Affaire n° : IT-97-25/1-PT
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
16 octobre 2003
LE PROCUREUR
c/
Mitar RASEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA COMMISSION D’UN CONSEIL
DE LA DÉFENSE
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L’Accusé :
M. Mitar Rasevic
Autres parties :
M. Slavisa Prodanovic
- M. Slavisa Prodanovic a formé un recours contre la décision
du Greffier par laquelle celui-ci refusait de le commettre à la défense
de Mitar Rasevic. Pour les motifs exposés ci-dessous, je confirme la
décision du Greffier.
- Mitar Rasevic a été transféré au Tribunal le 15 août 2003,
et a demandé que M. Prodanović soit commis à sa défense.
Le 18 août 2003, le Greffier a déposé une plainte à
l’encontre de M. Prodanovic devant le Conseil de discipline établi
conformément au Code de déontologie pour les avocats exerçant
devant le Tribunal international (IT/125 Rev.1) (le « Code de déontologie »).
Le 26 août 2003, le Greffier a refusé de commettre M. Prodanovic
à la défense de Mitar Rasevic. Cette décision a été
rendue oralement. Le 1er septembre 2003, M. Prodanovic a demandé
au Président du Tribunal de réexaminer la décision du
Greffier. Ce dernier a renoncé à son droit de réponse.
- L’article 14 D) de la Directive relative à la commission d’office
de conseils de la défense (IT/73/Rev. 9) (la « Directive »)
dispose, dans la partie qui nous intéresse, que le Greffier « peut
refuser de commettre d’office un conseil qui fait l’objet […] d’une procédure
disciplinaire [en vertu de l’article 45] du troisième chapitre du Code
de déontologie. » Cet article dispose également que « [l]e
conseil peut former auprès du Président un recours contre la
décision du Greffier dans les deux semaines de sa notification. »
- Bien que le Greffier ait rendu sa décision oralement, le procès-verbal
de la réunion qui a eu lieu, le 26 août 2003, entre des membres
du Greffe et Mitar Rasević, aussi bien que la lettre de M. Prodanovic,
datée du 1er septembre 2003, adressée au Président,
indiquent que le Greffier a refusé de commettre M. Rasević parce
que celui-ci faisait l’objet d’une procédure disciplinaire. Selon l’article
14 D) de la Directive, M. Prodanović peut former auprès du
Président du Tribunal un recours contre la décision du Greffier.
- M. Prodanović soulève plusieurs arguments. Son argument principal
semble être que le Greffier a commis un abus en lui interdisant temporairement
d’exercer devant le Tribunal, puisque l’article 45 du Code de déontologie
confère ce pouvoir au seul Conseil de discipline. Bien que M. Prodanovic
soutienne, à juste titre, qu’il appartient uniquement au Conseil de
discipline d’interdire temporairement, en application de l’article 45 du Code
de déontologie, à un conseil de la défense d’exercer
devant le Tribunal, il a tort d’affirmer que le Greffier a rendu une telle
ordonnance. Dans sa décision, le Greffier s’est fondé sur l’article
14 D) de la Directive pour refuser de commettre M. Prodanovic comme conseil
dans une affaire particulière ; il ne lui a pas interdit d’exercer
dans toutes les affaires portées devant le Tribunal, en conformité
avec l’article 45 du Code de déontologie.
- L’article 14 D) de la Directive autorise le Greffier à refuser la
commission d’office d’un conseil « qui fait l’objet » d’une procédure
disciplinaire en vertu de l’article 45 du Code de déontologie. Même
si l’argument de M. Prodanovic n’est pas entièrement clair, il semble
que celui-ci soutient que le Greffier ne peut refuser de commettre un conseil
d’office, en application de l’article 14 D) de la Directive, que lorsqu’une
ordonnance d’interdiction temporaire d’exercer a été rendue
conformément à l’article 45 du Code de déontologie. Si
c’est le cas, il se trompe. Le fait qu’une telle procédure ait été
engagée suffit. Il n’existe aucune condition supplémentaire
exigeant que la procédure soit close avant que le Greffier puisse refuser
de commettre un conseil d’office en vertu de l’article 14 D) de la Directive.
Quoi qu’il en soit, le Conseil de discipline a depuis lors rendu, le 6 octobre
2003, une décision suspendant le défendeur avec effet immédiat.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 16 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président du Tribunal
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Theodor Meron
[Sceau du Tribunal]