Affaire n° : IT-01-42-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Andrésia Vaz
M. le Juge Theodor Meron
M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 janvier 2006

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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CORRIGENDUM À LA « DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE POUR PERMETTRE
À L’APPELANT DE RECEVOIR DES SOINS MÉDICAUX EN RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO »

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla del Ponte
Mme Helen Brady

Les Conseils de Pavle Strugar :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international » et la « Chambre d’appel », respectivement),

VU la « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire présentée par la Défense pour permettre à l’Appelant de recevoir des soins médicaux en République du Monténégro », rendue par la Chambre d’appel le 16 décembre 2005 (la « Décision »),

ATTENDU que le premier « ATTENDU » à la page 2 [de la version anglaise] de la Décision devrait se lire comme suit :

« ATTENDU que l’Appelant reprend indirectement dans la Demande de la Défense les arguments relatifs à son état de santé général qu’il a présentés dans la Première Demande de la Défense, »

ATTENDU que le deuxième « ATTENDU » entier à la page 3 Sde la version anglaiseC de la Décision devrait se lire comme suit :

« ATTENDU que l’Appelant a informé la Chambre d’appel que l’intervention chirurgicale pourra avoir lieu à l’hôpital de Podgorica (Monténégro) le 23 décembre 2005, »

ATTENDU que le point 5 a) à la page 4 Sde la version anglaiseC de la Décision devrait se lire comme suit :

« a) se soumettre, dès son arrivée à l’hôpital de Podgorica (Monténégro), à la surveillance des autorités du Monténégro, selon les conditions suivantes : »

ATTENDU que le point 5 b) à la page 4 [de la version anglaise] de la Décision devrait se lire comme suit :

« b) communiquer, dans les trois jours de son arrivée, au Greffier du Tribunal international l’adresse exacte de l’hôpital de Podgorica (Monténégro) et du centre de rééducation « Dr. Simo Miloševic » à Igalo (Monténégro) où il séjournera, et informer le Greffier, dans les vingt-quatre heures, de tout déplacement entre ces deux établissements, »

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que la Décision soit modifiée en conséquence.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 janvier 2006
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Fausto Pocar

[Sceau du Tribunal]