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1 Le lundi 15 octobre 2007
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 59.
6 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
8 Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, donner le numéro de l'affaire
9 inscrite au rôle de ce jour.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-96-23/2-A, le
11 Procureur contre Dragan Zelenovic.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Je vais demander à M. Zelenovic s'il est en mesure de m'entendre et de
14 suivre les débats dans une langue qu'il comprend grâce à la traduction.
15 L'APPELANT : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous
17 rasseoir. Si vous avez la moindre difficulté à suivre les débats, veuillez
18 m'en informer aussi rapidement que possible.
19 Je vais maintenant demander aux parties de se présenter, à commencer par
20 l'Accusation.
21 Mme BRADY : [interprétation] Bonjour. Helen Brady, j'interviens au nom du
22 bureau du Procureur, avec Julia Thibord et Sebastiaan van Hooydonk, notre
23 commis à l'affaire. Merci.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Et maintenant du côté de la Défense de M. Zelenovic.
26 M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
27 Messieurs les Juges. Je m'appelle Zoran Jovanovic, je suis avocat, et
28 j'interviens dans l'intérêt de M. Zelenovic. Merci.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Comme vient de l'annoncer le greffier, l'audience d'appel de ce jour
3 intervient dans le cadre de l'affaire du Procureur contre Dragan Zelenovic.
4 Au début de cette audience, je vais résumer l'appel dont a à connaître la
5 Chambre d'appel, et je vais vous expliquer la manière dont nous allons
6 procéder aujourd'hui.
7 L'appel en l'espèce porte sur des crimes commis dans la municipalité de
8 Foca et les villages environnants d'avril à juillet 1992. Au moment des
9 faits, M. Zelenovic était membre de ce qu'il était convenu d'appeler
10 l'unité Dragan Nikolic, une unité militaire qui se trouvait à Foca et qui
11 au début de la guerre faisait partie de la Défense territoriale serbe de
12 Bosnie, et à partir de l'été 1992, cette unité faisait partie de l'armée
13 des Serbes de Bosnie.
14 M. Zelenovic était soldat et de fait membre de la police militaire. Il a
15 plaidé coupable et a reconnu sa responsabilité pénale individuelle au titre
16 des crimes dont il était accusé.
17 Dragan Zelenovic fait appel du jugement qui a été rendu le 4 avril 2007 par
18 la Chambre de première instance numéro I, composée par le Juges Orie, qui
19 était le Président de la Chambre, le Juge Van Den Wyngaert et le Juge
20 Moloto.
21 La Chambre de première instance a déclaré M. Zelenovic coupable de tous les
22 faits figurant à l'accord sur le plaidoyer. Il s'agit en l'occurrence de
23 sept chefs de crimes contre l'humanité, trois portant sur les actes de
24 torture sanctionnés par l'article 5(f) du Statut, et quatre portant sur des
25 faits de viols sanctionnés par l'article 5(g) du Statut du Tribunal. La
26 Chambre de première instance a condamné Dragan Zelenovic à une peine unique
27 de 15 ans d'emprisonnement.
28 Dragan Zelenovic a déposé un acte d'appel le 27 avril 2007, acte dans
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1 lequel il fait état de deux moyens d'appel. Le 25 mai 2007, il a déposé son
2 mémoire d'appel, alors que l'Accusation a déposé son mémoire en réponse le
3 25 juin 2007. Zelenovic a déposé son mémoire en réplique le 3 juillet 2007.
4 Je vais maintenant faire la synthèse des moyens d'appel en l'espèce. Dragan
5 Zelenovic fait valoir deux moyens d'appel. Au titre du premier moyen
6 d'appel, Dragan Zelenovic fait valoir que la Chambre de première instance
7 s'est trompée car elle n'a pas évalué à leurs justes valeurs les
8 circonstances atténuantes au moment de prononcer son jugement portant
9 condamnation. Il s'agit en l'occurrence du plaidoyer de culpabilité qui va
10 dans l'intérêt psychologique des victimes qui seront dispensées de venir
11 témoigner; et en deuxième lieu, il s'agit de la coopération fournie par
12 l'appelant à l'Accusation de manière générale.
13 Au titre de son deuxième moyen d'appel, Dragan Zelenovic faisait valoir que
14 la Chambre de première instance s'était trompée parce qu'elle n'avait pas
15 tenu compte de l'arrêt rendu en appel dans l'affaire le Procureur contre
16 Radovan Stankovic devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine.
17 Au cours de la présente audience d'appel, l'Accusation et la Défense
18 peuvent choisir d'aborder les moyens d'appel dans l'ordre qui leur paraîtra
19 le plus approprié, mais je vous encourage à ne pas répéter ou longuement
20 résumer ce qui figure déjà dans vos mémoires.
21 Je souhaite également rappeler ce qui figure dans la lettre du 8 octobre
22 2007, lettre dans laquelle la Chambre d'appel a demandé aux parties
23 d'évoquer un certain nombre de questions bien précises au cours de
24 l'audience. La Chambre d'appel note également que la Défense a répondu par
25 écrit aux questions posées par la Chambre d'appel le 11 octobre 2007.
26 L'Accusation pourra répliquer à cette réponse si elle le souhaite au cours
27 de la présente audience.
28 Je souhaite insister sur le fait que nous vous invitons à répondre à cette
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1 question sans pour autant empêcher les parties ou la Chambre d'appel de
2 soulever d'autres questions. Il ne s'agit nullement de l'expression d'une
3 opinion au sujet du fond de l'appel.
4 Je vais maintenant vous rappeler brièvement qu'une procédure d'appel ne
5 constitue pas un nouveau procès et que l'appelant ne doit pas se contenter
6 de répéter les arguments qu'il a présentés en première instance. Au
7 contraire, en conformité avec l'article 25 du Statut du Tribunal,
8 l'appelant doit limiter ses arguments à des erreurs des droits allégués
9 qui, selon lui, invalident la décision ou à des erreurs de faits allégués
10 qui entraînent selon lui, un déni de justice.
11 De plus, il convient de rappeler que l'appelant a l'obligation de fournir
12 des références précises quant aux éléments qui étayent ses arguments en
13 appel.
14 Au cours de l'audience, si les parties souhaitent que nous passions à huis
15 clos partiel, ils devront nous le mentionner immédiatement.
16 L'audience va se dérouler conformément à l'audience portant
17 calendrier du 20 septembre 2007. Le conseil de Dragan Zelenovic va
18 présenter ses arguments pendant 30 minutes, l'Accusation répondra et aura
19 pour ce faire 30 minutes. Le conseil de Dragan Zelenovic disposera ensuite
20 de 15 minutes pour répliquer à l'Accusation, puis M. Zelenovic, s'il le
21 souhaite, pourra s'adresser aux Juges de la Chambre pendant un quart
22 d'heure.
23 Je souhaite rappeler aux parties que les Juges sont en droit de les
24 interrompre à tout moment pour leur poser des questions. Il est possible
25 aussi que les Juges décident de poser leurs questions à la fin de
26 l'intervention de chacune des parties.
27 Ceci étant dit, je vais maintenant demander aux conseils de Dragan
28 Zelenovic de présenter ses arguments en appel.
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1 Maître Jovanovic, vous avez maintenant la parole.
2 Soumissions par M. Jovanovic :
3 [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci à la Chambre de
4 m'avoir accordé le temps dont je dispose conformément à l'ordonnance
5 portant calendrier. Nous allons nous en tenir aux instructions de la
6 Chambre d'appel, nous n'allons pas réitérer les arguments qui figurent dans
7 les écritures de l'appel et dans notre mémoire d'appel. Je pense que
8 j'aurai besoin de moins de temps que cela n'avait été prévu.
9 Le premier moyen d'appel de la Défense de M. Zelenovic est le suivant : en
10 reconnaissant sa culpabilité, M. Zelenovic a dispensé les témoins de
11 l'obligation de venir déposer en l'espèce. La Chambre de première instance
12 en fixant sa peine a donné une certaine importance à cet élément, mais nous
13 estimons que cela a été fait de manière beaucoup trop générale,
14 conformément aux décisions rendues par d'autres Chambre de première
15 instance et à la jurisprudence du Tribunal.
16 Il est très logique que lorsqu'un accusé plaide coupable des faits
17 qui lui sont reprochés, il est logique que tous les témoins qui viennent
18 déposer dans son affaire, bien, n'ont plus à le faire. Nous estimons que
19 dans le cas précis qui est le nôtre et, bien entendu, nous ne nions
20 nullement le fait que la peine doit rendre compte de la gravité du crime,
21 du crime dans son ensemble, nous pensons que vu la nature des victimes
22 concernées, des victimes extrêmement vulnérables, il faut savoir que ce
23 sont des victimes qui avaient déjà déposé dans l'affaire Gojko Jankovic,
24 Radovan Stankovic, dans l'affaire Kunarac, l'affaire Stankovic qui a été
25 entendue par la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de victimes de
26 viol.
27 Dans toutes ces affaires, les victimes ont dû subir un interrogatoire
28 principal, puis un contre-interrogatoire, et les avocats de la Défense dans
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1 ces affaires sont partis de l'argument que les dépositions de ces victimes
2 n'étaient pas conformes à la réalité.
3 Conformément au rapport d'expert qui figure en annexe de notre mémoire, ce
4 genre de témoignage est extrêmement traumatisant pour les victimes qui
5 doivent revivre l'épreuve qu'elles ont déjà subie. Les victimes doivent
6 également être contre-interrogées par la Défense, et c'est quelque chose
7 d'extrêmement pénible. La Défense estime que cet élément, cette
8 circonstance atténuante, devrait se voir accorder plus d'importance, même
9 si la Chambre de première instance n'était nullement dans l'obligation
10 d'accorder un poids précis à chacune des circonstances atténuantes en
11 justifiant son évaluation.
12 Il s'agit donc de l'affaire, nous le savons, de ces crimes massifs
13 qui ont été commis à Foca. M. Zelenovic est le seul à avoir à plaider
14 couple au titre de ces crimes. Ce faisant, il a épargné les victimes et il
15 valide leurs dépositions faites jusqu'à présent par ce plaidoyer de
16 culpabilité, il convient donc d'attacher l'importance qu'il se doit à ce
17 fait.
18 La Chambre de première instance s'est appuyée sur la jurisprudence du
19 Tribunal qui veut que dans tous les cas ou dans toutes les affaires où il y
20 a plaidoyer de culpabilité, les victimes ou les témoins n'ont pas à
21 déposer.
22 La Défense estime que la Chambre de première instance s'est trompée en
23 tenant compte de cette circonstance atténuante de manière générale. Nous
24 pensons que la Chambre aurait dû accorder plus d'importance au rapport
25 d'expert qui était joint au mémoire relatif à la détermination de la peine
26 après la conclusion de l'accord de plaidoyer. Et conformément à la pratique
27 du Tribunal, nous estimons qu'il est clair que chaque fois que toutes les
28 Chambres de première instance -- quand les Chambres de première instance
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1 ont estimé qu'un plaidoyer de culpabilité dispensait les témoins de
2 déposer, ces Chambres de première instance n'ont jamais bénéficié de ce
3 type de rapport d'expert portant sur l'influence qu'a sur les victimes la
4 nécessité de déposer après autant d'années.
5 Deuxième volet de l'argumentation de la Défense, c'est celui de la
6 coopération de M. Zelenovic avec le bureau du Procureur. La Chambre de
7 première instance estime qu'il s'agit d'un début de coopération, suite aux
8 rapports délivrés par la Défense et l'Accusation sur ce point.
9 J'aimerais maintenant demander à la Chambre de bien vouloir passer à
10 huis clos partiel pour les raisons qui figurent dans la réplique déposée
11 par la Défense au sujet de la confidentialité d'une partie de l'appel.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
13 Mme BRADY : [interprétation] Non, pas d'objection. Je souhaite simplement
14 préciser que l'Accusation aurait préféré dans l'intérêt de la transparence,
15 que tous les arguments relatifs à la coopération soient rendus publics.
16 Mais étant donné que l'Accusation s'est mise d'accord avec M. Zelenovic au
17 moment de la fixation de la peine que ceci resterait confidentiel, étant
18 donné qu'il souhaite que tout cela reste confidentiel, nous ne sommes pas
19 en mesure d'abandonner ce fait, cette confidentialité.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
21 Après avoir entendu la Défense comme l'Accusation, nous décidons de
22 passer à huis clos partiel.
23 Nous sommes à huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
25 le Président.
26 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
8 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 La Chambre de première instance a demandé aux parties de se prononcer sur
10 le jugement rendu dans l'affaire Stankovic entendue par la cour d'Etat de
11 Bosnie-Herzégovine. Le jugement est maintenant définitif. Après l'audience,
12 le jugement avait été rendu public.
13 La Défense affirme que si la Chambre de première instance avait
14 demandé aux parties de se prononcer sur le jugement et la peine rendus
15 contre l'accusé Radovan Stankovic, qui était le coaccusé de
16 M. Zelenovic ici même, on y aurait accordé un autre poids. Le poids qui a
17 été accordé à cet élément n'est pas suffisant. Il est vrai que le Tribunal
18 n'est pas tenu d'appliquer la grille générale des peines en ex-Yougoslavie
19 ni la jurisprudence de ces tribunaux nationaux, mais la Défense estime
20 qu'il convient de prendre en compte ce jugement, cet arrêt pour montrer,
21 pour mettre en évidence la différence entre les agissements de Zelenovic et
22 les autres dans le cadre des événements de Foca.
23 M. Radovan Stankovic a été condamné à 20 ans d'emprisonnement,
24 d'après le jugement définitif; alors que M. Zelenovic a été condamné à 15
25 ans. La Défense a déjà déclaré qu'il y a des différences, et ceci figure
26 dans son mémoire en clôture. Ces différences justifient un prononcé de
27 peine différent.
28 Si la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'Etat de Bosnie-
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1 Herzégovine a souligné l'importance du plaidoyer de culpabilité de M.
2 Dragan Zelenovic devant ce Tribunal, c'est quelque chose dont il faut tenir
3 compte.
4 Il y a eu différents problèmes au cours du procès devant la cour
5 d'Etat de Bosnie-Herzégovine. M. Radovan Stankovic s'est comporté de telle
6 façon à menacer, à humilier les témoins. Il a essayé de se soustraire à sa
7 peine. Il a été condamné à 20 ans de prison. A Foca, il s'est enfui.
8 M. Dragan Zelenovic est le seul accusé, si nous tenons compte de
9 procès contre Kunarac, Jankovic, et Stankovic, c'est le seul accusé qui,
10 par le biais de son plaidoyer de culpabilité, a confirmé les événements qui
11 se sont déroulés à cet endroit. Je répète, ce Tribunal n'est absolument pas
12 tenu de respecter la législation en vigueur en ex-Yougoslavie, la Défense,
13 néanmoins, estime que dans l'intérêt de la justice il faut donner un juste
14 poids à ces faits-là. Et compte tenu du fait qu'une peine doit correspondre
15 à la gravité des crimes commis, les circonstances ainsi que le jugement
16 dans l'affaire Radovan Stankovic devraient permettre de mettre en lumière
17 et d'accorder toute l'importance qui se doit au plaidoyer de culpabilité de
18 Dragan Zelenovic. Il faut en tenir compte lorsqu'il s'agit de prononcer la
19 peine à l'encontre de Dragan Zelenovic.
20 Tels sont les motifs avancés par la Défense en appel, et la Défense
21 fait valoir le fait que ces éléments devraient peser dans le prononcé de la
22 peine.
23 Je vais terminer en disant quelque chose qui est un fait
24 connu : l'Accusation a contesté les motifs d'appel de la Défense et estime
25 que la Chambre de première instance a accordé un poids comme il se doit à
26 toutes les circonstances atténuantes. Je souhaite vous rappeler néanmoins
27 que dans ce procès l'Accusation avait proposé ou recommandé une peine de 15
28 à 20 ans d'emprisonnement. Donc si une peine moins lourde avait été
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1 décidée, je suppose que l'Accusation en aurait été d'accord. Je suggère,
2 par conséquent, que la Chambre d'appel tienne compte de tous ces arguments
3 et rende une condamnation moins lourde à l'encontre de Dragan Zelenovic.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître
5 Jovanovic.
6 Y a-t-il des questions de la part des Juges de la Chambre ?
7 Je vois que le Juge Schomberg souhaite prendre la parole.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Tout d'abord, une question d'ordre technique. C'est quelque chose que nous
11 pouvons aborder aujourd'hui ensemble et plus tard au moment du prononcé de
12 la peine et de l'arrêt, l'annexe à votre argument du 11 octobre 2007. Je
13 sais qu'il a été rendu public, parce que cela figure sur l'internet,
14 néanmoins, je souhaite vous demander ceci, avez-vous l'intention de verser
15 ces documents au dossier ou souhaitez-vous demander aux Juges de la Chambre
16 en Appel, les admettre d'office proprio motu.
17 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Cela
18 fait partie de notre réponse, réponse aux Juges de la Chambre ainsi qu'à
19 l'Accusation. Nous avons fourni des éléments qui ont été confirmés par
20 l'Accusation, cette lettre a été communiquée à la Défense aujourd'hui. Elle
21 est datée du 27 mars, avant que la Chambre de première instance ne rende sa
22 décision, mais ceci a été rendu public sous forme écrite le 17 avril. Donc,
23 la Défense s'est servie de cet élément d'information lorsqu'elle a répondu
24 aux questions des Juges de la Chambre en Appel. La Défense estime que la
25 Chambre pourrait d'office verser, admettre, accepter le versement et
26 admettre cette lettre.
27 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Donc, première question de suivi :
28 vous faites valoir le fait que la Chambre de première instance a commis une
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1 erreur lorsqu'elle a rendu son jugement. Qu'auriez-vous attendu des Juges
2 de la Chambre de première instance ? Compte tenu de la façon rapide, cette
3 rapidité lorsqu'on entend une affaire pénale, est-ce que la Chambre de
4 première instance aurait dû attendre l'appel rendu en jugement le 17 avril,
5 2007 ? C'est à cela que vous pensez ?
6 M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, absolument pas, Madame, Messieurs les
7 Juges. Non, la Chambre n'aurait pas dû attendre. Non. La Défense
8 lorsqu'elle a fait valoir ces arguments sur le prononcé de la peine, elle
9 n'a fait valoir aucune position sur le sujet. C'est l'Accusation qui a
10 abordé cette question qui a indiqué que le jugement n'était pas définitif;
11 néanmoins, la Chambre a demandé aux parties de faire connaître leurs
12 positions sur le sujet. Le jugement rendu par la Chambre d'appel a condamné
13 M. Stankovic à 15 ans. Il a été déclaré coupable. La Défense a estimé à
14 l'époque que les charges qui pesaient sur lui étaient beaucoup plus lourdes
15 que celles qui figuraient dans l'accord sur le plaidoyer entre l'Accusation
16 et la Défense, nonobstant cela, les Juges de la Chambre n'ont pas tenu
17 compte de cela et ont indiqué que ceci n'était pas définitif et dès que le
18 jugement est devenu définitif, la Défense, à ce moment-là, à fait valoir sa
19 position eu égard à ce jugement qui avait été rendu.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup. Donc, j'en viens
21 avec vous à la dernière question. Au paragraphe 11 du jugement, "En ce qui
22 concerne le plaidoyer", je cite : "En réponse à une question posée par la
23 Chambre de première instance, l'Accusation a indiqué que l'exclusion de
24 certaines victimes visées dans l'acte d'accusation et qui sont évoquées
25 dans l'accord sur le plaidoyer tenait compte d'éléments de preuve
26 disponibles."
27 Est-ce que je dois donc en déduire que la coopération dans le cadre de cet
28 accord sur le plaidoyer se limitait à ces crimes de viol et torture qui
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1 étaient plus ou moins incontestés parce que M. Kunarac, entre autres, a été
2 condamné et serait toujours disponible pour venir témoigner à la barre
3 contre votre client ?
4 Donc, effectivement comment avez-vous contribué à cet accord sur le
5 plaidoyer ? Est-il exact, en tout cas, c'est ce qu'indique le jugement, que
6 ce n'est que lorsqu'il y avait des éléments de preuve disponibles que votre
7 client a avoué sa culpabilité ?
8 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nos échanges avec
9 l'Accusation ont commencé quasiment dès le transfert de Dragan Zelenovic à
10 La Haye depuis Sarajevo. La Fédération de Russie, là où M. Dragan Zelenovic
11 s'est réfugié et a été détenu, M. Zelenovic a ensuite été transféré à
12 Sarajevo, et non pas directement à La Haye, malgré le fait qu'un acte
13 d'accusation avait été lancé contre lui. Et c'est Sarajevo qui l'a
14 transféré à La Haye. Et malgré la requête 11 bis, la Défense a commencé à
15 communiquer très tôt avec l'Accusation pour parvenir à un accord, malgré le
16 fait que cette affaire aurait pu être renvoyée devant le Tribunal à
17 Sarajevo compte tenu de l'article 11 bis, quel que soit l'endroit où ce
18 procès devait se dérouler ou les éléments de preuve, l'Accusation et la
19 Défense sont parvenus à un accord sur le plaidoyer.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pardonnez-moi, vous n'avez pas
21 répondu à ma question. Ma question était celle-ci : est-il exact de dire
22 lorsque je lis le jugement rendu par la Chambre de première instance à cet
23 effet qu'il y a que ces actes de torture et de viol qui sont visés dans le
24 premier acte d'accusation et qui faisait partie de l'accord sur le
25 plaidoyer parce que ceci, comme on peut lire, "tenait compte des éléments
26 de preuve disponibles" ? Donc, je vais être très direct avec vous,
27 autrement dit, tout ce qui avait été déjà prouvé dans des affaires
28 précédentes, il y a eu l'admission des éléments de preuve, parfois non, et
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1 des témoins supplémentaires auraient dû être entendus.
2 M. JOVANOVIC : [interprétation] M. Dragan Zelenovic a admis ce qu'il a
3 fait. Je ne sais pas si l'Accusation aurait pu utiliser des éléments de
4 preuve supplémentaires et éléments supplémentaires par rapport aux éléments
5 présentés dans l'affaire Kunarac et consorts ou éléments supplémentaires si
6 ces éléments avaient été présentés devant le Tribunal de Sarajevo en vertu
7 de l'article 11 bis et de la requête y afférent. M. Zelenovic a déjà admis
8 tout ce dont il est accusé quels que soient les faits qui ont été établis
9 et quel que soit le procès de Kunarac et consorts et quel que soit dans le
10 procès de Dragan Zelenovic, l'Accusation, effectivement, aurait pu
11 présenter des éléments de preuve supplémentaires.
12 Il a tout avoué, et il a parlé de tout ce dont il savait. Et pour finir, la
13 Chambre de première instance a estimé que sa déclaration de culpabilité
14 était sincère, et qu'il ne s'agissait simplement d'un calcul de sa part en
15 tenant compte des éléments de preuve que j'ai à présenter et des faits déjà
16 connus de tous.
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne vois pas d'autres questions de la
19 part des Juges.
20 Merci, Monsieur Jovanovic. Vous pouvez vous asseoir.
21 M. JOVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame, Monsieur les
22 Juges.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maintenant, nous souhaitons nous tourner
24 vers l'Accusation.
25 Madame Brady, vous avez la parole.
26 Réponse par Madame Brady :
27 Mme BRADY : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Ecoutez,
28 je suis en train de m'organiser ici pour l'instant.
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1 M. Zelenovic a commis ou a été complice de plus de 30 viols. Il a admis ces
2 crimes, a été condamné pour ces crimes et condamné à 15 ans. Maintenant, il
3 revient vers la Chambre et il vous demande de réduire sa peine en
4 prétendant que la Chambre de première instance n'a pas accordé le poids
5 qu'il fallait à deux facteurs atténuants : son plaidoyer de culpabilité,
6 autrement dit, de sa coopération avec l'Accusation, et le fait de ne pas
7 demander au témoin de faire une déposition.
8 En somme, il demande à la Chambre de soupeser à son avantage ces deux
9 facteurs atténuants déjà examinés par les Juges de la Chambre en première
10 instance. Etant donné qu'il n'a pas pu démontrer que la Chambre de première
11 instance a abusé de ses pouvoirs discrétionnaires en ne donnant pas
12 suffisamment de poids à l'un ou l'autre de ses facteurs, ses arguments
13 devraient être rejetés.
14 En toutes circonstances, on ne peut pas admettre qu'une peine de 15 ans
15 était excessive.
16 Je vais tout d'abord me tourner vers le premier moyen ou ce motif
17 portant sur son accord sur le plaidoyer, autrement dit, dans quelle mesure
18 ceci favorise les témoins.
19 La Chambre de première instance a clairement indiqué qu'elle accordait un
20 poids considérable au plaidoyer de culpabilité de Zelenovic, aux
21 paragraphes 68 et 46 du Jugement. Et il est clairement reconnu qu'une des
22 raisons pour cela est avantageux pour les victimes car ils ne sont plus
23 obligés de témoigner, en particulier les crimes qu'ils ont endurés.
24 Au paragraphe 49, la Chambre de première instance a reconnu que dans -- et
25 je cite à partir du Jugement : "Dans de tels cas, quand des crimes graves
26 comme la torture et le viol ont de graves conséquences pour les victimes,
27 comme c'est le cas en l'espèce, un plaidoyer de culpabilité leur évite de
28 venir témoigner des crimes commis contre elles et de revivre ainsi le
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1 traumatisme qu'elles ont subi."
2 La Chambre de première instance a fait ceci comme il se doit. Nous
3 comprenons que les victimes sont particulièrement sensibles et elles
4 peuvent revivrent ce traumatisme si ces victimes doivent venir témoigner à
5 nouveau. Nous sommes d'accord pour dire que c'est les premiers crimes
6 commis, mais pour accorder plus de poids à cet aveu, en raison des crimes
7 particulièrement humiliants et traumatisants eu égard à des victimes, comme
8 il l'annonce, est contraire aux pratiques de prononcer la peine.
9 Autrement dit, la gravité doit être le principal élément pris en
10 compte lors du prononcé de la peine.
11 En d'autres termes, un plaidoyer de culpabilité ne peut pas avoir plus de
12 poids tout simplement parce qu'il avoue des crimes plus graves. Le fait est
13 que M. Zelenovic est responsable de toute une kyrielle de crimes très
14 graves. M. Zelenovic a violé des filles et des femmes en série. Il a violé
15 certaines femmes plusieurs fois de différentes façons, il a participé à des
16 viols collectifs de certaines de ces victimes. Son comportement criminel a
17 duré plusieurs mois. Il choisissait ses victimes à partir d'un groupe de
18 jeunes femmes ou filles déjà vulnérables qui étaient emprisonnées dans des
19 centres de détention. Lui et les autres soldats les faisaient sortir de ces
20 centres de détention, les emmenaient à d'autres endroits où ils les
21 violaient.
22 M. Zelenovic a personnellement violé une victime ou aidé d'autres hommes à
23 le faire à huit occasions distinctes. Et cette jeune fille avait 15 ans à
24 l'époque. A deux reprises il l'a violée de façon collective, et à trois
25 autres occasions, un soldat lui a placé un revolver sur la tempe, et à une
26 autre, trois fois dans viol collectif, accompagné de trois autres soldats,
27 et dans un autre cas il a aidé et encouragé d'autres hommes à le faire.
28 Compte tenu de la gravité intrinsèque de ces crimes, le traumatisme de
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1 viols répétés et multiples endurés par ces victimes, on ne peut pas dire
2 que la Chambre de première instance manifestement a commis une erreur en le
3 condamnant à 15 ans. Nous vous demandons de bien vouloir rejeter ce motif,
4 et l'erreur qu'elle contient d'après la Défense.
5 Donc, Madame et Messieurs les Juges, je souhaite maintenant me tourner vers
6 l'erreur commise dans le deuxième sous-motif, à savoir sa coopération avec
7 le Procureur. Comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, nous aurions
8 préféré présenter ces arguments en audience publique, mais à cause de
9 l'accord qui a été signé avec M. Zelenovic au cours des échanges que nous
10 avons eu avec lui, nous lui avons promis et nous devons nous y tenir, et je
11 dois maintenant passer à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE LIU : [aucune interprétation]
13 Mme BRADY : [interprétation] Mais avant de passer à huis clos partiel, je
14 vais vous redire quelle est notre position à propos de ce motif.
15 L'appelant n'a pas indiqué que la Chambre de première instance a donné un
16 poids insuffisant à sa coopération. Il est clair que si vous regardez le
17 paragraphe 62 [comme interprété], la Chambre de première instance a déjà
18 accordé le poids nécessaire, comme elle devait le faire, aux deux volets de
19 sa coopération, à savoir la coopération en tant que telle qu'il a fournie
20 et qu'il a donné à l'Accusation, que la Chambre de première instance a
21 appelé "coopération initiale"; ainsi que sa volonté ou engagement à
22 coopérer. Dans ce dernier facteur, la Chambre de première instance a
23 indiqué que sa volonté à coopérer ainsi que l'accord sur le plaidoyer
24 constituaient les circonstances atténuantes les plus importantes en
25 l'espèce, au paragraphe 56.
26 Etant donné qu'il n'a pas pu démontrer que la Chambre de première instance
27 a manifestement connu une erreur dans leur évaluation, nous vous demandons
28 de bien vouloir rejeter ce sous-motif.
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1 Maintenant je vous demande de bien vouloir poursuivre à huis clos partiel,
2 s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez passer à huis clos partiel, s'il
4 vous plaît.
5 Nous sommes maintenant à huis clos [comme interprété].
6 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Brady.
24 Mme BRADY : [interprétation] J'en ai terminé de la réponse que j'avais à
25 faire aux deux branches de son premier moyen d'appel, et c'est Mme Thibord
26 qui va maintenant intervenir au sujet du troisième moyen qui a trait au
27 jugement rendu par la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine contre Radovan
28 Stankovic.
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1 Merci.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
3 Mme THIBORD : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les Juges. Je
4 vais maintenant aborder le troisième moyen d'appel, qui concerne la peine
5 rendue par la cour de Bosnie-Herzégovine contre Radovan Stankovic.
6 Comme nous l'avons déjà dit en réponse à votre deuxième question, nous
7 sommes d'accord avec Me Jovanovic. L'arrêt n'a été rendu public que le 17
8 avril.
9 Zelenovic compare la peine qui a été prononcée contre lui avec celle de
10 Stankovic, mais il n'a pas montré que la Chambre de première instance
11 l'avait condamné à une peine excessive ou injuste. Comme nous l'avons
12 indiqué à notre mémoire en réponse, aux paragraphes 30 à 32, les crimes
13 commis par Zelenovic et Stankovic sont des crimes d'une extrême gravité.
14 Dans les deux cas, les victimes ont été violées à de très nombreuses
15 reprises et très brutalement. Etant donné les ressemblances entre ces
16 affaires, étant donné les souffrances endurées par les victimes dans ces
17 deux affaires, il est extrêmement difficile et il est même inopportun
18 d'essayer de déterminer quels crimes sont plus graves que les autres.
19 Etant donné que l'on a tenu compte du plaidoyer de culpabilité de
20 Zelenovic, il a été condamné à une peine inférieure de cinq à celle de
21 Stankovic. Donc il n'y a pas de disparité entre ces deux peines. Cependant,
22 ce genre de comparaison n'a pas lieu d'être.
23 Le Tribunal ne doit pas tenir compte des peines prononcées par les
24 tribunaux nationaux, même dans le cas d'un renvoi en vertu de l'article 11
25 bis du Règlement.
26 La jurisprudence est très claire en l'espèce. Je vous renvois à l'arrêt
27 Jelisic, paragraphe 114, et à l'arrêt Dragan Nikolic, paragraphe 85.
28 D'après la jurisprudence, au terme de l'article 24(1) du Statut, il est
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1 nécessaire de tenir compte de la grille générale des peines en ex-
2 Yougoslavie au moment où les crimes ont été commis.
3 En revanche, les peines prononcées par les tribunaux nationaux ensuite ne
4 doivent pas être prises en compte, et ceci pour trois raisons essentielles
5 : en premier lieu, lorsqu'elle fixe une peine, la Chambre de première
6 instance est tenue d'appliquer le droit en vigueur devant le Tribunal.
7 Quant aux tribunaux nationaux, ils prononcent les peines en vertu de la
8 législation de leurs pays. Lorsqu'un accusé est renvoyé devant un tribunal
9 national, il n'est plus soumis aux droits imposés par le Tribunal, mais le
10 Tribunal reste tenu d'appliquer son propre droit à ceux qui sont jugés par
11 lui et qui sont condamnés par lui ici même.
12 En conséquence, le Tribunal ne peut pas, ne doit pas tenir compte des
13 peines prononcées au titre d'une autre législation, d'un autre droit.
14 Et il est également tout à fait impossible que des peines soient modifiées
15 à ce titre.
16 Et c'est d'ailleurs mon deuxième argument, parce que ceci
17 raisonnement à saper la primauté du Tribunal. Je vous renvois au
18 raisonnement de la Chambre dans l'arrêt Dragan Nikolic, paragraphe 84. La
19 diminution ou l'augmentation d'une peine en s'inspirant d'une peine
20 prononcée par un tribunal national, ce serait un précédent extrêmement
21 dangereux, parce qu'à ce moment-là les tribunaux nationaux pourraient jouer
22 ou avoir une influence inacceptable sur les peines prononcées par le TPIY.
23 Troisièmement, la Chambre d'appel doit s'assurer de la cohérence des
24 peines prononcées ici au Tribunal et elle ne saurait le faire si elle
25 commence à tenir compte de peines qui ont été prononcées à l'extérieur du
26 Tribunal pour lesquelles la Chambre de première instance n'a aucune
27 juridiction, aucune compétence aucun contrôle. Pour toutes ces raisons, ce
28 moyen d'appel, lui aussi, doit être rejeté.
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1 Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les Juges, de confirmer la
2 peine prononcée par la Chambre de première instance, peine de 15 ans
3 d'emprisonnement.
4 Nous en avons terminé de la présentation de nos arguments, et je suis
5 prête à répondre à toutes questions que vous auriez.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
7 Oui, Monsieur le Juge Schomburg.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je dois vous poser des questions
10 semblables à celles que j'ai posées au conseil de la Défense.
11 Est-il exact que M. Zelenovic n'a pas accepté de plaider coupable au titre
12 de la totalité de l'acte d'accusation ?
13 Mme THIBORD : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit
14 Mme Brady qui réponde.
15 Mme BRADY : [interprétation] Oui, je vais répondre.
16 Il est exact qu'il a refusé de plaider coupable au titre de la totalité de
17 l'acte d'accusation. Mais ceci étant dit, il y avait des éléments dans cet
18 acte d'accusation qui faisaient référence à des crimes auxquels il n'a pas
19 participé. Et dans d'autres affaires, l'Accusation a préféré mettre en
20 évidence certains éléments qui reflétaient la totalité de son comportement
21 criminel. Dans certains cas, l'Accusation estimait -- pour certains
22 éléments, l'Accusation estimait qu'il n'y aurait pas suffisamment
23 d'éléments pour prouver les charges, mais au bout du compte, l'Accusation a
24 reconnu avec M. Zelenovic, que la sélection, les chefs qui ont été
25 sélectionnés seraient mieux à même de refléter la totalité de son
26 comportement criminel.
27 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Mais au paragraphe 11, il est dit
28 que : "C'est sur la base de l'examen de la totalité des éléments de preuve
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1 que l'on a procédé à la rationalisation de l'acte d'accusation."
2 Est-ce que je peux interpréter ceci de la manière suivante, seules les
3 charges seules ont été maintenues, les charges au titre desquelles l'accusé
4 a présenté volontairement des éléments de preuve ? C'est sur cette base
5 qu'il a accepté de signer le plaidoyer de culpabilité ou l'accord de
6 plaidoyer ? Est-ce que ça faisait partie d'un marché qui a été conclu avec
7 lui ? Bien entendu qu'il était présumé innocent. Mais est-ce qu'il y a eu
8 des moments ou des cas ou est-ce qu'il a plaidé coupable de faits pour
9 lesquels il n'y avait aucun élément de preuve ?
10 Mme BRADY : [interprétation] Je n'ai pas participé à ces discussions, mais
11 autant que je le sache, je ne pense pas que ça été le cas.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai une question à poser à Mme Brady au
14 sujet du paragraphe 52 du jugement portant condamnation rendue par la
15 Chambre de première instance.
16 Comme vous le savez, la coopération avec l'Accusation est une condition qui
17 est expressément édictée aux Règlements avant l'acceptation d'un plaidoyer,
18 d'un accord de plaidoyer. Je voudrais savoir quels sont les critères qui
19 sont les vôtres pour déterminer le sérieux et l'étendue de la coopération
20 d'un accusé. Est-ce que l'engagement, le désir de coopérer, tel qu'il a été
21 décrit par la Défense, sont suffisants ou est-ce que vous, vous attendez
22 des résultats plus concrets d'une telle coopération.
23 Mme BRADY : [interprétation] L'Accusation tient compte de l'utilisation en
24 dernière analyse, de l'utilité en dernière analyse des éléments fournis,
25 mais ce n'est pas le seul critère qui est pris en compte par l'Accusation
26 pour déterminer si la coopération est significative.
27 L'Accusation détermine s'il s'agit d'informations nouvelles, vérifiables,
28 crédibles, est-ce que les informations fournies sont des informations qui
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1 étaient librement disponibles, tous ces critères sont pris en compte pour
2 procéder à une évaluation, et on tient compte, bien entendu, de l'effet en
3 dernière analyse des informations qui sont communiquées, est-ce que ces
4 informations se sont révélées utiles. Mais je le répète, ce n'est pas le
5 seul critère, c'est loin d'être le seul critère dont s'inspire l'Accusation
6 pour procéder à son évaluation.
7 Deuxième chose, la coopération d'un accusé a deux volets pour lesquels dont
8 il convient de tenir compte en sa faveur, la Chambre de première instance
9 l'a fait. Premièrement, il y a le contenu des informations fournies dans le
10 cadre de la coopération. Et à ce titre, un élément important, un critère
11 important, c'est l'utilisation qu'on va faire de ces informations. Mais il
12 y a un deuxième aspect, un deuxième volet - et c'est là où je pense on en a
13 pleinement tenu compte en faveur de l'appelant - c'est le sérieux, la
14 volonté de coopérer de l'Accusation. C'est-à-dire que même si on a un
15 accusé qui de fait de son rang inférieur, parce qu'il ne sait tout
16 simplement rien, même dans ces conditions, si l'accusé fait preuve de
17 franchise, s'il donne toutes les informations dont il dispose, ça, on en
18 tient compte pour évaluer sa coopération.
19 Et selon nous, la Chambre de première instance a donné un poids
20 supplémentaire à ce deuxième volet de la coopération et un certain poids au
21 premier volet déterminant la coopération, à savoir les informations
22 réellement fournies, sur la base de ce qu'Accusation avait communiqué à la
23 Chambre de première instance.
24 Merci.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
26 [La Chambre d'appel se concerte]
27 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Les Juges n'ont pas de questions.
28 Dans ces conditions je vais redonner la parole à Me Jovanovic qui
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1 aura 15 minutes.
2 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Réplique de M. Jovanovic :
4 [interprétation] En premier lieu, je souhaiterais répondre à ce qui a été
5 dit par mon éminente consoeur. Dans la première partie de son intervention,
6 elle a dit que mon client avait participé à plus de 30 viols. Ceci n'a
7 nullement été établi dans l'accord sur le plaidoyer et cela ne figure pas
8 non plus dans le jugement portant condamnation de la Chambre de première
9 instance.
10 Ma consœur a également déclaré que Dragan Zelenovic avait participé au viol
11 de femmes et de jeunes filles. Mais ensuite, elle n'a mentionné qu'une
12 seule jeune fille, une seule mineure de 15 ans, et huit femmes.
13 Pour ce qui est de la coopération de M. Zelenovic avec le bureau du
14 Procureur, j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, huis clos partiel.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
4 Vous pouvez continuer.
5 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 L'Accusation, tout comme elle l'avait fait dans sa réponse, déclare que
7 selon la Défense, plus on a commis un crime grave, plus on doit bénéficier
8 d'un aveu de culpabilité au titre des circonstances atténuantes, parce que
9 les témoins, c'est-à-dire les victimes, ne sont pas obligés de déposer.
10 Nous l'avons répété à plusieurs reprises, il faut bien évidemment tenir
11 compte de la gravité des crimes, nous nous sommes simplement contentés
12 d'insister sur la nature de ces témoins, nature bien particulière de ces
13 témoins et victimes.
14 Le Tribunal est toujours saisi de crimes extrêmement graves, donc je ne
15 parle pas ici de la gravité des crimes, je parle de ces témoins, de ces
16 témoins pour qui il est extrêmement pénible de devoir témoigner à plusieurs
17 reprises devant le Tribunal.
18 La Défense a fourni un rapport d'expert à l'appui de ces arguments. Il
19 s'agit d'une catégorie à part de victimes. Il ne s'agit pas de gens qui ont
20 été passés à tabac ou victimes d'autres crimes de guerre. La seule raison
21 pour laquelle la Défense a mis ceci en évidence, c'est que ces victimes se
22 distinguent du fait de leur catégorie, ce sont des victimes bien
23 particulières, nous n'avons jamais voulu remettre en cause la gravité des
24 crimes commis.
25 S'agissant de l'arrêt de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine dans
26 l'affaire Stankovic, nous avons toujours insisté, et nous avons continué à
27 le faire aujourd'hui, que le TPIY n'était pas tenu de prendre en compte les
28 jugements ou les arrêts des tribunaux nationaux, mais nous insistons sur le
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1 fait que la raison pour laquelle nous avons évoqué cet arrêt c'est que
2 c'est la Chambre de première instance elle-même qui nous a demandé de le
3 faire. La Chambre de première instance a demandé à l'Accusation comme à la
4 Défense de présenter leurs positions sur ce point, et c'est à cette demande
5 que nous nous sommes contentés de répondre.
6 En deuxième lieu, je voudrais noter que pour déterminer si le jugement
7 proposé contre un des co-accusés jugés par le cour d'Etat de Bosnie-
8 Herzégovine est à prendre en compte, le fait que le Tribunal ait renvoyé
9 l'affaire devant cette cour d'Etat signifie que c'est un tribunal, c'est
10 une cour qui le TPIY estime digne de confiance. Et dans ce contexte, la
11 jurisprudence devrait être, on devrait en tenir compte de la jurisprudence
12 de la cour d'Etat.
13 [La Chambre d'appel se concerte]
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Juge Guney.
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21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je souhaite vous poser une seule
5 question. Je suppose que c'est un fait admis que l'arrêt rendu dans
6 l'affaire Stankovic a été mis à disposition le 7 avril 2007 seulement;
7 alors que le jugement dans cette affaire portant sur le prononcé de la
8 peine a été rendu le 4 avril 2007 -- 7 avril, et vous avez admis que vous
9 ne vous attendiez pas à ce que la Chambre de première instance attende que
10 l'arrêt soit rendu. Par conséquent, je ne vois pas dans l'argument que vous
11 avez présenté, nous demandant de nous tourner vers des erreurs alléguées
12 qui auraient été commises par la Chambre de première instance.
13 Dans l'intérêt de la justice, je vais vous demander ceci : est-ce que
14 vous maintenez ce point de vue d'après les faits et d'après vos propres
15 arguments le deuxième motif d'appel ou seriez-vous disposé afin de vous
16 concentrer sur la question essentielle de votre appel de retirer le
17 deuxième motif de l'appel ?
18 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, comme je l'ai indiqué aux
19 Juges de la Chambre qui avaient demandé aux parties de donner leur avis sur
20 le jugement rendu par la cour d'Etat dans l'affaire Radovan Stankovic, la
21 même position a été adoptée dans le mémoire présenté en appel, à savoir que
22 ceci était pertinent pour la Chambre de première instance et pour la
23 Chambre d'appel. La Défense estime qu'étant donné que la Chambre de
24 première instance avait demandé aux parties de donner leur avis, elle
25 aurait dû en tenir compte lors du prononcé de la peine par la Chambre de
26 première instance. Mais nous pensons que la Chambre de première instance ne
27 l'a pas fait parce que le jugement rendu par cette Chambre n'était pas
28 définitif à l'époque.
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1 Bien sûr, le jugement rendu par la Chambre d'appel était plus favorable à
2 l'égard de la Défense que la peine rendue par la cour d'Etat dans l'affaire
3 Radovan Stankovic.
4 Car elle estimait que la Chambre d'appel, lorsqu'elle a modifié la
5 peine prononcée à l'encontre de l'accusé, a réduit la peine, et en fait, a
6 tenu compte des mêmes arguments et a estimé que la peine était trop lourde
7 à l'encontre de l'accusé dans l'affaire jugée par la cour d'Etat de Bosnie-
8 Herzégovine.
9 La Défense accorde un certain poids à ce motif, mais ne l'a fait
10 qu'après que la Chambre de première instance a demandé aux deux parties de
11 présenter ses arguments sur le jugement en question. Le principal motif
12 d'appel reste inchangé. Autrement dit, à cause du plaidoyer sur la
13 culpabilité, M. Zelenovic dispense les victimes de venir témoigner à la
14 barre.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est précisément ma
16 question, parce qu'à ce moment-là nous pouvons nous concentrer sur cette
17 question-là. Comme j'ai mentionné - mais encore une fois, vous n'avez
18 indiqué aucune erreur commise par la Chambre de première instance, parce
19 que le jugement dans l'affaire Stankovic n'était pas encore disponible.
20 Je vous remercie. Donc, je vous demandais ceci : si vous pouviez dans
21 l'intérêt de la justice retirer votre deuxième motif d'appel ?
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge
23 Schomburg.
24 Monsieur le Juge Shahabuddeen, vous avez la parole.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Jovanovic, cette Chambre
26 d'appel, comme vous le savez fort bien, tente de déterminer si oui ou non
27 des erreurs de faits ont été commises par la Chambre de première instance
28 lorsqu'elle a rendu sa décision, et deuxièmement, de constater s'il y a des
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1 erreurs de droit qui ont été commises.
2 Laissons de côté les erreurs de faits. Je vous demande de vous concentrer
3 sur les erreurs de droit. D'après vous ou dans votre esprit, y a-t-il eu
4 une erreur de droit qu'a commise la Chambre de première instance ? Si tel
5 est le cas, quelle est cette erreur ?
6 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la Chambre de première
7 instance a accordé un certain poids aux circonstances atténuantes, et
8 d'après la Défense, une erreur de droit a été commise parce que les
9 circonstances qui auraient dû être considérées comme des circonstances
10 atténuantes n'ont pas reçu le poids qui leur revenait. Les circonstances
11 atténuantes qui sont énumérées dans le mémoire en appel auraient dû
12 recevoir davantage de poids. La Défense a décrit les circonstances
13 atténuantes en question.
14 La Chambre de première instance ne les a pas rejetées en tant que
15 circonstances atténuantes, mais n'a pas évalué leur poids correctement.
16 Malgré le fait que la Chambre de première instance n'est pas tenue
17 d'accorder un poids à chaque circonstance atténuante, d'après la Défense,
18 les circonstances atténuantes sont si importantes qu'on aurait dû leur
19 accorder davantage de poids lors du prononcé de la peine.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Maître Jovanovic. Ceci
21 est fort utile.
22 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Jovanovic. Vous
24 pouvez vous asseoir.
25 Maintenant, nous en arrivons à la dernière de la procédure; à savoir,
26 Monsieur Dragan Zelenovic souhaite-il s'adresser aux Juges de la Chambre
27 d'appel, et si oui vous avez 15 minutes pour le faire.
28 Monsieur Zelenovic, vous avez la parole.
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1 [L'appelant se lève]
2 L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 En avouant ma culpabilité, je dois dire que j'ai fait mes aveux en pleine
4 conscience, et je n'étais sous aucune pression. Le premier jour, lorsque je
5 suis arrivé de Sarajevo et que je suis arrivé à La Haye, on m'a dit : "Ne
6 plaide pas coupable, tu seras renvoyé à Sarajevo. Il ne faut pas plaider
7 coupable." J'ai dit : "Non, je souhaite avouer ma culpabilité." Je suis
8 dans un état de santé qui n'est pas très bon, j'aurais purgé ma peine à
9 l'hôpital. Et vous constatez comment Stankovic a réussi à s'échapper. Il
10 est monté à bord d'une voiture et il s'est enfui alors qu'il se rendait à
11 l'hôpital.
12 Je suis la seule personne de Foca qui a avoué sa culpabilité, et je pense,
13 Madame, Messieurs les Juges, que mon remords va aider les victimes à
14 diminuer leur souffrance et à se remettre. J'espère que la coopération que
15 j'ai eue avec ce Tribunal va aider le Tribunal dans ses travaux et va
16 contribuer à la réconciliation en Bosnie.
17 C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Madame, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zelenovic.
19 Je pense que c'est tout pour l'audience de ce matin. Les Juges de la
20 Chambre en appel vont se retirer pour délibérer en l'espèce.
21 Le jugement sera rendu en temps utile et une annonce sera faite par les
22 Juges de la Chambre en appel. Les Juges de la Chambre en appel souhaitent
23 remercier les deux parties pour la présentation de leurs arguments ce matin
24 et souhaitent également remercier les interprètes, les sténotypistes, ainsi
25 que toutes les personnes qui oeuvrent dans cette procédure.
26 Nous levons l'audience.
27 --- L'audience d'appel est levée à 11 heures 43.
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