Affaire n° IT-97-25/1-I
Le Procureur c/ Savo Todovic
DÉCISION
LE GREFFIER ADJOINT,
VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,
VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le «Règlement »), en particulier ses articles 44 et 45,
VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 6, 7, 8, 11 B) et 14,
VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1) (le « Code de déontologie »),
ATTENDU que Savo Todovic (l’« Accusé ») a été transféré au sicge du Tribunal international le 15 janvier 2005 et que sa comparution initiale a eu lieu le 19 janvier 2005,
ATTENDU que le 18 janvier 2005, M. Slobodan Zecevic, avocat à Belgrade, a été commis d’office en tant que conseil de l’Accusé pour les besoins de sa comparution initiale et pour tous autres motifs si nécessaire jusqu’à ce qu’un conseil permanent lui soit commis,
ATTENDU que le 25 janvier 2005, l’Accusé a remis une déclaration de ressources en application de l’article 8 de la Directive et a demandé à bénéficier d’une aide juridictionnelle au motif qu’il n’a pas les moyens de rétribuer un conseil,
ATTENDU que l’Accusé a demandé la désignation de M. Aleksandar Lazarevic, avocat à Belgrade, en tant que conseil chargé de le représenter devant le Tribunal international,
ATTENDU que M. Lazarevic est membre de l’Association des conseils de la Défense et fait actuellement partie de la liste, considérée à l’article 45 C) du Règlement, des conseils remplissant les conditions pour représenter les suspects et accusés indigents,
ATTENDU que M. Lazarevic a exercé devant le Tribunal international en tant que conseil de Simo Zoric dans l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts (IT-95-9) et conseil d’appoint pour Vojislav Seselj dans l’affaire Le Procureur c. Vojislav Seselj (IT-03-67),
ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les précédents engagements de M. Lazarevic et sa représentation de l’Accusé,
ATTENDU que le Greffe est toujours en train d’étudier la déclaration de ressources de l’Accusé afin de déterminer si ce dernier est en mesure de rémunérer un conseil,
ATTENDU que, conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffier peut commettre d’office un conseil à un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit de l’accusé pendant que le Greffe examine la déclaration de ressources,
ATTENDU que dans la présente affaire, il est nécessaire de commettre d’office un conseil à l’Accusé, conformément à l’article 11 B), afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe examine sa déclaration de ressources,
DÉCIDE de commettre M. Aleksandar Lazarevic en tant que conseil de l’Accusé pour une période de 120 jours à compter de la date de la présente décision,
DÉCIDE que le mandat de M. Slobodan Zecevic en tant que conseil de permanence prend fin à compter de la date de la présente décision,
ORDONNE à M. Zecevic de remettre à M. Lazarevic toutes les picces liées à l’affaire qu’il a reçues au cours de son mandat en tant que conseil de permanence, conformément à ses obligations définies à l’article 9 D) du Code de déontologie.
Le Greffier adjoint
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John Hocking
[Sceau du Tribunal]
Le 3 février 2005
La Haye (Pays-Bas)