LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Haopei Li

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Fouad Riad

M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 22 septembre 1997

 

 

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Michael Keegan
Mme Anne Sutherland

Le Conseil de l’Appelant :

M. Milan Vujin

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU la Requête déposée le 18 septembre 1997 par le Conseil de l’Appelant qui sollicitait d’être reçu par le Président de la Chambre aux fins d’obtenir une prolongation du délai de dépôt du Mémoire de l’Appelant ;

CONSIDÉRANT qu’au vu de cette requête le Président de la Chambre d’appel a convoqué le 19 septembre 1997 une audience à huis-clos durant laquelle l’Intimé et l’Appelant ont exposé leurs arguments ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 116 du Règlement de procédure et de preuve (le"Règlement"), la Chambre d’appel ne peut faire droit à une demande de report de délais que si elle le considère justifié ;

CONSIDÉRANT que le Conseil de l’Appelant a indiqué que les motifs qu’il pense invoquer reposent sur la nécessité de présenter des moyens de preuve supplémentaires et les retards que ceci occasionnera, d’où la requête de prolongation de délai ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 115 du Règlement des moyens de preuve supplémentaires ne peuvent être présentés par une partie que si la Chambre d’appel, considérant que l’intérêt de la justice le commande, autorise la présentation de ces moyens de preuve dont la partie ne disposait pas au moment du procès ;

CONSIDÉRANT de ce fait, et en vertu de l’article 115 du Règlement, que la Chambre d’appel doit d’abord examiner une Requête de l’Appelant aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaires avant de pouvoir faire droit ou non à la requête de l’Appelant aux fins d’une prolongation de délai au titre de l’article 116 du Règlement ;

CONSIDÉRANT que l’Appelant et l’Intimé ont accepté cette manière de procéder, sous réserve que si l’Appelant se voit accorder une prolongation de délai de dépôt de son Mémoire d’Appelant, l’Intimé, qui a formé un appel incident, se verra accorder la même prolongation de délai de dépôt de son Mémoire, en sa qualité d’Appelant dans l’appel incident ;

AYANT DISCUTÉ avec l’Appelant et l’Intimé du calendrier de dépôt des mémoires et des requêtes susmentionnés ;

EN APPLICATION DES articles 111, 115 et 116 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE à l’Appelant de déposer sa Requête aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaires au plus tard le 6 octobre 1997,

ORDONNE à l’Intimé de déposer sa Réponse à la Requête de l’Appelant aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaires au plus tard le 13 octobre 1997,

DÉCIDE que, dans l’attente de l’Arrêt de la Chambre d’appel relatif à la Requête de l’Appelant aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaire et à la Requête de l’Appelant aux fins d’obtenir une prolongation de délai, la date de dépôt des mémoires de l’Appelant de l’appel principal et de l’Appelant de l’appel incident est fixée au 13 novembre 1997. Cette date peut, bien sûr, être modifiée par la Chambre d’appel en fonction de la teneur de son futur arrêt relatif aux requêtes susmentionnées.

 

Le Président de la Chambre d’appel

(signé)

Antonio Cassese

Fait le 22 septembre 1997

La Haye (Pays-Bas)