Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

Page 6598

1 Le lundi 17 mai 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je voudrais vous rappeler,

6 Général, de l'engagement que vous avez pris au début de votre déposition et

7 qui reste en vigueur.

8 Monsieur Rodic.

9 TÉMOIN : MILOVAN ZORC [Reprise]

10 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

11 Contre-interrogatoire par M. Rodic :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Général Zorc.

13 M. RODIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir l'aide

14 de l'Huissier. Je voudrais montrer au témoin la pièce à conviction de

15 l'Accusation P118, du dossier Jokic à l'intercalaire 18.

16 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

17 les Juges. C'est moi qui ai fait une erreur. Je voulais parler de

18 l'intercalaire numéro 19. Il s'agit de la pièce à conviction suivante dans

19 le dossier Jokic. C'est la pièce à conviction qui porte le numéro 119. Je

20 vous présente mes excuses encore pour cette erreur.

21 Q. Général Zorc, si je ne me trompe pas, vous vous êtes référé à ce

22 document dans votre rapport d'expert. Il y a plusieurs références qui ont

23 été faites dans les notes de bas de page. Il s'agit de ce document qui

24 commence par une décision sur les activités futures du commandement pour le

25 2e Groupe opérationnel étant datée du 23 octobre 1991, n'est-ce pas exact ?

Page 6599

1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le point 2, à savoir, unités

3 du 2e Groupe opérationnel. Après avoir effectué les activités de combats,

4 la 9e VPS et le 472e Brigade motorisée, les unités de la 472e Brigade

5 motorisée sont parvenus à la ligne. Ensuite, il y a une indication de la

6 ligne qu'ils ont atteinte du point de vue village où ils sont parvenus, la

7 troisième unité du 2e Groupe opérationnel. Est-ce exact ? Oui, ou non,

8 Général ?

9 R. Oui.

10 Q. Voudriez-vous aussi, s'il vous plaît, regarder maintenant le point 3,

11 la dernière phrase du premier passage du point 3. Est-il vrai que le

12 commandant du 2e Groupe opérationnel donne un ordre pour empêcher toute

13 attaque contre la vieille ville de Dubrovnik ?

14 R. Oui, c'est bien ce qui est écrit au point 3 de ce feuillet.

15 Q. Pourriez-vous, maintenant, regarder le passage suivant qui fait suite à

16 cette phrase. Si vous regardez ce passage, est-ce qu'il n'est pas indiqué

17 que le commandant du 2e Groupe opérationnel demande au commandant du 9e VPS

18 et de la 472e Brigade motorisée de lui rendre compte personnellement le 25

19 octobre 1991, de prendre une décision provisoire sur la réunion des forces

20 à la ligne qui était atteinte, n'est-ce pas exact ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Si vous vous rappelez vendredi dernier on vous a montré la pièce à

23 conviction de la défense D43. C'est une décision du commandement du 2e

24 Groupe opérationnel qui est datée du 25 octobre 1991 pour que la 472e

25 Brigade motorisée retourne à son unité d'origine au sein du 9e VPS. Est-ce

Page 6600

1 que vous vous rappelez avoir vu ce document ?

2 R. Oui. Je crois qu'on m'a présenté ce document, effectivement.

3 Q. Ce type de décision prise par le commandant du 2e Groupe opérationnel,

4 ce n'est pas le résultat d'une proposition qui aurait été faite par ses

5 commandants subordonnés en ce qui concerne le regroupement de force comme

6 ceci est indiqué par la décision que vous avez, maintenant, devant vous ?

7 R. Je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre

8 question. La décision du commandant du 2e Groupe opérationnel a été émise

9 avant même qu'il n'ait invité ses subordonnés à lui faire rapport. Le 24,

10 il les a convoqués pour qu'ils viennent au rapport le 25. Je me demande si

11 j'ai bien compris votre question.

12 Q. Vous avez ici une décision sur les activités futures prises par le

13 commandant du 2e Groupe opérationnel qui est datée du 24 octobre. Ceci a

14 trait aux travaux et activités qui doivent être entrepris par l'unité le

15 jour suivant, à savoir, le 25 octobre. Est-ce exact ?

16 R. Non. C'est pour des actions qui se réfèrent à toutes les actions qui

17 auront lieu, mais pas nécessairement le jour suivant. Elles pourront,

18 également, faire l'objet de mesures correctrices pour les jours suivants.

19 Cela aussi, c'est vrai.

20 Q. Cette décision qu'on voit au point 3 dans ce passage, elle demande que

21 le jour suivant les commandants du 9e VPS, et de la 472e Brigade motorisée,

22 c'est-à-dire le 25 octobre, devraient venir le voir avec une proposition

23 concernant le groupement des forces à la ligne à laquelle on est parvenu ?

24 R. Précisément. Après le 24, les deux commandants ont accepté cette

25 mission. Ils doivent préparer leur décision et avec cette décision, venir,

Page 6601

1 le 25 octobre, au poste de commandement du 2e Groupe opérationnel et faire

2 rapport, là, à leurs supérieurs préalablement à la continuation de toute

3 autre opération de combat.

4 Q. Ma question que je vais, maintenant, vous poser, cette décision du

5 commandant du 2e Groupe opérationnel qui est datée du 25 octobre 1991, que

6 vous avez vue vendredi et qui dit que la 472e Brigade motorisée devrait

7 retourner à son unité d'origine au sein de la 9e VPS. Cette décision,

8 pourrait-elle être le résultat de cette mission, de cette tâche qui a été

9 assignée à ses commandants par le commandant du 2e Groupe opérationnel, à

10 savoir, de venir le voir en apportant une proposition sur la manière dont

11 les forces devraient être groupées ? Est-ce que cela ne serait pas une

12 séquence logique des événements ?

13 R. Le 24 octobre, la 472e VPS ne se trouvait pas sous le commandement de

14 la 9e VPS, mais elle se trouvait directement sous le commandement du 2e

15 Groupe opérationnel. Après avoir fait rapport sur leur décision le 25

16 octobre, le commandant du 2e Groupe opérationnel pouvait accepter cette

17 modification, et le 25 octobre, il pouvait remettre cette unité, la

18 remettre en subordonnée au 9e VPS. Ceci n'est pas un résultat de la

19 décision prise le 24, mais elle découle de la situation sur le front, le 25

20 octobre.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a

22 une erreur dans le compte rendu d'audience, page 4, ligne 9, on lit : "472e

23 VPS," et je crois qu'on devrait lire "Brigade." Excusez-moi d'avoir

24 interrompu.

25 M. RODIC : [interprétation]

Page 6602

1 Q. Général Zorc, est-ce qu'on ne dit pas qu'il s'agit de l'issue de la

2 situation sur le front, et qu'il y a une proposition de regrouper les

3 forces, à savoir, ce que les commandants de 9e VPS et de la 472e Brigade

4 motorisée devraient faire rapport au commandant de 9e VPS sur le 25 dans la

5 matinée, lorsqu'ils étaient censés faire rapport à son poste de

6 commandement ?

7 R. Le deuxième point évoqué au paragraphe 3, il indique que les deux

8 commandants devraient venir à 9 heures, le 25 octobre, et faire rapport sur

9 les propositions ou les décisions, leurs propres décisions. Ceci,

10 évidemment, doit toujours avoir lieu avant des opérations de combat. C'est

11 seulement après cela que les deux commandants pourront émettre des ordres

12 et des décisions vers leurs subordonnés. Par conséquent, à partir de ceci,

13 ceci n'est pas un résultat du document, ceci ne résulte pas de quoi que ce

14 soit qui était modifié dans les positions de combat. Entendu, il se peut

15 qu'il y ait eu des changements, au cours de la nuit.

16 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'aide de

17 l'Huissier. Je souhaiterais montrer au témoin la pièce à conviction de la

18 Défense D43. Vous pouvez la laisser là.

19 Q. Mon Général, est-ce que vous comprenez la question que je vous pose. La

20 décision du commandant du 2e Groupe opérationnel datée du 25 octobre, pour

21 que la 472e Brigade motorisée retourne à la composition de son unité

22 d'origine, la 9e VPS, à savoir, c'est ce qui était le résultat de la

23 proposition qu'il avait reçu des commandants du 9e VPS et de la 472e Brigade

24 motorisée lors du briefing, comme il leur avait donné l'ordre de le faire

25 dans sa décision antérieure.

Page 6603

1 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a,

2 déjà, été posée et on y a, déjà, répondu. Je pense que c'est une

3 reformulation de la question qui a, déjà, été traitée par le témoin, tout à

4 l'heure.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est possible, je ne suis pas

6 suffisamment informé, pour le moment, en ce qui concerne les éléments de

7 preuve. Je voudrais donc autoriser M. Rodic à poser cette question, tout au

8 moins encore une fois.

9 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 C'était juste des problèmes que nous avions, le témoin répondait à mes

11 questions concernant les opérations effectuées sur le front, mais ma

12 question, en fait, avait trait uniquement au groupement des forces. Sur la

13 question de savoir si, le retour d'une unité déterminée à sa composition

14 d'origine du 9e VPS faisait partie d'un regroupement ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, un groupement de forces en

16 serbo-croate, peut-être que je ne l'ai pas compris, au début.

17 La décision de grouper des forces n'implique pas une analyse et le fait de

18 remettre des forces sous les ordres d'une autre, lorsqu'il leur ordonne de

19 préparer une proposition de décision pour un groupement des forces. Il n'a

20 pas décidé il n'a pas émis une décision concernant les modifications de la

21 voie hiérarchique ou de la chaîne de commandement, et il ne peut demander

22 cela à ses subordonnés. Cela, c'est le premier point.

23 Deuxièmement, et je souligne, toute réorganisation du commandement et du

24 contrôle est toujours le résultat de la situation sur le champ de bataille.

25 Bien sûr, à la fois les deux commandants, à 9 heures de l'après-midi,

Page 6604

1 lorsqu'ils étaient en train de briefer et d'informer le commandant du 2e

2 Groupe opérationnel, peut-être, qu'ils proposaient quelque chose de ce

3 genre. Je n'en sais rien. C'est une possibilité.

4 M. RODIC : [interprétation] Merci.

5 Pourrions-nous, maintenant, s'il vous plaît, montrer au témoin la pièce à

6 conviction présentée par le bureau du Procureur. Il s'agit de la pièce P101

7 du classeur Jokic, intercalaire 3. Merci. Nous pourrons montrer au témoin

8 cette pièce, voici l'ensemble du dossier qui a trait au témoin Jokic.

9 Q. Général Zorc, est-ce qu'avez bien devant vous une décision prise par le

10 commandant, ou plutôt un ordre de combat adressé au 9e VPS et qui est daté

11 du 20 novembre 1991 ?

12 R. Non.

13 Q. Le 20 novembre 1991 ?

14 R. Le 20 ? Oui, j'avais entendu le 20. Oui, le 20 novembre 1991. Ordre de

15 combat numéro 6.

16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le point 1, la première

17 phrase. Comment interprétez-vous cette première phrase ? Que se passe t-il,

18 en fait, dans la composition du 9e VPS ? C'est cela que je vous demande.

19 R. Au point 1, cet ordre de combat ou ordre de bataille du commandant du 9e

20 VPS, il en ressort que, sur la base de la décision du commandant du 2e

21 Groupe opérationnel en date du 19 novembre 1991, la 472e Brigade motorisée

22 doit, nouvellement, passer de la région maritime militaire et se trouver,

23 directement, subordonnée au commandement du 2e Groupe opérationnel.

24 Q. Comme il est dit dans les parenthèses, et il s'agit plutôt du 2e Corps,

25 peut-être qu'on les met sous les ordres du 2e Corps ?

Page 6605

1 R. Il est dit qu'il opérera sur la base des commandants du 2e Groupe

2 opérationnel, le 2e Corps.

3 Q. Merci.

4 M. RODIC : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document, lorsque vous avez établi

6 votre rapport ?

7 R. Non. Je ne crois pas avoir vu ce rapport.

8 Q. Je vous remercie.

9 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, maintenant, montrer

10 au témoin la pièce P1, qui figure également dans le dossier.

11 Q. Général Zorc, nous avons là un ordre qui est adressé à l'état-major

12 général des forces armées --

13 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le

14 compte rendu ne semble plus fonctionner ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a eu, absolument, rien d'écrit.

16 Je ne sais pas s'il y a une erreur de notre part, ou si nous avons un

17 problème technique. Est-ce que le juriste de la Chambre pourrait se

18 renseigner, s'il vous plaît ?

19 [Difficulté technique]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, il y a quelque chose maintenant,

21 qui est en train de bouger.

22 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le

23 Président ?

24 Mme SOMERS : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, demander à

25 nouveau le numéro de la pièce à conviction afin que cela figure au compte

Page 6606

1 rendu, puisqu'on y fait référence. Je crois, en fait, que cela n'a pas été

2 inscrit dans le compte rendu.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel est le numéro de la pièce à

4 conviction, Monsieur Rodic, que vous avez demandé au témoin de regarder ?

5 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que j'ai demandé et

6 ce qui a été montré au témoin, c'est la pièce à conviction de l'Accusation

7 P102.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. RODIC : [interprétation]

10 Q. Général Zorc, est-ce que vous avez devant vous un document du

11 commandement du 2e Groupe opérationnel daté du 5 février 1992, qui explique

12 la composition des forces en indiquant à quelle unité elles appartenaient

13 dans le cadre du système de commandement et de contrôle de la JNA, de la

14 Défense territoriale et des unités de volontaires. C'est un document qui a

15 été envoyé au secrétariat fédéral de la Défense nationale, ou plutôt au

16 Grand quartier général des forces armées de la République socialiste

17 fédérative de Yougoslavie. Est-ce que c'est bien le cas ?

18 R. Oui, c'est bien le cas.

19 Q. Est-ce que vous pourriez regarder la deuxième page de ce document, au

20 point 5, la Boka VPS. Le 5 février 1992 au sein de la composition du 9e

21 VPS, est-ce qu'il n'y avait pas aussi le 3e Bataillon de la 472e Brigade

22 motorisée.

23 R. Oui.

24 Q. Je vous remercie.

25 M. RODIC : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de ce document. Je

Page 6607

1 vous remercie.

2 Q. Général Zorc, dites-nous, s'il vous plaît, si tous les officiers de

3 haut rang étaient responsables des unités placées sous son commandement et

4 si tous les commandants, sous son commandement, auraient été responsables

5 pour les unités qui étaient les leurs, sous leur commandement, c'est bien

6 cela ?

7 R. Oui, précisément. C'est ce que j'ai déjà expliqué lors de questions

8 antérieures.

9 Q. Je vous remercie Général. Pour ce qui est de s'acquitter des différentes

10 responsabilités afférentes à un commandement, est-il vrai que les

11 responsabilités de commandement sont mises en œuvre en ordonnant des ordres

12 à ses commandants subalternes, et en surveillant la mise en œuvre de ces

13 ordres et leur application et par le truchement d'un système qui permet de

14 rendre compte, à cet égard, en tant que commandant supérieur.

15 R. Précisément. Il faudrait, également, ajouter que l'aide apportée aux

16 unités subordonnées figure aussi dans les tâches pour ce qui est de

17 s'acquitter de leur mission, des tâches qui leur sont confiées.

18 Q. Voudriez-vous me dire Général lorsque vous avez eu ces documents, qui

19 avait le devoir, entre le 25 octobre et le 21 novembre 1991, au tout

20 premier niveau de la responsabilité du commandement de contrôler la 472e

21 Brigade motorisée ? Qui était en charge de cette unité ?

22 R. A l'heure actuelle, je n'ai pas, devant moi, les documents que nous

23 avons examinés précédemment. S'il s'agit de la période pendant laquelle

24 cette Brigade a été à nouveau mise sous les ordres du 9e VPS, à ce moment-

25 là le commandement du 9e VPS en était responsable. Comme je l'ai dit, je

Page 6608

1 n'ai pas les documents avec les dates précises devant moi.

2 Q. Je vais essayer de vous rappeler ce qui suit, vous avez examiné le

3 document D43, décision prise par le commandement du 2e Groupe opérationnel

4 pour que la 472e Brigade motorisée rejoigne sa composition au sein de la 9e

5 VPS le 25 octobre. Vous avez, également, vu l'ordre de combat du 9e VPS

6 daté du 20 novembre qui indique que la 472e Brigade motorisée sans le 3e

7 Bataillon devrait être détachée de la composition du 9e VPS. Est-ce exact ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Pourriez-vous alors me dire, s'il vous plaît Général, qui avait le

10 devoir, pendant cette période, au tout premier niveau de responsabilité de

11 commandement, d'exercer un contrôle sur le 3e Bataillon de la 472e Brigade

12 motorisée ?

13 R. C'est une question qui demeure ouverte. Si le commandement de la 9e VPS

14 était en même temps, à l'époque où la partie restante de la 472e Brigade

15 motorisée était reconstituée, et s'il conservait le commandement direct sur

16 le 3e Bataillon, alors son commandant la commandait directement. Mais si le

17 3e Bataillon, qui avant cela faisait partie de la composition du 9e VPS, à

18 ce moment-là, il y avait une nouvelle subordination à la brigade et ensuite

19 au bataillon, le commandant de brigade en était responsable. Toutefois, je

20 n'ai pas vu de document qui pouvait régler cette question.

21 Q. Oui, vous avez raison. Je vous remercie.

22 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît mon Général, entre le 21

23 novembre 2001 et le 5 février 2002, vous avez regardé ces documents, n'est-

24 ce pas ? Qui était responsable du premier niveau de responsabilité du

25 commandement du point de vue du contrôle du 3e Bataillon de la 472e Brigade

Page 6609

1 motorisée ?

2 R. Si je peux en juger d'après les documents que nous avons examinés, le

3 3e Bataillon demeurait sous le commandement du 9e VPS.

4 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, le commandant de la 9e VPS,

5 en fait, est-ce qu'il exerçait un contrôle sur la 472e Brigade motorisée

6 comme semble l'indiquer le document que vous avez examiné, et comme les

7 documents semblent, apparemment, vous avoir conduit à penser cela, lorsque

8 vous avez rédigé votre rapport ?

9 R. En ce qui concerne les documents concernant l'effectivité du

10 commandement de cette brigade alors qu'elle était subordonnée à la 9e VPS,

11 je ne l'ai pas à ma disposition. Toutefois, le commandement de la 9e VPS a

12 commandé ce document comme il a fait pour d'autres unités.

13 Q. Le commandant de la 9e VPS a-t-il exercé un contrôle sur le 3e

14 Bataillon de la 472e Brigade motorisée ?

15 R. Certainement. Elle s'est trouvée sous ses ordres, tout au long de cette

16 période.

17 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si le commandant de la 9e VPS

18 n'était pas satisfait de ce que faisait la 472e Brigade motorisée et le 3e

19 Bataillon parce que leur comportement ne donnait pas satisfaction et qu'ils

20 manquaient de discipline. Que par cette raison, il refusait d'aller les

21 passer en revue ou de visiter ces unités pendant toute la durée de la

22 période où elles étaient directement subordonnées à ses ordres. Ce faisant,

23 en les ignorant, il montrai clairement ce qu'il en pensait, ce type de

24 comportement de la part du commandant du 9e VPS serait-il conforme à la

25 doctrine du commandement, telle que vous la connaissez ?

Page 6610

1 R. Ceci ne pourrait en aucun cas être conforme à la doctrine du

2 commandement et du contrôle, c'est-ce bien le contraire. Si le commandant

3 est mécontent du comportement et de la conduite, ou de la manière dont se

4 comporte l'une de ses unités subordonnées, il doit consacrer toute son

5 attention à cette unité, ou à ces unités, et aussi la ou les surveiller

6 personnellement. En d'autres termes, il doit, par sa présence personnelle

7 au sein de ces unités, exercer cette supervision.

8 Q. Pouvez-vous me dire si vous avez été témoin d'une telle situation au

9 moment où vous avez examiné l'entretien de l'amiral Jokic que vous avez

10 utilisé pour votre rapport. Je parle de l'entretien de septembre 2003 ?

11 R. Au moment où j'ai rédigé mon rapport, je n'ai pas examiné cet entretien

12 de façon détaillée. Je n'ai fait que l'examiner, mais si je m'en souviens

13 bien, il ressort que le commandant du secteur n'était pas satisfait de la

14 situation ni de l'action des unités de la 472e Brigade, et plus

15 particulièrement de son 3e Bataillon. Il était mécontent du comportement

16 d'un certain nombre d'officiers supérieurs, notamment, le commandant du 3e

17 Bataillon et du commandant de la brigade.

18 Q. Général Zorc, vous avez fait figurer ces faits comme des conclusions

19 dans votre rapport. Vous avez constaté que l'amiral Jokic, sur la base de

20 l'entretien que vous avez pu examiner, était confronté à un certain nombre

21 de problèmes et il a demandé qu'un certain nombre d'officiers supérieurs

22 soient relevés de leurs fonctions. C'est bien ce dont vous avez fait état

23 dans votre rapport, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. A présent, je vais vous donner lecture d'un passage de cet entretien,

Page 6611

1 page 95 de la version en B/C/S. Il s'agit de la page 103 en anglais.

2 L'enquêteur pose la question suivante, et je cite : "Vous étiez au front,

3 c'est logique mais, par contre, le fait que vous ayez été avec la 3e

4 Brigade légère ne me paraît pas logique, et non pas avec certains éléments

5 de la 472e dont vous saviez qu'ils posaient problèmes ?" Réponse de Miodrag

6 Jokic : "Peut-être, qu'il s'agit là de question de relation personnelle. Je

7 ne me suis jamais rendu au poste de commandement de cette brigade. Je le

8 reconnais."

9 Je vais, également, vous donner lecture d'un autre extrait, page 96

10 de la version en B/C/S, page 103 de la version en anglais. Il est dit, je

11 cite : "Miodrag Jokic dit, je cite : 'Je pensais que la situation était si

12 mauvaise que, de cette manière, je montrais quels étaient mes rapports vis-

13 à-vis d'eux.'" Par ailleurs, la brigade n'était pas engagée dans une

14 opération particulière. Il s'agissait là du 3e Bataillon.

15 Question de l'enquêteur : "Alors, pourquoi ne vous êtes-vous pas

16 rendu au 3e Bataillon ?" Réponse de Miodrag Jokic : "Et bien, le commandant

17 ne se rend pas dans un bataillon, c'est un commandant de brigade

18 éventuellement qui se rend au bataillon. Il aurait pu être tué au moment de

19 son arrivée."

20 Est-ce que les extraits que je viens de vous lire de cet entretien de

21 Miodrag Jokic correspondent à la doctrine de commandement qui régit

22 l'attitude d'un commandant de corps vis-à-vis de ses unités subordonnées ?

23 R. Je ne peux pas me prononcer. Comme je l'ai dit, il s'est rendu

24 personnellement à l'endroit où cela lui semblait le plus nécessaire.

25 Q. Par conséquent, vous n'avez pas utilisé cette partie-là de l'entretien

Page 6612

1 au moment où vous avez rédigé vos conclusions, dans votre rapport ?

2 R. Non. Pour ce qui est des rapports du commandant vis-à-vis des unités

3 subordonnées et des forces de réserves, des forces d'active, je n'en ai pas

4 parlé.

5 Q. Est-ce que vous pouvez estimer que ce dont je vous ai donné lecture

6 peut être considéré comme un comportement responsable de la part d'un

7 commandant ?

8 R. Malheureusement, non. Comme je viens de le dire, je ne pense pas qu'on

9 puisse dire cela.

10 Q. Général Zorc, vous avez été commandant de corps d'armée. Est-ce que, en

11 tant que commandant, vous aviez coutume de rendre visite au commandant

12 indiscipliné plus souvent ou aux unités subordonnées indisciplinées plus

13 souvent, ou le contraire ?

14 R. Malheureusement, la tâche du commandant et la mission du commandant

15 veut qu'il se rende à l'endroit où il souhaite, probablement, le moins

16 aller. Il doit, malheureusement, se concentrer sur les unités et les points

17 problématiques.

18 Q. Je vous prie, pourriez-vous m'indiquer si un tel comportement du

19 commandant du 9e Secteur naval aurait pu être interprété par le commandant

20 du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée comme un encouragement vis-à-

21 vis de son comportement ?

22 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Car il

23 s'agit là d'une spéculation. Par ailleurs, nous voyons mal quel est le

24 fondement de cette question.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question est de nature spéculative,

Page 6613

1 Maître Rodic. Vous êtes en train de demander si le fait qu'un commandant

2 d'un groupe opérationnel n'inspecte pas une unité, ne l'inspecte jamais,

3 peut être interprété comme une approbation du comportement du groupe en

4 question plutôt que de demander des détails. Nous pourrions peut-être

5 demander au témoin s'il peut nous répondre de façon générale.

6 Si le commandant d'un groupe opérationnel n'inspecte jamais un

7 bataillon donné, alors, peut-on interpréter cela comme une approbation du

8 comportement de ce bataillon ?

9 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux me permettre

10 de préciser, je souhaitais parler du commandant du 9e Secteur naval. C'est

11 là-dessus que j'aurais aimé poser ma question.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Il s'agit

13 du commandant du --

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'une

15 situation exceptionnelle, et elle peut aboutir à une telle impression

16 erronée, à une telle conclusion erronée de la part des commandants

17 subordonnés. Peut-être ne pas laisser entendre que le supérieur approuve

18 entièrement le comportement du subordonné, mais en tout cas, donner

19 l'impression qu'il n'a rien contre ou qu'il ne s'en préoccupe pas.

20 Comme je l'ai déjà dit dans mon rapport, je ne souhaite pas affirmer

21 que le supérieur souhaitait susciter une telle impression auprès de son

22 subordonné, mais c'est tout de même l'impression qu'il pouvait retirer.

23 M. RODIC : [interprétation]

24 Q. Général Zorc, pouvez-vous me dire si au moment où vous avez rédigé

25 votre rapport, vous avez trouvé une quelconque preuve écrite selon laquelle

Page 6614

1 l'amiral Jokic aurait demandé que le commandant de la 472e Brigade

2 motorisée, le commandant du 3e Bataillon de cette brigade soit démis de

3 leurs fonctions ?

4 R. Je vous prie de m'excuser, mais je ne pense pas avoir mis cela par

5 écrit quelque part.

6 Q. Pouvez-vous me dire, alors, pour quelle raison vous pensez sur la base

7 de ce qu'a dit l'amiral Jokic dans cet entretien, qu'il a demandé que ces

8 officiers soient démis de leurs fonctions alors que dans mes questions

9 précédentes, je vous ai montré quelle était son attitude vis-à-vis de cette

10 brigade et de ce bataillon ?

11 R. Vous m'avez montré un certain nombre de documents. Dans ces documents,

12 il est dit que le commandant du secteur avait cette attitude vis-à-vis des

13 unités subordonnées. Or moi, jusqu'ici, je ne disposais pas de telles

14 données. Les seuls éléments, que j'avais pu examiner, se trouvaient dans

15 cet entretien. Il faisait état de son mécontentement vis-à-vis ses unités,

16 et il souhaitait qu'il y ait une relève, et c'est sur la base de cela, que

17 je me suis fait une idée quant à son opinion.

18 Q. Général Zorc, dans votre rapport, à quatre ou cinq reprises au moins,

19 vous faites état d'un certain nombre de conclusions, qu'elles vous

20 parvenaient sur la base de l'entretien de l'amiral Jokic qu'il a donné aux

21 enquêteurs en septembre 2003. Compte tenu de cela, j'aimerais savoir la

22 chose suivante : est-ce que c'est peut-être quelqu'un du côté de

23 l'Accusation qui, au moment où on vous a donné des instructions pour que

24 vous rédigiez votre rapport, est-ce qu'on vous a donné uniquement des

25 parties de cet entretien pour que vous puissiez les examiner ou est-ce

Page 6615

1 qu'on vous a donné la totalité de cet entretien ?

2 R. Non, cela ne s'est pas passé de cette manière. Au moment où j'ai rédigé

3 mon rapport, on m'a fourni cet entretien mais je l'ai parcouru assez

4 rapidement. J'ai trouvé un certain nombre d'éléments et j'en ai retiré

5 l'impression que c'était, là, la position du commandement du 9e Secteur

6 naval vis-à-vis du 3e Bataillon. Je n'ai pas eu accès à une partie limitée

7 ou restreinte du document.

8 Q. Je dois vous poser cette question-là également. Connaissez-vous le vice

9 amiral Miodrag Jokic ? Etes-vous ami, peut-être ?

10 R. Oui, je connais personnellement l'amiral Jokic. Nous nous connaissons

11 déjà de l'école et de l'académie militaire. Mais, malgré tout, je n'irais

12 pas jusqu'à dire que nous sommes amis.

13 Si vous me le permettez, je souhaite préciser les choses pour qu'on me

14 comprenne bien. Nous étions collègues. Nous avons fait nos classes

15 ensemble. Pendant nos études, nous avons été proches, mais par la suite,

16 nous n'avons pas entretenu d'amitié particulière. Je ne souhaite pas qu'on

17 retire une impression erronée de ce que je suis en train de dire. Mais il

18 est vrai que j'avais une très bonne opinion de lui.

19 Q. Pouvez-vous me dire si en lisant l'entretien de l'amiral Jokic de

20 septembre 2003, vous avez peut-être vu qu'à certains endroits, il vous

21 citait, il citait votre nom ?

22 R. Oui.

23 Q. Page 92 de la version en B/C/S' qui correspond à la page 99 de la

24 version en anglais, l'enquêteur lui demande : "Mais le colonel Marinovic a

25 démissionné, alors Milovan Zorc," et cetera. L'amiral Jokic dit : "Non,

Page 6616

1 non. Cela ne s'est pas passé ainsi." L'enquêteur : "Mais je n'ai pas

2 terminé. Le commandant du Corps de Sarajevo a également démissionné en mai

3 1992 lorsqu'il a pu constater que la situation politique était défavorable

4 et qu'il ne pourrait contrôler, de façon efficace, son unité." Réponse :

5 "Non, ce n'est pas exact. Pour ce qui est de Zorc, je le sais, je le

6 connais. J'ai fait l'école avec lui." Est-ce que vous avez pu lire ce

7 passage ?

8 R. Oui, je connais cet extrait de ce document.

9 Q. Général, page 21 de votre rapport d'expert, vous nous dites que le

10 commandant du 2e Groupe opérationnel avait souvent des contacts directs

11 avec le commandant du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée, pouvez-vous

12 me dire où avaient lieu ces contacts fréquents, et quand ils se sont

13 produits ?

14 R. Je crois que cela provient de cet entretien de l'amiral Jokic et qu'il

15 s'agissait de contacts au commandement du 2e Groupe opérationnel.

16 Q. Dans les documents qu'on vous a fournis, à part cet entretien lorsqu'on

17 vous a demandé de rédiger votre rapport, avez-vous trouvé quoique ce soit

18 qui a pu indiquer que de tels éléments aient pu se produire, comme ce qui a

19 été dit par l'amiral Jokic.

20 R. Non. Je n'ai rien vu quant à des contacts formels mais des contacts

21 informels auraient été possibles entre deux commandants de deux niveaux de

22 commandement différents. C'est possible mais cela n'aurait pas eu

23 d'influence sur des questions systémiques qu'on a évoquées, auxquelles on

24 m'a demandé de répondre.

25 Q. Dans vos conclusions vous dites que les officiers de commandement du 2e

Page 6617

1 Groupe opérationnel étaient cantonnés au sein du 3e Bataillon. Quels

2 officiers du 2e Groupe opérationnel étaient cantonnés là-bas, pouvez-vous

3 me le dire ?

4 R. Non je ne peux pas vous donner leurs noms.

5 Q. Comment savez-vous que des officiers du 2e Groupe opérationnel étaient

6 cantonnés au sein du 3e Bataillon ?

7 R. J'ai pu lire cela dans un document où il était dit qu'avec des

8 officiers, en plus d'officiers du 9e Secteur naval, différentes unités ont

9 également accueilli des officiers du commandement du 2e Groupe

10 opérationnel. Ce qui n'avait rien d'anormal. Malheureusement je ne peux me

11 souvenir de l'endroit où j'ai pu lire cela.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser Monsieur le

13 Président, mais le conseil de la Défense vient, j'imagine peut-être, faire

14 une citation directe, en l'occurrence vous avez dit je cite : "Que les

15 officiers du commandement du 2e Groupe opérationnel étaient cantonnés au

16 sein de ce bataillon" et cetera. Il s'agit de la ligne 16 de la page 18, il

17 est dit page 23 de la version anglaise la chose suivante : "Sur le front de

18 Dubrovnik, certaines unités, leurs commandements ont été déployés assez

19 près d'un poste de commandement ou d'un poste de commandement avancé du 2e

20 Groupe opérationnel, ce qui permettait aux officiers, aux officiers

21 supérieurs du Groupe opérationnel d'être présents au sein de ce bataillon."

22 Or cela ne correspond pas à la façon dont la question a été posée.

23 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui m'intéressait

24 c'était de savoir sur la base de quoi le témoin a affirmé cela dans son

25 rapport. C'est ce que je souhaitais savoir.

Page 6618

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre Monsieur Rodic.

2 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Général Zorc, est-ce que dans cet entretien ou peut-être dans d'autre

4 document vous avez pu voir concrètement quels étaient les officiers ou

5 officiers supérieurs du 9e VPS, qui étaient chargés concrètement de la

6 supervision du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée ?

7 R. Malheureusement je ne me souviens plus du document où j'ai pu lire cela,

8 ni de quels officiers il s'agissait. Pour autant que je puisse m'en

9 souvenir il s'agissait du commandant de l'artillerie, mais je n'en suis pas

10 certain.

11 Q. On vous a remis un document de la Défense.

12 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais demander une fois de plus à Madame

13 l'Huissier de bien vouloir le remettre, il s'agit de la pièce à conviction

14 D65.

15 Q. Général Zorc, vous souvenez avoir déjà examiné ce document vendredi ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous me dire je vous prie, la chose suivante. Au moment où on

18 donne dans l'introduction d'un document, lorsqu'on fait référence à

19 certains officiers supérieurs, parle t-on d'une façon positive du courage

20 et du dévouement du commandant du 3e Bataillon de la 472e Brigade, le

21 capitaine Kovacevic ?

22 R. Oui. Il est dit ici qu'il s'agit là d'un officier extrêmement capable

23 et courageux.

24 Q. Ce document est adressé, nous l'avons dit, au général Simonovic, c'est-

25 à-dire le chef du Groupe opérationnel du Grand état major de la RSFY,

Page 6619

1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans le système de commandement doit-il exister un rapport de confiance

4 mutuel entre les commandants et les officiers ?

5 R. Oui, bien sûr, c'est plus souhaitable.

6 Q. Merci. Pouvez-vous me dire la chose suivante : au moment où vous avez

7 rédigé votre rapport, est-ce qu'après cette date, le 6 décembre 1991, avez-

8 vous vu un quelconque document, un quelconque élément qui aurait pu vous

9 indiquer qu'on a demandé la relève du commandant du 3e Bataillon, que le

10 vice amiral Miodrag Jokic aurait demandé une telle chose ?

11 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne me souviens plus du document où j'ai

12 pu lire cela. J'imagine que ces renseignements provenaient de son

13 entretien. Peut-être qu'il s'agissait d'un document particulier, mais je ne

14 l'ai pas utilisé, ni cité comme source de mon rapport. J'imagine que si

15 j'avais eu un document concret à l'appui, j'aurais, certainement, fait

16 référence à ce document.

17 Q. Est-ce que dans un quelconque document, vous avez pu voir que le

18 commandant du 9e Secteur naval a donné l'ordre au commandant du 3e Bataillon

19 de démissionner ou qu'il soit relevé de ses fonctions, même brièvement ?

20 R. Non. Je n'ai pas pu lire quoi que ce soit de la sorte.

21 Q. Un commandant de corps, en l'occurrence le commandant de 9e VPS, peut-

22 il, dans un cas particulier, demander que le commandant du 3e Bataillon de

23 la 472e Brigade motorisée, qui lui est directement subordonné, soit relevé

24 de ses fonctions ?

25 R. Il peut faire une proposition dans ce sens à ses supérieurs.

Page 6620

1 Q. Merci.

2 Pouvez-vous me dire, je vous prie si, dans les documents que vous

3 avez pu examiner ou si d'une autre manière, vous avez pu apprendre que le

4 commandant du 2e Groupe opérationnel s'est rendu auprès du général

5 Kadijevic, le 6 décembre 1991, pour lui faire rapport, le général Kadijevic

6 qui était secrétaire fédéral à la Défense nationale ?

7 R. Non, qu'il aurait dû lui faire rapport non, car cela aurait voulu dire

8 qu'il y aurait été convoqué pour des raisons de discipline. Non, cela je

9 n'en ai pas eu connaissance. Par contre, dans les documents, j'ai pu lire

10 que le commandant du 2e Groupe opérationnel et le commandant du 9e Secteur

11 naval étaient convoqués chez le secrétaire fédéral. Par contre, j'ignore

12 pourquoi ils ont été convoqués chez lui.

13 Q. Général Zorc, je vous ai posé une question de la date du 6 décembre

14 1991. Je pense qu'on vous a communiqué l'acte d'accusation que vous avez

15 utilisé pour élaborer votre rapport. En lisant l'entretien du général

16 Jokic, avez-vous pu constater que les commandants du 2e Groupe et le vice-

17 amiral Jokic en tant que commandant du 9e Secteur naval, ce jour-là,

18 précisément le 6 décembre 1991, et concernant les événements à Dubrovnik,

19 et l'activité des unités, qu'ils ont été invités à aller les voir à

20 Belgrade ?

21 R. Oui, oui. Je pense que je l'ai vu dans le texte de l'entretien avec

22 l'amiral Jokic. Cependant, je n'ai pas trouvé les raisons pour lesquelles

23 on les a appelés. Je pense qu'ils ont été appelés à cause des activités des

24 combats qui ont eu lieu autour de Dubrovnik.

25 Q. Dites-moi, à l'intérieur du 2e Groupe opérationnel, en tant qu'unité et

Page 6621

1 avec sa zone de responsabilité, ces unités déployées dans sa zone de

2 responsabilité, et ayant à l'esprit tout cela, pourriez-vous me dire à

3 quelle zone de responsabilité appartenaient la ville de Dubrovnik et ses

4 environs ? Quelles unités se trouvaient dans cette zone ?

5 R. Au cours du blocus de Dubrovnik, les unités qui relevaient du 2e

6 Secteur naval ont participé à ce secteur.

7 Q. Les unités du 9e Secteur naval ont-elles participé au blocus de

8 Dubrovnik, aussi bien depuis la mer que depuis la terre ?

9 R. Oui. Pour autant que je le sache, les forces navales ont, également,

10 participé au blocus, et ceci du côté de la mer. C'étaient les unités qui

11 appartenaient au 9e Secteur naval.

12 Q. Dites-moi quand vous avez élaboré votre rapport, pourriez-vous me dire

13 ce que vous saviez au sujet, à ce moment-là, des événements qui se sont

14 déroulés le 6 décembre 1991 ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, vous posez là une

16 question qui va provoquer une réponse assez longue. Peut-être, pourrions-

17 nous prendre une pause à présent et traiter de cette question plus tard.

18 Nous allons prendre une la première pause de l'après-midi.

19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

20 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, je vous donne la

22 parole.

23 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Général Zorc, avant la pause, je vous ai posé une question concernant

25 les informations que vous aviez concernant l'événement ou l'incident qui

Page 6622

1 s'est produit le 6 décembre sur le territoire de Dubrovnik, le 6 décembre

2 1991. Pourriez-vous me fournir quelques informations à ce sujet, de façon

3 brève et succincte ?

4 R. Comme vous avez pu le voir dans mon rapport, des questions précises

5 m'ont été posées. Il s'agissait de questions concernant le système de

6 commandement et de contrôle, concernant la responsabilité et la compétence

7 des officiers militaires quand il s'agissait des activités de leurs unités.

8 Quand il s'agit de l'incident, de l'événement qui s'est produit le 6

9 décembre 1991, les informations, dont je dispose, montraient qu'en fait, ce

10 jour-là, la vieille ville de Dubrovnik a été bombardée et qu'il s'agissait

11 là d'un monument protégé, d'un monument historique.

12 En ce qui concerne la portée de l'action, la façon dont l'action a été

13 menée et l'étendue des dégâts ou quoi que ce soit d'autres, au sujet de cet

14 événement, je dois vous dire que ceci n'était pas pertinent pour le besoin

15 de mon rapport. Je ne disposais de ces informations, non plus.

16 Q. A la lecture de l'entretien avec l'amiral Jokic en date de septembre

17 2003, avez-vous trouvé une explication, une raison pour laquelle, le 6

18 décembre, le commandant du 9e Secteur naval et du 2e Groupe opérationnel se

19 sont rendus chez le général Kadijevic ?

20 R. J'ai appris que le pilonnage a eu lieu le 6 décembre. Je l'ai appris

21 de l'entretien avec Jokic. Malheureusement, je dois répéter que je n'ai pas

22 pu conclure, à partir de cette information-là, qu'on les a convoqués auprès

23 du secrétaire général de la Défense populaire justement et précisément à

24 cause de cet incident. Je suis arrivé à la conclusion qu'ils y étaient

25 convoqués pour d'autres raisons également.

Page 6623

1 Q. Vous acceptez que cet incident fait partie des raisons de cette

2 visite ? Je parle de l'incident du pilonnage de Dubrovnik en date du 6

3 décembre.

4 R. Voyez-vous, si je savais qu'ils avaient été convoqués auprès du

5 secrétaire général, et si j'étais au courant de cela à l'époque, il me

6 serait plus facile de comprendre les raisons pour cela. Si l'on les a

7 convoqués après le début du pilonnage, la possibilité est fort probable

8 qu'ils ont été convoqués pour discuter de cet incident. Ils ne pouvaient

9 pas y échapper.

10 Q. Général, je ne veux affirmer, mais je veux vous demander, dans vos

11 réponses futures, de partir à partir de l'hypothèse, donc en répondant à

12 mes questions de partir à partir de l'hypothèse que les commandants du 2e

13 Groupe opérationnel et le commandant du 9e Secteur naval ont été convoqués

14 à Belgrade, le 6 décembre, à la demande du général Kadijevic, le secrétaire

15 général de la Défense populaire, qui les a convoqués après avoir appris le

16 pilonnage de la vieille ville de Dubrovnik.

17 Partant de cette hypothèse, pourriez-vous me dire si, dans ce cas-là, le

18 secrétaire général, à savoir, le général Kadijevic, peut directement

19 ordonner au commandant du 9e Secteur naval en contournant le commandant du

20 2e Groupe opérationnel puisqu'il s'agit là de la zone de responsabilité du

21 commandant du 9e Secteur naval, est-ce qu'il peut lui demander directement

22 de lui fournir un rapport écrit concernant cet événement ou cet incident

23 provoqué les effets de cela ?

24 R. Oui. Le secrétaire fédéral est, de toute façon, le supérieur

25 hiérarchique suivant la chaîne du commandement. Il peut demander à qui que

Page 6624

1 ce soit, dans le cadre de cette chaîne du commandement, des missions. Par

2 exemple, avant tout, il peut demander que l'on arrête immédiatement toutes

3 les actions illégales et il peut, aussi, exiger un rapport quant aux choses

4 qui se sont déjà produites.

5 Q. Dites-moi, si vous avez ce rapport du commandant du 9e secteur naval en

6 date du 7 décembre 1991, qui a été envoyé au chef de la première

7 administration ? Pourriez-vous me dire est-ce que vous avez ce rapport ?

8 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la

9 pièce de la Défense D45, si je ne m'abuse. Il s'agit de la pièce D55, c'est

10 le rapport.

11 Excusez-moi à nouveau. Il s'agit de la pièce D65.

12 Q. Général, vous avez lu ce document, n'est-ce pas ?

13 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi Monsieur le Président, pourriez-

14 vous nous donner une explication au sujet de cette pièce. S'agit-il d'un

15 article de presse ou d'un rapport. Je ne suis pas sûre si nous disposons

16 exactement du même document.

17 M. RODIC : [interprétation] Il s'agit du rapport envoyé par les

18 commandements du 9e secteur naval concernant --

19 Mme SOMERS : [interprétation] Merci beaucoup.

20 M. RODIC : [interprétation]

21 Q. Ce document a été envoyé le 7 décembre 1991, à la première

22 administration aux bons soins du général Simonovic. Général, pouvez-vous

23 nous dire si, à partir de ce document, l'on peut conclure si le commandant

24 du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée n'a pas respecté la discipline

25 et qu'il fallait, par conséquent, le démettre de ses fonctions. Est-ce que

Page 6625

1 l'on trouve une indication allant dans ce sens, dans ce document ?

2 R. Avant, vous m'avez demandé si j'ai lu ce rapport. Malheureusement je ne

3 l'ai pas lu. Il est exact que je l'ai déjà vu pendant que vous m'avez posé

4 une autre question, mais je ne l'ai pas vraiment lu. Comment pouvez-vous me

5 demander si, au vu de ce document, je peux arriver à une telle conclusion,

6 je devrais tout d'abord le lire.

7 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps, peut-être que vous pourriez le

8 faire rapidement.

9 R. Oui.

10 Q. Nous allons laisser cela pour la pause. A présent, je vais vous

11 demander d'examiner la deuxième page de ce document. Au point 4, est-il

12 exact qu'il est dit que le commandant du 3e Bataillon de la 5e Brigade

13 motorisée a été démis de ses fonctions ?

14 R. Oui, cela figure au point 4.

15 Q. Dans ce point 4, on ne parle pas du tout de la relève du commandant du

16 3e Bataillon de la 472e Brigade, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Pouvez-vous me dire si, vu les mesures prises, le commandant du 9e

19 secteur naval avait la possibilité de relever également les commandants du

20 3e Bataillon. Est-ce qu'il jugeait cela nécessaire ?

21 R. Je dois dire que je ne sais pas quelle était sa compétence pour relever

22 de sa fonction le commandant de la 5e Brigade. Je ne sais pas si cela

23 relevait de sa compétence. Peut-être ceci devait être l'œuvre de la

24 personne qui était le supérieur hiérarchique direct de ce commandant.

25 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense

Page 6626

1 qu'une erreur s'est glissée au niveau de la page 23, ligne 3 du compte

2 rendu d'audience, où il est écrit "il a remplacé le commandant du 3e

3 Bataillon de la 5e Brigade."

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous corriger cela, si

5 toutefois il s'agit d'une erreur ?

6 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà constaté

7 que le commandant du 3e Bataillon de la 5e Brigade a été relevé de ses

8 fonctions. Le témoin nous a donné une réponse à ce sujet et, quand je lui

9 ai posé la question au sujet du commandant du 3e Bataillon de la 472e

10 Brigade motorisée, le témoin m'a dit que la même action pouvait être menée

11 à son égard.

12 Je dois dire que l'intervention de M. Somers était importante.

13 Q. Je voudrais aussi ajouter, Général, qu'il ressort du document que

14 ce 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée était subordonnée au commandement

15 du 9e secteur naval, si ceci peut vous aider.

16 R. Oui, ceci serait fort utile car ceci démontrait clairement que le

17 commandant de la 5e Brigade était, en réalité, subordonné au 9e secteur

18 naval. Je vous ai dit que je pensais que le commandant du secteur naval

19 n'était pas habilité à démettre un commandant de ses fonctions. Mais si

20 cela a été fait, on peut dire que c'est un fait, c'est la chose faite.

21 Q. Je pense que cela est utile que vous lisiez ce document au cours de la

22 pause.

23 Dites-moi le commandant du 9e Secteur naval, est-il possible qu'il

24 ait reçu un ordre direct lui demandant de fournir un rapport concernant

25 l'incident et les dégâts provoqués par cet incident du 6 décembre 1991, à

Page 6627

1 Dubrovnik ?

2 R. Oui. Le secrétaire fédéral pouvait lui ordonner cela.

3 Q. Vendredi, vous avez pu examiner le rapport en date du 9 décembre. Il

4 s'agit là du rapport du commandant du 9e Secteur naval qui a été envoyé

5 directement au secrétaire fédéral de la Défense nationale, l'amiral Brovet.

6 Ce rapport reflète-t-il la réponse du commandant du 9e Secteur naval quant

7 à la mission qui était la sienne ?

8 R. Oui. Le secrétaire fédéral avait la possibilité de faire connaître sa

9 décision par le biais de son remplaçant, l'amiral Brovet. Dans ce cas-là,

10 le commandant du 9e Secteur naval aurait pu répondre à Brovet en répondant

11 à la demande formulée par le secrétaire fédéral.

12 Q. Je vais vous donner lecture d'une portion du texte à la page 166 du

13 texte en B/C/S et, en langue anglaise, il s'agit de la page 180. Je pense

14 que vous avez, sans doute déjà, lu cela.

15 La question est: "Pourquoi dans ce cas particulier, vous avez fait un

16 rapport direct à ce sujet ?"

17 Réponse de Miodrag Jokic : "Car on m'a demandé cela directement. L'amiral

18 Brovet m'a demandé de fournir un tel rapport directement sans passer par le

19 2e Groupe opérationnel."

20 Question : "Mais ceci ne vous étonne pas ?"

21 Réponse : "Ceci n'est pas habituel, mais ceci peut arriver pour abréger la

22 procédure. On peut procéder comme cela, mais ledit commandant se voit

23 obliger d'envoyer un exemplaire de ces rapports au commandement suprême, et

24 un autre à son supérieur hiérarchique."

25 En ayant lu cet entretien, est-ce que vous remarqué cela ? C'est-à-

Page 6628

1 dire que l'amiral Brovet a demandé cela directement au commandant du 9e

2 Secteur naval ?

3 R. Je pense que j'ai vu cela dans cet entretien. D'ailleurs, le rapport du

4 9e Secteur naval m'a été montré.

5 Q. Nous partons à partir de l'hypothèse qu'ils sont allés voir le général

6 Kadijevic le 6 décembre parce qu'ils étaient convoqués par le général, là,

7 je parle du commandant du 9e Secteur naval et du commandant du 2e Groupe

8 opérationnel. Partons de cette hypothèse-là, peut-on considérer qu'à partir

9 du moment où le commandant du 9e Secteur naval reçoit l'ordre de mener une

10 enquête au sujet de l'incident du 6 décembre et d'envoyer, par la suite,

11 des rapports au sujet de cela, peut-on arriver à la conclusion que le

12 commandant du 9e Secteur naval l'a fait, effectivement, en écrivant les

13 rapports en date du 9 et du 7 décembre 1991, respectivement ?

14 R. Oui.

15 Q. S'il a envoyé ces rapports directement à Belgrade, peut-on considérer

16 que, par là même, l'état-major général et le secrétariat fédéral de la

17 Défense populaire ont été informés de la situation et qu'ils pouvaient

18 prendre toutes les mesures qu'ils jugeaient nécessaire à ce sujet ?

19 R. L'état-major général et le secrétariat fédéral, en effet, ont été

20 chargés de toutes les opérations des forces armées. Ils les ont menées et

21 ils les ont contrôlées. Ils pouvaient s'occuper de cela eux-mêmes, ils

22 auraient pu le faire. Mais, ils auraient dû, au préalable, en informer le

23 commandant du 2e Groupe opérationnel, et le commandant du 9e Secteur naval

24 si j'ai compris correctement votre question.

25 Q. Merci. De toute façon, il est vrai que le commandement suprême a été

Page 6629

1 informé par le biais de ces rapports de l'incident du 6 décembre, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Maintenant, je vais aborder un autre thème, une autre série de

5 questions. Je vais vous demander, tout d'abord, de me dire quelles sont les

6 fonctions du centre opérationnel au sein du commandement du corps d'armée,

7 les missions et les fonctions d'un centre opérationnel au sein du

8 commandement du corps d'armée, brièvement ?

9 R. Pour résumer, les centres opérationnels font partie du commandement. Ce

10 centre suit 24 heures sur 24 les positions dans la zone de responsabilité,

11 les activités s'il y en a et vérifie si tous les officiers ont reçu leurs

12 ordres et s'ils les respectent. Ensuite, on fait la collecte des

13 informations et des analyses. A la fin, ce centre peut demander des mesures

14 urgentes et présenter des rapports au commandement supérieur.

15 Q. Pourriez-vous me dire si un journal de bord est tenu au centre des

16 opérations ? Il s'agira là d'un journal de bord où l'on décrirait toutes

17 les activités importantes du centre ?

18 R. Oui.

19 Q. Concernant ces informations importantes, ces événements importants,

20 n'est-il pas du premier devoir de l'équipe travaillant au sein du centre

21 opérationnel, d'en informer leur commandant ?

22 R. Oui, bien sûr. C'est l'essentiel de leur mission.

23 Q. L'officier de garde, ou le chef de l'équipe du centre opérationnel qui

24 est de garde, ou qui travaille de façon permanente dans ce centre

25 opérationnel, pouvez-vous me dire quelle est la fonction de cet officier,

Page 6630

1 de ces gradés ?

2 R. L'officier opérationnel est la personne qui dirige les travaux de ce

3 centre et qui veille à ce que toutes les communications avec les unités

4 opérationnelles soient établies. A l'aide ses collaborateurs, il suit aussi

5 la situation au niveau du renseignement, la situation dans les unités, il

6 organise l'analyse des informations et en informe le commandant. C'est la

7 personne responsable du centre opérationnel ?

8 Q. Merci. Par le biais de cet officer des opérations, est-il possible de

9 coordonner le travail du commandement et d'émettre des ordres destinés aux

10 unités subordonnées à ce commandement ?

11 R. Non. Le centre opérationnel ne coordonne pas le travail de commandement

12 de façon horizontale. Ceci est fait par le chef d'état-major, mais par le

13 biais de ce centre opérationnel, l'on peut transmettre tous les ordres

14 destinés aux unités subordonnées.

15 Q. De toute façon, le centre opérationnel peut transmettre les ordres aux

16 unités subordonnées, des ordres émanant aussi bien du commandant du corps

17 d'armée que du chef d'état-major ?

18 R. Oui.

19 Q. Si le commandant du 9e Secteur naval, le 6 décembre 1991, au matin, à 4

20 heures 45 minutes, a été informé du fait qu'un détachement indépendant, qui

21 dépend de son commandement, subit le feu, depuis le mont de Srdj, avec un

22 tué et deux blessés et que, la veille, ce même commandant du 9e Secteur

23 naval s'était mis d'accord sur un cessez-le-feu avec les parties opposées,

24 que doit-il faire, dans ce cas-là ?

25 R. Du point de vue opérationnel et concernant les activités du 3e

Page 6631

1 Bataillon, je pense qu'il ne serait pas nécessaire que le commandant

2 intervienne en personne. Je pense que le commandant du bataillon pourrait,

3 éventuellement, réagir personnellement face à un tel incident. Cependant,

4 si c'était lui qui avait participé aux négociations concernant ce cessez-

5 le-feu, et si ce cessez-le-feu a été violé, et bien, il doit

6 personnellement en informer les supérieurs, les informer de la violation de

7 ce cessez-le-feu par le pilonnage en direction de ces unités, plutôt. Je

8 pense qu'il devrait, aussi, contacter immédiatement la partie opposée pour

9 protester si quoi que ce soit de semblable se fût produit. Evidemment, la

10 réaction dépendra de la personnalité de cet officier.

11 Q. Si la situation est telle qu'on l'a informé de cela, il y a eu un

12 accord de cessez-le-feu, et il est informé du fait qu'une unité, qui se

13 trouvait être le 3e Bataillon, qui lui est subordonnée, et s'il reçoit

14 l'information indiquant qu'il existe un tué et deux blessés dans cette

15 unité, est-ce qu'il peut rentrer chez lui pour dormir ? Est-ce que c'est

16 une possibilité ?

17 R. C'est une question assez sensible, c'est délicat. D'abord, en temps de

18 paix, lorsque vous avez entendu dire qu'un soldat a été tué, cela semble

19 épouvantable, mais évidemment, quand il y a des combats, cela se passe et

20 cela arrive et plus d'un peut être tué. Ceci ne veut pas dire que le

21 commandant supérieur ou les officiers supérieurs seront éveillés jour et

22 nuit, de jour en jour, de nuit en nuit. Il y a, également, un centre

23 opérationnel pour ce genre de questions.

24 En temps de paix, c'est difficile de se prononcer. Je ne crois pas

25 qu'il pourrait dormir à cause de l'incident proprement dit. Il n'y a pas

Page 6632

1 seulement le fait qu'une personne a été tuée ou que quelqu'un a été blessé,

2 mais c'est également que le fait que l'incident s'est produit. Je ne crois

3 pas qu'il pourrait facilement dormir.

4 Q. Général Zorc, tout comme mon confrère l'a fait, je vous présenterais la

5 situation de la manière suivante : imaginez que le commandant du VPS, le 9e

6 VPS, ait parlé à la partie croate, le 5 décembre et qu'ils se soient mis

7 d'accord sur un cessez-le-feu important du point de vue stratégique et que

8 cet accord était signé le lendemain, le 6 décembre. Si à 4 heures 45 du

9 matin, il est informé du fait qu'au 3e Bataillon de la 472e Brigade, il y a

10 eu une violation du cessez-le-feu qui s'est produite et qu'un homme a été

11 tué et deux hommes blessés, s'il reçoit ce renseignement, ces informations.

12 Dans ce cas de figure, est-ce que le commandant du corps doit également se

13 préoccuper de la question du fait que le cessez-le-feu risque d'être

14 compromis à cause du risque posé par un bataillon qui se trouve sous son

15 commandement ? Egalement, est-ce qu'il doit être préoccupé par la réaction

16 éventuelle, que ce bataillon sous son commandement, peut avoir à l'égard de

17 la partie adverse ?

18 R. Vous avez raison. C'est une question préoccupante concernant une

19 situation complètement nouvelle qui est, effectivement, grave.

20 Q. Je vous remercie. Lorsqu'un commandant effectue une évaluation ou

21 plutôt je vous montrerai l'interview de l'amiral Jokic datée de septembre

22 2003, à la page 124, c'est en bas de la page, page 133 en anglais. Plus

23 loin, à la page 134, la question de l'enquêteur est : "A quelle heure vous

24 êtes-vous réveillé ?" La réponse est : "A cinq heures moins quart du matin.

25 J'ai regardé l'ensemble de mes notes, les notes de Kosoric, et ce que j'ai

Page 6633

1 trouvé là, c'était 4 heures 45 du matin. Kosoric m'a réveillé depuis

2 Kupari, qui était le poste commandement avancé pour me dire qu'il avait

3 reçu un appel du capitaine Kovacevic, le commandant du 3e Bataillon de

4 Brgat, qui lui avait dit qu'il avait essuyé un tir d'artillerie très lourd

5 de Srdj, de Nuncijeta, et qu'un de ses hommes avait été tué et deux

6 blessés."

7 Je saute la question suivante. La question de l'enquêteur :

8 "Quatre heures 45, heure locale ?" Réponse : "C'était l'heure de l'Europe

9 centrale d'après Greenwich." A la question de l'enquêteur, qui était : "Ils

10 vous ont réveillé avant que l'attaque n'ait, effectivement, commencé ?" La

11 réponse a été : "Oui, oui."

12 La question posée par l'enquêteur : "L'attaque a commencé à 5 heures

13 45, n'est-ce pas ?" La réponse a été : "Oui." "A cinq heures ?" "Non, et

14 bien oui. Tout ce que je dis est basé sur des rapports. L'attaque, c'est

15 autre chose. Ce que je suis en train de vous dire c'est ce que disent les

16 rapports, les rapports que j'ai reçus."

17 A la page 135, page 134 de l'anglais, en bas de la page je vais

18 simplement vous lire la réponse que l'on peut lire : "J'ai dit à Kosoric

19 'de surveiller la situation et de me réveiller à nouveau si c'était

20 nécessaire.' A 6 heures, il m'a rappelé au téléphone et m'a appelé."

21 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, je pense

22 qu'il y a des parties entières qui sont sautées. Si on veut donner un

23 tableau complet lorsque le conseil choisit des parties cela peut, peut-

24 être, poser des problèmes quant à toutes questions possibles qui pourraient

25 être posées. Il faudrait qu'il y ait l'ensemble des questions et des

Page 6634

1 réponses, mais je veux certainement m'attendre d'avoir la possibilité de

2 poser des questions supplémentaires, mais je pense que cela ne donne pas au

3 témoin un tableau de ce qui, effectivement, était dit.

4 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé d'être

5 fidèle à ce texte et de transmettre de façon fidèle ce que dit,

6 effectivement, l'audition. J'ai seulement sauté certaines parties pour

7 gagner du temps. Le point essentiel, c'était que l'amiral Jokic s'était

8 réveillé et s'était rendormi. Je pense que ceci a été fidèlement exposé. Si

9 ma consoeur a des objections quant à mon interprétation à ce sujet, je vous

10 en prie, laissez-lui le dire. Sinon, si elle veut poser ses questions au

11 cours des questions supplémentaires. Enfin, je suis, tout à fait, sûr que

12 toutes mes interprétations sont exactes.

13 Mme SOMERS : [interprétation] Ce que je veux faire valoir, Monsieur le

14 Président, c'est que ce que le conseil souhaite sauter, par exemple, en ce

15 qui concerne l'appréciation de ce qu'était la situation, telle qu'elle ait

16 pu être de ce que : "Kovacevic a dit à un officier de service, 'maintenant

17 je vois la situation.'"

18 Je pense que ce sont des faits qui indiquent qu'il y a encore une

19 période d'évaluation. Les faits ne sont pas véritablement présentés comme

20 ils ont été transmis, lors de l'audition.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce point, maintenant, a été évoqué.

22 Une partie du problème, Monsieur Rodic, peut-être que vous voyez certaines

23 choses qui sont pertinentes et que Mme Somers voit d'autres aspects de la

24 même citation. Entre vous, aucun doute, nous finirons par voir que tout

25 peut être considéré comme pertinent devant le témoin.

Page 6635

1 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Q. Général Zorc, peut-être pourriez-vous nous donner une réponse ?

3 R. Je pense que, en regardant l'ensemble de l'audition de l'amiral Jokic,

4 il semble que ceci s'est passé très tôt. Comme vous l'avez remarqué dans

5 mon propre rapport, on ne m'a posé aucune question en ce qui concernait la

6 situation concrète et en ce qui concernait les réactions concrètes de l'un

7 ou l'autre côté. Je ne suis pas entré dans ces questions, parce que ce

8 n'était pas pertinent aux fins de répondre aux questions qui m'étaient

9 posées. Mais j'ai remarqué cela, néanmoins.

10 Q. Je vais, également, vous montrer la déclaration qu'il a faite et qu'on

11 peut lire à la page 153 du texte en B/C/S et pour l'anglais, à la page 144.

12 La question de l'enquêteur était : "Vous avez parlé au capitaine Kovacevic

13 avant qu'il ne commence l'attaque, et, dans cette conversation, il vous a

14 averti qu'il commencerait l'attaque, n'est-ce pas ?" Réponse : "Non, non.

15 Ce n'est pas moi qui lui ai parlé. Non, je n'ai pas réussi à lui parler

16 pendant tout ce temps, même pas après mon retour de Belgrade."

17 Question : "Oui. Mais Kozaric lui a parlé, n'est-ce pas ? L'amiral a

18 répondu : "Oui." La question suivante était : "C'est Kozaric qui vous a

19 informé du fait que l'un de vos subordonnés commencerait une attaque que

20 vous aviez interdite ? Réponse : "Oui, oui." Question : "Ensuite, vous vous

21 êtes rendormi, ils vous ont à nouveau réveillé pour dire que l'attaque

22 avait commencé ?" Réponse : "Oui." Ensuite en ajoutant : "Non, non. Pour ce

23 qui est de la première fois qu'il a appelé, il m'a dit que l'attaque

24 commencerait. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair."

25 En tout état de cause étant donné ce que la situation était sur le

Page 6636

1 terrain --

2 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, je dois corriger ce qu'a dit mon

3 confrère, sa lecture. L'anglais dit : [inaudible]

4 M. RODIC : [interprétation] Mais, c'est ce que j'ai lu.

5 Q. En tout état de cause, général Zorc, pourriez-vous, s'il vous plaît,

6 nous dire, compte tenu de la situation le 6 décembre, s'il aurait été

7 raisonnable du tout, pour un commandant de corps qui était responsable, de

8 se rendormir après avoir reçu des informations de caractère aussi crucial,

9 d'aussi important ?

10 R. Mais ce serait difficile de donner une réponse affirmative. C'est une

11 réaction possible d'un officier responsable. Toutefois en tant que

12 situation personnelle, en tant que condition psychophysique, et toutes ces

13 influences et, par conséquent, je ne n'oserais pas me hasarder à évaluer et

14 à juger si son action était correcte ou non. Si elle était sage ou non. Si

15 elle était psychologiquement et physiquement à même, s'il aurait dû réagir

16 et empêcher ces attaques.

17 Q. Je vous remercie. Je vais essayer de simplifier les choses. Dans la

18 situation que je viens de vous décrire par rapport au 6 décembre, dans

19 l'unité certains soldats ont été tués ou blessés et ces événements, du

20 point de vue de leur importance, n'auraient-ils pas constitué un motif

21 suffisant pour alerter tous les éléments du commandement ?

22 R. Oui, certainement plus particulièrement dans le cadre de son

23 commandement. Parce que le commandement, le centre opérationnel, les chefs

24 d'états-majors, tout cela ce sont des éléments, des facteurs qui permettent

25 au commandant de se reposer parfois aussi. A partir du moment où le

Page 6637

1 renseignement a été donné qu'un bombardement va avoir lieu, que quelque

2 chose qui a été interdit va avoir lieu, à ce moment-là, évidemment, celle-

3 ci est un motif pour alerter l'ensemble du commandement et du système de

4 contrôle afin de pouvoir empêcher qu'une telle situation se produise ou si

5 elle a déjà commencé pour l'arrêter.

6 Q. Je vous remercie. Le commandant du 9e VPS ou plus exactement son

7 commandement n'avait-il pas le devoir d'informer le commandement supérieur

8 de cela, dans le cas du 2e Groupe opérationnel ?

9 R. Oui.

10 Q. Maintenant, je vais vous montrer ce que l'amiral Jokic a dit dans son

11 interview. Pour ce qui est du texte en B/C/S, c'est la page 126, et pour

12 l'anglais c'est à la fin de la page 15.

13 La question de l'enquêteur était : "Est-ce que le 2e Groupe

14 opérationnel a été, immédiatement, informé des intentions du bataillon

15 Kovacevic ?" La réponse a été : "Non, non. Pas à ce moment-là." Question :

16 "Et pourquoi pas ?" Réponse : "J'avais des questions plus urgentes à

17 traiter, faire stopper cette attaque. Pour moi, la priorité était

18 d'empêcher le capitaine de faire quelque chose de sot."

19 De cette manière, est-ce que la règle qui est d'informer le

20 commandement supérieur concernant les situations d'urgence et une évolution

21 d'urgence, est-ce que ces règles ont été respectées ?

22 R. Comment ceci s'est exactement produit dans cette situation, je ne sais

23 pas. Dans une situation telle que vous l'avez décrite, ce serait,

24 effectivement, pour moi, une surprise; à savoir que, personnellement, si je

25 devais devoir faire face à une situation de ce genre, j'aurais comme

Page 6638

1 priorité d'empêcher ou d'arrêter le bombardement. Toutefois, le fait de

2 rendre compte et d'informer les supérieurs est quelque chose qui est

3 effectué par le truchement de mon commandement et le centre opérationnel,

4 au centre d'opération, et ceci peut être fait en parallèle ou même avant

5 cela. De sorte que ce n'est pas ou l'un ou l'autre, mais les deux

6 simultanément.

7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît préciser, le commandant du corps aurait-

8 il eu pour devoir d'informer le commandant du 2e Groupe opérationnel à ce

9 sujet ?

10 R. Le commandant est responsable d'informer le commandement supérieur. Il

11 le fait par le truchement du centre d'opérations et son commandement sans

12 avoir besoin d'émettre un ordre particulier ou spécial. C'est une activité

13 de combat dont il doit être rendu compte. Q. Je vous remercie. Si un

14 cessez-le-feu stratégiquement important était mis en place, est-ce qu'il ne

15 serait pas normal, si ce cessez-le-feu est en jeu, ne serait-il pas normal

16 que le commandant de la région maritime ou du secteur militaire naval

17 informe son chef d'état-major, son assistant pour les forces terrestres,

18 qui exerce un contrôle sur le 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée, de

19 se trouver à 50 kilomètres de distance du poste du commandement avancé ?

20 Est-ce que saurait été quelque chose de responsable ? Est-ce que saurait

21 été une action responsable de ne laisser aucun de ces officiers importants

22 au poste de commandement avancé ?

23 R. S'il n'y a personne au poste de commandement avancé, alors, à ce

24 moment-là, il n'existe pas ce poste de commandement avancé. Si un poste de

25 commandement avancé n'est pas fondamental ou n'est pas un élément si

Page 6639

1 fondamental que le poste de commandement, ce poste de commandement avancé a

2 un caractère temporaire, et le commandant qui s'y trouve est là pour

3 superviser les activités principales de ses subordonnées, de son unité

4 subordonnée. Le fait de savoir s'il réagit à partir du poste de

5 commandement avancé ou du poste de commandement principal, cela n'est pas

6 pertinent.

7 Q. Dites-moi, si le commandant du 9e Secteur maritime naval, le 6

8 décembre, à la matinée, disons à 6 heures 50, par exemple, est informé du

9 fait que son 3e Bataillon a commencé à attaquer Srdj bien qu'il n'ait pas

10 d'ordre pour le faire, qu'est-ce que le commandant du 9e Secteur naval est

11 censé faire à ce moment-là ?

12 R. Si l'unité est activée alors qu'il n'y a pas eu d'ordre donné en ce

13 sens, alors, il faut qu'il mette fin à telle activité.

14 Q. Si après avoir reçu ces renseignements, à savoir que, son unité a

15 commencé à attaquer ou va attaquer, s'il donne, à ce moment-là, un ordre à

16 l'officier de service au poste d'opérations de transmettre son ordre

17 d'interdire l'attaque, et si cet ordre n'est pas exécuté, est-il possible

18 que si un bombardement se produit comme un bombardement s'est,

19 effectivement, produit sur la ville de Dubrovnik, est-il possible que ce

20 soit, pour commencer, le secrétaire fédéral de Belgrade qui apprenne cela,

21 et que le commandant du 9e VPS apprenne cela uniquement par le truchement

22 du secrétaire fédéral qui l'en informe, alors que ceci est passé par le

23 commandant ou le commandement du 2e Groupe opérationnel ?

24 R. Oui, je regrette mais c'est possible. Les moyens de communications

25 étaient à l'époque où cela se passait, les moyens de communications civiles

Page 6640

1 étaient plus rapides que les moyens de communications militaires. C'est une

2 question de communication électronique et il est possible que le monde

3 entier l'apprenne avant qu'il ne l'apprenne lui-même.

4 Q. Votre réponse, à ma question de caractère militaire, est passée dans la

5 question des transmissions des communications. Je vais vous aider. Si

6 toutes les communications fonctionnent, c'est-à-dire, les téléphones, les

7 radiocommunications entre le commandant, son poste de commandement avancé

8 et de Dubrovnik, la partie du côté de Dubrovnik, alors qu'en est-il ?

9 Qu'est-ce que vous répondez à ma question précédente ?

10 R. Les renseignements concernant -- suivant la chaîne de commandement, la

11 voie hiérarchique, doivent être la plus rapide possible, la plus prompte

12 possible.

13 Q. Excusez-moi. Mais pour le compte rendu, je voudrais qu'on précise une

14 chose concernant cette chaîne de commandement ou cette voie hiérarchique.

15 Est-ce que l'information doit partir de la tête ou d'en bas ?

16 R. Oui. A partir des unités subordonnées vers le haut, suivant la voie

17 hiérarchique ou la chaîne du commandement.

18 Q. Merci. Dites-moi, après avoir été averti par le secrétaire fédéral et

19 le commandant du 2e Groupe opérationnel de la surveillance de cet incident,

20 et aussi après avoir reçu des ordres de faire cesser l'attaque, est-ce que

21 l'on peut dire que l'esprit du règlement du commandement et du contrôle

22 pour le commandant du 9e VPS, est-ce qu'il serait dans l'esprit des règles

23 en question que ce commandant du 9e VPS n'informe pas le commandant du 2e

24 Groupe opérationnel de l'évolution sur le terrain ?

25 R. Non. En ce qui concerne tous les événements intéressant l'unité, le

Page 6641

1 commandement de secteur doit régulièrement informer le commandant du groupe

2 opérationnel, indépendamment des différents motifs pour lesquels ou à

3 partir desquels l'information arrive ou quoi que ce soit d'analogue. Si le

4 commandant du secteur a reçu un ordre spécial du secrétaire fédéral pour

5 une action particulière, à savoir que, le bombardement doit être arrêté,

6 s'il a reçu cet ordre directement, il doit d'abord transmettre cet ordre

7 aux unités subordonnées, et par le truchement du centre opérationnel,

8 informer de cela son commandant de direction supérieure directe.

9 Q. Si dans le domaine de la responsabilité et des opérations du 9e Secteur

10 naval militaire, on inclut la ville de Dubrovnik ainsi que la zone qui

11 l'entoure et à l'intérieur la vieille ville de Dubrovnik en tant que

12 monument protégé, est-il possible qu'après l'intervention du secrétaire

13 fédéral chargé de la défense nationale qui est convoqué à Belgrade, est-il

14 possible que dans une telle situation que le commandant du 9e VPS ne fasse

15 pas d'enquête pour savoir s'il y a eu ou non bombardement de la vieille

16 ville, et s'il a été mis en garde à ce sujet par le représentant de la

17 partie adverse, le peuple de Dubrovnik ?

18 R. Une fois encore, je vais dire que certaines activités se sont déroulées

19 en parallèle. D'une façon générale, le commandant n'effectue pas seul,

20 certaines activités, de façon individuelle. Il ne peut pas faire cela.

21 Toutefois, sur la base du règlement des dispositions, compte tenu du

22 fait qu'un bombardement illicite a eu lieu, c'est ce qui est également

23 contre les ordres qu'il avait donnés à ses subordonnés, il doit s'assurer

24 que l'incident qui fait l'objet de l'enquête a eu lieu et de quelle manière

25 il doit en informer le commandant supérieur. Cette enquête doit être

Page 6642

1 effectuée par les organes de son commandant, par l'état-major.

2 Maintenant, la question de savoir si personnellement il doit être

3 impliqué dans l'enquête sur l'incident ou répondre à son supérieur, à

4 savoir, le secrétaire fédéral au niveau national, et qu'il doit venir à

5 Belgrade, ceci constitue un dilemme particulier et une question de

6 subordination. Entendu, dans une telle situation, il devrait avoir la

7 compréhension du secrétaire fédéral, pour ce qui est de reporter la séance

8 pendant que l'enquête a lieu et pendant que l'on est en train de creuser

9 plus particulièrement les différents aspects de l'événement.

10 Q. Vous voulez me dire, s'il vous plaît, si le commandant du 9e Secteur

11 militaire naval envoie quatre de ces officiers de grade élevé, quatre

12 colonels, y compris le chef d'état-major du 9e Secteur militaire naval pour

13 faire cesser cette attaque, et si son ordre n'est pas appliqué, c'est-à-

14 dire, si cette attaque se poursuit en dépit de ses ordres, est-ce que le

15 commandant du 9e Secteur naval militaire est censé à y aller,

16 personnellement, pour essayer d'arrêter une chose personnellement ?

17 R. Comme je l'ai écrit dans mon rapport et comme je l'ai dit dans des

18 réponses nombreuses à des questions analogues, personnellement, le

19 commandant est impliqué lorsque par tous les autres moyens, ordres et via

20 ces représentants, il ne réussit pas à réaliser et à mettre en œuvre sa

21 décision. Dans ce cas, il serait agit d'arrêter le bombardement. Bien sûr,

22 le fait même qu'il ne parvient pas à réaliser cela par ses représentants,

23 par son adjoint est inhabituel et regrettable.

24 Q. Si le commandant du 9e Secteur naval n'a pas de contact direct avec les

25 quatre officiers supérieurs qu'il a envoyés pour mettre un terme à

Page 6643

1 l'attaque, et s'il n'est pas en contact direct avec le commandant du 3e

2 Bataillon engagé dans l'attaque, si cette liaison directe n'existe pas,

3 alors, est-ce qu'au minimum, il ne devrait pas se rendre au poste de

4 commandement avancé en droit où il pourrait établir ce contact direct ?

5 R. Là aussi, il s'agit d'une question liée aux moyens de communication. Si

6 un commandant, où qu'il se trouve dans sa zone de responsabilité, n'est pas

7 en mesure d'entrer en communication avec ses subordonnés, avec ses

8 officiers subordonnés, alors, il est dans l'impossibilité d'utiliser ces

9 moyens de communication, même s'il se trouve au poste de commandement

10 avancé. Malheureusement, il s'agit de cas de figure où les lignes de

11 communication n'existent pas ou ont été coupées ou ne sont pas de qualité

12 de satisfaisante, à ce moment-là, il ne lui reste qu'une solution, s'y

13 rendre en personne. Pas uniquement au poste de commandement avancé, mais

14 également directement auprès des unités concernées.

15 Q. Merci pour cette réponse. Peut-être que j'insiste un peu trop, mais

16 j'aurais aimé, tout de même, vous présenter une autre situation, à savoir,

17 si le commandant du 9e Secteur naval se trouve à 8 kilomètres du poste de

18 commandement avancé et à 12 kilomètres de l'endroit où se trouve le

19 commandant du bataillon impliqué dans l'attaque, alors, est-ce qu'une telle

20 distance constitue un problème particulier qui l'empêcherait de se rendre

21 au poste de commandement avancé ou au poste de commandement du 3e

22 Bataillon, à ce moment-là, dans une situation aussi critique ?

23 R. Cette distance-là, pour ce qui est du commandant du secteur naval, est

24 non pertinente à condition qu'il dispose d'un moyen de transport et à

25 condition que la situation tactique lui permette de se déplacer dans la

Page 6644

1 zone de combat.

2 Q. Par conséquent, s'il a un moyen de transport à sa disposition et s'il

3 est en mesure de parcourir la zone, alors, il devrait se rendre aux

4 endroits que j'ai indiqués parce qu'une telle distance ne pose pas

5 problème, si je vous ai bien compris ?

6 R. Oui, vous m'avez bien compris. Une telle distance n'aurait pas dû

7 représenter un problème. Mais son problème, probablement, résidait dans le

8 fait qu'au même temps, on l'a convoqué à Belgrade, au même moment. En tout

9 cas, s'il était au courant je ne sais pas.

10 Q. Si le commandant du 9e Secteur naval a été informé de l'incident

11 impliquant le 3e Bataillon à 4 heures 45 le matin, c'est-à-dire, le fait

12 qu'un soldat a été tué et deux soldats ont été blessés, s'il en a été

13 informé à 4 heures 45, et si à 6 heures 50 du matin, le 6 décembre, on l'a

14 informé de l'attaque, et si jusqu'à 14 heures 15, il ne dispose d'aucun

15 renseignement, ni d'aucune confirmation que son ordre ordonnant de mettre

16 un terme à l'attaque a été exécuté, alors, est-ce que pendant ce laps de

17 temps, à savoir, pendant cette période de 7 heures, est-ce que pendant

18 cette durée de 7 heures, il devait s'efforcer personnellement de mettre un

19 terme à cette attaque ?

20 Je vous prie de m'excuser, mais apparemment, on a mal compris ce que

21 j'ai dit dans l'interprétation en anglais. J'ai dit : "Est-ce que pendant

22 ce laps de temps" qui a duré neuf heures ou plutôt sept heures, le

23 commandant devait personnellement se déplacer pour mettre un terme à

24 l'attaque, est-ce que ce laps de temps était suffisant pour qu'il le

25 fasse ?

Page 6645

1 R. Oui, il aurait eu le temps de le faire. Il aurait eu largement le

2 temps de le faire. Le fait qu'il ait déjà envoyé les officiers de son

3 commandement sur place, y compris son adjoint, et qu'il n'ait pas reçu de

4 rapport lui indiquant que ses ordres ont été exécutés, de ce fait, il

5 aurait dû s'y rendre de toute urgence parce que la conclusion qu'il aurait

6 pu en tirer, c'est que s'il n'avait pas reçu de rapport dans l'intervalle,

7 alors tous ses officiers avaient été tués.

8 Q. A 4 heures 45, il est informé de cet incident, à 6 heures 50, on

9 l'informe de l'attaque du 3e Bataillon, si c'est ainsi que les choses se

10 sont passées, alors, est-ce que, à 14 heures 15, il peut se rendre à

11 Belgrade auprès du secrétaire fédéral ? A 14 heures 15, c'est bien ce que

12 j'ai dit.

13 Est-ce qu'à 14 heures 15 donc, il peut quitter sa zone de

14 responsabilité et se rendre auprès du secrétaire fédéral sans avoir

15 vérifié, au préalable, si on interrompu cette attaque ?

16 R. Il est peu probable qu'il ait agi de la sorte, qu'il n'ait pas vérifié

17 cela, au préalable. Quelques minutes après avoir donné un ordre dans ce

18 sens, ou au plus quelques heures après avoir donné un ordre dans ce sens, à

19 savoir arrêter cette attaque, il aurait dû vérifier que ses ordres ont bien

20 été exécutés. S'il n'a pas reçu de rapport dans ce sens, alors il doit se

21 rendre sur place personnellement. Il aurait dû le faire en l'espace de

22 quelques minutes ou de quelques heures. Je ne pense pas qu'il se soit rendu

23 chez ses supérieurs pour expliquer ce qui s'était passé sans avoir, au

24 préalable, vérifié les événements, à savoir que, l'attaque a été

25 interrompue et pourquoi elle a eu lieu.

Page 6646

1 Q. Pouvez-vous me dire la chose suivante, si le commandant du 9e Secteur

2 naval a envoyé quatre officiers hauts gradés pour mettre un terme à cette

3 attaque du 3e Bataillon, et s'il dispose de moyen de communication lui

4 permettant d'être informé de ce qui se passe par le biais du poste de

5 commandement avancé, est-il possible que quatre colonels soient dans

6 l'impossibilité d'arrêter un capitaine qui est engagé dans cette attaque ?

7 R. C'est fort peu probable. Toutefois, je dois reconnaître que je n'ai pas

8 connaissance de cela personnellement; j'ignore de quelle unité subordonnée

9 il s'agissait, de qui était impliqué. Peut-être qu'il s'agissait d'une

10 action qui avait été engagée à un échelon inférieur par rapport au

11 commandant du bataillon et peut-être que même le commandant du bataillon

12 n'était pas en mesure de contrôler ses unités.

13 Je ne dispose pas de tous les éléments me permettant de me prononcer,

14 mais en tout état de cause, quatre hauts gradés y compris le commandant

15 adjoint auraient dû être en mesure d'arrêter un commandant de bataillon.

16 Personnellement, je ne vois pas comment on peut envisager qu'il n'a pas été

17 en mesure de l'arrêter.

18 Q. Général Zorc, pour que nous écartions ce cas de figure-là également, à

19 savoir que, les subordonnés du commandant du bataillon étaient à l'origine

20 de cette attaque. Si l'attaque délibérée est engagée par le commandant du

21 3e Bataillon, et si quatre officiers y compris le chef d'état-major du 9e

22 Secteur naval se trouvent chez lui, vous, en tant que militaire

23 expérimenté, pensez-vous que cela soit possible, à savoir qu'il n'arrive

24 pas à mettre un terme à cette attaque ?

25 R. En l'occurrence, le nombre de commandants qui viennent voir le

Page 6647

1 commandant de bataillon n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le fait

2 que le commandant adjoint, le commandant second du secteur naval se

3 trouvait sur place parce qu'il est en mesure de donner un ordre au nom du

4 commandant du secteur naval. Lui-même peut reprendre en main le

5 commandement des unités subordonnées au bataillon. Bien entendu, il faut

6 qu'il y ait communication officielle, mais c'est du ressort du commandant

7 adjoint du secteur naval. Pour répondre à votre question, je répondrais

8 non, je ne comprends pas comment cela ait pu se produire.

9 Q. Parmi ces quatre colonels, imaginons qu'il y avait le chef d'état-major

10 du 9e Secteur naval, et le commandant adjoint des forces terrestres qui

11 s'occupent, par ailleurs, de suivre les activités du 3e Bataillon. Est-ce

12 que nous sommes bien dans la situation que vous venez d'évoquer, à savoir

13 que, ces personnes sont en mesure d'agir, qu'elles sont investies de ce

14 pouvoir ?

15 R. Si le chef d'état-major est en même temps le commandant adjoint, alors

16 c'est le cas, sans aucun doute. Il peut reprendre le commandement des

17 unités.

18 Quant à l'adjoint chargé des forces terrestre, j'ignore s'il était en

19 mesure de le faire, cela dépend du fait de savoir s'il était en mesure de

20 commander des forces terrestre ou non.

21 Troisièmement, je n'utiliserais pas le terme de "remplacer les

22 officiers," mais de reprendre le commandement. Ceci est du ressort des

23 adjoints. Bien sûr, ils pourraient donner des ordres, le premier ordre

24 étant de mettre un terme au pilonnage.

25 [Le Conseil de la Défense se concerte]

Page 6648

1 M. RODIC : [interprétation]

2 Q. Je vous prie de m'excuser. Je vous ai posé un certain nombre de

3 questions en rapport avec les événements du 6 décembre, et notamment, le

4 fait que le 5 décembre, un cessez-le-feu avait été décidé. Or le 6 décembre

5 au matin, une attaque est lancée entre le 3e Bataillon de la 472e Brigade et

6 la partie croate. Entre 4 heures 45 du matin où les premiers éléments

7 relatifs à cet incident sont reçus, jusqu'à 14 heures 15 du même jour au

8 moment où le commandant du secteur naval se rend à Belgrade pour voir le

9 secrétaire fédéral, est-ce que, dans un tel cas de figure, selon vous,

10 compte tenu du mode de commandement et de contrôle en vigueur, lié

11 notamment aux moyens de transports, aux moyens de communications, aux

12 officiers supérieurs requis, y compris le commandant du 9e Secteur naval,

13 compte tenu de tout cela, était-il possible, concrètement, d'arrêter une

14 telle attaque inacceptable ?

15 R. Dans un tel laps de temps, cela aurait dû être possible. Manifestement,

16 d'autres circonstances ont empêché cela mais j'ignore quelles sont ces

17 circonstances.

18 Q. Merci.

19 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais demander à l'Huissier de bien

20 vouloir distribuer un document.

21 Q. Général Zorc, dans votre rapport et dans vos réponses aux questions,

22 ici, vous avez dit que le 2e Groupe opérationnel était une formation

23 provisoire avec des pouvoirs limités pour son commandant. Vous avez,

24 également, ajouté que vous n'aviez pas vu l'ordre constituant ce 2e Groupe

25 opérationnel où l'étendue du commandant devait être précisée.

Page 6649

1 Par ailleurs, vous nous avez dit que sur la base des documents que

2 vous avez pu examinés, pour le 9e Secteur naval et pour le 2e Groupe

3 opérationnel, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'ingérence dans le

4 commandement des unités du 2e Groupe opérationnel; en d'autres termes, pour

5 ce qui est du 2e Groupe opérationnel, il n'y avait pas d'ingérence

6 extérieure dans son commandement. En tout cas, si j'ai bien compris ?

7 R. Pour ce qui est de l'intervention d'autres commandements, je n'en ai

8 pas parlé, mais je dirais qu'il n'y a pas eu d'ingérence de la part

9 d'autres commandements.

10 Q. Merci. Je vous demanderais d'examiner ce document. Je vous demanderais

11 de le lire et de me dire de quoi il s'agit.

12 R. Il s'agit d'un ordre du commandement du 9e Secteur naval daté du 12

13 octobre 1991. Cet ordre se rapporte à la fin du blocus du port de

14 Dubrovnik. Cet ordre a été adressé au 16e Détachement des frontières et a,

15 également, été adressé au centre des opérations du 2e Groupe opérationnel.

16 Il y a probablement une faute de frappe, car on voit ici, une virgule entre

17 le deux.

18 L'amiral Jokic, dont on voit la signature, donne l'ordre à la 16e

19 Section de patrouille des frontières, le 11 octobre 1991 --

20 Q. Désolez de vous interrompre, Général. Ce document a été distribué à

21 tout le monde. Nous ne devons pas en donner lecture dans son intégralité.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'aurais aimé

23 savoir si ce document a déjà été versé au dossier comme pièce à conviction,

24 et si oui, s'il a été présenté à l'amiral Jokic et s'il a été versé au

25 dossier par l'intermédiaire de l'amiral Jokic. Si ce n'est pas le cas,

Page 6650

1 alors, nous souhaiterions nous opposer à son versement au dossier et à son

2 utilisation.

3 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document n'a pas,

4 jusqu'ici, été versé au dossier. Il n'a pas été soumis à l'amiral Jokic

5 pendant le contre-interrogatoire.

6 Par contre, ce que nous avons fait déjà, c'est que, sur la base du

7 contenu de ce document, nous avons posé des questions à l'amiral Jokic et à

8 d'autres témoins. Il s'agit, là, d'un expert militaire qui peut,

9 précisément, se prononcer sur le contenu de ce document dans l'optique de

10 la thèse qui est celle de la Défense. L'amiral Jokic, dans son entretien,

11 fait référence au contenu de ce document. La Défense n'a pu obtenir ce

12 document que par la suite. Sinon, elle l'aurait, certainement, présenté à

13 l'amiral Jokic s'il elle en avait disposé à ce moment-là.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, est-ce que j'ai bien

15 compris, est-ce que vous nous dites que vous ne disposiez pas de ce

16 document au moment où vous avez contre-interrogé l'amiral Jokic ? Est-ce

17 que c'est bien ce que vous nous avez dit ?

18 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous avez posé

20 des questions à l'amiral Jokic sur la base de ce document ?

21 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'entretien avec

22 l'amiral Jokic contient des éléments qui découlent de ce document, et je

23 vais faire référence maintenant à une partie de son entretien où il nous

24 dit précisément que le 11, il a donné un ordre pour que le blocus de

25 Dubrovnik soit levé. Il s'agit de la page 86 de la version en B/C/S et de

Page 6651

1 la page 92 de la version anglaise. Je peux vous en donner lecture, si vous

2 le souhaitez.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas nécessaire.

4 Comment avez-vous obtenu ce document et quand ?

5 M. RODIC : [interprétation] Par le biais des enquêteurs, et ce n'est que

6 dans un deuxième temps que nous avons obtenu ce document. Si nous en avions

7 disposé, il n'y aurait eu aucune raison pour que nous ne l'utilisions pas

8 pour poser des questions à l'amiral Jokic, car il s'agit de questions

9 cruciales. Nous l'aurions, certainement, utilisé avec l'amiral Jokic si

10 nous en avions disposé à ce moment-là. Parce que nous avons posé des

11 questions au témoin en rapport avec le contenu de ce document.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne pouvons

13 accepter qu'on utilise ce document, car l'amiral Jokic, au moment du

14 contre-interrogatoire, n'a pas été interrogé là-dessus. Apparemment, on a,

15 à dessein, omis cette partie-là des arguments pour espérer pouvoir faire

16 accepter un document après le départ du témoin. Les aspects centraux de ce

17 document auraient pu être évoqués, à ce moment-là, de façon approfondie et

18 cela n'a pas été le cas.

19 Je pense, là, qu'il s'agit d'une tentative délibérée de déroger à une

20 règle qui est essentielle, qui régit le contre-interrogatoire. Je pense que

21 vous ne devriez pas autoriser l'utilisation de ce document.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

24 Président, il s'agit de l'Article 90(H) du règlement.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, quelle est votre

Page 6652

1 intention avec ce document ? Qu'espérez-vous obtenir de ce témoin sur la

2 base de ce document ? J'ai du mal à voir quelle est votre intention. Par

3 ailleurs, personnellement, je ne me souviens pas si ce document a été

4 présenté à l'amiral Jokic pendant son témoignage. Si j'ai bien compris,

5 vous nous dites qu'il a été utilisé, Mme Somers nous dit que cela n'a pas

6 été le cas.

7 Par conséquent, je demanderais aux deux parties de se consulter, de

8 régler ce différent pendant la pause. D'ailleurs, nous allons faire une

9 pause. Cette question me semble, en effet, essentielle pour que nous

10 puissions nous prononcer. Soit on y a fait référence, soit on n'y a pas

11 fait référence. Par conséquent, plutôt que d'entendre les affirmations de

12 l'une et l'autre partie, je préfère que nous fassions référence au compte

13 rendu d'audience, et au moment nous reprendrons l'audience, vous nous

14 direz, Maître Rodic, ce que vous espérez obtenir sur la base de ce

15 document, peut-être le ferez-vous dès maintenant ?

16 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'expert, le témoin

17 expert a rédigé son rapport sur le 2e Groupe opérationnel, sur le caractère

18 provisoire de cette formation. La Défense a posé des questions à l'amiral

19 Jokic là-dessus, et nous avons même demandé le versement au dossier d'un

20 certain nombre de documents par le biais de l'amiral, parce que dans

21 l'organigramme, il a omis un certain nombre d'unités qui relevaient, en

22 fait, de son commandement. La Défense a insisté pour qu'il donne le nom de

23 toutes les unités qui dépendaient du 9e Secteur naval.

24 Par conséquent, nous souhaitons savoir si le district militaire naval

25 continuait à exercer un contrôle sur le commandement du 9e VPS même s'il y

Page 6653

1 a eu une réorganisation et une subordination au 2e Groupe opérationnel.

2 Par ailleurs, j'aimerais vous rappeler que l'amiral Jokic a parlé de

3 la tâche considérable à laquelle il a été confronté et aux problèmes

4 d'organisation des unités de la marine entre la Croatie et le Montenegro,

5 alors que le 2e Groupe opérationnel ne visait pas un tel objectif, le 2e

6 Groupe opérationnel n'a pas été impliqué dans cette tâche.

7 Par conséquent, la question serait liée au district militaire naval

8 et au secteur militaire naval pendant qu'ils relevaient du commandement du

9 2e Groupe opérationnel. Par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention

10 sur le fait que pendant l'interrogatoire principal, l'Accusation a présenté

11 un document -- il s'agit de la pièce P199 de l'Accusation en rapport avec

12 le blocus de Dubrovnik et de la route principale qui longeait la côte. Par

13 conséquent, l'Accusation également y a fait référence.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que ceci est assez loin à

15 vos arguments concernant le 3e Bataillon de la 472e Brigade à la date du 6

16 décembre, que de vous occuper du contrôle effectif d'une unité marine dont

17 nous n'avons entendu rien du tout, et ceci, à la date du 12 octobre 1991.

18 Pour l'instant, nous allons lever la séance de façon provisoire pour

19 prendre notre pause. Je m'attends à recevoir une réponse concernant ces

20 différences, les différences entre les parties au moment où nous reprenons

21 nos travaux.

22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

23 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, c'est à vous.

25 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 6654

1 Je vous dois cette explication que vous m'avez demandée. La thèse de

2 la Défense, comme je vous l'ai déjà dit, avec le secteur naval dont le

3 vice-amiral Jokic se trouvait à la tête, faisait l'objet d'un double

4 commandement, pas seulement le Groupe opérationnel mais aussi le secteur

5 naval dont dépendait, de toute façon, le 9e Secteur naval. De la même façon

6 que ma collègue de l'Accusation, qui a présenté des documents que les

7 autres que moi, n'ont pas vus, et parmi de tels documents se trouve la

8 pièce P199, et qui a été présenté par le biais de ce témoin et présenter

9 pour la première fois, exactement en utilisant la même procédure, la

10 Défense souhaite poser des questions au témoin au sujet de ce document qui

11 est, à nos yeux, important.

12 En ce qui concerne la déposition de l'amiral Jokic, au cours du contre-

13 interrogatoire, la Défense a posé des questions concernant la relation qui

14 prévalait entre le 9e Secteur naval et le district militaire naval.

15 Autrement dit, il y avait une question concernant l'envoi des rapports de

16 combat régulier qui était à la fois envoyé au secteur militaire naval.

17 La question qu'on a posée concernait l'unité du 9e Secteur naval,

18 quand nous avons demandé si le secteur militaire naval leur a confié des

19 missions entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991. C'est pour cela que

20 nous souhaitons poser des questions à ce sujet au témoin.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, souhaitez-vous dire

22 que ce document corrobore la déposition de l'amiral Jokic ou s'agit-il d'un

23 document qui le contredit au contraire ?

24 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépend de la partie

25 de la déposition à laquelle on pense. En partie, cela corrobore ses dires,

Page 6655

1 et en partie, ceci est contraire à ce qu'il a dit.

2 Par exemple, l'amiral a parlé de ses grandes obligations, importantes

3 obligations quand il s'agissait d'évacuer les autres unités du secteur

4 naval. Il s'agissait, là, des ordres reçus, des instructions reçues de

5 commandement, du commandement du district naval.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci.

7 Madame Somers.

8 Mme SOMERS : [interprétation] Tout d'abord, il y a une différence entre les

9 documents P199 et les autres documents. Nous n'avons demandé aux Juges de

10 la Chambre que de prendre en compte une note de bas de page de ce document.

11 Là, il s'agit de toute autre chose.

12 Nous n'avons pas pu vérifier tous les documents concernant la déposition de

13 l'amiral Jokic à cause du manque de temps. Nous allons essayer de faire des

14 recherches supplémentaires, mais nous avons besoin de plus de temps pour

15 cela. Mais en ce qui concerne l'Article 90(H), il est dit que l'on peut

16 présenter au témoin --

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Là, il ne s'agit pas de deux choses

18 qui sont exactes, exactement les mêmes.

19 Mme SOMERS : [interprétation] Vous avez demandé si ceci est contradictoire

20 ou non avec la déposition du général Jokic. C'est la question qui se pose

21 au sujet de ce document, et la seule personne qui pourrait éventuellement

22 authentifier ces documents, c'est l'amiral Jokic en personne.

23 Mais cette occasion est passée. Nous ne pouvons plus le faire, et nous

24 considérons que ceci porterait préjudice, un grand préjudice au Procureur

25 si l'on essayait de présenter ces documents.

Page 6656

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je ne vois pas vraiment quel est

2 le rapport entre ces documents et cette question-là.

3 Mme SOMERS : [interprétation] Je suis contente que vous l'ayez dit. Là, la

4 seule question qui se pose, c'est la question de ce qui est écrit dans

5 l'Article 90(H). Nous considérons que ces documents ne devraient pas être

6 pris en compte, pas du tout, qu'il ne faudrait pas les présenter au témoin

7 et que l'on ne pourrait pas continuer.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire que tout document qui

9 présenté tardivement ne peut pas être utilisé.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Pas forcément, mais ceci doit être fait de

11 façon correcte, par le biais d'un témoin, d'un témoin approprié. Là, il

12 s'agit de toute autre chose, mais ceci n'était pas le cas. Nous n'avons pas

13 de témoin, nous n'avons pas de base pour ce document.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout d'abord, vous contestez la

15 fiabilité, l'authenticité de ce document. Vous êtes inquiète parce qu'on

16 n'a pas posé de question à l'amiral Jokic concernant ces documents.

17 Mme SOMERS : [interprétation] Effectivement, cette question n'a pas été

18 posée et nous ne savons pas du tout à quel moment ce document, la Défense,

19 s'est-t-elle procurée ce document.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le conseil de la Défense vous l'a dit.

21 J'ai l'impression que vous soulevez une objection quant au conseil de la

22 Défense qui a soulevé l'objection, à l'époque, où vous avez agi, vous-même,

23 de la sorte plus tôt au cours de la procédure.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, mais je dois dire cela pour le compte

25 rendu d'audience. Je pense que, là, il s'agit d'une violation claire de

Page 6657

1 l'Article 90(H).

2 M. RODIC : [interprétation] Je peux très bien vous montrer à quel moment on

3 a posé des questions à ce témoin au sujet de ce qui figure dans ce

4 document.

5 La question concernant le 9e VPS était posée au témoin. On lui a demandé

6 s'il a été subordonné directement au 2e Groupe opérationnel. C'est la

7 question C qui figure à la page 17 de la version de ce rapport en B/C/S.

8 Ensuite, à une question encore plus directe, une réponse est donnée au

9 bureau du Procureur, à la page 18, on a encore utilisé ce document dans la

10 question qui suit : "La VPS, en temps de paix, était subordonnée au

11 commandement du district militaire naval." C'était le cas entre le 1er

12 octobre et le 31 décembre 1991, et surtout, le 6 décembre 1991.

13 Les circonstances sont les mêmes, et la question, cette fois-ci,

14 était posée par le bureau du Procureur. Je vais essayer de prouver cela par

15 le biais des questions que je vais poser au témoin.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, êtes-vous en

17 mesure de nous donner la date à laquelle vous vous êtes procuré ces

18 documents ?

19 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, mais

20 c'était, en tout cas, après l'interrogatoire de l'amiral Jokic. Après la

21 déposition de l'amiral Jokic, la Défense a obtenu un certain nombre de

22 documents qui auraient pu être utilisés pour son interrogatoire, mais nous

23 allons pouvoir peut-être les utiliser pour d'autres témoins et au fur et à

24 mesure que notre présentation de moyens de preuves continue.

25 C'est le problème qui est survenu lors de ce contre-interrogatoire. Nous

Page 6658

1 avons été très limités dans le temps et nous n'étions pas en mesure de

2 présenter toutes les pièces que nous aurions voulu présenter.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Rodic.

4 La difficulté avec ce document tient en deux points : Tout d'abord, la

5 difficulté qui vient du fait qu'apparemment son auteur est l'amiral Jokic,

6 et on ne lui a pas présenté ce document. Il a été dit que ce document

7 contredit ou contredit en partie sa déposition concernant un point

8 particulier. L'explication pour cette omission est décrite comme un

9 problème de temps, à savoir, que la Défense s'est procurée ce document pour

10 la première fois après la fin de la déposition de l'amiral Jokic. On ne

11 nous a pas dit où se trouvait ce document plus tôt et pourquoi la Défense

12 ne s'est-elle procurée ce document plus tôt.

13 Ensuite, le deuxième problème -- la deuxième difficulté tient de la

14 pertinence de ce document. Il est dit que ce document est pertinent dans la

15 mesure de la subordination du point de vue formellement militaire du 9e

16 Secteur naval au 9e District, et ceci, pour la période allant d'octobre à

17 décembre. Ce document est en date du 12 octobre, ce qui montre un certain

18 niveau de subordination à ce secteur.

19 Ce document a peut-être une certaine pertinence, et il est peut-être aussi

20 important pour la présentation des moyens de preuve de la Défense. Mais

21 nous considérons que l'importance -- le degré de l'importance de ce

22 document pour prouver cela n'est pas clairement démontré. Si nous n'avons

23 pas l'explication de l'auteur -- de ce qui apparaît être l'auteur de ce

24 document -- sans son interprétation, ceci ne sera pas clarifié.

25 Avec tout le respect que nous devons à la Défense, nous considérons qu'il

Page 6659

1 n'est pas clairement démontré que ce point pourrait avoir une importance

2 matérielle et significative à la présentation des moyens de preuves de la

3 Défense et à son argumentation. Si j'ai bien compris, les arguments de la

4 Défense, entre autres, il est dit -- il est affirmé que le 6 décembre, les

5 unités de la marine n'étaient pas impliquées. Là, il s'agit d'une date

6 matérielle qui figure dans l'acte d'accusation et qui est pertinente en

7 l'espèce, que le 9e VPS répondait au secteur naval et militaire ou non, est

8 une question intéressante, mais d'après nous, n'a rien à voir avec les

9 pilonnages de Dubrovnik à la date du 6 décembre. Vu les circonstances, je

10 ne pense pas qu'il conviendrait de faire exception à la règle qui régit le

11 contre-interrogatoire.

12 Dans ce cas-là, j'ai bien peur de devoir refuser ce document, Maître Rodic.

13 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander une

14 clarification, s'il vous plaît --

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vient d'attirer mon attention sur

17 le fait qu'en disant quelque chose, j'ai dit, apparemment, que le secteur

18 était d'un niveau plus élevé que le district, alors que c'est bien,

19 évidemment, le contraire.

20 Maître Rodic, vous pouvez me poser la question.

21 M. RODIC : [interprétation] Il est exact que la signataire de ce document

22 est l'amiral Jokic. Si l'amiral Jokic était à même d'authentifier ce

23 document et de me permettre de le verser au dossier, je voudrais vous

24 rappeler la situation à laquelle nous avons dû faire face quand il

25 s'agissait du rapport en date du 9 décembre 1991, qui a été envoyé à

Page 6660

1 l'amiral Brovet et qui a été versé au dossier en tant que pièce à

2 conviction du bureau du Procureur. Il a reçu une cote de façon officielle

3 et, celle-ci, par le biais du témoin Per Hvalkof. Nous avons de nombreux

4 exemples qui illustrent cette pratique. Est-ce que cela peut expliquer la

5 différence de leur point de vue à présent ?

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Justement, dans mon commentaire, dans

7 mon explication, j'ai essayé de vous montrer bien qu'il y avait deux

8 niveaux de difficultés. D'une part, il y avait la question d'authenticité.

9 C'est vrai qu'avec un témoin -- par le biais d'un témoin, le témoin dont on

10 parle ou un autre témoin pourrait éventuellement authentifier ces

11 documents. Mais si je ne veux pas que l'on continue sur cela, c'est à cause

12 des soucis que j'ais quant à la pertinence et le poids de ce document par

13 rapport aux questions qui nous préoccupent en l'espèce. Est-ce que vous

14 m'avez bien compris ?

15 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous considérons que ce

16 document est extrêmement pertinent et important pour nos arguments.

17 D'ailleurs, l'expert de l'Accusation a parlé de cela -- a abordé cette

18 thèse. Si cet expert n'avait pas considéré que cette thèse -- que cette

19 question était importante, il n'en aurait pas parlé dans son rapport.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poser des questions à ce

21 sujet si vous ne l'avez pas déjà fait, et je suis sûr que vous serez en

22 mesure de le faire sans introduire ce document.

23 M. RODIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

24 Avant de résumer, je voudrais demander aux Juges de la Chambre de me dire

25 quelles sont les attentes des Juges concernant la durée du contre-

Page 6661

1 interrogatoire de ce témoin ? Est-ce que vous attendez à ce que nous

2 terminions ce contre-interrogatoire aujourd'hui ? Pourriez-vous m'indiquer

3 quelle est votre position à ce sujet ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, effectivement, nous aurions aimé

5 que cela se termine aujourd'hui. Mais si vous avez besoin d'un tout petit

6 peu plus du temps demain matin, et bien, nous vous l'accorderons.

7 M. RODIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais, vraiment pas longtemps. Vous

9 devez être assez bref demain matin.

10 M. RODIC : [interprétation] Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire.

11 Q. Général Zorc, à la page 278 de l'entretien de l'amiral Jokic en langue

12 B/C/S. Il s'agit là de la page 305 en langue anglaise.

13 Je vais vous donner lecture d'un paragraphe, un paragraphe qui est

14 pertinent pour la question que nous souhaitons vous poser. L'amiral Jokic

15 dit : "Donc, pendant tout ce temps-là, j'étais près de Dubrovnik et, malgré

16 les opérations de combat, ma mission qui était parfois facile et parfois

17 difficile consistait à évoquer toute la marine de guerre de la Slovénie

18 jusqu'à Dubrovnik. Personne ne m'a récompensé pour cela ni m'a reconnu

19 cela, ni le 2e Groupe opérationnel ni l'état-major principal ni vous-même."

20 Là, il s'est adressé à l'enquêteur du tribunal.

21 Ensuite, à la page 86 de l'entretien en date du mois de septembre 2003, en

22 anglais, la page 92. Je cite. Là, l'amiral Jokic dit, d'une façon décisive,

23 et je cite : "Le 11 octobre, j'ai suspendu le blocus de Dubrovnik."

24 Général Zorc, dans votre rapport, à la page 17 en langue B/C/S, ce qui

25 correspond -- là, il s'agit du paragraphe 4 de votre rapport, intitulé :

Page 6662

1 "Les commandements et les contrôles". Au petit (c), vous répondez à la

2 question qui suit : Le 9e Secteur naval, était-il directement subordonné au

3 2e Groupe opérationnel ? A la page suivante, sous petit (d), vous répondez

4 à une question en disant : "Le 9e VPS, en temps de paix, était subordonné

5 au commandement du district naval. Est-ce que le 9e VPS était subordonné au

6 district naval pendant la période qui va du 1e octobre au 31 décembre 1991,

7 et surtout à la date du 6 décembre 1991 ?"

8 Je vous ai lu une portion de l'entretien où l'amiral Jokic dit que le 11

9 octobre il a ordonné la levée de l'embargo maritime contre Dubrovnik -- du

10 blocus maritime et que, pendant toute cette période entre le mois

11 d'octobre, de novembre, et de décembre 1991, il a mené à bien une mission

12 énorme qui consistait à évacuer les unités du district naval de Slovénie

13 jusqu'à Dubrovnik.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Si le

15 conseil tient à lire le contenu d'un document, et bien, dans ce cas-là, il

16 faut fournir le contexte -- le contexte entier.

17 Le conseil a lu la phrase qui suit : "J'ai suspendu le blocus de

18 Dubrovnik." Ensuite, dans le document, on parle de Cavtat, et cetera, et

19 cetera.

20 Il y a toute une série de questions et de réponses qui ne sont pas

21 dites. Il convient de préciser les contextes quand on cite.

22 M. RODIC : [interprétation] Pourriez-vous m'indiquer la page, Madame

23 Somers.

24 Mme SOMERS : [interprétation] C'est la même page, la page 92 en version

25 anglaise, en bas de la page. Ensuite, la suite continue sur la page

Page 6663

1 suivante.

2 M. RODIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ceci change le sens de

3 la question que j'ai posée. "Est-ce que les autres unités du 2e Groupe

4 opérationnel vous ont critiqué à ce sujet ?" La réponse est comme suit :

5 "Ils n'étaient pas très contents avec cela. C'est vrai qu'ils m'ont

6 beaucoup critiqué." Si cela vous aide, et bien, je suis tout à fait

7 d'accord que l'on ajoute cela aussi.

8 Q. Mais la question que j'ai posée, suite à ces rapports, enfin, basée sur

9 ces allégations, est comme suit : Est-ce que les VPO avaient une influence

10 quelconque ou commandaient, de quelque façon que ce soit, le 9e VPS pendant

11 cette période aussi ? Ou, le commandant du VPS, a-t-il mené à bien ses

12 tâches concernant l'évacuation et les blocus de Dubrovnik sur sa propre

13 initiative ?

14 R. La déclaration de l'amiral Jokic concernant les missions qui étaient

15 les nôtres pendant cette période ainsi que le document que j'ai pu revoir

16 concernant la levée du blocus de Dubrovnik indiquent que le commandement et

17 le contrôle, au niveau du district naval et du secteur naval, étaient très

18 complexes. Cette situation ne respectait pas la doctrine et les provisions.

19 Comme je vous l'ai dit, en répondant à un certain nombre de questions que

20 vous m'avez posées, qui ont été posées de façon théorétique dans mon

21 rapport, et bien, j'ai déterminé que le système du commandement et de

22 contrôle dans les forces armées de l'ex-Yougoslavie était basé sur un

23 commandement unique. Chaque commandant ne pouvait avoir qu'un seul

24 supérieur hiérarchique. Le fait est que le VPS donnait des ordres à toute

25 la force maritime, on n'en parle nulle part, mais le VPS ne pouvait faire

Page 6664

1 cela que suite aux directions reçues par la VPO.

2 En même temps, ce secteur avait des missions de combat du

3 2e Groupe opérationnel. Ce rôle était, absolument, prioritaire à ce moment-

4 là. Au moment où il s'agissait d'exécuter des ordres de combat qui ont

5 impliqué les incidents dont nous parlons. Je ne pense pas qu'ils aient été

6 impliqués dans d'autres missions. Certaines activités qui ont un lien avec

7 le VPO et ainsi que le devoir d'informer les plus hauts échelons des forces

8 armées, et il devait aussi commander son unité. Moi, je dirais que ceci ne

9 respectait pas le commandement et le contrôle qui existait dans les forces

10 armées de la Yougoslavie.

11 M. PETROVIC : [interprétation] Concernant le transcript, à la page 63,

12 ligne 7. Le témoin a dit que les relations en terme de commandement et de

13 contrôle étaient extrêmement complexes, entre le VPO et le VPS. Ceci ne

14 figure pas au compte rendu d'audience aussi.

15 A la page 63, les lignes 22 et 23, quand il s'agit de décrire la

16 complexité des rapports entre le VPO et le VPS, le témoin, pour autant que

17 je puis le comprendre en slovène, a dit que le VPS a participé en tant que

18 négociateur auprès du commandement suprême des forces armées. Je vous dis

19 cela d'après la compréhension que j'ai pu avoir du témoin. Est-ce qu'il a

20 dit cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai bien dit qu'il y avait trois

22 missions, trois missions qui étaient les siennes, enfin là je parle du VPS

23 et qu'il s'agissait d'exécuter de façon simultanée.

24 Q. Général Zorc, je vais vous lire quelque chose. A la page 33, de

25 l'interview ou de l'audition de l'amiral Jokic en septembre 2003. Ce qui

Page 6665

1 donne la page 35, pour la version anglaise.

2 La question de l'enquêteur est la suivante : "Oui, vous avez dit que

3 Strugar avait, plus ou moins, dit que vous devriez être l'hôte, et que vous

4 deviez souhaiter la bienvenue à ces personnes." Par conséquent, c'était

5 Strugar, en fait, qui devait être l'hôte, c'est la question de l'enquêteur.

6 A ce moment-là, l'amiral Jokic a répondu : "Non, non, je dis, qu'à

7 mon avis, parce qu'il était le commandant mais un télégramme est arrivé de

8 l'état-major général qui, semble t-il, m'était adressé. Quant à savoir si

9 Strugar proposait cela, cela c'est quelque chose que je ne sais pas."

10 Question : "Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris ce que

11 vous avez dit."

12 Réponse : "Et bien, j'ai dit que ce télégramme était que je devrais

13 rencontrer les ambassadeurs et effectuer cette tâche, et ce télégramme

14 venait de l'état-major général."

15 Est-ce que c'est un de ces niveaux dont vous avez parlé, tout à

16 l'heure. Le niveau militaire du district naval, du 2e Groupe opérationnel

17 et l'état-major général qu'ils communiquent directement avec le 9e VPS ?

18 R. Oui, précisément. C'était l'une des lignes jusqu'au VPS.

19 Q. Je vous remercie.

20 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le document

21 D52. La pièce à conviction D52 présentée par la Défense. Est-ce qu'on

22 pourrait, s'il vous plaît, la montrer au témoin.

23 Q. Général Zorc, est-ce que vous avez eu la possibilité de lire ce

24 document qu'on vous a passé, lorsque vous avez établi votre rapport?

25 R. Non. Toutefois, j'ai été informé concernant la 11e demande qui a été

Page 6666

1 faite au poste de défense de Dubrovnik. Je n'ai pas estimé que c'était

2 pertinent en ce qui concerne les questions qui m'avaient été soumises.

3 Q. Je suis d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est la partie liminaire,

4 l'introduction de ce document. On dit qu'elle fut envoyée au centre

5 opérationnel de l'état-major général des forces armées de la République

6 fédérale de la Yougoslavie le 25 octobre 1991, par le commandement du 2e

7 Groupe opérationnel. Est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Le texte dit : "Conformément et en accord avec le chef de la première

10 administration, le général Simonovic, le texte de la proposition a été

11 rédigé et a été remis à la Commission européenne et aux représentants de la

12 ville de Dubrovnik ordonnant un délai jusqu'à 20 heures, le 27 octobre."

13 Est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que cette introduction dit bien que l'état-major général

16 s'occupait de questions qui avaient trait aux négociations, ou plutôt les

17 conditions qui sont énoncées ici par la JNA comme étant des propositions

18 visant à normaliser la vie à Dubrovnik ?

19 R. Oui, et de deux manières. Premièrement, cette liste de propositions a

20 été établie en accord avec le chef de la première administration, dès lors

21 qu'elle a été rédigée, on l'a envoyée au chef du centre opérationnel de

22 sorte que l'état-major général a reçu, par écrit, la liste de ces 11

23 demandes.

24 Q. Je vous remercie.

25 Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, au sujet de l'organe du MPV, c'est-

Page 6667

1 à-dire l'organe chargé des directives morales et politiques, ou

2 d'orientation morale et politique et des affaires juridiques, excusez-moi.

3 Là j'ai un trou. L'assistant du commandant pour les questions morales et

4 juridiques. On vous a posé des questions concernant cet organe particulier

5 et de ses fonctions au sein du commandement. Est-ce qu'il est utilisé à des

6 fins de propagande également ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner

7 une brève explication de ce que sont les fonctions et les tâches de

8 l'organe chargé des directives morales et des affaires juridiques ?

9 R. Oui. Cet organe chargé de la direction morale et des affaires

10 juridiques est un organe que l'on trouve au sein du commandement d'une

11 unité. Le chef de cet organe est directement subordonné au commandant de

12 l'unité. Le principal domaine d'activité de cet organe concerne les

13 activités suivantes : premièrement, la direction morale qu'on appelle, en

14 fait, la direction morale et politique des soldats, des jeunes soldats qui

15 viennent comme conscrits. Deuxièmement, le deuxième domaine est ou était

16 l'instruction politique et idéologique des officiers et des sous-officiers.

17 C'est-à-dire des officiers, on entend par là les gens de carrière dans

18 cette armée, les militaires de carrière.

19 Ensuite, il y a comme compétence pour cet organe, la diffusion de

20 renseignements sociaux et politiques au sein de l'unité concernant les

21 événements précis dans le pays et à l'étranger.

22 Quatrièmement, la compétence de cet organe englobait aussi toutes les

23 activités concernant les événements culturels et le divertissement des

24 unités, l'activité récréative.

25 Ensuite, la compétence de cet organe était aussi toutes les activités qui

Page 6668

1 concernaient l'information vers les médias concernant les activités des

2 forces armées de l'unité, de telle ou telle unité, en résumé les activités

3 de relations publiques.

4 Enfin, dans la compétence de cet organe figurait aussi l'analyse du moral

5 des unités du point de vue de combat, dans les unités qui se trouvaient

6 sous ce commandement. Et les mesures qui devaient être prises pour assurer

7 le niveau le plus élevé de moral en vue du combat.

8 Finalement, en temps de guerre, la compétence de cet organe comprenait des

9 activités psychologiques et de propagande qui étaient destinées aux unités

10 de la partie adverse. Je crois que, comme cela, nous avons couvert toutes

11 les activités prévues.

12 Q. Merci.

13 M. RODIC : [interprétation] Voudrait-on, s'il vous plaît, montrer au témoin

14 la pièce P54.

15 Q. Général Zorc, dans ce document daté du 6 novembre 1991, le commandant

16 adjoint chargé de la direction morale des affaires juridiques dit, au début

17 de ce document où il y a un titre "Information concernant les activités et

18 l'état du moral dans les unités."

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que ceci a trait à leurs propres unités ?

21 R. Oui.

22 Q. Dans ce type d'information concernant les activités et l'état du moral

23 des unités, y a-t-il un effet de propagande que l'on cherche à réaliser à

24 l'égard de son propre personnel ? Si vous voulez en regarder un peu la

25 teneur, pourriez-vous trouver des informations qui sont pertinentes du

Page 6669

1 point de vue des activités des unités intéressées, et l'état du moral de

2 ces unités ?

3 R. En fait, l'information concernant la situation dans les unités doit

4 être précise et véridique. Ce sont des informations qui doivent s'apprécier

5 et être analysées par des analyses de qualité, vérifiées également par des

6 moyens et des rapports très précis et de haute qualité des subordonnés dans

7 les unités adressés aux supérieurs. Le but de ces renseignements est

8 d'informer, toutes les unités, de l'atmosphère générale au sein de toutes

9 les unités d'un secteur maritime militaire ou naval.

10 Toutefois, ce que nous avons ici ce sont des éléments d'information très

11 subtils. La façon dont les choses sont exprimées, les adjectifs

12 qualificatifs nombreux peuvent être utilisés non seulement pour informer le

13 corps de l'état, de leur statut et de leur position, mais on peut,

14 également, utiliser cela pour informer en ce qui concerne leur position sur

15 cette question. C'est pourquoi, dans une situation de combat, toute

16 activité de cette nature est appelée information du public national et

17 international ainsi que des unités du pays.

18 Q. Général Zorc, dans ce document précis, par exemple, lorsqu'il est dit,

19 lorsque les unités ennemis ont opéré, combien d'obus sont tombés sur la

20 position de la JNA, si des positions de la JNA ont riposté en tirant, s'il

21 y a eu des victimes, s'il y a eu des soldats qui ont été blessés ou tués,

22 le commandant qui était l'assistant pour la direction morale et des

23 affaires juridique obtient-il ce type d'informations de son commandement ?

24 C'est-à-dire des rapports qui parviennent des unités subordonnées et qui

25 sont traités et réunis sur place ?

Page 6670

1 R. Oui. C'est le résultat de la collecte d'information par le centre

2 opérationnel du commandement qui ensuite est remise au commandant et à

3 toutes les unités. A tout chef de secteur qui ensuite déploie et effectue

4 ce qu'exigent ses compétences, sur cette base.

5 Q. Dans un cas donné quel qu'il soit, dans l'intérêt des unités qui se

6 trouvent sous leur commandement, ou plus exactement qu'est-ce qui serait

7 dans l'intérêt des unités qui se trouvent sous leur commandement, quel

8 serait l'intérêt de faire, de donner un tour négatif de propagande aux

9 faits auxquels je viens de me référer, c'est-à-dire les opérations et les

10 victimes qu'on a eues dans ses propres unités, les soldats blessés, et

11 tués, et cetera.

12 R. En principe, ce ne serait pas une bonne chose. Ce serait même aller à

13 l'encontre du but recherché parce que chaque unité sait, tout au moins en

14 ce qui la concerne, quelle est la situation.

15 Q. Je vous remercie.

16 M. RODIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît brièvement,

17 traiter d'une autre question. Je souhaiterais qu'on montre au témoin la

18 pièce P160, la carte qui constitue la pièce à conviction de l'Accusation

19 P160.

20 Le conseil demande si la carte pourrait, s'il vous plaît, être placée

21 sur le rétroprojecteur afin que nous puissions tous la voir

22 Q. Général Zorc, en annexe à votre rapport, il y avait notamment

23 votre curriculum vitae. Est-il exact qu'en 1974, 1975, vous êtes diplômé,

24 vous avez été à l'école d'état-major de l'armée yougoslave et de la défense

25 antiaérienne ?

Page 6671

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Au cours de vos nombreuses années de service, en tant qu'officier de

3 grade élevé, je suis sûr que vous connaissiez bien les cartes, que vous

4 travailliez avec des cartes que le commandement garde pour ses unités.

5 R. Oui, bien sûr. On appliquait le système de la JNA.

6 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, pourriez-vous s'il vous plaît

7 jeter un coup d'œil à cette carte et regardez à droite de la vieille ville.

8 Regardez, s'il vous plaît, la carte proprement dit. Je suis sûr que vous la

9 trouverez plus claire.

10 R. A droite de la vieille ville.

11 Q. Pour commencer, est-ce que vous pourrez voir la vieille ville-là ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'on pourrait avancer la carte un peu de telle sorte qu'on

14 puisse voir cette partie ? C'est bien, veuillez la laisser là et ne la

15 bougez plus.

16 R. Oui. Merci, très bien.

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre le pointeur que vous avez là

18 sur la table, et à droite de la vieille ville, pouvez-vous voir le long du

19 littoral, il y a un symbole correspondant à des armes antiaériennes ?

20 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. L'objet du

21 rapport est porté sur le commandement et le contrôle. Ceci ne fait pas

22 partie des compétences de l'expert, sur ce qui lui a été demandé. Le fait

23 qu'une personne ait une formation ou des connaissances dans un certain

24 domaine ne veut pas dire que ceci soit l'objet d'un rapport particulier

25 d'expert, et ceci n'est tout simplement pas le domaine pour lequel nous

Page 6672

1 avons demandé au général Zorc de faire les recherches. Je ne vois, par

2 conséquent, aucune base pour procéder dans un domaine qui se trouve en

3 dehors du mandat de l'expertise.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, au cours du contre-

5 interrogatoire on peut, effectivement, explorer avec le témoin les thèses

6 de la partie adverse si le témoin peut les avancer. C'est le troisième

7 élément de la règle.

8 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je me trompe ? Est-ce que

10 je n'ai pas raison ?

11 Mme SOMERS : [interprétation] C'est possible. Je pense ceci peut-être --

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons voir Poursuivez

13 Monsieur Rodic.

14 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a vu des

15 cartes et je vous demande pardon.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] N'ajoutez pas davantage de

17 conclusions, je pourrais changer d'avis, Monsieur Rodic.

18 Poursuivez.

19 M. RODIC : [interprétation] Je vais me dépêcher.

20 Q. Général Zorc, pourriez-vous, s'il vous plaît, utiliser le pointeur

21 pour montrer le symbole qui représente les défenses antiaériennes, si vous

22 pouvez en voir un, sur la cote à la droite de la vieille ville.

23 R. Je suis en train, précisément, de désigner une arme de ce genre

24 pour le moment.

25 Q. Le pointeur est dans la mer sur mon écran. Est-ce que vous pouvez voir,

Page 6673

1 de façon un peu plus précise, l'arme elle-même.

2 Cela, c'est le symbole qui représente une arme antiaérienne ?

3 R. Oui.

4 Q. A la gauche de cette position, est-ce que vous pouvez voir un autre

5 symbole représentant des armes antiaériennes ?

6 R. C'était juste à la limite de Stari Grad.

7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire pendant que vous étiez dans la

8 JNA, est-ce que vous étiez en situation d'avoir de telle carte pour vos

9 propres unités ?

10 R. Non, pas personnellement.

11 Q. Est-ce que vous connaissez bien les instructions qui ont trait à ces

12 cartes dans les forces armées ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous me dire d'après les instructions, conformément à ces

15 instructions, en ce qui concerne le fait d'inclure des éléments

16 d'information sur une carte de travail, est-ce qu'il faut que ceci

17 corresponde exactement à la forme du symbole et également à l'échelle de la

18 carte, ainsi qu'au niveau de commandement ?

19 R. Oui, en principe oui.

20 Q. En ce qui concerne le point 79, les instructions de conservation des

21 cartes, le centre d'une marque tactique sur une carte, est-elle censée

22 correspondre à l'endroit où se trouve, effectivement, l'élément désigné sur

23 le terrain, dans le secteur concerné ?

24 R. Oui.

25 Q. Le centre d'une marque tactique sur une carte qui indique qu'il y a une

Page 6674

1 arme de combat ou un élément des moyens de combat, et qui a une forme

2 géométrique particulière, doit-elle correspondre exactement au site, à

3 l'endroit où se trouve l'arme en question, ou plutôt l'exact endroit où est

4 déployé l'ordre de combat dans ce secteur ?

5 R. Oui. C'est pour cela qu'on conserve et qu'on utilise une carte de

6 travail.

7 Q. Dans ces marques, dans ces symboles qui représentent des armes

8 antiaériennes, est-ce que ceci veut dire que le centre de cette indication

9 tactique, de cette marque tactique qui figure sur la carte désigne

10 l'endroit et la position des armes en question, conformément aux

11 instructions ?

12 R. En principe, ceci devait correspondre à la position précise. Mais, ceci

13 dépend beaucoup de ce que vous m'avez demandé précédemment, à savoir, dans

14 quelle sorte de situation, quel type de carte et qu'elle est l'échelle de

15 cette carte, et quelle est l'échelle également des symboles qui y sont

16 portés. Ici, dans ce cas, il y a la question des symboles pour les canons

17 qui sont beaucoup trop gros, surdimensionnés.

18 Q. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit : D'après les instructions pour

19 ce qui est d'établir et de conserver des cartes de combat, est-il exact que

20 le centre d'une marque tactique sur une carte de combat est censée

21 représenter l'arme de combat ainsi que sa position?

22 R. Oui. Elle devrait noter et indiquer précisément la position.

23 Q. Est-ce que vous avez jamais entendu parlé d'une règle ou d'un règlement

24 selon lesquels, dans le cas d'armes antiaériennes, la pointe de la flèche

25 représente la position de l'arme ?

Page 6675

1 R. Non. Je n'ai jamais entendu parler de cela, le fait que seul le haut de

2 la flèche pourrait indiquer la position. La question qui se pose, bien sûr,

3 est de savoir de quel type de règles on applique, quelles règles sont

4 appliquées par ceux qui travaillent sur ces cartes.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. RODIC : [interprétation] On n'a plus besoin de la carte. On peut

7 l'emporter. Je vous remercie.

8 Monsieur le Président, gardant à l'esprit le temps que vous m'avez alloué,

9 peut-être conviendrait-il de lever la séance maintenant. Je pourrais

10 brièvement conclure demain mon contre-interrogatoire conformément à vos

11 instructions.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Maître Rodic. Nous allons

13 lever la séance maintenant et nous reprendrons demain à 14 heures 15.

14 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 18 mai 2004,

16 à 14 heures 15.

17

18

19

20

21

22

23

24

25