Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le mardi 18 mai 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. J'aimerais vous rappeler une

7 fois de plus, Général, que vous avez prononcé au début de votre déposition

8 une déclaration solennelle. Elle reste valable.

9 Maître Rodic, vous avez la parole.

10 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

11 LE TÉMOIN: MILOVAN ZORC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Contre-interrogatoire par M. Rodic : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Général Zorc. Pouvez-vous me dire s'il est

15 exact que sur le territoire de l'ex-RSFY, en 1991, on trouvait un certain

16 nombre de districts militaires et de districts navals militaires ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Est-il exact que ces districts n'étaient pas liés à un territoire

19 donné, ne se trouvaient pas forcément sur le territoire d'une république ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Est-il exact que dans l'organisation de la JNA, les tribunaux

22 militaires avaient leurs sièges à Ljubljana, Zagreb, Split, Sarajevo,

23 Belgrade, Skopje et Nis ?

24 R. Oui. Pour autant que je puisse m'en souvenir, c'était le cas. C'est

25 dans ces villes-là que les tribunaux militaires siégeaient.

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1 Q. A partir de l'été 1991, les tribunaux de Ljubljana, Zagreb et Split

2 étaient-ils opérationnels ?

3 R. Vous parlez de l'année 1991 ? Oui, ces tribunaux se trouvaient bien

4 dans ces villes-là.

5 Q. Etant donné les circonstances qui régnaient en République de Slovénie

6 et de Croatie en 1991, étant donné ces circonstances, est-ce que ces

7 tribunaux pouvaient continuer à fonctionner dans les villes que j'ai

8 citées ? Si vous le savez.

9 R. Personnellement, je n'avais pas de rapports particuliers avec ces

10 tribunaux à l'époque, mais je savais que ces tribunaux étaient

11 opérationnels.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

13 Président. Apparemment, il y a un problème avec le compte rendu d'audience

14 qui s'est arrêté.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Serait-il possible de vérifier, je

16 vous prie.

17 Apparemment, vous pouvez poursuivre, Maître Rodic.

18 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Général Zorc, savez-vous que le commandement du district naval

20 militaire de Split a été déplacé en 1991 à Vis au poste de commandement

21 avancé ?

22 R. Oui, je suis au courant.

23 Q. Savez-vous peut-être si ce déplacement du commandement du district

24 naval militaire a été déplacé suite aux incidents qui ont eu lieu devant le

25 commandement de district naval militaire à Split en mai 1991 ?

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1 R. Oui. Pour autant que je puisse m'en souvenir, c'était suite aux

2 problèmes qui ont eu lieu au cours du premier semestre à proximité du

3 commandement du district naval militaire.

4 Q. Lorsque la situation de guerre a été déclarée en ex-RSFY, à ce moment-

5 là, des tribunaux militaires de guerre ont été mis en place, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, je pense que cela a dû être le cas. Certains ont continué à

7 fonctionner comme ils le faisaient en temps de paix. D'autres ont été

8 constitués en plus.

9 Q. Dans de tels cas de figure, les tribunaux militaires sont constitués,

10 sont rattachés aux armées, aux corps d'armées, aux divisions et aux

11 districts militaires, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, j'imagine. Je dois avouer que je n'ai pas étudié de façon

13 détaillée l'organisation de ces structures.

14 Q. Est-il exact que la situation de guerre ou l'état de guerre n'a pas été

15 déclaré en ex-RSFY en 1991 ?

16 R. Pour autant que je sache, ce n'était pas le cas, effectivement.

17 Q. Savez-vous si les organes de sécurité et les organes de la police

18 militaire de l'ex-JNA, de l'ex-RSFY, s'occupent également de rechercher et

19 de punir les criminels, ils s'occupent de la répression du crime ?

20 R. Oui.

21 Q. Ces organes, en la matière, travaillent-ils de façon indépendante,

22 soumettent-ils des actes d'accusation de façon indépendante en toute

23 indépendance devant les tribunaux militaires ? Lorsque je dis de façon

24 "indépendante", je veux dire est-ce que cela fait partie de leur mandat ?

25 R. Oui. Par "indépendance", j'entends qu'ils étaient indépendants des

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1 différents commandants, d'unités ou de garnisons.

2 Q. Du point de vue de son fonctionnement, la police militaire est-elle

3 subordonnée aux organes de sécurité ?

4 R. Oui. Sur le plan du commandement et du contrôle, elle est subordonnée

5 aux organes de sécurité d'un commandement donné.

6 Q. Lorsque nous parlons de la police militaire, peut-on dire qu'il existe

7 dans le cadre de la police militaire des services de garde qui, aux

8 différents endroits appropriés, s'occupent de la lutte contre la

9 criminalité ?

10 R. Oui. Les unités de police militaire ont un certain nombre de tâches

11 quant au nombre; il dépend du rang des policiers militaires.

12 Q. Est-il exact que parmi les rangs de la police militaire tous les

13 membres n'ont pas été formés à cette tâche précise, à savoir, la prévention

14 de la criminalité et la lutte contre la criminalité ?

15 R. Oui, c'est exact. Les unités de la police militaire étaient constituées

16 de jeunes recrues, de conscrits. Le travail de prévention au sein des

17 unités de police militaire était effectué essentiellement par des sous-

18 officiers assistés d'un certain nombre de soldats. Ce que j'aimerais

19 souligner c'est qu'il s'agissait de professionnels.

20 Q. Si le commandement du 2e Groupe opérationnel comprenait en son sein un

21 seul peloton de police militaire pour assurer la sécurité du poste de

22 commandement, quelles auraient été les tâches de ce peloton de police

23 militaire qui aurait été rattaché au commandement du 2e Groupe

24 opérationnel ?

25 R. En règle générale, je ne peux répondre à cette question de manière

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1 générale. Si un seul peloton de police militaire était rattaché au 2e

2 Groupe opérationnel, la mission de ce peloton serait variable. S'acquitter

3 de toutes les tâches qui incombent à la police militaire avec un seul

4 peloton, aurait été presque impossible. Ne serait-ce que pour assurer la

5 protection du 2e Groupe opérationnel, on aurait besoin davantage qu'un seul

6 peloton.

7 Q. Merci. Est-ce qu'en vertu de la doctrine du commandement, la JNA ait

8 préféré une forme de commandement centralisée ?

9 R. Oui, c'est certain.

10 Q. De quelle manière les causes systémiques peuvent-elles refléter le

11 système du commandement et du contrôle ? Je fais référence, par exemple, au

12 fait qu'il y avait des problèmes quant à la constitution des unités si

13 l'état de guerre n'avait pas été déclaré, le fait que les soldats n'étaient

14 pas suffisamment entraînées, que les officiers supérieurs ne se

15 connaissaient pas, le fait que la police militaire n'était pas assez

16 nombreuse et le fait que les règles relatives à l'état de guerre ne

17 pouvaient être appliquées à la situation sur le terrain.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous demandez au témoin

19 d'accepter toutes ces hypothèses, et sur la base de ces hypothèses de vous

20 répondre ?

21 M. RODIC : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de le

23 faire, Général ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

25 Juges, je crois pouvoir le faire. La question essentielle est comment dans

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1 de telles circonstances exceptionnelles peut-on envisager une influence sur

2 le système du commandement et du contrôle ? Cette question a été traitée en

3 partie dans mon rapport. J'ai insisté sur le fait que des unités

4 nouvellement constituées ou les groupes opérationnels, ou les groupes

5 tactiques étaient toujours en phase de consolidation. Si le commandement de

6 tel groupe a été constitué à partir d'officiers issus de différentes

7 unités, de différentes institutions, qui n'ont pas reçu d'entraînement

8 collectif en tant qu'équipe, cela veut dire que le système du commandement

9 et du contrôle doit être développé de façon efficace. Etant que ce niveau

10 d'efficacité n'a pas été atteint, cela entraîne un certain nombre de

11 limites. Cela limite les possibilités de commandement et de contrôle

12 efficace.

13 M. RODIC : [interprétation] Merci.

14 Q. Est-ce que ces autres aspects systémiques et co-systémiques que j'ai

15 énumérés, s'ils s'appliquaient, est-ce qu'ils avaient également une

16 incidence sur le commandement et le contrôle ?

17 R. Oui, effectivement. Notamment, le fait que les unités n'étaient pas

18 suffisamment consolidées. Ces unités étaient en train d'être constituées.

19 Les hommes étaient en train d'être recrutés. Ce qui exigeait une activité

20 accrue, un commandement et un contrôle plus important que si on avait eu

21 affaire à des unités constituées bien à l'avance et formées au préalable,

22 unités qui auraient, à ce moment-là, été subordonnées au nouveau

23 commandement.

24 Q. Général Zorc, entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991, est-ce que

25 des problèmes de commandement et de contrôle pouvaient être exacerbés si

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1 l'on avait souvent affaire à l'incorporation de nouvelles unités, à

2 l'exclusion de certaines unités, à la réorganisation de différentes unités

3 sur le terrain et modifications des liens de subordination ? Est-ce que

4 cela peut être considéré comme un problème ?

5 R. Oui. Je peux confirmer que le fait de faire en sorte que les unités

6 aient des liens de subordination avec des commandants différents exige que

7 l'on réorganise les voies de communication entre les unités. Or, en période

8 de conflit, c'est préjudiciable au bon fonctionnement du commandement et du

9 contrôle.

10 Par ailleurs, j'ajouterais qu'à la lumière de certains documents que

11 j'ai pu examiner hier, je suis persuadé que des difficultés majeures

12 existaient, pas uniquement, au niveau du commandement du secteur, des

13 bataillons, des brigades et des unités subordonnées mais également aux

14 échelons supérieurs au 9e VPS. Voilà, ce que je souhaiterais ajouter en

15 réponse à la question que vous venez de me poser.

16 Q. Merci. J'aimerais que vous examiniez, à présent, la page 6 de votre

17 rapport. Dans la version B/C/S, il s'agit de la page 6. Il s'agit de la

18 partie générale de votre rapport au petit 1 "Introduction". Il s'agit du

19 point b, à savoir, niveau du système de commandement et de contrôle au sein

20 de la JNA. Vous établissez une distinction, ici, entre trois niveaux

21 différents de commandement et de contrôle ?

22 R. Oui.

23 Q. Pour ce qui est du niveau stratégique du commandement et du contrôle,

24 vous voyez au petit 1, la présidence de la RSFY, comme commandement

25 principal des forces armées. Au numéro 2, le secrétaire fédéral pour la

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1 Défense nationale et le Grand quartier général, et au petit (3), en tout

2 cas, c'est ce qu'on peut voir, ici, dans votre rapport, l'état-major

3 principal de la marine de guerre et de l'aviation et de la défense

4 antiaérienne de guerre. Est-ce qu'un tel système était en vigueur ?

5 R. Dans mon rapport, il est dit qu'il s'agissait là de commandements des

6 districts militaires. Vous m'avez posé une question là-dessus au début de

7 l'audience, cet après-midi. Il y avait trois districts militaires, un

8 district militaire naval et cinquièmement, un district militaire aérien

9 relatif à la défense antiaérienne.

10 Q. Merci. Dans la version en B/C/S, ce qui figure dans le texte est

11 légèrement différent. Par conséquent, je souhaitais rectifier le tir. Pour

12 ce qui est de l'armée de terre et du commandement des districts militaires

13 de l'armée de terre, où est-ce que vous pourriez les situer au niveau

14 stratégique ou ailleurs ?

15 R. C'est ce que je viens de dire, à savoir qu'il s'agissait de

16 commandements stratégiques.

17 Q. Savez-vous encore comment le statut de ces commandements des districts

18 militaires était réglementé et comment il a été défini à la fin des années

19 1980 ? Est-ce que les commandements des districts militaires ont été

20 définis comme une forme de commandements stratégiques, décentralisés ? Est-

21 ce que c'est à cela que l'on a procédé ?

22 R. Non. Le terme de "décentralisation" du commandement et du contrôle

23 n'est pas approprié. Il s'agit uniquement du troisième niveau de

24 commandement et de contrôle stratégique, comme je l'ai dit dans mon

25 rapport. Par "entités stratégiques," il faut entendre que ces entités

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1 étaient responsables de parties du territoire de l'ex-Yougoslavie. Sur les

2 territoires en question, en cas de conflit, elles agissaient en tant

3 qu'entités supérieures pour toutes les unités présentes sur le territoire,

4 unités de la JNA, unités de la Défense territoriale, ce qui ne s'applique

5 pas au commandement des forces aériennes et aux forces de défense

6 antiaériennes, qui, elles couvraient l'ensemble du territoire et l'ensemble

7 de l'espace aérien de l'ex-Yougoslavie.

8 Q. Merci. Pouvez-vous me dire à quel niveau du commandement vous situeriez

9 les états-majors de la Défense territoriale au niveau des républiques ?

10 R. Les états-majors de la Défense territoriale à l'échelon des républiques

11 ont continué à faire partie de cette organisation du niveau opérationnel et

12 stratégique de l'armée avant la réorganisation du commandement des

13 différentes armées qui étaient au même niveau que les états-majors

14 républicains. Dans la réorganisation du système, les états-majors des

15 républiques ont été subordonnés et ont acquis une fonction opérationnelle

16 et stratégique. Ils se sont trouvés au-dessus des corps d'armée.

17 Q. Je vous remercie, Général Zorc, pour vos réponses. Nous en avons

18 terminé avec le contre-interrogatoire.

19 M. RODIC : [interprétation] Nous aurions une requête, à savoir que

20 l'entretien de l'amiral Jokic, l'entretien de septembre 2003, qui a été

21 utilisé comme référence en rapport avec la déposition de ce témoin, nous

22 aimerions que cet entretien de l'amiral Jokic soit versé au dossier comme

23 pièce à conviction.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous l'avez prêt, là, pour

25 le proposer aux fins de dépôt au dossier, Monsieur Rodic ?

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1 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

2 pourrais, également, être entendue sur ce point ?

3 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions

4 pouvoir profiter de la prochaine suspension pour obtenir ce document. C'est

5 une audition très complète et le seul problème que nous avons pour le

6 moment est de le faire copier. Je suis sûr qu'on va pouvoir s'en occuper au

7 cours de la suspension de la séance, et nous pourrons avoir des exemplaires

8 qui seront remis aux membres de la Chambre ensuite.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez, au cours du

10 contre-interrogatoire, montré un certain nombre de passages au général, en

11 ce qui concerne l'interview ou l'audition de l'amiral Jokic. Qu'est-ce que

12 vous voulez de plus que cela ?

13 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, gardons à l'esprit la

14 nécessité de faire en sorte que le contre-interrogatoire soit aussi bref

15 que possible --

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons perdu l'interprétation en

17 anglais. Nous n'entendons plus l'interprétation en anglais.

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française non plus. La cabine

19 française peut entendre maintenant la cabine anglaise.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Rodic. Je suis

21 désolé. Il y a eu une interruption pendant un moment.

22 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de la

23 nécessité de faire un contre-interrogatoire aussi bref que possible, la

24 déposition et le contre-interrogatoire du témoin par rapport à son rapport

25 très complet et aussi compte tenu de l'audition très complète donnée par

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1 l'amiral Jokic, la Défense s'est efforcée de n'en utiliser qu'une partie,

2 de n'utiliser qu'une partie de la documentation pertinente sur la base de

3 l'audition de sorte que nous puissions être en mesure de couvrir tous les

4 autres domaines au cours de notre contre-interrogatoire, dans la mesure où

5 ils étaient pertinents pour nos thèses. Par conséquent, nous n'avons pas pu

6 examiner l'ensemble de l'audition comme nous aurions souhaité le faire au

7 cours du contre-interrogatoire. Cette audition contient beaucoup

8 d'informations supplémentaires en ce qui concerne le rapport du témoin

9 expert, que la Défense ne l'a examiné au cours du contre-interrogatoire.

10 Ces renseignements sont certainement utiles pour la compréhension du

11 rapport de ce témoin.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Rodic.

13 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.

15 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, après la déposition de

16 l'amiral Jokic, la même requête a été présentée et la Chambre n'y a pas

17 fait droit à l'époque, ceci à juste titre. Il ne s'agit pas d'éléments de

18 preuve. La meilleure preuve de ce que dit l'amiral Jokic est ce que dit

19 l'amiral Jokic. Il est clair qu'à partir de ce que le témoin a indiqué, il

20 y a des références extrêmement limitées, le fait que la Défense choisisse

21 d'adopter, dans sa série de questions, ce schéma fait que ceci n'est pas

22 plus admissible que dans l'autre cas. Ceci ne constitue pas des éléments de

23 preuve, et n'est pas admissible en tant qu'élément de preuve. Cela

24 représente des centaines et des centaines de pages. Nous pensons que la

25 Chambre a pu voir les avantages qu'il y avait à s'en servir au cours du

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1 contre-interrogatoire de l'amiral Jokic, et peut-être même de l'utilisation

2 trop poussée au cours du contre-interrogatoire de ce témoin, en

3 particulier. L'amiral Jokic a comparu devant cette Chambre exclusivement en

4 tant que témoin, et en tant que tel, il n'y a pas de base pour permettre

5 d'admettre comme élément de preuve quelque chose qui, en soi, n'est pas un

6 élément de preuve.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

8 L'audition de l'amiral Jokic ne sera pas reçue et versée au dossier comme

9 élément de preuve. On en a fait une certaine utilisation, notamment, par le

10 présent témoin, le général Zorc. Il a, effectivement, montré quelle était

11 l'utilisation qu'il en avait faite. Pour autant que je puisse en juger, à

12 bien des égards du point de vue matériel, ces questions ont été traitées

13 lors du contre-interrogatoire du général. L'audition de l'amiral Jokic a

14 été examinée de façon plus approfondie encore au cours du contre-

15 interrogatoire et, à bien des égards, il y a eu certains éléments de preuve

16 présentés par le général qui pourraient avoir quelque utilité pour la

17 Défense ou pour la Chambre de première instance. Mais au-delà de cela,

18 comme Mme Somers l'a dit, l'audition elle-même, l'interview elle-même,

19 n'est pas directement pertinente et ne constitue pas preuve et ne devrait

20 pas être versée au dossier.

21 Oui, Madame Somers. Est-ce que vous voulez poser des questions

22 supplémentaires ?

23 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

24 Nouvel interrogatoire par Mme Somers :

25 Q. [interprétation] Général Zorc, au cours du contre-interrogatoire, on

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1 vous a posé un certain nombre de questions en ce qui concernait la

2 subordination de la 472e Brigade pour la période allant du 1er octobre

3 jusqu'au 31 décembre 1991. Pendant cette période, il est clair pour vous

4 que le 9e VPS était directement subordonné au 2e Groupe opérationnel,

5 n’est-ce pas ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Il y a eu des moments pendant ces quelques trois mois où la 472e

8 Brigade s'est trouvée directement subordonnée au 2e Groupe opérationnel,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Il y a eu des moments où la brigade était, directement,

11 subordonnée au commandement du 2e Groupe opérationnel.

12 Q. Il y a, également, eu des périodes pendant lesquelles la 472e Brigade

13 motorisée était, directement, subordonnée au 9e VPS, mais est restée

14 intégrée à la composition du 2e Groupe opérationnel, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. Cette brigade était là encore, à certaines époques, subordonnée ou

16 re-subordonnée ou replacée sous le commandement du 9e VPS, mais toutes les

17 unités du 2e Groupe opérationnel, indépendamment de savoir à quel

18 commandement elles étaient subordonnées ou qui les commandait, sont

19 demeurées dans la composition du 2e Groupe opérationnel. Ceci veut dire que

20 la brigade, elle aussi, faisait partie de la composition du 2e Groupe

21 opérationnel.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Merci. Je voudrais demander que la pièce P100

23 soit présentée au témoin.

24 Q. J'aimerais vous demander, Général, si vous avez ce texte devant vous.

25 Peut-être pourrait-on d'ailleurs le placer sur le rétroprojecteur, si c'est

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1 plus commode. Il s'agit d'un organigramme ou d'une structure d'organisation

2 à compter du 6 décembre 1991. D'après cette structure qui dépeint

3 l'organisation voyez-vous que le 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée

4 figurait. Est-ce que vous êtes en mesure de situer la case dans laquelle

5 est inscrit le 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée ?

6 R. Oui. C'est tout à fait visible. Je peux le voir.

7 Q. Cette brigade, qui est directement sous le commandement ou qui est

8 directement subordonnée au 9e VPS, figure encore si vous êtes d'accord,

9 non, excusez-moi, je me suis trompé. Le 3e Bataillon, le compte rendu dit

10 "brigade"; il faut lire "bataillon". Toujours dans la structure, on montre

11 que c'est toujours dans la structure du 2e Groupe opérationnel, est-ce

12 exact ? Le

13 3e Bataillon de la 472 est directement subordonné. Ceci figure toujours

14 dans la structure du 2e Groupe opérationnel. Est-ce exact ?

15 R. Oui, bien sûr. Toutes les unités qui sont énumérées ici, sur cette

16 carte, font partie de la composition du 2e Groupe opérationnel. Simplement

17 le 3e Bataillon de la 472e Brigade, il est directement subordonné au

18 commandement du 9e VPS, tandis que le commandement du 9e VPS est subordonné

19 au commandement du 2e Groupe opérationnel. Toutes ces unités entrent dans

20 la composition du

21 2e Groupe opérationnel, y compris d'autres qui ne sont pas figurées ici.

22 Q. Ceci indique-t-il que le 6 décembre qui traite cet organigramme-ci au

23 niveau le plus élevé du commandement du

24 3e Bataillon de la 472e Brigade, c'est bien le commandement du

25 2e Groupe opérationnel ou non ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourrais-je vous demander --

3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin était sur

4 le point de donner une explication. Par conséquent, est-ce qu'on pourrait

5 autoriser le témoin à expliquer ce qu'il voulait expliquer. Il a été

6 interrompu juste au milieu, ce qui je pense n'est pas juste. S'il vous

7 plaît, voudriez-vous répondre à la question précédente ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement ajouter que le 3e

9 Bataillon se trouvait au deuxième niveau de subordination par rapport au 2e

10 Groupe opérationnel; par conséquent, par l'intermédiaire du 9e VPS. Au sein

11 du groupe opérationnel, le commandement du 2e Groupe opérationnel était le

12 niveau de commandement le plus élevé qui conduisait les opérations.

13 Mme SOMERS : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant jeter un coup d'œil à la case où il

15 est figuré le 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée. Est-ce que vous le

16 voyez ? Le 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée ?

17 R. Oui, je le vois.

18 Q. Vous voyez qu'elle est aussi le 6 décembre sous le commandement direct

19 du 9e VPS et toujours au sein de la structure du 2e Groupe opérationnel.

20 Vous voyez cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que le 6 décembre 1991, le

23 commandement du 2e Groupe opérationnel était le commandement le plus élevé

24 du 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée ?

25 R. Oui. D'après cette organisation, d'après cette carte, organigramme,

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1 c'est le cas.

2 Q. Si vous regardez le 2e Corps, il y a une case pour ce deuxième corps,

3 est-ce que vous la voyez ?

4 R. Oui.

5 Q. Je crois qu'on vous a montré précédemment le document P101, un document

6 qui traite de la resubordination de la 472e Brigade à l'exception du 3e

7 Bataillon. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait un document qui

8 montrait que la 472e était subordonnée sauf pour le 3e Bataillon ? C'était

9 du côté du 20 novembre. Est-ce que vous vous rappelez cela ?

10 R. Oui, je me rappelle comme si c'était hier.

11 Q. Est-ce que vous voyez le 2e Corps, est-ce que vous considérez qu'il est

12 toujours considéré subordonné au 2e Groupe opérationnel à partir du 6

13 décembre 1991 ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Mme SOMERS : [interprétation] On peut maintenant retirer la pièce. Je vous

16 remercie.

17 Q. Général, au cours du contre-interrogatoire, on vous a montré un

18 document D43, qui était un ordre émis par le général Strugar, daté du 25

19 octobre 1991 qui, notamment, ordonnait la nouvelle subordination de la 472e

20 Brigade motorisée qu'elle soit subordonnée au 9e VPS. Est-ce que vous vous

21 souvenez de cela d'abord ?

22 R. Oui, je m'en souviens.

23 Q. Considérant qu'au cours de cette période, la 9e VPS proprement dit,

24 était directement subordonnée au 2e Groupe opérationnel, est-ce que le fait

25 que la 472e Brigade motorisée soit placée sous l'autorité de son ancien

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1 groupe qu'elle couvrait pour ainsi dire, est-ce que ce fait diminue en quoi

2 que ce soit la responsabilité du 2e Groupe opérationnel et de son

3 commandement par rapport à la 472e Brigade motorisée, alors que cette

4 brigade était encore au sein de la composition du 2e Groupe opérationnel ?

5 R. Non. Ceci ne change en rien la responsabilité du commandement du 7e

6 Groupe opérationnel.

7 Q. Est-ce que l'ordre D43 qu'on vous a montré et que nous venons

8 d'examiner, celui du 25 octobre donné par le général Strugar, est-ce que

9 ceci à une incidence quelconque sur l'ensemble du commandement du général

10 Strugar en ce qui concerne la 472e Brigade motorisée au cours de la période

11 pendant laquelle elle lui est subordonnée, c'est-à-dire, la brigade se

12 trouve subordonnée au 9e VPS, lequel VPS était subordonné au 2e Groupe

13 opérationnel ?

14 R. Oui. Ceci change la manière dont s'exerce le commandement à l'égard de

15 cette brigade, précisément à partir du moment où la brigade s'est trouvée

16 sous l'autorité du 9e VPS. A partir de ce moment-là, le commandant du 2e

17 Groupe opérationnel ne donne plus d'ordre direct au commandant de la

18 brigade, au contraire ces ordres sont donnés par le commandement du 9e VPS,

19 et s'appliquent à l'ensemble de la nouvelle structure du 9e VPS, y compris

20 cette brigade.

21 Q. Le niveau le plus élevé du commandement, y compris la

22 472e Brigade qui a juste été placée sous une nouvelle autorité, demeure le

23 2e Groupe opérationnel ?

24 R. C'est exact.

25 Q. La responsabilité enfin de compte, jusqu'au tout dernier soldat, pour

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1 toute action de cette brigade ou une partie de celle-ci appartient au

2 commandement du 2e Groupe opérationnel, au commandant du 2e Groupe

3 opérationnel ?

4 R. Oui, c'est correct. C'est exact.

5 Q. On vous a posé des questions concernant deux ordres qui ont été émis

6 par le général Strugar; l'un d'entre eux porte la cote P121, et l'autre

7 P119.

8 Mme SOMERS : [interprétation] Je voudrais demander à l'Huissier, s'il vous

9 plaît, de vous fournir ces documents.

10 Q. Je vais tout d'abord vous demander, Général Zorc, de regarder le

11 document P119 qui est daté du 24 octobre 1991. On vous a demandé, et vous

12 avez répondu. Est-ce que vous avez l'ordre devant vous ?

13 R. Oui.

14 Q. On vous avait demandé au cours de votre contre-interrogatoire, des

15 parties essentielles d'un ordre de combat. Je me demande si vous pourriez

16 avoir l'amabilité, s'il vous plaît, d'examiner cet ordre et d'identifier

17 les parties analogues à celles dont vous aviez parlé dans votre contre-

18 interrogatoire, par exemple, une description de l'ennemi. Si vous pouviez

19 simplement nous faire suivre cet ordre de combat et juste parler de

20 certaines de ces parties, s'il vous plaît. Sans lire chaque détail, juste

21 identifier les paragraphes qui contiennent les parties essentielles, s'il

22 vous plaît.

23 R. Oui, je peux le faire. Cet ordre est intitulé "Décision en vue d'action

24 future". Ceci est un titre tout à fait normal pour un tel ordre de combat.

25 Cet ordre contient au point 1, des renseignements concernant la manière

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1 dont le commandement du

2 2e Groupe opérationnel évalue les activités de l'ennemi au cours de cette

3 période.

4 Le point 2 fournit une brève évaluation de l'issue des résultats obtenus

5 par ses propres unités dans le passé.

6 Au point 3, l'émission de l'ordre soumet à ses subordonnés, présente à ses

7 subordonnés des renseignements sur les actions de combat à venir. En outre,

8 l'auteur définit également les tâches qui seront celles du 37e Corps du 2e

9 Groupe et du 9e VPS.

10 En plus de cela, on définit aussi la mission de la Brigade motorisée, la

11 472e. Ce qui veut que cela lui est subordonné à l'époque. Il y a certaines

12 manipulations qui sont aussi pour définir les termes; il s'agit d'améliorer

13 le moral au combat, la sécurité, les fournitures du génie, les fournitures

14 en général ainsi qu'un appui aérien et d'artillerie.

15 Q. Je vous remercie, Général. Je crois que vous avez identifié la plupart

16 des parties. Ce que je souhaiterais vous demander, maintenant, c'est de

17 jeter un deuxième coup d'œil à ce paragraphe 3, où il est dit : "J'ai

18 décidé de…". Est-ce que vous voyez le paragraphe 3, Général ?

19 R. Oui, le point 3.

20 Q. Est-ce que c'est là que le général Strugar donnait ses ordres

21 concernant la mission confiée aux unités subordonnées ou les missions de

22 ses unités subordonnées ? Est-ce que ceci est la partie centrale de la

23 description de ce qui doit être fait ?

24 R. Oui. C'est la partie centrale qui contient une partie générale d'une

25 décision ainsi que les missions des subordonnées, les unités subordonnées.

Page 6695

1 Q. Est-ce que le général Strugar est la seule personne qui émet cet ordre,

2 ce type d'ordre ?

3 R. Oui, bien sûr. Il était le seul compétent pour faire un tel document,

4 bien que le document que j'ai dans la main,

5 Q. Je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil à la page 1,

6 ordonnance. Vous verrez au paragraphe 3, dans la définition ou des tâches

7 qui sont confiées, la partie qui donne l'ordre concernant des missions.

8 Vous voyez là où il est dit : "Afin de mieux stabiliser la défense sur les

9 lignes et améliorer les positions tactiques." Ensuite, la phrase suivante

10 dit : "En outre, assurer un contrôle complet des mouvements sur la côte,

11 plus particulièrement les allées et venues en mer, en se centrant sur la

12 communication vers Dubrovnik à partir de la mer, de la vallée de la rivière

13 Neretva et de la péninsule de Peljesac." Est-ce que vous voyez cela,

14 Général ?

15 R. Oui, ceci faisait une partie intégrante des missions générales qui

16 étaient confiées.

17 Q. Ces tâches qui sont imparties, indiquent qu'il y avait des moyens

18 navals qui étaient subordonnés au 2e Groupe opérationnel, n'est-ce pas ?

19 R. Ici, en partie, on dit seulement que le contrôle doit être assuré par

20 rapport au trafic maritime, trafic en mer en se centrant en particulier sur

21 les points d'accès à Dubrovnik. En outre de cela, également le long de la

22 rivière Neretva et aussi la presqu'île de Peljesac.

23 Q. Est-ce que je pourrais appeler votre attention sur -- dans le texte

24 anglais, c'est la page suivante.

25 R. Oui.

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1 Q. Cela poursuit. Nous avons, ici, "le 9e VPS." Est-ce que vous voyez

2 cette section, Général, où il est dit : "Continuez le contrôle maritime en

3 faisant en sorte d'empêcher que des navires puissent arriver et partir de

4 Dubrovnik, du port municipal de Dubrovnik, de façon plus sûre." Vous voyez

5 aussi qu'il y a une indication de commandement et de contrôle sur les eaux

6 dans l'opération de Dubrovnik ?

7 R. Oui. Après avoir décidé dans la partie générale, qu'un contrôle devait

8 être assuré pour ce qu'était de l'accès maritime à Dubrovnik, la mission

9 qui est confiée au commandement du 9e VPS, indique expressément que la

10 circulation vers Dubrovnik doit être protégée d'une façon plus appropriée.

11 Q. Ceci est un commandement et un contrôle par le commandement du 2e

12 Groupe opérationnel sur les forces navales du 9e VPS, n'est-ce pas ?

13 R. Parce que vous demandez, vous voulez dire qu'il a, effectivement, un

14 contrôle, mais uniquement à un deuxième niveau. Il a confié cette mission,

15 cet ordre au commandant du 9e VPS. Le commandant du 9e VPS est celui qui

16 doit effectuer cet ordre avec l'aide de ses unités maritimes, ses unités

17 navales.

18 Q. Je comprends. La tâche est confiée par le commandant du

19 2e Groupe opérationnel, n'est-ce pas ?

20 R. Bien sûr. Il s'agit d'un ordre émis par le commandant du

21 2e Groupe opérationnel.

22 Q. Si on lit un peu plus loin, juste en dessous de ce que nous avons vu,

23 il est dit : "Je pense à la nécessité de renforcer les croiseurs, les

24 navires de guerre; et en temps utile, de voir ce qui est demandé pour les

25 commandements du VPO."

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1 Qu'est-ce qui est demandé au commandant du VPO, quelle contribution ? En

2 d'autres termes, est-ce que ceci reflète clairement le fait que le VPO ne

3 participe pas aux activités opérationnelles mais plutôt du côté matériel ou

4 quelque chose à Dubrovnik ?

5 R. Essentiellement, la mission ordonnée par le commandement du 2e Groupe

6 opérationnel au commandant du 9e VPS est la suivante : Si le commandant du

7 9e VPS apprécie qu'il n'a pas suffisamment de forces navales pour permettre

8 un contrôle plus efficace du trafic maritime qui entre à Dubrovnik, il doit

9 considérer envisager de voir s'il va demander au commandant du VPO un

10 renforcement des forces navales.

11 En même temps, c'est une sorte de suggestion de la part du commandant du 2e

12 Groupe opérationnel que ces forces sont insuffisantes. Il a fait ceci,

13 parce que le commandant du 2e Groupe opérationnel n'avait pas dans le sein

14 de sa structure des forces navales qui étaient susceptibles de renforcer le

15 commandement du 9e VPS. Ce n'est que le commandement du VPO qui avait à sa

16 disposition des forces navales.

17 En donnant des instructions concernant les activités à venir, surtout pour

18 la journée à venir, le commandement du 2e Groupe opérationnel ou plutôt son

19 commandant donne clairement des missions à la 472e Brigade motorisée

20 concernant les activités de combat qui, semblait-il, rentrent dans les

21 cadres temporels dans lesquels cette brigade était placée sous les ordres

22 du 9e VPS et ceci, de façon temporaire. Ceci a été fait par un ordre que

23 nous avons déjà vu et entré en vigueur le lendemain. Est-ce que vous êtes

24 d'accord qu'en dépit de cette subordination, il n'y a pas eu de changement

25 global en ce qui concerne les autorités du 2e Groupe opérationnel quand il

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1 s'agit de donner des ordres à cette unité ?

2 R. Oui, cette unité, pendant toute cette période, dépendait du 2e Groupe

3 opérationnel, qu'elle a été directement placée sous son commandement ou

4 qu'elle était placée de façon temporaire sous ce commandement.

5 Q. Très bien, merci.

6 Pouvez-vous, à présent, examiner la pièce P121. Il s'agit d'un ordre en

7 date du 23 octobre 1991. Je pense que nous avons déjà fait une correction

8 au niveau de ce document car il est écrit en haut du document : "le 2e

9 Commandement," qu'il faudrait y lire "le 2e OG".

10 Dans le texte, dans un paragraphe, on parle du 9e VPS et ensuite, il y a un

11 paragraphe qui parle de la 472e Brigade, le voyez-vous ?

12 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'à 9 heures du matin, ces deux organes

13 sont censés fournir des rapports à partir du poste de commandement de

14 Trebinje. Cette publication est-elle habituelle, est-elle normale ?

15 R. Oui, c'est tout à fait habituel mais ceci ne doit pas forcément figurer

16 dans un ordre.

17 Q. Très bien, merci. Nous continuons.

18 Excusez-moi, Général, je voudrais vous poser encore une question au sujet

19 de ces documents.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur

21 l'Huissier, redonner à nouveau ces documents au témoin ?

22 Q. Si vous examinez le premier paragraphe liminaire intitulé le 9e VPS, le

23 voyez-vous ? C'est toujours le même document, celui qui est en date du 23

24 octobre, vous le voyez ?

25 R. Oui.

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1 Q. Très bien. Dans ce paragraphe, est-il dit de façon claire que le

2 général Strugar approuve la proposition du commandant du 9e VPS, et cette

3 approbation est-elle en accord avec l'autorité absolue qu'avait le général

4 Strugar sur le 9e VPS et sur toutes les unités et qui lui sont

5 subordonnées ?

6 R. Oui. Dans la première phrase, il est dit que le commandant du groupe

7 opérationnel accepte la proposition qui lui a été communiquée par le

8 commandant du 9e VPS.

9 Q. En approuvant ceci, le général Strugar devient responsable de la mise

10 en œuvre de cet ordre, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, de toute façon il en sera responsable. Cependant, en donnant de

12 façon explicite cette approbation, il indique qu'il est d'accord avec la

13 façon dont il s'agit de mettre en oeuvre cette mission, cette mission qui a

14 été donnée au 9e VPS.

15 Q. Merci.

16 D44 était une pièce de la défense qui vous a été communiquée pendant le

17 contre-interrogatoire. Souhaitez-vous le voir, l'examiner pour rafraîchir

18 votre mémoire ?

19 R. Oui, s'il vous plaît.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Pouvez-vous placer ces documents devant le

21 témoin ?

22 Q. Vous a-t-on donné cet ordre ? Non, pas encore, excusez-moi.

23 Est-ce que vous voyez cet ordre ?

24 R. Oui, je l'ai sous mes yeux.

25 Q. Général, de cet ordre ressort-il, de façon claire, que le 29 septembre

Page 6700

1 1991, le 2e Groupe opérationnel avait pour mission de procéder au blocus de

2 Dubrovnik ?

3 R. Là, je dois être précis. Sous les yeux, j'ai le texte de la décision du

4 commandant du groupe opérationnel en date du 29 septembre. Ceci n'est

5 qu'une partie de son ordre qui a été émis à ses subordonnés. Il s'agit

6 d'une proposition de la décision soumise au commandant de ce groupe qui le

7 soumet au chef d'état-major principal pour approbation. Au paragraphe 2 de

8 ce document, on ne dit pas vraiment de quelle mission s'agit-il, mais la

9 partie générale, le préambule de cette décision décrit de quel type

10 d'opération il s'agit. Il s'agit du paragraphe numéro 1 et là, on dit que

11 le blocus de la ville de Dubrovnik par la voie maritime et terrestre relève

12 de la décision prise par le commandant du groupe opérationnel. Cela veut

13 dire qu'il a lui-même reçu cet ordre, un tel ordre de son supérieur

14 hiérarchique.

15 Q. Merci. Vous avez dit que le rassemblement de différents groupes des

16 soldats qui avaient différents niveaux de formation, d'aptitudes, venant de

17 différentes unités, de différentes armées dans les circonstances qui

18 prévalaient à l'époque, que de tels rassemblements pouvaient entraîner des

19 difficultés. Est-ce que cela veut dire que cette proposition qui ressort de

20 toute une série d'ordres et d'ailleurs cette proposition a été mise en

21 œuvre, elle a été réalisée. Est-ce que cela sous entend que les unités qui

22 sont placées sous les ordres du 2e Groupe opérationnel seront à même de

23 mener à bien leur mission ?

24 R. Oui, bien sûr. Ces missions doivent être menées et accomplies par les

25 unités du 2e Groupe opérationnel quel que soit leur niveau de formation,

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1 parlant de façon générale.

2 Q. Merci. En ce qui concerne le pouvoir, l'autorité du commandement du

3 général Strugar dans le cadre de l'opération de Dubrovnik y compris le

4 blocus de la ville. Je voudrais vous poser une question précise.

5 Connaissez-vous, avez-vous vu ou entendu parler d'une publication qui

6 s'appelle "L'armée populaire ?"

7 R. Oui, bien sûr. C'est le journal ou la magazine de l'armée populaire

8 yougoslave.

9 Q. Quel genre d'article peut-on lire dans cette publication ?

10 R. Dans cette publication qui est publique comme toute autre journal ou

11 magazine, on peut lire des informations concernant la JNA, et concernant

12 des événements qui sont revêtus d'une certaine importance pour les membres

13 de la JNA.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Je voudrais demander que l'on distribue le

15 document.

16 M. PETROVIC : [interprétation] Nous nous opposons à ce que l'on distribue

17 un quelconque document. Nous souhaitons connaître les liens avec ce

18 document, le rapport de document avec le contenu du contre-interrogatoire.

19 Je voudrais savoir pour quelle raison notre collègue, au moment où elle

20 pose des questions supplémentaires, souhaite introduire un document qui n'a

21 rien à voir avec ces documents. Nous ne savons rien au sujet de ce

22 document. Nous considérons qu'il est hors de question de présenter un

23 quelconque document surtout quand il s'agit d'un article de presse, qui n'a

24 rien à voir avec notre contre-interrogatoire.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez à peine le dire si vous ne

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1 savez pas de quoi il s'agit, Maître Petrovic. Vous n'avez pas vu le

2 document, mais peut-être que Mme Somers pourrait nous en dire davantage.

3 Mme SOMERS : [interprétation] Voulez-vous que je le distribue, tout

4 d'abord ?

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non dites-nous de quoi il s'agit

6 puisque Me Petrovic n'a pas voulu que le document soit distribué.

7 Mme SOMERS : [interprétation] C'est un document qui vient de cette

8 publication "L'armée populaire" en date du 22 novembre 1991. L'objet de

9 l'article est, justement, le général Strugar où on discute de différents

10 aspects de son commandement, de son rôle et de l'autorité qui était la

11 sienne dans le cadre du 2e Groupe opérationnel.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle partie du contre-interrogatoire

13 vous a incité à poser cette question précise ?

14 Mme SOMERS : [interprétation] Il s'agit des pouvoirs généraux du

15 commandement du 2e Groupe opérationnel, car il a été suggéré qu'un autre

16 commandant, qu'une autre personne était revêtue de telle responsabilité, de

17 telle autorité. Justement dans ce document, on voit le contraire, on dit le

18 contraire.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que vous allez lire, dans cet

20 article de journal, va vous aider.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Il s'agit du journal officiel de la JNA,

22 Monsieur le Président.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Petrovic.

25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une

Page 6703

1 objection pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce que vient de dire Mme

2 Somers en nous donnant sa raison de la présentation de ce document, c'est

3 au cœur même du rapport élaboré par ce témoin. Je ne vois pas de quelle

4 façon un article du journal, un article de presse pourrait l'aider.

5 Ensuite, ce qu'on peut lire dans cet article, ce sont les conclusions

6 personnelles de l'auteur de cet article de presse. Aujourd'hui, cet auteur,

7 ce journaliste n'est pas ici. Nous ne savons pas pourquoi il a écrit cela,

8 sur quelles informations s'est-il basé pour écrire cela, à quel moment cela

9 a été publié, et cetera ? Puisque nous ne disposons d'aucune information

10 concernant ce Z. Dervisevic qui est prétendument l'auteur du texte, et nous

11 ne savons rien à son sujet.

12 Il ne s'agit pas du tout d'une gazette officielle. Il s'agit d'un journal,

13 d'une publication, certes publique qui a publié différents articles

14 concernant différents thèmes de façon, absolument, arbitraire et libre qui

15 était disponible pour tous ceux qui étaient intéressés de lire une telle

16 publication.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je ajouter, Madame Somers, un

18 point. Pourriez-vous nous dire ce qui rend ce document pertinent à ce stade

19 de la procédure et qui n'était pas pertinent au moment de la présentation

20 de l'interrogatoire principal ? Pourquoi souhaitez-vous présenter ce

21 document en ce moment de la procédure ?

22 Mme SOMERS : [interprétation] C'est au cours du contre-interrogatoire qu'on

23 a mis en question l'autorité absolue du général Strugar. Ensuite, toute une

24 discussion s'en est suivie.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais n'est-ce pas la raison même pour

Page 6704

1 laquelle vous avez fait venir ce témoin ? Justement pour prouver que

2 l'accusé disposait de l'autorité absolue ?

3 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, oui, justement nous l'avons démontré

4 dans une certaine mesure, mais comme ceci a été contesté à nouveau, nous

5 souhaitons corroborer notre thèse, justement, par les positions de l'armée,

6 l'armée qui était celle du général Strugar. Nous considérons que ceci

7 pourrait avoir une valeur additionnelle, une valeur en tant que moyen de

8 preuve.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 Mme SOMERS : [interprétation] Nous avons posé des questions de commandement

11 parallèle, de la chaîne du commandement, et cetera. Nous considérons que,

12 par ce document justement, toute suggestion indiquant qu'une ligne

13 parallèle du commandement existait, est nié.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous acceptons l'objection formulée

15 par Me Petrovic. Il n'y a aucune raison à ce que ce document nous soit

16 présenté au moment de l'interrogatoire principal. Il n'a pas été démontré

17 que vous n'avez pas pu le présenter plus tôt.

18 Ensuite, il s'agit d'une publication dont nous ne connaissons pas la

19 fiabilité et la crédibilité. La crédibilité de cette publication n'a pas

20 été clairement démontrée.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Souhaitez-vous que nous prenions une pause à

22 présent, ou dois-je continuer ?

23 Q. Général Zorc, même si vous n'avez pas vu l'ordre originel portant

24 formation du 2e Groupe opérationnel. Vous avez vu un certain nombre d'ordre

25 y compris les ordres de combat émanant du général Strugar, ainsi qu'un

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1 certain nombre d'autres ordres qui ont été émis au cours de l'opération

2 Dubrovnik. Tous ces documents que vous avez examinés, vous permettent-ils

3 de conclure que les pouvoirs du général Strugar en ce qui concerne le

4 commandement et le contrôle des unités qui lui étaient subordonnées dans le

5 2e Groupe opérationnel et que ses pouvoirs n'étaient pas limités. Ceci

6 comprend, évidemment, le 9e VPS et la 472e Brigade motorisée avec ses

7 bataillons.

8 R. Oui. Les documents que j'ai pu examiner m'ont suffit largement pour

9 conclure que le commandant du 2e Groupe opérationnel avait l'autorité

10 absolue, le pouvoir absolu, lui permettant de mener à bien ses missions. Il

11 avait la compétence exclusive pour commander toutes les unités de son

12 groupe opérationnel, les unités qui lui étaient subordonnées.

13 Q. On vous a posé une question au sujet de l'Article 6 du règlement

14 régissant les compétences et pouvoirs du commandement des forces

15 terrestres, en temps de paix. Je ne vais pas vous poser des questions très

16 précises, mais une question assez générale : si une unité est subordonnée,

17 de façon temporaire, à une autre unité qui, pour des raisons

18 opérationnelles, se trouve en dehors de sa composition permanente, n'est-il

19 pas exact que le commandement de la formation à laquelle cette unité est

20 subordonnée de façon temporaire pour les opérations de combat, et que cette

21 formation, normalement, devrait avoir la responsabilité de commandement

22 pour toute infraction disciplinaire commise par cette unité ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Sur la base des documents que vous avez pu examiner jusqu'à présent,

25 pouvez-vous conclure que toutes les unités du 9e VPS, déployées sur le

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1 territoire du 2e Groupe opérationnel, enfin, dans sa zone opérationnelle,

2 se trouvaient dans la composition du 2e Groupe opérationnel ?

3 R. Là encore, je dois moduler et préciser ma réponse. Puisque je n'ai pas

4 vu les documents qui démontreraient, de façon claire, quelles sont les

5 frontières de la zone de responsabilité du 2e Groupe opérationnel, surtout

6 au niveau de l'entrée dans la Boka Kotorska, je ne peux pas dire, de façon

7 décisive, si les unités du 9e VPS qui étaient déployées le plus au sud de

8 cette zone faisaient partie aussi du 2e Groupe opérationnel. Le fait est

9 que, dans aucun des documents que j'ai pu examiner, je n'ai vu que ces

10 unités étaient subordonnées à une autre unité qui était autre que le

11 commandement du 9e VPS. Même si ces unités - car là, je parle d'une brigade

12 navale, de la marine - qu'elles seraient, éventuellement, placées sous le

13 commandement du 2e Groupe opérationnel. Je n'ai pas vu de telles missions.

14 Je n'ai pas vu que le 9e VPS ait donné de telles missions à cette brigade.

15 Q. Excusez-moi, Général, je vais vous poser une question encore plus

16 précise. Pouvez-vous conclure que les unités du 9e VPS qui ont participé

17 aux opérations qui ont eu lieu dans la zone de responsabilité du 2e Groupe

18 opérationnel dépendaient du 2e Groupe opérationnel ? Se trouvaient dans la

19 composition de ce groupe opérationnel ?

20 R. Oui. Toutes les unités qui ont reçu un quelconque ordre faisaient

21 partie du 2e Groupe opérationnel. Ceci est prouvé par les faits, même

22 qu'ils ont reçu les ordres justement du commandant du 2e Groupe

23 opérationnel.

24 Q. On vous a posé des questions au sujet des trois ordres émanant du 9e

25 VPS. Il s'agit là des pièces D57, D58 et D67. De façon générale, Général,

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1 pourriez-vous nous dire quelle est la source d'informations concernant les

2 activités et les positions de l'ennemi ? Est-ce que ces informations sont

3 recueillies par le renseignement et le contre-renseignement.

4 R. Oui. Justement, ces informations, on les appelle les renseignements.

5 Ces informations sont recueillies par les organes du renseignement.

6 Q. Est-il possible que ces renseignements parfois ne soient pas

7 parfaitement exacts, ou même faux, ou que parfois, ces renseignements

8 soient fondés sur des sources plus que douteuses ?

9 R. Oui, malheureusement. Les renseignements concernant l'ennemi ne sont

10 jamais, tout à fait, fiables. C'est pour cela qu'il convient d'évaluer les

11 déploiements des troupes de l'ennemi, ses forces, ses activités, et cetera.

12 On ne considère pas cela comme un fait.

13 Q. On vous a posé des questions au sujet de l'hypothèse qui est fort

14 improbable où le commandant de brigade fasse un rapport au commandant du

15 corps concernant une situation particulière en présence d'un officier

16 subalterne, comme un commandant de bataillon. Vous vous souvenez de cette

17 hypothèse de la Défense, quand on vous a posé une question au sujet du

18 commandant de brigade qui se présenterait à son commandant de corps

19 concernant une situation particulière et qu'il en discuterait avec lui en

20 présence d'un officier subalterne, comme par exemple, un commandant de

21 bataillon.

22 Pour vous aider, je vais rafraîchir votre mémoire. Nous disposons d'une

23 information indiquant qu'après le pilonnage de Dubrovnik, en date du 6

24 décembre 1991, le général Strugar et l'amiral Jokic étaient convoqués par

25 le général Kodievic de se présenter à Belgrade ensemble, et justement au

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1 sujet de cet incident. C'est quelque chose qui figure dans les dossiers en

2 l'espèce. Est-ce que vous trouvez que ceci est étonnant ? Que, par exemple,

3 le fait que l'on convoque le général Strugar au sujet de cet incident avec

4 un officier qui lui est subordonné, à savoir, l'amiral Jokic.

5 R. Non, je ne dirais pas que cela était problématique d'une quelconque

6 manière. Il s'agit là de deux officiers entre lesquels existe un lien de

7 subordination certes, mais en l'occurrence, pour établir les

8 responsabilités, c'est la personne concernée qui s'en charge. Je pense que

9 ce qui s'est passé c'est la chose

10 suivante : le secrétaire fédéral convoque le commandant du 9e VPS en

11 présence de son supérieur, ce qui, à ce moment-là, devient acceptable.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Attendez, je cherche. Je suis en train de

13 chercher quelque chose qui est lié à cela.

14 Q. Le fait que le secrétaire fédéral -- imaginez que vous soyez le

15 commandant du 2e Groupe opérationnel, nous allons faire référence au rôle

16 du général Strugar, à l'époque. Le fait que le secrétaire fédéral convoque

17 le général Strugar et non pas l'amiral Jokic ou le commandant de brigade de

18 ce bataillon indiscipliné, qui se serait livré à des actes, et cetera. Est-

19 ce que ce fait-là renforce le fait que le secrétaire fédéral considère que

20 le général Strugar détient le poste de commandement, le 6 décembre 1991 ?

21 M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que cette question doit être

22 précisée. S'il s'agit d'une hypothèse, il faut que l'hypothèse soit bien

23 claire. En l'espèce, c'est peu clair. Est-ce que ma collègue de

24 l'Accusation se fonde sur ce qui a été présenté comme élément de preuve ?

25 Si c'est le cas, qu'elle nous le dise. Sinon, s'il s'agit d'une hypothèse

Page 6709

1 alors qu'elle précise et qu'elle demande son avis au général.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

3 Mme SOMERS : [interprétation] Il s'agit là d'une question qui découle des

4 éléments de preuve présentés au procès.

5 Le général Kadijevic a en effet, d'après ce que nous avons entendu,

6 contacté le général Strugar. Suite à ce contact, le général Strugar et

7 l'amiral Jokic se sont rendus à Belgrade le

8 6 décembre 1991, en rapport avec l'incident du pilonnage de Dubrovnik,

9 enfin, en rapport avec cet incident.

10 Q. Est-ce que ce fait-là, à savoir que le général Kadijevic ait pris

11 contact avec le général Strugar et que le général Strugar ait été

12 accompagné par l'amiral Jokic, mais le fait qu'il ait contacté le général

13 Strugar --

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

15 Juges, cela ne figure pas au compte rendu d'audience. Ce n'est pas ce qui a

16 été dit. Si Mme Somers le souhaite, elle peut citer la partie du compte

17 rendu d'audience concernée. Je pense qu'il s'agit en l'occurrence d'une

18 interprétation pure et simple.

19 Mme SOMERS : [interprétation] Je suis tout à fait prête à repasser à une

20 hypothèse. Je pense, personnellement, que cela a été dit au cours de

21 l'audience.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que c'est là votre

23 conviction, mais vous ne devez pas vous attendre à ce que nous connaissions

24 parfaitement, dès maintenant, tous ces détails. Peut-être pourrions-nous

25 continuer après la pause ?

Page 6710

1 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. Ou, si vous souhaitez que nous gagnions

2 du temps, je pourrais reformuler ma question.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

4 en avez pratiquement terminé avec vos questions supplémentaires ?

5 Mme SOMERS : [interprétation] Non, j'ai encore un certain nombre de

6 questions à poser.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience.

8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

12 donné cette possibilité pour vérifier le compte rendu d'audience.

13 J'aimerais faire référence à la page 4 063 du compte rendu d'audience. Je

14 vais vous donner lecture d'un extrait de cette partie du compte rendu

15 d'audience si vous me le permettez. Il s'agit de la ligne 8.

16 "Voilà ce que je sais. Le général Strugar m'a appelé." Il s'agit là de

17 l'amiral Jokic au cours de l'interrogatoire principal. "Le général Strugar

18 m'a appelé, il m'a dit que le général Kadijevic l'avait appelé en lui

19 disant qu'il était furieux, parce que Dubrovnik était en train d'être

20 attaquée. Ce qui m'a énormément surpris. J'étais dans un état de choc.

21 Comment était-ce possible, qui l'a informé, et cetera, pourquoi Dubrovnik ?

22 Je sais uniquement qu'à

23 6 heures …"

24 Page 4 073, Monsieur le Président, la réponse est la suivante : "Le général

25 Strugar m'a transmis le message, il m'a dit ce que le général Kadijevic lui

Page 6711

1 avait dit. Il m'a dit que pour mettre un terme à cette attaque, j'étais

2 prêt à aller à Pogarica, et qu'ils allaient faire rapport sur cet

3 incident."

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur la base de ces éléments figurant

5 au compte rendu d'audience, je ne peux m'opposer à la question qui a été

6 posée.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Sur la base de ce qui a été dit, aucun

8 problème. Avant la pause, ce que ma collègue a dit, c'est que le général

9 Strugar a été convoqué par Kadijevic, et Jokic l'a accompagné à Belgrade.

10 Ce qui est nettement différent de ce qui vient d'être lu. Merci.

11 Mme SOMERS : [interprétation] J'espère avoir précisé les choses à

12 l'intention des Juges de la Chambre.

13 Q. Pour revenir quelque peu en arrière, Général Zorc, au cours du contre-

14 interrogatoire, on vous a posé des questions sur le fait que l'amiral Jokic

15 et les officiers du 9e VPS n'avaient pas pu apparemment mettre un terme au

16 pilonnage de la vieille ville, le

17 6 décembre 1991. Le fait que le secrétaire fédéral, compte tenu de ce que

18 je viens d'indiquer, ait pris contact avec le général Strugar qui

19 commandait le 2e Groupe opérationnel et n'ait pas contacté directement ni

20 le commandant du corps, l'amiral Jokic, ni le commandant de la brigade au

21 sujet du commandant du 3e Bataillon, le bataillon indiscipliné de la 472e

22 Brigade; ce fait-là, à votre avis, renforce-t-il l'idée selon laquelle le

23 secrétaire fédéral estimait que le général Strugar était en position de

24 commandement le

25 6 décembre 1991 quant à cet incident du pilonnage de Dubrovnik ?

Page 6712

1 M. PETROVIC : [interprétation] Nous aimerions soulever une objection,

2 Monsieur le Président. Nous ne nous trouvons plus sur le terrain des

3 hypothèses, mais d'une question liée au compte rendu d'audience. Il

4 faudrait que l'on présente au témoin ce que l'amiral Jokic a dit à trois

5 reprises au moins, à savoir qu'il a été convoqué par Kadijevic, par

6 d'autres, par Strugar, par le commandant du district militaire, mais

7 personne n'a pas pu entrer en contact avec lui. C'est la raison pour

8 laquelle on l'a fait venir par ce biais-là, à savoir, par l'intermédiaire

9 de Strugar, par son biais, c'est ce que nous a dit l'amiral Jokic. J'espère

10 que nous en souvenons tous.

11 Il a dit qu'il avait fait en sorte que les communications au poste de

12 commandement de Kupari soient ouvertes. C'est la raison pour laquelle

13 personne n'a pas pu le contacter. Je pense qu'il faudrait exposer cette

14 partie-là de la déposition de l'amiral Jokic au témoin.

15 Mme SOMERS : [interprétation] Je pourrais ajouter à cette question le fait

16 que la présence de l'amiral Jokic a été possible grâce à une communication

17 par le biais du général Strugar. Est-ce que cela renforce l'idée que le

18 général Strugar commandait les forces qui ont procédé au pilonnage de

19 Dubrovnik, le 6 décembre ?

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, vous pouvez poser votre

21 question sur la base des éléments contenus dans les éléments de preuve. Si

22 la base n'est pas la même, la réponse ne sera pas très utile.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Je crois que c'est la dernière version de ma

24 question qui est la plus appropriée. Je peux également énoncer une

25 hypothèse. Peut-être que cela serait plus utile pour les Juges au moment où

Page 6713

1 ils procéderont à l'évaluation, à l'appréciation des éléments de preuve. Je

2 vais le faire, parce que c'est peut-être la meilleure solution.

3 Non, je retire ce que je viens de dire.

4 Q. Si la présence de l'amiral Jokic qui accompagnait le général Strugar

5 résultait d'une communication avec le général Strugar de la part du général

6 Kadijevic, est-ce que cela renforce l'idée selon laquelle le général

7 Strugar exerçait le commandement sur les forces ce jour-là ? Forces qui se

8 sont livrées au pilonnage de Dubrovnik.

9 Est-ce que la question est claire, Général ?

10 R. Sans aucun doute, le général Kadijevic considérait que le général

11 Strugar était au sein du 2e Groupe opérationnel, le subordonné responsable

12 et responsable de l'unité qui a enfreint les règles de l'engagement,

13 indépendamment du fait que d'autres commandants ont été commandés à

14 Belgrade. Le fait qu'il les ait convoqué tous les deux à Belgrade, veut

15 dire qu'il estimait qu'ils étaient tous deux directement responsables. Dans

16 une situation idéale, le secrétaire fédéral n'aurait convoqué que le

17 commandant du groupe opérationnel. Compte tenu de l'importance de cet

18 événement, il a convoqué les deux. Quant à la façon dont il les a traités

19 pendant cet entretien, cela dépend de son style personnel.

20 Q. Merci.

21 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais qu'on revienne sur le compte rendu

22 d'audience, page 37, ligne 2. On dit : "Sans aucun doute, le général

23 Kadijevic considérait le général Strugar comme le subordonné responsable."

24 Je pense que le terme de "subordonné" est erroné.

25 Q. Qu'avez-vous dit exactement dans votre réponse ?

Page 6714

1 R. Ma réponse était la suivante : Le général Kadijevic considérait le

2 général Strugar comme le commandant responsable.

3 Q. Un instant, je vous prie.

4 [Le Conseil de l'Accusation se concertent]

5 Mme SOMERS : [interprétation]

6 Q. Maintenant, faisons l'hypothèse suivante : Si le secrétaire général

7 vous avait convoqué en tant que commandant du 2e Groupe opérationnel pour

8 se plaindre des activités illicites présumées d'un de vos bataillons, s'il

9 vous demandait d'enquêter, de mettre un terme à ces agissements, comment

10 réagiriez-vous ? Est-ce que vous vous contenteriez de transmettre cet ordre

11 à vos commandants subordonnés, ou est-ce que vous-même, vous prendriez

12 toutes les mesures qui s'imposent pour faire exécuter cet ordre de votre

13 commandant supérieur le plus rapidement possible ?

14 R. Bien entendu, si j'étais ce commandant, pour reprendre votre hypothèse,

15 en premier lieu, j'émettrais les ordres nécessaires à l'intention des

16 commandants subordonnés dont les unités se sont rendues coupables de ces

17 infractions. Comme je l'ai dit dans mon rapport, et comme je l'ai rappelé

18 dans ma déposition, dans un tel cas de figure, ma responsabilité serait de

19 mettre un terme aux pilonnages, et si mon ordre n'était pas suffisant, je

20 devrais m'y prendre par d'autres moyens.

21 Q. Pouvez-vous nous dire comment vous procéderiez si vous constatiez que

22 votre ordre n'est pas exécuté ? Pouvez-vous me donner des exemples ?

23 R. Cela dépendrait de mon style de commandement. Cela dépend du style de

24 commandement de l'officier supérieur concerné. Pour ce qui est de

25 l'exécution opérationnelle de mon ordre dans une situation extrême, je

Page 6715

1 pourrais être amené à envoyer des officiers de mon commandement auprès de

2 l'unité qui ne respecte pas les règles. En cas d'échec, très rapidement, je

3 me rendrais personnellement sur place, je reprendrais en main le

4 commandement de cette unité et j'ordonnerais la fin du pilonnage. Tout

5 cela, afin d'arriver à l'exécution de l'ordre de mon supérieur et de mon

6 ordre, à savoir, mettre un terme au pilonnage le plus rapidement possible.

7 Il s'agit là de mesures permettant de déterminer la responsabilité des

8 auteurs. Cela se ferait dans un deuxième temps.

9 Q. On vous a posé une question au sujet du commandant du

10 9e VPS, qui a envoyé une commission pour évaluer les dégâts du village du 6

11 décembre, dans la vieille ville de Dubrovnik. En tant que supérieur

12 hiérarchique direct du 3e Bataillon dans la chaîne du commandement, 3e

13 Bataillon de la 472e Brigade, est-ce qu'il y a quoi que ce soit

14 d'inhabituel à ce que le commandant du 9e VPS prenne une telle mesure ?

15 R. Non, au contraire. Cela n'aurait rien d'inhabituel, parce que ce

16 bataillon était directement subordonné au commandant du

17 9e VPS. Il serait tenu de faire tout ce que j'ai énuméré dans ma réponse

18 précédente. C'est ce que l'on attendrait de lui.

19 Q. Merci. On vous a demandé de réagir à la pièce P102 de l'Accusation.

20 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais demander à l'Huissier de vous la

21 montrer.

22 Q. Général, si vous avez ce document, il s'agit d'un document du 5 février

23 1992 du 2e Groupe opérationnel signé. C'est un ordre émanant du général

24 Strugar. J'aurais une seule question à vous poser. Est-ce qu'il s'agit là

25 de la structure organisationnelle du 2e Groupe opérationnel en vigueur le 5

Page 6716

1 février 1992 ?

2 R. Oui. Ce document reprend la structure organisationnelle du 2e Groupe

3 opérationnel. Il ne s'agit pas d'un ordre. En réalité, il s'agit du rapport

4 à l'intention de l'administration du quartier général de l'état-major

5 principal.

6 Q. Toutes les unités qui sont énumérées dans cette structure, sont-elles

7 toutes subordonnées au général Strugar en sa qualité de commandant du 2e

8 Groupe opérationnel à partir de cette date ?

9 R. Compte tenu de la première phrase, on peut voir qu'il s'agit là d'une

10 composition détaillée du 2e Groupe opérationnel à partir du 5 février 1992.

11 Q. Le 2e Groupe opérationnel sous le commandement du général Strugar à

12 cette date-là. C'est exact ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Au cours du contre-interrogatoire, vous avez indiqué que si l'amiral

15 Jokic était mécontent du comportement d'un de ses subordonnés faisant

16 partie du 2e Groupe opérationnel, par exemple, le commandant du 3e Bataillon

17 de la 472e Brigade motorisée, il aurait pu soumettre une proposition pour

18 qu'il soit relevé de ses fonctions. Si une telle proposition de relever de

19 ses fonctions subordonnées n'était pas approuvée par le général Strugar, en

20 tant que commandant du 2e Groupe opérationnel, est-ce que l'amiral Jokic

21 aurait pu relever de ses fonctions ce subordonné sans le feu vert du

22 général Strugar ?

23 R. Je crois qu'il ce serait agi là d'un cas de figure exceptionnel. Je ne

24 pense pas qu'il l'ait fait sans le feu vert de son supérieur hiérarchique.

25 J'ajouterais encore une chose, même si une proposition allant dans ce sens,

Page 6717

1 à savoir, relever de ses fonctions un subordonné, aurait dû faire l'objet

2 d'une coordination avec le supérieur hiérarchique.

3 Q. Pour enchaîner là-dessus, si le commandant d'une unité relevant du 2e

4 Groupe opérationnel, par exemple, le commandant du

5 3e Bataillon de la 472e Brigade, si le commandant d'une unité telle que

6 celle-là devait obtenir une promotion pour son rôle dans des activités de

7 combat au sein du 2e Groupe opérationnel, est-ce qu'une telle proposition

8 de promotion aurait exigé le feu vert du général Strugar ? Est-ce qu'il

9 aurait pu obtenir une telle promotion pour son rôle dans des activités de

10 combat au sein du 2e Groupe opérationnel sans que le général Strugar ait

11 donné son aval ?

12 R. Pour ce qui est d'un cas de promotion comme celui que vous venez de

13 citer, s'il devait s'agir d'une citation pour des résultats exceptionnels,

14 cela indiquerait qu'il s'agit d'une situation extraordinaire. En

15 l'occurrence, cela serait impossible sans que la proposition remonte

16 jusqu'au secrétaire fédéral, le long de la chaîne de commandant. Le

17 commandant du 2e Groupe opérationnel devrait donner son approbation. A son

18 tour, il devrait soumettre la proposition au secrétaire fédéral pour une

19 telle promotion. Si une telle promotion devait se faire par la voie

20 habituelle, si la personne avait un certain grade pendant un laps de temps

21 donné, ensuite, devait obtenir une promotion, c'est le secrétaire fédéral,

22 lui-même, qui peut s'en charger, à condition que toutes les conditions

23 soient remplies.

24 Les propositions de promotion concernant le 2e Groupe opérationnel ou le 9e

25 VPS, pouvaient également être rejetées si l'on estimait que la promotion

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1 n'était pas méritée.

2 Q. Est-ce qu'une proposition émanant de l'amiral Jokic en tant que

3 subordonné du général Strugar, est-ce qu'une proposition de retrait d'une

4 brigade problématique ou de relever de ses fonctions son commandant et chef

5 d'état-major, est-ce qu'une telle proposition serait un moyen efficace de

6 s'attaquer à cette unité problématique ? On vous a demandé hier des

7 domaines sur lesquels devaient se concentrer un commandant. Dans une de vos

8 interventions, vous nous avez dit qu'un commandant devait également se

9 concentrer sur les unités problématiques. Est-ce que vous avez bien compris

10 ma question ?

11 R. J'aimerais que vous précisiez, s'il vous plaît.

12 Q. S'il existe une unité problématique, par exemple, une brigade relevant

13 du commandement de l'amiral Jokic, en fin de compte, relevant du

14 commandement du général Strugar, est-ce que pour résoudre le problème de

15 cette brigade problématique, une proposition de retirer cette brigade du

16 secteur, de la zone, ou de remplacer son commandant et son chef d'état-

17 major, s'ils sont à l'origine du problème, est-ce que ces deux mesures

18 peuvent permettre de résoudre le problème ?

19 R. Oui. Il s'agit en effet de mesures que l'on peut prendre dans de tels

20 cas. Ces mesures peuvent même s'avérer nécessaire, mais il s'agit toujours

21 du dernier recours.

22 Q. Si le commandant du 9e VPS s'attaque au problème précis d'une unité

23 problématique de cette manière-là, peut-il être nécessaire que le

24 commandant du 2e Groupe opérationnel, lui-même, se concentre sur l'unité

25 problématique ?

Page 6719

1 R. Oui, sans aucun doute. Cela s'applique à tous les officiers supérieurs

2 de la chaîne de commandement. Si les échelons inférieurs ne parviennent pas

3 à exécuter un certain nombre de tâches découlant des ordres et des

4 réflexions, le supérieur hiérarchique doit s'impliquer pour résoudre le

5 problème.

6 Q. Est-ce qu'en l'occurrence, le commandant supérieur, le commandant du 2e

7 Groupe opérationnel, doit s'attacher aux problèmes des unités qui sont

8 prétendument responsables du pilonnage de la vieille ville de Dubrovnik ?

9 R. Compte tenu de l'importance de l'incident, à savoir, le pilonnage de la

10 vieille ville, une telle action serait nécessaire. L'on peut s'attendre à

11 ce que le commandant du 2e Groupe opérationnel s'implique personnellement

12 pour résoudre le problème, notamment, compte tenu du fait que les échelons

13 inférieurs n'ont pu mettre un terme à cette action.

14 Q. S'il y avait des incidents multiples de bombardement qui auraient eu

15 lieu de la vieille ville, je regarde maintenant, je ne pense pas au 6

16 décembre, je parle des mois d'octobre et de novembre 1991. Est-ce que vous

17 vous attendriez à ce que le commandant du

18 2e Groupe opérationnel porte son attention sur des unités qui posent des

19 problèmes et qui auraient été impliquées dans ces prétendus incidents, ces

20 incidents allégués ?

21 R. Certainement, oui. Il faudrait qu'il s'en occupe dès qu'une violation

22 de ses ordres aurait eu lieu, dès la première violation de ses ordres.

23 Q. Je vous remercie.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je veux

25 simplement voir si je pourrais réduire une question qui, peut-être, a déjà

Page 6720

1 reçu une réponse.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez dit une

3 question ? Je croyais que vous étiez en train de vous demander s'il

4 pourrait y avoir d'autres questions.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Il y avait trois brèves questions qui me sont

6 venues à l'esprit au cours du contre-interrogatoire, si je peux les poser.

7 Ensuite, je m'arrêterai.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Posez ces questions rapides, et on

9 aura terminé.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi pour le restant, mais je vais

11 poser ces trois brèves questions.

12 Q. La Défense vous a montré une carte utilisée par les artilleurs qui

13 était la pièce à conviction P160, et vous avez dit comme commentaire que

14 vous avez fait des observations sur l'endroit où se trouvait cette arme de

15 défense antiaérienne. Supposant que ce symbole reflète l'emplacement

16 approximatif de l'arme, quelle serait, à votre avis, la réaction d'un

17 commandant d'un groupe opérationnel, selon la doctrine de la JNA, sachant

18 qu'il y a un site qui est protégé par l'UNESCO et qu'il a une haute valeur

19 du point de vue patrimoine mondial, et qui est situé dans le voisinage de

20 cette arme. Est-ce que vous envisageriez des limitations pour ce qui est

21 d'engager comme objectif potentiel militaire ?

22 R. Si j'ai bien compris votre question, ceci concerne la carte de la

23 partie adverse, de la Défense. Je me demande si les autres officiers

24 avaient cette carte, de la partie adverse, de l'autre côté. Tout ceci n'est

25 pas fondamental.

Page 6721

1 Il suffirait que les renseignements ou les gens du 2e Groupe opérationnel,

2 sur la base d'unités de base, des équipes, des compagnies, des pelotons,

3 qui avaient la possibilité directe de voir la vieille ville, qu'ils

4 décident qu'il y avait des armes qui étaient positionnées dans la vieille

5 ville, du côté opposé. A ce moment-là, ils auraient dû en informer leurs

6 supérieurs. Tous leurs supérieurs de tous niveaux, au niveau du peloton, de

7 la compagnie et en suivant la voie hiérarchique jusqu'au 2e Groupe

8 opérationnel pouvaient intervenir par les communications avec l'autre côté

9 pour faire enlever ces armes et ces unités dans la partie protégée de la

10 vieille ville.

11 Indépendamment des données, qu'il s'agisse des armes dans la vieille ville

12 qui avaient été repérées, ou d'armes de l'autre côté, les ordres, qui ont

13 été émis à ces unités du 2e Groupe opérationnel, confirment que les

14 commandements du 2e Groupe opérationnel et du 9e VPS, que ces ordres ont

15 été données aux fins qu'aucun bombardement n'ait eu lieu à l'encontre de la

16 vieille ville de Dubrovnik. Ceci, indépendamment de savoir si des unités en

17 face se trouvaient là ou non. Au cours du bombardement, ils auraient vu que

18 des parties précises, des parties importantes de la vieille ville n'étaient

19 pas détruites par des obus, et ils devaient se préoccuper du fait qu'ils ne

20 soient pas touchés par les tirs d'obus et par des mortiers.

21 Q. Je vous remercie. Au cours du contre-interrogatoire aujourd'hui, on

22 vous a posé une question concernant le fait qu'il y avait insuffisance

23 d'effectifs de police militaire, insuffisance potentielle de police

24 militaire au sein du 2e Groupe opérationnel. Est-ce que le commandant du

25 groupe opérationnel peut demander ou donner comme ordre que des effectifs

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1 de police militaire supplémentaires ou des organes de sécurité puissent

2 être renforcés ? Est-ce qu'ils peuvent demander davantage, si nécessaire ?

3 Est-ce que cela relève de leur compétence ?

4 R. Bien entendu, dans une situation où il n'y aurait pas assez de

5 discipline dans son unité, et même dans une situation où certains incidents

6 se produisent, par exemple, le pilonnage de cibles ou d'objectifs qui

7 avaient été interdits, s'il avait un plus grand nombre de policiers

8 militaires, d'unités de police militaire qu'il n'avait pas, il faudrait

9 qu'il demande cela au commandement supérieur, c'est-à-dire, l'état-major

10 général. Il faudrait qu'il propose que, compte tenu d'une situation

11 exceptionnelle, il avait besoin d'avoir, à sa disposition, une plus grande

12 unité de police militaire à cause des nécessités de l'opération qui était

13 en cours.

14 Q. Vous vous êtes référé à l'indépendance de la police militaire au cours

15 du contre-interrogatoire. Est-ce qu'un commandant d'un groupe opérationnel

16 peut donner des ordres, à la police militaire ou à des organes de sécurité,

17 d'entamer une enquête. Nous comprenons que, une fois qu'elle est commencée,

18 elle est indépendante, mais est-ce qu'il peut ordonner que l'on commence

19 des investigations ou une enquête ? Est-ce qu'il peut l'ordonner à la

20 police militaire ou aux organes de sécurité ?

21 R. Les organes de police militaire effectuent leurs enquêtes sur la base

22 de règles, de règlements, de dispositions et des lois, indépendamment des

23 ordres que peuvent donner les officiers qui commandent et auxquels ils sont

24 subordonnés. Bien sûr, un commandant militaire peut avertir une unité de

25 police militaire, et lui demander d'effectuer sa tâche ou ses tâches

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1 conformément au droit, et qu'elle présente les résultats des enquêtes aux

2 autorités compétentes militaires, de façon, s'il y a lieu, de faire des

3 poursuites au niveau juridique. C'est quelque chose que le commandant peut

4 faire s'il observe que, dans une certaine mesure, la police militaire se

5 montre passive dans son activité. En particulier, il peut les avertir et

6 leur dire qu'ils devraient montrer un peu plus de zèle dans leurs

7 activités.

8 Q. Vous avez parlé de difficultés, de circonstances objectives et de

9 difficultés au cours du contre-interrogatoire qui faisaient que les

10 opérations de commandement et de contrôle étaient plus difficiles dans les

11 circonstances qui pouvaient avoir entouré toute l'opération de Dubrovnik.

12 Est-ce que ces difficultés diminuent, en quoi que ce soit, la

13 responsabilité du commandement ?

14 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi mais il n'y a pas de traduction.

15 Est-ce que le témoin pourrait, s'il vous plaît, répéter sa réponse.

16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre réponse ?

17 R. J'ai dit que, bien que les commandants militaires le regrettent, toutes

18 les difficultés objectives qui les empêchent de réussir dans leur

19 commandement ne les empêchent pas d'être, pleinement, responsables des

20 actes de leurs subordonnés, des unités qui leur sont subordonnées.

21 Q. La question de la subordination dans une autre unité que vous avez

22 exposée lors du contre-interrogatoire, le fait que ceci rend le

23 commandement et le contrôle plus difficiles, est-ce que ces décisions, au

24 sein du 2e Groupe opérationnel, concernant leur nouvelle subordination,

25 est-ce que ces décisions appartenaient au commandant du groupe

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1 opérationnel, au général Strugar ?

2 R. S'il y avait des unités qui étaient placées sous une autre autorité,

3 sous l'autorité du 2e Groupe opérationnel, si c'était en question, à ce

4 moment-là, c'était de la responsabilité exclusive du commandant du 2e

5 Groupe opérationnel. Toutefois, si la question concerne le fait de

6 subordonner des unités en dessous du 9e VPS, ceci se serait sous l'autorité

7 du commandant du 9e VPS.

8 Q. Je vous remercie beaucoup.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Ceci conclut mes questions supplémentaires.

10 Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Général, je suis très heureux d'être

12 en mesure de dire que votre déposition a pris fin. Vous êtes libre de

13 quitter le Tribunal et de rentrer en Slovénie, si tel est votre vœu. Je

14 tiens à vous remercier de votre aide, et de votre patience au cours de six

15 journées assez longues. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant quitter la

16 salle d'audience.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je remercie beaucoup les membres de la

18 Chambre.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Nous voulions dire que ceci est le dernier témoin que l'Accusation fait

23 déposer, le Général Zorc.

24 Il y a d'autres questions qui, pensons-nous, devront être évoquées en ce

25 qui concerne, peut-être, les requêtes de dernières minutes ou certains

Page 6725

1 problèmes encore non résolus. J'ai été informée du fait que c'était le

2 moment qui convenait pour le faire, pour avoir la possibilité d'évoquer ces

3 problèmes, et peut-être qu'il y avait d'autres questions, peut-être que

4 j'ai mal compris, peut-être que les questions du calendrier qui seraient,

5 également, évoquées au cours du reste de la séance d'aujourd'hui.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Sur les autres questions, excusez-moi, sur

8 les questions qui ont trait au fait que l'Accusation souhaite que les

9 documents soient versés au dossier, que l'Accusation demande que ces

10 documents soient versés au dossier. J'ai demandé à mes collègues, qui ont

11 pu travailler sur ces questions, de présenter des conclusions à ce sujet,

12 si vous le permettez.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

14 M. WEINER : [interprétation] Bonjour, je voudrais préciser quelques

15 questions qui concernent l'identification de certains documents. Il y a

16 quatre pièces qui sont numérotées P5, 6, 7, 8 aux fins d'identification.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi. Pourriez-vous répéter ?

18 M. WEINER : [interprétation] Il doit s'agir de MFI 5, 6, 7, 8 ou P5, 6, 7,

19 8 aux fins d'identification.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

21 M. WEINER : [interprétation] Ces pièces à conviction ont été présentées

22 comme éléments de preuve par le truchement de M. Hvalkof à la page 2 125.

23 En l'occurrence, aux pages 2 124 et 2 125, il y a eu une discussion à ce

24 sujet. Je crois que c'était le conseil de la Défense qui pensait qu'il

25 s'agissait de pièces à conviction, mais il a été dit que c'étaient des

Page 6726

1 documents qui avaient été numérotés aux fins d'identification. C'est à ce

2 moment-là que la Chambre les a admis, elle a accepté qu'ils soient versés.

3 Ils font double emploi.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sont des pièces à conviction, mais

5 séparément elles avaient été marquées aux fins d'identification. C'est cela

6 que vous voulez dire ?

7 M. WEINER : [interprétation] C'est exact. Il y a maintenant les

8 intercalaires 4, 5, 6 et 7 du P61 qui est le dossier Hvalkof.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous nous dites que vous

10 voulez, maintenant, qu'elles soient accueillies comme pièces à conviction

11 pour une deuxième fois, ou que vous ne le souhaitez plus ?

12 M. WEINER : [interprétation] Non, non, il n'est pas nécessaire d'avoir les

13 deux puisqu'elles sont déjà au dossier par le truchement de M. Hvalkof.

14 Nous pouvons, tout simplement, nous en débarrasser.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Elles demeureront marquées aux

16 fins d'identification comme étant 5, 6, 7 et 8, et ne seront pas des pièces

17 à conviction en cette qualité.

18 M. WEINER : [interprétation] C'est exact.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais comme faisant partie du P61,

20 c'est bien le cas ?

21 M. WEINER : [interprétation] Oui, je vous remercie. Les pièces suivantes,

22 les pièces suivantes sont les pièces marquées aux fins d'identification

23 P84, P86.1, P86.2 et P86.3.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

25 M. WEINER : [interprétation] Pour donner un contexte, le P84 a été marqué

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1 aux fins d'identification, c'est un document qui provient d'un hôpital, et

2 qui a été préparé en février 2004, qui concerne le traitement à l'hôpital

3 d'un témoin en 1991. Si vous vous rappelez, c'est un document qui décrit

4 une blessure à la jambe, même si le témoin a déposé en disant que la

5 blessure avait été subie dans sa jambe droite.

6 P86.1 est une décision du gouvernement croate considérant le fait qu'il

7 était handicapé et dans ce document, on indique qu'il s'agit de la jambe

8 droite.

9 Le P86.2 est un document émanant du gouvernement croate, ce sont des

10 conclusions, et une opinion qui indique également qu'il s'agit de la cuisse

11 droite.

12 P86.3 est une version manuscrite de P86.2. Elle était illisible puisqu'elle

13 faisait partie d'un ensemble, elle a été laissée avec les deux autres.

14 Au cours de sa déposition, le témoin, M. Vlasica a déposé, il a dit qu'il

15 avait été frappé par du shrapnel à la cuisse droite, et il a déposé à ce

16 sujet aux pages 3.323 et au cours du contre-interrogatoire, page 3 432. Il

17 a même sur cette page 3 432 proposé de montrer sa jambe, d'enlever son

18 pantalon et de montrer sa jambe et la blessure. En fait, on ne lui a pas

19 demandé de le faire.

20 Au cours du contre-interrogatoire, le conseil a accusé le témoin d'avoir

21 participé à faux ou d'avoir commis un parjure, ou de s'être appuyé sur un

22 document qui était un faux. Aux pages 3 438 à 3 449, on demandait quelle

23 était la base pour ces questions. Le conseil, à ce moment-là, a donné comme

24 base ses vues et opinions sur le fait, sur les raisons pour lesquelles il

25 pensait que ce document était falsifié. Ceci figure aux pages 3 439 et 3

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1 441. Le témoin a, ensuite, dit qu'il avait obtenu le dossier de l'hôpital

2 et que l'original se trouvait à l'hôpital si quelqu'un voulait les

3 consulter. Qu'ils étaient disponibles à l'hôpital. Ceci aux pages 3 444.

4 Pour en terminer avec ce témoin, nous avons dépassé le temps normal alloué

5 pour la présentation de nos arguments. Nous avons dépassé d'environ 10 ou

6 15 minutes, et ceci n'a pas suffi pour discuter de l'admissibilité ou la

7 recevabilité de ces quatre documents. Il a été indiqué que l'argumentation

8 à discussion se poursuivrait le mercredi suivant, et c'était la semaine

9 pendant laquelle l'accusé serait examiné le lundi et le mardi, et les

10 audiences reprendraient le mercredi. Cet incident s'est passé un vendredi.

11 Nous avons contacté le docteur par téléphone pour déterminer quelle était

12 la validité du document, ce soir-là ou quelques soirs plus tard, et le

13 document nous a été lu au téléphone, il y a eu visite du docteur et ils ont

14 eu des copies des rapports médicaux.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

16 déposer vous-même à la barre, Monsieur Weiner.

17 M. WEINER : [interprétation] Je m'explique. Je vais présenter un document,

18 une déclaration d'un témoin ainsi qu'un dossier médical. Je vais demander

19 qu'il soit, également, admis. J'ai une base pour cela ou je vais tenter

20 d'en fournir une base afin qu'on puisse admettre ces documents.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, vous êtes juste à la

22 limite, comme on pourrait dire.

23 M. WEINER : [interprétation] M. Re a ensuite rendu visite au médecin avec

24 un enquêteur. Il a recueilli une déclaration du médecin. Le médecin a

25 examiné la pièce P84 aux fins d'identification; il a dit, qu'en fait,

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1 c'était bien sa signature; il a dit qu'il avait, effectivement, rédigé ce

2 document. Il avait les dossiers médicaux de l'hôpital. Ils ont examiné tous

3 ces documents qui avaient été fournis au bureau du Procureur, et en fait,

4 il s'agissait bien d'archives de l'hôpital.

5 Je voudrais vous montrer ces documents. Il y a un document du médecin ainsi

6 que cinq dossiers médicaux de 1991 qui sont marqués de A à E qui indiquent

7 quelle était la blessure subie par le témoin. Une discussion concernant la

8 blessure qui indique qu'il s'agissait de la cuisse droite.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle base, dites-vous, est invoquée

10 pour que ces documents puissent être admis comme élément de preuve,

11 Monsieur Weiner ?

12 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents sont

13 admissibles conformément aux dispositions de l'Article 89(C) du règlement.

14 Dans le Procureur contre Galic, l'appel interlocutoire du 7 juin 2002, au

15 paragraphe 31 indique : "Un document peut être admissible" et il s'agissait

16 de ouï-dire, "un document qui n'a pas été préparé aux fins du procès."

17 Ensuite, il y a eu également l'affaire, le Procureur contre Milosevic,

18 appel interlocutoire du 30 septembre 2003, aux paragraphes 11 à 14, et la

19 Cour a suivi la Chambre d'appel, là encore, dans sa décision antérieure

20 rendue dans l'affaire Galic.

21 Comme ces dossiers médicaux de 1991 n'ont pas été préparés en prévision

22 d'un procès, ils devraient être admis, tout particulièrement, puisque ceci

23 corrobore le témoignage du témoin.

24 La déclaration du médecin est différente, elle a été rédigée en présence

25 d'un membre du bureau du Procureur et d'un enquêteur. C'est un document qui

Page 6730

1 permet d'expliquer ou de clarifier la situation. Il est là pour montrer

2 qu'il n'y a eu aucun faux et que le Dr Segedin a, en fait, effectivement,

3 rédigé et signé ce document qui est le P84, marqué aux fins

4 d'identification. C'est sa propre lettre.

5 En l'espèce, il y avait eu de graves allégations faites par le conseil de

6 la Défense, le Dr Segedin, dans sa déclaration clarifie la question et

7 montre que les allégations étaient dénuées de fondement. La déclaration du

8 médecin devrait être admise, parce que, sinon, si elle ne l'était pas, la

9 Chambre aurait une image fausse des circonstances et un témoin serait placé

10 dans un faux jour, sans base valable.

11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue de

12 l'Accusation a interprété, de façon erronée, toute une série de faits. Il y

13 a aussi toute une série de faits qui sont, complètement, inexacts qu'elle a

14 donnés. Tout d'abord, nous soulevons une objection quant à l'admission de

15 toute déclaration écrite ou tout document qui a, déjà, été distribué aux

16 Juges de la Chambre.

17 Tout d'abord, il est parfaitement inexact, je suis, tout à fait, étonné de

18 l'entendre aujourd'hui, que dans cette déclaration en langue croate et dans

19 sa traduction, et dans tous ces documents, il est, tout à fait, inexact de

20 dire, incorrect de dire que l'on parle de la jambe droite dans ces

21 documents. Si Maître Weiner avait lu avec plus d'attention ces documents,

22 il aurait compris de quoi il s'agit. Je vais commencer par la déclaration

23 préalable.

24 Il n'y a aucune base pour que la déclaration préalable du Dr Jaksa Segedin

25 soit versée au dossier. Tout d'abord, la Défense apprend, pour la première

Page 6731

1 fois, l'existence de cette déclaration préalable, hier, à deux heures et

2 quart. C'est hier, que nous avons, pour la première fois, vu ce document.

3 Ensuite, ce qui est le contenu de cette déclaration et des documents s'y

4 afférant et de tous les documents qu'a mentionnés mon collègue, ceci

5 concerne, de façon directe, les chefs et les informations conclues dans

6 l'acte d'accusation concernant notre client. Car une des trois personnes

7 prétendument blessées et figurant dans l'acte d'accusation est justement

8 cette personne-là, Ivo Vlasica. Nous considérons que, là, il s'agit d'un

9 fait matériel. On demande que l'on verse au dossier, des documents dont le

10 contenu est absolument inconnu.

11 Il s'agit, là, d'extraits des documents, et nous ne pouvons pas savoir qui

12 a fait ces documents, quel est le contexte de ce document. Car il s'agit là

13 d'extraits des documents. Ensuite, nous considérons qu'il est très

14 important de dire que la Défense, dans cette situation où nous nous

15 trouvons, car il s'agit là de documents cruciaux, de documents extrêmement

16 importants quand il s'agit de déterminer si Ivo Vlasica a été blessé ou

17 non, la Défense se trouve dans l'impossibilité de vérifier quoi que ce soit

18 figurant dans ce document. Nous ne sommes pas dans la possibilité de

19 contre-interroger ce témoin, de vérifier quels sont ces documents, d'où

20 viennent ces documents et quelles sont vraiment les circonstances du

21 recueil de ces documents.

22 Monsieur le Président, la règle et la pratique du Tribunal pénal

23 international ne nous permet pas de verser au dossier des documents de

24 cette façon-là. Mon collègue a cité, en effet, la décision de la Chambre

25 d'appel en date du 7 juin 2002, se référant à l'affaire Galic. Il a cité,

Page 6732

1 justement, le paragraphe 31, et je suis fort content qu'il l'a fait, car il

2 n'a cité qu'un extrait de cet article. Car, à la fin, il est dit que : "On

3 ne peut pas permettre aux parties de verser au dossier une déclaration au

4 préalable d'un témoin à venir, une déclaration fournie aux enquêteurs du

5 bureau du Procureur en vertu de l'Article 89(C) pour éviter l'application,

6 justement, de l'Article 92 bis."

7 J'ai fini par là, ma citation. Il n'y a pas de moyens d'admettre de telles

8 déclarations, fait de cette façon-là. Nous nous voyons l'impossibilité de

9 vérifier quoi que ce soit, quelque élément que ce soit venant de cette

10 déclaration.

11 Si nous examinons, par contre, le contenu même de ces documents, on y voit

12 quelque chose qui ressemble à un extrait du protocole, ceci correspondrait

13 au document marqué par un A. Ensuite, un autre document marqué par B, c'est

14 un document qui nous donne l'anamnèse du patient. Les deux documents sont

15 des documents, tout à fait, officiels, qui doivent donner un certain nombre

16 d'éléments, à savoir, le moment, par exemple, où la blessure a été

17 contractée. Ces documents ont une valeur formelle. Par exemple, si vous

18 regardez l'interprétation anglaise de ce document, on peut y lire, en

19 langue latine "vulnus explosivi sinistri" [phon] et si l'on traduit cela

20 vers le français, cela veut dire "une blessure par explosif infligée à la

21 jambe gauche."

22 Ensuite, le deuxième document, la première page de sa version en langue

23 B/C/S, on voit à nouveau "sinistri," ceci est écrit à la main, en latin. Je

24 pense que vous pouvez lire cela dans la traduction du document. C'est tout

25 en haut de la traduction en langue anglaise du document. On peut y lire, je

Page 6733

1 cite : "vulnus sclopetarium femoris sinistri explosivi." C'est une

2 abréviation, sin, ce qui veut dire gauche, bien sûr.

3 A la deuxième page de l'anamnèse du patient, et car je vous ai bien

4 expliquer ce qui figure à la première page. A la deuxième page, en bas de

5 page, on y voit écrit à la machine, la description de la maladie où il est

6 écrit : "Après les diagnostics, on peut déterminer qu'il s'agit d'une

7 blessure par balle transversale du bas de jambe gauche."

8 Dans toute cette histoire, il s'agit de savoir s'il s'agit de la jambe

9 gauche ou de la jambe droite. Dans la traduction, il n'est pas écrit --

10 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, dans la

11 traduction officielle en langue anglaise, à la page 3, on ne peut pas lire

12 gauche.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Où cela se trouve-t-il ?

14 M. WEINER : [interprétation] L'anamnèse, page 2. Il s'agit du document B3

15 où c'est écrit : "L'anamnèse du patient et le diagnostic du patient

16 Vlasica."

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il s'agit de la traduction,

18 paraît-il, Maître Petrovic.

19 M. PETROVIC : [interprétation] S'il m'avait fourni l'occasion, j'aurais

20 terminé ce que je voulais dire. Pour une raison qui m'est parfaitement

21 inconnue, dans la traduction qui est faite pour les besoins du bureau du

22 Procureur, on ne détermine pas qu'il s'agit du haut de la jambe gauche.

23 Dans l'original des documents faits, effectivement, on parle de cela. On

24 dit clairement qu'il s'agit du haut de la jambe gauche.

25 Peut-être pourrions-nous fournir ce document aux traducteurs, aux

Page 6734

1 interprètes dans ce prétoire pour qu'ils nous aident. Puisque dans les deux

2 documents, dans les autres documents, dans la traduction de ces deux

3 documents, on parle du haut de la jambe gauche que mon collègue, tout à

4 l'heure, a parlé de cinq documents. Il a dit que dans les cinq documents,

5 on parle de la jambe droite. Malheureusement, il a tort. Il n'a pas du tout

6 raison. Si l'on a des doutes quant à la façon dont je traduis l'anamnèse,

7 je vais vous demander de demander aux interprètes de nous aider. Ils sont

8 heureusement fort nombreux dans ce prétoire.

9 Monsieur le Président, je continue. Je vous prie de bien vouloir examiner

10 le document C. D'après cette déclaration préalable, il s'agirait de la

11 déclaration d'un certain Dr Stjepan Bogdanovic. Si vous lisez ce document

12 C, dans votre traduction, vous allez voir que l'on parle de la signature du

13 médecin, mais on ne dit pas qui est le signataire. Malheureusement, la

14 signature dans le sceau de ce document figure, effectivement, le nom d'un

15 certain Stjepan Bogdanovic, mais le signataire en est le Dr Jurkovic. Une

16 personne a signé le document, et le nom d'une autre personne figure dans le

17 sceau du document.

18 Je pense qu'il est difficile de déterminer la vérité à partir de ce

19 document. D'ailleurs, je pense qu'il vous appartient de voir où se trouve

20 la vérité.

21 Ensuite, le dernier document, le document D. Là, on ne dit pas du tout s'il

22 s'agit de la jambe gauche ou droite.

23 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

24 Dans la traduction anglaise, à la page 3 du document D, il est écrit sous

25 l'intitulé : "L'examen radiologique", les clichés droits du haut de la

Page 6735

1 jambe droite, montrent des fragments d'éléments étrangers." Ceci est bien

2 indiqué dans le document en question.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi. En réalité, je suis en train de

4 parler du document E et pas du document D. Dans le document E, ceci ne

5 figure pas. Monsieur le Président, il serait absolument inacceptable, vu la

6 pratique du tribunal, et vu l'effet en l'espèce, d'accepter ces documents.

7 Ce qui est écrit dans ces documents n'est absolument pas acceptable. Je

8 vous prie de le prendre en compte.

9 Ensuite, au moment où vous allez prendre votre décision, je pense qu'il

10 serait utile d'examiner également le document D71. Il s'agit du jugement du

11 tribunal de la circonscription de Dubrovnik, où il est dit que cette

12 personne qui a été blessée le 6 décembre 1991, était un certain Ivo

13 Vlasica, un enfant né en 1978. Je pense que cela ajoute un doute

14 supplémentaire, et qu'il nous est impossible de prendre une décision au vu

15 de ces documents et d'accepter de ces documents.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre à

17 quoi que ce soit ?

18 M. WEINER : [interprétation] Oui, effectivement. Je voudrais vous donner

19 lecture d'une partie du paragraphe 31 de la décision de l'affaire Galic.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que les Juges de la Chambre

21 peuvent les lire. Nous sommes tout à fait capable de le faire.

22 M. WEINER : [interprétation] Ceci illustre fort bien ce que nous voulons

23 dire. Même si les documents dans cette décision n'ont pas rempli les

24 critères. Il est dit : "Quels sont les critères exacts pour remplir les

25 conditions de l'Article 89(C)."

Page 6736

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a autre chose ? Vous

2 dites qu'il y a une collision, un conflit entre cet article-là et l'Article

3 92 bis ?

4 M. WEINER : [interprétation] Oui, oui.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a autre chose ?

6 M. WEINER : [interprétation] Oui. Si vous regardez la déclaration du

7 docteur, il dit que le premier document, c'est un document qui est erroné.

8 Ensuite, il est vrai que dans les autres documents, on parle de la jambe

9 droite.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ne nous proposez pas de nouveaux

11 documents, s'il vous plaît, Maître Weiner. Ces traductions sont-elles des

12 traductions officielles ? Pourriez-vous les vérifier, les faire vérifier

13 ensuite, nous les présenter à nouveau. Nous allons prendre notre décision

14 au vu de ces nouvelles traductions plus tard.

15 M. WEINER : [interprétation] Je vais demander à notre assistant de le faire

16 traduire par le CLSS.

17 M. LE JUGE PARKER: [interprétation] Très bien, mais je vous prie de bien

18 vouloir le faire le plus rapidement possible.

19 M. WEINER : [interprétation] Très bien.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les questions de l'admissibilité qui

21 ont été marquées pour identification en tant que documents, 84, 86.1 et

22 86.3, ne seront pas versés au dossier immédiatement, mais la décision à ce

23 sujet sera prise ultérieurement.

24 Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez soulever au sujet de

25 ces documents ?

Page 6737

1 M. WEINER : [interprétation] M. Re a quelques éléments à fournir à ce

2 sujet.

3 M. LE JUGE PARKER : Cela prend du temps que la Chambre n'avait pas

4 anticipé.

5 M. WEINER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

6 Président. Nous avons dit que nous souhaitions demander le versement au

7 dossier d'un certain nombre de documents supplémentaires. Apparemment, on

8 nous a dit qu'à la fin de la déposition de Monsieur Zorc, nous pourrions le

9 faire.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais comme je l'ai dit, les Juges

11 de la Chambre ne s'attendaient pas à ce que cela prenne autant de temps.

12 Allez-y, Monsieur Re

13 M. RE : [interprétation] Merci. Il s'agit des photographies couleur en

14 annexe à la pièce P63.6 qui sont en rapport avec la déposition du Dr

15 Kaiser. Il a promis de fournir des photographies de qualité supérieure. Il

16 a maintenant, je crois, fourni

17 31 photographies sur les 74 photographies couleur. J'ai d'ailleurs préparé

18 un index pour la Chambre.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous des remarques, Maître

20 Petrovic ?

21 M. PETROVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de remarques en

22 principe. Nous n'avons pas été en mesure d'examiner les photographies dont

23 on parle, s'il s'agit des mêmes photographies que celles que nous avons pu

24 voir [imperceptible]. Nous n'avons pas d'objections. Comme je viens de le

25 dire, nous n'avons pas encore eu la possibilité de les examiner.

Page 6738

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les originaux étaient dans l'annexe de

2 la pièce 63. Monsieur Re, vous proposez qu'ils fassent partie de cette

3 annexe ou qu'ils deviennent une pièce à conviction à part entière ?

4 M. RE : [interprétation] Si vous examinez l'index, vous aurez peut-être une

5 idée plus précise du problème.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait en faire une

7 pièce à conviction à part entière. Nous allons les verser au dossier. Dans

8 ce cas, si la Défense estime que ces photographies ne sont pas ce qu'elles

9 sont censées être, la Défense pourra soumettre une requête en ce sens.

10 Peut-être pourrions-nous obtenir une cote.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] P210.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

13 M. RE : [interprétation] Quant aux autres documents, il s'agit de

14 l'Institut croate de Protection des monuments culturels. Le rapport en

15 suspens, le P51 ainsi que les rapports précédents sur la base desquels M.

16 Petrovic a contre-interrogé M. Vukovic, à savoir, le rapport du mois

17 d'octobre et du mois de novembre. Le débat au sujet du versement au dossier

18 et de la recevabilité de ces rapports a connu un certain retard surtout

19 depuis la déposition de M. Kaiser.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devions entendre la suite de la

21 déposition de M. Kaiser, n'est-ce pas ?

22 M. RE : [interprétation] Non. En réalité, on s'est demandé si on allait

23 demander à M. Kaiser de rédiger un rapport supplémentaire où il pourrait

24 établir une distinction entre les dégâts relatifs à son document et les

25 dégâts du document plus important, P51/ID.

Page 6739

1 Le Dr Kaiser nous a fourni un document qui, de par sa forme, ne serait pas

2 recevable, mais qui peut faire l'objet d'une communication, d'un tableau

3 que nous allions fournir dans le cadre de nos réponses au titre du 98 bis,

4 ou plutôt de ce que nous anticipons, de ce que nous attendons de la part

5 de la Défense en tant que réaction au titre de 98 bis.

6 Il s'agit là d'un exercice de tri. Le contre-interrogatoire au sujet de ces

7 deux zones de dégâts était assez important. Nous pensons qu'il faut

8 comparer les deux, et nous allons le faire.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'êtes-vous en train de nous

10 proposer, de demander le versement au dossier du P51 [comme interprété] en

11 tant que pièce à conviction ?

12 M. RE : [interprétation] Oui, mais en plus, les deux rapports précédents

13 qui ont été versés au dossier par M. Petrovic pendant le contre-

14 interrogatoire de M. Vukovic, il y a deux semaines de cela.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi est-ce que la première page

16 uniquement a été versée au dossier ?

17 M. RE : [interprétation] Je l'ignore. M. Petrovic a dit, à l'époque, aux

18 Juges de la Chambre, que c'est la première fois qu'il voyait ces documents.

19 Ensuite, il a contre-interrogé M. Vukovic pendant une vingtaine de minutes

20 sur le tableau à l'intérieur de ces documents, les 45 bâtiments énumérés.

21 Ces deux documents figurent sur la liste des pièces de l'Accusation, le

22 rapport du mois d'octobre et le 56 sur la liste 65 ter. Quant à celui du

23 mois de novembre, c'est le numéro 350 sur cette liste. Cela a fait l'objet

24 d'une communication à la Défense, le 27 août de l'année dernière.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base nous affirmez-vous

Page 6740

1 qu'ils ont été utilisés dans le contre-interrogatoire ? Est-ce que c'est

2 sur cette base qu'ils sont recevables, ou est-ce que vous souhaitez leur

3 versement au dossier sur une autre base ?

4 M. RE : [interprétation] La question est celle du fondement de la

5 recevabilité et de la valeur probante. Nous estimons qu'étant donné la

6 nature du contre-interrogatoire et la portée du contre-interrogatoire des

7 trois personnes qui ont déposé sur le

8 P51/ID, M. Vukovic, M. Kaiser, et Mme Peko, a remis en cause la question

9 des dégâts causés auxquels nous ne nous attendions pas au début du procès.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comment pouvez-vous affirmer une chose

11 pareille ? Le pilonnage a duré trois mois. Un rapport parle des effets du

12 pilonnage. Vous semblez être surpris que l'on conteste le contenu du

13 rapport en rapport avec ce qui s'est produit le 6 décembre.

14 M. RE : [interprétation] Si j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas

15 d'accord quant aux dégâts causés.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a eu des objections au rapport

17 51.

18 M. RE : [interprétation] Oui, mais à l'époque, nous pensions qu'il n'y

19 aurait pas d'objection. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas

20 insisté pour qu'on verse au dossier les deux rapports, parce que le premier

21 rapport était un rapport qui résumait et qui englobait les deux autres.

22 Suite au contre-interrogatoire du P51/ID, il faut que les deux précédents

23 soient pris en compte pour ce processus de Tribunal. Parce que dans le

24 document dont on a versé la page de couverture, il y a un certain nombre de

25 documents qui sont énumérés, et dans le deuxième, il y a les 45 bâtiments

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1 sur lesquels M. Petrovic a contre-interrogé M. Vukovic. Si vous prenez les

2 deux ensembles, vous voyez que les dégâts causés en octobre sont repris

3 dans le rapport de la fin du mois d'octobre. Quant aux dégâts qui se sont

4 produits au mois d'octobre et au mois de novembre, ils sont repris dans le

5 deuxième rapport qui a été préparé à la dernière semaine du mois de

6 novembre. Il y a ensuite le rapport de début janvier qui reprend les trois.

7 Si on compare les trois, on peut voir très clairement de quoi ils

8 retournent. Si on prend le rapport du mois de novembre, on peut dire, voilà

9 quels ont été dégâts. Si on prend le rapport du mois de décembre, on voit

10 que les dégâts sont plus importants sur les 45 bâtiments qui font l'objet

11 des rapports du mois d'octobre et du mois de novembre.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a des éléments qui

13 indiquent qu'on a procédé à un examen complet de tous les dégâts à la fin

14 du mois de novembre, et que cela est repris dans le deuxième rapport que

15 vous venez de citer ?

16 M. RE : [interprétation] Non. Les éléments contenus dans ce rapport se

17 rapportent à 45 bâtiments, à 45 édifices sur lesquels des éléments de

18 preuve ont été donnés sur pratiquement chacun de ces bâtiments. Les

19 bâtiments de la rue Buskovici [phon], et cetera.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a 45 bâtiments qui sont concernés

21 dans ce rapport-là. Pour ce qui est de celui du mois d'octobre, combien ?

22 M. RE : [interprétation] Sept édifices. Le monastère franciscain, le musée,

23 et cetera.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que j'essaie de vous demander

25 c'est, est-ce qu'il y a une différence énorme entre ces bâtiments-là et les

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1 rapports du 51/ID ?

2 M. RE : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais le problème c'est que'n tout

4 cas, en ce qui me concerne personnellement, uniquement, vous n'avez pas

5 encore été en mesure de démontrer que les édifices autres que ceux qui

6 figurent dans ces deux rapports supplémentaires que vous venez de citer,

7 ces édifices qui sont repris dans le 51/ID, n'ont pas été endommagés avant

8 le 6 décembre 1991. C'est là le problème.

9 M. RE : [interprétation] Le seul moyen d'y parvenir, quelque

10 12 ans plus tard, serait de convoquer chaque propriétaire de tel ou tel

11 édifice pour qu'il dise si le bâtiment était endommagé avant ou après.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais j'avais cru comprendre que

13 le docteur Kaiser a dit qu'il l'avait fait et qu'il allait nous en

14 informer.

15 M. RE : [interprétation] Je ne pense pas que c'est M. Kaiser qui nous l'ai

16 dit. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est intervenu en ce sens.

17 Nous pensions que M. Kaiser allait en quelque sorte authentifier le rapport

18 sur la base de l'évolution que nous prévoyons pour l'affaire. Si nous

19 avions eu des éléments plus précis, nous aurions fait venir d'autres

20 personnes. Nous avions trois représentants.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est de ma position

22 personnelle, pour ces trois témoins-là, si je ne m'abuse, ils ont dit

23 qu'ils avaient examiné la situation au mois de décembre, et non pas au mois

24 de novembre, ni au mois d'octobre.

25 M. RE : [interprétation] Oui, effectivement. Certains rapports ont été

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1 rédigés par l'institut sur les dégâts précédents.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de faire une

3 affirmation qui ne me semble pas s'appuyer sur un quelconque élément de

4 preuve. Sur quoi vous fondez-vous pour dire que ces deux rapports

5 reprenaient tous les dégâts à l'époque ?

6 M. RE : [interprétation] Non, mais ces rapports ne sont pas exhaustifs.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'ils ne sont pas exhaustifs, comment

8 vous attendez-vous à ce que nous puissions arriver à une conclusion sur ce

9 qui s'est passé le 6 décembre, sauf, peut-être pour les édifices précis qui

10 font l'objet de ces rapports-là.

11 M. RE : [interprétation] Oui, nous pouvons aller jusque-là uniquement. Nous

12 ne pouvons pas aller au-delà de ces 45 édifices du rapport d'octobre et de

13 novembre, et des sept bâtiments du rapport précédent. Vous voyez dans le

14 troisième rapport que l'on prend en compte de la totalité ensuite.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous vous limitez à ces bâtiments-

16 là, votre position change. Vous n'avez pas l'intention de le faire, si j'ai

17 bien compris.

18 M. RE : [interprétation] Non. La liste figurant dans l'acte d'accusation se

19 fonde sur la liste de l'institut.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que l'on voit dans la présentation

21 des éléments de preuve, c'est que le rapport de l'institut n'est pas un

22 rapport sur les événements qui se sont produits le 6 décembre. Il reprend

23 les dégâts qui ont été occasionnés au mois d'octobre, novembre et décembre.

24 M. RE : [interprétation] Si vous reprenez la déposition de

25 M. Vukovic, vous verrez qu'il a exposé la méthode qui a été utilisée. Ce

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1 qui lui permet d'affirmer que le dégât s'est produit le 6 décembre dans les

2 bâtiments qu'il a examinés. Dubrovnik est une petite ville. Il dit que dans

3 tous les cas, quelqu'un lui a indiqué que les dégâts ont eu lieu ce jour-

4 là. Il a pu faire la différence avec des dégâts qui ont été causés

5 précédemment. Lorsqu'il y a eu des bombardements successifs, il y a une

6 possibilité d'établir que tel dégât a eu lieu à tel moment et que l'autre

7 dégât à un autre moment.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, qui est à l'origine de cela ?

9 M. RE : [interprétation] M. Vukovic.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est des édifices qui n'ont

11 fait l'objet d'aucune déposition précise, qu'en est-il ?

12 M. RE : [interprétation] L'Accusation affirme que le rapport de l'institut

13 confirme la totalité des éléments de preuve présentés par différents

14 témoins à charge. Quant au caractère important des dégâts causés le 6

15 décembre, le rapport montre que certains dégâts n'étaient pas préexistants.

16 Certaines vidéos montrent qu'il y a eu des dégâts, ont eu lieu au même

17 moment, à différents endroits avec des colonnes de fumée s'échappant de la

18 ville; ce qui est cohérent avec le contenu du rapport de l'institut.

19 D'ailleurs, vous avez entendu différents témoins déposés dans ce sens. M.

20 Kaiser, Vukovic, Mme Peko, et cetera.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Re, je crois que vous pouvez

22 vous en tenir là, mais je répète mes réserves. L'Accusation maintient ses

23 allégations pour tous les bâtiments figurant dans le rapport 51/ID,

24 pourquoi ?

25 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser,

Page 6745

1 mais je dois consulter Mme Somers sur ce point.

2 [Le Conseil de l'Accusation se concertent]

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Re.

4 M. RE : [interprétation] La liste constitue le fondement de nos arguments

5 sur l'endommagement des édifices. L'Accusation n'est pas en mesure de dire

6 que chacun des 450 édifices figurant dans la liste

7 ont été endommagés le 6 décembre, et que nous pouvons l'affirmer au-delà de

8 tout doute raisonnable. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que

9 cela confirme le contenu des éléments de preuve, à savoir que les dégâts

10 ont été considérables dans la vieille ville ce jour-là. Dans la liste que

11 nous avons remise à nos collègues, à nos confrères de la Défense, nous

12 avons donné tous les bâtiments pour lesquels nous estimions qu'il y avait

13 des dégâts directs, 140 à 150 bâtiments. Nous devons maintenant remettre

14 tout cela dans l'ordinateur sur le graphique. Nous souhaitons dire que sur

15 la base de la déposition des témoins et sur la base du rapport de

16 l'institut, cela montre quelle était la nature des dégâts, des trous dans

17 la toiture, des impacts de missiles, et cetera. Tout cela confirme cela

18 pour un certain nombre d'édifices. Nous ne pouvons le prouver pour 450

19 bâtiments, mais plus de 100 en tout cas.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si l'Accusation estime cela, si c'est

21 là votre position, pourquoi ne modifiez-vous pas l'acte d'accusation pour

22 limiter vos accusations plutôt que de conserver la liste de tous les

23 bâtiments que vous avez prévue initialement ?

24 M. RE : [interprétation] Ce que nous pouvons dire à ce stade, en tout cas,

25 nous pouvons également envisager un accord à la fin de la présentation des

Page 6746

1 éléments de preuve.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous en avons parlé pendant ce procès,

3 y compris avec les Juges, mais sans effet, parce que l'Accusation a

4 continué d'affirmer que le nombre des bâtiments était celui cité dans

5 l'acte d'accusation alors que la Défense avait une position différente.

6 M. RE : [interprétation] Nous comprenons bien ce que vous êtes en train de

7 dire. Nous allons certainement en tenir compte.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai également un œil sur la montre.

9 Je vois qu'il nous reste très peu de temps. Nous devons maintenant

10 suspendre l'audience pour des raisons techniques. Ensuite, nous devons

11 accélérer. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur ces documents. Peut-

12 être que Me Petrovic pourra y réfléchir pendant la pause. Après quoi nous

13 entendrons son point de vue. Je l'encourage vivement à être conscient

14 également de ce que j'ai fait valoir auprès de M. Re. Je lui demanderais de

15 ne pas reprendre les arguments que j'ai moi-même évoqués. Certains pourront

16 peut-être penser que je suis de votre côté. Si j'ai avancé les arguments

17 que j'ai avancés, c'est uniquement pour mettre à l'épreuve les propositions

18 que j'ai entendues. Je vous demande de ne pas reprendre des arguments que

19 j'ai déjà moi-même évoqués.

20 Nous allons reprendre l'audience dans 20 minutes. Nous faisons une pause.

21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

22 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à

25 l'instruction que vous m'avez donnée, je vais tenter d'être assez bref.

Page 6747

1 La Défense s'oppose à ce qu'aucun, de ces documents, ne soit versé au

2 dossier en tant que pièce à conviction. Vu vos instructions, je vais juste

3 vous faire part de nos thèses pour ne pas argumenter et pour aller le plus

4 rapidement possible.

5 Tout d'abord, si la base pour le versement de ces documents est l'Article

6 89(C), il s'agit là, des trois conditions, la pertinence, la valeur

7 probante, et la troisième condition étant la jurisprudence qui vient de la

8 jurisprudence du Tribunal, et là il s'agit de la fiabilité. Ceci relève de

9 la décision dans l'affaire Tadic en date du 5 août 1996, paragraphes 7 et

10 8. Ensuite, la décision sur la requête du Procureur pour l'admissibilité

11 des pièces à conviction en date du 19 janvier 1998, l'affaire Delalic.

12 Ensuite, une décision dans l'affaire Tadic, la même que celle déjà citée,

13 dans cette décision ce qu'on dit au fond est que la fiabilité est

14 inhérente, une composante inhérente à l'admissibilité de preuve. Si une

15 preuve proposée n'est pas suffisamment fiable, cette preuve ne peut être

16 revêtue de valeur probante, ni de pertinence.

17 En addition à cela, dans cette même décision en date du 5 août 1996 dans

18 l'affaire Tadic, il est dit que pour évaluer la fiabilité, la Chambre doit

19 prendre en compte les circonstances dans lesquelles une pièce à conviction

20 est proposée, et ensuite, pour évaluer l'acceptabilité d'une pièce à

21 conviction.

22 Je dois aussi attirer votre attention sur les standards, les critères

23 extrêmement rigoureux dans le système de la "common law" qui régissent

24 l'acceptabilité des moyens de preuve. Evidemment, dans le système du droit

25 civil, ces critères ne sont pas élevés mais il y a toujours un certain

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1 nombre de critères. D'une part, que ces moyens de preuve soient obtenus de

2 façon légale, et ensuite que l'accusé soit dans la position de poser des

3 questions à ce sujet, de questionner et de contester les preuves proposées.

4 Là, je cite le livre sur la procédure pénale de la Communauté européenne,

5 le paragraphe 4.3.1, page 20.

6 Par rapport à ce qui est demandé ici, je dois dire que nous ne nous

7 trouvons pas dans la possibilité de contester quoi que ce soit qui est

8 proposé ici. La pièce P51 est une compilation de procès-verbaux qui ont été

9 élaborés par des individus, il y en a 450. Les personnes qui sont les

10 auteurs de ces procès-verbaux n'ont pas déposé. Elles n'ont pas déposé pour

11 nous dire quel est le contenu exact de ces procès-verbaux, et la Défense

12 n'a pas eu la possibilité de vérifier ce qui est écrit dans ces procès-

13 verbaux. Plus de 70 % de ces documents n'ont pas été vérifiés puisque nous

14 n'avions pas de témoin qui était capable de nous répondre. La plupart des

15 gens, qui sont venus témoigner ici, avaient à peine quelques connaissances

16 par rapport aux choses auxquelles ils avaient participé, activement, eux-

17 mêmes, ne parlons pas de ces 450 procès-verbaux.

18 Ensuite, il n'y a pas de base juridique pour verser au dossier ces

19 documents. En ce qui concerne les documents d'octobre et de novembre, nous

20 ne savons pas qui sont les auteurs de ces documents, nous ne savons pas de

21 quelle manière ils ont été saisis. Nous n'avons aucune information

22 concernant les photographies, les diagrammes, les cartes qui correspondent

23 à ces documents.

24 Nous n'avons aucune information concernant ces documents P51 et 80 % des

25 procès-verbaux élaborés par des personnes tiers n'ont pas été vérifiés,

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1 n'ont pas pu faire l'objet du contre-interrogatoire, ou n'ont pas pu être

2 contestés puisque les témoins qui ont été présentés, la première chose

3 qu'ils nous disaient, c'était qu'ils avaient, peut-être, quelques

4 connaissances relevant de leur expérience personnelle, mais pour le reste,

5 ils n'avaient pas grand-chose à nous dire. Nous n'avions pas suffisamment

6 de témoins que nous aurions pu interroger à ce sujet; et ne parlons pas des

7 deux autres critères, à savoir la valeur probante et la fiabilité. Je pense

8 que nous avons passé une vingtaine de jours à ce sujet, et nous

9 considérons, aujourd'hui, qu'aucun de ces deux critères n'a été rempli,

10 tout simplement. C'est notre position.

11 Monsieur le Président, je peux parler longuement à ce sujet. Je dispose

12 d'un grand nombre d'arguments pour corroborer cela. Si ce que je viens de

13 vous dire ne vous suffit pas, nous sommes, tout à fait, prêts à vous

14 présenter une requête par écrit pour énumérer tous nos arguments. Si vous

15 considérez que les arguments que je viens de vous exposer ne sont pas

16 suffisants pour vous convaincre que la demande du Procureur n'est pas

17 acceptable, aussi bien du point de vue du règlement du Tribunal que de la

18 jurisprudence, aussi bien des jurisprudences nationales pertinentes, ou de

19 la jurisprudence de ce Tribunal. Si cela ne vous suffit pas, je suis, tout

20 à fait, prêt à vous fournir une requête écrite.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Petrovic.

22 Y a-t-il quelque chose à répondre, Monsieur Re ?

23 M. RE : [interprétation] Oui. Je n'ai pas pu présenter très clairement mes

24 conclusions. L'Accusation n'a pas l'intention de faire vérifier cet élément

25 de preuve comme étant des preuves directes des dommages à chacun de ces

Page 6750

1 bâtiments. A ce stade de l'affaire, la base --

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis heureux que vous ayez ajouter

3 ces mots parce que jusqu'à ce stade de l'affaire, c'est exactement ce qui a

4 été offert ou ce pourquoi ils ont été présentés.

5 M. RE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de la manière dont j'ai

6 préparé mes conclusions. J'ai été, en quelque sorte, pris par surprise.

7 C'est la base que nous offrons comme éléments de preuve pour le moment. Ce

8 sont les éléments qui permettent de corroborer les éléments de preuve, et

9 nous disons que ceci prouve, de façon indépendante, les dommages aux biens

10 par ce qui a été dit par M. Jusic, M. Grubisic ou M. Vukovic, ou qui que ce

11 soit d'autre. Nous disons que si vous mettez les deux ensembles, ceci donne

12 des éléments de preuve du caractère très étendu des dommages, et qu'il faut

13 prendre ceci en considération pour évaluer le dommage général à tel ou tel

14 bâtiment particulier qui, bien entendu, feront l'objet de ce qui est prévu

15 dans les visées de l'Article 98 bis du Règlement. Nous donnerons la liste

16 de ces bâtiments pour lesquels nous disons que nous pouvons rapporter des

17 preuves. Ensuite, nous les soumettrons et nous soumettrons, également, des

18 documents si nous pouvons le faire sur la base de 51/ID afin de corroborer

19 les dommages qui peuvent être prouvés de façon indépendante.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Petrovic nous a donné des chiffres

21 qui parviennent à un total, mais le temps qui a été consacré, au cours de

22 ce procès, sur ces questions de biens matériels et de propriétés nous pose

23 aucune satisfaction pour dire les choses de façon adoucie. Du point de vue

24 de la Chambre, il est très dommage que certaines de ces questions n'avaient

25 été vues, de façon plus réaliste, plus tôt, mais on ne va dépenser

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1 davantage de temps à ce sujet.

2 M. RE : [interprétation] Oui, en ce qui concerne l'autre remarque que vous

3 avez faite, nous allons voir si nous pouvons demander un amendement, mais

4 notre but essentiel, pour le moment au cours de la présentation de ces

5 arguments, était de présenter ce que nous pouvions prouver et ceux sur

6 lesquels nous ne nous fonderons plus.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si au moins vous pouviez en venir à ce

8 stade, ce serait vraiment très utile pour tout le monde, en particulier

9 pour la Défense et pour la Chambre.

10 M. RE : [interprétation] C'était l'intention lorsque l'on a préparé ce

11 tableau.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je peux voir cela. Je comprends mieux

13 ce que Me Petrovic a à l'esprit.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien que j'ai eu la

15 volonté de faire économiser le temps autant que possible pour tout le

16 monde, je n'y parviens pas. Ce que dit mon estimé confrère est absolument

17 inacceptable. L'acte d'accusation contre notre client porte sur 450

18 bâtiments. Comment peut-il dire que ceci n'a été donné qu'à titre

19 d'illustration ou à l'appui d'autres éléments de preuve, si ceci est la

20 base de l'accusation et si l'accusation a été rédigée sur la base de ce

21 document. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre réservera sa décision en ce

23 qui concerne l'admissibilité du document marqué aux fins d'identification

24 comme étant le P51. En ce qui concerne cette requête, la Chambre devra

25 recevoir comme élément de preuve, au titre de l'Article 65 ter du

Page 6752

1 Règlement, le document numéro 350 et, au titre de l'Article 65 ter, le

2 document numéro 56. Y a-t-il --

3 M. RE : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de 55, pas de 56. On vient

4 juste de me corriger.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que

6 l'Accusation souhaite évoquer, ou pour laquelle elle demande le versement

7 d'un document.

8 M. RE : [interprétation] Il y avait un document que nous avions l'intention

9 de présenter par le truchement de M. Janikot, mais que, finalement, nous

10 n'avons pas appelé à la barre. Il y a été fait référence dans la déposition

11 du Dr Kaiser, qui a fait l'objet d'un contre-interrogatoire aux pages 2 468

12 à 2 472. Ce sont les minutes du procès-verbal des réunions entre les

13 représentants de l'UNESCO, dont faisait partie le Dr Kaiser, M. Karneze, M.

14 Janikot, M. Vogeric, avec différents représentants des autorités

15 yougoslaves, serbes et républicaines, entre le 28 octobre et le 2 novembre

16 1991; le document 034493330 à 9339, dans leurs traductions.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé de

19 prendre tout ce temps, mais quel est le résultat ? Qu'est-ce que le

20 Procureur veut maintenant avec ces documents 420, 421 et 519 ? Tout ce

21 qu'il voulait présenter, par l'intermédiaire de ce témoin, qui a trait à

22 l'essence même de la déposition de ce témoin, est qu'il voulait le faire

23 admettre comme élément de preuve, et maintenant ceci est, tout à fait,

24 inapproprié, Monsieur le Président.

25 Commençons par le document 421. C'est un compte rendu d'une réunion qui a

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1 été rédigé par quelqu'un. Nous supposons que c'est M. Janikot. Certaines

2 personnes ont pris part à cette réunion. Nous ne savons rien de ce

3 document. Il y a un problème d'authenticité, il y a un problème de source,

4 il y a un problème de moment de la rédaction. Nous n'avons rien.

5 Monsieur le Président, ceci est inacceptable. Nous nous opposons absolument

6 à ce qu'un tel document soit versé au dossier ou admis de cette manière.

7 Si cela avait été nécessaire, ils auraient pu le présenter d'une façon qui

8 puisse dire de quoi il s'agissait. Ce compte rendu, tel qu'il se présente,

9 ne répond à aucune des conditions auxquelles je me suis référé il y a

10 quelques minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La décision concernant l'admissibilité

12 du document au titre de l'Article 65 ter du Règlement, numéro 420, 421 et

13 519 est réservé.

14 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je indiquer que la

15 lettre, dans son original que nous avons envoyée à la Défense, précisait

16 ces trois domaines. En fait, ceci fait partie du document 421, et il ne

17 s'agit pas de 420 ou de 519.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous venez

19 de dire. J'ai compris que vous aviez l'intention de demander le versement

20 de ces trois documents.

21 M. RE : [interprétation] Non, non, non. Seulement un. Je croyais que

22 j'avais dit un document avec l'énumération ERN allant de 03449330 à 9339.

23 C'est un document qui était visé par les dispositions 65 ter, la pièce 421

24 qui comprenait, je crois, plusieurs documents. Nous n'essayons pas de

25 demander le versement au dossier de 420 ou de 419 tel qu'indiqué, à

Page 6754

1 l'origine, par mes confrères.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit des pages 037793 -- non,

3 excusez-moi, 03449330 à 9339 du document numéro 421 au titre de l'Article

4 65 ter du Règlement. C'est cette décision sur laquelle nous avons

5 l'intention de réserver notre prononcé.

6 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais, s'il

7 vous plaît, demander des éclaircissements maintenant. Si j'ai bien compris

8 le Procureur, il ne souhaite plus verser les documents 420 et 519 ?

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet, ceci semble être la position

10 du bureau du Procureur.

11 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit d'autres ?

13 Maître Re ?

14 M. RE : [interprétation] Non, pas moi-même. Je n'ai rien à ajouter, mais

15 apparemment, il y a quelques problèmes de traduction, des traductions qui

16 restent à être faites, mais toutes ces traductions ont été admises en tant

17 que pièces à conviction. Est-ce que vous souhaitez que je le fasse par les

18 biais du Greffier ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Greffier suffira, merci. Nous

20 réservons notre décision concernant l'admissibilité de ces documents. Mais

21 est-ce qu'avec ceci se termine la présentation des moyens de preuve du

22 Procureur ?

23 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Je vous

24 prie de m'accorder un instant, Monsieur le Président.

25 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

Page 6755

1 Mme SOMERS : [interprétation] Si vous me permettez de préciser une chose.

2 Pour ce qui est de limiter le nombre d'édifices par rapport au total de 450

3 qui ont été prouvés, selon nous. Si nous pourrions procéder en vertu de

4 communication 98 bis, peut-être que cela permettrait de simplifier les

5 choses. A ce moment-là, il n'y aurait pas besoin que d'autres

6 communications interviennent là-dessus, à part ce qui ferait l'objet d'une

7 réponse en vertu du 98 bis.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, nous ne pouvons vous

9 fournir d'éléments, mais vous pouvez opter soit pour une modification de

10 l'acte d'accusation, soit vous préparer à l'éventualité d'un 98 bis.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, mais c'est la question de savoir comment

12 nous allons procéder. Soit nous indiquerons dans une requête que nous

13 n'allons pas procéder de la sorte, soit nous allons de l'avant. Je pense

14 que c'est peut-être une solution. Nous n'avons rien d'autre à ajouter à la

15 présentation de nos éléments de preuve.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous en avons terminé avec la

17 présentation des moyens de preuve de l'Accusation.

18 A ce stade, il nous reste encore un certain nombre de décisions en suspens

19 sur des questions liées aux éléments de preuve qui ont été soulevées

20 aujourd'hui, et la question, du fait que l'accusé doit plaider, qui doit

21 être examiné par les Juges.

22 A ce stade, je crois qu'il serait opportun de nous demander comment nous

23 allons procéder à l'avenir. Pour l'instant, nous ne pouvons que partir de

24 l'hypothèse qu'il y aura constatation en vertu de laquelle l'accusé est

25 apte à être jugé. Si la Chambre se prononce dans un sens contraire, cela

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1 risque de modifier la suite des événements. Si nous partons de cette

2 hypothèse, nous pouvons nous poser la question de la marche à suivre pour

3 l'avenir.

4 Est-ce que la Chambre peut s'attendre à une requête en vertu de l'Article

5 98 bis, Monsieur Rodic ? Est-ce que vous pourriez répondre par oui ou par

6 non, comme vous l'avez vous-même si souvent demandé au témoin.

7 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons présenter

8 une requête en vertu de l'Article 98 bis vous communiquant notre

9 opposition. J'espère que c'est la réponse à laquelle vous vous attendiez,

10 Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Effectivement, nous nous attendions

12 quelque peu à cette réponse. Par conséquent, nous devons, à présent, nous

13 poser la question du calendrier au cas où le procès devrait se poursuivre.

14 Nous devons poser la question du dépôt de cette requête en vertu de

15 l'Article 98 bis du Règlement. Vous disposez de sept jours en vertu du

16 Règlement de procédure et de preuve. Est-ce que vous avez des remarques au

17 sujet de ce délai ? Maître Petrovic.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ignore si

19 c'est le bon moment, mais j'aimerais profiter de votre question liée au

20 délai en vertu du 98 bis pour vous parler, avec votre permission, de la

21 façon dont nous envisageons, de façon générale, la suite du procès et des

22 questions de calendrier, bien sûr si vous pensez que c'est le bon moment

23 d'intervenir là-dessus.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire

25 maintenant.

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1 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour la

2 Défense, nous aurions une requête à vous adresser. Elle est liée au fait

3 que le conseil principal de cette affaire ne sera pas en mesure avant

4 jeudi, et jeudi c'est déjà le 20, donc nous ne serons pas en mesure avant

5 jeudi 20 mai de nous rendre à Podgorica, donc de rentrer chez nous, or,

6 Monsieur le Président, nous souhaiterions que la Défense ait jusqu'à lundi

7 31 mai pour déposer une requête en vertu de l'Article 98 bis.

8 Pour ce qui est de la durée de l'exposé de nos moyens de preuve qui

9 j'imagine vous intéressera, bien sûr dans l'hypothèse où votre décision

10 permettrait au général Strugar de continuer à être jugé, nous aimerions

11 dire la chose suivante : la présentation des éléments de preuve de la

12 Défense devrait durer jusqu'à quatre semaines, et nous prévoyons là,

13 également, la durée du contre-interrogatoire. Nous nous inspirons de la

14 procédure qui a été autorisée par les Juges dans l'exposé des moyens de

15 preuve de l'Accusation. Nous donnons cette durée de quatre semaines en

16 tenant compte de la durée de l'interrogatoire principal et du contre-

17 interrogatoire sur la base de ce que vous avez donné comme instructions

18 dans la présentation des moyens de preuve de l'Accusation.

19 Par ailleurs, Monsieur le Président, bien sûr c'est là une limite

20 supérieure, mais les Juges de la Chambre, au cours de la présentation des

21 éléments de preuve, pourront intervenir et utiliser votre pouvoir pour

22 raccourcir, le cas échéant, la présentation des éléments de preuve.

23 Pour ce qui est de la date où nous commencerions à présenter nos éléments

24 de preuve, nous aimerions exposer un certain nombre d'arguments pour vous

25 permettre de mieux prendre votre décision. Malheureusement, notre équipe de

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1 la Défense n'est pas très nombreuse, nous ne sommes pas aussi nombreux et

2 aussi bien équipés que l'Accusation. Au cours de ces cinq mois ou plus que

3 nous avons passés ici en tant que conseil de la Défense, dans la

4 réalisation de notre travail d'enquête, de contact et de travail avec les

5 témoins potentiels, nous nous sommes arrêtés dans toutes ces activités,

6 dans une certaine mesure. Par conséquent, nous espérons qu'entre la date

7 d'aujourd'hui et le début de l'exposé de notre cause, nous aurons une

8 certaine période qui nous permettra de réaliser tout ce qui n'a pas pu être

9 fait au cours de ces cinq derniers mois.

10 Etant que l'exposé de nos moyens de preuve durera moins de quatre semaines,

11 et compte tenu de toutes les contraintes qui pèsent sur toutes les parties

12 prenantes au procès devant le TPIY, nous pouvons, si nous bénéficions d'une

13 préparation plus importante, réduire la durée de la présentation de nos

14 éléments de preuve, mais c'est la raison pour laquelle nous demandons une

15 période de préparation de six semaines, et nous espérons que nous

16 disposerons de six semaines au minimum pour nous préparer, car si ce délai

17 devait être réduit, nous ne serions pas en mesure de préparer, de façon

18 efficace, notre défense. Je vous demande, avec tout le respect que je vous

19 dois, d'être attentif à ces arguments que je viens d'exposer. Merci.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Six semaines, mais à compter de

21 quand ?

22 M. PETROVIC : [interprétation] A compter d'aujourd'hui ou de demain.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pensais que ce délai commencerait à

24 courir à une date ultérieure ?

25 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

2 Mme SOMERS : [interprétation] On vient de m'informer que le 31 mai est un

3 jour férié. Je souhaitais vérifier --

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le 31 mai est effectivement un

5 jour férié. Est-ce que l'Accusation aimerait intervenir ? Nous sommes en

6 train de faire des prévisions quant au calendrier futur. Tout cela, bien

7 sûr, sous réserve que l'accusé soit déclaré apte à être jugé. Pour ce qui

8 est de la décision en vertu de l'Article 98 bis, M. Petrovic vient de

9 présenter ses prévisions sur la base de l'hypothèse où le procès

10 continuerait. Qu'en est-il de la position de l'Accusation ?

11 Mme SOMERS : [interprétation] Pour ce qui est des délais de présentation

12 des requêtes, nous n'avons pas d'objection, mais nous demandons un délai de

13 dix jours pour déposer notre réponse.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous travaillons en fonction

16 d'hypothèses et sous réserve des différents requêtes relatives à la

17 question de l'aptitude à suivre le procès, la requête en vertu en vertu de

18 98 bis, nous donnons à la Défense jusqu'au vendredi, le 28 mai pour déposer

19 sa requête en vertu de l'Article

20 98 bis. Par ailleurs, nous donnons à l'Accusation jusqu'au lundi

21 7 juin pour réagir. Je crois que dans les deux cas, nous réduisons d'un

22 jour le délai qui a été demandé. Je crois tout de même que ces délais

23 témoignent d'une appréciation appropriée de notre part à des éléments en

24 cause. Le cas échéant, nous attendons de la Défense qu'elle commence

25 l'exposé de ses éléments de preuve lundi, 28 juin. Ce qui correspond en

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1 gros à ce qui nous a été demandé en terme de délai. Est-ce que, aux fins de

2 l'organisation de notre calendrier, ces éléments vous suffisent pour

3 l'instant ? Le cas échéant, la Défense devra être attentive à l'Article

4 65(G) assez rapidement après le rendu de la décision sur l'Article 98 bis

5 du règlement. Nous ne devons pas négliger cela.

6 Y a-t-il d'autres questions en suspens que vous souhaitez évoquer ?

7 Mme SOMERS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Sur ce dernier

8 point, est-ce que vous pourriez nous indiquer combien de temps s'écoulerait

9 entre le dépôt des requêtes 65 ter de la part de la Défense, et le début du

10 procès ?

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous espérons que des renseignements

12 pourront être fournis à titre informel avant que le dépôt formel

13 n'intervienne. L'Accusation, d'ailleurs, semble avoir procédé de la sorte à

14 plusieurs reprises. Par conséquent, on pourrait éviter des situations où

15 l'Accusation serait prise par surprise. Par conséquent, on devrait

16 interrompre la présentation des éléments de preuve de la Défense. C'est la

17 raison pour laquelle j'attire votre attention sur l'Article 65(G) du

18 règlement. Les Juges de la Chambre souhaitent rappeler ici qu'ils espèrent

19 vivement que tout le monde sera bien conscient des contraintes en terme de

20 temps qui pèsent sur nous, étant donné que nous autorisons des délais plus

21 longs aux fins de l'Article 98 bis aux deux parties. Nous espérons que les

22 deux parties feront preuve de compréhension, et qu'elles seront disposées à

23 échanger des renseignements sur un mode informel, pour permettre aux deux

24 parties d'être prêtes à aller de l'avant le lundi 28 juin, au moment où la

25 Défense commencera à exposer ses éléments de preuve.

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1 Par ailleurs, suite à une question de Me Petrovic, je n'ai pas dit la chose

2 suivante. Je vais préciser. Si une partie souhaite compléter ce qui a été

3 dit dans les communications orales sur la recevabilité et sur les questions

4 liées aux éléments de preuve qui ont été examinés aujourd'hui, des

5 communications écrites seront acceptées de la part de l'une ou l'autre

6 partie jusqu'à vendredi de cette semaine au plus tard.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au nom de la Défense,

8 j'aurais aimé vous remercier d'avoir fait preuve de compréhension et de

9 souplesse quant au temps que vous nous avez donné pour nous préparer.

10 Par ailleurs, je suis contraint malheureusement d'évoquer un autre sujet, à

11 savoir, la question de l'Article 54 bis. A plusieurs reprises, nous en

12 avons parlé sur un mode informel. Nous avons demandé à Mme Somers de faire

13 ce qui avait été décidé au terme de notre discussion sur le 54 bis, à

14 savoir, fournir les documents que la République de Croatie a donnés à

15 l'Accusation. Malheureusement, cela n'a pas été fait à ce jour. Par

16 conséquent, Monsieur le Président, je souhaitais uniquement vous en

17 informer pour que nous sachions si cela sera fait à un moment donné; si

18 oui, quand. Merci.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, la Chambre a demandé au bureau du

21 Procureur d'enquêter sur cette question. Nous l'avons fait, effectivement.

22 Cela exigeait que l'on se rende sur le terrain. Je l'ai dit au conseil de

23 la Défense. C'est vrai, nous nous sommes entretenus de cette question.

24 Après un laps de temps de trois semaines, j'ai pu obtenir des éléments de

25 réponses. Tout document qui répond aux critères, nous sommes tout à fait

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1 disposés à le remettre.

2 La question est de savoir si l'Article 68 est concerné. Notre chef de

3 mission à Zagreb, nous a dit que le gouvernement croate lui avait dit qu'il

4 était en contact direct avec la Défense là-dessus. Si j'ai bien compris,

5 l'arrangement veut que la Défense, d'après ce qu'on nous a dit, travaille

6 directement avec la Défense. Il s'agit là d'une question prioritaire pour

7 le bureau du Procureur, mais qui exige énormément de recherche dans les

8 archives. Il s'agit là d'une question qui nous préoccupe.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, c'est une préoccupation

10 dont nous devons nous soucier, car la préparation de la Défense en dépend.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, mais je souhaitais dire aux Juges de la

12 Chambre que la Défense, apparemment, a obtenu les autorisations nécessaires

13 pour obtenir ce qu'elle souhaite, mais directement. Bien sûr, nous allons

14 intervenir si notre aide est requise.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas pouvoir faire quoi que

16 ce soit de plus, Monsieur Petrovic.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelques mots. Nous

18 ne sommes entrés en contact avec personne au sein du gouvernement croate

19 depuis le jour en question. Monsieur le Président, nous sommes ici tous les

20 jours; nous n'avons pas pu le faire. Quant aux renseignements dont a fait

21 état Mme Somers, j'ignore de quoi il s'agit, je ne suis pas au courant.

22 J'imagine que les documents sur la liste devraient être fournis, sinon,

23 nous allons demander ce qui nous intéresse.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons confier le soin au

25 conseil de s'en occuper.

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1 Cela étant dit, nous allons maintenant suspendre l'audience pour un certain

2 temps.

3 --- L'audience est levée à 18 heures 46.

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