Affaire n° : IT-97-25/1-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président 

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
5 novembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Mitar RASEVIC

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ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION D’UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CHARGÉE DE DÉTERMINER SI UN ACTE D’ACCUSATION DOIT ÊTRE RENVOYÉ DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. William Smith

Le Conseil de la Défense :

M. Branko Lukic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’Ordonnance portant saisine de la Chambre de première instance II aux fins de renvoi de l’affaire (l’« Ordonnance »), déposée le 4 novembre 2004 à 14 h 50 par le Juge Antonetti agissant en qualité de juge de la mise en état, par laquelle celui-ci saisit la Chambre de première instance II afin qu’elle statue sur le renvoi de cette affaire aux autorités d’un autre État conformément à l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

VU, en outre, la requête du Procureur en application de l’article 11 bis A) du Règlement (Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis (A)) — qui a été déposée le 4 novembre 2004 à midi mais n’a pas été distribuée avant le dépôt de l’Ordonnance rendue par le Juge Antonetti — dans laquelle le Procureur demande au Président du Tribunal de désigner, en application de l’article 11 bis A) du Règlement, une Chambre de première instance chargée d’examiner une demande de renvoi de la présente espèce aux autorités de la Bosnie-Herzégovine afin qu’elles saisissent la juridiction appropriée pour en juger,

ATTENDU que l’acte d’accusation dressé contre l’Accusé a été confirmé,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 11 bis A) i) du Règlement, après confirmation d’un acte d’accusation contre un accusé, le Président du Tribunal peut désigner une Chambre de première instance aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, dans lequel l’Accusé a été arrêté, ou ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que les crimes allégués dans l’acte d’accusation établi contre l’Accusé ont été commis sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

VU la composition des Chambres de première instance du Tribunal, telle que définie par le document IT/228 établi le 7 juin 2004,

VU l’Ordonnance fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si un acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement, rendue le 2 novembre 2004 dans l’affaire n° IT-97-25-I/1, Le Procureur c/ Savo Todovic; l’Ordonnance fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si un acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement, rendue le 2 novembre 2004 dans l’affaire n° IT-01-42/2-I, Le Procureur c/ Vladimir Kovacevic; l’Ordonnance portant renvoi d’une requête présentée en application de l’article 11 bis du Règlement, rendue le 5 octobre 2004 dans l’affaire n° IT-96-23/2-PT, Le Procureur c/ Radovan Stankovic; l’Ordonnance fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si l’acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement, rendue le 4 octobre 2004 dans l’affaire n° IT-02-65-PT, Le Procureur c/ Zeljko Mejakic et consorts ; et l’Ordonnance fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si un acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement, rendue le 7 septembre 2004 dans l’affaire n° IT-04-78-PT, Le Procureur c/ Rahim Ademi et Mirko Norac,

DÉCIDONS avec effet immédiat que la Chambre de première instance chargée de déterminer si la présente affaire sera renvoyée aux autorités de la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 11 bis du Règlement sera composée comme suit :

M. le Juge Alphons Orie

M. le Juge O-Gon Kwon

M. le Juge Kevin Parker

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]