Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le mercredi 21 avril 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, vous avez la parole.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je me suis

7 efforcée de le faire savoir aux juristes hors classe, mais malheureusement,

8 je ne savais pas que le juriste n'était pas présent cet après-midi et c'est

9 avec beaucoup de tristesse que je dois informer la Chambre que le témoin

10 prévu après le témoin B est tombé malade depuis hier.

11 Il a été vu par le médecin des Nations Unies, qui a été appelé à son chevet

12 ce matin, à moins que ce ne soit dans les premières heures de cet après-

13 midi. Nous espérons que cette indisposition ne sera que passagère, en tout

14 cas, il lui a été conseillé de ne pas comparaître cet après-midi en raison

15 de son état.

16 J'ai fourni à un membre du personnel qui travaille avec les Juges, un

17 exemplaire du nom du médecin, qui fait partie du système des Nations Unies,

18 et nous informerons la Chambre de tous les renseignements supplémentaires

19 que nous pourrions obtenir à partir de maintenant. Le conseil de la Défense

20 a également été informé.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'il reste

22 une possibilité que le témoin puisse comparaître demain ?

23 Mme SOMERS : [interprétation] Nous sommes optimistes par rapport à cela.

24 Mais ce que j'ai cru comprendre jusqu'à présent, c'est que le témoin a reçu

25 le conseil de ne pas comparaître aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Il semble que l'audience

2 d'aujourd'hui ne pourra pas se poursuivre au-delà de la fin de la

3 déposition du témoin entendu actuellement.

4 Qu'on le fasse entrer le témoin.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous rappelle la

7 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition

8 et qui est toujours en vigueur.

9 LE TÉMOIN: TEMOIN B [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Compte tenu des circonstances, Maître

14 Petrovic, je vous informe que je serais plus détendu par rapport au

15 décompte des minutes et des heures, vous pourrez prendre peut-être un peu

16 plus de temps que celui qui vous a été impartis hier.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Petrovic : [Suite]

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur B. Nous allons poursuivre la

20 conversation entamée hier.

21 Dites-moi, je vous prie, est-il exact que vous êtes arrivés à Zarkovica le

22 19 novembre 1991 ?

23 R. Je ne sais pas à quelle date, je suis arrivé exactement. Je pense en

24 tout cas que c'était à peu près à la mi-novembre.

25 Q. Si vous n'êtes pas sûr de la date exacte pourquoi dans votre

Page 5107

1 déclaration du 15 juin 2002, en page 5, dites-vous d'une façon tout à fait

2 déterminée, je cite : "Nous sommes arrivés à Zarkovica le même soir, à

3 savoir le soir du 19 novembre 1991 ?

4 R. Je crois ne jamais avoir dit cela. Chaque fois que j'ai fait une

5 déclaration, j'ai parlé de la mi-novembre. Ce dont je me souviens, c'est

6 que c'était le 17 ou peut-être le 18, parce que le jour où nous sommes

7 arrivés à Zarkovica les réservistes écoutaient la radio durant la chute de

8 Vukovar, mais je ne connais pas la date exacte.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Monsieur Weiner.

10 M. WEINER : [interprétation] J'aimerais redire que ceci est hors du

11 contexte. Car dans le premier paragraphe, le témoin dit : "Je ne suis pas

12 sûr de la date, mais je pense que c'était le 18 ou le 19 novembre." Dans un

13 autre paragraphe de sa déclaration, il

14 Déclare : "Nous sommes arrivés le même soir du 19 novembre," mais je ne

15 peux pas me prononcer avec certitude sur la date. Ce qui veut dire qu'il

16 n'y a pas de date exacte.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue de

18 l'Accusation, et cela me surprend, je tiens à le faire observer à citer

19 inexactement cette phrase. Il n'en a cité d'ailleurs que la moitié. Le

20 témoin a effectivement dit le 18 ou le 19 novembre ils sont arrivés à

21 Ivanica.

22 Il n'y a aucune contestation quant au fait que dans la déclaration du

23 témoin on ne trouve pas le moindre mot au sujet de Zarkovica à cet endroit

24 du texte. Je demanderais à chacun de relire cette page 5, du texte en

25 serbe, où le témoin déclare : "Je ne suis pas sûr de la date," mais ceci

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1 est en rapport avec la localité d'Ivanica.

2 M. WEINER : [interprétation] Exact. Exact. Je suis désolé. C'est exact.

3 M. PETROVIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur B, vous n'avez, en tout cas, pas dit ce qui est écrit dans la

5 déclaration, n'est-ce pas ?

6 R. Puis-je relire ce passage de ma déclaration ?

7 Q. Absolument. En page 5, de la version en B/C/S, troisième paragraphe à

8 partir du haut. Page 5, paragraphe 3, à partir du haut, dernière phrase du

9 paragraphe.

10 R. Oui. Oui. Un instant simplement, je vous prie. A mon avis, ce qui est

11 écrit dans ce texte est erroné.

12 Q. Fort bien. Passons à autre chose. Etait-ce bien le jour de la chute de

13 Vukovar ?

14 R. Je ne sais pas si c'est le jour-là, exactement que Vukovar est tombé.

15 Mais le jour où nous sommes arrivés à Zarkovica, on parlait de la chute de

16 Vukovar.

17 Q. Maintenant, regardez ce qui est écrit au paragraphe en dessous de celui

18 que nous venons de lire. Deuxième phrase : "Je me souviens que Vukovar est

19 tombé ce jour-là."

20 R. Oui. Nous l'avons entendu à la radio. Mais pour autant que je sache, il

21 a été question de la chute de Vukovar à la radio pendant au moins une

22 semaine.

23 Q. Monsieur B, vous avez utilisé le mot jour au singulier dans le texte,

24 ce jour-là, Vukovar est tombé. Mais enfin, passons à autre chose, cette

25 phrase se suffit à elle-même.

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1 Est-il exact que vous avez vu le capitaine Kovacevic pour la première fois

2 ce jour-là, à savoir le 19 novembre ?

3 R. Je n'en suis pas sûr. Je crois que je l'avais déjà vu à Duzi quand nous

4 y étions en permission, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.

5 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil de la

6 Défense, a-t-il fourni aux Juges un exemplaire de cette déclaration du

7 témoin ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

9 M. WEINER : [interprétation] Des corrections ont été apportées à cette

10 déclaration, et elles ont été enregistrées officiellement. Certaines des

11 dates figurant dans le texte original sont erronées, et le témoin les a

12 corrigées il y a une semaine.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans le document que nous avons sous

14 les yeux, il ne semble pas y avoir la moindre correction.

15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

16 M. WEINER : [interprétation] Peut-être la déclaration que vous avez entre

17 les mains est-elle une déclaration antérieure. Je n'ai pas d'objections à

18 formuler, mais il conviendrait de tenir compte des corrections qui ont été

19 apportées au texte.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons sûrement le vérifier,

21 Maître Petrovic.

22 M. WEINER : [interprétation] Je soumets cette déclaration au témoin, car le

23 témoin a fait cinq déclarations différentes. Dans chacune d'entre elles, il

24 dit des choses différentes. Je pense que ceci justifie que la déclaration

25 lui soit soumise, et que je l'interroge à ce sujet.

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1 M. WEINER : [interprétation] Il est tout à fait permis de soumettre sa

2 déclaration au témoin --

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, si toutes les parties

4 voudraient bien s'adresser aux Juges plutôt que parler les unes avec les

5 autres, ce serait préférable, et nous avancerions de façon plus ordonnée.

6 M. WEINER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Si la Défense

7 souhaite soumettre ce texte au témoin pour lui rafraîchir la mémoire, c'est

8 une chose. Mais si elle souhaite le faire à d'autres fins, nous pouvons en

9 discuter. Est-ce que l'utilisation de ce texte, en ce moment par la

10 Défense, a pour but de récuser le témoin ? Il faut que les Juges soient

11 informés de l'objectif poursuivi. Le texte va sûrement être versé au

12 dossier. Je pense que nous avons au moins le droit d'y apporter les

13 corrections qui y ont été apportées.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Techniquement, vous avez tout à fait

15 raison, Monsieur Weiner. Est-ce que cela signifie qu'à partir de

16 maintenant, cette règle sera respectée par l'Accusation comme la Défense ?

17 M. WEINER : [interprétation] J'ai soulevé la même question dans l'affaire

18 Stringer, le premier jour du témoignage du témoin, en tout cas, lorsque

19 certaines pièces à conviction ont été proposées pour versement au dossier,

20 et les pièces ont été soumises aux Juges avant --

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que d'une façon ou d'une

22 autre, cette déclaration sera recevable. Je suis prêt à intervenir en toute

23 bonne foi, à chaque fois que ce sera nécessaire. Je suis sûr, Maître

24 Petrovic, que vous avez entendu ce qui vient d'être dit.

25 Veuillez procéder.

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1 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce genre

2 d'intervention de la part de mon collègue de l'Accusation raccourcit le

3 temps qui m'est imparti, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai besoin de tout

4 le temps dont je dispose. Par conséquent, je pense qu'il devrait également

5 limiter ses objections à ce qui est absolument indispensables. Je pense que

6 la façon dont a été mené le contre-interrogatoire, a été tout à fait claire

7 et équitable jusqu'à présent. Avançons.

8 Q. Monsieur B, en page 6 de votre déclaration, contrairement à ce que vous

9 avez dit aux Juges il y a quelques instants, nous voyons au troisième

10 paragraphe, à partir du bas, les mots suivants, je cite : "J'ai vu pour la

11 première fois le capitaine Vladimir Kovacevic, le 19 novembre." Ceci est-il

12 également erroné ?

13 R. Comme je l'ai dit il y a un instant, je suis sûr de l'avoir vu pour la

14 première fois ce jour-là, le jour de notre arrivée à Zarkovica. Cependant,

15 j'ai ajouté qu'il était possible que je l'aie déjà rencontré à Duzi, mais

16 que je n'en étais pas sûr. Cela étant pour la rencontre à Zarkovica, j'en

17 suis sûr.

18 Q. Par conséquent, lorsque vous dites : "La première fois que j'ai vu

19 Vladimir Kovacevic, c'était le 19 novembre," ce n'est pas exactement ce que

20 vous voulez dire, n'est-ce pas ?

21 R. Encore une fois, je répète que je suis sûr de l'avoir vu le 18 ou le

22 19, quel que soit le jour de notre arrivée à Zarkovica. Je suis sûr de l'y

23 avoir vu, mais je ne suis pas sûr, en revanche, de l'avoir rencontré

24 précédemment à Duzi. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr.

25 Q. Passons à autre chose. Monsieur B, est-il exact que vous avez dit à M.

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1 Weiner au cours de l'entretien que vous avez eu avec lui, que le 5 décembre

2 rien d'inhabituel ne s'était produit à Zarkovica ?

3 R. En effet.

4 Q. Dans votre déclaration datant du 15 juin 2002, vous parlez de cette

5 journée du 6 décembre. Vous dites que les tirs provenant de la ville de

6 Dubrovnik étaient tout à fait minimes. Est-ce bien ce que vous avez dit

7 dans votre déclaration ?

8 R. Lorsque j'ai parlé de cela, j'en parlais par rapport à la zone de

9 Dubrovnik, de façon générale.

10 Q. Ayez l'amabilité, je vous prie, de nous dire ce que vous entendez par

11 ces mots : Lorsque vous parlez de Zarkovica, parlez-vous de Dubrovnik en

12 tant que ville ou de la zone de Dubrovnik, de façon générale, de la région

13 de Dubrovnik ?

14 R. Jusqu'à ce que je rentre chez moi, lorsque je suis sorti de l'armée, je

15 n'avais jamais distingué entre la vieille ville de Dubrovnik et les autres

16 parties de la ville. Tout ce que je savais, c'était que Dubrovnik existait.

17 J'utilisais le mot de Dubrovnik que j'ai utilisé dans ma déclaration

18 préalable en parlant de cet endroit.

19 Q. Lorsque vous vous trouviez à Zarkovica, vous ne faisiez pas la

20 distinction entre la vieille ville de Dubrovnik et la ville moderne de

21 Dubrovnik, n'est-ce pas ?

22 R. A l'époque, je pouvais distinguer entre les deux. Lorsque je parlais de

23 cet endroit, je le mentionnais simplement par le nom de Dubrovnik, et je

24 parlais de la région dans son ensemble.

25 Q. Quand est-ce que vous avez compris que l'on pouvait faire une

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1 distinction entre la vieille ville et la ville moderne ?

2 R. A Zarkovica. Lorsque plus tard, j'ai parlé de cette zone, j'utilisais

3 toujours le nom de Dubrovnik. Je n'ai jamais introduit dans ma formulation

4 ce genre de distinction, que ce soit en privé ou lorsque je parlais à

5 d'autres personnes de ma famille. Je n'ai jamais distingué entre la vieille

6 ville et la ville moderne.

7 Q. Quand est-ce que vous avez, pour la première fois, commencé à

8 distinguer entre la vieille ville et la ville moderne de Dubrovnik, lorsque

9 vous parliez avec les membres de votre famille ?

10 R. Je ne me souviens pas.

11 Q. Etait-ce peut-être en l'an 2000 ou un an, ou deux ans avant ou après ?

12 R. Non.

13 Q. Quand avez-vous commencé à faire la distinction entre la vieille ville

14 et la ville moderne ? Est-ce lorsque vous avez rencontré les enquêteurs du

15 Tribunal du bureau du Procureur ?

16 R. Pouvez-vous répéter votre question ?

17 Q. Quand avez-vous acquis la capacité de faire la distinction entre la

18 vieille ville et les autres secteurs de Dubrovnik ? Est-ce lorsque les

19 enquêteurs du Tribunal sont venus vous voir et vous ont parlé de ces

20 événements ? Je veux parler des enquêteurs du bureau du Procureur.

21 R. Non. Je savais ce qu'il en était lorsqu'ils sont venus me voir, mais je

22 parlais toujours de cette région en l'appelant Dubrovnik.

23 Q. Est-ce qu'ils vous ont peut-être posé des questions au sujet de la

24 vieille ville de façon plus précise ?

25 R. Oui.

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1 Q. Lorsqu'ils vous ont interrogé au sujet de la vieille ville, est-ce que

2 vous avez continué à parler de Dubrovnik de façon générale ?

3 R. Oui. Cela dépendait de la façon dont la question m'était posée.

4 Q. Si vous ne saviez pas faire la différence entre la vieille ville et la

5 ville moderne, quelle que soit la façon dont on vous posait la question,

6 cela aurait dû être la même chose pour vous, n'est-ce pas ?

7 R. Il y a plusieurs sortes de questions, voyez-vous. Il y a des questions

8 générales qui concernent la zone de Dubrovnik dans son ensemble, et il y a

9 des questions plus précises qui concernent la seule vieille ville.

10 Q. Encore une fois, j'ai du mal à vous comprendre. Vous ne semblez pas

11 être en mesure de distinguer entre la vieille ville et la ville moderne.

12 Quel rapport cela peut-il avoir avec le type de questions que l'on vous

13 pose ? Toutes les questions devraient être les mêmes pour vous, dans ces

14 conditions ?

15 R. Je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Je fais de mon

16 mieux. J'essaie de répondre, mais je ne vois pas ce que vous attendez de

17 moi.

18 Q. Avez-vous dit à mon collègue de l'Accusation, à M. Weiner également au

19 cours de cet interrogatoire, que vous ne saviez pas distinguer, que vous ne

20 pouviez pas faire la différence entre la vieille ville et la ville

21 moderne ?

22 R. J'ai dit que je pouvais faire cette différence, mais que chaque fois

23 que j'écrivais ou parlais de cette région, j'écrivais le mot ou prononçait

24 le mot de Dubrovnik.

25 Q. Ma question était la suivante : Avez-vous dit à M. Weiner que vous ne

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1 connaissiez pas la différence entre la vieille ville et les autres

2 quartiers de Dubrovnik ?

3 R. J'ai dit que je la connaissais.

4 M. PETROVIC : [interprétation] Un instant, je vous prie. Monsieur le

5 Président, je vous prie de m'excuser.

6 Q. M. Weiner a fait une erreur, je crois dans toute cette affaire, car il

7 a écrit dans ses notes : "La vieille ville était une entité distincte,

8 séparée de Dubrovnik, et le témoin parlait de la zone de Dubrovnik dans son

9 ensemble, de façon générale."

10 M. WEINER : [interprétation] Objection. Si la Défense s'apprête à lire

11 quelque chose, pourquoi ne resitue-t-elle pas le passage qu'elle lit dans

12 son contexte. Le conseil de la Défense ne situe pas le passage de la

13 déclaration dans son contexte.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur Weiner, pourriez-vous, je vous

15 prie, m'apporter votre aide ? Qu'est-ce que vous définissez comme étant le

16 contexte pour la phrase que je viens de lire ? Je serais très reconnaissant

17 si vous pouviez m'éclairer sur ce point.

18 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir

19 disposer de la déclaration, mais j'ai envoyé mon assistante en faire des

20 photocopies à l'attention des Juges. Je ne dispose pas de mon exemplaire

21 devant moi, mais je sais ce que j'ai écrit et je connais le contexte de

22 toute cette affaire. Je peux vous définir ce contexte.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à

24 autre chose.

25 M. WEINER : [interprétation] Voilà, j'ai le texte.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes prêts.

2 M. WEINER : [interprétation] Pouvez-vous m'indiquer la page, je vous prie ?

3 M. PETROVIC : [interprétation] Dernière page, avant-dernière phrase.

4 M. WEINER : [interprétation] Le témoin a été appelé à fournir des

5 déclarations aux autorités croates en 1992, au sujet de l'attaque sur

6 Dubrovnik par la JNA à partir de Zarkovica le 6 décembre 1991. Il a été

7 invité à témoigner dans une affaire contre Zeljko Soldo, qui participait à

8 l'attaque à cette date, et dans sa déposition, il a indiqué qu'il n'avait

9 pas rencontré Zeljko Soldo ce jour-là. Il ne savait pas que la vieille

10 ville de Dubrovnik était une entité distincte de Dubrovnik, et parlait du

11 secteur de Dubrovnik dans son ensemble. Il ne connaissait pas les autres

12 quartiers de la vieille ville, tels que le parc de Bogisica, ou certains

13 autres lieux dans la région de cette municipalité.

14 Ce paragraphe concerne sa déposition de 1992. Voilà ce qui constitue le

15 contexte, il ne s'agit pas de 2004 et de sa connaissance de la région.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je passerai

18 maintenant à autre chose.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 M. PETROVIC : [interprétation]

21 Q. J'en reviens à la première question que je vous ai posée,

22 M. B. Dans votre déclaration, vous dites ce qui suit, je cite : "Les tirs

23 provenant de la ville de Dubrovnik étaient minimes le 15 juin." Ceci figure

24 dans votre déclaration du 15 juin 2002. Auriez-vous, je vous prie,

25 l'amabilité de nous dire précisément, d'où provenaient ces tirs qui étaient

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1 minimes, selon vous ?

2 R. Je ne saurais dire exactement de quel endroit provenaient ces tirs,

3 mais ils se situaient dans les environs de Dubrovnik.

4 Q. Y avait-il des tirs provenant de la ville de Dubrovnik en tant que

5 telle ?

6 R. J'ai parlé du jour où j'ai eu des conversations avec les réservistes.

7 Q. Je crains de devoir vous interrompre, Monsieur B. Ma question était

8 très précisément formulée. Je vous ai demandé si les tirs provenaient de la

9 ville de Dubrovnik en tant que telle. C'est une question très simple,

10 n'est-ce pas ?

11 R. J'ai dit que je ne savais pas exactement d'où provenaient les tirs, de

12 quel lieu, dans les environs de Dubrovnik, ces deux ou trois obus étaient

13 partis.

14 Q. Que définissez-vous dans ces conditions comme les environs de

15 Dubrovnik, et que définissez-vous comme la ville en tant que telle ?

16 R. Lorsque je parle de la ville de Dubrovnik, je parle de la totalité de

17 la ville de Dubrovnik. Lorsque je parle des environs, je pense à l'îlot qui

18 se trouve à gauche de la ville, et aux petites îles qui sont en dessous de

19 la ville, à partir de Zarkovica.

20 Q. Pour vous, la ville de Dubrovnik est tout ce que l'on voit à partir de

21 Zarkovica, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. A partir de ce quartier urbanisé, à partir de ce lotissement, que vous

24 pouvez voir à partir de Zarkovica, y avait-il des tirs qui ont été tirés le

25 6 décembre 1991 ?

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1 R. Je ne suis pas sûr du secteur ou du quartier dont vous parler.

2 Q. Avez-vous vu des tirs provenant des forces croates ce jour-là ?

3 R. Non. J'ai juste entendu trois ou quatre obus qui sont tombés sur

4 Zarkovica dans le secteur environnant Zarkovica, en tout cas.

5 Q. Qu'en était-il de Srdj ?

6 R. Pourriez-vous répéter votre question ?

7 Q. Y avait-il des tirs croates visant Srdj, et qui aient frappé Srdj ce

8 jour-là ?

9 R. Je ne comprends pas la question. Que voulez-vous dire par forces

10 croates à Srdj ? De quelles forces s'agit-il ?

11 Q. Y avait-il des forces croates qui tiraient sur le secteur situé entre

12 Srdj et Zarkovica ?

13 R. Je ne sais pas.

14 Q. Y avait-il des forces croates qui tiraient sur le secteur situé entre

15 Srdj et Bosanka ?

16 R. Je ne sais pas.

17 Q. Y avait-il des forces croates qui tiraient sur le secteur situé entre

18 Srdj et Strincjera ?

19 R. Je ne sais pas ce que représente exactement Strincjera.

20 Q. Y avait-il des forces croates qui tiraient sur le fort de Srdj en tant

21 que tel ? Sur la forteresse ?

22 R. Vous parlez de la vieille ville ou quoi ? Je ne comprends pas votre

23 question vraiment.

24 Q. Est-ce que vous faites la différence entre le fort de Srdj et la

25 vieille ville ?

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1 R. Srdj, c'est la tour qui se trouve là.

2 Q. De quelle tour parlez-vous, Monsieur B ?

3 R. La tour qui se trouve sur la droite, là où les unités de la JNA ont

4 attaqué.

5 Q. Y avait-il des forces croates qui tiraient sur cette tour que vous

6 appelez Srdj ?

7 R. Je ne sais pas si elles étaient sur les lieux, mais les forces de la

8 JNA étaient présentes.

9 Q. Qu'en est-il des trois ou quatre obus qui sont tombés dans les environs

10 de Zarkovica ? Est-ce que ce sont les seuls tirs qui ont été tirés ?

11 R. Je sais simplement que trois ou quatre obus sont tombés tout près de

12 Zarkovica. Je n'en sais pas plus s'agissant des autres secteurs.

13 Q. Est-ce que vous avez entendu quelque chose peut-être, Monsieur B ?

14 R. Non.

15 Q. Dites-moi, Monsieur B, vous avez pu observer Srdj en étant à

16 Zarkovica ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce jour-là, vous n'avez rien remarqué qui concernait les tirs des

19 forces croates ?

20 R. Je n'ai pas pu voir. La seule chose que j'ai pu voir, c'est quand les

21 forces de la JNA se retiraient de Srdj.

22 Q. Y a-t-il eu des soldats croates armés dans la ville de Dubrovnik ?

23 R. Je n'en sais rien. Je ne me trouvais pas à Dubrovnik, et je ne pouvais

24 pas le voir depuis Zarkovica.

25 Q. Y a-t-il eu une résistance opposée par les forces croates aux forces de

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1 la JNA, ces forces croates qui se trouvaient dans la ville de Dubrovnik ?

2 R. J'ai dit qu'il y a eu trois ou quatre obus qui étaient tombés dans les

3 environs de Dubrovnik, mais je ne sais pas d'où exactement.

4 Q. Y avait-il des soldats croates armés dans la ville de Dubrovnik et dans

5 ses environs ?

6 R. Je ne l'ai pas vu.

7 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre a pu tirer ces obus ? Peut-être que ce

8 n'étaient pas les forces croates.

9 R. Je ne le sais pas.

10 Q. Tout près de l'endroit où vous vous trouviez, il y avait un peloton de

11 communication qui s'y trouvait.

12 R. Oui. Il y avait quelqu'un qui appartenait aux unités de transmission à

13 Zarkovica.

14 Q. Est-il vrai qu'il y avait là quelqu'un qui appartenait à l'unité de

15 transmission, qui était là avec le capitaine Nesic ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-il vrai que cet homme qui s'occupait de la transmission pour le

18 capitaine Nesic avait un téléphone militaire ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce exact que ce soldat, ce jour-là, le 6 décembre, maintenait la

21 liaison avec d'autres unités de la JNA dans le secteur ?

22 R. Je ne sais pas avec qui il était en contact, mais je sais qu'il avait

23 couru plusieurs fois vers Kovacevic ce jour-là, mais je ne sais pas avec

24 qui il était en contact.

25 Q. Kovacevic, s'est-il servi de ce téléphone ?

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1 R. Oui.

2 Q. L'avez-vous plusieurs fois dans le courant de cette journée, se servir

3 du téléphone ?

4 R. J'ai dû le voir à peu près deux fois prendre le téléphone.

5 Q. Avez-vous pu voir un câble, un fil, qui partait de l'endroit où était

6 établi le capitaine Nesic ?

7 R. Vous voulez dire en quelle direction ?

8 Q. Avez-vous vu un fil ?

9 R. Oui, un fil qui allait du centre de transmission en direction de Brgat.

10 M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin reçoive

11 maintenant une déclaration, mais cette déclaration n'a pas de traduction

12 anglaise. Cette déclaration a été donnée le 21 avril 1994. Malheureusement,

13 nous l'avons reçue il y a quelques jours seulement. Elle nous a été

14 communiquée sans traduction. Nous allons essayer de la traduire le plus

15 vite possible.

16 En même temps, je voudrais aussi que vous donniez au témoin la déclaration

17 datant du 1e décembre 1992. Heureusement, cette déclaration a aussi sa

18 version anglaise.

19 M. WEINER : [interprétation] Nous sommes, une fois de plus, contraints que

20 des déclarations soient présentées au témoin sans que les fondements

21 juridiques ne soient posés avant.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y avait d'abord une déclaration du

23 témoin du 13 au 15 juin 2002 que vous avez présentée au témoin. Est-ce que

24 vous avez l'intention de la verser au dossier ?

25 M. PETROVIC : [interprétation] Pour gagner du temps, je voulais traiter de

Page 5122

1 cela en même temps étant donné que je voulais utiliser trois déclarations

2 de témoins pour le témoin qui est ici à présent, si bien sûr, vous

3 l'approuvez. Sinon, je vais demander le versement au dossier de la première

4 déclaration, et par la suite, les deux autres. S'il est réellement

5 nécessaire et si mon confrère Weiner fait des objections, je pourrais

6 présenter les fondements juridiques.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour verser ces déclarations au

8 dossier, vous le souhaitez parce que vous y trouvez des points qui ne sont

9 pas conséquents ?

10 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Il

11 y a beaucoup de contradictions dans ces déclarations et surtout l'objectif

12 dans lequel elles sont été utilisées.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les contradictions existent dans le

14 document tout entier ou il y a quand même des points qui soient valables ?

15 M. PETROVIC : [interprétation] Il y a beaucoup, un nombre énorme de points

16 contradictoires. Mais bien sûr, je ne peux pas sortir du cadre du contre-

17 interrogatoire et je ne peux pas indiquer toutes les contradictions. Mais,

18 bien sûr, vous nous avez donné votre décision hier à cet égard, et je ne le

19 ferai pas.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, vous continuez avec

21 votre objection, toujours ?

22 M. WEINER : [interprétation] Si nous entendons qu'il y a quand même

23 quelques contradictions, il serait bon d'avoir une liste sous forme d'un

24 supplément, d'une annexe qui nous dirait où se trouvent ces contradictions.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans les circonstances actuelles,

Page 5123

1 Maître Petrovic, vous pourriez peut-être nous donner aussi des corrections

2 dont vous disposiez avant la déposition du témoin.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, surtout pour

4 la première partie de votre conclusion, mais quant à la deuxième partie de

5 votre conclusion, je dois dire qu'il n'y a pas du tout de déclarations du

6 témoin. Il n'y a là que des notes de M. Weiner que nous possédons là-

7 dessus. Mous voyons bien que ce n'est pas là une déclaration de témoin.

8 Vous voyez qu'ici, M. Weiner n'a même pas fait signé ces notes lors de

9 l'entretien qu'il a eu avec le témoin. Ici, il y a différentes catégories

10 juridiques.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour votre confort, et parce que nous

12 n'avons pas assez de temps, nous ne formalisons pas toujours, mais si vous

13 dites qu'à cause des différentes versions de déclarations, des

14 contradictions dans les déclarations de ce témoin, ce témoin n'est pas

15 fiable, il sera juste envers ce témoin et envers la Chambre que vous nous

16 disiez de quelles modifications avez-vous été informées avant sa

17 déposition.

18 Il serait bon que soit vous-même, soit l'Accusation, nous informe des

19 modifications que ce soit sous forme de notes apportées par M. Weiner ou

20 d'une version plus formelle que vous allez nous donner.

21 Est-ce que vous allez le faire ou M. Weiner ?

22 M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que nous allons le recevoir de la

23 part de M. Weiner.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

25 M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce que l'on

Page 5124

1 distribue la troisième déclaration que je viens d'évoquer.

2 Q. Témoin B, vous avez ici deux déclarations. S'agit-il de deux

3 déclarations que vous avez données pour l'une, à la police de Bjelovar le

4 1e avril 1992, et la deuxième, à la cour du district de Bjelovar le 1e

5 décembre 1992 ?

6 R. Si la signature est bien la mienne, il s'agit probablement des

7 dépositions que j'ai dû fournir.

8 Q. Regardez bien et vous nous direz si vous y trouvez votre signature ?

9 R. Oui, tout à fait. Ma signature est ici.

10 Q. Est-il exact, Monsieur B, que dans votre déclaration du 1er avril 1994,

11 vous ne parlez pas du tout des opérations militaires qui auraient eu lieu

12 au mois de novembre 1991 ?

13 R. Pourriez-vous répéter la question ?

14 Q. Est-il exact que dans votre déclaration du 1er avril 1994, vous ne

15 mentionnez nulle part des activités militaires qui auraient eu lieu au mois

16 de novembre 1991 ?

17 R. Quand vous parlez du mois de novembre, c'est bien le 11e mois de

18 l'année ?

19 Q. Oui, tout à fait.

20 R. Parce que je vois ici que quelque chose a été mal noté.

21 Q. Est-il exact que, dans cette même déclaration du 1er avril 1994, vous ne

22 mentionnez nulle part l'attaque du 6 décembre 1991 ? Tout à fait,

23 brièvement.

24 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me répéter la question ?

25 Q. Vous avez de la difficulté à suivre ce que je dis ?

Page 5125

1 R. En fait, vous me posez la question, et je suis en train de lire, et

2 après j'oublie la question.

3 Q. Est-il exact, dans votre déclaration du 1er avril 1994, vous ne

4 mentionnez nulle part l'attaque du 6 décembre 1991 ?

5 R. Non, je ne l'ai pas vu.

6 Q. Vous ne l'avez pas vu ?

7 R. Non. Je répondais aux questions que l'on me posait.

8 Q. Est-il exact que dans votre déclaration du 21 avril et du 1er décembre

9 1992, vous ne mentionnez pas du tout le redéploiement de l'unité ou la

10 réorganisation de l'unité par le capitaine Kovacevic ?

11 R. Oui, tout à fait, puisque personne ne m'a posé des questions là-dessus.

12 Q. Est-il exact que dans votre déclaration du 1er décembre 1992, vous ne

13 mentionnez pas du tout une activité militaire qui aurait eu lieu au mois de

14 novembre en 1991 ?

15 R. Mais personne ne m'a posé des questions là-dessus. On m'a posé des

16 questions concernant la date du 6 décembre.

17 Q. Est-il exact que dans vos déclarations du 21 avril et du 1er décembre

18 1992, que vous ne mentionnez pas du tout qu'il y a eu des compétitions ou

19 des jeux par les soldats à Zarkovica ?

20 R. Je peux vous dire d'emblée, sans le lire. Si je n'en parle pas, c'est

21 que personne ne m'a posé des questions là-dessus. Les questions qu'on

22 m'avait posées étaient diverses et variées. A chaque fois, on me posait des

23 questions différentes.

24 Q. Donc, quelqu'un vous a posé la question disant : Est-ce qu'il y a eu

25 des jeux à Zarkovica plus tard ?

Page 5126

1 R. Je vous dirai tout simplement. Je vais vous donner un exemple.

2 Q. Mais, répondez-moi tout simplement par un oui ou par un non s'il y a eu

3 des jeux à Zarkovica lors d'une occasion ultérieure ?

4 R. Personne ne m'a posé des questions sur des jeux à Zarkovica.

5 Q. Est-il exact que dans vos déclarations données le 21 avril et le 1er

6 décembre 1992, vous ne mentionnez nulle part que la vieille ville a été

7 pilonnée ?

8 R. Oui, je puis vous affirmer, une fois de plus, que je parlais de

9 Dubrovnik et nom pas particulièrement de la vieille ville. Moi, j'avais

10 dans ma tête, quand je disais Dubrovnik, la ville toute entière.

11 Q. Est-il exact, hier, à deux reprises, dans les pages 17 et 33 du compte

12 rendu d'audience, vous nous avez dit que vous avez entendu parlé de la

13 vieille ville pour la première fois de la part du capitaine Delic au moment

14 où il est venu vous rendre visite ? Vous dites : "J'étais fâché. C'était la

15 première fois que j'ai entendu parlé de la vieille ville."

16 R. Oui, mais je ne l'ai pas vu.

17 Q. Pour quelle raison avez-vous, dans votre déclaration du 15 juin, à la

18 page 5, vous déclarez aux enquêteurs du Tribunal que vous avez entendu de

19 la part de Vukalovic que Delic avait parlé aux soldats de la vieille

20 ville ? Je veux parler du troisième paragraphe à la page 5.

21 R. Je voudrais quand même vous apporter des explications.

22 Q. Oui, s'il vous plaît.

23 R. J'ai entendu la même chose de la part de Vukalovic et de la part de

24 Delic. Delic était dans la ville de Trebinje et Vukalovic à Ivanica. Mais

25 je ne sais pas exactement à quel moment parce que j'ai rencontré par hasard

Page 5127

1 le capitaine Delic dans la rue.

2 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, là, il n'y a pas de

3 contradiction du moins dans la version anglaise. Peut-être qu'il y a des

4 contradictions dans la version B/C/S mais dans la version anglaise, il n'y

5 a pas de contradiction. Cette phrase contient deux parties.

6 M. PETROVIC : [interprétation] Je ne veux pas m'attarder là-dessus.

7 Q. Mais dites-moi, Monsieur le Témoin, est-ce que ces inspecteurs de

8 police et le juge d'instruction qui vous ont posé des questions le 21

9 avril, tout d'abord, et par la suite le 1er décembre 1992, est-ce que eux,

10 ils faisaient une distinction entre la vieille ville et la reste de la

11 ville de Dubrovnik ?

12 M. WEINER : [interprétation] Objection. Il ne peut répondre à la place des

13 inspecteurs de police.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est raisonnable, Maître Petrovic.

15 M. PETROVIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que le juge d'instruction vous a parlé de la vieille ville de

17 Dubrovnik ?

18 R. Je ne m'en souviens pas, Monsieur.

19 Q. Dans aucune de ces trois déclarations, vous ne mentionnez pas un

20 dénommé Vucurevic. Comment se fait-il que vous vous rappeliez maintenant de

21 l'existence de ce Vucurevic ?

22 R. Vous me demandez comment est-ce que je me suis souvenu de lui ? Vous

23 m'avez posé la question. Par exemple -- un instant, je vous prie. J'ai

24 regardé une photo et j'ai vu que Vucurevic y était. En bas, c'était marqué

25 ce nom, Vucurevic.

Page 5128

1 Q. On continue. Savez-vous se qui s'est passé le 6 décembre ?

2 R. Vous pouvez répéter la date ?

3 Q. Que se passait-il si vous le saviez, le 6 décembre 1991, sur les lignes

4 à Bosanska ?

5 R. Je ne sais pas. Je ne sais rien de particulier, je n'ai jamais été à

6 Bosanka à ma connaissance. Les unités d'infanterie y étaient positionnées.

7 Q. Est-ce que vous savez ce qui se passait ce jour-là à Strincjera ?

8 R. Non.

9 Q. Est-il exact que vous nous avez dit hier, dans la page 29 du compte

10 rendu d'audience, à savoir que vous êtes sorti de la pièce où vous trouviez

11 à deux, trois reprises à chaque fois, pendant cinq ou dix minutes ?

12 R. Oui. Deux ou trois fois, pendant cinq à dix minutes pour aller vers les

13 positions des opérateurs. Leur (XX 41-42 page 23) de mon temps, j'ai passé

14 à transporter des missiles.

15 Q. Ce matin-là, ce jour-là --

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez déjà pu bénéficier de deux

17 fois le temps qui vous était accordé en partie au débat. Je vous prie de

18 terminer d'ici 5 minutes.

19 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Est-ce que vous affirmez que du commandement de la brigade de Trebinje,

21 où vous faisiez votre service militaire jusqu'en 1992 et qui menait des

22 opérations militaires sur le territoire de Dubrovnik, est-ce que vous

23 pouvez nous dire combien de temps vous avez passé à faire votre service

24 militaire ? Quel type de prime vous avez pu avoir ? Quand avez-vous quitté

25 la JNA ?

Page 5129

1 R. Il y a des choses dont on m'avait parlé mais je ne peux pas vous le

2 dire exactement.

3 Q. Dans votre déclaration du 15 juin en 1992, est-il exact que vous avez

4 dit : "Je suis sûr qu'aucun des soldats qui faisait partie de la batterie

5 d'artillerie dont j'appartenais n'a reçu de promotion ni récompense."

6 R. Vous lisez cela où ?

7 Q. C'est dans la déclaration que vous avez donnée le 15 juin 1992.

8 R. C'est écrit, oui. Après la guerre, les soldats ont pu bénéficier de

9 congé. Pour moi, c'était après le 6 décembre, pas très près du 6 décembre,

10 il n'y a pas eu d'augmentation --

11 Q. Avez-vous vu que Kovacevic avait parlé avec les opérateurs de

12 Maljutkas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous n'avez rien entendu d'autre ?

15 R. J'ai entendu uniquement qu'il leur a ordonné de tirer. Je ne sais pas,

16 je n'ai pas pu entendre de quoi ils avaient parlé après.

17 Q. Merci.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis obligé

19 maintenant de mettre un terme à mon contre-interrogatoire même si j'aurais

20 d'autres questions à poser à ce témoin. Je demanderais par ailleurs le

21 versement au dossier des déclarations que nous avons utilisées ici. Je vous

22 demanderais aussi que l'on verse au dossier un autre document que je vais

23 distribuer maintenant.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quel document souhaitez-vous

25 parler ?

Page 5130

1 M. PETROVIC : [interprétation] Je m'excuse. J'ai eu des problèmes avec mon

2 casque.

3 Il s'agit-là d'un jugement du tribunal de district de Dubrovnik et j'ai

4 tout simplement voulu indiquer qu'hier j'avais déjà évoqué des problèmes

5 comme quoi cette déposition a tout simplement été lue au témoin. Je

6 voudrais qu'elle soit versée au dossier.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais quelques précisions à apporter.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a quelque chose que je voulais dire

10 dès le départ mais je n'ai jamais eu la possibilité d'apporter des

11 précisions parce que la Défense ne me l'a pas tout à fait permis. Je

12 voudrais vous parler justement du moment où j'ai fait cette déposition

13 auprès du tribunal de Dubrovnik. Est-ce que vous me permettez de le faire ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu une première convocation pour

16 déposer à Dubrovnik. Je ne sais pas exactement à quel moment mais je n'ai

17 pas donné suite à cela pour différentes raisons. Mais deux à trois semaines

18 plus tard, j'ai reçu une deuxième convocation et c'était dans le cadre de

19 l'affaire Zeljko Soldo. Cette deuxième fois, il a été condamné à 15 ans de

20 prison. Deux ou trois ans plus tard, on m'a à nouveau convoqué en disant

21 que j'ai cru comprendre qu'on a recommencé un procès et je n'ai pas pu y

22 aller puisqu'à ce moment-là quelqu'un dans ma famille était décédé. Je me

23 suis dit : Bien, on va peut-être me convoquer encore une fois," mais cela

24 n'a jamais été fait. C'est tout simplement cette précision-là que je

25 voulais apporter.

Page 5131

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

2 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, malgré ces dernières

3 déclarations de notre témoin, malgré ce qu'il vient de nous dire, je

4 demanderais à ce que ce document soit distribué et versé au dossier.

5 M. WEINER : [interprétation] Je vous demanderais un instant pour que

6 consulter ici mon confrère.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui et pendant ce temps-là nous

8 pourrions distribuer ce document.

9 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir quand même un

10 petit peu de temps pour regarder ce document puisqu'il s'agit d'une

11 traduction de 21 pages. Est-ce que je peux le faire pendant la pause et

12 peut-être vous donner la réponse pendant que l'on pose des questions

13 supplémentaires.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, peut-être. Je pense que vous

15 pourriez peut-être demander à vos collègues de se pencher sur ce document

16 pendant que vous procédiez aux questions supplémentaires.

17 M. WEINER : [interprétation] Je ne sais pas. Nous avons ici juste un résumé

18 en anglais. Peut-être que vous auriez peut-être une version anglaise ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il une traduction en anglais de

20 ce document ? Si tel est le cas, je demande à l'Huissier de l'apporter à M.

21 Weiner.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons distribuer les trois

24 déclarations.

25 M. WEINER : [interprétation] Nous souhaiterions également demander le

Page 5132

1 versement au dossier du supplément.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document, qui porte le

3 numéro de référence ERN 00229067, sera versé au dossier en tant que pièce à

4 conviction de la Défense D67. Le document suivant, qui porte le numéro ERN

5 en bas de page 00229046, recevra la cote D68. Quant au dernier document, il

6 s'agit des informations relatives au témoin. Ce document recevra la cote

7 D69 à conserver sous pli scellé.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces trois documents seront conservés

9 sous pli scellé. S'agissant des modifications telles qu'elles ont été

10 signalées, qu'en est-il ?

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les modifications apportées recevront

12 la cote D70.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il est juste qu'elles se

14 voient attribuées une cote en tant que pièce à conviction de la Défense, vu

15 les circonstances. Ces deux documents seront conservés sous scellé.

16 Je pense, Monsieur Wiener, que vous pouvez commencer.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président. Je souhaiterais

18 formuler une autre remarque. Le verdict dont je demande le versement au

19 dossier a été obtenu auprès de l'Accusation. La traduction de ce document a

20 été réalisée par le bureau du Procureur. Cette traduction n'est pas tout à

21 fait satisfaisante. Nous allons vous notifier de cela par écrit. Il y a des

22 passages entiers qui manquent dans la traduction, mais afin de ne pas

23 gaspiller davantage de temps, nous déposerons une requête par écrit à ce

24 sujet.

25 Merci, Monsieur le Président.

Page 5133

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Monsieur Weiner, vous avez la

2 parole.

3 M. WEINER : [interprétation] Je souhaiterais faire une remarque à ce sujet.

4 Si tout le monde est d'accord, je pense que nous devrions ajouter la

5 version en B/C/S et nous allons nous efforcer d'obtenir une traduction plus

6 correcte en anglais car je suis d'accord qu'il y a quelques problèmes. Il

7 s'agissait d'une version provisoire.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce serait bien de procéder ainsi.

9 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

10 Nouvel interrogatoire par M. Weiner :

11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin B, il y a quelques minutes, on vous

12 a posé quelques questions, vous avez dit, je cite : "Je ne pense pas

13 qu'aucun des soldats ait été récompensé ou décoré suite aux opérations

14 menées à Dubrovnik. Mais je ne peux rien dire au sujet des officiers

15 supérieurs. Je suis certain qu'aucun soldat de ma division n'a été promu ou

16 récompensé."

17 On peut lire dans votre déclaration datée de 2002, la chose suivante :

18 "Toutefois des jours de permission supplémentaires en guise de récompense

19 ont été offerts aux soldats après la guerre. Quelques 30 jours; certains

20 ont reçu 15 ou 20 jours de permission supplémentaires. Personnellement, au

21 début on ne m'a pas donné de congés supplémentaires mais lorsque je me suis

22 plaint, j'ai reçu cinq jours de permission."

23 Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec votre déclaration ? Est-ce que

24 vous maintenez ce que vous avez dit ?

25 R. Dans cette déclaration, oui.

Page 5134

1 Q. Est-ce la raison pour laquelle vous avez été autorisé à quitter l'armée

2 le 23 janvier 1992 et non pas le 1er février 1992, comme c'était

3 initialement prévu ?

4 R. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai eu des jours de permission

5 supplémentaires.

6 Q. On vous a posé des questions au sujet de plusieurs déclarations que

7 vous avez faites. Nous avons commencé par examiner celle faite en avril

8 1992. Avez-vous parlé à la police de l'attaque menée par la JNA, à partir

9 de Zarkovica, au début du mois de décembre 1991 ? Avez-vous fait cette

10 déposition le 21 avril 1992 ?

11 R. Pourriez-vous répéter votre question ? Je ne vous ai pas bien compris.

12 M. WEINER : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin les pièces

13 D67, D68 et D69.

14 Q. Pourriez-vous examiner la déposition datée du 21 avril 1992. En page 2

15 de ce document vous évoquez les tirs de la JNA, à partir de Zarkovica au

16 début du mois de décembre 1991, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. C'est ce qui est écrit ici. Il est indiqué qu'il y avait des tirs

18 provenant de Zarkovica.

19 Q. Un peu plus loin dans cette même déclaration, vous avez

20 dit : "Qu'il n'y avait d'objectif concret particulier justifiant qu'ils

21 tirent sur Dubrovnik mais ils ont toutefois tiré sur des hôtels, des

22 entrepôts ainsi que sur les murailles de la vieille ville." Vous souvenez-

23 vous avoir déclaré cela et maintenez-vous vos propos ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous examiner la déclaration portant la cote D68, il s'agit

Page 5135

1 d'un document daté du 1er décembre 1992. Je vous invite à vous reporter au

2 sixième paragraphe en page 2 du document. On peut lire, je cite : "Le 6

3 décembre 1991, le 3e Bataillon a lancé une attaque contre Dubrovnik et les

4 environs. Je sais que le commandant de bataillon Vladimir Kovacevic a émis

5 un ordre à cet effet à ma compagnie." Etes-vous d'accord avec cette

6 déclaration ?

7 R. Oui.

8 Q. Si vous vous reportez à la dernière déclaration, celle faite aux

9 enquêteurs du bureau du Procureur. Est-il exact que vous parlez de

10 l'attaque lancée par la JNA le 6 décembre 1991 ?

11 R. A quelle page ?

12 Q. En page 6 peut-être. Cela se trouve au bas de la page 6 et le passage

13 en question se poursuit sur la page 7.

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez déclaré que ce jour-là Kovacevic s'était entretenu avec vous

16 et vous avait ordonné d'attaquer ? Est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Hier, on vous a demandé si vous connaissiez un officier dénommé Zec.

19 Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur en 2002,

20 vous déclarez : "J'ai également vu un certain nombre d'autres officiers de

21 haut rang de la JNA. Je ne me souviens pas de leurs noms, je ne connais pas

22 leurs noms. Ils étaient à Zarkovica le 6 décembre et je pense qu'ils sont

23 arrivés dans l'après-midi alors que l'opération était quasiment terminée.

24 Je pense avoir vu Milan (XX 43-44 Page 30) une ou deux fois au cours de

25 l'opération. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu le 6 décembre ou un autre

Page 5136

1 jour. Il y a quelques jours, je l'ai vu à la télévision, et j'ai pensé

2 l'avoir vu à Zarkovica au moins une fois, mais je ne me souviens pas de la

3 date à laquelle je l'ai vu au cours de l'opération du Dubrovnik. Je n'ai

4 jamais vu Miodrag Jokic au cours de cette opération."

5 Maintenez-vous toujours les propos que vous avez tenus auprès des

6 représentants du bureau du Procureur en 2002 ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous avez déclaré que vous aviez vu ces officiers de loin. Est-ce que

9 vous ou l'un quelconque des autres soldats croates aviez reçu des

10 instructions quant à la manière dont vous deviez vous comporter en présence

11 d'officiers de la JNA ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que l'on vous a

14 dit ?

15 R. Quand un officier d'un rang supérieur venait à Zarkovica, les autres

16 Croates et moi-même avaient reçu pour ordre de nous retirer dans nos

17 quartiers, dans n'importe quelques dortoirs. Non seulement quand des

18 officiers venaient, mais également lorsque des journalistes venaient. Nous

19 avions reçu pour ordre de faire cela.

20 Q. Vous êtes-vous jamais rapproché du commandant Kovacevic alors que vous

21 serviez à Zarkovica ? Est-ce que vous n'êtes jamais "rapproché" de lui ?

22 Vous êtes-vous trouvé à une distance "proche" de lui ?

23 R. Oui.

24 Q. Cela est arrivé combien de fois ?

25 R. Deux ou trois fois environ.

Page 5137

1 Q. Avez-vous jamais parlé au commandant Kovacevic ?

2 R. Non, je ne lui ai jamais parlé personnellement.

3 Q. Etiez-vous autorisé vous adressez au commandant Kovacevic ?

4 R. Eu égard à nos griefs ou autre chose, nous devions passer par Vukalovic

5 ou Nesic. Je n'ai jamais essayé de m'adresser à Kovacevic car je savais que

6 c'était impossible, et je n'ai jamais osé le faire non plus.

7 Q. On vous a posé des questions au sujet de votre livret militaire. Qui

8 vous a remis ce livret militaire ? Est-ce la JNA ou un autre organe ?

9 R. Vous voulez parler du nouveau livret militaire ou de l'ancien.

10 Q. Je veux parler du livret militaire le plus récent et dont la copie a

11 été présentée hier.

12 R. Je l'ai reçu à l'endroit où je réside. C'est là que de tels documents

13 sont émis. Il s'agit du bureau de l'armée.

14 Q. Avez-vous essayé d'obtenir des informations de Trebinje en 1992 ?

15 R. Uniquement au bureau de l'armée là où mon livret militaire a été émis.

16 Je me suis rendu plusieurs fois afin que des modifications y soient

17 apportées.

18 Q. Avez-vous pu, en 1992 ou plus tard, obtenir des informations de

19 Trebinje ?

20 R. Non.

21 Q. Est-ce que le bureau de l'armée a réussi à obtenir des informations de

22 Trebinje ?

23 R. Je pense qu'ils n'ont jamais rien demandé à Trebinje. Ils m'ont dit

24 lorsque j'ai quitté l'armée qu'ils avaient obtenu des informations de

25 Trebinje. Ils n'ont rien demandé. Je ne pouvais rien demander non plus.

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1 Q. Trebinje se trouve dans quel état ?

2 R. En Bosnie-Herzégovine.

3 Q. De 1992 à 1995, la Bosnie-Herzégovine était-elle le théâtre d'un

4 conflit ?

5 R. Oui.

6 Q. Au cours de cette période, avez-vous pu recevoir de l'aide de

7 Trebinje ?

8 R. Je pense que non.

9 Q. Dans la déclaration que vous avez faite au représentant du bureau du

10 Procureur au début du mois d'avril, fin mars début avril, vous avez parlé

11 des deux à quatre obus de mortiers qui sont tombés dans les environs de

12 Zarkovica. Vous avez dit que vous n'aviez pas vu l'endroit précis d'où

13 venaient ces obus, et personne n'a mentionné de lieux précis. Maintenez-

14 vous toujours ces propos ?

15 R. Personne n'a dit d'où venaient exactement ces obus. Les réservistes par

16 la suite ont dit pourquoi ils tiraient sur la vieille ville si aucun obus

17 n'avait été tiré sur Zarkovica à partir de la vieille ville. Mais je ne

18 sais pas d'où venaient ces obus.

19 Q. Vous avez également déclaré que vous ainsi que plusieurs serveurs de

20 Maljutka avaient trouvé refuge dans les dortoirs - ceci c'est produit après

21 que l'on vous tire dessus - mais ces tirs provenant des Croates n'ont pas

22 duré très longtemps. Il n'y a pas eu d'autres obus qui sont tombés sur

23 Zarkovica. Conviendrez-vous de cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Aujourd'hui, on vous a demandé si vous saviez où se trouvaient les

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1 forces croates dans la municipalité de Dubrovnik. Est-ce que les officiers

2 vous ont donné des informations au sujet des endroits où étaient déployées

3 des forces croates ?

4 R. Non. Personne ne m'a jamais dit quelles étaient leurs positions

5 exactes. Je n'ai vu personne non plus. Je n'ai vu aucun soldat croate

6 depuis Zarkovica.

7 Q. Nous avons relevé certaines différences au niveau des dates dans les

8 déclarations qui ont été fournies. Lorsque vous avez quitté votre ferme

9 pour rejoindre les rangs de l'armée et aller à Zarkovica, avez-vous tenu un

10 journal pour y consigner les événements qui se déroulaient chaque jour ?

11 R. Non. Même si j'avais tenu un tel journal, je n'aurais pas pu le garder,

12 de même que je n'ai pas pu garder les photos que nous avions prises à

13 Zarkovica.

14 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

16 M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du

17 jugement et je souhaiterais que ce document se voit attribuer une cote en

18 tant que pièce à conviction de la Défense.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, avez-vous pu mener à

20 bien cette page difficile ?

21 M. WEINER : [interprétation] Oui. Nous n'avons aucune objection à soulever.

22 Toutefois, la traduction n'est pas très bonne. Je pense qu'il faudrait

23 s'adresser au service compétent pour avoir une traduction satisfaisante.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que ce serait une excellente

25 idée. Nous allons verser au dossier ce document en tant que pièce à

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1 conviction à la Défense.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D71.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faudrait également le

4 conserver sous pli scellé, n'est-ce pas, Monsieur Weiner?

5 M. WEINER : [interprétation] Oui.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il sera conservé sous pli scellé.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme nous n'avons pas agi comme nous

8 le faisons d'habitude s'agissant des pièces à conviction aujourd'hui, je

9 pense qu'il serait utile aux fins du compte rendu d'audience de consigner

10 ce que nous avons fait ainsi que les raisons pour lesquelles nous avons agi

11 de la sorte. Nous avons versé au dossier plusieurs déclarations faites

12 précédemment par ce témoin. Elles sont versées au dossier suite à la

13 demande présentée par la Défense car cette dernière affirme que ces

14 déclarations révèleront certaines contradictions mettant en cause la

15 crédibilité du témoin.

16 En vertu de la procédure de ce Tribunal, des passages précis extraient des

17 déclarations précédentes dans la procédure habituelle seraient présentés au

18 témoin. Sinon, les déclarations ne seraient pas versées au dossier. Nous

19 avons imposé des restrictions en matière de temps à la Défense lors de son

20 contre-interrogatoire, et il y avait trois déclarations, l'une d'entre elle

21 était assez longue. Par conséquent, nous avons procédé de façon différente

22 dans le versement de ces deux déclarations. Nous les avons versées au

23 dossier dans le seul but d'évaluer si oui ou non le témoin est crédible

24 s'agissant de ces déclarations. Les trois déclarations écrites ainsi que

25 les modifications apportées ne constituent pas en soi des éléments de

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1 preuve touchant au fait de l'espèce, si ce n'est dans la mesure où certains

2 passages précis ont été présentés au témoin et acceptés ou rejetés par ce

3 dernier.

4 Je pense qu'il y est important que cela soit clarifié afin qu'il ne soit

5 pas dit plus tard que le contenu et l'intégralité des déclarations ont été

6 versées au dossier en tant qu'éléments de preuve touchant au fait de

7 l'espèce.

8 Il y a une certaine incertitude s'agissant de savoir si le témoin suivant

9 sera disponible demain. Nous avons déjà rencontré une telle situation. Nous

10 allons à présent lever l'audience en espérant que le témoin suivant sera en

11 mesure de témoigner demain, le cas échéant, nous reprendrons nos travaux à

12 l'heure habituelle, c'est-à-dire, demain après-midi.

13 Si la santé du témoin devait l'empêcher de venir témoigner et si aucun

14 autre témoin n'est disponible, cette information sera communiquée à

15 l'Accusation. Dans ce cas, peut-être ne siégerons-nous pas demain. Bien

16 entendu, cette information devait être communiquée suffisamment à temps de

17 façon à ce que nous puissions prendre les mesures nécessaires, et afin

18 d'éviter à l'accusé d'être amené au Tribunal demain. Si cela devait se

19 produire, bien entendu, nous reprendrions nos travaux le jour suivant,

20 c'est-à-dire, vendredi.

21 A présent nous allons lever l'audience. Nous espérons que nous pourrons

22 poursuivre demain, mais cela dépendra de la situation.

23 Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu témoigner. Je vous

24 remercie pour votre aide. Lorsque l'audience sera levée, vous pourrez

25 quitter ce Tribunal et rentrer chez vous.

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1 [Le témoin se retire]

2 --- L'audience est levée à 15 heures 52 et reprendra le jeudi 22 avril

3 2004, à 14 heures 15.

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