Affaire n° :IT-96-23/2-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
23 septembre 2004
LE PROCUREUR
c/
RADOVAN STANKOVIC
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DÉCISION LEVANT LA CONFIDENTIALITÉ DE LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE MODIFIER LE DEUXIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
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Le Substitut du Procureur :
M. Jan Wubben
Le Conseil de l’Accusé :
M. Milenko Radović
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (la « Chambre de première instance »),
Vu la requête du Procureur aux fins d’autorisation de modifier le deuxième acte d’accusation modifié (Prosecutor’s Motion Seeking Leave to Amend the Second Amended Indictment) (la « Requête »)1, à laquelle la Défense de l’accusé Radovan Stankovic (la « Défense ») a répondu le 15 décembre 20032,
Vu la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier le deuxième acte d’accusation modifié (la « Décision »), rendue par la Chambre de première instance le 24 février 2004 à titre confidentiel au motif que les points évoqués dans la Requête concernent des pièces figurant à l’annexe B confidentielle de ladite Requête3,
Vu la requête du Procureur aux fins de renvoyer l’acte d’accusation devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve (Motion by the Prosecutor under Rule 11bis of Rules of Procedure and Evidence for Referral of Indictment to Another Court), déposée le 21 septembre 2004,
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Chambre de première instance rende publics en l’espèce les motifs pour lesquels elle a accordé à l’Accusation l’autorisation de modifier le deuxième acte d’accusation modifié,
ATTENDU que les témoins continueront de bénéficier du plein effet des mesures de protection accordées si l’annexe B de la Requête est maintenue confidentielle,
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,
DÉCIDE DE LEVER la confidentialité de la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier le deuxième acte d’accusation modifié datée du 24 février 2004.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 23 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun
[Sceau du Tribunal]