Le Procureur c/ Radivoje Miletic

Affaire n° IT-04-80-I

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 6, 7, 8, 10 et 11 B),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international, adopté par le Tribunal le 12 juin 1997 et modifié ultérieurement (le « Code de déontologie »),

ATTENDU que Radivoje Miletic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 28 février 2005, et que sa comparution initiale a eu lieu le 2 mars 2005,

VU la Décision du 2 mars 2005, par laquelle le Greffier adjoint a commis Me Peter Morrissey, conseil de permanence, à la défense de l’Accusé pour les besoins de la comparution initiale et à toute autre fin utile jusqu’à la nomination d’un conseil permanent,

ATTENDU qu’à la comparution initiale du 2 mars 2005, l’Accusé a choisi de plaider coupable ou non coupable dans les 30 jours,

ATTENDU qu’à la seconde comparution initiale du 31 mars 2005, l’Accusé n’a pas plaidé coupable ou non coupable au motif, entre autres, qu’il n’avait pas encore désigné de conseil permanent,

ATTENDU que, le 8 avril 2005, l’Accusé a demandé de commettre Me Natacha Fauveau-Ivanovic, avocate à Paris, comme conseil à sa défense,

ATTENDU que Me Fauveau-Ivanovic est membre de l’Association des conseils de la Défense et qu’elle est inscrite sur la liste, tenue en application de l’article 45 du Règlement, des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents,

ATTENDU que Me Fauveau-Ivanovic a été conseil dans Le Procureur c/ Momir Talic,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il ne résulte aucun conflit d’intérêts du fait que Me Fauveau-Ivanovic ait été conseil dans Le Procureur c/ Momir Talic et qu’elle soit commise à la défense de l’Accusé,

ATTENDU que, le 8 avril 2005, l’Accusé a présenté une déclaration de ressources que le Greffe examine actuellement afin de déterminer s’il est capable de rémunérer un conseil,

ATTENDU que, conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffier peut commettre un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe détermine la capacité dudit accusé de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, Me Morrissey est tenu de restituer au client ou au Tribunal les documents et les biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du Code de déontologie, Me Morrissey reste tenu de protéger la confidentialité des affaires du client, de ne dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions les informations reçues en confidence de son client, et de ne pas utiliser ces informations au détriment de ce dernier, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

DÉCIDE avec effet immédiat de commettre Me Fauveau-Ivanovic comme Conseil de l’Accusé pour une période de 120 jours,

DÉCIDE avec effet immédiat de révoquer le mandat donné à Me Morrissey en tant que conseil de permanence.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]

Le 14 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)