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1 Le mercredi 31 octobre 2007
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 30.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame la Greffière, veuillez annoncer le numéro de l'affaire inscrite au
8 rôle.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame
10 et Messieurs les Juges. Affaire numéro
11 IT-96-23/2-A, le Procureur contre Dragan Zelenovic.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Monsieur Zelenovic, êtes-vous en mesure de m'entendre et de suivre
14 l'interprétation ?
15 L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
17 Je vais maintenant inviter les parties à se présenter à commencer par
18 l'Accusation.
19 Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
20 Messieurs les Juges. Je représente le bureau du Procureur en compagnie de
21 Julia Thibord et de M. Sebastiaan van Hooydonk, commis à l'affaire.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Madame Brady.
23 Je me tourne maintenant vers la Défense de Dragan Zelenovic.
24 M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
25 Messieurs les Juges. Je suis Zoran Jovanovic et je représente les intérêts
26 de Dragan Zelenovic.
27 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
28 Ainsi que l'a annoncé Mme la Greffière, c'est à l'affaire le Procureur
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1 contre Dragan Zelenovic qu'est consacrée la présente audience. Comme
2 indiqué dans les ordonnances portant calendrier des 17 et 23 octobre 2007,
3 la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt en
4 l'espèce.
5 Conformément à l'usage au Tribunal international, je ne donnerai pas
6 lecture du texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Je
7 rappellerai en bref les questions soulevées dans le cadre de la procédure
8 d'appel, puis ferai état des conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé
9 qui suit ne fait pas partie intégrante de l'arrêt. Seul fait autorité
10 l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve
11 dans le texte écrit de l'arrêt dont des copies seront mises à la
12 disposition des parties à l'issue de l'audience.
13 La présente affaire concerne des événements survenus dans la municipalité
14 de Foca et les villages environnants entre avril et octobre 1992. A
15 l'époque des faits, Dragan Zelenovic était membre de l'Unité Dragan
16 Nikolic, une unité militaire déployée à Foca qui, au début de la guerre,
17 faisait partie de la Défense territoriale des Serbes de Bosnie, puis, à
18 partir de l'été 1992, de l'armée des Serbes de Bosnie. Dragan Zelenovic
19 était soldat et exerçait de facto les fonctions de policier militaire.
20 La Chambre de première instance a jugé que les crimes, pour lesquels
21 Dragan Zelenovic a plaidé coupable, s'inscrivaient dans le cadre de la
22 série d'agressions sexuelles qui s'est étalée sur plusieurs mois en quatre
23 endroits différents et qui a fait de multiples victimes.
24 Dragan Zelenovic a participé directement à l'agression sexuelle des
25 victimes dans un certain nombre de centres de détention et notamment aux
26 viols en réunion des victimes FWS-75 et FWS-87.
27 Dragan Zelenovic a été reconnu coupable en tant qu'auteur principal de neuf
28 viols dont huit ont été qualifiés à la fois de torture et de viol. Il a
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1 également été reconnu coupable en tant que co-auteur de deux viols dont
2 l'un a été qualifié à la fois de torture et de viol ainsi que de complicité
3 de torture et de viol. Quatre des agressions sexuelles commises étaient des
4 viols en réunion commis avec trois autres agresseurs ou plus. Il s'est
5 également rendu complice du viol de FWS-75 par au moins dix soldats, viol
6 qui a été si violent que la victime a perdu connaissance. Il a participé en
7 tant que co-auteur à une agression sexuelle au cours de laquelle la victime
8 a été violée sous la menace d'un revolver appuyé contre sa tête.
9 La Chambre de première instance a estimé que les crimes étaient de grande
10 ampleur et que Dragan Zelenovic y avait pris une part importante. Le 17
11 janvier 2007, Dragan Zelenovic a plaidé coupable des crimes qui lui étaient
12 reprochés.
13 Le même jour, la Chambre de première instance a déclaré Dragan Zelenovic
14 coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui dans l'accord
15 sur le plaidoyer, à savoir sept chefs de crimes contre l'humanité, dont
16 trois chefs de torture punissables au terme de l'article 5(f) du Statut du
17 Tribunal international et quatre chefs de viol, sanctionnés par son article
18 5(g). L'Accusation a requis une peine de dix à 15 ans d'emprisonnement,
19 tandis que la Défense a recommandé une peine de sept à dix ans
20 d'emprisonnement. Le 4 avril 2007, la Chambre de première instance a
21 condamné Dragan Zelenovic à une peine unique de 15 ans d'emprisonnement.
22 Dragan Zelenovic a interjeté appel du jugement le 27 avril 2007 et déposé
23 son mémoire d'appel le 25 mai 2007. Il y présente deux moyens d'appel. Il
24 prie la Chambre d'appel de prononcer à son encontre une peine moins sévère.
25 L'Accusation pour sa part demande à la Chambre d'appel de rejeter l'appel
26 dans son intégralité. Les parties ont présenté leurs exposés lors du procès
27 en appel tenu le 15 octobre 2007.
28 Je vais maintenant passer en revue les moyens d'appel soulevés en l'espèce.
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1 Après quoi, je donnerai lecture du dispositif de l'arrêt.
2 Dans son premier moyen d'appel, Dragan Zelenovic reproche à la Chambre de
3 première instance de ne pas avoir apprécié à leur juste valeur certaines
4 circonstances atténuantes dans le jugement portant condamnation, à savoir
5 d'une part son aveu de culpabilité, lequel aurait eu un effet positif sur
6 le plan psychologique pour les victimes dans la mesure où celles-ci ont été
7 dispensées de venir déposer au procès; et d'autre part, sa coopération avec
8 le bureau du Procureur en général.
9 Dans la première branche de son premier moyen d'appel, l'appelant prétend
10 que son plaidoyer de culpabilité est d'autant plus important qu'il est le
11 premier accusé à reconnaître sa part de responsabilité dans les
12 innombrables viols commis à Foca, aussi la Chambre de première instance
13 aurait-elle dû lui accorder davantage de poids. L'appelant fait également
14 valoir que faute d'avoir convenablement apprécié le rapport d'expert
15 concernant l'effet positif sur le plan psychologique qu'engendre pour les
16 victimes le fait de ne pas comparaître devant le Tribunal, la Chambre de
17 première instance n'a pas fixé une juste peine à son encontre.
18 La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance s'est
19 montrée raisonnable lorsqu'elle a apprécié l'importance du plaidoyer de
20 culpabilité en l'espèce. En particulier, lorsqu'elle a conclu qu'il
21 constituait l'une des principales circonstances atténuantes. De plus, la
22 Chambre d'appel estime que le raisonnement adopté par la Chambre de
23 première instance cadre avec les conclusions énoncées dans le rapport
24 d'expert, ce qui prouve que ledit rapport a été dûment pris en compte par
25 la Chambre de première instance. Par conséquent, l'appelant n'a pas
26 démontré que la Chambre de première instance avait accordé un poids
27 insuffisant à son plaidoyer de culpabilité au titre des circonstances
28 atténuantes. La première branche du premier moyen d'appel est donc rejetée.
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1 Dans la deuxième branche de son premier moyen d'appel, Dragan Zelenovic
2 fait grief à la Chambre de première instance de ne pas avoir apprécié comme
3 il se doit sa coopération avec l'Accusation. L'appelant affirme que sa
4 coopération effective avec l'Accusation a débordé le cadre des obligations
5 découlant de l'accord sur le plaidoyer et que la Chambre de première
6 instance a commis une erreur en invoquant, je cite : "Un début de
7 coopération" plutôt que, je cite : "Une coopération sérieuse et étendue de
8 sa part."
9 Selon l'appelant, la Chambre de première instance n'a pas accordé
10 suffisamment de poids à cette circonstance atténuante. La Chambre d'appel
11 estime que la portée de l'accord sur le plaidoyer n'était pas aussi
12 restreinte que l'appelant ne le laisse entendre. Partant celui-ci n'a pas
13 démontré en quoi sa coopération avait débordé le cadre de ses obligations
14 qui plus est la Chambre d'appel note que la coopération effective de
15 l'appelant, tout comme son engagement de coopérer, ont été retenus par la
16 Chambre de première instance comme l'une des principales circonstances
17 atténuantes en l'espèce. Par conséquent, la Chambre d'appel ne relève
18 aucune erreur dans la manière dont la Chambre de première instance a
19 apprécié la coopération fournie par l'appelant à l'Accusation. Le premier
20 moyen d'appel de Dragan Zelenovic est rejeté.
21 Dans son deuxième moyen d'appel, Dragan Zelenovic reproche à la Chambre de
22 première instance de ne pas avoir pris en considération l'arrêt rendu par
23 la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine dans l'affaire le procureur conter
24 Radovan Stankovic. La Chambre d'appel fait observer que l'arrêt Stankovic
25 n'a été rendu public que le 17 avril 2007, alors que le jugement portant
26 condamnation a été rendu en l'espèce le 4 avril 2007. Par conséquent,
27 l'appelant n'a pas étayé son allégation selon laquelle la Chambre de
28 première instance aurait pu prendre connaissance de l'arrêt Stankovic avant
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1 de rendre le jugement portant condamnation en l'espèce. Le deuxième moyen
2 d'appel de Dragan Zelenovic est donc rejeté.
3 Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt.
4 Monsieur Zelenovic, veuillez vous lever.
5 [L'appelant se lève]
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Par ces motifs, la Chambre d'appel
7 statuant à l'unanimité en application de l'article 25 du Statut et des
8 articles 117 et 118 du Règlement, vu les écritures respectives des parties
9 et leurs exposés à l'audience du 15 octobre 2007; siégeant en audience
10 publique; rejette l'appel interjeté par l'appelant; confirme la peine de 15
11 ans d'emprisonnement infligée à Dragan Zelenovic par la Chambre de première
12 instance, le temps que celui-ci a passé en détention préventive depuis le
13 22 août 2005 étant à déduire de la durée totale de la peine comme le
14 prévoit l'article 101(C) du Règlement, et ordonne en application des
15 articles 103(C) et 107 du Règlement que Dragan Zelenovic reste sous la
16 garde du Tribunal international jusqu'à ce que soit arrêté les dispositions
17 nécessaires pour son transfert vers l'Etat dans lequel il purgera sa peine.
18 Monsieur Zelenovic vous pouvez vous asseoir.
19 [L'appelant s'assoit]
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez distribuer
21 des exemplaires de l'arrêt aux parties.
22 Merci beaucoup.
23 La procédure d'appel en l'espèce est à présent terminée. L'audience est
24 levée.
25 --- L'audience du jugement en appel est levée à 15 heures 47.
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