Affaire n° : IT-96-23/2-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
5 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOVAN STANKOVIC

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ORDONNANCE PORTANT RENVOI D’UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur
M. Jan Wubben, Premier Substitut du Procureur

Le Conseil de l’Accusé :

M. Milenko Radovic

 

1. Le 21 septembre 2004, le Procureur a déposé une requête en application de l’article 11 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), nous demandant de fixer la composition d’une Chambre de première instance chargée d’examiner une requête aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de Bosnie-Herzégovine1. Dans le document relatif au fond qu’elle a déposé à l’appui de cette requête, l’Accusation fait état de son intention de solliciter le renvoi de l’affaire devant la Chambre spéciale des crimes de guerre de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine2.

2. Le 27 septembre 2004, nous avons rendu une ordonnance préliminaire en réponse à la requête du Procureur3. Dans cette ordonnance, nous avons fait observer qu’ayant récemment été saisi d’une requête en application de l’article 11 bis A) du Règlement similaire dans l’affaire Le Procureur c/ Mejakic et consorts (IT-02-65-PT), nous avions prié le Procureur de répondre à la possibilité que la Bosnie-Herzégovine « n[e soit] [alors] peut-être pas en mesure […] d’accepter des affaires qui lui seraient renvoyées en application de l’article 11 bis du Règlement4 ». Nous avons donc fait part de notre intention de ne statuer en l’espèce qu’après réception de la requête supplémentaire de l’Accusation dans l’affaire Mejakic.

3. Le 29 septembre 2004, le Procureur a déposé sa réponse à l’Ordonnance préliminaire rendue dans l’affaire Mejakic5. Selon lui, comme on s’attend à ce que la Chambre spéciale des crimes de guerre de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine soit opérationnelle en janvier 2005, il n’est pas prématuré qu’une Chambre de première instance du Tribunal examine la requête au fond, examen qui serait justifié « pour des raisons d’organisation cohérente et de gestion judiciaire efficace, tant au sein du Tribunal qu’en Bosnie-Herzégovine »6.

4. Compte tenu de la Réponse du Procureur et des questions soulevées dans celles-ci, nous avons décidé de renvoyer la Requête devant la Chambre de première instance Mejakic dont la composition a été fixée dans l’ordonnance rendue par nous le 4 octobre 20047.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
___________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis of Rules of Procedure and Evidence for Referral of Indictment to Another Court, 21 septembre 2004 (la « Requête »).
2. Request by the Prosecutor Under Rule 11 bis of the Rules of Procedure and Evidence (RPE) for Referral of the Indictment to the State of Bosnia and Herzegovina, déposée à titre partiellement confidentiel (annexes confidentielles II et III), 21 septembre 2004, par. 1.
3. Ordonnance préliminaire en réponse à la requête du Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement, 27 septembre 2004 (l’« Ordonnance préliminaire »).
4. Ordonnance préliminaire, par. 3.
5. Supplementary Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis, Le Procureur c/ Mejakic et consorts, affaire n° IT-02-65-PT, 29 septembre 2004 (la « Réponse »).
6. Réponse, par 8 et 10.
7. Ordonnance fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si l’acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement, 4 octobre 2004.