Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 août 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’EXAMEN DE LA DÉCISION DU GREFFIER ET À LA REQUÊTE AUX FINS DE SUSPENSION DE L’ENSEMBLE DES DÉLAIS, DÉPOSÉES PAR LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Vladimir Tochilovski

Le conseil de la Défense :

M. Goran Rodic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande d’examen de la Décision du Greffier (Defence Request for Review of the Registrar’s Decision) (la « Demande ») déposée le 25 juin 2003 à titre confidentiel et ex parte par la Défense de Pavle Strugar (la « Défense ») et la requête aux fins de suspension de l’ensemble des délais fixés dans l’ordonnance rendue le 25 juillet 2003 dans l’attente d’une décision sur la demande déposée le 25 juin 2003 par la Défense (Defence Motion for Suspension of All Time Limits Set in Order of 25 July 2003 Until the Decision on Defence Request of 25 June 2003) (la « Requête »), déposée à titre confidentiel et ex parte le 7 août 2003,

ATTENDU que dans la Demande, la Défense fait valoir que le Greffier aurait commis une erreur lorsqu’il a décidé de classer l’affaire Strugar parmi les affaires de niveau II, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la pratique antérieure du Greffier,

ATTENDU que dans la Requête, la Défense demande que les délais fixés dans « l’Ordonnance fixant les délais de dépôt des mémoires préalables au procès, la date de la conférence préalable au procès et la date d’ouverture du procès » déposée le 25 juillet 2003 soient suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant la Demande,

ATTENDU que, conformément aux dispositions du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (la « Directive »), le Greffier est responsable au premier chef de la rémunération des conseils dans le cadre du système d’aide juridictionnelle1,

ATTENDU que l’article 22 de la Directive habilite le Greffier à allouer une somme maximale à la Défense et qu’en cas de désaccord, celui-ci est libre de prendre une décision à cet égard, après consultation de la Chambre de première instance2,

ATTENDU que, conformément aux articles 20 et 21 du Statut du Tribunal et à l’article 54 du Règlement, l’accusé a droit à un procès équitable et rapide, et que la Chambre de première instance est habilitée, si des circonstances exceptionnelles le justifient, à examiner la décision rendue par le Greffier,3

ATTENDU que la Défense n’a pas démontré que des circonstances exceptionnelles justifiaient l’intervention de la Chambre dans la décision rendue par le Greffier,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE la Demande et la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 août 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic & Amir Kubura, affaire n° IT-01-47-PT, « Décision relative à la requête urgente aux fins de la tenue d’une audience ex parte concernant l’allocation de ressources à la Défense et son incidence sur le droit de l’accusé à un procès équitable », 17 juin 2003, p. 2 ; Le Procureur c/ Milan Milutinovic et consorts, affaire n° IT-99-37-PT, « Décision relative à la requête aux fins de l’octroi de fonds supplémentaires », 8 juillet 2003, p. 4.
2. L’article 22 A) de la Directive dispose que : [...] le Greffier alloue une somme maximale à chaque équipe de la défense en se fondant sur la durée probable de cette phase. Lorsqu’une phase de la procédure est sensiblement plus longue ou plus courte que prévu, le Greffier réévalue la somme allouée. En cas de désaccord sur la dotation, le Greffier prend une décision, après consultation de la Chambre et, au besoin, du Conseil consultatif.
3. Le Procureur c/ Dusko Knezevic, « Décision relative à la demande de l’accusé aux fins d’examen de la décision du greffier concernant la commission d’office d’un conseil », affaire n° IT-95-4-PT & IT-95-8/1-PT, 6 septembre 2002; voir aussi la décision rendue dans l’affaire Milutinovic susmentionnée.