LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 février 1999

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan

Le Conseil de l’appelant :

M. William Clegg
M. John Livingston

 

La chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international")* ,

ATTENDU que le 25 janvier 1999, la Chambre d’appel a rendu une décision orale autorisant l’appelant à modifier l’acte d’appel et à déposer un "Mémoire modifié pour le compte de l’appelant", document devant se substituer au mémoire initial qu’il a déposé le 12 janvier 1998,

VU la version modifiée du "Mémoire en réponse au mémoire de l’Accusation (partie ayant introduit l’appel incident)" déposée par l’appelant le 19 janvier 1998 ("le Mémoire de substitution)" aux fins de la substituer à la version déposée auprès de la Chambre d’appel le 24 juillet 1998 par le précédent Conseil principal,

ATTENDU que l’appelant n’a pas demandé au préalable l’autorisation de déposer ledit Mémoire de substitution,

ATTENDU que le 21 janvier 1999, le Bureau du Procureur ("Accusation") a demandé l’autorisation de déposer un "Mémoire en opposition au mémoire de l’appelant du 19 janvier 1999", dénonçant l’admission du Mémoire de substitution, opposition réaffirmée lors de la conférence de mise en état organisée le 25 janvier 1999, au motif que l’Accusation n’était alors pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si le Mémoire de substitution peut purement et simplement supplanter le mémoire antérieur,

VU le principe selon lequel lorsque l’autorisation d’une Chambre est requise pour le dépôt d’un document, elle doit être obtenue avant le dépôt dudit document,

ATTENDU qu’il serait utile à la Chambre d’appel que l’Accusation confirme si, à son avis, le Mémoire de substitution peut purement et simplement supplanter le mémoire antérieur,

ATTENDU, EN OUTRE, que, dans l’hypothèse où cette confirmation serait donnée, il ne serait plus alors nécessaire, aux termes de la décision de la Chambre d’appel du 25 janvier 1999, que l’Accusation dépose de nouveaux documents en réponse au Mémoire de substitution, dans la mesure où toutes les questions pertinentes pourraient alors être soulevées au cours de l’audience consacrée au débat oral sur le fond,

ATTENDU, ÉGALEMENT, que la Chambre d’appel souhaite fixer la suite de la procédure en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE ce qui suit :

(1) le dépôt par l’Accusation de son "Opposition au mémoire de l’appelant du 19 janvier 1999" est accepté ;

(2) dans un délai de sept jours suivant la date de dépôt de la présente ordonnance, l’Accusation informera par écrit la Chambre d’appel et l’appelant si, en se fondant sur la décision de la Chambre d’appel du 25 janvier 1999, elle convient que le Mémoire de substitution peut purement et simplement supplanter le mémoire antérieur ;

(3) la Chambre d’appel se prononcera ensuite, dès que possible, sur la recevabilité dudit mémoire de substitution ;

(4) les audiences consacrées à l’appel, à l’appel incident et à l’appel relatif à la peine auront lieu du lundi 19 au vendredi 23 avril 1999 ;

(5) afin de mettre en forme et de clarifier leurs positions respectives, les parties soumettront à la Chambre d’appel, le lundi 19 mars 1999, un résumé de leurs arguments relatifs à l’appel, à l’appel incident et à l’appel relatif à la peine.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Mohamed Shahabuddeen

Fait le vingt-sept février 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]