LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
24 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE RELATIVE AUX ALLÉGATIONS
FORMULÉES À LENCONTRE DUN CONSEIL PRÉCÉDENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Mme Brenda J. Hollis
Le Conseil de la Défense :
M.William Clegg
M. John Livingston
Autre partie :
M. Milan Vujin
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU les dispositions de lOrdonnance confidentielle portant calendrier relative aux allégations à lencontre dun conseil précédent, rendue par la Chambre dappel le 10 février 1999,
VU également les dispositions de lOrdonnance confidentielle relative aux allégations à lencontre dun conseil précédent rendue par la Chambre dappel le 8 mars 1999, qui, notamment, autorise lAccusation et lappelant à comparaître au titre de parties intéressées et fixe le calendrier du déroulement de laction sur cette question,
ATTENDU que, sans préjudice de la compétence générale qua la Chambre de contrôler le déroulement de laction sur cette question, il serait utile dinformer les parties, à lavance, de la procédure à suivre à laudience,
EN APPLICATION des articles 54 et 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
ORDONNE que la procédure de laudience relative à cette action, à moins que la Chambre nen décide autrement, sera comme suit :
1) Lecture sera donnée des allégations formulées à lencontre de M. Vujin ;
2) Le Président de la Chambre demandera à M. Vujin de dire sil reconnaît ou sil rejette tout ou partie des allégations formulées à son encontre ;
3) Le cas échéant, le Président appellera à la barre les témoins présents qui ont fait des déclarations alléguant la commission dune faute par M. Vujin, dans lordre suivant :
a) Milos Preradovic (qui doit témoigner par voie de vidéoconférence) ;
b) Dusko Tadic ;
c) M. R. J. Livingston ;
d) Le Témoin "A", à huis clos ;
e) Le Témoin "B", à huis clos ;
f) M. Ljubomir Tadic ;
g) M. Mladen Tadic ;
h) M. Sasa Maric ;
i) Mme Bogdanka Livingston ;
j) Mme Duska Bilbija ; et
k) M. Milovan Brkic ;
4) Chacun des témoins mentionnés au paragraphe 3) pourra être interrogé par -
a) la Cour ;
b) le Conseil de Dusko Tadic, assistant à laudience en qualité de partie intéressée en application de lOrdonnance rendue par cette Chambre le 8 mars 1999 ;
c) le représentant du Bureau du Procureur ("lAccusation"), assistant à laudience en qualité de partie intéressée en application de lOrdonnance rendue par cette Chambre le 8 mars 1999 ;
d) M. Vujin ;
5) Le Président demandera ensuite à M. Vujin dappeler à la barre, dans lordre quil décidera, les témoins dont il a fourni les déclarations à la Chambre dappel conformément à lOrdonnance rendue par cette Chambre le 8 mars 1999 ;
6) Chacun des témoins appelés par M. Vujin pourra être interrogé par -
a) M. Vujin ;
b) la Cour ;
c) le Conseil de M. Dusko Tadic ;
d) lAccusation ;
7) Sagissant de la procédure fixée aux paragraphes 4) et 6) ci-dessus, la Cour pourra poser, ou autoriser que soient posées, des questions supplémentaires aux témoins ;
8) Le Président demandera ensuite à M. Vujin sil souhaite témoigner en qualité de témoin au procès ;
9) Le Président demandera aux parties de présenter leur réquisitoire et plaidoirie respectifs, dans lordre suivant :
a) Le Conseil de Dusko Tadic ;
b) LAccusation ;
c) M. Vujin ;
10) Aucun témoin de cette action ne se trouvera dans la salle daudience ou dans la galerie réservée au public avant dêtre appelé à la barre.
11) Bien que la Chambre ait réservé une période de trois jours à compter du mardi 30 mars 1999 pour laudience de cette action, il semble que cela ne suffira pas pour lentendre dans son intégralité et, par conséquent, les témoins que M. Vujin doit appeler ne seront pas entendus durant ces trois jours mais seront appelés à la barre à une date ultérieure que la Chambre dappel précisera.
Des ordonnances supplémentaires relatives au déroulement du procès pourront être délivrées.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel,
/Signé/
Mohamed Shahabuddeen
Fait le vingt-quatre mars 1999
La Haye (Pays Bas)
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Sceau du Tribunal]