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1 Le lundi 19 avril 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Amiral, je souhaite vous
7 rappeler de votre serment.
8 Maître Rodic, est toujours là. Maître Rodic, je vous donne la parole.
9 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 LE TÉMOIN: MIODRAG JOKIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par M. Rodic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Monsieur Jokic, a-t-on tiré sur vos vaisseaux depuis
14 les murailles de la vieille ville à l'aide de
15 lance-roquettes ?
16 R. Non.
17 Q. Je vais vous lire ce que vous avez dit aux enquêteurs du Tribunal, lors
18 de l'interrogatoire que vous avez subi entre le
19 1er et le 5 juillet 2002. Il s'agit de la page 154, en anglais. Vous avez
20 dit : "Je disposais des informations indiquant qu'on lançait des roquettes,
21 qu'on nous tirait dessus avec des roquettes depuis les remparts de la
22 vieille ville." L'enquêteur demande : "Quelle est exactement cette arme ?"
23 Réponse : "C'étaient des roquettes."
24 Question : "Quel genre de roquettes ?"
25 Réponse : "Des roquettes téléguidées, des Maljutkas, ou de fabrication
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1 allemande. Je ne suis pas sûr du nom de cette roquette. Question : "Qu'est-
2 ce qu'on visait exactement ? Quelle était la cible, la mer ou la terre ?"
3 Réponse : "C'était la mer."
4 Question : "Combien de roquettes a-t-on tiré sur les bateaux ?" Réponse :
5 "Vous me posez des questions au sujet des détails. Je n'étais pas là, à ce
6 moment-là."
7 Mme SOMERS : [interprétation] Serait-il possible de fournir au témoin la
8 transcript exact de cet entretien, puisqu'il s'agit là d'une question assez
9 large ?
10 M. RODIC : [interprétation] Je pense que nous avons déjà parlé de cela. Si
11 mon éminent collègue du banc de l'Accusation dit que je ne cite pas le
12 transcript exactement, je voudrais qu'elle le dise tout simplement. Cela
13 nous éviterait de perdre du temps.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous m'aider et me dire à
15 quelle période cela se réfère ? Je parle de votre question. Est-ce que
16 votre question se réfère à une période particulière ?
17 M. RODIC : [interprétation] Il s'agit toujours du mois d'octobre, du mois
18 de novembre et du mois de décembre 1991. Je pense que ceci va se voir dans
19 la réponse.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Amiral --
21 M. RODIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
22 n'ai pas terminé la citation en question, puisque j'ai été interrompu.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que vous
24 l'avez fait.
25 M. RODIC : [interprétation]
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1 Q. L'enquêteur vous a demandé : "Quel était le nombre de roquettes qu'on a
2 tiré sur les bateaux ?" La réponse était: "Vous me posez des questions au
3 sujet des détails, alors que je n'ai pas participé à cette bataille. Hier,
4 je sais qu'il existe un enregistrement vidéo concernant toutes les
5 informations qui vous intéressent. Je sais que mon bateau a été touché par
6 une roquette. Il y avait six personnes de blessé, y compris le commandant
7 du bateau."
8 A quel moment cette roquette avait touché votre bateau ?
9 R. Je ne sais pas. Les opérations de Dubrovnik étaient en cours.
10 Q. Octobre, novembre, décembre ?
11 R. Je pense que c'était au mois de novembre. Je vous ai déjà dit que vous
12 disposez de l'enregistrement montrant que l'on tirait sur nos vaisseaux
13 depuis les murailles avec des roquettes. Ceci se voit bien dans cet
14 enregistrement."
15 Monsieur Jokic, est-ce exact ce que vous avez dit à l'enquêteur ? Est-ce
16 que ceci correspond à la vérité ? Avez-vous, bel et bien, dit cela au mois
17 de juillet 1992 ?
18 R. C'est bel et bien la vérité, mais je peux vous dire --
19 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, si ce que vous avez dit en juillet 2002,
20 correspond à la vérité ou non. C'est simple. Je n'ai pas besoin de
21 clarification supplémentaire.
22 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-on permettre au témoin de répondre à la
23 question, s'il vous plaît ?
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le conseil, justement, pose une
25 question au témoin. Monsieur le Témoin, vous pouvez répondre.
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1 M. RODIC : [interprétation]
2 Q. Pourriez-vous me dire si ce que je viens de vous lire correspond à la
3 vérité ? Est-ce que vous avez bien dit cela, en juillet 1992?
4 R. A l'époque, je n'avais pas terminé ma réponse concernant cette roquette
5 qui avait touché notre bateau, au moment où nous avons eu six blessés. Je
6 peux vous en parler; cependant, j'en ai parlé dans un autre entretien
7 ultérieur. Je viens de dire de quelle roquette il s'agissait, où elle
8 était, quelle était la date, quel était le bateau, et cetera. Je peux vous
9 le répéter si cela vous intéresse.
10 Q. Nous continuons. Dans la vieille ville, existait-il des dépôts de
11 munition ?
12 R. Oui, mais pas à l'intérieur des remparts de la ville. C'était du côté
13 est de la ville, à l'entrée au niveau de Ploce, pas loin de l'hôtel
14 Excelsior, à peu près à 200 ou 300 mètres de là.
15 Q. Y a-t-il eu une arme montée sur un camion qui tirait depuis le centre
16 de la vieille ville sur vos positions, depuis Stradun, par exemple ?
17 R. Nous disposions des informations de nos commandants subordonnés, nous
18 indiquant que, de temps en temps, il y a de telles armes qui tirent et
19 s'abritent. Il s'agissait des rapports venant de Zarkovica, Bosanka et
20 Strincjera.
21 Q. Par rapport à ces dépôts, il y a quelque chose que je voudrais vous
22 demander. Il s'agit de la page 160, la dernière ligne, elle se continue à
23 la page 161. Il s'agit de votre entretien, des réponses que vous avez
24 données aux enquêteurs au mois de juillet 2002.
25 Vous avez dit : "Non seulement que vous avez reçu les rapports, indiquant
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1 qu'on tirait sur vos unités placées aussi bien sur la mer que la terre
2 depuis la vieille ville, en dépit de cela, vous pensez toujours qu'il
3 s'agissait là d'une zone démilitarisée.
4 R. Oui, même s'il y a eu de telles violations, il est vrai qu'ils avaient
5 des armes, des armes à monter sur un camion. Ils tiraient depuis Stradun,
6 depuis le centre de la vieille ville de ce camion sur nos positions. Ils
7 disposaient aussi d'un dépôt des munitions qui était à l'intérieur de la
8 vieille ville, juste à côté du port, du port de la ville, Draska Luka
9 [phon]. C'est un endroit qui est placé en dehors des murailles."
10 Très bien. Pouvez-vous nous dire si au mois de novembre 1991, on a tiré sur
11 la vieille ville ? Est-ce que vous disposez de telles informations ?
12 R. Si l'on considère qu'il existait des rapports officiels communiqués par
13 des commandants ou les commandants qui nous étaient subordonnés, nous n'en
14 n'avions pas. Il n'existait pas des rapports officiels.
15 Q. Est-ce qu'il y avait des rapports indiquant qu'on visait des positions
16 qui se trouvaient en dehors de la vieille ville ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur au
19 niveau de la ligne 15, du compte rendu d'audience. Le conseil a cité aussi
20 bien la question que la réponse. Ceci ne figure pas au compte rendu
21 d'audience.
22 M. RODIC : [interprétation] Oui, c'est exact. J'ai cité aussi bien la
23 question que la réponse.
24 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, c'est vrai, alors qu'on a l'impression
25 qu'il s'agit là d'une réponse qui a été donnée par le témoin dans le
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1 prétoire.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est vrai. De la façon dont cela
3 a été enregistré dans le compte rendu d'audience, on peut penser que c'est
4 le témoin qui a répondu, ceci a été corrigé. Merci.
5 M. RODIC : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous me dire, Monsieur le Témoin, si votre officier chargé des
7 Opérations, Kozaric, à aucun moment au cours de la journée du 6 décembre, a
8 ordonné que l'on arrête l'attaque, ceci en faisant suivre un ordre que vous
9 lui auriez donné. Est-ce exact ? L'a-t-il fait ?
10 R. Oui, à plus reprises.
11 Q. Kozaric, est-il autorisé à passer de tels ordres ?
12 R. Oui, absolument. Puisque le chef d'état-major n'était pas là, c'était
13 lui qui était l'officier le plus haut gradé au niveau du centre
14 Opérationnel.
15 Q. Un tel ordre émanant de Kovacevic, était-il suffisant pour arrêter les
16 opérations ?
17 R. Oui, absolument. Le commandant devait m'appeler moi. Il ne devait pas
18 commencer l'attaque.
19 Q. Vous avez dit que le général Strugar vous a appelé à
20 7 heures du matin, le 6 décembre ?
21 R. Oui, c'est exact. C'était entre 7 heures et 8 heures du matin.
22 Q. Si à 4 heures 45, vous avez appris de la part de Kozaric qu'il y avait
23 des incidents impliquant des tirs au niveau du
24 3e Bataillon, ceci le 6 décembre. Pourquoi le commandement supérieur n'a
25 pas été informé de cela avant 7 heures du matin ?
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1 R. A 6 heures du matin, on m'a informé du fait que le commandant du 3e
2 Bataillon a commencé une attaque, qu'il y avait un mort et de deux blessés.
3 J'ai été au téléphone avec Kozaric pendant toute cette période-là. Je lui
4 ai ordonné de faire tout ce qu'il fallait faire pour arrêter l'attaque. Ce
5 que je voulais, c'était arrêter l'attaque. Je voulais que les commandants
6 qui m'étaient subordonnés, arrêtent cette attaque sur le mont de Srdj, où
7 il agissait de son propre gré, de sa propre volonté.
8 Q. Vous avez dit qu'à 9 heures 30, vous avez reçu un coup de fil du
9 ministre Rudolf, qu'il vous a dit qu'il y avait une attaque contre la
10 vieille ville en cours, qu'il vous a même passé le téléphone pour que vous
11 entendiez des tirs que l'on pouvait entendre. Est-ce exact ?
12 Mme SOMERS : [interprétation] Le conseil de la Défense n'a pas cité
13 exactement l'heure de ce coup de fil.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est
15 l'heure, Madame Somers, qu'il convient de donner ?
16 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense que c'était à peu près à 8 heures 30
17 du matin.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voulez-vous reprendre votre question,
19 Maître Rodic ?
20 M. RODIC : [interprétation]
21 Q. A la page 4 047, le témoin a donné la même heure. L'Accusation peut le
22 vérifier. Ensuite, le deuxième coup de fil du ministre Rudolf est arrivé à
23 9 heures 30, c'est cela qui a été dit.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous gardez votre question ?
25 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Amiral.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, même à l'époque, j'ai dit que je
3 n'étais pas vraiment sûr du temps exact si j'ai passé ce coup de fil, enfin
4 si j'ai reçu ce coup de fil à Cavtat. Normalement, je suis arrivé là-bas à
5 9 heures 30. Si je lui ai parlé de Kumbor, je ne pouvais dans ce cas-là
6 arriver à Cavtat à 9 heures 30. Cela s'est probablement passé un petit plus
7 tôt, mais même à l'époque, je n'étais pas sûr de cela. J'ai reçu au moins
8 deux coups de fil différents du ministre Rudolf. Dans les deux, le ministre
9 nous disait que la vieille ville était attaquée. Je l'ai nié, puisque je
10 n'avais pas reçu de rapport à cet effet.
11 M. RODIC : [interprétation]
12 Q. Merci. Au cours de ce deuxième entretien que vous avez eu avec le
13 ministre Rudolf, est-ce que vous lui avez dit que vous alliez tout arranger
14 avant 11 heures du matin, que vous allez régler l'affaire avant 11 heures ?
15 R. Non, je n'ai pas dit quoi que ce soit de semblable.
16 Q. Comment est-il possible que vous deviez recevoir deux coups de fil du
17 ministre Rudolf pour que vous pourrez croire que l'on est en train
18 d'attaquer la vieille ville si, déjà à 7 heures du matin, on vous avait dit
19 d'aller voir le secrétaire fédéral puisque, lui aussi, il recevait des
20 coups de fil de Dubrovnik concernant cette attaque menée contre la vieille
21 ville. Comment se faisait-il que Belgrade le sache déjà avant vous ?
22 R. Non. Ce n'était pas vraiment comme cela. Je me suis entretenu avec le
23 général Strugar et, d'après cet entretien, j'ai compris que le général
24 Kadijevic lui a dit que l'on était en train de tirer sur Dubrovnik. Je
25 n'étais pas vraiment sûr de cela et je n'étais pas sûr s'il s'agissait
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1 vraiment de la vieille ville. Ils ont dit la ville de Dubrovnik, de façon
2 générale. Pour nous, c'était déjà désastreux car il y avait un cessez-le-
3 feu et un bataillon qui lançait une attaque sur Dubrovnik. Pour moi,
4 c'était une raison suffisante pour alarmer tout le monde, pour que
5 l'attaque soit arrêtée. Je ne savais pas à l'époque qu'il s'agissait de la
6 vieille ville, que c'était la vieille ville qu'on visait et là il fallait
7 que je détermine cela.
8 Q. Vous avez demandé à 11 heures que l'on arrête l'attaque ?
9 R. Non. Je l'ai déjà fait à six heures du matin. Entre six heures et sept
10 heures du matin et j'étais au téléphone sans arrêt avec les postes de
11 Commandement à Kupari et à Brgat.
12 Q. Nous avons déjà entendu cela. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est
13 passé exactement à 11 heures ? Il devait y avoir un cessez-le-feu n'est-ce
14 pas, à partir de 11 heures ?
15 R. Oui, à 11 heures, le ministre Rudolf m'a appelé et il m'a demandé que
16 le cessez-le-feu immédiat entre en vigueur. Je lui ai dit que j'avais des
17 problèmes de communication, mais que j'allais tout faire pour arrêter
18 l'attaque à 11 heures, toute attaque. C'était l'essence générale de mes
19 paroles. Nous nous sommes mis d'accord sur 11 heures ou lui, il a dit 11
20 heures 30. Ce qui s'est passé, c'est que, de toute façon, vers 11 heures
21 30, il n'y avait plus tellement de tirs. Les tirs se sont atténués.
22 Q. Est-il exact qu'à 14 heures 45, Kovacevic a informé le commandant du 9e
23 Secteur naval, qu'il ne pouvait plus tenir Srdj et qu'il fallait qu'il
24 évacue ses hommes pour différentes raisons ?
25 R. Oui. C'est à 14 heures 45, enfin à peu près. C'est la première fois que
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1 j'entends parler de cela.
2 Q. Est-ce qu'il voulait --
3 R. A 14 heures 45, je n'étais pas là et c'est la première fois que
4 j'entends de cela.
5 Q. Très bien. Est-ce que son attention était tirée au fait qu'il devrait
6 approuvé l'évacuation des gens, de façon organisée, et de garder les
7 mortiers, et qu'il n'était pas avant 14 heures 45 que le poste de
8 Commandement avancé à Kupari a approuvé le retrait de Kovacevic ?
9 R. Non, ceci n'a aucun rapport avec la vérité.
10 Q. Est-ce qu'il était nécessaire à Kovacevic d'avoir une autorisation pour
11 ordonner le retrait, l'arrêt d'une opération dans le cas où il n'avait pas
12 reçu l'ordre d'attaquer pour commencer ?
13 R. Evidemment, il n'était pas nécessaire que lui soit ordonné un
14 quelconque retrait. D'ailleurs, c'est ce que je lui avais dit.
15 M. RODIC : [interprétation] Je demande maintenant l'aide de M. l'Huissier
16 pour distribuer un document.
17 Q. Monsieur Jokic, ceci est-il un rapport militaire régulier, un rapport
18 de combat régulier émanant du commandement du 9e Secteur naval, en date du
19 6 décembre, et rédigé par le chef d'état-major, Milan Zec ?
20 R. Oui.
21 Q. Connaissez-vous ce document ?
22 R. J'aurais besoin d'y jeter un coup d'œil. Je ne peux pas, en cinq
23 secondes, me prononcer sur ce point. A en juger par le format, je dirais,
24 oui, mais il faut aussi que j'en examine le contenu.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie, faites.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce document a été envoyé par le centre
2 responsable des opérations du 9e Secteur naval de Kupari.
3 Q. Merci. Je vous demanderais, maintenant, de jeter un coup d'œil plus
4 précis au premier paragraphe, troisième phrase, où il est dit ce qui suit,
5 je cite : "L'ennemi a modifié la position des mortiers, de façon à tirer
6 périodiquement et également, à partir de Stradun et du port de la vieille
7 ville."
8 Est-ce que vous connaissez ce fait ?
9 R. Je suis en train de lire cela et c'est effectivement ce qui est écrit
10 dans le document.
11 Q. Fort bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la
12 dernière phrase de ce passage, je cite : "Compte tenu de l'impossibilité
13 dans laquelle je me trouve de tenir cette position dans ces conditions,
14 selon les ordres du commandant du Bataillon de la 472e Brigade, le poste de
15 Commandement avancé a approuvé l'évacuation de l'Unité de Srdj et la
16 nécessité de faire venir de nouvelles troupes sur cette position, ce qui a
17 été fait à 17 heures."
18 Est-ce que ceci signifie qu'il y a eu accord permettant le retour de cette
19 position à l'endroit où elle se trouvait initialement, accord fourni par le
20 poste de Commandement avancé ?
21 R. Oui, mais ce document stipule exactement à quel moment le cessez-le-feu
22 a été ordonné. Il s'agit d'un accord provenant du chef d'état-major et
23 indiquant qu'il ne fallait pas changer de position.
24 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous regardions le
25 paragraphe 4 de la page suivante intitulé "Moral, moral des troupes."
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1 Troisième phrase qui se lit comme suit, je cite : "En même temps le succès
2 de l'action, suite aux nombreuses et durables provocations en provenance de
3 Srdj, avait eu une influence positive sur le moral des unités."
4 Est-ce que vous avez vu ce passage ?
5 R. Oui.
6 Q. C'est le chef d'état-major qui est mentionné ici. Il est le seul auteur
7 de ce texte, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense aimerait
11 demander le versement au dossier de cette pièce à conviction et que lui
12 soit affecté un numéro de dossier en tant que pièce à conviction de la
13 Défense.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D62.
16 M. RODIC : [interprétation]
17 Q. Vous venez d'avoir sous les yeux un rapport de combat régulier. Je
18 vous demande dans ces conditions pour quelle raison Kovacevic n'avait pas
19 reçu avant, l'autorisation de retirer ses troupes.
20 R. Je pense que ceci est en raison de quelque chose qui est écrit dans le
21 document mais que vous n'avez pas mentionné, à savoir qu'il avait reçu
22 l'ordre d'arrêter l'attaque à 7 heures. Nous voyons bien l'heure, c'était 7
23 heures dans le texte.
24 Q. Fort bien. Mais est-ce qu'avant cette heure, Kovacevic n'avait pas été
25 autorisé à interrompre l'attaque parce qu'on s'attendait de lui qu'il
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1 parvienne à conserver Srdj ?
2 R. Ceci n'a rien à voir. Ceci est une constatation qui est contradictoire,
3 par rapport au contenu de ce rapport que nous venons d'examiner.
4 Q. Fort bien. Est-il exact que le commandement du 9e Secteur naval à 15
5 heures 40, le 6 décembre a envoyé le message suivant à la cellule de Crise
6 de Dubrovnik, je cite : "Nos forces ont cessé les combats dans tous les
7 quartiers de Dubrovnik, à 12 heures 45. Nous estimons qu'il est,
8 absolument, impossible de faire venir nos forces Opérationnelles dans les
9 délais nécessaires pour qu'elles agissent, notamment, contre la vieille
10 ville. Selon toutes les informations à notre disposition, les positions de
11 la Petka ont été frappées à partir du siège du quartier général, c'est-à-
12 dire du commandement du 9e Secteur naval."
13 Mme SOMERS : [interprétation] Quel est le document à partir duquel le
14 conseil de la Défense fait cette citation ? Nous aimerions le savoir afin
15 de pouvoir nous y retrouver et de savoir quel est le texte soumis au
16 témoin.
17 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je lis provient
18 de mes notes. Ce sont des questions que j'ai consignées, par écrit, à
19 l'intention de ce témoin, elles s'appuient sur les questions posées par les
20 enquêteurs du bureau du Procureur et sur les réponses obtenues par eux.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que vous voulez donner au
22 témoin la possibilité de commenter une partie de sa déposition, n'est-ce
23 pas ?
24 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exactement
25 l'objet de ma question.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est possible qu'il puisse le faire
2 ou qu'il ne puisse pas le faire. Nous le verrons un peu plus tard. S'il y a
3 un doute sur ce point, je suppose que ce n'est le principal centre
4 d'intérêt des questions que vous posez à ce témoin, devant les Juges.
5 Merci. Veuillez poursuivre.
6 M. RODIC : [interprétation] En effet, ce n'est pas le cas Monsieur le
7 Président.
8 Q. Monsieur Jokic, je viens de vous lire ce message, est-ce que vous êtes
9 au courant de son existence ?
10 R. Je ne me souviens pas de l'existence de ce message. Peut-être en ai-je
11 eu connaissance, mais en tout cas je n'étais pas présent sur les lieux à ce
12 moment-là. J'étais en voyage à Belgrade mais je peux dire une chose, en
13 tant que soldat je n'admets même pas une situation consistant à dire qu'il
14 était possible depuis l'île de Kolocep de tirer sur la vieille ville de
15 Dubrovnik.
16 Q. Savez-vous qui se trouvait à Kolocep, quelles étaient les forces
17 stationnées à cet endroit ?
18 R. Leurs forces.
19 Q. Lorsque vous dites "leurs forces", vous pensez aux forces croates ?
20 R. Oui.
21 Q. Un tel ordre venant du 9e Secteur militaire, du commandement du 9e
22 Secteur militaire signifie-t-il que les Croates prenaient pour cible leurs
23 propres forces, tiraient sur leurs propres forces ?
24 R. Cela en a tout l'air.
25 Q. Savez-vous qu'à 16 heures 05, le capitaine Stojadinovic a informé le
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1 poste de Commandement avancé qu'en raison du feu croisé des forces croates
2 à Petka, Lapad, et Kolocep, le bateau ne pouvait pas pénétrer jusqu'à
3 Dubrovnik. Est-ce un officier du 9e Secteur naval qui a parlé et consigné
4 par écrit que l'existence d'un affrontement interne opposant ces forces les
5 unes aux autres ?
6 R. Je me souviens de l'incident impliquant le bateau de Rodos qui avait
7 quelque chose à voir avec le fait, qu'à partir de la terre et à partir des
8 îles, on avait ouvert le feu, mais je ne sais pas exactement quelles
9 étaient les forces qui avaient ouvert le feu et quelles étaient les forces
10 qui avaient été prises pour cible; cependant, je me souviens de cet
11 incident.
12 Q. Fort bien. Dites-moi comment est-il possible, à vos yeux, qu'à partir
13 de Kupari, à partir du poste de Commandement avancé, les observateurs de
14 l'artillerie stationnés à Brgat et à Zarkovica avec lesquels le contact
15 existait ne vous aient pas informé de l'attaque sur la vieille ville
16 lorsque vous vous trouviez à Kupari ?
17 R. Je ne comprends pas de quelle attaque vous parlez sur la vieille ville,
18 d'une attaque due à nos forces ou aux forces d'en face ?
19 Q. Je parle d'une attaque due aux forces de la JNA, le 6 décembre 1991.
20 R. Leurs observations étaient sans doute telles, qu'ils pensaient que des
21 cibles avaient été prises pour cibles, afin d'obtenir une neutralisation de
22 ces forces, mais que l'objectif ne consistait pas à frapper la vieille
23 ville. Sinon, je ne vois pas quel sens pourrait être donné à ces
24 informations. Pourquoi y aurait-il des informations reposant sur des
25 observations de l'artillerie à ce moment-là, j'avais mon propre chef
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1 d'état-major présent sur les lieux.
2 Q. Mais est-ce que ce chef d'état-major vous a informé du fait que la
3 vieille ville était frappée en ce moment-là, entre autre objectif et que
4 des obus tombaient sur la vieille ville ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit lorsque je me trouvais là-bas, je n'ai reçu
6 aucune information selon laquelle la vieille ville était en train d'être
7 prise pour cible. Je n'ai pas non plus été informé que ceci était
8 l'estimation faite par qui que ce soit. Les informations que j'ai reçues ne
9 m'ont pas permis d'apprendre que la vieille ville était frappée; cependant,
10 j'ai dit que j'étais d'accord pour admettre que des obus étaient tombés
11 dans la vieille ville tout de même. Lorsque j'ai eu ma conversation
12 téléphonique avec le ministre Rudolf, j'estimais qu'il n'y avait aucune
13 raison pour lui de me tromper sur ce point puisque j'étais sûr que la
14 confirmation de cela pouvait être apportée rapidement.
15 Q. Nous sommes d'accord sur le fait qu'à 9 heures, ou 9 heures 30 ce matin
16 là, le matin du 6 décembre la vieille ville était en train d'être frappée,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui. C'est ce que je pensais, en effet.
19 Q. Dans ces conditions, pourquoi n'avez-vous pas insisté auprès de vos
20 subordonnés, puisque vous aviez quatre colonels qui se trouvaient auprès du
21 capitaine Kovacevic ? Pourquoi n'avez-vous pas insisté pour que,
22 immédiatement et à tout prix, l'attaque soit interrompue ?
23 R. Vous oubliez que la liaison entre Zarkovica et Kupari était interrompue
24 pendant toute la durée des combats et des frappes sur la ville. J'ai même
25 ordonné, à ce moment-là, qu'à partir du poste de Commandement du bataillon,
Page 4926
1 à partir de Brgat, le poste de Commandement du 3e Bataillon, les officiers
2 se rendent deux fois à Zarkovica pour exiger l'arrêt de l'attaque. Ceci
3 s'est passé à midi et plus tard également. Je ne me souviens pas plus
4 exactement à quelle heure.
5 Q. Étiez-vous en contact avec Brgat ?
6 R. Oui, Kozarac avait une liaison qui fonctionnait avec Brgat. La liaison
7 était d'assez mauvaise qualité, mais elle fonctionnait.
8 Q. Combien y a-t-il de centaines de mètres entre Brgat et Zarkovica ? Ou
9 combien y-t-il de mètres entre les deux ?
10 R. Combien de mètres ?
11 Q. Oui.
12 R. Deux à trois kilomètres. En tout cas, au moins deux kilomètres, c'est
13 certain.
14 Q. Combien y a-t-il, quelle est la distance entre Kupari et Zarkovica ?
15 R. Entre Kupari et Zarkovica, à vol d'oiseau, il y a peut-être 6 à 7
16 kilomètres; par la route puisqu'il faut passer par Brgat, la distance en
17 question est très certainement de 10 à 15, ou en tout cas de 10 à 12
18 kilomètres.
19 Q. Etes-vous sûr de ces distances ?
20 R. Non, on n'arrête pas de m'interroger sur des distances, mais il me
21 serait difficile d'être absolument certain.
22 Q. Par la route, entre de Cavtat à Kupari, quelle est la distance ?
23 R. De Cavtat à Kupari à peu près 15 kilomètres. Par la mer, cette distance
24 est beaucoup plus faible, mais par la route, elle est beaucoup plus
25 importante.
Page 4927
1 Q. Entre Cavtat et Zarkovica, quelle est la distance ?
2 R. On ajoute ces 10 à 12 kilomètres que je viens de mentionner, ou 15
3 kilomètres que j'avais mentionnés précédemment et voilà, on trouve la
4 distance en question.
5 Q. Combien faut-il de temps pour couvrir cette distance en voiture ?
6 R. A peu près une demi-heure.
7 Q. Pourriez-vous me dire pourquoi, le 6 décembre, et ce, depuis le moment
8 où vous avez été informé des incidents et jusqu'à
9 14 heures 15, lorsque vous êtes parti de Cilipi, pourquoi pendant tout ce
10 temps vous ne vous êtes pas rendu à votre poste de Commandement à Kupari ?
11 R. Quand j'ai parlé avec le général Strugar, quand j'ai appris la teneur
12 de tous les ordres du général Kadijevic, j'ai fait savoir les informations
13 que j'avais reçues à partir du poste du Commandement de Kupari. Nous nous
14 sommes mis d'accord sur mes propositions, à savoir qu'il aille à Cavtat,
15 parce que les pourparlers et la signature du cessez-le-feu devaient
16 survenir à 10 heures. En même temps, la liaison avec Dubrovnik, qui était
17 très faible depuis Kupari, était plus directe si l'on passait par Cavtat où
18 il y avait un câble civil. C'était la principale raison pour laquelle j'ai
19 décidé de me rendre à Cavtat, où je devais être rejoint par d'autres qui
20 viendraient par hélicoptère.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le compte rendu
22 d'audience en anglais ne rend pas compte fidèlement de ce qu'a dit le
23 témoin. Le témoin a dit que les pourparlers étaient terminés, et que le
24 cessez-le-feu devait être signé à 10 heures ce jour-là. Ligne 21, du compte
25 rendu d'audience, on ne trouve pas mention de ce fait en anglais.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.
2 M. RODIC : [interprétation]
3 Q. Dites-moi, je vous prie, pour quelle raison vous n'avez pas le 6
4 décembre, décider de consacrer une demi-heure pour vous rendre de Cavtat de
5 Zarkovica afin de mette personnellement fin au combat, puisque vous ne
6 parveniez pas à établir le contact avec qui que ce soit par téléphone,
7 puisque aucune des personnes que vous n'aviez envoyé à Zarkovica n'avait
8 réussi efficacement à mettre fin au combat ?
9 R. Il importe de voir quels sont les faits, et de les évaluer à leur juste
10 valeur. J'ai envoyé le chef d'état-major sur les lieux. J'ai envoyé
11 également le colonel Kovacevic, que j'avais rencontré personnellement avant
12 mon départ. Je lui ai ordonné de remplacer à son poste le commandant du 3e
13 Bataillon, s'il ne parvenait pas à arrêter les combats. C'est ce que je lui
14 ai dit personnellement lorsque je me trouvais à bord de mon véhicule au
15 moment où je quittais Cavtat. J'avais deux de mes officiers qui étaient les
16 plus anciens au sein de mon commandement, qui ont été envoyés sur les
17 lieux. Si la situation n'était pas claire, selon nos règlements militaires,
18 le commandant qui est à son poste de Commandement, il n'est pas autorisé à
19 le quitter; je veux parler de Kumbor. Si j'ai dit au général Strugar que je
20 serais personnellement à Cavtat, et que nous étions toujours d'accord pour
21 signer le cessez-le-feu, signature prévue à 10 heures du matin, ensuite
22 reporter à midi, Rudolf était d'accord avec cela, cela signifie que je
23 n'avais pas la possibilité de quitter Cavtat avant midi.
24 Dernier argument : Pourquoi est-ce que le commandant d'un corps d'armée de
25 mon commandement irait à Zarkovica, alors qu'il avait déjà son adjoint et
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1 son assistant de l'armée de terre présents sur place ? Se produit-il à
2 quelque moment que ce soit, qu'un commandant de corps d'armée, son adjoint
3 et le numéro 3 dans la hiérarchie, se rendent là où se trouve un bataillon
4 pour mettre un terme à de telles opérations ? Ceci aurait été du jamais vu.
5 Aucun de ces hommes ne craignait quoi que ce soit.
6 Q. Est-ce que vous avez obtenu des résultats dans votre volonté de mettre
7 un terme à l'attaque ? Est-ce que vos ordres ont été exécutés ?
8 R. Même aujourd'hui lorsque je reviens sur ces faits, je me rends compte
9 que mon comportement était tout à fait correct. Lorsqu'on veut mettre un
10 terme à une action donnée grâce à un bataillon, si les officiers font ce
11 qu'ils ont à faire, cela ne pose absolument aucun problème. D'ailleurs, ce
12 n'est pas là que le problème résidait.
13 Q. Ont-ils fait ce qu'il fallait qu'ils fassent ? Ont-ils exécuté votre
14 ordre ?
15 R. A en juger par tout ce qui s'est passé, ils ont autorisé que cette
16 attaque se poursuive, à savoir que l'unité ne revienne pas à sa position
17 initiale, au moment où ceci était possible d'un point de vue réaliste,
18 c'est-à-dire, avant 14 heures.
19 Q. Fort bien. Vous avez dit qu'à partir du 6 décembre, vous n'avez plus vu
20 Kovacevic pendant une durée de sept à 10 jours, c'est bien cela.
21 R. En effet.
22 M. RODIC : [interprétation] J'ai besoin de l'aide de l'Huissier
23 Q. Monsieur Jokic, ce document est le texte de l'interview du capitaine
24 Kovacevic publié dans le journal politique, le quotidien Politika.
25 Connaissez-vous la teneur de cette interview ?
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1 R. Non.
2 Q. Cette interview a été recueillie à Zarkovica, à Dubrovnik, le 9
3 décembre. Vous le voyez dans cet article du journaliste, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie.
7 Mme SOMERS : [interprétation] Nous ne connaissons pas précisément ce
8 document, et nous ne voyons pas très bien quelle peut être sa pertinence.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous, Maître, dire quel est
10 l'objet de votre recours à ce document ? Ce n'est pas un rapport portant
11 sur une conversation qui aurait eu lieu avec le témoin. Le témoin dit ne
12 pas connaître ce document, n'est-ce pas ?
13 M. RODIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je voudrais
14 interroger le témoin au sujet de la teneur de ce document, car je suppose
15 que certaines des choses qui sont évoquées dans ce document, devraient être
16 connues par le témoin, certains faits évoqués dans cet article.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi ne lui soumettez-vous pas
18 simplement les faits en question, lui disant, êtes-vous au courant de ceci
19 ou de cela, où est-ce que cela s'est passé ? Lui soumettre un document, est
20 une complication qui me paraît inutile.
21 M. RODIC : [interprétation]
22 Q. Savo Jovanovic, caméraman de la télévision de Sarajevo, qui se trouvait
23 à Dubrovnik le 8 décembre, en compagnie d'un groupe de la JNA, a-t-il au
24 moment où vous avez envoyé une commission pour voir quels étaient les
25 dommages subis ici ou là, a-t-il bien dit ce qui figure au dernier
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1 paragraphe de cet article ?
2 R. Sans doute. Il serait difficile de se souvenir de tout. Son nom figure
3 en tête de l'article. S'il se trouvait là avec un groupe d'officiers le 8,
4 c'est sans doute ce qu'il a dit.
5 Q. Avez-vous, vous-même organisé une conférence au sujet de ces événements
6 du 6 décembre ?
7 R. Oui.
8 Q. Lors de cette conférence de presse, avez-vous dit vous-même que
9 l'action militaire sur Srdj n'avait pas été autorisée, mais qu'il est
10 important de la comprendre sur le plan humain et sur le plan du moral des
11 troupes car les officiers et les soldats, en tant qu'êtres humains,
12 vivaient des jours très difficiles, à ce moment-là ?
13 R. Oui, j'ai dit quelque chose de ce genre, parce qu'il s'agissait là de
14 l'action d'un officier de rang relativement peu élevé, qui a agit de sa
15 propre initiative. Ce sont des choses qui peuvent se produire pendant une
16 guerre.
17 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
18 document soit versé au dossier, qu'il se voit octroyer une cote en tant que
19 pièce à conviction de la Défense.
20 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas que ceci vous aidera,
22 Maître Rodic. Vous avez une indication provenant de l'Amiral, selon
23 laquelle il a fait une déclaration aux médias allant dans le même sens.
24 Cela ne vous suffit-il pas ? Vous avez vraiment besoin d'un autre document.
25 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, car je voulais
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1 interroger le témoin sur le fond au sujet de ce document. Il nous faut
2 d'abord le faire enregistrer à des fins d'identification avant de pouvoir
3 poursuivre l'interrogatoire sur ce sujet, car nous proposons une autre
4 pièce à conviction par la suite, qui a un rapport étroit avec ce document.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il peut être enregistré à des fins
6 d'identification étant donné la date de sa parution. Je ne vois toujours
7 pas très bien à quelles fins. Que l'on donne une cote de la Défense à ce
8 document
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce document
10 sera enregistré aux fins d'identification en tant que pièce de la Défense
11 D63.
12 M. RODIC : [interprétation] Je demande à présent l'aide de l'Huissier pour
13 la distribution du document suivant.
14 Monsieur le Président, il me faut apporter quelques explications au sujet
15 de ce document. Nous ne disposons pas d'une traduction en anglais, mais
16 nous avons reçu ce document du Procureur pendant le contre-interrogatoire
17 mené par la Défense. Nous n'avons pas encore eu le temps de le faire
18 traduire, mais nous le ferons plus tard. Par ailleurs, au sujet de ce
19 document, nous n'avons qu'une courte question à poser au témoin.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie.
21 M. RODIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Jokic, ceci est-il un document qui émane de votre
23 commandement ?
24 R. Oui.
25 Q. Pouvez-vous me dire quelle est la signature que l'on trouve au bas de
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1 ce document ? Est-ce votre signature en tant que commandant du 9e Secteur
2 naval ou une autre signature ?
3 R. Non. Ce n'est pas ma signature que l'on voit là. Je crois que c'est la
4 signature de mon chef d'état-major, M. Zec.
5 Q. Pourriez-vous regarder d'un peu plus près.
6 R. En effet, je ne suis pas sûr que ce soit la sienne. J'ai l'impression
7 que c'est une autre signature.
8 Q. Pourrait-il ce faire qu'il s'agisse de la signature de Kozaric?
9 R. Oui, c'est cela.
10 Q. Merci.
11 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on
12 octroie un numéro à cette pièce à conviction de la Défense ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quel Kosovic s'agit-il ?
14 M. RODIC : [interprétation] Il s'agit de Kosaric, officier chargé des
15 Opérations au sein du 9e Secteur naval.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Le document est versé au
17 dossier.
18 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
19 d'audience nous indiquons que nous n'avons pas de traduction, et nous ne
20 savons pas où va la Défense en ce moment, ce qui risque de nous limiter un
21 peu au moment des questions supplémentaires de l'Accusation. Nous aimerions
22 avoir quelques indications supplémentaires de la part de la Défense.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. J'ai déjà fait remarqué qu'il
24 s'agissait simplement d'un document qui, apparemment comporte une date au
25 mois d'octobre, qui n'est pas signé par le témoin bien que son nom figure
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1 en imprimé sur ce document. Je suis d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à
2 tirer de ce document en dehors de cela.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera enregistré en tant que
4 pièce à conviction de la Défense D64.
5 M. RODIC : [interprétation]
6 Q. Est-il vrai que vous avez parlé au capitaine Kovacevic de ce qui
7 s'était passé dans les environs de Dubrovnik en 1991, avant votre départ à
8 La Haye en 2001 ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Dans ces conditions, dans votre interrogatoire du mois de juillet 2002,
11 pourquoi n'avez-vous fait aucune mention du fait que le 5 décembre,
12 Kovacevic se trouvait à Trebinje, puisque, semble-t-il, c'est ce qu'il vous
13 a dit lui-même à son sujet et au sujet d'autres officiers ? Pourquoi
14 n'avez-vous pas fait mention de ce fait aux enquêteurs du Tribunal ?
15 R. Je n'en ai pas fait mention, parce qu'il est vrai qu'il m'a dit cela.
16 Je ne considérais pas que ceci fût suffisant, car il lui arrivait souvent
17 de ne pas être tout à fait exact dans ses propos. Je ne savais pas si
18 c'était la vérité. Lorsque j'ai reçu des informations émanant d'officiers
19 du commandement du 2e Groupe opérationnel, lorsqu'ils m'ont parlé de tout
20 ce dont ils avaient parlé eux-mêmes au poste de Commandement, ceci se
21 passait en 2002 ou 2003, à ce moment-là, j'en ai parlé aux enquêteurs du
22 Tribunal.
23 Q. Merci beaucoup.
24 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais maintenant l'aide de l'Huissier
25 pour la distribution d'un autre document.
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1 Q. Monsieur Jokic, connaissez-vous ce document ?
2 R. Oui, mais je n'ai pas pu le retrouver dans les archives. Je ne suis pas
3 certain de l'endroit où il se trouvait.
4 Q. S'agit-il d'un rapport relatif aux activités du
5 3e Bataillon contre Srdj, le 3 décembre, envoyé à l'administration du
6 général Simonovic à Belgrade ?
7 R. La date du 3 décembre est indiquée dans le compte rendu d'audience. Il
8 s'agit du 6 décembre et non pas du 3 décembre.
9 R. J'ai trouvé un document dans les archives, un rapport d'une demi-page,
10 une page à peine, mais je n'ai jamais vu le rapport que j'ai actuellement
11 sous les yeux. Pour ce qui est de son apparence, je dirais --
12 Q. Il s'agit d'un rapport détaillé, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, mais je n'ai jamais pu le retrouver dans les archives.
14 C'est étonnant, car j'ai effectué quelques recherches dans les archives, et
15 je n'ai rien trouvé de tel. Peut-être que cela se fait sans moi, je ne le
16 sais pas.
17 Q. Est-ce que vous pouvez voir le tampon des archives militaires, au coin
18 en haut à droite ?
19 R. Oui, mais je ne vois pas ma signature.
20 Q. Est-ce que c'est un document qui provient de votre commandement ?
21 R. Oui, apparemment. Je n'ai jamais retrouvé ce document dans les
22 archives. Je ne l'ai pas vu au cours des 14 dernières années. Je vous
23 demanderais la permission de bien vouloir le parcourir quelques instants.
24 Oui, en effet. S'agissant du fond, oui, c'est exact.
25 L'INTERPRÈTE : Maître Rodic, hors micro.
Page 4936
1 M. RODIC : [interprétation]
2 Q. Au point 1 de ce document, un certain nombre d'informations sont
3 fournies concernant le capitaine Kovacevic, et la dernière phrase se lit
4 ainsi : "Il s'agit d'un officier exceptionnellement compétent et
5 courageux."
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Vous dites la même chose au sujet du lieutenant-colonel Jovanovic,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cela. Je ne connais pas cette personne,
10 il n'a passé que quatre jours avec moi, me semble-t-il. Par conséquent, il
11 faut être très circonspect avec ces documents, je ne l'ai jamais rencontré
12 ni à l'époque, ni depuis.
13 Q. Pourriez-vous vous référer au point 4 de ce document, je vous prie. Il
14 s'agit de la page suivante. On peut lire, le commandant du 3e Bataillon, de
15 la Brigade motorisée a été démis de ses fonctions ?
16 R. Non, pas le commandant. Il remplaçait le commandant Jovanovic. Le
17 commandant s'appelait Zdravkovic. C'était un officier tout à fait
18 compétent.
19 Q. Où se trouvait Zdravkovic à l'époque ? Est-ce que vous l'avez autorisé
20 à quitter l'unité, en raison de problèmes familiaux ?
21 R. Oui, il avait des problèmes familiaux et je l'ai autorisé à partir.
22 Q. Pouvez-vous vous reporter au point 5 qui s'intitule ainsi : "Mesures
23 globales à prendre après avoir évaluer la situation."
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que ce document fait référence à la manière dont l'attaque
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1 contre le 3e Bataillon à Srdj, le 6 décembre 1991, a été lancée ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce qu'on parle de la chronologie des événements survenus ce jour-
4 là ?
5 R. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous en donne la lecture ?
6 Q. Non, c'est inutile.
7 Dans le document, nous voyons que le commandement du 9e Secteur naval, le
8 poste du Commandement avancé, à 6 heures 50 du matin, a donné des ordres au
9 commandant du 3e Bataillon, son unité se trouvait dans une position telle
10 qu'un tel ordre n'aurait pu provoquer que des pertes supplémentaires. Est-
11 ce exact ?
12 R. Oui, c'est ce qui est indiqué. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
13 Q. Ensuite, on peut voir qu'à 10 heures, tous les commandants ont reçu
14 l'ordre de respecter un cessez-le-feu total, ce qu'ont fait les unités à
15 partir du 11 heures 15. Est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Ensuite, il est indiqué qu'une partie des forces du 3e Bataillon est
18 demeurée à Srdj, et a essuyé des tirs de mortiers provenant de la Garde
19 nationale jusqu'à 13 heures 45, heure à laquelle a été décidée que l'unité
20 soit évacuée de Srdj et renvoyée à ses positions précédentes. Qui a pris
21 cette décision ?
22 R. La personne en charge, à ce moment-là.
23 Q. Qui était-ce ?
24 R. Le chef d'état-major.
25 Q. Qu'en est-il du chef d'état-major Zec et du colonel Kovacevic qui était
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1 votre adjoint, chargé des forces terrestres au sein du 3e Bataillon, ce
2 jour-là ? Est-ce qu'il commandait cette opération ?
3 R. Non.
4 Q. Comment le savez-vous ?
5 R. J'ai pu établir cela lorsque j'ai étudié la situation, et je leur ai
6 demandé ce qui s'était exactement passé.
7 Q. Est-ce que le commandant du 3e Bataillon, ou plutôt le remplaçant du
8 commandant du 3e Bataillon de la 5e Brigade, lieutenant-colonel Miroslav
9 Jovanovic a été démis de ses fonctions après ces événements ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait attribuer une cote à
13 ce document ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous attribuerons une cote au rapport.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D65.
16 M. RODIC : [interprétation]
17 Q. Une question supplémentaire au sujet de ce document, puisque je n'ai
18 pas reçu de réponse de la part du témoin, du moins je ne l'ai pas entendu.
19 Est-il vrai que ce rapport a été envoyé à la 1e Administration, au général
20 Simonovic ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Lorsque vous avez parlé de la réunion qui s'est tenue à Belgrade avec
23 le secrétaire fédéral à la Défense le 6 décembre, vous avez déclaré que
24 tout au long de cette réunion avec le général Kadijevic, le général Strugar
25 n'avait rien dit ?
Page 4939
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Le chef d'état-major Blagoje Adzic et le général Simonovic du centre
3 des Opérations étaient-ils présents lors de cette réunion ? Je parlais du
4 chef du centre des Opérations ?
5 R. Il était chef de la 1e Administration au sein de l'état-major général.
6 Q. Tout le monde, à part vous, est resté silencieux lorsque le général
7 Kadijevic s'est exprimé, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact. Ils n'ont rien dit.
9 Q. Le général Kadijevic, d'après le règlement militaire, s'adressait à
10 vous de façon formelle, n'est-ce pas ? Il vous vouvoyait ?
11 R. Non. Tout n'est pas indiqué dans le règlement militaire. Il nous a
12 vouvoyés, le général Strugar et moi-même.
13 Q. Mais vouvoyait-il également le général Adzic et le général Simonovic ?
14 R. Il ne leur a pas adressé la parole.
15 Q. Il s'adressait à vous en vous vouvoyant. Ce vous était un vous
16 individuel, et non pas un vous collectif, n'est-ce pas ?
17 R. Je vous ai raconté la manière dont les choses se sont passées.
18 Q. Très bien. D'après les règlements de la JNA, il est normal que le
19 secrétaire fédéral critique un officier supérieur devant ses subordonnés.
20 Est-ce une manière normale de procéder ?
21 R. Les règlements de la JNA ne mentionnent pas cela. Il est plutôt
22 question de l'utilisation des forces armées.
23 Q. Allons de l'avant, je vous prie. En terme pratique --
24 Mme SOMERS : [interprétation] Le témoin avait répondu déjà à la question
25 posée.
Page 4940
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu de
2 façon suffisante. Nous acceptons sa réponse. Je vous prie de poursuivre,
3 Maître Rodic.
4 M. RODIC : [interprétation] Très bien.
5 Q. Monsieur Jokic, en tant qu'officier de haut rang, en tant qu'amiral, en
6 tant que commandant, est-ce que vous critiqueriez un colonel qui est un
7 officier supérieur par rapport à un capitaine en la présence de ce
8 dernier ? Répondez-moi par oui ou non, je vous prie.
9 R. Dans une situation normale, non, mais en situation d'urgence, on ne
10 s'intéresse pas à ces conventions militaires.
11 Q. Saviez-vous que le général Kadijevic voulait que vous assistiez à une
12 réunion, car le 6 décembre 1991, tous ces événements se déroulaient dans
13 votre zone de responsabilité, et vos unités participaient aux événements,
14 des unités placées sous votre commandement, le saviez-vous ?
15 R. Non. Il nous a convoqués. Nous devions assister à un compte rendu. Nous
16 étions convoqués au rapport. Il avait convoqué le commandant du 2e Groupe
17 opérationnel. Il m'a convoqué. Nous étions deux à être convoqués. Il ne m'a
18 pas convoqué parce qu'il me tenait responsable pour ce qui se déroulait là-
19 bas. Il a convoqué mon commandant et moi-même.
20 Q. Pourquoi a-t-il convoqué le général Strugar, si le général Strugar
21 était parfaitement capable de lui expliquer tout lui-même. Pourquoi vous a-
22 t-il convoqué vous aussi ?
23 R. Il a, sans doute, considéré que le général Strugar ne pourrait pas tout
24 lui expliquer, c'est la raison pour laquelle il estimait que je devais être
25 convoqué moi aussi. Mais il est bien connu, on sait bien qui portait la
Page 4941
1 plus grande responsabilité pour l'opération menée à Dubrovnik, car il
2 donnait ses ordres à Strugar et non pas à moi. Les ordres qui m'ont été
3 transmis durant l'opération l'ont été par le général Kadijevic et le
4 général Adzic. Je n'ai jamais reçu de télégramme de leur part.
5 Q. Est-ce que vous avez proposé votre démission au général Kadijevic ?
6 Est-ce que vous avez suggéré que Kovacevic soit mis à pied, oui ou non ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous m'en dire davantage ?
9 R. J'ai répondu aussi brièvement que possible. Je vous réponds par
10 l'affirmative.
11 Q. Est-ce que vous pourriez me dire comment il se fait, qu'avant votre
12 retour de Belgrade, vous n'étiez pas au courant du fait que le 3e Bataillon
13 participait à des opérations, 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée de
14 partisans, comment se fait-il que vous n'avez appris cela qu'à votre retour
15 de Belgrade, le 6 décembre ?
16 R. Je ne sais pas comment j'aurais pu le savoir. Entre l'endroit où je me
17 trouvais et le 3e Bataillon de la 5e Brigade, il y avait environ 30
18 kilomètres. Entre ces deux endroits, il y avait des unités et il y avait
19 des unités d'artillerie qui participaient à des opérations. Je n'aurais eu
20 aucun moyen de savoir que des obus avaient été tirés par ce bataillon.
21 Q. Comment est-ce que votre poste de Commandement avancé ou votre centre
22 des Opérations vous a informé de cela ?
23 R. Il ne savait pas non plus. Seul, les hommes stationnés à Zarkovica le
24 savaient.
25 M. RODIC : [interprétation] Je souhaiterais demander à M. l'Huissier de
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1 bien vouloir distribuer le document suivant.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, il vous reste trois ou
3 quatre minutes avant la fin de la cassette, de la bobine.
4 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que la séance se termine à 15 heures 45
5 comme d'habitude ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai fait erreur. Vous avez raison,
7 Maître Rodic, il vous reste un quart d'heure.
8 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Jokic, s'agit-il d'un rapport publié dans le quotidien
10 Politika, en date du 9 décembre 1991 et parlant de la conférence de presse
11 que vous avez tenue à Herceg-Novi, le 8 décembre 1991 ?
12 R. Oui. C'est exact.
13 Q. Il est indiqué dans l'introduction que le 7 décembre, on peut voir le
14 terme "hier". Le 7 décembre 1991, à bord du vaisseau appelé Krila, un
15 cessez-le-feu a été signé pour la seizième fois.
16 R. Oui. C'est ce qui est indiqué ici, mais ce n'est pas vrai.
17 Il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu. Il s'agit d'un accord. Il y a eu 16
18 cessez-le-feu. Mais il n'y a pas eu de trève.
19 Q. Très bien. On peut voir, dans cet article, l'amiral Jokic a souligné
20 que des combats intenses s'étaient déroulés, la veille dans la ville, entre
21 les membres du MUP et de la Garde nationale et les forces des Paraga de
22 l'autre. Est-ce que cela correspond au rapport dont nous avons parlé
23 avant ?
24 R. Oui. Je ne l'ai pas contesté. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de
25 combat. J'ai, simplement, dit qu'il n'y avait pas eu de tirs d'artillerie.
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1 Pour ce qui est des tirs en ville, il y a eu des tirs au mois d'octobre,
2 avant cela, le 29 ou aux environs de cette date.
3 Q. Les forces croates tiraient les unes sur les autres.
4 R. Oui, c'est exact.
5 M. RODIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document,
6 je vous prie ?
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D66.
9 M. RODIC : [interprétation]
10 Q. Est-il exact que lors de cette conférence de presse, vous avez déclaré
11 que vous pensiez qu'il y avait des justifications morales pour les
12 agissements de votre commandant, le 6 décembre ?
13 R. Oui, c'est ainsi que je me suis exprimé. Je devais trouver une
14 justification, alors qu'il y avait cinq morts et 14 blessés. Il s'agissait
15 de minimiser un peu la situation, de calmer les choses.
16 Q. Pourquoi ?
17 R. Parce qu'une unité d'une telle importance, ce bataillon avait lancée
18 une attaque en dépit des ordres reçus. Nous n'étions pas censés agir ainsi,
19 mais nous avions reçu des informations au sujet des dégâts causés en ville
20 et des pertes. Si bien qu'on ne pouvait que se sentir touché par les
21 événements, nous pensions que l'Unité de la JNA ne pouvait pas et ne devait
22 pas agir de la sorte.
23 Q. Je souhaiterais demander à l'huissier de présenter au témoin le
24 document P61. Il s'agit de l'intercalaire 39, il s'agit du classeur de M.
25 Hvalkov.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, nous sommes conscients
2 des délais qui vous sont impartis. Nous vous accordons 20 minutes pour vous
3 donner le temps de la réflexion. Cela pouvait vous aider. Nous faisons à
4 présent une pause de 20 minutes.
5 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, vous pouvez
9 poursuivre.
10 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Jokic, s'agissait-il bien d'un rapport émanant de votre
12 commandement ou de votre commission concernant les dégâts dans la vieille
13 ville de Dubrovnik en date du 9 décembre 1991, rapport qui a été envoyé à
14 l'adjoint du secrétaire fédéral à la Défense nationale, l'amiral Stane
15 Brovet ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce document, ou plutôt, ce rapport
18 relatif au dégât concernait Dubrovnik a été envoyé à l'adjoint au
19 secrétaire fédéral ?
20 R. Je ne sais pas. Sans doute parce qu'il l'a demandé.
21 Q. A la page 2 de ce document, est-il exact de dire que dans l'avant
22 dernière phrase on peut lire que l'origine de tous les dégâts subis ne peut
23 pas être établie ni les auteurs car de nombreux dégâts n'ont pas été causés
24 par des attaques lancées depuis l'extérieur du centre de la vieille ville ?
25 R. Oui, il s'agit de la conclusion à laquelle la commission est parvenue.
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1 Q. Est-il exact de dire que vous n'avez pas pu établir qui étaient les
2 auteurs de cette attaque ?
3 R. J'ai nommé une commission pour établir les faits et pour donner son
4 avis.
5 Q. Est-ce que cette opinion vous a été transmise ? Avez-vous été informé
6 des détails des conclusions auxquelles la commission était parvenue ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Votre signature en tant que commandant et en tant que personne la
9 meilleur à même de juger les faits, signifiait-elle que vous êtes d'accord
10 avec l'opinion donnée ?
11 R. J'ai une commission qui a donné une opinion. Il ne s'agit pas de ma
12 propre opinion.
13 Q. Monsieur Jokic, vous avez déclaré vous-même que l'adjoint au secrétaire
14 fédéral vous a demandé ce rapport. Est-il exact de dire que l'adjoint au
15 secrétaire fédéral n'avait pas nommé de commission composée par les membres
16 du commandement du Secteur naval, mais que c'est vous qui avez nommé cette
17 commission ?
18 R. Oui j'ai nommé cette commission, cette commission a formulé à la fin du
19 document, son opinion.
20 Q. Cette tâche, c'est vous qui avez confié cette tâche à la commission,
21 suite aux instructions du secrétaire fédéral, ou plutôt de l'adjoint au
22 secrétaire fédéral, n'est-ce pas ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, est-ce que vous n'êtes
24 pas en train de perdre du temps sur des faits qui sont tout à fait
25 limpides ? Il s'agit du rapport que l'amiral a dû faire établir; ce n'est
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1 pas lui même qui l'a établi. Il a nommé un certain nombre de personnes pour
2 préparer ce rapport. L'objet de ce rapport reflète l'opinion des membres de
3 la commission. Ensuite, il a transmis le document. L'opinion exprimée n'est
4 pas la sienne, mais il l'a acceptée, et l'a transmise à qui de droit. Ce
5 rapport a été préparé par d'autres que lui.
6 M. RODIC : [interprétation] Ce rapport a été envoyé au secrétaire fédéral,
7 et il s'agit là de l'objet de ma question. Le témoin a signé ce rapport en
8 tant que commandant le plus haut placé au sein du 9e Secteur naval. Les
9 membres de la commission n'ont pas envoyé de rapport à l'adjoint au
10 secrétaire fédéral avec leur propre signature.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, je ne sais pourquoi nous
12 parlons de cela, nous ne contestons pas les faits. Nous sommes tous
13 d'accord sur ce qui s'est passé. Je vous faisais simplement remarquer qu'à
14 mon avis, nous étions en train de perdre du temps de façon tout à fait
15 inutile.
16 M. RODIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je vais aller
17 de l'avant.
18 Q. Avant de passer à un nouveau document, je vais vous poser une autre
19 question. Ce rapport, est-il adressé à l'amiral Brovet tout comme le
20 rapport en date du 17 décembre, que vous avez adressé au général
21 Simonovic ? Est-ce que ces deux rapports sont en réalité des résultats de
22 l'investigation, de l'enquête que vous avez menée sur le terrain, suite aux
23 ordres reçus du général Kadijevic ?
24 R. Oui, ceci fait partie de cette enquête. Je lui ai proposé cela. Il ne
25 m'a pas donné d'ordre. Je lui ai proposé cela, et il était d'accord tout
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1 comme le général Strugar.
2 Q. Le 6 décembre avant de partir à Belgrade, n'avez-vous pas envoyé une
3 lettre au ministre Rudolf à Dubrovnik, en lui disant que le général
4 Kadijevic exigeait qu'une enquête sérieuse soit menée pour déterminer la
5 responsabilité de la JNA quant aux événements du
6 6 décembre ?
7 R. Oui, le général Strugar m'a exposé les choses de cette façon-là.
8 Q. Ceux-ci, sont-ils les résultats justement de cette enquête sérieuse
9 ordonnée par le général Kadijevic ?
10 R. Non. Il s'agit juste d'une partie, où il convient de déterminer les
11 dégâts infligés à la ville de Dubrovnik, mais ce n'est pas toute l'enquête.
12 Q. Est-ce qu'on parle aussi des personnes responsables de cela dans le
13 rapport ?
14 R. On dit la chose suivante : la source de tous les dégâts ne peut pas
15 être déterminée de façon sûre.
16 Q. Je vous ai demandé, si dans ce rapport, celui en date du
17 7 décembre et en date du 9 décembre, est-ce qu'on évoque les auteurs, les
18 personnes responsables des événements qui se sont produits le
19 6 décembre ?
20 R. Non. De façon implicite, on peut évaluer, on peut imaginer qui sont les
21 auteurs, mais ceci n'a pas été dit de façon claire.
22 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi n'a-t-on pas nommé les coupables, ou les
23 auteurs de façon claire et sans équivoque en ce qui concerne ces événements
24 du 6 décembre ?
25 R. Ceci ne pouvait pas être fait, car il fallait prendre des déclarations
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1 de toutes les parties impliquées. Il s'agit tout simplement du matériel
2 brut, des premières informations déduites et obtenues.
3 Q. Est-ce que vous avez entendu les officiers qui ont participé aux
4 événements ?
5 R. Oui, je l'ai fais.
6 Q. Pouvez-vous nous donner les noms de ces officiers que vous avez
7 entendus.
8 R. Le chef d'état-major, le colonel Kovacevic, le colonel Jovanovic, le
9 capitaine de Frégate, Kozaric.
10 Q. Est-ce que vous avez entendu qui que ce soit du
11 3e Bataillon ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec le colonel Jovanovic avant de
14 le démettre de ses fonctions ?
15 R. J'ai eu un rapport m'indiquant à quel moment il a ouvert le feu,
16 combien d'obus il a tirés et sur quelle cible. Sur la base de ces
17 informations, j'ai demandé au général Strugar de le démettre de ses
18 fonctions. Je ne l'ai pas entendu directement.
19 Q. Pourquoi c'est la première fois que vous parlez de ce rapport du
20 commandement du 3e Bataillon ici dans ce prétoire, en disant que ce rapport
21 a été écrit, qu'il se trouvait au poste de Commandement du 2e Groupe
22 opérationnel, alors que tout à l'heure vous avez dit que vous n'aviez
23 entendu personne du 3e Bataillon, que vous n'avez pas reçu de rapport du 3e
24 Bataillon ?
25 R. Je n'ai pas dit que je ne disposais pas de rapport. Tout à l'heure, je
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1 vous ai dit que je ne vous ai pas entendu. Cependant, j'ai reçu des
2 rapports, mais pas le rapport que vous m'avez présenté tout à l'heure qui
3 va sur deux pages, mais un tout petit rapport que j'ai trouvé dans mes
4 archives, qui figure à peine une page, où il est indiqué ce qu'a fait le 3e
5 Bataillon, pour quelle raison ils ont lancé l'attaque. Nous avons trouvé ce
6 rapport au poste de Commandement du 2e Groupe opérationnel.
7 Q. Ce rapport émane de qui ?
8 R. Du 3e Bataillon.
9 Q. Qui en est le signataire ?
10 R. Je pense que c'est son commandant. Il est très facile d'examiner cela.
11 Q. Ce rapport s'adresse à qui ?
12 R. Au commandant du 2e Groupe opérationnel. C'est là que nous l'avons
13 trouvé
14 Q. Le 3e Bataillon, peut-il envoyer un rapport à --
15 Mme SOMERS : [interprétation] Quel 3e Bataillon ? Il y a deux
16 3e Bataillons. Les deux bataillons en question sont impliqués dans mes
17 rapports. Il serait utile de savoir duquel il s'agit.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, en effet, Madame Somers.
19 Pourriez-vous déterminer de quel bataillon il s'agit ?
20 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Il s'agit du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée. C'est bien de
22 cela que vous parliez ?
23 R. Oui, c'est bien le rapport du commandant du 3e Bataillon. Il est
24 possible qu'il soit passé par le centre Opérationnel de Kupari. A présent,
25 je ne peux pas être sûr de cela. Toujours est-il que nous l'avons trouvé
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1 dans les archives, et qu'on y décrit les agissements du 3e Bataillon.
2 Q. Où se trouve ce rapport ?
3 R. Je viens de vous dire que je l'ai trouvé dans les archives, et pas
4 celui que je viens de recevoir ici dans ce prétoire.
5 Q. Je vous ai demandé si vous aviez ce document ?
6 R. Non, je ne l'ai pas ici.
7 M. RODIC : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de distribuer les
8 transcripts de la pièce suivante que nous souhaitons verser au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, malheureusement, je
10 pense que vous n'avez plus de temps pour poser des questions. Vous avez
11 utilisé tout votre temps.
12 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande tout
13 simplement de bien vouloir accepter le versement au dossier de ces pièces.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quoi il s'agit ?
15 M. RODIC : [interprétation] Il s'agit de l'enregistrement, un
16 enregistrement d'à peine une minute.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quoi ?
18 M. RODIC : [interprétation] Concernant la conférence de presse, ou plutôt,
19 la déclaration que l'amiral Jokic a fait dans la presse au sujet du 6
20 décembre.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crains que non. Nous vous avons
22 donné plus de temps que prévu pour vous être utile. Il est peut-être
23 dommage que des pièces aussi importantes ne soient pas présentées au début
24 du contre-interrogatoire quand beaucoup de temps a été perdu. Je suis
25 désolé, mais ceci doit être la fin du contre-interrogatoire.
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1 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais vous demander de vous parler très
2 rapidement.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé. Non, ce n'est pas
4 possible.
5 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tout au moins verser au
6 dossier le document relatif à ces interviews ?
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, la décision était non, Maître
8 Rodic.
9 Oui, Madame Somers.
10 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
11 Nouvel interrogatoire par Mme Somers :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Amiral Jokic. Je vais vous poser quelques
13 questions qui ont été soulevées au cours du contre-interrogatoire. Je vais
14 vous poser une question qui est relative à une question assez récente. Je
15 vais vous demander d'examiner la pièce à conviction de la Défense D62.
16 Monsieur l'Huissier, vous pourriez peut-être les agrafer ensemble et
17 présenter le D62 et D65 au témoin pour être du côté sûr dans le chaos.
18 Amiral, je sais que vous avez besoin d'examiner ces documents, mais je
19 voudrais tout d'abord vous poser une question au sujet du document D62. Il
20 s'agit d'un rapport de combat des événements qui se sont déroulés le 6
21 décembre 1991. D'après le document, ce document a été émis à 17 heures.
22 Etait-ce après avoir discuté avec le général Strugar de ce que vous alliez
23 dire à la presse concernant les événements qui se sont déroulés le 6
24 décembre ?
25 R. Je ne pourrais pas être sûr de cela. Je ne vois pas vraiment de quel
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1 rapport vous parlez. Est-ce qu'il s'agit de ce rapport régulier de combat,
2 ou du rapport adressé à l'administration ?
3 Q. Nous regardons le rapport de combat avec le nom du capitaine Zec. Est-
4 ce que ce rapport a été fait après que le général Strugar ait indiqué
5 quelle version des événements vous deviez présenter au public ?
6 R. Non. Je pense que ceci a été fait avant cela.
7 Q. Avez-vous donné des instructions au capitaine Zec d'envoyer ce rapport
8 de l'assemblée -- de le rédiger et de l'envoyer ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner le contenu de ce
11 rapport avant qu'il soit envoyé ?
12 R. Non, je n'en ai pas eu l'occasion.
13 Q. Le contenu de ce rapport, correspond-il à la version des événements
14 tels que présentés par le général Strugar et Kovacevic ?
15 R. Oui. On peut dire les choses comme ceci.
16 Q. Est-ce que ces événements tels qu'énumérés dans le rapport de Zec,
17 reflètent ce sentiment de regret dont vous avez fait part au ministre
18 Rudolf pas une seule fois, mais à deux reprises ?
19 R. Non, ceci ne figure pas dans ce rapport.
20 Q. Est-ce que dans ce rapport, on expose de façon juste les faits tels
21 qu'ils étaient ou tels que vous saviez qu'ils étaient ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu de ce rapport ?
24 R. Non, pas avec tous les détails qui y figurent, mais avec le gros du
25 rapport, oui. Je peux dire que je suis d'accord. Il y a une partie qui ne
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1 me convient pas, que je n'accepterai pas.
2 Q. Amiral, je vais vous demander d'examiner à l'instant la pièce D65.
3 C'est cet autre rapport qui parle de différents officiers. Est-ce que ce
4 rapport correspond à vos propres opinions et aux conclusions auxquelles
5 vous êtes arrivé au sujet des officiers décrits dans ce rapport ?
6 R. Non.
7 Q. Même si prétendument ce rapport serait écrit en votre nom, signé par
8 vous ou pour vous, est-ce que vous aviez le droit d'exposer vos propres
9 points de vue sur ce qui s'est passé ? Pouviez-vous les coucher sur
10 papier ? Aviez-vous cette liberté-là, ou étiez-vous soumis à des pressions
11 quant à la façon d'élaborer de tels rapports ?
12 R. Je ne peux pas dire que mon supérieur hiérarchique m'a interdit
13 d'écrire un tel rapport. Je ne pouvais pas, dans si peu de temps -- en si
14 peu du temps, vérifier tous les détails qui figurent. Je ne pouvais pas
15 l'écrire moi-même, je ne pouvais pas l'envoyer moi-même. Il s'agit de
16 quelque chose qui relevait de l'état-major. En ce qui concerne le général
17 Strugar, j'ai accepté la position telle qu'indiquée ici, à savoir que le
18 commandant du 3e Bataillon a été était provoqué par une attaque, provoqué
19 par le feu du côté de Dubrovnik, ce qui a provoqué son attaque sur Srdj.
20 J'ai été d'accord avec cela, mais je ne suis pas l'auteur, bien sûr, de ces
21 documents.
22 Q. A l'époque où vous étiez d'accord avec cela, est-ce qu'à un moment
23 donné, vous avez appris que cela ne correspondait pas à la vérité ?
24 R. Plus tard, peut-être quelques jours plus tard, en tout cas à l'époque où
25 j'avais envie de faire une véritable enquête, j'ai appris que le capitaine
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1 Kovacevic, avant de lancer l'attaque sur Srdj, n'avait pas parmi ses
2 soldats ni de blessés, ni de tués. Toutes les victimes, qu'il s'agisse de
3 tués ou de blessés l'ont été pendant l'attaque, au cours de l'attaque.
4 D'ailleurs, j'avais des doutes déjà à 6 heures du matin, car il n'a pas osé
5 prendre le téléphone, appeler son commandant, l'informer des pertes, et
6 demander ce qu'il devait faire, des instructions. Toute la journée, il n'a
7 pas appelé son commandant pour lui demander ce qu'il devait faire.
8 Q. Le document D65, si vous le regardez dans son intégralité, est-ce que
9 vous pouvez dire que dans son intégralité, il expose les faits de façon
10 véridique ?
11 R. Pas complètement, quand il s'agit de feux de l'ennemi qui
12 correspondaient à une provocation, on peut dire qu'on exagère un peu, qu'on
13 dénature un peu les faits de façon délibérée.
14 Q. A présent, je voudrais présenter au témoin les articles de presse
15 correspondant aux cotes D66, et 63.
16 Amiral, nous avons ici deux articles de presse, de source ouverte, publique
17 qui vous ont été présentés aujourd'hui. La seule question que je souhaite
18 vous poser à ce sujet est comme suit : Est-ce qu'il s'agit ici des journaux
19 publiés dans la publication Politika ?
20 R. Oui.
21 Q. En 1991, au moment de la publication de ces articles, pourriez-vous
22 nous dire quelle était l'orientation politique, l'affinité éditorialiste de
23 la Politika ? Il s'agit de quel genre de publication, de quel genre de
24 quotidien ? Quels étaient les points de vue qu'elle défendait ?
25 R. C'était un journal du régime qui avait une attitude nationaliste.
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1 Q. Je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil rapide au document
2 D66, au niveau du sous-titre : "Combats dans la ville." Avez-vous jamais
3 appris, comme il est indiqué dans Politika, que les forces croates
4 combattaient entre elles, le 6 décembre. Je vous demande de bien vouloir
5 vous concentrer sur ce jour-là, sur cette date-là.
6 R. Je pense que non. Il y a eu de tels conflits le 29 et le 30 octobre, et
7 si mes souvenirs sont bons, en novembre. En ce qui concerne le 6 décembre,
8 je ne suis pas au courant de cela. Je sais qu'après le 6 décembre, l'église
9 orthodoxe avait été endommagée par un explosif qui aurait été placé à
10 l'entrée de l'église. Ceci n'avait rien à voir avec ces combats-là. Je ne
11 pense qu'il y a eu des règlements de compte le 6 décembre. Nous n'avons pas
12 reçu clairement ces informations-là.
13 Q. Cette information ne serait pas exacte tout simplement où on parle de
14 combats internes ?
15 R. On peut dire que ce n'était pas fiable. Il y avait beaucoup
16 d'information venant de toutes sortes de sources d'information. Ce n'est
17 que quelques jours plus tard, après coup qu'on pouvait déterminer où se
18 trouvait la vérité. Je dirais qu'il s'agit là peut-être des informations
19 venant d'une source peu fiable.
20 Q. A présent, je voudrais vous demander d'examiner la pièce D57. Je
21 voudrais aussi demander que l'on présente une carte au témoin. Voyons voir,
22 c'est la carte qui vous a été présentée pendant nos entretiens.
23 Tout d'abord, nous allons examiner la pièce D57. On y fait référence, dans
24 le premier paragraphe, à l'utilisation des cannons d'un calibre de 82, et
25 62 millimètres "depuis les forts de la vieille ville."
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1 Pourriez-vous nous énumérer ces forts tout d'abord ?
2 R. C'étaient les forts qui se trouvaient aux angles des remparts de la
3 vieille ville. A chaque angle, il y avait une forts, il y en avait quatre
4 en tout, Bokar, Saint-Jean, Minceta, et Revelin. Ce sont les noms de ces
5 forts.
6 Q. Je vais vous demander plus tard de nous les montrer. Vous les appelez
7 forts. Ces forts étaient-ils à l'intérieur des remparts de la vieille ville
8 ou est-ce que vous faites référence plutôt aux tourelles de ces forts, aux
9 tourelles des remparts ?
10 R. Oui. Il s'agit de forts avec des tourelles en haut, et elles donnent
11 sur les remparts. En fait, il y a une sortie qui donne sur les remparts et
12 une autre qui donne sur la vieille ville. On peut dire que la moitié de ces
13 bâtisses est à l'extérieur des remparts et l'autre moitié à l'intérieur.
14 Leur fonction étant de défendre, c'est la fonction d'origine de ces
15 bâtisses.
16 Q. Vous avez parlé des abris que l'on prenait derrière les forts. Vous
17 avez parlé de cela au cours du contre-interrogatoire. Est-ce que vous
18 vouliez dire qu'ils étaient cachés derrière les forts à l'intérieur des
19 murs ou à l'extérieur des murs quand vous parliez de cela ? Permettez-moi
20 un instant, je vais essayer de trouver les propos exacts que vous avez
21 utilisés.
22 Vous avez dit : "Qu'il y avait des armes cachées derrière les murs,
23 derrière les forts." Est-ce que vous voulez dire que c'était à l'extérieur
24 des remparts ?
25 R. Oui. Oui. C'est ce que je voulais dire.
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1 Q. La réponse que vous venez de nous donner, à savoir si l'on se place à
2 l'intérieur ou l'extérieur, est-ce que cette même réponse est valable quand
3 il s'agit du feu ouvert depuis le fort de la vieille ville et ceci d'un
4 mortier de 120 millimètres ?
5 R. Oui. Bien sûr.
6 Q. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, un instant, s'il
7 vous plaît.
8 M. PETROVIC : [interprétation] La façon dont Mme Somers pose ses questions
9 n'est absolument pas acceptable. Il parle du fort. Tout le monde sait ce
10 que c'est un fort. Tout le monde sait ce qu'est la vieille ville. Nous en
11 avons parlé ici des dizaines de fois. Alors que Mme Somers essaye de
12 prouver que ce fort ne fait pas partie de la vieille ville. Je voudrais que
13 les choses soient claires ici. Ces forts font partie de la vieille ville.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous avez tout à fait
15 raison, Maître Petrovic. Mme Somers demande au témoin de quoi parlait-il ?
16 A quoi faisait-il référence quand il disait que les forces se cachaient
17 derrière les murs ou dans le mur derrière les remparts du fort ? C'est ce
18 qui a à être tiré au clair ici, c'était de déterminer s'ils étaient placés
19 à l'extérieur ou à l'intérieur du la fort ? Je pense que c'est une approche
20 tout à fait utile et tout à fait exacte et correcte.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Un instant. Une phrase, s'il vous plaît. Mme
22 Somers parle de la phrase suivante. "Depuis les forts du noyau historique
23 de la ville." C'est la phrase qui lui sert de point de départ pour discuter
24 du document D57. Cette phrase est le fort du noyau historique de la ville.
25 Mme SOMERS : [interprétation]
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1 Q. Nous avons parlé de ces mortiers de 120 millimètres. A un certain
2 moment, les mortiers auxquels vous pensiez qui se trouvaient à l'extérieur
3 de la vieille ville, sur quelle période porte cette hypothèse ? Pourriez-
4 vous nous dire à quelle période s'applique cette réflexion ?
5 R. Elle vaut pour la période qui débute au mois d'octobre et pour les
6 semaines à venir quand les unités sous mon commandement sont arrivées sur
7 le territoire de Zarkovica, je sais quand cela s'est passé. Avant cette
8 date, jusqu'au 26, 27 octobre, je ne sais pas exactement ce qui se passait
9 parce que je n'étais pas, à ce moment-là, en ma capacité d'obtenir des
10 rapports puisque mes unités ne se trouvaient pas sur place. Mes
11 affirmations sont valables pour cette période qui débute, à la date du 26
12 ou 27 octobre.
13 Q. Dans le document D57 que vous avez sous les yeux, je vous demanderais
14 de vérifier s'il se trouve une quelconque référence à des mortiers mobiles
15 utilisés par ce que l'on qualifie "d'ennemis" dans ce document. Je vous
16 pose cette question parce que le conseil de la Défense vous a interrogé au
17 sujet de l'utilisation d'unités de mortiers mobiles. J'aimerais que vous
18 vous penchiez sur ce document pour nous dire s'il en fait mention dans ce
19 texte.
20 R. Oui. Je crois avoir expliqué cela de façon très détaillée la dernière
21 fois. A mon avis, il n'existe pas de mortier mobile de calibre 82 --
22 Q. Je vous demande si dans ce document on trouve une référence à des
23 mortiers mobiles.
24 R. Oui. Il en est question.
25 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire à quel endroit dans le texte, on
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1 trouve cette référence ?
2 R. Il en est question au point 1, intitulé "l'ennemi". Le texte se lit
3 comme suit, je cite : "A partir des forts du centre de la vieille ville,
4 l'ennemi utilise des mortiers mobiles de calibre de 82 et 60." J'ai dit, en
5 ce qui me concerne, qu'à partir des remparts de la vieille ville, il me
6 semble impossible d'agir en utilisant des mortiers compte tenu des surfaces
7 bétonnées sur lesquelles il importe de placer des mortiers. Ils sont
8 nécessaires pour l'utilisation de mortiers. Or, ces surfaces n'existaient
9 pas. Il était, à mon avis, impossible de placer ces mortiers ne serait-ce
10 que le long des murs mitoyens compte tenu des tourelles qui ne suffisaient
11 pas pour les abriter et leur permettre de fonctionner.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux me le
13 permettre --
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut attendre la
15 fin de l'interprétation avant d'intervenir.
16 Oui, allez-y, Maître Petrovic.
17 M. PETROVIC : [interprétation] J'interviens pour souligner une légère
18 erreur d'interprétation au compte rendu d'audience en anglais. Nous ne
19 trouvons pas le mot "mobile" pour les mortiers dont il était question. Il
20 est question d'utilisation de mortiers, mais le mot "mobile" manque au
21 compte rendu d'audience en anglais.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci se trouve en page 55, ligne 9.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec votre
24 autorisation --
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois ce que vous voulez dire que
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1 cela manquait à l'interprétation, mais pas au compte rendu.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Je vais vous expliquer, Monsieur le
3 Président. Cela ne figure pas non plus au compte rendu d'audience en
4 anglais, mais l'absence de ce mot au compte rendu d'audience, en anglais,
5 vient de son absence dans la bouche de l'interprète de cabine anglaise.
6 Voilà la situation.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.
8 Mme SOMERS : [interprétation]
9 Q. Page 55, ligne 13, Amiral, il a été question de lieu mitoyen ou
10 adjacent aux remparts et non loin des tourelles. Dans cette expression,
11 est-ce que vous parlez d'un lieu adjacent qui se trouverait à l'intérieur
12 des remparts ou à l'extérieur ? A l'extérieur, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, bien sûr.
14 Q. J'aimerais vous demander de jeter un coup d'œil sur une carte, et
15 j'espère que celle que vous avez à côté de vous convient.
16 S'il est possible de placer sur le rétroprojecteur le secteur de la vieille
17 ville, ce serait bien, car ce que nous souhaitons regarder c'est ce secteur
18 de la vieille ville.
19 Amiral Jokic, pourriez-vous, je vous prie, nous dire quel est le secteur
20 que nous avons actuellement sous les yeux ?
21 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il de la pièce D57 ?
23 Mme SOMERS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est une carte
24 que je soumets au témoin.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une carte différente ?
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1 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. Nous ne sommes plus aux questions
2 relatives à la pièce D57, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
4 Mme SOMERS : [interprétation]
5 Q. Excusez-moi, Amiral. Je répondais à l'instant au président. Pouvez-vous
6 à présent répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Etes-vous en train de nous indiquer quelle est la surface de la vieille
9 ville sur cette carte ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant nous montrer quels sont les endroits en
12 dehors des remparts où les présumés cannons de 82 et 60 millimètres dont il
13 est fait état dans la pièce D57 se trouvaient, ou encore, l'endroit où se
14 trouvaient les cannons de 120 millimètres dont il est fait état dans une
15 autre pièce, la pièce D51 ? Pourriez-vous d'ailleurs annoter les endroits
16 où vous estimez que ces cannons se trouvaient ?
17 Mme SOMERS : [interprétation] Le témoin pourrait-il utiliser un marqueur de
18 couleur bleu, je vous prie, couleur attribuée à l'Accusation ?
19 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, objection.
20 Le témoin parlait peut-être de cannons de 82 et de 60 millimètres qui n'ont
21 très certainement rien à voir avec les documents évoqués à la pièce D57,
22 puisque dans le document D57 il est question de cannons tirant à partir des
23 remparts de la vieille ville. Par conséquent, ma collègue de l'Accusation
24 aurait peut-être pu formuler sa question de façon différente, car s'elle
25 intègre sa question à la teneur de ce document traitant d'autres canons.
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1 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, avoir bien
2 défini quelle était la question à laquelle je souhaitais obtenir une
3 réponse. Nous parlons de ce qui se passait à l'extérieur des remparts
4 exclusivement.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant, Madame Somers, nous sommes
6 tous plongés dans la plus grande confusion.
7 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin a dit que s'agissant de la
9 teneur de la pièce D57, il était question de ce qui se passait à
10 l'extérieur des remparts.
11 Mme SOMERS : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais il a également ajouté que cette
13 pièce D57 contenait une référence à l'utilisation par l'ennemi de mortiers
14 mobiles intervenant à partir de positions situées au niveau des tourelles
15 de la vieille ville. Il a ajouté que ceci n'était simplement pas possible,
16 ceci étant son observation personnelle parce que ces mortiers n'auraient
17 pas pu tirer à partir de ces positions compte tenu de la nature, de la
18 surface que nécessite un mortier pour y être positionné. Il avait dit que
19 les mortiers devaient se trouver sur une surface de terre, si je me
20 souviens bien, et pas sur de la pierre.
21 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, je me rends bien compte de cela.
22 Q. Ma question ne portait que sur des secteurs situaient or des remparts,
23 à l'extérieur des murailles, c'est-à-dire, à des endroits où aurait pu être
24 positionné des unités dont il a été question au cours des débats.
25 R. Est-ce que je peux indiquer la zone en question ? Elle se trouve ici au
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1 niveau du parc, "Pile." C'est là que se trouvaient les mortiers de 120
2 millimètres.
3 Q. A-t-il un nom particulier à ce parc ?
4 R. Je viens de le dire. C'est le parc de Pile où se trouve l'ancien
5 hôpital municipal.
6 Q. Avez-vous déjà entendu parlé d'un endroit répondant au nom de parc de
7 Bogisica ?
8 R. Oui, mais il s'agit d'un autre parc qui se trouve de l'autre côté. Pour
9 l'instant, je ne le vois pas sur ce plan à moins que j'aie commis une
10 erreur. Je pense que le parc de Bogisica se trouve de l'autre côté, pas
11 ici. C'est la première fois que j'ai ce plan sous les yeux. Il y avait un
12 autre plan où figurait la mention écrite, parc de Bogisica. Aucune
13 confusion n'était possible. Ici, je ne vois pas l'inscription, parc de
14 Bogisica. Sur le plan en couleur, on voit la mention écrite concernant le
15 parc de Bogisica.
16 Q. Etes-vous en mesure, Amiral, de nous dire si c'est là que pouvait se
17 trouver les quelques mortiers de 120 millimètres dont il était question
18 dans une pièce à conviction, sans doute la pièce D51 ?
19 R. Un ou deux mortiers de 120 millimètres, en effet, ce qui a été confirmé
20 par des témoins et d'autres sources plus proches des milieux de
21 renseignements. Maintenant, déterminer à quel moment ces mortiers sont
22 entrés en action, je ne saurais le dire pour les mortiers de 120
23 millimètres. Quant aux mortiers de 82 millimètres qui tiraient à partir du
24 parc de Bogisica, là les choses sont plus claires.
25 Q. Si cela vous est possible à partir de ce plan, et je comprends bien que
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1 c'est la première fois que vous l'avez sous les yeux, pourriez-vous
2 indiquer où se trouvaient les présumés mortiers de 82 et de 60
3 millimètres ? Encore une fois, j'insiste seulement si vous êtes en mesure
4 de le faire ? Il s'agit des mortiers que le conseil de la Défense a ceci à
5 la pièce D57.
6 R. Les emplacements se situent à peu près ici pour les mortiers de 82
7 millimètres. Il s'agit de parc de Bogisica. Il y en avait quatre qui ont
8 tiré surtout le 6 décembre, et qui pendant tout le temps ont déversé leur
9 feu sur Srdj.
10 Q. Pourriez-vous --
11 R. Là sur ce plan, on voit du point topographique de Srdj indiqué
12 l'altitude de 412 mètres.
13 Q. J'aimerais à présent vous poser une autre question. Quelle est la
14 distance qui sépare l'emplacement des mortiers de la vieille ville si vous
15 êtes en mesure de nous la fournir ?
16 R. Deux cents à 300 mètres pour ce qui concerne les mortiers de 82
17 millimètres. Quant aux mortiers de 120 millimètres, cette distance par
18 rapport à la vieille ville est un peu supérieure. Elle tourne autour de 300
19 à 400 mètres approximativement.
20 Q. Merci, Amiral. Pourriez-vous montrer où se trouve l'île de Lokrum ? Je
21 vais à présent vous demander de situer un certain nombre de lieux sur ce
22 plan.
23 R. L'île de Lokrum, la voici.
24 Q. Pourriez-vous également montrer où se trouve l'hôtel Belvédère ? Avant
25 de passer à un autre placement que l'île de Lokrum, je vous demanderais
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1 d'inscrire à côté de l'île en question ou au centre de l'île la lettre "L".
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Pouvez-vous maintenant nous montrer où se trouve l'hôtel Belvédère.
4 Peut-être devrez-vous déplacer un peu la carte sur le rétroprojecteur. Vous
5 avez bien inscrit un 'B' au niveau de l'emplacement de l'hôtel Belvédère,
6 c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Même chose pour l'hôtel Libertas.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Peut-être serait-il préférable que vous inscriviez deux lettres au
11 niveau de l'hôtel Libertas, 'HL', puisque vous venez d'inscrire un "L". Le
12 "L" a déjà été utilisé pour l'île de Lokrum.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Merci. Même chose pour l'hôtel Argentina.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Vous venez d'inscrire un "A" à côté de l'hôtel Argentina. Même chose
17 pour l'hôtel Excelsior, je vous prie.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. "E". Même chose pour Cap Petka.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Vous venez d'inscrire les lettes 'RP' au niveau du Cap Petka, c'est
22 bien cela, Amiral ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous, si vous la trouvez sur cette carte, nous indiquer
25 l'emplacement de l'île de Kolocep.
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1 R. On ne la voit pas sur cette carte. Elle est hors du champ de la carte,
2 mais en tout cas, de ce côté-ci.
3 Q. Merci d'avoir fait ce que vous venez de faire. Nous essaierons de
4 trouver l'île sur une autre carte un peu plus tard. Pourriez-vous nous
5 situer la distance qui sépare l'île de Kolocep de la vieille ville de
6 Dubrovnik.
7 R. La distance est importante. Je ne saurais l'estimer de mémoire. Je
8 crois qu'il faudrait voir une carte et déterminer cette distance sur la
9 carte car je ne saurais estimer la distance en question. Entre le port de
10 Gruz et Kolocep, il y a plus de 20 miles marins, plus de 15 kilomètres.
11 Entre le port de Gruz et la vieille ville, il y a six ou sept kilomètres
12 supplémentaires. Au total, cela fait une distance assez importante
13 supérieure à 20 kilomètres, même peut-être supérieure à 30 kilomètres.
14 Q. Est-ce en raison de cette distance que vous avez indiqué qu'il serait
15 fort peu probable que des tirs provenant de Kolocep aient pu frappé la
16 vieille ville de Dubrovnik et y causer des dommages ?
17 R. Oui, car il y a impossibilité physique d'atteindre une cible à une
18 telle distance. Logiquement personne n'aurait pu s'attendre à ce que l'on
19 prenne pour cible la vieille ville à partir de Kolocep avec un quelconque
20 espoir de l'atteindre car, dans la ville, il y avait de nombreuses armes
21 qui étaient à une distance bien plus réduite si tant est qu'on ait voulu
22 prendre la vieille ville pour cible.
23 Q. Amiral, pourriez-vous nous dire quelle est l'échelle de la carte que
24 vous avez actuellement sous les yeux ?
25 R. Ceci est un plan, en fait, je crois que l'échelle est au cinq millième.
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1 C'est un plan plutôt qu'une carte géographique, l'échelle est assez
2 réduite.
3 Q. Au cours du contre-interrogatoire, Amiral, vous avez été interrogé au
4 sujet des positions des canons de 120 millimètres qui sont soupçonnés avoir
5 été situé entre l'hôtel Argentina et l'hôtel Excelsior. Je pense que vous
6 avez dans votre réponse mentionnée le côté situé non loin du pont-levis de
7 Ploce. Pourriez-vous tout d'abord nous dire quelle était la période que
8 vous aviez à l'esprit lorsque vous avez fait cette réponse et inscrit les
9 annotations que vous avez inscrites sur la carte ?
10 R. Voilà, le lieu se trouve ici. Ici se trouve l'arsenal dont je parlais.
11 Q. Est-ce que vous pourriez apposer une lettre à cet endroit ?
12 R. Cela se trouve au niveau de l'inscription que l'on trouve sur la carte,
13 inscription de "Ploce". C'est là que se trouvait le dépôt de munitions.
14 Nous pensions que c'est dans cette zone, dans la zone de Ploce que les
15 mortiers mentionnés dans le rapport étaient positionnés. Nous ne savons
16 toujours pas s'il s'agit de mortiers de 120 millimètres ou de 82
17 millimètres. En tout cas, pendant un certain temps, ils ont opéré à partir
18 de cet endroit que je vous montre ici.
19 Q. J'aimerais vous demander pour le compte rendu d'audience, Amiral,
20 d'apposer un 'S' à l'endroit où vous avez dit que se trouvait l'entrepôt de
21 munitions, et un "M" à l'endroit où vous avez dit que se trouvaient les
22 mortiers ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. A l'endroit indiqué il y a quelques instants par vous et au niveau
25 duquel vous avez apposé la lettre "S", vous nous avez dit que se trouvait
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1 un entrepôt de munitions, n'est-ce pas, Amiral ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la distance approximative qui sépare
4 cet endroit à côté duquel vous avez apposé la lettre "S" de la vieille
5 ville ?
6 R. Environ 200 mètres, 200, 250 mètres.
7 Q. Quelle est la distance qui sépare l'endroit à côté duquel vous avez
8 apposé la lettre "M" de la vieille ville à présent ?
9 R. Environ un kilomètre.
10 Q. En dehors des positions à côté desquelles vous avez apposé un certain
11 nombre de lettres sur la carte, est-ce que vous étiez informé de
12 l'existence d'autres positions de l'armée croate à proximité de la vieille
13 ville ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A quel moment, Madame Somers ?
15 Mme SOMERS : [interprétation] Entre le 7 octobre, date à laquelle l'amiral
16 a pris ses fonctions, le 7 et le 8 octobre et le 30 octobre [comme
17 interprété].
18 Q. Vous vous souvenez de ma question, Amiral ? Je n'ai pas besoin de la
19 répéter ?
20 R. Oui, oui, je m'en souviens.
21 Q. Quelle est votre réponse à cette question ? Aviez-vous dans cette
22 période d'autres renseignements indiquant quelles étaient les positions de
23 l'armée croate et l'éventualité que ces positions se soient trouvées non
24 loin de la vieille ville, et je parle d'autres positions que celles que
25 vous avez identifiées sur la carte ?
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1 R. A part d'autres positions que celles-ci, bien sûr je suivais les
2 rapports de renseignements qui provenaient par le biais de la hiérarchie du
3 2e Groupe opérationnel pendant le mois d'octobre, même si je n'étais pas en
4 situation d'être témoin oculaire des faits. A ce moment-là, je ne saurais
5 confirmer avoir vu tout cela. Nous sommes tout de même arrivés dans cette
6 période jusqu'à Zarkovica, mais pas jusqu'à la vieille ville. Cela étant
7 dans cette période, nous recevions des rapports d'information selon
8 lesquels durant le mois d'octobre et même au début du mois de novembre, à
9 des remparts de la vieille ville et à partir des tours et des forts de ces
10 remparts, des tirs d'armes légères et de fusil à lunette avaient été
11 constatés. Certains rapports faisaient même état de défenseurs qui avaient
12 été remarqués, porteurs de lance-roquettes multiples. Dans la volonté
13 d'être aussi objectif que possible, je dirais que ces informations étaient
14 souvent corroborées, parfois de façon très fiable, parfois de façon un peu
15 moins fiable, mais la réalité, c'est qu'il y avait des tirs d'armes légères
16 provenant des remparts, durant cette période. Pas de tirs de roquettes,
17 mais il y a un lance-roquettes multiples qui a été observé dans cette zone
18 à ce moment-là, également.
19 Un peu plus tard, au cours du mois de novembre, sans doute au moment de
20 l'arrivée de la mission de l'UNESCO, il n'a plus été possible d'observer la
21 présence des défenseurs, sur les remparts, équipés d'armes. Plus aucun tir
22 d'armes légères n'a pu être constaté en provenance des remparts de la
23 vieille ville. Voilà ce que je dirais qui pourrait s'ajouter à ce que j'ai
24 déjà dit des positions qui étaient tenues dans le secteur de la vieille
25 ville, durant la période en question, ainsi qu'au sujet de ce qui a pu
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1 figurer dans des rapports des services de renseignements pour la période en
2 question.
3 Q. Ces renseignements dont vous parlez vont jusqu'au début du mois de
4 novembre, si je vous ai bien compris, mais qu'en est-il du 6 décembre ?
5 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je lis ce
6 qui figure à la ligne 24, le témoin a dit je reprends ses mots, et je cite
7 : "Plus tard durant le mois de novembre et, sans doute, au moment de
8 l'arrivée de la Mission de l'UNESCO sur place." Ceci figure en page 64,
9 ligne 8. Voilà les renseignements fournis par le témoin et nous avons
10 également obtenu de lui des renseignements au sujet de ce qui s'est passé
11 pendant la durée de la visite de l'UNESCO à Dubrovnik. Nous savons que
12 cette Mission de l'UNESCO est arrivée en novembre. Il est inacceptable
13 d'entendre le Procureur formuler sa question, comme elle l'a formulée.
14 Mme SOMERS : [interprétation]
15 Q. Auriez-vous l'amabilité, Amiral, de nous dire quelle est la période à
16 partir de laquelle vous estimez que votre commentaire n'est plus valable.
17 R. Je ne saurai être tenu par une date très précise. Mais moi, qui
18 observais et suivais les actions de la partie adverse; moi, qui étudiais
19 également les rapports reçus des observateurs et d'autres auteurs, si je
20 veux être totalement franc et sincère, je ne peux que dire ce que j'ai déjà
21 dit. Je ne saurais être tenu fermement par une date tout à fait précise. Je
22 ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai déjà dit. J'ai parlé du mois
23 d'octobre, j'ai parlé du début du mois de novembre. J'ai dit dans quelle
24 période j'avais été informé de l'existence d'observation conforme à ce que
25 j'ai dit, mais s'agissant de l'arrivée de la Mission de l'UNESCO, je ne
Page 4971
1 saurais dire que tout cela était absolument lié à l'arrivée de ces
2 représentants de l'UNESCO, mais je suppose que c'était le cas.
3 Q. J'aimerais maintenant vous interroger au sujet de la situation
4 prévalant le 6 décembre. La situation que vous avez décrite, était-elle
5 toujours valable en date du 6 décembre ?
6 R. Non. Le 6 décembre nous n'avons rien observé de tel sur les remparts ou
7 dans la vieille ville, nous n'avons pas constaté d'opération en cours, nous
8 n'avons pas vu d'armes hormis ce que j'ai mentionné un peu plus tôt.
9 L'INTERPRÈTE : Le témoin n'a pas obtenu d'information dans ce sens.
10 Mme SOMERS : [interprétation]
11 Q. Nous allons revenir un instant sur la pièce D57, que vous avez encore
12 sous les yeux, je vais m'efforcer d'en terminer avec cette pièce de façon
13 que nous n'ayons pas à y revenir.
14 R. Très bien.
15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter au paragraphe 5.4, il y
16 a un passage au milieu où il est dit : "Découvrir les positions de combat
17 de l'ennemi, elles doivent être détruites, faire rapport sur les positions
18 de l'ennemi et garder à l'esprit leur position dans la vieille ville."
19 Voyez-vous ce passage, Amiral ? Pour ce qui est de "la localisation des
20 positions de l'ennemi --"
21 R. Oui.
22 Q. Il est indiqué : "qu'il ne faut pas lancer d'action contre la vieille
23 ville." Est-ce que cela indique que la localisation de telles positions
24 doit, d'abord, être signalée au commandement, et qu'il est interdit
25 d'ouvrir le feu sur ces positions, même si elles sont localisées ?
Page 4972
1 R. Oui.
2 Q. Auriez-vous reçu de tels rapports provenant des unités placées sous
3 votre commandement ?
4 R. Non, hormis ce que j'ai indiqué sur la carte.
5 Q. Merci. Vous avez déclaré que vos subordonnés, à bord des vaisseaux,
6 vous avaient indiqué qu'ils devaient essuyer des tirs et qu'ils avaient
7 tirer sur des positions se trouvant non loin de la vieille ville, à partir
8 de leur vaisseau. Savez-vous quelles étaient ces positions ? S'agissaient-
9 ils des mêmes positions que vous avez indiquées sur la carte ?
10 R. Oui. J'ai indiqué ces positions sur la carte, y compris celles qui se
11 trouvaient sur les îles. Ce n'est pas mentionné ici, mais sur l'île de
12 Lokrum, il y avait un canon de 120 millimètres situé en haut de la colline.
13 Là où se trouve la lettre L. Il y avait, également, une position sur l'île
14 de Kolocep. Il y avait un canon de 20 ou 40 millimètres. Sur l'île de
15 Sipan, il y avait également des canons de 85 et 88 millimètres. Mais ceci
16 se trouvait si loin de la ville de Dubrovnik. C'est pour cela qu'ils
17 utilisaient des roquettes de type Maljutkas.
18 Q. Vous déclarez qu'ils avaient tiré sur des hôtels à proximité de la
19 vieille ville, quels étaient ces hôtels ? S'agit-il des hôtels que vous
20 avez indiqués sur la carte ?
21 R. Oui, absolument, il s'agit de ces mêmes hôtels. L'hôtel Belvédère,
22 l'hôtel Argentina, l'hôtel Excelsior et l'hôtel Libertas.
23 Q. Lors de votre contre-interrogatoire, on vous a posé des questions au
24 sujet des tirs de roquettes, me semble t-il. Des roquettes auraient été
25 tirées depuis des remparts de la vieille ville. Vous avez commencé à
Page 4973
1 répondre et, ensuite, on vous a interrompu. Est-ce que vous pourriez
2 terminer de répondre à cette question et terminer ce que vous étiez en
3 train de dire à ce sujet, je vous prie ?
4 R. Oui. Il s'agit du bateau de patrouille 137, au niveau du canal de
5 Kolocep. Le 20 novembre, ce bateau a été touché par deux roquettes de type
6 Maljutkas. Une de ces roquettes a touché le pont et a blessé le commandant
7 ainsi que cinq marins qui se trouvaient à bord du bateau. Ceci s'est passé
8 dans le secteur de l'île et du fort d'Olip.
9 Q. Est-ce que vous pourriez répondre de façon brève, je vous prie ?
10 R. Cela se trouve à 30 kilomètres de là.
11 Q. Dans le cadre de l'audition dont nous avons parlée, a-t-il été question
12 de tirs en provenance de la vieille ville, des remparts de la vieille
13 ville ?
14 R. Oui. C'est ce qui a été dit. Mais je n'ai pas été en mesure de finir ma
15 réponse pour ce qui est des tirs de roquettes. Il s'agit des tirs de
16 roquettes dont je viens de parler.
17 Q. Merci, Amiral. Lors du contre-interrogatoire, vous avez parlé d'un
18 dépôt de munitions qui se trouvait à l'extérieur de la vieille ville près
19 du port dans le quartier de Ploce ou à proximité de l'hôtel Excelsior.
20 S'agit-il du dépôt de munitions de l'entrepôt que vous avez indiqué sur la
21 carte, il y a quelques minutes ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez dit qu'en dépit des ordres donnes par le 2e Groupe
24 opérationnel en vue de la prise de Srdj, vous n'avez pas donné votre feu
25 vert. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et quelles étaient
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1 vos inquiétudes ? Est-ce que vous souhaitez vous servir de la carte,
2 Amiral ?
3 R. Je croyais que oui. Sur cette carte, on peut voir très clairement Srdj.
4 On peut voir l'élévation 412 mètres. Il s'agit du bastion central où était
5 stationnée la défense de la ville. La ligne de défense passait le long de
6 l'hôtel Belvédère et de Nuncijata. En cas de chute de Srdj, il y aurait eu
7 des problèmes, si Srdj était tombé, la défense de la ville serait tombée
8 également. Si un assaillant avait pris le contrôle de cet endroit, il n'y
9 aurait plus eu, pour lui, d'obstacles pour pénétrer à l'intérieur de la
10 vieille ville. Six cents mètres environ séparent la vieille ville de Srdj à
11 vol d'oiseau, pour tout soldat cela aurait constitué une catastrophe. Si
12 Srdj avait été pris et, notamment, dans une situation où un blocus était en
13 place autour de la ville, il y aurait eu quelques 10 000 hommes qui se
14 seraient trouvés en difficulté ou, si ce fort était tombé, qui auraient pu
15 les empêcher ensuite d'entrer dans la ville.
16 Le 8 novembre, lorsque Bosanka est tombé et qu'un groupe d'une vingtaine
17 d'hommes est arrivé à Srdj, il y a eu des pertes et en août en raison de
18 l'importance stratégique du fort de Srdj et des objectifs du 2e Groupe
19 opérationnel, il ne fallait pas prendre la ville, il ne fallait pas tirer
20 sur la vieille ville.
21 Je pense que mon devoir premier était d'empêcher la prise de Srdj, et
22 empêcher que cet endroit qui était l'endroit le plus lourdement armé, le
23 plus lourdement fortifié d'être pris et d'éviter des pertes pour nos
24 unités.
25 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais au témoin de finir sa réponse
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1 car elle a été interrompue en milieu de phrase.
2 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense que le témoin avait fini de
3 répondre.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitiez ajouter
5 quelque chose, Amiral ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Très brièvement.
7 Si l'objectif était d'empêcher que des tirs proviennent de cet endroit,
8 nous avons réussi à le faire. Le 11 ou le 12, des pertes importantes ont
9 été essuyées. Nous n'avons pas pris Srdj, même si Srdj avait été abandonné.
10 Lorsque les défenseurs ont vu, au bout de trois jours, que nous ne
11 pénétrions pas dans le fort de Srdj, ils sont repartis. Voilà la vérité sur
12 ce qui s'est passé à Srdj qui était un élément clé de la défense de
13 Dubrovnik.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Je voulais obtenir une réponse --
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je souhaiterais que nous fassions une
16 pause à présent. Le témoin a déjà répondu à votre question, Madame Somers.
17 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une pause à présent.
19 S'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser après la pause,
20 vous pourrez le faire.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 69, ligne
22 18 du compte rendu d'audience, on peut lire que Srdj sera abandonné. En
23 fait, le témoin déclarait que Srdj avait été abandonné. Si bien que les
24 forces passées sous son commandement n'ont pas pris Srdj.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic. Nous allons
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1 faire une pause. Nous reprendrons, si nécessaire, ce sujet après la pause.
2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.
3 --- L'audience est reprise à 17 heures 49.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.
5 Mme SOMERS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
6 dossier de la carte.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document se verra attribuer la cote
9 P146.
10 Mme SOMERS : [interprétation]
11 Q. Amiral, nous avons peu de temps, je vous demanderais de bien répondre
12 brièvement à mes questions. Lorsque nous examinons des pièces à conviction,
13 je souhaiterais que nous le fassions rapidement.
14 Je souhaiterais que vous regardiez le document qui vous sera présenté par
15 M. l'Huissier.
16 Pendant que nous distribuerons ce document, je souhaiterais demander la
17 question suivante : la Défense a utilisé un certain nombre de rapports
18 préparés par l'adjoint au commandant chargé du moral et des affaires
19 politiques, décrivant la situation dans les zones des opérations. Je
20 souhaiterais vous demander de nous expliquer, de façon générale, les
21 activités du commandant adjoint chargé du moral et des affaires politiques.
22 Au vu du document que vous avez sous les yeux, il s'agit d'un rapport daté
23 de 1990. Dans la version en anglais, il s'agit de la page numéro 1 qui
24 porte le numéro de référence ERN0014.
25 Dans la version en B/C/S, en haut à droite, on peut lire les chiffres
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1 00147081. Ce document porte le numéro de page 23. Cela commence à la page
2 commençant par les chiffres 0041. Inutile de parcourir toute la liste. Je
3 vous poserai une question très brève au sujet de ces documents. Le Président :
4 Mme Somers, tout ce que je peux dire, c'est que les numéros que vous avez
5 donnés ne correspondent pas aux numéros inscrits sur le document que nous
6 avons sous les yeux. Je le mentionne uniquement aux fins du compte-rendu
7 d'audience.Ceci dit,nous avons le document en question.Il est donc inutile que
8 vous perdiez du temps avec les numéros. Mme Somers:La rubrique qui m'intéresse
9 s'intitule "Service chargé des activités politiques et des affaires
10 juridiques".Je souhaiterais,M.le témoin, que nous parlions du travail de
11 propagande lié à de telles activités.Paragraphe 20 ou plutôt point 20,
12 excusez-moi. À l'article 21, il est question du commandant adjoint chargé des
13 activités politiques et des affaires juridiques. Plusieurs points sont
14 évoqués. On parle de l'étude des activités politiques et de propagande
15 menées au sein des forces armées des agresseurs potentiels, ainsi que
16 des mesures qu'il convient de prendre à cet égard. Les tâches d'un
17 officier chargé des affaires politiques et du moral des troupes
18 comprennent-elles un travail de propagande?
19 Le témoin : Il ne s'agit pas de propagande ici, mais d'activités
20 politiques.
21 Q : La propagande, pas nécessairement au sens négatif du terme, mais
22 en tant qu'objectif lié à un type de discours particulier, ne relève-
23 t-elle pas des tâches qui incombent à un officier chargé des affaires
24 politiques et du moral des troupes?
25 R : Si.
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1 Q.: Je vous remercie. M. le Président, je demande le versement au dossier
2 de ce document. Le Président : Le document est versé au dossier.
3 La greffière d'audience : Ce document...
4 Me Petrovic : M. le Président?
5 Le Président : Oui?
6 Me Petrovic : Nous ne nous opposons pas au versement au dossier de ce
7 document, mais comme il s'agit d'un nouveau document, nous
8 souhaiterions disposer d'au moins trois ou quatre minutes pour contre-
9 interroger le témoin à ce sujet car c'est la première fois que nous
10 voyons le document en question. Nous insistons donc pour avoir la
11 possibilité de poser quelques questions en rapport avec ce nouveau
12 document. Je vous remercie, M. le Président.
13 Le Président : Désolé, Me Petrovic, ma réponse est non. Ce document
14 est présenté suite aux questions précises qui ont été posées
15 concernant les tâches de l'officier mentionné. Il permet simplement de
16 mieux comprendre le rôle de cet officier. Vous pouvez, si vous le
17 souhaiter, évoquer cette question dans le cadre de votre argumentation
18 finale, mais vous ne pouvez pas contre-interroger le témoin à ce sujet.
19 Mme Somers, vous pouvez poursuivre.
20 Mme Somers : Merci, M. le Président. Amiral, pouvez-vous, je vous prie,
21 expliquer à la Chambre...
22 Le Président : Je m'excuse mais nous n'avons pas encore la cote du
23 document.
24 Mme Somers : Pardonnez-moi. Je me suis quelque peu précipitée.
25 La greffière d'audience : Ce document se verra attribuer la cote P147.
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1 Mme Somers : Merci. Toutes mes excuses. Amiral, nous allons passer à
2 un autre sujet, si vous le voulez bien. Pouvez-vous nous expliquer
3 comment vous avez pu déterminer quelles unités du 2ème groupe
4 opérationnel étaient responsables du pilonnage de la Vieille ville en
5 novembre 1991? Vous n'avez pas reçu de rapports émanant des unités
6 placées sous votre commandement. Comment avez-vous déterminé quelles
7 unités étaient responsables de cela? Là encore, merci de répondre de
8 façon aussi concise que possible.
9 Le témoin : Je n'ai pas déterminé de quelles unités il s'agissait,
10 mais j'ai dit quelles unités étaient objectivement en mesure de
11 prendre la Vieille ville pour cible, à savoir l'artillerie de la
12 472ème brigade et notamment le 3ème bataillon de ladite brigade.
13 Q.: Et qu'en est-il du pilonnage du 6 décembre 1991?
14 R.: En ce qui concerne le 6 décembre, ce ne pouvait être le fait que
15 du 3ème bataillon de la 472ème brigade.
16 Q.: Vous avez déclaré n'avoir reçu aucun rapport émanant des unités
17 placées sous votre commandement au sujet de ces événements. Malgré
18 l'absence de rapports sur la question, avez-vous tout de même appris
19 que la Vieille ville avait été pilonnée en novembre 1991?
20 R.: Suite à ces opérations, nous avons appris par l'intermédiaire de
21 rapports indirects, dans les médias et autres sources d'information de
22 seconde main et grâce aux récits de certains réfugiés, que des
23 dommages avaient été causés à la Vieille ville.
24 Q.: Merci, Amiral. Nous allons passer à autre chose. Pouvez-vous
25 expliquer à la Chambre quelles ont été les conséquences de la création
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1 du 2ème groupe opérationnel sur les frontières territoriales que vous
2 avez tracées sur les cartes D41 et D42? Si vous avez besoin de revoir
3 ces cartes, je peux rapidement vous les présenter.
4 R.: Non, c'est inutile. Q.: Bien. Avez-vous bien compris ma question?
5 R. Oui. Vous me demandez si je vous ai bien compris pourquoi le 2e Groupe
6 opérationnel a-t-il été créé. C'est bien cela que vous m'avez demandé,
7 n'est-ce pas ?
8 Q. Il s'agit surtout des frontières territoriales. Quel est l'impact de la
9 création du 2e Groupe opérationnel sur les frontières territoriales que
10 vous avez dessinées sur ces deux cartes. Est-ce que les frontières telles
11 que vous les avez dessinées sur ces deux cartes, étaient toujours les mêmes
12 à partir du moment où est créé le
13 2e Groupe opérationnel ?
14 R. Ces frontières telles que dessinées si vous faites référence aux
15 frontières des républiques. Je ne vois pas de quoi vous parlez, quelles
16 frontières ?
17 Q. Je vais vous montrer les documents, et vous allez tout comprendre.
18 Pourriez-vous présenter au témoin le document D41
19 et D42 ?
20 Je pense que vous les avez sous vos yeux. Vous allez pouvoir les examiner à
21 présent. On y voit des frontières, des limites.
22 R. Oui, ce sont les limites des différents districts militaires qui
23 existaient dans l'ex-Yougoslavie. Je ne comprends pas votre question. Je
24 les connais par cœur moi, ce n'est pas cela le problème.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Nous ne voyons pas ce qui figure sur la
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1 carte, rien n'est présenté au niveau du rétroprojecteur.
2 Mme SOMERS : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous voyez cette carte, Amiral ? Très bien. Est-ce que ces
4 frontières que l'on voit sur cette carte, ont changé de quelque façon que
5 ce soit par rapport aux opérations menées par le 2e Groupe opérationnel ?
6 R. Oui, bien sûr.
7 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qui s'est passé de
8 façon assez substantive ?
9 R. Les frontières existantes qui définissent les forces armées, la
10 structure des forces armées de l'ex-Yougoslavie, cet objectif ne pouvait
11 être réalisé sans créer de nouveaux postes de commandement qui uniraient
12 toutes les opérations et coordonneraient toutes les opérations dans cette
13 zone, à l'intérieur des frontières de différents districts militaires vus
14 sur cette carte-là. Il fallait créer un nouveau poste de Commandement avec
15 de nouvelles unités pour mener à bien l'opération Dubrovnik.
16 Q. Ces frontières ne sont plus en vigueur quand il s'agit des opérations
17 du 2e Groupe opérationnel, elles sont plus pertinentes ?
18 R. Oui.
19 Q. Je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous
20 dire quelle était la fonction du général Jeremic ?
21 R. Il était le commandant du 2e Corps d'armée de Podgorica.
22 Q. Ce 2e Corps d'armée était subordonné à quelle unité, à quel
23 commandement ?
24 M. PETROVIC : [interprétation] Toujours faudrait-il déterminer la période
25 exacte pour bien répondre à la question poser par
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1 Mme Somers.
2 Mme SOMERS : [interprétation] La période pertinente couverte par l'acte
3 d'accusation ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était le commandant du 2e Corps d'armée. Il
5 l'a été avant l'opération de Dubrovnik. Ensuite, avec sa création, avec la
6 création du 2e Corps, son unité a été subordonnée au 2e Groupe opérationnel
7 à partir du moment de sa création.
8 Mme SOMERS : [interprétation]
9 Q. A partir du 1e octobre jusqu'au 31 décembre, est-ce que la situation
10 est restée la même ?
11 R. Oui.
12 Q. Amiral, connaissez-vous le règlement de services des organes de
13 sécurité des forces armées de la RFSY en date de 1994, ainsi que la règle
14 de services des forces de la police militaires et des forces armées de la
15 RSFY, en date de 1985 ? Il s'agit de deux réglementations différentes ?
16 R. Oui. Bien sûr, que je le connais.
17 Q. Je vais demander que l'Huissier fournisse au témoin les deux documents.
18 Vous les avez sous vos yeux, à présent. Le règlement de services des
19 organes de sécurité. Je vous prie de bien vouloir tout d'abord examiner
20 l'Article 16 de ce règlement ainsi que l'Article 17. Le 16 étant le plus
21 important.
22 Il s'agit d'un document qui a été publié en 1984.
23 Il y est dit que : "L'organe de sécurité est directement subordonné au
24 commandement ou au commandant, à l'unité, à l'institution des forces
25 armées, dans le cadre de laquelle se trouve placé, et est responsable à cet
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1 organe pour son travail, pendant que les organes de sécurité de la JNA et
2 dans l'organisation de forces navales, sont responsables à l'adjoint
3 compétent du secrétaire fédéral de la Défense nationale."
4 Est-ce que connaissez cette règle ?
5 R. Oui. C'est une règle bien connue, chaque officier connaît cette règle.
6 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
7 dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous nous dire ce
9 que c'est le "NVO" ?
10 Mme SOMERS : [interprétation]
11 R. Cela veut dire armement et équipement militaire. En réalité, il s'agit
12 des usines militaires qui ne sont pas des unités de combat, mais de support
13 plutôt, et sont placées sous les ordres de l'assistant du secrétaire
14 fédéral de la Défense nationale, il ne s'agit pas de la même structure. Il
15 s'agit des usines militaires tout simplement.
16 Q. Très bien. Nous allons passer rapidement au deuxième document. Il
17 s'agit là de la police militaire. Je vous prie de bien vouloir examiner
18 l'Article 12, le paragraphe 12.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas attribué de cote à ce
20 dernier document, Madame Somers.
21 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez le
22 numéro ERN ou le numéro de document, la cote ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La cote, s'il vous plaît.
24 Mme SOMERS : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je procède, que je
25 le fasse document par document car j'ai pensé les verser ensemble ?
Page 4984
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Moi, j'avais compris que vous avez
2 déjà versé au dossier ces documents.
3 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi. Vous savez j'essaie de me
4 dépêcher, d'aller le plus vite possible.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous parlons de ces documents qui
6 parlent des organes de sécurité.
7 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, c'est vrai.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle sera la cote de ce document.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P148.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Il s'agira de la pièce
11 P148.
12 Mme SOMERS : [interprétation]
13 Q. Excusez-moi, Amiral.
14 Dans le deuxième document, l'Article 12. On parle de l'officier qui est
15 responsable de l'unité militaire, une institution dans le cadre de laquelle
16 agit la police militaire et on parle de commandement, lequel dépend, cette
17 unité dépend de ces terrains qui contrôlent la police militaire. Est-ce que
18 vous connaissez cela ?
19 R. Oui, bien sûr.
20 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de
21 cela.
22 M. RODIC : [interprétation] Puisque ma collègue est en train de verser au
23 dossier un document qui parle de la réglementation de la police militaire
24 et qui est très important et que l'Article 12 explique aussi l'Article 13
25 qui en parle davantage, je pense que c'est très important de faire la
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1 distinction entre le commandement et le contrôle de la police militaire. Je
2 pense que le témoin est parfaitement à même de l'expliquer.
3 Mme SOMERS : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit pertinent.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous, vous avez attiré l'attention du
5 témoin sur l'Article 12, n'est-ce pas, Madame Somers ?
6 Vous lui avez demandé de faire un commentaire ou d'expliquer de quoi il
7 s'agit ?
8 Mme SOMERS : [interprétation] Je voulais juste demander s'il savait de quoi
9 il s'agit ? Merci.
10 Q. Monsieur le Témoin, vu la doctrine de la JNA, est-ce que ceci voudrait
11 dire, vu l'Article 12 de ce règlement, que le général Strugar était
12 autorisé, avait l'autorité de demander aux organes de sécurité et à la
13 police militaire du 2e Groupe opérationnel de faire une enquête sur les
14 prétendues violations des lois de la guerre ?
15 R. Oui, en effet.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Ce que ma Collègue dit, tout simplement ne
17 figure pas dans le dossier jusqu'à présent. Pendant l'interrogatoire
18 principal, le témoin a dit que le 2e Groupe opérationnel ne disposait pas
19 d'autre police militaire que la police militaire qui était rattachée au
20 commandement. C'est la seule chose que le témoin a dit concernant la
21 sécurité du commandement du Quartier général. Il n'a rien dit d'autre. Le
22 témoin n'a pas attribué d'autre rôle à la police militaire au cours de
23 l'interrogatoire principal à part de ce que je viens de vous expliquer.
24 Je voudrais vous demander de vérifier bien ce qu'elle implique en lui
25 posant cette question. Je voudrais que cette question soit posée de façon
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1 claire et que l'on voie exactement ce qu'on demande au témoin. Qu'est-ce
2 que Mme Somers veut que le témoin explique exactement dont nous aurions
3 parlé au cours de notre contre-interrogatoire ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que la question s'ajoute au
5 contre-interrogatoire, Maître Petrovic. On lui a demandé si l'Article 12,
6 du chapitre 2, si en vertu de ces dispositions, le général Strugar, en tant
7 qu'officier responsable du 2e Groupe opérationnel pouvait demander à la
8 police militaire de faire un certain nombre de choses. Je vous demande la
9 réponse, Monsieur le Témoin.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse se trouve dans l'Article 13, qui
11 est placé juste sous l'Article 12. L'Article 12 est suffisamment clair en
12 revanche. La police militaire est subordonnée au commandant de l'unité,
13 elle en fait partie et il en va de même pour les organes de sécurité.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
15 Mme SOMERS : [interprétation] Nous souhaitons verser ceci au dossier.
16 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, pourquoi vous nous
18 interrompez sans arrêt ? Nous n'avons que très peu de temps encore pour
19 mener à bien cet interrogatoire. Si vous avez une objection tout à fait
20 sérieuse, vous pouvez la soulever bien sûr. Il s'agit d'une question très
21 claire et qui découle de votre contre-interrogatoire et nous voyons que
22 vous voulez aussi que l'on prenne en compte l'Article 13, nous allons le
23 faire, mais il appartient à Madame Somers d'en décider.
24 M. RODIC : [interprétation] Je voulais dire quelque chose au sujet du
25 contre-interrogatoire. Au cours du contre-interrogatoire et de
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1 l'interrogatoire principal, le témoin a dit que le commandement du 2e
2 Groupe opérationnel ne disposait que d'un seul peloton de police, qui
3 s'occupait de la sécurité du bâtiment du commandement. Il y a une grosse
4 différence entre cela et la question qu'on est en train de lui poser, quand
5 il s'agit de discuter de la réglementation militaire. Je pense que le
6 témoin est tout à fait bien placé pour nous expliquer de quoi il s'agit,
7 car la police militaire a une structure extrêmement claire et le témoin a
8 bien expliqué quelle était la structure de la police militaire que le
9 général Strugar avait à l'intérieur de son 2e Groupe opérationnel.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Madame Somers. Pourriez-
11 vous continuer.
12 Mme SOMERS : [interprétation] Merci. Je voudrais demander le versement au
13 dossier de ce document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document est versé.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P149.
16 Mme SOMERS : [interprétation]
17 Q. Je vais vous demander d'examiner la loi sur la Défense populaire, un
18 extrait plutôt de cette loi. Je ne pense pas que vous l'ayez sous vos yeux
19 à présent.
20 Pendant la distribution de ce document, Amiral, je vais vous demander
21 d'examiner l'extrait de la loi sur la Défense populaire de 1982 et
22 d'examiner notamment l'Article 93 de ladite loi. Connaissez-vous ces
23 dispositions, Amiral ?
24 R. Oui, bien sûr.
25 Q. Cette disposition oblige en tout temps et toutes circonstances en vertu
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1 de se conformer aux droits internationaux de la guerre. Est-ce que le
2 manque du nombre suffisant de tribunaux militaires décharge le commandant
3 de son obligation, délie le commandant de son obligation de maintenir et de
4 préserver la discipline militaire y compris l'obligation d'agir, de prendre
5 des actions contre des prétendues violations des lois de la guerre ? Ceci
6 dans le contexte que je viens de vous expliquer.
7 R. Je pense que l'Article est sans équivoque. Il est écrit toujours et en
8 toutes circonstances quel quel soit le nombre de policiers ou de tribunaux
9 militaires.
10 Q. Merci.
11 Mme SOMERS : [interprétation] Très bien. Je vais demander le versement au
12 dossier de ces documents.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P150.
15 Mme SOMERS : [interprétation]
16 Q. Amiral, au cours de votre interrogatoire, vous avez parlé d'un certain
17 nombre de problèmes au niveau de la communication avec le Procureur
18 militaire de Split. Savez-vous si vous ou votre commandement ou le
19 commandement du 2e Groupe opérationnel a fait des demandes demandant que
20 l'on mette à leur disposition du personnel adéquat pour créer un tribunal
21 militaire, et ceci de l'organe pertinent de la JNA ? Répondez-moi par un
22 oui ou par un non, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps.
23 R. Non, nous n'avons pas fait de telle demande.
24 Q. Merci.
25 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de distribuer
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1 très rapidement un autre document.
2 Q. Sous vos yeux se trouve le document qui porte là l'existence d'un
3 danger de guerre immédiat dans la RSFY. Connaissez-vous cette disposition ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez dit dans votre déposition, que même si l'état de guerre
6 n'avait pas été proclamé, la situation des faits sur le terrain, était
7 celle d'une guerre. En tant que tel, même s'il n'y a pas eu de déclaration
8 d'état de guerre, ou de proclamation d'état de guerre, l'environnement le
9 temps ne pouvait pas être considéré comme le temps de paix, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, oui.
11 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de
12 ce document.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment les Juges de la Chambre
14 ont reçu deux documents différents. J'ai deux pages, une page en anglais,
15 une page en B/C/S, mon collègue le Juge Thelin a reçu un document bien plus
16 volumineux.
17 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, normalement vous
18 auriez dû recevoir une page en B/C/S, et trois pages en anglais. Est-ce que
19 vous avez reçu cela ?
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] À présent j'ai reçu le même document
21 que les autres Juges de la Chambre. C'est de toute apparence le document
22 que vous vouliez nous communiquer.
23 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on y
24 voit la date du 1er octobre 1991, un document écrit à Belgrade.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Le problème en revanche avec la
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1 première page du document en langue anglaise, ou plutôt sa traduction, il
2 s'agit du journal officiel du 18 octobre 1991. Si vous examinez ces
3 paragraphes proclamant l'existence du danger immédiat de la guerre, on en
4 parle après une séance qui s'est tenue le 1er novembre, alors que le journal
5 officiel est daté du 18 octobre.
6 Mme SOMERS : [interprétation] Nous allons demander à l'Amiral de nous
7 expliquer cela.
8 Q. Est-ce que vous avez toujours ces documents sous vos yeux ? Il s'agit
9 de ces dangers de guerre imminents, proclamés en RSFY à la date du 1er
10 octobre 1991, vous le voyez en version B/C/S du document, où apparaît le
11 nom du Dr Kostic. Le document est daté du 18 octobre 1991, il s'agit d'une
12 publication du journal officiel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la
13 différence des dates qu'on y trouve ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous avons trouvé la
15 réponse à notre problème. Je suis désolé de vous interrompre Amiral, mais
16 il s'agit d'une erreur de traduction. Si vous examinez le B/C/S, la date
17 est celle du 1er octobre, pas du 1er novembre. Nous allons modifier cela et
18 vous n'avez pas besoin de poser des questions au témoin à ce sujet.
19 Mme SOMERS : [interprétation]
20 Q. Merci.
21 En ce qui concerne ce thème où il s'agit de voir quelle est la différence
22 qui prévaut entre les lois en vigueur en temps de paix, et en temps de
23 guerre, on va voir que des petits délits, qui seraient sanctionnés en temps
24 de paix, ne le seront pas en temps de guerre puisque les tribunaux
25 militaires doivent s'occuper de crimes plus importants, de délits plus
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1 graves.
2 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire de quelle façon vous comprenez ces
3 délits mineurs.
4 R. Moi, je n'ai pas parlé de délits mineurs, j'ai parlé des erreurs et
5 infractions disciplinaires qui ne sont pas sanctionnées en temps de guerre,
6 et on ne fait pas d'enquête à ce sujet. D'ailleurs, ceci figure dans un
7 règlement justement parce que l'on ne dispose pas suffisamment de temps
8 pour le faire. On ne dispose pas de suffisamment de moyens pour le faire,
9 ne sont poursuivis que des crimes.
10 Q. Pourriez-vous nous citer en exemple, une infraction.
11 R. Par exemple, si deux soldats se battent, ou vous avez un soldat qui est
12 ivre mais n'a pas provoqué de dommage, ou n'a pas fait rien de mal. En
13 temps de guerre on ne va pas poursuivre cela, alors qu'en temps de paix
14 oui, il pourrait être sanctionné pour cela.
15 Q. Le pilonnage d'une cible civile protégée ou des bâtisses, comme les
16 bâtisses de la vieille ville, serait-il considéré comme un crime ?
17 M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit d'une question d'ordre juridique.
18 Il appartient aux Juges de la Chambre d'en juger. Je ne vois pas comment le
19 témoin peut-il répondre à une telle question. Je vais demander à
20 l'Accusation de ne pas poser de telles questions au témoin. Toutes les
21 questions similaires que la Défense a souhaité poser à ce sujet, ont été
22 rejetées, et ont fait l'objet des objections de la part de l'Accusation.
23 Mme SOMERS : [interprétation] Il s'agit là d'une décision qui appartient au
24 commandant.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous demandez au témoin comment il
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1 voyait cela en tant que commandant, vous pouvez poser la question.
2 Mme SOMERS : [interprétation]
3 Q. Je situe la question dans le cadre du commandement. En tant que
4 commandant, est-ce que vous considéreriez le pilonnage d'une bâtisse civile
5 protégée, telle que celle qui se trouvait dans la vieille ville de
6 Dubrovnik, en tant que crime ?
7 R. Oui, absolument.
8 Q. Est-ce qu'il s'agit là d'un crime, qu'il apparaisse en temps de guerre,
9 ou en temps de paix ou en temps de danger de guerre imminent, est-ce qu'il
10 y a une différence quelconque par rapport à ce critère ? Excusez-moi, je
11 voudrais, tout d'abord, m'assurer que je vous ai posé la question telle que
12 je l'ai écrite, je vais la reposer.
13 Un crime s'avèrerait-il que le pilonnage de la vieille ville serait-il
14 sanctionnable [sic], qu'il s'agisse de temps de paix ou du danger imminent
15 de guerre ?
16 M. PETROVIC : [interprétation] Objection. La même.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
18 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais reformuler.
19 Q. En votre qualité de commandant, est-ce que vous considéreriez que le
20 pilonnage de la vieille ville était un crime effectif et devant faire
21 l'objet d'une sanction indépendamment du fait qu'il a eu lieu en temps de
22 paix, en temps de guerre ou en temps de menaces imminentes de guerre ?
23 R. Oui. Je considérerais que c'est un crime qui doit faire l'objet de
24 sanctions, nonobstant la situation dans laquelle se trouve le pays à ce
25 moment-là.
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1 Q. Merci. Considérez-vous, en votre qualité de commandant, que le fait
2 qu'il n'y ait pas eu de déclaration de guerre comme un quelconque obstacle
3 au lancement d'une enquête au sujet du pilonnage de la vieille ville durant
4 les mois d'octobre, novembre et décembre 1991 ?
5 R. Cela ne devrait pas pouvoir être un obstacle, à mon avis.
6 Q. Merci. Le 2e Groupe opérationnel commandait-il toutes les unités qui
7 ont participé aux opérations de Dubrovnik, je veux parler des unités de la
8 JNA, de la Défense territoriale, ainsi que des volontaires. Est-ce que ce
9 2e Groupe opérationnel a bien commandé toutes les unités à partir du 1er
10 octobre 1991 et ce jusqu'en mai 1992 ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. A tout moment pendant la période qui va du 1er octobre au 31
13 décembre 1991, est-ce que tous les bataillons de la 472e Brigade motorisée,
14 et notamment, les 3e et 4e Bataillons, est-ce que tous ces bataillons
15 faisaient bien partie du 2e Groupe opérationnel même lorsqu'ils étaient
16 directement subordonnés au 9e Secteur naval ?
17 R. Oui. Ils demeuraient à tout moment sous le commandement du 2e Groupe
18 opérationnel.
19 Q. Merci. Vous avez dit que la 472e Brigade motorisée était celle qui
20 avait affronté les difficultés les plus importantes, notamment, en terme de
21 pénurie d'hommes et d'insuffisance de pièces d'artillerie. Vous avez,
22 également, déclaré que puisque vous ne considériez pas qu'il y ait eu des
23 menaces importantes contre le 2e Groupe opérationnel de la part des forces
24 croates présentes dans la région, vous n'aviez pas jugé nécessaire
25 d'installer des armes lourdes tout près de la ville de Dubrovnik et de la
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1 vieille ville.
2 Dans ces conditions, qu'est-ce que vous auriez pu considérer comme étant
3 les armes les plus opportunes à déployer dans la région, notamment, si l'on
4 tient compte de la proposition que vous avez faite au général Strugar qui
5 consistait à proposer le retrait de la 472e Brigade de la région, quelle
6 était l'autre possibilité que vous aviez l'intention de proposer, l'autre
7 option ?
8 R. Je considérais qu'il était suffisant, au contact direct des forces de
9 défense de Dubrovnik, de déployer une unité, c'est-à-dire par exemple, un
10 détachement mixte de la Défense territoriale, qui à mon avis, était l'unité
11 la plus adaptée pour mener la tâche qui lui était confiée. C'était ce que
12 je pensais. Finalement, cela n'a pas été possible, mais je pense qu'il
13 aurait pu s'agir d'un bataillon mais en tout cas, l'artillerie était assez
14 loin, à une distance à laquelle il était impossible d'atteindre la vieille
15 ville.
16 Q. Pouvez-vous expliquer pour quelles raisons le général Strugar, qui
17 connaissait manifestement les risques inhérents au scénario impliquant la
18 présence d'un bataillon, pourquoi est-ce qu'il a maintenu sur place les
19 réservistes non entraînés, qui étaient équipés de pièces d'artillerie et de
20 mortiers, et ce, à une distance de tirs de la vieille ville, compte tenu
21 des conseils que vous lui aviez donnés, qui allaient à sens inverse de
22 cela.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'a rien à voir,
25 et ne ressort en aucun cas du contre-interrogatoire. Ceci est une poursuite
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1 de l'interrogatoire principal. Je ne me souviens pas d'avoir entendu quoi
2 que ce soit à ce sujet, au cours du contre-interrogatoire. Tous ces sujets
3 ont été traités, en revanche, en détail au cours de l'interrogatoire
4 principal. S'il y a un passage du contre-interrogatoire qui fait référence
5 à cela, qu'on me le montre, je vous prie.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous avons reçu le message.
7 Pouvez-vous nous aider, Madame Somers ? Est-ce que ceci découle du contre-
8 interrogatoire ?
9 Mme SOMERS : [interprétation] Ceci a été répété au cours du contre-
10 interrogatoire à plusieurs reprises, mais comte tenu du temps, je vais
11 passer à autre chose.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous recevons à ce moment même,
13 je l'indique, le journal officiel du 18 octobre 1991.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est le document P151.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
17 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais que soit soumise au témoin la
18 pièce à conviction P120, intercalaire 20; ainsi que P124, intercalaire 22A;
19 et P132, intercalaire 30. Il s'agit de trois cartes ou plans qui viennent
20 de faire l'objet de questions et que nous aimerions voir soumis au témoin.
21 Q. Pendant que l'on recherche ces documents, je vous pose la question
22 suivante, Amiral. Les différentes cartes géographiques qui ont été versées
23 au dossier par le truchement de votre déposition, vous avez dit, à leur
24 sujet, qu'elles comportaient un certain nombre d'inexactitude. Je vous
25 demanderais si cela vous est possible de les examiner rapidement et de bien
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1 vouloir indiquer si ces éventuels inexactitudes ont une quelconque
2 pertinence.
3 R. Je crois que les cartes sont conformes à l'original, et si elles
4 comportent quelques inexactitudes, ces inexactitudes, en tout état de
5 cause, ne nuisent pas à la précision de ce que montrent ces cartes.
6 Q. Merci. Afin de confirmer ce que vous venez de dire, Amiral, avez-vous
7 besoin d'examiner ces cartes de plus près car si tel n'est pas le cas, si
8 vous n'avez pas besoin de mettre le doigt ou le pointeur sur tel ou tel
9 élément particulier de la carte, nous pouvons passer à autre chose.
10 R. Je n'ai pas de remarques particulières à faire à ce sujet. Je crois
11 qu'il s'agit bien des cartes dont je parlais. Celles que j'ai ici sur le
12 rétroprojecteur à côté de moi correspondent, en tout cas.
13 Q. Lorsque vous avez identifié un certain nombre de positions de la JNA
14 sur les cartes, M. l'Huissier --
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Non. Vous n'avez pas besoin de
16 montrer ces documents au témoin à l'instant même, Monsieur l'Huissier. Nous
17 remercions tous les responsables de l'accès rapide à ces cartes.
18 Mme SOMERS : [interprétation] Je remercie chacun également.
19 Q. Amiral, lorsque vous avez identifié des positions de la JNA sur les
20 cartes géographiques, avez-vous utilisé les positions indiquées sur ces
21 cartes comme point de référence ou l'avez-vous fait parce que vous
22 connaissiez personnellement ces positions pour les périodes pertinentes.
23 C'est à partir de vos connaissances personnelles que vous avez identifié
24 ces positions ?
25 R. Bien entendu. Je connais les positions, je connais les secteurs tout à
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1 fait précis qui ont été dans ce centre emparés des diverses unités. Je
2 connais également, dans le détail, tout ce que montre ces cartes.
3 Q. Vous venez de parler, à l'instant, des positions tenues par le 2e
4 Groupe opérationnel, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Merci. Amiral, eu égard à la visite que vous avez rendu au poste de
7 Commandement du 2e Groupe opérationnel le 5 décembre, suite aux
8 négociations qui s'étaient déroulées à Cavtat, et suite à la visite rendue,
9 par vous, à votre poste de Commandement avancé à Kupari, vous avez estimé,
10 répondant aux questions des représentants du bureau du Procureur en juillet
11 2002, vous étiez d'avis que vous n'aviez aucun souvenir de tout cela. Au
12 cours du contre-interrogatoire, vous avez parlé, dans votre déposition, de
13 vos discussions avec le général Strugar au sujet de ces négociations, vous
14 avez dit que le général Strugar vous avait fait savoir que la question de
15 la vérification des navires sur le port de Gruz, ne devait pas être une
16 préoccupation pour les responsables de la marine et qu'un accord devait
17 continuer à s'appliquer. Alors la question que je vous pose est la
18 suivante, la question de la vérification des navire sur le port de Gruz a-
19 t-elle été discutée entre vous-même et le général Strugar lorsque vous
20 l'avez rencontré à son poste de Commandement en date du 5 décembre, suite
21 aux négociations ?
22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Le témoin
23 a dit qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé à Trebinje
24 lorsqu'il s'y trouvait. Il a dit qu'il avait reconstitué tout cela sur la
25 base de ce qu'il avait entendu au cours du contre-interrogatoire, lorsqu'un
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1 certain nombre de documents lui ont été montrés. Voilà ce qui concerne les
2 discordances éventuelles entre ce qu'il a dit aux représentants du bureau
3 du Procureur et ce qu'il a dit au cours du contre-interrogatoire. Il a dit
4 : "Je ne me souviens pas de ce que Kosoric ou d'autres m'ont dit, mais
5 voilà comment j'ai reconstitué mon souvenir." Il a dit : "Je ne sais pas si
6 j'étais présent. Il appartient à d'autres de le dire." Ceci n'est pas une
7 question abordée au cours du contre-interrogatoire.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question qui a été posée consistait
9 à vous demander si la vérification des navires a été discutée avec le
10 général Strugar, entre vous et le général Strugar le 5 décembre. Pouvez-
11 vous répondre à cette question, Amiral ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est tout à fait
13 possible. Ma réponse correspondra à ce que vient de dire le conseil de la
14 Défense. Je ne m'en souvenais pas au cours des premières auditions que j'ai
15 subies de la part du bureau du Procureur. Je n'en me souviens pas, je ne me
16 souvenais si j'avais été présent ou pas. Mais plus tard, au cours du
17 contre-interrogatoire, je me suis souvenu d'un fait et d'un fait unique, à
18 savoir que lorsque nous avons discuté, le général Strugar et moi-même, de
19 la vérification des navires et du fait de savoir si celle-ci devait se
20 dérouler dans le port de Gruz, à l'intérieur du port ou en haute mer.
21 Toutes ces questions m'ont rafraîchi la mémoire et m'ont rappelé que
22 j'avais discuté des questions précises liées à l'accord de paix, avec le
23 général Strugar. Ce qui signifie que j'étais avec lui à ce moment-là au
24 poste de Commandement avancé.
25 Mme SOMERS : [interprétation]
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1 Q. S'agissant, Amiral, du deuxième appel que vous avez fait au général
2 Strugar en provenance de Cavtat, ou plutôt, je reformule ma question, le 6
3 décembre, eu égard au deuxième appel que vous avez adressé au général
4 Strugar en provenance de Cavtat, vous avez déclaré que vous vous en
5 souveniez très clairement. Qu'avez-vous discuté au cours de cette seconde
6 conversation téléphonique, je vous prie ? Très rapidement, si vous le
7 pouvez ?
8 R. Entre autre chose, nous avons discuté de ce que j'avais dit aux hommes
9 du Dubrovnik et de ce que je m'apprêtais à leur dire. Si oui ou non,
10 j'avais pu confirmer, avec certitude, le fait que la vieille ville de
11 Dubrovnik avait été prise pour cible. C'est ce dont nous avons discuté.
12 J'ai dit que j'exprimerais mes regrets par rapport à ce qui s'était passé,
13 et que mon impression était que des obus tombaient effectivement sur la
14 vieille ville. Il a répondu assez brutalement à ce moment-là que nous ne
15 devions pas présenter d'excuses à quiconque, que c'était sans doute leur
16 faute, et que c'était à eux que les opérations en cours devaient être
17 reprochées.
18 Q. Merci. S'agissant, Amiral, du rôle joué par le quartier général dans
19 l'opération de Dubrovnik, est-il vrai que le quartier général a défini les
20 objectifs stratégiques principaux ?
21 R. Oui, absolument.
22 Q. A quel niveau de commandement se situent les ordres de combats, ainsi
23 que les objectifs opérationnels et les tactiques qui ont été définis. Par
24 exemple, les décisions de déploiement des unités ou de subordination des
25 unités, et cetera ?
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1 R. Au niveau du commandement Opérationnel et Stratégique, comme par
2 exemple au niveau du commandement du 2e Groupe opérationnel, c'est à ce
3 niveau que se prenaient les décisions du déploiement des unités et toutes
4 les décisions relatives à l'endroit où les unités devaient intervenir,
5 ainsi que les tâches qui leur étaient confiées.
6 Q. Merci.
7 Mme SOMERS : [interprétation] Je prierais M. l'Huissier de bien vouloir
8 soumettre au témoin la pièce à conviction D46. Merci.
9 Monsieur l'Huissier, j'espère ne pas trop vous déranger en vous demandant
10 également de soumettre au témoin la pièce à conviction de l'Accusation
11 P102. Il sera plus facile au témoin de répondre à ma question en ayant les
12 deux documents sous les yeux. Deux pièces seront soumises au témoin, mais
13 je vais d'emblée lui poser ma question.
14 Q. A la demande du conseil de la Défense, vous avez établi la pièce à
15 conviction D46, où l'on voit toutes les unités subordonnées au 9e Secteur
16 naval à partir du 6 décembre. Pouvez-vous, je vous prie, nous expliquer
17 quelles sont les différences qui existent entre la pièce à conviction de
18 l'Accusation P102 et la pièce à conviction de la Défense D46 ? Vous avez
19 ces deux documents sous les yeux en ce moment, Amiral ? Je crois que pour
20 l'une de ces pièces, on ne nous a pas donné le bon document.
21 R. Oui, j'ai les deux documents.
22 Q. Non, il faudrait que vous ayez l'intercalaire 4 de la pièce de
23 l'Accusation P102. Le premier organigramme, excusez-moi pour cette méprise,
24 elle est de mon fait. L'intercalaire 4 de la pièce 102. Non, excusez-moi,
25 un million d'excuses, c'est vraiment ma faute, il y avait une faute de
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1 frappe sur le document que j'ai sous les yeux. Il s'agit en fait de la
2 pièce à conviction de l'Accusation P100, intercalaire 2.
3 Vous avez ces deux organigrammes sous les yeux, n'est-ce pas, Amiral ?
4 R. Oui.
5 Q. En examinant ces deux organigrammes, pouvez-vous expliquer d'où
6 viennent les différences que l'on peut constater entre le contenu de la
7 pièce P100, intercalaire 2, et le contenu de la pièce D46 ?
8 R. Ici, dans ce document, mais je ne sais pas quel est son numéro de
9 référence.
10 Q. Vous pouvez le placer sur le rétroprojecteur. Pourquoi y a-t-il plus
11 d'unités dans le document D46 que dans l'autre ?
12 R. Sur le document que l'on voit sur le rétroprojecteur, à la demande de
13 la Défense, j'ai fait figurer toutes les unités composant le 9e Secteur
14 naval en temps de paix, toutes les unités de ce secteur en temps de paix
15 sans tenir compte du fait qu'elles ont participé ou pas à l'opération de
16 Dubrovnik. Quant à l'autre document, on n'y voit les unités composant le 9e
17 Secteur naval que j'ai eu sous mon commandement temporairement, qui ont été
18 détachées auprès de moi temporairement pour mener à bien l'opération de
19 Dubrovnik. Il s'agissait d'unités qui ne m'étaient pas subordonnées en
20 permanence mais uniquement détachées auprès de moi, de façon temporaire.
21 Q. Amiral, ces unités qu'on vous a demandé d'ajouter à l'organigramme dans
22 la pièce à conviction de la Défense D46, ont-elles joué un rôle important
23 dans les combats pendant la période couverte dans l'acte d'accusation ?
24 R. Il y avait trois unités en cause : la 16e Section de patrouille des
25 Frontières de la marine, ensuite la 107e ou 140e Division côtière, puisque
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1 cette division a été rebaptisée à un certain moment, et, au sein du TOC,
2 les trois pièces d'artillerie qui ont été temporairement détachées dans le
3 secteur concerné. Cela ne concerne que trois unités.
4 Q. Merci. Passons à autre chose. Vous avez dit dans votre déposition que
5 le détachement d'un certain nombre d'unités a créé une certaine instabilité
6 parmi les hommes. Alors, ce détachement temporaire, qui en a été
7 responsable ? Qui a ordonné les modifications qui ont eu pour effet ce
8 détachement d'un certain nombre d'unités, et qui avaient en fait compétence
9 pour prendre ce type de décisions s'agissant de détacher temporairement
10 telle ou telle unité ou de déployer de façon permanente telle ou telle
11 unité, à tel ou tel endroit ?
12 R. La compétence appartenait à mon commandant supérieur, au commandant du
13 2e Groupe opérationnel. Ces détachements étaient de son ressort.
14 Q. Amiral, revenons juste une seconde, si vous le voulez bien, au compte
15 rendu d'audience et à ce que vous avez répondu en réponse à ma question au
16 sujet des unités supplémentaires que l'on trouve sur le document de la
17 Défense que vous avez été chargé d'établir. Je vous ai demandé si ces
18 unités supplémentaires avaient joué un rôle important dans les combats qui
19 ont eu cours au cours de l'opération de Dubrovnik. Je vous demande
20 simplement de répondre par oui ou par non ? Si vous le voulez, vous pouvez
21 vous concentrer dans votre réponse sur la journée du 6 décembre ?
22 R. Non, non. Aucun rôle important ou significatif.
23 Q. Pièce P45, intercalaire 14, je vous prie.
24 Q. Je vais vous poser une question et j'espère que nous pourrons avancer
25 rapidement. Il s'agit de l'ordre émanant du général Adzic. J'espère que
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1 vous le reconnaissez ? Cet ordre est adressé au commandant des différents
2 niveaux de la région militaire et des différents groupes opérationnels.
3 J'espère que vous le reconnaissez ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. En décrivant la circulation des informations conformément à cet ordre,
6 au cours du contre-interrogatoire vous avez parlé d'un bataillon
7 indépendant et vous avez dit que s'il avait été directement subordonné au
8 9e Secteur naval. Le 9e Secteur naval aurait fondé des rapports sur ces
9 informations au commandement du 2e Groupe opérationnel, qui lui-même aurait
10 soumis un rapport sur le même sujet au secrétariat fédéral de la Défense
11 nationale. Etait-ce bien que les différents échelons de la chaîne
12 hiérarchique, oui ou non, je vous prie ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Compte tenu de l'identité des bénéficiaires de ceux qui ont reçu
15 cet ordre, était-ce bien la responsabilité du commandant du 2e Groupe
16 opérationnel de veiller à ce que lui-même reçoive des rapports réguliers à
17 partir des deux niveaux hiérarchiques inférieurs ? En d'autres termes,
18 était-ce bien de sa responsabilité de veiller à une mise en œuvre effective
19 de cet ordre provenant du général Adzic ? Qui avait cette responsabilité ?
20 Existait-il une responsabilité effective de la part du 2e Groupe
21 opérationnel de veiller à la mise en oeuvre de cet ordre émanant du général
22 Adzic ?
23 R. Je ne comprends pas votre question.
24 Q. Très bien. Si ma question n'était pas suffisamment claire, je vais
25 essayer de résumer aux mots les plus importants ma dernière question. Le
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1 fait de veiller à ce que les renseignements circulent bien jusqu'au niveau
2 supérieur de commandement constituaient-ils une responsabilité effective
3 pour quelqu'un ?
4 R. Bien sûr.
5 Q. En dépit ou nonobstant les conditions objectives dont vous avez parlé
6 dans votre déposition et qui rendaient le commandement et le contrôle assez
7 difficile, vous avez plaidé coupable par rapport aux charges retenues à
8 votre encontre et figurant dans l'acte d'accusation dressé contre vous.
9 Est-ce exact, Amiral ?
10 R. Oui, en effet.
11 Q. Ceci est-il dû au fait que vous aviez le sentiment que vous estimiez
12 que le pilonnage du 6 décembre illustrait un échec du commandement et du
13 contrôle à votre niveau ?
14 R. Oui, en effet.
15 Q. Dans ce même cadre, estimez-vous qu'il y a eu en rapport avec ce
16 pilonnage du 6 décembre, échec du commandement et du contrôle de la part du
17 2e Groupe opérationnel ?
18 R. Dans ce cas-là, vous me demandez d'évaluer l'échelon supérieur de la
19 hiérarchie par rapport à moi-même, je répondrai, oui, si tel est votre
20 question bien qu'il ne m'appartienne pas de juger des actes de mes
21 supérieurs.
22 Mme SOMERS : [interprétation] Encore une seconde, je vous prie, Monsieur le
23 Président, ou une minute si vous me le permettez.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez disposer de quelques
25 instants supplémentaires si cela vous tient à cœur. Nous avons fourni à la
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1 Défense la plus grande considération et nous agissons de même en ce moment
2 à votre égard.
3 Mme SOMERS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
4 Q. Amiral, une question que j'aimerais vous poser. Il y a un an que l'on
5 trouve dans l'acte d'accusation le nom d'un certain Cokic. Connaissez-vous
6 ce nom de Cokic ?
7 R. Oui, il s'agissait du 1er commandant du 2e Groupe opérationnel. C'est
8 lui qui a créé ce 2e Groupe opérationnel et qui a lancé ce qui est convenu
9 d´appeler l'opération de Dubrovnik. Il s'agit du général corps d'armée,
10 Cokic.
11 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu de lui par la suite ?
12 R. Le 4 octobre, l'hélicoptère à bord duquel se trouvait le général Cokic
13 et le capitaine de corvette Djurovic a été abattu. Djurovic a été tué et
14 Cokic a été grièvement blessé. A ce moment-là il lui a fallu céder son
15 poste de commandant du 2e Groupe opérationnel.
16 Q. Merci. Une question vous a été posée vous demandant si vous aviez eu
17 honte du comportement de la 472e Brigade mécanisée et vous avez fourni en
18 réponse à cette question une explication assez longue, quant aux problèmes
19 auxquels cette brigade s'était trouvée confronter, qui mettait en avant le
20 fait que cette brigade disposait de pièces d'artillerie en trop grand
21 nombre et avait pour habitude de tirer sur des civils, ayant également
22 tendance à violer les ordres de cessez-le-feu. Vous avez dit qu'en dépit de
23 tous ces problèmes bien connus, cette brigade était restée dans la région
24 de Dubrovnik jusqu'à 20 novembre ? C'est bien ce que vous avez dit dans
25 votre déposition, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est le 21 novembre qu'elle a été retirée de la région de
2 Dubrovnik et des environs.
3 Q. Même après la date du 20 novembre vous dites dans votre déposition,
4 qu'un bataillon de la 472e Brigade est resté sur le théâtre des opérations
5 dans la région de Dubrovnik, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Etes-vous d'avis que si cette brigade avait été retirée, comme vous
8 l'aviez proposé le 6 novembre, et que le 3e Bataillon en particulier aurait
9 également été retiré du théâtre des opérations, êtes-vous d'avis que dans
10 ces conditions le pilonnage de la vieille ville de Dubrovnik aurait pu être
11 évité au cours du mois de novembre et du mois de décembre ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection.
13 L'Accusation demande au témoin de se livrer à des conjectures, qu'aurait-il
14 pu se passer si quelque chose d'hypothétique s'était produit. Nous pensons
15 qu'une telle question ne doit pas être autorisée.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.
17 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense que ceci est du ressort d'un
18 commandant. Je pense que ce genre de chose est exactement le genre de chose
19 qu'un commandant est chargé de faire. Je pense que ma question aurait pu
20 tout à fait donner lieu à un jugement de la part d'un commandant auquel on
21 demande d'apprécier telle ou telle réalité, ou telle ou telle
22 responsabilité par rapport au fait qu'une action en bonne et due forme ou
23 une action opportune n'a pas été décidée.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel est votre avis sur ce
25 point, Amiral ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'avis que le
2 fait de maintenir sur place des forces très nombreuses avec des pièces
3 d'artillerie aussi nombreuses, alors que la ville qui comporte un certain
4 nombre de cibles militaires importantes et toutes proches. Je pense que
5 ceci n'était pas opportun sur le plan militaire et que ce n'était
6 d'ailleurs pas indispensable non plus sur le plan militaire. D'ailleurs,
7 d'un point de vue tactique, ceci me parait difficile à comprendre si la
8 cible n'a pas été prise, et lorsque je dis cible, je pense à la ville, or
9 cette ville n'a jamais été une cible pour nous.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je souligne simplement qu'à la
11 page 98, ligne 17 le mot en anglais que l'on devrait voir au compte rendu
12 d'audience est "prevented" et non "predeveloped."
13 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous demande quelques instants
14 supplémentaires, Monsieur le Président.
15 Q. Est-ce que, le 6 décembre, vous avez reçu un appel de l'officier chargé
16 des opérations à Kozaric aux environs de 6 heures. Il a signalé des pertes
17 au sein de son bataillon, à savoir, un mort et deux blessés. Vous avez
18 déclaré que ce rapport était erroné. Pourriez-vous préciser si, selon vous,
19 ce rapport présenté tôt dans la matinée par le capitaine Kovacevic était
20 erroné ?
21 R. Oui. J'avais des doutes au sujet de cette information. Je ne sais pas
22 si c'est à 4 heures 45, ou 6 heures. Peu importe. Lorsque j'ai reçu cette
23 information, j'étais un peu méfiant, car le commandant du bataillon n'a
24 jamais dit à quelle unité le soldat qui avait été tué et les deux blessés
25 appartenaient. Il ne m'a pas contacté alors que j'étais son commandant afin
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1 de me demander ce qu'il devait faire. Il a décidé de lancer une attaque, ce
2 qui était tout à fait inconcevable. Il s'agissait d'un refus flagrant
3 d'obéir à mes ordres, et c'est pour cela je doutais du fait qu'il avait
4 essuyé des pertes.
5 Lorsque je lui ai posé des questions à ce sujet, je me suis rendu compte
6 qu'il était impossible qu'il ait essuyé des pertes avant de lancer
7 l'attaque, mais que ces pertes avaient sans doute été occasionnées lors de
8 l'attaque. Voilà que je pense comment les choses se sont passées.
9 Q. Je vous remercie, Amiral.
10 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
11 Messieurs les Juges, j'en ai fini avec mes questions supplémentaires. Je
12 vous remercie de m'avoir accordé un peu plus de temps.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Monsieur Rodic.
14 M. RODIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je
15 souhaiterais intervenir très brièvement. Lorsque mon contre-interrogatoire
16 a été interrompu, je n'ai pas pu m'adresser à la Chambre de première
17 instance. A l'issue de notre contre-interrogatoire, peut-être qu'elle a été
18 décidée, la Défense était sur le point de proposer le versement au dossier
19 de plusieurs pièces à conviction, notamment, les auditions qui ont été
20 utilisées lors de notre contre-interrogatoire; particulièrement, l'audition
21 en date de juillet 2002 et de septembre 2003, ainsi que des documents
22 supplémentaires que nous avons obtenus après la séance de récolement du
23 témoin. Nous demandons le versement au dossier de ces documents, vu les
24 contradictions relevées dans les déclarations du témoin.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne verserons rien à ce stade.
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1 Nous verserons rien au dossier, Monsieur Rodic. Vous nous demandez de faire
2 preuve d'indulgence à votre égard ? Est-ce que vous demandez l'autorisation
3 de verser quelque chose au dossier ? Est-ce que vous souhaitez verser au
4 dossier toutes les auditions du témoin ?
5 M. RODIC : [interprétation] Oui, c'est ce que la Défense se propose de
6 faire.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne versera pas au dossier
8 ces documents. Si vous en aviez formulé la demande à temps, vous auriez
9 obtenu la même réponse. Vous avez eu la possibilité de présenter au témoin
10 ces documents à partir des documents qui touchaient à la crédibilité du
11 témoin. Vous auriez pu le faire dans le cadre de votre contre-
12 interrogatoire qui était très long, mais nous n'acceptons pas que vous
13 demandiez le versement au dossier de tous ces documents en un seul bloc et
14 de cette manière. Je vous remercie.
15 Monsieur Jokic, votre déposition s'est prolongée. Nous vous remercions et
16 nous sommes heureux de vous confirmer que l'audience est terminée.
17 Nos travaux reprendront demain après-midi.
18 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mardi 20 avril, à
19 14 heures 15.
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