Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 31 juillet 2001.)

2 (Jugement relatif au prononcé de la sentence.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 16 heures 35, en présence du Président Robinson

5 et du Juge May.)

6 (L'accusé est déjà dans le prétoire.)

7 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière

8 d'audience de donner le numéro de l'affaire.

9 Mme Atanasio (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Affaire IT-95-

10 9/1-S, prononcé de la sentence.

11 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

12 présenter.

13 M. McCloskey (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je

14 m'appelle Peter McCloskey. Je représente le Bureau du Procureur. Je suis

15 accompagné aujourd'hui de Gramsci Di Fazio et de Aisling Reidy, Janet

16 Stewart également présente.

17 M. le Président (interprétation): Et pour l'accusé?

18 M. Brashich (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Deyan

19 Brashich et Nikola Kostich représentent les intérêts de M. Todorovic.

20 M. le Président (interprétation): Merci.

21 La Chambre de première instance siège aujourd'hui pour prononcer sa

22 sentence dans l'affaire le Procureur contre Stevan Todorovic.

23 Monsieur le Juge Fassi Fihri, qui est un membre de la Chambre de première

24 instance, est absent car il est actuellement souffrant. Cependant, il

25 approuve le Jugement que nous allons prononcer.

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1 Nous allons d'abord présenter une brève chronologie de l'affaire avant de

2 traiter des questions qui ont été abordées dans le Jugement lui-même.

3 L'accusé Stevan Todorovic a initialement fait l'objet d'un Acte

4 d'accusation où il figurait avec cinq autres accusés pour des crimes

5 commis dans la municipalité de Bosanski Samac, en Bosnie-Herzégovine,

6 entre avril 1992 et décembre 1993.

7 En tant que chef de la police de Bosanski Samac, Stevan Todorovic devait

8 répondre de dix chefs de crimes contre l'humanité et notamment de

9 persécutions, expulsion, meurtre et actes inhumains, de neuf chefs

10 d'infractions graves aux Conventions de Genève et de huit chefs de

11 violation des lois ou coutumes de la guerre.

12 En novembre 2000, près de deux ans après la comparution initiale de

13 l'accusé, la Chambre de première instance a reçu une requête conjointe

14 l'informant d'un accord conclu entre l'accusé et le Procureur, accord aux

15 termes duquel Stevan Todorovic plaiderait coupable du chef 1 de l'Acte

16 d'accusation et le Procureur retirerait tous les autres chefs d'accusation

17 à son encontre.

18 Le 13 décembre 2000, Stevan Todorovic a plaidé coupable du chef 1 de

19 l'Acte d'accusation. Il a ultérieurement confirmé son plaidoyer devant la

20 Chambre de première instance pleinement constituée.

21 Convaincue que les conditions énoncées à l'Article 62bis du Règlement de

22 procédure et de preuve relatives au plaidoyer de culpabilité avaient été

23 respectées, la Chambre de première instance a prononcé une déclaration de

24 culpabilité contre Stevan Todorovic. La procédure contre Todorovic a alors

25 été officiellement disjointe de celle concernant les autres accusés.

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1 Le 4 mai 2001, lors de l'audience consacrée à la détermination de la

2 peine, la Chambre de première instance a admis certaines déclarations de

3 témoins soumises pas la Défense ainsi que deux rapports d'expert sur

4 l'état médical et psychologique de Stevan Todorovic. La Défense a été

5 autorisée à citer deux témoins à la barre ainsi que l'un des experts

6 médicaux, le Dr Lecic-Tosevski. Avant que la Défense ne prononce sa

7 plaidoirie, Stevan Todorovic a lui-même fait une déclaration à la Chambre.

8 Conformément à la pratique qui est celle du Tribunal, nous allons, dans le

9 cadre de l'audience de ce jour, résumer brièvement les conclusions de la

10 Chambre de première instance en l'espèce. Nous soulignons qu'il s'agit

11 d'un résumé qui ne tient pas lieu de jugement. Seul fait foi le Jugement

12 écrit présentant les conclusions et les motifs de la Chambre de première

13 instance; des exemplaires de ce document seront mis à la disposition des

14 parties à la fin de l'audience.

15 Le Jugement fixant la sentence repose sur l'acceptation par la Chambre de

16 première instance du plaidoyer de culpabilité de Stevan Todorovic et de la

17 déclaration de culpabilité qui a suivi, déclaration prononcée contre

18 l'accusé au titre du chef 1 de l'Acte d'accusation pour persécutions, un

19 crime contre l'humanité sanctionné par l'Article 5 du Statut du Tribunal.

20 En premier lieu, le Jugement traite de la gravité du crime dont Stevan

21 Todorovic a été reconnu coupable. Comme l'a indiqué la Chambre d'appel

22 dans l'affaire Celebici, "la gravité de l'infraction est l'élément

23 principal à prendre en compte dans la sentence". Ceci suppose de tenir

24 compte à la fois du comportement criminel formant la base de la

25 déclaration de culpabilité et de toute circonstance aggravante éventuelle.

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1 Le Jugement présente un résumé des détails du comportement criminel

2 fondant la condamnation de Stevan Todorovic pour le crime de persécutions,

3 y compris sa participation au passage à tabac et à l'assassinat de Anto

4 Brandic, aux passages à tabac de plusieurs autres personnes, dont (expurgé)

5 (expurgée), Silverstar Antunovic, Hasan Bicic, Kemal Bobic, (expurgé)

6 (expurgé), Abdulah Drljacic, Zlatko Dubric, (expurgée) et Hasan Subasic

7 ainsi qu'aux violences sexuelles infligées à six hommes au poste de police

8 de Bosanski Samac. Stevan Todorovic a également avoué avoir participé à la

9 détention illégale, au traitement cruel et inhumain et à l'expulsion et au

10 transfert forcé de Musulmans et de Croates de Bosnie ainsi que d'autres

11 civils non serbes dans la municipalité de Bosanski Samac.

12 Pour évaluer la gravité globale de l'infraction, la Chambre a considéré

13 comme circonstance aggravante le poste de supérieur hiérarchique occupé

14 par l'accusé en tant que chef de la police de Bosanski Samac, ainsi que la

15 cruauté dont il a fait preuve lors de la perpétration de plusieurs des

16 infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable. Vu ce qui précède,

17 la Chambre de première instance conclut à la très grande gravité du crime

18 commis par Stevan Todorovic.

19 La Chambre a ensuite étudié les circonstances atténuantes éventuelles et

20 estimé qu'il existait quatre facteurs à prendre en compte dans le cadre

21 d'une atténuation éventuelle de la peine; il s'agit du plaidoyer de

22 culpabilité de l'accusé, du sérieux et de l'étendue de sa coopération avec

23 le Procureur, des remords qu'il a exprimés pour ses crimes et de la

24 question de l'atténuation alléguée de ses capacités mentales.

25 La Chambre observe que Todorovic n'est que le troisième accusé à avoir été

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1 condamné devant ce Tribunal qui a plaidé coupable. La Chambre reconnaît

2 l'économie de temps et de ressources que représente pour le Tribunal un

3 plaidoyer de culpabilité en particulier quand il se produit au début de la

4 procédure ou tout au moins avant l'ouverture du procès. La Chambre estime

5 qu'un plaidoyer de culpabilité devrait en principe entraîner une réduction

6 de la peine qui aurait autrement été prononcée contre l'accusé. La Chambre

7 observe que le procès de Stevan Todorovic ne s'était pas encore ouvert

8 lorsqu'il a décidé de plaider coupable. Elle reconnaît la contribution

9 considérable du plaidoyer de culpabilité de Stevan Todorovic à

10 l'efficacité du travail du Tribunal international et à sa quête de la

11 vérité. La Chambre considère qu'il s'agit là d'un facteur à prendre en

12 compte dans la fixation de sa peine.

13 La Chambre de première instance prend ensuite note de l'Accord sur le

14 plaidoyer aux termes duquel Stevan Todorovic a accepté de coopérer avec le

15 Procureur en fournissant des "informations véridiques et complètes" et en

16 témoignant dans le procès intenté à ses anciens co-accusés et dans toute

17 autre affaire, si le Procureur le lui demande.

18 La Chambre a pris note des déclarations de l'accusé sur la quantité et à

19 la qualité des informations fournies par Stevan Todorovic à ce jour. Elle

20 conclut que la coopération de Stevan Todorovic avec le Procureur a été

21 importante et qu'il convient d'en tenir compte en tant que circonstance

22 atténuante en l'espace.

23 Il est établi qu'avant d'accepter le remords comme circonstance atténuante

24 lors de la fixation de la peine, la Chambre de première instance doit être

25 convaincue de la sincérité des sentiments exprimés. A cet égard, la

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1 Chambre rappelle la déclaration de Stevan Todorovic lors de l'audience

2 consacrée à la fixation de sa peine dans laquelle il a exprimé son

3 repentir et ses remords pour ses crimes ainsi que sa volonté de contribuer

4 au processus de réconciliation en Bosnie-Herzégovine. La Chambre traite

5 ses remords comme une circonstance atténuante pour fixer sa peine.

6 S'agissant de la question de savoir si la responsabilité atténuée alléguée

7 par l'accusé peut être considérée comme une circonstance atténuante au

8 moment de fixer sa peine, la Chambre conclut qu'aucun des deux rapports

9 d'expert relatifs à l'état médical et psychologique de Stevan Todorovic

10 n'indique que son état, au moment des crimes commis, était de nature à

11 justifier une réduction de sa peine.

12 Comme l'y oblige le Règlement de procédure et de preuve, la Chambre a tenu

13 compte de la grille générale des peines d'emprisonnement telles

14 qu'appliquées par les Tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Elle conclut que le

15 Code pénal de la RSFY, donc de l'ancienne République yougoslave, il est

16 prévu une peine de 5 à 20 ans d'emprisonnement pour le crime dont

17 Todorovic a été reconnu coupable. La Chambre estime que si elle doit

18 étudier la pratique des Tribunaux dans l'ex-Yougoslavie, elle n'est pas

19 pour autant liée à cette pratique au moment de prononcer une peine.

20 Dans la dernière partie du Jugement, la Chambre étudie l'importance

21 relative à accorder à chacun des facteurs mentionnés plus haut pour la

22 fixation de la peine. En premier lieu, elle remarque que la Défense a

23 enjoint à la Chambre de comparer la présente affaire à l'affaire Erdemovic

24 au terme de laquelle l'accusé a été condamné à une peine de cinq ans

25 d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable d'un chef de meurtre en

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1 tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Cependant, la

2 Chambre estime que le cas présent est très différent. En effet, dans

3 Erdemovic, la Chambre de première instance a considéré la contrainte comme

4 circonstance atténuante, un élément qui est absent en l'espèce dans

5 l'affaire qui nous occupe. Pour cette raison, la Chambre considère que

6 l'affaire Erdemovic ne saurait être utilisée comme "référence" pour

7 déterminer la peine de Todorovic. La Chambre souligne à nouveau la très

8 grande gravité du crime de Stevan Todorovic. Elle rappelle en particulier

9 que le crime de persécution est le seul crime contre l'humanité qui

10 requière que son auteur ait été animé d'une intention discriminatoire.

11 Elle conclut que la gravité du comportement criminel de Stevan Todorovic

12 est renforcée par sa position de supérieur hiérarchique et par le mode de

13 perpétration des crimes.

14 La Chambre estime en effet que si elle a accordé un poids considérable aux

15 circonstances atténuantes pour fixer la peine en l'espèce, ceci ne change

16 rien à la gravité du crime de Stevan Todorovic. Elle conclut que le

17 plaidoyer de culpabilité de Stevan Todorovic et le sérieux et l'étendue de

18 sa coopération avec l'accusation représentent des facteurs atténuants

19 essentiels. La Chambre déclare qu'en l'absence de ces facteurs, elle

20 aurait prononcé une peine beaucoup plus lourde.

21 Nous allons maintenant donner lecture du dispositif du Jugement fixant la

22 peine de la Chambre. Il se lit comme suit.

23 Monsieur Todorovic, veuillez vous lever, s'il vous plaît.

24 "Par ces motifs, ayant examiné les arguments des parties, les preuves

25 présentées durant l'audience relative à la fixation de la peine, ainsi que

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1 le Statut et le Règlement, la Chambre de première instance condamne Stevan

2 Todorovic à 10 années d'emprisonnement et décide que deux ans, dix mois et

3 trois jours ainsi que toute durée éventuelle de détention dans l'attente

4 d'un jugement en appel, seront déduits de la peine prononcée par la

5 Chambre de première instance, à compter de la date du présent Jugement

6 relatif au prononcé de la sentence.

7 En vertu de l'Article 103 C du Règlement, Stevan Todorovic reste sous la

8 garde du Tribunal international dans l'attente de la conclusion d'un

9 accord pour son transfert vers l'Etat où il doit purger sa peine."

10 Nous demandons au Greffier d'audience de distribuer des exemplaires du

11 jugement aux parties.

12 (Intervention de l'huissier.)

13 L'audience est levée.

14 (L'audience est levée à 16 heures 50.)

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