LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
17 février 1999
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
Le Conseil de lappelant :
M. William Clegg
M. John Livingston
La chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international")* ,
ATTENDU que le 25 janvier 1999, la Chambre dappel a rendu une décision orale autorisant lappelant à modifier lacte dappel et à déposer un "Mémoire modifié pour le compte de lappelant", document devant se substituer au mémoire initial quil a déposé le 12 janvier 1998,
VU la version modifiée du "Mémoire en réponse au mémoire de lAccusation (partie ayant introduit lappel incident)" déposée par lappelant le 19 janvier 1998 ("le Mémoire de substitution)" aux fins de la substituer à la version déposée auprès de la Chambre dappel le 24 juillet 1998 par le précédent Conseil principal,
ATTENDU que lappelant na pas demandé au préalable lautorisation de déposer ledit Mémoire de substitution,
ATTENDU que le 21 janvier 1999, le Bureau du Procureur ("Accusation") a demandé lautorisation de déposer un "Mémoire en opposition au mémoire de lappelant du 19 janvier 1999", dénonçant ladmission du Mémoire de substitution, opposition réaffirmée lors de la conférence de mise en état organisée le 25 janvier 1999, au motif que lAccusation nétait alors pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si le Mémoire de substitution peut purement et simplement supplanter le mémoire antérieur,
VU le principe selon lequel lorsque lautorisation dune Chambre est requise pour le dépôt dun document, elle doit être obtenue avant le dépôt dudit document,
ATTENDU quil serait utile à la Chambre dappel que lAccusation confirme si, à son avis, le Mémoire de substitution peut purement et simplement supplanter le mémoire antérieur,
ATTENDU, EN OUTRE, que, dans lhypothèse où cette confirmation serait donnée, il ne serait plus alors nécessaire, aux termes de la décision de la Chambre dappel du 25 janvier 1999, que lAccusation dépose de nouveaux documents en réponse au Mémoire de substitution, dans la mesure où toutes les questions pertinentes pourraient alors être soulevées au cours de laudience consacrée au débat oral sur le fond,
ATTENDU, ÉGALEMENT, que la Chambre dappel souhaite fixer la suite de la procédure en lespèce,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE ce qui suit :
(1) le dépôt par lAccusation de son "Opposition au mémoire de lappelant du 19 janvier 1999" est accepté ;
(2) dans un délai de sept jours suivant la date de dépôt de la présente ordonnance, lAccusation informera par écrit la Chambre dappel et lappelant si, en se fondant sur la décision de la Chambre dappel du 25 janvier 1999, elle convient que le Mémoire de substitution peut purement et simplement supplanter le mémoire antérieur ;
(3) la Chambre dappel se prononcera ensuite, dès que possible, sur la recevabilité dudit mémoire de substitution ;
(4) les audiences consacrées à lappel, à lappel incident et à lappel relatif à la peine auront lieu du lundi 19 au vendredi 23 avril 1999 ;
(5) afin de mettre en forme et de clarifier leurs positions respectives, les parties soumettront à la Chambre dappel, le lundi 19 mars 1999, un résumé de leurs arguments relatifs à lappel, à lappel incident et à lappel relatif à la peine.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Mohamed Shahabuddeen
Fait le vingt-sept février 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]