Le Procureur c/ Milan Gvero

Affaire n° IT-04-80-PT

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le «Règlement »), en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 6, 7, 8, 10 et 11 B),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international adopté par le Tribunal le 12 juin 1997, tel que modifié par la suite (le « Code de déontologie »), en particulier ses articles 9 et 13,

ATTENDU que Milan Gvero (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 24 février 2005 et que sa comparution initiale a eu lieu le 2 mars 2005,

ATTENDU que l’Accusé a demandé que lui soit commis d’office M. Tomislav Visnjic, avocat à Belgrade, mais que le Greffe a estimé qu’il y aurait conflit d’intérêts entre les engagements précédents et actuels de M. Tomislav Visnjic devant le Tribunal et la représentation de l’Accusé,

ATTENDU que l’Accusé a été dûment informé de la position du Greffe relative au conflit en question dans une lettre datée du 28 février 2005,

ATTENDU que le 2 mars 2005, M. Steven Powles, avocat à Londres, a été commis d’office en tant que conseil de permanence de l’Accusé pour les besoins de la comparution initiale conformément à l’article 16 F) de la Directive,

ATTENDU que le 11 mars 2005, l’Accusé a demandé la désignation de M. Dragan Krgovic, avocat à Belgrade, en tant que conseil chargé de le représenter,

ATTENDU que M. Krgovic a précédemment été désigné en tant que conseil dans l’affaire Le Procureur c/ Miroslav Tadic,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre le précédent engagement de M. Krgovic dans l’affaire Le Procureur c/ Miroslav Tadic et la présente représentation,

ATTENDU que M. Krgovic est membre de l’Association des conseils de la Défense et figure actuellement sur la liste, établie en application de l’article 45 C) du Règlement, des conseils remplissant les conditions pour représenter les suspects et accusés indigents,

ATTENDU que l’Accusé a remis sa déclaration de ressources le 2 mars 2005 et que le Greffe est toujours en train d’étudier cette dernière afin de déterminer si l’Accusé a les moyens de rétribuer un conseil,

ATTENDU que, conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffier peut commettre d’office un conseil à un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit de l’accusé à être représenté pendant que le Greffe examine sa déclaration de ressources,

ATTENDU que, en application de l’article 13 A) du Code de déontologie, M. Powles demeure tenu de protéger la confidentialité des affaires de l’Accusé et ne doit dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de l’équipe de la défense de l’Accusé qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client, ni utiliser lesdites informations au détriment de l’Accusé, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

DÉCIDE de commettre M. Krgovic ŕ la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours à compter de la date de la présente décision,

DÉCIDE que le mandat de M. Steven Powles en tant que conseil de permanence prend fin à compter de la date de la présente décision,

ORDONNE à M. Powles de remettre à M. Krgovic toutes les pièces liées à l’affaire qu’il a reçues au cours de son mandat en tant que conseil de permanence, conformément à ses obligations définies à l’article 9 D) du Code de déontologie.

 

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Le Greffier
Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]

Le 16 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)