Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 12 mai 2005

2 [Audience sur Requêtes]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

6 Monsieur le Greffier, je vous prie de donner le numéro des affaires

7 entendues ce jour.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. La présente audience se tient en

9 vertu de l'Article 11 bis dans les affaires suivantes Mitar Rasevic et Savo

10 Todovic, affaire IT-97-25/1-PT, dans l'affaire du Procureur contre Gojko

11 Jankovic, affaire IT-96-23/2.

12 Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Avant de demander aux parties de

14 se présenter, je souhaiterais vous expliquer que nous sommes en train de

15 connaître deux affaires en vertu de

16 l'Article 11 bis, dans un souci d'économie judiciaire et je pense qu'on

17 communiquera aux personnes qui s'occupent des deux affaires, la

18 transcription de tous les débats. Si, à un moment quelconque, les parties

19 souhaitent se distinguer de l'autre affaire pour mettre en évidence des

20 éléments qui sont particuliers à une des affaires, elles peuvent s'adresser

21 à la Chambre qui statuera sur une telle demande, demande de disjonction de

22 l'audience.

23 Je remarque également que les avocats de la Défense dans les deux affaires

24 ont accepté cette procédure.

25 Je vais maintenant me tourner vers l'Accusation pour demander aux

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1 représentants du bureau du Procureur de se présenter.

2 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

3 Juges, Messieurs les conseils de la Défense. Susan L. Somers; à ma droite,

4 M. Manoj Sachdeva, Mme Christina Moeller,

5 M. Aleksandar Kontic et M. Sebastiaan van Hooydonk.

6 Une question : aurons-nous la possibilité de nous opposer à la présence des

7 représentants de la Serbie-et-Monténégro pour que ce soit inscrit au compte

8 rendu d'audience ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, comme cela a été stipulé dans notre

10 dernière ordonnance portant calendrier, on se penchera, justement, sur

11 cette question, tout au début de l'audience, si bien que pour l'instant,

12 nous avons, ici, dans le prétoire, les représentants de la Serbie-et-

13 Monténégro. Nous allons, bientôt, les entendre; ils sont présents, pour

14 l'instant, pour traiter de cette question préliminaire; ensuite, les Juges

15 de la Chambre décideront de quelle manière il convient de poursuivre.

16 L'Accusation s'est présentée. Je me tourne, maintenant, vers la Défense.

17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Aleksandar Lazarevic.

18 Je suis le conseil de M. Savo Todovic ainsi que de M. Gojko Jankovic; je

19 représente les intérêts des deux accusés.A ce stade de la procédure, il y

20 a, également, une question que je souhaiterais poser afin d'obtenir les

21 éclaircissements de la Chambre. Vu ce qui vient d'être dit par vous-même,

22 Monsieur le Président, au sujet des comptes rendu d'audience, des

23 transcriptions des débats, j'ai reçu des instructions précises au sujet de

24 certaines questions qui concernent M. Todovic, des questions qui lui sont

25 personnelles. Ce que je voudrais savoir d'emblée, c'est s'il sera possible,

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1 je ne demande nullement une disjonction d'instance, non, rien de tel, mais

2 je voudrais simplement savoir si certaines parties du compte rendu

3 d'audience pourront être considérées comme concernant uniquement M. Todovic

4 et pas M. Jankovic.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons y réfléchir.

6 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'indiquerai de quelle passage il s'agira.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. On pourrait faire cela à un

8 moment ultérieur. Merci, Monsieur Lazarevic.

9 Pour M. Jankovic.

10 M. DOMAZET : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

11 Juges. Mon nom est Vladimir Domazet, je viens de Nis, en Serbie-et-

12 Monténégro et je représente l'accusé, M. Mitar Rasevic.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Domazet.

14 Une vision conférence a été mise en place, je vais vous expliquer pourquoi

15 et pourquoi les représentants de la

16 Bosnie-Herzégovine ne sont pas avec nous en chair et en os.

17 La Chambre, de même que les représentants de la

18 Bosnie-Herzégovine ont été pris par surprise par une évolution de la

19 procédure, il y a quelques jours. D'abord, une demande qui a été faite par

20 la Chambre pour inviter les représentants de la

21 Serbie-et-Monténégro, alors que cela ne figure pas dans la requête

22 présentée en vertu de l'Article 11 bis; cet Etat n'a pas été désigné comme

23 un des états dans lequel pourra, éventuellement, être transférées les

24 affaires que nous examinons.

25 Deuxièmement, il y a eu une demande présentée par la

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1 Serbie-et-Monténégro et cet Etat a demandé la possibilité de participer à

2 la présente audience en expliquant pourquoi la

3 Serbie-et-Monténégro estimait que si cette affaire devait être renvoyée une

4 autre juridiction, cela devrait être devant une cour de la Serbie-et-

5 Monténégro et pas de Bosnie-Herzégovine. Cette demande a été vigoureusement

6 opposée par le bureau du Procureur qui s'opposait, également, à la

7 participation de la Serbie-et-Monténégro à l'audience de ce jour. Si bien

8 que si on se demande pourquoi nous sommes en situation de vidéoconférence,

9 c'est parce que les représentants de la Bosnie-Herzégovine ont déclaré

10 qu'ils n'étaient pas prêts à cette situation et qu'il était possible qu'ils

11 décident de ne pas participer, bien qu'ils aient déjà entamé une procédure

12 auprès de la Chambre, dans le cadre de ce dossier. Mais ils ont demandé,

13 finalement, à être présents quand même, par le truchement d'une liaison

14 vidéo.

15 Mais je vais d'abord demander aux représentants de la Bosnie-Herzégovine

16 qui sont avec nous, grâce à la liaison vidéo, je vais leur demander de bien

17 vouloir se présenter.

18 M. HALILAGIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'appelle Jusuf

19 Halilagic. Je représente le ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine.

20 Je suis, ici, accompagné de Mme Julia Baly; de M. Behaija Krnjic; de Mme

21 Biljana Potporic qui est l'adjointe du greffier pour la section 1 chargé

22 des crimes de guerre et la section 2 chargé du crime organisé au sein de la

23 cour de Bosnie-Herzégovine, ainsi que Mme Mechtild Lauth qui est

24 conseillère juridique du greffe, pour les sections 1 et 2 de la cour de

25 Bosnie-Herzégovine.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Halilagic.

2 Je souhaiterais connaître le nom des représentants de la Serbie-et-

3 Monténégro, puisque la première question qui figure à notre ordre du jour,

4 aujourd'hui, c'est de savoir si la

5 Serbie-et-Monténégro est en droit de participer à l'audience de ce jour.

6 Dans ce but, je demanderais aux représentants de la

7 Serbie-et-Monténégro de se présenter.

8 M. DJERIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Vladimir Djeric. Je suis

9 consul de Serbie-et-Monténégro. Je suis accompagné de Svetoslav Rabrenovic,

10 conseiller juridique, au sein du comité national chargé de la coopération

11 avec le Tribunal et M. Slavoljub Caric, conseiller de l'ambassade de

12 Serbie-et-Monténégro à La Haye. Je souhaiterais présenter les excuses du

13 ministre Ljajic qui, pour des raisons impérieuses, n'est pas en mesure

14 d'être avec nous. Il n'est pas là, cet après-midi, alors qu'il était là, ce

15 matin.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Djeric.

17 La première question à laquelle nous devons répondre, c'est celle de la

18 participation de la Serbie-et-Monténégro, ici.

19 Madame Somers, par le passé, aucune objection n'a été présentée lorsqu'on

20 s'est trouvé dans des cas de figure semblables. Si bien que la Chambre a

21 été un petit peu surprise aussi.

22 Mais je vais d'abord me tourner vers M. Djeric. Avez-vous connaissance de

23 l'opposition manifestée par le bureau du Procureur ?

24 M. DJERIC : [interprétation] Oui, nous le savons. Mais ce n'est qu'hier

25 soir que nous en avons été informé; nous n'avons pas le temps de nous

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1 pencher de manière approfondie sur ce point, mais nous sommes prêts à

2 répondre.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci est dû, en partie, au

4 caractère assez tardif de votre propre demande.

5 Nous sommes ici pour entendre la requête déposée en vertu de l'Article 11

6 bis, nous ne sommes pas ici pour passer tout l'après-midi sur cette

7 question de procédure. Je souhaiterais vous donner cinq minutes pour

8 répondre brièvement à l'opposition manifestée par le bureau du Procureur.

9 M. DJERIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

10 sommes, ici, dans la même situation que dans l'affaire Mejakic, puisque

11 dans cette affaire-là aussi, notre Etat n'a pas été indiqué comme Etat vers

12 lequel on devrait renvoyer l'affaire. L'Accusation n'avait pas cité notre

13 pays. Mais nous avons, malgré tout, demandé la possibilité d'être présents

14 lors des audiences, puisque l'un des accusés, dans cette affaire, est

15 ressortissant de notre pays. C'est pour la même raison et sur le même

16 principe que nous appuyons la demande que nous présentons ici.

17 Nous faisons valoir que deux des accusés ici, M. Todovic et

18 M. Jankovic, sont des ressortissants de notre Etat. Je ferai référence, un

19 peu plus tard, aux éléments de preuve sur ce point parce que cela aussi,

20 c'est un élément qui a été évoqué dans les conclusions déposées par le

21 bureau du Procureur.

22 Je vais commencer par dire la chose suivante : il y a plusieurs manières

23 pour un Etat de figurer, de participer aux procédures se déroulant en vertu

24 de l'Article 11 bis. Si l'Etat est envisagé comme un Etat de renvoi, soit

25 que le procureur propose qu'on renvoie l'acte d'accusation devant une

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1 juridiction de ce pays, soit que les Juges de la Chambre, estiment que

2 c'est là aussi une possibilité. Il est manifeste que dans ces quatre

3 figures, il faut entendre l'Etat concerné.

4 Il y a un autre cas de figure qui peut se présenter : c'est que l'Article

5 11 bis, comme nous l'avons répété à de très nombreuses reprises, établit

6 trois conditions pour l'application de

7 l'Article 11 bis et l'Etat concerné, le territoire sur lequel le crime a

8 été commis, l'Etat de ce territoire. Il y a également un autre cas de

9 figure envisagé : c'est l'Etat sur le territoire duquel l'accusé a été

10 arrêté et troisièmement, il y a l'Etat disposé ayant compétence et prêt à

11 accepter cette affaire. Là, c'est le principe d'universalité qui entre en

12 jeu.

13 Nous estimons qu'en vertu de l'Article 11 bis, la Chambre peut, d'office,

14 proposer un Etat pourrait renvoyer un acte d'accusation. Nous estimons que

15 la Chambre peut envisager tout Etat, tout Etat conforme à l'Article 11 bis.

16 Nous estimons qu'étant donné que nous sommes disposés et prêts à accepter

17 les affaires en question et que nous avons la compétence pour le faire,

18 nous pensons que nous pouvons apporter notre concours à la Chambre de

19 première instance, au moment de rendre sa décision; une décision, bien

20 entendu, qu'il appartient, uniquement, à la Chambre de rendre seule. La

21 Chambre pourra décider vers quel Etat l'affaire sera renvoyée.

22 C'est cela qui explique notre participation à l'audience de ce jour. Cela

23 s'explique par l'Article 11 bis. Il y a un autre élément de caractère

24 général, troisième élément et peut-être l'élément qui est le plus porteur :

25 c'est que nous représentons l'Etat dont sont ressortissants deux des

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1 accusés en l'espèce. De ce fait, nous avons un intérêt à être représentés,

2 à être présents en l'espèce et c'est pour cela aussi que nous demandons à

3 ce que l'acte d'accusation soit renvoyé devant une juridiction de la

4 Serbie-et-Monténégro.

5 Bien entendu, c'est le principe de parens patriae. Le principe selon lequel

6 l'Etat dont est ressortissant la personne concernée, l'Etat de nationalité

7 a le droit de manifester son intérêt pour ses propres ressortissants. Voilà

8 un principe très connu, connu de longue date, dans le droit coutumier

9 international, peut-être un des principes les plus anciens de ce droit

10 coutumier. C'est en invoquant ce principe que nous estimons pouvoir

11 participer à la

12 procédure 11 bis.

13 C'est également sur la base de ce principe que nous pouvons apporter notre

14 concours à la Chambre de première instance au moment de statuer et dans le

15 même temps, nous sommes en mesure de protéger les intérêts de nos citoyens.

16 Je conclurais en disant la chose suivante : vu la pratique que nous avons

17 du Tribunal international, en particulier son article 54, nous avons pu

18 constater que plusieurs Chambres de première instance se sont montrées

19 prêtes à permettre notre Etat ou à d'autres états, d'être présents lors des

20 procédures où l'intérêt de ces états ou de cet Etat pouvait être mis en

21 cause.

22 Un exemple, c'est le suivant : il est arrivé, à plusieurs reprises, que la

23 Chambre de première instance dans Milosevic autorise la République fédérale

24 de Yougoslavie qui est maintenant devenue la Serbie-et-Monténégro à être

25 présente. Ainsi, dans le cas où un témoin allait déposer, et où nos

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1 intérêts étaient en jeu, à ce moment-là, si je me souviens bien, M. Nice

2 s'opposait à la chose. La Chambre, nonobstant ce fait, nous a autorisés à

3 intervenir pour présenter notre position, car la Chambre estimait que nous

4 avions un intérêt légitime. D'autre part, elle estimait que nos arguments

5 permettraient d'aider la Chambre à statuer. Nous sommes ici dans un cas de

6 figure tout à fait semblable. Notre intérêt est manifeste ici sur la base

7 du droit coutumier international, et en deuxième lieu, nous sommes en

8 mesure d'apporter notre concours à la Chambre de première instance en

9 l'espèce.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

11 M. DJERIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, l'essentiel de votre

13 argumentation, c'est qu'il s'agit de perans patriae.

14 M. DJERIC : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans quelle mesure ceci s'applique

16 véritablement ? Est-ce qu'il y a désaccord au sujet de la nationalité des

17 accusés ? D'abord, pour ce qu'il s'agit de MM. Todovic et Rasevic. Y a-t-il

18 désaccord au sujet de M. Rasevic ? Est-ce que tout le monde est d'accord

19 sur le fait qu'il est ressortissant de la Serbie-et-Monténégro ?

20 Maître Domazet.

21 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.

22 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je vais parler en

23 serbe. Lorsque le service de traduction et d'interprétation m'a demandé de

24 parler dans cette langue, car il n'est pas possible d'assurer la traduction

25 du français vers l'anglais, cela ne présentera pas de problème pour les

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1 représentants d'ailleurs de la Serbie-et-Monténégro.

2 S'agissant de Mitar Rasevic, il n'a pas la nationalité de l'Etat de Serbie-

3 et-Monténégro pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a une procédure qui a

4 été mise en œuvre pour qu'il obtienne cette nationalité. Il est très

5 probable qu'un de ces jours, M. Rasevic va obtenir cette citoyenneté. Pour

6 l'instant, ce n'est pas le cas.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Domazet.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Nous

9 parlons de nationalité.

10 M. Todovic et Jankovic seraient citoyens de quel pays ? De Serbie ?

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kwon est toujours extrêmement

13 rapide, plus rapide que moi je dois dire.

14 Nous avons parlé de M. Rasevic. L'Accusation reconnaît que pour l'instant,

15 M. Rasevic n'est pas ressortissant de la

16 Serbie-et-Monténégro.

17 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, à notre connaissance, non.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante qui se pose, c'est

19 celle de la nationalité de M. Todovic.

20 Maître Lazarevic, je vous donne la parole.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je peux vous confirmer que

22 M. Todovic est citoyen de la Serbie-et-Monténégro.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment a-t-il obtenu ce statut ?

24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois que c'est une bonne question, en

25 effet, parce que moi-même, j'ai été impliqué dans cette procédure qui lui a

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1 permis d'obtenir la nationalité de la part des autorités.

2 M. LE JUGE ORIE: [interprétation] Quand a-t-il obtenu cette nationalité ?

3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je ne peux pas vous donner de réponse

4 exacte. Je crois que les membres de notre délégation dispose des documents

5 pertinents; ils pourront me donner la date. C'était à peu près il y a deux

6 semaines, deux semaines et demie.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que

8 M. Todovic n'avait pas la nationalité de la Serbie-et-Monténégro au moment

9 où la requête 11 bis a été déposée ?

10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Tout à fait.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je ne donne la possibilité aux

12 représentants --

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Todovic est également citoyen de

14 Bosnie-Herzégovine. Il a la double nationalité ?

15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Il a la double

16 nationalité actuellement.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Somers, il semble, d'après

19 vos écritures, que vous partiez du principe que

20 M. Todovic n'était pas citoyen de Serbie-et-Monténégro.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Avec votre permission, je souhaiterais qu'on

22 utilise le logiciel Sanction afin de pouvoir présenter aux Juges une lettre

23 qui nous est venue en avril 2005 du gouvernement de la Serbie-et-

24 Monténégro, M. Rasim Ljajic. Il s'agissait d'une réponse à une demande que

25 nous avions faite au sujet de la nationalité.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci apparaît sur l'écran si on appuie

2 sur le quatrième bouton.

3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Malheureusement, cela apparaît où

4 --

5 Mme SOMERS : [interprétation] Si cela présente des difficultés quelconques

6 pour les Juges de la Chambre, je dispose d'une copie papier.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'essentiel, c'est que les représentants

8 de la Serbie-et-Monténégro puissent examiner le document. Est-ce qu'il y a

9 moyen concret de leur permettre de voir l'écran. Vous pourriez leur

10 remettre un exemplaire papier.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, j'ai plusieurs exemplaires. Je peux leur

12 en donner quelques-uns pour en garder un exemplaire. Il y a quelque chose -

13 - donc, un document relatif à M. Todovic en date du 4 avril 2005 indiquant

14 qu'il n'a pas la nationalité, l'autre concernant M. Jankovic en date du 4

15 avril 2005 indiquant qu'il n'a pas la nationalité, le troisième concernant

16 M. Rasevic indiquant qu'il n'a pas la nationalité, également en date du 4

17 avril.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci correspond à l'information qui nous

19 a été donnée selon laquelle il aurait obtenu cette nationalité il y a à peu

20 près deux semaines et demie, n'est-ce pas ?

21 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, à peu près à cette période.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Effectivement. Nous allons également essayer

24 de présenter la version en serbe afin qu'on puisse voir le cachet qui

25 figure sur ce document.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres arguments à présenter

2 sur ce point ?

3 Mme SOMERS : [interprétation] Nous avançons que la question de la

4 nationalité est une question qui a été créée de toutes pièces, qui est

5 utilisée de manière artificielle pour prétendre avoir un intérêt dans la

6 procédure de ce jour. Si je dois me limiter dans mes observations sur la

7 question de la nationalité, je m'arrêterai ici tout de suite. Cependant, je

8 souhaiterais avoir la possibilité de répondre à ce qui a été dit

9 précédemment lorsque vous avez dit que vous étiez surpris de notre

10 réaction.

11 Si on regarde l'affaire Mejakic, on voit qu'ils ont été invités par la

12 Chambre de première instance à venir. La Chambre a utilisé ses pouvoirs

13 pour présenter cette invitation.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la demande de la Serbie-et-Monténégro.

15 Mme SOMERS : [interprétation] Cependant, c'est une demande qui a été faite.

16 La demande qui a été présentée en l'espèce, l'a été très tardivement. Elle

17 a pris tout le monde par surprise. Elle a été présentée à la fin des

18 arguments des accusés Rasevic et Todovic, avec une sorte d'acte ou de

19 notification de la Défense qui nous a simplement permis de manifester notre

20 opposition. Dans le cas de Jankovic, on a présenté cette demande en réponse

21 à l'ordonnance de la Chambre, en réponse à certaines questions demandées

22 par l'ordonnance de la Chambre. Nous avons immédiatement répondu par la

23 négative. Donc, nous demandons à ce que toutes les argumentations

24 présentées par la Serbie-et-Monténégro soient passées sous silence, que

25 l'on n'en tienne absolument pas compte.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cette demande relative

2 à la nationalité a-t-elle été déposée ? Quelqu'un peut-il répondre ?

3 Maître Lazarevic, puisque vous êtes impliqué dans cette question, pouvez-

4 vous répondre ?

5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, effectivement, je pense que je peux

6 vous apporter des informations sur ce point. Vous savez, il y a une

7 procédure qui doit être mise en œuvre.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ma question est simple. Quand cette

9 demande a-t-elle été déposée ?

10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je ne peux pas vous donner la date précise.

11 Tout ce que je peux vous dire, c'était ici au quartier pénitentiaire, et

12 que cela a été envoyé à la section consulaire.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand M. Todovic est arrivé au quartier

14 pénitentiaire, il n'était pas citoyen de la Serbie-et-Monténégro.

15 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est bien exact.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il exact que lors de sa comparution

17 initiale, le conseil de M. Todovic, - et ce n'était pas vous, Maître

18 Lazarevic, - le conseil a indiqué que M. Todovic était ressortissant de la

19 Republika Srpska, le 19 janvier 2005 ?

20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, franchement, je ne

21 me souviens pas de ce que Me Zecevic a dit lors de cette comparution

22 initiale. Je ne peux exclure cette possibilité. Il faudrait que je retrouve

23 et que je passe en revue le compte rendu d'audience de la comparution

24 initiale de M. Savo Todovic.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si la vidéoconférence

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1 fonctionne encore, je ne vois plus les représentants de la Bosnie-

2 Herzégovine. Si, ça marche.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, Monsieur Djeric, que vous

4 souhaitez intervenir à nouveau. Allez-y.

5 M. DJERIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

6 Président. Je souhaiterais préciser un certain nombre de faits.

7 Je crois que la réponse du conseil national chargé de la coopération,

8 telle qu'elle a été fournie par le bureau du Procureur, est incontestable.

9 Il est effectivement vrai que ce conseil a déclaré que M. Todovic n'était

10 pas ressortissant de la Serbie-et-Monténégro, mais il est manifeste qu'il

11 s'agissait là d'une erreur. Parce que, et d'ailleurs, j'ai ce document sous

12 les yeux, nous allons le déposer ultérieurement. Nous avons ici une

13 décision relative à l'octroi de la nationalité de Serbie-et-Monténégro à

14 cette personne.

15 Vous avez tout à fait, à juste titre, demandé si M. Todovic avait

16 demandé cette nationalité. Je ne suis pas en mesure de vous fournir cette

17 information.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette information nous a été fournie par

19 son conseil. Nous n'avons pas la date exacte, mais nous savons que cela

20 s'est passé après son arrivée au quartier pénitentiaire.

21 M. DJERIC : [interprétation] Non, je voudrais dire deux choses. La

22 première question, c'est la question de la nationalité. Nous pensons que

23 nos intérêts sont mis en jeu parce que l'accusé est ressortissant de notre

24 pays.

25 Deuxièmement je voudrais m'insurger contre ce qui a été dit par le

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1 Procureur, à savoir que tout ceci a été monté de toutes pièces. Dans

2 d'autres affaires également, nous avons demandé à pouvoir participer aux

3 procédures 11 bis dès que les accusés ou certains des accusés étaient

4 ressortissants de notre pays.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La manière dont j'ai compris Mme

6 Sommers, c'est qu'elle disait que c'est cette nationalité qui avait été

7 octroyée de manière artificielle. Elle n'a nullement dit qu'il y avait eu

8 manipulation de votre part pour faire attribuer à quelqu'un la nationalité

9 de la Serbie-et-Monténégro.

10 M. DJERIC : [interprétation] Excusez-moi. Parce que j'avais mal compris.

11 Donc, cela, c'est pour M. Todovic. Bien entendu, nous pouvons fournir

12 la date exacte de sa demande si la Chambre le souhaite, mais je peux vous

13 confirmer que j'ai un document qui stipule qu'il est ressortissant de notre

14 Etat.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner la date de ce

16 document. Il serait bon peut-être, d'ailleurs, que vous nous en fournissiez

17 un exemplaire.

18 M. DJERIC : [interprétation] Oui, je n'ai qu'un exemplaire. La date, c'est

19 le 20 avril 2005. Ce qui est important ici, c'est la date de la demande.

20 Permettez-moi de faire une petite précision, de présenter une petite

21 précision sur le droit yougoslave en matière de nationalité. Il y a

22 plusieurs motifs qui expliquent l'acquisition d'une nationalité. L'un des

23 motifs les plus fréquents pour que les personnes venant d'autres

24 républiques de l'ancienne Yougoslavie obtiennent la nationalité yougoslave

25 ou la nationalité de la Serbie-et-Monténégro, c'est parce que ces personnes

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1 avaient une résidence en Serbie. A un moment, c'est-à-dire, avant le

2 27 avril 1992, création de la République fédérale de Yougoslave, toutes les

3 personnes qui, auparavant, avaient un domicile sur le territoire de la

4 Serbie-et-Monténégro étaient en droit d'avoir la nationalité yougoslave.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il exact que M. Todovic était

6 résident permanent, à ce moment-là, sur le territoire qui est aujourd'hui

7 le territoire de la Serbie-et-Monténégro ?

8 M. DJERIC : [interprétation] Je ne peux pas confirmer ceci. J'essaie

9 simplement de décrire le principe.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. DJERIC : [interprétation] Un autre principe qui sert très fréquemment de

12 base pour l'acquisition de la nationalité, c'est qu'un certain nombre de

13 personnes qui étaient résidents permanents en Bosnie et Croatie et d'autres

14 républiques de l'ex-Yougoslavie, pourraient, d'après différentes règles et

15 des lois sur la nationalité de la République socialiste fédérative de

16 Yougoslavie, auraient la nationalité d'une autre république, d'une autre

17 entité mais résidant en Croatie ou en Bosnie. Il y a des expectatives tout

18 à fait raisonnables, qu'un certain nombre de personnes qui appartenaient à

19 la Republika Srpska ou qui étaient de Bosnie, auraient la nationalité

20 Serbe, la République serbe comme on l'a appelée, avant même que le conflit

21 ait commencé, que ces personnes continuent automatiquement d'être des

22 ressortissant serbes jusqu'à maintenant.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que --

24 M. DJERIC : [interprétation] Ceci dépend de la nationalité de leurs

25 parents, mais c'est basé sur les lois relatives à la nationalité qui

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1 dispose cela.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous savons sur quelle base

3 M. Todovic a acquis --

4 M. DJERIC : [interprétation] C'est quelque chose que je ne suis

5 malheureusement pas en mesure de déterminer maintenant, parce que je n'ai

6 pas la loi sur la nativité devant moi. Je ne m'étais pas attendu à ce que

7 nous allions entrer aussi profondément dans cette question. Je pourrais

8 également présenté un document et nos arguments à ce sujet.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous passons à l'autre

11 affaire qui concerne M. Jankovic. Pourriez-vous nous dire quelle est sa

12 nationalité ?

13 M. DOMAZET : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

14 c'est Me Lazarevic.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Oui, Monsieur Lazarevic.

16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends.

17 Je crois que M. Djeric pourra peut-être développer davantage ce que je vais

18 dire, mais il est très évidemment un expert de ces questions juridiques

19 relatives à la nationalité, à la citoyenneté.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'attends à ce que le conseil puisse

21 répondre à cette question; la question de savoir si son client à la

22 nationalité de la Serbie-et-Monténégro. Bien sûr, si nous avons besoin

23 d'éclaircissements supplémentaires très bien.

24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. De la façon dont nous

25 voyons les choses, il était citoyen de la Serbie-et-Monténégro depuis 1990,

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1 et tenant compte du fait qu'il était résident au Monténégro avec une

2 adresse permanente dans la ville d'Igalo depuis 1990, il a l'identité serbe

3 -- non, excusez-moi, monténégrine; ce qui veut dire Serbie-et-Monténégro.

4 D'après la façon dont nous voyons les choses, il est également citoyen

5 ressortissant de la Serbie-et-Monténégro, Monténégro en particulier.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous dites, c'est qu'il vivait au

7 Monténégro, il a vécu au Monténégro tout le temps ?

8 M. LAZAREVIC : [interprétation] En 1990, il vivait au Monténégro. Je ne

9 peux pas dire si c'était pour l'ensemble de la période, mais en 1990, il

10 vivait au Monténégro. On lui a délivré une pièce d'identité dont j'ai reçu

11 copie, et je dois vous dire que je ne me rendais pas compte que cette

12 question allait être aussi importante. J'ai reçu cela hier soir après

13 minuit. Je l'ai, effectivement, ici devant moi, et si je pouvais la

14 présenter aux représentants de notre Etat.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djeric, premièrement, je

16 voudrais donner à nouveau la possibilité que des arguments soient

17 présentés, et par Mme Somers.

18 Mme SOMERS : [interprétation] Le fait qu'une carte d'identité ait été

19 délivrée alors que quelqu'un résidait, d'après ce que j'ai compris,

20 n'équivaut pas à une citoyenneté. Nous trouvons qu'il y a de graves

21 confusions, que quelqu'un qui se trouve dans la position de

22 M. Ljajic n'ait pas les renseignements en question et n'ait pas pu notifier

23 le Tribunal du fait que cet individu n'était pas un citoyen de la Serbie-

24 et-Monténégro.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djeric.

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1 M. DJERIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce

2 qui concerne M. Jankovic, tout ce que je peux dire, c'est que nous n'avons

3 pas des renseignements exacts concernant sa nationalité, mais s'il l'était,

4 comme le conseil l'a dit et le conseil affirme, s'il avait un domicile

5 permanent au Monténégro le 27 avril 1992, et une carte d'identité constitue

6 une preuve, en tous les cas, une présomption de domicile, selon notre

7 droit, à ce moment-là, M. Jankovic serait notre ressortissant.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Néanmoins, vous vous êtes présenté

9 comme étant parens patriae.

10 M. DJERIC : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous dites que vous n'êtes

12 pas sûr que vous ayez cette parentèle.

13 M. DJERIC : [interprétation] Je ne fais que tirer la conclusion parce que

14 ceci découle nécessairement de ce fait.

15 En ce qui concerne ce que le conseil national a déclaré, je voudrais

16 appeler votre attention sur le fait que les documents présentés par

17 l'Accusation, je crois, sont datés du 4 avril de cette année et que cette

18 décision concernant la nationalité est du 20 avril. Il n'y a pas de

19 contradiction entre ces deux documents.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà établi cela, en ce qui

21 concerne M. Todovic. Mais nous parlons maintenant de

22 M. Jankovic. Vous n'avez pas de détails complémentaires --

23 M. DJERIC : [interprétation] Excusez-moi.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends ce que vous dites: "Je n'ai

25 pas de détails supplémentaires," mais les renseignements qui ont été donnés

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1 par M. Lazarevic sont exacts. Ceci doit pouvoir conduire à une conclusion.

2 M. DJERIC : [interprétation] C'est exact. Ceci peut conduire à la

3 conclusion que M. Jankovic est notre ressortissant.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une certaine mesure, je voudrais

5 vous demander, pour être absolument certain, tout au moins pour le moment,

6 M. Rasevic n'est pas un ressortissant de

7 Serbie-et-Monténégro. Sur quelle base de compétence est-ce que vous

8 pourriez connaître une affaire qui vous serait renvoyée devant une

9 juridiction de Serbie-et-Monténégro, telle qu'elle se présente maintenant ?

10 M. DJERIC : [interprétation] Oui. Nous avons une compétence universelle

11 d'après notre code pénal.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été établi quand ?

13 M. DJERIC : [interprétation] Ceci a été établi tout le temps. Nous avons

14 établi cela dès 1977; il s'agit du code pénal de la République socialiste

15 fédérative de Yougoslavie et ceci vaut encore à ce jour. La disposition en

16 question n'a pas été modifiée. Je pourrais vous en fournir le texte exact.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner

18 lentement lecture de cette disposition ?

19 M. DJERIC : [interprétation] Il s'agit de l'Article 108 du code pénal de la

20 République socialiste fédérative de Yougoslavie, au paragraphe 5 ou

21 l'alinéa 5. Il est dit que : "Le consentement du procureur de la

22 fédération," il s'agit maintenant du procureur de la République de Serbie,

23 "il pourrait y avoir, en Yougoslavie, des poursuites relatives aux affaires

24 visées au paragraphe 2 de

25 l'Article 107" et je vais y revenir, "si -- indépendamment du droit ou des

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1 lois du pays dans laquelle le crime a été commis, si le crime qui doit

2 faire l'objet des poursuites à l'époque où il a été commis, pouvait être

3 considérée comme un crime au sens des principes généraux reconnus par la

4 communauté internationale."

5 Ceci est une compétence universelle. Tout ce qui est reconnu en droit

6 international peut faire l'objet d'une procédure avec cette notion que le

7 Procureur et cette référence à l'Article 107, paragraphe 2 de cette loi qui

8 détermine que tout étranger qui se trouve présent sur le territoire de

9 l'ex-Yougoslavie peut être poursuivi pour certains délits ou certaines

10 infractions. Mais nous pouvons, bien sûr -- enfin, je sais que ce serait

11 plus facile que nous fournissions une traduction. Nous avons déjà eu un cas

12 de ce genre pour l'affaire de Vukovar, ce matin et je pense qu'il n'y a

13 aucune divergence d'opinion entre nos juristes en Serbie sur le point que

14 nous avons compétence universelle pour des crimes reconnus sur le plan

15 international.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela, mais à condition

17 que la personne soit présente sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro,

18 en l'occurrence, n'est-ce pas. Ce qui soulève la question suivante : M.

19 Todovic ne se trouvait pas sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro

20 lorsqu'il a été transféré au Tribunal car il a été transféré de la

21 Republika Srpska. S'il n'avait pas la nationalité de la Serbie-et-

22 Monténégro et si, à l'époque de son transfert, il était un ressortissant de

23 la Republika Srpska, à ce moment-là, vous n'auriez pas compétence, n'est-ce

24 pas exact ?

25 M. DJERIC : [interprétation] Oui. Si une personne qui n'est pas

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1 ressortissante n'était pas présente sur notre territoire, alors, à

2 l'évidence, nous n'aurions pas de compétence. Mais à partir du moment où

3 cette personne met le pied sur notre territoire, nous devenons compétents.

4 Bien entendu, si l'affaire faisait l'objet d'un renvoi devant une

5 juridiction --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous, vous diriez --

7 M. DJERIC : [interprétation] -- nous aurions compétence.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. DJERIC : [interprétation] M. Todovic est notre ressortissant; nous

10 n'aurions pas à --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. DJERIC : [interprétation] M. Rasevic -- excusez-moi, ce serait le cas

13 pour M. Rasevic. Mais en ce qui concerne M. Rasevic, nous n'insistons pas

14 sur cette position parce qu'elle est beaucoup plus faible que pour les

15 accusés qui sont nos ressortissants.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque M. Jankovic est arrivé au

17 Tribunal, il a donné, comme étant son adresse permanente, une adresse en

18 Republika Srpska, pas en Serbie-et-Monténégro. Je présente mes excuses pour

19 avoir fait une erreur en ce qui concerne

20 M. Todovic. Mais si M. Jankovic n'est pas un ressortissant de

21 Serbie-et-Monténégro, s'il était présent sur le territoire de la Republika

22 Srpska, vous n'auriez aucune compétence. Lui aussi a été transféré de

23 Bosnie-Herzégovine, l'entité de la Republika Srpska, et non pas de la

24 Serbie-et-Monténégro.

25 M. DJERIC : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.

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1 S'il n'était pas un ressortissant, nous n'aurions pas compétence, à moins

2 qu'il n'y ait un élément subjectif qui soit qu'il aurait été présent sur

3 notre territoire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les membres de la Chambre vont se

7 retirer quelques instants pour examiner la question. Puisque -- oui. Nous

8 allons nous retirer quelques instants.

9 --- La pause est prise à 15 heures 14.

10 --- La pause est terminée à 15 heures 22.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les membres de la Chambre ont

12 examiné la question. Les membres de la Chambre considèrent qu'il a été

13 démontré que M. Todovic est à l'heure actuelle un ressortissant de la

14 Serbie-et-Monténégro. Nous allons procéder en ce qui concerne

15 M. Todovic de la même manière que nous avions procédé en ce qui concernait

16 le cas de M. Mejakic. Quand par la suite la question se posera du poids à

17 attacher à cette nationalité, la Chambre le fera, compte tenu des

18 conditions et de la chronologie selon laquelle

19 M. Todovic a obtenu la nationalité en question.

20 En ce qui concerne M. Rasevic, il n'a pas été démontré qu'il était

21 ressortissant de la Serbie-et-Monténégro.

22 En ce qui concerne M. Jankovic, il n'a pas été démontré qu'il était

23 ressortissant de la Serbie-et-Monténégro. Maître Lazarevic, si vous

24 souhaitez fournir de nouveaux éléments de preuve sur la question, il vous

25 est loisible de le faire dans les sept jours qui viennent.

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1 Ceci, en pratique signifie essentiellement, que sur la base de notre

2 conclusion concernant M. Todovic, que les représentants de la Serbie-et-

3 Monténégro peuvent participer à la présente audience.

4 Je voudrais maintenant que nous passions à l'ordre du jour essentiel

5 de la présente audience qui est la requête présentée aux termes de

6 l'Article 11 bis.

7 Madame Somers, si vous avez des arguments supplémentaires à

8 présenter, vous pouvez le faire maintenant.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Parce que je ne sais pas ce qui pourrait être évoqué dans le cours de

11 l'audience, je voudrais également indiquer que tout ce que je pourrais dire

12 maintenant, je voudrais avoir la permission de pouvoir le compléter si

13 d'autres questions de ce genre, comme celles de ce matin, se posent.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait une façon pratique de

15 procéder.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Plus particulièrement à la lumière du fait

17 que nous avons tenu, que nous avons des questions concurrentes sur ce

18 problème d'extradition, je ne voudrais pas, en quelque sorte, préjuger de

19 la question comme cela avait été fait ce matin en répétant des arguments

20 qui ont été présentés concernant l'ensemble de la procédure de l'Article 11

21 bis pour ce qui est, notamment de remplir le mandat confié par le conseil

22 de sécurité, et de tenir compte du fait que le Tribunal a le droit

23 d'exercer son autorité, notamment de renvoyer une affaire qui s'y prête de

24 façon à être entendu par une juridiction appropriée comme le prévoit la

25 lettre A de l'Article 11 bis. Il s'agit, en l'occurrence, d'un droit absolu

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1 et inconditionnel. Je suis sûr que la Chambre verra que la Chambre conserve

2 naturellement un contrôle très long mais tangible sur ces affaires, compte

3 tenu des dispositions de l'Article 11 bis à la lettre (F). Je note que ceci

4 ne devrait pas du tout être considéré comme une matière concernant une

5 procédure "d'extradition". Il y a toute possibilité pour la Chambre de

6 révoquer une décision ou une ordonnance en ce sens, compte tenu des

7 circonstances particulières de l'espèce.

8 Le rôle de l'accusé est, selon moi, diminué dans cette procédure. C'est une

9 question de for essentiellement. Si la Chambre veut bien prêter attention

10 un instant aux dispositions de la lettre (B) de l'Article 11 bis et ses

11 pouvoirs de décision en première instance et ainsi que ce que peut faire le

12 Procureur, je voudrais simplement mentionner ceci aux fins de préciser la

13 situation de l'accusé et du fait qu'il peut être entendu lorsque cela est

14 applicable.

15 Deuxièmement, si la Chambre veut bien examiner --

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci n'envisage pas

17 un accusé qui n'est pas encore sous la garde du Tribunal, et par

18 conséquent, dont le procès n'est pas encore devant la Chambre ?

19 Mme SOMERS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Le fait d'être

20 sous la garde du quartier pénitentiaire n'est pas une condition valable --

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de soutenir

22 qu'un accusé n'a pas d'intérêt sur le for devant lequel il ou elle pourrait

23 être jugé.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense que les membres de la Chambre, ce

25 matin, ont utilisé le terme de "expectatives ou attentes." Il y a des

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1 expectatives ou des attentes avec cette possibilité de déplacer le procès,

2 mais ceci appartient au Tribunal. Je pense qu'il est certainement dans

3 l'intérêt, si la Chambre l'estime ou si la formation, les membres d'une

4 Chambre estiment que cela est approprié de prendre les renseignements

5 nécessaires concernant certains facteurs, mais ce pouvoir continue

6 d'appartenir aux Juges.

7 En l'occurrence, par rapport aux demandes présentées par l'Accusation en ce

8 qui concerne ce renvoi, les parties évidemment, là encore, sont à la fois

9 les membres de -- ceux qui peuvent décider sont les Juges sur proposition

10 de l'Accusation.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Madame Somers, mais je ne

12 peux pas être ici et entendre cela sans y répondre. C'est la partie d'où

13 vient une requête, c'est-à-dire, le Procureur, la Chambre peut également le

14 faire de son propre mouvement proprio motu. Une procédure ayant été

15 commencée, j'aurais pensé qu'il était parfaitement clair qu'il y avait un

16 intérêt pour la personne accusée, de connaître l'issue de cette requête,

17 que ceci soit conforme à ce qui est demandé dans la requête ou que ceci

18 corresponde à un rejet de ce qui est demandé dans la requête. Il y a

19 simplement la question de savoir si nous devons prendre une décision sur la

20 possibilité de ce renvoi.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Un accusé, Monsieur le Président, qui est

22 déjà devant la Chambre, certainement pourrait faire valoir des

23 circonstances. C'est quelque chose qu'il faut que la Chambre connaisse,

24 pour voir s'il y a entre autres des circonstances atténuantes. En principe,

25 c'est une décision qui est véritablement une décision de principe à partir

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1 du moment où certains critères sont réunis. Les objections de l'accusé ne

2 pourraient pas avoir une valeur convaincante pour changer le cours d'une

3 décision de ce genre. Ayant entendu cela --

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas plus, non plus, le point de vue du

5 Procureur.

6 Mme SOMERS : [interprétation] C'est exact, nous acceptons cela.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous semblez croire -- enfin, ce

8 qui me préoccupe, c'est la façon dont vous présentez les choses. Que ce ne

9 serait que le Procureur et la Chambre qui devraient examiner si le fait que

10 l'accusé pourrait faire l'objet du renvoi devant une autre juridiction.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Mais enfin, il y a une obligation pour que

12 l'instance se poursuive. Je pense que l'accusé a un rôle minimal dans ce

13 type de procédure.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que j'en ai

15 suffisamment pour indiquer que nous avons des réserves. Je ne voudrais pas

16 perdre davantage de temps parce que nous savons, nous avons des contraintes

17 de temps.

18 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons également remis

19 des conclusions écrites à ce sujet, donc je ne veux pas abuser de votre

20 temps.

21 La base pour laquelle nous invoquons l'Article 11 bis (A)(i) est fondée sur

22 le principe territorial pour commencer. Je pense que c'est l'élément

23 dominant par rapport à ce que nous avons entendu. Les crimes commis sont

24 des crimes qui sont considérés comme très graves, qui ont été commis sur le

25 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Nous pensons que le dossier établit

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1 ceci très clairement. Dans les deux cas, les accusés -- ou les co-accusés -

2 - qui font déjà l'objet de procédure. C'est un dossier très complet qui a

3 été établi par le Tribunal, qui pourrait vraiment aider beaucoup la cour de

4 l'Etat où il y aurait renvoi. Nous parlons ici de la cour d'Etat de

5 Bosnie-Herzégovine pour connaître de ces procès. Ceci pourrait lui donner

6 la célérité voulue, assurer la célérité voulue. Cela faciliterait les

7 choses également sur le point des éléments qui ont déjà été décidés en

8 droit. Ce sont des affaires relativement peu importantes par rapport aux

9 affaires que traite ce Tribunal. Nous pensons que tous les éléments

10 présents indiquent que si la Chambre doit accorder le renvoi ou ordonner ce

11 renvoi, un lieu adapté doit être trouvé à cette fin pour toutes les raisons

12 citées au préalable, et que ce lieu pourrait être le tribunal de

13 Bosnie-Herzégovine.

14 Je me réserve pour tout commentaire ultérieur, vous le comprendrez.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie, Madame Somers.

16 J'aimerais donner la possibilité au conseil de la Défense de s'exprimer.

17 Puis-je poser deux questions avant de vous donner la parole ?

18 Vous avez reçu les documents de l'affaire Mejakic, donc vous êtes au

19 courant des échanges de vue dans ces affaires. Est-ce que vous connaissez

20 l'évolution des choses pendant l'audience de ce matin ? Est-ce que vous

21 l'avez suivie ? Je vois que vous hochez du chef tous les deux. Donc, cela

22 figure désormais au compte rendu d'audience.

23 Je demanderais aux parties de convenir que tout ce qui a été dit ce matin

24 dans l'affaire Mrksic et associés, fera partie des connaissances dont

25 dispose la Chambre de renvoi. Les parties sont au courant de ce qui a été

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1 dit, et peuvent répondre ou réagir à ce qui a été dit si elles le

2 souhaitent. Par conséquent, il n'y aura pas besoin de se répéter. Si la

3 Défense souhaite exprimer sa position à cet égard, en quelques mots peut-

4 être, nous adopterons la même position que celle qui a été évoquée il y a

5 quelques instants. Vous pourrez consulter ce qu'ont dit vos collègues. Si

6 vous souhaitez ajouter quelque chose ou si vous souhaitez exprimer des

7 réserves, vous pouvez le faire.

8 Maître Lazarevic, je vous donne le premier la parole. Je vous demanderais

9 d'être aussi clair que lorsque vous vous êtes exprimé dans l'intérêt de M.

10 Todovic et de M. Jankovic, ainsi que lorsque vous vous êtes exprimé dans

11 l'intérêt de l'un des deux accusés.

12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Oui, absolument, Monsieur le

13 Président. Ma première idée c'était de présenter certains arguments en

14 faveur de M. Todovic, puis de donner ensuite la parole à Me Domazet qui

15 pourrait vous parler de M. Rasevic. A la fin, j'aimerais présenter des

16 arguments complémentaires dans l'intérêt de M. Jankovic afin de ne pas

17 mélanger les choses et d'éviter tout malentendu éventuel.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder. Vous parlerez d'abord

19 de Todovic, puis nous entendrons ce qui sera dit au sujet de Rasevic --

20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Je conviens que nous savons tout ce

21 qui a été dit ce matin devant la Chambre de première instance. Nous avons

22 écouté et suivi la procédure dans l'affaire du groupe Vukovar, et nous

23 avons reçu les comptes rendu d'audience et les documents annexes dans

24 l'affaire Mejakic. Nous sommes au courant du contenu de tous ces documents.

25 Nous avons appris que nous disposions de 15 minutes chacun pour chacun des

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1 accusés afin de présenter nos arguments, et on nous a demandé de ne pas

2 nous répéter. Nous ferons de notre mieux pour satisfaire à ces demandes.

3 Dans l'intérêt de nos clients, je commencerai par m'exprimer en serbe car

4 ils comprennent cette langue.

5 La Défense de M. Todovic, dans le temps qui lui a été imparti, examinera

6 certaines des écritures présentées le 28 avril. Nous souhaitons éviter de

7 nous répéter. D'abord, la Défense traitera de la possibilité de maintenir

8 une norme internationale dans le cadre d'un procès équitable à l'encontre

9 de M. Todovic, si l'affaire devait être renvoyée devant la juridiction de

10 Bosnie-Herzégovine.

11 Les normes existantes dans la convention européenne des droits de l'homme

12 ainsi que le pacte international sur les droits civique et politique ainsi

13 que dans le Statut de ce Tribunal, fournissent une base intéressante qui

14 est traitée en détail dans nos écritures. La Défense souhaite présenter de

15 façon plus détaillée son point de vue par rapport aux droits de l'accusé à

16 se défendre lui-même, et à interroger les témoins au cas où son affaire

17 serait transférée devant la juridiction de Bosnie-Herzégovine.

18 La Défense de M. Todovic ne reviendra pas sur l'ensemble des dispositions

19 du code de procédures pénal et autres textes légaux de Bosnie-Herzégovine,

20 mais elle parlera de son expérience, de ce dont elle a eu l'expérience dans

21 la préparation de la défense de son client ainsi que des réactions de

22 témoins potentiels à la possibilité de voir transférer le procès de M.

23 Todovic devant la juridiction de Bosnie-Herzégovine.

24 Les témoins avec lesquels la Défense de M. Todovic a établi un contact, se

25 sont dits prêts à venir témoigner devant ce Tribunal, le Tribunal de La

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1 Haye, pour parler des éléments de l'affaire qu'ils connaissent, et ce, en

2 tenant compte du fait que la Défense a été en mesure de les informer de

3 tous les droits qui étaient les leurs, ainsi que de la possibilité

4 d'obtenir un sauf-conduit dès lors que la Défense estimerait que la

5 nécessité en existe, et que le témoin potentiel a exprimé le désir de se

6 voir protégé par un tel document. Sur la base de mon expérience

7 personnelle, je dois dire que dans la région de Bosanski Samac, j'ai moi-

8 même demandé la délivrance d'un tel document pour un grand nombre de

9 personnes, et que mes demandes se sont vues satisfaites alors que dans des

10 conditions normales, aucun autre tribunal que le Tribunal où nous nous

11 trouvons aujourd'hui n'aurait accordé un tel document. Tous les témoins

12 potentiels auxquels il a été dit qu'il existait une possibilité qu'au lieu

13 de venir témoigner devant le Tribunal de La Haye, ils se voient appelés à

14 témoigner devant le tribunal d'Etat de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, tous

15 ces témoins potentiels, sont revenus sur leur acceptation de témoigner en

16 raison de la crainte qu'ils avaient, compte tenu des risques que pourrait

17 présenter un tel témoignage.

18 Pour être tout à fait précis, je dirais, que très concrètement, eu égard à

19 M. Todovic, nous sommes en présence de trois catégories différentes de

20 témoins. Nonobstant la catégorie de témoins dont nous parlons, la réaction

21 des témoins potentiels a été absolument identique dès lors que nous leur

22 avons appris la possibilité que le procès se déroule à Sarajevo.

23 La première catégorie de témoins se compose des témoins de nationalité

24 serbe résidant sur le territoire de la Republika Srpska, et qui, pendant la

25 guerre en Bosnie-Herzégovine, étaient intégrés à des structures militaires

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1 ou policières de la Republika Srpska en particulier. La raison fondamentale

2 invoquée par ces témoins pour justifier leur incapacité de comparaître

3 devant le Tribunal de Sarajevo, a été la crainte de se voir eux-mêmes mis

4 en accusation, de se voir eux-mêmes arrêtés. Ils ont donc déclaré ne pas

5 vouloir courir ce risque en comparaissant devant le tribunal de Sarajevo

6 pour témoigner. En tant que conseil de la Défense, je n'étais pas en mesure

7 de leur garantir la moindre sécurité de ce point de vue.

8 La Republika Srpska est une partie de la Bosnie-Herzégovine. Ceci figure

9 dans la réponse faite par la Republika Srpska par écrit. Les droits dont

10 jouit le Procureur en Bosnie-Herzégovine sont tels que je n'ai absolument

11 aucune influence, et que je ne peux rien faire dans ces conditions. Quoi

12 qu'il en soit, le fait demeure que ces témoins constituent une base

13 importante des éléments de preuve dont la Défense aimerait profiter dans la

14 présente affaire.

15 La deuxième catégorie de témoins dont je voudrais parler se compose de

16 ressortissants bosniens résidant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

17 La raison principale qu'ils ont invoquée pour justifier de leur incapacité

18 de comparaître en tant que témoin devant le Tribunal d'Etat de Bosnie-

19 Herzégovine à Sarajevo a consisté à dire que des gens de leur communauté,

20 de leur entourage, des habitants des localités dans lesquelles ils résident

21 risqueraient de se voir marqués par le fait que ces témoins viendraient

22 comparaître en tant que témoin devant le Tribunal de Sarajevo, qu'ils

23 risqueraient de se voir taxé de traîtres pour le simple fait qu'ils ont

24 témoigné dans l'affaire Todovic, et que leurs familles risqueraient d'être

25 en danger.

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1 Il est vrai que devant le Tribunal où nous nous trouvons aujourd'hui, mon

2 expérience me permet de dire que j'ai vu des témoins appartenant à cette

3 catégorie témoigner dans d'autres affaires. Ils n'ont eu aucun problème

4 parce qu'ils témoignaient ici. Ils se sentaient en sécurité en raison du

5 pouvoir et de l'autorité dont jouit le TPIY, ainsi qu'en raison des mesures

6 de protection que le TPIY leur a accordées qui les ont rassurés.

7 La troisième catégorie de témoins avec lesquels j'ai eu des contacts, et

8 avec lesquels j'ai eu des échanges s'agissant de leur possibilité de

9 témoigner dans l'affaire dont nous parlons, se compose de ressortissants du

10 Serbie-et-Monténégro qui, au cas où ils ne disposeraient pas d'un sauf-

11 conduit en Bosnie-Herzégovine, estiment qu'ils encouraient le risque d'être

12 arrêtés et mis en accusation au cas où ils iraient témoigner devant ce

13 Tribunal de Sarajevo. N'oublions pas ce qui s'est passé dans l'affaire

14 Mejakic, en rapport avec laquelle dix 10 000 actes d'accusation ont été

15 dressés. Donc, des raisons d'avoir peur existent. Cette crainte est tout à

16 fait justifiée. Pour la plupart, ces témoins potentiels sont des gens qui

17 ont fait partie de l'armée ou de la police ou d'autres instances

18 officielles et qui ont de bonnes raisons de craindre pour leur sécurité et

19 d'avoir peur d'être arrêtés.

20 A ce stade de mon exposé, j'aimerais appeler l'attention des Juges de la

21 Chambre de renvoi sur le rapport établi au sujet de la situation judiciaire

22 en Bosnie-Herzégovine, qui date du 12 mars 2005. C'est un rapport de

23 l'Organisation pour la sécurité et la coopération européenne, l'OSCE. Je

24 crois que la Défense de M. Todovic est tout à fait en droit sur la base de

25 ce rapport d'affirmer que le témoignage des témoins censés témoigner à

Page 305

1 décharge pour M. Todovic deviendrait pratiquement impossible, compte tenu

2 des bonnes raisons de crainte que ces comparutions créeraient.

3 M. Todovic a lui-même une position personnelle sur ce sujet. Il m'a demandé

4 de vous la faire connaître. Il ne souhaite créer pour personne le risque de

5 se voir mis en accusation ou d'être arrêté au motif que cette personne est

6 venue témoigner à décharge pour lui. Donc, au cas où son affaire devait

7 être transférée devant la juridiction de Bosnie-Herzégovine, il déclare

8 n'avoir l'intention de citer aucun de ces témoins à la barre.

9 En rapport avec cela, et j'en ai déjà dit quelques mots, j'ajouterais

10 qu'aucun de ces problèmes ne surgirait si l'affaire en question était jugée

11 par le TPIY. Dans ce cas, nous n'aurions absolument aucun problème à faire

12 comparaître un quelconque témoin à décharge qui viendrait témoigner dans le

13 cadre de la défense de

14 M. Todovic.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lazarevic, j'appelle votre

16 attention sur le fait que vous approchez de la fin du temps qui vous est

17 imparti.

18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

19 m'excuser.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lazarevic, nombreux des

21 éléments que vous venez d'expliquer ont déjà été évoqués ce matin. Je vous

22 en prie, veuillez poursuivre.

23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

24 les Juges, il y a une autre question que la Défense de M. Todovic souhaite

25 exposer. Cette question a un rapport direct avec des éléments personnels le

Page 306

1 concernant. Je vous demanderais si la chose est possible de passer quelques

2 instants à huis clos partiel, ce qui me permettra de vous faire connaître

3 ces détails personnels le concernant. Je m'engage que ce soit très court.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, il n'y a aucune

5 objection à ce que la Défense de l'autre accusé reste dans le prétoire

6 ainsi que les représentants officiels du gouvernement ?

7 M. Lazarevic ? En effet. Passons à huis clos partiel.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

9 le Président.

10 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour finir, M. Todovic s'est livré

23 volontaire à ce Tribunal, le TPI, dans l'attente d'être jugé par le TPI

24 dans le respect des textes fondamentaux du TPI. Il l'a fait car il avait

25 confiance dans l'équité et dans la justice manifestée par le TPI.

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1 Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il ne se serait peut-être pas livré au cas

2 où il aurait su clairement que le Procureur du TPI requérrait le renvoi de

3 son procès devant une autre juridiction, mais je prie toutefois la présente

4 Chambre de renvoi de tenir compte des conditions personnelles qui sont

5 celles de M. Todovic, et du fait qu'en prenant sa décision il avait à

6 l'esprit la pratique du TPI, les textes fondamentaux du TPI, et le respect

7 de l'équité manifestés par le TPI.

8 Je vous remercie

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

10 Nous allons maintenant faire la pause et après la pause, Maître Domazet,

11 vous aurez la possibilité de soumettre d'autres arguments. Ensuite, nous

12 réentendrons Me Lazarevic dans l'intérêt de son autre client, et les

13 représentants gouvernementaux auront la possibilité d'ajouter leurs

14 arguments.

15 Nous suspendons 20 minutes.

16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 57.

17 --- L'audience est reprise à 16 heures 28.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaiterais

19 m'adresser aux représentants de la Bosnie-Herzégovine. J'ai remarqué qu'il

20 y avait certaines interruptions très brèves de notre liaison vidéo. S'il se

21 produit une interruption plus importante, des problèmes très graves,

22 j'espère que vous aurez le moyen de le signaler à la Chambre afin que nous

23 en soyons informés.

24 Nous allons, maintenant, poursuivre en écoutant Me Domazet. Vous avez

25 remarqué que je suis très sévère pour ce qui est du temps, mais il faut,

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1 c'est nécessaire. Je vous donne la parole.

2 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vais essayer de m'en

4 tenir au temps qui m'a été imparti et d'être aussi rapide que possible.

5 En premier lieu, étant donné que toutes ces questions ont été développées

6 et que j'ai eu la possibilité de lire le compte rendu d'audience dans

7 l'affaire Mejakic et consorts et que j'ai suivi les débats, ce matin, je ne

8 souhaite pas répéter ce qui a été déjà dit par mes confrères et en

9 particulier, ce qui a été déclaré dans la requête de la Défense de Rasevic.

10 Cependant, je souhaiterais profiter de l'occasion qui m'est donnée de

11 m'exprimer pour mettre en exergue un certain nombre de points.

12 Premièrement, il y a des éléments qui concernent personnellement M.

13 Rasevic, qui ont trait à sa situation personnelle et il y a un certain

14 nombre de points qui sont relatifs au dilemme auquel est confronté la

15 Défense suite à la requête présentée par l'Accusation.

16 S'agissant de M. Rasevic, de ce qui le concerne personnellement, je

17 souhaiterais dire que depuis août 2003, il est détenu au quartier

18 pénitentiaire de Scheveningen. Il s'est livré aux autorités de Serbie, il a

19 été placé en détention là-bas et transféré ici même, à La Haye, au quartier

20 pénitentiaire.

21 Depuis octobre de cette même année, c'est-à-dire, il y a plus d'un an et

22 demi, je suis son conseil principal. Je le précise parce que c'est

23 justement un des problèmes auxquels nous allons être confrontés. C'est ce

24 que nous craignons, M. Rasevic et moi-même, si l'affaire devait être

25 renvoyé devant un tribunal de Bosnie-Herzégovine parce que nous en sommes

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1 bientôt arrivés à la fin de la préparation de notre dossier, de notre

2 défense et nous étions prêts à entamer le procès et nous avons insisté sur

3 ce fait, aux différentes Conférences de mise en état; nous avons insisté

4 sur le fait que nous étions prêts au procès. Malheureusement, cela n'a pas

5 été le cas, le procès ne s'est pas ouvert bien que dans l'intervalle, le

6 co-accusé Todovic soit arrivé. Toutes les conditions étaient réunies et je

7 pense que le Tribunal aurait pu fixer une date pour l'ouverture du procès;

8 je crois que cela aurait été la mesure la plus équitable à prendre pour

9 l'accusé Rasevic et aussi, pour l'équipe de la Défense qui s'était préparée

10 au procès, préparée à présenter les moyens à décharge.

11 Comme nous l'avons vu dans les arguments présentés par la Bosnie-

12 Herzégovine et par les observations faites par le conseil de la Défense, si

13 l'affaire est renvoyée devant un tribunal de Bosnie-Herzégovine, nous

14 savons qu'il faudra apporter un certain nombre de changements à cette

15 affaire, il faudra restructurer l'affaire, il faudra qu'il y ait un nouvel

16 acte d'accusation et il faudra entamer une nouvelle phase de préparation du

17 procès. Cependant, ce qui concerne le plus M. Rasevic et ce qui le concerne

18 essentiellement, c'est la question du temps. Finalement, il n'a rien contre

19 le fait d'être jugé en Bosnie-Herzégovine, s'il ne peut pas être jugé ici,

20 à La Haye, peu lui importe, s'il devait bénéficier d'un procès équitable

21 là-bas, si cela devait lui être garanti et surtout, si ce procès pouvait

22 commencer dans des délais raisonnables et pouvait s'achever, également,

23 dans des délais raisonnables. Il est déjà ici depuis deux ans et s'il doit

24 attendre encore deux ans avant que le procès ne s'ouvre ou qu'il ne

25 s'achève, cela créerait un problème; cela serait une situation injuste pour

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1 lui et injuste au regard de la totalité de la procédure.

2 Ce qui le préoccupe le plus, c'est qu'il souhaite que son équipe de la

3 Défense, qui travaille pour lui depuis deux ans, il voudrait que cette

4 équipe continue à travailler pour lui, quel que soit le lieu où l'affaire

5 sera jugée. Cela serait possible, si l'affaire était renvoyée à Belgrade.

6 Mais cela n'est pas sûr si l'affaire a été renvoyée à Sarajevo, en Bosnie-

7 Herzégovine. J'ai vu que la Bosnie-Herzégovine avait donné des assurances

8 de cette possibilité à la différence de la Croatie où cette possibilité

9 était exclue. J'ai vu qu'il était possible que des avocats de

10 Serbie-et-Monténégro interviennent dans l'intérêt de certains accusés, lors

11 du procès. Cependant, d'après ce que j'ai pu voir, aucune garantie n'a été

12 fournie. C'est une possibilité qui existe, mais il n'y a aucune garantie

13 qui a été fournie, dans ce sens. Que se passerait-il si l'affaire est jugé

14 en Bosnie-Herzégovine et si on ne permet pas à Rasevic de bénéficier de

15 l'assistance de son équipe de la Défense qui a passé tant de temps à se

16 préparer en utilisant, également, les ressources fournies par le Tribunal

17 de La Haye.

18 Si le procès devait se dérouler à Belgrade, ceci ne présenterait pas

19 de problème. La raison pour laquelle nous parlons de Belgrade, c'est que

20 ces dernières années, la Serbie-et-Monténégro a fait de grands efforts pour

21 mettre en place un tribunal. Il y a un procureur spécial, une chambre de

22 première instance et pour ce qui est de l'affaire Ovcara, le procès est en

23 cours. Il y a une autre affaire, également, pour des crimes commis,

24 justement, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. C'est pourquoi je suis

25 sûr que la chambre de première instance chargée des crimes de guerre à

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1 Belgrade serait en mesure d'entendre notre affaire immédiatement. Je ne

2 suis pas sûr que ce serait le cas à Sarajevo et je ne suis pas sûr que si

3 l'affaire devait être envoyée à Sarajevo, elle pourrait s'ouvrir

4 immédiatement. Est-ce que toutes les affaires renvoyées en

5 Bosnie-Herzégovine en vertu de l'Article 11 bis seraient toutes entendues

6 devant la Chambre de Sarajevo ou est-ce qu'elles seraient aussi renvoyées à

7 des tribunaux de district ou des tribunaux cantonaux ?

8 Il y a également une chose qui me préoccupe et pour l'évoquer, je dois

9 répéter ce qui a déjà été dit aujourd'hui, c'est qu'on s'attend à la

10 publication de quelques 10 000 actes d'accusations en Bosnie-Herzégovine et

11 même si le chiffre réel est moins important, c'est quand même un chiffre

12 qui est préoccupant pour l'efficacité de la cour et des procédures qu'elle

13 entendra.

14 Voici les raisons pour lesquelles l'accusé, M. Rasevic, s'inquiète et voici

15 la raison pour laquelle il souhaite que son procès se déroule ici, à La

16 Haye ou que son affaire soit renvoyée en Serbie-et-Monténégro avec

17 l'affaire de l'accusé Todovic qui remplit les critères de nationalité, ce

18 qui n'est pas, pour l'instant, le cas de Mitar Rasevic. Cependant, lui-même

19 s'est constitué prisonnier en Serbie et il remplit le critère prévu, à ce

20 titre, par l'Article 11 bis.

21 La Défense est pleinement consciente de l'existence d'autres

22 problèmes, le problème des témoins, par exemple. Je ne vais pas répéter ce

23 qui a déjà été dit sur ce point, mais tout comme l'a précisé mon confrère

24 Lazarevic, il y a quelques instants, il y a des problèmes qui se posent,

25 s'agissant des témoins et nous rencontrerons les mêmes problèmes. Nous

Page 314

1 craignons que les témoins serbes ou bosniens qui se sont engagés à venir

2 déposer, nous craignons qu'ils ne le fassent. Nous craignons qu'ils ne

3 déposent pas si l'affaire est entendue en Bosnie-Herzégovine. C'est là

4 quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce que ceci est susceptible

5 d'avoir un impact négatif sur l'équité de la procédure et sur le jugement

6 qu'attend

7 M. Rasevic.

8 Permettez-moi de dire quelques mots sur cet homme. C'est quelqu'un qui a

9 passé toute son existence professionnelle --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez cessé de nous répéter que

11 vous ne répéteriez pas ce qui a été dit et cependant, vous vous êtes

12 contenté de répéter ce que nous avons déjà pu lire dans les écritures. Or,

13 nous, ce que nous souhaiterions entendre, ce sont des éléments nouveaux et

14 pas une reprise de tout ce qui a déjà été présenté par écrit.

15 M. DOMAZET : [interprétation] Je n'ai pas d'autres arguments à vous

16 présenter. Je vous ai parlé des arguments qui ont été, à juste titre,

17 invoqués par mes confrères. Je voulais simplement parler brièvement de mon

18 client, dire qu'il a passé toute sa vie professionnelle dans une

19 institution qui est l'équivalent d'une prison, le KP Dom. C'est l'endroit

20 où il se trouvait au moment où la guerre a éclaté, il n'y est pas allé à

21 cause de la guerre, il y a travaillé pendant toute la guerre. Il a été

22 mobilisé et c'est là qu'il a continué à travailler pendant la guerre. Il

23 n'est pas parti, il n'a pas pris la fuite.

24 En tant que commandant d'une équipe de garde, si on estime, là, que

25 sa responsabilité de supérieur hiérarchique est mise en cause, s'il a

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1 commis effectivement les actes qui lui sont reprochés, cela sera à la

2 Chambre de le décider. Mais pour toutes les raisons qui ont déjà été

3 évoquées, effectivement, je reconnais que tout ce qui doit être dit a déjà

4 été dit. Je n'ai pas d'autres arguments à présenter. Voilà ce que je

5 voulais dire. Je voulais surtout revenir sur les préoccupations de l'équipe

6 de la Défense de M. Rasevic qui estime qu'il ne faut pas que l'affaire soit

7 renvoyée en Bosnie-Herzégovine, que l'affaire doit être jugée ici, à la

8 Haye et que si cela n'est pas possible, qu'elle soit renvoyé en Serbie-et-

9 Monténégro.

10 Merci beaucoup.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Domazet.

12 Maître Lazarevic.

13 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

14 vais faire de mon mieux pour me limiter à un quart d'heure.

15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, s'agissant des arguments

16 supplémentaires, en réponse à la requête présentée par l'Accusation pour

17 renvoyer l'affaire concernant M. Jankovic devant un Tribunal de Bosnie-

18 Herzégovine, je voudrais dire que nous maintenons les arguments présentés

19 dans notre requête du 6 mai. Cependant, il y a un élément sur lequel je

20 souhaiterais insister.

21 La Défense n'a jamais reçu de réponse de la part de la

22 Bosnie-Herzégovine, au sujet de l'affaire Jankovic, au sujet de l'affaire

23 qui nous intéresse, également, aujourd'hui. Ce que je voudrais savoir,

24 c'est si la requête a, effectivement, été déposée, si ce mémoire a,

25 effectivement, été déposé.

Page 316

1 Je peux continuer mon argumentation, mais je souhaiterais que le

2 Procureur et le Greffe m'informe de ce point en temps utile.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas très bien ce que vous

4 voulez dire.

5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il y a deux affaires séparées. Moi, j'ai

6 reçu la réponse du gouvernement de Bosnie-Herzégovine pour Todovic, mais je

7 n'ai pas reçu la réponse du gouvernement, s'agissant de l'affaire Jankovic.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me fait savoir que ces écritures ont

9 été déposées en retard, hier. La Chambre, non plus, n'a pas vu ce document;

10 le moment serait peut bien choisi pour poser la question aux représentants

11 de la Bosnie-Herzégovine. Y a-t-il une raison qui explique le dépôt tardif

12 de ce document et est-ce que la teneur de la réponse Jankovic est

13 différente de celle qui a été donnée dans l'affaire Todovic ?

14 M. HALILAGIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a eu des

15 difficultés dans la correspondance. Mais il n'y a pas de différence majeure

16 entre les deux mémoires et ce qui s'est passé dans Mejakic, hier.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ayant lu les documents de l'affaire

18 Mejakic et ayant lu la réponse concernant M. Todovic, je pense, nous

19 sommes, maintenant, au fait de la teneur de la réponse.

20 Veuillez continuer, Maître Lazarevic.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je demanderais simplement qu'on m'accorde

22 un petit peu de temps, après que j'aurai pris connaissance de ladite

23 réponse. Je ne demande rien de plus. Je ne veux pas retarder la procédure,

24 mais je voudrais simplement avoir le temps de répondre, s'il y a quoi que

25 ce soit qui diffère de la réponse donnée dans l'affaire Jankovic.

Page 317

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien cette réserve.

2 Poursuivez.

3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci.

4 Les documents volumineux envoyés par la Bosnie-Herzégovine et qui

5 comprennent un certain nombre de dispositions sur le droit pénal, les

6 procédures légales, le renvoi des affaires, la protection des témoins, et

7 cetera. Tout ceci donne des cadres d'application de la loi, dans ce pays.

8 Cependant, en tant que tel, ceci ne donne aucune garantie, cela ne donne

9 pas la garantie que les accusés bénéficieront d'un procès équitable.

10 Notre position, c'est que quel que soit l'état d'avancement d'un

11 système juridique donné, quel que soit le caractère démocratique ou non

12 d'un état, il n'existe pas de concept de procès idéal, dans un système

13 donné. Il faut procéder, pour cela, à une évaluation au cas par cas.

14 Ce que la Défense souhaite manifester, c'est une certaine anxiété, je dois

15 bien le dire, vu le manque d'expérience pratique de la cour d'Etat de

16 Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, aucun

17 jugement n'a été rendu, un jugement qui nous permettrait de procéder à une

18 évaluation. Soit nous, d'ailleurs, la Défense, soit le Procureur, soit le

19 Tribunal, une évaluation qui nous permettrait d'arriver à un certain nombre

20 de conclusions pour nous décider si le procès en question a été un procès

21 équitable, s'il s'est déroulé selon les normes habituelles et si les droits

22 des accusés ont été respectés. Voilà l'essentiel de mes préoccupations, en

23 rapport avec cette cour d'Etat.

24 Il est indéniable que la Bosnie-Herzégovine a fait beaucoup d'efforts, au

25 niveau de sa législation, au cours des deux dernières années, le travail

Page 318

1 accompli a été considérable. Mais pour que nous puissions arriver à une

2 conclusion sur la nature du système et que nous puissions en arriver à la

3 conclusion que l'accusé bénéficierait d'un procès équitable, nous manquons

4 d'éléments pratiques qui nous permettraient d'arriver à cette conclusion.

5 C'est la raison pour laquelle je pense que même s'il y a des résolutions

6 des Nations Unies qui sont contraignantes pour le procureur de ce Tribunal,

7 je pense qu'il est trop tôt pour renvoyer des affaires devant la cour

8 d'Etat de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Il est trop tôt, il faut attendre

9 que la cour ait eu une certaine expérience, qu'elle ait jugé un certain

10 nombre d'affaires.

11 La seule manière, pour nous, d'examiner le fonctionnement du système

12 juridique ou judiciaire de la Bosnie-Herzégovine, c'est d'analyser les

13 rapports présentés, par exemple, par l'OSCE, nous avons mentionné la chose

14 dans nos mémoires, dans nos arguments. Je vais donner mon évaluation, sans

15 me répéter, qui est la suivante : c'est que le système juridique de la

16 Bosnie-Herzégovine n'a pas reçu de très bonnes notes après son évaluation

17 par l'OSCE. Le système judiciaire n'a pas été jugé de manière très

18 positive. Au contraire, on a mis en évidence de nombreuses irrégularités

19 dans le fonctionnement de ce système. C'est tout ce que nous savons, quant

20 au fonctionnement du système judiciaire de Bosnie-Herzégovine. Je

21 souhaiterais, plus particulièrement, insister sur la prise de position de

22 l'OSCE, au sujet de la Bosnie-Herzégovine et sur le fait qu'on ne peut

23 nullement accuser les rapports ainsi produits de partialité.

24 Passons à un autre fait concernant M. Gojko Jankovic. Je souhaiterais vous

25 faire part d'une autre préoccupation de l'équipe de la Défense et qui a

Page 319

1 trait aux dispositions de la loi sur la protection des témoins qui sont

2 menacés. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ceci, nous

3 l'avons traité de manière approfondie dans notre mémoire. Mais il faut

4 avoir bien conscience du caractère de l'acte d'accusation établi à

5 l'encontre de M. Jankovic. Nous avons toute raison d'être extrêmement

6 inquiets, si l'affaire devait être renvoyée devant la cour d'Etat de

7 Bosnie-Herzégovine; on peut, en effet, craindre que ces dispositions ne

8 soient très strictement appliqués, à savoir, les dispositions de la loi

9 relative à la protection des témoins menacés ou mis en danger.

10 Cette loi, on en a parlé dans le cadre de l'affaire Mejakic et je

11 souhaiterais vous indiquer que dans notre mémoire, nous avons traité de ce

12 point de manière approfondie. Mais si la formation de renvoi ou si la

13 Chambre de première instance devait accorder un certain nombre de mesures

14 de protection au témoin, à ce moment-là, la Défense serait privée de la

15 possibilité de contre-interroger ce témoin. Les accusés ne seraient pas en

16 mesure de connaître le nom des témoins et cette disposition continuerait à

17 prévaloir 30 ans après le procès. Ceci serait contraire aux normes qui

18 définissent un procès équitable, procès tel qu'il a été défini dans les

19 dispositions que j'ai mentionnées précédemment.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que le concept des

21 témoins anonymes va à l'encontre de l'équité d'un procès.

22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Bien --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, je partage vos

24 préoccupations, s'agissant de l'anonymat des témoins, mais est-ce qu'il ne

25 serait pas très utile à la Chambre de connaître les limites qui ont été

Page 320

1 mises en place par les tribunaux internationaux qui s'occupent des droits

2 de l'homme. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je sais, tout du

3 moins, que la Cour européenne des droits de l'homme interdit formellement

4 l'anonymat des témoins parce qu'ici, vous êtes en train de faire une

5 remarque de portée générale

6 --

7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, et je peux apporter des éléments

8 supplémentaires; je peux développer à nouveau ce point, si vous le

9 souhaitez.

10 L'affaire Jankovic est une affaire qui est un petit peu unique en son

11 genre, ici, parce que son acte d'accusation impliquait d'autres accusés et

12 un jugement a déjà été rendu dans cette affaire. D'ailleurs, on en est même

13 arrivé à la procédure d'appel, dans l'affaire Kunarac.

14 Je suis, en tant que conseil de la Défense qui a eu l'occasion de connaître

15 les mesures de protection octroyées par le Tribunal, je pense que cette

16 façon de traiter les victimes est tout à fait correcte. Il est nécessaire,

17 dans l'intérêt de la justice, de protéger les témoins jusqu'à un certain

18 point. Cependant, les mesures accordées par ce Tribunal, dans l'affaire

19 Kunarac, ont été tout à fait suffisantes pour permettre que le procès soit,

20 néanmoins, équitable parce que la Défense a eu la possibilité de contre-

21 interroger les témoins. Les accusés ou la Défense ont eu connaissance des

22 éléments relatifs au témoin suffisamment à l'avance, ils ont pu préparer

23 leur contre-interrogatoire et même, ont pu poser des questions relatives à

24 la crédibilité des témoins.

25 Les dispositions de la loi en vigueur en Bosnie-Herzégovine et qui ont

Page 321

1 trait à la protection des témoins menacés et des témoins en danger, je veux

2 être très précis, ces dispositions vont plus loin que le niveau de

3 protection le plus maximal qui a été mis en place ici, à La Haye et je

4 pense que là-bas, on est allé trop loin et qu'on a, de ce fait, remis en

5 cause le droit des accusés à un procès équitable.

6 Voilà quelle est notre position, s'agissant de ces dispositions

7 juridiques. J'espère que j'ai répondu.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'avez pas répondu à ma

9 question, mais continuez.

10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

11 Pour finir, permettez-moi d'ajouter un certain nombre d'éléments quant aux

12 préoccupations qui sont celles de la Défense dans l'affaire Jankovic.

13 Immédiatement après la reddition de M. Jankovic, quand il est arrivé

14 à La Haye, M. Jankovic, par liaison satellite à la télévision, a vu les

15 informations télévisées, il a regardé ces informations télévisées, à 19

16 heures;c'était le 13 mars, à peu près. Dans ce journal télévisé, il a pu

17 voir un certain nombre de personnes faire des commentaires, au sujet de sa

18 reddition, donnant leur opinion personnelle sur le genre de criminel qu'il

19 était, malheureusement et nous avons, malheureusement, des informations qui

20 nous indiquent qu'il s'agit, là, de témoins, que ces personnes étaient des

21 témoins qui étaient déjà venus déposer ici.

22 Je n'ai pas vu l'enregistrement de ce journal télévisé bien que j'aie fait

23 le nécessaire pour obtenir cet enregistrement. J'en ai pour une minute.

24 Ultérieurement, dans une émission télévisée qui s'intitule "Sans

25 anesthésie," Emir Suljagic, un journaliste, s'est entretenu avec un certain

Page 322

1 M. Refik Hodzic. Nous avons des informations selon lesquelles M. Hodzic est

2 l'un des représentants officiels du tribunal ou de la cour de Bosnie-

3 Herzégovine, D'après les informations que nous avons reçues, il a fait des

4 remarques tout à fait hors de propos.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, soit vous nous fournissez ces

6 éléments, soit vous parlez d'autres choses. Cela ne sert à rien de nous

7 dire ce que vous avez entendu ou ce que des tiers vous ont dit avoir vu à

8 la télévision, si vous n'avez rien pour corroborer vos propos, si vous

9 n'avez pas les éléments concrets. Si vous avez ces éléments, allez-y.

10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je comprends votre question, Monsieur le

11 Président, mais donnez-moi une seconde, je vais vous dire ce qui nous

12 inquiète, ici, pour vous dire ce que j'ai fait pour obtenir ces éléments;

13 cela va vous montrer la nature de la coopération des autorités de Bosnie-

14 Herzégovine avec les conseils de la Défense.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des traces de cela,

16 si vous avez demandé leur coopération ? J'imagine que vous avez envoyé des

17 lettres ?

18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, oui, j'ai envoyé des lettres. J'ai

19 envoyé une lettre, le 25 avril; une lettre, le 28 avril, à Milan Trivic, le

20 directeur général de la télévision de Bosnie. Je me suis présenté, j'ai dit

21 que j'étais le conseil de

22 M. Gojkovic. J'ai demandé son concours et à ce jour, je n'ai reçu aucune

23 réponse. Voici ce que je devais mentionner devant la Chambre de première

24 instance. Merci, je n'ai rien à ajouter.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

Page 323

1 Je me tourne, maintenant, vers vous, Monsieur Halilagic. La formation de

2 renvoi a été informée, avant que nous ne soyons informés du désir du

3 gouvernement de la Serbie-et-Monténégro de participer à la présente

4 audience, nous savions que vous souhaitiez maintenir ce qui vous aviez dit

5 dans d'autres affaires. Cependant, s'il y a d'autres éléments que vous

6 souhaiteriez ajouter, le moment est venu de le faire.

7 M. HALILAGIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être bref.

8 Représentant de la Bosnie-Herzégovine, tout ce que je souhaite dire, en ce

9 moment, c'est que je ne vois pas de nécessité de déposer de nouvelles

10 conclusions, de nouveaux arguments, en ce qui concerne ce que nous avons

11 déjà présenté par écrit et aussi que sur ce qui a été dit par rapport aux

12 audiences tenues dans les affaires Mejakic et Stankovic.

13 Nous pensons que la cour de l'Etat de Bosnie-Herzégovine est en mesure de

14 recevoir et de connaître ses affaires dont nous discutons maintenant

15 conformément aux dispositions de l'Article 11 bis qui est porté devant le

16 Tribunal de La Haye. La Bosnie-Herzégovine, à la demande du Tribunal, à

17 plusieurs reprises, a fourni des renseignements sur des questions

18 pertinentes qui avaient trait à des questions juridiques ou des questions

19 pratiques. Si c'est nécessaire, nous pouvons donner des renseignements

20 complémentaires, en ce qui concerne les questions qui n'ont pas été

21 traitées dans nos mémoires et si vous souhaitez connaître nos réponses,

22 peut-être qu'on pourrait reporter cela pour une autre occasion.

23 La Bosnie-Herzégovine ne voit aucune nécessité de déposer des conclusions

24 complémentaires ou supplémentaires. Le Tribunal en a été informé.

25 Toutefois, dans l'intervalle, la situation a changé. La délégation de

Page 324

1 Serbie-et-Monténégro a comparu, mais nous pensons qu'il ne convient pas que

2 le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro soit le seul gouvernement

3 présent. Nous n'avons appris cela qu'hier soir, dans la nuit et par

4 conséquent, nous n'étions pas en mesure de nous organiser, nous-mêmes, nous

5 préparer à notre voyage à La Haye, mais nous avons entendu ce qui avait été

6 dit concernant la

7 Serbie-et-Monténégro, très tard. Nous sommes prêts, par ailleurs, à traiter

8 de toute question que vous pourriez avoir à nous poser. Monsieur le

9 Président, Messieurs les Juges, je vous remercie.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

11 Halilagic.

12 Madame Somers, vous avez demandé si vous pourriez éventuellement compléter

13 quelque chose ou présenter des arguments --

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Somers, vous avez demandé,

16 puisque vous avez été très brève, d'être mise à même de compléter ce que

17 vous aviez dit et nous sommes précisément à ce moment de l'audience où nous

18 avons entendu les parties, le gouvernement. Est-ce que vous souhaitez

19 ajouter quoi que ce soit par rapport à ce que vous avez déjà dit sur les

20 questions qui ont été évoqué par les parties ?

21 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense que la

22 Bosnie-Herzégovine a, de façon très capable, présenté sa position. La seule

23 chose à laquelle je souhaitais appeler votre attention, c'est que l'acte

24 d'accusation proprement dit accuse un troisième individu. Il s'agit de

25 Jankovic Zelenovic.

Page 325

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 Mme SOMERS : [interprétation] D'après le règlement, si les membres de la

3 Chambre invoque le pouvoir qui est le leur, en vertu de la lettre (A) de

4 l'Article 11 bis, s'il est ordonné que l'affaire soit renvoyée devant une

5 autre juridiction, l'ensemble de l'acte d'accusation, bien entendu, pourra

6 être transférée.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, il y a la question

8 précise qui se pose en ce qui concerne le renvoi d'une affaire, lorsqu'il

9 s'agit d'un accusé qu'on n'a pas encore pris, qui n'est pas encore en

10 détention.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Exactement.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que ce soit bien clair, la

13 présente audience a été tenue aux fins d'entendre les parties et puisque

14 nous n'avons pas la possibilité d'entendre quelqu'un qui n'est pas venu à

15 l'audience et qui n'a pas encore été capturé --

16 Mme SOMERS : [interprétation] Il est entendu que je voulais simplement

17 souligner ce fait --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions peut-être traiter de cela

19 dans des conclusions écrites plutôt que de faire quoi que soit.

20 Mme SOMERS : [interprétation] L'autre point, c'est la question de l'accusé

21 Rasevic. En ce qui concerne la question des ressortissants, je pense qu'il

22 ne conviendrait pas de disjoindre les instances. Notre idée est que tous

23 les accusés devraient rester ensemble; si, bien entendu, il y a renvoi de

24 l'affaire devant une autre juridiction, à ce moment-là, nous voudrions

25 préconiser que ce transfert se fasse pour l'ensemble, tout le groupe des

Page 326

1 accusés.

2 Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné du temps

3 supplémentaire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, ayant entendu les parties,

5 ayant entendu le gouvernement de l'Etat spécifiquement mentionné dans la

6 requête, la demande présentée par l'Accusation, je me tourne vers les

7 représentants de la Serbie-et-Monténégro.

8 Dans d'autres affaires, vous avez expliqué quels étaient les développements

9 intervenus dans votre législation. Vous avez exposé, je dirais, comment la

10 Serbie-et-Monténégro pouvait s'occuper de cette -- ou faire face à ce

11 renvoi de l'affaire. La Chambre est au courant. Je considère que la raison

12 essentielle de votre présence pour le moment est peut-être, en plus des

13 raisons précises, spécifiques que vous avez données ce matin pour d'autres

14 affaires, c'est notamment en ce qui concerne le fait d'être proche des

15 victimes ou de l'endroit où pourrait se trouver d'autres éléments de

16 preuves. Par conséquent, s'il y a des raisons extrêmement précises pour

17 lesquelles votre ressortissant en l'espèce devrait être entendu à Belgrade

18 plutôt qu'à Sarajevo, vous avez la possibilité très brièvement de vous

19 adresser à la formation de renvoi sur cette question précise.

20 M. DJERIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Le

21 but essentiel, bien entendu, des conclusions et arguments que nous

22 présentons en l'espèce, est de dire que nous sommes tout à fait en mesure

23 et que nous sommes désireux et capables de nous occuper de cette affaire.

24 Nous sommes prêts, bien préparés de façon adéquate pour que cette affaire

25 puisse être portée devant une juridiction chez nous. Par conséquent, à la

Page 327

1 lueur des arguments qui ont été présentés ce matin et auxquels nous nous

2 tenons pour la présente affaire, je voudrais simplement dire que sur la

3 base des dispositions de la lettre (A) de l'Article 11 bis du Règlement,

4 nous pensons que nous serions sous la compétence, nous correspondons aux

5 conditions voulues pour renvoi. Je voudrais répéter notre argument selon

6 lequel la Chambre devrait essentiellement examiner la question des procès

7 équitables et de comparer les possibilités à cet égard. Nous sommes sûrs,

8 bien entendu, que c'est ce que fera la Chambre. Nous n'avons rien de

9 spécifique à ajouter à nos arguments présentés ce matin. Il y a juste un

10 point mineur qui a trait aux thèses de la Bosnie-Herzégovine dans la

11 présente affaire ainsi que dans l'affaire Mejakic, qui nous donne, nous

12 fournisse une interprétation de la mise en œuvre de la doctrine des

13 supérieurs hiérarchiques en Bosnie-Herzégovine.

14 Bien entendu, nous ne contestons pas cette interprétation. C'est une

15 interprétation raisonnable. Nous avons certaines réserves à exprimer, en

16 même temps, de la même manière que le ferait un amicus curiae, pourrait

17 avoir des réserves à formuler. En d'autres termes, nous pensons qu'il est

18 plus approprié d'essayer d'interpréter le droit pénal applicable à l'espèce

19 de façon à ce qu'il puisse sortir les mêmes effets dans la mesure du

20 possible que la doctrine de la responsabilité hiérarchique. Mais nous avons

21 certaines réserves quant à l'applicabilité du droit international coutumier

22 en ce qui concerne l'inapplicabilité directe du droit international

23 coutumier à la responsabilité hiérarchique. Toutefois, je le répète, nous

24 ne contestons pas cette argumentation; nous voulons simplement -- nous

25 avons fait cette proposition faite par la Bosnie et l'Accusation, nous

Page 328

1 pensons simplement qu'il serait plus approprié d'accorder du poids à

2 l'opinion présentée en tant qu'amicus curiae.

3 Avec ceci, je souhaite conclure mes propos, mes observations, en répétant

4 simplement que nous nous en tenons aux arguments qui ont été présentés dans

5 nos écritures du 6 mai de cette année. Je vous remercie beaucoup.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour résumer brièvement, il n'y a pas

7 vraiment de raison particulière ou spécifique par rapport à cette affaire,

8 le fait que l'accusé soit l'un de vos ressortissants et que c'est ce que

9 vous avez exposé précédemment concernant l'importance et les avantages, que

10 ces affaires soient entendues à Belgrade plutôt qu'ailleurs.

11 Puisque votre position a une incidence directe sur la position du

12 gouvernement de Bosnie-Herzégovine, je voudrais vous donner, Monsieur

13 Halilagic, la possibilité de répondre. Etait apprécié, on s'est rendu

14 compte que le représentant de Serbie-et-Monténégro n'a pas voulu engager

15 une bataille juridique ou une sorte de contestation, de concours de beauté

16 pour savoir qui est le meilleur, mais a simplement expliqué quelles étaient

17 les possibilités de la structure judiciaire en Serbie-et-Monténégro pour ce

18 qui est de connaître de la présente affaire. Est-ce que vous souhaitez

19 répondre, Monsieur Halilagic ? Est-ce que vous souhaitez présenter d'autres

20 arguments ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat entre vous et

21 M. Djeric.

22 M. HALILAGIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Là encore, je

23 serai bref.

24 Au nom du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, je souhaite dire que je

25 garantis à tous les accusés un procès équitable. Je travaille depuis déjà

Page 329

1 huit ans pour l'ombudsman, et nous savons que la convention pertinente est

2 appliquée. Nous pouvons garantir un procès équitable en offrant toutes les

3 garanties nécessaires à tous les accusés qui pourraient venir présenter

4 leur défense comme il convient.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceux-ci sont vos arguments et vos

6 conclusions. Nous aurons la possibilité d'en tenir compte.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a l'intention de suspendre

9 brièvement l'audience. Nous utiliserons le temps de cette suspension pour

10 voir si nous avons nous-mêmes des questions supplémentaires à poser. Puis,

11 les parties auront brièvement la possibilité de présenter des observations

12 finales et des conclusions finales s'ils souhaitent le faire.

13 Nous suspendons maintenant l'audience jusqu'à 6 heures moins 25.

14 --- La pause est prise à 17 heures 12.

15 --- La pause est terminée à 17 heures 37.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au nom de la Chambre, je voudrais poser

17 quelques questions.

18 Maître Lazarevic, vous avez des conclusions écrites. Dans vos

19 conclusions écrites, vous avez dit que la Bosnie-Herzégovine n'avait pas

20 ratifié la convention européenne sur l'assistance mutuelle en matière

21 pénale. Est-ce que vous êtes au courant du fait que --

22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, oui. Je comprends très bien à quoi

23 vous vous référez, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez que la Bosnie-

25 Herzégovine, ce qu'elle a fait dans l'intervalle ?

Page 330

1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas au

2 courant de la situation. Je vous suis reconnaissant de bien vouloir me

3 donner cette information dans la présente affaire. Je retire cette partie

4 de ma requête. Je demande qu'on veuille bien la retirer.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais simplement m'informer. Est-ce

6 que ceci aurait, à votre avis, des conséquences sur la question des sauf-

7 conduits ?

8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. En fait, je pense que cela aurait

9 effectivement un effet. Aussi, je ne peux pas être absolument certain, à

10 moins que je regarde cette question de ratification pour savoir s'il y a

11 des réserves à la ratification, s'il en est. Je veux dire, bien entendu, je

12 ne suis pas un expert de droit constitutionnel, mais --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions nous renseigner.

14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, bien entendu. Pour l'essentiel, je

15 pense que cela ferait certainement une différence. Bien que je pense que

16 cela pourrait aider, oui, je pense que cela aidera dans de nombreux cas.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela pourrait également avoir des

18 conséquences pour ce qui est de forcer les témoins qui résident à

19 l'étranger à venir déposer. Parce que si vous pensez que ceci a été dit à

20 juste titre, vous nous avez donné un exemple. Dans le cas où l'affaire

21 serait entendue en Bosnie-Herzégovine, il n'y aurait aucune façon de

22 contraindre les témoins à venir et à comparaître, à venir de Serbie-et-

23 Monténégro. Bien entendu, la même chose serait vraie dans l'autre sens;

24 l'inverse serait vrai. Qu'en vertu de cette convention, il y a aurait

25 toujours une possibilité dans laquelle un témoin pourrait être entendu, si

Page 331

1 besoin, sous serment dans son propre territoire.Ceci marcherait dans les

2 deux cas.

3 D'après ce que je comprends, maintenant je m'adresse à la foie à la

4 Serbie-et-Monténégro et aux représentants de la Bosnie-Herzégovine, si

5 l'affaire était renvoyée devant une juridiction de quelque Etat que ce

6 soit, cela aiderait évidemment qu'il y ait une réponse positive des

7 demandes qui ont été formulées. Est-ce que c'est bien cela que je devais

8 comprendre ?

9 Je m'adresse tout d'abord à vous, Monsieur Halilagic. Est-ce que mon

10 hypothèse est correcte, à savoir que si l'affaire était renvoyée à la

11 Serbie-et-Monténégro ou celle de la Bosnie-Herzégovine, il y aurait des

12 obligations conventionnelles, des obligations du fait de traiter la

13 convention européenne sur assistance mutuelle en matière pénale qui

14 pourrait aider, par exemple, pour obtenir l'exécution de certaines

15 dépositions ?

16 M. HALILAGIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous prendrions

17 toutes les mesures nécessaires en ce qui nous concerne. Peut-être que je

18 pourrais également préciser les choses en ce que concerne la convention.

19 Pourrais-je m'exprimer sur la question de la convention ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. HALILAGIC : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons ratifié la

22 convention, mais je tiens à souligner que nous avons déjà appliqué la

23 convention avant même qu'elle n'ait été ratifiée. Donc, avant même que nous

24 ne l'ayons ratifiée, nous l'appliquions. J'ai vu cela au ministère de la

25 Justice; j'y travaille. Donc, je sais que dans tous les cas, nous avons

Page 332

1 effectivement appliqué en tout la convention, indépendamment du fait de

2 savoir s'il elle était ratifiée ou non.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djeric.

4 M. DJERIC : [interprétation] Oui. Je peux confirmer que nous appliquerons

5 pleinement et entièrement les dispositions de la convention.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

7 Maître Lazarevic, dans les conclusions écrites au paragraphe 72 de vos

8 dernières écritures, vous avez plus ou moins déclaré que si un accusé avait

9 accès à des dépositions faites dans d'autres affaires, qu'il serait

10 susceptible de servir d'éléments de preuve, vous ne pourriez y avoir accès

11 qu'en écoutant les enregistrements, et que ceci constituerait une violation

12 des droits fondamentaux de l'accusé. Puis, vous avez très précisément, très

13 spécifiquement mentionné du fait que vous devriez être informé promptement

14 de la nature du cours de l'accusation.

15 La question que je vous pose est la suivante : avoir accès à des

16 éléments de preuve éventuels ou potentiels, est-ce que c'est quelque chose

17 de différent du fait que d'être informé promptement de la nature et de la

18 direction que prend l'accusation ? Parce que vous avez parlé des deux en

19 même temps, vous les avez présentés ensemble comme s'il s'agissait d'une

20 seule et même chose.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses Monsieur le

22 Président, peut-être que je n'ai pas été bien compris.

23 L'accès aux éléments de preuve est une question. Vous avez parfaitement

24 raison, Monsieur le Président. Il y a une autre question. A mon avis, ces

25 deux questions sont liées, parce qu'après avoir lu la disposition du code

Page 333

1 pénal de Bosnie, il semble que l'Accusation, le bureau du Procureur en

2 Bosnie-Herzégovine, ne soit pas limité, ne soit pas tenu par les termes des

3 actes d'accusation devant ce Tribunal-ci et qu'ils aient le droit d'aller

4 au-delà des limites de l'acte d'accusation tel qu'il existe actuellement.

5 Ils auraient donc le droit de modifier l'acte d'accusation pour tel ou tel

6 accusé avec, par exemple, certaines allégations de faits supplémentaires.

7 D'une certaine manière, ceci est une situation qui pourrait se produire et

8 nous voyons évidemment les liens que cela peut avoir l'accès à des

9 dépositions et la situation en ce qui concerne les droits de l'accusé qui

10 doit être pleinement informé de ce que sont les chefs d'accusation qui

11 pèsent contre lui. C'est en ce sens que je voulais expliquer cela.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il me semble que c'est comme si

13 vous introduisiez même un troisième élément, à savoir que c'est une sorte

14 de règle spéciale selon laquelle on ne devrait être poursuivi que pour les

15 crimes qui ont fait l'objet du renvoi et non pas pour --

16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, je ne suis pas en train de dire qu'il

17 existe une règle ou une disposition en ce sens, je comprends. Ce n'est pas

18 ce que je veux dire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai une autre question à poser

20 aux représentants de la Bosnie-Herzégovine. Pourriez-vous faire savoir à la

21 Chambre s'il existe des dispositions réglementaires ou autres concernant la

22 rémunération des conseils de la Défense devant la cour d'Etat. Je me réfère

23 à des conseils qui ont été commis d'office à la Défense.

24 M. HALILAGIC : [interprétation] Monsieur le Président, les ministres de la

25 Bosnie-Herzégovine ont introduit des dispositions concernant les

Page 334

1 rémunérations des conseils de la Défense.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de ces questions, de ces

3 dispositions, est-ce qu'il existe aussi un budget pour les rémunérer ?

4 M. HALILAGIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.

6 Pour finir, je voudrais exprimer --

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il existe une disposition

9 particulière, par exemple, en ce qui concerne la rémunération en tant que

10 telle, pour ce qui est de cette question du droit qu'un conseil soit commis

11 parce que ceci fait partie de la documentation que vous avez envoyé, s'il

12 existe des arrangements spécifiques ou particuliers en ce qui concerne le

13 budget, la Chambre souhaiterait recevoir copie de ces textes.

14 M. HALILAGIC : [interprétation] Assurément, Monsieur le Président, vous en

15 recevrez copie, en ce qui concerne ces questions de rémunération de

16 conseils de la défense, des copies de la décision prise par le conseil des

17 ministres. Je vous remercie.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, quelque chose d'aussi complet que

19 possible. S'il y avait des mesures qui relèvent du budget, ceci pourrait

20 certainement aider la Chambre dans sa tâche lorsqu'elle apprécie si un

21 procès équitable est bien garanti en Bosnie-Herzégovine.

22 M. HALILAGIC : [interprétation] Je voudrais, encore une fois, souligner

23 qu'en Bosnie-Herzégovine, nous appliquons les normes mondiales les plus

24 modernes. La convention européenne est un élément qui fait partie de la

25 convention des droits de l'homme et la

Page 335

1 Bosnie-Herzégovine assure les garanties les plus complètes et son droit

2 comporte les normes et critères; ils sont pleinement respectés en ce sens;

3 en plus, la Bosnie-Herzégovine a pris toutes les autres mesures nécessaires

4 pour assurer que des procès équitables seraient organisés pour tous ceux

5 qui sont accusés en Bosnie-Herzégovine.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Halilagic.

7 J'ai enfin la question suivante. Quiconque veut y répondre peut le

8 faire. De nombreuses références ont été faites, aujourd'hui, à des rapports

9 de l'organisation pour la sécurité, la coopération en Europe, en ce qui

10 concerne la pratique en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Ces rapports

11 n'étaient pas toujours dépourvus de critiques concernant les pratiques en

12 question. Existe-t-il des rapports du même genre, en ce qui concerne les

13 pratiques suivies en Serbie-et-Monténégro ?

14 Juste pour vous expliquer quel est le problème que je rencontre à ce

15 sujet, il n'existe pas de rapport, par exemple, concernant la capacité de

16 jouer au tennis. Toutefois, il existe des rapports selon lesquels le jeu de

17 mon voisin au tennis n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Mon voisin

18 ne joue pas au tennis aussi bien qu'il le pourrait. Néanmoins, mon tennis

19 est bien pire que celui de mon voisin. J'espère que vous comprenez ce que

20 je veux dire. Toutefois, quiconque veut répondre à cette question peut le

21 faire.

22 Oui, Monsieur Djeric.

23 M. DJERIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

24 avons rapport de mission de l'OSCE en

25 Serbie-et-Monténégro. Je crois que nous avons des rapports réguliers sur

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1 divers aspects, sur des questions diverses, ceci relevant de leur mandant,

2 de la même manière qu'en Croatie. Je ne peux pas vous indiquer une

3 référence précise à tel ou tel rapport, mais ces rapports pourront être

4 fournis et je pense qu'on peut même se les procurer sur Internet, j'ai

5 consulté sur Internet. Je crois que le dernier rapport était probablement

6 en 2003.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'agissait-il précisément de la

8 répression des crimes de guerre ?

9 M. DJERIC : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas vous le

10 confirmer. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu un rapport de "Human

11 Rights Watch," peut-être que vous en avez eu connaissance qui couvrait tous

12 les états correspondants au territoires de l'Ex-Yougoslavie ou tout au

13 moins, la Bosnie, la Croatie, la Serbie-et-Monténégro et qui avaient

14 également certains renseignements à ce sujet -- enfin, sur cette question.

15 Mais je pourrais procéder à des recherches et déposer un document, à ce

16 sujet, par la suite. Je ne sais pas si --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ceci peut être trouvé sur

18 Internet et que si les parties étaient d'accord sur le rapport en question

19 de "Human Rights Watch" et les rapports de l'OSCE qui seraient publiés sur

20 Internet, qu'il s'agit de documents publiques qui peuvent être consultés

21 par la Chambre, à ce moment-là, nous pourrons certainement les retrouver et

22 ce sont plutôt des sources juridiques dont nous avons besoin plutôt que des

23 questions d'éléments de preuves, pour le moment.

24 Je vois que l'Accusation opine. Est-ce que la Défense serait également

25 d'accord ?

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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord avec cela.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie beaucoup de votre

3 aide.

4 Y a-il des questions supplémentaires par rapport à ces questions ? Je

5 ne vois pas d'autres questions. Les Juges de la Chambre n'ont pas d'autres

6 questions.

7 Je voulais donner une possibilité aux deux parties de s'exprimer et de

8 présenter les arguments.

9 Vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous dites que tout a été dit.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Cette journée a été très longue et j'essaie

11 de réfléchir pour ne pas me répéter. L'Accusation, au début des affaires

12 entendues, en mars, lorsque la

13 Serbie-et-Monténégro a été invitée à ces audiences, même si elle ne fait,

14 en aucun cas, partie intégrante de ces audiences pour renvoi, en tout cas,

15 elle a participé sur base de dérogations du Règlement, en tout cas, c'est

16 notre interprétation de la chose et c'est là que nous en sommes, Monsieur

17 le Président, nous en avons parlé dans nos écritures récentes. Nous

18 comprenons que les choses ont été un peu compliquées à la dernière minute

19 par certains événements, mais apparemment, il y a, là, quelque chose qui

20 peut nous préoccuper.

21 Si ces affaires sont renvoyées devant une autre juridiction, nous pensons

22 qu'il serait bon qu'elles le soient devant la cour de Bosnie-Herzégovine et

23 je pense que cette nécessité a été amplifiée, aujourd'hui, par les

24 commentaires de la Bosnie qui a dit s'inquiéter de certains commentaires

25 entendus auparavant, quant au fait que la Bosnie pourrait devenir

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1 signataire de certaines conventions. La Bosnie a effectivement déployé les

2 efforts nécessaires pour lever les préoccupations exprimées par la Chambre

3 du TPIY au sujet de l'octroi de sauf-conduits, de mesures de protection, et

4 cetera.

5 Le renvoi devant la cour de Bosnie-Herzégovine, s'il devait être décidé, se

6 ferait dans le respect du règlement sans l'ombre d'une possibilité de

7 manipulation quelconque et nous espérons que si des questions surgissent à

8 l'avenir, je crois que les Juges ont prévu des délais suffisants. Sept

9 jours ont été octroyés pour certaines écritures, n'est-ce pas ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sept jours pour traiter de la question

11 de la nationalité des accusés. Mais ceci n'a rien à voir avec les éléments

12 de procédure.

13 Mme SOMERS : [interprétation] Si un élément surgissait dans un avenir

14 proche, Monsieur le Président, nous demanderions un délai pour pouvoir en

15 traiter par écrit. Pour le moment, je vous remercie de votre attention.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Défense. Maître Lazarevic.

17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président. Etant donné

18 que je suis censé récapituler très rapidement ce que mon client m'a fait

19 savoir et qui constitue une sorte de conclusion de la part de la réflexion

20 de mon client, je me contenterai de dire ce qui suit : M. Todovic, depuis

21 1997, à savoir, la date de rédaction de l'acte d'accusation à son encontre,

22 a quitté le territoire de Bosnie-Herzégovine car il subissait des menaces,

23 suivi de très près par sa famille. Ensuite, l'affaire Krnojelac a commencé

24 et des menaces ont été proférées contre M. Krnojelac et contre sa famille,

25 également.

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1 Finalement, lorsqu'il se livrait au Tribunal, les menaces n'ont fait que

2 s'accentuer. C'est la raison pour laquelle l'avocat que vous avez devant

3 vous, aujourd'hui, lève le problème de la sécurité personnelle de M.

4 Todovic.

5 M. Todovic, je le répète, a passé toute sa vie et toute sa carrière au sein

6 de structures judiciaires ainsi qu'au sein d'institutions dont le rôle

7 consiste à sanctionner des infractions à la loi. Il estime qu'aucun

8 tribunal de Bosnie-Herzégovine n'est en mesure de rendre un jugement à son

9 encontre. Je pense qu'il serait équitable, à son égard, pour autant que le

10 TPIY estime ne pas devoir entendre son affaire, il serait équitable que son

11 procès soit renvoyé devant une juridiction autre, une juridiction d'un

12 quelconque pays étranger. Dans ce cas et compte tenu du fait que la

13 Serbie-et-Monténégro a exprimé le vœu de juger cette affaire, je pense que

14 personne n'aurait à se plaindre du renvoi de la présente affaire devant la

15 juridiction de Serbie-et-Monténégro.

16 Je vous remercie.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

18 A vous, Maître Domazet.

19 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je vais très

20 rapidement me contenter de répéter les mots qui ont été les miens à la fin

21 de ma dernière intervention.

22 En disant que mon client, M. Rasevic, souhaite que son procès commence dans

23 les délais les plus brefs, que ce soit à la Haye, à Sarajevo ou à Belgrade,

24 c'est à vous qu'il appartient d'en décider. Il a, pour sa part, confiance

25 dans la décision que vous rendrez. La seule chose qu'il souhaite, c'est que

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1 lui soit garanti des conditions de défense équitable et avant tout, que son

2 procès commence le plus rapidement possible.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Domazet.

4 Maître Lazarevic, à vous encore, pour votre deuxième client.

5 M. LAZAREVIC : [interprétation] S'agissant de M. Gojko Jankovic, je dois

6 dire que nonobstant les assurances que nous avons reçues du représentant de

7 Bosnie-Herzégovine, garanties qui consistent à l'assurer qu'il aura un

8 procès équitable, je pense que ces garanties ne pourront pas être

9 respectées, notamment, s'agissant de la personnalité de M. Gojko Jankovic

10 et des conditions dont j'ai parlé devant la Chambre, il y a quelques

11 instants, à savoir, le fait que, par manque de coopération de la part de la

12 Bosnie-Herzégovine, je n'ai pas pu recevoir les éléments de preuve que je

13 souhaitais soumettre aux Juges. J'aurais souhaité pouvoir recevoir ces

14 documents et les soumettre à la Chambre. Malheureusement, la chose n'a pas

15 été possible.

16 Je m'engage si, d'une manière ou d'une autre, je parviens à obtenir

17 ce document, à les faire parvenir aux Juges. Je vous remercie.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En dehors de quelques documents qui

21 appartiennent au domaine public, en dehors des documents juridiques,

22 d'articles de presse, et cetera, la Chambre a reçu trois lettres portant

23 sur la nationalité des trois accusés et ces lettres datent du 4 avril 2005.

24 Compte tenu des propos nombreux qui ont été proférés dans ce prétoire au

25 sujet de la nationalité, nous aimerions enregistrer ces lettres aux fins

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1 d'identification de façon que les choses soient tout à fait claires.

2 Monsieur l'Huissier -- ou plutôt, excusez-moi, Monsieur le Greffier, je

3 vous demanderais d'affecter une cote à ces trois lettres relatives aux

4 trois accusés de façon à les enregistrer aux fins d'identification.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

6 demandez que soit faite une demande officielle de versement au dossier de

7 ces lettres ?

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous avez l'intention d'en

10 demander le versement, faites-le.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

12 l'enregistrement aux fins d'identification de ces éléments, en vue d'un

13 versement au dossier ultérieur.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de la part de la

15 Défense ? Non.

16 Je prends note du fait qu'il n'existe, pour l'instant, que des

17 traductions informelle de ces lettres, que ce ne sont pas des traductions

18 définitives.

19 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je soumettrai ces

20 documents pour traduction officielle. Ces documents sont consultables, pour

21 le moment, grâce au système informatique Sanction. La version B/C/S est

22 présente dans le système Sanction et nous soumettrons, à nouveau, ces

23 documents dès que la traduction officielle sera disponible.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela est acceptable pour la

25 Défense ? Est-ce que cela poserait des problèmes à la Défense auquel cas

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1 elle peut le dire à la Chambre ? Pas de réponse de la part de la Défense.

2 Je considère qu'il n'y a pas d'objection.

3 Dès qu'une cote sera affectée à ces documents, les originaux pourront être

4 pris en compte.

5 Etant donné que les numéros des affaires au rôle sont des numéros

6 comparables à ceux des autres affaires, nous allons affecter des numéros en

7 "R," à savoir, numéro de référence. Il ne s'agira pas précisément de

8 documents de l'accusation, ce seront des documents qui sont admis en tant

9 que R1, R2 et R3.

10 Monsieur le Greffier, le document R1 sera la lettre concernant qui ?

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La lettre

12 R1 sera la lettre relative à M. Mitar Rasevic. La lettre R2 sera la lettre

13 relative à M. Savo Todovic. La lettre R3 sera la lettre relative à M. Gojko

14 Jankovic, étant entendu que ces trois lettres sont actuellement en anglais,

15 les originaux en B/C/S, étant à verser plus tard.

16 Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

18 Ceci nous amène au terme de la présente audience. Je m'adresse, à

19 présent, aux représentants de la Bosnie-Herzégovine. Monsieur Halilagic,

20 vous avez dit au juriste de la Chambre de renvoi qu'il serait possible que

21 vous demandiez un délai supplémentaire, étant donné que vous avez été un

22 peu surpris de l'évolution des choses, en constatant la présence dans le

23 prétoire des représentants de

24 Serbie-et-Monténégro. Suis-je en droit de penser que cela ne sera pas

25 nécessaire ou demandez-vous un délai supplémentaire ?

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1 M. HALILAGIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'abandonne cette

2 demande. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire, aujourd'hui et

3 j'espère que nous pourrons continuer à travailler dans les conditions

4 actuelles.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

6 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

7 m'excuser, c'est sans doute un petit problème technique, mais si nous nous

8 fondons sur le fait que ces trois lettres ont été versées au dossier et que

9 l'une d'entre elles porte sur la nationalité et la citoyenneté de M.

10 Todovic et qu'il y est sans doute dit que M. Todovic n'est pas citoyen de

11 Serbie-et-Monténégro et étant donné que nous avons des documents qui

12 contestent la chose, je vous demande l'autorisation d'en demander,

13 également, le versement au dossier.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un exemplaire disponible, ce

15 document devrait constituer le document R4.

16 L'Accusation, est-elle au courant du contenu de ce document ?

17 Mme SOMERS : [interprétation] Nous n'avons rien vu, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous un exemplaire supplémentaire ?

19 Il convient qu'il soit montré, d'abord, à l'Accusation et je vous demande,

20 également, si ce document est traduit.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document dont

22 nous disposons, en ce moment, est en B/C/S. Il s'agit d'une décision

23 officielle.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'autorise le versement au dossier.

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez remettre la traduction de

2 ce document dans les sept jours à venir. Vous y ajouterez les documents au

3 sujet de la nationalité de l'accusé.

4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, suite à la discussion

6 qui vient d'avoir lieu, je demande à la Chambre d'envisager de demander à

7 la Défense de soumettre un exemplaire du document dans lequel l'accusé a

8 demandé sa nationalité. Cela pourrait donner une idée de la chronologie des

9 événements.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il existe un exemple de cette

11 demande officielle ?

12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas ce document

13 sur moi, ici. La chose s'est faite par le truchement de l'ambassade et je

14 crois que l'ambassade doit en garder une trace. Je pense que les

15 représentants --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous adopterons la même

17 marche à suivre que celle qui vient d'être évoquée il y a quelques

18 instants ? Je pense que cela pourrait vous être utile; en matière de

19 nationalité, pour les trois accusés, un délai de sept jours a été accordé,

20 je vous accorde ce même délai.

21 M. DJERIC : [interprétation] Nous sommes à la disposition --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. DJERIC : [interprétation] -- nous sommes à la disposition de la Chambre

24 et nous pourrons vous fournir ce document, dans les délais les plus brefs.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais plutôt que ce soit le conseil

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1 de la Défense qui le remette à la Chambre.

2 Si nous en avons terminé, j'aimerais remercier -- l'original en B/C/S a

3 déjà reçu la cote R4. Nous attendons la traduction en anglais. Mais pour le

4 moment, le document est provisoirement admis.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous amène au terme de la présente

7 audience au titre de l'Article 11 bis. Je tiens à remercier les

8 représentants du gouvernement de Bosnie-Herzégovine et également, les

9 représentants de la Serbie-et-Monténégro, pour leur participation à cette

10 audience.

11 Nous levons l'audience et notre décision sera rendue en temps utile.

12 --- L'audience de Règle 11 bis est levée à 18 heures 07.

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