Affaire n° : IT-96-23/2

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
1er décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Gojko JANKOVIC
Dragan ZELENOVIC

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ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION D’UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CHARGÉE DE DÉTERMINER SI UN ACTE D’ACCUSATION DOIT ÊTRE RENVOYÉ DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur

 

NOUS, Theodor Meron, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête du Procureur en application de l’article 11 bis A) du Règlement (Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis (A)), déposée le 29 novembre 2004, dans laquelle le Procureur demande le renvoi de la présente espèce aux autorités de la Bosnie-Herzégovine afin qu’elles saisissent la juridiction appropriée pour en juger,

ATTENDU qu’un acte d’accusation dressé contre les deux Accusés a été confirmé,

ATTENDU que des mandats d’arrêt visant les deux Accusés ont été transmis aux autorités de la Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska, du Monténégro, de l’Allemagne et d’autres États membres de l’organisation des Nations Unies mais que cela n’a pas conduit à l’arrestation des Accusés qui sont tous deux encore en fuite,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 11 bis A) i) du Règlement, après confirmation d’un acte d’accusation contre un accusé, indépendamment du fait que l’accusé soit sous la garde du Tribunal ou non, le Président du Tribunal peut désigner une Chambre de première instance aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, dans lequel l’Accusé a été arrêté, ou ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que les crimes allégués dans l’acte d’accusation établi contre les deux Accusés ont été commis sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

VU la composition des Chambres de première instance du Tribunal, telle que définie par le document IT/228 établi le 7 juin 2004,

DÉCIDONS avec effet immédiat que la Chambre de première instance chargée de déterminer si la présente affaire sera renvoyée aux autorités de la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 11 bis du Règlement sera composée comme suit :

M. le Juge Alphons Orie

M. le Juge O-Gon Kwon

M. le Juge Kevin Parker

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]