Affaire n° IT-97-25/1-PT

Le Procureur c/ Savo Todovic & Mitar Rasevic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles  6, 8, 10 et 11 B),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international, modifié ultérieurement, et en particulier son article 9 B),

ATTENDU que, le 15 août 2003, Mitar Raševic (l’« Accusé ») a été placé sous la garde du Tribunal international,

ATTENDU que la comparution initiale de l’Accusé était fixée au 18 août 2003, et que le Greffe devait lui assurer l’assistance d’un conseil,

ATTENDU que, par sa décision du 18 août 2003, le Greffier a commis d’office Me Branko Lukic, avocat à Doboj, Republika Srpska, à titre temporaire, afin de garantir les droits de l’Accusé lors de sa comparution initiale, et ce, jusqu’à ce qu’un conseil soit désigné à titre permanent,

ATTENDU que, le 2 octobre 2003, l’Accusé a demandé que Me Vladimir Domazet, avocat à Belgrade, soit commis à sa défense en tant que conseil principal,

ATTENDU que Me Domazet est actuellement commis d’office comme conseil principal dans l’affaire Le Procureur c/ Vasiljevic, qui en est au dernier stade de l’appel,

ATTENDU aussi que le Greffe s’est assuré que la commission d’office de Me Domazet dans l’affaire Le Procureur c/ Vasiljevic et l’espèce ne provoquait aucun conflit d’intérêts,

ATTENDU que Me Domazet figure sur la liste des conseils pouvant être commis d’office visée à l’article 45 du Règlement, et qu’il est membre de l’Association des conseils de la Défense,

ATTENDU que l’Accusé a remis sa déclaration de ressources le 15 août 2003,

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’Accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de sa situation financière, faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document lui permettant de vérifier le bien-fondé de sa demande,

ATTENDU que l’article 11 B) de la Directive prévoit qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, à titre temporaire, commettre d’office un conseil à la défense du suspect ou de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours, pendant qu’il examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 B) et C) et les renseignements obtenus conformément à l’article 10,

DÉcide de révoquer la commission d’office à titre temporaire de Me Lukic et de désigner Me Domazet comme conseil principal pour une période de 120 jours à compter du 15 août 2003.

 

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

[Sceau du Tribunal]

Le 16 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)