Affaire No.: IT-97-25/1-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le Juge :
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assisté de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le:
19 janvier 2005

LE PROCUREUR

c/

MITAR RASEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE A LA REQUETE DU PROCUREUR EN VUE D’OBTENIR UN DELAI POUR LE DEPOT DES DOCUMENTS PREVUS A L’ARTICLE 65ter DU REGLEMENT

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Le Bureau du Procureur:

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. William Smith
Mme Christina Moeller

Le Conseil de la Défense:

M. Vladimir Domazet

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU notre nomination en tant que Juge de la mise en état en l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue le 7 octobre 2003 par la Chambre de première instance II,

VU la décision orale prise par le Juge de la mise en état lors de la conférence de mise en état du 4 novembre 2004 par laquelle il enjoint au Procureur de déposer la version finale de son mémoire préalable, la liste des témoins qu’il entend citer ainsi que la liste des pièces à conviction qu’il entend présenter en application de l’article 65ter E) i), ii) et iii) du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal (« Règlement »)  pour le 10 février 2005,

VU la requête partiellement confidentielle du Procureur déposée en application de l’article 11bis du Règlement avec les annexes I et II et, à titre confidentiel, les annexes III et IV en date du 4 novembre 2004 [Partly Confidential Motion by the Prosecutor under Rule 11bis with Annexes I and II and Confidential Annexes III and IV],

VU l’ordonnance du Juge de la mise en état du 4 novembre 2004 portant saisine de la Chambre de première instance II aux fins de renvoi de l’affaire,

VU l’ordonnance du Président du Tribunal du 5 novembre 2004 fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si un acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11bis du Règlement, par laquelle le Président du Tribunal ordonne que la Chambre de première instance chargée de déterminer si la présente affaire sera renvoyée aux autorités de la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 11bis du Règlement soit composée de M. le Juge Alphons Orie, M. le Juge O-Gon Kwon et M. le Juge Kevin Parker,

VU la requête du Procureur visant à obtenir un délai supplémentaire pour le dépôt des documents mentionnés à l’article 65ter du Règlement [Prosecution’s Motion for Extension of Time for Filing of Rule 65ter Submissions] (« Requête ») déposée à titre confidentiel le 14 janvier 2005, dans laquelle le Procureur sollicite le dépôt desdits documents pour le 1er avril 2005,

VU notamment l’article 65ter du Règlement,

ATTENDU que la Requête est adressée à la Chambre de première instance II,

ATTENDU toutefois qu’aux termes des articles 65ter B), D) ii), E), F) et K) du Règlement, le Juge de la mise en état fixe les délais attenants aux obligations des parties lors de la phase préalable au procès,

ATTENDU que dans ces conditions, il appartient au Juge de la mise en état de la présente affaire de statuer sur la Requête,

ATTENDU que dans la Requête, le Procureur présente des motifs convaincants de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour le dépôt des documents prévus à l’article 65ter E) i), ii) et iii) du Règlement,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 65 ter B), le juge de la mise en état a pour mission, sous l’autorité et le contrôle de la Chambre saisie de l’affaire, de s’assurer que la procédure ne prend aucun retard injustifié et prend toutes les mesures nécessaires afin que l’affaire soit en état pour un procès équitable et rapide,

ATTENDU par ailleurs qu’il est de l’intérêt de la justice et des parties de prendre en considération toute initiative visant à permettre le jugement d’un accusé dans les meilleurs délais,

ATTENDU qu’en conséquence, il convient d’autoriser le Procureur à déposer les documents requis par l’article 65ter E) i), ii) et iii) du Règlement le 1er avril 2005,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS

Que le Procureur dépose les documents requis par l’article 65ter E) i), ii) et iii) du Règlement le 1er avril 2005.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

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Jean-Claude Antonetti

Fait le 19 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)