Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 octobre 2007

  2   [Audience d'appel]

  3   [Audience publique]

  4   [L'appelant est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 59.

  6   [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]

  7   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, donner le numéro de l'affaire

  9   inscrite au rôle de ce jour.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-96-23/2-A, le

 11   Procureur contre Dragan Zelenovic.

 12   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Je vais demander à M. Zelenovic s'il est en mesure de m'entendre et de

 14   suivre les débats dans une langue qu'il comprend grâce à la traduction.

 15   L'APPELANT : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

 17   rasseoir. Si vous avez la moindre difficulté à suivre les débats, veuillez

 18   m'en informer aussi rapidement que possible.

 19   Je vais maintenant demander aux parties de se présenter, à commencer par

 20   l'Accusation.

 21   Mme BRADY : [interprétation] Bonjour. Helen Brady, j'interviens au nom du

 22   bureau du Procureur, avec Julia Thibord et Sebastiaan van Hooydonk, notre

 23   commis à l'affaire. Merci.

 24   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Et maintenant du côté de la Défense de M. Zelenovic.

 26   M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 27   Messieurs les Juges. Je m'appelle Zoran Jovanovic, je suis avocat, et

 28   j'interviens dans l'intérêt de M. Zelenovic. Merci.

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  1   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Comme vient de l'annoncer le greffier, l'audience d'appel de ce jour

  3   intervient dans le cadre de l'affaire du Procureur contre Dragan Zelenovic.

  4   Au début de cette audience, je vais résumer l'appel dont a à  connaître la

  5   Chambre d'appel, et je vais vous expliquer la manière dont nous allons

  6   procéder aujourd'hui.

  7   L'appel en l'espèce porte sur des crimes commis dans la municipalité de

  8   Foca et les villages environnants d'avril à juillet 1992. Au moment des

  9   faits, M. Zelenovic était membre de ce qu'il était convenu d'appeler

 10   l'unité Dragan Nikolic, une unité militaire qui se trouvait à Foca et qui

 11   au début de la guerre faisait partie de la Défense territoriale serbe de

 12   Bosnie, et à partir de l'été 1992, cette unité faisait partie de l'armée

 13   des Serbes de Bosnie.

 14   M. Zelenovic était soldat et de fait membre de la police militaire. Il a

 15   plaidé coupable et a reconnu sa responsabilité pénale individuelle au titre

 16   des crimes dont il était accusé.

 17   Dragan Zelenovic fait appel du jugement qui a été rendu le 4 avril 2007 par

 18   la Chambre de première instance numéro I, composée par le Juges Orie, qui

 19   était le Président de la Chambre, le Juge Van Den Wyngaert et le Juge

 20   Moloto.

 21   La Chambre de première instance a déclaré M. Zelenovic coupable de tous les

 22   faits figurant à l'accord sur le plaidoyer. Il s'agit en l'occurrence de

 23   sept chefs de crimes contre l'humanité, trois portant sur les actes de

 24   torture sanctionnés par l'article 5(f) du Statut, et quatre portant sur des

 25   faits de viols sanctionnés par l'article 5(g) du Statut du Tribunal. La

 26   Chambre de première instance a condamné Dragan Zelenovic à une peine unique

 27   de 15 ans d'emprisonnement.

 28   Dragan Zelenovic a déposé un acte d'appel le 27 avril 2007, acte dans

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  1   lequel il fait état de deux moyens d'appel. Le 25 mai 2007, il a déposé son

  2   mémoire d'appel, alors que l'Accusation a déposé son mémoire en réponse le

  3   25 juin 2007. Zelenovic a déposé son mémoire en réplique le 3 juillet 2007.

  4   Je vais maintenant faire la synthèse des moyens d'appel en l'espèce. Dragan

  5   Zelenovic fait valoir deux moyens d'appel. Au titre du premier moyen

  6   d'appel, Dragan Zelenovic fait valoir que la Chambre de première instance

  7   s'est trompée car elle n'a pas évalué à leurs justes valeurs les

  8   circonstances atténuantes au moment de prononcer son jugement portant

  9   condamnation. Il s'agit en l'occurrence du plaidoyer de culpabilité qui va

 10   dans l'intérêt psychologique des victimes qui seront dispensées de venir

 11   témoigner; et en deuxième lieu, il s'agit de la coopération fournie par

 12   l'appelant à l'Accusation de manière générale.

 13   Au titre de son deuxième moyen d'appel, Dragan Zelenovic faisait valoir que

 14   la Chambre de première instance s'était trompée parce qu'elle n'avait pas

 15   tenu compte de l'arrêt rendu en appel dans l'affaire le Procureur contre

 16   Radovan Stankovic devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 17   Au cours de la présente audience d'appel, l'Accusation et la Défense

 18   peuvent choisir d'aborder les moyens d'appel dans l'ordre qui leur paraîtra

 19   le plus approprié, mais je vous encourage à ne pas répéter ou longuement

 20   résumer ce qui figure déjà dans vos mémoires.

 21   Je souhaite également rappeler ce qui figure dans la lettre du 8 octobre

 22   2007, lettre dans laquelle la Chambre d'appel a demandé aux parties

 23   d'évoquer un certain nombre de questions bien précises au cours de

 24   l'audience. La Chambre d'appel note également que la Défense a répondu par

 25   écrit aux questions posées par la Chambre d'appel le 11 octobre 2007.

 26   L'Accusation pourra répliquer à cette réponse si elle le souhaite au cours

 27   de la présente audience.

 28   Je souhaite insister sur le fait que nous vous invitons à répondre à cette

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  1   question sans pour autant empêcher les parties ou la Chambre d'appel de

  2   soulever d'autres questions. Il ne s'agit nullement de l'expression d'une

  3   opinion au sujet du fond de l'appel.

  4   Je vais maintenant vous rappeler brièvement qu'une procédure d'appel ne

  5   constitue pas un nouveau procès et que l'appelant ne doit pas se contenter

  6   de répéter les arguments qu'il a présentés en première instance. Au

  7   contraire, en conformité avec l'article 25 du Statut du Tribunal,

  8   l'appelant doit limiter ses arguments à des erreurs des droits allégués

  9   qui, selon lui, invalident la décision ou à des erreurs de faits allégués

 10   qui entraînent selon lui, un déni de justice.

 11   De plus, il convient de rappeler que l'appelant a l'obligation de fournir

 12   des références précises quant aux éléments qui étayent ses arguments en

 13   appel.

 14   Au cours de l'audience, si les parties souhaitent que nous passions à huis

 15   clos partiel, ils devront nous le mentionner immédiatement.

 16   L'audience va se dérouler conformément à l'audience portant

 17   calendrier du 20 septembre 2007. Le conseil de Dragan Zelenovic va

 18   présenter ses arguments pendant 30 minutes, l'Accusation répondra et aura

 19   pour ce faire 30 minutes. Le conseil de Dragan Zelenovic disposera ensuite

 20   de 15 minutes pour répliquer à l'Accusation, puis M. Zelenovic, s'il le

 21   souhaite, pourra s'adresser aux Juges de la Chambre pendant un quart

 22   d'heure.

 23   Je souhaite rappeler aux parties que les Juges sont en droit de les

 24   interrompre à tout moment pour leur poser des questions. Il est possible

 25   aussi que les Juges décident de poser leurs questions à la fin de

 26   l'intervention de chacune des parties.

 27   Ceci étant dit, je vais maintenant demander aux conseils de Dragan

 28   Zelenovic de présenter ses arguments en appel.

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  1   Maître Jovanovic, vous avez maintenant la parole.

  2   Soumissions par M. Jovanovic :

  3   [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci à la Chambre de

  4   m'avoir accordé le temps dont je dispose conformément à l'ordonnance

  5   portant calendrier. Nous allons nous en tenir aux instructions de la

  6   Chambre d'appel, nous n'allons pas réitérer les arguments qui figurent dans

  7   les écritures de l'appel et dans notre mémoire d'appel. Je pense que

  8   j'aurai besoin de moins de temps que cela n'avait été prévu.

  9   Le premier moyen d'appel de la Défense de M. Zelenovic est le suivant : en

 10   reconnaissant sa culpabilité, M. Zelenovic a dispensé les témoins de

 11   l'obligation de venir déposer en l'espèce. La Chambre de première instance

 12   en fixant sa peine a donné une certaine importance à cet élément, mais nous

 13   estimons que cela a été fait de manière beaucoup trop générale,

 14   conformément aux décisions rendues par d'autres Chambre de première

 15   instance et à la jurisprudence du Tribunal.

 16   Il est très logique que lorsqu'un accusé plaide coupable des faits

 17   qui lui sont reprochés, il est logique que tous les témoins qui viennent

 18   déposer dans son affaire, bien, n'ont plus à le faire. Nous estimons que

 19   dans le cas précis qui est le nôtre et, bien entendu, nous ne nions

 20   nullement le fait que la peine doit rendre compte de la gravité du crime,

 21   du crime dans son ensemble, nous pensons que vu la nature des victimes

 22   concernées, des victimes extrêmement vulnérables, il faut savoir que ce

 23   sont des victimes qui avaient déjà déposé dans l'affaire Gojko Jankovic,

 24   Radovan Stankovic, dans l'affaire Kunarac, l'affaire Stankovic qui a été

 25   entendue par la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de victimes de

 26   viol.

 27   Dans toutes ces affaires, les victimes ont dû subir un interrogatoire

 28   principal, puis un contre-interrogatoire, et les avocats de la Défense dans

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  1   ces affaires sont partis de l'argument que les dépositions de ces victimes

  2   n'étaient pas conformes à la réalité.

  3   Conformément au rapport d'expert qui figure en annexe de notre mémoire, ce

  4   genre de témoignage est extrêmement traumatisant pour les victimes qui

  5   doivent revivre l'épreuve qu'elles ont déjà subie. Les victimes doivent

  6   également être contre-interrogées par la Défense, et c'est quelque chose

  7   d'extrêmement pénible. La Défense estime que cet élément, cette

  8   circonstance atténuante, devrait se voir accorder plus d'importance, même

  9   si la Chambre de première instance n'était nullement dans l'obligation

 10   d'accorder un poids précis à chacune des circonstances atténuantes en

 11   justifiant son évaluation.

 12   Il s'agit donc de l'affaire, nous le savons, de ces crimes massifs

 13   qui ont été commis à Foca. M. Zelenovic est le seul à avoir à plaider

 14   couple au titre de ces crimes. Ce faisant, il a épargné les victimes et il

 15   valide leurs dépositions faites jusqu'à présent par ce plaidoyer de

 16   culpabilité, il convient donc d'attacher l'importance qu'il se doit à ce

 17   fait.

 18    La Chambre de première instance s'est appuyée sur la jurisprudence du

 19   Tribunal qui veut que dans tous les cas ou dans toutes les affaires où il y

 20   a plaidoyer de culpabilité, les victimes ou les témoins n'ont pas à

 21   déposer.

 22   La Défense estime que la Chambre de première instance s'est trompée en

 23   tenant compte de cette circonstance atténuante de manière générale. Nous

 24   pensons que la Chambre aurait dû accorder plus d'importance au rapport

 25   d'expert qui était joint au mémoire relatif à la détermination de la peine

 26   après la conclusion de l'accord de plaidoyer. Et conformément à la pratique

 27   du Tribunal, nous estimons qu'il est clair que chaque fois que toutes les

 28   Chambres de première instance -- quand les Chambres de première instance

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  1   ont estimé qu'un plaidoyer de culpabilité dispensait les témoins de

  2   déposer, ces Chambres de première instance n'ont jamais bénéficié de ce

  3   type de rapport d'expert portant sur l'influence qu'a sur les victimes la

  4   nécessité de déposer après autant d'années.

  5   Deuxième volet de l'argumentation de la Défense, c'est celui de la

  6   coopération de M. Zelenovic avec le bureau du Procureur. La Chambre de

  7   première instance estime qu'il s'agit d'un début de coopération, suite aux

  8   rapports délivrés par la Défense et l'Accusation sur ce point.

  9   J'aimerais maintenant demander à la Chambre de bien vouloir passer à

 10   huis clos partiel pour les raisons qui figurent dans la réplique déposée

 11   par la Défense au sujet de la confidentialité d'une partie de l'appel.

 12   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 13   Mme BRADY : [interprétation] Non, pas d'objection. Je souhaite simplement

 14   préciser que l'Accusation aurait préféré dans l'intérêt de la transparence,

 15   que tous les arguments relatifs à la coopération soient rendus publics.

 16   Mais étant donné que l'Accusation s'est mise d'accord avec M. Zelenovic au

 17   moment de la fixation de la peine que ceci resterait confidentiel, étant

 18   donné qu'il souhaite que tout cela reste confidentiel, nous ne sommes pas

 19   en mesure d'abandonner ce fait, cette confidentialité.

 20   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

 21   Après avoir entendu la Défense comme l'Accusation, nous décidons de

 22   passer à huis clos partiel.

 23   Nous sommes à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 25   le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  8   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   La Chambre de première instance a demandé aux parties de se prononcer sur

 10   le jugement rendu dans l'affaire Stankovic entendue par la cour d'Etat de

 11   Bosnie-Herzégovine. Le jugement est maintenant définitif. Après l'audience,

 12   le jugement avait été rendu public.

 13   La Défense affirme que si la Chambre de première instance avait

 14   demandé aux parties de se prononcer sur le jugement et la peine rendus

 15   contre l'accusé Radovan Stankovic, qui était le coaccusé de

 16   M. Zelenovic ici même, on y aurait accordé un autre poids. Le poids qui a

 17   été accordé à cet élément n'est pas suffisant. Il est vrai que le Tribunal

 18   n'est pas tenu d'appliquer la grille générale des peines en ex-Yougoslavie

 19   ni la jurisprudence de ces tribunaux nationaux, mais la Défense estime

 20   qu'il convient de prendre en compte ce jugement, cet arrêt pour montrer,

 21   pour mettre en évidence la différence entre les agissements de Zelenovic et

 22   les autres dans le cadre des événements de Foca.

 23   M. Radovan Stankovic a été condamné à 20 ans d'emprisonnement,

 24   d'après le jugement définitif; alors que M. Zelenovic a été condamné à 15

 25   ans. La Défense a déjà déclaré qu'il y a des différences, et ceci figure

 26   dans son mémoire en clôture. Ces différences justifient un prononcé de

 27   peine différent.

 28   Si la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'Etat de Bosnie-

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  1   Herzégovine a souligné l'importance du plaidoyer de culpabilité de M.

  2   Dragan Zelenovic devant ce Tribunal, c'est quelque chose dont il faut tenir

  3   compte.

  4   Il y a eu différents problèmes au cours du procès devant la cour

  5   d'Etat de Bosnie-Herzégovine. M. Radovan Stankovic s'est comporté de telle

  6   façon à menacer, à humilier les témoins. Il a essayé de se soustraire à sa

  7   peine. Il a été condamné à 20 ans de prison. A Foca, il s'est enfui.

  8   M. Dragan Zelenovic est le seul accusé, si nous tenons compte de

  9   procès contre Kunarac, Jankovic, et Stankovic, c'est le seul accusé qui,

 10   par le biais de son plaidoyer de culpabilité, a confirmé les événements qui

 11   se sont déroulés à cet endroit. Je répète, ce Tribunal n'est absolument pas

 12   tenu de respecter la législation en vigueur en ex-Yougoslavie, la Défense,

 13   néanmoins, estime que dans l'intérêt de la justice il faut donner un juste

 14   poids à ces faits-là. Et compte tenu du fait qu'une peine doit correspondre

 15   à la gravité des crimes commis, les circonstances ainsi que le jugement

 16   dans l'affaire Radovan Stankovic devraient permettre de mettre en lumière

 17   et d'accorder toute l'importance qui se doit au plaidoyer de culpabilité de

 18   Dragan Zelenovic. Il faut en tenir compte lorsqu'il s'agit de prononcer la

 19   peine à l'encontre de Dragan Zelenovic.

 20   Tels sont les motifs avancés par la Défense en appel, et la Défense

 21   fait valoir le fait que ces éléments devraient peser dans le prononcé de la

 22   peine.

 23   Je vais terminer en disant quelque chose qui est un fait

 24   connu : l'Accusation a contesté les motifs d'appel de la Défense et estime

 25   que la Chambre de première instance a accordé un poids comme il se doit à

 26   toutes les circonstances atténuantes. Je souhaite vous rappeler néanmoins

 27   que dans ce procès l'Accusation avait proposé ou recommandé une peine de 15

 28   à 20 ans d'emprisonnement. Donc si une peine moins lourde avait été

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  1   décidée, je suppose que l'Accusation en aurait été d'accord. Je suggère,

  2   par conséquent, que la Chambre d'appel tienne compte de tous ces arguments

  3   et rende une condamnation moins lourde à l'encontre de Dragan Zelenovic.

  4   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

  5   Jovanovic.

  6   Y a-t-il des questions de la part des Juges de la Chambre ?

  7   Je vois que le Juge Schomberg souhaite prendre la parole.

  8   Questions de la Cour : 

  9   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Tout d'abord, une question d'ordre technique. C'est quelque chose que nous

 11   pouvons aborder aujourd'hui ensemble et plus tard au moment du prononcé de

 12   la peine et de l'arrêt, l'annexe à votre argument du 11 octobre 2007. Je

 13   sais qu'il a été rendu public, parce que cela figure sur l'internet,

 14   néanmoins, je souhaite vous demander ceci, avez-vous l'intention de verser

 15   ces documents au dossier ou souhaitez-vous demander aux Juges de la Chambre

 16   en Appel, les admettre d'office proprio motu.

 17   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Cela

 18   fait partie de notre réponse, réponse aux Juges de la Chambre ainsi qu'à

 19   l'Accusation. Nous avons fourni des éléments qui ont été confirmés par

 20   l'Accusation, cette lettre a été communiquée à la Défense aujourd'hui. Elle

 21   est datée du 27 mars, avant que la Chambre de première instance ne rende sa

 22   décision, mais ceci a été rendu public sous forme écrite le 17 avril. Donc,

 23   la Défense s'est servie de cet élément d'information lorsqu'elle a répondu

 24   aux questions des Juges de la Chambre en Appel. La Défense estime que la

 25   Chambre pourrait d'office verser, admettre, accepter le versement et

 26   admettre cette lettre.

 27   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Donc, première question de suivi :

 28   vous faites valoir le fait que la Chambre de première instance a commis une

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  1   erreur lorsqu'elle a rendu son jugement. Qu'auriez-vous attendu des Juges

  2   de la Chambre de première instance ? Compte tenu de la façon rapide, cette

  3   rapidité lorsqu'on entend une affaire pénale, est-ce que la Chambre de

  4   première instance aurait dû attendre l'appel rendu en jugement le 17 avril,

  5   2007 ? C'est à cela que vous pensez ?

  6   M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, absolument pas, Madame, Messieurs les

  7   Juges. Non, la Chambre n'aurait pas dû attendre. Non. La Défense

  8   lorsqu'elle a fait valoir ces arguments sur le prononcé de la peine, elle

  9   n'a fait valoir aucune position sur le sujet. C'est l'Accusation qui a

 10   abordé cette question qui a indiqué que le jugement n'était pas définitif;

 11   néanmoins, la Chambre a demandé aux parties de faire connaître leurs

 12   positions sur le sujet. Le jugement rendu par la Chambre d'appel a condamné

 13   M. Stankovic à 15 ans. Il a été déclaré coupable. La Défense a estimé à

 14   l'époque que les charges qui pesaient sur lui étaient beaucoup plus lourdes

 15   que celles qui figuraient dans l'accord sur le plaidoyer entre l'Accusation

 16   et la Défense, nonobstant cela, les Juges de la Chambre n'ont pas tenu

 17   compte de cela et ont indiqué que ceci n'était pas définitif et dès que le

 18   jugement est devenu définitif, la Défense, à ce moment-là, à fait valoir sa

 19   position eu égard à ce jugement qui avait été rendu.

 20   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup. Donc, j'en viens

 21   avec vous à la dernière question. Au paragraphe 11 du jugement, "En ce qui

 22   concerne le plaidoyer", je cite : "En réponse à une question posée par la

 23   Chambre de première instance, l'Accusation a indiqué que l'exclusion de

 24   certaines victimes visées dans l'acte d'accusation et qui sont évoquées

 25   dans l'accord sur le plaidoyer tenait compte d'éléments de preuve

 26   disponibles."

 27   Est-ce que je dois donc en déduire que la coopération dans le cadre de cet

 28   accord sur le plaidoyer se limitait à ces crimes de viol et torture qui

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  1   étaient plus ou moins incontestés parce que M. Kunarac, entre autres, a été

  2   condamné et serait toujours disponible pour venir témoigner à la barre

  3   contre votre client ?

  4   Donc, effectivement comment avez-vous contribué à cet accord sur le

  5   plaidoyer ? Est-il exact, en tout cas, c'est ce qu'indique le jugement, que

  6   ce n'est que lorsqu'il y avait des éléments de preuve disponibles que votre

  7   client a avoué sa culpabilité ?

  8   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nos échanges avec

  9   l'Accusation ont commencé quasiment dès le transfert de Dragan Zelenovic à

 10   La Haye depuis Sarajevo. La Fédération de Russie, là où M. Dragan Zelenovic

 11   s'est réfugié et a été détenu, M. Zelenovic a ensuite été transféré à

 12   Sarajevo, et non pas directement à La Haye, malgré le fait qu'un acte

 13   d'accusation avait été lancé contre lui. Et c'est Sarajevo qui l'a

 14   transféré à La Haye. Et malgré la requête 11 bis, la Défense a commencé à

 15   communiquer très tôt avec l'Accusation pour parvenir à un accord, malgré le

 16   fait que cette affaire aurait pu être renvoyée devant le Tribunal à

 17   Sarajevo compte tenu de l'article 11 bis, quel que soit l'endroit où ce

 18   procès devait se dérouler ou les éléments de preuve, l'Accusation et la

 19   Défense sont parvenus à un  accord sur le plaidoyer.

 20   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pardonnez-moi, vous n'avez pas

 21   répondu à ma question. Ma question était celle-ci : est-il exact de dire

 22   lorsque je lis le jugement rendu par la Chambre de première instance à cet

 23   effet qu'il y a que ces actes de torture et de viol qui sont visés dans le

 24   premier acte d'accusation et qui faisait partie de l'accord sur le

 25   plaidoyer parce que ceci, comme on peut lire, "tenait compte des éléments

 26   de preuve disponibles" ? Donc, je vais être très direct avec vous,

 27   autrement dit, tout ce qui avait été déjà prouvé dans des affaires

 28   précédentes, il y a eu l'admission des éléments de preuve, parfois non, et

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  1   des témoins supplémentaires auraient dû être entendus.

  2   M. JOVANOVIC : [interprétation] M. Dragan Zelenovic a admis ce qu'il a

  3   fait. Je ne sais pas si l'Accusation aurait pu utiliser des éléments de

  4   preuve supplémentaires et éléments supplémentaires par rapport aux éléments

  5   présentés dans l'affaire Kunarac et consorts ou éléments supplémentaires si

  6   ces éléments avaient été présentés devant le Tribunal de Sarajevo en vertu

  7   de l'article 11 bis et de la requête y afférent. M. Zelenovic a déjà admis

  8   tout ce dont il est accusé quels que soient les faits qui ont été établis

  9   et quel que soit le procès de Kunarac et consorts et quel que soit dans le

 10   procès de Dragan Zelenovic, l'Accusation, effectivement, aurait pu

 11   présenter des éléments de preuve supplémentaires.

 12   Il a tout avoué, et il a parlé de tout ce dont il savait. Et pour finir, la

 13   Chambre de première instance a estimé que sa déclaration de culpabilité

 14   était sincère, et qu'il ne s'agissait simplement d'un calcul de sa part en

 15   tenant compte des éléments de preuve que j'ai à présenter et des faits déjà

 16   connus de tous.

 17   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne vois pas d'autres questions de la

 19   part des Juges.

 20   Merci, Monsieur Jovanovic. Vous pouvez vous asseoir.

 21   M. JOVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame, Monsieur les

 22   Juges.

 23   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maintenant, nous souhaitons nous tourner

 24   vers l'Accusation.

 25   Madame Brady, vous avez la parole.

 26   Réponse par Madame Brady :

 27   Mme BRADY : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Ecoutez,

 28   je suis en train de m'organiser ici pour l'instant.

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  1   M. Zelenovic a commis ou a été complice de plus de 30 viols. Il a admis ces

  2   crimes, a été condamné pour ces crimes et condamné à 15 ans. Maintenant, il

  3   revient vers la Chambre et il vous demande de réduire sa peine en

  4   prétendant que la Chambre de première instance n'a pas accordé le poids

  5   qu'il fallait à deux facteurs atténuants : son plaidoyer de culpabilité,

  6   autrement dit, de sa coopération avec l'Accusation, et le fait de ne pas

  7   demander au témoin de faire une déposition.

  8   En somme, il demande à la Chambre de soupeser à son avantage ces deux

  9   facteurs atténuants déjà examinés par les Juges de la Chambre en première

 10   instance. Etant donné qu'il n'a pas pu démontrer que la Chambre de première

 11   instance a abusé de ses pouvoirs discrétionnaires en ne donnant pas

 12   suffisamment de poids à l'un ou l'autre de ses facteurs, ses arguments

 13   devraient être rejetés.

 14   En toutes circonstances, on ne peut pas admettre qu'une peine de 15 ans

 15   était excessive.

 16   Je vais tout d'abord me tourner vers le premier moyen ou ce motif

 17   portant sur son accord sur le plaidoyer, autrement dit, dans quelle mesure

 18   ceci favorise les témoins.

 19   La Chambre de première instance a clairement indiqué qu'elle accordait un

 20   poids considérable au plaidoyer de culpabilité de Zelenovic, aux

 21   paragraphes 68 et 46 du Jugement. Et il est clairement reconnu qu'une des

 22   raisons pour cela est avantageux pour les victimes car ils ne sont plus

 23   obligés de témoigner, en particulier les crimes qu'ils ont endurés.

 24   Au paragraphe 49, la Chambre de première instance a reconnu que dans -- et

 25   je cite à partir du Jugement : "Dans de tels cas, quand des crimes graves

 26   comme la torture et le viol ont de graves conséquences pour les victimes,

 27   comme c'est le cas en l'espèce, un plaidoyer de culpabilité leur évite de

 28   venir témoigner des crimes commis contre elles et de revivre ainsi le

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  1   traumatisme qu'elles ont subi."

  2   La Chambre de première instance a fait ceci comme il se doit. Nous

  3   comprenons que les victimes sont particulièrement sensibles et elles

  4   peuvent revivrent ce traumatisme si ces victimes doivent venir témoigner à

  5   nouveau. Nous sommes d'accord pour dire que c'est les premiers crimes

  6   commis, mais pour accorder plus de poids à cet aveu, en raison des crimes

  7   particulièrement humiliants et traumatisants eu égard à des victimes, comme

  8   il l'annonce, est contraire aux pratiques de prononcer la peine.

  9   Autrement dit, la gravité doit être le principal élément pris en

 10   compte lors du prononcé de la peine.

 11   En d'autres termes, un plaidoyer de culpabilité ne peut pas avoir plus de

 12   poids tout simplement parce qu'il avoue des crimes plus graves. Le fait est

 13   que M. Zelenovic est responsable de toute une kyrielle de crimes très

 14   graves. M. Zelenovic a violé des filles et des femmes en série. Il a violé

 15   certaines femmes plusieurs fois de différentes façons, il a participé à des

 16   viols collectifs de certaines de ces victimes. Son comportement criminel a

 17   duré plusieurs mois. Il choisissait ses victimes à partir d'un groupe de

 18   jeunes femmes ou filles déjà vulnérables qui étaient emprisonnées dans des 

 19   centres de détention. Lui et les autres soldats les faisaient sortir de ces

 20   centres de détention, les emmenaient à d'autres endroits où ils les

 21   violaient.

 22   M. Zelenovic a personnellement violé une victime ou aidé d'autres hommes à

 23   le faire à huit occasions distinctes. Et cette jeune fille avait 15 ans à

 24   l'époque. A deux reprises il l'a violée de façon collective, et à trois

 25   autres occasions, un soldat lui a placé un revolver sur la tempe, et à une

 26   autre, trois fois dans viol collectif, accompagné de trois autres soldats,

 27   et dans un autre cas il a aidé et encouragé d'autres hommes à le faire.

 28   Compte tenu de la gravité intrinsèque de ces crimes, le traumatisme de

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  1   viols répétés et multiples endurés par ces victimes, on ne peut pas dire

  2   que la Chambre de première instance manifestement a commis une erreur en le

  3   condamnant à 15 ans. Nous vous demandons de bien vouloir rejeter ce motif,

  4   et l'erreur qu'elle contient d'après la Défense.

  5   Donc, Madame et Messieurs les Juges, je souhaite maintenant me tourner vers

  6   l'erreur commise dans le deuxième sous-motif, à savoir sa coopération avec

  7   le Procureur. Comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, nous aurions

  8   préféré présenter ces arguments en audience publique, mais à cause de

  9   l'accord qui a été signé avec M. Zelenovic au cours des échanges que nous

 10   avons eu avec lui, nous lui avons promis et nous devons nous y tenir, et je

 11   dois maintenant passer à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE LIU : [aucune interprétation]

 13   Mme BRADY : [interprétation] Mais avant de passer à huis clos partiel, je

 14   vais vous redire quelle est notre position à propos de ce motif.

 15   L'appelant n'a pas indiqué que la Chambre de première instance a donné un

 16   poids insuffisant à sa coopération. Il est clair que si vous regardez le

 17   paragraphe 62 [comme interprété], la Chambre de première instance a déjà

 18   accordé le poids nécessaire, comme elle devait le faire, aux deux volets de

 19   sa coopération, à savoir la coopération en tant que telle qu'il a fournie

 20   et qu'il a donné à l'Accusation, que la Chambre de première instance a

 21   appelé "coopération initiale"; ainsi que sa volonté ou engagement à

 22   coopérer. Dans ce dernier facteur, la Chambre de première instance a

 23   indiqué que sa volonté à coopérer ainsi que l'accord sur le plaidoyer

 24   constituaient les circonstances atténuantes les plus importantes en

 25   l'espèce, au paragraphe 56.

 26   Etant donné qu'il n'a pas pu démontrer que la Chambre de première instance

 27   a manifestement connu une erreur dans leur évaluation, nous vous demandons

 28   de bien vouloir rejeter ce sous-motif.

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  1   Maintenant je vous demande de bien vouloir poursuivre à huis clos partiel,

  2   s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez passer à huis clos partiel, s'il

  4   vous plaît.

  5   Nous sommes maintenant à huis clos [comme interprété].

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Brady.

 24   Mme BRADY : [interprétation] J'en ai terminé de la réponse que j'avais à

 25   faire aux deux branches de son premier moyen d'appel, et c'est Mme Thibord

 26   qui va maintenant intervenir au sujet du troisième moyen qui a trait au

 27   jugement rendu par la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine contre Radovan

 28   Stankovic.

Page 32

  1   Merci.

  2   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

  3   Mme THIBORD : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les Juges. Je

  4   vais maintenant aborder le troisième moyen d'appel, qui concerne la peine

  5   rendue par la cour de Bosnie-Herzégovine contre Radovan Stankovic.

  6   Comme nous l'avons déjà dit en réponse à votre deuxième question, nous

  7   sommes d'accord avec Me Jovanovic. L'arrêt n'a été rendu public que le 17

  8   avril.

  9   Zelenovic compare la peine qui a été prononcée contre lui avec celle de

 10   Stankovic, mais il n'a pas montré que la Chambre de première instance

 11   l'avait condamné à une peine excessive ou injuste. Comme nous l'avons

 12   indiqué à notre mémoire en réponse, aux paragraphes 30 à 32, les crimes

 13   commis par Zelenovic et Stankovic sont des crimes d'une extrême gravité.

 14   Dans les deux cas, les victimes ont été violées à de très nombreuses

 15   reprises et très brutalement. Etant donné les ressemblances entre ces

 16   affaires, étant donné les souffrances endurées par les victimes dans ces

 17   deux affaires, il est extrêmement difficile et il est même inopportun

 18   d'essayer de déterminer quels crimes sont plus graves que les autres.

 19   Etant donné que l'on a tenu compte du plaidoyer de culpabilité de

 20   Zelenovic, il a été condamné à une peine inférieure de cinq à celle de

 21   Stankovic. Donc il n'y a pas de disparité entre ces deux peines. Cependant,

 22   ce genre de comparaison n'a pas lieu d'être.

 23   Le Tribunal ne doit pas tenir compte des peines prononcées par les

 24   tribunaux nationaux, même dans le cas d'un renvoi en vertu de l'article 11

 25   bis du Règlement.

 26   La jurisprudence est très claire en l'espèce. Je vous renvois à l'arrêt

 27   Jelisic, paragraphe 114, et à l'arrêt Dragan Nikolic, paragraphe 85.

 28   D'après la jurisprudence, au terme de l'article 24(1) du Statut, il est

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  1   nécessaire de tenir compte de la grille générale des peines en ex-

  2   Yougoslavie au moment où les crimes ont été commis.

  3   En revanche, les peines prononcées par les tribunaux nationaux ensuite ne

  4   doivent pas être prises en compte, et ceci pour trois raisons essentielles

  5   : en premier lieu, lorsqu'elle fixe une peine, la Chambre de première

  6   instance est tenue d'appliquer le droit en vigueur devant le Tribunal.

  7   Quant aux tribunaux nationaux, ils prononcent les peines en vertu de la

  8   législation de leurs pays. Lorsqu'un accusé est renvoyé devant un tribunal

  9   national, il n'est plus soumis aux droits imposés par le Tribunal, mais le

 10   Tribunal reste tenu d'appliquer son propre droit à ceux qui sont jugés par

 11   lui et qui sont condamnés par lui ici même.

 12   En conséquence, le Tribunal ne peut pas, ne doit pas tenir compte des

 13   peines prononcées au titre d'une autre législation, d'un autre droit.

 14   Et il est également tout à fait impossible que des peines soient modifiées

 15   à ce titre.

 16   Et c'est d'ailleurs mon deuxième argument, parce que ceci

 17   raisonnement à saper la primauté du Tribunal. Je vous renvois au

 18   raisonnement de la Chambre dans l'arrêt Dragan Nikolic, paragraphe 84. La

 19   diminution ou l'augmentation d'une peine en s'inspirant d'une peine

 20   prononcée par un tribunal national, ce serait un précédent extrêmement

 21   dangereux, parce qu'à ce moment-là les tribunaux nationaux pourraient jouer

 22   ou avoir une influence inacceptable sur les peines prononcées par le TPIY.

 23   Troisièmement, la Chambre d'appel doit s'assurer de la cohérence des

 24   peines prononcées ici au Tribunal et elle ne saurait le faire si elle

 25   commence à tenir compte de peines qui ont été prononcées à l'extérieur du

 26   Tribunal pour lesquelles la Chambre de première instance n'a aucune

 27   juridiction, aucune compétence aucun contrôle. Pour toutes ces raisons, ce

 28   moyen d'appel, lui aussi, doit être rejeté.

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  1   Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les Juges, de confirmer la

  2   peine prononcée par la Chambre de première instance, peine de 15 ans

  3   d'emprisonnement.

  4   Nous en avons terminé de la présentation de nos arguments, et je suis

  5   prête à répondre à toutes questions que vous auriez.

  6   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

  7   Oui, Monsieur le Juge Schomburg.

  8   Questions de la Cour : 

  9   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je dois vous poser des questions

 10   semblables à celles que j'ai posées au conseil de la Défense.

 11   Est-il exact que M. Zelenovic n'a pas accepté de plaider coupable au titre

 12   de la totalité de l'acte d'accusation ?

 13   Mme THIBORD : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit

 14   Mme Brady qui réponde.

 15   Mme BRADY : [interprétation] Oui, je vais répondre.

 16   Il est exact qu'il a refusé de plaider coupable au titre de la totalité de

 17   l'acte d'accusation. Mais ceci étant dit, il y avait des éléments dans cet

 18   acte d'accusation qui faisaient référence à des crimes auxquels il n'a pas

 19   participé. Et dans d'autres affaires, l'Accusation a préféré mettre en

 20   évidence certains éléments qui reflétaient la totalité de son comportement

 21   criminel. Dans certains cas, l'Accusation estimait -- pour certains

 22   éléments, l'Accusation estimait qu'il n'y aurait pas suffisamment

 23   d'éléments pour prouver les charges, mais au bout du compte, l'Accusation a

 24   reconnu avec M. Zelenovic, que la sélection, les chefs qui ont été

 25   sélectionnés seraient mieux à même de refléter la totalité de son

 26   comportement criminel.

 27   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Mais au paragraphe 11, il est dit

 28   que : "C'est sur la base de l'examen de la totalité des éléments de preuve

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  1   que l'on a procédé à la rationalisation de l'acte d'accusation."

  2   Est-ce que je peux interpréter ceci de la manière suivante, seules les

  3   charges seules ont été maintenues, les charges au titre desquelles l'accusé

  4   a présenté volontairement des éléments de preuve ? C'est sur cette base

  5   qu'il a accepté de signer le plaidoyer de culpabilité ou l'accord de

  6   plaidoyer ? Est-ce que ça faisait partie d'un marché qui a été conclu avec

  7   lui ? Bien entendu qu'il était présumé innocent. Mais est-ce qu'il y a eu

  8   des moments ou des cas ou est-ce qu'il a plaidé coupable de faits pour

  9   lesquels il n'y avait aucun élément de preuve ?

 10   Mme BRADY : [interprétation] Je n'ai pas participé à ces discussions, mais

 11   autant que je le sache, je ne pense pas que ça été le cas.

 12   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai une question à poser à Mme Brady au

 14   sujet du paragraphe 52 du jugement portant condamnation rendue par la

 15   Chambre de première instance.

 16   Comme vous le savez, la coopération avec l'Accusation est une condition qui

 17   est expressément édictée aux Règlements avant l'acceptation d'un plaidoyer,

 18   d'un accord de plaidoyer. Je voudrais savoir quels sont les critères qui

 19   sont les vôtres pour déterminer le sérieux et l'étendue de la coopération

 20   d'un accusé. Est-ce que l'engagement, le désir de coopérer, tel qu'il a été

 21   décrit par la Défense, sont suffisants ou est-ce que vous, vous attendez

 22   des résultats plus concrets d'une telle coopération.

 23   Mme BRADY : [interprétation] L'Accusation tient compte de l'utilisation en

 24   dernière analyse, de l'utilité en dernière analyse des éléments fournis,

 25   mais ce n'est pas le seul critère qui est pris en compte par l'Accusation

 26   pour déterminer si la coopération est significative.

 27   L'Accusation détermine s'il s'agit d'informations nouvelles, vérifiables,

 28   crédibles, est-ce que les informations fournies sont des informations qui

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  1   étaient librement disponibles, tous ces critères sont pris en compte pour

  2   procéder à une évaluation, et on tient compte, bien entendu, de l'effet en

  3   dernière analyse des informations qui sont communiquées, est-ce que ces

  4   informations se sont révélées utiles. Mais je le répète, ce n'est pas le

  5   seul critère, c'est loin d'être le seul critère dont s'inspire l'Accusation

  6   pour procéder à son évaluation.

  7   Deuxième chose, la coopération d'un accusé a deux volets pour lesquels dont

  8   il convient de tenir compte en sa faveur, la Chambre de première instance

  9   l'a fait. Premièrement, il y a le contenu des informations fournies dans le

 10   cadre de la coopération. Et à ce titre, un élément important, un critère

 11   important, c'est l'utilisation qu'on va faire de ces informations. Mais il

 12   y a un deuxième aspect, un deuxième volet - et c'est là où je pense on en a

 13   pleinement tenu compte en faveur de l'appelant - c'est le sérieux, la

 14   volonté de coopérer de l'Accusation. C'est-à-dire que même si on a un

 15   accusé qui de fait de son rang inférieur, parce qu'il ne sait tout

 16   simplement rien, même dans ces conditions, si l'accusé fait preuve de

 17   franchise, s'il donne toutes les informations dont il dispose, ça, on en

 18   tient compte pour évaluer sa coopération.

 19   Et selon nous, la Chambre de première instance a donné un poids

 20   supplémentaire à ce deuxième volet de la coopération et un certain poids au

 21   premier volet déterminant la coopération, à savoir les informations

 22   réellement fournies, sur la base de ce qu'Accusation avait communiqué à la

 23   Chambre de première instance.

 24   Merci.

 25   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre d'appel se concerte]

 27   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Les Juges n'ont pas de questions.

 28   Dans ces conditions je vais redonner la parole à Me Jovanovic qui

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  1   aura 15 minutes.

  2   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Réplique de M. Jovanovic :

  4   [interprétation] En premier lieu, je souhaiterais répondre à ce qui a été

  5   dit par mon éminente consoeur. Dans la première partie de son intervention,

  6   elle a dit que mon client avait participé à plus de 30 viols. Ceci n'a

  7   nullement été établi dans l'accord sur le plaidoyer et cela ne figure pas

  8   non plus dans le jugement portant condamnation de la Chambre de première

  9   instance.

 10   Ma consœur a également déclaré que Dragan Zelenovic avait participé au viol

 11   de femmes et de jeunes filles. Mais ensuite, elle n'a mentionné qu'une

 12   seule jeune fille, une seule mineure de 15 ans, et huit femmes.

 13   Pour ce qui est de la coopération de M. Zelenovic avec le bureau du

 14   Procureur, j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

  4   Vous pouvez continuer.

  5   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   L'Accusation, tout comme elle l'avait fait dans sa réponse, déclare que

  7   selon la Défense, plus on a commis un crime grave, plus on doit bénéficier

  8   d'un aveu de culpabilité au titre des circonstances atténuantes, parce que

  9   les témoins, c'est-à-dire les victimes, ne sont pas obligés de déposer.

 10   Nous l'avons répété à plusieurs reprises, il faut bien évidemment tenir

 11   compte de la gravité des crimes, nous nous sommes simplement contentés

 12   d'insister sur la nature de ces témoins, nature bien particulière de ces

 13   témoins et victimes.

 14   Le Tribunal est toujours saisi de crimes extrêmement graves, donc je ne

 15   parle pas ici de la gravité des crimes, je parle de ces témoins, de ces

 16   témoins pour qui il est extrêmement pénible de devoir témoigner à plusieurs

 17   reprises devant le Tribunal.

 18   La Défense a fourni un rapport d'expert à l'appui de ces arguments. Il

 19   s'agit d'une catégorie à part de victimes. Il ne s'agit pas de gens qui ont

 20   été passés à tabac ou victimes d'autres crimes de guerre. La seule raison

 21   pour laquelle la Défense a mis ceci en évidence, c'est que ces victimes se

 22   distinguent du fait de leur catégorie, ce sont des victimes bien

 23   particulières, nous n'avons jamais voulu remettre en cause la gravité des

 24   crimes commis.

 25   S'agissant de l'arrêt de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine dans

 26   l'affaire Stankovic, nous avons toujours insisté, et nous avons continué à

 27   le faire aujourd'hui, que le TPIY n'était pas tenu de prendre en compte les

 28   jugements ou les arrêts des tribunaux nationaux, mais nous insistons sur le

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  1   fait que la raison pour laquelle nous avons évoqué cet arrêt c'est que

  2   c'est la Chambre de première instance elle-même qui nous a demandé de le

  3   faire. La Chambre de première instance a demandé à l'Accusation comme à la

  4   Défense de présenter leurs positions sur ce point, et c'est à cette demande

  5   que nous nous sommes contentés de répondre.

  6   En deuxième lieu, je voudrais noter que pour déterminer si le jugement

  7   proposé contre un des co-accusés jugés par le cour d'Etat de Bosnie-

  8   Herzégovine est à prendre en compte, le fait que le Tribunal ait renvoyé

  9   l'affaire devant cette cour d'Etat signifie que c'est un tribunal, c'est

 10   une cour qui le TPIY estime digne de confiance. Et dans ce contexte, la

 11   jurisprudence devrait être, on devrait en tenir compte de la jurisprudence

 12   de la cour d'Etat.

 13   [La Chambre d'appel se concerte]

 14   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Juge Guney.

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 21   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je souhaite vous poser une seule

  5   question. Je suppose que c'est un fait admis que l'arrêt rendu dans

  6   l'affaire Stankovic a été mis à disposition le 7 avril 2007 seulement;

  7   alors que le jugement dans cette affaire portant sur le prononcé de la

  8   peine a été rendu le 4 avril 2007 -- 7 avril, et vous avez admis que vous

  9   ne vous attendiez pas à ce que la Chambre de première instance attende que

 10   l'arrêt soit rendu. Par conséquent, je ne vois pas dans l'argument que vous

 11   avez présenté, nous demandant de nous tourner vers des erreurs alléguées

 12   qui auraient été commises par la Chambre de première instance. 

 13   Dans l'intérêt de la justice, je vais vous demander ceci : est-ce que

 14   vous maintenez ce point de vue d'après les faits et d'après vos propres

 15   arguments le deuxième motif d'appel ou seriez-vous disposé afin de vous

 16   concentrer sur la question essentielle de votre appel de retirer le

 17   deuxième motif de l'appel ?

 18   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, comme je l'ai indiqué aux

 19   Juges de la Chambre qui avaient demandé aux parties de donner leur avis sur

 20   le jugement rendu par la cour d'Etat dans l'affaire Radovan Stankovic, la

 21   même position a été adoptée dans le mémoire présenté en appel, à savoir que

 22   ceci était pertinent pour la Chambre de première instance et pour la

 23   Chambre d'appel. La Défense estime qu'étant donné que la Chambre de

 24   première instance avait demandé aux parties de donner leur avis, elle

 25   aurait dû en tenir compte lors du prononcé de la peine par la Chambre de

 26   première instance. Mais nous pensons que la Chambre de première instance ne

 27   l'a pas fait parce que le jugement rendu par cette Chambre n'était pas

 28   définitif à l'époque.

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  1   Bien sûr, le jugement rendu par la Chambre d'appel était plus favorable à

  2   l'égard de la Défense que la peine rendue par la cour d'Etat dans l'affaire

  3   Radovan Stankovic.

  4   Car elle estimait que la Chambre d'appel, lorsqu'elle a modifié la

  5   peine prononcée à l'encontre de l'accusé, a réduit la peine, et en fait, a

  6   tenu compte des mêmes arguments et a estimé que la peine était trop lourde

  7   à l'encontre de l'accusé dans l'affaire jugée par la cour d'Etat de Bosnie-

  8   Herzégovine.

  9   La Défense accorde un certain poids à ce motif, mais ne l'a fait

 10   qu'après que la Chambre de première instance a demandé aux deux parties de

 11   présenter ses arguments sur le jugement en question. Le principal motif

 12   d'appel reste inchangé. Autrement dit, à cause du plaidoyer sur la

 13   culpabilité, M. Zelenovic dispense les victimes de venir témoigner à la

 14   barre.

 15   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est précisément ma

 16   question, parce qu'à ce moment-là nous pouvons nous concentrer sur cette

 17   question-là. Comme j'ai mentionné - mais encore une fois, vous n'avez

 18   indiqué aucune erreur commise par la Chambre de première instance, parce

 19   que le jugement dans l'affaire Stankovic n'était pas encore disponible.

 20   Je vous remercie. Donc, je vous demandais ceci : si vous pouviez dans

 21   l'intérêt de la justice retirer votre deuxième motif d'appel ?

 22   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge

 23   Schomburg.

 24   Monsieur le Juge Shahabuddeen, vous avez la parole.

 25   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Jovanovic, cette Chambre

 26   d'appel, comme vous le savez fort bien, tente de déterminer si oui ou non

 27   des erreurs de faits ont été commises par la Chambre de première instance

 28   lorsqu'elle a rendu sa décision, et deuxièmement, de constater s'il y a des

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  1   erreurs de droit qui ont été commises.

  2   Laissons de côté les erreurs de faits. Je vous demande de vous concentrer

  3   sur les erreurs de droit. D'après vous ou dans votre esprit, y a-t-il eu

  4   une erreur de droit qu'a commise la Chambre de première instance ? Si tel

  5   est le cas, quelle est cette erreur ?

  6   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la Chambre de première

  7   instance a accordé un certain poids aux circonstances atténuantes, et

  8   d'après la Défense, une erreur de droit a été commise parce que les

  9   circonstances qui auraient dû être considérées comme des circonstances

 10   atténuantes n'ont pas reçu le poids qui leur revenait. Les circonstances

 11   atténuantes qui sont énumérées dans le mémoire en appel auraient dû

 12   recevoir davantage de poids. La Défense a décrit les circonstances

 13   atténuantes en question.

 14   La Chambre de première instance ne les a pas rejetées en tant que

 15   circonstances atténuantes, mais n'a pas évalué leur poids correctement.

 16   Malgré le fait que la Chambre de première instance n'est pas tenue

 17   d'accorder un poids à chaque circonstance atténuante, d'après la Défense,

 18   les circonstances atténuantes sont si importantes qu'on aurait dû leur

 19   accorder davantage de poids lors du prononcé de la peine.

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Maître Jovanovic. Ceci

 21   est fort utile.

 22   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Jovanovic. Vous

 24   pouvez vous asseoir.

 25   Maintenant, nous en arrivons à la dernière de la procédure; à savoir,

 26   Monsieur Dragan Zelenovic souhaite-il s'adresser aux Juges de la Chambre

 27   d'appel, et si oui vous avez 15 minutes pour le faire.

 28   Monsieur Zelenovic, vous avez la parole.

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  1   [L'appelant se lève]

  2   L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   En avouant ma culpabilité, je dois dire que j'ai fait mes aveux en pleine

  4   conscience, et je n'étais sous aucune pression. Le premier jour, lorsque je

  5   suis arrivé de Sarajevo et que je suis arrivé à La Haye, on m'a dit : "Ne

  6   plaide pas coupable, tu seras renvoyé à Sarajevo. Il ne faut pas plaider

  7   coupable." J'ai dit : "Non, je souhaite avouer ma culpabilité." Je suis

  8   dans un état de santé qui n'est pas très bon, j'aurais purgé ma peine à

  9   l'hôpital. Et vous constatez comment Stankovic a réussi à s'échapper. Il

 10   est monté à bord d'une voiture et il s'est enfui alors qu'il se rendait à

 11   l'hôpital.

 12   Je suis la seule personne de Foca qui a avoué sa culpabilité, et je pense,

 13   Madame, Messieurs les Juges, que mon remords va aider les victimes à

 14   diminuer leur souffrance et à se remettre. J'espère que la coopération que

 15   j'ai eue avec ce Tribunal va aider le Tribunal dans ses travaux et va

 16   contribuer à la réconciliation en Bosnie.

 17   C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Madame, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zelenovic.

 19   Je pense que c'est tout pour l'audience de ce matin. Les Juges de la

 20   Chambre en appel vont se retirer pour délibérer en l'espèce.

 21   Le jugement sera rendu en temps utile et une annonce sera faite par les

 22   Juges de la Chambre en appel. Les Juges de la Chambre en appel souhaitent

 23   remercier les deux parties pour la présentation de leurs arguments ce matin

 24   et souhaitent également remercier les interprètes, les sténotypistes, ainsi

 25   que toutes les personnes qui oeuvrent dans cette procédure.

 26   Nous levons l'audience.

 27   --- L'audience d'appel est levée à 11 heures 43.

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