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1 Le mardi 16 janvier 2007
2 [Audience sur requêtes]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-96-23/2-PT, le Procureur
9 contre Dragan Zelenovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
11 Monsieur Zelenovic, avant de poursuivre, êtes-vous en mesure de me
12 suivre dans une langue que vous comprenez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas encore apparaître votre
15 réponse au compte rendu d'audience, mais il semble bien que vous avez dit
16 oui.
17 Je vais demander aux parties de se représenter à commencer par
18 l'Accusation.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Hildegard
20 Uertz-Retzlaff. Je suis accompagnée de Verica Balikic qui est la commis à
21 l'affaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
23 Pour la Défense.
24 M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
25 m'appelle Zoran Jovanovic et j'interviens ici dans l'intérêt de Dragan
26 Zelenovic.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.
28 Nous sommes réunis afin d'examiner une requête conjointe, requête en vue de
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1 l'éventualité d'un accord sur le plaidoyer entre l'accusé, Dragan
2 Zelenovic, en vertu de l'article 62 ter, une requête qui a été déposée le
3 14 décembre à titre de confidentiel. Nous sommes aujourd'hui réunis à
4 l'occasion d'une audience publique, étant donné qu'il convient que les
5 accords sur le plaidoyer soient rendus publics. Cette audience se tiendra
6 en audience publique. En tout cas, je n'ai été saisi d'aucune requête pour
7 que cet accord sur le plaidoyer reste confidentiel, ou est-ce que vous
8 souhaitiez que certaines parties de cet accord soient confidentielles ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. J'ai constaté que la Chambre de
10 première instance avait ordonné que les documents qui sont joints à la
11 requête soient rendus publics.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
13 Maître Jovanovic, nous allons, dans ces conditions, examiner cet accord sur
14 le plaidoyer et prendre connaissance de qui a été convenu entre les
15 parties. L'accusé, M. Zelenovic, s'est engagé à se déclarer coupable au
16 titre de certains effets qui lui sont reprochés et qui sont exposés au
17 paragraphe 2. Il s'agit d'un plaidoyer de culpabilité au titre de sept
18 chefs d'accusation qui sont énumérés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième
19 alinéa de l'accord sur le plaidoyer. L'Accusation, quant à elle, s'engage à
20 retirer les autres chefs d'accusation. Nous entrerons un peu plus dans les
21 détails plus tard.
22 Il ne semble pas cependant avoir d'accord quant à la peine proposée à la
23 Chambre de première instance. L'Accusation recommande une peine de 10 à 15
24 ans d'emprisonnement. La Défense, quant à elle, recommande à la Chambre de
25 première instance une peine de 7 à 10 ans. Il n'y a pas donc d'accord, mais
26 au moins chacune des parties au présent accord comprend ce que souhaite et
27 ce que demande l'autre.
28 En annexe à cet accord sur le plaidoyer, on trouve un exposé des faits. Là
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1 aussi nous évoquerons la chose plus en détail un peu plus tard.
2 Il y a eu coopération étroite de la part de M. Zelenovic, et dans cet
3 accord sur le plaidoyer M. Zelenovic dit comprendre un certain nombre de
4 questions, à savoir que la Chambre n'est nullement tenue de respecter un
5 accord conclu au sujet de la peine, ni sur la fourchette de peines
6 proposées par l'Accusation. Il est bien précisé que la Chambre de première
7 instance est libre de prononcer une peine qui peut aller jusqu'à la
8 réclusion criminelle à perpétuité.
9 En outre, M. Zelenovic s'engage à la chose suivante : quelle que soit la
10 peine prononcée, il s'engage à ne pas faire appel de la déclaration de
11 culpabilité ni de retirer son plaidoyer de culpabilité. Bien entendu, se
12 sera toujours loisible à M. Zelenovic d'interjeter appel de la peine
13 prononcée, n'est-ce pas.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 15, il est dit que la
16 Chambre de première instance doit tenir compte des peines prononcées pour
17 des crimes semblables. Est-ce que selon vous un jugement a été déjà
18 prononcé pour les mêmes faits dans un autre pays quels qu'ils soient ? Est-
19 ce que vous avez des éléments d'information dans ce sens ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, la Chambre de
22 première instance a un petit peu mal à comprendre ce qui figure dans ce
23 paragraphe, puisqu'il n'y a pas eu de jugement prononcé pour les mêmes
24 faits. Parce que nous pourrions même être privés de notre compétence s'il y
25 avait eu un jugement prononcé par un autre tribunal. Cela pourrait même
26 nous empêcher de prononcer une déclaration de culpabilité, parce qu'il y a,
27 bien entendu, le principe du non nebus in idem [comme interprété] qui
28 s'applique. Si je vous entends bien, il n'y a aucune raison concrète de
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1 penser qu'un jugement ait été prononcé par un tribunal quel qu'il soit au
2 sujet des mêmes faits incriminés.
3 M. Zelenovic renonce à un certain nombre de ses droits. Dans cet accord, il
4 renonce au droit de plaider non coupable, cela va sans dire si on est
5 coupable. Cela semble naturel. Il renonce au droit de préparer une
6 stratégie de défense. Il renonce au droit d'être jugé sans délai; le droit
7 à être jugé en sa présence. Le droit à interroger des témoins ou à faire
8 interroger des témoins. Le droit à ne pas être contraint à déposer contre
9 lui-même ou faire des aveux. Bien entendu, il renonce au droit à ce droit
10 puisqu'il a plaidé coupable. Ensuite, il y a le droit de déposer ou de
11 garder le silence et le droit d'interjeter appel d'une déclaration de
12 culpabilité, et cetera.
13 En quelques mots, je viens de résumer cet accord sur le plaidoyer.
14 Avant de poursuivre, j'aimerais vérifier que cet accord sur le plaidoyer
15 est bien clair, s'il y a encore des zones de doute, s'il y a des questions
16 quelles qu'elles soient qui subsistent encore.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a un certain nombre
19 de questions à poser aux parties au sujet de la teneur même de cet accord.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Si l'on regarde
21 le paragraphe 5 de l'exposé des faits, il est fait référence au point 10.
22 On parle d'un pourcentage de 52 %. Puis là, il est fait référence -- en
23 fait, on lit le mot de 10. Est-ce que c'est 10 % ou est-ce que c'est 10
24 personnes ?
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, il n'est resté que 10
26 Musulmans, 10 personnes à Foca. Ce n'est pas 10 % de la population
27 musulmane.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. J'ai un peu de
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1 mal à comprendre quelque chose.
2 Je ne sais pas. Il est possible que cela ait trait à la torture, mais
3 au paragraphe 9, je ne vois pas très bien quel crime on reproche à
4 l'accusé. Est-ce que c'est un crime de torture ou de viol ? Il est fort
5 possible qu'il s'agisse de viol.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de viol et de torture. Il y
7 a ici cumul des chefs.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision. Dans l'exposé des faits,
10 on mentionne à de très nombreuses reprises le crime de viol, mais pas celui
11 de torture. Faut-il en conclure que les faits qui sont décrits dans cet
12 exposé des faits et qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties,
13 est-ce que cela signifie que tout ceci a trait au chef de torture, même si
14 on mentionne le viol constamment ?
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Si vous regardez les faits
16 reprochés, on voit qu'ils ont trait aux comportements qui sont décrits
17 avant les chefs eux-mêmes. Nous avons toujours plaidé la torture lorsque le
18 viol, par exemple, s'inscrit dans le cadre d'un interrogatoire. Il
19 s'agissait d'une punition qui a été infligée parce que la personne en
20 question n'avait pas dit la vérité. Il s'agissait donc ici d'une intention
21 de torturer la victime.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a plus d'exemples de viol que ne
24 recouvre le chef de viol lui-même, ou les deux chefs de viol et de torture.
25 Comment donc arriver à déterminer le contenu exact de chaque chef ici,
26 chaque chef qui est évoqué dans le plaidoyer de culpabilité et dans cet
27 accord sur le plaidoyer ?
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il suffit de regarder l'acte
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1 d'accusation. Par exemple, tout ce qui a trait à Buk Bijela, si on regarde
2 tout ce qui concerne M. Zelenovic en rapport avec Buk Bijela, on voit que
3 pour la totalité du comportement de l'accusé qui a un rapport avec Buk
4 Bijela, on voit que M. Zelenovic fait l'objet d'une accusation au titre
5 aussi bien de la torture que du viol. Si bien qu'au titre de tous ces
6 incidents, des chefs de torture et de viol lui sont reprochés, même chose
7 pour l'école de Foca. Pour le chef 13 de torture, on voit qu'il porte sur
8 tous les événements qui sont décrits dans les paragraphes qui précèdent.
9 Même chose pour le gymnase des Partisans. Vous avez également le chef
10 d'accusation numéro 41, ici encore un chef de torture. Au-dessus, vous
11 voyez que ceci s'applique à tous les actes susmentionnés. Enfin, s'agissant
12 de ce qui s'est passé dans le restaurant de poisson, c'est le seul cas de
13 figure ou seul le viol est invoqué. C'est la dernière page de l'acte
14 d'accusation, chef 49. Cela s'est passé au-dessus du restaurant de poisson.
15 Ici, l'accusé ne se voit reprocher qu'un chef de viol, parce qu'il n'y
16 avait pas interrogatoire ni quoi que ce soit qui puisse amener à conclure à
17 la torture.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au paragraphe 13 de l'exposé des
19 faits, il semble ici être fait référence à trois moments où les témoins FW-
20 75[comme interprété] et FWS-87 ont été emmenés dans un immeuble qui
21 s'appelle l'immeuble Brena. On parle de la première fois où l'accusé et
22 d'autres se voient reprochés d'avoir violé de différentes manières la
23 victime FWS-75. On fait référence également à l'accusé en rapport avec la
24 victime FWS-87. Or, je ne vois pas très bien quelle est la troisième fois
25 que cela s'est passé, ou bien est-ce que c'est mentionné ici ?
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Un instant, je vous prie. Au
27 paragraphe 13, on évoque qu'à trois reprises, ces victimes ont été violées
28 dans l'immeuble Brena --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- et le paragraphe suivant a trait à
3 deux autres journées où cela s'est produit.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais si vous lisez le paragraphe
5 13, il est indiqué qu'entre le 8 juillet [comme interprété] ou vers cette
6 date et le 13 juillet ou vers cette date, deux personnes, deux victimes ont
7 été sorties du lycée de Foca pour être emmenées dans un bâtiment, le
8 bâtiment Brena au centre de Foca, qui se trouvait à côté de l'hôtel
9 Zelengora, QG des forces serbes de Bosnie. Dans le même paragraphe, on peut
10 lire, la première fois que ces femmes sont allées à l'appartement qui
11 appartenait à Dragan Zelenovic, et cetera. Donc, quand je lis cela, j'ai
12 l'impression ou je m'attends à ce qu'on parle de la deuxième fois, puis de
13 la troisième fois que cela s'est produit. Parce que cela ne peut pas se
14 trouver dans le paragraphe suivant puisque c'est évoqué au début du
15 paragraphe 13. Donc, il y a ici manque de clarté, selon moi. Parce qu'on ne
16 parle pas de ce qui s'est passé la deuxième et la troisième fois où l'on a
17 emmené ces personnes dans ce bâtiment.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je viens de me
19 pencher à nouveau sur l'acte d'accusation 6.8, viol, et 6.9, les deux
20 autres viols qui sont déjà indiqués dans le premier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le premier quoi ?
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'abord, on parle de ce qui s'est
23 passé la première fois, ensuite dans le paragraphe suivant on parle de ce
24 qui s'est passé la deuxième et la troisième fois.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais du point de vue de la
26 présentation du texte, est-ce que c'est vraiment un choix judicieux ? Est-
27 ce qu'il est judicieux d'évoquer trois journées, trois choses, d'en parler
28 dans un paragraphe, de parler de ce qui s'est passé la première fois,
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1 ensuite de passer à un autre paragraphe qui n'évoque pas ces trois journées
2 tout en, selon vous, développant ce qui avait été dans le premier
3 paragraphe ? En ce qui me concerne personnellement, j'ai du mal à faire le
4 lien entre cet accord, l'exposé des faits et l'acte d'accusation. On nous
5 dit que l'accusé plaide coupable de sept chefs, trois de torture et quatre
6 de viol. A ce moment-là, j'aimerais voir dans l'accord sur le plaidoyer
7 quels sont les chefs précis au titre desquels l'accusé plaide coupable.
8 Voilà ce qui me gêne.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais l'acte d'accusation à
10 chacun des chefs reprend toute une série d'incidents. La première série
11 d'incidents, c'est ceux qui se sont passés à Buk Bijela. Cela représente
12 seulement un chef de torture et un chef de viol. Ensuite, vous avez l'autre
13 site. C'est le lycée de Foca, avec un chef de torture seulement et un chef
14 de viol seulement, alors que cela recouvre de nombreux événements. Même
15 chose au gymnase Partisan. Et s'agissant du restaurant de poisson, là il
16 n'y a qu'un seul chef, cela de viol.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Si vous regardez la manière dont a
19 été préparé cet acte d'accusation, son plan, on voit qu'au début, il y a un
20 chef global. Si vous regardez, par exemple, le 6.6 -- non, excusez-moi. Si
21 on reprend ce qui s'est passé à Buk Bijela, on voit qu'au premier
22 paragraphe, on nous décrit de manière générale les événements qui ont eu
23 lieu à cet endroit, ensuite on décrit chacun des viols. Il en va de même
24 pour ce qui s'est passé au gymnase des Partisans ou bien au lycée de Foca.
25 C'est-à-dire que d'abord vous trouvez une description générale de ce qui
26 s'est passé, la fréquence des événements, ensuite vous avez une description
27 des différents événements et des différents viols. Je ne pense pas que cela
28 doive poser problème, parce qu'en fait, après tous ces incidents, il en est
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1 rendu compte sous un seul et unique chef de torture, puis de viol. Si
2 l'accusé dit, je ne suis pas responsable de l'incident 6.5, il est très
3 facile de se rendre compte à quoi fait référence notre exposé des faits.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous constaterez que dans l'exposé
6 des faits après la description de ce qui s'est passé, on vous donne
7 toujours référence au paragraphe correspondant dans l'acte d'accusation.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je n'ai pas trouvé. Si, si, ici.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. A la fin du paragraphe, on vous
10 donne la référence du paragraphe correspondant dans l'acte d'accusation.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Donc, cela peut paraître complexe.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Oui, effectivement.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il aurait peut-être été facile de
15 remodeler complètement le document. Mais je pense que malgré tout, ce que
16 nous avons fait est compréhensible et donne les références aux événements
17 concernés.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question. Vous êtes en train de
19 nous dire que les incidents qui ont eu lieu à Buk Bijela sont reflétés dans
20 un chef d'accusation ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même chose pour le lycée de Foca.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même chose pour le gymnase et pour le
25 restaurant de poisson. Donc, quatre incidents --
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Quatre sites, quatre lieux.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, tous des incidents, des
28 incidents de viol avec d'abord les chefs de torture, ensuite de viol.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Trois chefs de torture et quatre chefs
3 de viol.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il aurait été peut-être utile, après
8 Buk Bijela d'indiquer la mention chef 1, puis pour ce qui avait trait à
9 Foca, chef 2, et cetera. Je comprends maintenant ce que vous êtes en train
10 de m'expliquer, mais je ne sais pas si cela suffit ou s'il faudra vous
11 demander de modifier soit l'acte d'accusation, soit l'exposé des faits.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, cela me gêne un petit peu.
13 Peut-être pourrait-on faire une expérience avec un de ces cas --
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et regarder ce qui se passe pour le
16 lycée de Foca, ce qui est indiqué pour le lycée de Foca dans l'acte
17 d'accusation. Une question vous a été posée au sujet du point 6.8. Vous
18 nous dites que le point 6.8, le paragraphe 6.8, c'est la description d'un
19 événement, d'un incident. Parce que dans l'exposé des faits, vous parlez de
20 trois événements qui se sont passés. Au paragraphe 13 donc, trois occasions
21 mentionnées, une seule mentionnée au paragraphe 16, vous dites qu'ensuite
22 cela a été évoqué au paragraphe 14.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais il est facile de le comprendre,
26 puisque c'était dans des endroits différents que ces viols ont eu lieu.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des lieux différents ?
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Si ce qui est écrit au
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1 paragraphe 6.10 dans l'acte d'accusation, cela s'est passé dans une maison
2 abandonnée appartenant à un policier musulman. C'est ce qui fait la
3 distinction. C'est au même moment, mais cela s'est passé dans un lieu
4 différent et il y a une troisième victime qui est concernée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est toujours dans la partie
6 de l'acte d'accusation en rapport avec le lycée de Foca. Il y a donc des
7 lieux différents qui sont concernés dans toute la partie de l'acte
8 d'accusation en rapport avec le lycée de Foca.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Vous avez également au
10 paragraphe 6.6 une indication des lieux où ces femmes ont été violées dans
11 le lycée lui-même.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous avons donc maintenant
13 convenu que M. Zelenovic plaide coupable au titre du chef 13 qui est au
14 2(i) [comme interprété], crime contre l'humanité, dont torture et 13 et 14,
15 torture, viol. Donc, cela correspond au 6.8, au 6.9 et au 6.10, page 2 de
16 l'acte de l'accusation. Paragraphes 6.8, 6.9 et 6.10 dans l'acte
17 d'accusation sont repris au chef 13 --
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. En fait, ce qu'il faut faire,
19 c'est quand vous examinez, quand vous lisez l'accord sur le plaidoyer au
20 paragraphe 2, il faut également se référer aux chapitres (i) et (ii). On
21 indique plusieurs paragraphes ici. Et pour l'école de Foca, cela correspond
22 aux paragraphes 6.6, 6.8, 6.9 et 6.10. Vous aviez oublié le 6.6.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. Mais j'avais commencé à
24 vous interroger au sujet du paragraphe 6.8. Je suis d'accord pour 6.6.
25 S'agissant du paragraphe 6.8, vous nous dites - là on parle de trois
26 événements, mais en fait, ensuite on y décrit dans ce paragraphe qu'un seul
27 de ces événements. Ensuite, on trouve le reste, tout ce qui correspond au
28 paragraphe 6.8.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant du paragraphe 6.9, vous nous
3 dites qu'il y a eu un autre incident qui a eu lieu à un endroit un petit
4 peu différent, c'est-à-dire dans cette maison abandonnée. Si M. Zelenovic
5 plaide coupable au titre du chef 13, est-ce qu'il plaide coupable au titre
6 du 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, au titre de tous ces incidents ?
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je regarde maintenant l'exposé des
9 faits. Il n'y est absolument fait référence aux victimes âgées qui sont
10 mentionnées au 6.10. Comment faut-il le comprendre, comment faut-il
11 comprendre cette absence ? M. Zelenovic a amené ZG dans cette maison
12 abandonnée où elle a été violée par un soldat non identifié. Est-ce qu'il
13 s'agit de torture, le fait de l'avoir amenée à cet endroit pour qu'elle
14 soit violée par cet homme inconnu ? Est-ce qu'il s'agit d'avoir aidé et
15 encouragé ce viol et cet acte de torture en l'amenant sur les lieux ? ZG,
16 on ne le retrouve nulle part mentionnée dans l'exposé des faits. Quoi qu'il
17 en soit, ceci est repris au 6.10, au paragraphe 6.10 et entre dans le cadre
18 d'un plaidoyer de culpabilité au titre du chef 13 même si rien n'ai dit là-
19 dessus dans l'exposé des faits. Alors, quelques explications, s'il vous
20 plaît, sur ce point.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Autant que je m'en souvienne, la
22 raison pour laquelle nous n'avons pas fait figurer ZG au 15, c'est parce
23 que M. Zelenovic ne se souvenait pas de ZG et nous voulions que le
24 plaidoyer de culpabilité soit fondé sur ses souvenirs.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le plaidoyer de culpabilité au
26 titre du 13 et du 14 ne recouvre pas la totalité du paragraphe 6.10, mais
27 uniquement une partie du paragraphe 6.10 dans l'acte d'accusation. Donc,
28 pour le témoin ZG, il y a plaidoyer d'innocence, puisque vous dites qu'il
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1 ne s'en souvient pas, il ne peut pas, il ne veut pas reconnaître sa
2 culpabilité s'agissant du témoin ZG.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, il reconnaît, d'après ce que
4 j'ai compris, il reconnaît avoir participé à l'incident 6.10, celui qui
5 figure au paragraphe 6.10. Il reconnaît, mais il ne se souvient pas de la
6 présence d'un tiers. Il plaide coupable au titre du paragraphe 6.10.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il plaide coupable de tout, même de ZG,
8 même s'il ne se souvient pas suffisamment de cela pour que cela figure dans
9 l'exposé des faits ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il faudrait lui poser la question.
11 C'est ce que j'avais cru comprendre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va se tourner vers
13 Me Jovanovic.
14 J'insiste sur le fait que chaque fois que Mme Uertz-Retzlaff nous donne des
15 explications sur le contenu de l'accord sur le plaidoyer, vous pouvez tout
16 à fait interdire pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord.
17 J'aimerais maintenant que vous nous donniez des explications sur les
18 points suivants, c'est-à-dire les chefs d'accusation 13 et 14 en ce qu'ils
19 ont trait au paragraphe 6.10 de l'acte d'accusation, dans lequel il est
20 fait mention d'une victime désignée sous le pseudonyme de ZG. Or, cette ZG,
21 on ne la trouve à aucun mentionnée dans l'exposé des faits.
22 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
23 Je pensais bien que j'aurais l'occasion de dire ce que j'ai à dire sur ce
24 point. L'accord sur le plaidoyer est limpide. Il fait référence uniquement
25 à deux victimes FWS-87 et FWS-75. Dans l'exposé des faits, l'Accusation a
26 accepté oralement de modifier l'acte d'accusation et de ne pas faire cette
27 modification par écrit, parce que nous avions cru comprendre que M.
28 Zelenovic plaiderait coupable au titre de faits concernant les témoins FWS-
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1 75 et FWS-87, et pas pour ce qui concerne d'autres victimes mentionnées à
2 l'acte d'accusation. Si bien que la Défense attend de l'Accusation qu'elle
3 modifie la description des faits mentionnés au paragraphe 6.10 de l'acte
4 d'accusation là où on parle du témoin ZG que nous ne voulons plus voir
5 mentionné.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que précisément je vais
7 trouver cette définition du plaidoyer ou de l'accord sur la culpabilité
8 s'agissant de ces témoins 75 et 87 ? Parce qu'il y a un 2(i) et 2(ii). Mais
9 là, il n'est pas référence à des victimes mais à des paragraphes de l'acte
10 d'accusation. Dans un des ces paragraphes, manifestement, on y trouve la
11 victime ZG plus exactement au point 6.10. Où est-ce que je trouve dans
12 l'accord que, en fait, l'accord porte sur l'identité de cette victime que
13 vous venez de mentionner davantage que sur des chefs de l'acte
14 d'accusation ? Est-ce que vous pourriez m'indiquer l'endroit où je vais
15 trouver cela ? Est-ce qu'il y a la moindre référence à l'identité des
16 victimes, pas dans l'exposé des faits mais dans l'accord sur le plaidoyer
17 de culpabilité ?
18 Madame Uertz-Retzlaff, pourriez-vous aider Me Jovanovic.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, dans l'accord, on fait
20 référence à l'incident qu'a reconnu M. Zelenovic, et chaque fois qu'il
21 reconnaît qu'il y avait d'autres victimes, c'est dit dans l'exposé des
22 faits. S'agissant de ZG où elle n'est pas mentionnée, il n'a pas été
23 d'accord pour dire qu'elle était présente, du moins il ne s'en souvient
24 pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous attendez de cette
26 Chambre qu'elle accepte un accord sur la responsabilité sur des chefs dans
27 l'acte d'accusation qui sont clairement énoncés - et là, je me concentre
28 sur ce 6.10 où on voit la participation de l'accusé au viol de la victime
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1 ZG et plaide coupable du chef 13 et plus précisément des incidents
2 mentionnés au paragraphe 6.10. Maintenant il nous faut déduire de l'exposé
3 des faits que ceci n'inclut pas une des victimes mentionnées au paragraphe
4 6.10. Est-ce bien là l'attente que vous avez de cette Chambre ?
5 Ceci vaut également pour vous, Maître Jovanovic. Comment voulez-vous
6 que nous acceptions cet accord ? Est-ce qu'on va dire à M. Zelenovic : Est-
7 ce que vous plaidez coupable ou pas du chef 13 qui couvre tel ou tel
8 paragraphe ? Et il répond : Oui. Puis pour nous, quelque part dans la tête,
9 il faut bien comprendre que ceci n'inclut pas une victime qui est pourtant
10 expressément mentionnée dans un des paragraphes au 6.10.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons pensé que nous pourrions
12 préciser ceci lorsqu'il allait se prononcer, plaider ou non coupable. Il
13 allait dire, par exemple, s'agissant du chef 13, il a dit : Y compris
14 l'incident tel ou tel et s'agissant du 6.10, il dirait que ceci ne
15 comprenait pas la victime ZG. C'est à cela qu'on pensait.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, de coutume, la Chambre
17 invite un accusé à plaider coupable ou non coupable, et ce faisant, on lui
18 demande si est coupable effectivement ou non coupable, on ne lui demande
19 pas de dire expressis verbis [phon] que ceci inclut ou pas. Pour moi, c'est
20 là une procédure tout à fait nouvelle.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pourrais vous proposer ceci : nous
22 pourrions procéder à une expurgation de l'acte d'accusation en excluant
23 tout ce qui ne fait pas partie de l'accord. On pourrait expurger les
24 paragraphes qui ne concernent pas, ou plus au fond, les incidents qui ne
25 couvrent pas l'accord sur le plaidoyer. Au 6.10, on pourrait enlever la
26 mention de la victime ZG et on pourrait enlever tout ce qui ne fait pas
27 partie de l'accord.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il ne serait pas utile
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1 d'avoir un acte d'accusation modifié ? De cette façon, si dans cet acte
2 d'accusation si on avait que les incidents ayant fait l'objet de l'accord
3 sur le plaidoyer, nous saurions que quand il se prononcera, il se prononce
4 uniquement sur les incidents qu'il admet, qu'il reconnaît. Est-ce que ceci
5 ne nous permettrait pas de nous débarrasser de cette problématique ?
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Si vous le préférez. Je pensais que
7 l'expurgation arriverait au même résultat. Mais si vous préférez un acte
8 d'accusation modifié, c'est bon pour nous.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela pourrait ainsi être un acte
10 d'accusation court, précis, concernant uniquement les éléments qu'admet
11 l'accusé. Le document tel qu'il nous serait présenté représenterait la
12 somme de ce que l'accusé admet.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir comment nous allons
14 procéder car il demeure quelques questions.
15 Madame Uertz-Retzlaff, vous avez auparavant attiré mon attention sur
16 le paragraphe 6.6. On trouve notamment la victime
17 FWS-50, paragraphe 6.6. L'accusé admet sa responsabilité au regard des
18 chefs 13 et 14. Est-ce que cela veut dire maintenant que le témoin 50 n'est
19 pas inclus dans l'accord sur le plaidoyer ou qu'elle ne serait pas incluse
20 dans l'accord sur le plaidoyer ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'incident concernant cinq femmes est
22 bien inclus dans l'accord sur le plaidoyer, mais ce qui n'est pas inclus
23 c'est l'identité des femmes. L'accusé dit : "Au fond, oui, j'ai participé
24 dans la mesure où j'ai fait sortir cinq victimes --"
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- mais il ne précise pas --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas nécessairement le témoin FWS-
28 50. S'il y avait déclaration de culpabilité au 6.6, ce serait se déclarer
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1 coupable de cet incident, mais sans inclure tout du moins l'identité de
2 cette femme.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, ces trois autres femmes, non
4 plutôt, ces deux femmes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela laisse beaucoup d'incertitude et
6 ceci ne plaît pas du tout à la Chambre lorsqu'il s'agit d'un accord sur le
7 plaidoyer.
8 Il nous faut trouver une solution. Est-ce que nous avons d'autres
9 questions ? Il nous faut d'abord établir --
10 Vous avez dit qu'il y avait cinq femmes au point 6.6 --
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je me suis trompée. Il y en avait
12 quatre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ce n'est pas trois mais deux
14 pour ce qui est des autres. Maintenant, je comprends. C'est tiré au clair.
15 Examinons maintenant le paragraphe 9 de l'exposé des faits. Ici nous
16 voyons que M. Zelenovic n'est pas accusé d'avoir violé lui-même la victime
17 FWS-75. Comment faut-il comprendre sa participation ? Je comprends qu'il
18 s'agit ici de la torture qui est invoquée, mais de quelle façon a-t-il
19 participé ? Comment est-ce qualifié ? Est-ce le fait d'aider et
20 d'encourager, complicité ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour ce qui est du point 9, ce qu'il
22 lui est reproché c'est le fait d'avoir aidé et encouragé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je recherche le paragraphe correspondant
24 dans l'acte d'accusation. C'est le paragraphe 5.4, me semble-t-il ? Où se
25 trouve ce fait d'aider et d'encourager --
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est bien le paragraphe 5.4.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que je vais trouver son
28 admission de responsabilité s'agissant du fait d'avoir aidé et encouragé à
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1 la commission de l'incident ? Où est-ce que je vais le trouver cet
2 élément puisque c'est une modalité de responsabilité --
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On ne s'y trouve pas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Voyons s'il y a d'autres
5 questions.
6 Prenons le paragraphe 19 de l'exposé des faits. On y dit : "Après juillet--
7 " "En juillet 1992, Dragan Zelenovic a fait sortir la victime FWS-87 de la
8 salle des Partisans et a commis un viol collectif avec trois autres
9 auteurs." Est-ce que c'est le paragraphe 19, puisqu'on parle d'une série
10 systématique de violences sexuelles qui a commencé après le transfert des
11 femmes à la salle des Partisans ? Est-ce qu'il est accusé d'un seul viol ou
12 de plusieurs ?
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'un seul.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un seul suffit, bien entendu. Vous avez
15 tiré au clair la question du viol et de la torture.
16 Est-ce que pour chacun de ces incidents, est-ce que c'est toujours
17 clair, même si cela ne l'est pas pour moi et même si la qualification
18 générale, c'est que les femmes ont été emmenées pour interrogatoire. Mais
19 est-ce que pour chacun de ces incidents le lien avec la situation
20 d'interrogatoire est explicite ou pas ? Est-ce que pour vous vous faites le
21 lien entre le viol et le cadre général d'interrogatoire ? Parce qu'on ne
22 voit pas toujours nécessairement un lien très clair entre l'interrogatoire,
23 le refus de répondre et le viol. Est-ce que c'est un lien général que vous
24 estimez suffisant ?
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'accusation de torture ne concerne
26 pas uniquement une situation d'interrogatoire. Elle concerne, comme c'est
27 d'ailleurs dit -- comme c'est dit dans les allégations générales, cela
28 devrait être spécifié.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez des allégations générales
2 dans l'acte d'accusation ?
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, cela ne s'y trouve pas. Je
6 pensais que cela s'y trouvait mais je me trompais. S'agissant du chef de
7 torture, il y a non seulement l'intention de procéder à des
8 interrogatoires, mais il y a l'intention qui constitue torture
9 discriminatoire. C'est dit dans l'accord sur le plaidoyer au paragraphe 5.
10 Il est fait référence à la torture en tant qu'intention. Cela est dit ici.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On parle du fait de punition,
13 d'intimidation, d'exercer des contre-mesures sur la victime ou une tierce
14 personne, ou de prendre des mesures discriminatoires. Ce n'est pas
15 spécifié dans l'acte d'accusation, mais c'est mentionné ici dans l'accord
16 sur le plaidoyer.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites que dans le chef
18 d'accusation on invoque uniquement le viol. Je pense que c'était le 41 --
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est le dernier incident.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ce n'était pas discriminatoire ?
21 Vous nous avez expliqué pourtant -- non, ce n'est pas le 41.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est 49.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas eu là d'acte
24 discriminatoire ? Vous nous avez expliqué pourquoi c'était uniquement le
25 viol qui était reproché ici, parce qu'il n'y avait pas, avez-vous dit,
26 d'interrogatoire. Vous dites maintenant, si je vous comprends bien, non
27 seulement la question de l'interrogatoire mais aussi de la discrimination.
28 Est-ce que cela veut que le viol mentionné au 49 n'est pas discriminatoire.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je dois vous dire que cela fait
2 longtemps que l'acte d'accusation a été dressé. Je ne me souviens plus.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a un instant, vous nous avez
4 donné une explication pour justifier ceci.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est vrai. C'est vrai, mais je ne me
6 souviens pas du motif expliquant pourquoi dans cet incident précis on a
7 uniquement invoqué le viol.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si jamais vous en souvenez, dites-le-
9 nous.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il me semble que je me souviens.
11 Quand on regarde l'acte d'accusation que nous avons sous les yeux, les deux
12 autres lieux sont, en fait, des camps où au fond, les femmes ont subi des
13 exactions, ont été emmenées devant d'autres personnes, les terrifiant ainsi
14 en montrant clairement aux personnes qui se trouvaient là ce qui se passait
15 et ce qui allait arriver aux victimes. En ce qui concerne le dernier viol,
16 disons que le déroulement est quelque peu différent. Si je me souviens bien
17 c'est pour cela qu'on a dit que c'est un scénario de viol plus ordinaire,
18 alors que pour les autres ils se trouvaient dans une situation de camp, où
19 vous aviez toutes les autres victimes détenues qui regardaient ce qui est
20 en train de se passer. Ceci a un effet tout à fait différent sur le groupe
21 des victimes en tant que telles, sur les Musulmans en tant que tels.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il semble que maintenant, c'est le
23 côté public qui intervient pour faire la différence.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que nous avons fait là une
25 différence entre les deux types de scénarios.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faut-il comprendre que l'autre viol
27 s'est fait dans l'intimité, de façon privée ?
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Les femmes de la maison de
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1 Karaman, on les a installées à Foca, et au cours de ce processus, elles ont
2 été violées. Cela constitue un incident dans la pièce se trouvant au-dessus
3 du restaurant de poisson. C'est quelque chose qui n'était pas aussi
4 manifeste aux yeux d'autres groupes de victimes. A l'époque, les groupes de
5 victimes qu'on enlevait des villages n'étaient plus ensemble. Dans les
6 autres lieux, le fait qu'on a fait sortir des femmes, qu'on les a violées,
7 tout cela a eu un effet énorme sur les autres victimes qui n'ont pas été
8 violées à ce moment-là, mais qui en ont été vraiment choquées.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est le caractère public
10 de l'incident qui, pour l'Accusation, constitue la torture ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, c'est l'objectif, l'intention.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est pour intimider, pour
13 terroriser le public ainsi que les victimes ? Je vous demande aux yeux de
14 l'Accusation ce qui constitue la torture. Est-ce que c'est le caractère
15 public de l'incident ? Est-ce que c'est la nature discriminatoire de cet
16 incident ? Ou est-ce ce que vous avez dit au début ? Maintenant, je ne me
17 souviens pas de la toute première raison que vous avez invoquée pour
18 marquer la différence entre les trois cas et le dernier cas. Vous avez
19 motivé ceci, n'est-ce pas ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons énuméré dans l'accord sur
21 le plaidoyer les situations de torture, les intentions de torture qui
22 s'appliquaient en l'espèce. Le premier cas, c'est le fait d'obtenir des
23 renseignements ou des aveux, ceci, manifestement en rapport avec Buk
24 Bijela. Deuxième cas de figure, c'est le fait de punir, d'intimider ou de
25 faire pression sur quelqu'un. Cela c'est en rapport avec des situations de
26 camp. Dernier cas, il y a aussi la discrimination.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous comprends bien.
28 Dites-vous que quand vous parlez de l'incident survenu près du restaurant
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1 de poisson, à l'inverse des autres cas de figure, il n'y pas eu
2 intimidation d'autrui qui regardait ce qui se passait, qui voyait les
3 victimes qu'on était en train d'amener pour être violées, donc, il n'y
4 avait pas de tierce personne présente; est-ce bien cela ?
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'était la différence que nous
6 avions faite à l'époque.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela reste de la discrimination,
8 non ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on aurait pu évoquer la torture là
11 aussi.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais nous avons décidé de ne pas
13 retenir la torture dans ce cas-là.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Au moins nous avons une
15 réponse à certaine question.
16 Vous venez de nous dire que la victime ZG n'avait pas été un plus
17 dans l'accord sur le plaidoyer parce que M. Zelenovic ne se souvenait pas
18 d'elle. Parallèlement, nous voyons que la victime
19 FWS-50, dont il ne se souvient pas non plus, reste dans ce groupe de quatre
20 femmes. Alors qu'en est-il ? Il est peut-être préférable que je me tourne
21 du côté de Me Jovanovic. La victime ZG et les deux autres témoins qui sont
22 écartés, qui ne sont pas repris dans cet accord sur le plaidoyer - il
23 s'agit là des deux autres témoins,
24 FSW-95 et FWS-50 - est-ce que M. Zelenovic ne se souvient pas de l'identité
25 de ces femmes ou est-ce qu'il ne se souvient pas qu'elles ont été des
26 victimes, puisque qu'il s'agit de trois femmes portant le pseudonyme 48, 50
27 et 95. Qu'en est-il ? Comment plaidez-vous eu égard de ces victimes ?
28 M. JOVANOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je vous l'ai
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1 déjà dit, ce que pense la Défense, ce que pense
2 M. Zelenovic, c'est qu'il accepte les événements allégués concernant FWS-75
3 et 87. Il n'est donc pas exact de dire qu'il ne se souvient pas de leur
4 identité, mais tout simplement il ne plaide pas coupable des événements
5 mentionnés dans l'acte d'accusation au cours desquels il y aurait eu des
6 victimes 48, 95 et ZG. C'est l'accord que nous avons conclu avec
7 l'Accusation. Je vous l'ai déjà dit, nous avons l'accord disant que
8 l'Accusation allait apporter une modification orale de l'acte d'accusation
9 à l'audience.
10 Donc, je le répète, M. Zelenovic ne plaide pas coupable des
11 événements au cours desquels il y aurait eu d'autres victimes, donc cela ne
12 concerne que les victimes 75 et 87.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, je dois poser une
14 question à Mme Uertz-Retzlaff.
15 On a l'impression que pour des raisons qui ne sont pas connues de la
16 Chambre, mis à part les quatre personnes que j'ai mentionnées à l'instant
17 pour des raisons que nous ne connaissons pas, M. Zelenovic ne plaide pas
18 coupable, parce qu'il ne se souvient pas de l'identité ou pour d'autres
19 raisons d'actes -- de chefs que vous lui reprochez. Lorsque le Juge de
20 Confirmation a estimé qu'il y avait un faisceau de preuves permettant la
21 poursuite de la procédure, alors, à votre avis, qu'est-ce que cela veut
22 dire pour les autres victimes, les victimes dont M. Zelenovic dit qu'il
23 n'est pas coupable de leur viol, est-ce que ceci permet à soutenir l'idée
24 qu'il y a présomption de preuves ou de culpabilité ? En avez-vous discuté
25 avec Me Jovanovic en vue de bonifier l'acte d'accusation ? Est-ce que vous
26 n'avez pas besoin pour le faire de l'approbation de la Chambre ?
27 Je vais le dire carrément, sans mettre de gant; dans quelle mesure le
28 bureau du Procureur ne s'engage-t-il pas dans une procédure à cause qui va
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1 provoquer, en fait, pour la moitié des victimes la perte de leur statut de
2 victimes ?
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La discussion fut longue entre les
4 deux parties. J'ai un mémo portant sur la nature de cette discussion. M.
5 Zelenovic n'a eu de cesse de dire ceci : "Je reconnais l'existence de
6 certains incidents, mais je ne me souviens pas d'avoir participé à quelque
7 chose concernant les témoins 95, 48 et 50." J'oubliais aussi la victime ZG.
8 C'est pour cela que dans l'exposé des faits on ne mentionne pas une tierce
9 personne, une troisième femme, comme c'est dans le cas de ZG, ou on ne
10 mentionne pas deux autres femmes, oui dans le fond, deux autres femmes.
11 C'était bien la nature de l'accord conclu. Si M. Zelenovic ne se souvenait
12 pas de certaines victimes, mais si les éléments de preuve apportés dans
13 l'affaire Kunarac prouvait qu'il y avait pour tel ou tel incident, la
14 participation de quatre femmes, à ce moment-là, ces quatre femmes sont
15 mentionnés dans l'exposé des faits, mais nous ne fournissons l'identité que
16 des femmes que connaissait ou l'identité que connaît M. Zelenovic. Parce
17 que si nous disons : Nous avons été sortis d'une classe du lycée par
18 Zelenovic, nous étions quatre. Maintenant, c'est vrai que dans l'exposé des
19 faits on en a plus que deux. Mais si
20 M. Zelenovic dit : Je me souviens de l'incident où il y avait quatre
21 femmes, mais il y a deux femmes dont je ne connais pas l'identité, c'est
22 pour cela qu'on a changé. Par exemple, l'incident mentionné au 6.6 où il y
23 a quatre victimes et l'incident au restaurant de poisson, il y a quatre
24 victimes, on n'abandonne pas ces cas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela n'empêche pas que Me Jovanovic
26 semble comprendre différemment l'accord sur le plaidoyer. L'accusé ne se
27 déclare pas coupable et ce n'est pas à cause du fait qu'il ne connaît pas
28 l'identité. Parce que voyez-vous, maintenant, nous nous trouvons dans une
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1 situation qui est loin d'être facile. Il va y avoir un accord de plaidoyer
2 pour ce qui est du chef d'inculpation 49, d'après ce que je comprends.
3 Laissez-moi vérifier. Oui. Donc, accord de culpabilité, ou plaidoyer de
4 culpabilité plutôt pour le 49 avec les deux témoins qui sont mentionnés par
5 leur nom, il y a deux autres témoins pour lesquels nous n'avons pas
6 l'identité.
7 M. Zelenovic plaide coupable, également coupable dans le cas de ces deux
8 femmes. Mais d'après ce que je comprends des propos de
9 Me Jovanovic, il y a ce plaidoyer de culpabilité seulement pour les
10 victimes FWS-75 et 87, et personne d'autre. Il dit également qu'il n'y pas
11 de culpabilité non pas seulement qu'il ne se souvient pas de l'identité.
12 Je dois dire que la Chambre de première instance est un tant soit peu
13 perplexe, car le Juge de Confirmation a considéré qu'il y avait présomption
14 de preuves juste sur la base de ce que dit
15 M. Zelenovic, qui dit maintenant : "Je ne me souviens pas." On enlève ces
16 victimes. Puis, il y a Me Jovanovic qui nous dit maintenant, par ailleurs,
17 que seules les victimes 75 et 87 sont considérées, alors que vous nous avez
18 expliqué que le chef d'inculpation 46 dans l'acte qui correspond au
19 paragraphe 9.1 de l'acte d'accusation englobe deux femmes à l'identité
20 connue et deux femmes à l'identité inconnue, alors que Me Jovanovic semble
21 suggérer que cela ne vise que la victime 75 et 87. Vous pourrez préciser ?
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, si vous
23 regardez le paragraphe 22 de l'exposé des faits --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- il est évident qu'il est dit que,
26 "le 30 octobre 1992 ou aux environs du 30 octobre 1992, FWS-75 et 87 et
27 deux autres femmes ont été sorties de la maison de Karaman à Foca, et
28 cetera, et cetera."
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- "et ont été ensuite violées dans
3 l'appartement au-dessus du restaurant de poisson."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Cela se trouve
5 dans l'exposé des faits.
6 Me Jovanovic nous dit que cela ne concerne que les victimes 75 et 87.
7 J'ai horreur de n'utiliser que ces chiffres pour parler de ces femmes.
8 Maître Jovanovic, comment dois-je comprendre ce que vous avez dit tout à
9 l'heure; il ne s'agit d'un plaidoyer de culpabilité que pour les victimes
10 FWS-75 et 87 ou est-ce que cela s'étend également aux victimes non
11 identifiées ou non connues qui sont également mentionnées dans l'exposé des
12 faits ?
13 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
14 Juges, c'est justement ce qui est indiqué au
15 paragraphe 2 de l'exposé des faits. C'est pour cela que M. Zelenovic a
16 marqué son accord. Il accepte qu'à cette occasion, les femmes
17 FWS-75 et 87 ont été sorties, ont été amenées avec deux autres femmes. Il
18 n'y a pas litige à ce sujet. Mais il nous dit qu'il ne se souvient pas de
19 ces femmes ou qu'il ne se souvient pas de leur identité, mais il envisage
20 la possibilité que ces victimes existaient comme cela est indiqué dans
21 l'acte d'accusation. M. Zelenovic ne peut pas tout simplement accepter le
22 chef d'inculpation de torture et de viol pour les victimes 48, 95 et la
23 victime ZG. Ce qui est décrit au paragraphe 60.
24 Son accord sur le plaidoyer englobe ou prend en considération le fait qu'il
25 admet les événements qui se sont produits eu égard aux victimes 75 et 87
26 ainsi que les événements décrits au paragraphe 22, à savoir il y avait deux
27 autres femmes qui étaient également présentes. Toutefois, la formule ne
28 peut pas indiquer, ou plutôt ces deux autres femmes sont mentionnées dans
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1 l'acte d'accusation mais ne sont ni 75 et 87.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites au paragraphe 60 qu'il ne
3 peut pas accepter. Pourquoi ? Parce qu'il considère que cet incident ne
4 s'est pas déroulé, ne s'est pas produit, ou il admet peut-être que
5 l'incident s'est déroulé mais il ne se souvient pas, ou alors il nous dit :
6 "Je ne me souviens pas si ces femmes ont été des victimes dans le cadre de
7 cet incident." Qu'en est-il ?
8 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
9 apporter une correction. Il est question du
10 paragraphe 60 au compte rendu d'audience, alors que je pensais au
11 paragraphe de l'acte d'accusation 6.10 où il est dit, un soldat non
12 identifié a violé ZG. Ce qui signifie que M. Zelenovic n'accepte pas la
13 responsabilité dans le cas de ce viol imposé à la victime ZG par un soldat
14 non identifié. C'est la raison pour laquelle la Défense a insisté pour que
15 la victime ZG qui est décrite au paragraphe 6.10 de l'acte d'accusation ne
16 soit pas incluse dans l'exposé des faits.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, Maître, j'en reviens à
18 ma question fondamentale. Que dit-il ? Bien sûr, il n'est pas obligé de
19 plaider coupable, il est tout à fait libre de plaider coupable ou non
20 coupable. Mais la Chambre, quant à elle, a un autre problème. Car s'il y a
21 des documents qui étayent l'acte d'accusation et qui indiquent de façon
22 assez catégorique que non seulement les victimes 75 et 87 ont été victimes
23 de ces crimes et qu'il y avait d'autres femmes également, la Chambre de
24 première instance pourrait dire, plaidoyer de culpabilité pour l'une ou
25 l'autre de ces victimes. Mais cela ne suffit pas, ce n'est pas suffisant.
26 C'est pour cela que je vous pose la question. J'aimerais savoir quelle fut
27 la base de l'accord que vous avez conclu à ce sujet ?
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque nous
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1 avons discuté des différents incidents, le Procureur a, bien entendu,
2 étudié les conclusions de l'affaire Kunarac ainsi que les déclarations qui
3 ont été fournies par les victimes en question. Je pense, par exemple, au
4 restaurant de poisson, ou à l'incident du restaurant de poisson ou au
5 premier incident dans le lycée de Foca. Là, les victimes sont très, très
6 précises et disent : "Quatre d'entre nous ont été emmenées. Nous avons été
7 violées par certaines personnes, notamment M. Zelenovic."
8 Pour ce qui est maintenant de l'incident relatif à la victime ZG, pour
9 autant que je m'en souvienne maintenant, il me semble que seule l'une des
10 victimes, 75, me semble-t-il, a dit : "Nous étions trois." Alors, c'est
11 vrai qu'il y a moult détails. Mais il me semble me souvenir que l'autre n'a
12 pas mentionné ZG. Il faudrait que je vérifie cela. Evidemment, ce n'est pas
13 clair à 100 %. Alors, on ne sait pas de façon sûre et certaine qu'il
14 s'agissait de la victime ZG dans le cadre de cet incident. C'est pour cela
15 que nous étions préoccupés et que nous avons, en quelque sorte, abandonné
16 la victime ZG.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Mais ce que je
18 croyais comprendre, c'est que lorsque vous acceptez un accord relatif à un
19 plaidoyer de non-culpabilité, j'aimerais savoir si vous pensez que vous
20 alliez avoir des problèmes à présenter suffisamment d'éléments de preuve ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,
22 justement. D'ailleurs, je dois insister sur autre chose. Dans l'affaire
23 Kunarac, M. Zelenovic n'était pas le problème. Donc, il n'y a pas beaucoup
24 de questions qui ont été posées pendant ce procès aux victimes à propos de
25 M. Zelenovic. Il y a beaucoup de détails eu égard à M. Zelenovic, qui n'ont
26 pas véritablement fait l'objet d'une analyse méticuleuse. Nous avons fait
27 certaines concessions au nom de l'Accusation.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais toujours, parce que vous aviez
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1 peur de ne pas avoir suffisamment d'éléments de preuve.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Nous avons étudié cette
3 situation. Il faut savoir également que nous avons eu quelques différences
4 dans les déclarations. Nous avons vu quelques divergences dans les
5 déclarations des victimes. Donc, nous nous sommes dit qu'il serait peut-
6 être plus judicieux de prendre une décision en faveur de l'accusé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président,
10 j'aimerais ajouter autre chose.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de la victime 48 que nous
13 ne retrouvons pas dans les chefs d'inculpation. Il faut savoir que dans
14 l'affaire Kunarac, cette déposition n'a pas été prise en considération,
15 parce que cette victime a fait l'objet de si nombreux viols qu'elle n'a pas
16 été en mesure d'identifier les incidents différents et les auteurs de ces
17 viols. Dans l'affaire Kunarac, la déposition et les éléments de preuve de
18 cette victime n'ont pas été utilisés parce qu'il y avait véritablement un
19 problème avec cette victime.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause maintenant.
21 Pendant cette pause, la Chambre va entre autres envisager ou voir si nous
22 pouvons poursuivre dans le cadre de cet accord sur le plaidoyer, parce
23 qu'il y a quand même des imprécisions. Il n'est pas dit exactement quel est
24 l'accord ou quel est le plaidoyer de culpabilité pour tel et tel chef
25 d'inculpation, et on ne sait pas si toutes les victimes sont prises en
26 considération ou si seulement une victime est prise en considération. Donc,
27 nous allons voir si nous pouvons aller de l'avant sur la base de l'accord
28 sur le plaidoyer. Bien entendu, il faudra que nous ayons certains détails.
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1 Lorsqu'un accusé est invité à se prononcer coupable, il faut que les
2 parties soient plus précises dans la présentation de leurs arguments pour
3 l'accord, et ce, afin d'éviter toute confusion.
4 Nous allons lever l'audience pour une demi-heure et nous reprendrons
5 à 11 heures.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si vous souhaitez poser des
9 questions.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personnellement, j'ai une question, une
12 dernière question à poser à propos de l'exposé des faits et du paragraphe 8
13 de ce document. A la fin du paragraphe 8, il est indiqué : "Le 3 juillet
14 1992 ou aux environs du 3 juillet 1992, durant et après l'interrogatoire,
15 Dragan Zelenovic et les autres coauteurs ont fait subir des viols
16 collectifs à plusieurs des femmes qu'ils soupçonnait de mentir, notamment,
17 et cetera." Comment est-ce que la Chambre doit comprendre ce "notamment" ?
18 Est-ce que cela est séparé ou différent des incidents du paragraphe 9 et
19 10 ? Est-ce que cela signifie qu'il y a eu d'autres incidents qui ne sont
20 pas précisés, ou est-ce que cela se limite à l'incident mentionné aux
21 paragraphes 9 et 10 ?
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, cela se limite
23 aux deux incidents mentionnés ici. Bien entendu, à Buk Bijela, il y avait
24 d'autres auteurs qui ont participé à d'autres incidents, mais cela ne fait
25 pas partie des chefs d'inculpation dressés à l'encontre de M. Zelenovic.
26 Dans l'autre acte d'accusation, il y a beaucoup d'autres incidents qui ont
27 été supprimés et qui visent d'autres auteurs. C'est pour cela que ces mots
28 sont utilisés. Mais l'accusé Zelenovic ne se voit reproché que ces deux
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1 incidents. D'ailleurs, il n'a avoué que pour ces deux incidents.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Maître Jovanovic, que vous
3 êtes d'accord avec cette explication qui est plutôt favorable pour M.
4 Zelenovic ?
5 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ainsi que
6 la Défense comprend l'exposé des faits et des paragraphes 9 et 10 de cet
7 exposé des faits.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Jovanovic.
9 La Chambre s'est interrogée sur la façon de procéder. La Chambre
10 n'est pas convaincue par l'accord sur le plaidoyer comme étant une base
11 écrite permettant de recevoir les plaidoyers de cet accusé. La Chambre
12 souhaiterait que les parties présentent pour cet après-midi, en tant
13 qu'annexe ou addendum à l'accord sur le plaidoyer, une copie de l'acte
14 d'accusation dans lequel vous allez supprimer tous les chefs d'inculpation
15 pour lesquels M. Zelenovic ne va pas plaider coupable. D'après ce que nous
16 avons entendu, par exemple, cela signifie que le paragraphe 6.10, la
17 victime ZG sera supprimé. Cela signifie également que le viol de la victime
18 ZG sera supprimé, puisque M. Zelenovic a été accusé d'avoir participé à
19 cela. Mais je comprends qu'il va plaider non coupable à ce sujet. Lorsque
20 vous nous présenterez ce document cet après-midi, nous saurons à quoi nous
21 en tenir et demain nous pourrons inviter M. Zelenovic à plaider coupable
22 pour les chefs d'inculpation précis et pour les incidents. Ainsi nous
23 saurons si tous les incidents sont visés ou si une partie de tel ou tel
24 incident est visé par l'accord sur le plaidoyer.
25 Nous demanderons ensuite à M. Zelenovic de plaider coupable eu égard à ces
26 chefs d'inculpation et ces incidents. D'après ce que je crois comprendre de
27 l'accord sur le plaidoyer, l'Accusation va demander que l'on approuve la
28 suppression des autres chefs d'inculpation ou les éléments de ces chefs
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1 d'inculpation. La Chambre traitera cela, ensuite nous pourrons conclure
2 demain.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais une petite précision,
4 Monsieur le Président. Pour la victime ZG, c'est facile, il suffit tout
5 simplement de supprimer son nom. Mais nous avons également évoqué
6 l'incident qui s'est déroulé près du restaurant de poisson, mais là les
7 deux autres femmes ne sont pas précisées. Pour ce qui est de l'incident qui
8 fait l'objet du paragraphe 6.6, les témoins qui sont mentionnés sont 50 et
9 95. L'accusé nous a dit : "Certes, j'ai violé quatre victimes," mais il
10 n'est pas en mesure de dire s'il s'agit des victimes 50 et 95. Cela
11 signifie non seulement qu'il faudra supprimer cela, mais qu'il faudrait
12 également ajouter les mots "et deux femmes."
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il s'agisse d'ajouter ou non, on
14 pourrait apposer un X ou un Y si c'est ce à quoi vous pensez. Mais je crois
15 comprendre qu'il y a accord dans le cadre du plaidoyer de culpabilité à
16 propos de deux autres femmes même si elles n'ont pas été identifiées.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, c'est ainsi vous
19 comprenez l'accord sur le plaidoyer également ?
20 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
21 paragraphe 6.6, les victimes qui sont mentionnées sont les victimes FWS-50,
22 75, 87 et 95 et pour ce qui est de M. Zelenovic, il est accusé d'avoir
23 violé FWS-75. D'ailleurs, c'est ce qu'il a indiqué. Et ni dans l'acte
24 d'accusation ni dans l'accord sur le plaidoyer il est indiqué que M.
25 Zelenovic a violé quatre femmes. Par conséquent, dans l'exposé des faits,
26 il est indiqué qu'il faisait partie d'un groupe de soldats qui ont séparé
27 quatre femmes, y compris ces deux femmes, qu'il a violé la victime 75, et
28 non pas comme l'a dit mon estimée consoeur, qu'il avait violé quatre
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1 femmes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais par ailleurs, je crois
3 comprendre que bien qu'il n'a pas lui-même violé les autres femmes, il y a
4 sa participation qui est considérée comme ayant aidé et encouragé des
5 crimes commis par autrui, bien que -- c'est cela --
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, c'était
7 d'ailleurs ce qui faisait l'objet de la question suivante que je voulais
8 poser. A propos de cet incident, nous voyons les quatre auteurs qui
9 commettent ces viols, qui sont considérés comme des coauteurs. Il ne s'agit
10 pas d'aider et encourager, mais il s'agit de coauteurs, d'actes commis par
11 les coauteurs. Pour ce qui est de l'incident de Buk Bijela -- je m'excuse.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble maintenant qu'il y a un
13 désaccord fondamental à propos du paragraphe 6.6 et de ce qui est reproché
14 à M. Zelenovic.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La foule fait partie d'un groupe de
16 personnes, de quatre personnes. C'est lui qui dirige les opérations et
17 c'est lui qui, dans le cadre de cet incident, a séparé les victimes et les
18 a réparties parmi les coauteurs. Voilà pourquoi je parle de coauteurs. Me
19 Jovanovic comprend cela. Pour ce qui est de la victime 75 qui a fait
20 l'objet d'un viol à Buk Bijela, c'est Gojko Jankovic qui est incriminé. En
21 fait, M. Zelenovic, là, a aidé et encouragé pour ce qui est de l'incident
22 du 5.3. Voilà la différence qu'il faut faire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, Mme Uertz-Retzlaff
24 nous dit que pour ce qui est du paragraphe 6.6, le plaidoyer de culpabilité
25 inclut un plaidoyer de culpabilité dans le cadre qui s'inscrit dans un
26 événement où il y a eu coauteurs pour les viols qui ont été commis à
27 l'encontre des autres victimes mais qui n'ont pas été violées
28 personnellement par M. Zelenovic. Est-ce qu'il y a un accord à ce sujet ?
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1 Et outre le fait qu'il ne pouvait pas identifier les autres victimes
2 lorsque leurs pseudonymes lui ont été présentés, est-ce que c'est comme
3 cela que vous comprenez, vous, le paragraphe 6.6 et surtout l'accord
4 relatif à ce paragraphe ?
5 M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je m'en tiens à
6 ce point de vue. M. Zelenovic est en mesure seulement d'identifier les
7 témoins 75 et 87. Dans le paragraphe 12 de l'exposé des faits, il est dit
8 qu'avec d'autres coauteurs du groupe, il a séparé quatre femmes et jeunes
9 filles du groupe qui se trouvait dans la salle de classe où se trouvaient
10 les détenus. J'ai cru comprendre que Mme Uertz-Retzlaff avait dit qu'il
11 avait violé quatre femmes. Toutefois, je vous ai expliqué le point de vue
12 de la Défense et je m'excuse. C'est certainement moi qui ai commis l'erreur
13 ou il y avait un problème d'interprétation. Mais dans l'exposé des faits,
14 le crime des coauteurs est inclus mais les autres victimes n'ont pas été
15 identifiées.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a action, donc coaction de la part
17 de ces coauteurs pour ce qui est du viol de ces quatre victimes dont deux
18 ont été identifiées comme étant FWS-75 et 87, et les deux autres n'ont pas
19 été identifiées comme les personnes mentionnées dans l'acte d'accusation.
20 C'est clair maintenant.
21 Pour le moment nous ne faisons que parler de l'addendum à l'accord sur le
22 plaidoyer, nous ne parlons pas d'amendement à l'acte d'accusation.
23 Madame Uertz-Retzlaff, je pense que vous pourriez remplacer la victime FWS-
24 50 ainsi que la victime FWS-95 par X et Y, ce qui signifie que les victimes
25 non pas été identifiées par l'accusé.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais il y a encore une
27 difficulté qui se pose.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Qui a trait au viol à Buk Bijela du
2 témoin 75. Je suis en train d'évoquer maintenant le paragraphe 5.3 de
3 l'acte d'accusation où M. Zelenovic participe à l'interrogatoire qui va
4 ensuite déboucher sur un viol collectif du Témoin 75. Notre position
5 commune c'est qu'il s'agit uniquement d'avoir aidé, encouragé au viol
6 collectif de 75. Ceci n'apparaît pas clairement. Ce n'est pas clair dans
7 l'acte d'accusation. Il faudrait ajouter une phrase au paragraphe 4.6 en
8 mentionnant le type de responsabilité ou au 5.3 en évoquant le fait d'avoir
9 aidé et encouragé, ou bien alors au point 5.9, c'est-à-dire avant les chefs
10 5 et 6, on pourrait dire : par ces actes et omissions sur le témoin sur la
11 victime 75, Dragan Zelenovic a aidé et encouragé, puis a commis. Je pense
12 que cela préciserait des choses.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait bon. A ce moment-
14 là, il faudrait placer une annexe à l'accord de plaidoyer où on aurait
15 indiqué tout ce qui a été biffé par les parties dans cet accord, en mettant
16 en évidence tout ce qui a été précisé ou ajouté. Il faut que ce soit en
17 caractères gras pour que cela soit bien visible en ajoutant les noms des
18 témoins X et Y, ou enfin ces pseudonymes, puis en ajoutant les termes,
19 toujours en caractères gras, "aider et encourager." Il faudrait que ceci
20 nous soit soumis d'ici demain de manière bien précise afin que nous
21 puissions entendre l'accusé se prononcer de manière claire et sans
22 équivoque.
23 Est-ce qu'il y a autre chose que les parties souhaitent évoquer
24 maintenant ?
25 M. JOVANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais sur
26 le principe nous sommes d'accord pour que ces autres victimes soient
27 désignées sous les pseudonymes X et Y. Mais je voudrais répéter une fois
28 encore quel est le point de vue de la Défense. C'est qu'il ne s'agira pas à
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1 ce moment-là de désigner les victimes qui sont mentionnées dans l'acte
2 d'accusation et qui ne sont ni 75, ni 87. Il ne s'agit pas des témoins 48,
3 ZG et 50, dont les dépositions n'ont pas été acceptées par la Chambre de
4 première instance saisie de l'affaire Kunarac et consorts.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si je vous ai bien entendu,
6 dans l'acte d'accusation que vous allez me préparer cet après-midi, si un
7 témoin identifié grâce à pseudonyme est un témoin dont l'accusé n'admet pas
8 qu'elle a été victime d'un viol, mais reconnaît qu'il y a une femme qui a
9 été violée, une femme indéterminée, violée, à ce moment-là, on va remplacer
10 le pseudonyme de ladite personne par une autre désignation de portée plus
11 générale, du type X,Y,Z.
12 Je n'ai vraiment pas envie de me lancer dans une discussion sur ce
13 qui doit figurer dans ces documents ou pas. Cela c'est aux parties d'en
14 décider. Nous demandons aux parties de se prononcer et de se manifester
15 clairement. Je vous laisse le soin de réaliser cela. Nous verrons si cet
16 après-midi ces précisions peuvent être apportées. Si c'est le cas, tant
17 mieux, sinon, on ne peut pas continuer à écouter les parties présenter des
18 arguments sur la base d'un accord qui ne semble pas être complet. Voilà.
19 Autre chose ?
20 Monsieur Zelenovic, j'aimerais me tourner vers vous. Vous n'avez pas
21 participé à l'échange qui vient d'avoir lieu ce matin. J'aimerais d'abord
22 savoir si vous avez été en mesure de suivre ce qui s'est dit. Je voudrais
23 savoir également si vous êtes d'accord avec tous les détails, toutes les
24 précisions qui ont été apportées par votre conseil ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que voyez-vous si nous recevons
27 cette nouvelle annexe au plaidoyer de culpabilité, il va nous falloir
28 déterminer si c'est en connaissance de cause et délibérément que vous avez
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1 conclu cet accord. Je voudrais m'assurer que vous avez bien suivi les
2 débats et que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit. Demain, vous
3 aurez l'occasion de vous entretenir brièvement avec votre avocat pour voir
4 ce qu'il en est.
5 Peut-être pourriez-vous, Maître, préparer un exemplaire en B/C/S pour
6 votre client. Il n'est pas nécessaire que l'Accusation produise ceci à
7 l'intention de la Chambre en B/C/S. Nous, la version en anglais nous
8 suffira. Maître, vous pourriez faire cela par contre pour votre client afin
9 qu'il soit au fait, qu'il sache parfaitement quels chefs d'accusation,
10 quels incidents, et cetera, font l'objet de son plaidoyer. Vous m'avez bien
11 entendu ?
12 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. J'espère que nous serons
13 en mesure de faire ce travail cet après-midi. Je voudrais simplement vous
14 demander si cela était possible que l'audience de demain soit un petit peu
15 repoussée, de manière que je puisse informer M. Zelenovic de ce qui aura
16 été convenu cet après-midi avec l'Accusation.
17 L'acte d'accusation, bien entendu, je n'en ai pas besoin en B/C/S, mais mon
18 client, oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, veuillez vous tourner
20 vers le greffe pour demander la possibilité de rencontrer brièvement votre
21 client. Une quinzaine de minutes devrait suffire pour lui expliquer ce
22 qu'il en est. Il a été en mesure, votre client, également de suivre tout ce
23 qui s'était dit aujourd'hui. Bien entendu, s'il apparaît que cela ne suffit
24 pas, que ce n'est pas assez long, vous pourrez nous présenter une demande
25 pour avoir un peu plus de temps.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Zelenovic va être ramené au
28 Tribunal à la même heure que d'habitude. Si on part sur la base de 15
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1 minutes, un quart d'heure, est-ce que cela vous suffirait, Maître, pour
2 parler à votre client ?
3 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons
5 suspendre l'audience. Madame Uertz-Retzlaff.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Une dernière précision. Souhaitez-
7 vous que nous supprimions les paragraphes qui ont trait à Radovan Stankovic
8 et à Gojko Jankovic ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela les concerne uniquement eux.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On pourra faire les deux à la fois.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, surtout si cela n'a aucun rapport
12 avec M. Zelenovic. C'est plus facile. C'est plus clair.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a autre chose que vous
15 souhaitiez porter à notre attention ?
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons
18 suspendre l'audience jusqu'à demain matin, 9 heures 15, dans ce même
19 prétoire.
20 --- L'audience est levée à 11 heures 26 et reprendra le mercredi
21 17 janvier 2007, à 9 heures 15.
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