LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 15 octobre 1998

 

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

 

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan

Le Conseil de l’Appelant :

M. Milan Vujin
M. John Livingston

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

VU la "Requête de l’Accusation (Appelant de l’appel incident) relative aux erreurs du Mémoire déposé par l’Appelant le 12 janvier 1998" ("La Requête relative aux erreurs") déposée par le Procureur le 19 janvier 1998 demandant, premièrement, sous réserve d’une ordonnance de la Chambre d’appel autorisant à l’Appelant de présenter de nouveaux moyens de preuve, que cette Chambre ordonne de ne pas prendre en considération certains moyens de preuve aux fins de cette procédure ; deuxièmement, qu’elle ordonne à l’Appelant de déposer un nouvel acte d’appel et que toutes les parties du Mémoire de l’Appelant relatif à l’Appel interjeté contre le Jugement du 7 mai 1997 ("Mémoire de l’Appelant") non définies dans ce nouvel acte soient écartées aux fins de ce recours ; troisièmement, qu’elle ordonne que le délai afférent au dépôt de la Réponse de l’Appelant de l’appel incident au Mémoire de l’Appelant ne commence pas à courir avant le dépôt,

VU l’Ordonnance de la Chambre d’appel rendue oralement le 22 janvier 1998 suspendant la séquence régulière de la procédure jusqu’à ce que la Chambre d’appel ait statué sur une Requête relative à l’admission de moyens de preuves supplémentaires ("la Requête"),

VU l’Ordonnance de la Chambre d’Appel du 19 août 1998 acceptant le "Mémoire des faits [ de l’Intimé de l’appel incident] relatif au Mémoire des faits de l’Accusation (l’Appelant de l’appel incident) du 12 juin 1998" comme étant déposé dans le délai prévu par l’Article 112 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement"),

VU la Décision relative à la Requête rendue ce jour par la Chambre d’appel,

ATTENDU QUE la Décision relative à la Requête réfute la première requête de l’Appelant de l’appel incident demandant que certains moyens de preuve ne soient pas pris en considération aux fins de cette procédure,

EN APPLICATION des Articles 112, 113 et 127 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

(1) l’Appelant déposera Réponse, le cas échéant, à la Requête relative aux erreurs le vendredi 23 octobre 1998 au plus tard, après quoi la Chambre d’Appel reprendra l’examen de ladite Requête et statuera à son sujet ;

(2) Sous réserve d’une nouvelle ordonnance, l’Intimé déposera son Mémoire en application de l’Article 112 entre le vendredi 23 octobre 1998 au plus tôt et le lundi 16 novembre 1998 au plus tard ;

(3) l’Appelant et l’Appelant de l’appel incident peuvent déposer un Mémoire en réplique conformément à l’Article 113 le mardi 1er décembre 1998 au plus tard ;

(4) la Chambre d’appel rendra une Ordonnance portant calendrier fixant la date d’audience de l’appel après l’expiration des délais précités.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre d’appel

(signé)

Mohamed Shahabuddeen

Fait le 15 octobre 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]