Affaire n° IT-96-23/2-I

Le Procureur c/ Jankovic et consorts

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 7, 8, 10 et 16 E),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code de déontologie ») (IT/125 Rev.1),

ATTENDU que Gojko Jankovic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 14 mars 2005, et que sa comparution initiale s’est tenue le 18 mars 2005,

ATTENDU que l’Accusé a demandé que lui soit commis d’office Me Aleksandar Lazarevic, avocat à Belgrade, en tant que conseil chargé de le représenter lors de sa comparution initiale,

VU la décision rendue par le Greffier le 17 mars 2005, commettant d’office Me Lazarevic en tant que conseil de permanence chargé de représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale,

ATTENDU que l’Accusé a déposé au Greffe le 12 avril 2005 sa déclaration de ressources en application de l’article 8 de la Directive, et qu’il a demandé que Me Lazarevic lui soit commis d’office comme conseil en application de l’article 45 du Rêglement,

ATTENDU que Me Lazarevic figure sur la liste, prévue à l’article 45 du Rêglement, des conseils habilités à représenter tout suspect ou accusé indigent et qu’il est membre de l’Association des conseils de la défense,

ATTENDU que Me Lazarevic a plaidé devant le Tribunal international comme conseil de Simo Zaric dans Le Procureur c/ Simic et consorts (IT-95-9), comme conseil d’appoint de Vojislav Šešelj dans Le Procureur c/ Šešelj (IT-03-67) et qu’il représente actuellement Savo Todovic dans Le Procureur c/ Savo Todovic (IT-97-25/1-I),

ATTENDU que le Greffe estime qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les fonctions de conseil que Me Lazarevic a exercées ou exerce actuellement et sa représentation de l’Accusé,

ATTENDU toutefois qu’un conflit de dates pourrait empêcher Me Lazarevic de représenter à la fois l’Accusé et Savo Todovic, étant donné que les deux affaires en sont au début de la phase préparatoire au procès,

ATTENDU que Me Lazarevic a demandé que Me Tomislav Visnjic, avocat à Belgrade, soit commis d’office à la défense de l’Accusé à titre de coconseil, afin de réduire le risque d’un conflit de dates,

ATTENDU que Me Visnjic figure sur la liste, prévue à l’article 45 du Rêglement, des conseils habilités à représenter tout suspect ou accusé indigent et qu’il est membre de l’Association des conseils de la défense,

ATTENDU que Me Visnjic représente actuellement Dragoljub Ojdanic dans Le Procureur c/ Milutinovic et consorts (IT-99-37-PT), mais que le Greffe considère qu’un conflit de dates est peu probable compte tenu de l’état d’avancement de ce procès,

ATTENDU en outre que le Greffier s’est assuré que, s’agissant de Me Visnjic, il n’existe aucun conflit d’intéręts entre sa représentation de Dragoljub Ojdanic et celle de l’Accusé en l’espêce,

ATTENDU que l’Accusé, Savo Todovic et Dragoljub Ojdanic ont fait parvenir au Greffe un accord écrit concernant la double représentation par Me Lazarevic et Me Visnjic et que le Greffe est convaincu que ladite représentation ne portera pas préjudice à l’un ou l’autre des accusés au sens de l’article 16 E) de la Directive,

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’Accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de la situation financière de l’accusé, faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document de nature à vérifier le bien-fondé de la demande,

ATTENDU qu’il ne doit pas être porté atteinte au droit de l’accusé à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffier examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 et les renseignements obtenus conformément à l’article 10 de la Directive,

DÉCIDE de commettre d’office Me Aleksandar Lazarevic et Me Tomislav Visnjic à la défense de l’Accusé, à titre de conseil principal et de coconseil respectivement, pour une période de 120 jours et ce, à compter de la date de la présente décision.

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Fait le 14 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]