LA CHAMBRE D'APPEL

Composée comme suit :M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Haopei Li
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance du : 17 septembre 1997

LE PROCUREUR

C/

DUCKO TADIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Milan Vujin
M. John Livingston


La Chambre d’appel

VU la demande de prolongation de délai déposée par la Défense le 8 septembre 1997, aux fins d’obtenir une prorogation de délai du dépôt du Mémoire de l’appelant du 29 octobre au 29 décembre 1997,

SOUHAITANT réglementer en l’espèce le dépôt des requêtes et des demandes ainsi que celui des réponses y afférentes,

EN APPLICATION DE l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement")

ordonne ce qui suit :

  1. sauf disposition expresse du Règlement ou ordonnance du contraire, le délai de réponse de la partie à qui est adressée une demande ou une requête est de quatorze jours, à compter de la date du dépôt de cette requête ou demande ;

  2. le Bureau du Procureur déposera donc le lundi 22 septembre 1997 au plus tard sa réponse à la demande de l’Appelant visant à obtenir une prolongation de délai ;

  3. les dates des répliques et dupliques seront, le cas échéant, fixées par la Chambre d’appel sur demande de l’une des parties ;

  4. aucun exposé portant sur une requête ou une demande n’aura lieu sauf requête expresse du le conseil d’une des parties et autorisation de la Chambre d’appel, en tenant compte de la nécessité d’assurer un procès rapide et équitable ; et

  5. par souci de diligence, la partie qui soumet une requête ou une demande à la Chambre d’appel joint toujours un projet d’ordonnance à cette requête ou demande.

 

Le Président de la chambre d’appel

_________(signé)_________
Antonio Cassese

Fait le dix-sept septembre 1997
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]