Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le lundi 5 juillet 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous. Je vous remercie de

7 vous avoir rendu disponible encore une fois, Dr Svicevic.

8 Maître Rodic, êtes-vous mesure de procéder ou de poursuivre ?

9 M. RODIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

10 Monsieur les Juges. Oui, nous sommes en mesure de poursuivre. Comme nous

11 vous l'avons promis vendredi dernier en ce qui concerne le journal, je

12 voudrais pour commencer présenter à toutes les parties la version corrigée

13 du journal avec ces corrections insérées par M. Svicevic, afin que tout le

14 monde puisse bien voir la chose.

15 Une autre chose, c'est que nous avons reçu comme promis le carnet de notes,

16 le carnet de travail, l'original de Belgrade. Ceci est encore une chose que

17 nous voudrions faire distribuer à toutes les parties à la Chambre de

18 première instance et à mes éminents amis et collègues du bureau du

19 Procureur, afin qu'il puisse effectuer des comparaisons entre l'original et

20 la copie du carnet de travail.

21 Par conséquent, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, je

22 voudrais demander l'aide de l'Huissière pour que l'on distribue les

23 exemplaires de cette pièce à conviction. Après cela, bien entendu, nous

24 pourrons garder le carnet de notes.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Rodic. J'ai,

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1 effectivement, oublié de rappeler au Dr Svicevic l'engagement qu'il a pris

2 au commencement de sa déposition et, bien entendu, elle continue de

3 s'appliquer, l'engagement solennel qu'il a pris.

4 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire

5 remarquer ce qui suit : la première copie, le premier exemplaire sous sa

6 forme nouvelle a été présenté précédemment au bureau du Procureur et à

7 temps. Par conséquent, ils peuvent, maintenant, se familiariser avec ce

8 document.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pourrais-je ?

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

11 Mme SOMERS : [interprétation] La nuit dernière -- enfin, hier soir, en

12 fait, c'était vers la soirée que nous avons reçu ce document qui est censé

13 être un deuxième exemplaire de sorte que la Chambre se rend bien compte que

14 nous n'avons même pas pu y jeter un coup d'œil à ce document qui est censé

15 être un original et que, vers la fin, devrais-je dire, de la soirée, nous

16 avons vu l'autre document.

17 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, indépendamment de ce

18 point et, bien que ce document est, en fait, été présenté hier soir au

19 bureau du Procureur, la même chose vaut pour ce que nous avions dit

20 vendredi, à savoir que la teneur des notes sont absolument identiques dans

21 la version copiée. La seule chose qui a été corrigée, c'est l'ordre dans

22 lequel ces notes ont été recopiées du journal. C'est quelque chose qui a

23 donné lieu à contestation au cours du contre-interrogatoire de vendredi.

24 Je voudrais également demander si l'Huissière pourrait nous aider, et si

25 les membres de la Chambre de première instance sont prêts à voir les

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1 originaux, j'ai indiqué dessus les éléments nécessaires pour que vous

2 puissiez comparer l'exemplaire original et la copie qui a été présentée.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous allez, maintenant,

4 faire en sorte que le témoin confirme la nature de ce qu'il a fait et nous

5 avons maintenant, Maître Rodic ?

6 M. RODIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

7 LE TÉMOIN: RADOSLAV SVICEVIC [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 Nouvel interrogatoire par M. Rodic :

10 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer au témoin ce

11 journal ainsi qu'un exemplaire de la pièce à conviction ?

12 Q. Monsieur Svicevic, pourriez-vous nous dire si ce carnet, que vous avez

13 devant vous, ce calepin de notes, est bien le carnet de notes avec lequel

14 vous avez travaillé, celui dont vous nous avez parlé et qu'il s'agit bien

15 de l'exemplaire que vous avez utilisé jusqu'à présent ?

16 R. Oui, c'est bien mon carnet de notes. C'est un document authentique que

17 j'ai tenu en 1991.

18 Q. Ce carnet de notes, porte-t-il un numéro de série ou une marque ?

19 R. Oui. Il porte le numéro 4, de sorte que ceci est bien le quatrième

20 calepin ou carnet que j'ai conservé au sein de la composition du 2e Groupe

21 opérationnel.

22 Q. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, en ce qui concerne ce document,

23 le document dont nous avons fait des copies de ces pages provenant de votre

24 carnet, est-ce que vous avez copié cette rubrique ou cette entrée dans

25 votre carnet, à la suite des pages qui sont remises ici dans ce document,

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1 tel qu'il a été présenté ?

2 R. Oui, je l'ai fait vendredi, juste après la fin de l'audience, pendant

3 une journée que j'ai passée à l'hôtel où je me trouve, et un des

4 fonctionnaires m'a donné des instructions. Il était présent. Il a fourni

5 des instructions sur la manière dont je devrais faire les entrées.

6 Q. Par conséquent, vous pouvez confirmer que vous avez recopié de votre

7 original, de vos notes originales, et que vous avez copié les mentions dans

8 ce document ?

9 R. Oui, de façon à ce que le texte soit plus compréhensible.

10 Q. Je vous remercie.

11 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma proposition,

12 maintenant, est que les membres de la Chambre de première instance jette un

13 coup d'œil à l'original de ce carnet de travail, et que mes collègues du

14 bureau du Procureur puissent également jeter un coup d'œil.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, si le témoin confirme

16 l'ordre suivi, ce qu'il dit, c'est que l'ordre en question, est bien

17 l'ordre exact dans lequel ces pages ou ces notes ont été prises. C'était un

18 point qui nécessitait des éclaircissements, je crois.

19 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Svicevic, pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre ce document,

21 maintenant, et regarder vos propres mentions manuscrites, ainsi que la

22 copie. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez recopié ceci dans le même

23 ordre que celui qui était suivi dans votre carnet de notes entre la page

24 126 et la page 138 ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, les comparer ?

25 R. Oui, mais la page 126 est une page que j'ai recopiée avant cela. Quant

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1 au page 128 et suivantes, cela je les ai recopié vendredi.

2 Q. Ces copies -- les copies que vous avez faits de vos notes

3 -- de votre carnet de notes, est-ce qu'elles correspondent bien, de façon

4 intégrale, aux notes que vous avez sur les pages qui sont marqués dans le

5 journal original ?

6 R. Oui, intégralement.

7 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela suffit ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui m'intéresse est de savoir dans

9 quel ordre les notes ont été prises. Elles n'ont pas, en fait, été prises

10 suivant la numération donnée aux pages, d'après ce que j'ai compris dans la

11 déposition du témoin. Par conséquent, nous avons besoin de savoir quelle

12 page fait suite à quelle page, et savoir de quelle manière elles ont été

13 écrites, afin que nous puissions les lire dans l'ordre.

14 M. RODIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Svicevic, pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant, passer

16 aux pages 126 et 127 de votre journal ? Pourriez-vous nous dire sur quel

17 page vous avez recopié la page originale, page 126, qui porte la date

18 suivante dans le journal original, c'est-à-dire, le 5 décembre ? Est-ce que

19 vous avez recopié cette page ?

20 R. Oui, j'ai recopié cette page, et il s'agit bien de mon écriture

21 manuscrite dans l'original. C'est cela que vous pouvez voir, est c'est

22 absolument identique à ce qu'on voit à la page 126.

23 Q. Pouviez-vous nous dire brièvement le fait que vous avez inscrit le 5

24 décembre à la page 126 ? Pouviez-vous nous dire comment commence ceci --

25 cette inscription, et comment elle se termine ?

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1 R. Elle commence par la date du 5 décembre 1991, à Vojvonic, (Delo), un

2 quartier de Dubr venant de Dubrovnik, HOS s'est confronté avec les ZNG. Il

3 y a eu des pertes.

4 Q. Pourriez-vous nous dire comment cela se termine ?

5 R. "Stanimirovic, autant pour le bleu."

6 Q. Page 127, est-ce qu'il y a des notations là ?

7 R. Non.

8 Q. Page 128 ?

9 R. Non.

10 Q. La page 129 ? Comment début la phrase ?

11 R. Cela commence par le texte suivant : SIV et, ensuite, la lettre "L",

12 qui manque et, ensuite, deux points. Ensuite le –-

13 M. PETROVIC : [interprétation] Sur la page 5, ligne 24, il est écrit "SIV",

14 et ceci ne veut rien dire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, demander une

15 explication à ce sujet ?

16 M. RODIC : [interprétation] [hors micro]

17 Q. Monsieur Svicevic –-

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, microphone.

19 M. RODIC : [interprétation] Oui, il est branché.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

21 Q. Monsieur Svicevic, pourriez-vous me dire ce qui est écrit au début de

22 la page 129 ?

23 R. C. Doyle.

24 Q. Comment se termine ce qui est écrit ?

25 R. "A eu le privilège de rencontrer A. Izetbegovic."

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1 Q. Merci. Où se poursuivent les notes concernant cette

2 réunion ?

3 R. Elle se poursuive à la page 130, où il est écrit : "Il mentionne ici

4 Bihac." Ceci est surligné.

5 Q. Ensuite ?

6 R. La page 131.

7 Q. Au début ?

8 R. "La nouvelle tâche pour la mission consiste à réaliser des contacts

9 avec la JNA."

10 Q. Merci. Le dernier paragraphe ?

11 R. "Ceci peut être évité si la mission peut être dirigée cher les

12 commandants."

13 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une abréviation ?

14 R. Oui, "KTA", voulant dire "commandants".

15 Q. Ensuite, la page suivante.

16 R. C'est une note que j'ai faite, suite à une conversation où il est écrit

17 : "Le président du SO de Mostar pour la JNA, et la communauté, doivent se

18 partager les sorts, aussi bien ce qui est bien que ce qui est mauvais."

19 Q. Ensuite, 133 ?

20 R. Il y un problème des réservistes. On parle de leurs mouvements.

21 Q. Les derniers passages ?

22 R. Dans toutes les communautés, où nous avons eu des entretiens, il existe

23 du respect pour la JNA.

24 Q. Ensuite, 134 ?

25 R. "G. Strugar, à la demande du président Neum, a arrêté les unités au

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1 moment où on nous a tiré dessus à partir de cet endroit-là."

2 Q. Le dernier paragraphe, pourriez-vous me dire par quoi commence ce

3 paragraphe ?

4 R. "Il souhaite séparer la JNA." Je vois qu'à la place de JNA, j'ai écrit

5 "gouvernement". Dans mon cahier, dans l'original, il est écrit "JNA" et,

6 quand j'ai recopié cela, j'ai écrit "le gouvernement". C'est une erreur de

7 ma part.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de poursuivre, j'espère, Maître

9 Rodic, que vous allez pouvoir établir que les notes ont été prises dans

10 l'ordre, à savoir que ce qui figure sur la page 134 s'ajoute à la page 133,

11 la 133 à la page 132, et cetera. C'était cela le point qui était discuté et

12 remis en question vendredi.

13 M. RODIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Svicevic, pourriez-vous me dire dans quel ordre vous avez

15 procédé quand vous avez écrit dans votre journal. Vous avez commencé à

16 écrire à quelle page, et cetera ?

17 R. Non, je n'ai pas marqué la date de la réunion.

18 Q. Non, mais je vous demande seulement dans quel ordre vous avez élaboré

19 ces notes ?

20 R. Ceci correspond à ma façon de réfléchir, à mon style d'écriture.

21 J'avais l'habitude d'écrire sur les pages impaires et, éventuellement, à

22 ajouter quelques notes sur la page qui restait vide. Dans ce cas-là, la

23 page 133 s'enchaîne sur la page 135, c'est logique. Par exemple, sur la

24 page 133, il est écrit : "Dans toutes les communautés où il y a eu des

25 discussions, on a pu remarquer un certain respect pour la JNA." Ensuite,

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1 sur la page 135, il écrit : "Il est, tout à fait, conscient du problème

2 survenu à cause de la disparition du pilote." Là, il s'agit du point de vue

3 de M. Doyle. A un moment donné, M. Strugar est intervenu dans la discussion

4 et j'ai écrit ce qu'il a dit sur la page 134 et, ensuite, sur la page 136;

5 M. Doyle continu, cela va jusqu'à la moitié de la page 135.

6 Q. Où se poursuit cette discussion à partir de la page 135 ?

7 R. Sur la page 137.

8 Q. C'est l'ordre que vous avez respecté au moment où vous avez pris les

9 notes lors de la réunion ?

10 R. Oui. Alors que les notes de M. Strugar se trouvent consignées sur les

11 pages 134 et 136.

12 M. RODIC : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, j'ai un doute quant

14 aux pages précédentes parce que, si j'ai bien compris le témoin, il a dit

15 que la page 130 s'enchaîne sur la page 129, et la page 131 s'enchaîne sur

16 la page 130. A présent, j'ai un doute là-dessus. Pourriez-vous lui poser

17 cette question pour établir cela ?M. RODIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Svicevic, je vous prie de bien vouloir examiner la page 129,

19 là où il est écrit : "M. Colm Doyle et M. Kogan [phon]."

20 R. La page 129 est une page impaire, elle s'enchaîne sur la page 131 qui

21 est aussi une page impaire, ce sont les propos de M. Doyle. Ensuite,

22 s'ensuit la page 133 et, après cela, 135 au milieu, en terminant par la

23 page 137. Cela correspond au modèle que je vous ai présenté, à savoir que

24 les propos de M. Doyle étaient écrits sur les pages impaires.

25 Q. Vous commencez à écrire ce que dit M. Doyle sur la page 139. Pourriez-

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1 vous me dire de quoi il s'agit quand on regarde ce qui est écrit au niveau

2 de la page 130 et 132, à savoir, il mentionne Bihac et la JNA, et la

3 communauté doit partager leur sort, ce qui est bien et ce qui est mauvais ?

4 R. Je n'étais pas en mesure de suivre le procès-verbal de ces

5 conversations, mais il y a eu des entretiens. Je notais ce que je croyais

6 important. Je me suis dit que, suite à cela, la procédure habituelle serait

7 suivie et que, de toute façon, ce procès-verbal sous sa forme abrégée

8 serait envoyé au QG. Cela s'est produit il y a longtemps, je ne souviens

9 pas qui a dit cela.

10 Q. La page 132 ?

11 R. A chaque fois, je laissais les pages paires vides pour, justement,

12 pouvoir marquer mes notes, les idées qui me venaient à l'esprit, et cetera,

13 des notes, tout à fait, personnelles.

14 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, avez-vous compris la

15 logique de ces inscriptions ?

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, pour l'instant, mais je pense

17 qu'il est inévitable de prévoir un contre-interrogatoire à ce sujet. Nous

18 l'avons prévu déjà et pour arriver à des conclusions, voilà, mais peut-être

19 que les Juges de la Chambre seront amenés à poser des questions aussi. Au

20 moins, le témoin nous a fait part de l'ordre des inscriptions et de

21 remarques, dans ce cahier.

22 Maître Rodic, est-ce que vous souhaitez verser au dossier ce document ?

23 M. RODIC : [interprétation] Oui, nous demandons le versement au dossier.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au début, il y avait une objection.

25 Madame Somers, est-ce que vous gardez cette objection ?

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1 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, j'ai demandé de voir l'original pour le

2 contre-interrogatoire, mais l'objection, que nous avons soulevée vendredi,

3 nous la gardons. Ce n'est pas moi qui vais faire ce contre-interrogatoire,

4 c'est Mme Mahindaratne.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je voir l'original de ce cahier,

6 s'il vous plaît ?

7 Avant de continuer, Maître Rodic, je pense que nous devrions demander un

8 certain nombre de cotes pour ces documents qui ont été marqués pour

9 identification. Vu l'objection qui a été soulevée, je pense que ces

10 documents ne sauront, à présent, être versés au dossier de façon

11 définitive, mais vont recevoir une cote d'identification.

12 Tout d'abord, nous avons ces deux pages qui ont été présentées par le

13 témoin vendredi au cours de son contre-interrogatoire par le Procureur. Je

14 pense que ce document devrait être marqué aux fins d'identification avec un

15 numéro commençant par un "P".

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Permettez-moi un instant, Monsieur le

17 Président.

18 Ce document recevra la cote P218.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document suivant.

20 M. RODIC : [interprétation] Excusez-moi. En ce qui concerne l'original du

21 journal, nous avons posé la question à M. Svicevic. M. Svicevic a dit qu'il

22 est prêt de vous laisser examiner ce document, mais il souhaite le garder

23 après sa déposition. Si vous voulez lui poser la question, vous pouvez le

24 faire.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, Monsieur Rodic, ce document doit

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1 être versé au dossier. Il peut être rendu au témoin, mais cette pièce doit

2 rester, en tant que pièce à conviction, pour la durée du procès. Je

3 comprends que le témoin peut avoir des raisons personnelles pour tenir à ce

4 document. Je peux affirmer que nous allons lui rendre ce document à partir

5 du moment où le jugement en l'espèce sera pris. Ce document lui sera

6 restitué. Je vous demande, pour l'instant, de fournir une cote

7 d'identification à ce document.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D93 MFI.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Si je vous demande un éclaircissement au

10 sujet du document qui comporte la lettre "P", est-ce un document MFI ?

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, pour l'instant, tous ces

12 documents sont traités, de la même façon.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A présent, il y a un autre document

14 assez complexe. Les photocopies du journal recopié à la main, pour faire

15 faciliter la lecture et la traduction de ces pages de la langue serbe à la

16 langue anglaise. Ceci pour identification.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de ce document sera la cote D94

18 MFI.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 Maître Rodic, est-ce qu'avec ceci, se termine votre contre-interrogatoire

21 dans les questions supplémentaires que vous souhaitiez poser au témoin ?

22 M. RODIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le Procureur a

23 terminé son contre-interrogatoire vendredi. A ce moment-là, la question

24 concernant ce document s'est posé et moi, je me suis dit que, peut-être, le

25 bureau du Procureur souhaiterait poser des questions supplémentaires au

Page 7208

1 sujet de ces corrections. Ensuite, j'ai envisagé de procéder aux questions

2 supplémentaires.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander quelque chose

4 ?

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cahier que je vous ai confié, à la

7 première page se trouve la citation d'un ordre, un ordre "hautement

8 confidentiel." Cet ordre nous a été utile pour notre travail quotidien. Je

9 demande aux Juges si je suis dispensé de la responsabilité qui était la

10 mienne, en vous confiant ce document extrêmement confidentiel.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, en effet, vous nous avez confié

12 ce document dans le cadre de cette affaire, si le conseil de la Défense le

13 souhaite, ce document peut être hautement traité en tant que document

14 confidentiel dans son intégralité. Pour l'instant, nous laissons à la

15 Défense d'en décider.

16 M. RODIC : [interprétation] Vu les désirs de M. Svicevic, notre témoin, je

17 souhaite, effectivement, que ce document soit traité en tant que tel, à

18 savoir un document confidentiel.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, avez-vous quelque chose

20 à dire, une remarque à faire au sujet de ce document, de sa

21 confidentialité, et cetera.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Je n'ai pas vu ce document. Je ne sais pas de

23 quoi il parle exactement. En ce qui concerne la confidentialité, je pense

24 que toutes les pages de ce document ne sont aussi confidentielles. Si les

25 Juges de cette Chambre décide de verser au dossier ce document, pour

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1 l'instant provisoire, il se pourrait. Il est fort probable que le Procureur

2 demande à faire une expertise plus scientifique de ce document. Peut-être

3 que l'on pourrait décider que la page en question soit une page

4 confidentielle et le reste pourrait rester telle qu'elle car il n'y a pas

5 de problème, apparemment, le témoin n'a pas exprimé de problèmes quant aux

6 autres pages de ce document.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il n'y a que la première

8 page qui vous préoccupe ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, surtout la première page. Vous savez, je

10 pense que ce document est un document personnel, et si je suis dispensé de

11 toute responsabilité, si on trouve une quelconque information dans ce

12 journal qui pourrait compromettre qui que ce soit, je suis prêt à vous le

13 laisser.

14 M. RODIC : [interprétation] La Défense souhaite verser au dossier

15 uniquement les pages allant de 126 à 138, les pages au sujet desquelles le

16 témoin a été, en effet, interrogé.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'instant, seulement ces pages-là

18 seront peut-être versées au dossier. Peut-être que les autres pages

19 deviendront pertinentes. Pour l'instant, nous ne pouvons pas le savoir.

20 Vu de ce que vient de nous dire le témoin, je pense que, pour l'instant, il

21 n'y a aucun besoin de prendre une décision particulière concernant la

22 confidentialité de ce document, pas pour l'instant. Pour l'instant, ce

23 cahier est marqué pour identification, et si cela devient une pièce à

24 conviction, nous allons décider si le document en entier ou uniquement

25 quelques pages seront versées au dossier.

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1 Madame Somers, maintenant, nous arrivons à la question de savoir si vous

2 souhaitez à nouveau, enfin, continuer votre contre-interrogatoire ou si

3 vous pensez qu'il convient tout d'abord que la Défense termine ses

4 questions supplémentaires.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Effectivement, nous souhaitons procéder au

6 contre-interrogatoire si je vous ai bien compris.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous ai demandé si vous souhaitez

8 le faire maintenant, si vous souhaitez poser des questions sur les cahiers.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Je ne peux pas poser de questions au sujet de

10 l'original de ces cahiers puisque nous ne l'avons pas vu. Peut-être que les

11 questions vont se poser, c'est sûr que les questions vont se poser et nous

12 allons avoir sûrement des questions à poser au sujet de la façon dont cela

13 a été recopié.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vous convient de poser ces

15 questions aujourd'hui. Le témoin va partir aujourd'hui. Si pour une raison

16 quelconque vous allez demander à contre-interroger ce témoin plus tard,

17 vous allez nous redemander et nous allons voir quelle réponse nous allons

18 donner à votre demande.

19 Ce que je vous ai demandé, c'est de savoir si vous souhaitez

20 contre-interroger le témoin aujourd'hui au sujet de ce document, ou est-ce

21 que vous allez faire tout votre contre-interrogatoire une fois la décision

22 prise au sujet du document.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Puis-je demander un moment, s'il vous plaît.

24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

25 Mme SOMERS : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je

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1 demanderais une dizaine de minutes pour consulter le cahier de notes à la

2 fin des questions supplémentaires posées par la Défense. Ceci nous

3 permettrait d'examiner ce cahier et de pouvoir poser des questions

4 supplémentaires qui seront efficaces. Il est certain que nous souhaiterons

5 poser des questions supplémentaires.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement. Je pourrais vous dire

7 que vous avez le document présentement en votre possession et vous pouvez,

8 sans doute, le consulter. Nous ne souhaitons pas étirer le temps ou faire

9 perdre trop de temps à la Chambre. Il y a d'autres témoins qui attendent et

10 d'autres témoins prévus pour cette semaine.

11 Maître Rodic, je crois qu'il serait propice que vous terminiez votre ré-

12 interrogatoire. L'Accusation pourra, à ce moment-là, continuer le contre-

13 interrogatoire supplémentaire également. Je vous prierais de conclure

14 l'interrogatoire supplémentaire et dans l'entrefaite, l'Accusation pourra

15 consulter le document original, c'est-à-dire, le livret en question.

16 Ensuite, nous poursuivrons.

17 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je serai assez

18 bref.

19 Q. Monsieur Svicevic, nous avons parlé longuement de ce document. Nous

20 avons parlé de l'original de votre journal, de votre cahier de notes, ainsi

21 que de la copie de ce même cahier de notes que vous avez retranscrit, car

22 vous nous avez expliqué qu'il s'agissait d'une écriture qui n'était pas

23 très lisible.

24 Voici la question que je souhaiterais vous poser de nouveau : est-ce que le

25 6 décembre, vous avez pris des notes concernant la réunion et concernant la

Page 7212

1 teneur de cette réunion, puisque vous avez été présent lors de cette

2 réunion qui a eu lieu entre M. Strugar et M. Doyle ?

3 R. Oui.

4 Q. Avez-vous changé quoi que ce soit concernant les entrées que vous avez

5 faites dans votre journal ?

6 R. Non, absolument pas. Je n'ai absolument rien changé et si j'avais eu à

7 changer quoi que ce soit, j'aurais ajouté la date. Il est tout à fait

8 logique que les évènements se suivent. Si j'avais ajouté quelque chose,

9 j'aurais mis la date du 5, mais il est tout à fait clair que cette entrée a

10 été faite le 6 décembre 1991. C'est tout à fait logique, aussi, de voir les

11 choses de cette façon-là.

12 Q. Quand avez-vous entendu pour la première fois, le 6 décembre, que des

13 combats avaient lieu dans la zone du 2e Groupe opérationnel ?

14 R. J'ai déjà dit à deux reprises qu'il s'agissait d'entre 15 heures et 16

15 heures après avoir reçu un télégramme du Secteur naval. C'est le télégramme

16 qui a été envoyé à la cellule de Crise par le VPS au 2e Groupe

17 opérationnel.

18 Q. Je vous remercie.

19 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

20 questions pour ce témoin.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Rodic.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le

23 Président ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, pas encore.

25 Oui, vous pouvez poursuivre, maintenant. Je vous remercie d'avoir attendu

Page 7213

1 quelques instants.

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Svicevic. Merci,

3 Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Mahindaratne :

5 Q. [interprétation] Monsieur, aujourd'hui vous avez remis à la Chambre une

6 version nouvellement rédigée, une deuxième version du cahier de notes qui

7 est le vôtre, et ce, depuis la page 129 jusqu'à la page 137, est-ce que

8 c'est exact ?

9 R. Oui, mais je me suis plié à la demande de la Chambre, et c'est selon

10 ces instructions que j'ai recopié mes notes.

11 Q. Très bien. Maintenant, cette deuxième version reflète l'ordre exact qui

12 figure dans votre ainsi appelé la version originale de votre cahier.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parlez-vous de la copie originale ou

14 parlez-vous du cahier de notes original ?

15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La copie originale. Merci, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas ce que le témoin a dit.

18 Le témoin a ajouté la partie qui manquait, c'est tout.

19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais non, Monsieur le Président, en

20 fait, je voulais savoir si cette deuxième version réécrite suit le même

21 ordre que nous pouvons retrouver dans la copie de la version originale.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez savoir si les pages se

23 suivent dans le même ordre.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demande pardon. Je n'avais pas

Page 7214

1 tout à fait saisi ce que vous demandiez.

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

3 Q. Vous avez entendu le commentaire du Juge. Est-ce que

4 exact ?

5 R. Il ne s'agit pas d'une deuxième version. Je souhaiterais que ceci soit

6 précisé. Il s'agit de la même version à l'exception du fait que

7 techniquement je l'ai rédigé autrement, c'est-à-dire, ce qui se trouvait

8 dans mon cahier original, je l'ai réécrit, puisqu'il s'agissait de mon

9 écriture qui à l'époque était assez illisible. Puisqu'il s'agissait d'une

10 façon un peu désordonnée d'écrire, puisque vous savez c'est mon style.

11 C'est ma façon de prendre des notes.

12 Q. Je suis désolée de vous interrompre, Monsieur Svicevic. Ce n'est pas ce

13 que je voulais vous demander. Je voulais savoir si vous êtes d'accord avec

14 moi pour dire que la version réécrite que vous aviez présentée auparavant

15 ne peut pas être comparée avec la deuxième version, c'est-à-dire, l'ordre

16 que vous avez employé dans la deuxième version ne suit pas l'ordre qui

17 existe dans la première version ?

18 R. C'est tout à fait identique. Il ne s'agit que d'une façon technique

19 d'aborder la chose, c'est-à-dire que lorsque j'ai retranscrit les notes la

20 première fois, j'ai omis une page. Je ne sais plus s'il s'agit de la page

21 130. C'est une page qui se réfère à un commentaire concernant le président

22 du SO Mostar. C'est ce que j'ai omis lors de ma première rédaction, comme

23 je l'ai fait dans ma deuxième réécriture, au lieu d'écrire la "JNA," j'ai

24 employé le mot "autorités." C'est la même chose. Ce n'est que certaine

25 différence très légère.

Page 7215

1 Q. En fait, je me réfère, maintenant, à la version réécrite. Les mots tels

2 que "hécatombe, la levée du blocus, et génocide" sont attribuables au

3 général Strugar, alors que, selon la version présente que vous avez remise

4 aujourd'hui, c'est cette version qui suit l'ordre de la version originale,

5 les mots "hécatombe, génocide et levée du blocus" sont attribués à M. Colm

6 Doyle, n'est-ce pas ? Pourriez-vous, je vous prie, examiner ces deux

7 versions ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je avoir le document sous les yeux.

9 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ce n'est

10 pas ce que le témoin affirme. Il a essayé d'expliquer à plusieurs reprises

11 de quoi il s'agit, et il a expliqué même --

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, je vous prierais de

13 ne pas indiquer au témoin ce qu'il doit dire, et de ne pas nous dire ce

14 qu'il nous a déjà expliqué. Il s'agit d'un contre-interrogatoire

15 supplémentaire. Nous pouvons entendre de la bouche du témoin ce qu'il

16 voulait dire par là. Il pourra nous expliquer lui-même ce qui était arrivé

17 et ce qu'il désire nous expliquer.

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on avoir le numéro exact que

19 l'on attribuait à la cote, que l'on attribuait à ce document.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] [hors micro]

21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit du document D92.

23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le

24 Président.

25 Q. Monsieur, pourrez-vous comparer la version réécrite à la version que

Page 7216

1 vous avez versée plus tôt.

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous, à ce moment-là, Madame

3 l'Huissière, présenter au témoin les deux versions, afin qu'il puisse les

4 comparer; la première version réécrite, et la deuxième version réécrite

5 versée aujourd'hui.

6 Q. Voulez-vous, je vous prie, vous référer aux paragraphes dans lequel on

7 voit les mots, "hécatombe, levée du blocus, et génocide," dans lequel on

8 attribue ces paroles au général Strugar, alors que, dans la version

9 présente, nous voyons les mêmes mots mais ils sont attribués à M. Colm

10 Doyle.

11 R. Vous n'avez pas raison. Dans la première version, à la page 12, le

12 général Strugar dit et j'ai souligné, il parle : "Des hécatombes, de

13 génocide, et de levée du blocus," alors que, dans la version originale à la

14 page 137, on voit les mêmes paroles attribuées au général Strugar. Dans la

15 partie réécrite, dans la partie que l'on m'a demandé de réécrire vendredi,

16 nous pourrons voir les mêmes paroles attribuées au général Strugar. C'est à

17 la page 136. C'était son commentaire à lui, disant que si jamais il y avait

18 une guerre en Bosnie-Herzégovine, une hécatombe aura lieu et il faudra

19 également procéder également à un déblocus, et il a dit que la population

20 de cette région avait subi un génocide au cours de la Deuxième guerre

21 mondiale. Ce sont des notes brèves que j'ai prises. Je ne vois absolument

22 aucune différence entre eux; la version originale, c'est-à-dire, le premier

23 document que j'ai remis à la Chambre, premier document dans lequel j'ai

24 retranscrit mes propres propos, et la deuxième version que j'ai apportée

25 aujourd'hui.

Page 7217

1 Q. Je souhaiterais que vous référiez à la page 135 de votre cahier. Je me

2 réfère, maintenant, à la copie de la version originale. Veuillez, je vous

3 prie, prendre la page 135. Voyez-vous là, vers le milieu de la page

4 l'intitulé, "C. Doyle" ? Voyez-vous que ces mots sont attribués à Colm

5 Doyle ?

6 Maintenant, si vous prenez la page 136, vous pouvez voir là les mêmes mots,

7 "génocides, hécatombe, et levée du blocus". Lorsqu'on lit vos notes dans un

8 ordre séquentiel, les mots, "génocide, hécatombe, et levée du blocus",

9 semblent être des questions soulevées par Colm Doyle. Il semblerait que

10 c'est quelque chose qu'il aurait dit au général Strugar. Comment se fait-

11 il, maintenant, que, 13 ans plus tard, vous vous souvenez qu'effectivement,

12 ce sont des mots prononcés par le général Strugar ?

13 R. C'était des mots, c'était des sujets abordés et ces sujets étaient

14 abordés de façon régulière pendant les opérations de combat. Pendant la

15 guerre sur ce territoire, on débattait très souvent du problème du lever du

16 blocus, et ce, en présence des observateurs internationaux. Puisque M. Colm

17 Doyle était le chef de la mission pour la Bosnie-Herzégovine, c'était

18 l'occasion idéale de parler des sujets dont on discutait à l'époque, soit,

19 enfin, du 2e Groupe opérationnel ou dans les médias, c'est-à-dire, on

20 disait souvent que, si jamais il y avait une guerre en Bosnie-Herzégovine,

21 je me souviens qu'on a dit qu'il y aurait du sang jusqu'aux genoux, on a,

22 également, abordé le sujet du génocide sur le territoire de la Bosnie-

23 Herzégovine, c'est-à-dire, le territoire qui était dans la zone du 2e Groupe

24 opérationnel. Il y avait un très, très grand nombre de fosses communes dans

25 lesquelles la population serbe était enterrée.

Page 7218

1 Q. Monsieur Svicevic, je voudrais vous poser une question. Nonobstant la

2 façon dont laquelle c'est inscrit dans votre journal, j'aimerais savoir

3 comment pouvez-vous vous rappeler, maintenant, 13 ans plus tard, ce que les

4 participants ont dit ? Comment pouvez-vous vous souvenir, vous rappeler

5 qu'effectivement, ce sont des propos qui avaient été dit par le général

6 Strugar, alors qu'à l'époque, vous avez pris des notes ?

7 R. Je ne me souviens pas, j'ai la preuve sous les yeux. Selon la logique

8 des choses, j'ai dit que tout ce qui se trouvait sur les pages impaires,

9 entre la page 129 jusqu'à la page 137, tout ce qui a été dit est transcrit,

10 est attribué à M. Colm Doyle. Alors que tout ce qui figure dans les pages

11 paires se rapporte à ce qu'a dit le général Strugar, ainsi que la page 132

12 et 13 [imperceptible].

13 C'est comme cela que mes pensées sont rédigées, c'est la façon dont j'ai

14 écrit. C'est ainsi que, de façon cognitive, mon cerveau fonctionne.

15 Q. Docteur, en parlant de votre style, ce que vous avez dit dans le cadre

16 du nouvel interrogatoire, vous nous avez dit que, normalement, vous preniez

17 des notes de ce qui a été dit, s'il s'agissait d'une réunion, que vous

18 preniez ces notes sur les pages impaires et que vos commentaires

19 personnels étaient rédigés sur les pages paires. C'est ce que vous nous

20 avez dit.

21 Alors que, selon ce cahier du travail à la page 134 et à la page 136, ce

22 sont des pages paires. Vous avez pris des notes de la réunion, vous avez

23 pris des notes de ce qu'a dit le général Strugar lors de la réunion. Vous

24 n'êtes pas, tout à fait, cohérent. Cela ne correspond pas à votre style,

25 n'est-ce pas ?

Page 7219

1 R. Dans la situation donnée, il m'a semblé que c'était la façon la plus

2 adéquate d'écrire les pensées du général Strugar. Il est possible que j'ai

3 eu une raison pour laquelle j'ai fonctionné de la sorte. J'ai dû l'oublier

4 aujourd'hui, mais lors de la réunion, si j'ai procédé de la sorte, je

5 devais avoir, certainement, une bonne raison qui m'échappe à l'instant,

6 mais ces notes sont absolument authentiques.

7 Q. Vous nous avez dit que ce qu'a dit M. Colm Doyle est écrit sur les

8 pages impaires, alors que ce qu'a dit M. Strugar se trouve sur les pages

9 paires. Est-ce que l'on peut croire qu'à la page 130 qui est une page

10 paire, il y a une entrée qui est attribuée à M. Colm Doyle, n'est-ce pas;

11 n'est-ce pas le cas ici ?

12 R. Oui, il parle de Bihac, mais c'est une pensée personnelle. Peut-être

13 qu'à l'instant, cette note avait une importance particulière. Il me

14 faudrait, énormément, plus de temps pour vous expliquer ce à quoi cela se

15 référait.

16 Q. Concernant ce que vous avez écrit à la page 130, il s'agissait d'une

17 observation personnelle, n'est-ce pas ?

18 R. Non, excusez-moi de vous interrompre.

19 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire quelle est la différence entre

20 ce qui se trouve à la page 129 où vous avez, supposément, écrit ce que M.

21 Colm Doyle a dit, lorsqu'il a dit certaines choses et qu'à la page 130,

22 vous avez mentionné Bihac. Comment pouvez-vous conclure, après 13 ans, ce

23 que vous nous dites ?

24 R. Vous êtes en train de commenter mon style, mon écriture. Je crois que

25 personne n'a le droit d'interroger la façon dont je fonctionne, dont

Page 7220

1 j'écris les notes, dont mes pensées se déroulent. Je vous dis qu'il s'agit

2 de notes, complètement, authentiques.

3 Q. Je suis désolé de vous interrompre, je ne voulais pas, du tout,

4 contester votre style, mais je voulais, simplement, savoir comment pouvez-

5 vous expliquer que dans l'une des lignes, vous dites : "Qu'il est

6 impressionné par son professionnalisme et sa sincérité," alors que vous

7 nous dites que c'est attribuable ce qu'a dit M. Colm Doyle, alors qu'à la

8 page suivante, vous dites : "Il mentionne Bihac également." Vous dites

9 qu'il s'agit d'une observation personnelle, et non pas de propos prononcés

10 par Colm Doyle.

11 Pourquoi dites-vous que la première phrase est ce que la personne a dit,

12 alors que la deuxième phrase est votre observation personnelle ?

13 R. Bihac est un territoire qui, à l'époque, se trouvait assez loin du

14 commandement du Groupe opérationnel. Je dirais que c'est de 400 à 500

15 kilomètres de là. Il est, absolument, impossible que Bihac soit quelque

16 chose dont on aurait pu parler lors de ces discussions. Cela ne faisait pas

17 partie du 2e Groupe opérationnel. Bihac se trouve bien à l'extérieur du

18 territoire du 2e Groupe opérationnel. C'est la réponse pour laquelle j'ai

19 indiqué, il mentionne Bihac certainement parce que ce n'était pas

20 nécessaire de faire d'autres commentaires liés à Bihac, commentaire qui

21 fait partie de cette conversation.

22 Lorsqu'il a dit nos nouvelles tâches souhaitent se rencontrer avec des

23 commandants, mais je ne sais pas à quel moment il aurait parlé de Bihac, je

24 ne le sais pas. La raison pour laquelle je ne l'ai pas inscrit ailleurs,

25 c'est parce que Bihac se trouvait bien au-delà et à l'extérieur de la zone

Page 7221

1 du Groupe opérationnel. Cela n'était pas lié avec la zone opérationnelle du

2 37e Corps d'armée.

3 Q. Monsieur, est-ce que vous aviez l'intention de faire de ce journal, un

4 cahier de travail ou était-ce journal personnel ? Comment pouviez-vous

5 déterminer, comment saviez-vous quelle était l'information que vous alliez

6 écrire et quelle était l'information que vous omettriez ? En fait, est-ce

7 qu'il s'agissait d'un journal personnel ?

8 R. Non, pas du tout. C'était un cahier de notes officielles qu'il fallait

9 inscrire. Ce cahier de notes devait me servir. J'avais trois autres cahiers

10 de notes. A ce moment-là, ce cahier de notes se trouvait en ma possession,

11 j'ai inscrit ce que j'ai inscrit dans le but de pouvoir faire un résumé de

12 ce qui a été dit lors de cette réunion pour en pouvoir faire un rapport

13 bref que l'on enverrait au QG de la JNA. Je veux dire, sur la base de ces

14 notes, rédiger une pièce de théâtre qui, sous peu, l'année prochaine, sera

15 présentée dans les théâtres de Belgrade. Il s'agit de ce qui se passait à

16 Dubrovnik.

17 Q. Vous allez vous servir de ces cahiers de notes pour écrire une pièce de

18 théâtre. Concernant la confidentialité de ces cahiers, vous nous avez dit

19 que vous étiez pas mal préoccupé par cette question de confidentialité et

20 maintenant, vous nous dites que vous allez vous servir de ces notes pour en

21 faire une pièce de théâtre.

22 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président –-

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, permettez-moi de répondre. Je vais faire

24 moi-même une sélection, je vais choisir moi-même ce que je vais dire et les

25 passages dont je vais me servir.

Page 7222

1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

2 Q. Vous venez de dire, il y a quelques instants, que vous alliez vous

3 servir de ces cahiers pour envoyer des rapports au QG principal ? A la vue

4 de la couleur de ce cahier, on peut voir qu'il s'agit d'un cahier officiel,

5 d'un cahier qui a été rédigé officiellement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un

6 cahier de la JNA. Comment se fait-il que ce cahier soit resté en votre

7 possession après que vous ayez quitté la JNA ?

8 R. C'est un cahier officiel qui a été émis en tant que tel, et à chaque

9 fois que l'on émet un cahier officiel à quelqu'un, il y a un format, c'est-

10 à-dire que ce format est relié avec une corde et, à la toute fin de ce

11 cahier, on a un tampon, mais je n'ai pas eu en ma possession ce genre de

12 cahier-là. Je pouvais arracher une page à la fin d'une réunion, je n'avais,

13 absolument, aucune obligation de me servir de ce cahier de cette façon-là,

14 c'est-à-dire, il y avait d'autres cahiers beaucoup plus officiels de la

15 JNA, des cahiers dans lesquels on ne rédigeait que des secrets, des propos

16 confidentiels. A ce moment-là, ce cahier comporte un tampon à la fin. Ce

17 cahier dont on n'a pas le droit d'arracher des pages, alors que, dans mon

18 cahier à moi, je pouvais arracher des pages, je pouvais remettre une page à

19 un interlocuteur ou à une personne du groupe avec lequel les pourparlers

20 étaient menés. Je pouvais lui écrire une note et arracher cette page et la

21 remettre à quelqu'un concernant, par exemple, un groupe de personnes à

22 évacuer.

23 Q. Vous avez, justement, abordé le point suivant. Votre cahier de notes va

24 de la page 1 à la page 23, ou plutôt à la page 32. Ensuite, à la page 33,

25 les pages allant de 33 à 37 ont été arrachées. Est-ce que ce sont des pages

Page 7223

1 qui se référaient aux pages que vous vouliez que l'on verse au dossier ?

2 C'est-à-dire, y a-t-il d'autres pages dans ce cahier que vous ayez

3 arrachées ? En fait, mon collègue m'indique que les pages 111 à 114 ont

4 été, également, arrachées. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle

5 vous avez arraché ces pages-là ?

6 R. Les pages arrachées ont été arrachées en 1991, aucune de ces pages n'a

7 été arrachée subséquemment. Quant j'ai arraché ces pages, c'était parce que

8 j'avais besoin d'un bout de papier. Vous voyez des numéros de page. Il y a

9 plusieurs pages dans lesquelles on n'a rien inscrit et que l'on a sauté.

10 Encore une fois, j'insiste pour vous dire que c'était ma façon de

11 fonctionner. C'est un chaos organisé. Du point de vue psychologique, j'ai

12 une explication, c'est-à-dire que ceci on n'a pas abordé une question

13 jusqu'à la fin, j'ai laissé des passages vides. Si l'on a remis des sujets

14 à être résolus plus tard, à ce moment-là, je n'ai pas rempli les pages.

15 C'est une façon de fonctionner. S'il y a des pages blanches, cela veut dire

16 que la question n'a pas été abordée dans son ensemble.

17 Q. Docteur, est-ce qu'il est vrai aussi que très peu de pages comportent

18 des dates qui ont trait à ces notes qui ont été prises ? Vous n'aviez pas

19 pour habitude de mettre une date lorsque vous preniez des notes. Est-ce

20 qu'il existe une raison particulière pour laquelle, le 5 décembre, les

21 mentions qui sont portées sont datées, et que quelques unes seulement sont,

22 également, datées ? En fait, ce carnet était utilisé, par vous, comme aide-

23 mémoire aux fins des rapports qui seraient présentés à l'état-major

24 général. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il aurait été, tout à fait,

25 approprié, lorsqu'on prenait des notes à titre officiel, de mettre des

Page 7224

1 dates à ces notes ? Est-ce que ce n'est pas une façon très irrégulière de

2 prendre des notes en se qui concerne les activités professionnelles ?

3 R. Cela n'est pas une façon incohérente ou irrégulière de faire les

4 choses, parce que je savais très bien à quel jour les choses se

5 rapportaient. C'était, d'ailleurs, censé faire partie du rapport. En

6 revanche, je n'ai jamais pensé que telle ou telle note pourrait être

7 examinée par un Tribunal et que cela pourrait servir d'élément de preuve

8 devant un Tribunal de sorte que c'est ce qui s'est passé. Il se trouve que

9 j'ai conservé ceci de sorte qu'il s'agit de quelque chose de, tout à fait,

10 différent.

11 Q. Puisque vous ne datiez pas telle ou telle mention, comment pourrait-on

12 s'attendre à savoir et à déterminer, par la suite, quelle date

13 correspondait à telle mention particulière ? Est-ce que vous vous fondiez

14 uniquement sur votre mémoire pour ces questions-là ?

15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions

16 éclairer quelque chose. D'après ce que j'ai compris, en ce qui concerne la

17 teneur du carnet, je parle du carnet du docteur Svicevic, il y a eu un

18 contre-interrogatoire à ce sujet et ce contre-interrogatoire, en ce qui

19 concerne ce point, est achevé. En ce qui concerne les questions

20 supplémentaires, les questions devraient être posées uniquement en ce qui

21 concerne l'aspect technique de l'ensemble de cette question. Mon éminente

22 consoeur est en train, maintenant, de poser des questions sur tous les

23 éléments que nous avons entendus et que l'équipe de l'Accusation a omis de

24 poser vendredi dernier. Je pense que c'est cela le point essentiel.

25 Aujourd'hui, nous sommes ici pour débattre des affaires techniques de la

Page 7225

1 copie, de la façon dont des choses ont été recopiées. Maintenant, ma

2 consoeur est en train de parler de toutes ces autres questions de façon

3 approfondie ce qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Pourrait-elle, s'il

4 vous plaît, se limiter aux questions qui restent pendantes ? Je pense qu'il

5 est injuste de voir que Mme Mahindaratne pose des questions en ce qui

6 concerne ce qui avait été omis par ma consoeur Mme Somers, questions qui

7 n'avaient pas été posées par elle vendredi.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, aujourd'hui, c'est la

9 première fois que l'Accusation et la Chambre voient ce journal. Votre

10 objection a trait à la question qui portait sur l'absence de dates des

11 autres mentions et des autres notes. Cette question n'aurait pu être posée

12 tant qu'on n'avait pas vu, aujourd'hui, ce carnet. Par conséquent, veuillez

13 poursuivre, si vous voulez bien, Madame Mahindaratne.

14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

15 Président.

16 Q. Docteur Svicevic, voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer pourquoi

17 toutes les notes que vous avez prises au stylo, elles ont toutes été prises

18 au stylo, mais il n'y a qu'une seule entrée qui a trait au 5 décembre 1991,

19 qui a été écrite au crayon.

20 M. RODIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, puisque cette

21 question est posée, il faut, à ce moment-là, que l'on regarde l'ensemble du

22 journal avec beaucoup de soin, pour voir s'il y a d'autres entrées qui ont

23 été faites au crayon et, pas seulement, celle qui a trait au 5 décembre.

24 M. LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la première page était aussi

25 au crayon. Regardez la première page, je crois que c'était au crayon.

Page 7226

1 Non, cela ce n'est pas la première page. Il faut suivre l'ordre. Jetez un

2 coup d'œil. Est-ce que ce n'est pas au crayon aussi, Madame Mahindaratne,

3 pour autant que je puisse voir ?

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

5 Q. Autant que je puisse voir --

6 R. Pourrais-je regarder moi-même ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin devrait regarder le carnet

8 de façon à pouvoir répondre à votre question.

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer s'il y a d'autres notes prises

11 au crayon dans votre journal ?

12 R. Probablement pas, mais, par exemple, il y a certaines mentions qui

13 apparaissent en rouge -- par exemple, ce qui a est écrit au crayon. Il se

14 trouve qu'à ce moment-là, j'avais simplement un simple crayon à la main, et

15 c'est cela que j'ai utilisé. C'est tout simple. Je m'en tiens absolument à

16 ce que j'ai déclaré. Il s'agit bien d'un journal authentique qui a été en

17 1991. Depuis lors, pas une seule n'en a été arrachée.

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade,

19 l'Accusation réserve son droit de procéder à un contre-interrogatoire du

20 témoin par la suite une fois que ce carnet aura été examiné lors de la

21 confusion du contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Soyons bien clair. Vous n'avez pas le

23 droit de poursuivre un contre-interrogatoire. Si vous demandez

24 l'autorisation, à un moment donné, de le faire, il faudra le justifier.

25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais

Page 7227

1 reformuler les choses.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous en terminez avec vos questions

3 supplémentaires après contre-interrogatoire ?

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous

5 remercie.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, y a-t-il d'autres

7 questions supplémentaires ?

8 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

9 poser quelques questions. Je serai très bref et ceci a trait aux questions

10 qui avaient été posées par mon éminente consoeur.

11 Est-ce que l'on pourrait remettre, s'il vous plaît, au témoin l'original

12 qui porte la cote D93. C'est une cote provisoire aux fins d'identification.

13 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Rodic :

14 Q. [interprétation] Monsieur Svicevic, nous avons consacré beaucoup de

15 temps à cela. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil

16 concernant l'ordre strictement confidentiel ? Vous avez appelé l'attention

17 de la Chambre de première instance à ce sujet. Regardez, s'il vous plaît,

18 et voulez-vous nous dire quel type de plume ou de crayon a été utilisé pour

19 noter cela ?

20 R. C'est une plume, cela c'est pour la page 7, toutefois, à la page 6,

21 vous pouvez voir que là, encore, il y a une partie qui est un peu confuse,

22 ce n'est pas clair, comme l'ensemble du journal. Il y a le mot,

23 "démilitarisation", qui a été utilisé.

24 Q. Oui, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire maintenant. Si

25 vous voulez regarder, s'il vous plaît, avec plus de soin, les pages où

Page 7228

1 différents crayons ou plumes ont été utilisées avec différentes couleurs

2 pour prendre ces notes.

3 R. Oui, il est évident que déjà, dès la page 11, il y a une différence

4 entre la plume que j'ai utilisée lorsque j'ai écrit l'ordre, le secrétariat

5 fédéral pour la Défense nationale, et que ceci est annoté comme strictement

6 confidentiel et, ensuite, par la suite, c'est tout simplement la plume que

7 j'ai utilisée. A la page 21, j'ai utilisé une autre plume, et --

8 Q. Il n'est pas nécessaire de poursuivre, je vous remercie. Veuillez me

9 dire, s'il vous plaît, vous avez expliqué cela aussi comme étant un carnet

10 officiel pour usage officielle dans la JNA. Vous avez dit qu'à la fin,

11 c'était tamponné avec un cachet, et qu'il avait un cordon. Je pense que ce

12 cordon est appelé "cordon de garantie"; est-ce que c'est exact ?

13 R. Oui.

14 Q. A partir du moment où un carnet officiel est scellé, il n'y a plus de

15 possibilité d'en arracher des pages, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Quel est le but pour lequel on l'utilise ?

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le conseil est en train de poser des

19 questions directrices et de diriger le témoin, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Légèrement. Si vous voulez juste

21 observer ce qu'on vient de dire, Maître Rodic.

22 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 Q. Quelle est la raison pour vous d'occuper d'un carnet officiel qui a été

24 scellé ? Quelle est la raison pour laquelle des pages ne peuvent pas en

25 être arrachées ?

Page 7229

1 R. Ce type de carnet est reçu, il est remis par un officier de sécurité.

2 On le prend quand il faut écrire quelque chose dedans. Quand je prenais ce

3 carnet de notes, j'avais, pour obligation, de le rendre à la personne qui

4 m'avait délivré ce carnet.

5 Q. Voulez-vous me dire s'il y a une différence entre un tel carnet

6 officiel et le carnet de notes de travail que vous avez maintenant entre

7 les mains ?

8 R. Pas du point de la forme. C'est, essentiellement, du point de vue du

9 but. C'est pour cela qu'il y a ce cordon et ce sceau en cire.

10 Q. Est-ce que votre attitude à l'égard des deux calepins serait la même ou

11 est-ce qu'elle diffère ?

12 R. Elle serait totalement différente parce que pour l'un, on avait le

13 devoir de tenir ce calepin, de façon très régulière et très nette, suivant

14 certains règlements, certaines règles. Il y a des règles qui régissent

15 l'utilisation d'un tel carnet.

16 Q. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, pour le carnet de notes original,

17 notamment, est-ce que vous avez pris des notes dans ce carnet qui, à votre

18 avis, étaient importantes concernant les réunions qui ont été tenues par la

19 cellule de Crise à Dubrovnik et avec les représentants de la communauté

20 internationale ?

21 R. Non, non. Je n'avais pas de carnet de ce genre. Je notais tout dans ce

22 carnet-ci.

23 Q. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que je disais. Dans ce carnet

24 de notes de travail, celui que vous avez entre les mains, maintenant, y a-

25 t-il des mentions, maintenant, qui ont trait à votre communication avec la

Page 7230

1 cellule de Crise de Dubrovnik et avec les surveillants de la Communauté

2 européenne en ce qui concerne les réunions que vous avez tenues avec eux ?

3 R. Oui. Je viens d'en trouver à la page 47, par exemple : Djuro -- il

4 s'agit de Djuro Kolic, ensuite, page 51, page 56, page 57. Evidemment, tout

5 cela est assez en désordre. C'est moins ordonné que l'autre.

6 M. RODIC : [interprétation] Très bien. J'en ai fini avec les questions

7 supplémentaires que j'avais à poser.

8 La Défense souhaiterait demander le versement au dossier de ce carnet comme

9 élément de preuve présenté par la Défense ainsi que tous les documents qui

10 ont trait à ce carnet de notes, c'est-à-dire, l'original et les copies et

11 je voudrais demander qu'ils leur soient attribués un numéro.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

13 Mme SOMERS : [interprétation] Je poursuis mes objections, Monsieur le

14 Président. L'Accusation demande que ce document conserve simplement son

15 statut de document ayant reçu une cote provisoire aux fins

16 d'identification. Nous voudrions demander qu'il soit examiné en tant que

17 document -- peut-être pour un spécialiste, l'examen de ce genre de

18 document. Nous voudrions demander à ce moment-là un délai pour nous

19 permettre de le faire.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi est-ce que l'on ne pourrait

21 pas l'admettre ou de le recevoir dans l'intervalle ?

22 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense qu'en fait, ce document prétend être

23 quelque chose qu'en fait, il n'est pas. Il se peut que ce document ne soit

24 pas admissible ou recevable, cela dépend de sa nature.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Même s'il fallait attendre, si ce

Page 7231

1 point était démontré par la suite, il n'y aurait pas beaucoup de difficulté

2 pour la Chambre. Je pense que la façon correcte de procéder est de faire

3 droit à la demande de Me Rodic, et de recevoir les documents. D'après ce

4 que j'ai compris, vous souhaiteriez que les documents soient présentés, les

5 documents que vous avez vous-même présentés au témoin.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents qui ont été marqués aux

8 fins d'identification au cours de la déposition du témoin vont, maintenant,

9 être admis comme pièces à conviction en portant le même numéro de pièce.

10 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que le Juriste de la Chambre

12 s'occupe de cette tâche qui va prendre un instant, est-ce que vous êtes

13 prêt ?

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pièces à conviction respectives sont

15 le D92, D93 et D94.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que vous ne nous quittiez,

17 Docteur, pourriez-vous, s'il vous plaît, aider la Chambre sur une ou deux

18 questions ?

19 On me dit que vous avez omis la pièce à conviction P --

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] P218.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

22 Questions de la Cour :

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que j'ai raison de comprendre,

24 Docteur, que vous dites que les notes que vous avez prises ont commencé, le

25 6 décembre, à la page 129 du carnet de

Page 7232

1 notes ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que je comprends, ces notes

4 se poursuivent sur la page 131 qui est la page que vous avez utilisée

5 après ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, la page 133 ?

8 R. Je suis désolé, mais je n'ai pas le document devant moi maintenant.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

10 remettre rapidement au témoin le carnet pour qu'il puisse l'examiner ? Je

11 vous remercie.

12 R. Oui, je peux, maintenant, suivre, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis passé de la page 129 à 131,

14 puis à 133. Toutes les pages impaires.

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il bien pour chacune des notes

17 que vous avez prises comme étant ce qui a été dit par M. Doyle, Colm Doyle

18 ?

19 R. Oui, mais je dois ajouter que la même chose vaut pour les pages 135 et

20 137.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais, ensuite, m'occuper de voir si

22 on peut confirmer cela. Je vous remercie. Tout concerne M. Doyle.

23 Quant aux pages paires --

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- 130, d'après ce que j'ai compris,

Page 7233

1 il s'agit simplement de quelque chose que vous avez ajouté à un moment

2 donné au cours de la réunion, les notes concernant Bihac ?

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de dire

5 qui a mentionné cet endroit, Bihac ?

6 R. Dans ma mémoire et d'après mes souvenirs, je ne sais pas, mais je

7 suppose que c'était une référence ou quelque chose qui a été dit par M.

8 Colm Doyle. C'est pour cela que la référence à Bihac, elle ne méritait

9 d'attention supplémentaire de ma part pour que j'écrive quelque chose de

10 plus parce que ce n'était pas dans le domaine d'intérêt du commandement du

11 2e Groupe opérationnel.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi se fait-il que cela figure

13 sur une page paire et non pas sur une page impaire si vous vous rappelez

14 que c'est quelque chose qui a été dit par

15 M. Doyle ?

16 R. Non, c'est simplement une remarque. Il mentionne Bihac. Je n'ai pas

17 cité ce qu'il a dit, tandis que toutes les pages impaires reproduisent

18 pratiquement toutes les paroles qu'il a prononcées sous forme de phrase.

19 C'est une remarque que, moi, j'ai faite, quelque chose qui a été évoqué au

20 cours de la conversation avec le général Strugar.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois.

22 A la page 131, vers la deuxième partie de la page, il y a

23 "C. Doyle."

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous avez mis cela

Page 7234

1 en titre ?

2 R. Parce qu'il s'agissait d'une discussion semi-officielle concernant la

3 situation à Bihac. Après une certaine pause, la conversation a repris. Les

4 mots ont été prononcés qui, selon moi, méritaient d'être enregistrés.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que tout ce qui est inscrit à

6 la page 131 n'est pas quelque chose qui a été dit par

7 M. Doyle ?

8 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Comme je viens d'essayer de

9 l'expliquer, à un moment donné, la conversation était informelle. Elle

10 avait duré pendant trois, quatre ou cinq minutes ou peut-être plus. Ce

11 n'était pas du tout intéressant en ce qui me concerne, et ne méritait pas

12 d'être enregistrée. Après cet échange informel, j'ai continué en indiquant

13 que M. Doyle avait repris la parole. Par conséquent, après l'échange non

14 officiel, ou je suppose que c'était cela la raison, connaissant mon propre

15 style d'écriture, c'est après cette discussion informelle qui a duré à peu

16 près cinq à six minutes que Colm Doyle s'est, à ce moment-là, mis à dire

17 des choses que j'ai estimé méritaient d'être notées.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois. Il y a un passage d'à peu

19 près cinq ou six minutes de discussion que vous n'avez pas noté, et

20 ensuite, vous montrez que vous commencez un nouveau sujet et vous inscrivez

21 à nouveau le nom de Doyle. C'est bien cela ?

22 R. C'est exact, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si c'était une conversation où y a-t-

24 il des mentions concernant les autres personnes qui parlent avec M. Doyle ?

25 R. Non. C'était une conversation de personnes qui avaient occupé des

Page 7235

1 hautes fonctions. Moi-même et l'homme, qui était du district militaire de

2 Sarajevo, nous faisions fonction aussi d'interprète. D'après le règlement,

3 c'étaient les commandants qui parlaient, après tout, et dans ce cas-ci, le

4 commandant Strugar et M. Doyle, qui était le représentant de la Communauté

5 européenne pour la Bosnie-Herzégovine. C'était compte tenu de nos grades et

6 nos positions respectives qu'il n'était pas considéré comme approprié que

7 nous nous mêlions à la conversation. Nous étions là, en fait, pour jouer un

8 rôle technique, et nous devions également préparer les aspects techniques

9 de la réunion.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Qu'est-ce qui était

11 dit par le général Strugar au cours des passages que vous avez notés aux

12 pages 129 et 131 ? Où voyons-nous que le général Strugar a dit quelque

13 chose pendant cette période ?

14 R. A la page 134 et à la page 136. Parce que dans le rapport qui devait

15 être rédigé, il était beaucoup plus essentiel et important de dire ce que

16 la partie adverse avait relevé, et pas de façon aussi détaillée ce que le

17 général Strugar avait dit, bien que c'était là aussi considéré comme

18 important, c'était enregistré conformément aux nécessités.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Se peut-il que vous ayez sauté

20 certaines pages, et que vous ayez commencé à prendre notes de ce que disait

21 le général Strugar à la page 134, alors qu'il parlait, ou est-ce que

22 simplement vous avez pris des notes plus tard au sujet de ce que le général

23 Strugar avait dit plus tôt ?

24 R. Non, Monsieur le Président. Je peux affirmer cela avec une certitude

25 absolue. Je n'ai rien fait plus tard. Tout ceci a été noté en temps réel,

Page 7236

1 tout a été écrit depuis la page 129 à la page 137, et noté en temps réel au

2 cours de la réunion proprement dite. Il n'y a pas eu d'injonctions par la

3 suite à cette partie du carnet ou à une autre. Peut-être que lorsque j'ai

4 rédigé le rapport qui a, ensuite, été envoyé à l'état-major général, il se

5 peut que je me suis rappelé une ou deux choses que je n'avais pas noté au

6 moment où elles étaient dites. Suivant les conversations avec le général

7 Strugar, notre évaluation a été que peut-être il s'agissait de ces choses

8 qui auraient dû être indiquées dans le rapport que nous avons, ensuite,

9 envoyé à l'état-major général.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me demande pourquoi à ce moment-là

11 vous n'aviez pas noté à la page 128 ou à la page 130 ce que disait le

12 général Strugar pour répondre à ce qui, d'après vos notes, était dit par M.

13 Doyle, ce que vous avez noté aux pages 129 et 131 ?

14 R. Voyez-vous, dans l'intervalle, j'avais rempli une, deux, trois, quatre

15 pages, et de façon a évité de revenir en arrière, je conservais toujours la

16 page en question blanche. Je marquais clairement qu'il s'agissait des

17 paroles prononcées par le général Strugar lui-même. Depuis la page 134 et

18 suivante, il a dit un ou deux mots, et je les enregistre. Je ne vois pas

19 qu'il y a vraiment un problème à ce sujet. C'est comme cela que les choses

20 se sont passées. C'est dans l'ordre dans lequel les choses se sont

21 déroulées. J'ai noté ceci à la page 134, et ceci pourrait éviter d'avoir

22 pas à revenir en arrière.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque le général Strugar parlait,

24 vous faisiez une entrée pour identifier son nom, n'est-ce pas, et ensuite

25 vous notez ce qu'il disait ?

Page 7237

1 R. Oui.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la page 132, pouvez-vous nous dire

3 qui a dit cela ?

4 R. C'était certainement par rapport à ce qui avait été dit par M. Doyle.

5 C'était une digression faite par lui, et qui se référait à une réunion

6 antérieure qu'il avait eu avec le président de la municipalité de Mostar.

7 C'était la raison pour laquelle cette remarque supplémentaire a été notée,

8 et il n'y a pas de titre pour indiquer qui a dit cela. Je peux vous dire

9 qu'avec un certain degré de certitude il s'agissait d'une réponse à ce

10 qu'avait dit M. Doyle, et la digression qu'il avait faite, et ceci avait

11 trait au secteur de Mostar.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La page 132 est encore une fois une

13 note de ce qu'a dit M. Doyle, mais vous avez considéré qu'il s'agissait

14 d'une digression. Ainsi, vous l'avez noté sur la page 132.

15 R. Oui. La même chose vaut pour la page 130, où il est question de Bihac.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous nous avez dit qu'allant à la page

17 129, 131, 133, il n'y a pas de note sur qui a prononcé telle ou telle

18 phrase. C'est toujours M. Doyle, n'est-ce pas, sur les pages impaires ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les notes concernant l'intervention

21 suivante de M. Doyle sont à la page 135, c'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On a, à nouveau, souligné le nom de C.

24 Doyle à la page 135.

25 R. Oui.

Page 7238

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi avez-vous inscrit cela ?

2 R. Ceci est identique à l'interprétation précédente qui a été offerte;

3 celle qui avait duré deux, trois ou cinq minutes. Je ne me rappelle pas

4 tout, mais c'était certainement une conversation officieuse qui ne méritait

5 pas particulièrement d'être notée, et qui ne mérite pas que l'on dise quoi

6 que ce soit. Par conséquent, après cette conversation informelle, Colm

7 Doyle a continué de parler.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois. Il y avait un autre passage

9 que vous n'avez pas vu de motif de noter, ensuite lorsque vous avez eu

10 l'impression que l'on revenait à des questions pertinentes pour cette

11 réunion, vous avez à nouveau noté le nom de

12 M. Doyle, et vous avez poursuivi. C'est bien cela que vous avez

13 fait ?

14 R. Précisément, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les passages que vous avez notés aux

16 pages 134 et 136, vous dites qu'il s'agit dans tous les cas de ce qu'a dit

17 le général Strugar ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que tout ceci a été dit au même

20 moment ou à des moments différents au cours de la

21 réunion ?

22 R. A la page 134, nous pouvons voir après le deuxième passage, qu'il y a

23 un signe. Cela veut dire que de nouveau il y a eu une courte pause. Après

24 cela, le général Strugar a parlé de nouveau. C'est l'exposé du général

25 Strugar, en fait, que j'ai indiqué ici. A un moment donné, il est probable

Page 7239

1 que Colm Doyle avait un commentaire additionnel. Je ne l'ai pas inscrit.

2 Après une discussion non officielle, le général Strugar poursuit, et ce

3 signe qui s'interpose entre le deuxième et le troisième paragraphe indique

4 une pause. Je remarque que ce signe a également été indiqué entre le

5 troisième et le quatrième paragraphe. Vous savez à chaque fois qu'il y a

6 une discussion, on peut avoir des commentaires spontanés, des éléments de

7 discours qui ne font pas partie d'un discours officiel, et c'est la raison

8 pour laquelle on ne retranscrit pas toujours tous les propos textuellement.

9 Ce genre de propos là, on ne les entre pas.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces signes qui se trouvent entre les

11 passages entre 134 et 136, chaque fois qu'il y avait une conversation non

12 officielle qui se déroulait entre le général Strugar et M. Doyle, vous

13 l'inscriviez de cette façon là, avec un signe ?

14 R. Oui. C'était des commentaires peut-être qui, du moins selon moi, ne

15 méritaient pas d'être transcrits, puisque ce n'était pas particulièrement

16 important. C'est tout à fait habituel d'avoir des digressions dans ce qu'un

17 discours a lieu. Lorsqu'on s'entretient avec quelqu'un, il y a toujours des

18 digressions. Cela peut-être des observations personnelles, peut-être des

19 compliments adressés à l'une ou l'autre personne. C'est la raison pour

20 laquelle je ne les transcrivais pas à chaque fois qu'ils avaient lieu.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il d'autre

22 question de part et d'autre ?

23 Docteur Svicevic, je souhaiterais vous remercier de nouveau de votre aide,

24 et nous aimerions vous remercier de votre volonté de rester ici pendant le

25 weekend. Je vous remercie d'avoir retranscrit la page manquante. Je vous

Page 7240

1 remercie de nous avoir élucidé ces questions concernant votre cahier de

2 notes. Le Tribunal vous en êtes bien reconnaissant. Nous vous remercions

3 également.

4 Vous êtes, maintenant, disposé, et vous pouvez rentrer à la maison. Bon

5 voyage.

6 Nous allons procéder à une pause.

7 --- L'audience est suspendue à 16 heures 03.

8 [Le témoin se retire]

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 31.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes inquiet, car cette pause a

11 duré plus longtemps que nécessaire. Nous devrions faire attention au temps

12 qui passe au cours des semaines qui vont venir, et l'avoir à l'esprit en

13 permanence. Est-ce que vous avez un nouveau témoin ?

14 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, on est lundi après-

16 midi, cela vous excuse quelque peu.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, j'accepte cette excuse, mais bien sûr,

18 à présent, nous allons vous présenter notre nouveau témoin. C'est M. Vlado

19 Sikimic.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de

21 bien vouloir vous lever, et de nous donner lecture de la déclaration

22 solennelle.

23 LE TÉMOIN: VLADO SIKIMIC

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

Page 7241

1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

3 Maître Petrovic, c'est à vous.

4 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Interrogatoire principal par M. Petrovic:

6 M. PETROVIC : [interprétation] Bonjour.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. PETROVIC : [interprétation] Pourriez-vous vous présenter, s'il vous

9 plaît ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Vlado Sikimic.

11 Q. Monsieur Sikimic, pourriez-vous nous dire quelle est votre profession ?

12 R. Je suis un militaire de carrière dans l'armée de la République de

13 Serbie et du Monténégro.

14 Q. Depuis quand travaillez-vous au sein de l'armée ?

15 R. Depuis le 14 novembre 1980.

16 Q. Quels sont les études que vous avez faites ?

17 R. Les études secondaires, ainsi que l'académie militaire et technique à

18 Zagreb. J'ai terminé ces études en 1980.

19 Q. Vous avez servi dans quel type d'unité au cours de votre carrière ?

20 R. Puisque je suis encore un officier d'active de l'armée de Serbie et de

21 Monténégro depuis 1980, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai travaillé dans

22 les unités des arrières et de logistiques. C'est d'ailleurs ma

23 spécialisation.

24 Q. Où étiez-vous au mois de novembre 1991 ? Dans quel unité ?

25 R. J'ai été dans la 69e Base navale des roquettes d'Herceg-Novi. C'était

Page 7242

1 au – à Herceg-Novi, qui est près de Prevlaka. C'était au mois de novembre

2 1991 ?

3 Q. Dans les cadres de quelle unité se trouvait cette 69e Base de roquettes

4 ?

5 R. Elle faisait partie des Unités du 9e Secteur naval.

6 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais montrer au témoin la pièce D46.

7 Je vous prie de bien vouloir placer ce document sur le rétroprojecteur,

8 pour le bénéfice de tout le monde.

9 Q. Monsieur Sikimic, sur cet organigramme qui montre l'organigramme du 9e

10 Secteur naval, voyez-vous l'unité dont vous faisiez partie ? Si oui,

11 pourriez-vous la montrer à l'aide du pointeur ?

12 R. Là voici, la base -- la 69e Base navale de roquettes.

13 Q. Très bien. Nous n'avons plus besoin de ce document, mais je vous prie

14 de bien vouloir consigner au compte rendu d'audience le fait que le témoin

15 a bien identifié son unité sur cet organigramme.

16 Tout à l'heure, vous avez dit qu'au mois de novembre 1991, vous faisiez

17 partie de cette 69e Unité de la Base de roquettes navale. Est-ce qu'à un

18 moment donné, vous êtes envoyé dans une autre unité ?

19 R. Oui.

20 Q. Quand cela ?

21 R. Quelques jours avant le 15 novembre, j'ai reçu un télégramme du

22 commandement du 9e Secteur m'indiquant que le 15 novembre 1991, je dois me

23 présenter au poste de commandement avancé du 9e Secteur naval de Kupari.

24 Q. A quel moment arrivez-vous au poste de commandement avancé du 9e

25 Secteur naval de Kupari ?

Page 7243

1 R. Le 15 novembre dans la matinée.

2 Q. Pourriez-vous nous dire à qui vous êtes-vous présenté à ce poste de

3 commandement avancé ?

4 R. Au colonel Trbovic.

5 Q. Pourriez-vous me dire qui était le colonel Trbovic ?

6 R. Le colonel Trebovic était assistant du commandant chargé des arrières

7 du 9e Secteur naval sur le poste de commandement avancé de Kupari.

8 Q. Pour le compte rendu d'audience, s'agit-il du colonel Trbovic ou

9 Trbojevic car ceci ne figure pas clairement au compte rendu d'audience.

10 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était le colonel Trbovic.

11 Q. Quelles étaient vos tâches au niveau du poste de commandement avancé du

12 9e Secteur naval dès votre arrivée, à partir du 15 novembre 1991 ?

13 R. Puisque le colonel Trbovic était l'assistant chargé des arrières et de

14 la logistique, j'y suis arrivé en tant que son remplaçant, et justement

15 pour l'aider pour les travaux qui relevaient de sa mission.

16 Q. Quels sont ces travaux qui rentrent dans le cadre de la logistique et

17 les arrières ?

18 R. Je peux vous donner quelques éléments de base. Il s'agit tout d'abord

19 d'approvisionner en équipement toutes les unités relevant de notre zone de

20 responsabilité, ensuite, d'assurer la maintenance de ces équipements

21 relevant des unités de notre zone de responsabilité et, ensuite, ce qui est

22 important, c'est d'aider toutes ces unités dans leur organisation de la

23 sécurité des arrières et du point de vue de la logistique.

24 Q. Pouvez-vous nous dire où travailliez-vous pendant cette période-là ?

25 R. Je travaillais à Kupari, au poste de commandement avancé dans des

Page 7244

1 bâtiments où tout le monde se trouvait, j'avais un bureau à moi.

2 Q. Vous souvenez-vous jusqu'à quel moment vous êtes en mission à ce poste

3 de commandement avancé du 9e Secteur naval ?

4 R. Jusqu'au 29 mai 1992. Seulement, le poste de commandement avancé

5 n'était pas, pendant toute cette période-là à Kupari.

6 Q. Pourriez-vous me dire -- je vais retirer cette question.

7 Tout d'abord, dites-moi quelles sont les unités que vous avez

8 approvisionnées pendant cette période-là ?

9 R. Je ne me souviens pas de toutes les unités, mais je vais vous énumérez

10 le 3e Bataillon de Kovacevic, celui de Zdravkovic et il y avait quelques

11 unités mineures qui se trouvaient dans notre zone de responsabilité.

12 Q. Pouvez-vous me dire de quelle façon approvisionnait-on ces unités ?

13 D'où venaient l'équipement et les biens ?

14 R. Tout cela, tout le matériel, d'après le système en vigueur venait par

15 le biais de la base des arrières du 9e Secteur naval à Kumbor.

16 Q. Monsieur Sikimic, sur ce poste de commandement avancé du 9e VPS, étiez-

17 vous chargé d'autres missions à part celles d'en assurer la logistique ?

18 R. Oui, en effet.

19 Q. Quelles étaient ces missions ?

20 R. Comme tous ceux qui faisaient parti du commandement, du poste de

21 commandement avancé, j'ai participé au tour de garde au niveau du Centre

22 opérationnel du poste de commandement avancé du 9e Secteur naval.

23 Q. Monsieur Sikimic, qu'est-ce que c'est ce Centre opérationnel du poste

24 de commandement avancé du 9e Secteur naval ?

25 R. Le Centre opérationnel est un système de commandement qui comprend

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1 toutes les unités relevant de notre responsabilité. Ce qui veut dire qu'à

2 partir de ce Centre opérationnel, on envoyait à toutes les unités les

3 instructions, les ordres, et cetera, ainsi que l'envoi de tous les

4 rapports, et cetera. Mais nous recevions, aussi, et centralisions toutes

5 les informations venant de ces unités, venant vers nous.

6 Q. Tout à l'heure, dans le compte rendu d'audience, une information n'a

7 pas été enregistrée. Vous avez dit que vous avez chargé d'autres missions,

8 à savoir, le tour de garde. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de

9 quoi il s'agit puisque ceci n'a pas été consigné au compte rendu

10 d'audience. Où étiez-vous de monter la garde, au sein de quel organe de

11 commandement puisque ceci ne se voit pas clairement dans le compte rendu

12 d'audience.

13 R. C'était dans ce Centre opérationnel que j'ai monté la garde.

14 Q. Tout à l'heure, vous nous avez dit ce que c'était un Centre

15 opérationnel. Pourriez-vous, à présent, nous dire qui est chargé des

16 liaisons avec les centres opérationnels au niveau du poste de commandement

17 avancé du 9e VPS ?

18 R. Il s'agissait de garder les contacts avec toutes les unités qui

19 relevaient de notre responsabilité, absolument toutes les unités.

20 Q. Quel acquittement aviez-vous au sein de ce Centre opérationnel ?

21 R. C'était les transmissions, les appareils de transmission, des cartes

22 géographiques et topographiques, différents manuels, et cetera.

23 Q. Pourriez-vous me dire quels sont les appareils de transmissions dont

24 vous disposiez au niveau de ce Centre opérationnel du poste de commandement

25 avancé du 9e VPS ?

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1 R. Nous avions les transmissions par fil et les transmissions

2 radiotéléphoniques.

3 Q. S'agit-il là du matériel de transmission militaire ?

4 R. Oui.

5 Q. Dans le cadre de ce poste de commandement avancé du 9e Secteur naval,

6 pourriez-vous nous dire si vous disposiez d'autres appareils de

7 communications et de transmissions à part ce que vous avez au sein du

8 Centre opérationnel ?

9 R. Non.

10 Q. Pouvez-vous nous dire ce que c'est, Monsieur le Témoin, qu'un journal

11 de guerre ?

12 R. Le journal de guerre est un document qu'il convient de tenir dans

13 toutes les situations semblables, et dans d'autres occasions mais avant

14 tout en situation de guerre. C'est un document où l'on consigne des

15 informations. Est-ce que vous voulez que je vous donne des informations

16 plus détaillées ?

17 Q. Pouviez-vous nous dire tout ce que l'on écrit dans un journal de guerre

18 d'un Centre opérationnel de poste de commandement avancé du 9e VPS ?

19 R. Le journal de guerre est un journal officiel.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais nous

21 n'avons pas de preuve nous indiquant que le 9e Secteur naval a jamais

22 disposé d'un tel journal de guerre.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Je réitère ma question, et je vais en parler

24 tout à l'heure.

25 Q. Monsieur le Témoin, pouviez-vous nous dire si au poste de commandement

Page 7247

1 avancé du 9e VPS, on a tenu un journal de guerre au sein du Centre

2 opérationnel ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous nous dire quel genre d'informations inscrit-on dans ce

5 journal de guerre du Centre opérationnel du PCA du 9e

6 VPS ?

7 Mme SOMERS : [interprétation] Objection. On ne sait pas qui était -- qui

8 tenait ce journal, et on ne connaît pas la procédure de base qui consistait

9 à tenir ce journal ?

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pourriez, évidemment, poser

11 toutes ces questions avant, Maître Petrovic.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Mais, évidemment, Monsieur le Président,

13 j'avais tout cela en tête, mais j'ai voulu lui poser, mais pour être utile

14 à mon collègue du bureau du Procureur, je vais poser ces questions dans

15 l'ordre qu'elle souhaite entendre.

16 Q. Monsieur le Témoin, vous m'avez dit que vous avez tenu un journal de

17 guerre au sein du Centre opérationnel du 9e VPS dans votre poste de

18 commandement avancé. Est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Où se trouvait ce journal de guerre du PCA du 9e VPS ?

21 R. Le journal de guerre était dans le bureau qui était juste à côté de

22 celui des transmissions au sein du Centre opérationnel.

23 Q. Qui était chargé d'écrire les informations dans ce journal de guerre ?

24 R. L'officier de garde du Centre opérationnel était celui qui faisait

25 cela. Le calendrier de garde était établi à l'avance, chaque officier de

Page 7248

1 garde ou de permanence devait inscrire les informations pertinentes dans ce

2 journal de guerre.

3 Q. Pourriez-vous à présent me dire ce que l'on inscrit dans ce journal de

4 guerre du PCA du 9e VPS ?

5 R. On y est inscrit toutes les instructions, tous les ordres émis à toutes

6 les unités relevant d'une zone de responsabilité. Dans ce même journal de

7 guerre, on inscrit également tous les rapports, et toutes les demandes

8 relevant de toutes les unités de notre zone de responsabilité pour être

9 bref.

10 Q. Quelles sont les informations que l'on inscrit dans ce journal de

11 guerre ?

12 R. Je n'ai pas compris votre question. Je viens de vous le dire.

13 Q. Monsieur Sikimic, puisque tout à l'heure, vous nous avez dit que vous

14 aussi vous étiez officier de permanence dans ce centre des opérations du 9e

15 VPS, est-ce qu'il vous est arrivé à vous aussi d'inscrire des données dans

16 ce journal de guerre du 9e VPS ?

17 R. Oui, quand j'ai été de permanence, il m'est arrivé d'y inscrire des

18 informations.

19 Q. A présent, tout d'abord je vais demander à l'Huissier de distribuer le

20 document suivant.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Ce document

22 pour lequel on dit que c'est un document du 9e VPS aurait dû être présenté

23 à l'amiral Jokic au moment où il a déposé. Il aurait fallu lui présenter

24 tous les arguments afférents à ce document. Je pense que là on viole

25 l'Article 90(H), et c'est pour cela que nous objectons à ce que l'on pose

Page 7249

1 des questions au sujet de ces documents car tout cela concerne soit disant

2 le 9e VPS et cela n'a pas été présenté à la personne qui pendant la plus

3 longue période était responsable du 9e VPS.

4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que je

5 réponde immédiatement, ou souhaitez-vous au préalable examiner le document

6 placé sous vos yeux ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Répondez, Maître Petrovic.

8 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, la

9 Défense a communiqué les documents en question en vertu de l'Article 65 ter

10 (G), en tant que document qu'elle souhaite présenter au cours de la

11 présentations de ses moyens de preuve. Ce document est un document que la

12 Défense souhaite verser au dossier, et elle considère qu'elle a fourni de

13 bases suffisantes pour cela. Les bases justement sur lesquelles la Défense

14 souhaite verser ces dossiers au dossier, et la même base que celle et qui a

15 servi de base pour accepter tous les éléments de preuve proposer en

16 l'espèce et en général dans les affaires présentées devant cette honorable

17 institution. La base pour accepter ce document, car nous allons demander le

18 versement au dossier de ce document est l'Article 89(C) plus précisément.

19 Les Juges de la Chambre à la première vue vont voir qu'il s'agit d'un

20 document qui est hautement pertinent à l'espèce et qu'il s'agit d'un

21 document qui est à la première vue a une valeur probante importante. Nous

22 basons notre requête-ci sur les règles, les règles établies par la présente

23 Chambre de première instance en ce qui concerne la recevabilité des moyens

24 de preuve. Nous nous basons aussi sur la jurisprudence de cette

25 institution. Tout d'abord, la décision, en date du 19 janvier 1998, dans

Page 7250

1 l'affaire le Procureur contre Delalic, qui concerne justement la

2 recevabilité des moyens de preuve qui, après plusieurs reprises, a été

3 rendue actuelle par différentes décisions des Chambres de première

4 instance, à savoir la décision, le Procureur contre Brdjanin/Talic, en date

5 du 15 février 2002, où l'on a établi des critères claires qu'il convient

6 d'utiliser d'appliquer pour recevoir des éléments de preuve.

7 La Défense au moment de la déposition de l'amiral Jokic ne disposait pas de

8 ces documents, mais ceci n'a aucune importance. La jurisprudence de ce

9 Tribunal et de cette Chambre de première instance n'indique pas qu'un

10 document doit ou ne doit pas être reçu, en tant que pièce à conviction,

11 dépendant si à un moment donné, pendant la procédure, ce document a été

12 présenté à un témoin en l'espèce. Dans le cadre de cette situation,

13 évidemment, chaque partie dans la procédure peut présenter les moyens de

14 preuve qu'elle juge pertinents et utiles à un des témoins, et ceci en vertu

15 de l'Article 85(A)(3). Mais aussi, la Défense n'est absolument pas obligée

16 d'adopter sa stratégie de défense, et la présentation de ces moyens de

17 preuve, au fait qu'un document a été ou n'a pas été disponible à un moment

18 dans la procédure.

19 Le Procureur fait référence à l'Article 90(H). Cet Article 90(H) suppose

20 même –- je n'ai pas compris exactement quelle est la partie de l'article à

21 laquelle elle se réfère, mais cet article d'aucune façon ne s'applique à la

22 situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans cet article, on définit

23 l'étendu du contre-interrogatoire dans une affaire, la présentation des

24 arguments de la partie adverse au cours de la contre-interrogatoire, où

25 l'on dit que le témoin doit connaître la nature des arguments si on lui

Page 7251

1 pose des questions qui vont au-delà de questions posées au cours de

2 l'interrogatoire principal.

3 Est-ce que la Défense est vraiment obligée de présenter tous ces moyens de

4 preuve à chaque témoin du Procureur ? C'est une règle qui n'existe pas et

5 n'a jamais existé dans la jurisprudence de cette institution. La Défense

6 considère que cette objection n'est absolument pas fondée, d'autant qu'il

7 s'agit, comme vous allez le voir, d'un document qui est au cœur de cette

8 affaire contre l'accusé, le général Strugar.

9 Le document que vous avez sous vos yeux est un document clé, un document de

10 base, pour pouvoir décider, conclure, en l'espèce. C'est un document qui

11 vient des archives militaires, un document qui est contemporain à la

12 période pertinente pour l'acte d'accusation, et chaque évènement -- chaque

13 contact a été consigné dans ce document.

14 Dois-je rappeler le Procureur, que le témoin dont elle vient de parler, le

15 26 mars de cette année, dans ce prétoire justement, à la page 4053 du

16 compte rendu d'audience, a dit qu'il a étudié de façon détaillée ce

17 document ? Pourquoi -- s'il disposait de ce document, pourquoi ne l'a-t-il

18 pas communiqué au Procureur, dans le cadre de sa coopération avec le bureau

19 du Procureur ? Je laisse cette réflexion à quelqu'un d'autre. Ceci ne m'a

20 pas –-

21 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

22 M. PETROVIC : [interprétation] Toujours est-il, Monsieur le Président, que

23 je considère que cette objection est parfaitement non fondée, et que le

24 document qui se trouve entre vos mains, Monsieur le Président, est le

25 document qui vous aidera de façon considérable à apporter la décision que

Page 7252

1 vous allez imposer en l'espèce, quant il s'agit de terminer l'éventuel

2 culpabilité, ou la non culpabilité, de l'accusé en espèce.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que vous

4 m'avez dit qu'au cours du contre-interrogatoire de l'amiral Jokic, vous ne

5 disposiez pas de ce document ?

6 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous allez vous

7 rappeler de la situation dans laquelle nous nous trouvions à l'époque, à

8 savoir, la Défense comme l'a dit Maître Rodic, qui a mené cette contre-

9 interrogatoire, le contre-interrogatoire de l'amiral Jokic, a pu voir ce

10 document. Sur cette base, nous avons posé de nombreuses questions à

11 l'amiral Jokic à ce sujet. Vous allez vous rappeler, Monsieur le Président,

12 de toute une série de questions qui ont été posées, si je ne m'abuse, le 16

13 ou le 19 avril, qui justement se réfère au contenu de ce document. A

14 l'époque, nous ne l'avions pas entre nos mains, mais nous savions à peu

15 près quel était le contenu de ce document. Nous avons posé des questions

16 sur la base des informations dont nous disposions à l'époque. Voici la

17 réponse à la question que vous m'avez posée, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi ne l'aviez vous pas à

19 l'époque ?

20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il existe une

21 procédure particulière qu'il convient de respecter quand il s'agit

22 d'obtenir le document des archives militaires, et des documents qui

23 impliquent -- c'était l'État qui se doit coopérer avec le Tribunal pénal

24 international.

25 Cette procédure n'était pas terminée, complétée. Pour cela, nous n'avons pu

Page 7253

1 que consulter ce document, prendre nos notes, écrire ce que nous avons pu

2 écrire à l'époque. Mais, physiquement, nous n'avions pas ce document entre

3 nos mains. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvions, tout

4 simplement.

5 Dois-je ajouter -- et l'amiral Jokic, comme il l'a dit lui-même,

6 connaissait très bien le contenu de ce document. Il l'a dit lui-même, à la

7 page 4053 du compte rendu d'audience, en espèce.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A quel moment avez-vous demandé

9 d'obtenir ce document ?

10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas toute

11 suite vous donner les dates exactes. Il y a bien longtemps que nous avons

12 demandé cela, même avant le début de cette affaire. Mais, vous savez, il y

13 a deux phases. Tout d'abord, vous avez une phase de consultation, et

14 ensuite une autre phrase au cours de laquelle vous pouvez copier les

15 documents. C'est un processus assez long, et je ne serais vous donner les

16 dates exactes, mais, si vous le souhaitez, si vous pensez que c'est

17 vraiment important, je pourrais me renseigner et vous donner des dates

18 précises à ce sujet.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De la façon dont vous avez exposé vos

20 arguments, et d'après ce que nous savons déjà de l'affaire, je me serais

21 dit que c'est à peu près le document le plus important dans la préparation

22 de vos moyens de preuve; n'est-ce pas exact ?

23 M. PETROVIC : [interprétation] Oui. Les choses auraient dû se présenter

24 comme cela. Nous avons trouvé un de nos documents, nous l'avons localisé

25 après assez longtemps. Vous savez, nous avons eu beaucoup, beaucoup de

Page 7254

1 problèmes pour le localiser. A partir du moment ou nous l'avons fait, nous

2 avons entrepris la procédure tout d'abord pour pouvoir consulter le

3 document, et ensuite pour pouvoir le photocopier. Vous avez tout à fait

4 raison, vu la nature de ce document, c'est un document clé qui est au cœur

5 de l'affaire qui nous préoccupe.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de me

7 dire que vous n'avez pas demandé à avoir une copie de ce document avant le

8 début du procès ?

9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé

10 toute une série de documents, une centaine de documents, y compris ce

11 document-là; cependant, au jour d'aujourd'hui, je dois vous dire qu'un

12 grand nombre de ces documents, nous ne l'avons pas reçu, pas encore. Un

13 grand nombre de ces documents, nous avons reçu que tout récemment, et c'est

14 pour cela que nous nous trouvons dans cette situation fort désagréable, où,

15 malheureusement, nous devons, avec un retard considérable, communiquer des

16 documents extrêmement importants, par exemple, les deux documents que nous

17 avons communiqué ce matin. Nous les avons reçu officiellement qu'au cours

18 de la semaine dernière. C'est la situation que nous avons avec les

19 documents et, malheureusement, tel est le cas. Il y a encore des documents

20 que nous recherchons encore. Il y a des documents bien plus importants que

21 nous cherchons obtenir.

22 Il s'agit là de difficultés objectives et parfois suggestives. Ce processus

23 est parfois beaucoup trop long et ne sert pas du tout, malheureusement,

24 leurs intérêts.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, Mme Somers,

Page 7255

1 dans son objection, s'est basée sur l'Article 90(H), à savoir que vous

2 n'avez pas confronté les témoins du Procureur avec les parties importantes

3 et pertinentes de ce document, surtout l'amiral Jokic ?

4 M. PETROVIC : [interprétation] Je dois dire que ceci n'est pas exact. Le

5 contenu de ce document indique le déroulement des évènements, les 5, 6 et

6 le 7 décembre 1991. La Défense a, de façon extrêmement extensive, contesté

7 et présenté, à l'amiral Jokic, ses arguments, à savoir que sa version des

8 évènements qui se sont déroulés le 6 décembre n'était, tout simplement, pas

9 véridique. En faisant ceci de façon directe, comme nous l'indique

10 l'article, nous avons posé des questions au témoin, sur des questions qui

11 sont au cœur de nos arguments. En plus, il y a eu toute une série de

12 questions précises, vous allez vous en rappeler, concernant des parties de

13 ce journal de guerre. L'amiral Jokic savait exactement quels étaient nos

14 arguments. Je pense que son interprétation des évènements qui se sont

15 déroulés le 6 décembre est, tout simplement et complètement, incorrecte.

16 Nous en avons discuté pendant le contre-interrogatoire. Je parle de façon,

17 extrêmement, générale.

18 Même quand il s'agit de questions précises et particulières, il y a toute

19 une série d'allégations, qui est-ce qu'il a vu, quand, où, et cetera, des

20 questions extrêmement précises sont contestées par les informations qui

21 figurent dans ce journal de guerre. D'ailleurs, nous les avons contestées

22 au moment de sa déposition.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que des parties du journal

24 de guerre qui contredisent la déposition de l'amiral Jokic lui ont été

25 présentées ?

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1 M. PETROVIC : [interprétation] Pour l'essentiel, oui, Monsieur le

2 Président. Pas entièrement puisque vous vous rappelez, sans doute, de

3 toutes les circonstances de sa déposition. Toujours est-il que son

4 interprétation des évènements et sa description des évènements, en

5 particulier, ont été contestées. Nous en avons parlé avec le témoin. En

6 général, il se contentait de dire que ceci n'était pas possible, que ceci

7 n'était pas exact, c'est tout. Permettez-moi encore quelque chose, encore

8 un fait, Monsieur le Président. Au cours de l'interrogatoire principal de

9 l'amiral Jokic, à plusieurs reprises j'en ai mentionné qu'un, mais, à

10 plusieurs reprises il s'est référé au contenu du journal de guerre, il a

11 dit qu'il a lu et relu, à plusieurs reprises, ce journal de guerre. J'ai

12 trouvé une phrase où il a dit cela, j'aurais pu en trouver plusieurs, mais,

13 tout simplement, parce que je pensais que ce n'était pas important. Si les

14 Juges de la Chambre le demandent, je pourrais très bien partir à la

15 recherche de toutes ces déclarations.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

17 Madame Somers, je ne vous ai pas permis d'interrompre tout à l'heure car il

18 était en train de plaider sa cause mais, à présent, je vous donne la

19 possibilité de nous parler.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Le fait que l'on ait soulevé quelque chose,

21 sans en avoir, préalablement, présenté de documents, nous allons y entrer

22 en détail, n'est pas en conformité avec l'Article 90(H). Les points de

23 contradiction doivent être stipulés spécifiquement. On ne peut pas,

24 simplement, tirer des éléments de témoignage du témoignage de témoin sans

25 donner des détails précis. Cela n'est, simplement, pas acceptable.

Page 7257

1 Si je me souviens, je pourrais vérifier précisément, il semblerait que la

2 Chambre ait demandé au Conseil de la Défense, lorsqu'une certaine question

3 avait été posée, à savoir si une protestation avait été formulée par la

4 partie adverse. Clairement, il s'agit de questions auxquelles le Conseil de

5 la Défense a dit oui, cela fait partie de la présentation des moyens, mais

6 c'est quelque chose qui est tiré d'un document et le contre-interrogatoire,

7 en réalité n'a pas couvert ce point là. Pour ce qui est d'un témoin

8 principal du 9e Secteur naval.

9 Il ne faudrait surtout pas, maintenant, demander que l'on revienne sur le

10 document car il n'avait pas mentionné le fait à savoir si le document est

11 en leur possession ou non. Il ne faut pas prendre la chose à la légère.

12 L'Accusation se trouve à un désavantage, et on ne peut pas dire,

13 maintenant, que l'amiral s'est fait accuser de certains points, sans qu'il

14 n'ait eu la possibilité de se défendre. La mémoire est telle que lorsqu'on

15 entre dans les détails, on ne peut pas, simplement, se baser sur la

16 mémoire, mais il s'agit d'un aspect essentiel de l'Article 90(H). Je

17 souhaiterais voir à quoi se réfère le conseil de la Défense, précisément,

18 mais il n'y a pas de base là-dessus. Lorsque le général Zorc était à la

19 barre, la même question a été soulevée, c'est-à-dire il y a une question

20 que l'on aurait pu poser à l'amiral Jokic, mais cette Chambre ne l'a pas

21 acceptée. Il a exclu, en fait, cette possibilité.

22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre ?

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement.

24 M. PETROVIC : [interprétation] La logique de mon éminente consoeur, si l'on

25 suit sa logique, cela voudrait dire que, radicalement parlant, il nous

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1 faudrait réfléchir quelles sont les obligations des parties dans l'espèce.

2 Si, comme le stipule ma consoeur, nous nous basons sur ce qu'elle dit, cela

3 voudrait dire que tout ce dont la Défense souhaite évoquer dans le cadre de

4 la présentation des moyens à décharge, doit être à la disponibilité de

5 l'Accusation et ce avant le début de la présentation de leurs moyens, ce

6 qui voudrait dire que tout ce que nous désirons présenter à tous les

7 témoins, tout ce qui est au cœur de notre défense doit être remis au témoin

8 et à l'accusé. Cela n'a aucun sens.

9 Monsieur le Président, nous allons montrer à cette Chambre toute une série

10 de documents, des documents qui émanent du 9e Secteur naval. Est-ce que

11 cela veut dire, Monsieur le Président, que chaque document dont nous

12 disposons doit être montré à l'amiral Jokic ? Mais pourquoi ? Pourquoi

13 faire ce genre de chose, pourquoi procéder de la sorte ? S'il y a un

14 problème, mon éminente consoeur peut, certainement, faire appeler l'amiral

15 Jokic à la barre de nouveau, qui répondra clairement sur toutes ces

16 questions, qui représentent, en fait, les moyens de la Défense. C'est la

17 raison pour laquelle ce genre de procédure existe. C'est l'amiral Jokic, à

18 ce moment-là, qui pourra donner les détails. Nous avons des dizaines de

19 documents que nous nous sommes procurés et qui se rapportent au 9e VPS.

20 Mon éminente consoeur nous demande de faire quelque chose qui est un peu

21 étrange. Je suis quelque peu étonné, elle s'attend de nous à ce que tout ce

22 qui représente nos moyens de preuve. Elle aurait voulu que tous nos moyens

23 de preuve soient présentés au moment où l'amiral Jokic a témoigné, mais

24 cela ne figure nulle part dans le Règlement et nulle part dans la pratique.

25 C'est, absolument, incroyable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs,

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1 les règlements ont prévu la possibilité que l'amiral Jokic soit, de

2 nouveau, cité à la barre afin qu'il puisse répondre aux questions de la

3 Défense et que, dans le cadre des moyens de présentation à décharge, il

4 puisse exprimer quelle est sa version des faits, pour ce qui est de l'année

5 1991 et du 6 décembre de cette année.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De nouveau et pour la deuxième fois,

7 Maître Petrovic, l'obligation de l'Article 90(H), dans son deuxième

8 paragraphe, stipule que la Défense, lorsque l'on contre-interroge un

9 témoin, lorsqu'elle contre-interroge un témoin, elle doit expliquer la

10 cause lorsqu'il y a une contradiction.

11 Cela ne veut pas dire qu'il faut nécessairement présenter au témoin tous

12 les documents que vous souhaitez verser au dossier, mais il est simplement

13 important que l'on montre le document au témoin qui est pertinent et,

14 en fait, tous les documents qui ont trait à la cause, et c'est la raison

15 pour laquelle Mme Somers a évoqué ce texte. Vous avez l'obligation de

16 présenter tout ce qui a trait à votre cause à vous, aux moyens de la

17 Défense. Si vous semblez croire qu'il y a une contradiction quelque part,

18 si vous pensez que cela n'a pas été fait adéquatement, vous pouvez

19 l'évoquer aussi, mais vous n'avez pas l'obligation. Il n'est pas nécessaire

20 de montrer tous les documents, y compris, tous les documents originaux qui,

21 en quelque sorte, pourraient avoir une certaine pertinence en l'espèce.

22 La Chambre de première instance se trouve face à un problème, c'est que

23 nous ne savons pas encore quelle est la nature de votre cause dans l'espèce

24 pour ce qui est de ces questions-là. C'est la raison pour laquelle nous ne

25 sommes pas en mesure de savoir si vous vous êtes, adéquatement, plié à

Page 7260

1 l'Article 90(H) ou non. Ce n'est que lorsque l'on aura compris ce que vous

2 souhaitez obtenir par la présentation de ces documents que nous allons

3 pouvoir nous former une opinion. C'est seulement lorsque vous aurez

4 complété le contre-interrogatoire que nous pourrons voir si vous vous plié

5 au Règlement et si vous avez agi, conformément, au Règlement. Le seul

6 remède, c'est le temps. Il faudrait permettre à l'Accusation de rappeler

7 l'amiral Jokic à la barre et de passer en revue toutes ces questions, mais

8 cela ne devrait pas arriver, bien sûr. Normalement, cela ne peut arriver

9 que lorsque quelque chose de surprenant et d'inattendu survient tout d'un

10 coup. Dans le cas où vous saviez la nature des documents sur lesquels vous

11 alliez vous poser, à ce moment-là, vous auriez dû savoir quelle était la

12 nature des documents et ce qui est contradictoire avec les éléments de

13 preuve fournis par le témoin.

14 Ce que je propose de faire, et je crois que c'est la seule façon pratique

15 de procéder, c'est que je vous permettrais de terminer l'audition de ce

16 témoin, et ce témoin pourrait identifier les documents. Le témoin pourrait,

17 à ce moment-là, identifier les éléments de preuve, et vous verrez ce qui

18 est pertinent. A la fin de ceci, Mme Somers, si elle désire de nouveau

19 demander que ces documents soient versés au dossier, on le fera. Sinon,

20 elle aura, peut-être, compris ce que vous vouliez obtenir par la

21 présentation de ces documents. Elle ne demandera, peut-être, pas le

22 versement de ces documents au dossier.

23 Nous ne le savons toujours pas. Nous allons devoir formuler notre jugement

24 lorsque nous aurons entendu ce que vous aurez à dire. Nous vous permettrons

25 de procéder, et ce n'est qu'à ce moment-là, que nous allons formuler notre

Page 7261

1 opinion, à savoir si l'obligation de se conformer à l'Article 90(H) a été

2 remplie ou non. Vous pouvez, maintenant, poursuivre, Maître Petrovic.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Je vous prierais, Monsieur Sikimic d'examiner le document qui se

5 trouve devant vous. Je vous demanderais de nous dire de quoi il s'agit

6 exactement.

7 R. Il s'agit d'un journal de guerre qui était tenu au poste de

8 commandement avancé à Kupari, poste de commandement avancé du 9e VPS.

9 Q. Je vous demanderais d'examiner la partie manuscrite à la page 67 de ce

10 document. Je vous demanderais de jeter un coup d'œil sur ce qui figure au

11 coin supérieur droit.

12 R. Oui.

13 Q. Sur cette page, Monsieur, voyez-vous, peut-être, des annotations faites

14 par vous-même ?

15 R. Oui.

16 Q. Dites-nous, je vous prie, qu'est-ce que ces annotations veulent dire ?

17 A quelle heure avez-vous marqué ces annotations ?

18 R. J'ai fait mes annotations à 0500 et à 0530, cinq heures 30.

19 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

20 Pourrait-on établir, d'abord, de quelle façon le témoin sait qu'il s'agit

21 de ses propres annotations ?

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin vient de nous dire que c'est

23 lui qui les a faites, mais vous pouvez peut-être demander au témoin, Maître

24 Petrovic, de nous dire comment se fait-il qu'il se souvient de cela.

25 M. PETROVIC : [interprétation]

Page 7262

1 Q. Monsieur Sikimic, étiez-vous de service au Centre opérationnel du 9e

2 VPS au poste de commandement avancé dans la nuit entre le 5 et le 6

3 décembre 1991 ?

4 R. Oui.

5 Q. Cette nuit-là, quelles étaient les heures de service ?

6 R. A partir de 24 heures jusqu'à six heures 30 ce matin-là.

7 Q. Dites-nous, je vous prie, qui vous a remplacé à six heures 30 du matin,

8 ce matin-là ?

9 R. A six heures 30 du matin, c'est le chef du Centre opérationnel, le

10 capitaine de frégate Kosaric qui est venu me relayer.

11 Q. De quelle façon se fait la passation du service au Centre opérationnel

12 ?

13 R. Cela se déroule de la façon suivante : étant donné que tous les autres

14 participants au Centre opérationnel, et s'il n'y a pas d'autres missions et

15 tâches à exécuter, se lèvent à six heures du matin. A six heures 30 du

16 matin, le chef du Centre opérationnel, c'était le capitaine de frégate

17 Kozaric pendant très longtemps, c'est lui qui reprend le poste de la

18 personne qui était de permanence de la façon suivante : d'abord, il examine

19 les documents écrits, ce document-ci en l'occurrence et mène une

20 conversation avec la personne qui était de permanence pendant la nuit et il

21 obtient toutes les informations concernant les évènements de la nuit en

22 question.

23 Q. Monsieur Sikimic, dites-nous, s'agissant de cette entrée faite à 5

24 heures du matin pour laquelle vous nous avez dit avoir été la vôtre,

25 s'agit-il bien de votre propre écriture ?

Page 7263

1 R. Oui, absolument.

2 Q. Dites-nous, maintenant, s'agissant de la dernière colonne de cette

3 entrée faite à 5 heures du matin, il y a également une signature, à qui

4 appartient-elle ?

5 R. Ce sont mes initiales à moi. C'est mon paraphe à moi, je signe de cette

6 façon-là à ce jour.

7 Q. S'agissant de l'entrée à 5 heures 30, est-ce bien votre écriture aussi

8 ?

9 R. Oui.

10 Q. Dites-nous, de nouveau, le paraphe qui se trouve ici, est-ce que c'est

11 votre paraphe à vous ?

12 R. Oui, c'est mon paraphe.

13 Q. Quelqu'un a-t-il changé ou ajouté quelque chose à ce que vous avez

14 inscrit vous-même ?

15 R. Non.

16 Q. Dites-moi, les heures entrées sur cette page, comment savez-vous que ce

17 sont de bonnes heures ?

18 R. Parce que c'est ainsi que l'on procède normalement. Cela se fait selon

19 l'ordre. A 5 heures du matin, nous devons prendre tous les détails

20 concernant les unités afin de pouvoir remettre à l'officier de permanence à

21 5 heures 30, les détails.

22 Q. A quel moment entrez-vous l'heure ?

23 R. L'heure est entrée quand l'évènement survient. Tout de suite après

24 l'évènement en question, en d'autres mots.

25 Q. Est-ce que cela veut dire que le moment où l'on inscrit l'heure, je

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1 retire la question.

2 Dites-nous, je vous prie, Monsieur Sikimic, d'abord qu'est-ce que vous avez

3 inscrit dans cette première entrée à 5 heures du matin ? Pourriez-vous nous

4 donner lecture de votre entrée ?

5 R. Oui, certainement. Au point 1 : "Au cours de la nuit, du 3e Bataillon.

6 Q. 3e Bataillon de quelle brigade ?

7 R. Le 3e Bataillon de la 472e Brigade. C'est l'unité de Kovacevic :

8 "Pendant la nuit, on a ouvert périodiquement le feu depuis des armes

9 d'infanterie, et ce, sur l'unité depuis Srdj. Il n'y a pas eu de tirs de

10 ripostes." Pour préciser, c'est le rapport qui est fait de l'organe de

11 permanence de cette unité, et c'est cet organe qui nous envoi ce rapport.

12 Au point suivant, le 3e Bataillon de la Brigade Zdravkovic n'a pas répondu

13 à l'appel, et nous avons sûrement établi plus tard pourquoi et comment.

14 Puis-je poursuivre ?

15 Q. Oui, allez-y.

16 R. Il n'y a pas de problèmes avec les unités de la TO au cours de la nuit;

17 au poste de commandement de Mokosica, tout va bien; pour ce qui est de

18 l'officier de permanence, Mirogoj, tout va bien; le 16e Détachement naval

19 le long de la frontière, tout va bien. Cette entrée a été faite à 5 heures.

20 Q. Qu'avez-vous fait à 5 heures 30 du matin du 6 décembre

21 1991 ?

22 R. A 5 heures 30, j'ai enregistré la chose suivante : "Envoyé un rapport à

23 l'officier de service," c'est un code pour un officier supérieur :

24 "Concernant l'état des unités pendant la nuit, à l'exception du 3e

25 Bataillon, sinon, tout va bien."

Page 7265

1 Q. Je vous remercie.

2 A la page 67, veuillez nous dire, je vous prie, si vous reconnaissez sur

3 cette page, l'écriture ? Savez-vous qui a entré ces autres entrées sur

4 cette page 67 ?

5 R. Si ma mémoire est bonne, il s'agirait de l'écriture du capitaine de

6 frégate, Kozaric.

7 Q. Dites-nous, je vous prie --

8 R. Non, ce n'est pas selon l'écriture que je peux établir ce fait, mais

9 d'après sa signature.

10 Q. Dites-nous, je vous prie, dans quelle colonne se trouvent les

11 signatures ?

12 R. C'est la colonne de droite sous l'intitulé "Commentaires."

13 Q. Savez-vous les noms de d'autres officiers qui travaillaient également

14 au Centre opérationnel du poste de commandement avancé du 9e VPS ?

15 R. Oui, je me souviens de certains d'entre eux.

16 Q. Pourriez-vous me citer certains noms, je vous prie ?

17 R. Il y a le capitaine de frégate, Jovo Drljan, ensuite le capitaine de

18 corvette, Uljarevic. Il y avait également le capitaine de frégate ou, si

19 vous voulez, le lieutenant-colonel, c'est la même chose, Dzelebdjic. J'ai

20 dit que le chef du Centre opérationnel était le capitaine de frégate, et

21 plus tard il est devenu capitaine de vaisseau de guerre, c'est le capitaine

22 Kozaric.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

24 Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

Page 7266

1 M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais à la Chambre de première

2 instance officiellement de verser ce document au dossier et ce comme

3 faisant partie des documents représentant les documents de la Défense.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quel document

5 s'agit-il ?

6 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

7 intitulé, Journal de guerre du Centre opérationnel du poste de

8 commandement avancé du 9e VPS. Ce document également était distribué aux

9 parties.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai entendu votre requête. J'ai déjà

11 dit de quelle façon je résoudrais cette problématique. Je vous remercie,

12 Maître Petrovic.

13 M. PETROVIC : [interprétation] Très bien, je comprends, Monsieur le

14 Président. A ce moment-là, pourrait-on lui attribuer une cote provisoire.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire la page 67, ou vous

16 souhaitez que tout le document obtienne une cote provisoire ?

17 M. PETROVIC : [interprétation] Le document au complet, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si l'on attribue une cote provisoire à

20 ce document, nous pouvons certainement le faire. Il s'agira du document de

21 la Défense.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D96 MFI.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. PETROVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Sikimic, je souhaiterais vous poser encore quelques questions.

Page 7267

1 Dites-nous, s'agissant du 6 décembre 1991, vous avez été de service de

2 permanence. Est-ce que l'on vous a informé qu'un soldat du 3e Bataillon de

3 la 472e Brigade a été tué et que deux soldats de la même brigade avaient

4 été blessés ?

5 R. Non.

6 Q. L'information s'agissant de la mort d'un soldat ou des soldats blessés,

7 s'agit-il d'une information importante ?

8 R. Oui.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On n'a pas

10 demandé à quel moment l'information a été communiquée. Je trouve que la

11 question est assez vague.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On a demandé au témoin s'il a reçu une

13 information après son service. Nous savons que normalement il aurait

14 terminé son service à 5 heures ou à 5 heures 30. Vous pourriez peut-être,

15 Maître Petrovic, demander au témoin les heures pendant lesquelles il a

16 travaillé ce jour-là.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je vais

18 reposer cette question au témoin.

19 Q. Monsieur, dites-nous, s'agissant du 6 décembre 1991, quelles étaient

20 vos heures de travail ?

21 R. J'ai travaillé ce jour-là de 24 heures jusqu'à 6 heures 30 du matin, le

22 6 décembre.

23 Q. Dites-nous si dans cette période en question, vous a-t-on informé qu'un

24 soldat a trouvé la mort, un soldat du 3e Bataillon de la 472 Brigade et que

25 deux soldats de ce même bataillon avaient été blessés ?

Page 7268

1 R. Non.

2 Q. Je vais vous reposer la question de nouveau, selon vous, s'agit-il

3 d'une information importante ?

4 R. Oui, absolument.

5 Q. S'agissant d'une telle information, est-ce que vous l'auriez indiqué

6 dans votre journal de guerre ?

7 R. Oui, absolument sous l'intitulé : "Remarques importantes."

8 Q. Est-ce que ce genre d'informations était confié dans le journal de

9 guerre du poste de commandement avancé du 9e VPS ?

10 R. Oui, absolument. On inscrivait des informations beaucoup moins

11 importantes. Si une telle information nous était parvenue, nous l'aurions

12 simplement consignée car il s'agirait d'une information importante.

13 Q. S'agissant du poste de commandement avancé du 9e VPS, pendant que vous

14 étiez de permanence, vous a-t-on informé qu'une attaque a commencé sur

15 certaines unités du 9e VPS autour de

16 Dubrovnik ?

17 R. Non.

18 Q. Vous a-t-on informé que l'attaque du 3e Bataillon de la 472e Brigade

19 avait commencé sur Srdj ?

20 R. Non.

21 Q. Pendant que vous étiez de permanence, les moyens de communications

22 fonctionnait-ils correctement, et pouviez-vous communiquer avec le poste de

23 commandement du 3e Bataillon de la 472e Brigade ?

24 R. Oui. Nous pouvons le lire dans le carnet qu'à 5 heures un contact a eu

25 lieu. C'est cela que j'ai indiqué. Ils nous ont appelés à ce moment-là.

Page 7269

1 Q. Pendant que vous étiez officier de permanence, est-ce que l'amiral

2 Jokic vous a contacté ?

3 R. Non.

4 Q. Avez-vous vous-même appelé l'amiral Jokic pendant que vous étiez en

5 permanence ?

6 R. Non.

7 Q. Pendant que vous étiez de permanence, s'agissant toujours du 6 décembre

8 1991, est-ce que vous avez transmis des ordres aux unités subordonnées

9 faisant partie du 9e VPS ?

10 R. Non.

11 Q. Quelqu'un vous a-t-il donné l'ordre de demander ou d'essayer d'établir

12 un contact avec vos officiers supérieurs du 9e VPS au cours de votre

13 permanence pendant le 6 décembre 1991?

14 R. Non.

15 Q. L'amiral Jokic dormait-il jamais au poste de commandement avancé du 9e

16 VPS à Kupari ?

17 R. Non, pas ce que je sache. J'y ai passé une période assez longue, et je

18 ne l'ai jamais vu dormir là.

19 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous écoute, Madame Somers.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Il s'agit d'une question assez vague. Il n'y

22 a pas de limitation temporelle. On ne sait pas de quelle période mon

23 éminent confrère de la Défense parle. Nous savons qu'il était venu une fois

24 le 5 novembre, mais est-ce que cette question se rapporte à cette date-là ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas de quelle façon la

Page 7270

1 question peut être comprise. Vous –-

2 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- souhaiterez sans doute voir plus

4 loin, peut-être poser un cadre temporel à cette question.

5 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

6 Q. Pendant que vous étiez de service, et pendant que vous travaillez au

7 poste de commandement avancé du 9e VPS, et vous nous avez dit que c'était

8 du 15 novembre 1991 jusqu'au 31 décembre 1991, j'aimerais savoir si

9 l'amiral Jokic a jamais passé la nuit au poste de commandement avancé du 9e

10 VPS ?

11 R. Non, pas pendant que j'ai été de service. Il n'est jamais venu dormir

12 au poste de commandement avancé du 9e VPS.

13 Q. Je vous remercie.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Puis-je demander à Mme l'Huissière de

15 distribuer ce document aux parties.

16 Q. Monsieur Sikimic, veuillez me dire ce qui est ce document ?

17 R. Il s'agit du type habituel du document, un rapport en l'occurrence qui

18 émane des services logistiques aux commandements supérieurs.

19 Q. A qui est adressé ce rapport ?

20 R. Ce rapport est adressé au commandement du 2e Groupe opérationnel. Il

21 est dit que le commandant du district de la région maritime n'est également

22 au poste avancé qui, je crois, était à Vis.

23 Q. De qui émane ce document ?

24 R. Ce document émane du commandant adjoint chargé de la logistique du 9e

25 VPS, le Colonel Petar Dragicevic.

Page 7271

1 Q. Pourriez-vous jeter un coup d'œil à la première page de ce document.

2 Regardez au numéro 1, le quatrième point. Pourriez-vous en donner lecture

3 et nous dire ce dont il est question.

4 R. Le numéro 4 dit ceci : "Le 3e Bataillon de la 472e Brigade avait un

5 complément entier au point de vue effectif dans le village de Brgat. Il

6 disposait de 80 mines pour obus de mortiers de 120 millimètres, 40 pièces

7 de roquettes, quatre Polo 9K11, 60 balles traçantes de type 26 millimètres,

8 et 40 roquettes." Là, il y a une erreur. Il y a écrit "mekata,", mais c'est

9 ces mots, "raketa metaka", c'est-à-dire, des balles pour le T-55, l'arme de

10 100 millimètres.

11 Q. Pourriez-vous nous dire s'il s'agit bien du type de rapport standard,

12 qui doit être rédigé et envoyé aux unités à l'échelon supérieur ?

13 R. Oui.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

15 le versement de ce document comme pièce à conviction présentée par la

16 Défense.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce document est admis.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document porte la côte D97.

19 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'Huissière pourrait montrer le

20 document suivant au témoin, s'il vous plaît.

21 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le document pourrait être placé sur le

22 rétroprojecteur, afin que les interprètes puissent le voir, s'il vous

23 plaît. Merci.

24 M. PETROVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Sikimic, de quel type de document s'agit-il ici ?

Page 7272

1 R. C'est là aussi un rapport quotidien qui traite des questions

2 logistiques, et qui a été envoyé à l'échelon supérieur du commandement.

3 Q. Quelle est la date de ce rapport ?

4 R. Il est daté du 5 décembre 1991.

5 Q. De qui émane ce document ?

6 R. Ce document émane du commandement de la 9e Région naval militaire,

7 secteur de Kumbor.

8 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. La

9 question est de savoir de qui émane le document. La réponse a été : "Au

10 commandement." Je pense que ce n'était pas une réponse exacte.

11 M. PETROVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Sikimic, vous avez dit que le document avait été émis par le

13 commandement du 9e Secteur militaire naval. Pourriez-vous nous dire de qui

14 il émane ? Qui au commandement ?

15 R. C'était par le commandant adjoint, chef des services des questions

16 logistiques, le colonel Dragicevic.

17 Q. A la page 1 de la version en B/C/S de ce document, pourriez-vous jeter

18 un coup d'œil, s'il vous plaît, et regarder au numéro 1, point 1, où il est

19 dit que : "Le poste de commandement avancé de Kupari a été

20 réapprovisionné." Réapprovisionné avec quoi ? Pourriez-vous nous dire peut-

21 être de quoi traite ce rapport ?

22 R. Il est question d'explosives de plastiques de 10 kilogrammes; AE1, des

23 bombes AF1, 12; par exemple, il y a des Zolja. Il s'agit de 10 pièces, de

24 balles de 7 à 9 millimètres pour les tireurs d'élite. On voit 7/9, mais

25 cela veut dire qu'il s'agit de 7 pièces de 9 millimètres; autrement dit,

Page 7273

1 une caisse.

2 Q. Merci.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier

4 de cette pièce en tant que pièce à conviction présentée par la Défense,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce est admise.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est le D98.

8 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 C'était l'interrogatoire principal de ce témoin. J'en ai terminé.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends, Madame

11 Somers, qu'il serait opportun de suspendre l'audience, maintenant.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

13 Président. Certainement.

14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

15 --- L'audience est reprise à 18 heures 08.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

17 Mme SOMERS : [interprétation] Merci de m'avoir donné la parole, Monsieur le

18 Président.

19 Contre-interrogatoire par Mme Somers :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 R. Bonjour.

22 Q. Monsieur Sikimic, pendant votre carrière militaire, vous est-il arrivé

23 de travailler dans la logistique ?

24 R. Oui. Justement, moi, j'ai été chargé des arrières, mais du point de vue

25 de logistique.

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1 Q. Par rapport à la fonction que vous avez prise au niveau du poste de

2 commandement avancé à Kupari, à peu près au mois de novembre, c'est-à-dire,

3 le 15 novembre. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être officier de permanence

4 ?

5 R. Oui.

6 Q. Où ?

7 R. Partout où j'ai travaillé puisque c'est une tâche habituelle de chaque

8 officier de carrière, justement, de s'acquitter de ce devoir de garde de

9 permanence, et cetera.

10 Q. Du point de vue opérationnel, quelle est votre formation ?

11 R. Permettez-moi de vous expliquer cela. Vous n'êtes pas formé pour être

12 officier de permanence. Chaque personne qui est amenée à faire cela a été

13 formée pour être, de temps en temps, de permanence dans certains endroits.

14 Q. Est-ce que vous étiez au fait des conditions de travail dans

15 différentes unités dans la zone de responsabilité qui était la vôtre à

16 partir du 15 novembre, et surtout le 6 décembre ?

17 R. Oui. J'ai compris votre question. J'étais au courant de cela mais pas

18 le 15 mais à partir du 15 novembre, et ceci, par rapport à ma formation et

19 ma mission au sein de ces PCA, à savoir, d'assurer la logistique des

20 arrières de ces unités.

21 Q. Est-ce que vous saviez quelles étaient les différentes phases des

22 actions entreprises dans la zone, au moment où vous arriviez dans la zone ?

23 R. Les phases des actions, les phases précises, non. Je ne les connaissais

24 pas et, d'ailleurs, cela ne relevait pas de ma responsabilité, de la

25 description de ma mission. En revanche, j'apprenais quelle était la

Page 7275

1 situation sur place, et par la suite, mais toujours dans le cadre de ma

2 mission, à savoir, les arrières et la logistique.

3 Q. Je vais vous poser une question au sujet d'un document en date du 4

4 décembre. Je vais demander que l'on me passe le document.

5 C'est le document D97.

6 L'avez-vous sous vos yeux, Monsieur ?

7 R. Oui.

8 Q. Auriez-vous la gentillesse d'examiner ce qui figure sous le numéro 1.

9 En anglais, il y est écrit : "40 roquettes pour Polo 9K11." Ce sont des

10 Maljutka, n'est-ce pas, ces armes ?

11 R. Oui.

12 Q. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document.

13 Le journal, le journal qui a été marqué pour identification en tant que

14 document D96, je voudrais vous poser une question.

15 En examinant un certain nombre d'éléments qui figurent à la page 67, en

16 attirant votre attention là-dessus, je voudrais vous demander : est-ce que

17 vous avez examiné ce journal de façon générale ?

18 R. Oui.

19 Q. Au niveau de 6.50, il y est écrit : "Le capitaine Kovacevic" -- je vous

20 lis cela en anglais, c'est une traduction dont nous disposons, peut-être

21 que la version en anglais n'est pas aussi complète que la version en B/C/S.

22 Je cite : "Le feu a été ouvert. Il a décidé de le faire de son propre gré

23 en tirant des MB120. Qu'est-ce que c'est que ces MB120 ?

24 R. C'est un lance-roquettes de 120 millimètres. C'est une arme

25 d'artillerie.

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1 Q. Plus loin, dans le texte : "A 7 heures 30 et à 9 heures 30, Kovacevic

2 doit appeler Jokic à Cavtat; cependant, il est dans une situation où il ne

3 peut pas arrêter le feu parce qu'il est déjà au niveau de Gruska Glava,

4 Jevica dans la montagne. Il faut voir ce que l'on peut faire." Qui a écrit

5 cela ?

6 R. Je ne sais pas. Je ne saurais vous répondre. Mais je vois bien que

7 l'écriture n'est pas la même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce

8 n'est pas moi qui ai écrit cela.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, un instant.

10 Q. Si vous examinez la page 68, s'il vous plaît, regardez cette page, à 9

11 heures du matin : "Déterminez précisément qui à ouvert le feu et quand. Le

12 capitaine Kovacevic doit écrire une déclaration à l'intention du

13 commandant." Savez-vous qui a écrit

14 cela ?

15 R. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du poste de

16 commandement avancé, le capitaine de la frégate Kozaric était le chef du

17 Centre opérationnel. Cela étant dit, je ne sais si c'est bien lui la

18 personne qui a écrit cela car cela aurait pu être lui, mais aussi

19 l'officier de permanence qui était de permanence, à l'époque.

20 Q. En B/C/S et aussi en anglais, on voit un symbole qui ressemble à une

21 lettre grecque avec le numéro 107 après. C'est à peu près au niveau de 8

22 heures 55, à la page 68. Le voyez-vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Savez-vous ce que cela veut dire ?

25 R. Non. J'ai l'impression que c'est la summa, summarum du 107, mais je ne

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1 sais pas ce que cela veut dire.

2 Q. Pendant que vous étiez de permanence, je pense que cela serait, à peu

3 près, à 5 heures 30, ceci figure à la page 67, est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. On n'a pas parlé de morts, de blessés, de pertes au niveau de

6 quelconque unité, n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact.

8 Q. On parle des tirs occasionnels ?

9 R. Oui, mais permettez-moi quand on parle de tirs sporadiques, d'après ce

10 que j'ai pu apprendre, les tirs sporadiques venant des armes d'infanterie;

11 c'est la partie adverse qui tire en direction de Srdj sur cette unité

12 précise.

13 Q. Merci de m'avoir préciser cela.

14 Au niveau du paragraphe où vous avez identifié, au cours de

15 l'interrogatoire principal, la signature de M. Kozaric qui figure à la page

16 68. Si sa signature est là après avoir pris la relève sur vous, est-ce que

17 cela veut dire que tous les autres paragraphes sont ceux qui ont été

18 inscrits entre la fin de votre tour de garde et le prochain tour de garde

19 qu'il y ait son nom ou non ? Est-ce que vous diriez que le capitaine

20 Kozaric écrirait cela s'il était encore de garde ?

21 M. PETROVIC : [interprétation] S'il vous plait, la question n'est pas

22 claire.

23 Mme SOMERS : [interprétation]

24 Q. A la page 67, vous voyez quelque chose d'écrit avec le nom du capitaine

25 Kozaric, à 7 heures 15, 7 heures 30. Ensuite, on ne voit pas pour 7 heures

Page 7278

1 40. Est-ce qu'il serait logique de conclure que c'est lui qui a écrit cela

2 également, si son nom figure juste au dessous de ce qui écrit à 7 heures

3 40. Si c'était lui qui était de garde, est-ce que vous en arriveriez à la

4 conclusion que c'est lui qui a écrit cela ?

5 R. Je ne le sais pas du tout puisque, après mon tour de garde, je suis

6 parti de là, et je suis allé m'acquitter d'autres missions de ma

7 compétence. C'est vrai qu'on pourrait en arriver à la conclusion que ce qui

8 suit est aussi écrit par Kozaric. Je ne saurais vous le confirmer, je ne

9 suis pas un graphologue, peut-être qu'il l'a écrit sans le parapher.

10 Q. Mais cela arrive de temps en temps, n'est-ce pas ?

11 R. Bien sûr, quand on n'a pas de temps, ou parfois on oublie, tout

12 simplement, on oublie de parapher. Cela ne serait pas la première fois que

13 cela arrive.

14 Q. Surtout si les événements sortent de l'ordinaire ?

15 R. Oui, je suis d'accord avec vous.

16 Q. Pourriez-vous nous dire comment était composé la relève ? Vous

17 travailliez de quand à quand ? De minuit à 6 heures 30 ?

18 R. Le personnel du poste de commandement avancé, il s'agissait là de 10 à

19 15 personnes à travailler par équipe pendant toute la journée sauf si

20 quelqu'un était en mission sur le terrain ou absent, tous les hommes se

21 trouvaient dans le Centre opérationnel. A toutes les 6 heures, d'après un

22 calendrier prédéterminé, on savait qui était de permanence. Puisque je suis

23 arrivé un peu plus tard, je ne saurais vous dire qui était à l'origine de

24 ce calendrier, mais je pense que ce calendrier a été élaboré par un des

25 chefs du Centre opérationnel. C'était le calendrier qu'il convenait de

Page 7279

1 respecter.

2 Q. Si l'on regarde la page 67, à 7 heures 05. Il y est écrit : "J'ai

3 appelé Kovacevic, ils tirent toujours sur Srdj. Je lui ai ordonné qu'en cas

4 de situation extrême, il ne doit pas ouvrir le feu avec un calibre de 120

5 millimètres." En B/C/S, je vois qu'il y a un nom, est-ce que vous pouvez me

6 dire ce que c'est ?

7 R. Ce sont les initiales de Kozaric pour 7 heures 05 et, en ce qui

8 concerne 7 heures 15. On parle des "Strincjera. On a tiré sur Srdj vers 6

9 heures du matin avec des Zolja et MB82." Ensuite, il y a un nom qui figure

10 dans la colonne de droite.

11 R. Je ne vous ai très bien compris. De quelle heure parlez-vous ?

12 Q. 7 heures 15.

13 R. A nouveau, c'est Kozaric, le capitaine de frégate.

14 Q. Savez-vous si cette nuit-là --

15 R. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que j'ai dit, puisque

16 cela s'est produit il y a longtemps, que je pensais que c'était bien ses

17 initiales, mais je ne saurais l'affirmer. Je peux être sûr au sujet de ma

18 signature, parce que j'ai une écriture un peu particulière, c'est difficile

19 d'écrire comme moi. Je peux vous dire puisque le capitaine Kozaric a pris

20 la relève, qu'il a continué à écrire cela, mais je n'en suis pas sûr,

21 absolument pas.

22 Q. Merci.

23 Nous avons parlé de ce qui figure au niveau de 7 heures 15 et, maintenant,

24 nous passons à la page 67, 7 heures 30, "Kovacevic doit appeler Jokic." En

25 anglais, c'est écrit, "Il doit appelé Jokic à Cavtat." Ensuite, on voit des

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1 initiales. Pourriez-vous nous dire à qui appartiennent ces initiales ?

2 R. La même chose. Le capitaine de frégate, Kozaric. C'est une supposition

3 que je fais.

4 Q. Je vous ai posé déjà la question au sujet de 7 heures 40, mais les noms

5 et les initiales n'y figurent pas.

6 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce qui figure à 7 heures 47,

7 à la page 67. Il y est écrit : "Je transmis au capitaine Blaza Jovanovic un

8 ordre pour le colonel Jankovic et lieutenant-colonel Bojovic, pour leur

9 indiquer qu'un cessez-le-feu sans condition doit entrer en vigueur

10 aujourd'hui à 12 heures. Savez-vous à qui appartiennent les initiales ?

11 R. Je pense que la réponse va être la même comme tout à l'heure.

12 Q. Un point de précision : il semblerait qu'il ne s'agit seulement pas de

13 notes qui ont été prises par un homme assis à un bureau. Il s'agit

14 d'entrées qui sont scellées, qui ont été rédigées, et d'après ces notes sur

15 chaque page, nous pouvons retrouver un tampon. Pourriez-vous me dire si

16 cela est exact ?

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi d'y

18 expliquer de quoi il s'agit, étant donné que --

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez ajouter quelque chose plus

20 tard si vous le souhaitez, Maître Petrovic, mais pas maintenant. Le témoin

21 devrait être en mesure de répondre à cette question.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir avec précision si

23 chaque page du cahier de guerre était tamponnée. Il se pourrait qu'il

24 s'agisse peut-être d'un autre tampon. C'est peut-être un tampon qui rendait

25 cette photocopie officielle. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit

Page 7281

1 exactement. J'ajouterais quelque chose : le journal de guerre était

2 normalement tamponné soit à la première page ou à la dernière page et,

3 normalement, on inscrivait qu'il s'agit de document qui comportait tant de

4 pages. Ce document est normalement tamponné et la personne qui a le droit

5 de l'ouvrir l'ouvre, mais je ne suis tout à fait certain qu'il faille

6 tamponner chaque page, et je ne sais pas si cela était le cas non plus.

7 Mme SOMERS : [interprétation]

8 Q. Sur cette page, si vous examinez la page 67, par exemple, voyez-vous un

9 tampon ? Est-ce que votre page comporte un tampon, disons à côté de

10 l'entrée de 5 heures ? Pouvez-vous le lire ?

11 R. Oui, certainement je peux lire de quoi il s'agit.

12 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire ce que dit le tampon.

13 R. Je ne peux pas voir assez clairement.

14 Q. Si vous tournez la page il apparaît plus clairement.

15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ?

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, je crois savoir ce

17 que vous souhaitez dire, mais il ne faut pas interrompre le témoin.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] A la page suivante, le tampon est clairement

20 lisible. Il s'agit d'un tampon de l'archive militaire. C'est sans doute la

21 personne qui a permis que ce document sorte des archives. C'est un tampon

22 qui permet que ce document soit photocopié et qu'il soit sorti de l'archive

23 ou des archives militaires. Je présume que l'original de ce document se

24 trouve aux archives militaires, et que c'est le tampon qui n'a fait que

25 permettre que ce document sorte des archives militaires. Le tampon n'a rien

Page 7282

1 à voir avec la situation à Kupari telle quelle.

2 Mme SOMERS : [interprétation]

3 Q. Je vous remercie.

4 Dites-moi, maintenant, si ces rapports étaient envoyés au 2e Groupe

5 opérationnel, au 9e VPS ? C'est le cas ? Au commandement ?

6 R. Pourriez-vous être un peu plus claire, je vous prie. De quel rapport

7 s'agit-il ?

8 Q. S'agissant des entrées, il y a plusieurs entrées, et ces entrées

9 étaient normalement envoyées au 2e Groupe opérationnel ainsi qu'au

10 commandement du 9e VPS ?

11 R. Non, pas ces notes-ci. Par la suite, on rédigeait un rapport. Le

12 commandant ou le chef du service des opérations envoyait ce document aux

13 endroits que vous avez indiqués il y a quelques instants. Ce n'est pas ces

14 données-là qui étaient envoyées. On rédigeait un document subséquent, et

15 c'est ce document là qui faisait état des éléments les plus essentiels qui

16 étaient envoyés plus tard. Ce document était normalement signé soit par le

17 commandant du secteur ou son adjoint. C'est le chef du centre des

18 opérations, ou son adjoint.

19 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quelles étaient les tâches que

20 doit accomplir un officier de permanence, outre de prendre les

21 communications ? Quelles étaient les autres tâches qui faisaient parties de

22 votre travail ?

23 R. Rien d'autre. L'officier de permanence doit transmettre toutes les

24 unités de la zone de responsabilité qui est la nôtre, de la zone de

25 responsabilité du poste de commandement avancé, ce qui a été ordonné par le

Page 7283

1 commandant ou quelqu'un d'autre qui est à la tète. Nous devons également

2 prendre tous les renseignements qui proviennent de toutes les unités de la

3 zone de responsabilité.

4 Q. Pendant la nuit du 5 au 6 décembre, dites-moi, est-ce que vous savez où

5 l'amiral Miodrag Jokic a-t-il passé la nuit ?

6 R. Je sais absolument qu'il ne se trouvait pas au poste de commandement

7 avancé à Kupari, mais je ne sais pas où il a passé la nuit.

8 Q. Je vous remercie. Quelques pages plus loin.

9 Un instant, je vous prie. J'avais l'impression d'avoir indiqué ces pages.

10 Je ne veux pas vous faire perdre trop de temps. A la page 68, à 11 heures

11 07, on voit : "Arrêtez les activités de POC; à 11 heures 15, arrêtez toutes

12 les autres activités. Arrêtez toutes les actions contre la ville, envoyé à

13 Kovacevic personnellement."

14 Que représente l'abréviation POC ?

15 R. Quelle est l'entrée que vous êtes en train de me lire ?

16 Q. 11 heures 07. Voyez-vous l'endroit ? Voyez-vous l'entrée ? A côté de 11

17 heures 07, à la page 68.

18 R. Oui, oui, certainement.

19 Q. Que représente cette abréviation, je vous prie ?

20 R. Je ne sais vraiment pas. Cela ne représente pas en soi une abréviation

21 militaire connue et adoptée par l'armée.

22 Q. Vous ne connaissez pas cette abréviation ?

23 R. Probablement, compagnie chargée des arrières, il est possible, mais ce

24 n'est pas ainsi qu'on l'indique normalement.

25 Q. A la page 70 -- veuillez prendre la page 70, je vous prie. A 13 heures

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1 05, il y a une entrée, ou deux entrées, pour être plus précis. L'une des

2 entrées contient un commentaire dans la colonne de droite, où on peut lire

3 : "Capitaine de vaisseau de guerre Zec." Le nom qui apparaît dans cette

4 colonne de droite, que représente ce nom, voire : "Capitaine du vaisseau de

5 guerre Zec" ? Que représente cela ?

6 R. Ce sont les initiales du capitaine du vaisseau de guerre Zec. Son

7 prénom était Milan.

8 Q. Est-ce que cela veut dire que c'est la personne dont les propos ont été

9 consignés ? En d'autres mots, cette personne n'était pas au poste de

10 permanence, mais ses propos ont été retransmis ? Est-ce que c'est cela que

11 cela veut dire ?

12 R. Malheureusement, je ne vous ai pas compris. Pourriez-vous répéter, je

13 vous prie, votre question ?

14 Q. En fait, on voit : "Capitaine du vaisseau de guerre Zec", n'est ce pas

15 ? Est-ce que cela veut dire, d'après votre compréhension des choses, que

16 l'entrée a été faite par Zec, qu'en fait, l'entrée était, elle-même,

17 rédigée par Zec ? Ou est-ce que cela veut dire qu'un message a été

18 communiqué ou transmis par le capitaine Zec ?

19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une suggestion, avec

20 votre permission. Je ne veux pas m'immiscer dans le travail de ma collègue,

21 mais je ne sais pas si le témoin est en train d'examiner le document dans

22 sa langue originale, ou est-ce, simplement, une transcription en B/C/S ?

23 Oui, je vois que le témoin est en train de voir l'original.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

25 D'après ce qui est inscrit ici, cela voudrait dire que la personne qui a

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1 entré la mention a mis ses initiales. Je ne peux pas, toutefois,

2 reconnaître l'écriture de chaque qui se trouvait là, à cet endroit-là, à ce

3 moment-là, mais, en théorie et en pratique, la personne qui fait une entrée

4 appose ses initiales. Je ne peux pas savoir s'il s'agit d'un paraphe d'une

5 telle ou telle personne. Je ne sais pas à qui appartient chaque signature

6 et chaque paraphe, et les initiales.

7 Mme SOMERS : [interprétation]Vous ne savez pas si c'est la personne elle-

8 même qui a fait cette entrée, ou est-ce que c'est un message qui provenait

9 de cette personne ? Cela, vous ne pouvez pas nous le dire ?

10 R. Je peux, seulement, vous donner une opinion personnelle. Je crois qu'il

11 s'agit du paraphe de la personne qui a consigné l'information, qui a

12 transmis l'information. En d'autres mots, si l'information avait été

13 transmise, la personne aurait mis le message, et la personne aurait,

14 également, fait son entrée et aurait signé.

15 Q. A la page 70, à 13 heures 49, capitaine de frégate Handzijev a reçu

16 l'ordre d'appeler Bileca et Trebinje et d'immédiatement, transmettre

17 l'ordre au colonel Kovacevic de venir au poste de commandement avancé du 9e

18 VPS. Pourriez-vous identifier certaines personnes qui se trouvaient là ?

19 Qui était le capitaine de frégate ?

20 R. Le capitaine de frégate s'appelle Handzijev. C'était le capitaine de

21 permanence, le chef du Centre opérationnel. Je ne fais que le présumer, je

22 vous dis cela avec une certitude à 99 %, le chef du centre des opérations

23 du 9e VPS à Kumbor.

24 Q. La référence à Bileca et à Trebinje, selon vous, qu'est-ce que cela

25 représente, ces deux endroits ?

Page 7286

1 R. Je présume qu'il s'agit du commandement supérieur.

2 Q. Qui est le colonel Kovacevic ? Le savez-vous ?

3 R. Je ne sais, vraiment, pas. Je sais qu'au poste de commandement du 9e

4 Secteur, il y avait un colonel qui s'appelait Gavro Kovacevic, selon ma

5 mémoire. C'était l'un des adjoints du commandant du 9e Secteur. Je présume

6 que cela se réfère à lui, étant donné qu'on donne l'ordre à Handzijev de le

7 trouver.

8 Q. Vous nous avez indiqué, il y a quelques instants, en réponse à ma

9 question à savoir ce qui était à Bileca et Trebinje, vous avez dit qu'il

10 s'agissait du commandement supérieur. De quel commandement supérieur

11 s'agit-il, si vous le savez ? Quel était le commandement supérieur qui se

12 trouvait à Bileca et Trebinje ?

13 R. Excusez-moi, je n'ai pas dit commandement suprême. J'ai dit

14 commandement supérieur.

15 Q. Peut-être cela a-t-il été traduit de façon incorrecte dans votre langue

16 ?

17 R. C'est ce que je suppose. Je doit, encore une fois, faire remarquer que

18 je suis un officier, que je m'occupais de logistique, je crois que vous

19 n'allez pas trouver beaucoup d'utilité en ce qui me concerne à des

20 questions telles que d'établir des cartes, ou le déploiement des unités

21 parce qu'en pratique, je ne m'occupais uniquement de logistique et je n'en

22 sais pas beaucoup.

23 Q. Je ne veux pas vous demander de faire une carte. Je voudrais,

24 simplement, vous poser des questions. Enfin, vous dites : "Je suppose que

25 c'était le commandant supérieur," de Bileca et Trebinje; de quel

Page 7287

1 commandement supérieur voulez-vous parler ? Qui aviez-vous à l'esprit

2 lorsque vous avez dit cela ?

3 R. Le commandement du 2e Groupe opérationnel.

4 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous clarifier un point, s'il vous plaît,

5 éclaircir les choses. Est-ce que vous avez des lits, des couchettes, des

6 châlits ? Y a-t-il des lits de camp, ce qu'il faut pour pouvoir dormir dans

7 les locaux dans lesquels vous travailliez à Kupari ? Est-ce que vous

8 pourriez nous donner une description matérielle du bureau ? Est-ce que

9 quelqu'un est assis à un bureau qui est là, qui se trouve dans le Centre

10 opérationnel ?

11 R. Oui, je peux le faire. Le Centre d'opérations se trouvait dans le

12 bâtiment de l'hôtel. Ce Centre d'opérations, proprement dit, était installé

13 dans deux pièces qui communiquaient. Elles n'étaient pas distinctes. Dans

14 ces deux pièces, nous avions le centre des Communications et, également, le

15 journal de guerre où tout était saisi et enregistré, au fur et à mesure,

16 qu'on en avait discuté, et dans la première pièce, c'était la pièce la plus

17 grande, il y avait une grande table couverte d'un certain nombre de choses,

18 comme des cartes, des instructions, et d'autre chose. Le personnel était là

19 tout le temps. Chaque membre du personnel s'occupait de ses propres tâches.

20 Il n'y avait pas de lits. Nous avions, tous les quatre, notre propre

21 chambre ou plutôt nos bureaux où nous nous occupions des questions que nous

22 n'avions pas traité dans la pièce commune, si nous pouvons dire les choses

23 ainsi.

24 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait du personnel à tout heure, est-ce que

25 vous voulez dire que s'il s'agissait de personnes autres celles qui étaient

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1 assises à la table, ou la femme qui était assise à la table -- disons, de

2 l'homme, à ce bureau de service, qui était présent 24 heures sur 24, sept

3 jours par semaine ? Il y a toujours une autre personne de servie au Centre

4 opérationnel, est-ce bien cela ?

5 R. Je n'ai pas dit que c'était à côté de l'officier de permanence mais

6 dans la première pièce. Les gens passaient leur temps dans le Centre

7 d'opération, dans la première pièce, essentiellement. Tandis que le

8 matériel de communication se trouvait dans la deuxième pièce et

9 communiquait avec la première. C'est là que se trouvait le site de

10 permanence. Ils devaient se trouver là en règle générale où un officier

11 supérieur qui était en mesure d'enregistrer des évènements au fur et à

12 mesure qui convenait.

13 Q. Entre la première et la deuxième pièce qui communiquait, est-ce qu'il y

14 avait toujours une deuxième personne qui se trouvait là et qui était

15 disponible dans le cas où quelque chose devait se passer ou quelque chose

16 devait se passer, notamment, pour l'homme qui était assis au bureau et qui

17 s'occupait des communications ?

18 R. Oui. Je l'ai dis il y a un moment. La plupart du temps, tout le monde

19 se trouvait dans la première pièce, sauf à partir de 24 heures jusqu'au

20 matin, il y avait un emploi du temps pour indiquer qui était censé se

21 trouver où et quand.

22 Q. Merci.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, juste quelques secondes.

24 Q. A la page 70, -- non, excusez-moi. Je voulais vous poser une question

25 et je l'ai abandonnée à mi-chemin. Il y autre point qui m'intéresse. Pour

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1 expliquer les choses un peu davantage, un peu plus, lorsqu'on dit que le

2 colonel Kovacevic devait venir à l'IKM KVPS, où est-ce qu'il était censé

3 aller ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Vous venez d'expliquer qui était

4 le capitaine de frégate Handjizev et vous avez parlé de Bileca et de

5 Trebinje en donnant des explications. Est-ce que la dernière partie se

6 référait à quelque chose de particulier ? Pouvez-vous nous expliquer quoi ?

7 R. Ceci veut dire à Kupari, au poste de commandement avancé où se trouvait

8 l'IKM de la 9e VPS.

9 Q. C'était à l'endroit où vous-même, vous --

10 R. Oui, précisément, à Kupari, au Centre opérationnel, à la centrale

11 d'opérations. Je n'ai rien dit d'autre. C'est bien cela que cela implique.

12 Q. Je vais vous poser une autre question -- non, excusez-moi, j'ai perdu

13 quoi que je recherche.

14 Pourriez-vous remontez à la page 66. Il y a, en fait, une note qui est

15 prise, là, concernant le 5 décembre, là où on indique l'heure, 19 heures

16 40. Est-ce que vous voyez cela sur la page 66, 19 heures 40 ? On peut lire

17 "Dubrovnik", vous ne le voyez pas ? Assurez-vous que vous l'avez devant

18 vous, à la page 66.

19 R. Je vois, oui, 65 et 66.

20 Q. Vous l'avez bien.

21 R. 66, oui, je l'ai.

22 Q. Pourriez-vous regarder ce qui a été noté à 19 heures 40, s'il vous

23 plaît, 19 heures 40, on lit : "Dubrovnik, au commandement de la VPS Boka.

24 Nous vous demandons de certifier que le navire

25 Argos II pourra passer, en toute sécurité, en vue des entretiens qui

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1 doivent avoir lieu demain à 10 heures à Cavtat. La cellule de Crise de

2 Dubrovnik."

3 Ceci est envoyé à votre poste, est-ce que c'est exact ?

4 R. J'ai été envoyé au commandement du secteur militaire naval. Maintenant,

5 pourquoi cela a été envoyé à l'IKM, cela, je ne peux vraiment pas le dire,

6 au poste de commandement avancé, parce que cela n'entrait pas dans mes

7 attributions à l'époque. Je ne m'occupais pas de questions de ce genre.

8 Mais j'étais tout simplement capable de transmettre quelque chose qui

9 correspondait à un ordre que j'avais reçu. Mais, oui, c'est de la cellule

10 de Crise de Dubrovnik, c'est exact, mais du commandement, pas de l'IKM, du

11 poste de commandement avancé, pas de cela, mais du commandement proprement

12 dit.

13 Q. Si vous regardez à 19 heures 42, sur la même page, on lit : "KVPS Boka,

14 la cellule de Crise de Dubrovnik. Nous autorisons et garantissons le

15 passage en toute sécurité du navire Argos II, le 6/12/1991 en direction du

16 port de Dubrovnik, du port de Cavtat, du port de Dubrovnik à partir de 0900

17 heures jusqu'à l'arrivée dans le port de Dubrovnik." De quoi s'agit-il ?

18 Pourquoi est-ce qu'il y a ces noms-là qui apparaissent dans cette colonne

19 qui se trouve à ma droite ?

20 R. Dans cette colonne, l'on ne voit le nom de personne. C'est simplement

21 une mention qui indique ce texte a été dicté et remis au capitaine de

22 frégate Handjizev à Kumbor, ce qui veut dire que ce document, ce texte a

23 été remis et ils étaient censés envoyer très exactement ce message.

24 Q. Maintenant, nous entrons dans votre domaine, et nous voyons ce qui est

25 noté à 5 heures 30 dans la matinée du 6, à la page 67, qu'est-ce que

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1 "Korint" -- on voit "DO", si vous passez à la page 67, et il y a là quelque

2 chose qui est inscrit qui porte vos initiales. Je crois que c'est bien

3 cela. Qu'est-ce veulent dire les mentions "DO Korint" ?

4 R. DO Korint veut dire officier de permanence d'une unité qui porte le nom

5 de Korint ou Corinth. C'était le nom code d'une unité précise, et ce nom de

6 code particulier, c'était Korint pour l'officier de permanence.

7 Q. Est-ce que vous savez de quelle unité il s'agissait ?

8 R. L'officier chargé des opérations, à vrai dire, je ne peux pas me

9 rappeler. Ce sont des noms codes correspondant à des unités. Il y en avait

10 un très grand nombre, et beaucoup de temps s'est découlé depuis lors. Il y

11 avait beaucoup de travail à l'état-major. Je ne peux pas vraiment vous

12 dire.

13 Mme SOMERS : [interprétation] Pourrais-je demander à la Chambre -- il se

14 trouve que j'aurais probablement évoqué une question administrative ce

15 soir, sinon, il faudra que je pose des questions demain. Je crois

16 comprendre que l'on commencera demain à 9 heures.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De sorte que vous n'en aurez pas fini

18 ce soir ?

19 Mme SOMERS : [interprétation] Non. Je n'aurai pas fini ce soir. J'ai besoin

20 d'un tout petit plus de temps demain, mais je pense que nous avons été

21 informé qu'il pourrait y avoir certaines questions administratives.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je pense qu'on peut arrêter la

23 déposition pour le moment jusqu'à demain. Il faut que je vous demande, M.

24 Sikimic, de bien vouloir revenir demain, à 9 heures du matin, lorsque nous

25 pourrons continuer votre déposition. Je vous remercie.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a une question qu'il serait peut-

3 être en mesure de régler ce soir. Le témoin peut partir, maintenant, s'il

4 le souhaite.

5 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

6 avoir l'autorisation d'évoquer brièvement un problème, et demander votre

7 aide pour le résoudre. L'accusé nous a informé que demain matin, il avait

8 un rendez-vous de dentiste. Je ne sais pas si nous étions au courant de

9 quoi que ce soit à ce sujet, et comment on va réussir à le résoudre compte

10 tenu du fait que nous nous sommes trouvés précédemment dans une situation

11 où nous étions censés siéger dans l'après-midi de demain. Je veux

12 simplement vous présenter le problème. Je ne sais pas personnellement

13 comment on peut le résoudre.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous savez à quelle heure

15 est le rendez-vous ?

16 M. PETROVIC : [interprétation] à 8 heures, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons deux possibilités, Monsieur

18 Petrovic. Il est très clair que votre client doit voir un dentiste, et nous

19 pourrons soit commencer à 10 heures, et siéger un peu plus longtemps dans

20 la journée, ou siéger à nouveau à 14 heures 15. Mais le problème avec 14

21 heures, c'est que cela retardera votre client. Nous avons essayer de mettre

22 les choses dans les matinées aussi souvent qu'on peut. Voudriez-vous, s'il

23 vous plaît, vous entretenir sur cette question, et voir si 10 heures du

24 matin pour commencer l'audience ne serait pas préférable ?

25 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

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1 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

2 Juges, c'est un rendez-vous de dentiste qui a dû être reporté parce que le

3 dentiste avait eu un accident de la circulation. Je pense qu'ayant à faire

4 face à cette situation, le mieux serait de faire que le client puisse aller

5 à son rendez-vous de dentiste à 8 heures et que nous nous réunissions à 10

6 heures comme vous venez de le suggérer. Si c'est nécessaire, nous siègerons

7 pendant plus longtemps dans l'après-midi. Je pense que cela serait

8 vraisemblablement la meilleure solution comme vous l'avez dit vous-même.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons l'audience

10 demain à 10 heures dans la matinée, à 10 heures et pas à 9 heures. Est-ce

11 que c'est compris ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez, maintenant, sortir avec

14 le Juriste de la Chambre. Je vous remercie.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 [Le témoin se retire]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question que je voudrais évoquer

18 est une question de procédure, je vais l'évoquer brièvement, c'est qu'il y

19 a une requête de la Défense pour procéder par vidéoconférence aux fins de

20 recueillir la déposition de l'un des témoins qui sera nécessaire pour la

21 semaine prochaine. Compte tenu de temps nécessaire pour faire les

22 arrangements voulus, le plus tôt nous réglerons cette question de cette

23 requête, le mieux ce sera. Y a-t-il des objections à cette requête, Madame

24 Somers ?

25 Mme SOMERS : [interprétation] La réaction première de l'Accusation,

Page 7294

1 Monsieur le Président, était que bon nous souhaitons que cela soit viva

2 voce, de vive voix et une déposition en personne. Mais, la difficulté

3 existe parfois lorsque les pièces à conviction, et plus particulièrement si

4 on les reçoit très tard, ou si on reçoit très tard certains renseignements

5 lorsque la Défense a exprimé certains vœux, et nous les recevons, en ce qui

6 concerne les témoins. Il y aurait eu distinction à faire, par exemple, avec

7 la déposition de M. Blum, où tout a été fourni avec une avance suffisante,

8 ce qui n'est pas le cas pour certains témoins de fait. Mais si, pour des

9 raisons humanitaires, et là encore je ne veux pas donner l'impression

10 d'être septique, mais nous pourrions vouloir demander quelques documents

11 pour étayer cela et pour savoir, notamment, quelle est la nature de la

12 situation. Si la Chambre est satisfaite de fait qu'il s'agit vraiment d'une

13 urgence médicale ou d'une nécessité médicale, nous ne ferons pas obstacle

14 au fait que le témoin dépose de cette manière par vidéoconférence. Mais, à

15 l'évidence, nous préférons que les témoins viennent en personne pour faire

16 leur déposition dans le prétoire, en particulier, lorsqu'il y a d'autres

17 documents qui pourront être présentés. Voilà ce que nous préférons, ou la

18 question se pose, effectivement, de la déposition de ces témoins.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ne soyez pas surprise par la rapidité

20 concernant les témoins. La nature de la situation médicale d'un témoin et

21 de la femme de témoin, Maître Petrovic ?

22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je être

23 autorisé à répondre à sur les trois points qui ont été évoqués par ma

24 confrère.

25 Le premier point c'est qu'en ce qui concerne les documents que nous avons

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1 l'intention d'utiliser avec ce témoin compte tenu du fait que certains des

2 documents ont été remis de façon plus tard que d'habitude. Tous les

3 documents si la Chambre de première instance en est d'accord, nous pourrons

4 les envoyer au bureau du Procureur avec au moins sept jours d'avance de

5 façon à ce qu'il puisse se familiariser avec tous les documents. Il ne

6 s'agit, en fait, que de deux cas. Je voudrais que ceci soit très dès le

7 départ.

8 Le deuxième point, c'est que je voudrais répondre que cela a toujours notre

9 pratique dans des situations d'antérieures lorsque la Chambre de première

10 instance donnait son accord d'avoir une déposition faite par

11 vidéoconférence pour les témoins de l'Accusation indépendamment du

12 scepticisme dont nous avons fait preuve. Ceci n'appliquait pas la nécessité

13 de fournir des certificats médicaux pour confirmer ce qui était dit dans

14 leurs requêtes. Ce type de pratique n'était pas nécessaire et d'ailleurs

15 l'Accusation n'a pas eu à y avoir recours dans ces demandes de via vidéo ou

16 de vidéoconférence.

17 Je vais, maintenant, au troisième point, il s'agit d'un témoin qui est

18 retraité. Il a une épouse qui est malade et qui a besoin de traitements

19 médicaux constants. Elle est à Belgrade, Académie médicale, nous pouvons

20 fournir des certificats médicaux la concernant, et elle reçoit des soins

21 continus. Je crains, mais je n'en suis pas sûr que ceci sera possible au

22 cours des 24 heures que nous avons, nous avons besoin du moins 24 heures

23 pour mettre en place ce qui est nécessaire pour une vidéoconférence ou un

24 lien vidéo. Nous ferons de notre mieux pour essayer d'obtenir les

25 documents, et ainsi certifier les affirmations que nous avons faites dans

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1 notre requêtes.

2 Je voulais dire également que le témoin est un témoin extrêmement

3 important, et je suppose que s'il n'y avait pas ces problèmes, le témoin

4 viendrait en personne au tribunal. Dans notre requête et compte tenu de

5 toutes les circonstances qui entourent notre requête, ceci est pleinement

6 conforme avec la pratique du tribunal telle qu'elle a été suivie dans le

7 passé. Je vous remercie.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Dans ces

9 circonstances, la Chambre de première instance est prête à connaître de la

10 requête que vous avez présentée et de prendre une décision dès maintenant,

11 et d'ordonner que la déposition de ce témoin s'effectue par vidéoconférence

12 et par lien vidéo, mais elle reprend votre suggestion, Maître Petrovic, et

13 elle demande, effectivement, que tous les documents qui devront être

14 utilisés par la Défense au cours de la déposition du témoin soient fournis

15 à l'Accusation sept jours avant que la déposition ne soit faite de cette

16 façon nous limiterons au maximum les inconvénients pour l'Accusation grâce

17 à cet arrangement. Ceci vous permettra de faire face aux nécessités du

18 témoin.

19 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons demain matin à 10

21 heures.

22 L'audience est levée.

23 --- L'audience est levée à 17 heures 07 et reprendra le mardi 6 juillet

24 2004, à 10 heures 00.

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