Affaire n° IT-01-42-T

Le Procureur c/ Pavle Strugar

 

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite, et en particulier son article  16 C),

ATTENDU que, le 6 novembre 2001, M. Pavle Strugar (l’« accusé ») a demandé que Me Goran Rodic, avocat à Podgorica, soit commis à sa défense,

ATTENDU que, le 16 novembre 2001, Me Rodic a demandé que Me Vladimir Petrovic, avocat à Belgrade, soit nommé coconseil de l’accusé,

VUla décision rendue le 19 février 2002 par le Greffier, en application de laquelle Mes Rodic et Petrovic ont été nommés à titre permanent conseil et coconseil de l’accusé à compter du 25 février 2002,

ATTENDU que, le 2 décembre 2002, Me Fila a demandé que Me Petrovic soit nommé coconseil de l’accusé Nikola Sainovic,

VU la décision prise conséquemment par le Greffier le 23 décembre 2002, qui a révoqué la commission d’office de Me Petrovic comme coconseil de l’accusé Strugar et a commis celui-ci comme coconseil de l’accusé Sainovic,

ATTENDU , toutefois, que Me Petrovic continue à exercer ses fonctions d’assistant juridique pour l’équipe de la défense de l’accusé Strugar,

ATTENDU que, le 23 septembre 2003, Me Rodic a demandé que Me Petrovic soit nommé coconseil de l’accusé tout continuant à exercer de façon limitée ses fonctions de coconseil de Šainovic,

ATTENDU que Me Toma Fila a consenti par écrit à ce que Me Petrovic soit nommé coconseil de l’accusé Strugar tout en limitant ses fonctions au sein de l’équipe de la défense de Šainovic,

ATTENDU que le procès Strugar s’est ouvert récemment, à savoir le 16 décembre 2003,

ATTENDU qu’en application de l’article 16 C) de la Directive, le Greffier peut, dans l’intérêt de la justice, nommer un coconseil pour assister le conseil principal,

ATTENDU que Me Petrovic figure sur la liste des conseils pouvant ętre commis d’office visée à l’article 45 du Règlement,

ATTENDU que la commission d’office d’un coconseil à ce stade du procès permettrait d’accélérer la procédure, ce qui est dans l’intérêt de la justice,

ATTENDU que Mes Rodic et Fila ont confirmé que la commission d’office de MPetrovic dans deux affaires ne portera préjudice ni à la défense de Šainovic ni à celle de Strugar,

DÉCIDE de commettre d’office comme coconseil de l’accusé Strugar Me Vladimir Petrovic, qui continuera à exercer de façon limitée ses fonctions de coconseil de l’accusé Sainovic, à compter de la date d’ouverture du procès, à savoir le 16 décembre 2003.

 

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

[Sceau du Tribunal]

Le 18 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)