Affaire n° : IT-97-25/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

MITAR RASEVIC
SAVO TODOVIC

___________________________________

ORDONNANCE

___________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de l’accusé Mitar Rasevic :

M. Vladimir Domazet

Le Conseil de l’accusé Savo Todovic :

M. Aleksandar Lazarevic

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

ATTENDu que nous avons été désigné Juge de la mise en état en l’espèce par les ordonnances rendues par la Chambre de première instance II (la « Chambre de première instance ») le 7 octobre 2003 et le 7 mars 2005,

ATTENDU que nous avons été saisi d’une exception préjudicielle soulevée en application de l’article 72 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») par la Défense de Savo Todovic (la « Défense ») le 10 mars 2005 (Savo Todovic’s Defence Preliminary Motion Pursuant to the Rule 72 (A) (ii) of the Rules of Procedure and Evidence, l’« Exception préjudicielle de la Défense »), et ce, pour vices de forme de l’acte d’accusation établi à l’encontre de l’accusé Savo Todović (« Savo Todovic »),

VU la requête aux fins de surseoir à statuer sur l’exception préjudicielle soulevée par la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, requête déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 14 mars 2005 (Prosecution’s Request to Hold the Decision on the Defence Preliminary Motion on the Form of the Indictment in Abeyance, la « Requête de l’Accusation »), par laquelle l’Accusation prie la Chambre de première instance d’attendre avant de se prononcer sur l’Exception préjudicielle de la Défense car elle entend déposer un acte d’accusation modifié dans lequel seront également abordées les questions soulevées par la Défense dans son Exception préjudicielle,

VU la conférence de mise en état tenue le 21 mars 2005, lors de laquelle la Défense ne s’est pas opposée à la Requête de l’Accusation1,

VU l’acte d’accusation dressé à l’encontre des accusés Milorad Krnojelac, Mitar Rasevic et Savo Todovic, déposé par l’Accusation le 6 juin 19972 et confirmé par le Juge Vohrah le 17 juin 1997,

VU en outre l’acte d’accusation modifié dressé à l’encontre de Mitar Rašević, déposé par l’Accusation le 12 mai 2004,

ATTENDU que, pour garantir un procès rapide, toutes les questions soulevées par la Défense au sujet des vices de forme de l’acte d’accusation doivent être traitées dans la même décision,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice d’harmoniser l’acte d’accusation dressé à l’encontre de Savo Todovic et l’acte d’accusation modifié dressé à l’encontre de Mitar Rasevic,

EN APPLICATION des articles 50, 54, 72 et 127 du Règlement,

ACCUEILLONS la Requête de l’Accusation aux fins de surseoir à statuer sur la décision relative à l’Exception préjudicielle de la Défense,

ET ORDONNONS CE QUI SUIT :

L’Accusation déposera une requête aux fins de modification de l’acte d’accusation le 29 avril 2005 au plus tard, ET

Le Procureur joindra l’acte d’accusation dressé à l’encontre de Savo Todovic et l’acte d’accusation modifié dressé à l’encontre de Mitar Rasevic, ET

La Défense déposera sa réponse à ladite requête le 13 mai 2005 au plus tard, ET

Si la Défense ne s’oppose pas à cette requête, elle présentera le 13 juin 2005 au plus tard, en application de l’article 72 du Règlement, une exception préjudicielle consolidée incluant les questions soulevées dans l’Exception préjudicielle de la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

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Jean-Claude Antonetti

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu de la conférence de mise en état, 21 mars 2005, p. 80.
2. Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, Savo Todovic et Mitar Rasevic, affaire no IT-97-25, Acte d’accusation, 6 juin 1997.