Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 juin 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont absents]

  4   --- L'audience est ouverte à 15 heures 07.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans cette

  6   salle d'audience.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 13   Je voudrais mentionner pour le compte rendu d'audience que les accusés ne

 14   sont pas présents dans cette salle d'audience aujourd'hui. Et j'aimerais

 15   poser une question très précise aux conseils : si les accusés ont accepté

 16   de ne pas être présents ?

 17   La Défense de M. Stanisic.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la Défense ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela vaut

 21   également pour notre client.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question bien

 23   précisément parce que le fait de renoncer au droit à leur présence a été

 24   reçu le 7 juin, et je dois vous dire que ce formulaire n'a pas été rempli

 25   correctement parce que les cases n'ont pas été cochés correctement, mais

 26   nous avions déjà établi que les accusés avaient le droit de renoncer à leur

 27   droit d'être présents à cette audience. Et ceci figure au compte rendu

 28   d'audience qui a eu lieu préalablement.

 


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  1   Et je voudrais également dire que nous avons également reçu, en sus de ce

  2   qu'il a été établi il n'y a pas très longtemps, que nous avons maintenant,

  3   en fait, un formulaire de renonciation complété dûment.

  4   Alors, j'aimerais mentionner deux éléments avant de procéder à la

  5   finalisation de la liste des documents MFI.

  6   D'abord, je voudrais dire qu'il y a eu une question concernant la

  7   provenance de D365. Maître Jordash, vous étiez en train de réfléchir sur la

  8   possibilité que la provenance de ce document serait claire à la lecture du

  9   document Theunens.

 10   Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose.

 11   M. JORDASH : [interprétation] En fait, ce n'est pas plus clair lorsqu'on

 12   lit le rapport Theunens. En fait, il s'agit d'un document qui porte sur le

 13   même sujet qui a été abordé par Theunens. Et c'est un document qui porte

 14   sur l'emploi des volontaires et leur subordination à l'armée, et dans ce

 15   cas-ci, il s'agissait de la Défense territoriale; alors que dans le rapport

 16   de Theunens, on mentionne la JNA.

 17   Nous nous sommes penchés sur les déclarations qui, étant donné qu'il s'agit

 18   d'un témoin de l'Accusation, ce témoin ne dit rien de plus que de dire que

 19   la loi a été publiée à un certain moment donné, mais il n'a pas offert de

 20   description dans son rapport, à savoir où et quand. Donc en fait, il n'y a

 21   pas vraiment de description, à savoir quand ça a été publié, parce que nous

 22   estimons que c'est sans doute dans la gazette officielle, dans le journal

 23   officiel, comme d'habitude. Et donc nous ne pouvons plus réellement obtenir

 24   d'autres éléments à ce moment-ci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La position de l'Accusation demeure-t-

 26   elle la même ?

 27   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous

 28   nous sommes penchés un petit peu plus sur ceci et je crois que je peux


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  1   ajouter un commentaire supplémentaire et nous pourrions retirer notre

  2   objection. Comme vous l'avez si bien mentionné, le 18 août 2011, à la page

  3   du compte rendu d'audience 1 338 à 1 339 [comme interprété], il est

  4   impossible de déterminer à quel moment cette instruction est entrée en

  5   vigueur. Au paragraphe 14, nous pouvons lire qu'elle a été faite avant

  6   l'instruction précédente, qui est celle du 1er octobre 1991, donc nous

  7   savons que cette instruction est entrée en vigueur après le 1er octobre

  8   1991.

  9   Mais nous ne savons pas à quel moment. Donc c'est peut-être quelque chose

 10   qui peut être en correspondance avec ce qui a lieu après le 1er décembre

 11   1991. Mais je crois que la Chambre devrait évaluer de façon précise

 12   d'autres éléments de preuve pour déterminer si cette instruction était en

 13   vigueur à ce moment-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'élevez pas d'objection quant

 15   à son admission.

 16   M. FARR : [interprétation] Non, nous retirons notre objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retirée. Le document

 18   D365 est versé au dossier. Néanmoins, j'aimerais demander à Me Jordash la

 19   chose suivante : pour que la Chambre puisse tirer des conclusions du

 20   document en question, il serait mieux de savoir à quel moment ce document

 21   est entré en vigueur.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux pour faire

 23   les recherches nécessaires.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Pour ce qui est maintenant de D456 et D462, il s'agit de traductions

 26   révisées en langue anglaise qui sont maintenant disponibles.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez tout à

 28   fait raison. Les traductions révisées ont été chargées dans le système du


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  1   prétoire électronique -- un instant, s'il vous plaît, je confirme.

  2   Oui, voilà, ils sont chargés dans le prétoire électronique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous quel numéro ou cote, afin que la

  4   greffière d'audience puisse remplacer les traductions qui existent déjà par

  5   les traductions révisées ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] D462 devient 2D895. Alors que D456 portera

  7   maintenant la cote 2D882.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, quelques commentaires

 10   concernant ces documents. Comme vous l'avez mentionné, il s'agit de

 11   versions expurgées, dans les deux cas, de dossiers personnels, je crois que

 12   nous pouvons laisser les versions non expurgées et nous les traiterons à

 13   une étape ultérieure.

 14   Concernant les versions expurgées, la description dans le prétoire

 15   électronique de D456, on devrait lire dans ce document "Dusan Momcilovic".

 16   Parce que pour l'instant le nom n'est pas correctement indiqué dans la

 17   description. Et puisqu'il s'agit d'une version expurgée, le document

 18   pourrait être public. Parce que actuellement il est sous pli scellé.

 19   Pour ce qui est maintenant de D462 --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais permettez-moi de voir une chose.

 21   Alors, je crois que nous avons la version non expurgée, en fait, nous avons

 22   les originaux qui sont chargés dans le système du prétoire électronique,

 23   n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous avons besoin des traductions révisées.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment

 25   désolé, il y a eu un malentendu entre moi-même et mon collègue.

 26   Nous avons donc dans nos dossiers un numéro qui correspond à une traduction

 27   expurgée. Mais nous n'avons en réalité pas du tout une version non expurgée

 28   en notre possession.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends donc s'agissant maintenant

  2   du chargement de la traduction révisée D456 et D462, nous avons deux

  3   documents non expurgés avec leurs traductions correspondantes complètes. Et

  4   j'imagine que les documents non expurgés sont le résultat du travail

  5   accompli par l'Accusation, à savoir de tourner des pages, et cetera, ceci

  6   doit être fait.

  7   Maître Bakrac, est-ce que vous êtes absolument certain que vous avez chargé

  8   dans le système du prétoire électronique les versions non expurgées qui

  9   n'ont été reçues que récemment et qui, comme nous l'avons compris, étaient

 10   accompagnées de certains autres éléments qui ne correspondaient pas en fait

 11   à l'original expurgé ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est mon erreur à

 13   moi. Je me suis corrigé. En fait, je n'ai pas très bien compris mon

 14   collègue. Nous avons chargé dans le prétoire électronique les documents

 15   expurgés et la traduction corrigée, qui est également expurgée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais vous parlez d'une

 17   traduction expurgée qui ne correspond pas aux originaux, la Chambre ne peut

 18   donc pas les accepter.

 19   D456 est rejeté par la Chambre pour l'instant. S'agissant de D456 et D462,

 20   ces deux pièces seront versées au dossier.

 21   Alors D456 et D462 seront simplement versées au dossier aux fins

 22   d'identification, mais pas reçues.

 23   Donc la Chambre reçoit P2995, qui est maintenant la correspondance de

 24   la pièce D456.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, pour ce qui est de la

 27   destruction des documents non admis, je vous demanderais de vous entretenir

 28   avec la Greffière afin de vous mettre d'accord sur la bonne description.


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  1   Car cela n'est peut-être pas simple.

  2   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

  3   Président, je voudrais simplement préciser la description dont vous faites

  4   référence, la description qui a été admise par les parties, mais elle ne

  5   correspond pas. Pour l'instant, le document n'est pas reçu, mais pour la

  6   prochaine fois, voici ce que je tenais à vous dire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2995 est versé au dossier.

  8   Nous passons maintenant à D453 [comme interprété], qui est une version

  9   expurgée de P3130. Donc D463 est éliminé.

 10   L'Accusation a demandé que les versions expurgées des dossiers personnels,

 11   y compris 463 [comme interprété], restent au dossier. Toutefois, à la

 12   lumière de la décision de la Chambre qui a été prise le 23 août 2010 sur la

 13   question des documents publics expurgés de pièces confidentielles, la

 14   requête de l'Accusation est rejetée. Si vous lisez cette décision, vous

 15   verrez ce que la Chambre exige des parties concernant les versions

 16   expurgées.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président.

 18   Je vais me pencher sur cette décision. Concernant le document que vous avez

 19   rejeté il y a quelques instants, s'agissant de D456 et D462, je voudrais

 20   ajouter pour le compte rendu d'audience, pour que vous puissiez comprendre,

 21   Monsieur le Juge, Mesdames les Juges, et la Défense également, qu'il s'agit

 22   de documents pour lesquels nous sommes en train d'essayer de résoudre des

 23   codes PF, et donc nous essaierons de trouver le tout parce que la Défense à

 24   ce moment-là pourrait être en mesure de charger les versions non expurgées

 25   de ces dossiers.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, la Chambre --s'il y a des

 27   documents qui sont versés au dossier, les parties peuvent s'adresser à la

 28   Chambre. Nous avons donné comme exemple des documents qui doivent être


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  1   reçus dans leur forme non expurgé par la République de Serbie.

  2   Donc, cette porte n'est pas ouverte, mais elle est entrouverte, car

  3   elle n'est pas complètement fermée.

  4   D465. La Défense de M. Simatovic était censée fournir une version

  5   lisible et révisée.

  6   Est-ce que ceci a été fait et chargé ?

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

  8   encore chargé le tout dans le prétoire électronique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D465 n'est pas versé au dossier. Ce

 10   document est versé au dossier aux fins d'identification, mais il n'est pas

 11   versé au dossier définitivement.

 12   Je voudrais maintenant vous donner lecture des motifs qui motivent la

 13   décision relative à la recevabilité des dix documents qui sont versés au

 14   dossier directement, sans passer par le truchement d'un témoin.

 15   La Chambre va maintenant donner les raisons motivant sa décision visant à

 16   faire verser au dossier les documents suivants : D1120 jusqu'à D1129 sous

 17   pli scellé, les références à ces documents peuvent être trouvées aux pages

 18   20 096 et 20 097 du compte rendu d'audience du procès. Ces motifs ont été

 19   demandés par l'Accusation lors d'une communication informelle envoyée à la

 20   Chambre le 8 juin 2012.

 21   Il s'agit de documents qui sont des extraits provenant de rapports plus

 22   volumineux, et ont été versés au dossier par le truchement d'une requête de

 23   versement direct par la Défense de Stanisic le 17 février 2012.

 24   L'Accusation a répliqué à cette requête le 23 mars 2012. La Défense de M.

 25   Stanisic n'a pas fait de présentation concernant cette requête.

 26   Les documents portent sur les actions prises par diverses agences

 27   menées contre l'extrémisme serbe et croate au cours des années 1990 à 1995.

 28   Chaque document a été identifié par la Défense de Stanisic comme illustrant

 


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  1   les conclusions positives et négatives à l'appui de leur affaire, et sont

  2   donc pertinentes.

  3   L'Accusation a élevé une objection quant à la recevabilité de ce

  4   document, disant que les documents manquaient de contexte puisqu'il s'agit

  5   d'extraits provenant de documents plus volumineux, et à la suite leur

  6   valeur probante est, je cite :

  7   "Est diminué au point où les documents ne peuvent pas être les

  8   documents sur lesquels on peut s'appuyer raisonnablement pour les raisons

  9   expliquées, ou pour exclure l'implication de la DB serbe des activités

 10   supplémentaires, tels qu'allégués dans le troisième acte d'accusation

 11   modifié."

 12   L'Accusation a surtout élevé une objection quant à la recevabilité

 13   d'extraits qui tirent des conclusions négatives, citant que ces conclusions

 14   négatives ne peuvent pas être des conclusions sur lesquelles on peut se

 15   baser de façon positive en l'absence de l'ensemble du rapport.

 16   La loi pertinente qui permet de faire admettre le document par le

 17   truchement d'un versement direct est l'article 89 du Règlement de procédure

 18   et de preuve, selon lequel, en partie, la Chambre peut recevoir tout

 19   document pertinent selon lequel il existe une valeur probante, et peut

 20   exclure des documents pour lesquels il n'y a pas de valeur probante, et il

 21   faut, bien sûr, que ceci assure un procès juste et équitable.

 22   De plus, la Chambre exige également que la partie qui souhaite faire

 23   verser un document au dossier doit pouvoir être en mesure de démontrer avec

 24   précision et clarté à quelle et de quelle façon chaque document s'insère

 25   dans la présentation des éléments.

 26   S'il s'agit d'un document qui provient d'un document plus volumineux,

 27   ce n'est pas une raison en soi pour rejeter son versement au dossier. La

 28   Chambre de première instance a établi que ces documents avaient


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  1   suffisamment de valeur probante pour être versés au dossier par le

  2   truchement direct, et pour chacun des documents la Défense de M. Stanisic

  3   avait correctement identifié avec suffisamment de clarté et de précision

  4   les contenus, et pourquoi, d'après celle-ci, ces documents sont pertinents

  5   et pour quel élément de preuve et de charge ces documents se réfèrent-ils.

  6   Toutefois, la Chambre a estimé que toutes les parties devraient avoir

  7   accès aux documents plus volumineux afin de leur permettre de placer dans

  8   leur contexte les versions ou les extraits qui ont été versés au dossier,

  9   plus particulièrement lorsqu'une conclusion négative est obtenue. Et c'est

 10   ainsi que dans le cadre de la session consacrée aux questions d'intendance

 11   de la semaine dernière, aux pages 20 062 et 20 063 du compte rendu

 12   d'audience, il a été confirmé par la Défense Stanisic, ainsi que par

 13   l'Accusation, qu'ils avaient accès à l'ensemble des documents desquels ces

 14   documents étaient tirés.

 15   La Chambre a estimé que ces documents rencontraient la norme de

 16   recevabilité telle qu'établie par l'article 89 du Règlement de procédure et

 17   de preuve du Tribunal, et les fait donc admettre au dossier de façon

 18   directe; toutefois, la Chambre souhaite noter que même si ces documents

 19   rencontrent la norme pour être versée au dossier, il est très problématique

 20   de s'appuyer sur une partie relativement succincte d'un document pour

 21   montrer que quelque chose n'a pas eu lieu, puisque le document n'en fait

 22   pas référence.

 23   Ceci met fin aux motifs présentés par la Chambre.

 24   Il y a également une autre décision que je vais rendre, même si les

 25   dispositions de cette décision ont déjà été communiquées aux parties dans

 26   le cadre de la Conférence de mise en état qui a eu lieu le 7 juin.

 27   Il s'agit de la décision relative à la requête de l'Accusation de

 28   faire verser au dossier les éléments de preuve en réplique de témoins


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  1   experts et d'un rapport expert qui ont été déposés le 8 mai 2012.

  2   Dans cette requête, l'Accusation cherche à faire admettre en tant

  3   qu'élément de preuve en réplique et à appeler M. Berger et Meuwly du

  4   "Netherlands Forensic Institute", et de faire verser leurs rapports

  5   d'expert et leur CV.

  6   En ce faisant, l'Accusation cherche à réfuter les éléments de preuve

  7   de la Défense Stanisic de Brown. Brown a témoigné en tant que témoin expert

  8   par rapport aux carnets de Mladic.

  9   La Chambre a admis le carnet 16 s'agissant des carnets de Mladic dans

 10   son ensemble sous la cote D767. Le carnet 16 a été fait versé au dossier

 11   par la Défense de Stanisic au cours du témoignage du Témoin Brown. Dans son

 12   rapport, Brown a insisté sur les dégâts qui ont été causés au carnet 16. Je

 13   fais référence aux paragraphes 54 à 59, et je fais référence également à la

 14   partie 5 de son rapport d'expert. De plus, la Chambre a accepté plusieurs

 15   extraits des carnets en tant que pièce de l'Accusation. Le rapport de Brown

 16   conteste la fiabilité de ces carnets.

 17   L'Accusation dit que la crédibilité de Brown et le poids qui doit

 18   être attaché à son rapport sont des questions importantes, et qui découlent

 19   de la présentation des moyens à charge, et ce sont des éléments qu'ils ne

 20   pouvaient pas anticiper.

 21   Ni les Défenses de Stanisic ou de Simatovic n'ont répondu à cette

 22   requête.

 23   La Chambre d'appel a soutenu que les éléments de preuve en réplique

 24   doivent avoir une valeur probante très importante, et doivent porter sur

 25   des questions importantes qui découlent directement des éléments de preuve

 26   de la Défense ou que l'on ne pouvait pas anticiper raisonnablement. Et ceci

 27   peut être retrouvé dans le jugement Naletilic et Martinovic du 3 mai 2006,

 28   au paragraphe 258.


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  1   La Chambre, toutefois, se penche sur les facteurs pertinents

  2   suivants.

  3   D'abord, la Chambre comprend que l'Accusation cherche à contester la

  4   méthodologie de Brown et les conclusions plutôt que de contester ses

  5   observations factuelles concernant les carnets en question. C'est ainsi que

  6   la Chambre note que les témoins experts Berger et Meuwly ont été demandés

  7   de se pencher sur le rapport de Brown, basé sur l'information contenue dans

  8   le rapport même, et sans se pencher sur les carnets originaux.

  9   Deuxièmement, Brown a été contre-interrogé longuement sur sa méthodologie

 10   et ses conclusions. L'Accusation avait amples possibilités de préparer ou

 11   de se préparer et de contester les éléments de preuve présentés par Brown

 12   au cours de la présentation des moyens à charge de la Défense. De plus, les

 13   parties auront d'autres occasions de présenter des éléments concernant le

 14   poids de cet élément de preuve dans leurs mémoires en clôture.

 15   Pour ces raisons, la Chambre estime que la question portant sur la

 16   méthodologie de Brown a été explorée profondément, et on en a parlé de

 17   façon exhaustive au cours de la présentation des moyens à décharge. Le fait

 18   que deux témoins experts supplémentaires se pencheront sur la méthodologie

 19   Brown et ses conclusions n'est pas quelque chose qui pourra contester de

 20   tout.

 21   Donc, dans ces circonstances, la demande ne rencontre pas les normes

 22   de cette réfutation. Et c'est donc pour ces raisons que la Chambre rejette

 23   la demande de l'Accusation de présenter ces éléments de preuve en réplique

 24   supplémentaire.

 25   Cela met fin à cette décision.

 26   Je passe maintenant au prochain point de mon ordre du jour. Je voudrais

 27   inviter le Procureur à préciser lesquelles des pièces P3146 à et inclus

 28   3156 doivent se trouver sous pli scellé.

 


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  1   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous revenir

  2   sur le sujet après la pause ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement après la première

  4   pause, et essayez de vous renseigner.

  5   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le point suivant à l'ordre du jour est

  7   réponse à la troisième requête de versement de documents directement

  8   Stanisic.

  9   Le 8 juin, le Procureur, dans un communiqué informel, a noté que les

 10   documents, dont le versement est demandé par la troisième requête de

 11   versement direct de la Défense de Stanisic, n'ont pas été communiqués au

 12   prétoire électronique, et demande une durée de réplique de deux semaines à

 13   partir de la date de diffusion au prétoire électronique.

 14   Le même jour, la Défense de Stanisic a indiqué que les documents ont

 15   été communiqués. Et conséquemment, la Chambre escompte les réponses à la

 16   requête d'ici le 22 juin 2012.

 17   Le point suivant de mon ordre du jour est la requête de réfutation Babic.

 18   Le 11 juin 2012, le Procureur, par une communication informelle, a

 19   demandé de recevoir l'autorisation de verser des pièces consolidées d'ici

 20   le 15 juin 2012 pour répondre au versement de la Défense de Stanisic du 5

 21   juin, ayant trait à d'autres éléments de preuve de Milan Babic.

 22   Nous accédons par la présente à cette demande.

 23   Le point suivant porte sur D666. La Chambre constate que l'intégralité de

 24   cette vidéo a été effectivement transcrite et qu'une traduction est

 25   maintenant disponible.

 26   Madame la Greffière, si vous avez reçu la traduction et la

 27   transcription, je vous demande par la présente d'apporter les changements

 28   nécessaires au prétoire électronique. Si vous voulez bien nous confirmer


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  1   que vous avez reçu ladite vidéo, la Chambre pourra ainsi décider.

  2   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas encore reçue,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. FARR : [interprétation] Nous avons les références, Monsieur le

  5   Président, et nous les avons téléchargées.

  6   Le relevé de B/C/S est maintenant téléchargée et porte la cote ID

  7   V000-9108, et la transcription anglaise est également téléchargée sous la

  8   cote V000-9108-ET.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, avez-vous été en

 10   mesure de situer ces documents qui ont été téléchargés ?

 11   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne suis

 12   pas en mesure de les trouver au prétoire électronique, aucun document

 13   portant ces cotes.

 14   M. FARR : [interprétation] Nous les communiquons immédiatement, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, nous passons au sujet

 17   suivant, et Mme la Greffière nous dira par la suite si elle les a en sa

 18   possession dans le prétoire électronique.

 19   Passons maintenant à ce qui reste de la liste MFI. Et nous allons commencer

 20   par D688,

 21   Document du centre RBD. La traduction a été téléchargée.

 22   Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] La traduction est encore en cours auprès du

 24   TTS, malheureusement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, D688 n'est donc pas versé,

 26   n'est pas reçu. Et donc, son statut passe à MNA.

 27   D692, je crois, même rapport, en ce qui concerne la Chambre.

 28   Maître Bakrac, la traduction a-t-elle été téléchargée ?


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction est

  2   téléchargée au prétoire électronique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, avez-vous besoin du

  4   numéro de document ou êtes-vous en mesure de le trouver ?

  5   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, il me faudrait la référence.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] 2D1057.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai

 10   située.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, 2D1057 peut être jointe en tant

 12   que qualité de traduction à 2D692 [comme interprété] dans le prétoire

 13   électronique. Et D692 est versée au dossier.

 14   D768. Est-ce que les photographies ont été téléchargées ?

 15   Maître Jordash, les photos de Brown venant de la saisie des carnets de

 16   Mladic.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, il a la cote 1D05584.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, voulez-vous bien

 19   confirmer.

 20   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les photos qui portaient la cote

 22   provisoire D768 sont versés au dossier.

 23   Nous passons maintenant à D795, le rapport d'expert révisé de Milan

 24   Milosevic.

 25   Et Maître Bakrac, il s'agit d'un rapport que vous avez versé. Une

 26   déclaration de l'Accusation sur ce rapport a été présenté, et est appuyé

 27   par le Procureur.

 28   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, au vu du versement par la


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  1   Chambre de P3146 à P3156, le Procureur retire son objection ayant trait à

  2   D795. De plus, nous retirons notre objection concernant le document sous-

  3   jacent D788 [comme interprété] jusqu'à D853, et y compris. Nous maintenons

  4   notre objection concernant D797, car P2394 est un tableau plus fiable des

  5   questions censées être présentées par D797. Et je peux présenter d'autres

  6   arguments plus complets en la matière, si la Chambre le souhaite.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, M. Farr nous déclare que

  8   D797 ne saurait être versé, car P2394 présenterait un tableau plus fiable.

  9   En convenez-vous ou…

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je peux

 11   convenir de la position de M. Farr.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous

 15   retirez D979 ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D979 est annulé.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur. Il s'agit de

 19   "797".

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison, Maître Bakrac. Mon

 21   annotation était erronée.

 22   Donc, D797 est annulé. Mais je crois qu'il nous faut tout d'abord

 23   revenir à D795 au départ, qui est le rapport d'expert révisé. Oui.

 24   Pas d'autres objections. La Chambre donc reçoit D795 et, comme

 25   toujours, dans l'évaluation des pièces, accordera considération au

 26   témoignage de M. Milosevic ayant trait à ce rapport.

 27   Alors, D797 étant annulé, nous passons à D798.

 28   D798 à D852, y compris, sont versés au dossier en notant de la même façon


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  1   que la Chambre accordera toute considération au témoignage du témoin par

  2   lequel ce document a été versé.

  3   La Chambre reçoit également D228. Je crois que c'est ce que nous

  4   avons omis jeudi dernier, mais c'est le document sous-jacent du rapport.

  5   Donc, D798 à D852 et D228 sont versés au dossier. Je l'ai déjà déclaré donc

  6   par deux fois.

  7   En ce qui concerne D853, nous attentons une traduction. Est-ce

  8   qu'elle a été téléchargée, Maître Bakrac ?

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document a été

 10   téléchargé au prétoire électronique sous la cote 2D1689.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, voudriez-vous

 12   confirmer, je vous prie. Il s'agit de D1689 [comme interprété], le fait que

 13   la traduction a été téléchargée.

 14   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut donc le joindre à l'original

 16   B/C/S. Et D753 est versé au dossier.

 17   Passons. D865, nous attendons une traduction.

 18   Maître Bakrac.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons la

 20   traduction de ce document, et il s'agit de 1219.1.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, voudriez-vous

 22   confirmer qu'une traduction anglaise a été téléchargée pour ce document ?

 23   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas

 24   en mesure de situer ce document.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible qu'une

 26   erreur se soit glissée. Je n'ai pas dit "2D". Donc, 2D1219.1.

 27   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il est

 28   disponible au prétoire électronique.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est maintenant disponible au

  2   prétoire électronique, la traduction anglaise sera jointe à l'original, et

  3   D865 est versé au dossier.

  4   Ensuite sur ma liste je trouve D869, qui a été versé directement sans

  5   passer par le truchement d'un témoin, et non pas par voie écrite mais au

  6   prétoire électronique, donc compte rendu page 19 529. Nous attendons la

  7   position du Procureur quant à ce document.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'estime que

  9   ceci s'applique également à D868 et D869 et D870.

 10   Donc si vous me permettez, je vais présenter notre position sur ces

 11   trois documents.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de procéder, un instant je vous

 13   prie.

 14   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier auprès de Mme la

 16   Greffière quelle est la situation de ce document au prétoire électronique.

 17   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Il est versé au dossier aux fins

 18   d'identification, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour une raison que j'ignore, cela se

 20   trouvait sur ma liste, et ça ne l'est plus.

 21   Donc, j'aimerais maintenant entendre votre position concernant D868,

 22   D869 et D870.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] La Défense de M. Stanisic a versé ces

 24   documents directement pendant le témoignage du témoin le 17 mai 2012. Nous

 25   constatons du contexte dans lequel ce document a été versé, que la Défense

 26   Stanisic considère que ces documents sont pertinents pour démontrer que les

 27   Bérets rouges de Bratunac étaient subordonnés soit à la VRS ou à la

 28   Republika Srpska en 1994 lorsque ces documents ont été rédigés.


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  1   Le Procureur disconvient de l'interprétation de la Défense si elle

  2   exclut toute connexion aux Bérets rouges de Bratunac. Et nous avons reçu

  3   ces documents par les voies officielles, donc nous n'avons pas d'objection

  4   à leur versement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la difficulté par rapport à D868,

  6   je comprends que D868 a peut-être déjà été versé, et ce, par

  7   l'intermédiaire d'une décision de versement direct. Apparemment, ce n'est

  8   pas encore au prétoire électronique, mais il est encore possible qu'il

  9   reste une décision à rendre, c'est-à-dire la neuvième décision sur la

 10   requête de versement direct de Stanisic.

 11   Nous allons vérifier si c'est l'une des décisions qui a déjà été

 12   rendue ou si ce serait dans les décisions encore à rendre.

 13   Donc, pour l'heure, je laisse la chose en suspens et ne prends pas de

 14   décision sur D868.

 15   Mais D869 et D870 sont versés au dossier. Et nous allons faire une

 16   toute petite pause dans quelques instants et nous y reviendrons après la

 17   pause.

 18   Passons à D871. Je ne comprends pas qu'une traduction y ait été

 19   téléchargée. Entre-temps, Madame la Greffière, est-ce qu'une traduction est

 20   jointe à D871 ?

 21   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D871 est reçu et versé au dossier.

 23   D901, le bureau du Procureur souhaitait un complément d'information sur

 24   l'origine du document et la Défense Simatovic a précisé qu'elle

 25   présenterait ces informations fournies au bureau du Procureur.

 26   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je n'en suis pas averti.

 27   Autre problème concernant D901 --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien, tout d'abord, nous


Page 20162

  1   occuper de la question que je viens de soulever.

  2   M. FARR : [interprétation] La question est que c'est un document remis au

  3   prétoire électronique. Donc s'il faut l'annuler, je crois pas que ce serait

  4   donc versé ou tout du moins annoté comme étant versé à la suite de la

  5   demande de versement direct. Mais il semble que le numéro de la pièce ait

  6   été utilisé par deux fois, et donc ceci à la suite d'une requête de

  7   versement direct.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, tout d'abord, toute

  9   information fournie au bureau du Procureur ayant trait au document, ça

 10   pourrait être éventuellement un document erroné ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 12   vérifier la chose ? Dans le registre, c'est un document qui a été présenté

 13   par la Défense Stanisic. Peut-être que je m'abuse, mais j'aimerais tout

 14   simplement vérifier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela fait partie de l'avis

 16   d'erreur ?

 17   M. FARR : [interprétation] Il semblerait que ce document versé par la

 18   Défense Stanisic par la requête de versement direct a été versé sous 901 et

 19   qu'un autre document, tout autant versé par la Défense Stanisic, a été

 20   présenté sous 902 pour versement direct.

 21   Les deux documents recherchent des informations de provenance auprès

 22   de la Défense de Simatovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'on pouvait tout d'abord --

 24   M. FARR : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous affirmez que la description

 26   des documents qui avaient été versés par une requête de versement direct

 27   sont la même description que celle que l'on trouve ici, c'est-à-dire que

 28   900 [comme interprété] ayant trait à la surveillance des appels


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  1   téléphoniques de Daniel Snedden, et D902, sur les résultats d'une

  2   application du même sujet et que les descriptions sont différentes.

  3   M. FARR : [interprétation] Elles sont différentes par rapport à ce que vous

  4   venez de dire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faudrait tout d'abord que ce

  6   document dont nous parlons, la description est la bonne, mais que les cotes

  7   sont erronées car elles ont d'ores et déjà été utilisées pour d'autres

  8   documents.

  9   J'aimerais tout d'abord que Mme la Greffière me dise ce qui se trouve sous

 10   D901, D902, au prétoire électronique.

 11   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Il y a effectivement deux documents

 12   portant la même cote et les deux requêtes ont été présentées en même temps.

 13   Donc c'est des doublons.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont des doublons. Eh bien, je

 15   suggère la chose suivante, tout d'abord, un nouveau numéro leur sera

 16   affecté, tout d'abord, au document versé par la Défense Simatovic, Témoin

 17   Micic, portant l'inscription : Proposition pour la surveillance secrète

 18   d'appels téléphoniques de Daniel Snedden, ressortissant australien

 19   d'origine yougoslave.

 20   Madame la Greffière, la cote accordée était…

 21   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] D1290, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite : Rapport sur les résultats

 23   d'application d'une mesure au sujet "Farisej", signé par le témoin.

 24   Ce document a reçu…

 25   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le numéro D1291, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1291.

 27   Maître Bakrac, avez-vous remis toute information sur l'origine du document

 28   ayant trait à la surveillance des appels téléphoniques Daniel Snedden ?


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, cela fait partie de la

  2   documentation que nous avons reçue à la suite de notre demande auprès de

  3   l'Etat. Et si M. Farr souhaite le voir de ses propres yeux, cela fait

  4   partie d'un nombre assez important de documents nous avons reçus concernant

  5   les conversations sous écoute par la République de Serbie de Daniel

  6   Snedden, et nous avons reçu ces documents à la suite de notre demande

  7   d'assistance.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

  9   M. FARR : [interprétation] D'ordinaire, Monsieur le Président, nous

 10   demandons d'avoir la possibilité de consulter la correspondance.

 11   Brièvement, si nous pouvions avoir cette possibilité, nous répondrions à la

 12   Chambre incessamment sous peu.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous passons au dernier point, qui

 14   est D1291.Et nous en attendons la traduction.

 15   Maître Bakrac, la traduction a-t-elle été téléchargée ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que je vous avez dit,

 17   D1291 ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Rapport sur les résultats de

 19   l'application des mesures au sujet -- signé par le témoin qui, il y a

 20   encore cinq minutes, portant la cote D902.

 21   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Si je peux élucider, il s'agit de 2D.

 22   C'est d'ailleurs 65 ter 2D004599.2.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la traduction a-t-

 24   elle été téléchargée ?

 25   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D1291 est versé au dossier.

 27   Il vous nous falloir faire une petite pause. Après la pause, Monsieur

 28   Farr, nous escomptons d'autres informations, à savoir si lesdits documents


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  1   doivent être sous pli scellé. Pendant la pause, la Chambre va examiner en

  2   plus de détail D868 pour voir si effectivement cette pièce a déjà été

  3   versée ou pas encore à la suite d'une requête de versement direct. Et

  4   l'Accusation aura la possibilité d'inspecter toute correspondance ayant

  5   trait à D1290, ayant jusqu'à récemment le numéro D901.

  6   Et la Chambre, avant que de prendre cette pause, aimerait savoir si

  7   les parties souhaitent soulever toute autre question ?

  8   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons trois

  9   traductions rectifiées qui viennent d'une demande soit de la Chambre soit

 10   des parties. Donc il s'agit de documents ayant trait à P974, P2401, et

 11   P2546.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions ?

 13   M. FARR : [interprétation] Désolé. P3169 également.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous donne quatre documents.

 15   M. FARR : [interprétation] Un autre encore. P3123.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en compte donc cinq, Monsieur Farr.

 17   Et, bien sûr, si on était au foot, on en voudrait dix. Je ne ferai

 18   pas pareil.

 19   Alors, Madame la Greffière, pourriez-vous nous confirmer si les traductions

 20   rectifiées sont en votre possession ?

 21   Et la Défense Stanisic, autres questions à soulever ?

 22   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Simatovic, d'autres questions

 24   à soulever ? Autres questions que celles que j'ai citées antérieurement ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Je me

 27   tourne vers vous, Monsieur Farr. Combien de temps vous faudra-t-il pour

 28   décider s'il faut un scellé ou pas ?


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  1   M. FARR : [interprétation] Je viens de recevoir une note me disant la voie

  2   qu'il convient d'emprunter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est déjà réalisé et parachevé, ce

  4   qu'il nous faudrait, Monsieur Farr, ce sont des informations sur P3146 à

  5   3156 compris, c'est-à-dire 11 documents.

  6   M. FARR : [interprétation] Cinq de ces documents devraient être sous pli

  7   scellé. Il s'agit de P3147, P3148, P3152, P3155, et P3156.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tous les autres sont publics donc.

  9   Madame la Greffière, si vous voulez bien vous assurer que 3147, 3148,

 10   3152, 3155, 3156 sont conservés sous pli scellé. Vous n'aurez donc pas

 11   besoin davantage de temps pour ce sujet.

 12   Avez-vous une information que l'Accusation aimerait recevoir

 13   concernant les écoutes des appels téléphoniques de Daniel Snedden ? Avez-

 14   vous cette information à disposition ?

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que je

 16   consulte maintenant, la liste de 111 documents que nous avons reçus. Nous

 17   allons la consulter, nous allons essayer d'identifier ces deux éléments,

 18   les deux donc remis en question, et nous vous en informerons.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que 15 minutes vous

 20   suffiront pour consulter ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, avez-vous été en

 23   mesure de confirmer que les traductions rectifiées de P974 et les autres

 24   quatre, citées par M. Farr, ont bien été reçues et téléchargées ?

 25   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Il nous faudrait donc les références et

 26   --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que M. Farr vous les

 28   communique pendant la pause, et que nous reprenions à 16 heures 25, et


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  1   qu'il nous suffit que de quelques instants pour conclure cette séance

  2   d'intendance.

  3   Nous faisons la pause.

  4   --- L'audience est suspendue à 16 heures 07.

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 30.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques points encore à régler.

  7   D868, qui a reçu une cote provisoire aux fins d'identification. Madame la

  8   Greffière d'audience, pourriez-vous nous dire quelle est la référence du

  9   document, c'est-à-dire la référence 65 ter.

 10   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le numéro 65 ter est 1D2002.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 12   Pour ce qui est de la deuxième décision concernant la requête de versement

 13   direct déposée par la Défense de M. Stanisic le 17 février, au paragraphe

 14   17, point 1, je vais donc en donner lecture. Les documents sont versés au

 15   dossier, 1D02002, parmi d'autres documents.

 16   Donc, Madame la Greffière d'audience, pensez-vous que ces documents n'ont

 17   pas tous été chargés sur le système de prétoire électronique ?

 18   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document avait une cote provisoire

 19   MFI, et c'est maintenant mis à jour dans le système de prétoire

 20   électronique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que maintenant c'est

 22   dans le système de prétoire électronique, D868, et pas de nouveau numéro a

 23   été donné ?

 24   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu le nouveau

 25   numéro ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, il n'est pas nécessaire

 27   de présenter d'autres arguments concernant le document D868, puisqu'il a

 28   déjà été versé au dossier.


Page 20168

  1   Quant à la vidéo D666, Madame la Greffière d'audience, est-ce qu'on

  2   vous a informé par le biais de l'Accusation du numéro de cette pièce, est-

  3   ce que vous avez pu vérifier si ça été téléchargé dans le système de

  4   prétoire électronique, ou tout du moins la transcription en B/C/S et en

  5   anglais ?

  6   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui. Ca donc été fourni.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie qu'il n'y a donc

  8   plus aucun obstacle au versement au dossier de ce document D666, qui est

  9   donc une vidéo.

 10   Ensuite, j'aimerais savoir si l'Accusation a été en mesure de

 11   vérifier durant la pause les éléments concernant l'origine de la pièce

 12   D1290, connue auparavant sous la cote D901 ?

 13   M. FARR : [interprétation] Oui, et nous retirons notre objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, le document D1292 [comme

 15   interprété] est admis pleinement au dossier.

 16   Si je ne m'abuse, nous n'avons rien d'autre à aborder.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, mais je vous prie de m'excuser,

 18   j'aimerais qu'on fasse une correction. Le document D560 a été versé au

 19   dossier la semaine dernière et a été téléchargé sous la référence 2D910.1.

 20   Est-ce que l'on pourrait le remplacer par le document qui a la

 21   référence 2D901.2 ? Pardon, 910.2.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me rafraîchir la mémoire

 23   concernant ce document D560, pourquoi devait-on remplacer ce document par

 24   un autre document ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le document 572 [comme

 26   interprété] devait être en fait retiré du tableau. Donc, c'est le document

 27   D572 qui devait être retiré, et cela a été fait. Et le document 2D910.2

 28   constitue la nouvelle version.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perdu.

  2   Maître Bakrac, vous avez dit que le document D506 a été versé sous la

  3   référence 2D910 [comme interprété].

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Veuillez m'excuser. Peut-être que je ne

  5   suivais pas. C'est le document D560.

  6   C'est peut-être ce que j'ai lu. Du moins c'est ce que j'ai entendu.

  7   Est-ce que j'ai repris le numéro de cote D560 ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez continué en parlant

  9   ensuite du document D572. Est-ce qu'il s'agit d'un des documents qui doit

 10   être retiré du tableau qui porte la cote D560, et qu'une fois que ce

 11   document aura été retiré du tableau qui porte la cote D572 --

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, et ce document a la référence également

 13   de D910.2.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui. Je vois que j'ai fait également

 16   une erreur. J'ai dit un des documents qui doit être retiré du tableau qui

 17   est D560. Une fois qu'on aura retiré D572, on pourrait verser au dossier

 18   D560. Si je vous ai bien compris, le document D560 a maintenant reçu une

 19   référence nouvelle, 2D910.2. C'est la nouvelle version sans la pièce D572.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est exactement cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-ce

 22   que vous avez reçu la nouvelle version du document D560 ?

 23   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui. Elle est disponible dans le

 24   prétoire électronique.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, ça peut remplacer le

 26   document précédent qui portait la cote 2D910.1, remplacé par le document

 27   qui a la référence 2D910.2, et je pense que rien ne s'oppose au versement.

 28   Donc, le document D560 est versé au dossier.


Page 20170

  1   Est-ce qu'il faut que ceci soit sous pli scellé, Maître Bakrac ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Je vous prie de m'excuser une seconde, s'il vous plaît.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il est nécessaire de verser

  6   ce document sous pli scellé. Il s'agit d'une liste de documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, si c'est une liste

  8   normale et que vous nous dites, dans ce cas-là ce sera un document public

  9   D560.

 10   Est-ce que nous avons donc tout abordé, Maître Jordash ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Désolé. Il y a un document qui est joint au

 12   document D431. 1D3565 est joint. En fait, ça devrait être remplacé par

 13   1D3565.1.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me rafraîchir la mémoire

 15   et me dire de quel document il s'agit et pourquoi il y a eu une

 16   modification ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je vais devoir peut-être me tourner vers --

 18   oui, merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, qui donc prend la

 20   responsabilité au nom de la Défense.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, si je peux vous aider, Monsieur le

 22   Président.

 23   D431 est une note officielle qui, au départ, a été versé en tant que

 24   photocopie d'une note d'un livre publié. Et puis ensuite, la Défense de M.

 25   Stanisic a obtenu une version originale de cette note, mais apparemment

 26   cette version n'a pas été téléchargée sur le système de prétoire

 27   électronique pour l'instant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en fait, ce n'est pas qu'il faut


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  1   la rajouter. C'est en fait, il faut la remplacer. C'est la version

  2   précédente, n'est-ce pas ?

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ca n'a aucune conséquence sur la

  5   traduction; c'est exactement la même chose, n'est-ce pas ?

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai pas vérifié cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, si vous remplacez un

  8   original par une autre version, il faut peut-être vérifier au moins que le

  9   texte est le même, que la traduction donc reste inchangée.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ceci a été vérifié, mais je peux

 11   revérifier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en partant du principe que ceci a

 13   été vérifié, les deux parties peuvent peut-être vérifier cela. Nous allons

 14   donc permettre le remplacement de la version actuelle du document D431, qui

 15   porte la référence 1D3565, par la nouvelle version, qui porte la nouvelle

 16   référence D3565.1.

 17   D'autres points à soulever ?

 18   M. FARR : [interprétation] Je devrais rajouter un document à la liste des

 19   cinq documents pour lesquels nous avons révisé les traductions.

 20   Le sixième document est le P676.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est chose faite.Madame la Greffière

 22   d'audience, nous avons maintenant six documents.

 23   Nous n'allons pas aller jusqu'à dix, Monsieur Farr, non ?

 24   M. FARR : [interprétation] Non, je crois que c'est vraiment six. Ce sera le

 25   score définitif.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est vraiment six et ça restera à

 27   six, fin de la partie.

 28   Madame la Greffière d'audience, est-ce que vous avez pu vérifier que vous


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  1   avez reçu les traductions des six documents mentionnés par M. Farr ?

  2   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, nous avons reçu la traduction pour

  3   les six documents.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous remplacez les traductions

  5   que vous aviez par les nouvelles traductions.

  6   D'autres points à soulever ? On dirait que c'est un complot. Il y a

  7   toujours quelqu'un qui se lève pour reprendre la parole.

  8   Oui, Madame Harbour.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est la dernière chose que je souhaite

 10   attirer votre attention.

 11   Durant la déposition du Témoin Osman Selak, il y avait les documents

 12   qui avaient été versés sous pli scellé par excès de précaution, et j'ai

 13   vérifié, donc tous ces documents peuvent être des documents publics. Je

 14   peux donner lecture de la liste.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est longue ?

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] En fait, c'est trois séries de numéros.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, s'il vous plaît, lisez ces listes

 18   lentement, de façon à ce que notre sténotypiste et nos interprètes puissent

 19   vous suivre.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] D701.

 21   Ensuite, D703 à D709 inclus.

 22   Et ensuite, D731 à D740 inclus.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de documents

 24   confidentiels, mais ils avaient été considérés comme confidentiels à la

 25   demande de l'Accusation ?

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Non, à la demande des Juges de la Chambre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, des Juges de la Chambre. Pourrait-on

 28   avoir les motifs dans ce cas-là ?


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  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Les Juges de la Chambre considéraient qu'il

  2   s'agissait de documents qui avaient été reçus de l'Accusation mais qui

  3   n'avaient pas été versés par l'Accusation. Mais je les ai vérifiés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces circonstances, ces documents

  5   D701; D703 à D729 inclus; D731 à D740 inclus, donc tous ces documents sont

  6   maintenant des documents publics.

  7   Madame la Greffière d'audience, je vous demande de modifier le statut de

  8   ces documents.

  9   Je ne sais pas si j'ose demander s'il y a encore quelque chose à rajouter.

 10   Apparemment pas.

 11   Nous n'avons pas encore prévu la date ni l'heure de notre prochaine

 12   audience. Par conséquent, nous levons l'audience sine die.

 13   --- L'audience est levée à 16 heures 47, sine die.

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