Affaire n° : IT-01-42-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Wolfgang Schomburg,
Juge de la mise en état en appel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark J. McKeon

Les Conseils de Pavle Strugar :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

NOUS, WOLFGANG SCHOMBURG, juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la demande publique de révision de la date limite de dépôt du mémoire de l’appelant (Defence Request for Variation of Time Limit to File Appellant’s Brief), déposée par les conseils de Pavle Strugar (la « Défense ») le 25 avril 2005 (la « Requête »), dans laquelle la Défense demande un délai supplémentaire pour pouvoir déposer son mémoire de l’appelant le 20 juillet 2005, ou 60 jours après le dépôt de la traduction en B/C/S du jugement que la Chambre de première instance II a rendu le 31 janvier 2005 (le « Jugement »), si ladite traduction n’est pas terminée avant le 20 mai 2005,

VU la réponse publique de l’Accusation (Prosecution Response to Defence Request for Variation of Time Limit to File Appellant’s Brief), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 27 avril 2005 (la « Réponse »), dans laquelle l’Accusation fait valoir que la Défense n’a pas démontré en l’espèce le bien-fondé de sa demande d’un délai de 60 jours, mais consent à l’octroi d’un délai de 25 jours une fois que la Défense aura reçu la traduction du Jugement en B/C/S,

ATTENDU que la Défense n’a pas déposé de réplique,

ATTENDU que la Défense et l’Accusation ont toutes deux déposé leur acte d’appel le 2 mars 2005,

ATTENDU que la Défense déclare que le Greffe l’a informée que le dépôt de la traduction du Jugement en B/C/S est prévu pour le 17 mai 2005,

ATTENDU que la Défense avance i) que Pavle Strugar ne peut donner d’instructions à son conseil pour la rédaction du mémoire de l’appelant que s’il peut prendre connaissance du Jugement dans une langue qu’il comprend, ii) que l’appel en l’espèce sera long et complexe, iii) qu’un délai supplémentaire de 60 jours sera suffisant compte tenu de l’âge de Pavle Strugar et de son état de santé général, et iv) qu’il a été fait droit à des demandes similaires de révision des dates limites de dépôt du mémoire de l’appelant dans un grand nombre d’affaires portées devant le Tribunal international, dont l’affaire Brdjanin et l’affaire Blagojevic et Jokic,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir dans la Réponse que l’affaire Brdjanin et l’affaire Blagojevic et Jokic, notamment, diffèrent de la présente espèce par leur ampleur et leur complexité, et que la Défense peut commencer à rédiger le mémoire de l’appelant avant que la traduction du Jugement en B/C/S ne soit disponible1,

VU l’article 111 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), lequel dispose que « [l]e mémoire de l’appelant, qui expose tous les arguments et les fondements des moyens d’appel, est déposé dans un délai de soixante-quinze jours à compter du dépôt de l’acte d’appel conformément à l’article 108 »,

ATTENDU qu’à l’heure actuelle, la Défense et l’Accusation sont tenues de déposer leur mémoire de l’appelant le 17 mai 2005 au plus tard,

ATTENDU que les conseils de la Défense ont, dans une affaire portée devant le Tribunal international, l’obligation de donner l’absolue priorité au respect des délais prévus par le Règlement,

ATTENDU que tout retard dans le dépôt du mémoire de l’appelant aurait des effets en cascades sur les dates limites fixées pour le dépôt de tout mémoire de l’intimé et de tout mémoire en réplique, celles-ci étant calculées sur la date de dépôt du mémoire de l’appelant,

ATTENDU qu’il n’y a pas de procès équitables qui ne soient rapides,

VU les paragraphes A) et B) de l’article 127 du Règlement, qui disposent, notamment, que lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, tout délai prévu par le Règlement peut être prorogé,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à Pavle Strugar suffisamment de temps pour prendre connaissance du Jugement dans une langue qu’il comprend et pour s’entretenir avec ses conseils avant le dépôt du mémoire de l’appelant en application de l’article 111 du Règlement, et que cela constitue un motif convaincant au sens du paragraphe A) de l’article 127 du Règlement2,

ATTENDU que la Défense est parfaitement en mesure de commencer à travailler sur le mémoire de l’appelant pendant la traduction du Jugement en B/C/S3,

ATTENDU que la Défense n’a pas suffisamment démontré que « l’âge de l’accusé et son état de santé général » empêchaient celui-ci de suivre la procédure et d’assister ses conseils dans la préparation du mémoire de l’appelant,

ATTENDU que la Chambre d’appel a déjà indiqué que, dans le cadre d’une affaire complexe, un délai de 50 jours accordé à l’accusé pour prendre connaissance de la traduction du jugement en B/C/S, langue qu’il comprend, devrait suffire à lui permettre d’aider ses conseils à rédiger le mémoire de l’appelant4,

ATTENDU que la complexité de la présente espèce que la Défense a mise en avant ne justifie pas l’octroi du délai de 60 jours demandé par la Défense, mais d’un délai de 25 jours une fois que Pavle Strugar aura reçu la traduction du Jugement en B/C/S,

ATTENDU que, dans la « Décision relative à la requête aux fins de modification de délai », rendue le 1er mars 2005, le Juge de la mise en état en appel a enjoint au Greffier d’informer le collège de juges de la Chambre d’appel de la date à laquelle le Jugement traduit en B/C/S sera communiqué à l’accusé,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DES ARTICLES 127 A) ET 107 DU RÈGLEMENT,

FAISONS DROIT, en partie, à la demande de révision de la date limite de dépôt du mémoire de l’appelant,

ORDONNONS à la Défense de déposer son mémoire de l’appelant, si mémoire il y a, au plus tard 25 jours après le dépôt de la traduction du Jugement en B/C/S.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]


1. Réponse, par. 5 à 10.
2. Voir Le Procureur c/ Brdjanin, IT-99-36-A, Décision relative aux demandes de prorogation de délai, 9 décembre 2004, p. 3.
3. Voir Le Procureur c/ Blagojevic et Jokic, IT-02-60-A, Decision on Vidoje Blagojevic’s Motion for Extension of Time in which to file his Notice of Appeal and on Dragan Jokic’s Motion for Extension of Time in which to file his Appeal Brief, 14 avril 2005, p. 4.
4. Ibidem ; voir aussi Le Procureur c/ Brdjanin, IT-99-36-A, Décision relative aux demandes de prorogation de délai, 9 décembre 2004, p. 6 (citant également d’autres affaires dans lesquelles la Chambre d’appel a estimé que des délais de 30 et 40 jours, respectivement