Affaire no : IT-01-42-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
18 septembre 2003
LE PROCUREUR
c/
PAVLE STRUGAR
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DÉCISION PORTANT REJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION EN VUE D'INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D'EXAMEN DE LA DÉCISION DU GREFFIER ET DE SUSPENSION DE L'ENSEMBLE DES DÉLAIS
Le Bureau du Procureur :
Mme Susan Somers
Les conseils de l'accusé :
M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal
international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la demande de la Défense aux fins de certification d'appel de la décision relative à la demande d'examen de la décision du Greffier et à la requête aux fins de suspension de l'ensemble des délais déposées par la Défense (« Defence Request for Certification to Appeal Decision on Defence Request for Review of Registrar's Decision and Motion for Suspension of all Time Limits »), (la « Demande »), déposée le 27 août 2003, demandant à la Chambre de première instance de certifier l'appel interlocutoire de sa décision rejetant la demande de la Défense aux fins d'examen de la décision du Greffier du 6 juin 2003 et de suspension de l'ensemble des délais (la « Décision »)1,
VU la requête déposée par le Bureau du Procureur (l'« Accusation ») aux fins d'autorisation de modifier l'acte d'accusation du 31 mars 2003 et de déposer un deuxième acte d'accusation modifié (la « Requête de l'Accusation »), à laquelle était jointe une copie du projet de ce deuxième acte d'accusation modifié (le « projet de deuxième acte d'accusation modifié »),
ATTENDU que l'Accusation vise à restreindre la période couverte par le projet de deuxième acte d'accusation modifié au 6 décembre 1991,
VU la Décision – rendue le 15 septembre 2003 – autorisant la modification de l'acte d'accusation du 31 mars 2003 et le dépôt d'un deuxième acte d'accusation modifié, qui vise la seule date du 6 décembre 1991 au lieu de la période de trois mois mentionnée dans l'acte d'accusation modifié du 31 mars 2003 et les seuls bombardements de la vieille ville de Dubrovnik,
VU l’ordonnance rendue par la Chambre le 25 juillet 2003, fixant les délais de dépôt des mémoires préalables au procès et la date de la conférence préalable au procès, modifiée le 19 août 2003 et reportant la date d’ouverture du procès au 9 octobre 2003,
ATTENDU que, à l'appui de sa Demande, la Défense affirme que l'exécution de la Décision compromettrait sensiblement l'équité et la rapidité du procès, et ce pour les raisons suivantes:
ATTENDU que l'Accusation n'a déposé aucune réponse,
ATTENDU qu'au paragraphe 19 de la Demande, la Défense confirme que les raisons du dépôt de cette dernière tiennent au fait que la question en cause n'a pas été soumise au bon échelon et non pas à l'existence d'une situation exceptionnelle,
ATTENDU que l'article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») énonce deux critères devant être remplis avant que la Chambre de première instance puisse exercer son pouvoir discrétionnaire l'autorisant à certifier une demande d'appel interlocutoire :
ATTENDU que le deuxième acte d'accusation modifié réduit la portée de l'acte d'accusation et que, dans ces conditions, un règlement immédiat par la Chambre d'appel de la question en cause ne fera pas concrètement progresser la procédure,
PAR CES MOTIFS et EN APPLICATION des articles 54 et 73 B) du Règlement,
REJETTE la Demande.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 18 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
I
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Alphons Orie
[Sceau du Tribunal]