Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le lundi 22 mars 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Nous

6 reprenons nos travaux deux jours plus tard que prévus. Pendant la pause ou

7 l'interruption, nous avons reçu l'avis de l'Accusation nous disant qu'il

8 n'y avait pas de témoins de disponible lorsque nous voulions reprendre nos

9 travaux à la date prévue. Il semblerait qu'il s'agirait d'une formalité peu

10 nécessaire de demander aux parties de se réunir jeudi, simplement pour dire

11 que nous allions ajourner, et il n'était pas non plus nécessaire de faire

12 les démarches nécessaires pour faire venir le témoin également, et de faire

13 venir les conseils de la Défense à La Haye. C'est la raison pour laquelle

14 nous reprenons nos travaux aujourd'hui, deux jours plus tard que prévus.

15 Alors, je vous écoute, Madame Somers.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur,

17 Madame, Monsieur les Juges. Il y a quelques questions préliminaires si la

18 Chambre me permet de m'adresser à elle, et c'est la raison pour laquelle je

19 demanderais un huis clos partiel, si vous le permettez. Merci.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Petrovic. Je vous écoute,

21 Monsieur Petrovic.

22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord je

23 souhaiterais vous dire bonjour. Je suis très heureux de me retrouver de

24 nouveau ici dans ce prétoire. Mais avant de permettre le huis clos partiel,

25 si vous l'accordez effectivement, si mon éminent consoeur, Mme Somers,

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1 désire parler de notre requête envoyée le 19 mars dans l'après-midi, la

2 Défense du général Strugar insiste que cela soit fait en audience publique

3 pour que le public puisse entendre et voir comment l'Accusation du Tribunal

4 pénal international prépare ses moyens à charge, et prépare son affaire, et

5 de la façon dont elle fonctionne, dont elle travaille. Alors, c'est la

6 raison pour laquelle je demanderais une audience publique. Je vous

7 remercie, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devrions peut-être entendre vos

9 raisons pour un huis clos partiel.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'abord, je

11 voulais dire que l'Accusation n'a pas de requête à formuler à ce moment-ci,

12 mais je souhaiterais également dire qu'un autre conseil de la Défense a

13 fait une demande, je ne sais pas si la Chambre est au courant de cela. La

14 deuxième raison est que je souhaiterais parler d'une pièce à conviction à

15 huis clos partiel.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parlons des deux questions que vous

17 avez évoquées, d'abord, en audience publique.

18 Mme SOMERS : [interprétation] L'autre question --

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas de requête formelle

20 de la part de la Défense -- vous n'avez pas reçu de requête formelle de la

21 Défense.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Non.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est que la Défense souhaite que l'on

24 reporte les éléments de preuve ou le témoignage du témoin. Ils n'ont reçu

25 les éléments que vendredi soir. Il s'agit de cassettes qui font état de

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1 l'interview enregistrée entre l'Accusation et le témoin. Ils s'attendent à

2 recevoir d'autres cassettes aujourd'hui. Ils n'ont pas eu assez de temps

3 pour se préparer.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président --

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que cela résume la position

6 de la Défense. Il n'est pas nécessaire de vous lever, Me Petrovic.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas

8 d'interviews. C'est que l'Accusation a envoyé les enregistrements des

9 sessions de préparation et de récolement. C'est simplement par courtoisie

10 que nous leur avons fait parvenir ces cassettes. Ce sont les personnes qui

11 comparaissent devant le Tribunal et qui vont donner un témoignage devant le

12 Tribunal, c'est tout. L'Accusation n'est même pas tenue par le règlement de

13 remettre ce genre de cassettes. Nous avons laissé à la Défense le soin

14 d'écouter ces cassettes, si elle le désire, mais c'est le même genre de

15 matériel dont nous nous servons lorsque nous préparons nos moyens à charge.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien de pages de transcript s'agit-

17 il ?

18 Mme SOMERS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas

19 de transcript, nous avons simplement enregistré ces interviews, et si vous

20 le permettez, nous pouvons passer à huis clos partiel. Je vais vous

21 expliquer la raison pour laquelle nous avons procédé de la sorte, quelle

22 était la politique derrière le tout.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez enregistré ces séances de

24 récolement ?

25 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. Certainement. Il y a eu une session de

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1 trois jours, je crois qu'il a une cassette de quatre heures. Une autre

2 session de deux jours, et les cassettes couvrent deux journées pleines.

3 Vendredi dernier, il y avait une autre session de récolement, il y a une

4 vidéo cassette qui leur a été communiquée.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien d'heures d'écoute et de

6 visionnement s'agit-il ? J'imagine qu'il y a un génie en mathématique

7 parmi vous. Je crois que quelqu'un pourra certainement calculer le nombre

8 d'heures.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-être 20 heures ou plus, plus ou moins.

10 Il y a aussi des pauses sur la cassette. Si les conseils de la Défense

11 désirent avoir le temps de revoir ces cassettes, je le comprends tout à

12 fait bien. Mais je crois, qu'ils doivent travailler dans les mêmes

13 conditions à laquelle nous travaillons. Nous leur avons tout simplement

14 fait parvenir ces cassettes par pure courtoisie, et afin qu'ils puissent

15 préparer leur contre-interrogatoire, c'est tout.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Somers.

17 Maintenant, avant de passer à la question suivante, je souhaiterais

18 entendre la Défense là-dessus. Maître Petrovic, je vous écoute.

19 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 D'abord, je souhaiterais vous demander de me permettre de vous expliquer un

21 peu plus longuement notre position. Lorsque je parle de temps dont j'ai

22 besoin, je ne vous adresserai pas la parole plus de cinq à six minutes.

23 Monsieur le Président, à plusieurs reprises devant cette Chambre de

24 première instance, nous nous sommes trouvés en situation dans laquelle les

25 obligations qui sont prévues par vos décisions, par le statut, par le

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1 règlement, que ces décisions ne soient pas respectées. Dans cette

2 situation-ci, Monsieur le Président, je considère que cela dépasse toutes

3 les mesures. Le témoin qui devait venir témoigner devant vous aujourd'hui

4 est, comme vous le savez très bien, un homme qui avait été le co-accusé de

5 notre client, Pavle Strugar. L'homme qui doit venir témoigner devant vous

6 est un homme qui a fait un témoignage et l'Accusation se fonde grandement

7 sur son témoignage pour faire leur moyen à charge. Je dois dire qu'il

8 s'agit de plus de 50 %.

9 Vous regarderez, Monsieur le Président, et c'est quelque chose que vous

10 avez certainement dû voir. Penchez-vous sur le mémoire préalable au procès

11 de l'Accusation, le plus grand nombre de citations, de notes en bas de page

12 et de texte est fondé sur ce que mon éminente consoeur, Madame Somers,

13 s'attend à entendre de l'amiral Jokic. Vous vous souviendrez certainement,

14 Monsieur le Président, qu'en date du 4 mars de cette année, à notre

15 demande, vous avez demandé à l'Accusation de nous informer qui viendra

16 témoigner avant cette pause. Monsieur le Président, cette demande vous

17 l'avez faite même avant le 9 mars et vous avez demandé que le 9 mars que la

18 Chambre et la Défense soient renseignées sur les personnes qui viendront

19 témoigner.

20 Monsieur le Président, le 16 mars vers midi, nous avons reçu pour la

21 première fois les renseignements à savoir qui viendrait témoigner. Monsieur

22 le Président, c'est le moindre de nos problèmes. Même si, en réalité, nous

23 savons qu'au moins sept jours avant la comparution de témoins, la Chambre

24 de première instance doit être informée des témoins, ainsi que la Défense.

25 Mais, Monsieur le Président, malheureusement, c'est le moindre de nos

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1 problèmes. Il s'agit plutôt de ceci.

2 Vendredi après-midi à 3 heures moins cinq, nous avons été renseignés qu'il

3 s'agit d'une cassette et il y a du matériel concernant l'amiral Jokic. Nous

4 avons été informés que l'interview avait été menée avec l'amiral Jokic au

5 mois de février et nous avons été informés de façon orale qu'il y a eu une

6 interview qui a eu lieu avec lui au mois de mars. Je suis étonné que mon

7 éminente consoeur n'ait pas pu additionner le nombre d'heures, il s'agit de

8 26 heures de matériel de ces interviews. Il y avait pendant cette séance de

9 récolement les membres du bureau du Procureur, l'enquêteur et deux conseils

10 de la Défense de l'amiral Miodrag Jokic. C'est une interview qui est

11 équivalente à l'interview qui avait été menée avec un accusé devant ce

12 Tribunal.

13 Alors, Monsieur le Président, nous sommes - et je crois que toutes les

14 personnes présentes dans ce prétoire sont - au courant du fait que ce

15 matériel a été reçu hier soir. Il s'agit de 17 CD, Monsieur le Président.

16 Il y a quelques instants, on m'apprend qu'il y a des audio cassettes et

17 c'est la première fois que j'entends parler de ceci, non seulement que la

18 Défense ne les a pas physiquement en sa possession, mais j'entends ce

19 matin, pour la première fois, que de telles choses existent.

20 Monsieur le Président, hier soir nous avons réussi à visionner l'un de ces

21 CD. Il s'agit de l'interview du mois de mars. Il s'agit d'une interview,

22 Monsieur le Président, qui comprend une multitude de nouveaux éléments bien

23 différents de tout ce dont nous avons entendus dans les interviews

24 précédentes menées en 2003 et en 2002.

25 Monsieur le Président, je ne fais que parler que d'un extrait, un extrait

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1 d'une heure que nous avons pu entendre et visionner. Qu'existe-il sur les

2 autres cassettes couvrant 26 heures et quelques minutes ? Je ne peux que

3 supposer, à ne pas parler du fait, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas

4 de transcripts du tout. Comment voulez-vous, que nous, nous nous préparions

5 pour un témoin clé qui viendra témoigner devant cette Chambre ? Comment

6 pouvez-nous suivre son interrogatoire principal ? Comment pouvons-nous nous

7 préparer pour son contre-interrogatoire si nous n'avons pas de comptes-

8 rendus de transcriptions de ce qu'il a dit ? Nous n'avons même pas une idée

9 de ce qui est contenu dans ces 27 heures de matériel.

10 Monsieur le Président, je vous demanderais de regarder les dates. On parle

11 de la date du 16 février, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a plus de

12 40 jours ? Comment est-ce possible que personne ne nous ait informés au

13 cours de ces 40 jours qu'il existait une telle cassette ? Pourquoi personne

14 ne nous a parlé de cela ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait

15 intentionnellement ? Est-ce que l'Accusation le fait sciemment ou, avec

16 tout le respect que je leur dois, ne sont-ils peut-être pas compétents pour

17 faire leur travail ? Monsieur le Président, nous avions dix jours au mois

18 de mars de disponible et nous avons perdu six jours de travail parce que

19 l'Accusation n'est pas en mesure de s'organiser. L'Accusation perd votre

20 temps. L'Accusation perd notre temps à nous et l'Accusation dépense les

21 moyens de la communauté internationale. Je ne sais pas s'ils ne désirent

22 pas faire leur travail comme il faut, s'ils n'en sont pas capables, je ne

23 le sais pas.

24 Mais pour l'instant, Monsieur le Président, sans pouvoir avoir le

25 transcript, sans avoir eu la possibilité de visionner tous les CD, nous ne

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1 sommes pas du tout en mesure de suivre l'interrogatoire principal. Nous

2 sommes dans la noirceur totale et nous parlons d'ailleurs d'un témoin clé.

3 Il s'agit de l'amiral Jokic. Vous devez savoir qu'il s'agit d'un témoin clé

4 et la Défense ne doit pas subir de préjudices, ni notre client ne doit pas

5 subir de préjudices non plus simplement pour la simple raison que quelqu'un

6 et une partie est complètement incompétente pour faire son travail. Je ne

7 sais pas si on ne souhaite pas faire son travail comme il faut, si on ne

8 sait pas comment faire son travail comme il faut. Je ne le sais pas, mais

9 je dois vous dire que nous avons un énorme problème.

10 Avant l'interruption nous avons eu les mêmes problèmes. Des témoins

11 venaient comparaître. Ils venaient apporter certains éléments de preuve.

12 C'étaient des témoins blessés qui sont venus avez des éléments de preuve.

13 Je ne veux pas revenir là-dessus mais rappelez-vous de l'homme qui devait

14 apporter des cassettes. Quelle est la façon dont on a traité ce témoin-là ?

15 Monsieur le Président, nous ne pouvons pas suivre l'interrogatoire

16 principal car nous ne savons absolument rien, nous sommes dans la noirceur

17 totale. Nous ne savons pas du tout de ce que viendra dire l'amiral Jokic.

18 Nous avons des interviews de ce dernier il y a deux ans, il y a un an, mais

19 cet homme a passé 27 heures en compagnie de ses avocats, ses conseils de la

20 Défense, à parler avec Mme Somers. Comment a-t-il expliqué les événements ?

21 Qu'a-t-il dit à Mme Somers ? Je ne le sais pas. Nous ne pouvons pas le

22 savoir non plus.

23 Je dois ajouter, Monsieur le Président, que les éléments de preuve reçus de

24 leur part, nous avons visionné le premier disque du mois de mars qui

25 commence ainsi : "Nous allons terminer, nous reprenons nos travaux après le

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1 déjeuner." Que s'est-il passé avant le déjeuner ? Ils n'ont même pas

2 enregistré, comme il faut, leur séance de récolement du mois de février et

3 du mois de mars. Ils ne sont même pas tenus, ils n'étaient pas en mesure de

4 nous présenter ce qui avait été couvert avant cette pause car ce CD-ROM

5 commence avec l'enregistrement de ce qui s'est passé après la pause de

6 déjeuner.

7 Monsieur le Président, dans notre requête, nous avons demandé d'abord que

8 le tout soit reporté, mais nous demandons également une autre chose qui est

9 beaucoup plus importante. Monsieur le Président, vous devez établir et

10 constater que l'Accusation viole vos décisions, viole le règlement. Je vous

11 demanderais d'exiger, de leur part, de leur ordonner d'arrêter d'agir de la

12 sorte. C'est absolument intolérable. Je vous remercie, Monsieur le

13 Président, du temps que vous m'avez accordé.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Petrovic, Mme Somers nous a

15 informés qu'il ne s'agissait que d'un enregistrement qui a eu lieu lors des

16 séances de récolement. Selon l'Accusation ces séances de récolement, cette

17 cassette ne contient absolument aucun élément nouveau et que ce n'est que

18 par courtoisie qu'ils vous ont fait parvenir ces cassettes, ces

19 enregistrements audio.

20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

21 mauvaise excuse. En réalité, il y a eu une nouvelle interview qui avait été

22 menée. Comme je vous ai dit, nous avons pu visionner une cassette vidéo.

23 Nous avons pu passer en revue un CD-ROM. Je dois vous dire que lorsqu'on

24 regarde la forme, lorsqu'on regarde ce qui est le contenu, nous voyons que

25 cela n'a rien de différent d'une interview. Nous avons remarqué, Monsieur

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1 le Président, des écarts assez importants relativement à ce qui a été dit

2 plus tôt. Il y a des écarts importants, mais, Monsieur le Président, ce ne

3 sont pas des notes qui ont eu lieu lors d'une séance de récolement qui a

4 duré 27 heures. Il s'agit d'une déclaration de témoin, Monsieur le

5 Président. Tous les éléments, ils peuvent l'appeler comment. Ils le

6 souhaitent. C'est à eux de l'appeler comme ils le désirent. Mais, Monsieur

7 le Président, il s'agit de la déclaration de l'amiral Miodrag Jokic, un ex-

8 co-accusé. Ils peuvent appeler cela une séance de récolement. S'ils le

9 désirent, ils peuvent donner le nom qu'ils désirent à cela. Mais la forme

10 est la même, l'essence est la même et cela ne diffère aucunement de ce qui

11 a été fait en 2002 et 2003. Je dois vous dire que nous n'avons qu'une

12 vision partielle de ce qui en est et cela viole nos droits, Monsieur le

13 Président, parce que cela fait déjà plus de six mois ou plus que nous

14 préparons notre défense.

15 Nous nous sommes préparés pendant six mois pour quelque chose et,

16 maintenant, nous avons autre chose devant nous. Nous ne voyons qu'une

17 fraction de ce que cette autre chose représente. Monsieur le Président, je

18 vous demande de comprendre la position de l'accusé Pavle Strugar et de ne

19 pas permettre à l'Accusation d'agir de la sorte.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 Je vous écoute, Madame Somers.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'abord, je

24 dois dire que les propos de la Défense m'offense particulièrement et c'est

25 peut-être erroné. Je voudrais informer à la Chambre de première instance ce

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1 que représente une séance de récolement. Cela n'est peut-être pas tout à

2 fait clair, à savoir, comment les témoins sont préparés pour venir

3 témoigner, qu'il s'agisse d'un ex-accusé, qu'il s'agit d'un témoin factuel,

4 qu'il s'agit d'un témoin expert, les choses se passent ainsi. Les

5 témoignages et toutes les déclarations au préalable sont passés en revue

6 avec le témoin. Dans ce cas-ci, le témoignage ou les déclarations au

7 préalable données par l'accusé ou l'ex-accusé, l'amiral Jokic, il s'agit de

8 deux interviews, une interview qui a eu lieu pendant l'été 2002. Il y a des

9 centaines de pages de cette interview et l'autre, c'est quelque chose qui a

10 eu lieu au mois de septembre 2003 après l'enregistrement du plaidoyer de

11 culpabilité. Il s'agit de plusieurs centaines de pages également.

12 Pour pouvoir distiller l'essence de ces interviews, pour pouvoir savoir

13 faire le tri entre ce qui est important pour cette Chambre de première

14 instance seulement, l'Accusation doit revoir le témoignage du témoin pour

15 s'assurer que le témoin sache quelles seront les questions qui lui seront

16 posées et c'est la raison pour ces séances de récolements. J'allais

17 m'adresser à vous à huis clos partiel pour ce qui est de cette question.

18 Cela n'est peut-être pas nécessaire, mais il s'agit d'un aspect de

19 coopération de l'amiral Jokic.

20 En fait, tout est documenté et je voulais dire que la Chambre de première

21 instance avait le droit et avait demandé de savoir de quelle façon

22 l'Accusation allait évaluer la coopération. C'était notre façon d'évaluer

23 la coopération de cette personne et le conseil de la Défense décrit de

24 façon tout à fait erronée ce que l'Accusation fait avec un témoin. Le

25 conseil de la Défense n'est pas au courant. Une interview en vertu de

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1 l'Article 63 peut être assez large puisque plus d'un sujet peut être

2 touché, la raison de cette série d'interviews, en fait, il ne s'agit pas

3 d'interviews. La raison pour laquelle il s'agit de séance de récolement et

4 je ne parle pas "d'interview". C'est que nous voulions présenter à l'amiral

5 ses déclarations préalables pour qu'il se rappelle de ce qu'il a dit en

6 2003 et en 2002. Aucune personne ne peut savoir, ne peut lire de notre

7 pensée, à savoir qu'elles sont les questions sur lesquelles nous allons

8 nous pencher particulièrement. Nous n'avions absolument aucune obligation

9 de représenter ceci et la raison pour laquelle nous avions fait cet

10 enregistrement et pour une autre Chambre de première instance et ce n'est

11 que par courtoisie que nous avons fait parvenir au conseil de la Défense

12 ces cassettes de la séance de récolement. C'est la raison pour laquelle

13 nous leur avons fait parvenir ces cassettes pour qu'ils s'assurent qu'ils

14 ne trouvent aucun changement. Selon notre point de vue, nous n'avons pas

15 agi en vertu de l'Article 68. Bien sûr qu'il y a le serbo-croate. Il y a

16 question de langue et c'est la raison pour laquelle cela prend toujours un

17 peu plus de temps. Mais l'Accusation est bien au courant de l'obligation

18 qu'elle a quand on parle des personnes qui ont déjà plaidées. Il faut

19 s'assurer que la coopération du témoin est bien enregistrée. C'est pour

20 cela que nous l'avons, pour rien d'autre à nouveau.

21 Normalement, nous ne sommes pas obligés de le faire et, si nous avons

22 communiqué ces documents, nous l'avons fait pour les raisons que nous

23 venons de vous énoncer, pour ces seules raisons. Dans cette interview, nous

24 nous sommes limités aux faits qui sont connus, qui sont dits et exposés.

25 Dans ces déclarations, il n'y a rien d'autre. Il n'y avait rien d'obscur

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1 là-dedans. Nous sommes prêts à continuer à entendre sa déposition et nous

2 considérons que la Défense fait beaucoup de bruit pour rien, tout

3 simplement.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers. Est-ce bien la raison,

5 Madame Somers, pour laquelle ces enregistrements n'ont pas été communiqués

6 avant vendredi soir puisque, de toute façon, on savait que les conseils de

7 la Défense n'étaient pas à La Haye vendredi soir et ils ne sont rentrés que

8 dimanche quand ils ont effectivement pris possession de ces

9 enregistrements ?

10 Mme SOMERS : [interprétation] Nous étions sur le terrain pendant la

11 semaine. Nous étions en train de rencontrer l'amiral et c'est de cette

12 époque-là que datent les enregistrements du mois de mars. Ensuite, après

13 les jugements portant sentence de l'amiral, nous avons eu encore une

14 rencontre. C'est celle qui a eu lieu mercredi. Ce sont les enregistrements

15 les plus récents que nous avons. Il n'y a pas vraiment eu de décisions. On

16 ne peut pas dire que nous avons pris du retard puisque nous avons fait cela

17 vraiment pour aider les conseils de la Défense, pour leur être utile, par

18 simple courtoisie. Nous n'étions pas obligés de le faire. Nous n'étions pas

19 du tout obligé de préparer ces enregistrements. Il ne convient même pas de

20 prendre cela en considération. Nous les avons préparés pour les Juges de la

21 Chambre de première instance I et c'est notre seule obligation.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous acceptons ce que vient de dire

24 Mme Somers, à savoir qu'il s'agit de l'enregistrement d'une séance de

25 préparation du témoin. Pour cette raison, on peut dire que le règlement ne

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1 s'applique pas en l'espèce, la question qui peut se poser, c'est de savoir

2 si c'est juste vu les circonstances. Il s'agit d'un témoin extrêmement

3 important, et tout le monde comprendra qu'il est extrêmement pour le

4 conseil de la Défense, d'avoir suffisamment de temps, pour pouvoir examiner

5 ce matériel, le matériel qui est pertinent de toute évidence.

6 Il me semble que nous avons deux façons d'agir, deux alternatives. D'un

7 côté, laisser le conseil de la Défense d'entendre ces enregistrements, au

8 fur et à mesure que la déposition du témoin progresse. L'autre alternative

9 consisterait à lui donner du temps pour évaluer les contenus de ces

10 enregistrements. Tout ceci, pour permettre au conseil de la Défense de

11 comprendre le contenu de ces documents qu'ils ont reçus, qui sont

12 manifestement pertinents en l'espèce, même s'il s'agit des documents qui ne

13 tombent pas strictement sous le coût d'un certain nombre d'articles du

14 règlement.

15 Les Juges de la Chambre considèrent que, vu les circonstances inhabituelles

16 dans lesquelles nous nous trouvons, qu'il faut faire des concessions. Mais

17 là, il s'agit d'être juste et équitable avec le conseil de la Défense, et

18 c'est pour cela que nous considérons qu'il est extrêmement important pour

19 qui puisse prendre connaissance de ces enregistrements, et ils ont déjà pu

20 entendre un enregistrement. Ceci peut prendre du temps. Il y a deux

21 langues, l'interprétation, et évidemment ils peuvent accélérer les choses

22 un petit peu, en n'écoutant pas la traduction pour peut-être une première

23 lecture, une première vision de ces enregistrements ou de ces bandes.

24 Dans ces circonstances, nous proposons à Me Petrovic, de ne pas commencer

25 au jour d'aujourd'hui la déposition du témoin en question. Vous allez

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1 pouvoir l'entendre -- enfin sa déposition pourrait commencer à partir de

2 demain, et ceci vous permettrait du temps pour vous préparer. Si vous avez

3 besoin de plus de temps, je dois vous dire que vous serez obligé de le

4 faire en dehors des heures d'audience au cours de la semaine. Nous

5 considérons que ceci est une concession raisonnable, qui vous permettrait

6 d'évaluer la portée de ces documents, et d'examiner ces documents qui, de

7 toute façon, ne relèvent pas des obligations strictement dit du bureau du

8 Procureur.

9 Nous avons décidé d'entendre ce témoin demain, et nous demandons au conseil

10 de la Défense de s'acquitter de cette tâche, de faire le travail de façon

11 très consciencieuse.

12 Mais je vois lever Me Rodic.

13 M. RODIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-moi

14 de vous interrompre, en dépit de l'explication que vous venez de nous

15 donner, mais justement, c'est pour cela que j'ai donné la parole à Me

16 Petrovic car c'est que Mme Somers désire -- le prétoire --

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, vous ne pouvez pas

18 revenir à la charge. Nous avons déjà entendu une fois les explications, et

19 vous n'allez pas avoir le droit de nous présenter vos arguments une

20 deuxième fois.

21 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aviez deux autres points à

23 soulever, Madame Somers.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En effet, il

25 s'agit de la demande formulée par le conseil de la Défense de l'amiral

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1 Jokic, il a demandé à être présent dans le prétoire au cours de sa

2 déposition. Je pense que les Juges de la Chambre sont au courant de cela,

3 mais nous ne savons pas, quelle est la décision que vous avez prise.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le conseil du témoin ne peut pas --

5 n'a pas automatiquement le droit à assister à l'audience, et c'est bien

6 notre position, mais, en tant que conseil et par courtoisie, nous allons

7 lui permettre d'être présent dans le prétoire. Il peut être présent dans le

8 prétoire, sans pour autant avoir la possibilité de prendre la parole.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, je vous vois lever à

11 nouveau.

12 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons notre mot à

13 dire à ce sujet puisqu'il s'agit d'un nouveau thème, si je ne m'abuse, et

14 ensuite peut-être pourriez-vous prendre votre décision, après nous avoir

15 entendu, concernant justement cette question, d'admettre la présence de

16 l'avocat de M. Jokic dans le prétoire.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, nous considérons que

18 cette question n'influe aucunement sur la présentation des moyens de preuve

19 de la Défense. La présente de quelqu'un dans le prétoire par simple

20 courtoisie n'affecte nullement le procès en l'espèce, la procédure. C'est

21 pour cela, que je ne vous ai pas demandé votre point de vue.

22 Cela étant dit, puisque vous avez pris la parole, si vous considérez qu'il

23 y a quelque chose de pertinent, que vous souhaitez nous communiquer, nous

24 allons vous entendre. Nous -- si vous ne nous avons pas demandé votre point

25 de vue, nous ne l'avons pas fait puisque nous avons pensé que ceci

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1 n'affecte nullement la Défense, c'est par pure courtoisie que je vous

2 laisse la parole.

3 M. RODIC : [interprétation] J'ai voulu tout simplement dire que M. Jokic a

4 fait l'objet d'une sentence, un jugement portant sentence a été prononcé à

5 son égard et, maintenant, c'est une chose jugée. Il vient ici en tant que

6 témoin. Si le conseil, qui a représenté ses intérêts auparavant et présent,

7 on ne comprend pas trop bien puisque aujourd'hui, il est ici, en tant que

8 personne qui est en train de purger sa peine et en tant que témoin, cet

9 avocat s'il est présent sans avoir la possibilité de communiquer avec le

10 témoin, c'est votre décision, si vous le permettez, Monsieur le Président,

11 mais je pense qu'il est seulement par convenable et qu'il suggère quoi que

12 ce soit au témoin ou qu'il conseille ce témoin et, si telle éventualité se

13 présente, nous sommes absolument contre cela. Si le conseil demande à être

14 présent pour soutenir moralement son client, son ex-client, nous

15 considérons qu'il peut le faire depuis la salle réservée à l'audience

16 puisque maintenant il a fait l'objet d'un jugement de première instance

17 tout simplement.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Rodic. Evidemment, le

19 témoin témoignera en présence de son avocat qui sera présent uniquement par

20 courtoisie que nous avons eue car il s'agit d'un homme de droit et il

21 pourra être présent sans toutefois avoir la possibilité de communiquer ou

22 de représenter son client d'antan.

23 Madame Somers.

24 Mme SOMERS : [interprétation] A présent, je voudrais demander un huis clos

25 partiel puisque je voudrais parler de quelques pièces à conviction. Je

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1 voudrais demander aussi aux Juges de la Chambre si la Conférence en vertu

2 l'Article 65 ter est encore prévue pour cet après-midi puisque nous n'avons

3 pas reçu de réponse à cet égard.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, à 3 heures de l'après-midi dans

5 la salle 177. J'espère que cette audience ne durera pas longtemps puisque

6 nous voudrions laisser tout le temps nécessaire aux avocats de la Défense

7 pour pouvoir entendre surtout ces enregistrements et les examiner.

8 Mme SOMERS : [interprétation] Très bien. Nous n'avons pas vraiment reçu

9 l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il va y avoir des questions précises qui

10 vont se poser.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de voir de quelle façon nous

12 allons organiser la suite de cette affaire, d'organiser le calendrier. Ceci

13 est extrêmement important aux Juges de la Chambre de voir quels sont les

14 témoins qui restent pour la présentation des moyens de preuve du Procureur,

15 combien de temps cela va prendre, et cetera, et cetera. Nous avons pris

16 plus de temps que prévu avec les témoins que nous avons entendu jusqu'à

17 présent. A présent, nous avons besoin de faire le point pour voir s'il y a

18 d'autres points sur lesquels vous pourriez éventuellement vous mettre

19 d'accord ou si certains témoignages pourraient être limités vu le temps

20 dont nous disposons. Nous allons aussi essayer d'évaluer le calendrier de

21 la présentation des moyens de preuve de la Défense.

22 Nous allons aussi poser la question de savoir, de façon informelle, où nous

23 en sommes avec les rapports médicaux et pour voir de quelle façon nous

24 devons nous organiser pour organiser toutes les audiences qui seront

25 nécessaires par rapport à cette question-là.

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1 Mme SOMERS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. A présent,

2 je voudrais vous demander de passer à huis clos partiel.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

4 partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

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5 --- L'audience est levée à 10 heures 04 et reprendra le mardi, 23 mars

6 2004, à 9 heures.

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