Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le mercredi 17 décembre 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 35.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Hier, il y a eu deux

6 objections formulées par le conseil de la Défense, et je me demande s'il

7 serait approprié, à ce stade que, Monsieur Weiner, vous répondiez à ces

8 objections.

9 M. WEINER : [interprétation] C'est tout à fait possible. Est-ce que je

10 pourrais quand même participer à l'audience quand même ?

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous pouvez accepter de rester à

12 moins que nous tombions également malade.

13 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 La Défense, hier, a soulevé deux problèmes. Je voudrais traiter la

15 première. Ils ont déclaré, c'est indiqué dans l'acte d'accusation que je

16 cite maintenant : "Ils pensent que nous avons élargie la période visée par

17 l'acte d'accusation afin de couvrir des omissions et des événements qui n'y

18 figuraient pas auparavant." Et la troisième question était que : "Nous

19 formulions des accusations contre cet accusé concernant des faits qui ne se

20 sont produits pendant la période considérée et non pas qu'il conviendrait

21 en fait d'exclure les accusations contre l'accusé qui dépassent cette

22 période." Et donc là, je cite les trois citations du compte rendu

23 d'audience hier.

24 Premièrement, nous ne comptons pas demander à l'accusé de répondre d'une

25 quelconque activité qui sorte du cadre de l'acte d'accusation. Les actes,

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1 qui se sont produits avant le 6 décembre, font totalement partie du dossier

2 de l'Accusation et sont mentionnés tout au long de l'acte d'accusation. Au

3 chef 6, on peut voir qu'il est question de l'indépendance de la Croatie,

4 qui a lieu le 8 décembre ou vers cette date. Au chef 12 [sic], il est

5 question d'une attaque contre Dubrovnik, au 21 [sic] octobre. Au chef 12,

6 il est question de l'attaque de la JNA qui s'est ouverte le 31 [sic]

7 octobre. Au chef 13, il est question des attaques d'artillerie contre la

8 vieille ville qui ont commencé le 23 octobre et qui se sont poursuivies

9 jusqu'au 6 décembre. Au chef 22, il est question de bombardements sur la

10 vieille ville qui ont duré du 23 octobre au 6 décembre. Et là encore,

11 c'était la vieille ville qui a été visée et un site protégé par l'UNESCO.

12 Aux chefs 29 et 30 de l'acte d'accusation, il est question de la portée des

13 dégâts causés par ces attaques. Donc ce que je veux dire, c'est que nous ne

14 parlons pas d'événements qui échappent au cadre de l'acte d'accusation.

15 En outre, l'accusé doit répondre de ses actes, conformément aux

16 dispositions des Articles 7(1) et 7(3). Et comme la Chambre le sait,

17 l'Article 7(3) exige que l'accusé ait su ou ait eu des raisons de savoir

18 que les actes de ses subordonnés allaient se produire et qu'il n'a pas pris

19 les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la survenu de ces

20 actes.

21 Les éléments de preuve que nous espérons verser au dossier portent sur

22 cette question, c'est-à-dire qu'à partir des actes en question, les actes

23 susmentionnés, l'accusé avait des raisons de savoir que la vieille ville

24 était vulnérable et qu'indépendamment des ordres venus des plus hauts

25 niveaux du gouvernement en Yougoslavie, qui faisaient interdiction de

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1 bombarder la vieille ville, et bien, celle-ci l'a quand même été, en

2 octobre et en novembre. Le fait que l'accusé n'a pas pris les mesures

3 nécessaires et raisonnables pour punir les auteurs de ces actes qui ont

4 abouti, les auteurs de ces attaques illégales du 6 décembre, et bien, il

5 doit en répondre.

6 Une jurisprudence bien établie vient étayer notre position, à savoir que

7 les éléments de preuve qui se rapportent à des actes antérieurs sont

8 admissibles. Ainsi, dans l'affaire Vasiljevic, dans le jugement de la

9 Chambre, daté du 29 novembre 2002, il est question de deux incidents lors

10 desquels plusieurs personnes ont été tuées.

11 Au paragraphe 46, qui apparaît en page 18, il est question du fait que

12 l'accusé était au courant de ce qui se passait. Et premièrement, ils ont

13 parlé de ces actes qui se sont produits avant les dates visées dans l'acte

14 d'accusation. Et dans ce jugement, on peut lire : "Un groupe

15 particulièrement violent et particulièrement craints de paramilitaires, des

16 Serbes paramilitaires, était sous la direction du co-accusé, Milan Lukic.

17 Et pendant quelques semaines, ce groupe a commis de nombreux allant du

18 pillage au meurtre". Et ensuite, trois phrases plus tard --

19 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.

20 M. WEINER : [interprétation] Je suis désolé. Ensuite, on peut lire trois

21 sentences plus loin : "En dépit du fait qu'il savait, qu'il était au

22 courant de ces événements, l'accusé a été vu en compagnie de ces hommes en

23 plusieurs occasions pendant la période visée par l'acte d'accusation".

24 Si bien que, dans ce jugement, on voit qu'il est fait référence au fait

25 qu'un accusé était au courant d'un certain nombre de faits, qui se sont

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1 produits avant la période visée par l'acte d'accusation.

2 Maintenant, je voudrais citer une autre affaire, un autre élément de

3 jurisprudence qui peut être intéressant pour nous : le Procureur contre

4 Kvocka, le jugement dans cette affaire, date du 2 novembre 2001, et, au

5 paragraphe 308, je vais vous en lire une partie, il figure à la page 90 de

6 la version en anglais : "Des informations qui porteraient un supérieur à

7 suspecter que des crimes pourraient être commis, et bien, parmi ces

8 informations, on peut compter le comportement antérieur de subordonnés ou

9 une historique, la connaissance de ce qu'ils ont fait auparavant. Par

10 exemple, un commandant militaire qui a reçu des informations selon

11 lesquelles certains des soldats placés sous son commandement ont un

12 caractère violent ou instable, ont bu de l'alcool avant d'être envoyé en

13 mission, peuvent être considéré -- et bien, ce commandant peut être

14 considéré comme ayant la connaissance requise par l'Article 7(3). Ainsi,

15 dans le même ordre d'idée, si un supérieur savait à l'avance que des femmes

16 surveillées par des gardiens de sexe masculin dans un centre de détention

17 sont susceptibles de subir des violences sexuelles, et bien, un tel

18 commandant serait suffisamment averti qu'il conviendrait de prendre des

19 mesures supplémentaires pour prévenir pareils crimes". Et c'est à partir de

20 la même hypothèse que nous procédons dans cette affaire.

21 Je vais vous citer une autre jurisprudence dans le même sens. Dans l'arrêt

22 Kupreskic, rendu le 23 octobre 2001, il était également question de crimes

23 antérieurs à l'acte d'accusation et qui n'en font pas partie. Et Chambre

24 d'appel, en permettant le versement au dossier des éléments de preuve

25 relatifs à ces crimes, les a traités comme des éléments de corroboration.

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1 Et ils ont servi à corroborer d'autres faits, d'autres éléments, d'autres

2 questions et, à ce moment-là, la Chambre a parlé de la manière dont

3 d'autres juridictions, des juridictions internes, traitent des éléments de

4 preuve relatifs à des crimes antérieurs à ce qu'il est visé par l'acte

5 d'accusation.

6 Ainsi : "Les tribunaux d'Angleterre, du pays de Galles, et des Etats-Unis

7 admettent des éléments de preuve concernant des actes répréhensibles commis

8 par l'accusé lui-même, mais qui ne sont pas commis pendant la période visée

9 par l'acte d'accusation. Et bien, si les preuves de ces crimes sont versées

10 dans ce procès, et bien, cela permet d'établir l'existence d'une

11 connaissance spéciale, c'est-à-dire, la possibilité pour l'accusé de -- en

12 fait, la possibilité pour l'accusé de déterminer que ses subordonnés

13 pourraient commettre ces crimes dans les mêmes circonstances."

14 Et bien, cela nous montre que la jurisprudence de ce Tribunal autorise le

15 versement au dossier d'éléments de preuve relatifs à des événements -- à

16 des actes répréhensibles commis avant la période visée par l'acte

17 d'accusation.

18 En dernier lieu, je voudrais attirer l'attention de la Chambre de première

19 instance sur l'Article 89(c), aux termes duquel la Chambre peut recevoir

20 tout éléments de preuve pertinents qu'elle estime avoir valeur probante.

21 Et comme nous l'avons dit, cet élément de preuve, c'est une partie

22 intégrante de notre dossier et de notre mémoire préalable au procès. Ces

23 preuves ont une valeur probante importante, elles sont pertinentes et elles

24 devraient être admises au dossier.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weiner.

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1 Est-ce que peut-être vous pourriez -- si les actes physiques qui sont visés

2 par l'acte d'accusation sont en rapport avec le 6 décembre, mais qu'en

3 fait, que votre dossier, le dossier que vous avez établi à l'encontre de

4 l'accusé, se base sur sa responsabilité de supérieur hiérarchique, et sur

5 le fait qu'il savait ou pouvait anticiper de ce qui pouvait -- ce que

6 pouvait faire les forces placées sous son commandement et qu'à cet égard,

7 son état mental, à savoir, est-ce qu'il a anticipé ou est-ce qu'il aurait

8 dû anticiper le comportement des forces placées sous son commandement ?

9 Est-ce qu'il aurait pu anticiper le comportement qu'ils ont eu le 6

10 décembre et c'est-à-dire à ce moment-là ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il

11 a été informé de manière adéquate par le comportement de ces troupes avant

12 le 6 décembre et que donc ces actes pourraient servir de preuves du fait

13 qu'ils pouvaient anticiper ce comportement ?

14 M. WEINER : [interprétation] Oui, c'est ainsi que ne le voyons, Monsieur le

15 Président. Vous l'avez dit de manière bien plus éloquente et succincte que

16 je ne l'ai fait. Je vous remercie.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et bien, je crois que je vous ai bien

18 compris.

19 M. WEINER : [interprétation] Oui, je voudrais ainsi utiliser les preuves de

20 ces actes antérieurs pour montrer -- pour parler de sa connaissance, de sa

21 possibilité d'anticiper à l'époque.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

24 intervenir.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A votre tour, Maître Petrovic.

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1 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais répondre très rapidement à mon

2 collègue. Je suis tout à fait ravi qu'il ait mentionné ces jurisprudences -

3 - ces affaires traitées par le Tribunal auparavant, c'est-à-dire, les

4 affaires Vasiljevic, Kvocka et Kupreskic. Je voudrais citer les points

5 pertinents qui -- et en commençant par les affaires que Kvocka et

6 Vasiljevic.

7 Premièrement, la logique qui sous-tend les décisions dans cette affaire ne

8 peut pas être appliquer dans notre affaire parce que Kvocka, Vasiljevic et

9 les autres ne devaient pas répondre au titre de la responsabilité du

10 supérieur hiérarchique. Il devait répondre au titre de l'Article 7 (3),

11 mais le jugement les a jugés non coupable au titre de l'Article 7 (3),

12 c'est-à-dire la responsabilité pénale individuelle et non de supérieur

13 hiérarchique, qui a été déclaré et engagé.

14 La deuxième différence importante traite de ce que j'ai mentionné hier, à

15 savoir, la période couverte par l'acte d'accusation dans l'acte

16 d'accusation Kvocka, les événements visés commençant le 30 avril 1992, et

17 cette période se prolonge jusqu'au 31 août 1992. Le comportement antérieur

18 des soldats, des gardiens, et cetera, à partir duquel l'officier -- le

19 commandant aurait peut-être tirer des conclusions, et bien, ce comportement

20 s'est produit pendant la période couverte par le même acte d'accusation

21 dans l'affaire Kvocka. Par exemple, les mauvais traitements infligés par un

22 gardien ivre, et bien, se sont produits lors de la période couverte par

23 l'acte d'accusation, c'est-à-dire, du 30 avril au 31 août 1992, dans

24 l'affaire Kvocka, si bien que cette situation ne s'applique pas en

25 l'espèce. Notre période -- la période que nous vivons commence au 31

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1 décembre, donc on peut dire que les comportements antérieurs ne sont pas

2 applicables en l'espèce. Dans les affaires Kvocka et Vasiljevic, c'est le

3 même problème, tous les comportements antérieurs dans ces affaires là

4 restent des événements qui se sont produits pendant la période couverte par

5 l'acte d'accusation.

6 Et bien, si dans le jugement rendu par les chambres d'affaires -- les

7 Chambres de première instance dans les affaires Kvocka et Vasiljevic, il a

8 été conclu à la culpabilité. C'est très certainement en raison du

9 comportement des subordonnés pendant la période couverte par l'acte

10 d'accusation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans notre affaire, nous

11 avons cette date du 6 décembre, qui est la date où le crime allégué aurait

12 commencé, c'est-à-dire, le crime de persécution. Et dans les autres

13 affaires, les crimes allégués étaient -- s'étaient produits pendant la

14 période qui a correspondu à toute l'existence du camp d'Omarska dans lequel

15 ces comportements se sont produits.

16 Si bien que la jurisprudence du Tribunal -- de ce Tribunal ne va pas du

17 tout dans le sens indiqué par mon éminent confrère et c'est là le sens même

18 des objections que nous avons formulées hier, à savoir, que nous avons dit

19 que cette date du 6 décembre et le résultat -- résulte d'événements qui se

20 sont produits avant, et cette position est intenable. Le Procureur essaie

21 de dire que les éléments préparant ceux de 6 décembre se sont produits en

22 dehors de la période couverte par l'acte d'accusation. Ceci n'est pas

23 autorisé dans ce Tribunal, il n'est pas autorisé, il n'est pas permis

24 d'autoriser en cas de l'extension de la période visée par l'acte

25 d'accusation. C'est une question trop importante pour moi, pour que je ne

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1 m'y oppose pas.

2 Il conviendrait peut-être davantage que je vous donne mes objections par

3 écrit et que je formule une requête dans ce sens parce qu'il semble tout à

4 fait probable parce que cette affaire sera centrale en l'espèce et qu'elle

5 sera la pierre de touche de l'affaire. Il faudra bien déterminer ce qui

6 s'est passé avant et après.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je vous comprends bien, Maître

8 Petrovic. Vous souhaitez déposer officiellement une requête qui va réitérer

9 votre objection sur ce point. Vous ai-je bien compris ?

10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

11 simplement suggérer et insister sue l'importance de cette question.

12 Quant à la nécessité pour moi de déposer par écrit une requête, et bien, je

13 suivrais vos instructions, ainsi si la Chambre estime qu'il est nécessaire

14 et, pour ma part, je pense que c'est nécessaire, donc si vous êtes d'accord

15 avec la Défense du général Strugar, bien sûr, nous serons tout à fait prêt

16 à déposer une requête écrite en ce sens.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes d'accord avec vous. Il

19 s'agit bien d'une question extrêmement importante pour cette affaire et,

20 par conséquent, nous vous encourageons à déposer vos objections par écrit

21 sous forme de requête, ainsi vous aurez l'occasion de très bien préparer

22 votre requête et de mûrement réfléchir à vos arguments, et ainsi le bureau

23 du Procureur aura l'occasion d'évaluer vos arguments et peut-être d'y

24 répondre par écrit. Nous préférerions et, à ce moment-là, nous-mêmes, nous

25 pourrons nous saisir correctement de la question parce qu'ainsi que vous

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1 l'avez fort bien dit, la décision relative à cette question aura d'énormes

2 conséquences sur la tenue de ce procès et sur les questions qui vont y être

3 examinées, si bien que nous souhaitons que vous nous fassiez part de vos

4 objections par écrit.

5 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, pourriez-vous me dire quand vous

7 seriez en mesure de déposer une requête dans ce sens ?

8 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'au début

9 du mois de janvier, nous pourrions déposer pareille requête, c'est-à-dire,

10 lors de la première semaine d'audience, à la reprise du procès en janvier.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je proposerais donc qu'une

12 fois ces conclusions déposées, l'Accusation pourrait peut-être -- auriez-

13 vous besoin de sept jours ? Qu'en pensez-vous, Monsieur Weiner ? Ou pensez-

14 vous que ce soit un délai trop ambitieux ?

15 M. WEINER : [interprétation] Non. Nous répondrons au plus vite. Dès qu'ils

16 déposeront la requête, nous y répondrons. Je pense que sept jours

17 suffiront.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et bien, ensuite, à ce moment-là, nous

19 examinerons formellement la question afin de pouvoir guider les parties

20 tout au long du restant du procès. Je vous remercie donc.

21 La deuxième question, qui a été soulevée hier, si je me souviens bien,

22 était celle du film qui nous a été montré. Avez-vous des arguments en

23 réponse, Maître Weiner ?

24 M. WEINER : [interprétation] Ils ont soulevé un certain nombre de

25 questions, mais je ne suis pas tellement certain de la teneur de

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1 l'objection elle-même. Mais, pour ce qui est de l'identité du producteur,

2 si vous regardez le générique à la fin, on peut voir que c'est l'institut

3 pour la Restauration de Dubrovnik, et le producteur et la maison de

4 production s'appelle "Orlando Films", basé à Dubrovnik. Nous espérions

5 pouvoir verser le film au dossier par le truchement d'un témoin qui

6 viendrait à l'avenir, mais, à ce stade, nous acceptons tout objection à ce

7 sujet. Nous pouvons rencontrer nos collègues de la Défens peut-être à

8 l'avance, et afin de gagner du temps, et voir si nous pouvons régler tous

9 les problèmes, tout ce qui ne leur plaît pas dans ce film. Et peut-être que

10 nous pouvons atteindre un accord sur ce film.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

13 rapidement rappeler en deux phrases notre objection formulé hier.

14 Dans la pratique que le Tribunal a suivi, jusqu'à ce jour, pour autant que

15 la Défense soit au courant, lors des déclarations luminaires, s'il y a un

16 film à présenter à la Chambre de première instance, et bien, il ne peut

17 s'agir que d'un film résultant des travaux et des activités de membres du

18 bureau du Procureur ou de personnes travaillant pour le bureau du

19 Procureur. Il est très inhabituel pour la Chambre de première instance

20 d'être confrontée, lors des déclarations luminaires, avec un film qui a été

21 réalisé à des fins de propagande par une institution totalement extérieur

22 au Tribunal. Pour autant que nous le sachions, ceci ne fait tout simplement

23 pas partie de la pratique de ce Tribunal. La déclaration liminaire est le

24 produit du travail du bureau du Procureur et de personne d'autres. Ça,

25 c'était ma première question. Ma première objection.

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1 Ma seconde objection est liée à la première, à savoir que le film, que nous

2 avons vu hier, tient des certains propos qui sont incompatibles avec la

3 teneur de l'acte d'accusation. Le conflit armé, qui nous intéresse en

4 l'espèce, est qualifié de "guerre pour la défense de la Croatie" ou de "la

5 mère patrie", "guerre pour la mère patrie". Si l'Accusation part de l'idée

6 qu'il s'agit d'une guerre pour la mère patrie et non pas d'un conflit armé,

7 tel que dit dans l'acte d'accusation, et bien, ceci modifie

8 considérablement les paramètres de ce procès puisque c'est la qualification

9 des événements qui font l'objet de l'acte d'accusation, qui est modifié. Et

10 je pense que ceci doit être clarifié.

11 Si l'Accusation part de l'idée de ce dont nous parlons dans ce procès c'est

12 une guerre pour la mère patrie ou une guerre pour la défense de Croatie ou

13 si elle pense que nous parlons d'un conflit armé dans lequel était impliqué

14 une partie tierce qui était dans le rôle -- qui jouait le rôle de

15 l'agresseur, dans un but de propagande, est-ce cela l'attitude de

16 l'Accusation ? Je vous pose la question.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Pouvez-vous nous

18 aider, Monsieur Weiner, à ce sujet ?

19 M. WEINER : [interprétation] Pour ce qui est de la première objection, à ma

20 connaissance, le règlement ne dit pas que des films ou des photographies ne

21 peuvent être produits à l'audience que s'ils ont -- sont le produit du

22 travail du bureau du Procureur. Dans d'autres affaires, des films ont été

23 utilisés et versés au dossier. Je crois que, dans l'affaire Krstic, lors du

24 réquisitoire, on a utilisé un film de la JNA. Il s'agissait d'un film

25 publicitaire du général Mladic. Il n'y a pas de conditions, le règlement ne

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1 pose pas de conditions à cet égard ou, en tout cas, je ne suis pas au

2 courant qu'il en pose.

3 Et quant aux déclarations liminaires, je dois préciser qu'une déclaration

4 liminaire n'est rien d'autre qu'un exposé du chemin que nous allons prendre

5 pour une espèce de carte de l'itinéraire que nous allons emprunter pour

6 prouver les éléments de notre dossier. Une déclaration liminaire n'est pas

7 un élément de preuve, c'est simplement un exposé que le Procureur fait

8 devant la Cour et devant la Défense pour dire ce qu'il entend produire

9 comme éléments de preuve. Le recours à des films, photographies, documents,

10 cartes, et cetera, est tout à fait courant dans les juridictions du monde

11 entier, et rien n'exige que seulement des films, des documents ou des

12 photographies produits par l'une des parties au procès soient introduits au

13 dossier.

14 Là encore, si la Défense souhaite déposer une requête préliminaire,

15 s'opposant au versement de ce film, et bien, libre à elle, mais, si elle

16 souhaite nous rencontrer pour discuter avec nous en dehors de ce prétoire,

17 des objections qu'elle a à l'encontre de ce film, et bien, peut-être, que

18 nous pourrons atteindre un accord sur cette question.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, pour ma part, je ne

20 pense pas que la Défense ici soit en train de déposer une requête formelle,

21 mais simplement une question que la Défense pose, et je pense fort

22 raisonnablement, et savoir -- la question de savoir si la teneur de ce film

23 correspond à votre thèse concernant la nature du conflit armé. Ou est-ce

24 que ce film parle --

25 Est-ce que la nature de ce conflit armé est qualifié par ce film ou non ?

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1 Vous appuyez-vous sur la teneur de ce film pour démontrer la nature du

2 conflit armé ?

3 M. WEINER : [interprétation] Non. Les témoins viendront déposer sur la

4 nature du conflit armé. Ce film présente une vision de la région de

5 Dubrovnik à partir de différents angles. Nous avons également des portions

6 de ce film qui montre la ville le 6 décembre, et ce film montre le

7 bombardement qui s'est produit pendant cette période. Ainsi, le film montre

8 également l'étendue des dégâts et les travaux de restauration. C'est pour

9 que, finalement, nous ne versions ce film que pour montrer le genre de

10 paysages duquel nous allons traiter.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je crois donc qu'il

12 est maintenant clair que la Défense de M. Strugar devrait accepter que ce

13 qui est décrit dans ce film n'est pas votre thèse concernant la nature du

14 conflit armé, mais tout à fait autre chose, une description physique de la

15 ville.

16 Quant au reste de l'objection, c'est-à-dire, la question de savoir si le

17 film est réellement admissible ou pas et s'il le sera -- s'il le sera admis

18 au dossier des éléments de preuve, et bien, ces questions, nous nous les

19 reposerons au moment où vous essaierez effectivement de verser au dosser de

20 film. Et je pense qu'à ce moment-là, si Me Petrovic a encore des

21 inquiétudes à ce sujet, il sera alors en mesure de s'opposer au versement

22 de ce film au dossier et, à ce moment-là, nous nous saisirons de la

23 question.

24 Cela étant, Me Petrovic, je tiens à vous signaler que M. Wiener vient de

25 nous dire qu'il est tout à fait prêt à discuter avec vous de ce film, et je

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1 crois qu'il serait fort utile que vous discutiez ensemble de cette question

2 hors prétoire parce qu'il se pourrait que certaines de vos objections --

3 certains des problèmes, que vous pose ce film, puissent être résolus, de

4 manière très simple à travers d'une discussion entre vous deux, et ceci

5 bien avant que M. Weiner n'essaie effectivement d'introduire le film comme

6 éléments de preuve au dossier.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vos conclusions,

8 ainsi que la déclaration de M. Weiner, sont satisfaisantes pour nous. Nous

9 considérons que les choses sont clarifiées. Pour ce qui est de la

10 recevabilité du film lui-même, nous allons discuter avec nos éminents

11 confrères quand le temps viendra, afin de réduire au maximum le nombre de

12 problèmes que nous porterons à votre attention, afin d'accélérer les

13 choses.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Petrovic, merci

15 bien sûr, Monsieur Weiner.

16 Je pense que le temps est peut-être venu d'entendre notre premier témoin.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Maître Petrovic.

19 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous voulez bien m'accorder deux minutes,

20 je souhaiterais vous dire la chose suivante.

21 La Défense de M. Strugar ne souhaite pas revenir sur la question des

22 examens médicaux de notre client, et nous ne voulons pas anticiper votre

23 décision. Nous espérons, de tout cœur, que cette décision sera favorable

24 par rapport aux arguments que nous vous avons présentés. Et sans anticiper

25 votre décision concernant ces examens médicaux, je souhaiterais vous

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1 demander de nous fixer des délais s'agissant de nos activités dans les

2 jours à venir.

3 Le général Strugar s'est plaint hier et avant-hier que le temps qu'il

4 devait passer ici constituait -- posait des problèmes. Donc je souhaiterais

5 vous demander, respectueusement, de limiter le temps qu'il passera ici dans

6 ce prétoire dans les jours à venir et de réduire ce temps à deux heures par

7 jour.

8 Je souhaiterais également attirer votre attention sur un autre point, à

9 savoir que le général Strugar est arrivé dans les locaux du Tribunal,

10 aujourd'hui, à 12 heures 30, c'est-à-dire environ deux heures avant le

11 début de l'audience, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour

12 lui. Il s'agit d'une autre raison pour laquelle nous souhaiterions que la

13 Chambre réexamine cette question avec l'aide de tous les services d'appui

14 compétents afin de voir s'il est possible de prendre les mesures

15 nécessaires qui permettront de réduire le temps que le général Strugar doit

16 passer en transport et en attente. Je vous remercie.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons déjà commencé à considérer

18 les questions relatives à la durée des audiences au cours de cette semaine.

19 Au vu, notamment des préoccupations que le conseil de la Défense a

20 soulevées en ce qui concerne l'état de santé générale de leur client. Ce

21 que nous nous efforcerons de faire cet après-midi, c'est de ne prendre

22 qu'une seule pause et de lever l'audience aux environs de 17 heures 30,

23 entre 17 heures 30 et 18 heures plutôt que de siéger jusqu'à 19 heures

24 comme il était initialement prévu. Ainsi, l'après-midi sera plus court, ce

25 qui rendra les choses plus faciles pour votre client. Et si j'avais bien

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1 compris, cela peut vous arranger, vous aussi, Monsieur Weiner, vous et

2 votre témoin.

3 M. WEINER : [interprétation] Oui, nous acceptons toute réduction de la

4 durée de l'audience d'aujourd'hui.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne fixerai pas d'heure précise à ce

6 stade. Cela dépendra de l'avancement du témoin dans sa déposition. Mais

7 nous espérons lever l'audience entre 17 heures 40 et 18 heures.

8 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie de votre compréhension,

9 Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

11 prétoire, je vous prie.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

14 déclaration solennelle.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 LE TÉMOIN: ADRIEN STRINGER [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, vous avez la parole.

22 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

23 Interrogatoire principal par M. Weiner :

24 Q. [interprétation] Bonjour, pouvez-vous décliner votre identité, je vous

25 prie.

Page 306

1 R. Adrien Paul Stringer.

2 Q. Pouvez-vous nous dire où vous habitez.

3 R. A Haslemere, près de Londres.

4 Q. Quel âge avez-vous ?

5 R. Soixante-sept ans.

6 Q. Est-ce que vous avez un emploi actuellement ?

7 R. Non.

8 Q. Quel est votre statut ?

9 R. Je suis à la retraite.

10 Q. Quand avez-vous quitté votre dernier emploi ?

11 R. J'étais employé du ministère de la Défense à Londres.

12 Q. Et avant de prendre votre retraite, quelle position occupiez-vous ?

13 R. J'étais directeur de la sécurité auprès du ministère de la Défense.

14 Q. Et combien de temps avez-vous travaillé pour le ministère de la

15 Défense ?

16 R. Depuis 1962. J'ai pris ma retraite en 1995, à la fin de l'année 1995.

17 Q. A la fin de votre mandat au ministère de la Défense, vous nous avez

18 déclaré que vous étiez directeur de la sécurité. Est-ce que vous pourriez

19 nous décrire vos responsabilités ?

20 R. Je m'occupais de la sécurité physique et de la sécurité du personnel.

21 Je m'occupais de la sécurité du personnel pour les employés civils du

22 ministère de la Défense et de la sécurité physique des locaux.

23 Q. Combien de temps avez-vous occupé ces fonctions ?

24 R. Quatre ans.

25 Q. Et avant cela, est-ce que vous serviez dans les rangs de l'armée ?

Page 307

1 R. Oui.

2 Q. Pendant combien de temps ?

3 R. J'ai fais deux ans de service militaire, suivi de 13 ans au sein de

4 l'armée territoriale.

5 Q. Et lorsque vous parlez de l'armée territoriale, est-ce que l'on

6 pourrait parler des forces de réserves ?

7 R. Oui.

8 Q. Et quelle a été votre position lorsque vous avez pris votre retraite ?

9 R. J'étais commandant.

10 Q. Nous allons nous efforcer de ralentir, car nos questions et nos

11 réponses doivent être traduites en B/C/S. Je vous remercie.

12 Nous allons parler à présent du mois de septembre en 1991. Pouvez-vous me

13 dire où vous vous trouviez à ce moment-là ?

14 R. J'étais à Londres. Je travaillais pour le ministère de la Défense.

15 Q. Avez-vous reçu des requêtes ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous nous en parler.

18 R. On m'a demandé si j'étais prêt à rejoindre la mission d'Observation de

19 la communauté européenne en ex-Yougoslavie.

20 Q. Lorsque l'on vous a demandé cela, quelle a été votre réaction ?

21 R. J'ai accepté ce poste.

22 Q. Est-ce que vous avez suivi un briefing avant ?

23 R. Oui, très bref.

24 Q. Qui vous a présenté ce briefing ?

25 R. Le ministère de la Défense, les états major chargés du renseignement.

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1 Q. Que vous a-t-on dit, que vous a-t-on expliqué lors de cette réunion, ce

2 briefing ?

3 R. On nous a parlé de la situation générale en Croatie et en Yougoslavie à

4 l'époque.

5 Q. Est-ce qu'on vous a montré des photographies ou des cartes ?

6 R. On nous a montré des cartes, pas de photographies.

7 Q. Est-ce que l'on vous a dit où vous deviez vous rendre ?

8 R. Oui.

9 Q. Où ?

10 R. A Zagreb.

11 Q. Est-ce que vous êtes allé à Zagreb ?

12 R. Oui.

13 Q. Quand êtes-vous arrivé à Zagreb ?

14 R. Le 5 septembre 1991.

15 Q. Et est-ce que vous avez assisté à un briefing à votre arrivée ?

16 R. Oui.

17 Q. Qui s'en est occupé ?

18 R. L'ambassadeur qui était responsable de la mission.

19 Q. Et où avez-vous été affecté ?

20 R. j'étais affecté à la cellule chargée des tâches, la cellule

21 opérationnelle de la mission.

22 Q. Est-ce que vous pourrez nous dire ce qu'est une telle cellule ?

23 R. Une cellule opérationnelle est une partie de la mission qui s'occupe

24 des questions opérationnelles et qui est chargée de préparer des rapports

25 qui sont par la suite transmis à la présidence qui se trouvait à l'époque à

Page 309

1 La Haye.

2 Q. Est-ce qu'il s'occupe également des affectations ?

3 R. Oui. Il affecte les personnes compétentes à différentes missions.

4 Q. De combien de personnes a été constitué cette cellule ?

5 R. Généralement quatre personnes.

6 Q. Et où avez-vous été affecté au début ?

7 R. J'étais affecté à la cellule elle-même, mes fonctions, les

8 responsabilités des fonctionnaires au sein de cette cellule étaient

9 interchangeable.

10 Q. Combien du temps avez-vous passé au sein de cette cellule ?

11 R. Une semaine, il s'agissait de la période que l'on passait

12 habituellement dans une telle cellule.

13 Q. Et au bout d'une semaine, qu'avez-vous fait ?

14 R. On m'a ensuite affecté à l'une des missions mobiles.

15 Q. Et dans le cadre de cette mission, quelles étaient vos

16 responsabilités ?

17 R. Mes responsabilités variaient, mais je devais essentiellement me

18 déplacer dans les environs de Zagreb et rendre visite à l'armée yougoslave

19 la JNA qui se trouvait stationnée dans des casernes à Zagreb et dans les

20 environs.

21 Q. Pourquoi est-ce que vous rendiez visite aux troupes de la JNA dans leur

22 caserne ?

23 R. Et bien, parce que ces troupes étaient confinées dans leurs casernes

24 par les forces croates qu'ils les avaient encerclés et nous devions nous

25 assurer que l'on s'occupait bien d'eux lorsqu'il se trouvait dans leurs

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1 casernes et nous devions veuillez également à ce qu'ils n'essayent pas de

2 sortir par la force de ces casernes.

3 Q. Quelle a été la fréquence de vos visites aux troupes de la JNA ?

4 R. Elles étaient quotidiennes.

5 Q. Pendant combien du temps avez-vous exercé cette fonction ?

6 R. Quelques semaines.

7 Q. Et quelle était votre mission suivante ?

8 R. Je devais me rendre dans la ville d'Osijek où les hostilités avaient

9 lieu.

10 Q. Et quel était votre objectif lorsque vous êtes allés là-bas ?

11 R. Je suis allé à Osijek afin d'établir la liaison avec les forces de la

12 JNA qui étaient aux portes d'Osijek à l'époque, mais nous n'avons pas pu

13 remplir notre mission.

14 Q. Et quelle était votre mission suivante ?

15 R. Ma mission suivante consistait à me rendre à Dubrovnik.

16 Q. Aviez-vous jamais entendu parler de Dubrovnik auparavant ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous connaissiez Dubrovnik ?

19 R. Non, je ne connaissais pas la ville elle-même mais j'avais lu beaucoup

20 d'œuvre à ce sujet.

21 Q. Qu'aviez-vous appris dans vos lectures ?

22 R. Et bien, j'ai appris que c'était une ville en Yougoslavie en Croatie,

23 qui était absolument magnifique et qui avait une importance historique

24 importante.

25 Q. Est-ce que dans vos lectures, vous avez découvert des informations

Page 311

1 concernant sa valeur au plan économique ?

2 R. Et bien, nous pensons que sa valeur au plan économique était très

3 élevée pour la Croatie, car il s'agissait d'une attraction touristique

4 essentielle en Croatie.

5 Q. Avant de vous rendre à Dubrovnik, est-ce que vous avez assisté à des

6 briefings ?

7 R. Oui, nous avons reçu un briefing au sein de la cellule opérationnelle,

8 une équipe avait été envoyée à Dubrovnik. Souhaitez-vous que je poursuive ?

9 Q. Allez-y.

10 R. Une équipe avait donc été envoyée à Dubrovnik avant que moi-même je ne

11 m'y rende car il y avait eu des attaques aux environs de Dubrovnik, et nous

12 étions très préoccupés, nous craignons qu'il y ait une escalade des

13 hostilités dans la zone et notamment dans la vieille ville de Dubrovnik.

14 Q. Lors de votre briefing à Zagreb, que vous a-t-on dit au sujet du

15 Dubrovnik et des attaques qui avaient eu lieu. Est-ce que l'on vous a

16 décrit la situation telle quelle prévalait à l'époque ?

17 R. Oui, pour ce qui est de la situation à l'époque Dubrovnik était en fait

18 encerclée, bloquée, les approvisionnements ne pouvaient pas arriver, il n'y

19 avait plus ni eau, ni électricité en raison notamment des combats.

20 Q. Pourquoi vous êtes rendu -- vous êtes-vous rendu à Dubrovnik ? La

21 raison ?

22 R. Mon objectif était d'essayer de développer le dialogue entre les

23 autorités croates de Dubrovnik et les forces de la JNA qui se trouvaient

24 dans le secteur et qui étaient responsables des hostilités.

25 Q. Est-ce que l'on vous a dit qui vous allez rencontrer ?

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1 R. Oui.

2 Q. Qui deviez-vous rencontrer à Dubrovnik ?

3 R. Des mesures avaient été prises par l'équipe dont nous prenions la

4 relève et nous devions rencontrer le général Ruzinovski.

5 Q. Pourquoi ?

6 R. Car il commandait les forces de la JNA dans ce secteur.

7 Q. Vous a-t-on dit quelle unité ou quel groupe il commandait ?

8 R. Il s'agissait du deuxième groupe opérationnel.

9 Q. Qui d'autres devez-vous rencontrer ?

10 R. Je n'avais pas de nom précis hormis celui du général que je viens de

11 mentionner.

12 Q. Pour ce qui est des hauts responsables croates, est-ce qu'on vous a

13 donné des informations ?

14 R. On nous a dit que nous rencontrerions le comité de crise de la

15 communauté de Dubrovnik qui comprenait le maire, le président de

16 l'assemblée et d'autres fonctionnaires.

17 Q. Est-ce que l'on vous a expliqué pourquoi vous deviez rencontrer le

18 comité de crise et le général Ruzinovski ?

19 R. Car se sont là, les personnes qui du côté croate et du côté serbe,

20 étaient impliquées dans la situation. Le comité de crise pour la partie

21 croate gérait les affaires de Dubrovnik alors que du côté de la JNA le

22 général Ruzinovski était responsable des forces qui encerclaient Dubrovnik

23 à l'époque.

24 Q. Lorsqu'on vous a parlé de cette réunion, est-ce que l'on vous a informé

25 des questions que vous alliez débattre avec les deux parties

Page 313

1 belligérantes ?

2 R. Oui, le comité de crise s'inquiétait notamment de la situation

3 résultant de l'embargo, du blocage de Dubrovnik et des questions relatives

4 à l'eau, à l'électricité, et ainsi de suite.

5 Q. Est-ce que l'on vous a donné le nom de l'officier de la JNA que vous

6 deviez rencontrer ?

7 R. Non, pas à ce moment-là.

8 Q. Est-ce que vous êtes parti pour Dubrovnik ?

9 R. Oui.

10 Q. Quand ?

11 R. Le 10 octobre me semble-t-il.

12 Q. Comment vous êtes-vous rendu à Dubrovnik ?

13 R. Nous avons conduit jusqu'à Rijeka, à Rijeka, nous avons pris un ferry

14 qui s'appelait le Slavija et nous sommes arrivés en ferry à Dubrovnik.

15 Q. Pourquoi vous n'avez pas pris la route de Rijeka à Dubrovnik ?

16 R. Parce qu'à l'époque, c'était considéré trop dangereux.

17 Q. Pourquoi ?

18 R. Car il y avait eu des combats entre Zagreb et Dubrovnik.

19 Q. Lorsque vous avez pris ce ferry en direction de Dubrovnik, est-ce que

20 votre trajet a été interrompu à quelque moment que ce soit ?

21 R. Oui, nous avons été arrêté par un vaisseau de la JNA qui voulait

22 vérifier notre bonne foi et voulait contrôler si abord du ferry se trouvait

23 des personnes qui n'étaient pas autorisées.

24 Q. Est-ce qu'on vous a autorisé à passer finalement ?

25 R. Oui.

Page 314

1 Q. Quand êtes-vous arrivés à Dubrovnik ?

2 …R. Nous sommes arrivés aux environs de 17 heures 30, ce soir-là.

3 Q. A quelle date ?

4 R. Le 10 octobre.

5 Q. Après votre arrivé, avez-vous rencontré quelqu'un ?

6 R. Oui, nous avons rencontré l'équipe précédente, dont nous prenions la

7 relève qui nous ont expliqué la situation à Dubrovnik et on confirmé que

8 toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour que nous

9 rencontrions le général Ruzinovski et son état major au Monténégro le

10 lendemain.

11 Q. Où cette réunion ou ce briefing a-t-il eu lieu ?

12 R. A bord du Slavija.

13 Q. "Le Slavija." c'est la ferry à bord duquel vous vous trouviez, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous avez suivi un briefing plus détaillé de la part de

17 cette équipe ?

18 R. Non, il n'était pas très détaillé, il s'agissait davantage de

19 confirmation par rapport à ce qu'on nous avait dit à Zagreb.

20 Q. Vous a-t-on dit, qui est le commandant des forces de la JNA dans le

21 secteur, était ?

22 R. Oui. Le général Ruzinovski.

23 Q. Vous a-t-on présenté des cartes ou des photographies ?

24 R. Pas de photographies. Nous avions des cartes.

25 Q. Que vous a-t-on montré sur ces cartes ?

Page 315

1 R. Le secteur dans lequel était déployé les forces de la JNA ainsi que la

2 ligne de front pour ce qui est de Dubrovnik et de Cavtat.

3 Q. Très bien. Nous allons passer à la journée suivante, à savoir, le 11

4 octobre, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé le 11 octobre ?

5 R. Oui, le lendemain, le 11 octobre, l'équipe dont je faisais partie,

6 s'est rendue dans la baie de Kotor, nous étions escortés jusqu'à dont j'ai

7 oublié le nom. Il s'agit d'un port qui se trouvait dans la baie de Kotor,

8 et on nous escorté jusqu'au QG de la JNA.

9 Q. Et c'était au Monténégro ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce qu'il s'agissait de Zelinika ?

12 R. Oui, Zelenika.

13 Q. Qui se trouvait avec vous ?

14 R. Au sein de notre équipe.

15 Q. Oui, au sein de l'équipe de la mission d'observation de la communauté

16 européenne.

17 R. M. Zec, un Polonais et M. Nolan, un Irlandais, et moi-même bien sûr,

18 nous étions trois.

19 Q. Lorsque vous parlez de la mission d'Observation de la communauté

20 européenne, je précise qu'il s'agit du sigle "ECMM," en anglais, aux fins

21 du compte rendu d'audience.

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Donc Monsieur le Témoin, après avoir débarqué du bateau où vous êtes-

24 vous rendu ?

25 R. Nous avons été escorté jusqu'à l'hôpital militaire, puis dans une salle

Page 316

1 de conférence et c'est là, que nous avons rencontré le général et son état

2 major,

3 Q. Qui se trouvait avec le général ?

4 R. Pour la JNA, il y avait le vice-amiral Jokic, un capitaine Jeremic

5 Sofronije, excusez-moi, si je prononce mal les noms.

6 Q. Et le général Ruzinovski également.

7 R. Oui, le général Ruzinovski, lui aussi était présent.

8 Q. Lors de cette réunion, est-ce que vous étiez debout ou assis ?

9 R. Nous étions assis autour d'une large table de conférence.

10 Q. Pourriez-vous décrire la disposition des sièges ?

11 R. Du côté de la JNA, le général Ruzinovski était assis au milieu, et à

12 ces côtés se trouvaient l'amiral, le capitaine et les deux autres

13 capitaines.

14 Q. Qui était de l'autre côté de la table ?

15 R. De l'autre côté, il y avait moi au milieu, et à côté de moi se trouvait

16 d'un côté M. Nolan et de l'autre côté M. Zec.

17 Q. Est-ce que quelqu'un a présidé la réunion ?

18 R. Le général Ruzinovski.

19 Q. Qui parlait pour le compte de la JNA ?

20 R. Le général Ruzinovski.

21 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre a pris la parole ?

22 R. Qui parlait pour le compte de la mission d'Observation de la communauté

23 européenne ?

24 R. Moi-même.

25 Q. Comment la réunion a-t-elle commencé ?

Page 317

1 R. Le général Ruzinovski a indiqué la zone qui était placé sous son

2 commandement sur la carte, et cette zone s'étalait entre la baie de Kotor,

3 et Mostar et Slano.

4 Q. Est-ce que cette zone comprenait la ville de Dubrovnik ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce qu'il vous a dit quelle était sa position, quel était son

7 grade ?

8 R. Il m'a dit qu'il était commandant du 2e Groupe opérationnel.

9 Q. Quel était l'objectif de cette réunion ?

10 R. Elle fallait obtenir l'accord des autorités de la JNA et des autorités

11 de Dubrovnik de se réunir, il fallait également parvenir à un accord

12 concernant le cessez-le-feu autour du Dubrovnik, et la levée du blocage du

13 Dubrovnik, la réunion portait également sur la réparation des lignes

14 d'approvisionnement en eau et en électricité de la ville.

15 Q. Après avoir débattu de ces questions, que s'est-il passé ?

16 R. Après cela, le général Ruzinovski a nommé un officier de liaison pour

17 nous, il s'agissait du capitaine Jeremic Sofronije. Il est également

18 conseiller au vice amiral Jokic d'organiser une réunion à bord de son

19 bateau -- de son vaisseau avec des représentants du comité de crise de

20 Dubrovnik un peu plus tard ce jour-là.

21 Q. Vous avez déclaré que l'on vous avait dit que le général Ruzinovski

22 était le commandant. Est-ce qu'on vous avait parlé de l'amiral Jokic ?

23 R. Non.

24 Q. Est-ce que l'amiral Jokic, s'est porté volontaire pour vous

25 rencontrer ?

Page 318

1 R. Non, pas à ma connaissance.

2 Q. Est-ce qu'il a obéi aux ordres donnés par le général ?

3 R. Oui.

4 Q. Dans quelle branche service se trouvait le général Ruzinovski ?

5 R. L'armée.

6 Q. Dans quelle branche de l'armée l'amiral Jokic se trouvait-il ?

7 R. Dans la marine.

8 Q. L'officier de liaison, le capitaine Jerimic, dans quelle branche

9 d'armée appartenait-il ?

10 R. Il était dans la marine.

11 Q. Après ces nominations ou ces affectations, est-ce qui s'est produit

12 autres choses lors de cette réunion ?

13 R. Le général a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre les

14 attaques et a déclaré qu'un cessez-le-feu serait maintenu autour de

15 Dubrovnik.

16 Q. Est-ce que l'on a évoqué la perspective de réunion future ?

17 R. Nous avons parlé de ces réunions futures lorsque nous avons évoqué la

18 réunion qui devait se tenir à bord du vaisseau du général Jokic et réunion

19 qui devait se tenir très peu de temps après.

20 Q. Qui a déclaré que cette réunion devait se tenir dans très peu de temps

21 après ?

22 R. Le général Ruzinovski.

23 Q. Est-ce que l'amiral Jokic a obéi aux ordres qui avaient été donnés ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que la réunion s'est terminée peu de temps après où est-ce

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1 qu'elle s'est poursuivie encore pendant quelques temps ?

2 R. La réunion s'est terminée peu de temps après donc nous sommes retournés

3 à Dubrovnik, nous sommes retournés au comité de crise, et puis à la baie de

4 Kotor afin de rencontrer l'amiral Jokic a bord de son vaisseau.

5 Q. Très bien. Et qu'avez-vous fait ?

6 R. Après cela, nous sommes rentrés à Dubrovnik. Nous avons -- nous sommes

7 allés chercher les membres du comité de crise, à savoir, le maire de

8 Dubrovnik, le président de l'assemblée de Dubrovnik, un ingénieur en raison

9 des problèmes liés à l'électricité et à l'eau, et bien sûr, notre

10 interprète.

11 Q. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez rencontré les représentants

12 croates ?

13 R. Nous sommes remontés à bord de notre petit bateau, et nous nous sommes

14 rendus dans la baie de Kotor. Il était environ 15 heures de l'après-midi,

15 et nous sommes montés à bord du vaisseau où se trouvait l'amiral Jokic.

16 Q. Qui d'autre -- quels autres membres de la JNA se trouvaient à bord de

17 ce vaisseau ?

18 R. Le capitaine Svicevic -- excusez-moi, si je prononce mal son nom --

19 c'était l'un des officiers qui avaient assisté à la réunion précédente. Il

20 y avait également le capitaine Sofronije, notre officier de liaison. Et il

21 y avait d'autres officiers qui étaient présents, eux aussi.

22 Q. Donc pour clarifier les choses, il y avait donc les représentants de la

23 JNA ?

24 R. Oui.

25 Q. Et les représentants du côté de Dubrovnik ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Et qui de votre équipe était là ?

3 R. Et pour notre équipe, il y avait les mêmes personnes que celles qui

4 avaient rencontré le général Ruzinovski, donc M. Zec,

5 M. Nolan et moi-même.

6 Q. Est-ce que quelqu'un a présidé cette réunion ?

7 R. Oui, le vice-amiral Jokic.

8 Q. Et pouvez-vous nous dire de quoi on a débattu lors de cette réunion ?

9 R. Nous avons commencé à parler des besoins dans le secteur de Komolac.

10 Dans ce secteur, se trouvait une centrale électrique qui avait été

11 endommagée, qui devait être réparée. Il fallait également empêcher des

12 attaques ultérieures de la part de la JNA, à partir des collines qui se

13 trouvaient de l'endroit indiqué. Et la JNA devait donner son accord pour

14 que l'on puisse procéder aux réparations nécessaires sur le réseau

15 d'approvisionnement et en électricité dans le secteur.

16 Q. Pourquoi était-il nécessaire de sécuriser le secteur avant que les

17 ouvriers commencent à travailler ?

18 R. Parce qu'un certain nombre d'ouvriers croates avaient été tués

19 précédemment dans ce secteur le long des lignes d'approvisionnement en eau

20 et en électricité.

21 Q. Comment ces ouvriers avaient-ils été tués ?

22 R. Ils auraient été tués par des tirs de tireurs embusqués de la JNA à

23 partir des collines qui se trouvent autour de ce secteur.

24 Q. Est-ce que l'amiral Jokic a répondu aux demandes qui ont été

25 présentées ?

Page 321

1 R. Oui, il a émis son accord, les zones seraient sécurisées le plus tôt

2 possible, et les travaux de réparation pourraient commencer.

3 Q. Est-ce qu'il a dit combien de temps il sera nécessaire pour réparer le

4 tout ?

5 R. Il n'a pas donné de délai particulier, mais il a dit que cela ne

6 prendra pas trop de temps.

7 Q. Combien de temps a duré cette réunion ?

8 R. Je crois qu'elle a duré quelques heures.

9 Q. A quoi ressemblait l'atmosphère ?

10 R. L'atmosphère, je dirais, était professionnelle, telle que notre réunion

11 précédente avec le général Ruzinovski.

12 Q. Y a-t-il eu des discussions faites ou des projets de fait concernant

13 une réunion ultérieure ?

14 R. Oui, nous nous étions mis d'accord pour qu'il y ait d'autres réunions

15 entre l'équipe et la JNA, et que la cellule de Crise devait également être

16 présente lors de ces réunions qui devaient être quotidiennes.

17 Q. Est-ce que vous avez eu d'autres réunions ce jour-là ?

18 R. Non, ce jour-là, il n'y a pas eu d'autres réunions.

19 Q. Très bien, merci. Monsieur, dites-nous, est-ce que vous avez rédigé --

20 est-ce que vous rédigiez un journal, pour ce qui est de cette réunion-là et

21 des autres réunions ?

22 R. Oui.

23 Q. Et qu'est-ce que vous avez inscrit dans votre journal ?

24 R. Dans mon journal, j'ai inscrit tous les événements qui se sont déroulés

25 cette journée-là. J'ai parlé de la réunion qui eu lieu entre les

Page 322

1 représentants de la JNA, le comité de crise Dubrovnik. J'ai fait un résumé

2 assez détaillé de ce qui s'est dit.

3 Q. De quelle façon est-ce que vous avez procédé à la rédaction de ce

4 texte ? Est-ce que vous l'avez préparé vous-même ou est-ce que c'est

5 d'autres personnes qui vous ont aide ?

6 R. Et bien, c'étaient des notes qui avaient été prises au cours de ces

7 réunions. Le soir, à l'hôtel, nous étions trois, et nous avons donc fait un

8 résumé de ces notes. Et j'étais le transcripteur, si vous voulez et c'est

9 moi qui prenais les notes. C'est moi qui écrivais le tout.

10 Q. Lorsque vous dites que vous étiez "trois", de qui s'agit-il ?

11 R. Je parle des trois représentants de la commission européenne

12 d'Observation -- la mission d'Observation de la communauté européenne.

13 Q. Très bien, merci. Et dites-moi, donc vous étiez d'accord -- mis

14 d'accord pour que ce journal soit tenu à la fin de chaque journée ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Et les informations étaient encore fraîches dans votre esprit, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui, c'est exact. L'information qui était encore fraîche dans notre

19 mémoire était relayée plus tard à Zagreb, à chaque fois que cela était

20 possible, par le biais de la radio qui se trouvait dans notre voiture.

21 Q. Très bien. Maintenant, il a eu une structure, j'imagine, où on relayait

22 les informations au sein de la mission d'Observation de la communauté

23 européenne.

24 R. Oui, c'est exact. A la fin de chaque journée, nous avions donc ces

25 rapports quotidiens, et nous avions un ambassadeur à Zagreb, l'ambassadeur

Page 323

1 de la mission d'Observation de la communauté européenne. Et nous envoyions

2 -- nous relayions tous les renseignements à cette personne qui, par la

3 suite, pouvait relayer l'information à la présidence de La Haye pour des

4 fins qui seraient peut-être utiles un peu plus tard.

5 Q. Et la raison pour laquelle vous aviez maintenu un journal quotidien,

6 c'était dans le but de fournir ces notes à la mission d'Observation de la

7 communauté européenne ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Effectivement, est-ce que vous avez remis -- est-ce que vous remettiez

10 ces notes de votre journal à la mission d'Observation de la communauté

11 européenne ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Et puisque vous travailliez pour la cellule chargée des tâches, dites-

14 nous, qu'est ce qui se passait avec les notes que vous faisiez suivre ?

15 R. Ces notes étaient classées et, à la fin de chaque journée, nous

16 envoyions ces notes aux délégués et à l'ambassadeur.

17 Q. Et donc ces notes étaient classées d'une façon particulière ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Très bien. Maintenant, nous allons y revenir, mais pour l'instant,

20 parlons de la journée du 12 octobre 1991. Dites-nous ce qui s'est passé ce

21 jour-là.

22 R. Nous avions pris des arrangements pour rencontrer des représentants de

23 la JNA. Cette réunion devait avoir lieu un petit peu à l'extérieur de

24 Cavtat sur la -- tout près de l'aéroport.

25 Q. Comment vous êtes-vous rendus à Cavtat ?

Page 324

1 R. De nouveau, c'était par bateau puisqu'il était considéré trop dangereux

2 de se déplacer par voiture à l'époque.

3 Q. Bien. Et où est-ce que vous êtes -- à quel endroit est-ce que vous êtes

4 embarqués sur ce bateau ? Est-ce qu'il s'agissait d'un ferry ?

5 R. Et bien, c'était, de temps en temps, c'était bien différent. Des fois,

6 c'était un bateau de pêche qui nous emmenait vers ce bateau à moteur. Et

7 d'autres fois, c'était un résident de l'endroit qui nous emmenait à cet

8 endroit-là. Et par la suite, nous pouvions nous rendre à Cavtat. Et il

9 arrivait des fois que nous prenions un minibus blanc de nouveau, et nous

10 pouvions nous rendre donc à Cavtat pour rencontrer les autorités locales.

11 Nous avions des rendez-vous pré arrangés, et nous pouvions de la sorte

12 rencontrer l'officier de liaison de la JNA, le capitaine Jeremic Sofronije.

13 Q. Combien de temps cela vous prenait-il de vous rendre de Dubrovnik à

14 Cavtat ?

15 R. Et bien, quelques heures.

16 Q. De quelle façon étiez-vous vêtus ? Est-ce que vous portiez un uniforme

17 à l'époque ?

18 R. Non, je ne portais pas d'uniforme. Nous étions vêtus de blanc. Moi,

19 j'avais mon pantalon de criquet avec une blouse blanche et nous avions

20 emprunté un imperméable blanc de l'armée italienne pour nous protéger de la

21 pluie.

22 Q. Est-ce que vous étiez vêtus de cette façon-là, tous les jours ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Est-ce que vous portiez des armes ?

25 R. Non.

Page 325

1 Q. Bien, lorsque vous êtes arrivés au point de rencontre à Cavtat ce jour-

2 là, dites-nous quelque chose s'est-il passé ?

3 R. Nous sommes arrivés si je me souviens bien au point de rendez-vous et

4 c'est là que le capitaine de la marine de la JNA nous a rencontré. Si je me

5 souviens bien.

6 Q. Nous parlons de la date du 12 octobre 1991, est-ce que vous avez déjà

7 entendu parlé du nom du capitaine Zec ?

8 R. Oui, effectivement, c'était le capitaine Zec.

9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de dire

10 de prendre cette occasion de dire quelque chose, je ne voudrais pas que

11 cette chose devient la pratique dans cette affaire et je suis tout à fait

12 persuadé que vous allez partager mon opinion. Le témoin a comparu devant

13 cette honorable Chambre pour parler des événements dont il se souvient le

14 plus possible, mais si un témoin n'arrive à se souvenir d'un événement ou

15 d'une date, je crois qu'il n'est pas correct que mon éminent confrère lui

16 souffle le nom de la personne qui l'avait rencontré ce jour-là et il n'est

17 donc pas permis que l'on rafraîchisse la mémoire dans le cadre de

18 l'interrogatoire principal d'un témoin.

19 Donc, je demanderais à mon éminent confrère avec tout le respect que je lui

20 dois de poser une question et de voir si le témoin se souvient de quelque

21 chose, mais je vois maintenant que mon éminent confrère a déjà -- c'est

22 déjà servi de cette pratique à plusieurs reprises et je ne voudrais surtout

23 pas que cela devient une pratique courante dans cette affaire, merci.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, je ne crois pas qu'il

25 est effectivement nécessaire d'élaborer sur ce que vient de dire Me

Page 326

1 Petrovic, il est exact que vous avez posé une question plutôt directrice et

2 vous avez insisté sur la question. Il est vrai que je suis d'accord avec Me

3 Petrovic, je vous demanderais d'être un peu plus prudent à l'avenir.

4 M. WEINER : [interprétation] Effectivement, la Chambre d'appel du Tribunal

5 pénal international pour l'ex-Yougoslavie a permis que l'on rafraîchisse la

6 mémoire d'un témoin dans le cadre de l'interrogatoire principale, mais je

7 ne vais pas insister là-dessus, poursuivons.

8 Q. Donc, Monsieur le Témoin, vous avez rencontré ce capitaine, dites-moi à

9 quel service appartenait-il ?

10 R. Il appartenait à la marine, c'était le capitaine de la marine.

11 Q. Est-ce que vous avez dit qu'il était le poste qu'il occupait ? Quel

12 était son grade ?

13 R. Et bien, il représentait l'amiral Jokic à l'époque et il représentait

14 également si vous voulez d'une certaine façon le général Ruzinovski.

15 Q. Est-ce qu'il était accompagné ce jour-là de quelqu'un ?

16 R. Il était avec un officier de liaison de la JNA et ils étaient tous les

17 deux armés.

18 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenus avec le capitaine ?

19 R. Oui, nous étions un peu surpris de cette réunion qui a eu lieu dans de

20 telles circonstances puisque effectivement c'était une réunion légèrement

21 intimidante.

22 Q. Lorsque vous parlez "Dans de telles circonstances" que vous voulez-vous

23 dire par là ?

24 R. Et bien nous étions encerclés de membres de la JNA, armés.

25 Q. Est-ce que vous étiez dans un bâtiment ?

Page 327

1 R. Non, c'était avant que nous nous rendions dans un bâtiment en

2 particulier. C'était au point de rendez-vous que nous avions rencontré

3 l'officier de liaison.

4 Q. Y a-t-il eu une conversation -- une échange de propos entre vous ?

5 R. Oui, il nous a dit qu'il y avait eu une attaque menée sur les forces de

6 la JNA en Bosnie-Herzégovine, et puisque certains soldats de la JNA avaient

7 été tués, une réunion avait été -- ou la réunion qui avait été prévue pour

8 cette journée-là devait être retardée de 24 heures.

9 Q. Est-ce qu'il vous a remis quelque chose ?

10 R. Oui, il nous a remis une lettre provenant du général Ruzinovski,

11 expliquant la raison pour laquelle il fallait reporter la réunion de 24

12 heures.

13 Q. Monsieur, je souhaiterais vous montrer un document, il s'agit d'une

14 lettre qui porte un numéro au coin supérieur, et la cote est 02191320, il

15 s'agit d'un document en langue anglaise -- la pièce en langue anglaise, et

16 c'est le numéro qui se trouve sur le document en anglais.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, redonner

18 le numéro ?

19 M. WEINER : [interprétation] Je suis vraiment désolé, sur le document

20 anglais, nous pouvons lire les numéros suivants : 02191320.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et en B/C/S' qu'en est-il ?

22 M. WEINER : [interprétation] Attendez, je dois vérifier.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois -- je vois cette lettre,

24 effectivement, sur le monitor.

25 M. WEINER : [interprétation]

Page 328

1 Q. Monsieur, pourriez-vous donner lecture de cette lettre, vous pourriez-

2 vous la lire ?

3 R. Oui, effectivement, je peux lire la lettre maintenant.

4 Q. De quelle façon pouvez-vous faire pour reconnaître cette lettre ?

5 R. Et bien, cette lettre comprend mes propres initiales car j'avais apposé

6 mes initiales au bas de la page.

7 Q. Qu'est-ce que vous avez fait avec la lettre ?

8 R. Je l'ai gardée et plus tard je l'ai remise à la cellule de tâches de

9 Zagreb.

10 Q. Est-ce que vous avez gardé une copie pour vous ?

11 R. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai gardée en lieu sûr.

12 M. WEINER : [interprétation] Un instant, je vous prie.

13 Q. Monsieur, je vous demanderais de prendre connaissance du texte qui se

14 trouve environ au trois quart de la page à partir du haut. Que pouvons-nous

15 voir là ?

16 R. Nous pouvons voir mes initiales.

17 Q. Monsieur, dites-nous est-ce que ce document a été altéré de quelque

18 façon que ce soit depuis que vous l'avez vu la dernière fois ?

19 R. Non, pas du tout.

20 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

21 l'on dépose ce document, ainsi que le document en B/C/S au dossier.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera

23 coté pièce de l'Accusation P1.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Le moment est-il opportun pour

25 procéder à une pause.

Page 329

1 M. WEINER : [interprétation] Opine.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stringer, nous allons prendre

3 une pause à ce moment-ci, afin de permettre à la régie technique de changer

4 les cassettes, et cette pause vous permettra également à vous-même et à M.

5 Strugar de dégourdir un peu.

6 LE TÉMOIN : Merci.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous reprendrons nos travaux

8 dans 15 minutes.

9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

10 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

12 M. WEINER : [interprétation] Merci.

13 Q. Monsieur Stringer, poursuivons. Nous nous trouvons maintenant tout

14 juste à l'extérieur de Cavtat c'est le 12 octobre, et le capitaine Zec vous

15 remet une lettre de la part du général Ruzinovski.

16 R. Oui.

17 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

18 R. Le capitaine Zec a également remis la lettre ou une lettre plutôt au

19 maire de Dubrovnik.

20 Q. Est-ce que vous avez pris connaissance de la teneur de cette lettre ?

21 R. La lettre comportait un certain nombre de conditions qu'il fallait

22 remplir de la part des autorités de Dubrovnik.

23 Q. Et savez-vous qui a signé la lettre en question ?

24 R. Et bien, c'était signé pour le vice amiral Jokic.

25 Q. Y a-t-il eu une discussion avec vous concernant cette lettre ?

Page 330

1 R. Non pas spécifiquement.

2 Q. Vous a-t-on remis cette même lettre ?

3 R. Non.

4 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

5 R. Et bien, nous avons eu une discussion assez brève avec le capitaine

6 Zec, qui a dit que le général Ruzinovski était d'accord pour les

7 réparations sur le réseau en approvisionnement en eau devait se poursuivre

8 et il aimerait qu'une réunion se fasse le lendemain.

9 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui concernant d'autres

10 événements ?

11 R. Et bien, il était question d'événements, et nous avions l'impression

12 que la réunion qui avait eu lieu entre la JNA et le comité de crise de

13 Dubrovnik devait avoir lieu.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez si le capitaine Zec a dit quelque chose ?

15 R. Non. Pas précisément.

16 Q. Vous souvenez-vous d'avoir obtenu un journal ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que votre journal fait état de la réunion qui a eu lieu le 12

19 octobre 1991 ?

20 R. Oui.

21 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite montrer au

22 témoin une page de son journal pour voir si cela rafraîchit sa mémoire.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Procédez.

24 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit de la page 7 de la déclaration, --

25 texte qui a été dactylographié.

Page 331

1 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous écoute, Maître Petrovic.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous permettez Monsieur le Président, je

4 souhaiterais que l'on nous apporte une précision et j'espère que cela ne

5 soit pas trop long, que je ne prendrais pas trop le temps de mon éminent

6 confrère.

7 Je n'avais pas compris si on allait montrer au témoin la déclaration écrite

8 de sa propre déclaration écrite qu'il a fourni aux membres du bureau du

9 Procureur ou s'agit-il d'une autre déclaration. S'il s'agit de la

10 déclaration écrite, qu'il a fournie à l'Accusation, selon moi, il s'agit de

11 quelque chose d'inacceptable.

12 Par contre, s'il s'agit d'un autre document, je souhaiterais bien que l'on

13 nous informe de quel document il s'agit. Mais de rafraîchir la mémoire du

14 témoin en lui présentant une déclaration écrite, sa propre déclaration

15 écrite en l'occurrence n'est pas une procédure acceptable selon moi.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris Maître Petrovic,

17 il s'agit d'un extrait de son propre journal, mais si ce n'est pas le cas,

18 nous verrons de quoi il s'agit.

19 M. WEINER : [interprétation] Oui, excusez-moi, effectivement, Monsieur le

20 Président. Il s'agit d'une copie d'un extrait du journal du témoin et c'est

21 quelque chose qui a été inséré dans la déclaration du témoin.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il faut se tenir à l'écart

23 de la déclaration du témoin, et je suis d'accord ce qu'à évoquer Me

24 Petrovic. Son objection est donc maintenue.

25 M. WEINER : [interprétation]

Page 332

1 Q. Monsieur, je souhaite attirer votre attention sur la dernière page ou

2 en fait, pourriez-vous s'il vous plaît, prendre connaissance du paragraphe

3 26 de votre journal. Lisez-le en votre for intérieur.

4 R. Oui.

5 Q. Après avoir lu ce paragraphe, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire

6 concernant la déclaration que vous avez fait sur le capitaine Zec ?

7 R. Oui, Cela nous a été dit mais sans la présence du comité de Dubrovnik.

8 Q. Oui.

9 R. C'est quelque chose qui a été dit de façon informelle lors de nos

10 discussions informelles et il a dit que la JNA avait l'intention ferme de

11 faire achever -- succès tactique -- leur entreprise.

12 Q. Merci. Et dites-nous Monsieur, est-ce que d'autres choses ont été

13 dites ?

14 R. Oui, en fait, le capitaine Zec a confirmé que le capitaine Ruzinovski

15 avait acquiescé concernant la demande de poursuivre les réparations qui

16 devaient être faites au réseau d'approvisionnement en eau et que cela

17 devait se faire -- et qu'une réunion devait avoir lieu le lendemain.

18 Q. Très bien. Passons maintenant à la journée qui a suivi. Effectivement,

19 est-ce qu'une réunion a eu lieu ?

20 R. Oui. Effectivement.

21 Q. Où a-t-elle eu lieu ?

22 R. C'était tout près de l'aéroport, non loin de Cavtat. Je crois que le

23 nom de l'endroit est Zvekovica.

24 Q. Qui était présent lors de cette réunion du 13 octobre 1991.

25 R. De la part des Croates, il y avait un député. C'était un membre de

Page 333

1 l'assemblée de Dubrovnik. Il y avait également un ingénieur de la ville de

2 Dubrovnik. Et du côté de la JNA, il y avait le capitaine Svicevic, qui

3 était présent, il avait déjà été présent auparavant. Et il y avait

4 également l'officier d liaison, le capitaine Jeremic Sofronije, et il y

5 avait également le lieutenant- colonel de l'armée de la JNA, et je crois

6 que son nom était colonel Sulejman. Je ne me souviens pas de son nom de

7 famille.

8 Q. Et qui a présidé cette réunion ?

9 R. C'était le capitaine Svicevic.

10 Q. Et de quoi a-t-il été sujet lors de cette réunion ?

11 R. Le capitaine Svicevic a dit que la zone autour du réseau

12 d'approvisionnement en eau a été sécurisée, et qu'elle devait être réparée

13 le lendemain, le jour qui suivait. Et il a également parlé d'un certain

14 nombre de choses telles de blocus de Dubrovnik. Il a également parlé du

15 besoin d'approvisionnement en médicament et en nourriture, en denrée

16 alimentaire. Il a également soulevé la question des réfugiés.

17 Q. Et est-ce que vous aviez vu effectivement des réfugiés ?

18 R. Oui, il y avait des réfugiés autour de Cavtat. Nous en avions vu

19 certains.

20 Q. Et de quoi a-t-il été question concernant les réfugiés ?

21 R. Il voulait recevoir une certaine assurance. Il voulait savoir qu'on

22 allait bien s'occuper des réfugiés. Et nous avons suggéré ou proposé que

23 les réfugiés doivent être emmenés à l'extérieur de Dubrovnik, au nord et au

24 sud.

25 Q. Y a-t-il eu d'autres discussions concernant Dubrovnik ?

Page 334

1 R. Le capitaine Svicevic a dit clairement que ce n'était pas l'intention

2 de la JNA de lancer une attaque contre Dubrovnik. Il a insisté pour dire

3 qu'il fallait préserver Dubrovnik, car il s'agissait d'un patrimoine

4 historique -- car c'était un lieu important pour la Yougoslavie dans son

5 ensemble.

6 Q. Y a-t-il d'autres questions concernant Dubrovnik que l'on a évoquées ?

7 R. Je ne me souviens pas, pour ce qui est de cette réunion-là.

8 Q. Un instant, je vous prie.

9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

10 M. WEINER : [interprétation]

11 Q. Monsieur, dans votre journal, parlez-vous de la réunion ou des réunions

12 qui ont eu lieu le 13 ?

13 R. Oui.

14 Q. Et à la fin de la journée, est-ce que vous aviez pris des notes

15 concernant la journée du 13 ?

16 R. Oui. J'ai tout retranscrit dans mon journal.

17 Q. Très bien. Un instant, je vous prie.

18 Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 39 pour voir si

19 cela rafraîchit votre mémoire. Je vous prierais d'en prendre connaissance.

20 Lisez ce passage dans votre for intérieur.

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Et je vous prierais également de prendre connaissance du paragraphe 40.

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce qu'il y a eu discussion d'autre chose ?

25 R. Oui, on a parlé du changement de commandement concernant le général

Page 335

1 Ruzinovski.

2 Q. Dites-nous ce qui s'est passé.

3 R. Svicevic nous a dit qu'il y a eu un changement de commandement pour ce

4 qui est du général Ruzinovski. Il nous a remis une lettre confirmant ce

5 fait, disant que le général Strugar prendra le commandement et le

6 remplacera.

7 Q. Monsieur, je vous demanderais de regarder cette lettre sur le moniteur,

8 le numéro ERN devrait se lire comme suit : 02191322, pour ce qui est de la

9 traduction en anglais et 02191321 pour ce qui est de la traduction en

10 B/C/S. Si l'on examine le texte en langue anglaise, est-ce que vous

11 reconnaissez ce document ?

12 R. Oui. Mes initiales y figurent.

13 Q. Pourquoi pouvez-vous reconnaître ce document ?

14 R. Parce que c'est moi qui l'a initial -- c'est mes initiales qui sont

15 apposées.

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. [aucune interprétation]

18 Q. Très bien, merci. Et dites-nous, est-ce que c'est la lettre que vous

19 avez reçue le 13 ?

20 R. Oui.

21 Q. Et qu'est-ce que vous avez fait avec cette lettre ?

22 R. Je l'ai remis à Zagreb.

23 Q. Et qu'est-ce que vous avez fait avec lettre lorsque vous êtes rendu

24 avec la lettre à Zagreb ?

25 R. Cette lettre a été remise au groupe de travail et elle a été classée.

Page 336

1 Q. Est-ce que vous avez gardé une copie pour vous-même ?

2 R. Oui.

3 Q. Y a-t-il eu des changements --

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. -- à cette lettre depuis que vous l'avez vue la dernière fois ?

6 R. Non.

7 M. WEINER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on attribue une cote

8 pour ce document en langue anglaise.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation

11 portant la cote P2.

12 M. WEINER : [interprétation]

13 Q. Dans le cadre de la discussion relative à ce changement de personnel,

14 a-t-il été question de changement concernant la portée des pouvoirs de ces

15 personnels ?

16 R. Non. D'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas eu de changement

17 au niveau des pouvoirs des personnels impliqués.

18 Q. Et finalement, a-t-il été question des forces Croates ce jour-là ?

19 R. Oui. Les forces croates ont, ce jour-là, été accusées d'utiliser la

20 vieille ville de Dubrovnik comme repaire, un endroit où ils se cachaient.

21 Q. Et quelle a été la réponse à cette accusation ? Qu'avez-vous répondu ?

22 R. Nous avons répondu que nous n'avions pas vu de forces croates dans la

23 vieille ville.

24 Q. Et aviez-vous vu quelconque, des personnes armées dans la ville ?

25 R. Nous avions vu la police locale qui portaient des les uniformes de la

Page 337

1 police, des uniformes normaux, des hommes légèrement armés, mais pas de

2 membres de l'armée elle-même.

3 Q. Et de quelle couleur était leur uniforme ?

4 R. Bleu.

5 Q. Et lorsque vous dites qu'il portait des armes légères qu'est-ce que

6 vous voulez dire par là ?

7 R. Des armes de point ou de fusils.

8 Q. Et combien de ces hommes avez-vous vu ?

9 R. Probablement une demie douzaine, je ne peux pas être plus précis, pas

10 beaucoup.

11 Q. Savez-vous ce que signifie l'expression "présence militaire fixe au

12 position militaire fixe" ?

13 R. Une position militaire fixe je crois est une position qui est adoptée

14 d'une manière plus au moins permanente par une unité qui va procéder à des

15 tirs d'artillerie ou de mortier.

16 Q. Et avez-vous des positions militaires fixes dans la vieille ville ?

17 R. Pas du tout.

18 Q. Et savez-vous ce que se sont des tranchets ?

19 R. Oui.

20 Q. En avez-vous vu dans la vielle ville ?

21 R. Non.

22 Q. Et savez-vous ce qui est une casemate ?

23 R. Oui.

24 Q. Alors, y avait-il des casemates ?

25 R. Je n'ai vu aucune casemate. Les casemates sont des lieux renforcées,

Page 338

1 des cachettes qui sont protégées et je n'en ai vu aucune.

2 Q. Et avez-vous vu des pièces d'artillerie dans la vieille ville ?

3 R. Non.

4 Q. Et entre le moment où vous avez reçu la lettre jusqu'à la fin de la

5 journée, avez-vous des changements perceptibles dans -- avez-vous remarqué

6 des changements lorsque le général Strugar a pris la relève du général

7 Ruzinovski ?

8 R. Ce jour-là, je n'ai pas senti de changements mais plus tard dans la

9 soirée on nous a dit que les autorités croates, enfin les autorités croates

10 nous ont dit que la ligne du front c'était déplacée vers l'avant en

11 direction de Cavtat de 800 mètres environs.

12 Q. Et qu'avez-vous fait après avoir reçu sa réponse ?

13 R. Nous avons contacté l'officier de liaison de la JNA, le capitaine

14 Sofronije qui avait confirmé que la ligne avait effectivement avancée. Et

15 la raison qui nous en a été donnée, c'était qu'il y avait eu une attaque et

16 qu'il y avait eu une personne tuée des soldats de la JNA à Gruda et

17 avaient été attaqués et l'un d'entre eux avait été tué.

18 Q. Est-ce que quiconque a été capturé ou arrêté ?

19 R. Un certain nombre de Croates avaient été capturés.

20 Q. Et a-t-il été question de la réunion qui devait se tenir par la suite ?

21 R. Nous avons demandé à pouvoir rencontrer l'officier de liaison et

22 également à pouvoir rencontrer le vice-amiral Jokic pour la réunion

23 suivante.

24 Q. Bon, passons maintenant à cette réunion suivante, elle s'est déroulée

25 le 14 octobre, n'est-ce pas ?

Page 339

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Où ?

3 R. Au même endroit que les précédente, c'est-à-dire, juste à l'extérieur

4 Cavtat à la limite de l'aéroport.

5 Q. Et a quelle heure ?

6 R. A l'heure de déjeuner, vers midi.

7 Q. Et qui était présent ?

8 R. Nous-mêmes, les observateurs de la NCCE, officier de liaison et son

9 interprète.

10 Q. Et avez-vous discuté avec des membres de la JNA ce jour-là ?

11 R. Oui, nous avons parlé avec l'officier de liaison de la JNA lorsque nous

12 avons officiellement, lorsque nous sommes officiellement plain de n'avoir

13 pas été informé de l'attaque qui avait causé la mort d'un soldat de la JNA

14 et qu'on nous en avait parlé avant.

15 Q. Et à ce moment-là, avez-vous formulé une quelconque demande ?

16 R. Nous avons demandé à être autorisé à aller à Gruda, nous rendre sur les

17 lieux pour voir le site de l'événement où cette personne aurait été

18 arrêtée.

19 Q. Et quelle a été la réponse à cette demande ?

20 R. L'officier de liaison a dit qu'il en parlerait au général Strugar.

21 Q. Avez-vous formulé d'autres demandes ?

22 R. Nous avons demandé à rencontrer le général Strugar et également nous

23 avons demandé que le général Strugar rencontre les représentants, le

24 représentant de la communauté de Dubrovnik, de la même manière que le

25 général Ruzinovski l'avait rencontré.

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1 Q. Et pourquoi vouliez-vous rencontrer le général Strugar ?

2 R. Parce que c'était le nouveau chargé du secteur, qui commandait le

3 secteur.

4 Q. Et quelle a été la réponse à cette demande ?

5 R. Et bien l'officier de liaison a dit qu'il le suggérerait au général.

6 Q. Avez-vous fait d'autres demandes ce jour-là ?

7 R. Nous avons demandé plusieurs choses concernant en particulier là encore

8 le blocus de la ville et également nous avons parlé de la provisionnement

9 en médicaments et autres produits nécessaires à la communauté.

10 Q. Et avez-vous fait d'autres demandes importantes outre celle-ci ?

11 R. Et bien le principal problème, c'était le fait que la ligne du front

12 avait avancé et nous avons demandé à ce qu'elle soit reportée vers

13 l'arrière à sa position précédente et nous avons aussi demandé qu'aucune

14 patrouille ne s'avance au-delà de cette ligne parce que cela risquait

15 d'aggraver encore davantage la situation déjà délicate qui s'était

16 produite.

17 Q. Et quelle a été la réaction de l'officier de la JNA ou plutôt de

18 l'officier -- des officiers de liaison de la JNA lorsque vous leur avez

19 demandez de se retirer des nouvelles positions de la ligne du front pour

20 retourner vers l'arrière à l'ancienne position sans laisser aucune

21 patrouille s'aventurer au-delà de la ligne du front ?

22 R. Et bien là encore, ils ont dit qu'ils allaient en parler au général

23 Strugar mais le général Strugar avait enfin dit qu'aucune patrouille ne

24 s'avancerait sans son autorisation, toute patrouille qui pourrait aller

25 vers l'avance serait une patrouille de police militaire parce qu'il n'y

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1 avait aucune intention d'occuper Cavtat ni Dubrovnik.

2 Q. A-t-il était question des réparations à l'infrastructure ?

3 R. La JNA -- le général a accepté, a convenu que ces réparations devaient

4 être effectuées.

5 Q. Quel général ?

6 R. Le général Strugar.

7 Q. Et de quoi d'autres avez-vous parlé ?

8 R. Bien, nous avons --

9 Q. Y a-t-il une autre réunion ?

10 R. Nous avons convenu de se rencontrer le lendemain.

11 Q. Et à quelle heure est-ce que la première réunion s'est finie ?

12 R. La réunion s'est achevée je pense vers 16 heures, je ne peux pas vous

13 dire exactement à quel moment.

14 Q. Juste avant la fin de la réunion, est-ce que le liaison -- l'officier

15 de liaison vous a parlé, est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit

16 qu'il vous a dit à ce moment-là ?

17 R. Je ne me souviens de rien de particulier.

18 Q. Je sais que c'était il y a très longtemps, 12 ans, je vous réfère à

19 votre journal, est-ce que ce jour-là à la fin de la journée, vous avez

20 écrit quelque chose dans votre journal ?

21 R. Oui, j'ai pris des notes dans mon journal.

22 Q. Je voudrais donc vous renvoyez à ce journal pour voir si cela peut

23 permettre de rafraîchir votre mémoire.

24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

25 M. WEINER : [interprétation]

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1 Q. Il s'agit du paragraphe 61. Lisez-le en votre fort intérieur et prenez

2 votre temps.

3 R. Oui, je me souviens de cette déclaration.

4 Q. Je vous demanderais aussi de regarder le paragraphe 60.

5 R. Oui, c'est fait.

6 Q. Maintenant que vous avez lu ces paragraphes, pouvez-vous nous dire de

7 quoi d'autres vous avez parlé ce jour-là ?

8 R. Il était question de la demande de déplacement des réfugiés parce que

9 nous souhaitions leur faire quitter Dubrovnik vers le nord et vers le sud.

10 Q. Et qu'a dit d'autre l'officier -- des autres officiers de liaison juste

11 avant votre départ ou juste avant que la réunion ne prenne fin ?

12 R. Il a dit que tout cela, ça devait être réglé par le général Strugar.

13 Q. Je vais vous demander de relire le paragraphe 61, je vous prie.

14 R. Il s'agit des commentaires du général Strugar dont l'officier de

15 liaison nous a fait part, et il a parlé des tueurs de ceux qui avaient tué

16 les soldats serbes. Il disait que ces tueurs se trouvaient à Dubrovnik, et

17 que la bonne volonté de la JNA était abusée. Et il a poursuivi en disant

18 qu'il devait -- qu'il restait tout à fait -- prêt à respecter la situation

19 des gens de Dubrovnik -- l'engagement qu'ils avaient pris par rapport à ces

20 gens -- et nous avons ensuite parlé du fait qu'il fallait faire sortir les

21 gens de Dubrovnik et les déplacer vers le nord et le sud, et il nous en

22 avait déjà parlé.

23 Q. Mais qui vous a transmis ce message de la part du général Strugar ?

24 R. L'officier de liaison, le capitaine Sofronije.

25 Q. Et quels étaient les autres problèmes que vous aviez concernant

Page 343

1 l'évacuation de la population ?

2 R. Il fallait que nous déterminions si l'évacuation -- le fait de faire

3 partir les gens de Dubrovnik consistait à ramener simplement les gens chez

4 eux ou si comme le craignaient les habitants de Dubrovnik que cette

5 évacuation n'aboutisse à une prise de la ville par la JNA, et -- c'est-à-

6 dire, ce serait un moyen pour la JNA de faire quitter -- de faire sortir

7 les civils de la ville.

8 Q. Vous avez indiqué que l'officier de liaison avait fait des commentaires

9 au sujet des mouvements des réfugiés hors de Dubrovnik vers le nord et le

10 sud, pouvez-vous développer davantage ?

11 R. Oui.

12 Q. Alors quelles étaient vos inquiétudes à ce moment-là ?

13 R. Nous nous demandions ce que ça voulait vraiment dire et où ils allaient

14 les amener -- où ils allaient partir.

15 Q. Et qu'avez-vous fait une fois que cette conversation a pris fin ?

16 R. Après cela, nous sommes retournés à Dubrovnik.

17 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé le lendemain, le 15 ?

18 R. Le 15, il y a eu un léger retard un contretemps au moment où nous

19 devions aller à Cavtat, mais nous y sommes retournés et nous y avions

20 rencontré l'officier de liaison de la JNA, le capitaine Sofronije à

21 l'endroit où nous avions pris rendez-vous.

22 Q. Au moment où vous avez quitté Dubrovnik, est-ce que vous avez emmené

23 quelqu'un avec vous ?

24 R. Avant même d'aller à la réunion, nous avons emmené avec les

25 travailleurs croates qui devaient commencer les réparations de la sous

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1 station de Komolac pour réparer les installations électriques. Après cela,

2 nous sommes allés directement -- nous sommes retournés directement à Cavtat

3 pour rencontrer l'officier de liaison.

4 Q. Et il s'agit bien des réparations de la structure électrique dont vous

5 aviez discuté les jours précédents.

6 R. Oui. Oui.

7 Q. Maintenant en chemin vers Cavtat, avez-vous observé quoi que ce soit ?

8 R. Nous avons vu qu'il y avait des renforts que de nouvelles troupes

9 étaient arrivées dans le secteur, ces troupes portaient des uniformes

10 marron, brun, de nouveaux uniformes.

11 Q. Très bien. Et lorsque vous êtes arrivés au lieu de rendez-vous, qui

12 était là ?

13 R. Et bien, l'officier de liaison, le capitaine Sofronije, et si je me

14 souviens bien, il y avait aussi le colonel Svicevic, mais il faudrait peut-

15 être que je me rafraîchisse la mémoire à ce sujet.

16 Q. Très bien. Nous y reviendrons plus tard, mais avez-vous d'abord

17 rencontré l'officier de liaison ?

18 R. Oui.

19 Q. Et avez-vous parlé avec lui de ce que vous aviez observé ?

20 R. Oui. Oui. Nous en avons parlé et on nous a dit que le changement

21 d'uniforme que nous avions observé, traduisait simplement une relève de

22 nouvelles -- unités étaient arrivées pour remplacer celles qui étaient déjà

23 positionnées ici.

24 Q. Et quoi d'autres avez-vous parlé ?

25 R. On nous a une fois de plus demandé à ne pas faire reculer la ligne de

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1 front et à ne pas être obligé d'empêcher les patrouilles d'aller de

2 l'avant.

3 Q. Et quelle a été la réponse ?

4 R. Et bien, la réponse c'est que la JNA a considéré qu'il devait d'abord

5 consolidé leur position -- leurs lignes compte tenu des attaques dont

6 qu'elle avait subies.

7 Q. Et vous ont-ils dit de qui émanait cette décision concernant les lignes

8 -- la ligne de front et les patrouilles ?

9 R. L'officier de liaison a confirmé qu'en fait c'était la responsabilité

10 du général Strugar et que les patrouilles n'iraient de l'avant et

11 n'avanceraient que sur ces instructions personnelles.

12 Q. Avez-vous parlé d'autres choses ce jour-là ?

13 R. A priori non, je ne me souviens pas.

14 Q. Avez-vous pris des décisions ? Avez-vous préparé la tenue de nouvelles

15 réunions ?

16 R. Et bien, là encore, nous avons demandé à rencontrer le général Strugar

17 si bien que l'équipe qui devait prendre la relève -- notre équipe qui

18 devait -- l'équipe qui devait nous remplacer le jours suivant aurait ainsi

19 l'occasion de le rencontrer.

20 Q. Et à quelle s'est finie cette réunion ?

21 R. Vers midi.

22 Q. Et à partir de là où êtes-vous allés ?

23 R. Nous sommes -- nous avons -- nous sommes retournés vers notre bateau à

24 Cavtat.

25 Q. Et que s'est-il alors passé ?

Page 346

1 R. En chemin vers Cavtat, après avoir traversé la ligne de front, nous

2 avons observé une -- nous avons vu qu'une patrouille de soldats de la JNA

3 transportait un canon anti-char vers Cavtat. Nous nous sommes brièvement

4 arrêtés. Et un peu plus loin nous avons entendu une annonce au haut parleur

5 selon laquelle -- une annonce selon laquelle les habitants de Obod un

6 village aux alentours à la périphérie de Cavtat, et bien que ces personnes-

7 là devaient retourner immédiatement chez eux ou alors Cavtat serait réduit

8 en cendre et bombardé et détruit.

9 Q. Avez-vous entendu quoi que ce soit d'autres ?

10 R. Nous avons entendu une fusillade derrière nous.

11 Q. Et qu'avez-vous fait ?

12 R. Nous sommes immédiatement retournés à notre bateau. Mon collègue

13 Irlandais s'est arrêté en route à Cavtat pour essayer de prendre contact,

14 on utilisait un téléphone de campagne qui se trouvait là, et en retournant

15 pour ma part quand je suis retourné sur le bateau, je me suis arrangé pour

16 qu'un message soit immédiatement transmis au général Strugar à travers le

17 système radio côtier qui pouvait fonctionner à partir du bateau et c'était

18 là notre seul moyen de communication avec lui et ce message lui demandait

19 le retrait immédiat de la patrouille et qu'il faudrait faire une annonce

20 retirant ce qui avait été dit dans la première, à savoir que Cavtat allait

21 être détruit si ses résidents ne retournaient pas chez eux.

22 Q. Et savez-vous si ce message est parvenu au général au moment où vous

23 l'avez fait ?

24 R. A ce moment-là, le message n'avait pas passé. On nous a dit qu'il

25 n'était pas disponible qui n'était pas là mais que le message lui serait

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1 transmis à son quartier général au plus vite.

2 Q. Et quand est-il de votre autre collègue qui a essayé d'envoyer un

3 message à partir de Cavtat ? A-t-il pu faire quelque chose ?

4 R. Pour autant que je sache non, parce qu'à l'époque il y avait des tires

5 de mitrailleuses lourdes à Cavtat dans tous les sens, et je pense que les

6 tirs prenaient pour cible l'église, les tirs nous passaient au dessus de la

7 tête et en même temps au dessus du bateau.

8 Q. Et qu'avez-vous fait ?

9 R. Et bien, nous sommes allongés au sol pour éviter les balles. La

10 fusillade s'est arrêtée peu après et notre collègue Nolan, est revenu au

11 bateau, et il avait vu lui-même -- il avait vu des forces de la -- des

12 troupes de la JNA pénétrer dans Cavtat. Ensuite, nous sommes immédiatement

13 allés au bateau quand les tirs ont cessé et ensuite nous sommes retournés à

14 Cavtat ou plutôt à Dubrovnik, je vous demande pardon, c'était Dubrovnik.

15 Q. Avez-vous reçu une quelconque réponse du général Strugar ?

16 R. Oui.

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. Nous avons reçu un coup de fil vers minuit ou juste après minuit le

19 même jour.

20 Q. Et pourquoi aviez-vous contacté le général Strugar ?

21 R. Parce que nous pensions qu'il avait l'autorité de prendre des mesures

22 en tant que général commandant les forces du secteur.

23 Q. Et comment a-t-il réagi à votre demande ?

24 R. Il a répondu en disant qu'il enverrait son officier de liaison vérifier

25 ce qui était arrivé et poser des questions sur cette annonce faite au haut-

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1 parleur à la population d'Obod. Et une fois que son officier de liaison

2 aurait les renseignements, il nous en informerait. Mais il a également dit

3 qu'il y avait eu des attaques contre les forces de la JNA stationnées dans

4 la région à partir de positions situées dans les alentours de Dubrovnik. Et

5 je crois qu'il s'agissait d'attaques sur des vaisseaux de la marine, qui

6 étaient dans ces eaux-là. Et il a précisé qu'ils devraient répondre avec

7 toutes les forces nécessaires.

8 Q. Je voudrais maintenant vous montrer un document qui porte le numéro

9 02191327. C'est le numéro ERN de ce document.

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Nous venons de regarder ce document. Le connaissez-vous ?

12 R. Oui, oui, je le connais.

13 Q. Et pouvez-vous nous dire de quelle manière ce document a été préparé ?

14 R. Je l'ai écrit au moment où le message a été reçu par notre interprète à

15 l'hôtel Argentine.

16 Q. Et qui exactement ce document ?

17 R. C'est une transcription du message téléphonique du général Strugar, de

18 ce qu'il avait à me dire ce jour-là au téléphone.

19 Q. Et y a-t-il eu de quelconque changement ou altération à votre écriture,

20 Monsieur ?

21 R. Non, tout est intact.

22 Q. Est-ce que cette lettre répond à la demande que vous aviez faite ?

23 R. Oui, oui.

24 Q. De quelle manière ?

25 R. Parce qu'elle indique qu'il était au courant de l'allégation que nous

Page 349

1 avions formulée au sujet de Cavtat.

2 Q. Et dans un souci de clarté, vous nous avez dit que l'interprète vous

3 l'a lue et vous l'avez écrit en anglais. Est-ce bien ça ?

4 R. Oui, c'est bien ça.

5 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais verser

6 cette pièce au dossier.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P3.

9 M. WEINER : [interprétation]

10 Q. Après avoir fini de prendre ces notes, qu'avez-vous fait de cette

11 lettre ?

12 R. Je l'ai emmenée avec moi à Zagreb parce que plus tard ce même matin

13 nous avons embarqué de nouveau sur le navire Slavija pour retourner à

14 Zagreb puisque l'équipe suivante nous avait relevés.

15 Q. Pourquoi est-ce que la relève est arrivée si vite, seulement après une

16 semaine ?

17 R. C'était la politique, à l'époque, que les équipes d'observateurs ne

18 devaient pas rester longtemps, en partie, je crois, parce que nous devions

19 prendre notre propre -- nos propres réserves d'eau potable, et cetera, avec

20 nous.

21 Q. Qu'avez-vous fait avec cette lettre une fois arrivée à Zagreb ?

22 R. Je l'ai remise à la cellule opérationnelle.

23 Q. Dans la soirée du 16 ou plutôt, excusez-moi, le 15, et également le 16,

24 avez-vous pris des notes dans votre journal ?

25 R. Oui.

Page 350

1 Q. Et qu'avez-vous fait de ce journal lorsque vous êtes retourné à

2 Zagreb ?

3 R. Je l'ai remis en annexe à notre rapport sur nos activités à Dubrovnik

4 et j'en ai gardé une copie pour moi-même puisque c'est moi-même qui l'avais

5 écrit.

6 Q. Et qu'est-il arrivé à ce journal après que vous l'ayez remis à Zagreb ?

7 R. Pour autant que je le sache, il a été classé dans les archives.

8 Q. Maintenant, je vous demanderais de regarder un document qui porte le

9 numéro 02191294. Reconnaissez-vous ce document ?

10 R. Oui, je le reconnais. C'est mon écriture et ce document comporte ma

11 signature.

12 Q. De quoi s'agit-il ?

13 R. C'est une partie du rapport que j'ai rédigé à partir de mon journal, en

14 fait, c'est une partie de mon journal.

15 Q. Est-ce qu'il s'agit de pages de votre journal ?

16 R. Oui, c'est bien ça.

17 Q. Et qu'est-ce qui figure dans ce document ?

18 R. Et bien, il y a dedans les noms de tous les individus qui ont participé

19 à nos négociations, à nos réunions de liaison ainsi que la teneur de ces

20 discussions.

21 Q. Et lorsque vous parlez de "discussion", vous voulez dire les

22 discussions qu'il y a eu lors de vos réunions quotidiennes.

23 R. Oui, lors des réunions quotidiennes que nous avions avec les

24 différentes factions.

25 Q. Et est-ce que ces notes du journal, vous les preniez lorsque les

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1 informations étaient encore fraîches dans votre esprit.

2 R. Oui, c'est cela.

3 Q. Et qui d'autre vous aidait à préparer ce journal ?

4 R. Mes deux collègues, M. Zec et M. Nolan.

5 Q. Et qu'utilisiez-vous pour préparer ces notes, ce journal, tous les

6 jours ?

7 R. C'étaient des petites notes que nous prenions pendant les réunions

8 elles-mêmes. C'est ce que nous utilisions.

9 Q. Et que faisiez-vous de ce document ou ce rapport ou journal, quel que

10 soit -- peu importe son nom ?

11 R. Et bien, à notre retour à Zagreb, nous le remettions au personnel de la

12 mission.

13 Q. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient ?

14 R. Ils le classaient aux archives. Je ne suis pas sûr si -- et je ne sais

15 pas si des copies étaient envoyées à la présidence à La Haye. Peut-être

16 pas.

17 Q. Et en avez-vous gardé une copie ?

18 R. Oui.

19 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce

20 document au dossier.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Il faudrait lui donner une

22 cote.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P4.

24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

25 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

Page 352

1 Q. Vous avez déclaré avoir quitté Dubrovnik aux environs du 16 octobre.

2 Quand êtes-vous retourné à Zagreb ?

3 R. Nous sommes retournés à Zagreb le 18 octobre.

4 Q. Qu'avez-vous fait ? Quelle mission vous êtes-vous vus confier lorsque

5 vous êtes retournés à Zagreb ?

6 R. Je suis retourné à la cellule opérationnelle.

7 Q. Bien. Et dans le cadre de cette mission, quelles étaient --

8 R. Ma tâche principale consistait à rédiger des rapports à l'attention de

9 l'ambassadeur du chef de la mission. Et je devais également organiser

10 d'autres missions.

11 Q. Pour ce qui est de cette cellule opérationnelle, est-ce qu'il s'agit du

12 groupe qui recevait les communications provenant du terrain ?

13 R. Oui.

14 Q. Combien du temps avez-vous passé au sein de cette cellule

15 opérationnelle ?

16 R. Une semaine, jusqu'au moment où je suis retourné en Angleterre.

17 Q. Au cours de cette semaine, est-ce que vous avez reçu des documents

18 émanant de l'équipe d'observateur ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous voulez parler de l'équipe d'observateurs qui se trouvait que se

21 trouvait à Dubrovnik ?

22 R. Oui.

23 Q. Je souhaiterais vous présenter quatre documents et je vous invite à les

24 examiner. Le premier document porte la cote 02191329.

25 R. Oui, bien.

Page 353

1 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

2 R. Oui.

3 Q. Qu'est-ce que ce document ?

4 R. Il s'agit de l'un des rapports émanant de l'équipe qui nous a relevé à

5 Dubrovnik, c'est indiqué au bas de la page.

6 Q. Qu'a-t-il advenu de ce document après qu'il a été reçu par la cellule

7 opérationnelle ?

8 R. Ce document a été classé dans les archives.

9 Q. Est-ce que vous constatez des changements, des altérations depuis la

10 dernière fois que vous avez ce document ?

11 R. Non, aucune.

12 M. WEINER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame et

13 Monsieur le Juge, je souhaiterais lui présenter les quatre documents et

14 ensuite demander qu'une cote soit attribuée à ces documents.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

16 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

17 Q. Est-ce que vous pourriez examiner la lettre suivante qui porte le

18 numéro 02191330. Pourriez-vous examiner ce document, je vous prie.

19 R. Bien, oui, je reconnais ce document, ma signature est apposée au bas de

20 la page.

21 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

22 R. Il s'agit là encore d'une communication émanant de l'équipe qui nous a

23 relevé à Dubrovnik.

24 Q. Est-ce que vous constatez des altérations ou des modifications depuis

25 la dernière fois que vous avez cette lettre ?

Page 354

1 R. Non, je ne constate aucune.

2 Q. Je vous remercie. La lettre suivante porte le numéro 02191331.

3 R. Bien.

4 Q. Quelle est la date de cette lettre ?

5 R. Le 20 octobre 1991.

6 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette lettre ?

7 R. Oui.

8 Q. De quoi s'agit-il ?

9 R. Je reconnais ma signature et mes initiales au bas de la page.

10 Q. De quoi s'agit-il ?

11 R. Là encore, il s'agit d'une lettre d'un mémorandum émanant de l'équipe

12 qui nous a remplacé à Dubrovnik.

13 Q. Est-ce que vous constatez des altérations, des modifications apportées

14 à cette lettre depuis la dernière fois que l'avez-vous ?

15 R. Non.

16 Q. En dernier lieu, je vous invite à regarder la dernière lettre datée

17 elle aussi du 20 octobre. Elle porte le numéro 02191332. Pourriez-vous

18 examiner cette lettre je vous prie ?

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

21 R. Il s'agit d'une autre lettre émanant de l'équipe qui nous a remplacé à

22 Dubrovnik.

23 Q. De quoi s'agit-il ? Comment reconnaissez-vous cette lettre ?

24 R. Je reconnais mes initiales au bas de la page.

25 Q. Vous souvenez-vous l'avoir reçu alors que vous travaillez au sein de la

Page 355

1 cellule opérationnelle ?

2 R. Oui, je m'en souviens.

3 Q. Est-ce que des altérations, des modifications ont été apportées à cette

4 lettre depuis la dernière fois que vous l'avez-vous ?

5 R. Non.

6 Q. Qu'y est-il advenu de ces quatre lettres après qu'elles ont été reçues

7 par la cellule opérationnelle ?

8 R. Elles ont été classées pour autant que je m'en souviens.

9 Q. Merci.

10 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ces quatre

11 lettres pourraient recevoir un numéro d'identification, je vous prie.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces quatre lettres recevront quatre

13 numéro d'identifications différents.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document, qui porte le

15 numéro 02191329, portera la cote P5; le deuxième document, qui porte la

16 cote 02191330, portera la cote P6; le troisième document, qui porte le

17 numéro 02191331, portera la cote P7; et le quatrième document, qui porte le

18 numéro 02191332, portera la cote P8.

19 [La Chambre de première instance et le Greffe se concertent]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agissant de ces quatre documents,

21 une correction doit être apportée. Au lieu de leur attribuer les cotes P4 à

22 P7, ces documents recevront les cotes provisoires P4 à P7.

23 Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose, Maître Petrovic ?

24 M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaitais faire la même remarque que

25 vous. Bien entendu, la Défense contestera l'authenticité de ces documents

Page 356

1 car ils n'ont pas été rédigés par le témoin, mais nous soulèverons une

2 objection en temps utile.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

4 Les corrections nécessaires ont été apportées comme on vient de me le

5 signaler.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

7 quelque chose, si vous me le permettez. Aux fins du compte rendu

8 d'audience, ces documents seront considérés comme les documents MFI5, MFI6,

9 MFI6, MFI7 et MFI8.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

11 M. WEINER : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, quand avez-vous terminé votre mandat au sein de la

13 MMCE ?

14 R. Le 25 octobre.

15 Q. Et après votre retour de Dubrovnik, vous êtes-vous vu confié d'autres

16 missions outre votre travail au sein de la cellule opérationnelle ?

17 R. Non.

18 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas de questions

19 supplémentaires à poser au témoin.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

21 Souhaitez-vous commencer votre contre-interrogatoire maintenant, Monsieur

22 Rodic ?

23 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment, je peux

24 seulement vous annoncer que le contre-interrogatoire de M. Stringer durera

25 un peu plus longtemps que prévu. Je ne sais pas si ça sera utile de

Page 357

1 commencer tout de suite puisque, comme vous l'avez dit un peu plus tôt,

2 nous lèverons l'audience plus tôt que prévue. Je ne souhaiterais pas que

3 notre contre-interrogatoire soit interrompu.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes d'avis, Maître Rodic, que,

6 vu les circonstances actuelles, qui sont tout à fait exceptionnelles, il

7 serait raisonnable de lever l'audience maintenant. Compte tenu du fait que

8 vous commencerez votre contre-interrogatoire demain, il ne s'agit pas là

9 d'une pratique habituelle. J'invite les deux conseils à tenir compte du

10 fait que l'avenir, ils devront commencer leur contre-interrogatoire avant

11 la fin de l'audience, leur contre-interrogatoire sera interrompu et se

12 poursuivra le lendemain. Nous ne souhaitons pas perdre trop de temps, mais,

13 vu les circonstances exceptionnelles qui prévalent aujourd'hui, nous levons

14 l'audience et nous prendrons nos travaux demain à 14 heures 15.

15 --- L'audience est levée à 17 heures 08 et reprendra le jeudi 18 décembre

16 2003, à 14 heures 15.

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