Affaire n° : IT-96-23/2-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
27 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Radovan STANKOVIC

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ORDONNANCE PRÉLIMINAIRE RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR EN VERTU DE L’ARTICLE 11 bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur
M. Jan Wubben, Premier Substitut du Procureur

Le Conseil de l’Accusé :

M. Milenko Radovic

 

1. En notre qualité de Président du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »), nous sommes saisi de la requête aux fins de renvoi de l’acte d’accusation devant une autre juridiction, présentée par le Procureur en vertu de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve (Motion by the Prosecutor under Rule 11 bis of Rules of Procedure and Evidence for Referral of Indictment to Another Court), laquelle a été déposée le 21 septembre 2004.

2. En 1996, le Procureur a mis en accusation Radovan Stankovic pour des crimes qu’il aurait commis en tant que soldat serbe de Bosnie pendant le conflit armé en Bosnie-Herzégovine. Il a été transféré au Tribunal en 2002 et attend actuellement l’ouverture de son procès. Le Procureur vient de déposer une requête en vertu de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), par laquelle il demande qu’une Chambre de première instance renvoie l’affaire concernant Radovan Stankovic aux autorités de Bosnie-Herzégovine afin que ce dernier soit jugé devant la Chambre des crimes de guerre de la Cour d’État.

3. Le Procureur a déposé une requête similaire dans l’affaire Le Procureur c/ Mejakic et consorts, nIT-02-65-PT, laquelle porte également sur des crimes qui auraient été perpétrés en Bosnie-Herzégovine. Pour les raisons mentionnées dans notre réponse à la requête du Procureur dans ladite affaire - voir Le Procureur c/ Mejakic et consorts, nIT-02-65-PT, Ordonnance préliminaire en réponse à la requête du Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement (Preliminary Order in Response to the Prosecutor’s Request under Rule 11 bis), 22 septembre 2004, paragraphes 7 à 10 (dans lesquels il est demandé au Procureur de fournir des informations supplémentaires) - la Bosnie-Herzégovine n’est peut-être pas en mesure, à l’heure actuelle, d’accepter des affaires qui lui seraient renvoyées en application de l’article 11 bis du Règlement. En conséquence, nous ne statuerons sur la présente requête que lorsque nous aurons reçu la requête supplémentaire de l’Accusation dans l’affaire Mejakic, celle-ci devant nous être remise au plus tard le 1er octobre 2004. Nous rendrons notre décision relative à la requête du Procureur présentée en l’espèce après cette date.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal international]