exact de dire que Zoran Rajic

  7   avait pris part et est impliqué dans le vol et le transport d'équipement

  8   volé, y compris des tracteurs et de l'équipement électronique, pris de non-

  9   Serbes ?

 10   R.  Non, absolument pas. Il n'avait pas du tout le besoin de prendre des

 11   tracteurs. Non, non, non, ce sont des mensonges. C'est une invention de

 12   toutes pièces.

 13   Q.  Donc, Monsieur, juste afin que vous puissiez comprendre très clairement

 14   ce que dit le rapport. Le rapport ne dit pas que M. Rajic était un

 15   agriculteur. Le rapport dit que M. Rajic s'emparait de ces biens volés et

 16   les vendait afin de pouvoir en tirer profit. Donc je vous pose de nouveau

 17   la même question : M. Rajic a-t-il jamais été impliqué dans ce type

 18   d'activité ?

 19   R.  Il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que Zoran Rajic n'a

 20   jamais fait ce genre de chose de toute sa vie. Il n'a jamais pris part aux

 21   activités criminelles. C'est une invention de toutes pièces.

 22   Q.  Comment pouvez-vous en être absolument certain qu'il s'agit d'"une

 23   invention de toutes pièces" ?

 24   R.  Eh bien, parce que je le connais personnellement. Nous sommes amis.

 25   Nous nous rendons visite mutuellement, et nous sommes même "kum".

 26   Q.  Est-ce que Zoran Rajic est votre "kum", le parrain de vos enfants ?

 27   R.  Non. Il est le "kum" de mon frère Milos. Mon frère Milos --

 28   L'INTERPRÈTE : Inaudible.


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  1   Q.  Le rapport, ensuite, se lit comme suit. Il allègue que vous et votre

  2   frère travailliez avec Rajic dans ceci, et je lis :

  3   "Les suivants étaient impliqués avec Rajic : les frères Opacic, Goran,

  4   Zoran et Milos. Ils ont transporté les biens à bord de véhicules officiels

  5   en passant par la frontière (il s'agissait d'une camionnette de marque

  6   japonaise). Ils étaient impliqués dans la vente de cigarettes de cette même

  7   façon."

  8   Est-ce que ceci est la vérité ?

  9   R.  Voyez-vous, non, mon frère n'était jamais à Ilok. Mon frère Zoran n'a

 10   jamais été avec nous à Ilok. Il y avait mon frère Milos et moi à Ilok. Donc

 11   ceci ne correspond pas à la vérité. Et je n'ai jamais revendu des

 12   cigarettes. Jamais. Je n'ai jamais passé de cigarettes en contrebande, et

 13   Zoran Rajic n'a pas non plus fait la même chose.

 14   Q.  Monsieur, je suis vraiment désolé, je n'ai jamais mentionné qu'il

 15   s'agissait d'Ilok, mais c'était effectivement à cet endroit-là que ces

 16   allégations nous placent. Comment saviez-vous que ces allégations portent

 17   sur Ilok ?

 18   R.  Parce que vous avez dit qu'on serait passé par la frontière, et donc il

 19   n'y a pas d'autre endroit où on ait pu traverser.

 20   Q.  Vous saviez que ces allégations concernaient la zone d'Ilok, puisque le

 21   village d'Ilok se trouve près de la frontière. Est-ce là ce que vous êtes

 22   en train de nous dire ?

 23   R.  Oui, oui, oui, parce que nous nous trouvions à Ilok, donc ça doit

 24   concerner cette époque-là.

 25   Q.  Mais je n'ai même pas évoqué l'année au cours de laquelle ces

 26   événements se seraient passés. Je n'ai jamais cité de date. Comment savez-

 27   vous à quelle période je pensais ?

 28   R.  Non, en fait, je ne comprends pas votre question.


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  1   Q.  Monsieur, je ne vous ai jamais donné lecture d'un extrait du document

  2   où il serait question de la période où tout ceci se serait passé. Donc ma

  3   question serait la suivante : comment savez-vous -- sur la base de quoi

  4   vous imaginez-vous que les allégations concernant la période que vous,

  5   personnellement, avez passée dans le village d'Ilok ?

  6   R.  Eh bien, je le suppose parce que vous avez évoqué la frontière et la

  7   contrebande des cigarettes en traversant la frontière. Donc j'en déduis

  8   qu'il s'agit de cette zone.

  9   Q.  Mais quelle est la logique derrière votre raisonnement ? La frontière

 10   s'étale en longueur. Il y a de nombreux villages qui se trouvent le long de

 11   la frontière qui sépare soit la Serbie de la Croatie ou la Serbie de la

 12   Bosnie. Donc, quel a été le raisonnement que vous avez suivi pour déduire

 13   qu'il s'agit précisément de la zone d'Ilok au moment où vous vous y

 14   trouviez ?

 15   R.  Mais tout ceci a dû se passer au cours de cette période. Parce que dans

 16   le document, on évoque la frontière entre la Croatie et la Serbie et on dit

 17   que nous avons fait la contrebande de cigarettes. Donc on était censés

 18   traverser la frontière. Par ailleurs, ce type d'allégations, j'en ai déjà

 19   entendu parler par le passé.

 20   Q.  A la dernière ligne au premier paragraphe, on suggère que vous exerciez

 21   une pression sur Zoran Rajic parce qu'il vous devait énormément d'argent.

 22   Je cite :

 23   "Zoran Rajic devait une grosse somme d'argent à Goran Opacic, c'est

 24   pourquoi il se trouvait sous l'influence et sous la pression d'Opacic."

 25   Ceci est-il vrai ?

 26   R.  Eh bien, non. Tout ce qui est écrit dans ce papier, ce sont des

 27   mensonges montés de toutes pièces. Qui est-ce qui a rédigé ce rapport ?

 28   D'où sortirais-je une somme pour la lui emprunter ?


Page 18283

  1   Q.  Ceci est un rapport envoyé à la Sûreté de l'Etat serbe, et notamment à

  2   la JSO. Au paragraphe suivant, on décrit de quelle façon les membres de la

  3   JSO, Détachement de Poskok, envoyaient de l'argent aux individus faisant

  4   face aux difficultés financières. Etiez-vous au courant de l'existence d'un

  5   détachement de la JSO qui était connu sous le nom de Poskok ?

  6   R.  Il y avait un détachement. Je ne sais pas comment il s'appelait, s'il

  7   portait le nom de Poskok ou un autre nom. Mais ce sont justement les gens

  8   qui m'ont aidé, qui m'ont fourni une assistance financière. Je vous en ai

  9   parlé. Mais cela ne s'est pas passé à Ilok.

 10   Q.  Et ce Détachement Poskok, est-ce bien là l'unité où votre nom figurait,

 11   bien que vous n'en ayez pas été le membre, comme vous l'avez expliqué hier

 12   ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Les membres de cette unité ont renoncé à un salaire mensuel pour vous

 15   remettre une somme de 20 000 marks allemands de façon à ce que vous

 16   puissiez vous acheter un appartement. Est-ce là votre déposition ?

 17   R.  C'est là ma déposition, et cet événement s'est effectivement passé en

 18   1996 et 1997 sur une proposition de Zoran Rajic. Pendant que je suivais

 19   leur exercice de musculation, sur une proposition de Zoran Rajic donc, ils

 20   ont tous renoncés à un salaire mensuel pour pouvoir me remettre une somme

 21   qui me permettrait de régler mon problème d'hébergement.

 22   Q.  Ce rapport a été rédigé par une personne qui s'appelle Zoran Gulic. Le

 23   connaissez-vous ?

 24   R.  Jamais entendu parler de lui.

 25   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, l'Accusation souhaite demander

 26   le versement au dossier du document 6421 de la liste 65 ter.

 27   Mme LE JUGE PICARD : -- pas d'objection, Madame la Greffière, pouvez-vous

 28   donner une cote à ce document.


Page 18284

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6421 deviendra la pièce

  2   P3103, Mesdames les Juges.

  3   Mme LE JUGE PICARD : P3103 est admis.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur les événements qui se

  6   sont produits à Skabrnja. Hier, Me Bakrac vous a posé des questions sur les

  7   événements qui se sont déroulés à Skabrnja, et vous avez dit que vous aviez

  8   eu l'intention de vous rendre sur place et de prendre part à l'action, mais

  9   avant d'arriver sur place, vous avez quand même décidé de vous enfuir,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Mais je ne me suis pas enfui. J'ai pris ma retraite. Je me suis retiré.

 12   Q.  Si j'ai bien compris, vous êtes monté à bord d'une voiture et vous êtes

 13   parti, n'est-ce pas ?

 14   R.  Exact. Je suis parti avec les hommes qui m'accompagnaient. Nous avons

 15   tous pris -- vous me permettez de terminer ma phrase ? Je n'ai pas exprimé

 16   ma pensée dans sa totalité.

 17   Q.  Je vous en prie.

 18   R.  Je me suis replié du village de Skabrnja de la façon décrite hier,

 19   puisque je me suis aperçu que quelque chose ne tournait pas rond. Et quand

 20   je m'en suis aperçu, j'ai réuni mes hommes et j'ai pris la route de

 21   Benkovac.

 22   Q.  En bref, vous me dites ce qui suit : vous faisiez partie d'un groupe

 23   d'éclaireurs, accompagné de chars et de véhicules blindés pour le transport

 24   du personnel, et vous vous approchiez d'une élévation près de Razovljeva

 25   Glava, non loin de la ville de Skabrnja. Lorsque vous êtes arrivés à une

 26   distance d'à peu près 700 mètres --

 27   Mme LE JUGE PICARD : -- vous pouvez essayer de ne pas parler en même temps

 28   que le Procureur. Sinon, vos propos ne sont pas interprétés. C'est donc


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  1   inutile.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Je vais procéder par étapes pour m'assurer que j'ai bien compris votre

  4   déposition. Vous faisiez partie d'un groupe d'éclaireurs qui a reçu la

  5   tâche de se rendre dans la zone de Skabrnja, n'est-ce pas ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Au moment où vous êtes partis, vous étiez accompagnés d'au moins un

  8   char et de quelques véhicules blindés pour le transport du personnel,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Faux. Nous avions deux chars. Et nous n'avions pas d'autres véhicules

 11   blindés.

 12   Q.  Proposition suivante : ce groupe s'est approché d'une colline qui

 13   s'appelait Razovljeva Glava et se trouvait en dehors du centre-ville de

 14   Skabrnja, n'est-ce pas ?

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Lorsque vous vous êtes approchés de cette colline et vous êtes trouvés

 17   à une distance d'environ 800 mètres par rapport à elle, les deux chars ont

 18   reçu l'ordre de revenir à leur point de départ et d'attendre, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Correct.

 21   Q.  Cet ordre que les chars ont reçu de se replier, vous l'avez interprété

 22   comme une trahison et comme une tentative de vous faire tuer, vous et vos

 23   hommes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  A la page du compte rendu d'audience 31 - je parle du compte rendu

 26   d'audience d'hier - vous avez déclaré :

 27   "Je craignais que l'armée nous avait posé un piège pour nous faire

 28   tuer pendant l'action."


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  1   Est-ce que vous vous êtes enfuis parce que vous étiez un couard ou

  2   croyez-vous réellement que vos supérieurs hiérarchiques essayaient de vous

  3   faire tuer ?

  4   R.  Quel supérieur hiérarchique ? Vous parlez de Zoran Lakic ?

  5   Q.  Il est bien la personne qui vous a donné l'ordre de participer à cette

  6   opération, n'est-ce pas, ce que vous avez déclaré hier ?

  7   R.  Exact. C'était mon supérieur hiérarchique. Or, moi je ne me suis pas

  8   enfui, comme le dit ce document. Je me suis replié. Je me suis replié. Et

  9   deuxièmement, je n'ai jamais été un couard. Parce que si j'avais été un

 10   couard, je n'aurais pas été blessé, je n'aurais pas été touché à mes yeux,

 11   mais plutôt au cul.

 12   Q.  Mais vous croyez que ces chars ont été repliés dans une tentative de

 13   vous faire tuer montée par Lakic ?

 14   R.  Mais quel Lakic ? N'importe quoi. Lakic est un commandant au sein de la

 15   Défense territoriale. C'était l'armée qui avait monté le coup. Zoran Rajic

 16   n'a jamais eu de char sous son commandement. C'est un commandant de la

 17   Défense territoriale. Non, non, non, il s'agit de la sécurité militaire.

 18   Q.  Monsieur, comment s'appelle la personne qui, d'après vous, vous posait

 19   un piège pour vous faire tuer au cours de cette action ?

 20   R.  Ristic, commandant de son grade.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Et Milivoj Ostojic, lui aussi.

 23   Q.  Et pourquoi le commandant Ristic et Milivoj Ostojic auraient-ils

 24   souhaité de vous faire tomber dans une embuscade et de vous faire tuer ?

 25   R.  Pour des raisons idéologiques, sans aucun doute. Pour des raisons

 26   idéologiques et parce que c'étaient des traîtres et des profiteurs de

 27   guerre, et c'est une accusation que j'ai portée à leur encontre.

 28   Q.  Et quels éléments de preuve avez-vous à votre disposition pour appuyer


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  1   votre hypothèse pour nous persuader qu'il s'agissait effectivement d'une

  2   tentative de vous tuer ?

  3   R.  Eh bien, vous le voyez bien. Le 10 octobre, lorsqu'une action a été

  4   lancée à Nadin, il se trouvait à la tête d'une compagnie militaire qui se

  5   trouvait à une distance de 6 kilomètres de la ligne du front, et au lieu de

  6   venir nous prêter main-forte, il les a fait partir pour faire des

  7   exercices, et ce n'est qu'à 5 heures qu'on nous a envoyé des renforcements

  8   pour nous faire sortir de l'encerclement. Six kilomètres, c'est une

  9   distance qu'on traverse en cinq minutes à bord d'un véhicule.

 10   Mme LE JUGE PICARD : Maître Bakrac.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, excusez-moi d'interrompre

 12   le cours du contre-interrogatoire, mais puisque le témoin a des problèmes

 13   de santé, j'ai promis au témoin que nous ferions des pauses après une heure

 14   15 d'audience.

 15   M. GROOME : [interprétation] Si les Juges sont d'accord, le moment est

 16   propice.

 17   Mme LE JUGE PICARD : -- avant que nous fassions la pause, Monsieur Groome,

 18   il y a un document que vous avez montré qui est le 65 ter 6419, celui qui

 19   est relatif à l'hôpital d'Anvers, que vous n'avez pas -- dont vous n'avez

 20   pas demandé l'admission. On verra peut-être ça après la pause.

 21   M. GROOME : [interprétation] Je me pencherai sur la question pendant la

 22   pause.

 23   Mme LE JUGE PICARD : -- et nous recommencerons -- nous reprendrons

 24   l'audience à 11 heures moins le quart.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 27   Mme LE JUGE PICARD : L'audience est reprise. Donc, on -- sommes -- ah, oui.

 28   Je vous avais posé la question, Monsieur Groome, au sujet du document


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  1   65 ter 6419.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Merci de m'avoir tiré

  3   l'attention sur le fait que nous n'avons pas demandé le versement au

  4   dossier de ce document, et nous souhaitons avoir le dossier.

  5   Mme LE JUGE PICARD : 6419 est admis.

  6   Madame la Greffière, pouvez-vous lui donner une cote ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6419 recevra la cote P1304

  8   [comme interprété], Madame le Juge.

  9   Mme LE JUGE PICARD : Merci. Et j'ai cru comprendre que la vidéo que nous

 10   avons vue hier, qui portait le numéro 6431, avait finalement été donnée au

 11   Greffe. Est-ce que vous souhaitez aussi l'admission de la vidéo ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui, Madame le Juge. L'enregistrement a été

 13   remis au Greffe, et nous demandons officiellement son admission.

 14   Mme LE JUGE PICARD : -- l'admission de ce document. Donc, la vidéo

 15   qui portait le numéro 6431 est admise.

 16   Madame la Greffière, pouvez-vous lui donner une cote ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'enregistrement vidéo 6431 recevra la

 18   cote P1305 [comme interprété].

 19   Mme LE JUGE PICARD : --

 20   M. GROOME : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

 21   Q.  Monsieur Opacic, j'aimerais que maintenant nous passions à un

 22   autre sujet, les événements qui se sont passés à Skabrnja. Vous avez

 23   indiqué ce matin que vous étiez au courant du fait que vous avez été

 24   condamné pour des crimes perpétrés à l'encontre de la population civile de

 25   Skabrnja, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. GROOME : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 6415.

 28   Le document se trouve à l'intercalaire 24 dans le classeur de Belgrade.


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  1   Ceci est le jugement en première instance en date du 7 juillet 1977 [comme

  2   interprété].

  3   Q.  Dans ce jugement, le juge Milan Petricic vous a condamné à 20 ans de

  4   prison après avoir trouvé que vous avez commis les infractions pénales

  5   suivantes, et je suis en train de donner lecture de la page 4 de

  6   l'original, page 4 en anglais, je cite :

  7   "Ils sont entrés dans le village de Skabrnja, dans une zone habitée par une

  8   population croate exclusivement, divisés en plusieurs groupes. A leur tête

  9   se trouvait l'accusé Goran Opacic et Bosko Drazic."

 10   Puis quelques lignes plus loin dans le jugement on vous évoque, vous

 11   et vos hommes, et on dit, je cite :

 12   "Ils ont pilonné le village sans procéder à un triage des cibles

 13   militaires ou non militaires. Ils ont forcé la population de sortir des

 14   caves et des autres abris. Il s'agissait des civils et des non-combattants,

 15   notamment des femmes et aussi de quelques enfants qui n'avaient pas opposé

 16   de résistance à l'agresseur, et ne lui posaient aucune menace, puis ils ont

 17   tué ces 44 personnes en tirant sur eux de près ou en les frappant avec des

 18   objets sur la tête. Avant de les massacrer et de les tuer ils les ont

 19   maltraitées."

 20   Le juge Petricic a constaté que ces actes constituaient des crimes

 21   internationaux. La question pour vous serait la suivante : Etiez-vous au

 22   courant des crimes commis à Skabrnja ?

 23   R.  Non, je n'étais pas au courant de ceci. Je n'y ai pas participé

 24   et je n'ai pas été témoin oculaire de ces événements.

 25   Q.  Connaissiez-vous les hommes qui se trouvaient sur place à

 26   Skabrnja ?

 27   R.  Quels hommes, les hommes qui se trouvaient à Skabrnja ?

 28   Q.  Les hommes qui faisaient partie de votre unité. Certains d'entre eux


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  1   sont-ils allés dans la ville de Skabrnja ?

  2   R.  Non. Personne.

  3   Q.  Avez-vous appris que des crimes ont été commis à Skabrnja ?

  4   R.  J'en ai entendu parler a posteriori.

  5   Q.  Quand en avez-vous entendu parler pour la première fois ? Quand avez-

  6   vous entendu ces histoires qui circulaient ?

  7   R.  Quelques jours plus tard.

  8   Q.  Et pourriez-vous nous dire --

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire ou nous résumer ces histoires que vous avez

 11   entendues quelques jours plus tard, et qui circulaient ?

 12   R.  Que voulez-vous que je vous dise ? Que -- je ne peux que vous répéter

 13   ce qu'on disait dans la ville. On disait qu'un civil armé d'un fusil a tué

 14   le colonel Stevanovic et qu'il y a un conflit entre les forces armées et

 15   les forces croates. Là c'est tout ce que j'ai entendu.

 16   Q.  Ce qui m'intéresse davantage en ce moment est de savoir si vous avez

 17   entendu parler de crimes commis à l'encontre des civils dans la ville,

 18   surtout des personnes âgées ?

 19   R.  Non, non, non. Je n'ai jamais entendu parler de choses semblables.

 20   Q.  Donc êtes-vous en train de nous dire que vous venez d'entendre pour la

 21   première fois la description de ces crimes, là, il y a quelques instants

 22   lorsque je vous en ai donné lecture ?

 23   R.  Non, j'ai lu des documents qui portent sur ces crimes. J'ai lu le

 24   jugement que vous venez de lire, et d'ailleurs on a publié des récits dans

 25   les médias.

 26   Q.  L'une des personnes trouvée coupable, Jovan Badzoka n'a pas été jugé en

 27   son absence. Il s'est trouvé devant le Juge de la Chambre. Le connaissez-

 28   vous ?


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  1   R.  Il est originaire de mon village.

  2   Q.  Ecoutez la façon dont le juge Petricic a résumé sa déposition. Donc,

  3   lorsque le juge Petricic parle de lui, il s'agit de M. Badzoka. Je cite :

  4   "Il a entendu parler des attaques et des souffrances vécues à Skabrnja

  5   plusieurs jours après les événements. Il se trouvait chez lui et les

  6   informations n'étaient pas très nombreuses. On disait tout simplement que

  7   de nombreuses personnes ont trouvé la mort entre les membres de la JNA et

  8   que Goran Opacic se trouvait sur place."

  9   Il dit donc qu'il a appris immédiatement après l'attaque que vous vous

 10   étiez trouvé sur place. Donc est-ce que vous nous dites toujours que vous

 11   n'étiez pas à Skabrnja ?

 12   R.  Mais il est clair que c'était un dossier monté de toutes pièces. C'est

 13   évident.

 14   Q.  Badzoka avait-il des raisons pour inventer cette histoire de votre

 15   présence à Skabrnja ?

 16   R.  Il avait peur des Croates, de l'Etat croate. Toute personne arrêtée est

 17   accusée d'avoir tué quelqu'un et c'est exactement le type d'allégation

 18   qu'on a reproché à moi aussi.

 19   Q.  Et pourquoi les choses se passent-elles ainsi ?

 20   R.  Parce que j'ai été un ancien agent de police qui a combattu les Croates

 21   de toutes ses forces. Et c'est pourquoi les Croates ont monté ce procès de

 22   toutes pièces contre moi. Et ils n'ont rien pu trouver à mon encontre et

 23   alors ils se sont rattachés à cette histoire et ils se sont appuyés sur des

 24   faux témoignages pour dresser un acte d'accusation. Parce que, moi, je n'ai

 25   jamais participé à des crimes. Je n'ai jamais participé à des choses

 26   semblables.

 27   Q.  Connaissez-vous un individu qui s'appelle Slobodan Coso ?

 28   R.  Je connais un certain Mirko Coso. Je ne connais pas de Slobodan.


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  1   Q.  Et comment avez-vous fait la connaissance de Mirko Coso ?

  2   R.  J'ai fait sa connaissance dans le village de Donje Jagodnja.

  3   Q.  Etait-il un membre de votre unité à l'époque ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  L'un des témoins qui a déposé dans le cadre de ce procès, Marijan

  6   Pesut, a fait part d'une déclaration faite par l'un des auteurs du crime,

  7   un certain Slobodan Coso, qui s'est présenté comme un membre du groupe de

  8   Goran Opacic. Le juge Petricic a résumé sa déposition de façon suivante :

  9   "Il se souvient de ce que lui avait dit Slobodan Coso, à savoir que Goran

 10   Opacic était l'une des personnes les plus cruelles et peu de gens ont

 11   survécu au passage de ses troupes."

 12   Puis le juge décrit en détail les crimes commis à l'encontre de la

 13   population civile de Skabrnja, les exécutions de personnes âgées qui

 14   recevaient une balle à la tête, une femme qui a été renversée par un char

 15   exprès, délibérément, et puis il conclut :

 16   "Pour ce qui est de l'accusé Goran Opacic, et de l'accusé Bosko Drazic,

 17   ainsi que Zoran Jankovic, il a été établi qu'ils n'étaient pas seulement

 18   des auteurs de ce crime mais qu'ils avaient donné l'ordre de commettre ces

 19   crimes."

 20   M. GROOME : [interprétation] Cette citation se trouve à la page 41 de la

 21   version B/C/S du texte et page 37 de la version anglaise.

 22   Q.  Donc, il paraît que vous n'avez pas été seulement l'un des auteurs

 23   directs de ce crime mais qu'en plus vous avez donné l'ordre à vos hommes de

 24   commettre ces crimes ?

 25   R.  Je ne me trouvais pas sur place.

 26   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, l'Accusation demande le

 27   versement au dossier de la pièce 65 ter 6415. Il s'agit du jugement de

 28   première instance. Ce document nous a été fourni par le bureau du procureur


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  1   public de Croatie le 28 septembre 2000.

  2   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je me demandais, Madame le Juge, quelle est

  4   la valeur probante de ce rapport. Mon éminent confrère a contre-interrogé

  5   le témoin sur une série de questions relatives à sa crédibilité. Le témoin

  6   nie d'avoir été là. Donc je crois que cela met fin à cette question. Je

  7   crois que ce jugement ne peut pas nous donner plus d'information.

  8   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  9   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, le jugement en fait nous amène

 10   un peu plus loin car il décrit en détail la participation de cette personne

 11   dans les crimes commis, d'après notre thèse, je crois que la Chambre

 12   devrait avoir ce document en sa possession afin de pouvoir évaluer la

 13   crédibilité de ce témoin, et qu'il serait utile de savoir quelles étaient

 14   les conclusions du juge en première instance.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Si c'est simplement pour des questions de

 16   récusation, à ce moment-là je pourrais retirer mon objection, mais si c'est

 17   plus que cela, à ce moment-là je maintiens mon objection.

 18   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 19   M. GROOME : [interprétation] Ce sont des raisons de récusation.

 20   Mme LE JUGE PICARD : Non, je ne me souviens plus -- numéro.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 6415 sera versé au dossier

 22   sous la cote P --

 23   Mme LE JUGE PICARD : -- Donc le document coté 3016 est admis.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on se penche

 25   sur le document 65 ter 6416, qui se trouve à l'intercalaire 25 dans le

 26   classeur à Belgrade. Il s'agit d'un jugement d'une instance supérieure

 27   enregistré le 16 juin 1998, par les membres de la cour suprême croate, le

 28   juge Milan Gudelj en était le président; je vais l'épeler, c'est G-u-d-e-l-


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  1   j.

  2   Q.  Alors votre affaire s'est rendue devant la cour suprême de Croatie. Et

  3   le jugement établit -- le nom de M. Brdar comme étant votre conseil. Vous

  4   confirmez-vous que ce dernier vous a représenté lors de cet appel ?

  5   R.  Je n'ai jamais interjeté appel devant des instances ou devant un

  6   tribunal croate, et je ne connais pas non plus ce Filip Brdar.

  7   Q.  La cour suprême a résumé ses conclusions par la suite, je cite :

  8   "Toutes les personnes accusées sont responsables d'avoir commis les

  9   crimes ensemble, et la personne mentionnée précédemment est accusée d'avoir

 10   également commandé les actes."

 11   En B/C/S, c'est la page 5; en anglais, c'est la page 6.

 12   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, l'Accusation demanderait le

 13   versement au dossier du document 6416.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons la même position, Madame le

 15   Président.

 16   Mme LE JUGE PICARD : -- Monsieur Groome ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui, Madame le Juge.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Le document portant le numéro 6416 est admis. Est-ce

 19   que vous pourriez lui donner une cote, Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6416 recevra la cote --

 21   Mme LE JUGE PICARD : Le transcript --

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- P3107.

 23   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6416 recevra la cote P3107,

 25   Madame le Juge.

 26   Mme LE JUGE PICARD : Il y a encore une erreur dans le numéro de cote.

 27   P3107; c'est ça ? Je vous remercie.

 28   Monsieur Groome.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, je crois que c'est P3107,

  2   n'est-ce pas ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vais répéter une autre fois. Voilà,

  4   donc je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de recoupement. Très bien. Alors

  5   le document 6416 recevra la cote P3107.

  6   Mme LE JUGE PICARD : Ça me semble parfait maintenant.

  7   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, la Chambre pourra également

  8   évaluer les éléments de preuve de ce témoin avec la pièce P1206 et la pièce

  9   P1207. Il s'agit de deux interviews avec deux participants s'agissant de

 10   l'attaque à Skabrnja menée par le renseignement militaire, et certains

 11   crimes sont décrits en détail.

 12   J'aimerais maintenant me concentrer sur un autre rapport militaire

 13   qui porte la cote P1208. Et je demanderais que ce document soit également

 14   affiché à l'écran, qui, dans le classeur à Belgrade, se trouve à

 15   l'intercalaire 8. Il s'agit d'un rapport de Branislav Ristic du 27 novembre

 16   1991, peu de temps après la commission des crimes à Skabrnja.

 17   Q.  Alors, Monsieur Opacic, le commandant Branislav Ristic  avait reçu pour

 18   tâche de recueillir des éléments d'information concernant les crimes commis

 19   à Skabrnja. La Chambre a reçu ses notes de deux entretiens menés avec des

 20   participants concernant l'attaque qui a été menée contre le village. Dans

 21   la pièce P1208, nous avons le rapport de ce dernier, qui comprend également

 22   des informations reçues par une source qu'il identifie comme étant IS. Dans

 23   le rapport, on peut lire que vous auriez dit à IS que vous étiez présent à

 24   Skabrnja et que vous avez dit que certains crimes avaient été commis par un

 25   groupe de volontaires chetniks appelé Jaro Jare. Est-ce que vous niez la

 26   véracité de ces faits ?

 27   R.  Je nie cela. Je n'ai jamais dit ceci.

 28   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe qui s'appelle Jaro Jare


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  1   ?

  2   R.  Ce groupe n'a jamais existé, d'après mes connaissances.

  3   Q.  Par la suite dans le rapport, on peut y lire votre propre description

  4   selon laquelle vous auriez vu un vieil homme s'enfuir, et ensuite,

  5   apparemment, vous auriez vu un soldat d'active lancer une roquette d'un

  6   lance-roquettes sur cet homme. Et :

  7   "Goran Opacic dit qu'il n'a jamais vu rien d'aussi terrible parce que

  8   l'homme a éclaté en morceaux, et il n'y avait qu'une jambe qui restait tout

  9   près."

 10   Est-ce que vous niez avoir vu cela ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Mme LE JUGE PICARD : -- que nous avons sur notre écran.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé, Madame le Juge. Je suis

 14   vraiment désolé, Madame le Juge, j'aurais dû dire qu'il s'agit de la page 5

 15   de ce document. Pourrait-on afficher la page 5 du document, s'il vous

 16   plaît. Voilà, je crois que nous pouvons voir le texte qui se trouve au

 17   milieu de la page. Le paragraphe, donc, du milieu.

 18   Q.  Monsieur, un peu plus tôt, je vous ai demandé de nous dire qui, d'après

 19   vous, avait tendu une embuscade, qui souhaitait que vous trouviez la mort.

 20   Je crois que vous avez dit qu'il s'agissait du commandant Ristic; est-ce

 21   que c'est exact ?

 22   R.  Oui, oui, Ristic. Et Milijov Ostojic.

 23   Q.  Dans ce rapport, on dit que -- ou plutôt, est-ce que c'est cette

 24   personne pour laquelle vous pensez qui voulait vous tuer ? Ce rapport qui a

 25   été rédigé par le commandant Branislav Ristic.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans ce rapport, le commandant Ristic ne vous accuse pas de méfait. Il

 28   dit simplement que quelqu'un l'en a informé. Donc, est-ce qu'il y a une


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  1   raison pour laquelle vous pensez que le commandant Ristic aurait voulu vous

  2   attribuer un crime, à savoir que vous étiez présent plutôt comme témoin

  3   oculaire et que vous avez observé un crime, plutôt que de vous attribuer ce

  4   crime ?

  5   R.  Ce dernier est également responsable des crimes qui ont été commis à

  6   Skabrnja, on le mentionne, et alors que le commandant de la compagnie de la

  7   police militaire a également participé. Alors on me blâme pour quelque

  8   chose alors que je n'ai même pas pris part à ces opérations et alors que je

  9   n'étais même pas là. Et c'est moi que l'on blâme.

 10   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, j'en ai terminé avec ce

 11   rapport. Mais j'aimerais également renvoyer la Chambre à un autre rapport,

 12   qui est le P1209, et qui est également en rapport avec cet incident.

 13   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant changer de sujet.

 14   M. GROOME : [interprétation] Et je demanderais d'afficher la pièce P428 à

 15   l'écran, qui se trouve à l'intercalaire 2 dans le classeur à Belgrade.

 16   Q.  Monsieur, compte tenu des éléments de preuve que vous avez fournis, à

 17   savoir que vous n'étiez pas employé de la DB Serbe, j'aimerais passer en

 18   revue un certain nombre de documents avec vous et simplement de voir si

 19   ceci est effectivement vrai.

 20   Donc, est-ce que vous avez participé à une cérémonie de décernement

 21   de prix de la RSK lors de laquelle vous avez reçu une plaque ?

 22   R.  Je n'ai jamais participé à aucune cérémonie. Je n'ai jamais reçu de

 23   prix pendant que j'étais dans la RSK.

 24   Q.  Dans ce document, on peut voir une liste de noms de personnes à qui

 25   l'on a décerné des prix à l'occasion de cette journée de service relative à

 26   la sécurité de la RSK. Votre nom figure à la 21e place sur cette liste. Le

 27   fait même que votre nom figure sur la liste de personnes ayant reçu un

 28   prix, est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire pour ce qui est de ce prix


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  1   qui vous aurait été 

  2   décerné ?

  3   R.  C'est la première fois que je vois ce document.

  4   Q.  Avez-vous jamais été membre du service de sécurité d'Etat de la RSK ?

  5   R.  Jamais.

  6   Q.  La liste indique qu'on a décerné un prix, une plaque, pour les

  7   personnes ayant démontré un sacrifice ou une contribution particulière à

  8   l'opération et au service des Affaires intérieures. Est-ce que vous savez

  9   pourquoi votre nom figurerait sur une telle liste ?

 10   R.  Je ne sais absolument pas pourquoi. Je n'ai jamais eu de bons rapports

 11   avec lui. Et je ne sais pas du tout à quel moment l'on a décerné ces prix.

 12   Q.  Attendez juste un instant. Les interprètes n'ont pas saisi le nom que

 13   vous avez mentionné. Vous avez dit que vous n'aviez pas de bons rapports

 14   avec une personne. Qui était cette personne ? Donnez-nous son nom d'abord,

 15   et par la suite nous verrons à quel moment cette cérémonie a eu lieu.

 16   R.  Mile Martic.

 17   Q.  Pour ce qui est de la date, il n'est pas très clair exactement de

 18   quelle année il s'agit, mais il est clair que l'événement a eu lieu le 5

 19   juillet. J'aimerais savoir si vos frères étaient des membres du service de

 20   la sécurité d'Etat de la RSK ou de la DB de la Krajina ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  On dit que pour ce qui est de la personne au numéro 28, il est indiqué

 23   qu'une plaque a été décernée au Détachement de Benkovac SDB. Pourriez-vous

 24   nous dire de quel type de détachement il s'agit ?

 25   R.  Il s'agit sans doute du détachement à la tête de laquelle se trouvait

 26   Aco Draca. C'était le chef chargé de la sécurité d'Etat à Benkovac.

 27   Q.  Et le capitaine Dragan se trouvait juste au-dessus de votre nom, au

 28   numéro 20. Etait-il présent également et a-t-il également reçu des prix à


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  1   ce moment-là, si vous le savez ?

  2   R.  Je n'étais pas présent. Je n'étais pas là et je n'ai absolument aucune

  3   information concernant cette cérémonie. Je n'ai jamais appris à qui on

  4   avait décerné des prix.

  5   M. GROOME : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

  6   Q.  Monsieur Opacic, hier, vous avez déclaré que votre frère Milos était

  7   dans la Brigade des Gardes à Belgrade, mais qu'il n'était pas à Golubic

  8   avec vous. J'aimerais vous demander ceci aujourd'hui : est-il possible

  9   qu'il ait été à Golubic pendant la période pendant laquelle vous, vous n'y

 10   étiez pas ?

 11   R.  Non, c'est tout à fait certain que non. Parce qu'il est arrivé en 1992

 12   de l'armée. Donc, en 1992, il est revenu de l'armée. Il était au sein de la

 13   Brigade des Gardes à Belgrade.

 14   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que la pièce P2824 soit

 15   affichée à l'écran. Il s'agit de l'intercalaire 19.

 16   Q.  Monsieur, j'aimerais vous montrer un document qui émane du dossier

 17   personnel --

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est sous pli scellé, Madame

 19   le Juge.

 20   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie de nous le dire. Merci bien.

 21   Madame le Juge, pour être tout à fait prudent -- je ne crois pas que

 22   ma question pourrait soulever une question sensible, mais nous pourrions

 23   peut-être, juste pour être prudent, passer à huis clos partiel.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Nous passons à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Mesdames les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, j'aimerais apporter une correction à ce que je viens de dire.

  8   Le document 65 ter 2D250 se trouve déjà sur la liste de M. Simatovic. Ce

  9   n'est pas un document qu'eux, eux-mêmes, ont trouvé dans le cadre de leur

 10   enquête.

 11   Dans cette lettre envoyée à M. Rajic de la part de M. Simatovic, il

 12   recommande que l'on accorde des responsabilités de commandement à huit

 13   hommes du Détachement de Poskok. Nous avons obtenu ce document, nous -- le

 14   bureau du Procureur a obtenu ce document émanant de votre dossier personnel

 15   qui a été fourni par le gouvernement de la Serbie. C'est un dossier qui se

 16   trouvait dans les archives de la sécurité d'Etat. La première personne qui

 17   figure sur cette liste est votre frère, Milan Opacic, commandant de

 18   détachement.  Est-ce que vous niez que votre frère était le commandant du

 19   Détachement de Poskok du JSO ?

 20   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur le Témoin, avant de répondre à la question,

 21   Me Bakrac a quelque chose à dire.

 22   Maître Bakrac.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Madame le Juge, je crois que nous devons être

 24   un peu plus justes envers ce témoin que par rapport à d'autres témoins

 25   étant donné que le témoin ne peut pas voir le document et n'a pas la

 26   possibilité de le lire. Alors je demanderais à mon éminent confrère

 27   d'attirer l'attention du témoin, à savoir qu'il s'agit d'une proposition de

 28   nomination de cadres, alors que M. Groome a dit : Est-il exact de dire que

 


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  1   c'était quelque chose… Etant donné que le témoin n'est pas dans la

  2   possibilité de lire le document et de le voir, je n'aurais pas réagi, mais

  3   je crois qu'il nous faut être plus justes envers ce témoin lorsqu'on lui

  4   pose des questions.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Vous avez raison, Monsieur Bakrac.

  6   Monsieur Groome, est-ce que vous pouvez décrire un peu plus

  7   précisément le document au témoin, puisqu'il ne peut pas le voir.

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, absolument, Madame le Juge.

  9   Q.  Monsieur, M. Bakrac a réellement raison. Effectivement, je vais vous

 10   lire l'intitulé de cette lettre qui porte le titre -- donc c'est un

 11   document qui est rédigé sur du papier de la sécurité d'Etat. Le titre du

 12   document est : "Recommandation aux fins d'établissement de personnel de

 13   commandement pour le Détachement Poskok." Juste en dessous, on peut voir

 14   huit noms différents, et chaque personne est recommandée pour avoir une

 15   position différente. Je vais vous donner lecture des noms.

 16   En premier lieu, nous lisons le nom de Milos Opacic; ensuite, on peut

 17   voir le nom de Dusko Maricic; en troisième lieu, Nikola Simic; en quatrième

 18   place, nous y apercevons le nom de Goran Opacic, conseillé chargé des

 19   questions militaires et des activités sportives; ensuite, au numéro 5,

 20   Gavrilo Tutus; au numéro 6, Rajko Zezelj; au numéro 7, Jovo Mirkovic; et le

 21   dernier nom qui figure sur cette liste est Stevan Tutus.

 22   Le document est signé par Zoran Rajic et il est adressé à M. Simatovic. De

 23   nouveau, ce document provient du dossier de personnel portant votre nom et

 24   il a été trouvé au sein du service de la Sûreté de l'Etat. Donc, de

 25   nouveau, j'aimerais vous demander : est-ce que vous saviez que votre ami

 26   proche, Zoran Rajic, avait recommandé à M. Simatovic que votre frère Milos

 27   soit nommé au poste de commandant de détachement ? Est-ce que vous étiez au

 28   courant de cela ?


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  1   R.  Je ne savais pas qu'il avait envoyé cette lettre, mais je sais qu'il y

  2   avait une proposition. C'était lorsque nous étions à Tara. Je sais qu'une

  3   proposition avait été faite pour que mon frère devienne commandant de

  4   Poskok, parce que moi aussi je figure sur la liste puisque j'étais chargé

  5   des exercices de musculation. Cela vaut pour les années 1996-1997. C'est à

  6   ce moment-là que je m'y trouvais.

  7   Q.  Pouvez-vous nous expliquer comment il se fait que vous, une personne

  8   qui a déposé après avoir prêté serment, en disant il n'a jamais travaillé

  9   pour la DB serbe, possède un dossier personnel au sein des services de la

 10   Sûreté de l'Etat serbe ?

 11   R.  Mais je n'en savais rien. Je ne savais pas que j'avais un dossier

 12   personnel dans leurs archives. Je n'ai jamais été le membre de la DB. A

 13   moins qu'on ne tienne compte du fait que j'ai aidé M. Rajic sur le plan de

 14   la préparation physique des candidats. Mais c'est le seul lien qui existe.

 15   Je n'ai jamais fait partie de cette unité.

 16   Q.  Dans votre dernière réponse, vous avez évoqué ces quelques jours que

 17   vous avez passés à assister M. Rajic dans les exercices de musculation

 18   destinés aux candidats. Est-ce là l'activité à laquelle vous vous référez ?

 19   R.  Oui. C'est l'espace de temps que nous avons passé à Tara.

 20   Q.  Monsieur, vous nous avez dit hier que vous avez discuté pour la

 21   première fois avec Franko Simatovic lors de la cérémonie organisée dans le

 22   centre de Kula en 1997.

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Et la première fois que vous avez rencontré M. Stanisic, c'était lors

 25   de cette même cérémonie. Vous souvenez-vous de l'avoir déclaré ?

 26   R.  Exact. Exact.

 27   Q.  Votre première rencontre avec M. Stanisic a eu lieu lorsqu'il vous a

 28   remis une récompense lors de cette cérémonie; c'est ce que vous avez dit,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Tout à fait.

  3   Q.  Comme vous le savez, nous avons l'enregistrement vidéo de cette

  4   cérémonie et on peut vous voir très clairement dans cette vidéo. Une fois

  5   terminées mes questions, je vous ferai visionner trois extraits de cet

  6   enregistrement vidéo qui vous concerne personnellement. Je vous serais

  7   reconnaissant d'essayer de suivre la vidéo en regardant, mais aussi en

  8   écoutant.

  9   Pour vous permettre de vous débrouiller, je vous signale que je vais

 10   d'abord vous faire visionner un extrait où on voit les présentations d'un

 11   certain nombre de personnes, vous entre autres, où vous êtes tous présentés

 12   au président Milosevic.

 13   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que M. Laugel nous fasse visionner

 14   un extrait de la pièce P61. Cet extrait a été téléchargé dans le système du

 15   prétoire électronique sous la cote 58 -- en fait, non, laissez tomber cette

 16   cote 65 ter. Il s'agit de la pièce P61, et les chiffres qui nous concernent

 17   vont de 9 minutes, 2 secondes à 10 minutes, 2 secondes. Faites tourner la

 18   vidéo, s'il vous plaît.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "ZI : Commandants de l'unité chargée des opérations spéciales au sein

 22   de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie. Monsieur le Président,

 23   nous invitons d'abord le colonel Zika Ivanovic.

 24   SM : Bonjour.

 25   ZI : Je vous soumets mon rapport au nom de l'unité tout entière.

 26   Monsieur le Président, voilà le colonel Radojica Bozovic.

 27   SM : Enchanté de faire votre connaissance.

 28   ZI : Colonel Dusan Orlovic.


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  1   SM : Enchanté, Orlovic.

  2   DO : Moi aussi, Monsieur le Président.

  3   ZI : Colonel Vasilje Mijovic.

  4   SM : Enchanté.

  5   ZI : Le colonel Goran Opacic.

  6   SM : Bonjour."

  7   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  8   Mme LE JUGE PICARD : -- format que le -- qui a été montré au témoin est le

  9   même que ce que nous avons vu, je crains qu'il n'ait rien vu. Il a dû

 10   entendre, certainement, mais je pense qu'il n'a rien pu voir.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je vais vérifier avec le témoin, Madame le

 12   Juge. Nous souhaitons, bien évidemment, lui fournir une occasion de bien

 13   visionner l'enregistrement.

 14   Q.  Monsieur, avez-vous pu suivre l'enregistrement vidéo ? Avez-vous

 15   reconnu ces présentations qui ont eu lieu au début et où vous-même, vous

 16   êtes présenté au président ?

 17   R.  Ce n'est pas la peine de visionner cet enregistrement. Je le connais

 18   déjà. Je vous ai dit hier que j'ai été invité à cette cérémonie par Zoran

 19   Rajic, et quand je suis arrivé sur place, on m'a donné un uniforme et on

 20   m'a dit que j'allais être présenté comme un ancien combattant des rangs de

 21   la Sûreté de l'Etat. Donc j'aimerais savoir [inaudible]. On m'a donné un

 22   uniforme, et la cérémonie a pris dix à 15 minutes, j'ai serré la main à

 23   Slobodan Milosevic, et c'était tout. Et puis après, j'ai dû rendre mon

 24   uniforme. Il s'agissait de, en fait, monter une pièce, une représentation,

 25   rien d'autre.

 26   Q.  Est-il vrai que vous connaissiez Zika Ivanovic et Radojica Bozovic déjà

 27   ?

 28   R.  Il ne s'agissait pas de Zika Jovanovic, mais de Zika Ivanovic. J'avais


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  1   fait sa connaissance en 1991; c'était le premier volontaire qui s'était

  2   présenté à Golubic. Et quant à Radojica Bozovic, j'ai fait sa connaissance

  3   lors de cette cérémonie.

  4   Q.  Qu'en est-il de la personne qui est appelée ici Dusan Orlovic ? S'agit-

  5   il d'une des personnes qui a participé à l'organisation des barricades en

  6   1991 ?

  7   R.  Oui, c'était le chef de la Sûreté de l'Etat de la Krajina. Je le

  8   connais.

  9   Q.  M. Ivanovic vous présente, vous et les autres, non pas comme des

 10   anciens combattants de guerre, mais comme "des anciens combattants qui ont

 11   participé aux opérations de l'unité spéciale de la Sûreté de l'Etat de la

 12   République." C'est ainsi que vous avez été présentés. Etes-vous en train de

 13   nous dire que c'est la première fois que vous avez mis l'uniforme de cette

 14   unité lors de cette cérémonie ? Vous avez été présenté au président en

 15   présence de M. Stanisic. A-t-il été surpris --

 16   R.  Exact. Exact. Jovica Stanisic avait entendu parler de moi lorsque je me

 17   trouvais sur le théâtre de guerre.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   Mme LE JUGE PICARD : -- si vous parlez en même temps que le Procureur, nous

 20   ne pouvons pas recevoir d'interprétation de vos propos.

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Ma question était la suivante : M. Stanisic a-t-il semblé surpris de

 23   voir une personne vêtue dans l'uniforme de l'unité et qui, pourtant, n'en

 24   faisait pas partie ?

 25   R.  Eh bien, comment étais-je censé voir s'il est surpris ou non ? Je ne

 26   voyais rien à l'époque.

 27   Q.  Il ne s'est jamais approché de vous en vous disant : Mais qui êtes-vous

 28   ? N'est-ce pas ? Ou : D'où venez-vous ?


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  1   R.  Non, il ne l'a pas fait.

  2   M. GROOME : [interprétation] Madame le Juge, j'ai oublié de demander tout à

  3   l'heure le versement du document 2D250. Je souhaite le faire maintenant.

  4   Mme LE JUGE PICARD : Y a-t-il une objection à l'admission de ce document ?

  5   Je vois que non.

  6   Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D250 recevra la cote

  8   P3108, Madame le Juge.

  9   Mme LE JUGE PICARD : P308 [sic] est admis.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Je vais maintenant vous présenter le deuxième extrait du même

 12   enregistrement vidéo. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous êtes en mesure

 13   de suivre, soit en regardant ou en écoutant, et si le fait que vous êtes

 14   malvoyant a une influence négative sur vos capacités de suivre

 15   l'enregistrement.

 16   R.  Non.

 17   Q.  Nous n'avons pas encore entamé la lecture. Avant de le faire,

 18   j'aimerais vous poser quelques questions.

 19   Est-il vrai que vous avez reçu ce que vous avez décrit comme un cadeau au

 20   cours de cette cérémonie ?

 21   R.  C'est exact. J'ai reçu un cadeau des mains de Jovica Stanisic. C'était

 22   un couteau. Accompagné d'un diplôme.

 23   Q.  Et ce diplôme comportait-il votre nom ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Votre nom a-t-il été gravé sur le couteau ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Où se trouvent ce couteau et ce diplôme aujourd'hui ?

 28   R.  Chez moi, à la maison.


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  1   Q.  Seriez-vous disposé à le remettre entre les mains du Tribunal pour que

  2   nous puissions l'examiner ?

  3   R.  Le diplôme, je ne l'ai plus. Je l'ai laissé chez mon frère. Quant au

  4   couteau, je le garde dans une commode. Il est enfermé dans une boîte en

  5   bois.

  6   Q.  Seriez-vous d'accord pour que les enquêteurs du bureau du Procureur

  7   viennent vous voir à la maison et prennent des photos de ce couteau ?

  8   R.  Pourquoi pas.

  9   Q.  Ce deuxième extrait que je souhaite vous montrer est important. Nous

 10   pouvons y voir ce que vous décrivez comme votre première rencontre avec M.

 11   Stanisic. Tout au long de l'enregistrement vidéo, nous pouvons observer M.

 12   Stanisic et son comportement, et il ne semble pas être une personne très

 13   spontanée, très incline à manifester de la chaleur par des gestes

 14   physiques. Vous êtes l'une des rares personnes présentes à qui M. Stanisic

 15   fait la bise. L'autre personne qui se trouve dans le même cas de figure est

 16   le capitaine Dragan.

 17   M. GROOME : [interprétation] L'extrait commence à la deuxième [comme

 18   interprété] minute, 0 seconde et va jusqu'à 42 minutes et -- 44 minutes, 42

 19   secondes de l'enregistrement original.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "RB : Nikola Pupovac. Dragan Olujic. Dragan Vasiljkovic. Dragisa Grujic.

 23   Djurica Banjac. Miomir Popovic. Goran Opacic."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, pouviez-vous visionner cet enregistrement ?

 27   R.  Je n'ai rien vu.

 28   Q.  Permettez-moi de vous décrire ce que nous venons de voir, et les


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  1   conseils de la Défense me corrigeront si je me trompe dans ma description.

  2   Mais avant de commencer, vous souvenez-vous de la bise que M. Stanisic vous

  3   a faite ?

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens.

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Lorsque nous avons visionné cet enregistrement et si on regarde de très

  8   près, après que l'appel est fait, votre nom est prononcé, vous vous

  9   approchez de M. Stanisic, il remet le cadeau, le couteau sur la table qui

 10   se trouve à côté de lui, et il vous salue d'une façon différente par

 11   rapport aux autres participants à la cérémonie. Pourriez-vous nous dire

 12   pourquoi, pourquoi vous aurait-il fait la bise la première fois où il vous

 13   rencontre ? Pourquoi mettrait-il son cadeau de côté pour vous faire la bise

 14   ?

 15   R.  Parce qu'il avait peut-être entendu parler de moi. Il avait peut-être

 16   entendu parler de mon sacrifice, du sacrifice que j'ai fait pendant la

 17   guerre.

 18   Q.  Je vais vous montrer maintenant le dernier extrait de cet

 19   enregistrement vidéo. Pour que vous puissiez vous débrouiller, je vous

 20   signale que dans cette section de l'enregistrement, nous entendrons les

 21   commentaires de M. Stanisic quelques minutes après la fin de cette

 22   cérémonie, lors de laquelle un cadeau vous a été remis. Tout au début, nous

 23   voyons M. Simatovic qui s'adresse à M. Stanisic et puis, suite à leur

 24   dialogue, M. Stanisic dit, je cite :

 25   "Frenki est en train d'améliorer notre protocole."

 26   Et puis, M. Stanisic décrit la présentation des distinctions sans lire de

 27   notes et il dit :

 28   "Nous venons de remettre les distinctions les plus hautes et les plus


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  1   importantes qui peuvent être accordées pour les missions de ce type. Il

  2   s'agit des distinctions pour courage manifesté."

  3   Et puis, vous êtes la première personne qu'il évoque. Il ne cite le nom que

  4   de deux personnes et le vôtre est cité en premier. Et, il évoque le fait

  5   que vous vous êtes vu confier des missions à Knin. Donc, si votre

  6   déposition est véridique, alors nous sommes tous censés croire que lors

  7   d'une occasion assez importante, à savoir la célébration de l'anniversaire

  8   de la création de l'unité, dans le centre dédié à Rade Kostic à Kula, vous

  9   seriez la première personne qui est venu à l'esprit de M. Stanisic alors

 10   que vous n'avez jamais été membre de l'unité. C'est ce que vous voulez nous

 11   faire croire apparemment ?

 12   R.  Mais je ne m'attends qu'au pire de votre part, mais je vous ai pourtant

 13   dit la vérité. Je suis venu assister à cette cérémonie bien que je n'aie

 14   jamais été membre de cette unité, jamais de la vie. Et si M. Jovica

 15   Stanisic s'est comporté comme il a fait, c'est tout simplement à cause du

 16   sacrifice que j'ai fait au cours de la guerre. C'est la seule raison pour

 17   laquelle il m'a remis ce couteau pour me récompenser de mon courage. Alors,

 18   pour quelle raison on m'a fait figurer parmi les membres de l'unité, ça

 19   c'était une question de forme, pure et simple. Mais, vous n'avez qu'à

 20   croire ce que vous voulez. Vous avez le droit de le faire.

 21   Q.  Lorsque M. Stanisic, vous cite, cite votre nom, il dit ce qui suit :

 22   "Chacune des personnes qui ont reçu cette distinction, qu'il s'agisse

 23   d'Opacic dans la zone de Knin ou de Djurica dans la zone de Banija, font

 24   partie de l'histoire qui est la nôtre. Celle des hommes qui ont essayé de

 25   sauver leur peuple … ils sont tous -- toutes les histoires sont pareilles

 26   et au fond elles parlent de l'héroïsme, de notre peuple et de tout ce que

 27   nous avons investi dans notre unité et des hommes qui poursuivront la

 28   tradition de cette unité…"


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  1   Alors, j'aimerais que maintenant cet extrait soit joué. Nous allons voir

  2   que M. Stanisic n'a pas de notes, qu'il est en train de lire. Il n'a pas du

  3   mal à se rappeler votre nom, il vous appelle par votre nom, comme si vous

  4   étiez un ami, une personne qu'il connaît. Ecoutez attentivement M.

  5   Stanisic, puis je vous poserai quelques autres questions.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "Voilà, Frenki vient de me corriger sur le plan du protocole. Nous venons

  9   de décerner nos distinctions les plus hautes, les plus importantes qui

 10   puissent être décernées pour ce qui est des missions. Ce sont des

 11   distinctions pour courage. Chacun d'entre vous a reçu une récompense de ce

 12   type, qu'il s'agisse d'Opacic dans la zone Knin ou de Djurica dans la zone

 13   de Banija. Notre histoire, c'est celle des hommes qui ont essayé à aider

 14   leur peuple… nos histoires sont toutes les mêmes, au fond, elles parlent de

 15   l'héroïsme de notre peuple et de tout ce que nous avons investi --

 16   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "-- et de ceux qui vont poursuivre la tradition de cette unité."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, en ce moment solennel, qui pour lui représente une source de

 22   fierté personnelle --

 23   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Je crois qu'il est possible de

 24   poser des questions sans rajouter tout le temps des commentaires

 25   extrêmement subjectifs au sujet de la façon dont M. Stanisic s'exprime.

 26   Mme LE JUGE PICARD : Il n'y a pas plus neutre puisque, n'est-ce pas que

 27   vous devriez l'être. Mais un peu moins partial dans la description des

 28   événements.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Je reformulerai ma question, Madame le Juge.

  2   Q.  Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée à Kula en 1997, M. Stanisic

  3   vous cite avec un autre membre de l'unité pour vous citer en exemple, pour

  4   montrer "tout ce que nous avons investi dans notre unité," comme il le dit.

  5   Ma dernière question pour vous serait la suivante : la thèse de

  6   l'Accusation, c'est que vous avez été un membre de l'unité spéciale de la

  7   DB dès sa création et que les éléments de preuve que nous avons présentés

  8   ici aujourd'hui le démontrent.Le fait est, par ailleurs, prouvé par les

  9   embrassades que vous avez reçues lors de la cérémonie en 1997, par le fait

 10   que M. Stanisic vous témoigne son affection lors de cette cérémonie et

 11   qu'il exprime son estime pour vous. Monsieur Opacic, vous étiez un membre

 12   très spécial de cette unité chargée des opérations spéciales au sein de la

 13   DB serbe. Vous étiez considéré comme un homme courageux qui a servi dans

 14   les rangs de cette unité. Est-ce que vous le niez ?

 15   R.  Le fait que j'aie reçu un cadeau des mains de M. Stanisic, cela ne

 16   montre et ne prouve rien du tout. Il s'agit tout simplement de la

 17   reconnaissance manifestée pour les sacrifices que j'ai faits. Et, par

 18   ailleurs, tout le monde savait que j'ai été commandant dès les premiers

 19   jours du conflit en Krajina, et c'est la raison pour laquelle on m'a

 20   décerné ce cadeau, et non pas parce que j'aurais été un employé de la DB

 21   puisque je ne l'ai pas été. Même si une impression différente s'en dégage.

 22   Q.  Merci d'avoir répondu à ma question, Monsieur Opacic.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 24   Mme LE JUGE PICARD : -- faire la pause, puis-je demander à Me Bakrac et à

 25   Me Jordash s'ils ont des questions supplémentaires pour le témoin.

 26   Maître Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Non, merci.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Madame le Juge, je n'aurais besoin que de cinq

 


Page 18317

  1   minutes, si vous le permettez.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Nous allons donc continuer cinq minutes,

  4   puisque ce témoin, si j'ai bien compris, est le dernier témoin que nous

  5   allons avoir dans la semaine.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Madame le Juge, vous avez bien raison.

  7   Puis-je commencer ? Merci.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Opacic, M. Groome vous a présenté un document

 10   qui a reçu la cote P3103. J'aimerais que ce document soit affiché à

 11   l'écran. Et je vous rappelle de quoi il s'agit : c'est une note officielle

 12   qui concerne Zoran Rajic. Cette note a été rédigée le 15 mars 1999, et il

 13   me semble que sa teneur ne vous a pas été communiquée avec précision.

 14   M. Groome vous a demandé si vous connaissiez la personne qui a soumis

 15   cette note officielle. Et j'aimerais vérifier tout simplement si vous avez

 16   bien compris ce nom. Il s'agit de Zoran Gulic, Gulic. Zoran Gulic.

 17   R.  Jamais entendu parler de lui.

 18   Q.  Ici, au tout début, on peut lire à la suite d'un entretien avec Dusko

 19   Maricic, chef du groupe de combat JSO. Connaissez-vous cette personne qui

 20   répond au nom de Dusko Maricic ?

 21   R.  Oui, je le connaissais.

 22   Q.  Quels étaient vos rapports avec Dusko Maricic ?

 23   R.  En fait, je n'avais aucun rapport avec lui. Il était de Gracac et moi

 24   j'étais originaire de Benkovac. En fait, nous ne nous connaissions pas

 25   vraiment.

 26   Q.  Etant donné qu'il s'agissait d'une note de service rédigée à la suite

 27   d'une certaine information reçue, est-ce que vous savez si on a porté

 28   plainte à votre encontre ou à l'encontre de votre frère Milos ou de Zoran

 


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  1   Rajic ? Y a-t-il eu, donc, enquête diligentée vous concernant et vos

  2   frères, concernant cette allégation selon laquelle vous auriez transporté

  3   et passé en contrebande des tracteurs, des téléviseurs, des cigarettes, et

  4   cetera ?

  5   R.  Non, absolument pas. S'il y avait eu une telle enquête, l'Accusation

  6   aurait ces éléments, tout comme ils avaient le document portant sur les

  7   événements de Loznica.

  8   Q.  Je vous remercie, Monsieur Opacic.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup, Madame le Juge. C'est tout, je

 10   n'ai plus d'autres questions dans le cadre des questions supplémentaires.

 11   Merci.

 12   Mme LE JUGE PICARD : Merci, Maître Bakrac.

 13   Plus d'autres questions pour le témoin ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Non, pour ce qui est de l'Accusation, aucune.

 15   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Opacic, le Tribunal vous remercie d'avoir

 16   bien voulu témoigner de Belgrade.

 17   Nous allons donc vous permettre de sortir de la salle. Donc l'audience est

 18   suspendue --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   Mme LE JUGE PICARD : -- est terminée pour aujourd'hui et pour la semaine.

 21   Et la prochaine -- la prochaine audience aura lieu mardi prochain à 14

 22   heures 15, dans la même salle. L'audience est levée. Merci.

 23   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 24   --- L'audience est levée à 12 heures 03 et reprendra le mardi 20 mars 2012,

 25   à 14 heures 15.

 26  

 27  

 28