Affaire n° IT-97-25/1-PT
Le Procureur c/ Savo Todovic et Mitar Rasevic
DÉCISION
NOUS, GREFFIER ADJOINT,
VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et son article 21 en particulier;
VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, tel que modifié ultérieurement, et ses articles 44 et 45 en particulier;
VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive ») adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, telle que modifiée, et ses articles 8, 10, 11 A) ii) et 18 en particulier;
ATTENDU que, le 2 octobre 2003, M. Mitar Rasevic (l’« accusé ») a demandé que M. Vladimir Domazet, avocat à Belgrade, soit nommé en tant que son conseil principal,
VU les décisions rendues par le Greffier le 16 octobre 2003, en vertu desquelles M. Domazet a été nommé conseil principal de l’accusé à titre temporaire pour préserver les droits de ce dernier en attendant la détermination de sa situation financière, en application de l’article 11 B) de la Directive,
ATTENDU que, d’après les informations reçues par le Greffe, l’accusé est indigent et n’a pas les moyens de prendre en charge les frais nécessaires à sa défense,
ATTENDU EN OUTRE que l’accusé a le droit de bénéficier d’une défense efficace devant le Tribunal international,
DÉCIDONS, sous réserve des dispositions de l’article 18 de la Directive, de confirmer la désignation de M. Vladimir Domazet comme conseil principal de l’accusé et ce, à compter de la date de la présente décision, aux mêmes conditions que celles énoncées par le Greffier adjoint dans sa décision du 16 octobre 2003.
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David Tolbert
Greffier adjoint
Fait le vingt-six novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)