Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le lundi 15 décembre 2003

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 17.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, voulez-

6 vous s'il vous plaît appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bonjour.

8 C'est l'affaire IT-01-42-PT, le Procureur contre Pavle Strugar.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame la

10 Greffière.

11 Pour commencer, bonjour à tous dans cette salle d'audience. Monsieur

12 Strugar, je dois d'abord m'assurer que vous pouvez m'entendre dans une

13 langue que vous comprenez et je vous prie de rester assis si c'est plus

14 confortable pour vous.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je peux vous entendre.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander tout d'abord qui

17 représente les parties, pour commencer par l'Accusation.

18 M. WEINER : Philip Weiner du bureau du Procureur. Avec moi, il y a Nicholas

19 Kaufman, et Dermot Groome est ici pour nous aider aujourd'hui, ainsi que

20 Victoria McCreath, et derrière moi, Gina Butler du bureau du Procureur. Je

21 vous remercie.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weiner.

23 J'ai été informé du fait que vous aviez certains problèmes également à

24 rester debout. Donc pour vous la même chose vaut qu'est-ce que j'ai dit

25 pour M. Strugar, si vous avez des difficultés, vous pouvez rester assis.

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1 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Oui, j'ai eu un

2 problème de dos. Je vous remercie. Donc qui représente la Défense, je vous

3 prie.

4 M. RODIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Au nom de

5 l'équipe de Défense général Strugar, Goran Rodic, avocat, et M. Petrovic de

6 Belgrade.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Rodic.

8 Nous sommes ici pour entendre les parties s'exprimer lors d'une conférence

9 préalable au procès. Et je dois en même temps vous dire que j'ai été

10 informé il y a environ une heure, du fait qu'une requête a été déposée, et

11 qu'une partie des problèmes qui pourraient se poser aujourd'hui concerne la

12 santé de M. Strugar. Chaque fois que l'on viendra, ou lorsqu'on en viendra

13 à évoquer cette question, si la Défense préfère que l'audience se déroule à

14 huis clos partiel, ce qui veut dire que vous demeurerez visible, mais vous

15 ne pourrez être entendu par le monde extérieur, je vous serais

16 reconnaissant de l'indiquer de façon à ce qu'on puisse prendre les mesures

17 nécessaires.

18 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'est pas

19 opposée à ce que les audiences se déroulent en public, également lorsque

20 nous discuterons de cette requête.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous n'allons pas aller à huis

22 clos ou à huis clos partiel à moins d'avoir une demande précise en ce sens.

23 Mais la même chose vaut pour vous, Monsieur Strugar, s'il vient un moment

24 où vous préférez discuter de certains aspects médicaux en audience à huis

25 clos partiel, veuillez me le faire savoir ou le faire dire par votre

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1 conseil, de lui dire de le demander. Et à ce moment-là, nous irons à huis

2 clos partiel.

3 Il reste quelques questions à régler à l'issue de la dernière conférence

4 tenue au titre de l'Article 65 (ter) du règlement. Et dès cette conférence,

5 il avait déjà été dit que la situation de M. Strugar au point de vue santé,

6 faisait qu'il était difficile pour lui de voyager, de se déplacer. Mais

7 heureusement il semble que ces problèmes ont pu être résolus dans la mesure

8 où il lui a été possible de venir à La Haye. Mais je comprends que tous les

9 problèmes ne sont pas pour autant résolus.

10 J'ai lu au compte rendu de la dernière conférence au titre de l'Article 65

11 (ter) du règlement que la Défense avait suggéré que les audiences ne soient

12 pas plus longues qu'une heure une demie,-- ne durent pas plus d'une heure

13 et demie. Mais dans la toute dernière requête qui a été déposée, je n'ai

14 pas compris bien clairement si ceci était encore demandé où si on demandait

15 encore pour ce motif de réduire le temps des audiences de la Chambre, où

16 est-ce qu'il y avait un autre objectif. Pourriez-vous s'il vous plaît nous

17 expliquer, Maître Rodic, ce que vous voulez dire exactement dépendamment de

18 ce qui est parfaitement, clairement dit dans cette requête.

19 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans cette requête, nous

20 souhaitons appeler l'attention de la Chambre sur la question qui selon nous

21 est la plus importante de toutes à savoir, l'état de santé de Pavle

22 Strugar. Nous pensons que ces débats, cette procédure ne pourraient se

23 poursuivre tant que cet aspect n'a pas reçu de réponse et de solution. Par

24 conséquent, nous voudrions commencer la conférence de ce jour, en

25 expliquant le problème avec votre permission.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais certainement vous donner

2 l'occasion de l'expliquer. Mais j'aimerais bien qu'on ne répète des choses

3 qui figurent déjà dans votre requête, parce qu'on a ça déjà par écrit. Et

4 je voudrais également appeler votre attention sur ce qui suit. Je siège

5 aujourd'hui en tant que Juge de la mise en état; mais à partir de demain,

6 cette affaire va être confiée à la connaissance d'une Chambre de première

7 instance; la Chambre de première instance numéro II. Ce qui veut dire que

8 d'autres Juges vont connaître de cette affaire. Et par conséquent,

9 certaines des questions, qui sont évoquées aujourd'hui, pourront faire

10 l'objet de décisions qui seront prises par les autres Juges. Cette affaire

11 a donc été assignée à cette formation de la Chambre II de première

12 instance, et composée du Juge Parker comme Juge Président, le Juge Thelin,

13 et de Madame Juge Van den Wyngaert. Et ils sont présents aujourd'hui dans

14 ce prétoire, de sorte qu'ils pourront avoir à ce moment-là connaissance

15 directement de ce qui aura été dit au cours de cette conférence préalable

16 au procès, et de façon à vous épargner d'avoir à regarder autour de vous,

17 les trois Juges pourront vous entendre. Ils se trouvent assis à ma gauche,

18 juste en face de la cabine des interprètes.

19 De sorte, Maître Rodic, que je voudrais vous demander si vous avez quoi que

20 ce soit à ajouter à votre requête. Faites-le maintenant si vous le

21 souhaitez.

22 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. A

23 l'heure actuelle, la position de la Défense n'est que le général Strugar

24 est actuellement pas en état de suivre, n'est pas en état psychologiquement

25 de suivre cette procédure, ce procès. Sur la base d'examens médicaux de

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1 Pavle Strugar jusqu'à présent, nous avons le diagnostic suivant : Une

2 insuffisance rénale chronique; une adénome de la prostate; et de la démence

3 qui indique des modifications multi chimiques, ou plutôt des attaques

4 subies par le cerveau; une insuffisance des vaisseaux sanguins du cerveau,

5 ainsi que les premiers stades de la maladie de Parkinson; et des

6 dysfonctionnements psycho organiques ont également été observés; de

7 l'hypertension artérielle; une cardiopathie chronique; des modifications

8 dégénératives graves des vertèbres du cou, et une coxarthrose des deux

9 hanches, pour lesquelles il sera nécessaire de procéder à une intervention

10 chirurgicale sur la hanche droite.

11 Quant à la démence, elle implique une dégénérescence des fonctions

12 intellectuelle, psychologique, et cognitive de la personnalité. Ce qui veut

13 dire que la capacité d'attention est faible, et elle est diminuée. La

14 concentration est encore plus faible comme capacité. Et la mémoire de

15 événements passés n'est pas certaine. Elle n'est pas sûre. La maladie de

16 Parkinson, qui est une maladie neurologique, de même que l'affection rénale

17 chronique dont souffre le général, et qui affecte l'ensemble de ses

18 vaisseaux sanguins, font dans l'ensemble que ce processus de dégénérescence

19 est exacerbé. Outre cela, des modifications du rachis et des vertèbres du

20 cou, des hanches ainsi que des douleurs constantes d'intensité variable,

21 rendent pire encore la situation de la santé du général Strugar et ont une

22 incidence négative sur ses capacités de suivre, de se rappeler, de

23 comprendre et de se concentrer en ce qui concerne la séquence événements.

24 Il faut tenir compte du fait que ce processus existe depuis plusieurs

25 années et empire constamment comme cela peut être démontré par une

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1 documentation contenant les conclusions médicales à ce sujet tant par les

2 spécialistes de Podgorica et de Belgrade que par les experts du Tribunal,

3 qui en novembre 2001, indépendamment les uns des autres, sont tous parvenus

4 aux mêmes conclusions. Et je pense que sur la base de la documentation

5 médicale obtenue de trois sources différentes, la Chambre aurait des motifs

6 pour rendre une décision concernant l'évaluation psychiatrique de la

7 capacité physique du général, la capacité physique et psychologique du

8 général pour suivre le procès.

9 En tant que conseil de la Défense, je considère que

10 Pavle Strugar n'est pas en mesure de suivre les débats. Voilà la brève

11 explication que je voulais donner à notre requête déposée ce jour dans

12 lequel nous demandons un examen médical tel que prévu à l'Article 74 bis du

13 règlement. Et je voudrais ajouter, est-ce que je peux poursuivre --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire, mais je

15 voudrais rappeler votre attention sur le fait qu'environ 20 % de ce que

16 vous nous dites est nouveau tandis qu'environ 80 % de ce que vous nous

17 dites a déjà été écrit dans la requête. Mais veuillez poursuivre et

18 terminer votre exposé et vos conclusions.

19 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais simplement mentionner le fait que

20 la Chambre est saisie des conditions de santé du général Strugar, que c'est

21 le cas depuis le mois d'octobre et novembre 2001. La documentation médicale

22 a été présentée en 2002 à cet égard et en novembre et décembre 2003, avant

23 l'arrivée du général Strugar au quartier pénitentiaire de La Haye avait

24 également été présentée. Je voudrais simplement ajouter que la Défense et

25 le général ont convenu le 1er décembre, compte tenu des dispositions de

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1 l'Article 74 [sic] du règlement qu'il y aurait donc sa défense et la seule

2 chose qui a pu être fait jusqu'à maintenant a été d'évaluer sa capacité à

3 subir un transport jusqu'au quartier pénitentiaire. Et le 12 décembre, le

4 jour de l'arrivée du général au quartier pénitentiaire, un médecin

5 généraliste n'a pu qu'avoir un entretien avec le général, ceci ne

6 constituant pas un traitement adéquat des problèmes du général et n'étant

7 pas conforme à la requête que nous avons présentée.

8 Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation souhaite

10 répondre à ce qui vient d'être dit par la Défense ? Monsieur Weiner.

11 M. WEINER : [interprétation] Oui, je voudrais simplement relever pour le

12 compte rendu, Monsieur le Président, nous avons reçu des rapports

13 contradictoires quant à l'état du général au cours des deux ou trois

14 derniers mois. Et il semble qu'au fur et à mesure que nous nous rapprochons

15 de l'ouverture du procès, il y a de nouveaux problèmes de santé qui font

16 leur apparition. Toutefois, s'il se pose un problème de compétence, cette

17 question doit être décidée avant d'ouvrir le procès, s'il y a une question

18 de compétence tant physique que mentale.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une position très claire.

22 Monsieur Rodic, vous avez dit que vous aviez trois sources médicales

23 différentes et qu'elles avaient toutes parvenues à la même conclusion. Je

24 voudrais vérifier que vous avez bien dit cela. Pourriez-vous s'il vous

25 plaît nous dire, en très peu de mots, quelles étaient ces conclusions et

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1 bien entendu la partie la plus importante est de savoir si l'accusé est en

2 mesure d'être jugé et non pas de savoir s'il a besoin d'une opération

3 chirurgicale de la hanche par exemple. Parce que s'il a besoin d'une

4 opération chirurgicale de la hanche, bien entendu, il pourra l'avoir si

5 nécessaire et au moment où il faudra le faire. Evidemment ne faut pas

6 penser que le procès ne pourrait pas continuer parce qu'on devrait

7 s'arrêter à cause d'une question de chirurgie de la hanche. Alors essayons

8 de ne pas mêler toutes les questions. La chose la plus importante

9 aujourd'hui et maintenant est de savoir si M. Strugar est en mesure ou non

10 de subir son procès. Vous dites qu'il ne l'est pas. Vous vous êtes référé à

11 une conclusion de trois rapports médicaux différents. Pourriez-vous

12 brièvement répéter exactement quelle était cette conclusion.

13 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que la Défense peut

14 affirmer devant votre Chambre c'est que les renseignements que nous avons

15 obtenus concernant l'état de santé du général Strugar viennent de trois

16 sources. Pour commencer, en novembre 2001, lorsque la Chambre de première

17 instance --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous arrêter, Maître Rodic, vous

19 avez dit et je me réfère maintenant à la page 5, ligne -- est-ce que c'est

20 bien la page 5 ? Oui, lignes 9 et 10 de la page 5 où vous indiquez :

21 "Qu'indépendamment les unes des autres," et vous vous référiez donc aux

22 trois sources, "sont toutes parvenues à la même conclusion." Je voudrais

23 simplement savoir de vous quelle a été la conclusion en question.

24 M. RODIC : [interprétation] Cette conclusion a établi son -- le diagnostic

25 de démence a été établi par un psychiatre de Rotterdam, Dr Kmetic, et si je

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1 ne me trompe pas il a été engagé par la Chambre en2001, lorsque s'est tenue

2 une audience consacrée à la question de savoir s'il pouvait être mis en

3 liberté provisoire. Egalement en ce qui concerne ses demandes concernant la

4 maladie rénale chronique --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qu'il a conclu, qu'à cause de

6 la démence, il ne pouvait pas suivre son procès ou que ça lui poserait des

7 problèmes, ce serait très ennuyeux s'il ne pouvait pas suivre son procès,

8 enfin quelle était sa conclusion ? J'essaie simplement de me renseigner. Je

9 ne dis pas que des personnes qui ont plus de 60, 70 ans pourraient avoir

10 des éléments de démence ou non, mais je voudrais savoir quelle a été la

11 conclusion de ce médecin en ce qui concerne la possibilité de l'accusé

12 d'assister à son procès ? Est-ce qu'il y a eu une conclusion en ce sens ou

13 à cet égard ?

14 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Kmetic à cette

15 occasion n'avait pas été appelé à déclarer si l'accusé était capable de

16 suivre son procès. Il a simplement fait état d'une démence qu'il avait

17 constaté dans son rapport médical. Et il n'y a pas eu d'examen

18 psychiatrique détaillé qui ait été opéré à l'époque pour connaître la

19 possibilité pour le général de suivre son procès.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc alors vous dites que l'une

21 des sources est le Dr Kmetic et que les autres médecins ont établi qu'il y

22 avait démence, et alors quel était le degré de cette démence ?

23 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas compris

24 votre question, Monsieur le Président en ce qui concerne le degré de

25 démence.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quels sont les autres médecins qui ont

2 conclu qu'il y avait démence et je vous demande s'ils ont indiqué, s'ils

3 avaient pu indiquer un degré de démence ?

4 M. RODIC : [interprétation] Dans l'intervalle, après les conclusions du Dr

5 Kmetic, le psychiatre, la démence a été confirmée dans les conclusions des

6 spécialistes appropriés à Belgrade et à Podgorica. Ceci a été également

7 confirmé par une résonance magnétique

8 du cerveau en 2002 et depuis lors nous n'avons pas encore eu d'IRM, d'image

9 à résonance magnétique de pratiqué, mais la démence en tant que maladie ne

10 saurait régresser. En d'autres termes, la santé du patient ne saurait

11 s'améliorer, elle ne peut que se détériorer davantage encore.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Chambre a reçu le rapport

13 médical de Belgrade ?

14 M. RODIC : [interprétation] Le Greffier et le Tribunal ont reçu le rapport

15 le plus récent de Belgrade ainsi que ceux de Podgorica et dans le dossier

16 du général Strugar, au quartier pénitentiaire, il y a toutes les

17 conclusions médicales à partir de 2001 qui ont été incluses dans son

18 dossier.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais m'entretenir avec le Greffe.

20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Rodic, il y a eu quelques

22 documents à l'appui concernant un certain nombre de requêtes que vous avez

23 déposées au cours des dernières semaines. Il y a les rapports médicaux, des

24 déclarations des médecins de Podgorica. Mais je ne me rappelle pas avoir vu

25 de rapports provenant de Belgrade. Pourriez-vous me dire quand ces rapports

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1 de Belgrade ont été fournis au Greffe ? Est-ce que c'est vous-même qui avez

2 procédé à leurs communications ? Est-ce que ça a été fait par M. Strugar

3 lui-même ?

4 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, le 12 décembre, dès son

5 arrivée à La Haye, le général Strugar avait apporté toute sa documentation

6 médicale; ce qui comprenait les documents de l'académie militaire médicale

7 de Belgrade et de Podgorica, avec les images de résonance magnétique et les

8 conclusions de l'examen. Lorsqu'on a demandé au Tribunal une modification

9 de son régime de détention, afin qu'il puisse être en libération provisoire

10 pour -- quand il devait se rendre à Belgrade pour continuer son traitement,

11 une documentation médicale a été fournie à cette occasion. Et un dossier

12 médical complet a été fourni lors de sa première arrivée à La Haye, parce

13 que le général s'était trouvé dans un hôpital à Podgorica au moment où il

14 avait interrompu son traitement pour se rendre à La Haye.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous vous rappelez

16 exactement ce que disait le rapport de Podgorica du point de vue de la

17 démence ? Sinon il va falloir que je recherche cela. Qu'est-ce que ce

18 rapport disait en particulier ?

19 M. RODIC : [interprétation] Pour autant que je puisse me souvenir, à

20 Podgorica, on a établi avec certitude la démence ainsi que les premiers

21 stades de la maladie de Parkinson.

22 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Rodic,

24 j'essaie de trouver le premier rapport médical. Mais celui-ci parle surtout

25 des hanches.

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1 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous vous

2 êtes -- vous avez regardé les conclusions du rapport du 28 novembre ? Peut-

3 être que vous regardez en ce moment les conclusions de l'orthopédiste de la

4 clinique de Podgorica. Ce rapport parle des hanches et du rachis, les

5 problèmes du patient sont évoqués dans ce rapport. De plus, ce vendredi le

6 28 novembre, vous constatez qu'il y a les conclusions du neurologue

7 également. Et pendant que l'accusé était encore sous traitement, la Défense

8 voulait clairement indiquer que le général Strugar était hospitalisé à ce

9 moment-là, et était en traitement. C'est la raison pour laquelle nous

10 n'avons pas fourni l'ensemble du dossier médical, dossier médical de cet

11 hôpital et du traitement qu'a eu l'accusé.

12 Après quoi, le Dr Greve a donné son opinion d'expert, et a parlé du

13 transfert de M. Strugar au quartier pénitentiaire, sans entrer dans le

14 détail de son état de santé.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne trouve rien

16 à propos de la démence dans mon rapport. Pourriez-vous m'indiquer à quel

17 endroit je puis trouver mention de ceci ? S'agit-il d'une lettre qui est

18 signée par huit médecins ? J'ai sous les yeux trois annexes ainsi que la

19 demande de prorogation qui a été déposée par l'accusé Pavle Strugar de même

20 que trois annexes. Et s'agit-il de cette lettre-là qui est une lettre un

21 peu plus longue ? J'essaie de regarder. J'ai d'autres difficultés, pour ce

22 qui est des difficultés neurologiques. Je vous demande parce qu'en tant que

23 Juge de la mise en état, je souhaite être tenu au courant des premières

24 conclusions de médecins après l'arrivée de M. Strugar au centre de

25 détention des Nations Unies. Et il m'a été rapporté qu'aucune mention n'a

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1 été faite à propos des fonctions cognitives de M. Strugar. Celles-ci ne

2 semblent pas affectées. Et vous dites qu'il souffre de démence, ce qui

3 contredit les conclusions du médecin qui se trouve au quartier

4 pénitentiaire. Par conséquent, j'essaie de trouver un fondement à vos

5 arguments, et vous dites que cela se fonde sur la démence. Mais je ne

6 trouve aucun témoignage à cet égard pour dire qu'il n'est pas en mesure de

7 suivre un procès, que son état de santé ne lui permet pas. Par conséquent,

8 je recherche toujours. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans les

9 rapports de Belgrade qui mentionnent la démence ? Si tel est le cas, nous

10 devons retrouver ces documents et les analyser. La Chambre n'a jamais vu

11 aucun rapport émanant de Belgrade.

12 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect que

13 je vous dois, le général Strugar a été analysé par un médecin généraliste

14 au quartier pénitentiaire. Il s'agissait simplement d'une conversation,

15 d'un échange de propos entre ce médecin et le général Strugar, rien de

16 plus. Pour ce qui est du dossier médical, et pour ce qui est de la démence,

17 je dis en toute connaissance de cause, qu'à partir de l'an 2001, il existe

18 des conclusions qui ont été rédigées par le Dr Kmetic qui se trouve au

19 quartier pénitentiaire. Les conclusions du dossier médical que le général a

20 apporté avec lui, il s'agit des conclusions, à savoir, la lettre signée par

21 huit spécialistes lorsqu'il a quitté l'académie militaire, et le service

22 médical de cette académie militaire.

23 Les conclusions que je viens d'évoquées sont datées du 28 novembre, et

24 émanent de la clinique de Podgorica.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez. Est-ce

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1 que vous pouvez simplement nous aider et nous dire ce qui correspond à

2 quoi, quelle pathologie, quelle date, et cetera ? Ceci pourrait

3 certainement nous être utile, parce que la Chambre ne semble avoir toute la

4 documentation souhaitée à sa disposition. Peut-être que nous pourrions

5 faire une pause très rapidement, et essayer de savoir exactement ce qu'il

6 en est à propos de la démence. Nous pourrions remettre ce texte aux

7 interprètes.

8 Avez-vous des exemplaires vous-même de ce dossier médical de Belgrade

9 M. RODIC : [interprétation] La Défense effectivement a une copie de ce

10 document.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous

12 plaît, à quelle date où les médecins de Belgrade ont diagnostiqué un cas de

13 démence ? Pourriez-vous remettre un exemplaire à la Chambre lors de la

14 pause suivante de façon à ce que nous puissions prendre une décision que

15 tout autre Chambre puisse prendre une décision.

16 Je crois que nous avons suffisamment parlé de la démence pour l'instant, et

17 je vous demande de bien vouloir remettre un exemplaire à la Chambre de

18 première instance ou mention est faite dans le dossier médical de la

19 démence, et ensuite nous pourrons remettre un exemplaire à l'Accusation

20 également.

21 Ensuite -- bien sûr, nous ne savons pas que seront les conséquences de tout

22 ceci.

23 Hormis cela, je souhaite vous demander encore une fois : Vous avez dit, je

24 crois qu'il s'agissait du 3 décembre, que vous auriez besoin d'une heure et

25 demie, non, vous avez précisé qu'une heure et demie serait le temps maximum

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1 au cours duquel M. Strugar pourrait assister à son procès dans un prétoire

2 et pas davantage. Est-ce toujours le cas ? Et bien évidemment si son état

3 de santé le lui permet.

4 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons fait une

5 estimation, et si nous estimons qu'il est en mesure d'assister à son

6 procès, ce temps me semble approprié. Mais je ne sais pas s'il le peut. Je

7 pense que les médecins, et en particulier les psychiatres, les spécialistes

8 pourraient peut-être nous fournir un conseil plus avisé en la matière.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que votre estimation se fonde

10 sur des impressions générales ?

11 M. RODIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, Monsieur le Président.

12 Il s'agit simplement ici d'une suggestion que j'ai faite.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends fort bien.

14 Je souhaite qu'aucune décision n'ait été prise à cet égard. En tant que

15 Juge de la mise en état, je cherche à trouver des solutions sur les

16 différents problèmes que vous avez évoqués.

17 Je souhaite passer à un autre point maintenant si vous le voulez bien. Et

18 je suppose que la Défense a reçu le 3e acte d'accusation modifiée, le

19 troisième acte d'accusation nouvellement modifiée. Est-ce qu'il y a un

20 point que vous souhaitez apporter à l'attention de la Chambre eu égard à ce

21 nouvel acte d'accusation ? Il me semble que c'est l'acte d'accusation

22 identique au précédent, hormis le fait que le nom du co-accusé a été

23 retiré ?

24 M. PETROVIC : [interprétation] Pour ce qui est du troisième acte

25 d'accusation modifié, nous n'avons aucun commentaire à apporter à ce jour.

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1 Nous avons reçu l'acte d'accusation, nous l'avons également reçu en serbe

2 et nous n'avons aucun argument à faire valoir à cet égard.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Petrovic.

4 Je souhaite maintenant aborder un autre point qui est celui de la

5 communication des pièces. Lors de la dernière conférence 65 ter, il me

6 semble que nous avions accompli un certain travail déjà et que la

7 communication des pièces était quasiment terminée. Y a-t-il à ce moment,

8 quelque chose, je m'adresse d'abord à l'Accusation, y a-t-il encore des

9 documents qui n'ont pas été communiqués ?

10 M. WEINER : [interprétation] Nous avançons avec le rapport d'experts. Nous

11 avons trois experts dont nous espérons communiquer le rapport. Les

12 conclusions de M. Pringle et des deux autres experts sont également en

13 train de peaufiner et de terminer leurs rapports. Nous espérons pouvoir les

14 communiquer si ce n'est à la fin de l'année en tout cas, dès les premiers

15 jours du mois de janvier.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weiner, je crois que je vais

17 revenir un peu plus tard à la question dont aura besoin la Chambre de

18 première instance ce dont on aura. Je crois que l'estimation qui a été

19 faite du côté de l'Accusation était de six à huit semaines. Si nous

20 commençons à communiquer les rapports d'experts à la mi-janvier, voir même

21 plus tard, et en vertu de l'Article, je crois que c'est 94 bis, la Défense

22 aurait trente jours pour accepter ce rapport ou non, ne saurions-nous pas à

23 ce moment-là dans une situation où les experts ne pourront pas être

24 entendus parce que les pièces auront été communiquées tardivement ? Et nous

25 aurons déjà abordé tous les autres éléments au cours du procès ?

Page 206

1 M. WEINER : [interprétation] Oui. Pardonnez-moi. Nous sommes un petit peu

2 en retard, eu égard aux rapports d'experts. A l'origine, après la

3 conférence 65 ter, un accord a été trouvé et on nous a précisé qu'une

4 période plus courte que 30 jours serait autorisée, trois semaines seraient

5 suffisantes. Et lors d'une conférence 65 ter un peu plus tard, une nouvelle

6 décision a été prise et nous avons avancé le chiffre d'un mois. Donc nous

7 essayons d'avancer rapidement. Nous allons entendre les experts à la fin du

8 procès et essayé de les faire venir dans la première partie du mois de

9 janvier. Cela ne devrait pas être un problème.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons des rapports d'experts.

11 Combien y en a-t-il, Monsieur Weiner ?

12 M. WEINER : [interprétation] Je vais vous en communiquer un cette semaine

13 ou la semaine prochaine, et ensuite nous avons deux autres rapports qui

14 doivent vous être communiqués soit fin décembre, soit début janvier.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, ces rapports

16 existent déjà en B/C/S ?

17 M. WEINER : [interprétation] Oui, un seul. L'autre est écrit en slovène et

18 je dois vérifier sur ma liste.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai sur ma liste.

20 M. WEINER : [interprétation] Ce rapport sera rédigé -- le deuxième expert,

21 son rapport sera écrit en B/C/S, le rapport de

22 M. Zorc. La Défense a indiqué qu'elle pouvait les comprendre dans sa

23 langue.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation va-t-elle communiquer ce

25 document dans la langue d'origine ?

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1 M. WEINER : [interprétation] Nous sommes tout à fait prêts à le communiquer

2 avant même de recevoir la traduction.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que vous faites

4 confiance à vos experts, n'est-ce pas ? Et le rapport de

5 M. Poye. Quel est son nom ?

6 M. WEINER : [interprétation] Oui, le rapport est en slovène.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le rapport du Dr Allcock a été versé

8 déjà ?

9 M. WEINER : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été communiqué. Avons-nous

11 également un autre rapport d'experts ?

12 M. WEINER : [interprétation] Oui. C'est celui qui est en B/C/S, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Celui-ci sera en B/C/S. Et quand

15 pourrez-vous le communiquer ?

16 M. WEINER : [interprétation] Nous espérons à la fin de l'année ou au début

17 du mois de janvier.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en fin de la liste, est-ce que ce

19 serait possible -- j'accepte vos excuses bien sûr, mais je préférerais que

20 ceci soit communiqué le plus rapidement possible.

21 M. WEINER : [interprétation] Je vais contacter l'unité qui regroupe les

22 analystes militaires, et je dois les contacter pour essayer de faire

23 avancer les choses le plus rapidement possible -- et faire en sorte que ce

24 rapport puisse être produit le plus rapidement possible. Et nous sommes, de

25 toute façon, en contact à toutes les semaines, et nous essayons d'obtenir

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1 ce rapport le plus rapidement possible. Nous devons avancer --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je proposais en fin d'année. Ou en début

3 de l'année prochaine. Je propose cette année bien sûr. Ceci nous

4 permettrait de fixer un délai mais si nous pouvions tomber d'accord sur la

5 fin de l'année, peut-être que cela signifierait que nous ne serons plus

6 obligés d'indiquer un autre délai.

7 M. WEINER : [interprétation] C'est un petit peu difficile parce que nous

8 avons les vacances judiciaires qui arrivent, et nous devons contacter les

9 témoins.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre pense avoir des conclusions

11 suffisamment raisonnées si vous ne pouvez pas, de toute façon, déposer ce

12 rapport avant la fin de l'année, n'est-ce pas ? Et nous déciderons en

13 conséquence s'il faut accorder un délai supplémentaire.

14 Ensuite nous avons un dernier rapport qui est du Dr Pringle, je crois, ou

15 M. Pringle.

16 M. WEINER : [interprétation] Oui, la semaine prochaine, cela ne devrait pas

17 poser de problème.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce sera --

19 M. WEINER : [interprétation] Le général Pringle --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le communiquer avant Noël,

21 absolument.

22 M. WEINER : [interprétation] Oui, tout à fait.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre donc s'attend à recevoir

24 communication avant le 25 décembre de cette année.

25 Donc pour ce qui est de la question des rapports d'experts, je crois que

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1 nous en avons terminé sur ce point. Maintenant nous allons revenir à la

2 question des témoins. Car les experts constituent une catégorie tout à fait

3 particulière. D'après ce que j'ai compris, vous avez prévu quatre rapports

4 d'experts, est-ce exact ?

5 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a quatre qui

6 ont été prévus. Un qui a déjà été formé.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas d'autres.

8 M. WEINER : [interprétation] Et je crois que --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous parlais de la

10 totalité.

11 M. WEINER : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc maintenant j'aimerais parler des

13 témoins. Nous avons constaté que dans votre mémoire préalable au procès,

14 nous avons constaté qu'il y a une nouvelle liste de témoins, et d'après ce

15 que nous avons pu voir, vous avez biffé la liste de trois témoins de la

16 liste précédente, mais vous en avez ajouté quatre autres. Et la Chambre

17 pourrait envisager les choses de façon inverse. Mais entre-temps, quelles

18 sont ces déclarations ? Est-ce qu'il y a des cassettes vidéo ? De quoi

19 s'agit-il ? Est-ce que vous avez communiqué ceci à la Défense ?

20 M. WEINER : [interprétation] Il y a certain nombre de rapports que nous

21 avons communiqué. Nous avons reçu deux déclarations la semaine dernière, et

22 nous attendons un autre entretien qui vient du chef d'état major, M.

23 Filipovic, rattaché à l'unité de l'accusé. Nous ne pouvons pas

24 l'interviewer sans autorisation particulière du gouvernement. Comme c'est

25 un militaire, il a besoin -- c'est un représentant de l'armée. Nous n'avons

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1 pas le droit de l'interroger sans autorisation. Il faut donc obtenir une

2 dérogation qui a été demandée. Donc, nous espérons obtenir cette dérogation

3 très rapidement.

4 Pour ce qui est des autres témoins, nous avons beaucoup avancé. Nous avons

5 les déclarations et les résumés. Dans le cas d'un témoin, nous avons

6 quelque chose qui est enregistré sur une cassette vidéo ou cassette audio.

7 Nous avons une interview.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite entendre la Défense, à

9 savoir, s'ils sont d'accord avec l'Accusation à cet égard, à savoir, eu

10 égard à M. Filipovic, qui ne fourni pas de déclaration, ou pour lequel on

11 n'a pas encore de déclaration, qu'ils ont reçu tous les résumés et tout

12 autre forme de contenu que la Défense est en droit d'attendre.

13 Monsieur Petrovic.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez. Au nom du conseil de l'accusé, je

15 souhaite vous dire où nous en sommes eu égard à la communication des

16 pièces. Eu égard au témoin, nous n'avons reçu qu'un rapport d'expert en

17 serbe et en anglais puisque c'est une des langues officielles de ce

18 Tribunal. Et pour ce qui est des autres rapports d'experts, la Défense n'a

19 que les noms des experts. Et vous vous souvenez certainement que nous avons

20 abordé cette question lors de notre conférence 65 ter au mois de décembre

21 l'année dernière.

22 Par conséquent, jusqu'à ce jour, nous n'avons qu'un seul rapport d'expert

23 qui nous a été communiqué par le Dr Allcock. Nous avons également reçu

24 votre décision portant sur l'Article 94 bis.

25 Pour ce qui est des témoins, je souhaite ici aborder deux questions. Pour

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1 ce qui est des témoins de faits ou des témoins directs d'effets concernés,

2 nous pouvons dire que la communication des pièces est terminée. Néanmoins,

3 lorsque nous parlons de témoins qui sont extrêmement importants, qui sont

4 des témoins qui sont des témoins de faits, --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le conseil de la Défense,

6 veuillez ralentir, s'il vous plaît, pour que les interprètes puissent vous

7 suivre.

8 M. PETROVIC : [interprétation] Je vais m'y confirmer, Monsieur le

9 Président.

10 Puisqu'il s'agit de nommer le nom de cet autre témoin, étant que le mémoire

11 préalable au procès est en partie confidentiel, je demande de m'adresser à

12 huis clos partiel, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions

13 évoquer le nom du témoin.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

15 pendant quelques instants.

16 Attendez, s'il vous plaît, pour savoir si cela est confirmé.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

18 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, eu égard à la communication

3 des pièces. Y a-t-il encore des éléments non résolus ? Y avait-il encore,

4 par exemple, eu égard à l'EUMM. Est-ce qu'il y a encore des éléments en

5 l'absence ?

6 M. WEINER : [interprétation] Précédemment connu sous le nom de l'ECMM, ces

7 documents ont été communiqués. Nous avons communiqué ce que nous avons pu

8 communiquer, et l'EUMM nous a autorisé à les communiquer, et nous avons

9 remis ces documents à la Défense.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite avancer

11 quelque chose ou avancer un argument à cet égard ?

12 M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaite saisir cette opportunité avec

13 votre permission pour essayer d'établir quelque chose qui, en mon sens, est

14 extrêmement important dans le cadre de cette procédure. Et d'après ma

15 propre expérience dans ce Tribunal quand nous avons de nouvelles pièces qui

16 sont communiquées en cours de procès, je crois que nous devrions établir

17 une règle. Une procédure devrait exister, à savoir comment ceci doit être

18 géré. Si, par exemple, de nouvelles pièces qui n'ont pas été communiqué

19 avant, je crois qu'il est important de fixer un délai. Et avant qu'un

20 document ne soit versé au dossier, il est important de savoir quelle est la

21 date limite de communication de ces documents ? A moins qu'il n'y ait

22 objection de la partie adverse, je propose que deux ou trois semaines avant

23 la présentation de ces pièces dans le prétoire, que ces pièces soient

24 communiquées à la partie adverse, de façon à ce que la partie adverse se

25 familiariser avec ces pièces et pouvoir les utiliser à bon escient, bien

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1 sûr, et pouvoir interroger le témoin.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous parlez ici de documents qui

3 n'ont jamais été communiqués par le passé. C'est cela ?

4 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Par

5 conséquent, si nous avons une pièce à conviction qui est quelque chose que

6 nous n'avons jamais vu précédemment. Deux requêtes ont porté là-dessus. Ce

7 sont deux pièces qui ont été rajoutées par l'Accusation. Et je crois que

8 ces pièces vont être utilisées. Par conséquent, c'est une situation qui

9 risque de se produire à nouveau et, par conséquent, avant le début du

10 procès, je pense qu'il faut fixer un délai au-delà duquel ces pièces ne

11 peuvent plus être communiquées, c'est-à-dire, qu'il doit s'écouler un

12 certain temps entre la communication de ces pièces et l'utilisation des

13 dits documents au cours du procès dans ce prétoire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weiner.

15 M. WEINER : [interprétation] Si nous devions rajouter des documents sur la

16 liste de documents, à ce moment-là, nous en aviserions immédiatement la

17 Défense, qu'il s'agisse d'un élément de preuve ou d'un document qui n'était

18 pas disponible auparavant. Et pour ce qui est du délai de 15 jours, je

19 crois que nous devons fonctionner cas par cas. Par exemple, si nous

20 retrouvons une photographie, nous pourrions la remettre à la Défense très

21 rapidement ou quelque chose qu'ils découvrent eux-mêmes et qu'ils

22 souhaitent nous montrer. Je ne pense pas que ce délai de 15 jours soit un

23 délai approprié. Si c'est un document clé qui a été signé par l'accusé,

24 peut-être qu'à ce moment-là, il serait approprié d'avoir un temps

25 supplémentaire. Mais, si nous sommes à même de retrouver des documents

Page 216

1 émanant de la JNA, cela prend du temps en général d'obtenir des documents

2 de l'armée. Je ne pense pas qu'il faille qu'une des deux parties soient

3 pénalisées à cause de cela. Et si un gouvernement étranger ne fournit pas

4 de pièce, à ce moment-là, ça pourrait être difficile. Je crois que ceci

5 vient d'être fait au cas par cas.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que cela dépend beaucoup de

7 la raison pour laquelle la communication se fait tardivement. Et cela porte

8 également sur le contenu du document en question.

9 M. WEINER : [interprétation] Oui. Et pour autant que cela ne puisse porter

10 tort à l'accusé, bien sûr.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous préférez traiter ceci au cas par

12 cas, alors que la Défense souhaite fixer un délai de deux ou trois

13 semaines.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci a été proposé

15 comme délai minimum, car quand bien même la pièce en question est une

16 photographie, nous pouvons tout à fait nous retrouver dans la situation où

17 il nous faut évaluer l'authenticité -- la véracité de la photo en question.

18 Et si de telles pièces seraient peut-être présentées dans ce procès, nous

19 ne pouvons rien faire, un ou deux jours avant la présentation de cette

20 pièce. Telle est notre demande car, sinon, nous ne savons pas comment nous

21 allons pouvoir traiter de telles pièces à conviction tardives.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

23 Je propose aux parties de communiquer les documents qui sont très

24 importants et qui ne sont pas communiqués, de les communiquer dans un délai

25 au moins dix jours avant que les documents ne soient présentés dans le

Page 217

1 cadre de l'interrogatoire d'un témoin. Et si la Défense, pour quelque

2 raison que ce soit estime qu'à cause de la raison des documents, il ne leur

3 est pas suffisant de se préparer. S'il reçoive des documents dix jours

4 auparavant, ils peuvent donc demander un délai supplémentaire pour leur

5 permettre de se préparer.

6 Les mêmes choses s'appliquent à l'Accusation. Si l'Accusation désire

7 utiliser des documents, qui n'ont pas encore été communiqués, c'est-à-dire,

8 n'ont pas été communiqués dix jours avant l'audition du témoin, à ce

9 moment-là, l'Accusation devra demander la permission à la Chambre de se

10 servir d'un document en question. Et de nouveau, de bonne foi, ils doivent

11 démontrer quelle est la raison pour laquelle cette pièce doit être

12 communiquée et la Chambre, à ce moment-là, pourra l'accepter ou non.

13 Donc il s'agit de dispositions provisionnelles que je donne à ce moment.

14 Cela peut être changé, mais je vous donne certains éléments pour l'instant.

15 Y a-t-il d'autres questions que les parties désirent souhaiter concernant

16 la communication des éléments de preuve ?

17 Je vous écoute, Maître Petrovic.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

19 permission, je voudrais mentionner quelque chose que j'aurais peut-être dû

20 mentionner auparavant. Il s'agit de la question de la liste de témoins qui

21 doivent comparaître devant cette Chambre. Je souhaiterais vous demander :

22 quel est le délai dont nous disposerons ? Avant d'entrer dans ce prétoire,

23 nous avons reçu une liste de témoins pour la journée de demain, la journée

24 qui suit. Je demanderais donc à la Chambre de statuer sur ceci, de donner

25 une ordonnance, de nous donner quelques lignes directrices et de déterminer

Page 218

1 un délai -- un délai de sept jours pour que la Défense puisse au moins

2 recevoir les noms de témoins qui témoigneront au moins sept jours avant la

3 comparution de ces témoins. Je crois qu'il s'agit de la pratique courante

4 de ce Tribunal.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans d'autres Chambres, un avis de sept

6 jours est suffisant, c'est-à-dire, qu'il faut aviser les parties sept jours

7 à l'avance, des témoins qui seront entendus à la barre et quels seront les

8 documents qui seront communiqués ou quels sont les documents qui seront

9 déjà présentés, et qui seront présentés à ce témoin.

10 Monsieur Weiner -- est-ce que cela vous convient, Maître Weiner ?

11 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela nous

12 convient.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les parties sont

14 d'accord sur cet avis de sept jours. Et outre le fait de communiquer les

15 noms des témoins, il faut également que les parties identifient clairement

16 si des mesures de protection sont demandées concernant le témoin en

17 question qui comparaîtra. Et si les documents sont utilisés sont déjà

18 communiqués à la partie adverse. Et si cela cause quelque problème que ce

19 soit, il faudrait dire également dans quelle langue les documents seront

20 communiqués justement pour qu'il n'y ait pas de problème ou de malentendu.

21 Je souhaiterais maintenant aborder la prochaine question. Il s'agit de la

22 dernière liste de témoins que nous avons reçue. Maître Weiner, je m'adresse

23 à vous pour vous demander : il s'agit, n'est-ce pas, d'une liste qui a été

24 envoyée le 3 décembre 2003, faisant état de quatre nouveaux témoins, et

25 éliminant trois témoins qui étaient déjà sur cette liste ? Il s'agit-il

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1 d'une liste finale ?

2 M. WEINER : [interprétation] Nous avons envoyé vendredi une liste de

3 témoins.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait partie de votre mémoire

5 préalable au procès ?

6 M. WEINER : [interprétation] Oui, c'est cela.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agira d'une liste de témoins.

8 Permettez-moi de la trouver. Je vois sur cette liste 44 témoins, n'est-ce

9 pas ?

10 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je bien compris que des témoins viva

12 voce de cette liste prendront 71 heures de l'interrogatoire principal. Vous

13 pourriez peut-être vérifier ces chiffres. Nous allons procéder à une pause

14 sous peu. Car après la pause, je souhaiterais que l'on aborde un peu plus

15 en détail la question de la durée du procès sur la base de la liste des

16 témoins bien sûr. J'ai également cru comprendre qu'au cours de la dernière

17 réunion, 65 (ter), l'Accusation a proposé qu'il y ait -- enfin, il a dit

18 qu'il y avait peut-être une possibilité de réduire la liste de témoins. Je

19 vois maintenant que l'on ajoute quatre témoins et on enlève trois. Je

20 n'avais pas compris qu'il s'agirait d'une réduction si petite. Pourriez-

21 vous m'éclairer là-dessus ?

22 M. WEINER : [interprétation] Oui, justement, donc nous avons fourni une

23 liste de témoins et nous n'avons pas inclus sur cette liste les personnes

24 qui témoigneront. Nous avons, par exemple, sur cette liste Petar Kriste et

25 Davorin Rudolf. Notre idée est de nous servir de Davorin Rudolf, en tant

Page 220

1 que témoin, mais il s'agit d'un ambassadeur. L'ambassadeur Rudolf est très

2 occupé et, si jamais il ne peut pas venir pour comparaître, nous

3 appellerons Petar Kriste, à ce moment-là. Nous espérons ne pas faire appel

4 à Petar Kriste, mais c'est, à ce moment-là, que nous ferons appel à l'un ou

5 l'autre des témoins.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc il s'agit d'un témoin et qu'en

7 est-il des autres ?

8 M. WEINER : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. WEINER : [interprétation] Nous avons également l'ex-ambassadeur Janicot

11 et Vogric, V-o-g-r-i-c. C'est la même situation. M. Vogric était un témoin

12 qui devait comparaître, mais, dû à certaines difficultés de le faire venir,

13 nous avons eu recours à notre prochain témoin sur la liste. Il s'agit de M.

14 Janicot qui est un résident de Genève. Donc nous appellerons l'un ou

15 l'autre de ces deux témoins. C'est ainsi qu'au moins nous allons réduire la

16 liste de deux témoins.

17 Nous avons également mis le nom d'un analyste militaire sur cette liste. Ce

18 n'est qu'un témoin qui a été placé, en tant que témoin sous réserve. C'est

19 un témoin qui pourra venir témoigner concernant des faits militaires et, si

20 d'autres témoins militaires peuvent venir témoigner, cette personne ne sera

21 pas appelée à comparaître. Donc c'est ainsi que nous nous proposons de

22 réduire la liste d'au moins trois témoins.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je vois sur votre liste, Monsieur

24 Weiner, que tous les cinq témoins, viva voce, ou tout du moins si je lis

25 les résumés, vous nous avez indiqué combien de temps il faudra pour leur

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1 interrogatoire principal. Vous avez également dit que vous présenteriez un

2 rapport d'experts de M. Zorc, mais, malheureusement, même s'il fait partie

3 des témoins, viva voce, je ne vois aucune indication quant à la durée de

4 l'interrogatoire de ce témoin. Est-ce que je me trompe, l'avez-vous omis ?

5 M. WEINER : [interprétation] Oui, lors de l'interview de recollement ou

6 plutôt lors des notes de recollement, il semblerait que ce témoin pourra

7 venir témoigner en une session. Et cela ne prendra pas plus d'une session.

8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

9 M. WEINER : [interprétation] Et il s'agit de la page 15. Je crois que nous

10 n'avons pas encore déposé le document. Nous allons déposer le document

11 après la pause si vous souhaitez ou nous pourrions peut-être déposer la

12 liste à ce moment ceci.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la liste a été déposée

14 partiellement sous scellée, vendredi dernier. S'agit-il de la même liste ?

15 M. WEINER : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

17 M. WEINER : [interprétation] Ce sont des résumés qui ont été déposés. La

18 Chambre avait demandé que l'on présente un nouveau tableau de recollement

19 et c'est de cela que je parle.

20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

21 M. WEINER : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le 12 décembre on a déposé un

23 document et je vois que Zorc est à la page 22, pour ce qui est de ce témoin

24 qui comparaîtra viva voce. Il n'y a aucun temps qui lui est alloué.

25 M. WEINER : [aucune interprétation]

Page 222

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous me dites aujourd'hui que ce

2 témoin comparaîtra pendant environ quatre heures, donc une session d'une

3 durée de quatre heures, est-ce exact ?

4 M. WEINER : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il d'autres témoins que

6 je dois enlever de la liste de témoins, Maître Weiner ?

7 M. WEINER : [interprétation] Non, Monsieur le Président puisque nous

8 n'avons pas encore reçu de nouvelles concernant notre requête en vertu de

9 92 bis. Nous aimerions peut-être nous servir de certains des témoins 92

10 bis, en tant que témoins viva voce, c'est-à-dire que, dans la première

11 semaine de janvier, nous aimerions peut-être faire appeler un ou deux de

12 ces témoins.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

14 M. WEINER : [interprétation] Nous avions déposé une requête en vertu du 92

15 bis pour environ 15 ou 16 témoins, peut-être même 18.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. WEINER : [interprétation] Et comme nous n'avons pas reçu de décisions --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il n'y a pas eu d'ordonnances

19 faites pendant un temps assez prolongé c'est parce que ce n'était pas la

20 Chambre numéro 1 qui entendra l'affaire mais nous avions décidé que ce sera

21 la Chambre en question qui entendra l'affaire qui devra être saisie de tout

22 cela puisqu'il y a eu de nouveaux Juges qui ont été nommés très récemment.

23 C'est eux qui seront saisis de l'affaire, mais nous avons néanmoins essayé

24 ou ils essaieront de rendre une décision cette semaine avant la fin de

25 cette semaine. Je ne peux rien vous promettre puisque ce n'est pas moi qui

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1 rendrai cette décision, mais une décision concernant la requête 92 bis sera

2 rendue le plus tôt possible et si c'est le cas enfin si c'est possible

3 certainement avant le congé judiciaire.

4 M. WEINER : [interprétation] Je n'essayais pas de critiquer la Chambre

5 concernant ce cas, mais ce qui arrive c'est que, même si nous recevons les

6 nouvelles là-dessus le dernier jour de la session, l'enquête qui doit se

7 rendre en Croatie, en fait, c'est que la personne doit se déplacer -- un

8 enquêteur doit se déplacer en Croatie et obtenir les déclarations en vertu

9 de 92 bis et, pour les faire assermenter, donc ce que nous avons espérer

10 avant que le mois de janvier ne se termine, c'est de pouvoir faire venir

11 des témoins au début du procès au lieu de les faire venir, en tant que

12 témoins 92 bis, de les inclure et de les faire comparaître, en tant que

13 témoins viva voce.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si je comprends bien la

15 Défense souhaitera répondre à ceci demain si le procès commence demain. Je

16 crois que la Défense répondra ou fera leurs commentaires là-dessus. Et

17 maintenant pour revenir à la liste des témoins, je souhaite proposer à

18 l'Accusation de revoir la question à savoir si d'autres témoins peuvent

19 être éliminer de la liste, afin de pouvoir réduire le poids de cette

20 affaire, afin que des éléments répétitifs ne soient pas entendus et que

21 l'on ne se concentre sur les éléments qui sont pertinents et que s'il y a

22 certains témoins qui ne peuvent donner que quelques éléments incomplets à

23 ce moment-là, il n'est pas nécessaire de faire entendre ces témoins-là

24 aussi.

25 Donc je vous demanderais de réévaluer et d'examiner de très près les

Page 224

1 témoins qui seront appelés à comparaître. Bien, maintenant, la nouvelle

2 Chambre examinera les notes de recollement et ce tableau de recollement

3 plus tôt et verra si à ce moment-là elle pourra rendre une décision avant

4 la fin de cette semaine.

5 Maintenant, c'est ce qui en est pour les témoins.

6 Je crois que la Défense a également reçu une décision à savoir si

7 l'Accusation appellera le Dr Allcock, en tant que témoin. Vous avez peut-

8 être remarqué que c'est déjà admis au dossier et, finalement, il n'y avait

9 aucune raison d'empêcher l'Accusation d'appeler le Dr Allcock, en tant que

10 témoin même si nous n'avons pas encore reçu le rapport d'experts.

11 Ceci étant dit, je souhaiterais que l'on prenne une courte pause, une pause

12 de 15 minutes durant laquelle je demanderais à la Défense de produire les

13 pages pertinentes sur la démence émanant du rapport médical de Belgrade et,

14 si Maître Weiner désire m'entretenir sur le nombre de témoins, s'il est

15 possible de réduire la liste de témoins, je le réentendrai là-dessus

16 également. Et il reste encore à voir si donc on peut éliminer certains

17 témoins de la liste. Je souhaiterais que l'on parle de la durée du procès,

18 si le procès commençait demain, et je souhaiterais également discuter

19 brièvement des témoins qui témoigneront par vidéo conférence. Je

20 souhaiterais également parler du discours liminaire et, si j'ai bien

21 compris l'accusé, à ce moment-là -- ou plutôt la Défense n'aura pas

22 l'intention de faire une déclaration liminaire après la présentation de

23 l'Accusation après la présentation du discours liminaire de l'Accusation.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.

25 C'est ce que nous avons déjà confirmé lors de la conférence en vertu de 65

Page 225

1 ter.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je voudrais vous

3 demander de confirmer si on a une déclaration déposée en vertu de l'Article

4 84 bis. Est-ce qu'une décision a été faite là-dessus ? S'agit-il d'une

5 déclaration qui n'est pas sous serment ?

6 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens

7 d'en avoir parlé, mais je peux vous confirmer que l'accusé ne fera pas ce

8 genre de déclarations, ni dans l'avenir, ni dans les semaines ou les mois à

9 venir, et la raison pour ceci étant la question que nous avons déjà

10 soulevée au tout début de cette séance et c'est son état de santé qui en

11 est la raison.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

13 Nous allons prendre une pause et nous reprendrons nos travaux à 17 heures.

14 Merci.

15 --- L'audience est suspendue à 16 heures 31.

16 --- L'audience est reprise à 17 heures 04.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai reçu des exemplaires pendant la

18 pause de documents qui semblent être un rapport médical. Je vais inviter la

19 Défense de nous aider à comprendre ces rapports. Nous n'avons pas de

20 traduction écrite. J'espère que les exemplaires sont distribués aux

21 interprètes.

22 J'entends que les interprètes n'ont pas d'exemplaires de ces rapports

23 médicaux. Je demanderais à une personne aimable de bien vouloir distribuer

24 des exemplaires aux interprètes.

25 Très bien. Je vois que la cabine qui est responsable de l'interprétation de

Page 226

1 ces rapports médicaux avait reçu des documents. Je demande à la cabine

2 B/C/S de bien me confirmer qu'ils les avaient reçu, les copies de ces

3 rapports médicaux. Puis-je obtenir la confirmation de la cabine B/C/S, je

4 vous prie.

5 Quel est le canal que je devrais écouter pour les entendre ?

6 M. PETROVIC : [interprétation] C'est le canal 6 qui peut vous donner la

7 réponse à cela.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je me suis maintenant mis sur le

9 canal 6. Est-ce que je peux recevoir la confirmation de la cabine B/C/S

10 qu'ils ont bien reçu les documents ? Très bien. Merci.

11 Je me tourne maintenant à Me Petrovic. Ces documents ont été signés par

12 huit médecins. Il ne s'agit pas de rapports spécifiques, pédiatriques et

13 urologiques mais j'aimerais savoir si, dans ces rapports nous pouvons

14 trouver quelques indications concernant la démence. Pourriez-vous me

15 montrer l'endroit spécifique où l'on parle de démence car je n'ai pas été

16 en mesure de le trouver.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,

18 c'est mon collègue, Me Rodic, qui est en train de vous expliquer la chose.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Maître Rodic, mais je

20 souhaiterais d'abord vous demander : vous avez dit qu'il n'y avait pas un

21 rapport spécifique qui avait été fourni par l'hôpital de Podgorica. Vous

22 nous avez dit que c'est dans l'autre rapport général, signé par huit

23 médecins, que l'on peut trouver la mention de démence. Pourriez-vous, je

24 vous prie, nous indiquer l'endroit précis où on peut trouver cela ?

25 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez voir ce

Page 227

1 rapport est composé de trois pages. C'est un rapport, qui au coin supérieur

2 gauche, comporte l'emblème de l'armée de Serbie et du Monténégro et c'est

3 un sceau -- un tampon de l'Académie militaire médicale. Et le rapport a été

4 émis le 9 décembre 2003. Est-ce que vous pouvez voir l'entête ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais d'abord que l'on aborde

6 le rapport de Podgorica qui est un rapport de la fin du mois de novembre.

7 Est-ce exact ?

8 M. RODIC : [interprétation] Nous nous sommes peut-être pas bien compris. Le

9 rapport de l'hôpital de Podgorica, signé par huit médecins, est un rapport

10 que vous avez pu voir lorsque la Défense a communiqué ce document en date

11 du 3 décembre, si je ne m'abuse. Par contre, il ne s'agit que d'une opinion

12 de conseil de médecins et c'est une opinion qui a été donné lorsqu'il était

13 question du transport de M. Strugar à La Haye. C'est un conseil de médecins

14 qui a apporté ou adopté cette conclusion, qui est composée de dix lignes

15 environ. La conclusion est qu'il ne faut pas interrompre son traitement

16 car, si on interrompait son traitement, il pourrait y avoir une aggravation

17 de son état de santé. Lorsque le général Strugar a été transféré à Belgrade

18 et l'Académie militaire de Belgrade, le 5 décembre, conformément à une

19 ordonnance du Juge d'instructions de Belgrade, le conseil de l'Académie

20 militaire médicale a donné une opinion, étant donné que le conseil n'avait

21 pas suffisamment de temps, comme il est indiqué dans ce rapport, ils sont

22 arrivés à la conclusion qu'il était possible de transférer le général

23 Strugar à La Haye, mais qu'il fallait faire un suivi médical et qu'il

24 fallait que des médecins le suive, donc il y avait un certain nombre de

25 médecins qui ont pu le suivre.

Page 228

1 A la deuxième page de ce rapport, et je vais parler de la partie pertinente

2 dans le deuxième paragraphe, à partir du haut, la dernière phrase se lit

3 comme suit, et je cite : "Lors de l'IRM de la tête, du 2003, nous pouvons

4 voir quelques changements chimiques suite à une maladie. Il s'agit de

5 petits vaisseaux sanguins qui engendrent ou qui peuvent expliquer les

6 désordres amnésiques du patient.

7 Dans le prochain paragraphe, on peut lire qu'il y a eu des dysfonctions qui

8 sont psycho-organiques, qui ont été enregistrées, qui sont probablement

9 dues à une genèse vasculaire, mais on n'a pas pu faire d'autres examens

10 plus approfondies à cause d'un manque de temps.

11 Il y a également un autre passage qui parle du manque de temps.

12 Le document suivant, à la première page, parle de la chose suivante, en

13 fait, c'est un document qui vient de l'Institut de neurologie, centre

14 clinique de Serbie. Ce document est signé par Vera Ilic, il s'agit d'un

15 psychologue et le document est signé par le Dr Dragan Pavlovic,

16 neuropsychologue. Le document a été signé à Belgrade, le 2 octobre 2002.

17 A la première page de ce rapport neuropsychologique, il y a quatre

18 diagnostiques et la démence se trouve au troisième point suivi par une

19 condition pseudo neurasthénique qui est le diagnostic qui est le diagnostic

20 qui suit. Ensuite, on peut lire qu'il y a eu des thèses qui ont été faites,

21 il y a eu une analyse, une conclusion qui a également faite. A la page 3,

22 je peux vous lire les conclusions, si vous me le permettez.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de faire référence à la

24 première page. Il s'agit du rapport du mois d'avril 2002, n'est-ce pas ?

25 Enfin, c'est le document qui a été signé par le Dr Nikolic ?

Page 229

1 M. RODIC : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président. Il s'agit d'un

2 autre document.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois qu'il y a une légère

4 confusion ici. Je me suis trompé. Pourriez-vous de nouveau répéter de quel

5 document il s'agit, Maître Rodic.

6 M. RODIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je n'ai

7 pas de traduction à ce moment-ci. Mais le document, dont je fais référence,

8 est le rapport ayant trait à l'état neuropsychologique. C'est un rapport de

9 trois pages et à la dernière page de ce rapport, vous pouvez lire la date

10 qui est le 2 octobre 2002. Au coin supérieur droit de ce rapport figure les

11 numéros 6, 7 et 8.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, j'ai ce rapport sous les

13 yeux. Pourriez-vous, je vous prie, répéter ce que venez de dire concernant

14 le texte de ce rapport.

15 M. RODIC : [interprétation] J'ai dit au sujet de ce rapport que la page 1,

16 le diagnostic à propos duquel le patient a été adressé à un spécialiste, en

17 fait, il s'agit de quatre diagnostics, le troisième étant la démence et le

18 dernier se référant également à un problème psychologique. Ce qui suit --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît --

20 pourrait-on, s'il vous plaît, je vous prie, les interprètes de lire très

21 exactement ce qui est écrit à l'endroit où vous dites que le diagnostic est

22 démence.

23 L'INTERPRÈTE : [interprétation] Monsieur le Président, le diagnostic est en

24 latin.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, voyons donc.

Page 230

1 M. RODIC : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que veut dire le dernier mot, Maître

3 Rodic ? Parce que vous avez simplement fait référence à la démence.

4 M. RODIC : [interprétation] Ceci veut dire que c'est un commencement de

5 démence.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais jusqu'à présent, je n'ai rien

7 entendu quant aux points où les rapports parlaient d'un commencement de

8 démence. J'ai simplement entendu que vous-même, vous prononciez les mots de

9 démence et que vous avez toujours laissé, en dehors de votre formule,

10 l'expression "début de" ou "commencement." Parce que vous avez dit que --

11 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, la partie dont nous

12 avons lecture et où j'ai lu le diagnostic en latin, on trouve dans le coin

13 gauche, le fait que ce diagnostic est la raison pour laquelle ce patient a

14 été adressé à un spécialiste.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, voyons, Maître Rodic.

16 M. RODIC : [interprétation] A la page 3, nous avons la conclusion.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien. Permettez-moi donc de lire

18 cette conclusion, si vous voulez m'aider pour comprendre cette conclusion à

19 la page 3.

20 M. RODIC : [interprétation] Puis-je lire les six lignes en question,

21 Monsieur le Président ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je préfèrerais que vous les lisiez

23 et que la cabine B/C/S les suive sur le document, c'est-à-dire, la page qui

24 porte le numéro 8, tout en haut, et la date de la signature, qui est donc

25 le 2 octobre 2002. Est-ce exact ? Oui. Bon, s'il vous plaît, je vous

Page 231

1 demande de lire cela très lentement et ceci sera traduit par la cabine

2 B/C/S, n'est-ce pas ? En anglais, s'il vous plaît.

3 M. RODIC : [interprétation] "Analyse quantitative et qualitative des

4 résultats obtenus à la suite d'un examen neuropsychologique montre un

5 rétrécissement, une limitation du champ visuel et de l'attention, une

6 dyscalculie, une dysfonction de l'organisation complexe visuel et de la

7 praxis de construction, le tout en deux et trois dimensions. Pour les

8 questions phoniques en basses fréquences, notamment, pour les phonèmes, il

9 y a une tendance à la détérioration verbale et un retard de mémoire. Cette

10 conclusion correspond à une détérioration cognitive sub-corticale avec une

11 dysfonction prédominante de l'hémisphère droit du cerveau, proprement dit,

12 qui correspond à une démence sub-corticale, initiale dans le cadre de très

13 probablement -- un désordre très probablement vasculaire extra pyramidale."

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ailleurs, est-ce que je le

15 comprends que, d'après ce rapport, indépendamment des détails qui ont été

16 donnés, il s'agit là donc d'une démence à son début, une démence initiale ?

17 Et que ceci est même diagnostique que ce que nous trouvons dans le rapport

18 du 9 décembre 2003, ou à la page 2, on peut lire un diagnostic qui indique

19 --

20 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que vous vous référez aux conclusions

21 antérieures dont nous avons donné lecture ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

23 M. RODIC : [interprétation] Peut-être s'agit-il du Dr Nikolic, que vous

24 avez également mentionné ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 232

1 M. RODIC : [interprétation] Le Dr Nikolic a également utilisé le terme

2 "dementia senilis", ce qui, d'après ce que je comprends, est également un

3 début de démence sénile. Et j'ai vérifié le rapport du Dr Kmetic, qui dit

4 approximativement la même chose qui dit que ça pourrait être un

5 commencement tout au moins il y a une présomption d'un commencement de

6 démence. Donc je comprends que vous demandez -- que vous demandiez un

7 rapport psychiatrique, non pas sur la base des conclusions de médecins,

8 selon lesquels la démence aurait été établie, mais qu'un début de démence a

9 été établie ? Est-ce que c'est bien compris votre position ?

10 M. RODIC : [interprétation] Compte tenu du rapport psychiatrique du Dr

11 Kmetic et du fait que celui-ci a été corroboré par un rapport d'imagerie

12 magnétique, la Défense souhaite demander parce qu'aucun détail n'a été

13 fourni, aucun rapport psychiatrique détaillé n'a été fourni jusqu'à présent

14 --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites que le rapport du Dr

16 Kmetic a été confirmé. En fait, que disait réellement le Dr Kmetic ? Quelle

17 était sa conclusion ?

18 M. RODIC : [interprétation] Sa conclusion était que le général Strugar

19 souffrait des premiers stades de la démence. D'après ce que j'ai pu

20 comprendre, le Dr Kmetic, en novembre 2001, a seulement procédé à une

21 interview du général sur la base duquel ce rapport a été rédigé. Donc il

22 n'y a pas eu d'examen psychiatrique détaillé jusqu'à présent.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Rodic, essayons d'éclaircir les

24 choses à fond. Vous dites que, sur la base des conclusions du Dr Kmetic,

25 comme ceci a été confirmé par d'autres médecins, vous voudriez présenter

Page 233

1 quelque chose à la Chambre. Et lorsque je vous demande de me dire

2 exactement ce que le Dr Kmetic, à l'époque, a dit, je n'ai pas demandé un

3 exposé des insuffisances de son diagnostique ou des insuffisances des

4 examens auxquels il a procédé. Je vous demande simplement : qu'a-t-il dit ?

5 Je vais vous le lire. Dans la conclusion, il dit, bien sûr il y a quelque

6 chose qui est dit avant cela dans le rapport proprement dit : "Sur la base

7 des renseignements fournis, il existe une présomption -- un soupçon que le

8 patient souffre de démence."

9 Donc il dit ici qu'il a soupçon de cela. Que l'on soupçonne qu'il peut

10 l'avoir et il ajoute également : "Pour le moment, les symptômes de démence

11 en sont à un stade précoce et le déficit cognitif n'est pas très prononcé."

12 Alors, en fait, je vois que, dans tous ces rapports, il y a certains

13 troubles cognitifs, mais, pour autant que je comprenne, ils ne sont pas

14 tels qu'un praticien, qu'un médecin de médecine générale, qui a vu le

15 général Strugar immédiatement, ait remarqué qu'il y avait cela. Et

16 incidemment, dans les lettres que j'ai reçues de M. Strugar, je n'ai rien

17 trouvé de particulier qui aurait pu appeler mon attention vers la

18 possibilité d'une forme quelconque de démence en l'occurrence. Mais tous

19 les rapports parlent d'un début de démence, tandis que vous, vous présentez

20 à la Chambre que sur la base de cette démence, un nouvel examen est

21 nécessaire.

22 Alors, je vais y réfléchir et, à un stade ultérieur, s'il y a autre chose

23 que vous souhaitez proprement dire à la Chambre en ce qui concerne la

24 documentation médicale qui a été fournie, y a-t-il quelque chose que vous

25 souhaitez dire à ce sujet ?

Page 234

1 M. RODIC : [interprétation] La documentation, qui a été fournie et en

2 possession de laquelle -- nous nous trouvons, vous m'avez incidemment --

3 rappelé incidemment le rapport du Dr Kmetic. Je dois dire que je ne me

4 souvenais que de ces conclusions de 2001, et maintenant les détails me

5 reviennent à l'esprit après vous avoir entendu. Les conclusions, que nous

6 avons fournies, ont été confirmées -- enfin confirmait le soupçon évoqué

7 par le Dr Kmetic au cours de cette interview. Ce soupçon est en outre

8 corroboré et diagnostiqué dans le rapport en question. Quant au degré de

9 démence et, à savoir à quel point le mal a progressé et est avancé, je ne

10 suis pas un spécialiste, je ne peux pas en parler. Mais, d'après ce que je

11 sais sur la base des communications que nous avons eues avec le général,

12 nous éprouvons, effectivement, des difficultés à cet égard, tout

13 particulièrement, compte tenu de ce que nous savons en matière de démence.

14 Le Dr Nikolic a également diagnostiqué les premiers symptômes

15 -- les premières étapes de la maladie du Parkinson et ceci, joint à

16 d'autres troubles et maux soufferts par le général Strugar, exacerbent

17 encore son état physique. Et de ce point de vue, la Défense souhaite

18 purement et simplement que l'on s'assure -- que l'on vérifie de la

19 possibilité pour lui de suivre son procès, de façon à ce que nous puissions

20 être véritablement au clair sur le point de savoir s'il peut suivre et

21 subir un procès. Telle est la base sur laquelle nous pourrions à ce moment-

22 là aller de l'avant avec le procès.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Maître Rodic.

24 Y a-t-il des observations de la Défense -- de l'Accusation, excusez-moi.

25 M. WEINER : [interprétation] Je voudrais simplement relever qu'en ce qui

Page 235

1 concerne ces documents plus récents, qui ont été récemment déposés, aucune

2 mesure n'a été prise jusqu'à ce stade, aucun document n'avait été déposé

3 dans les années qui précèdent et, tout a coup, soudain au cours des

4 quelques derniers mois passés, ces documents sont déposés. Et jusqu'à ce

5 moment-là, il n'avait pas atteint un stade où on pouvait évoquer cette

6 question. La question aurait dû être soulevé il y a longtemps. Si le

7 problème se posait du tout, mais l'autre question que j'aurais à poser

8 c'est que depuis que je suis ici on a pratiqué, je demande s'ils ont

9 pratiqué des tests dans les locaux de la prison. Je sais que, lorsqu'un

10 accusé arrive d'habitude, il y a une batterie de tests qui sont effectués

11 et ceci pourrait aider afin d'avoir des renseignements que nous pourrions

12 avoir par le Greffe des médecins de la prison. C'est la question que je me

13 pose.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il n'y a

15 pas eu de tests complémentaires précis qui aient été effectués. Bien

16 entendu, on pourrait considérer que de pratiquer de tels tests, de tels

17 examens, ça n'a pas été fait. Mais peut-être que vous-même, Monsieur

18 Strugar, est-ce que vous pourriez nous dire ? Sinon, je vous en prie rester

19 assis. Est-ce que vous pourriez nous -- je sais que ce n'est pas facile

20 pour vous de rester debout, donc je n'ai pas de problème si vous restez

21 assis. Mais, indépendamment d'avoir vu un médecin généraliste au quartier

22 pénitentiaire, qui vous a examiné ? Est-ce que vous avez vu un autre

23 spécialiste, par exemple, au cours du week-end ou aujourd'hui ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourriez-vous nous dire combien de

Page 236

1 temps a duré cet examen, approximativement lorsque vous avez été examine

2 par ce médecin ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] En l'occurrence, le médecin a -- en cette

4 occasion, le médecin était très souple, comme l'était le personnel, à la

5 différence de ce qui s'était passé en 2001. Et donc l'examen a duré à peu

6 près une demi-heure. Je ne sais pas si je m'exprime de façon assez claire.

7 L'examen a duré approximativement 30 minutes tandis que la première fois

8 qu'il y a eu un examen, c'était à la suite d'une intervention de mon

9 conseil et c'est à ce moment-là que j'ai obtenu de l'aide, mais c'était une

10 semaine après et ensuite deux semaines plus tard, qu'un spécialiste m'a

11 examiné. Cette fois-ci, toutefois, ils se sont montrés très corrects dans

12 leur approche. Le docteur m'a donné, enfin, m'a prescrit des médicaments et

13 a vraiment écouté ce que j'avais à dire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le médecin vous a

15 actuellement prescrit des médicaments que vous n'aviez pas reçus

16 précédemment, Monsieur Strugar ? Est-ce qu'il a changé quoi que ce soit

17 dans les médicaments que vous aviez à prendre ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, à l'heure actuelle, je

19 prends trois types de médicaments différents. L'un d'entre eux étaient

20 prescrit pour la prostate, ensuite, il y a un analgésique; et le troisième,

21 bien, je ne sais pas très bien à quoi il sert. Mais enfin, je prends ces

22 médicaments de façon régulière soit que le matin soit le soir. Mais pour

23 être très franc, je ne suis vraiment pas en mesure de vous dire quelles

24 sont les raisons pour lesquelles ces médicaments ont été prescrits. Je sais

25 qu'il y en a un pour la prostate, mais je ne suis pas sûr des autres.

Page 237

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les médicament que vous

2 prenez ont été changés depuis votre arrivée ou est-ce que vous prenez les

3 cachets que ce que vous preniez précédemment ? Qu'est-ce que vous preniez

4 précédemment ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux conclure que sur la base de leur

6 forme, qu'il s'agit d'un médicament différent. Normalement, ils remplacent

7 les médicaments que j'ai apportés avec leurs propres médicaments. Je ne

8 crois qu'il ait quoi que ce soit d'inquiétant à ce sujet. Mais ça doit être

9 une sorte de principe qu'ils appliquent. Je ne suis pas bien sûr d'être

10 tout à fait clair, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-il se faire que ces médicaments

12 ne puissent pas se trouver au Pays-Bas, sous le même nom et sous le même

13 conditionnement ? C'est une possibilité.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Selon toute probabilité, mais je ne suis

15 vraiment pas sûr de vous avoir donné la réponse exacte. Il faudrait que

16 vous demandiez au médecin. En réalité, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du

17 même médicament que celui que j'avais l'habitude de prendre. Je ne sais

18 pas.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, mais je ne m'attends pas à ce que

20 vous puissiez confirmer que ce sont véritablement les mêmes substances

21 chimiques que celles que vous avez reçues par le passé parce que je

22 comprends que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Je ne n'attends pas à

23 ce que vous dressiez une analyse de ces médicaments.

24 Mais vous avez fait une petite comparaison avec le traitement que vous

25 suiviez il y a deux ans. Est-ce que vous avez constaté une différence

Page 238

1 importante de la façon dont vous êtes traité ou dont vous avez été traité

2 par ce médecin au cours de ce week-end ? Est-ce que c'était au moment de

3 votre arrivée le vendredi ou le samedi ou le dimanche que vous avez vu un

4 médecin ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, c'était immédiatement après être entré

6 dans le bâtiment. La première personne que j'ai rencontrée était le

7 médecin. Et c'est seulement après cela que j'ai rencontré le commandant ou

8 le chef du quartier pénitencier, quel serait son titre. Et ce médecin que

9 j'ai vu n'était pas le même que celui qui, en fait, m'avait véritablement

10 offensé cette fois-là, la première fois. Parce que j'avais interrompu mon

11 traitement à cette date et j'avais eu de grandes hémorragies et -- à

12 l'hôpital, et j'étais arrivé avec une aiguille qui était positionnée dans

13 une veine, et sur l'avion, je recevais un goutte à goutte. Je crois que --

14 j'ai continué à demander qu'on l'enlève, mais c'est resté dans ma veine

15 pendant encore une semaine. Et il a même ri, il m'a ri au nez, et je m'en

16 suis plaint à mon avocat. Je me suis plaint de ce traitement. Toutefois,

17 cette fois, c'était une personne tout à fait différente, qui était très

18 polie et qui m'a traité correctement.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces renseignements,

20 Monsieur Strugar.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.

22 M. RODIC: [interprétation] Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Rodic.

24 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

25 peut-être ce serait une bonne idée de demander au général, puisqu'il vous a

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1 déjà expliqué ce qui s'était passé lors de l'examen, vous pourriez lui

2 demander de vous donner les détails de l'examen qui a été pratiqué. Peut-

3 être pourrait-il dire comment il se sent. Je vous remercie.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien écoutez, je voudrais laisser

5 ça de côté pour le moment. Pour le moment, nous nous occupons

6 essentiellement des questions de procédure et nous n'évoquons les questions

7 pour le moment que dans le contexte des questions de procédure. Mais

8 certainement, je lui poserai ces questions par la suite, Maître Rodic.

9 Bon alors, ces renseignements complémentaires qui ont été donnés pour venir

10 compléter votre requête, sont ceux sur lesquels une décision doit être

11 prise.

12 Et je voudrais maintenant revenir au premier point, la première question

13 qui se pose est de savoir quelle va être la durée du procès.

14 Pourriez-vous, Monsieur Weiner, essayez de nous exposer, de façon très

15 résumée, très brève, combien de temps en tout vous estimez que le procès

16 prendra, sur la base de la liste actuelle des témoins ?

17 M. WEINER : [interprétation] Je pense -- je continue de penser que ça

18 prendra approximativement deux mois, à la fois pour l'interrogatoire

19 principal et pour le contre-interrogatoire. Et je ne parle, évidement, que

20 des conclusions de l'Accusation.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. WEINER : [interprétation] Nous avons soutenu que ce serait une période

23 d'approximativement mi-chemin.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. WEINER : [interprétation] Et nous continuons de soutenir cela.

Page 240

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci comprendrait le contre-

2 interrogatoire des témoins ?

3 M. WEINER : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien entendu, il est d'une importance

5 vitale pour une telle appréciation que l'on -- du temps nécessaire qui, à

6 votre avis, correspondra au contre-interrogatoire en comparaison du temps

7 qui aurait été consacré à l'interrogatoire principal.

8 M. WEINER : [interprétation] Ce que nous avons essayé, c'était tout

9 simplement d'essayer d'estimer le temps que prendrait chaque témoin. Par

10 exemple, en ce qui concerne le général -- non, je veux dire l'amiral Jokic,

11 nous avons estimé qu'il serait dans le "box" pendant trois jours pour ce

12 qui est de l'interrogatoire principal, c'est-à-dire trois séances. Et il

13 pourrait, à ce moment-là, être contre interrogé, nous pensons, pendant deux

14 ou deux jours et demi et jusqu'à un maximum de 3 séances. Avec chacun des

15 témoins que nous avons, nous aurions donc un contre-interrogatoire qui

16 correspondrait assez bien au temps consacré à l'interrogatoire principal,

17 comme on l'appelle.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, si nous faisons cela, le

19 temps que vous avez pris pour votre témoin jusqu'à présent, et je suis en

20 train de regarder une liste de 44 témoins. Ce sont ceux qui viendront

21 déposer en personne. Ça représenterait 71 heures. Mais maintenant, vous

22 avez également indiqué que M. Zorc prendrait encore environ quatre heures,

23 ce qui ferait 75 heures. Ensuite, le temps indiqué pour des témoins que ce

24 soit au titre de l'Article 92 bis du Règlement ou en personne, d'habitude -

25 - bon, vous n'avez pas donné indication sur le temps que cela prendrait --

Page 241

1 M. WEINER : [interprétation] Aucun des témoins concernés par l'Article 92

2 bis ne prendront longtemps, même s'il fallait qu'il fasse une déposition

3 très complète au cours de l'interrogatoire principal et nous ne prévoyons

4 pas que cela aura lieu, la durée maximum de leur déposition serait

5 approximativement une heure.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur votre liste, je vois également des

7 estimations de deux heures.

8 M. WEINER : [interprétation] C'est possible que ce soit deux, mais --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. WEINER : [interprétation] Avec quelques-uns où il y a une possibilité de

11 deux heures, mais la plus tard du temps, il s'agirait d'une heure, c'est ce

12 qu'on peut lire ici.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bon, alors j'ai noté

14 approximativement la durée dont vous avez besoin. Ceci donc nous avons

15 approximativement 86 heures, et ça c'est pour les témoins pour lesquels

16 nous avons reçu une estimation du temps nécessaire, tandis que pour les

17 autres témoins, il se peut que nous n'ayons pas d'estimation du tout, donc

18 86 heures pour un interrogatoire principal. Supposons qu'il faudra encore

19 quelques 65 heures pour les contre-interrogatoires, est-ce que ceci serait

20 une bonne estimation, évaluation.

21 M. WIENER : [interprétation] Approximativement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Approximativement. Mais ceci, à ce

23 moment-là, nous conduira à 150 heures approximativement. Et pour ceux des

24 témoins sur lesquels on n'a pas encore reçu d'estimation du temps

25 nécessaire, supposons que pour cela -- pour lesquelles vous n'avez pas

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1 donné d'estimation, ne soient pas des témoins qui prennent beaucoup de

2 temps. Ceci nous conduirait environ à 180 heures, près de 200 heures, 200

3 heures, à raison de 20 heures par semaine, c'est-à-dire, des semaines de

4 cinq jours, avec quatre heures d'audience chaque jour, ça représenterait

5 dix semaines. C'est un petit plus que huit semaines.

6 M. WIENER : [interprétation] Mais c'est tout ça, ce n'est que de

7 prévisions, Monsieur le Président, et nous avons fait nos prévisions, nos

8 estimations avec des calendriers et nous étions arrivés à environ huit

9 semaines. Nous avons recalculé ça plusieurs fois et --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, supposons, bien que, bien

11 entendu, une décision finale doit être prise à ce sujet, que nous

12 commencions en décembre, et supposons que nous reprenions, nous continuions

13 le 12 janvier -- lundi 12 janvier. Ceci, à ce moment-là, nous amènerait

14 approximativement jusqu'au 5 mars, et alors je vous aurais donné quelques

15 jours de plus, nous devrions siéger un peu plus longtemps.

16 M. WEINER : [interprétation] Avec vos prévisions. Nos prévisions jusqu'à

17 présent nous conduisaient jusqu'à la fin du mois de février, mais il se

18 peut que --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc est-ce que je peux considérer

20 que, compte tenu du temps disponible pour la Chambre, si nous siégions tous

21 les jours, en siégeant à des heures normales -- pendant des heures

22 normales, c'est-à-dire, quatre heures par jour, en temps effectif, vous

23 pourrez en avoir fini dès la présentation des conclusions et des

24 réquisitoires de l'Accusation, disons, pas plus tard, que le 5 mars -- le

25 vendredi 5 mars.

Page 243

1 M. WEINER : [interprétation] Sur la base de ces estimations, oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors supposons qu'une pour raison

3 quelconque, nous ne puissions siéger que trois jours par semaine, ceci

4 voudrait dire qu'on aurait besoin d'un pourcentage supplémentaire d'environ

5 60 %, parce que nous ne pourrions pas avoir des audiences aussi intensives.

6 Ce qui à ce moment-là nous amènerait à donc près de -- puisque nous avons

7 trois jours par semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

8 M. WEINER : [interprétation] Oui. Je pense que ceci nous conduirait, je

9 pense, vers la fin du mois mars au début avril, probablement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je pense que, si vous prenez comme

11 estimation huit heures -- pardon, huit semaines pour la présentation de nos

12 conclusions au cours d'une semaine de cinq jours, à ce moment-là, pour une

13 semaine de trois jours, il faudrait ajouter 60 %, ce qui fait plus de cinq

14 semaines.

15 M. WEINER : [interprétation] Oui. Excusez-moi. Je crois que vous aviez dit

16 16. Excusez-moi, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soixante. Je pense qu'à ce moment-là

18 vous en auriez fini la présentation de vos conclusions à la mi-avril,

19 n'est-ce pas ?

20 M. WEINER : [interprétation] Oui. Et là encore ce ne sont que des

21 estimations. Je voulais simplement mentionner le fait que, la semaine

22 dernière, dans l'affaire Hadzihasanovic, un témoin, qui était censé être là

23 pour une heure et demie, avait achevé sa déposition au bout de trois jours,

24 et si chose arrive, des objections, des requêtes, évidemment, pour le

25 moment, nous ne traitons que de prévisions.

Page 244

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parfois les choses vont plus vite

2 et parfois elles prennent davantage de temps, n'est-ce pas ? Est-ce cela

3 que vous voulez dire ?

4 M. WEINER : [interprétation] Oui. J'ai également en ce qui concerne le

5 témoin au titre de l'Article 92 bis, dont nous allons traiter. Bon, il y a

6 un nombre important. S'il n'y a pas de contre-interrogatoire pour certains

7 d'entre eux, et s'il n'y a qu'un bref interrogatoire principal ou s'il n'y

8 en a pas, je continue de dire -- interrogatoire principal, plutôt que

9 interrogatoire en chef, donc ceci pourrait se dérouler très rapidement. Et

10 on pourra en entendre à peu près 12 en trois jours.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc pour commencer, nous avons une

12 estimation en gros basée sur des audiences complètes, que la présentation

13 des moyens de l'Accusation pourrait s'achever au début mars, et

14 certainement pas plus tard que le 5 mars. Et si vous devions ne siéger que

15 trois jours par semaine, l'Accusation pourrait conclure la présentation de

16 ces conclusions au plus tard à Pâques. Je suis juste en train d'essayer de

17 voir en terme plus ou moins abstraits, jusqu'où cela nous conduit avec ce

18 rythme, et c'est pour ça que je pense que, même s'il s'agit d'estimations,

19 vous savez, la plupart des Chambres n'aime personnes. Enfin, je suis

20 conscient que je ne fais pas partie de la future Chambre qui va connaître

21 de cette affaire, mais on aime que les prévisions soient là si on n'aime

22 pas découvrir quelle n'était pas exacte par la suite. La plupart des

23 Chambres souhaitent avoir des estimations qui sont réelles et qui n'ont pas

24 un caractère trop optimiste. Et c'est la raison pour laquelle je vous

25 demande une fois encore si j'ai bien compris vos prévisions, n'est-ce pas ?

Page 245

1 En ce qui concerne la Défense, j'ai pris en considération le fait que les

2 contre-interrogatoires prendraient, en moyenne, pas plus de 60 à 70 % du

3 temps consacré à l'interrogatoire principal. Est-ce que c'est quelque chose

4 à la Défense pourrait également considéré comme étant une bonne évaluation

5 d'après l'expérience du Tribunal ?

6 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense voudrait

7 vous assurer que nous allons nous efforcer d'être aussi rapide que

8 possible. De faire preuve de toute la sérénité voulue, nous espérons que,

9 dans la plupart des cas, nous pourrons consacrer moins de temps au témoin

10 pour les contre-interrogatoires qui n'aura pas lieu de temps pour

11 l'interrogatoire principal. Toutefois, sur la base de ce que nous voyons

12 maintenant, en ce qui concerne les éléments de preuve potentiels que

13 l'Accusation pourrait présenter, il est possible que l'on dépasse les temps

14 estimés. Les prévisions donc je ne pense pas que nous devrions parler de

15 pourcentage, mais ce que nous pouvons faire c'est promettre que nous nous

16 efforcerons de nous centrer sur l'essentiel, sur les questions clés ou

17 essentielles soulevées lors de l'interrogatoire principal. Quant à savoir

18 si c'est 60 ou 70 % du temps consacré à l'interrogatoire principal, je ne

19 peux pas vous le dire parce que ceci dépendra évidemment de chaque témoin.

20 Mais c'est la meilleure réponse que je puisse vous faire, sur la base de

21 mon expérience, en tant que conseil dans des affaires portées dans ce

22 Tribunal.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je pense que vous pourrez

24 certainement parler de pourcentage, mais la Défense préfère dire qu'elle se

25 centra sur sa -- j'ai bien entendu ce que vous avez dit.

Page 246

1 Ceci me donne quelques indications supplémentaires sur le temps nécessaire

2 et nous siégerons environ cinq jours par semaine ou trois jours par

3 semaine, bien sûr, ceci sera décidé par la suite. J'y reviendrai plus tard.

4 J'ai également sur ma liste le point suivant, la réduction du nombre de

5 témoins, Monsieur Weiner. Je crois qu'il a deux témoins qui ont été

6 présentés en quelque sorte ensemble, y a-t-il d'autres possibilités de

7 réduire la liste des témoins ?

8 M. WEINER : [interprétation] Ecoutez, non pas à ce stade-ci car, comme vous

9 le savez, le conseil principal, Susan Somers, est actuellement aux Etats-

10 Unis et elle a besoin de -- elle a eu besoin de se rendre aux Etat Unis par

11 rapport au calendrier de cette affaire. Et je ne souhaite pas retirer de la

12 liste les noms de témoins avant de la consulter, mais pour ce qui est --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

14 M. WEINER : [interprétation] Mais pour ce qui est d'un tel avancement si

15 les éléments de preuve arrivent en temps et en heures, il y aurait peut-

16 être la possibilité de réduire un certain nombre d témoins.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense que l'Accusation reviendra

18 sur ce point à un stade ultérieure et soumettra cela à la Chambre.

19 M. WEINER : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weiner.

21 Ensuite il s'agit des témoins par -- avec les liaisons satellites,

22 l'Accusation qui sont entendu par l'intermédiaire des maisons satellites.

23 L'Accusation a indiqué à M. Weiner, il avait l'intention de demander à ce

24 que ce témoin soit entendu. De cette façon, il doit y en avoir 12 à 15

25 environ. Vous avez également souligné qu'il y aurait encore des témoins qui

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1 vont témoigner viva voce. Vous allez devoir déposer une requête, sachant

2 qu'il y a un délai de 14 jours. Bien sûr, vous savez qu'il faut s'il y a

3 une transmission par satellite, il faut du temps pour préparer cela.

4 M. WEINER : [interprétation] Nous avons l'intention de déposer une requête

5 cette semaine, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous avez l'intention de

7 déposer une requête cette semaine, c'est parfait, donc, au moins, s'il y a

8 encore trois semaines au minimum pour préparer tout ceci pendant les

9 vacances judiciaires.

10 Et nous avons parlé de toutes les déclarations liminaires, les déclarations

11 en vertu de l'Article 84 bis avant la pause. Y a-t-il autre chose ou une

12 autre observation que les parties l'une ou l'autre souhaite faire soit du

13 côté de l'Accusation, soit du côté de la Défense

14 Monsieur Rodic, peut-être la Défense en premier.

15 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai écouté

16 attentivement toutes ces prévisions, qui ont été faites eu égard à la durée

17 de ce procès, mais il me semble que c'est tout à fait clair que nous devons

18 également tenir compte de l'état de santé du général Strugar et la durée du

19 procès dépendra pour beaucoup de son état de santé, je pense. On ne sait

20 pas combien du temps, c'est une question que nous n'avons pas de réponse de

21 savoir combien du temps il va pouvoir siéger chaque jour, donc je crois que

22 tout ceci doit être mis en perspective.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je suis tout à fait au courant

24 de cela, et c'est comme -- c'est pour cela que je présentais deux scénarios

25 différents. Bien sûr, nous pouvons présenter un troisième, voir même un

Page 248

1 quatrième scénario. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas envisager

2 pour l'instant.

3 Ce qui nous amène à parler de l'état de santé du général Strugar en des

4 termes assez généraux, un peu plus tôt, nous avons -- aujourd'hui nous

5 avons abordé la question de votre santé, Monsieur Strugar, à savoir

6 comment ceci aurait une incidence sur la procédure elle-même, mais je

7 souhaite entendre de votre propre bouche comment vous vous sentez à l'heure

8 actuelle ? Comment vous sentez-vous ? Comment est votre état de santé, s'il

9 vous plaît ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois dire c'est quelque chose que j'ai du

11 mal à dire, mais je ne me sens pas bien. Je dois vous dire que ce n'est que

12 lorsque j'étais hospitalisé que j'ai découvert que j'ai trois vertèbres du

13 cou qui ont été soufferts -- qui ont souffert, l'une de ces vertèbres a été

14 écrasée lorsque ceci s'est produit. Nous étions en guerre et je n'avais ni

15 le temps, ni l'envie, à ce moment-là, d'aller me faire traiter par des

16 médecins qu'ils constatent mon état de santé. Je suis reparti sur le front

17 en partant de Belgrade, à ce moment-là, et c'était douloureux et ce pendant

18 trois mois. J'avais du mal à tourner la tête. Je pouvais simplement rester

19 assis sur un siège. Maintenant, je constate que ceci m'a été fatal. Les

20 problèmes que j'ai eus avec les vertèbres du cou sont des problèmes graves.

21 Et pardonnez-moi si j'utilise des termes très simples, mais très souvent

22 j'ai la nausée, j'ai -- les épaules me font mal, j'ai mal au cou, j'ai mal

23 -- mes artères me font mal, je me sens apathique, j'ai envie de dormir, je

24 suis somnolant, je n'ai pas d'énergie et ceci me préoccupe davantage que ma

25 prostate, mes reins.

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1 Ça c'est qui me souci le plus en ce moment et, au même temps, je sais que

2 je dois survivre et que je sais que je dois être présent ici à cause de mon

3 âge et à cause du poste que j'occupais. Il est vrai que je souffre de

4 pertes de mémoires, ceci se produit très rapidement, j'oubli l'instant

5 d'après ce que je viens de dire et à cause de cela, j'ai besoin -- je me

6 sens déprimé. Ceci me rend très nerveux et il est vrai puisque vous posez

7 une question à propos de mon état de santé.

8 Mon état de santé n'est pas bon et d'autant plus que c'est la deuxième fois

9 que j'ai interrompu mon traitement. La première fois, j'ai interrompu mon

10 traitement parce que je souhaitais réagir comme un être humain et comme un

11 soldat, et venir ici le plus rapidement possible et par conséquent, je n'ai

12 pas pu terminer mon traitement. Maintenant, j'ai commencé mon traitement

13 avant d'être convoqué ici. On m'a -- le 11 novembre, on m'a recommandé au

14 médecin ici et j'étais hospitalisé le 24. J'ai reçu l'ordre de comparaître

15 le 27, l'ordre de comparaître à La Haye. Avec tout le respect que je vous

16 dois, Monsieur le Président, je vous demande de tenir compte de tout ceci.

17 J'ai actuellement interrompu mon traitement pour une seule raison, à

18 savoir, je souhaite être moi-même, je souhaite que ceci soit derrière moi

19 et j'ai le devoir de parler devant ce Tribunal et le Tribunal prendra sa

20 décision, mais ceci est difficile pour moi au plan affectif. Je suis une

21 personne âgée et, par conséquent, je trouve tout ceci extrêmement difficile

22 pour moi lorsque vous me demandez comment je me sens, je dois vous dire que

23 je suis touché sur le plan des sentiments, des émotions à propos de tout

24 ceci.

25 Pardonnez-moi si je parle aussi longtemps, mais mon état de santé n'est pas

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1 bon.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Strugar. Ne

3 vous inquiétez pas si vous prenez le temps de vous exprimer. Il s'agit de

4 quelque chose important, comment vous vous sentez est important ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis -- il est vrai troublé et mes émotions

6 prennent le dessus et je m'en veux d'être ainsi. Je souhaiterais être plus

7 calme et plus maître de moi-même, mais je ne peux pas. Est-ce que vous

8 comprenez ce que je veux dire ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends fort bien et je

10 comprends également fort bien que ce n'est pas chose facile pour un homme

11 de votre âge de vous présenter devant un Tribunal, en sachant que vous

12 allez devoir assister à votre procès. J'entends fort bien qu'il s'agit de

13 quelque chose de difficile.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Absolument.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres points que la Défense

16 souhaite évoquer ?

17 M. RODIC : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, beaucoup, Monsieur Rodic.

19 Monsieur Weiner.

20 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite

21 simplement dire à la Chambre que je me suis entretenu avec les juristes et

22 ils m'ont demandé d'aborder ces quelques questions devant la Chambre

23 aujourd'hui. Nous recherchions certaines règles de bases, eu égard à ce

24 procès, pour savoir quelle était la position de la Chambre concernant un

25 certain nombre de points. Par exemple, ce qui nous intéresse plus

Page 251

1 particulièrement, c'est la position de la nouvelle Chambre à propos des

2 objections, aux certaines Chambres, n'apprécient pas beaucoup les

3 objections et certaines Chambres les rejettent et à supposer que la

4 nouvelle Chambre autorisera des objections. Qu'en est-il des objections, au

5 moment des discours des déclarations liminaires, des plaidoiries et des

6 réquisitoires ? Je sais que quelque fois, ces objections sont autorisées au

7 moment de déclarations liminaires, mais n'ont pas pour le réquisitoire, et

8 les plaidoiries.

9 Qu'en est-il du règlement à propos des questions supplémentaires, des

10 questions supplémentaires posées par la Défense suite au contre-

11 interrogatoire et, si les Chambres autorisent l'interrogatoire principal,

12 le contre-interrogatoire -- questions supplémentaires. Et c'est au pouvoir

13 discrétionnaire des Chambres de décider si la Défense peut, oui ou non,

14 reposer des questions après le contre-interrogatoire. Ce qui nous

15 intéresse, c'est de connaître la position de la Chambre à cet égard.

16 Y a-t-il des règles particulières qui s'appliquent au contre-

17 interrogatoire ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire des règles spéciales ?

19 Il s'agit des mêmes règles qui s'appliquent au contre-interrogatoire comme

20 les questions directrices qui sont autorisées.

21 M. WEINER : [interprétation] Oui. Les questions directrices sont

22 autorisées. Je sais que quelques Chambres n'apprécient pas beaucoup les

23 questions directrices. Je viens d'un système judiciaire où nous utilisons

24 beaucoup de questions directrices pendant le contre-interrogatoire. Est-ce

25 que la durée du contre-interrogatoire sera fixée dans le temps ? Je sais

Page 252

1 que certaines Chambres procèdent ainsi.

2 Et je regarde un petit peu à l'avenir à ce que l'Accusation pourra

3 interviewé les témoins de la Défense avant leur témoignage.

4 Et, ensuite, le dernier point que je souhaite aborder, ceci aura-t-il un

5 incident sur le nombre de témoins eu égard à la question de

6 l'authentification ? Comme vous le savez, le règlement sur

7 l'authentification ici au Tribunal, est une règle qui favorise

8 l'admissibilité. La question de l'authentification porte davantage sur le

9 poids par rapport au poids des éléments de preuve, plutôt que sur la

10 recevabilité. Est-ce que c'est la politique qui sera adoptée ici par la

11 Chambre, ou est-ce que nous devons nous adapter, et adapter notre liste de

12 témoins ? Et est-ce que nous devons énumérer la liste des témoins qui sont

13 en détention ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, de façon générale, je dirais

15 que la liste est très précise, les questions brèves. Les questions, que

16 vous souhaitez poser à la nouvelle Chambre, sont brèves. Je pense que la

17 Chambre pourra vous aider en la matière. Je souhaite simplement faire une

18 observation eu égard à votre dernière question sur celle de

19 l'authentification des documents.

20 Ce Tribunal n'est pas un Tribunal où siège un jury, mais des Juges

21 professionnels qui évaluent la valeur probante des éléments de preuve. Dans

22 un tel système, une approche plus libérale eu égard à la question de

23 l'authentification est de mise. C'est la seule chose que je puisse vous

24 dire à ce stade, mais j'ai moi-même énuméré toutes les questions simples et

25 claires que vous venez de poser. Je suis tout à fait convaincu que vous

Page 253

1 pourrez obtenir des réponses facilement, des réponses claires qui pourront

2 vous aider.

3 Je suppose que la nouvelle Chambre, si le procès doit démarrer -- commencer

4 demain, trouvera le temps lors de la déclaration liminaire de l'Accusation

5 -- ne trouvera pas de temps avant la déclaration liminaire de l'Accusation

6 de vous donner les réponses. Mais je suis sûr qu'au cours de la journée,

7 vous aurez certainement des éléments de réponse.

8 M. WEINER : [interprétation] Merci beaucoup.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres points à l'ordre

10 du jour. Je souhaite simplement porter à l'attention des parties la chose

11 suivante. Une requête a été déposée demandant l'explication des examens

12 médicaux de M. Strugar et ce avec plus de détails. Une décision sera rendue

13 par la nouvelle Chambre, en réponse à cette requête, et bien, que la

14 requête n'est pas demandé à ce que le procès soit retardé. Cela ne

15 constitue pas un élément de cette requête mais j'ai moi-même estimé qu'en

16 vertu de cette requête, je devrais décider que ce procès soit retardé sur

17 la base simplement des examens médicaux qui ont été remis. Et sur la base

18 de mon impression personnelle au cours de cette audience et sur la base des

19 différentes écritures déposées par M. Strugar, j'estime qu'il n'y a pas

20 lieu de retarder le commencement du procès qui est prévu pour demain.

21 Néanmoins, je proposerais à la nouvelle Chambre, étant donné qu'il ne reste

22 plus que quelques jours d'audience cette semaine et que nous aurons ensuite

23 les vacances judiciaires, je proposerais, par conséquent, à la nouvelle

24 Chambre, en vue de confirmer ma propre opinion puisqu'il ne s'agit pas

25 d'une décision, vous n'avez pas demandé à ce qu'une décision particulière

Page 254

1 soit prise à cet égard. Mais ma décision -- ou plutôt ma position, je ne

2 vais pas rendre une ordonnance en vue de retarder le procès. Le procès aura

3 lieu demain et je proposerais à la nouvelle Chambre, pendant les vacances

4 judiciaires qui vont durer trois semaines, de s'acquérir davantage sur

5 l'état de santé de l'accusé, Monsieur Strugar. Et si ces renseignements

6 permettraient de démontrer que je n'ai pas pris la bonne décision,

7 autrement dit, qu'il aurait fallu retarder ce procès, bien évidemment, la

8 nouvelle Chambre pourra tirer ces propres conclusions. Mais à ce stade,

9 j'estime qu'il n'y a pas de raisons de décider du retardement du procès.

10 Nous suspendons la séance jusqu'à demain. Madame la Greffière, s'il vous

11 plaît.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Jusqu'à midi demain, Chambre II,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Midi, Chambre II.

15 --- L'audience de la Conférence préalable au procès est levée à 18 heures

16 07.

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