LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabudden, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme la Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 août 1999

LE PROCUREUR

c/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. William Fenrick
M. Michael Keegan
Mme. Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. William Clegg
M. John Livingston

Autres parties :

M. Vladimir Domazet, pour M. Milan Vujin
M. Anthony Abell, pour M. Dusko Tadic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la décision orale de la Chambre d’appel datée du 15 juillet 1999, autorisant les parties en appel au fond (« les parties ») à déposer des mémoires au plus tard le 25 août 1999, en application des sous-paragraphes 4) et 5) du dispositif de l’Arrêt au fond du présent appel, rendu ce même jour (« Arrêt »),

VU l’Ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre d’appel le 15 juillet 1999 (« Ordonnance portant calendrier I »),

VU l’Ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre d’appel le 27 juillet 1999 (« Ordonnance portant calendrier II »),

DÉCIDE d’annuler l’Ordonnance portant calendrier I et de modifier l’Ordonnance portant calendrier II,

ORDONNE ce qui suit :

  1. l’audience consacrée au prononcé de la sentence, prévue dans l’après-midi du 30 août 1999, est annulée, et
  2. les audiences relatives à la question des allégations portées contre un précédent conseil de l’accusé (IT-94-1-A-R77) reprendront le lundi 30 août 1999 à 14h30,

ET RÉAFFIRME que les parties doivent déposer au plus tard le 25 août 1999 les conclusions écrites relatives à la question de savoir si la Chambre d’appel devrait renvoyer devant une Chambre de première instance et, si oui, laquelle, la question de la détermination de la sentence de l’Appelant sur les chefs d’accusation desquels il a été déclaré coupable dans les sous-paragraphes 4) et 5) du dispositif de l’Arrêt.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Le 23 août 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]