Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le jeudi 1 avril 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. La Chambre souhaite d'abord

6 traiter de certaines questions. Il y a des décisions qui devaient être

7 rendues. Elles seront déposées aujourd'hui et elles feront l'objet d'une

8 diffusion en ce qui concerne la question de deux témoins experts que

9 l'Accusation souhaite citer à comparaître. Les raisons sont exposées dans

10 cette décision. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus est que la

11 Chambre doit entendre les dépositions de ces deux témoins mais qu'ils

12 doivent pouvoir également se prêter à un contre-interrogatoire. Nous

13 reconnaissons qu'un grand nombre de questions évoquées par le conseil de la

14 Défense et leurs conclusions seront pertinentes et doivent être appréciées

15 par la Chambre pour savoir quel poids il y aurait eu d'attribuer dans notre

16 appréciation des preuves.

17 En ce qui concerne la requête présentée par la Défense qui demandait une

18 assistance sur la question des auditions récentes qui avaient été mises à

19 leur disposition, notamment, que le témoin, Miodrag Jokic, ces auditions

20 auxquelles avaient procédé l'Accusation cette année, qui aient été

21 communiquées sous la forme de diskettes ou d'enregistrements magnétiques.

22 On a estimé que nous devrions en donner ou prescrire que ces disques et

23 enregistrements soient présentés sous forme transcrite, et qu'un

24 contre-interrogatoire de l'amiral Jokic soit retardé jusqu'à ce que cela

25 ait été fait. Il y a eu des conclusions présentées précédemment à plus

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1 d'une occasion en ce qui concerne cette question. Il y a eu également les

2 décisions déjà prises par la Chambre à cet égard. Je ne reviendrai pas sur

3 ces questions. Elles demeurent pertinentes en ce qui concerne la présente

4 décision.

5 A notre avis, ce n'est pas une question qui soulève le problème relatif aux

6 principes d'égalité des armes comme le soutient la Défense. La Défense a,

7 depuis un certain temps, eu connaissance des éléments de preuve présentés

8 essentiellement par l'Accusation et sur lesquelles l'Accusation se repose

9 en ce qui concerne l'amiral Jokic. La Défense a reçu très tardivement,

10 malheureusement, ces documents d'auditions supplémentaires de l'amiral,

11 mais la Défense dispose maintenant de ces documents depuis suffisamment

12 longtemps pour pouvoir examiner et apprécier leur teneur. Ce n'est pas

13 comme s'ils avaient été privés de ces documents. La question pertinente est

14 qu'ils n'ont pas davantage à disposer d'une forme transcrite, ainsi que

15 d'une disquette et d'un enregistrement, lorsqu'on en viendra au contre-

16 interrogatoire. Du point de vue de la Chambre, ceci n'empêche pas

17 utilisation adéquate de cette documentation par la Défense au cours du

18 contre-interrogatoire de l'amiral. Ceci risque peut-être de rendre le

19 processus plus lent et moins efficace mais pour cela, évidemment, on ne

20 peut pas en blâmer la Défense. C'est dû entièrement au fait que ces

21 documents ont été tardivement mis à la disposition et, notamment, les

22 renseignements les concernant. Néanmoins, le contre-interrogatoire dans la

23 mesure où ces documents pourraient soulever de nouvelles questions

24 matérielles, indépendamment de ce que la Défense a déjà su précédemment, à

25 notre avis, pourra être traité de façon efficace lors du contre-

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1 interrogatoire en dépit des inconvénients que nous venons de mentionner.

2 A notre avis, une question ne se pose quant à un droit fondamental à un

3 procès équitable qui ne saurait être affecté en l'espèce. Compte tenu du

4 fait que ceci impliquerait, il nous, dit-on, nécessiterait au moins deux

5 semaines de travail pour faire les traductions et qu'il serait difficile de

6 faire ce travail -- j'utilise le mot "traduire", j'aurais dû dire

7 "transcrire" -- et qu'il serait difficile de prévoir à quel moment un tel

8 travail pourrait être fait par les responsables qui seraient chargés

9 d'accomplir cette tâche. Nous pensons qu'il y aura moins de retard et

10 d'interruptions si dans le procès si les éléments de preuve que nous avons

11 donne lieu à un contre-interrogatoire sans l'aide supplémentaire d'une

12 transcription.

13 En ce qui concerne la requête de la Défense, concernant un contre-

14 interrogatoire de témoins du point de vue médical, quant à la question de

15 savoir si l'accusé est physiquement en mesure de suivre son procès --

16 d'être présent à son procès, nous devons immédiatement relever que ceci

17 n'est pas une question réglée par le règlement. Elle doit être déterminée

18 conformément aux circonstances particulières du cas qui est soumis à la

19 Chambre et la Chambre doit se laisser guider par les intérêts de la justice

20 et de l'équité. Dans cette lumière, nous sommes convaincus pour certaines

21 des conclusions présentées par Me Petrovic, mais nous souhaiterions

22 entendre davantage d'éléments fiables allant dans un sens comme dans

23 l'autre pour apprécier, lorsque nous aurons eu la possible d'entendre le

24 contre-interrogatoire dans lequel la partie adverse pourra mettre à

25 l'épreuve les preuves de qualification, d'expérience, et les conceptions et

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1 conclusions des auteurs ou de l'auteur principal expert de la partie

2 adverse.

3 La conclusion de la Chambre, par conséquent, est qu'il y aura la

4 possibilité de procéder à un contre-interrogatoire. Toutefois, nous disons

5 très clairement cette possibilité ne sera pas illimitée. Il y a des

6 rapports d'experts médicaux. Il n'y a pas, en fait, de grandes divergences

7 du point de vue des faits, et pour ceci par rapport à la plupart des

8 témoins ordinaires dans ce procès. Les points de divergence sur le plan

9 professionnel et leur valeur pourront être identifiés, étudiés dans un

10 temps limité. En outre, lorsque plus d'un expert aura participé à la

11 rédaction d'un rapport, à notre avis, il ne sera pas nécessaire que chacun

12 des auteurs du rapport soit appelé à comparaître, ou soit disponible pour

13 un contre-interrogatoire, en ce qui concerne les questions pertinentes aux

14 fins du présent qui pourront être identifiées, et explorées avec l'un

15 quelconque des auteurs du rapport.

16 Par conséquent, de l'avis de la Chambre, premièrement en tous les cas, un

17 des auteurs experts du premier rapport présenté par l'Accusation devra être

18 appelé à déposer. On nous a indiqué que plus d'un auteur pourrait être

19 citer à comparaître si l'Accusation voyait des motifs de le faire. Mais, à

20 notre avis, tout au moins l'un d'entre eux devait être appelé à déposer.

21 Deuxièmement, l'auteur expert du rapport de la Défense devrait être

22 également appelé à déposer.

23 Troisièmement, les auteurs experts pourront présenter un témoignage par

24 lien vidéo, si ceci se révèle plus pratique. S'il est souhaité dans tel ou

25 tel cas, toutes les mesures nécessaires du point de vue procédure

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1 officielle, y compris les ordonnances qui pourront être nécessaires, feront

2 l'objet d'une décision et pourront être obtenues par la partie qui demande

3 à citer tel ou tel témoin en particulier. Nous laissons à chaque partie le

4 soin de présenter les mesures administratives nécessaires pour obtenir les

5 ordonnances qui pourraient se révéler nécessaires.

6 Quatrièmement, lorsque chaque auteur expert aura été cité à comparaître,

7 nous ne prévoyons pas pour le moment la nécessité que d'une autre chose

8 qu'à l'interrogatoire principal relativement bref et formel,

9 essentiellement pour identifier et prévoir le versement du rapport ou des

10 rapports au dossier qui aura été produit par la partie en question. Comme

11 nous avons indiqué, nous acceptons les points de vue présentés par la

12 Défense. L'objectif principal de l'audience sera de permettre un contre-

13 interrogatoire, et ceci devrait pouvoir se faire dans le cadre temporel

14 prévu.

15 Nous limiterons le temps accordé pour un contre-interrogatoire. Notre

16 intention est que nous puissions traiter de l'ensemble de cette question au

17 cours d'une seule audience. Ceci veut dire que normalement nous prévoyons

18 qu'un contre-interrogatoire d'un témoin en particulier ne devrait pas

19 prendre plus qu'une heure. Étant donné la nature des questions que nous

20 avons brièvement indiquées précédemment dans ce laps de temps, il devrait

21 être possible d'identifier les domaines où il y a des divergences

22 importantes et d'entendre les vues et les principes qui s'opposent.

23 D'autres questions supplémentaires, là aussi, elles seront limitées. Nous

24 ne pourrons pas imaginer qu'il faille consacrer davantage de 10 à 15

25 minutes.

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1 Cinquièmement, les parties devraient communiquer entre elles, et Mme Musser

2 devra s'employer à convenir d'une date qui conviendrait pour la

3 coordination en ce qui concerne l'audition de ce témoin. A cet égard, la

4 Chambre souhaitera qu'aux deux parties la nécessité qu'il convient de

5 conclure avec ce point essentiel. Cela dure depuis trop longtemps du point

6 de vue de la Chambre.

7 Sixièmement, nous avons limité notre ordonnance aux deux rapports

8 essentiels, l'un de l'Accusation et l'autre de la Défense, mais

9 l'autorisation est donnée à l'Accusation de s'efforcer de prouver

10 officiellement l'IRM, qui a été effectuée cette année à La Haye, et

11 l'évaluation d'un expert de cette imagerie par résonance magnétique.

12 L'autorisation est également donnée à toute partie de demander qu'un expert

13 donne son opinion et qu'elle soit prise en considération par l'auteur

14 expert de cette partie. Nous donnons cette permission et il y a cette

15 possibilité pour l'une ou l'autre partie qui serait concernée d'avoir

16 éventuellement des questions subsidiaires intéressantes des experts qui

17 pourraient être éventuellement placées de façon officielle devant le

18 Tribunal.

19 Si une telle nécessité se faisait sentir, et indépendamment de l'imagerie

20 par résonance magnétique, nous ne voyons pas la nécessité pour le moment.

21 Mais si une telle nécessité devait exister, notamment, nous nous pensons

22 que le traitement de cette question sera très bref, nous attendrons à ce

23 qu'on puisse faire tout cela en une seule audience avec d'autres questions.

24 Nous avons donné ces autorisations plus par précaution que par commodité,

25 ou par un soucis de la Chambre qu'il y ait quelque chose qui doive vraiment

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1 faire l'objet d'une décision. Veuillez comprendre, s'il vous plaît,

2 qu'aucune des deux parties n'ait l'impression qu'elle doive présenter

3 d'autres personnes; tel n'est pas la situation. Mais si vous voyez qu'il y

4 a la nécessité que les travaux de quelqu'un soient également soumis à la

5 Chambre, vous avez cette possibilité.

6 Maintenant, il faudra évidemment un certain temps pour que les parties

7 puissent absorber et évaluer, mais je pense tout ce qui a été indiqué par

8 la Chambre est suffisant pour indiquer le cours et les formes dans

9 lesquelles nous proposons de traiter de cette question importante.

10 Certainement nous pensons qu'il devrait être possible d'obtenir les

11 dépositions des éléments de preuve lors d'une seule audience pour tel ou

12 tel aspect ou discipline avec les mises en garde que nous avons indiquées,

13 mais ceci représente évidemment l'avantage important pour la Chambre, comme

14 M. Petrovic l'a souligné, d'avoir la possibilité d'entendre les points de

15 vue opposés en interrogeant chaque témoin et de relever quelles pourraient

16 être les éventuelles carences par rapport à ce qui aura été dit par les

17 experts et leur conception si ceci pourra être identifié, exposé et mis à

18 l'épreuve. Nous espérons que le jour où ces éléments de preuve seront

19 présentés, nous espérons que ce jour est prochain, et certainement nous

20 serons prêts à donner une journée pour cela pour rapport à celle où il y a

21 d'autres dépositions d'éléments de preuve aussitôt que cela pourra être

22 considéré comme commode.

23 Je pense que nous sommes maintenant prêts à entendre le témoin dans sa

24 déposition, et je demande que l'Huissier fasse, s'il vous plaît, entrer le

25 témoin.

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Amiral. Je dois vous rappeler

3 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

4 faite au début de votre témoignage.

5 LE TÉMOIN: MIODRAG JOKIC [Reprise]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin est à vous, Maître Somers.

8 Mme SOMERS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame, Monsieur les Juges.

9 Interrogatoire principal par Mme Somers : [Suite]

10 Q. [interprétation] Bonjour, Amiral Jokic.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, en conclusion, je

12 souhaiterais aborder quelques questions que la lecture du compte rendu

13 d'audience me semble nécessaire d'évoquer. Ensuite, nous pourrons désigner

14 l'avis de ce dont nous avons déjà évoqué avec la Chambre.

15 Q. Pouvez-vous nous confirmer que le général Strugar, en tant que

16 commandant du 2e Groupe opérationnel, commandait les forces navales et

17 terrestres ?

18 R. Oui.

19 Q. l'Accusation a versé au dossier par votre intermédiaire plusieurs

20 ordres de combat -- m'entendez-vous, Amiral ?

21 R. Oui.

22 Q. L'Accusation a versé au dossier, par le biais de votre témoignage, au

23 courant des jours précédents plusieurs ordres de combat qui ont été émis

24 par le 9e VPS. Pouvez-vous nous confirmer que ces ordres de combat, émis

25 par le 9e VPS, reflètent les ordres du commandement du 2e Groupe

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1 opérationnel ?

2 R. Oui, absolument.

3 Q. En relation avec le pilonnage de la vieille ville, qui a eu lieu en

4 octobre, novembre, et décembre 1991 - et là je parle en particulier de la

5 date du 6 décembre 1991 - savez-vous si la JNA ou la JA, comme vous voulez,

6 a jamais, à votre connaissance, entamé une procédure au pénal à l'encontre

7 du général Strugar, le capitaine Vladimir Kovacevic, vous-même, Milan Zec,

8 le colonel Gavrilo Kovacevic, le commandant Komar, colonel Gojko Djurasic ?

9 Nous allons passer en revue, un à un, ces personnages. Y a-t-il eu des

10 chefs d'accusation dressés pour les incidents impliquant le pilonnage

11 contre le général Pavlo Strugar ?

12 R. Non.

13 Q. Contre vous-même, Amiral Jokic ?

14 R. Non.

15 Q. A l'encontre du capitaine Vladimir Kovacevic, le commandant du 3e

16 Bataillon de la 472e Brigade du Trebinje ?

17 R. Non.

18 Q. Qu'en est-il du colonel Gavrilo Kovacevic ?

19 R. Non.

20 Q. Le commandant Komar, le chef d'état-major de la Brigade de Trebinje ?

21 R. Non.

22 Q. Puis-je ajouter Obrad Vicic ?

23 R. Non.

24 Q. Qu'en est-il du colonel Gojko Djurasic ?

25 R. Non, lui, il n'avait rien à voir avec cela.

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1 Q. Je vous ai donné une liste de noms. Y a-t-il une autre personne, une

2 personne quelconque faisant partie des forces de la JNA, qui a fait l'objet

3 de poursuites et ce, suite au pilonnage qu'a subi la vieille ville de

4 Dubrovnik ? Je vous ai juste donné une liste, mais y a-t-il une autre

5 personne quelconque, qui a fait l'objet de poursuites au pénal ?

6 R. A ma connaissance, non.

7 Q. Amiral, vous êtes parti à la retraite avec tous les honneurs ?

8 R. Je vais vous raconter comment cela s'est passé. Dans une décision,

9 concernant ma retraite, que nous avons vue, on avait la phrase que j'ai

10 demandé moi-même à aller à la retraite. Ceci n'est pas vrai du tout puisque

11 ce n'est pas moi qui étais à l'origine de cette demande. Il y a eu un

12 ordre, en vertu duquel j'ai été censé prendre un poste à Belgrade, mais je

13 n'ai jamais reçu cet ordre. Ma retraite est beaucoup moins élevée que ce

14 qu'elle aurait dû être, et même inférieure à celle de mes assistants.

15 Q. Pourquoi avez-vous été préretraité. En fait, vous avez bénéficié de

16 cette retraite anticipée ?

17 R. J'ai toujours été franc. Je n'étais pas d'accord avec la manière dont

18 on conduisait cette opération. Depuis longtemps, j'ai été opposé à cette

19 euphorie qui est derrière l'armée, la société, les politiciens. Ceci, je

20 l'ai manifesté en étant membre du cabinet et lorsque j'ai été éliminé du

21 gouvernement. J'ai été également commandant de secteur de manière

22 temporaire.

23 Q. Vous avez mentionné "le régime." Vous avez dit que vous étiez critique

24 par rapport à ce régime. A quel régime pensez-vous ?

25 R. Au régime de Slobodan Milosevic.

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1 Q. Savez-vous si le général Strugar était retraité avec tous les

2 honneurs ?

3 R. Oui, autant que je le sache.

4 Q. Qu'en est-il de Milan Zec, capitaine de vaisseau ? Est-il resté au sein

5 de l'armée ? A-t-il eu d'autres fonctions après la compagne de Dubrovnik ?

6 R. Oui. Il était capitaine de vaisseau. Ensuite, il est arrivé au grade

7 d'amiral, trois étoiles, et c'est avec ce grade qu'il était retraité.

8 Q. Amiral, des forces navales de la JA ?

9 R. Oui.

10 Q. Savez-vous à quelle date il est parti à la retraite ?

11 R. Je pense que cela s'est passé en 2001.

12 Q. Amiral, en mai 1992, un groupe d'officiers supérieurs, dont faisaient

13 partie certains généraux ont-il été forcés à prendre leur retraite ? Le

14 régime en place les a-t-il contraint à prendre leur retraite ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez dit que les officiers du 9e VPS, ainsi qu'un caméraman ont

17 été envoyés afin d'évaluer les dégâts, qui ont été provoqués dans la

18 vieille ville, qui ont été occasionnés par le pilonnage du 6 décembre. Je

19 pense que vous les aviez envoyés, le 8 décembre. Vous nous avez dit que

20 ceci a été enregistré. Avez-vous vu cet enregistrement ?

21 R. Oui.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Je souhaiterais qu'à présent, on visionne la

23 cassette vidéo qui représente en fait une vidéo dont les auteurs sont des

24 Croates, qui ont accompagné les officiers de la JNA. Ces officiers sont

25 habillés en civil. Ensuite, je demanderais à l'amiral Jokic de nous aider à

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1 identifier ces officiers. Je

2 souhaiterais souligner également que cette vidéo a été enregistrée, sous un

3 autre enregistrement, qui avait déjà du matériel dessus. A un moment donné,

4 il y a une pub que l'on peut voir. Ceci est évident. Je pense que nous

5 avons également le son. Je vous remercie.

6 [Diffusion de cassette vidéo]

7 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense qu'on devrait avoir le son aussi.

8 Pouvez-vous arrêter, je vous prie. Il doit y avoir du bruit de fond --

9 Si nous ne pouvons pas avoir le son, je vous prie de poursuivre.

10 [Diffusion de cassette vidéo]

11 Mme SOMERS : [interprétation] On voit la date qui apparaît à l'écran, le 8

12 décembre 1991.

13 Arrêtez, je vous prie. Peut-on rembobiner un peu.

14 Q. Amiral, pouvez-vous identifier ces personnes -- ces personnes en

15 imperméable ?

16 R. Oui. Au milieu, on voit le capitaine Boskovic. Il faisait partie du

17 commandement du secteur. C'était un de mes officiers.

18 Q. Quand vous dites "au milieu", vous pensez au monsieur qui porte un

19 imperméable sombre ?

20 R. Oui.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie de faire un plan sur l'image,

22 sur l'autre homme. Je vous prie de faire un arrêt dès qu'il apparaît à

23 l'écran.

24 [Diffusion de cassette vidéo]

25 Mme SOMERS : [interprétation] Arrêtez, je vous prie.

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1 Q. Reconnaissez-vous quelqu'un d'autre, une autre personne qui porte des

2 vêtements en civil sur cet enregistrement ? Pouvez-vous le voir ?

3 R. Oui. Je pense qu'il s'agit du lieutenant Pesic. Je pense qu'il a passé

4 que très peu de temps à l'état-major. Nous l'avons reçu que très peu de

5 temps avant. Je ne sais pas combien de temps exactement il a passé. Il

6 était chargé des affaires juridiques.

7 Mme SOMERS : [aucune interprétation]

8 M. PETROVIC : [interprétation] Quelque chose n'a pas été consigné au compte

9 rendu d'audience. Nous avons entendu qu'il était juriste au sein du

10 commandement du secteur.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

13 Q. Qui est-ce ?

14 R. C'est ici que l'on voit Pesic. On le voit clairement ici.

15 Q. Vous l'aviez vu à cette époque en décembre 1991 ?

16 R. Oui, bien sûr.

17 Q. Merci.

18 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie d'arrêter

19 un instant. La personne indiquée par le témoin n'est pas du tout la même

20 que celle qu'il a indiquée tout à l'heure.

21 Il a dit que les deux sont M. Pesic. Il faudrait peut-être lui montrer

22 encore une fois les deux pour qu'il puisse identifier clairement M. Pesic.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'était assez clair. La

24 personne en imperméable de couleur claire est M. Pesic. Je pense que le

25 témoin accepte que, sur la version précédente, était erronée. Merci,

Page 4335

1 Monsieur Rodic.

2 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 Mme SOMERS : [interprétation]

5 Q. Savez-vous si on voit le caméraman ici, le caméraman qui a été envoyé

6 avec les autres, le caméraman du contingent ?

7 R. Je ne peux pas être tout à fait sûr là-dessus. Je ne sais pas qui, il

8 était. Il y avait un caméraman, cela je le sais mais les deux officiers,

9 bien sûr, je les connais. Le caméraman était un civil, c'est pour cela que

10 je ne le connais pas.

11 Q. Je vous remercie.

12 [Diffusion de cassette vidéo]

13 Mme SOMERS : [interprétation]

14 [Diffusion de cassette vidéo]

15 Mme SOMERS : [interprétation]

16 Q. Amiral Jokic, laissez-moi vous demander -- tout d'abord il y a eu

17 plusieurs individus que nous avons vus de blanc vêtu. Savez-vous nous dire

18 à quelle organisation ces personnes appartenaient des personnes en blanc

19 qui ont rejoint le groupe d'officiers de la JNA ?

20 R. Je pense que c'étaient là des représentants de l'UNESCO, à savoir, des

21 observateurs de la mission d'observation de la communauté européenne. Je

22 sais que certains ont porté des vêtements blancs et d'autres des vêtements

23 habituels, des vêtements civils.

24 Q. Merci, Amiral.

25 L'enregistrement vidéo que nous venons de voir, a-t-il été réalisé par les

Page 4336

1 officiers de la JNA en date du 9, ou plutôt, la vidéo qui a été réalisé à

2 l'époque ressemble-t-elle à celle que nous venons de voir ?

3 R. Oui. La teneur est en fait semblable, mais je ne peux pas mettre ma

4 main à couper pour ce qui est de dire que j'ai vu tous les détails que

5 j'avais vus à l'époque. J'ai l'impression maintenant que les dégâts à être

6 visionnés me semblent être plus impressionnant. Mais je voudrais vous faire

7 deux observations. Pour autant que je m'en souvienne, s'agissant de

8 l'enregistrement vidéo de l'époque, peut-être ai-je confondu, au-dessus de

9 cette fontaine d'Onofrio, qui était connue, réputée dans la vieille ville,

10 et sur le mur, il existait une inscription. Je crois que j'ai vu cela au

11 procès Milosevic. J'ai vu une inscription qui a été filmée : "Ce qu'a fait

12 Onofrije a été détruit par Sofronije." Or, ces inscriptions, je ne les ai

13 pas vues maintenant. Je me souviens exactement de l'impact au niveau du

14 cloché du monastère. Au sommet du cloché, il y avait un trou d'obus. Je ne

15 suis pas sûr si la chose m'a échappé à présent, mais je n'ai pas remarqué.

16 Ce sont deux choses que j'ai pu constatées en visionnant cette vidéo. Pour

17 ce qui est du reste, je crois bien que cela coïncide.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin a dit le clocher du monastère.

19 Cela ne figure pas au compte rendu d'audience. Je crois qu'il importe que

20 cela y soit indiqué.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Amiral Jokic, à votre connaissance ceci a-t-il constitué le seul groupe

23 d'officiers de la JNA ou voir, des représentants de la JNA qui aient fait

24 le tour de la vieille ville pour recenser, pour enregistrer les dégâts du

25 pilonnage en date du 8 décembre, à savoir, deux jours après le pilonnage ?

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1 Savez-vous si un autre groupe a été envoyé en provenance du 2e Groupe

2 opérationnel ou du commandement de celui-ci, pour enregistrer au nom de la

3 JNA, les dégâts ?

4 R. Non, cela a été le seul groupe envoyé là-bas, à cette fin.

5 Q. Lorsque, il y a quelques instants de cela, vous avez fait un

6 commentaire, je veux dire que ces vues vous semblaient être plus

7 impressionnantes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Que vouliez-vous entendre

8 par là ?

9 R. J'ai voulu dire que c'était là une impression que je venais de me faire

10 par rapport à l'impression que je me suis faite lorsque j'ai vu cet

11 enregistrement au commandement de combat.

12 Q. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la traduction de la dernière partie de

13 ce que vous avez dit. Je viens de l'entendre, merci.

14 Savez-vous nous dire si l'enregistrement vidéo que vous avez vu vous-même

15 montre moins de dégâts, si tant est que vous arrivez à vous en souvenir ?

16 R. Il m'est très difficile de m'en rappeler, voyez-vous.

17 Q. Les dégâts que vous avez constatés sur cet enregistrement vidéo de tout

18 à l'heure, dites-nous, sont-ce là des dégâts mineurs ou considérables ?

19 R. Ce sont des dégâts considérables.

20 Q. Merci.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Ceci vient conclure mon interrogatoire

22 principal et je voudrais que l'enregistrement vidéo soit versé au dossier.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis au dossier.

24 Mme LE GREFFIER : [interprétation] L'enregistrement vidéo portera la cote

25 P145.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Somers.

2 Monsieur Rodic, à vous.

3 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Rodic :

5 Q. [interprétation] Monsieur Jokic, bonjour. Je suis le conseil de la

6 Défense de M. Pavle Strugar et je m'appelle Goran Rodic. Je me propose de

7 vous poser plusieurs questions au sujet des réponses que vous avez fournies

8 à mon éminente consoeur de l'Accusation, lors de son interrogatoire

9 principal.

10 Ma première question est celle de savoir si le général Strugar vous a, à

11 quelque moment donné que ce soit, donné l'ordre de viser Dubrovnik et la

12 vieille ville ?

13 R. Non.

14 Q. Savez-vous s'il a donné l'ordre, à qui que ce soit d'autre, de cibler

15 Dubrovnik ou la vieille ville ?

16 R. Je pense que non.

17 Q. Si je vous ai bien compris, à l'occasion de l'interrogatoire principal,

18 vous avez même dit que dans ces ordres, il a été explicitement interdit de

19 cibler Dubrovnik ou la vieille ville. Est-ce exact ?

20 R. Oui, absolument.

21 Q. Merci. De quelle année à quelle année avez-vous été de service dans la

22 JNA ?

23 R. Je suis allé à l'académie militaire maritime en 1954 et j'ai été mis à

24 la retraite en 1992.

25 Q. Trente-huit ans d'exercice ?

Page 4339

1 R. Non. L'académie ne compte pas. Les années d'académie ne comptent pas.

2 Je suis entré dans la JNA en 1957 et j'y suis resté jusqu'en 1992.

3 Q. Dites-moi, étant donné les fonctions que vous avez exercées dans la

4 marine, avez-vous eu des années d'ancienneté qui ont été majorées ?

5 R. Oui.

6 Q. Avec ces années d'ancienneté majorées, avez-vous fait plus de 40 ans

7 d'exercice ?

8 R. Je pense que si, mais je n'avais pas l'âge nécessaire et suivant mon

9 grade, j'aurais pu rester en service quatre ou cinq ans encore, comme cela

10 a été le cas d'autres officiers de haut rang, les généraux et, notamment,

11 le général Strugar.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, vous avez dit quatre ou cinq

13 jours ou quatre ou cinq ans ? Parce que, dans le compte rendu d'audience,

14 on dit "quatre ou cinq jours".

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il faut entendre "années".

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

17 M. RODIC : [interprétation]

18 Q. A l'occasion de ces années d'exercice dans votre armée, avez-vous connu

19 des promotions extraordinaires ?

20 R. Oui.

21 Q. Combien de fois ?

22 R. Une fois, deux ans avant le délai normal.

23 Q. Avez-vous été puni au cours de vos années d'exercice ?

24 R. Non, jamais.

25 Q. Avez-vous obtenu de bonnes notes de service de la part de vos

Page 4340

1 supérieurs ?

2 R. J'ai toujours eu des mentions qui se distinguent et se distinguent

3 exceptionnellement.

4 Q. Votre frère a-t-il aussi été officier d'active ?

5 R. Oui.

6 Q. Savez-vous nous dire ce qu'il a été, lui ?

7 R. Il a pris sa retraite lorsqu'il l'a demandé lui-même. Il avait un grade

8 d'amiral, trois étoiles dans le courant de l'année 1991, vers la fin.

9 Q. Vous avez, en parallèle, fait votre service dans la marine, tous les

10 deux ?

11 R. Oui, en partie, oui.

12 Q. Je suppose qu'il assumait des fonctions militaires de haut rang, de

13 haut niveau durant sa carrière militaire ?

14 R. Oui, lui aussi.

15 Q. Pouvez-vous en énumérer quelques-unes et dire quelles ont été ses

16 fonctions lorsqu'il a pris sa retraite ?

17 R. Il a été chef d'état-major dans la flotte et, longtemps, il a été

18 directeur du centre des Écoles militaires à Split. Il a été, à Belgrade,

19 directeur de l'école de guerre. Les dernières fonctions, assumées par ses

20 soins, ont été celles d'assistant du secrétaire fédéral de la Défense

21 chargé de la logistique.

22 Q. Quand vous dites assistant au secrétaire fédéral chargé de la

23 logistique, pouvez-vous indiquer que ce qu'il avait été l'assistant du

24 général Kadijevic ?

25 R. Oui, c'est exact.

Page 4341

1 Q. Pendant combien de temps, de son mandat, a-t-il occupé ces fonctions ?

2 R. Je crois un an, un an et demi -- en tout cas, moins de deux ans.

3 Q. Je voudrais vous demander, étant donné que l'on va certainement nous en

4 faire la remarque, puisque nous parlons la même langue, je vous demande de

5 patienter, la traduction de ma question, et de nous répondre qu'après, afin

6 que nos questions et nos réponses ne se recouvrent pas mutuellement, ne se

7 chevauchent pas.

8 Est-il exact de dire que vous avez été commandant du 9e Secteur militaire

9 naval entre 1983 et 1988 ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Après cela, quelles ont été vos fonctions autres, quelle a été la

12 position que vous avez occupée par la suite ?

13 R. En 1988, j'ai été envoyé pour une formation d'un an.

14 Q. Après cette formation, qu'est-il advenu ?

15 R. Après la formation en question, j'ai regagné des fonctions de

16 commandant de secteur. J'ai été envoyé au gouvernement de la Serbie pour en

17 être le secrétaire chargé de la défense.

18 Q. Cela correspond plus ou moins -- ce poste-là correspond au sein d'un

19 gouvernement, à celui du ministre de la Défense, en dépit du fait que cela

20 n'ait pas été appelé ainsi. Mais la fonction en question correspond au

21 poste que je viens d'indiquer. Vous serez d'accord avec moi pour le dire ou

22 pas ?

23 R. Oui. Au sein du premier gouvernement du premier ministre, Stanko

24 Radmilovic, la fonction en question était celle de secrétaire chargé de la

25 Défense. Ensuite, cela a été qualifié de poste de ministre de la Défense.

Page 4342

1 Q. Vous nous avez indiqué que vous avez été envoyé là-bas, depuis le

2 poste de Commandant de secteur, vers les fonctions de secrétaire à la

3 Défense. Pouvez-vous étoffer un peu votre propos, nous dire qui vous a

4 envoyé à ce poste, et cetera ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose de vous

6 expliquer en quelques minutes la façon dont cela s'est produit.

7 En 1988, j'ai déjà été proposé pour occuper les fonctions de secrétaire

8 chargé de la Défense, de la part de je ne sais plus qui. Mais au commandant

9 de ce secteur naval militaire de l'époque, à l'amiral Grubisic, j'ai

10 précisé que je ne voulais pas aller occuper ce poste, parce que je ne

11 savais pas faire ce travail-là. J'ai été officier de la marine, j'ai été

12 éduqué, formé dans ce sens, et ainsi de suite.

13 M. RODIC : [interprétation]

14 Q. Pouvez-vous nous dire concrètement, qui est-ce qui vous a recommandé ?

15 Comment cela s'est fait que vous ayez quitté ce poste de commandant pour

16 occuper les fonctions de secrétaire de la République de Serbie, chargé de

17 la défense ?

18 R. Je déclare, une fois de plus, que je ne sais pas du tout qui est-ce qui

19 m'a recommandé. Qui plus est, je n'ai pas fini mon propos.

20 Q. Veuillez continuer, je vous prie.

21 R. Après avoir refusé la première fois d'occuper ces fonctions-là, on y a

22 nommé un autre officier, qui s'appelait colonel Mikic Slobodan. Cela se

23 passe en 1988. A l'occasion d'un déplacement à Kupari pour prendre des

24 vacances. Je crois pouvoir dire qu'il s'agissait de 1989, été 1989, lorsque

25 j'accueillais, de par mes fonctions, le secrétaire fédéral à l'aéroport, il

Page 4343

1 m'a dit : "Cette fois-ci, tu n'y couperas pas, tu n'échapperas pas à ces

2 fonctions, et il me semble bel et bien qu'il ne faudra t'envoyer à

3 Belgrade."

4 Q. Pouvez-vous nous dire qui était le secrétaire fédéral à l'époque ?

5 R. Le général Kadijevic. Là aussi j'ai essayé de me débattre, j'ai estimé

6 que ce ne serait pas là une solution des plus heureuse. Cependant, il m'a

7 dit qu'il fallait qu'il en soit ainsi, cette fois-là, et que l'officier

8 Mikic -- avec l'officier Mikic, il y a eu des problèmes de taille, et qu'il

9 fallait le révoquer de ses fonctions. C'est tout.

10 Q. Avez-vous prêté une oreille attentive à ce que vous a dit le secrétaire

11 fédéral à la défense nationale de l'époque, à savoir le général Kadijevic ?

12 R. Je n'ai pas prêté une oreille attentive. J'ai eu à exécuter des ordres

13 et j'ai été envoyé, en ma qualité d'officier vers une structure telle

14 qu'indiquée, comme cela se passait du reste dans toutes les autres

15 républiques de cette ex-Yougoslavie.

16 Q. Le secrétaire général, M. Kadijevic, a-t-il été la personne à vous

17 avoir recommandée pour ces fonctions ?

18 R. Cela je ne le sais pas.

19 Q. Savez-vous nous dire qui cela a été ? Quelqu'un d'autre peut-être ?

20 R. Je vous ai dit je ne savais pas. Il se peut qu'un autre général l'ait

21 fait. Je n'arrive plus à me rappeler son nom. Son nom me reviendra plus

22 tard. Ce général me connaissait et venait souvent en exercice militaire sur

23 le littoral. Il avait exercé les fonctions de secrétaire fédéral de

24 l'Intérieur à l'époque.

25 Q. Dites-moi, connaissez-vous M. Dusan Mihajlovic ?

Page 4344

1 R. Oui.

2 Q. Dusan Mihajlovic, à l'époque, avait-il exercé des fonctions ou un poste

3 déterminé au sein du gouvernement de la République de Serbie ?

4 R. Oui. J'ai cru comprendre que votre question avait porté sur le fait de

5 savoir quel général m'avait recommandé ?

6 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

7 d'interrompre, mais la réponse fournie à la question de M. Rodic est peu

8 claire. A la page 21, ligne 15, on vous a demandé : "Qui vous a recommandé,

9 était-ce quelqu'un d'autre ?"

10 La réponse était : "Il était secrétaire fédéral de l'Intérieur, à

11 l'époque."

12 Est-ce que c'est là une traduction juste de ce qui a été dit ? Merci. Je

13 m'excuse.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

15 je vous apporterai les explications nécessaires. J'ai compris de quoi il en

16 retournait --

17 M. RODIC : [interprétation]

18 Q. Excusez-moi, Monsieur Jokic. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne

19 perdons pas de temps car nous allons avoir besoin de pas mal du temps. Vous

20 êtes ici pour répondre à des questions de ma part. Si je fais quelque chose

21 d'erroné, les Juges de la Chambre m'avertiront. Mais je vous demanderais de

22 répondre brièvement à mes questions. Je vois que vous vérifiez si la

23 traduction au compte rendu d'audience a été faite de façon appropriée. Cela

24 nous prend pas mal du temps. Il suffit de faire une toute petite pause

25 entre mes questions et vos réponses. Nous nous sommes bien compris, n'est-

Page 4345

1 ce pas ?

2 R. En effet.

3 Q. Je me propose de vous demander brièvement : est-ce que Dusan Mihajlovic

4 qui était membre du gouvernement serbe n'aurait pas été la personne qui

5 vous avait proposé au fonction du ministre de la Défense au sein de ce

6 gouvernement de la Serbie ?

7 R. Oui. Mais à l'époque, il ne faisait pas partie du gouvernement de la

8 Serbie.

9 Q. Mais que faisait, à l'époque, Dusan Mikajlovic s'il n'était pas membre

10 du gouvernement ?

11 R. D'après ce que j'ai cru comprendre, lorsqu'il a dit -- on lui avait

12 confié le mandat de former le gouvernement de la République de Serbie.

13 Mais, au moment où il y a eu création de ce gouvernement, il est devenu

14 l'adjoint, le vice-ministre -- le vice premier ministre, et pas le premier

15 ministre.

16 Q. Mais qui lui a confié ce mandat de création du gouvernement de la

17 Serbie ?

18 R. Je pense que c'est la personne qui a habilité à le faire. Je pense que

19 cela devait être le président de la République de Serbie.

20 Q. Qui était président de la République de Serbie à l'époque ?

21 R. C'était Slobodan Milosevic.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le moment se prête, oui ou

23 non, Monsieur Rodic, pour faire une pause.

24 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre notre pause

Page 4346

1 maintenant.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

3 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic.

5 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Jokic, lorsque Dusan Mihajlovic a lancé votre nom comme

7 ministre dans le gouvernement serbe, vous avez dit qu'à l'époque, il

8 n'était pas lui-même membre du gouvernement, si j'ai bien compris ce que

9 vous avez dit ?

10 R. Oui.

11 Q. Vers quelle date, par la suite, lorsque vous êtes devenu ministre, est-

12 il lui même aussi devenu membre du gouvernement serbe ?

13 R. Cela s'est passé au même moment.

14 Q. Quelles étaient ses fonctions ?

15 R. Il était vice-président du gouvernement. Il était chargé des questions

16 politiques. Il y avait quatre vice-présidents. Je suppose qu'il était

17 l'adjoint chargé des questions politiques.

18 Q. Pourriez-vous me dire ce que Dusan Mihajlovic a fait immédiatement

19 après qu'il est devenu membre du gouvernement ? Qu'a-t-il fait ?

20 R. Il avait été président de la municipalité de Valjevo.

21 Q. Vous connaissez bien l'un l'autre, n'est-ce pas depuis, enfin à cause

22 de la Valjevo ?

23 R. Oui, je suis originaire de Valjevo.

24 Q. Vous êtes amis, n'est-ce pas ? Depuis combien du temps étiez-vous

25 amis ?

Page 4347

1 R. Oui, nous étions, à l'époque. Nous nous étions rencontrés, nous étions

2 amis, oui.

3 Q. Quand vous êtes-vous rencontrés ?

4 R. On nous a présentés. C'était le président du conseil exécutif de la

5 municipalité de Valjevo qui nous avait présentés, Slobodan Djukic. Nous

6 avions grandi ensemble, et c'était la personne qui m'a présenté à lui.

7 Q. Ceci s'est passé combien du temps avant que Mihajlovic ne présente

8 votre nom pour devenir ministre de la Défense ?

9 R. Je crois que c'était un an plus tôt.

10 Q. Est-il vrai qu'à l'époque, où il a présenté votre nom pour ce poste,

11 Mihajlovic n'avait aucune activité privée ?

12 R. Pas pour autant que je le sache, il avait fondé un parti à l'époque.

13 Q. Quel était le nom de son parti ?

14 R. La nouvelle démocratie.

15 Q. Pourriez-vous nous dire avec précision quelle a été la période du temps

16 que vous avez passé en tant que ministre de la Défense du gouvernement de

17 Serbie ?

18 R. Depuis le mois de novembre ou décembre 1989 jusqu'au 31 juillet 1991.

19 Q. Puisqu'il ne s'agit pas d'un mandat complet auprès de ce gouvernement,

20 comment les choses se sont passées ? Se sont-elles passées ? Comment

21 finalement avez-vous quitté votre poste ?

22 R. J'ai quitté ce poste parce qu'on était parvenu à la conclusion que je

23 ne soutenais pas la politique du gouvernement. Ceci se fondait sur

24 plusieurs exemples. Ils n'étaient pas satisfaits de mon travail en tant que

25 ministre de la Défense.

Page 4348

1 Q. Quelle était cette opposition entre le gouvernement d'un côté et vous

2 en tant que ministre de l'autre ? Comment est-ce que cela se traduisait ?

3 R. Précisément, il y a eu plusieurs cas où j'ai voté contre la décision

4 prise par le gouvernement. Pour autant que je me rappelle, la première

5 s'était en ce qui concernait la Slovénie, et les prix des marchandises en

6 Slovénie, le fait que ces prix montaient. Je me suis exprimé contre cela

7 lors d'une séance du gouvernement, j'ai voté contre. En outre, on m'a

8 demandé de faire connaître ma position sur la situation au Kosovo après je

9 m'y sois rendu. C'était une réunion de coordination comme on l'appelait à

10 laquelle participait également le président Milosevic. J'ai exprimé quelle

11 était ma position. J'ai dit que la répression au Kosovo ira à l'encontre

12 des résultats voulus, et qu'il fallait changer de politique, et plutôt que

13 les meetings qui étaient massifs à l'époque, de risquer de lire une

14 rébellion. Après avoir dit cela, on ne m'a plus jamais demandé de donner

15 mon avis lors de ces réunions de coordinations.

16 Il y a aussi le cas où on était en train de rédiger la loi concernant les

17 forces nationales de Serbie. J'ai proposé plusieurs solutions, qui étaient

18 fondées sur la loi fédérale, à savoir que le président de la République

19 n'avait aucune autorité pour ce qui était de nommer le commandant de la

20 Défense territoriale de la Serbie, de le promouvoir, non plus que de le

21 révoquer, ni de commander lui-même les forces de Défense territoriale.

22 J'étais en opposition ouverte à cela. Le président Milosevic m'a appelé à

23 propos de deux articles qui avaient trait à ce problème précis.

24 Q. Très bien. Quant à votre opposition dans le gouvernement, votre ami,

25 Mihajlovic, a-t-il également voté contre ces décisions ? Ou est-ce qu'il a

Page 4349

1 voté de manière différente ? Si vous pouvez répondre brièvement, s'il vous

2 plaît.

3 R. Je ne me rappelle rien à ce sujet, mais je sais qu'il avait critiqué le

4 gouvernement et qu'il était en négociation avec l'opposition à ce sujet.

5 C'est la raison pour laquelle il a également été -- il a dû quitter le

6 gouvernement.

7 Q. A la même époque que là où vous en faisiez partie, ou par la suite ?

8 R. Ceci était un petit peu avant que je l'en fasse partie.

9 Q. Brièvement, pendant la période où vous avez été ministre. Avez-vous

10 travaillé sur certains projets fondamentaux, sur certaines lois

11 fondamentales, en tant que membre du gouvernement serbe ?

12 R. Ma tâche la plus fondamentale était de faire que cette loi sur la

13 Défense nationale soit adoptée ainsi qu'un plan concernant la défense de la

14 Serbie.

15 Q. Est-ce que ces textes ont été adoptés pendant votre mandat ?

16 R. Oui. Mais, en l'occurrence, ni l'un, ni l'autre de ces textes ou

17 documents n'a trouvé à s'appliquer, n'a été appliqué.

18 Q. Pourriez-vous me dire ce que vous avez fait, à partir du 31 juillet

19 1991 jusqu'au 7 octobre 1991, lorsque vous êtes arrivé à Kumbor pour

20 prendre vos fonctions de commandant du 9e Secteur militaire naval ?

21 R. J'avais été expulsé du gouvernement le 31 juillet et on ne m'avait

22 confié aucune autre fonction. J'avais été remplacé par le général Simovic.

23 Je suis parti à la campagne où je me suis consacré à des cultures dans mon

24 jardin. Il s'agissait en fait de terrains de mon père, les terres à mon

25 père.

Page 4350

1 Q. Est-ce que vous avez été expulsé du gouvernement ou est-ce que vous

2 n'avez tout simplement pas été réélu ? Lequel des deux en réalité ?

3 R. Il y a eu une reconstruction du gouvernement et trois ministres ont été

4 laissés à l'extérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de

5 la Défense et je crois le ministre qui était chargé des liaisons concernant

6 les Serbes en dehors de Serbie. Je suis absolument sûr.

7 Q. Quel était votre rôle en 1990 et 1991 en ce qui concerne les zones ou

8 régions de Croatie qui étaient peuplés par des Serbes du point de vue de

9 l'armement ?

10 R. Je n'ai eu aucun rôle à ce sujet. Je n'étais pas concerné. Je n'y ai

11 pas participé. De façon plus précise, il y avait des demandes qui ont été

12 présentées par certains représentants qui sont venus au gouvernement pour

13 demander de l'aide à la fois financière, en armes et en effectif et ainsi

14 de suite. A plusieurs reprises, j'ai parlé au premier ministre Zelenovic,

15 de façon à prendre les mesures voulues pour donner à ces gens l'aide qu'ils

16 demandaient. Je me rappelle deux exemples précis à ce sujet à l'époque. Le

17 ministre de l'Intérieur avait repris ses tâches. Personnellement, je n'y

18 participais pas, ce ne m'a pas concerné.

19 Q. Est-ce que des armes étaient envoyées en Croatie à l'époque, c'est cela

20 ma question ?

21 R. Pendant la période où j'étais ministre, je n'en ai pas envoyé du tout.

22 J'ai fait rassembler des armes qui appartenaient en fait au ministre de la

23 Défense, à un ordre a été émis selon lequel ces armes et du matériel de

24 transmission devaient être remis au ministère de l'Intérieur.

25 Q. Lorsque vous dites que vous aviez fait rassembler des armes en votre

Page 4351

1 qualité de ministre de la Défense, est-ce que vous pourriez, s'il vous

2 plaît, développer un petit peu ? D'où avez-vous obtenu ces armes ? De quel

3 type d'armes s'agissait-il et où les avez-vous fait rassembler ?

4 R. Le ministre de la Défense de Serbie n'avait pas d'armée ou d'armes à

5 donner à l'armée. Dans nos entrepôts, il y avait des armes qui, en fait,

6 étaient désuètes, n'étaient plus utilisées, des armes d'infanterie qui

7 avaient été fabriquées en Union soviétique et en Amérique. L'idée avait été

8 un projet même de vendre ces armes puisqu'elles étaient désuètes. Elles

9 étaient démodées. Une demande avait été présentée par un homme qui

10 s'appelait Vasiljkovic, qui se disait disposer à acheter ces armes. Mais,

11 en l'occurrence, ceci ne s'est pas réalisé. Cela n'a jamais eu lieu parce

12 qu'en fait, c'était une forme d'assistance qui était demandée. Ces armes ne

13 devaient pas être vendues.

14 Q. Vous avez fait envoyer ces armes au titre de l'assistance à Krajina,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Non, je ne l'ai pas fait.

17 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait ?

18 R. Plus tard après mon départ, ces armes, par le truchement du ministère

19 de l'Intérieur, sont parties pour une destination. Je ne suis pas sûr par

20 quelle voie mais j'ai entendu dire par la suite, par le général Simovic que

21 ces armes avaient été expédiées.

22 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Kumbor, le 7 octobre, pour prendre vos

23 nouvelles fonctions de la région maritime militaire, comment êtes-vous allé

24 là-bas ? Comment vous y êtes-vous rendu ? Avec qui avez-vous voyagé ?

25 R. Après m'être présenté, j'ai pris un avion de Belgrade avec le général

Page 4352

1 Kadijevic depuis Belgrade, et le président du Monténégro, Momir Bulatovic

2 était là aussi avec lui. Nous avons été jusqu'à l'aéroport.

3 Q. Au cours de ce vol avec le général Kadijevic, est-ce que vous avez

4 parlé de vos nouvelles fonctions et des tâches qui allaient être les vôtres

5 dans la 9e Région maritime militaire ?

6 R. Non, nous n'avons pas parlé de cela. A Belgrade, le chef d'état-major

7 général, le général Adzic m'avait dit que je prendrais mes fonctions de

8 commandant de la région pour remplacer le capitaine Djurovic -- le

9 capitaine Deviso [phon] Djurovic qui avait été tué. Je m'attendais à être

10 informé de façon très détaillée dès que je serais arrivé à Podgorica -- ou

11 plutôt à Kumbor.

12 Q. Vous veniez de passer trois mois sans fonction définie et vous vous

13 trouviez chez vous à domicile et maintenant, c'est vous en l'occurrence que

14 l'on avait choisi. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez été le

15 commandant de la région maritime naval pendant de nombreuses années avant

16 cela, et le fait que vous connaissiez des gens dans cette formation

17 militaire et que vous aviez une position d'autorité au milieu -- pensez-

18 vous que tout ceci ait joué un rôle dans votre nomination ?

19 R. Oui. Je crois que ces motifs ont eu une incidence sur ma nomination.

20 Q. Lorsque vous avez pris votre retrait en mai 1992, est-ce que vous avez

21 continué à vivre à Valjevo ?

22 R. Oui. Jusqu'à la fin de l992, je suis resté à Herceg-Novi, mais j'ai

23 fait l'objet d'attaque personnelle. J'ai dû rendre mon appartement et aller

24 à Belgrade. J'ai passé un certain temps à Belgrade et parfois à la

25 campagne, près de Valjevo.

Page 4353

1 Q. Pourquoi est-ce que vous avez été l'objet d'attaque à Herceg-Novi ?

2 R. La raison immédiate de cela a été pour moi de partir immédiatement.

3 J'avais été attaqué physiquement une fois, une tentative sur la façon dont

4 j'avais mené la guerre, pourquoi j'étais si doux avec les Croates, pourquoi

5 j'avais permis aux Croates d'aller jusqu'à Prevlaka, c'est-à-dire que

6 j'étais un traître, et ainsi de suite.

7 Q. Est-ce que c'était l'un de vos subordonnés qui est-ce qui vous a dit

8 cela ?

9 R. Non c'était un groupe de civils du village de Zvinje, près de Prevlaka.

10 Ils estimaient que c'était moi qui devais être blâmé de cela, parce qu'à

11 cause de la manière relativement douce avec laquelle les combats avaient

12 été conduits, la façon dont j'avais traité l'armée croate.

13 Q. Le village de Zvinje, est-ce que c'est le même village que, celui qui

14 vers la fin du mois de septembre 1991, à la frontière de Monténégro, a été

15 pilonné par des forces croates ?

16 R. Oui, c'est bien ce village-là.

17 Q. Ceci s'est passé avant l'opération de Dubrovnik, avant qu'elle ne

18 commence, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Après le départ à la retraite, êtes-vous devenu membre de la nouvelle

21 démocratie, le parti de Dusan Mihajlovic ?

22 R. Oui.

23 Q. Ce parti faisait-il -- avait-il sa place dans le gouvernement de

24 Slobodan Milosevic jusqu'en l'an 2000 ?

25 R. Non, ce n'était pas le cas.

Page 4354

1 Q. Pendant combien de temps que cela a duré ?

2 R. Lorsque j'ai adhéré à ce parti, il ne faisait pas partie du

3 gouvernement de la Serbie, il était dans l'opposition. En 1993, je crois

4 que, lorsque Dusan Mihajlovic a fait partie du gouvernement, je m'y suis

5 opposé et j'ai cessé mes relations avec lui pendant un an ou deux.

6 Q. Est-ce que Dusan Mihajlovic n'a-t-il fait partie de ce gouvernement de

7 1993 à 1997 ?

8 R. Jusqu'en 1996, une chose comme cela, je pense.

9 Q. Je voudrais vous rappeler est-ce que c'était peut-être jusqu'à

10 l'automne 1997, dans le gouvernement de Slobodan Milosevic ?

11 R. Je sais qu'en 1996, j'étais invité par la nouvelle démocratie à faire

12 la paix. Je savais que je devais travailler au partenariat, au paragraphe

13 de partenariat pour la paix. En 1997, après les résultats des élections qui

14 ont été truquées en Serbie, élections qui avaient été perdues par Slobodan

15 Milosevic, j'ai pris part aux manifestations pendant trois mois, tous les

16 jours.

17 Q. Amiral, je vais vous poser une autre question et je souhaiterais avoir

18 une réponse à cette question. N'allons pas au delà de cela. Pourriez-vous

19 me dire quelles étaient vos fonctions dans le parti de la nouvelle

20 démocratie, brièvement, s'il vous plaît ?

21 R. J'étais président de la commission de Défense, et conseiller aux

22 affaires militaires du président du parti.

23 Q. Dites-moi, après que vous soyez parti à la retraite, lorsque vous êtes

24 devenu membre de la nouvelle démocratie, est-ce que c'est le moment où

25 Dusan Mihajlovic est entré dans les affaires, dans le privé ?

Page 4355

1 R. Je crois que la réponse est oui, mais je n'avais rien à voir avec cela.

2 Je vivais sur ma pension de retraite, et je --

3 Q. Dites-moi, en l'an 2000, après que Milosevic ait été écarté, est-ce que

4 Dusan Mihajlovic est devenu ministre de l'Intérieur, dans le nouveau

5 gouvernement serbe ?

6 R. Oui.

7 Q. Octobre 2000 à octobre 2001, lorsque l'acte d'accusation du Procureur a

8 été rendu public, qu'est-ce que vous faisiez dans le parti pour

9 Mihajlovic ? Ou pour Mihajlovic ?

10 R. À l'époque je ne faisais rien. J'étais totalement passif ou inactif à

11 l'époque.

12 Q. Le général Aco Vasiljevic, est-ce qu'il était dans le parti de Dusan

13 Mihajlovic ? Est-ce qu'il avait des fonctions particulières dans ce parti ?

14 R. Oui. Quand j'ai travaillé à ce programme de partenariat pour la paix,

15 il y avait quelques généraux dans le nouveau parti de la démocratie qui ont

16 aidé à cette entreprise, et parmi eux le général Aco Vasiljevic.

17 Q. Est-il exact qu'à l'époque, où ces choses ont eu lieu, en 2001, le

18 général Vasiljevic était à la tête de l'administration de sécurité de la

19 JNA ? En 1991, je me corrige.

20 R. Oui.

21 Q. Est-il exact qu'après cela, après une brève interruption, il a à

22 nouveau occupé des fonctions importantes dans les services de Sécurité de

23 l'armée yougoslave, par la suite ?

24 R. Non. En 1991, il a été arrêté, jugé et il a passé environ un an en

25 prison.

Page 4356

1 Q. Quand est-ce qu'il a été à nouveau admis dans l'actif.

2 R. Jusqu'en 1999, jusqu'à l'agression contre l'Yougoslavie, jusqu'au

3 bombardement il était passif, c'est à ce moment-là je l'ai rencontré, je ne

4 l'ai pas connu avant cela. Lorsque nous avons travaillé au projet qui avait

5 trait que l'Yougoslavie rejoindrait le partenariat pour la paix, j'ai

6 travaillé avec lui, à ce moment-là, pendant environ un an peut-être.

7 Q. En octobre, novembre et décembre 1991, est-ce que le général Vasiljevic

8 était à la tête de l'administration de sécurité de la JNA -- des services

9 de Sécurité ?

10 R. Oui, il l'était bien.

11 Q. Est-ce que vous êtes amis tous les deux ?

12 R. J'ai déjà expliqué ce point. A l'époque, je ne le connaissais, je l'ai

13 rencontré en 1996, lorsque j'ai travaillé au partenariat, au programme de

14 partenariat pour la paix, il vivait près de chez mon frère, c'est, à ce

15 moment-là, que nous nous sommes rencontrés et que nous avons commencé à

16 nous voir.

17 Q. Est-il vrai que Dusan Mihajlovic, ministre de l'Intérieur, vous a amené

18 lui-même à La Haye ou, plus directement, qu'il vous a accompagné à La

19 Haye ?

20 R. Oui.

21 Q. Etait-il ministre de l'Intérieur en février 2002, si je ne me

22 trompe, lorsque vous avez été libéré provisoirement ?

23 R. Oui, oui.

24 Q. Après votre retour de La Haye, est-ce qu'il vous a mis une voiture

25 officielle à votre disposition ? Est-ce qu'il vous a donné également un

Page 4357

1 service de Sécurité ?

2 R. Oui. Il l'a fait. Ceci était à la demande du Tribunal de La Haye.

3 Q. Est-ce que le Tribunal a demandé à ce que l'on vous mette à votre

4 disposition une voiture de service, que vous puissiez jouir d'une

5 protection au point de vue sécurité ?

6 R. L'explication qu'on m'a donnée lorsque je suis allé me présenter, il

7 m'a expliqué que ceci était conforme à l'accord qui visait à la fois à me

8 garder et à me protéger lorsque j'ai été en liberté provisoire, et que ceci

9 était à la demande du Tribunal de La Haye.

10 Q. Je vous demande plus précisément si dans la décision écrite qui

11 autorisait votre mis en liberté provisoire, vous avez lu quoi que ce soit

12 dans ce document selon lequel le MUP de Serbie était censé vous mettre un

13 véhicule à votre disposition et à s'occuper de votre sécurité personnelle ?

14 Ou est-ce qu'il y avait d'autres conditions qui étaient énoncées et qui

15 concernaient votre mis en liberté provisoire ?

16 R. Je n'ai pas connaissance de ces détails. Je ne sais pas à quoi vous

17 vous référez. Je sais simplement qu'il est l'essentiel de la question, à

18 savoir qu'il fallait que l'on me protège, que l'on puisse également

19 contrôler mes allés et venus, qu'il fallait rendre compte, je crois, tous

20 les mois compte tenu de mes mouvements. C'étaient les conditions posées par

21 le Tribunal de La Haye. Je n'ai pas connaissance des détails en

22 l'occurrence.

23 Q. Concernant votre sécurité personnelle, est-ce que les membres du MUP

24 s'en sont chargés ?

25 R. Il y avait toujours deux individus à mes côtés.

Page 4358

1 Q. Depuis votre mis en liberté provisoire jusqu'à votre retour à La Haye

2 le 27 août, date à laquelle vous êtes déclaré coupable, est-ce que pendant

3 cette période vous avez préparé votre défense ?

4 R. Oui.

5 Q. Afin de préparer votre défense, avez-vous eu des entretiens avec des

6 témoins qui auraient pu vous fournir des informations utiles ?

7 R. Oui. Avec les enquêteurs.

8 Q. Est-ce que vous avez vu ces témoins en compagnie des policiers en

9 véhicules officiels du ministère de l'Intérieur de la Serbie ?

10 R. Oui, je ne pouvais pas y aller moi-même tout seul.

11 Q. Dusan Mihajlovic, était-il ministre de l'Intérieur au sein du

12 gouvernement de la République de Serbie au moment où vous vous êtes déclaré

13 coupable devant le Tribunal de La Haye ?

14 R. Oui. C'est exact.

15 Q. L'amiral Kovacevic, Rambo, à l'encontre duquel un acte d'accusation a

16 été dressé ici, a déclaré lors d'une audience que vous avez en coopération

17 avec Dusan Mihajlovic, le ministre de l'époque, vous aviez organisé qu'on

18 rentre de force dans son appartement et qu'on prenne les documents qui s'y

19 trouvaient ?

20 Mme SOMERS : [interprétation] Objection. C'est inapproprié. Il s'agit d'une

21 affaire portée d'une autre Chambre.

22 M. RODIC : [interprétation] Non, pas nécessairement. Monsieur le Président,

23 Madame le Juge, Monsieur le Juge, il s'agit d'un article qui a été publié

24 dans les médias.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que vous pourriez poser la

Page 4359

1 question de la manière suivante, de demander au témoin s'il est au courant

2 de ce qui a été fait dans cet appartement, et s'il a participé d'une

3 manière quelconque ?

4 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur Jokic, avez-vous des connaissances concernant l'appartement de

6 M. Kovacevic dans lequel on est entré de force, et à l'occasion de quoi on

7 lui a pris certains documents et des cartes militaires. Est-ce que ceci a

8 été organisé par le MUP ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je expliquer ?

10 M. RODIC : [interprétation]

11 Q. Répondez à la question que je vous ai posée.

12 R. Je n'ai absolument aucune connaissance de ce que vous êtes en train

13 d'évoquer. Il n'y a absolument pas un élément véridique dans ce que vous

14 êtes en train de dire.

15 Q. Vous avez contacté Kovacevic lorsque vous avez été mis en liberté

16 provisoire ?

17 R. Je l'ai contacté avant de venir à La Haye. Je peux vous en parler plus

18 longuement.

19 Q. Non, ce n'est pas nécessaire.

20 Ce que Kovacevic a affirmé ne correspond pas à la vérité ?

21 R. Pas du tout.

22 Q. Au cours de l'interrogatoire, vous avez dit que l'amiral Kovacevic,

23 lors d'un entretien que vous avez eu avec lui, que le général Strugar lui

24 avait donné un appartement à Podgorica et que Kovacevic lui a donné quant à

25 lui un véhicule à sa disposition ?

Page 4360

1 R. Oui. Mais ce n'est pas uniquement de lui que je détiens à cette

2 information. Plusieurs de mes officiers me l'ont dit.

3 Q. Est-ce que vous avez travaillé sur le terrain ? Avez-vous recueilli des

4 informations pour affirmer ceci ?

5 R. J'ai travaillé sur ma défense. C'est ce que les officiers m'ont dit

6 qui, à l'époque, ils peuvent bénéficier, et qu'ils étaient tout à fait au

7 courant de la relation qui existait entre les deux. Contrairement, je

8 n'avais aucune idée à la période où j'assumais le commandement.

9 Q. Est-ce que vous spéculez afin des données que le général Strugar

10 n'avait absolument pas ?

11 R. Absolument pas.

12 Q. Vous affirmez que c'est la vérité ce que vous êtes en train de nous

13 dire ?

14 R. J'affirme que ceci m'a été relaté par le capitaine Kovacevic, et au

15 moins, deux, trois autres officiers.

16 Q. Les médias n'ont-ils pas écrit sur vous, que vous vous êtes emparé du

17 bulletin de guerre sur le cadre des opérations à Dubrovnik ?

18 R. Je peux l'expliquer. Il y a des éléments de preuve.

19 Q. Est-ce que les médias n'ont pas transmis cela ? C'est la seule chose

20 que je vous demande ?

21 Mme SOMERS : [interprétation] Objection.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Madame Somers.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Il voulait continuer. Le témoin voulait

24 continuer.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a répondu à la question. S'il

Page 4361

1 désire juger compléter à partir de l'explication, c'est quelque chose que

2 vous pouvez évoquer lors de l'interrogatoire des questions supplémentaires.

3 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Puisque vous avez répondu par la positive, plusieurs personnes ont pu

5 dire des choses de ce type.

6 R. Ce n'est pas pareil. Il y a eu des articles ambigus dans les journaux.

7 Ce que je viens d'affirmer a trait aux déclarations qui ont été faites par

8 certaines personnes.

9 Q. Connaissiez-vous la personne qui a écrit cela personnellement ?

10 R. Les auteurs étaient un groupe de journalistes de Vecernje Novosti.

11 Lorsque j'ai voulu porter plainte, j'ai toujours reçu la même explication.

12 En fait, on me posait la question : "Contre qui voulez-vous porter

13 plainte ?"

14 Q. Vous auriez pu porter plainte contre le rédacteur en chef ?

15 R. Le rédacteur en chef était lié avec une personne qui avait contribué à

16 ce que je fasse l'objet de l'attaque. Il ne s'agissait pas personnellement

17 dans ce journal, en particulier, Vecernje Novosti, et la télévision au

18 Monténégro, en général.

19 Q. Compte tenu de ce que vous venez de dire, plusieurs personnes ont dû

20 parler de cela.

21 R. Il ne s'agit pas de personnes. C'est un problème que je peux expliquer.

22 Je pourrai expliquer comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à

23 cette campagne dirigée contre moi, que les médias écrivent sur moi, que je

24 sois le seul, et que personne ne parle du général Strugar et d'autres

25 auteurs de ce pillage. Je peux bien évidemment expliquer tout cela. Il faut

Page 4362

1 lire les preuves.

2 M. RODIC : [interprétation] Je demande à M. l'Huissier de distribuer ces

3 documents.

4 Q. Pouvez-vous lire ce qui est écrit sur ce document ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que l'on confirme par la présente que l'organe chargé de

7 logement d'une personne au 1313 émet cette confirmation que Kovacevic

8 Vladimir, un retraité militaire, ne s'est jamais vu attribuer un logement à

9 Podgorica, aucun logement militaire, et que ce document est émis à toutes

10 fins utiles pour le Tribunal de La Haye.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je expliquer ?

12 M. RODIC : [interprétation]

13 Q. Je vous prie de répondre à ma question.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout d'abord, Amiral, je vous prie de

15 nous dire si c'est bien ce qui figure dans ce document.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous nous dire qu'elle est

18 l'explication pour que ce certificat soit délivré ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] La voici. M. Kovacevic se voit attribuer un

20 logement mais il n'a jamais été enregistré. Il a dit au général Strugar :

21 "Si jamais je ne reçois la décision, je vais reprendre le véhicule,"

22 puisqu'il s'agissait d'une décision qui n'était pas la bonne qu'il le faut.

23 Il n'a jamais pu obtenir une décision officielle. A ce moment-là, il repris

24 le véhicule. C'était une Peugeot, un nouveau modèle. C'est de cette façon-

25 là que les relations se sont détériorées et que le capitaine Kovacevic a

Page 4363

1 été muté à Belgrade de Podgorica. C'est la vérité.

2 M. RODIC : [interprétation]

3 Q. C'est ce que le capitaine Kovacevic vous a dit ?

4 R. Pas seulement lui. J'ai déjà dit que deux ou trois autres officiers

5 l'ont confirmé.

6 Q. Le capitaine Kovacevic également exposait les éléments concernant

7 l'infraction de son appartement.

8 R. Il n'y a absolument pas grande vérité là dedans.

9 Q. Je vous prie de répondre à ma question.

10 R. Je viens de le faire.

11 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

12 dossier en tant que pièce de la Défense.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera reçu.

14 Mme LA GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la

15 cote D40.

16 M. RODIC : [interprétation]

17 Q. Je passe à autre chose à présent. Est-il exact que les forces armées de

18 la RSFY forment une entité composée de la JNA et de la Défense

19 territoriale ? Bien sûr, là, je pense à l'époque qui nous intéresse.

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Est-il exact de dire qu'afin d'organiser les forces armées, les

22 responsables étaient les sociopolitiques, les organisations de travail, et

23 les communautés locales à l'époque ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce qui veut dire que les organes compétents de la fédération

Page 4364

1 établissent les fondements de l'organisation des forces armées, le système

2 de contrôle et de commandement, et les plans de développement pour

3 l'utilisation des forces armées, ainsi que l'assurance de l'unité de leur

4 action afin que celle-ci soit organisée et préparée.

5 R. Oui.

6 Q. Est-il exact également de dire que les plans de secrétariat fédéral à

7 la Défense doit établir les règles concernant la manière à laquelle les

8 plans ont été élaborés, les plans de développement et de déploiement

9 concernant les forces armées de la RSFY ?

10 R. Oui.

11 Q. La présidence de la RSFY, l'organe suprême du contrôle et du

12 commandement des forces armées, effectivement, l'organe suprême du

13 commandement et du contrôle.

14 R. Oui.

15 Q. En tant que composante des forces armées de la RSFY, la JNA est composé

16 de commandement des unités et des institutions ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-il exact de dire que l'état-major principal ne représente que l'un

19 des organes de commandement ? Ou plutôt un niveau de commandement dans la

20 chaîne de commandement unique de la JNA en tant qu'élément des forces

21 armées ?

22 R. L'état-major principal et, en fait, l'état-major du commandement

23 suprême. C'est son rôle.

24 Q. Lorsqu'on évoque l'aspect organisationnel, la JNA est composé des

25 forces dans le corps, la marine, l'armée de l'air, la Défense antiaérienne,

Page 4365

1 à ces quatre ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle manière on procédait pour recruter les

4 forces armées de la RSFY ?

5 R. Il n'en a jamais été le cas, on procédait à la mobilisation lorsqu'il

6 s'agit de la JNA. Pour ce qui est des forces armées, il y avait une autre

7 façon de procéder, on procédait à un enregistrement des volontaires.

8 Q. Les forces armées et les volontaires ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-il exact de dire que les volontaires, à partir du moment où ils

11 sont acceptés comme tels par le commandement des unités auxquelles ils sont

12 rattachés, représentent une composante des forces armées et qu'en tant que

13 tel, ils sont subordonnés au commandement unique des forces armées ?

14 R. Oui, en vertu de la loi fédérale sur la défense, oui.

15 Q. Pour ce qui est de l'utilisation des forces armées, à savoir, la JNA et

16 le TO de l'état de l'époque, la RSFY, uniquement le commandement suprême,

17 la présidence de la RSFY, pouvait prendre la décision de l'utiliser. Contre

18 le président de la République et les présidences de la République, il ne

19 pouvait pas prendre une telle décision d'après la loi ?

20 R. Oui. C'est ce que dit la loi.

21 Q. Les régions républicaines de Croatie et de Slovénie pendant cette

22 période interdisaient-elles à leurs citoyens de répondre à l'appel à la

23 mobilisation ? Ils ont également demandé à ceux qui faisaient partie de la

24 JNA en tant que soldats ou officiers de quitter ces rangs ?

25 R. Oui. C'était la situation, à l'époque.

Page 4366

1 Q. En 1991, au courant de cette année, une grande partie dans le cadre de

2 commandement au sein de la JNA était d'appartenance ethnique slovène et

3 croate ?

4 R. Oui.

5 Q. Les unités paramilitaires font-elles partie, représentent-elles plutôt

6 un des formations armées de partis politiques individuels ? Qu'elles

7 constituaient des armées de partis, mais en tant que tel, elles n'ont

8 jamais fait partie des forces armées de la RSFY, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. La situation aurait dû être telle que vous l'avez décrite d'après

10 la loi, mais ce que nous avons vu en pratique a prouvé le contraire.

11 Q. En 1991, à l'époque où la RSFY existait, et que ses lois, ses

12 règlements militaires, lorsque la JNA et la TO étaient les seuls éléments

13 légitimes des forces armées de la RSFY, la Garde nationale ne représente

14 qu'une unité paramilitaire, la branche armée du HDZ, qui était le parti le

15 plus important à l'époque en Croatie ?

16 R. Oui.

17 Q. En tant que ministre de la Défense à l'époque, vous étiez certainement

18 au courant du fait que la présidence de la RSFY, en tant que commandant

19 suprême des forces armées de la RSFY en temps de paix, en temps de guerre,

20 à la date du 9 janvier 1991, après la décision de désarmer les unités

21 paramilitaires, et qui devait être mise en application dans les dix jours à

22 venir, à partir de cette date ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Pendant cette période, la JNA n'a-t-elle pas publié un film qui parlait

25 justement du processus d'armement en Croatie illégal ?

Page 4367

1 R. Oui. Ce film est l'œuvre du général Vasiljevic, et on y voyait de

2 quelle manière les unités croates ont été armées, les unités à la tête

3 desquelles se trouvait Spegelj.

4 Q. Les membres de l'état -- de la présidence de l'état yougoslave, du

5 commandement suprême, certain nombre -- certains individus, membres de la

6 présidence, se sont opposés au désarmement et ces formations illégales.

7 Vous vous souvenez de cela ?

8 R. Oui, probablement.

9 Q. Vous vous souvenez également que, suite à cet ordre émis par la

10 présidence, M. Mesic et M. Tudjman ont demandé que deux jours

11 supplémentaires leur soient accordés pour que le processus de désarmement

12 soit complété, après avoir consulté les alliés occidentaux ?

13 R. Oui, je crois que c'est comme que cela a été passé. En fait, nous avons

14 structuré ces unités afin que celles-ci fassent partie du SUP légal.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a quelque chose qui prête à

16 confusion. Page 44, ligne 12, on voit apparaître les mots "formations

17 illégales", alors que, dans votre question, c'est le contraire. Il est

18 question de "formations légales", ai-je raison ?

19 M. RODIC : [interprétation] Oui, il s'agit de formations légales.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, parce que, dans la situation

21 actuelle, le sens est tout à fait opposé.

22 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Q. Savez-vous si, suite à cet ordre, le secrétaire à la Défense et le

24 commandement principal ont fait encore, quatre fois, la proposition auprès

25 de la présidence afin que celle-ci rende l'ordre concernant le désarmement

Page 4368

1 mais que ceci n'a jamais pu se réaliser puisque les sécessionnistes s'y

2 opposaient, principalement ceux venant de Croatie et de Slovénie ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Savez-vous si que, suite à l'ordre des gens de Croatie, au mois d'avril

5 1991, un blocus a été imposé à toutes les garnisons, toutes les

6 institutions de la JNA sur le territoire de la République de Croatie ?

7 R. Oui, je suis au courant de cela.

8 Q. Evidemment, les attaques dirigées contre les locaux et les membres de

9 la JNA ont eu lieu bien avant le mois d'août. En tant qu'officier de

10 marine, je suis sûr que vous vous souvenez de ce qui s'est produit en mai

11 1991, par exemple, devant le QG du district militaire naval à Split ?

12 R. Oui, effectivement, devant le QG, un soldat a été étranglé, un soldat

13 qui se trouvait dans un char blindé.

14 Q. Est-il exact qu'à cette occasion un soldat a été tué ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Savez-vous quel est le nombre d'officiers et de soldats de la JNA ont

17 été tués ou massacrés dans différentes villes de Croatie, dans les casernes

18 et à l'extérieur des casernes au courant de l'année 1991 ?

19 R. Je n'ai pas de chiffres précis mais je sais que c'est un grand nombre

20 de soldats et d'officiers. Il s'agit d'un assez grand nombre de soldats et

21 d'officiers.

22 Q. Y a-t-il eu des attaques dirigées par les Unités paramilitaires de la

23 République de Croatie, dirigées contre les convois militaires ? Y a-t-il eu

24 des pillages des biens de la JNA ?

25 R. Oui, cela s'est produit.

Page 4369

1 Q. Le gouvernement fédéral en juin 1991, dès le mois de juin 1991, a

2 annoncé une procédure devant la cour constitutionnelle de qualifier la mise

3 en place des ZNG en tant qu'acte illégal et anticonstitutionnel.

4 R. Oui, en effet.

5 Q. Savez-vous que la Cour constitutionnelle, en date du 16 octobre 1991, a

6 adopté une décision portant illégalité et contre anti-constitutionalité cet

7 acte de création des ZNG ?

8 R. Probablement. Je ne me souviens plus des détails, mais il est certain

9 que cela est effectivement le cas.

10 Q. Je suppose que vous avez établi le contact en ce temps et que vous

11 étiez au courant de la situation dans les garnisons dans la période du

12 district maritime militaire en cette période de 1991 dont il est question.

13 Y a-t-il eu davantage d'attaques à l'encontre de soldats, d'officiers, de

14 leurs familles, des installations militaires? Y a-t-il eu siège et

15 encerclement des casernes dans ce district militaire naval ?

16 R. Oui. Il y a en effet eu une attaque lancée sur la garnison de Ploce en

17 août 1991 me semble-t-il. En cette occasion-là, il a été porté des pertes

18 au niveau du personnel de garde qui avait assuré le gardiennage de

19 l'arsenal d'armes et des armes ont été emportées. Il y en a eu d'autres

20 attaques, j'entends à Sibenik.

21 Q. A Zadar ?

22 R. A Zadar aussi. Pour ce qui est de Pula et Rijeka, la situation était

23 plus paisible, mais le pire, c'était Zadar, Sibenik et Split.

24 Q. C'est à Split qu'avait son siège le commandement de ce district

25 militaire naval. Quelle avait été la situation prévalant en cette localité-

Page 4370

1 là ?

2 R. A Split, il y a eu plusieurs attaques. Il y a eu des attaques contre

3 deux casernes. Ils ont saisi des armes. Il y a eu une attaque sur une

4 colonne de blindés de transport de troupes à l'occasion de quoi il a été

5 fait des prisonniers, une compagnie qui était transportée par ces blindés

6 de transport de troupes, et ainsi de suite.

7 Q. Le commandement du district militaire naval a-t-il eu lieu de déménager

8 de Split ?

9 R. Oui, en raison de cette situation intenable où il n'était plus possible

10 d'assurer le commandement dans le district militaire naval et l'on a

11 déménagé le siège de ce commandement vers l'île de Vis.

12 Q. Les autres unités, faisant partie du commandement de ce district

13 militaire naval, sont-elles restées assiégées ? Qu'est-il advenu de

14 Divulje, de Lora qui étaient des ports de guerre ?

15 R. Oui, on a assiégé tant la garnison militaire de Divulje que le port de

16 guerre de Lora.

17 Q. Les membres de la JNA qui se sont vus assiégés ont-ils privé d'eau,

18 d'électricité ? Ont-ils eu des problèmes d'approvisionnement en vivres ?

19 R. Oui. Cela a été les premières des choses qui y ont été faites à leur

20 encontre. On leur a coupé l'eau, l'électricité. On a entravé leur

21 approvisionnement en vivres et agissements en aval.

22 Q. Mais, dans tout ceci, y a-t-il eu des agissements des effectifs

23 paramilitaires à l'encontre des casernes militaires ? Quand je dis

24 "agissements", j'entends a-t-on ouvert le feu ?

25 R. Oui. Il y a eu des attaques de casernes à Split et à d'autres endroits.

Page 4371

1 Je me souviens du poste de Commandement de guerre au niveau du commandement

2 de ce district militaire naval qui se trouvait dans des installations non

3 loin de Split.

4 Q. Y a-t-il eu des victimes parmi les membres de la JNA ?

5 R. Oui, en effet.

6 Q. La JNA, à plusieurs reprises, tout comme la présidence de la RSFY et du

7 reste, n'a-t-elle pas à plusieurs reprises demandé de faire en sorte que

8 les installations militaires soient débloquées ? Que s'est-il passé sur ce

9 plan-là ?

10 R. C'est exact. Il y a eu au quotidien des contacts fréquents entre le

11 commandement au sommet de la JNA et la présidence d'une part et les

12 autorités de la Croatie d'autre part. La direction de la République de

13 Croatie et les autorités locales de certaines villes ont été contactées.

14 Q. Serait-il exact de dire qu'à plusieurs reprises, dans ces entretiens,

15 il y a eu des accords de signer et il y a eu des promesses de la part de la

16 République de Croatie, disant qu'il serait procédé au déblocage des

17 installations militaires et des garnisons sises sur le territoire de cette

18 République ?

19 R. Oui, c'est exact. Il a tout le temps eu des promesses de ce genre.

20 Q. Serait-il exact de dire que ces accords n'ont jamais été respectés, et

21 que, bien au contraire, les attaques à l'encontre des installations

22 militaires n'ont été qu'intensifiées ?

23 R. Je sais en dire plus long au sujet des installations sur le territoire

24 Adriatique. Pour ce qui est de tous les autres, bien entendu, j'en ai eu

25 vent, en lisant la presse, et en suivant les autres médias pendant que

Page 4372

1 j'étais encore en poste.

2 Q. Mais la situation était plus ou moins analogue. Pour ce qui est de ce

3 que vous savez nous dire, cela concerne le littoral adriatique, à savoir,

4 le district militaire naval. Est-il exact de faire la constatation que j'ai

5 faite, à savoir que ces accords n'ont jamais été appliqués par la

6 République de Croatie, ce qui revient à dire que les attaques sur ces

7 installations sises dans le district militaire naval n'ont fait qu'être

8 intensifiées ?

9 R. Je dis que, dans l'ensemble, c'est exact, je ne puis me rappeler de

10 tous les détails. Mais, en gros, tout ceci est exact.

11 Q. Les unités de ce district militaire naval, dans le courant de 1991,

12 ont-elles procédé à des déménagements des garnisons pour être évacuées

13 ailleurs ?

14 R. Oui, partant des accords signés à l'époque, concernant l'évacuation des

15 Unités du territoire de la République de Croatie, il a été entamé une

16 évacuation de toutes les garnisons. Depuis la frontière italienne tout au

17 nord au niveau du secteur Pula, jusqu'en bas jusqu'au sud au niveau de

18 Dubrovnik.

19 Q. S'agissant de cette évacuation des Unités du district militaire naval

20 du littoral faisant partie de la République de Croatie, savez-vous nous

21 dire quand est-ce que l'évacuation a été la plus intense ?

22 R. Elle s'est, notamment, intensifiée entre novembre et janvier. J'entends

23 novembre 1991, et janvier 1992.

24 Q. Pourrons-nous parler d'une période allant de novembre 1991 à janvier

25 1992, en somme ?

Page 4373

1 R. Oui.

2 Q. À l'occasion de cette évacuation, dans la période concernée, y a-t-il

3 eu tout de même des attaques de lancer contre les membres de la JNA, leurs

4 biens, leurs familles respectives ?

5 R. Oui.

6 Q. Les Unités de ce district militaire naval ont été évacuées en majeure

7 partie vers quel territoire ?

8 R. Ces unités ont été évacuées vers le territoire de la République du

9 Monténégro, sur la cote, notamment, allant de Boka Kotorska, de la baie de

10 Kotor jusqu'au port de Bar.

11 Q. Les équipements militaires, les armements et autres moyens techniques

12 militaires, en bonne partie, sont-ils restés derrière.

13 A-t-on laissé cela en République de Croatie ?

14 R. Oui, on n'a pas pu tout évacuer.

15 Q. Cela s'est-il passé entre les mains des formations paramilitaires de la

16 ZNG, et de la marine de guerre nouvellement créer en Croatie, ainsi que des

17 autres unités ou forces armées créées en tant qu'armée croate ?

18 R. Oui, bien sûr.

19 Q. Je voudrais passer à un autre sujet maintenant. Pouvez-vous nous dire

20 si ce territoire de l'ex RSFY à l'époque il y avait un district militaire

21 numéro 1, un premier district militaire dont le commandement se trouvait à

22 Belgrade, un 3e district dont le commandement se trouvait à Skopje, un 5e

23 district avec le commandement qui se trouvait à Zagreb, un district

24 militaire naval également, tout ceci est-il exact ou pas ?

25 R. Oui, c'est exact.

Page 4374

1 Q. Serait-il exact de dire que ce type de formation, ou d'organisation de

2 la JNA par district militaire sur le territoire de la RSFY, n'ont pas eu de

3 corrélation avec ce qui avait constitué les frontières entre les

4 Républiques ?

5 R. En effet. L'objectif avait été justement de ne pas faire coïncider les

6 frontières des districts militaires, avec les frontières des Républiques,

7 pour éviter que l'on fasse coïncider les différentes armées avec les

8 territoires des différentes républiques.

9 Q. Ces districts militaires s'étendaient sur des territoires où

10 englobaient des territoires d'au moins deux républiques. Certains districts

11 s'étiraient même sur trois -- le territoire de trois républiques faisant

12 partie de la RSFY, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier à présent de me

15 donner un coup de main.

16 Q. Monsieur Jokic, vous avez sous les yeux, une carte de la République

17 socialiste fédérative d'Yougoslavie. Je vous demanderais de prendre un

18 feutre, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un feutre rouge ou bleu, de

19 bien vouloir nous marquer en sus de Belgrade de mettre un VPO pour premier

20 district militaire. C'est bien l'abréviation que l'on utilisait pour

21 district militaire, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, en effet.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Je m'excuse. Peut-on faire les marquages en

24 gardant la carte placée sur le rétroprojecteur, afin que nous pussions

25 suivre le processus.

Page 4375

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet, merci.

2 M. RODIC : [interprétation]

3 Q. A Skopje, en Macédoine, se trouvait le siège du commandement du 3e

4 District militaire, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. A Zagreb, il y avait le commandement du 5e District militaire, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. A Split, se trouvait le siège du commandement -- le siège du

10 commandement de ce district militaire naval, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Pour ce qui est du VPO, que vous venez d'inscrire là, je vous

13 demanderais de tracer une petite flèche pour indiquer que le siège se

14 trouvait à Split.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Vous souvenez-vous à peu près -- je ne vous demande pas d'être

17 absolument précis, mais vous souvenez-vous à peu près des limites

18 territoriales des attributions des districts militaires dont nous venons de

19 parler et du district naval ? Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez

20 des frontières englobées par le district militaire ?

21 R. S'agissant du district militaire naval, il s'étirait de -- il allait de

22 Kopar [phon], depuis la frontière italienne en passant par une partie de la

23 Slovénie, l'Istria, les environs au sens large du terme du Rijeka, de

24 Zadar, Sibenik, Split, une partie de Ploce, en passant par Dubrovnik, le

25 littoral de Monténégro jusqu'à la frontière de l'Albanie.

Page 4376

1 Q. Je vous demanderais si possible de vous servir de ce feutre bleu pour

2 nous tracer à peu près les limites des territoires englobés par ce district

3 militaire naval. Si cela vous est plus aisé, vous pouvez replacer cela

4 devant vous, et le faire retracer ainsi.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Veuillez remettre cela sur le rétroprojecteur à présent pour que nous

7 le voyons tous.

8 Veuillez m'indiquer je vous prie si vous vous seriez à même de définir

9 territorialement parlant l'étendu des autres secteurs militaires. Je ne

10 vous demande pas d'être précis au millimètre près, mais de faire de là à

11 peu près. Le 5e District militaire englobait-il oui ou non le territoire de

12 la Slovénie et de la Croatie ?

13 R. Oui. Le 5e District militaire englobait la Slovénie à l'exception du

14 littoral, et une partie de la Croatie, pas la Croatie entière, une partie

15 de la Bosnie-Herzégovine, cela passait par Bihac ici. C'est à peu près

16 cela.

17 Q. Le 1er District militaire ?

18 R. Le 1er District militaire --

19 Q. Je tiens à vous rappeler que Sarajevo faisait partie de ce 1er

20 District ?

21 R. Une autre partie de la Serbie. Exception, le fait du secteur aux

22 alentours de Nis avec la Bosnie-Herzégovine, tout ce secteur.

23 Q. Skopje faisait partie ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Du 3e District militaire qui englobait la Macédoine et une partie de

Page 4377

1 Nis, n'est-ce pas, ainsi qu'une partie de Monténégro ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais que cette carte se voit attribuer

4 une cote comme pièce à conviction de la Défense.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera admise et versée au

6 dossier.

7 Mme LA GREFFIER : [interprétation] Cette pièce constituera la pièce D41.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'heure se prêterait à une

9 pause ?

10 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le moment s'est

11 prête bien.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Prenons une pause.

13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

14 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Rodic

16 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Jokic, nous avons expliqué, avant la suspension de séance,

18 quelle était la répartition territoriale des districts ou régions

19 militaires de l'armée population yougoslave. Je voudrais maintenant vous

20 demander de nous dire quelles étaient les régions maritimes militaires,

21 Cela représentait combien d'hommes enfin, disons d'effectifs ? Combien de

22 secteurs y a-t-il dans un district ou une région maritime ? Quoi s'agit-il

23 exactement ?

24 R. Le district, ou la région maritime militaire, comporte trois secteurs

25 maritimes militaires, cinq pour ce qui est de Pula, district militaire

Page 4378

1 naval. Il y avait Pula --

2 Q. Est-ce que vous voulez dire district ou 5e Secteur militaire ?

3 R. Non, je me suis mal exprimé. Je veux dire le secteur et le quartier

4 général de ce 5e Secteur maritime militaire qui se trouve à Pula, et le 8e à

5 Sibenik, et le 9e à Kumbor, dans la baie de Kotor.

6 Q. L'ensemble de la région maritime militaire comporte trois secteurs

7 maritimes militaires. Indépendamment de la question des numéros qui leur

8 sont attribués et de leur titre, il y avait cela ?

9 R. Oui, c'est exact. Il y avait trois secteurs.

10 Q. Est-ce que vous pourrez expliquer quelles sont les compétences et les

11 pouvoirs plusieurs exactement ? Quel était le territoire, le ressort qui

12 était couvert par le secteur maritime militaire, par exemple, à Boka, dans

13 la baie de Kotor ?

14 R. Le 9e Secteur maritime militaire de Boka couvrait le territoire de Neum

15 et, dans l'arrière pays, jusqu'à cinq à dix kilomètres de profondeur,

16 jusqu'à la frontière avec l'Albanie, la région plus vaste autour d'Ulcinj.

17 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais demander l'aide de l'Huissier, s'il

18 vous plaît.

19 Q. Monsieur Jokic, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire à nouveau ce que

20 vous aviez fait avec l'autre carte tout à l'heure, et marquez sur cette

21 carte quel est le ressort territorial couvert par le 9e Secteur maritime

22 militaire ? Pourriez-vous tracer la ligne qui délimite le territoire

23 couvert par ce secteur, le 9e Secteur maritime militaire ?

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Là, en dessous, on voit l'Adriatique, et pourriez-vous, s'il vous

Page 4379

1 plaît, inscrire 9e VPS, c'est-à-dire, secteur maritime militaire ? Merci.

2 Les limites supérieures étaient constituées par la ville de Neum. C'est là

3 que, dans le cadre des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine,

4 se trouvait l'ouverture vers la mer. C'est bien cela l'accès à la mer ?

5 R. Oui.

6 Q. Les derniers points sont au Monténégro en dessous d'Ulcine, et sont à

7 la frontière de l'Albanie ?

8 R. Oui, c'est exact. Le lac Skadar, parce qu'à cause des installations sur

9 le lac, ceci était également sous l'autorité ou dans le ressort du 9e

10 secteur.

11 Q. Dans le cadre de ces limites -- ces limites territoriales, est-ce que

12 vous avez dessiné -- est-ce que ceci comprend Trebinje ?

13 R. Oui.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais demander que

16 l'on attribue un numéro à ce document, en tant que pièce à conviction de la

17 Défense.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette carte est marquée D42.

20 M. RODIC : [interprétation]

21 Q. Savez-vous qu'à l'époque, dans la République socialiste fédérative

22 d'Yougoslavie, il existait des tribunaux militaires. Il y en avait à

23 Ljubljana, Zagreb, Split, Sarajevo, Belgrade, Nis et Skopje ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Le tribunal militaire à Split, du point de vue territorial, était-il

Page 4380

1 sous l'autorité et la compétence de l'ensemble du ressort du district ou de

2 la région maritime militaire ?

3 R. Oui. C'était bien le cas.

4 Q. De même, ceci veut dire que le tribunal militaire à Split,

5 territorialement parlant, couvrait le secteur du 9e Secteur militaire

6 maritime, c'est bien cela ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Si vous le savez, compte tenu de la situation, au cours de 1991, je

9 crois que vous nous avez déjà expliqué ce qui se passait au niveau du

10 commandement de la région maritime militaire à Split. Est-ce que vous savez

11 ce qui s'est passé pour le tribunal militaire à Split ?

12 R. Ce que je me rappelle, c'est ceci : C'est lorsque que je suis arrivé et

13 que j'ai pris mon commandement au quartier général vers la fin du mois

14 d'octobre, le tribunal militaire de Split a été évacué et réinstallé à la

15 Baie de Kotor. A leur demande, à la demande du tribunal, proprement dit, je

16 leur ai fourni des locaux au centre de la JNA à Tivat.

17 Q. Est-il vrai et est-il exact que deux juges seulement, l'équipe de juges

18 qui se trouve au tribunal militaire de Split et qui avait son quartier

19 général à cet endroit et qui sont venus à Tivat ont été évacués avec

20 l'ensemble des archives du tribunal ?

21 R. Je sais qu'il y en avait très peu. Je me rappelle Stanivuk. Je crois

22 que c'était leur procureur, je crois, et il avait communiqué avec moi pour

23 ce qui était de son installation. Il y avait très peu de gens avec eux. Il

24 leur fallait environ un mois ou deux pour s'installer et créer les

25 conditions nécessaires pour pouvoir fonctionner et avoir les effectifs

Page 4381

1 nécessaires pour pouvoir fonctionner normalement.

2 Q. Pour autant que je le sache, ils n'avaient pas le nombre voulu de

3 juges, le nombre nécessaire pour constituer une chambre de première

4 instance et pour pouvoir fonctionner conformément à ce que prévoyait la loi

5 du point de vue de la lettre. Est-ce exact ?

6 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

7 comprends la technique utilisée et y consiste à faire une déclaration et

8 poser la question; est-ce exact ? Mais ceci ressemble fortement au fait que

9 le conseil de la Défense, à ce moment-là, serait en train de déposer en

10 quelque sorte.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela serait évidemment beaucoup

12 plus convainquant et utile, Monsieur Rodic, si vous puissiez voir si le

13 témoin connaissait la réponse plutôt que de lui dire la réponse et ensuite

14 de lui demander si c'était exact. C'est une légère modification de la façon

15 dont vous concevez les choses et dont vous procéderez.

16 M. RODIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je vais

17 reformuler la question.

18 Q. Est-il exact que le tribunal militaire, qui a été réinstallé à Tivat,

19 n'avait pas le nombre de juges voulu pour pouvoir fonctionner conformément

20 à ce que prévoyait la loi concernant les juridictions militaires ?

21 R. Dans cette communication que j'ai eue avec le Procureur,

22 M. Stanivuk, il m'a dit qu'ils avaient des problèmes et qu'ils ne pouvaient

23 pas fonctionner parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de gens, d'effectif

24 pour travailler avec eux. Je ne sais pas ce dont ils avaient besoin, ce

25 qu'ils leur manquaient, s'ils n'avaient pas suffisamment de juges ou

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1 suffisamment de procureurs ou substituts ou d'autres membres du personnel.

2 Je n'en sais rien.

3 Q. Mais vous saviez quand même à l'époque que les juges du tribunal

4 militaire qui étaient des Croates du point de vue ethnique, s'étaient

5 déportés du tribunal militaire, qu'ils étaient partis, qu'ils étaient allés

6 en Croatie et qu'ils n'avaient pas été évacués avec le reste du personnel.

7 Ils ne sont pas allés à Tivat ?

8 R. Oui, je sais qu'ils sont restés à Split et mon conseiller juridique que

9 j'avais dans mon commandement est également parti. Il a été autorisé par le

10 commandement à partir et il est allé à Split. Son nom était le capitaine

11 Eso [phon] Barbaca.

12 Q. En réponse à une question posée par ma confrère lors de

13 l'interrogatoire principal, lorsqu'elle vous a posé une question concernant

14 un acte d'accusation lancé par un tribunal militaire à Sarajevo contre

15 militaire allant du nom de Vaselin Simovic pour du fait meurtres multiples

16 dans un village situé près de Trebinje, vous avez dit que vous aviez

17 connaissance de cet événement, que vous étiez au courant. C'est bien cela ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Cet homme du rang, ce militaire, est-ce qu'il se trouvait dans le cadre

20 des effectifs sous le commandement du général Eremija, cet appelé en

21 question ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général Eremija à

24 l'occasion du service de commandement du 2e Groupe à Trebinje après cet

25 événement ?

Page 4383

1 R. C'est exact.

2 Q. Quelle impression vous a donné le général Eremija à ce moment-là ? Est-

3 ce qu'il vous a dit ce qui s'était passé au poste de Commandement ?

4 R. Oui. Il en était malade de cette affaire. Il s'en préoccupait

5 énormément ou plus exactement, c'était son ulcère qui lui faisait des

6 misères à ce moment-là, à la suite de cela. Je ne sais pas s'il est allé à

7 l'hôpital. Je ne sais pas s'il a été hospitalisé, mais il était très

8 malade. Il avait l'air très malade.

9 Q. Est-ce qu'il a dit qu'il avait eu une discussion animée avec le général

10 Strugar à ce sujet ?

11 R. Oui. Il a dit que le général Strugar lui avait dit en quelque sorte de

12 se taire, si je peux exprimer, de la boucler, si je peux utiliser

13 l'expression plus ou moins militaire.

14 Q. Lorsque vous dites "la boucler," voulez-vous dire que le général

15 Strugar était en colère, qu'il avait blâmé en ce qui concerne cette

16 affaire, ou quelque chose de ce genre ?

17 R. Oui, c'était bien le cas.

18 Q. En 1991, alors que vous étiez le commandant de la région maritime

19 militaire au secteur de Boka, à partir du 7 octobre, et en novembre et

20 décembre 1991, au cours de cette période, est-ce qu'un état de guerre a été

21 proclamé ?

22 R. Non. On n'a pas proclamé l'état de guerre à ce moment-là.

23 Q. Compte tenu de la situation sur le terrain dans la région et à des

24 tâches confiées à l'unité, leur vie et leur travail dans les conditions qui

25 existaient au cours des mois d'octobre, novembre, et décembre 1991, le fait

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1 qu'un état de guerre n'avait pas été proclamé, est-ce que ceci représentait

2 un obstacle important ? Impossibilité d'exercer un commandement et un

3 contrôle sur les unités de la JNA ?

4 R. Oui, absolument. C'est tout à fait cela. C'était un obstacle

5 considérable.

6 Q. Pourriez-vous expliquer cela aux membres de la Chambre, s'il vous

7 plaît, du moins cette comparaison à ce que vous avez fait, selon laquelle

8 vous deviez travailler comme si on était en temps de paix, tandis que la

9 situation en réalité était tout à fait l'inverse et tout à fait différente,

10 et que les commandants avaient des compétences tout à fait différentes

11 ainsi que des habilitations tout à fait différentes ?

12 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le conseil

13 est en train de déposer.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est bien clair là, Maître Rodic,

15 que vous êtes en train en quelque sorte de faire un exposé. Vous n'êtes pas

16 le témoin. Le témoin est assis ici en face de la Chambre. Laissez-le

17 parler, je vous remercie.

18 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

19 reformuler ma question.

20 Q. La situation qui était difficile pour l'exercice du contrôle et du

21 commandement, à cause du fait que l'état de guerre n'a pas été déclaré,

22 pouvez-vous nous expliquer quelles étaient les difficultés que vous

23 rencontriez dû à cette situation ?

24 R. Le fait que les unités étaient des unités de combat, que les hommes

25 étaient tués ou blessés, les situations de guerre se présentaient qui

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1 nécessitaient que des lois de guerre soient appliquées. Cependant, les

2 commandants qui effectuaient les opérations de combat, qui commandaient les

3 unités, n'étaient pas en situation assez souvent de se comporter de manière

4 appropriée et de sanctionner certains actes illégaux.

5 Q. Ces lois et ces règles qui ont entré en vigueur au moment où l'état de

6 guerre est déclaré, ne sont-elles pas plus sévères que les lois et les

7 règles en vigueur en temps de paix ?

8 R. Oui, évidemment.

9 Q. Ces lois et ces règlements en vigueur pendant l'état de guerre, les

10 délais sont beaucoup plus courts en vertu de ces lois lorsqu'il s'agit de

11 sanctionner certains phénomènes négatifs ?

12 R. En temps de guerre, les compétences ne sont-elles pas plus grandes, les

13 pouvoirs conférés aux commandants lorsqu'il s'agit de sanctionner

14 justement ?

15 R. Absolument, oui. Je me souviens d'un exemple, si je peux l'exposer ici.

16 Monsieur le Président, une fois j'ai demandé à l'assistant juridique ce que

17 je pouvais faire pour sanctionner, pour punir certains individus qui

18 abusaient les lois. Il a consulté les livres. Selon la loi en temps d'une

19 guerre, on ne discute pas d'erreurs disciplinaires ou transitions, ce que

20 je ne comprenais pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas eu assez du

21 temps, on procédait qu'aux sanctions d'affaires beaucoup plus importantes

22 qui étaient portées devant le tribunal militaire.

23 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, puisque certains éléments n'y

24 apparaissent pas clairement, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que

25 vous a dit le juriste ?

Page 4386

1 R. C'est la personne qui était chargée des affaires juridiques au sein du

2 commandement qui m'a expliqué qu'en tant de guerre, les petites erreurs,

3 les petites infractions qui sont punissables en temps de paix, au temps de

4 guerre elles ne le sont pas, et que les crimes sont punis.

5 Q. Les lois en vigueur en temps de guerre ne sont-elles pas plus efficaces

6 et plus sévères eu égard au temps d'exécution ?

7 R. Oui. Les lois sont effectivement les plus sévères. C'est pour cela que

8 l'on parle de cours martiales, qui sont établies si nécessaire.

9 Q. Les lois et les règlements en vigueur en temps de guerre ne sont pas

10 utiles aux commandants pour que ceux-ci puissent être plus efficaces en

11 l'exercice de leurs fonctions ?

12 R. Oui, bien sûr.

13 Q. Lorsque l'état de guerre est déclaré, procède-t-on à la création des

14 tribunaux militaires qui sont rattachés aux états-majors des districts

15 militaires, des unités, et cetera ?

16 R. Oui, je pense que la loi prévoit cela.

17 Q. Au lieu d'avoir un tribunal militaire quand c'est le temps de paix, si

18 l'état de guerre est déclaré, quatre à cinq tribunaux seront créés qui

19 relèvent une certaine unité militaire ?

20 R. Oui. C'est ce que prévoit la loi.

21 Q. Est-il exact de dire qu'en octobre, novembre et décembre 1991, la

22 situation n'était pas -- cette situation n'existait pas puisqu'il n'y avait

23 pas de tribunaux militaires. L'état de guerre n'avait pas été déclaré ?

24 R. Oui. C'était bien la situation, à l'époque.

25 Q. Dites-moi, je vous prie, quel était le rôle des organes de sécurité et

Page 4387

1 de la police militaire dans la JNA et s'agissant de la prévention des

2 crimes et de leur contrôle ?

3 R. En guerre, après la guerre et en temps de paix, ils étaient saisis

4 d'une enquête au sujet de tout acte illégal. Ils rédigeaient un rapport et

5 le présenter aux Juges d'instruction afin que celui-ci lance une procédure.

6 Q. Les organes de sécurité et les organes compétents de la police

7 militaire, lorsqu'il s'agit de la prévention de la criminalité au sein de

8 la JNA, ces organes étaient-ils indépendants ?

9 R. Oui. Ils étaient indépendants, mais, dans le cadre du commandement. Les

10 commandements pouvaient exposer leurs demandes concernant des cas

11 particuliers, mais ces organes, indépendamment du commandement et c'était

12 le devoir -- une obligation, conformément au règlement et d'effectuer leur

13 travail -- leur mission.

14 Q. Les organes de sécurité de la police militaire en temps de paix, sont-

15 ils rattachés au commandement des Unités des Institutions, j'imagine ?

16 R. Oui.

17 Q. Les organes de sécurité de polices militaires, sont-ils subordonnés à

18 l'administration au sujet de la sécurité de la JNA ?

19 R. Oui. Verticalement parlant, oui, surtout, lorsqu'il s'agit de leurs

20 spécialités en vue de protéger les unités dont ils étaient responsables.

21 Q. S'agissant de la police militaire de la JNA, dans le cadre de cette

22 police militaire, existait-il des services de Garde où il y a des officiers

23 qui sont chargés de contrôler les crimes militaires ?

24 R. Oui. Il y un service de Garde. Je pense qu'il s'agissait d'un

25 technicien spécialiste aux crimes montés ?

Page 4388

1 Q. Y a-t-il une différence lors de l'exécution du travail concernant la

2 promotion de la criminalité entre les techniciens du crime et les officiers

3 qui sont chargés de ce type de travail et des policiers militaires

4 ordinaires d'autre part ?

5 R. Oui, bien sûr, qu'il y a une différence.

6 Q. Un simple policier militaire ne peut pas effectuer ces tâches-là,

7 n'est-ce pas ? Il a d'autres devoirs dans le cadre de l'activité de la

8 police militaire ?

9 R. Un policier militaire n'a pas suivi de formation lui permettant

10 d'exercer ce travail.

11 Q. Auparavant, nous avons évoqué la situation telle qu'était en RSFY en

12 1991, la situation au sein de la JNA, de cet espace, dans cette période de

13 temps. Est-ce que cette situation négative avait une influence quelconque

14 sur les travaux des organes de sécurité et de la police militaire ? Là, je

15 pense en particulier aux difficultés que nous avons évoquées tout à

16 l'heure.

17 R. Oui, bien sûr, que ceci avait des conséquences autant sur eux que sur

18 les commandements et les unités.

19 Q. Comment les membres de la JNA et des forces armées, en général, comment

20 ressentaient-ils la situation suivante, à savoir, celle où certains membres

21 du commandement suprême s'opposent au désarmement des Unités

22 paramilitaires ?

23 R. Ceci avait des conséquences négatives, des répercussions négatives pour

24 tous les membres de la JNA. Un certain manque de confiance apparaissait.

25 Q. Les militaires ne ressentent-ils pas les conséquences néfastes du fait

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1 que certains membres du commandement suprême font désertion ?

2 R. Oui, bien sûr.

3 Q. Comment les militaires ressentent-ils le fait que certains commandants,

4 par exemple, que le commandant de l'armée de l'air fait désertion et

5 devient chef de l'état-major de la partie adverse, une unité paramilitaire

6 à l'époque ?

7 R. Bien sûr, que c'était -- mais vous pensez au général Tus.

8 Q. Oui.

9 R. A l'époque, il était à la retraite. Je pense qu'à partir du mois

10 d'août, il était retraité. Je sais qu'en septembre, il a été mis à la

11 retraite.

12 Q. Est-il exact qu'il a, tout de suite, été confié une fonction de chef de

13 l'état-major principal des forces croates ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Vous connaissez bien le commandant Nojko Marinovic ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous nous expliquer, nous, en parler un peu plus longuement ?

18 R. Parce que j'ai été commandant de secteur de 1983 à 1988, mais Nojko

19 Marinovic était commandant général et chef d'état-major de la 472e Brigade.

20 Je coopère avec lui puisqu'à l'époque la Brigade était subordonnée au

21 secteur Boka. C'était un officier compétent, qualifié, sévère, brillant à

22 tous les niveaux. J'ai proposé qu'il soit promu de manière extraordinaire.

23 Q. Les militaires du 472e Brigade ont-ils pu survivre aux effets néfastes

24 de l'abandon -- du fait qu'il abandonné la Brigade ?

25 R. Oui, bien sûr, c'était négatif.

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1 Q. Les militaires du 472e Brigade, ont-ils souffert du fait que lui-même,

2 si auparavant il avait mobilisé et développé cette unité, mais sachant les

3 positions que celle-ci occupait, il a pilonné ces positions-là -- les

4 positions -- aussi la mort de huit de ses membres ?

5 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi. Objection. Nous avons confiance

6 sur des faits qu'ils ne figurent pas dans le témoignage.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comment justifiez-vous cela, Monsieur

8 Rodic ?

9 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je fonde sur les

10 témoignages. Je vais vous rappeler un témoin qui l'a confirmé, Nikola

11 Samardzic, par exemple, qui à l'époque a assumé les fonctions de ministre

12 au sein du gouvernement de Monténégro à l'époque. Il a témoigné devant

13 cette Chambre.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas qu'aucun des témoins

15 ait évoqué les détails que vous venez de mentionner. Nous avons déjà

16 entendu que le commandant Marinovic a rejoint la partie croate, mais là

17 vous êtes en train de parler de ses actions, des actions qu'il a

18 entreprises, et des conséquences de celles-ci. Il n'en a jamais été

19 question au cours des témoignages.

20 M. RODIC : [interprétation] La perte de huit soldats, Monsieur le

21 Président, à Ivanjica, a certainement été mentionné parce que j'ai posé

22 moi-même la question au Témoin Samardzic. Peut-être me suis-je trompé

23 seulement en formulant directement la question, en disant que c'est Nojko

24 Marinovic, qui les a tués. Je m'en excuse. Je peux reformuler la question

25 si besoin est, en demandant si Nojko Marinovic, en sa qualité de

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1 commandant, de supérieur de ces effectifs croates, et je puis demander si

2 ce sont des effectifs croates sous son commandement, qui ont ouvert le feu,

3 qui a donné lieu, qui a engendré les victimes dans les rangs de son ex-

4 brigade.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez vu le problème, et vous avez

6 trouvé vous-même la solution. Veuillez continuer, Maître Rodic.

7 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Jokic, serait-il exact de dire que ces soldats de la Brigade

9 de Trebinje, ses huit que j'ai mentionnés tout à l'heure, ont péri le 1er

10 octobre, suite à des tirs de la part des forces armées croates qui avaient

11 à leur tête, à ce moment-là, Nojko Marinovic ?

12 R. Oui. Ils sont morts à Ivanjica, suite à l'explosion d'un obus de

13 mortier de 120 millimètres.

14 Q. Pouvez-vous nous énumérer les unités qui avaient été placées sous le

15 contrôle et l'autorité du 9e Secteur militaire naval ? Si vous n'arrivez

16 pas à vous en souvenir dans l'ensemble, ne vous occupez pas.

17 R. Vous parlez des unités de par les formations mises en place ?

18 Q. En effet.

19 R. Le 9e Secteur comportait un 6e Régiment de la Marine, où il y avait des

20 navires patrouilleurs pour sécuriser les frontières maritimes. Il y avait

21 des bateaux de déchargement d'attaque et, ensuite, une Batterie de tirs de

22 missiles mer terre, une 69e Base de missiles, une Division de Défense anti-

23 aérienne, il y avait une 367e Unité navale et il y avait une 9e Compagnie

24 OSOJ, qui était chargée de la surveillance et de la mise en état d'alerte.

25 Avant que je n'arrive, il y avait une 472e Brigade, ceci étant vrai

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1 jusqu'au 25 septembre. A ce moment-là, à ces dates-là, cette brigade a

2 directement fait partie du 2e Groupe opérationnel. Il y avait également

3 d'autres unités annexées au commandement de l'état-major général. Il y en a

4 d'autres si vous voulez que j'énumère.

5 Q. Non, ce n'est pas nécessaire, merci.

6 Dites-nous, cette 472e Brigade de Trebinje, faisait-elle partie à des

7 unités placées sous l'autorité du 9e District militaire naval ?

8 R. Oui, je l'ai indiqué, cela était le cas dans les formations mises en

9 place en tant de paix.

10 Q. Mais, entre 1983 et 1988 ou 1989, date où vous étiez encore -- ou

11 période, où vous étiez encore commandant de ce district militaire naval, la

12 brigade dont nous parlons, la 472e Brigade, a-t-elle, oui ou non, toujours

13 fait partie de ce 9e Secteur militaire naval ?

14 R. Oui.

15 Q. Cet état des choses n'a pas été modifié en 1991 non plus, à l'exception

16 de la période où les opérations ont été lancées, et dont nous avons déjà

17 parlé, n'est-ce pas ?

18 R. Certes, cela n'a pas été modifié en grande mesure, mais il y a eu des

19 modifications considérables pour ce qui est de la composition des effectifs

20 de commandement, et la composition en cadre supérieur. Cela n'a plus du

21 tout été à cet effet-là la même unité.

22 Q. Quand vous parlez du changement, ou des changements au niveau des

23 cadres dirigeants de la brigade. Veuillez nous indiquer ce qui a été à

24 l'origine de ces changements ?

25 R. Cela a été dû aux relations perturbées qui ont conduit à des conflits

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1 internes dans la République de Croatie. Cela fait que des régions placées

2 sous l'autorité de la Croatie ont refusé de procéder à des appels sous les

3 drapeaux pour ce qui est des Unités de la JNA à être constituées sur le ces

4 territoires croates.

5 Q. Indépendamment de toutes ces modifications, en 1983, vous étiez chef de

6 secteur -- commandant de secteur jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 25

7 septembre. La brigade en question a toujours été passée sous le contrôle du

8 commandement du 9e District militaire naval, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. J'ai déjà répondu par l'affirmative.

10 Q. Dites-moi, si s'agissant de ces problèmes liés aux effectifs en soldats

11 et en cadres dirigeants pour ce qui est de cette 472e Brigade et autres

12 unités, les problèmes ont été générés par les influences négatives des

13 effets négatives prévalant dans le pays, dans son ensemble, à savoir les

14 problèmes survenus au niveau des mobilisation, et ainsi de suite ?

15 R. Très certainement, oui.

16 Q. Y a-t-il eu des problèmes au niveau de la nécessité de compléter les

17 effectifs des unités et des brigades en soldats ordinaires à l'époque ?

18 R. C'est là que se sont manifestés les problèmes les plus importants.

19 Q. Tout ceci ensemble, a-t-il, oui ou non, influé sur l'attitude aux

20 combats, sur l'attitude à exercer ces fonctions de la part de la brigade

21 concernée ?

22 R. Cela a très certainement influé de façon négative sur l'attitude aux

23 combats, sur le moral des troupes et sur l'utilisation, et les capacités

24 aux combats de la dite unité.

25 Q. Suite à la dite réorganisation survenue au mois de septembre, et avant

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1 le 16 octobre 1991, n'y a-t-il pas eu un 4e Bataillon de cette 472e Brigade

2 motorisée qui s'est vue placer directement sous le contrôle et l'autorité

3 du 9e District militaire naval ?

4 R. En effet. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai retrouvé ce 4e Bataillon.

5 Le 8 octobre, on les a sortis des activités de combat pour qu'il puisse se

6 reposer à Igalo.

7 Q. Est-il exact de dire que ce 4e Bataillon de la même brigade n'a pu être

8 réaffecté ailleurs que le 16 octobre pour ne plus faire partie de votre

9 autorité à vous ?

10 R. Oui, mais ce n'est pas moi qu'il lui a confié des tâches de combat

11 entre le 8 et le 16.

12 Q. Je ne vous ai pas posé de questions au sujet des missions de combat. Je

13 vous ai demandé de répondre à la question que j'ai posée. On viendra par la

14 suite à la question des missions de combat. Dites-moi, les autres unités

15 passées sous votre commandement entre le 16 octobre et le 25 octobre 1991,

16 ont-elles eu quelques contacts que ce soit, voir quelques activités

17 conjointes que ce soit avec le 4e Bataillon qu'on vient de mentionner, le 4e

18 Bataillon de la 472e Brigade ?

19 R. Je n'ai pas compris votre question.

20 Q. Lorsque ce 4e Bataillon de la Brigade de Trebinje a été sorti ou

21 exempté de votre autorité, est-ce qu'entre le 16 et le 25 octobre, entre

22 les unités qui sont restées sous votre commandement, et le bataillon en

23 question, il y a, oui ou non, eu des contacts ou des formes de

24 coopération ?

25 R. Non. Le bataillon a quitté de flan gauche, et il faisait toujours

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1 partie de la brigade, mais, entre mes unités et ce bataillon, il y avait

2 déjà des unités croates de déployées jusqu'au 25.

3 Q. Serait-il exact de dire qu'après le 25 octobre, toute la 472e Brigade

4 est revenue au niveau du 9e VPS, à savoir, 9e District militaire naval placé

5 sous votre commandement ?

6 R. A titre provisoire seulement. Je dirais pour quelques jours seulement.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'heure se prête-elle, Monsieur Rodic,

8 à une interruption.

9 M. RODIC : [interprétation] Juste une petite question, Monsieur le

10 Président, pour enchaîner avec le sujet que nous sommes en train de

11 traiter.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

13 M. RODIC : [interprétation]

14 Q. Cette 472 Brigade motorisée, à partir du 25 octobre et jusqu'au 25

15 novembre 1991, fait-elle, oui ou non, partie du 9e Secteur militaire naval,

16 qui se trouvait directement placé sous vos ordres ?

17 R. Sur un plan formel, oui, mais je devrais apporter des explications à

18 l'attention de la Chambre que ce n'est pas un fait aussi simple qu'il en a

19 l'air lorsque vous le présentez.

20 Q. Monsieur Jokic, nous sommes à court du temps, mais toujours est-il que

21 j'aurais des questions à poser à ce sujet à l'avenir encore et l'occasion

22 ne manquera pas de se représenter pour ce qui est d'apporter des

23 précisions ?

24 Mme SOMERS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais il

25 semble que la Chambre a eu le bonté d'autoriser cette question, mais il

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1 faudrait aussi autoriser une réponse complète.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que nous allons continuer sur

3 la même lancée demain. Nous allons lever l'audience aujourd'hui, et nous

4 poursuivrons demain.

5 --- L'audience est levée à 13 heures 46, et reprendra demain le vendredi 2

6 avril 2004, à 9 heures 00.

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