Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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NOUVELLE ORDONNANCE REPORTANT LA CONFÉRENCE PRÉALABLE AU PROCÈS ET L’OUVERTURE DU PROCÈS DE PAVLE STRUGAR

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Philip Weiner

Les Conseils de l’Accusé :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de la disjonction de l’instance et ordonnance fixant la date d’une conférence préalable au procès et celle de l’ouverture du procès de Pavle Strugar », rendue par la Chambre de première instance le 26 novembre 2003, par laquelle celle-ci a fixé la date d’une conférence préalable au procès en l’espèce au 8 décembre 2003, celle de l’ouverture dudit procès au 9 décembre 2003, et ordonné le retour de Pavle Strugar à La Haye le 2 décembre 2003 au plus tard,

VU la « Décision et ordonnance relatives à la demande de report formulée par l’accusé Pavle Strugar », rendue le 2 décembre 2003, par laquelle la Chambre de première instance a confirmé son ordonnance rendue le 26 novembre 2003 et déclaré qu’un report de 24 heures au plus ne serait pas considéré comme une violation de la décision relative à la mise en liberté provisoire et de la décision susvisée du 26 novembre 2003,

VU l’« Ordonnance adressée aux autorités de Serbie-et-Monténégro aux fins de veiller au retour immédiat de M. Pavle Strugar aux Pays-Bas », rendue le 3 décembre 2003, par laquelle la Chambre de première instance a notamment ordonné à Pavle Strugar de retourner au siège du Tribunal au plus tard le 5 décembre 2003,

VU l’Ordonnance du Président du 5 décembre 2003 qui a modifié la date de la conférence préalable au procès et celle de l’ouverture du procès en l’espèce et les a fixées respectivement au 9 et 10 décembre 2003, au motif que Pavle Strugar devait arriver au siège du Tribunal plus tard qu’à la date initialement prévue,

VU la demande de la Défense du 4 décembre 2003 aux fins de certification d’un appel contre notamment l’« Ordonnance adressée aux autorités de Serbie-et-Monténégro aux fins de veiller au retour immédiat de M. Pavle Strugar aux Pays-Bas » rendue par la Chambre, (la « Demande de la Défense aux fins de certification »),

VU la décision rendue par la Chambre le 5 décembre 2003, qui a rejeté la Demande de la Défense aux fins de certification en ce qu’elle se rapporte à l’Accusé, estimé que ladite Demande n’avait pas d’effet suspensif d'après le Règlement de procédure et de preuve, et ordonné à l’Accusé de se conformer à l’Ordonnance du 3 décembre 2003 lui enjoignant de retourner au siège du Tribunal au plus tard le 5 décembre 2003,

VU la lettre en date du 8 décembre 2003 qu’en notre qualité de juge du Tribunal nous avons reçue de l’Ambassade de Serbie-et-Monténégro à La Haye, qui précisait qu’« au 5 décembre 2003, il apparaissait clairement que Pavle Strugar n’était pas disposé à retourner aux Pays-Bas » et qu’en conséquence, les autorités de Serbie-et-Monténégro avaient pris des dispositions afin de veiller au respect de l’Ordonnance rendue par la Chambre le 3 décembre 2003 en ouvrant une « procédure en vue du transfert de Pavle Strugar » devant le « Tribunal de district à Belgrade conformément à la loi de la Serbie-et-Monténégro sur la coopération avec le Tribunal pénal international », et que « la durée prévue de cette procédure était une question de jours et non de semaines »,

ATTENDU que l’Accusé Pavle Strugar n’est pas encore arrivé aux Pays-Bas,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE que la conférence préalable au procès et l’ouverture du procès de Pavle Strugar soient reportées jusqu’à nouvel ordre, et

ANNULE la partie de l’Ordonnance du 5 décembre 2003 fixant la date d’une conférence préalable au procès en l’espèce au 9 décembre 2003 et celle de l’ouverture du procès au 10 décembre 2003.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]