Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes à

  6   l'intérieur de cette salle d'audience.

  7   Pourrait-on faire rentrer le témoin, s'il vous plaît ?

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. J'espère

 10   que je prononce bien votre nom. Veuillez vous asseoir, je vous prie.

 11   Je souhaiterais vous rappeler que vous êtes encore tenu par la même

 12   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 13   déposition, et maintenant, M. Thayer va poursuivre son interrogatoire.

 14   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,

 15   Monsieur le Président, Madame le Juge Nyambe.

 16   Bonjour à tous et à toutes.

 17   LE TÉMOIN: TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Interrogatoire principal par M. Thayer : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Je voudrais également ajouter -- enfin, je voudrais dire qu'au compte

 23   rendu d'audience, à la page 1411, ligne 4, vous décrivez le recueil

 24   physique de ces documents, vous décrivez la façon dont ces documents ont

 25   été recueillis, pris de Gornji Milanovac, en Serbie. Le transcript se lit

 26   comme suit :

 27   "Et c'est arrivé dans la nuit ou dans la soirée du mois de décembre 2004,"

 28   lorsque vous avez parlé de cette commission qui s'était rendue à Gornji

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  1   Milanovac.

  2   Je voulais juste préciser un point : Est-ce que vous vouliez

  3   effectivement dire dans la nuit du mois de décembre 2004 ou vouliez-vous

  4   dire autre chose ?

  5   R.  Non, c'est le 9 décembre. Donc, je n'ai pas parlé de "9th," mais de

  6   "9," 9 décembre.

  7   Q.  Très bien. Alors, c'était le 9 décembre.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Lorsque vous y êtes allé -- ou plutôt, lorsque vous vous êtes rendu à

 10   Zagreb, le 17 décembre, quelle était votre tâche ?

 11   R.  Je devais recueillir -- enfin, faire une évaluation initiale du recueil

 12   des papiers, des documents qu'il y avait sur place, et je devais également

 13   voir les archives de l'état-major principal du Corps de la Drina, et passer

 14   en revue d'autres documents, d'autres unités.

 15   Q.  Très bien. Merci. Hier, vous nous avez parlé de ce processus par lequel

 16   vous avez signé les numéros ERN et les MIF à tous ces documents que vous

 17   aviez recueillis, et vous aviez reconnu une quantité énorme, bien sûr, de

 18   documents, comme vous nous avez dit. Hier, vous nous avez parlé, donc du

 19   fait qu'il fallait placer maintenant tous ces documents dans le système,

 20   afin que tous puissent y avoir accès. Qu'est-ce que vous vouliez dire par

 21   là exactement ?

 22   R.  Lorsque l'on attribue un numéro ERN, nous étampons -- nous tamponnons

 23   le document, et par la suite, les documents sont Zyfind. Alors on y

 24   attribue donc des numéros spéciaux, et par la suite, tout ceci entre dans

 25   la base de données.

 26   Q.  Lorsque vous parlez de tout le monde, vous voulez dire non pas

 27   seulement les membres du bureau du Procureur, mais vous faites également

 28   allusion aux membres de l'équipe de la Défense, et d'autres personnes

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  1   autorisées, qui ont accès -- qui sont autorisées à avoir accès à cette base

  2   de données ?

  3   R.  Effectivement, oui, les personnes autorisées ont également accès à la

  4   base de données, à tous ces documents.

  5   Q.  Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme EDS ?

  6   R.  Oui. Alors c'est un système de communication d'éléments de preuve, et

  7   je suis tout à fait certain que la Défense a accès à ce système.

  8   Q.  De nouveau, est-ce qu'il s'agit d'une autre forme de base de données ou

  9   de façon de recueillir les documents, de retirer les documents ?

 10   R.  Oui, effectivement, c'est une autre forme de base de données.

 11   Q.  D'après vous, est-ce que les -- tous les documents du Corps de la Drina

 12   étaient-ils disponibles sur ce format EDS ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Très bien. Je souhaiterais vous ramener quelque peu en arrière et vous

 15   poser les questions quant à ce recueil de documents, alors, non pas

 16   seulement comment ces documents se trouvaient là-bas, au Corps de la Drina,

 17   mais de quelle façon est-ce que vous avez mis en place tout ceci pour que

 18   ça devienne les documents du Corps de la Drina, de quelle façon est-ce que

 19   vous vous y êtes pris ? Pourriez-vous nous expliquer un peu comment ça

 20   s'est passé ?

 21   R.  D'abord, nous avions reçu une information quant au recueil. C'est un

 22   témoin qui nous a parlé de la collection de ce recueil de documents, le nom

 23   de la personne, Nebojsa Vucetic, je crois -- ou Vukovic, excusez-moi,

 24   plutôt. Il a d'abord expliqué au représentant de la Republika Srpska, dans

 25   une déclaration, et plus tard, dans une autre déclaration donnée à notre

 26   enquêteur, que les documents du Corps de la Drina -- de toutes les unités

 27   du Corps de la Drina étaient recueillis au début de 1996 jusqu'en avril

 28   1996. Par la suite, les documents étaient gardés au poste de commandement

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  1   de Vlasenica, et au mois d'avril 1996, les documents ont été envoyés au

  2   Corps de la Drina, au 3e Corps de Bijeljina, et c'est là que le recueil

  3   était gardé pendant une année entière.

  4   Ensuite, au mois de mai 1997, le recueil, de nouveau, a été transporté de

  5   Bijeljina à Sokolac, sur les lieux qu'occupait le 5e Corps d'armée de la

  6   VRS de la Republika Srpska. D'après ce témoin, selon un ordre reçu par le

  7   chef d'état-major du 5e Corps d'armée, à l'époque, il s'agissait du colonel

  8   Svetozar Andric, le recueil a été transféré à Mali Zvornik, en Serbie.

  9   C'était en avril 1998. D'après ce témoin, c'était à la fin du mois d'avril

 10   au début de mai 1998.

 11   Q.  Fort bien. Je vous arrête ici, pour quelques instants, pour vous

 12   demander la chose suivante : Alors la Chambre de première instance a

 13   certainement entendu parler du Corps de la Drina et des Unités subordonnées

 14   du Corps de la Drina, à savoir diverses brigades qui avaient été

 15   subordonnées, et vous venez de faire allusion au 5e Corps d'armée. Qu'est-

 16   ce que c'est que ce 5e Corps d'armée ?

 17   R.  Après la guerre, la Republika Srpska s'était réorganisée, et le 5e

 18   Corps d'armée avait été créé après la guerre. Je crois que c'était en 1997,

 19   si je ne m'abuse, mais je ne suis pas tout à fait certain. C'était

 20   certainement après les accords de Dayton, donc après 1996.

 21   Q.  Donc après l'accord de Dayton, que s'est-il passé au Corps de la Drina

 22   ?

 23   R.  Le Corps de la Drina a d'abord été gardé au poste de commandement à

 24   Vlasenica, ensuite à Bijeljina, et par la suite, on l'a transféré au QG de

 25   Sokolac. Après Sokolac, on a transféré à Mali Zvornik, en Serbie; et à un

 26   certain moment donné, probablement entre le mois d'avril 1998 ou disons, au

 27   printemps de 1998, la collection a été transférée de Mali Zvornik quelque

 28   part, et finalement, on l'a retrouvée de nouveau à Gornji Milanovac, en

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  1   Serbie.

  2   Q.  Bien. Alors, quelques précisions, s'il vous plaît. D'abord, il nous

  3   faut ménager des pauses entre les questions et les réponses puisque nous

  4   parlons la même langue. Donc ne l'oublions pas.

  5   En fait, la question que je vous ai posée n'était pas de savoir ce qui

  6   s'est passé avec la collection du Corps de la Drina, mais que s'est-il

  7   passé au Corps de la Drina, en tant qu'unité militaire, après l'accord de

  8   Dayton ?

  9   R.  D'après l'accord de Dayton, le Corps de la Drina était démantelé, et

 10   c'est le 5e Corps d'armée qui a été créé à sa place.

 11   Q.  Donc au mois d'avril 1998, une décision a été prise par le général

 12   Andric de déplacer cette collection, ce recueil du Corps de la Drina, de la

 13   Republika Srpska, en Serbie, en traversant la rivière donc de l'autre côté

 14   de la rivière en Serbie. Dites-nous si vous savez, si vous avez appris à la

 15   suite de votre enquête pourquoi cette décision a été prise. Pourquoi ? Est-

 16   ce que c'est parce que quelque chose s'est passé avant avril 1998 ? Qu'est-

 17   ce qui a fait en sorte que le général Andric prenne cette décision ?

 18   R.  Au mois de mars 1998, le bureau du Procureur a été soutenu par les

 19   troupes de l'OTAN en Bosnie, qui ont effectué une fouille -- plusieurs

 20   fouilles à plusieurs endroits, à savoir à Zvornik et à Bratunac. Les

 21   personnes qui étaient responsables d'effectuer l'archive, ils savaient que

 22   ces personnes savaient que, tôt ou tard, il y aurait des documents qui

 23   seraient très importants pour ce qui est de l'équipe de Srebrenica, donc

 24   ils étaient particulièrement intéressés à mettre la main sur ces documents

 25   au cours de l'été 1995.

 26   Q.  Très bien. Maintenant Mme l'Huissière va vous montrer une carte, elle

 27   va la placer sous le rétroprojecteur. Donc j'ai fait une photocopie en noir

 28   et blanc d'une partie de P104, et il s'agit de la carte qui porte le numéro

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  1   1 de la carte 104, et c'est la carte du Times des Balkans de l'ouest. Je

  2   vais vous donner un stylo feutre vert afin que vous puissiez nous indiquer,

  3   faire certaines annotations, en fait.

  4   Pouvez-vous, je vous prie, tracer un cercle autour de Zvornik ? Vous

  5   avez parlé de Mali Zvornik, et il nous serait utile de savoir où se

  6   trouvent ces endroits et s'il y a des frontières également.

  7   R.  A l'écran ou sur le document --

  8   Q.  Non, puisque le document est placé sous le rétroprojecteur, donc sur le

  9   document, sur la carte.

 10   M. THAYER : [interprétation] Il faudrait peut-être déplacer un peu la carte

 11   afin que nous puissions tous suivre. Très bien. Merci. Est-il possible de

 12   faire un zoom un peu plus précis, d'ajuster un peu ? Encore un petit peu,

 13   ratissez un petit peu, non, non, en fait, agrandissez donc. Non, excusez-

 14   moi, oui, voilà, agrandissez, s'il vous plaît.

 15   Q.  Ici, on pouvait voir à l'écran ces endroits, et vous pouviez commencer

 16   par Mali Zvornik, s'il vous plaît.

 17   R.  Mali Zvornik est situé de l'autre côté de la rivière, pas très loin de

 18   Zvornik et quelques kilomètres de Zvornik.

 19   Q.  Monsieur, si vous pouvez peut-être vous rapprocher du micro, merci.

 20   R.  Voilà.

 21   [Le témoin s'exécute]

 22   J'ai fait un cercle autour de Zvornik et de Mali Zvornik, mais comme

 23   j'ai dit, Mali Zvornik se trouve de l'autre côté de la rivière, sur le

 24   territoire serbe, alors que Zvornik se trouve encore en Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Très bien. Pour le compte rendu d'audience, de quelle rivière s'agit-il

 26   ici ?

 27   R.  C'est la rivière Drina.

 28   Q.  Très bien. Pourriez-vous également tracer une carte autour de Gornji

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  1   Milanovac ?

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Cet endroit s'appelle Gornji Milanovac, est situé de 100 à 150

  4   kilomètres de Belgrade, en direction sud.

  5   Q.  Sur la base de votre enquête, la collection du Corps de la Drina a-t-il

  6   été trouvée dans la ville de Gornji Milanovac ou bien ailleurs ?

  7   R.  Les documents ont été trouvés sur les lieux qu'occupait l'armée serbe

  8   et du Monténégro, elle s'appelait ainsi à l'époque, et c'était dans les

  9   casernes de l'armée à Gornji Milanovac, tout près de Gornji Milanovac, dans

 10   un village qui, je crois, s'appelait Klaticevo.

 11   Q.  Très bien. Dites-nous : à quelle distance se trouve ce village de

 12   Gornji Milanovac ?

 13   R.  Je dirais que c'est une banlieue de Gornji Milanovac.

 14   Q.  Très bien. Merci beaucoup. Nous n'aurons plus besoin de cette pièce.

 15   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que Mme l'Huissière montre cette

 16   carte à M. Gajic et le général Tolimir, et par la suite, je voudrais

 17   qu'elle la montre également à la Chambre. C'est peut-être un peu difficile

 18   de voir.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Monsieur Thayer, est-ce

 20   que vous allez demander le versement au dossier de cette pièce ?

 21   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, après que

 22   la Défense l'ait examiné, je voudrais que ce document soit versé au

 23   dossier. Il s'agit d'un extrait de la pièce P104.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors la pièce sera versée

 25   au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P00120. Je vous

 27   remercie.

 28   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

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  1   Q.  Monsieur, quelques questions et nous allons passer en revue une série

  2   de documents que j'ai pour vous. Combien de pages compte le recueil ou la

  3   collection du Corps de la Drina ?

  4   R.  315 000 pages environ et il y a environ 360 cartes, et 3 500

  5   photographies.

  6   Q.  Monsieur, le compte rendu d'audience fait état de 315 000 pages; est-ce

  7   que c'est bien le nombre exact, il n'y a pas d'erreur ?

  8   R.  Non, non, je crois que c'est à peu près 315 000 effectivement. J'ai

  9   regardé un peu les numéros ERN qu'on a attribués à ces documents, il y a à

 10   peu près 315 000 pages effectivement.

 11   Q.  Très bien. Merci. Maintenant dans le cadre de l'enquête -- de votre

 12   enquête, est-ce que l'authenticité de cette collection a été établie ? Si

 13   oui, de quelle façon est-ce que vous avez pu vérifier l'authenticité de ces

 14   documents ?

 15   R.  Nous nous y sommes pris principalement par le biais de témoins, donc on

 16   a montré des documents de cette collection à différents témoins, qui ont

 17   reconnu les signatures, les notes manuscrites, l'écriture. Mais également

 18   nous avions, nous nous sommes basés sur les déclarations de témoins, des

 19   personnes qui ont déjà témoigné dans d'autres affaires. Je peux dire aussi

 20   que notre expert en graphologie également a pu établir certains faits,

 21   puisque des documents de ce recueil ont été envoyés à notre expert en

 22   graphologie, à notre graphologue, et ce dernier a également pu établir

 23   l'authenticité de ces documents, c'était en 2008. Il a été confirmé que les

 24   signatures se trouvant sur ces documents sont authentiques.

 25   Q.  Dans le cadre de votre enquête, Monsieur, avez-vous été en mesure

 26   d'identifier d'autres exemplaires de documents qui avaient été retrouvés

 27   dans la collection du Corps de la Drina ?

 28   R.  Oui, nous avons réussi à nous mettre la main sur d'autres exemplaires

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  1   du recueil, et nous avons trouvé donc des exemplaires, par exemple, l'état-

  2   major principal de la VRS, dans leurs archives à Banja Luka. Je crois que

  3   c'était en 2008 ou peut-être 2006. Nous avons également obtenu des

  4   exemplaires par le biais de nos témoins, en fait, il y a un de nos témoins,

  5   en fait, c'était un homme qui avait été accusé par le Tribunal. Si je me

  6   souviens bien, nous avions également quelques exemplaires des documents du

  7   Corps de la Drina par le Conseil de la Défense du général Krstic dans son

  8   procès.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance, à la

 10   suite, de votre enquête concernant la collection dans le sens était

 11   complète ou pas ?

 12   R.  Je crois qu'elle n'est pas tout à fait complète parce que si l'on

 13   regarde les numéros de séries ou l'ordre séquentiel de certains documents,

 14   il est tout à fait clair qu'il y a des documents qui manquent, qui ne se

 15   trouvent pas dans cette collection. Par exemple, si l'on se réfère aux

 16   documents relatifs à la sécurité et aux renseignements, il y a des

 17   documents manquants, un très grand nombre de documents manquants.

 18   Q.  Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des documents manquants dans

 19   le numéro de série lorsque vous parlez d'autres documents également du

 20   Corps de la Drina et d'autres unités ?

 21   R.  Oui. Il ne s'agit pas seulement des documents relatifs au renseignement

 22   et à la sécurité, mais également des documents opérationnels, logistiques,

 23   et d'autres documents.

 24   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure d'établir si, par exemple, des dates

 25   étaient manquantes du recueil ?

 26   R.  Je pense que la période la plus importante car, moi, j'étais, en fait,

 27   plutôt, intéressé à Srebrenica, donc il y a eu une période pendant laquelle

 28   les documents sont manquants. Nous pouvons voir des écarts enfin des

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  1   documents vraiment manquants pour ce qui est du mois de juillet 1995, et

  2   plus tard, fin juillet, août, septembre jusqu'à octobre 1995.

  3   Q.  D'après vous, avant que cette collection du Corps de la Drina a été

  4   déplacée de Gornji Milanovac en 2004, qui avait accès à la collection de

  5   documents du Corps de la Drina, pendant que ces documents se trouvaient à

  6   Mali Zvornik, par exemple ?

  7   R.  Nous savons que la Défense du général Krstic avait accès à cette

  8   collection pendant qu'il se trouvait à Mali Zvornik. Mais nous savons

  9   également de par l'un des témoins qui a témoigné dans cette affaire, que le

 10   général Miletic avait également accès à cette collection de documents. Ce

 11   témoin qui avait témoigné dans cette affaire, dans une autre affaire en

 12   fait, et je crois qu'il s'agissait d'un témoin protégé, il nous avait

 13   également dit ou il a dit en témoignant devant le Tribunal qu'il avait eu

 14   accès à cette collection, et d'après ce témoin, le général Miletic se

 15   trouvait à Mali Zvornik au printemps de l'année 1998.

 16   Q.  Très bien. Donc ce n'est pas un mystère, bien sûr, mais je voudrais que

 17   l'on passe à huis clos partiel, Monsieur le Président, pour quelques

 18   instants seulement, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 21   le Président. Merci.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Pour le reste de mon interrogatoire, je souhaite voir avec vous un

 14   certain nombre de documents. Le premier document que je souhaite vous

 15   montrer est le 65 ter 2034, s'il vous plaît.

 16   R.  Pardonnez-moi, mais je ne vois pas --

 17   Q.  Très bien. Ça y est, il est là.

 18   R.  Bien.

 19   Q.  Bien. Ce que nous avons ici est un document qui est daté du 8 décembre

 20   2004, émanant du ministère de la Défense de la Republika Srpska, une

 21   décision qui fait état d'une commission qui est désignée. Qui est cette

 22   commission auquel on fait référence ici ?

 23   R.  C'est une commission qui a été désignée pour remettre des documents

 24   d'archives à l'armée de la Republika Srpska située en Serbie, au

 25   Monténégro.

 26   Q.  Donc ces hommes répondent aux surnoms -- aux noms de famille de Matic,

 27   Radisic, et Sisic, qui sont ces hommes ils étaient membres de quoi ?

 28   R.  Ils étaient membres de cette commission qui avait été désignée par le

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  1   ministre de la défense, Milovan Stankovic. Ils ont été nommés comme membres

  2   de la commission, mais le colonel Mirko Matic est devenu président de cette

  3   commission. Ils étaient responsables de la remise de ces documents

  4   d'archive.

  5   Q.  Il s'agit des membres de l'armée ou du MUP ?

  6   R.  De l'armée.

  7   Q.  Encore une fois, Monsieur, la sténotypiste nous a demandé de marquer

  8   une pause entre les questions et les réponses aujourd'hui, s'il vous plaît,

  9   veuillez faire attention.

 10   R.  Pardonnez-moi.

 11   Q.  Merci. Je vais faire de mon mieux aussi.

 12   J'en ai terminé avec ce document.

 13   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

 14   numéro 65 ter 2036, s'il vous plaît ?

 15   Q.  Monsieur, nous avons devant nous une décision qui est datée du 8

 16   décembre 2004, encore une fois émanant de la Republika Srpska le ministère

 17   de la Défense. Pourriez-vous nous dire sur quoi porte cette décision ?

 18   R.  C'est une décision qui porte sur l'approbation de voyage officiel à

 19   l'étranger du président de la commission, Mirko Matic, lieutenant-colonel.

 20   En fait, il s'agit de l'approbation dont ils ont besoin pour aller chercher

 21   ces documents.

 22   Q.  Qu'est-ce que l'on dit à propos de ce voyage ? Qu'est-ce qui devait

 23   arriver ?

 24   R.  Cette décision a été rendue le 8 décembre 2004, mais ce voyage officiel

 25   devait se dérouler le 9 décembre 2004.

 26   Q.  Bien.

 27   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter

 28   2035, s'il vous plaît ?

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  1   Q.  Monsieur, nous avons devant nous un document intitulé : "L'état-major

  2   général de l'ARSK," daté du 8 décembre 2004. Tout d'abord, j'ai une

  3   question à vous poser, si vous le savez. Les Juges de la Chambre ont

  4   certainement entendu beaucoup de références faites à l'état-major général

  5   de la VRS -- de l'état-major de la VRS -- principal de la VRS. Ici on fait

  6   état de l'état-major général de la VRS; est-ce que vous pouvez expliquer

  7   cette différence, si vous le savez ?

  8   R.  En fait, la différence ne se situe qu'au niveau du nom. Je crois que

  9   l'état-major principal de l'ARSK, je crois que le nom a changé. Je ne sais

 10   pas comment ceci s'appelait encore après les accords de Dayton, après le

 11   mois d'août 1995.

 12   Q.  Bien. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre sur quoi porte ce

 13   document ?

 14   R.  Cela ressemble un peu beaucoup aux documents précédents, c'est un ordre

 15   qui porte sur le voyage officiel des membres de la commission, des membres

 16   de la commission, et on précise ici que la commission, les personnes dont

 17   les noms figurent sur cet ordre doivent se rendre à Belgrade, le 9 décembre

 18   2004, afin de remplir leur tâche. Cet ordre est signé par le chef de

 19   l'état-major général de l'ARSK.

 20   Q.  Bien. Je souhaite simplement faire remarquer que si cela a été signé

 21   par le chef de l'état-major général, si nous regardons la version originale

 22   en cyrillique, lorsque nous avons une traduction qui indique qu'il s'agit

 23   du chef de l'état-major principal, et ces termes en cyrillique

 24   correspondent au terme de chef; c'est cela ?

 25   R.  Moi, je traduirais par chef, effectivement.

 26   Q.  Merci.

 27   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant la pièce

 28   7037 [comme interprété], s'il vous plaît ?

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  1   Q.  Bien. Alors ce qui est indiqué ici en haut, c'est la date du 8 décembre

  2   2004. Ceci émane de l'état-major général de la VRS, on indique qu'il s'agit

  3   d'un compte rendu. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ?

  4   R.  Il s'agit en fait d'un récépissé de l'état-major général de l'ARSK et

  5   ce récépissé a été préparé en réalité le 8 décembre 2004, mais si nous

  6   regardons l'original, nous voyons que ceci a été signé le 9 décembre 2004.

  7   Il s'agit d'un récépissé précisant que des documents de l'archive ont été

  8   reçus. Ceci se trouvait dans le village de Klaticevo. Ce village qui est

  9   très près de Gornji Milanovac. Et nous voyons en bas de cet original, la

 10   signature de Dragan Brcan, qui était un membre de l'armée de la Serbie-et-

 11   Monténégro, qui a remis les documents d'archive à la commission. Nous avons

 12   les noms et la signature des membres de la commission, Mirko Matic, Radisic

 13   et Miljan Sisic.

 14   Q.  On fait état ici de 16 cartons ou caisses ?

 15   R.  Oui, en fait, il s'agit de 16 cartons ou caisses des documents

 16   d'archive.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je ? Oui, j'ai une question.

 18   Je n'ai pas compris votre commentaire sur la date, dans l'original, on

 19   indique -- on cite la date du 9 décembre 2004. Je ne la vois pas. Pourriez-

 20   vous nous expliquer ceci, s'il vous plaît ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, comme je vous l'ai dit, ce document a été

 22   préparé la veille du 8 décembre 2004. Mais je crois que juste au-dessus de

 23   la signature de Dragan Brcan se trouve la date du 9 décembre 2004. Etant

 24   donné que les archives ont été recueillis le 9 décembre 2004, en réalité,

 25   ces documents avaient été préparés la veille, avant que des documents

 26   n'aient été recueillis.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sous le titre, on voit la date du 8

 28   décembre. Je vous remercie beaucoup.

Page 1454

  1   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Remplacez compte rendu par

  2   archives. Je crois qu'il s'agit de l'archivage et des archives.

  3   M. THAYER : [interprétation] Numéro 65 ter, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que nous passions à autre

  5   chose, je crois que M. Tolimir souhaite dire quelque chose.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que Dieu vous

  7   bénisse et toutes les personnes qui suivent ce procès.

  8   Si vous regardez l'intitulé de ce document en serbe, nous voyons que la

  9   date de l'an 2000, et dans le compte rendu d'audience, on précise la date

 10   de 2004. Je souhaite que cette erreur soit corrigée, s'il vous plaît.

 11   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce

 12   document est suffisamment évocateur. Je crois qu'il faut nous en tenir à

 13   cela.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il s'agit

 15   simplement d'une omission. Je crois qu'on a oublié de mettre le 4, parce

 16   que le chiffre est le numéro 200, je crois qu'il y a juste une omission à

 17   cet endroit-là. Vous pourrez aborder cette question pendant votre contre-

 18   interrogatoire.

 19   Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le numéro 65 ter, 2031, s'il vous

 22   plaît, dans le système électronique du prétoire, s'il vous plaît ?

 23   Q.  Bien. Alors donc regardons le document; malheureusement nous ne

 24   disposons pas de traduction pour ce document. Je vais simplement vérifier.

 25   Je vais simplement voir quelques-unes de ces pages avec vous et faire en

 26   sorte que ceci soit relativement simplifié. Regardons cette page, nous

 27   voyons un nom. Tout d'abord, veuillez nous dire de quoi il s'agit.

 28   R.  En fait, c'est un accusé de réception des documents. Ici, ces

Page 1455

  1   déclarations ont été préparées par notre enquêteur de Sarajevo, en réalité,

  2   il s'agit de bureau qui se trouvait à Banja Luka. Il s'appelle Finn

  3   Tollefsen. Il dit avoir reçu 16 cartons scellés portant des cadenas de

  4   Dragi Milosevic qui à l'époque était à la tête de la police judiciaire ou

  5   de la direction de la police criminelle ou judiciaire de la Republika

  6   Srpska.

  7   Q.  Pardonnez-moi, allez-y.

  8   R.  Les documents, les 16 cartons scellés portant des cadenas ont été reçus

  9   par Finn Tollefsen, le 13 décembre 2004, et nous voyons la signature ici de

 10   Dragi Milosevic, je crois que c'est son écriture, l'écriture de Finn

 11   Tollefsen.

 12   Q.  Lorsque vous dites que c'est la signature de Dragi Milosevic, veuillez

 13   nous dire qui est cette personne, s'il vous plaît.

 14   R.  Comme je vous l'ai dit, il était à la tête de la direction de la police

 15   chargée d'enquêter sur les crimes dans la Republika Srpska, de la

 16   population de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine.

 17   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit également du "MUP" ?

 18   R.  Oui, c'était un membre du MUP du ministère de la Défense.

 19   Q.  En somme, cette opération qui a duré deux jours organisée par les

 20   autorités de la RS de façon à pouvoir récupérer ces documents qui étaient

 21   en Serbie, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit là d'une opération qui

 22   portait tous les signes d'une coopération entre le MUP de la RS et l'armée

 23   de la Republika Srpska; est-ce que c'est exact de dire cela ?

 24   R.  Oui, c'est tout à fait exact d'après les informations dont nous avons

 25   disposées et que nous avons reçues du ministère de la Défense, du ministère

 26   de l'Intérieur de la Republika Srpska. C'était en réalité une opération

 27   conjointe, et les membres du ministère de la Défense avaient reçu des

 28   information sur l'endroit où se trouvaient les archives, où ils étaient

Page 1456

  1   censés emmener ces documents d'archive, et des membres du ministère de

  2   l'Intérieur ont facilité le voyage de ces documents ou transport de ces

  3   documents en Bosnie à Gornji Milanovac.

  4   Q.  Encore une fois, je vais essayer de simplifier mes question, compte

  5   tenu du fait que nous disposons que de la version anglaise ici. Si nous

  6   regardons le bas du document, la partie qui est manuscrite, nous voyons les

  7   initiales EOD --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  -- après la mention de 16 cartons. Qu'est-ce que cela signifie ?

 10   R.  Ceci fait référence à une équipe chargée de vérifier les engins

 11   explosifs. Ce n'était pas une équipe de l'OTAN c'était une équipe d'EUFOR

 12   qui était censée vérifier tous les cartons pour voir s'ils contenaient

 13   quelques engins explosifs.

 14   Q.  Ensuite on évoque ces cartons qui ont été reconditionnés et placés dans

 15   24 autres cartons. Pourriez-vous parler aux Juges de la Chambre ?

 16   0R.  Oui, ceci est exact. Finn Tollefsen a indiqué que les contenus de ces

 17   16 cartons avaient été reconditionnés dans 24 cartons, ce qui n'est pas

 18   tout à fait exact, parce que le 14 décembre 2004, Finn a également reçu de

 19   Dragan Milosevic, des membres du MUP de la Republika Srpska, et un autre

 20   carton contenant des bandes audio et des bandes vidéo qui avaient été

 21   saisies par le MUP de la Republika Srpska dans le cadre d'une autre

 22   opération. La teneur de ces cartons, les matériels vidéo et audio, n'avait

 23   rien à voir avec cette collection du Corps de la Drina. Je vois que Finn

 24   ici a également reconditionné, réemballé en fait ce qui se trouvait dans

 25   ces cartons et ces 16 cartons de la collection du Corps de la Drina ont

 26   finalement été reconditionnés, et placés dans 24 cartons.

 27   Q.  Revenons à la page suivante de ce document.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si ceci peut

Page 1457

  1   aider le témoin, je souhaite qu'on lise à voix haute ce qui est manuscrit

  2   ici en bas du document de façon à ce que nous puissions avoir une

  3   traduction, s'il vous plaît.

  4   M. THAYER : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez vous conformer à la demande du Président de la

  6   Chambre, s'il vous plaît.

  7   R.  "Les 16 caisses ont été EOD les 15/16 décembre de 2004 et par la suite

  8   reconditionnés dans 24 cartons."

  9   "Banja Luka le 16 décembre 2006," le nom Finn Tollefsen, enquêteur.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous sûr qu'il s'agit bien de

 11   2006 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, non, en réalité, c'est le 16

 13   décembre 2000, ce n'est pas très clair.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 2000.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] 200, en réalité. Ce n'est pas très clair. Il

 16   peut s'agir d'une photocopie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la deuxième ligne, on parle de

 18   2004.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez reprendre la consigne du Président, veuillez nous lire ceci,

 24   cette première ligne, veuillez la lire au compte rendu, s'il vous plaît, et

 25   nous dire de quoi il s'agit.

 26   R.  Ceci indique ce qu'il y avait en pièce jointe, ou ce que contenait ces

 27   caisses :

 28   "Par la présente, je certifie avoir reçu une caisse scellée par la valise

Page 1458

  1   diplomatique -- TPY de Banja Luka."

  2   Q.  Pardonnez-moi, allez-y.

  3   R.  Du représentant M. Thomas E. Osorio qui est à la tête -- qui dirige le

  4   bureau de liaison du TPY à Zagreb, en Croatie, sa signature et la date du

  5   17 décembre 2004, 16 heures 30, lorsqu'il a pris possession de cette grosse

  6   enveloppe.

  7   Q.  Si nous regardons ici la deuxième moitié du document, les remarques

  8   indiquent que le 17 décembre, l'officier de liaison à Zagreb a reçu 24

  9   cartons et qu'ensuite ils ont inspecté et reconditionné et placé dans 57

 10   cartons. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ?

 11   R.  Oui, ces cartons sont arrivés à Zagreb dans nos bureaux le 17 décembre

 12   2004, j'étais dans le bureau de Zagreb à l'époque. Ils ont arrivé à Zagreb,

 13   j'ai décidé de reconditionner ces caisses en 27 petits cartons plus petits,

 14   parce que c'était plus facile à transporter les caisses étaient trop

 15   importantes, trop lourdes. Et au cours de ces deux jours, les 17, 1t 18,

 16   nous avons vérifié le contenu, rapidement, de ces documents, et nous avons

 17   réemballé ces 24 cartons qui sont arrivés du TPY en fait du bureau régional

 18   de Zagreb, et ces cartons contenaient des bandes audio et vidéo qui avaient

 19   été saisis lors d'une autre opération. Nous avons réemballé ces documents

 20   et placés dans 24 cartons, et placés ces documents de ces 24 cartons, dans

 21   27 autres cartons, ce qui comprenait les deux cartons avec les

 22   enregistrements audio et vidéo saisi par le MUP de la Republika Srpska lors

 23   d'une autre opération.

 24   Q.  Encore une fois, pour que le compte rendu soit bien clair, vous dites

 25   que ceci a été réemballé et placé dans 27 cartons. Est-ce exact, c'est le

 26   chiffre exact ?

 27   R.  Non, c'est 27, pardonnez-moi, c'est 57, je voulais parler de 57

 28   cartons.

Page 1459

  1   Q.  Nous allons tourner la page et nous avons maintenant bientôt fini --

  2   nous en auront bientôt fini avec ce document. Veuillez nous dire de quoi il

  3   s'agit, s'il vous plaît.

  4   R.  Il s'agit d'un tableau que nous avons établi lorsque ces caisses sont

  5   arrivées de notre bureau régional à Banja Luka il y en avait 55 donc nous

  6   les avons réemballés.

  7   Q.  C'est ce que je voulais savoir. Ici tout en haut, on fait état de 23

  8   grands cartons et vous venez d'évoquer 24. Pourriez-vous nous dire comment

  9   s'explique la différent ?

 10   R.  Je parle des cartons qui contiennent les documents de la collection du

 11   Corps de la Drina. Je n'ai pas compté le carton contenant les

 12   enregistrements audio et vidéo qui avaient été saisis par la Republika

 13   Srpska dans le cadre d'une autre opération tout à fait différente.

 14   Q.  Alors veuillez tourner la page encore une fois, s'il vous plaît. Ici on

 15   voit le numéro 55 au milieu de la page. Ceci est une référence à quoi ?

 16   R.  Ceci fait état des cartons - 55 "kutije" signifie "carton."

 17   Q.  Bien.

 18   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page

 19   suivante, s'il vous plaît ? Ici nous pouvons sauter cette page et passer à

 20   la dernière page, s'il vous plaît.

 21   Q.  Que représente ce document, Monsieur ?

 22   R.  Il s'agit en fait d'une liste d'emballage. Sur cette liste d'emballage

 23   nous avons une description de ce qui était transporté, fourni par notre

 24   bureau régional de Zagreb, envoyé à La Haye, et nous avons une description,

 25   ici, des "documents de Banja Luka" et des "cassettes servant de pièces

 26   prises à Banja Luka." Nous voyons ici le chiffre de 55 qui signifie 55

 27   cartons, et 56, 57 qui représentent les cartons contenant des cassettes de

 28   Banja Luka.

Page 1460

  1   Q.  Merci beaucoup.

  2   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter

  3   2033, s'il vous plaît ?

  4   Q.  Nous avons une photo ici, devant nous. De quoi s'agit-il ? Qui a pris

  5   cette photo ?

  6   R.  Oui. Cette photographie a été prise par mon collègue du bureau régional

  7   de Banja Luka, M. Tollefsen. Il, ici, a filmé une des caisses qui a été

  8   reçue à Gornji Milanovac, et les documents qui se trouvaient sans doute

  9   dans cette caisse.

 10   Q.  Etiez-vous là, Monsieur, lorsque cette photographie a été prise ?

 11   R.  Non, cette photographie a été prise dans notre bureau régional de Banja

 12   Luka, mais je n'étais pas là à ce moment-là, mais j'ai reçu le CD et

 13   environ 30 photographies de Finn Tollefsen.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter

 16   2032, s'il vous plaît.

 17   Q.  Encore une fois : De quoi s'agit-il, qui a pris la photo, étiez-vous là

 18   ?

 19   R.  C'est une des photographies prises par Finn Tollefsen dans notre bureau

 20   régional de Banja Luka. Ici, nous voyons une des caisses qui a été utilisée

 21   pour transporter des documents.

 22   Q.  Etiez-vous là ?

 23   R.  Non, je n'étais pas là.

 24   Q.  Bien. Alors regardons maintenant quelques-uns des documents qui ont été

 25   fournis par la Republika Srpska et par le gouvernement serbe, en 2004 et

 26   2005, en rapport avec cette opération.

 27   M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons commencer par le document 2029,

 28   s'il vous plaît.

Page 1461

  1   Q.  Nous avons ici un document du MUP de la Republika Srpska, daté du 20

  2   décembre 2004, et ceci est à l'intention du bureau du TPIY, à Banja Luka,

  3   le sujet étant -- l'objet étant archives de l'état-major principal de la

  4   VRS. Encore une fois, on fait état de l'état -- aux archives de l'état-

  5   major principal.

  6   Est-ce que vos enquêteurs ont indiqué si, oui ou non, cette collection

  7   provenait des archives de l'état-major principal ou s'agissait-il d'autres

  8   archives ?

  9   R.  Si vous regardez le document, on voit qu'à l'époque, et après avoir

 10   analysé ces documents, qu'il ne s'agissait pas d'une collection de l'état-

 11   major principal, mais d'une collection du Corps de la Drina, les documents

 12   qui portaient sur les unités qui étaient resubordonnés au Corps de la

 13   Drina.

 14   Q.  Simplement pour que nous regardions le premier paragraphe, je cite :

 15   "…le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, par l'intermédiaire de

 16   ses contacts antérieurs avec le ministre de la Défense SMN, et le chef de

 17   la SMN -- de l'armée de la SMN, ont -- étaient à l'origine et ont accéléré

 18   la mise à disposition des archives susmentionnées …"

 19   Plus haut, on parle de l'état-major principal de la VRS et des archives du

 20   Corps de la Drina. Tout d'abord, que signifie ce sigle "SMN," ces initiales

 21   ?

 22   R.  Cela signifie armée de la Serbie et du Monténégro.

 23   Q.  Très bien. On fait état, ici, de "contacts officiels antérieurs;"

 24   qu'est-ce que vos enquêteurs ont révélé à cet égard -- à l'égard de ces

 25   contacts officiels antérieurs ?

 26   R.  Nous savons, par les documents que nous avions reçu -- enfin, un

 27   certain petit nombre de documents reçus par la RS, ultérieurement, que le

 28   ministère de l'Intérieur et une délégation du ministère de l'Intérieur

Page 1462

  1   avaient eu quelques réunions en Serbie, et je crois que c'était en octobre

  2   2004. Au cours de ces réunions, le sujet discuté avec les autorités de

  3   Serbie était justement l'archive, à savoir de quelle façon est-ce qu'on

  4   pouvait localiser ou trouver les archives, et on disait que possiblement,

  5   l'archive pouvait se trouver sur le territoire serbe. La réunion a eu lieu

  6   à Belgrade, et je crois que c'était une réunion qui a eu lieu entre les

  7   représentants du ministère de l'Intérieur et les membres du ministère de

  8   l'Intérieur de la Republika Srpska, ainsi que le ministère de Défense de

  9   Serbie, et je crois qu'il y avait également des représentants de l'état-

 10   major principal de l'armée de Serbie-et-Monténégro, à l'époque. Au cours de

 11   cette réunion, à savoir, en octobre 2004, il a été décidé que si cette

 12   archive existait sur le territoire serbe, qu'il fallait la retourner à la

 13   Bosnie, au ministère de la Défense de la Republika Srpska de Bosnie-

 14   Herzégovine.

 15   Q.  Bien. Si nous prenons, par exemple, la page 3 en anglais, et dans la

 16   langue originale en cyrillique, en fait, c'est également la page 3, nous

 17   pouvons apercevoir plusieurs parties expurgées. Pourriez-vous nous

 18   expliquer que représentent ces carrés complètement noircis de parties

 19   expurgées ?

 20   R.  Oui, nous avons procédé à l'expurgation de ces documents, puisque cette

 21   partie en question qui est expurgée dans le carré noir n'avait pas un lien

 22   avec les archives, mais c'était une autre opération qui avait été menée par

 23   le MUP conjointement avec les forces de la SFOR. Donc ceci avait trait à

 24   d'autres opérations.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. THAYER : [interprétation]

 28   Q.  Je vais essayer de ralentir le débit et de ménager des pauses. Les

Page 1463

  1   interprètes nous avertissent de ralentir le débit.

  2   M. THAYER : [interprétation] Bien. Pourrait-on avoir, je vous prie, à

  3   l'écran la pièce 65 ter 2030.

  4   Q.  Bien. Nous avons ici un autre document du MUP qui porte la date du 10

  5   janvier 2005. Ce document provient, cette fois-ci, de l'administration de

  6   la police scientifique. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quoi il

  7   s'agit ?

  8   R.  Ce document décrit la façon dont les autorités de la Republika Srpska

  9   ont trouvé, transporté, et reçu l'archive de guerre du Corps de la Drina et

 10   de quels instants est-ce que cette archive a été transporté à Banja Luka.

 11   Donc ici, on fait référence aux archives, à l'archive en question, et on

 12   dit que l'archive leur a été remis en décembre 2004, le 9 décembre.

 13   Q.  J'aimerais savoir, Monsieur, si, en réalité, c'est la même information

 14   que tout à l'heure, si ce document contient les mêmes types d'informations

 15   que les documents précédents ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Fort bien.

 18   M. THAYER : [interprétation] Prenons la page 4 en anglais et la page 3 en

 19   version cyrillique.

 20   Q.  Il y a un paragraphe assez long vers le milieu de la page. On fait

 21   référence aux membres du MUP qui ont reçu cette information des

 22   représentants du ministère de la Défense, par le biais d'une négociation et

 23   collaboration. On dit ici, que :

 24    "…dès que les représentants ont fait en sorte qu'il était possible

 25   de localiser ces archives et de les prendre des casernes."

 26   Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, que représentent "cette

 27   négociation et collaboration" ?

 28   R.  Ceci fait référence aux événements que j'ai déjà mentionnés, il y a

Page 1464

  1   quelques minutes concernant la réunion qui a eu lieu en octobre 2004, à

  2   Belgrade. La réunion qui a eu lieu, les personnes qui étaient présentes

  3   étaient les membres du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, le

  4   ministère de la Défense de Serbie et Monténégro, ainsi qu'entre les membres

  5   de l'armée de Serbie et Monténégro. Au cours de cette réunion, il y a eu

  6   une discussion quant aux archives mais une information plus détaillée avait

  7   été reçue par les membres du ministère de la Défense de la Republika

  8   Srpska, par le ministre de la Défense et par l'armée de Serbie. C'est une

  9   information qui disait où se trouvait l'archive. Ils ont reçu l'information

 10   où exactement cet archive devrait être recueilli par le ministre nommé par

 11   le ministère de la Défense de la Republika Srpska.

 12   Q.  Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une information qui avait été

 13   reçue avant cette réunion du mois d'octobre 2004, par le biais de ces

 14   canaux de négociation; est-ce que c'est de cette façon que cela fonctionne,

 15   ou bien est-ce que l'information avait été communiquée pour la première

 16   fois lors de la réunion ? Si vous le savez, dites-le-nous seulement ?

 17   R.  Je ne sais pas.

 18   Q.  Fort bien.

 19   M. THAYER : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 65 ter 5427.

 20   Q.  Nous avons ici un document qui porte la date du 7 mars 2005. En haut du

 21   document, on voit que le document est destiné à la présidence de Bosnie-

 22   Herzégovine, "bureau numéro 2, chargé de la Coopération avec le TPY, à La

 23   Haye." Cette lettre de couverture est signée par Trivun Jovicic; qui est

 24   cette personne ?

 25   R.  C'était l'officier de liaison. Il travaille bien sûr pour le

 26   gouvernement de la Republika Srpska, et c'est l'officier de liaison avec le

 27   TPY.

 28   Q.  J'aimerais que l'on passe à la page suivante, cette lettre porte la

Page 1465

  1   date du 3 mars 2005; pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous

  2   plaît, ce que représente ce document ?

  3   R.  C'est une réponse pour notre demande, c'est une réponse à notre

  4   demande. Nous avons demandé aux autorités de la Republika Srpska de nous

  5   donner quelques informations concernant la collection de documents. Nous

  6   voulions savoir où, comment et qui a pris part au déplacement de cette

  7   collection de documents. D'abord, de Bosnie à Mali Zvornik, ensuite à

  8   Gornji Milanovac, et ensuite nous voulions savoir qui avait pris part au

  9   retour du recueil en Bosnie.

 10   Q.  Vous avez fait référence à "RFA;" qu'est-ce que ceci veut dire ?

 11   R.  Cela veut dire demande d'aide. Chaque fois qu'il faut demander une

 12   demande d'aide, qu'il faut envoyer une demande d'aide à un gouvernement,

 13   nous avons préparé un formulaire, c'est-à-dire nous leur écrivons une

 14   lettre en leur demandant soit de faire quelque chose, d'entreprendre une

 15   action ou de nous donner une information.

 16   Q.  Je vais maintenant faire référence à une autre affaire, le Procureur

 17   contre Slobodan Milosevic. Ici on voit que ce document fait référence à

 18   ceci.

 19   R.  Oui, je vois par les initiales qui a préparé cette demande

 20   d'assistance, que ce document a été rédigé par l'un de mes collègues qui

 21   travaillaient à l'époque dans l'affaire Milosevic. Mais en réalité, il ne

 22   s'agissait pas seulement d'une équipe qui travaillait sur les documents de

 23   Srebrenica mais c'était d'effort conjoint avec d'autres équipes.

 24   Q.  Fort bien.

 25   M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 de la version

 26   anglaise, et j'aimerais que l'on passe au bas de la page 2 en B/C/S. Le

 27   document se poursuit sur la page 3, en fait c'est la page 3 en cyrillique.

 28   Désolé. C'était la page 2 en cyrillique.

Page 1466

  1   Q.  Nous avons ici une référence à une information et aux conclusions par

  2   le ministère de la Défense de la RFA, et on fait référence ici au fait que

  3   les archives avaient été transportées au printemps de 1998. On voit ici

  4   qu'on a transporté, qu'on a remis les documents archivés. On voit que ça a

  5   été fait au printemps de 1998 et la personne responsable était le sergent

  6   Nebojsa Vukicevic.

  7   Qui est-ce ?

  8   R.  Cette personne était un membre de l'armée de l'ARSK. Il était

  9   responsable des archives. J'ai déjà fait référence à ces personnes, il y a

 10   quelques instants lorsque je vous ai parlé des archives, tout à l'heure.

 11   J'ai parlé aussi du fait que nous avions reçu cette information concernant

 12   l'endroit où se trouvaient les archives entre 1996 et 1998.

 13   Q.  Un peu plus bas, nous pouvons voir que l'on fait référence au

 14   lieutenant-colonel Dragan Obrenovic. Quelle est sa participation quant à

 15   l'information que vous avez reçue ?

 16   R.  D'après une information que j'avais reçue, en fait il y avait deux

 17   sources d'information. Certaines informations nous parvenaient de Dragan

 18   Vukicevic, alors qu'une autre source d'information était d'un témoin

 19   protégé, et son nom a été mentionné à huis clos partiel, ici ce matin.

 20   Selon ces informations, une première -- dans la première, en fait, pendant

 21   le printemps de 1998, les archives avaient été transportées à Zvornik, à

 22   Mali Zvornik, et par la suite, le recueil ou la collection a été trouvé

 23   dans -- se trouvait dans les installations de l'armée de Serbie-et-

 24   Monténégro. Il nous dit, dans ce document, que le transport avait été fait

 25   par le commandant de la 503e Brigade motorisée, le colonel Dragan

 26   Obrenovic, qu'il a participé personnellement. Mais nous savons de par le

 27   témoin protégé en question que Dragan Obrenovic a fait en sorte que ces

 28   archives passent par la frontière. Car nous le savons, Mali Zvornik est

Page 1467

  1   situé en Serbie, de l'autre côté de la rivière Drina. Il a fait en sorte

  2   que ces archives puissent passer le camion ou le car qui est arrivé avec

  3   les archives était escorté par le sergent Nebojsa Vukicevic, et donc il

  4   devait passer la frontière et il devait faire en sorte que ces archives se

  5   retrouvent à Mali Zvornik. A la suite de notre enquête, nous avons appris

  6   que Nebojsa Vukicevic était également assisté de Dragan Savic, qui était le

  7   commandant adjoint chargé de la sécurité de la 503e Brigade motorisée.

  8   Q.  Monsieur, vous venez de mentionner la 503e Brigade motorisée; pourriez-

  9   vous nous dire s'il existe un lien quelconque entre la Brigade de Zvornik

 10   et la 503e Brigade motorisée ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de ce faire, j'aimerais

 12   vous ramener à la page 28 du compte rendu d'audience, ligne 15. Vous avez

 13   mentionné Dragan Vukicevic, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes tout à fait

 14   certain que vous avez bien le bon nom ? Vous n'avez pas fait plus de

 15   combinaison entre deux noms ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en fait, je pensais à Nebojsa Vukicevic.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je avoir le compte rendu d'audience ?

 19   Pourrais-je le voir ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, cela ne figure plus à l'écran.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir

 22   précisé ce point.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, cela précise cela.

 24   M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez de la

 26   question de M. Thayer ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En fait, pourriez-vous répéter votre

 28   question ?

Page 1468

  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Quel est le lien -- y a-t-il un lien entre la Brigade de Zvornik et la

  3   503e Brigade Motorisée ?

  4   R.  Après avoir reconstruit l'armée de la Republika Srpska et que la

  5   Brigade de Zvornik a été démantelée, à sa place, on a procédé à la création

  6   de la 503e Brigade motorisée.

  7   Q.  Et quand est-ce que ceci a eu lieu environ ?

  8   R.  Je crois que c'était après les accords de Dayton, en 1996.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante en

 11   anglais, et prenons la page 4 en anglais. Nous pouvons rester sur la page 3

 12   en cyrillique.

 13   Q.  Ici, on fait référence à une réunion du 15 octobre 2004, et on fait

 14   référence à une réunion, donc, qui a eu lieu à Belgrade. De quoi s'agit-il

 15   exactement ?

 16   R.  Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu entre le ministère de

 17   l'Intérieur, délégation du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska,

 18   concernant des réunions qui ont eu lieu avec le représentant de l'armée de

 19   la Republika Srpska et du Monténégro, et la représentation du ministère de

 20   l'Intérieur de la Republika Srpska, et dans cette réunion, on voit ici,

 21   dans ce document, qu'on parle de cette question d'archive.

 22   Q.  Très bien. Merci.

 23   M. THAYER : [interprétation] Effectivement, on peut lire le document. Et je

 24   demanderais maintenant que l'on affiche la pièce 65 ter 6220, s'il vous

 25   plaît.

 26   J'aimerais que l'on prenne la page 2 en anglais, et que l'on garde cette

 27   page-ci en cyrillique, mais à la page 2, on peut voir également quelle est

 28   la source de ce document, et ce, dans la version -- dans la traduction

Page 1469

  1   également.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 2 en

  3   cyrillique, comme ça on pourra voir la date.

  4   M. THAYER : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que représente ce

  6   document, s'il vous plaît ?

  7   R.  C'est de nouveau une réponse à notre demande d'assistance que nous

  8   avions envoyée au gouvernement de Serbie-et-Monténégro, en leur adressant

  9   la même question concernant les archives du Corps de la Drina, à savoir

 10   comment et où, et qui a pris part au déplacement et au mouvement de cette

 11   archive de la Serbie jusqu'au Monténégro, quelle était la raison de ceci.

 12   Donc, c'est ce type de questions que nous leur avions posées.

 13   Q.  De façon générale, de quelle façon est-ce que ceci coïncide avec les

 14   réponses que vous avez reçues de la Republika Srpska, est-ce que ça

 15   correspond à la même chose ?

 16   R.  Oui, l'information reçue par la Republika Srpska, c'est plus ou moins

 17   la même information, à savoir que l'archive a été transférée de Bosnie-

 18   Herzégovine à Mali Zvornik, dans un premier temps, et c'était en avril

 19   1998. En fait, d'après cette information que nous avons reçue des autorités

 20   de Serbie-et-Monténégro, cela avait été fait sans la connaissance des

 21   officiers supérieurs de cette unité particulière.

 22   Q.  Lorsque vous parlez d'"unités," vous parlez d'Unités de la Republika

 23   Srpska, ou bien s'agit-il d'Unités de Serbie-et-Monténégro ?

 24   R.  Non, je parle des Unités de l'armée de Serbie-et-Monténégro.

 25   Q.  J'aimerais vous poser une dernière question concernant ce document.

 26   Encore une fois, j'aimerais que l'on revienne à la réunion du 15 octobre

 27   2004. S'agit-il de la même réunion dont vous nous avez parlée, que l'on

 28   voit dans certains autres documents ?

Page 1470

  1   R.  Oui, il s'agit de la même réunion dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt,

  2   et il s'agit de la même réunion qui -- ou dans laquelle on a parlé des

  3   documents reçus par la Republika Srpska.

  4   Q.  Un peu plus tôt, vous avez fait référence à une déclaration qui avait

  5   été donnée par cette personne, Nebojsa Vukicevic. A qui ce dernier a-t-il

  6   fait sa déclaration ?

  7   R.  Mais Nebojsa Vukicevic a fait -- ou a donné une déclaration à une

  8   commission qui avait été créée par les autorités de la Republika Srpska en

  9   Bosnie-Herzégovine. Egalement il a fait une déclaration auprès de l'un de

 10   nos enquêteurs et à une époque ultérieure, il a également fait une

 11   déclaration dans laquelle il a confirmé le déplacement de l'archive ou de

 12   ces archives dans une déclaration qu'il a donnée aux autorités de la

 13   Republika Srpska.

 14   M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce 65 ter 2158.

 15   Q.  Qu'est-ce que c'est, Monsieur, ce document ?

 16   R.  C'est une déclaration de Nebojsa Vukicevic dont j'ai parlé un peu plus

 17   tôt, donnée à la commission de la Republika Srpska. Egalement dans cette

 18   déclaration il est décrit le déplacement des archives du Corps de la Drina

 19   dans la période entre 1996 et 1998.

 20   M. THAYER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page 2 de

 21   la version en langue anglaise, on pourrait prendre également la page 2 en

 22   cyrillique.

 23   Q.  Ici on fait référence au général Krstic le 7 avril, à savoir que le

 24   général Krstic avait donné l'ordre que l'on prenne, déplace certains

 25   documents et ceci avait eu lieu le 7 avril 1996.

 26   Que pouvez-vous nous dire sur ceci ?

 27   R.  Je sais que, d'après cette déclaration j'avais également reçu certaines

 28   informations de Nebojsa Vukicevic, que le général Krstic avait pris

Page 1471

  1   certains documents de la collection de documents, du Corps de la Drina. Il

  2   s'agit de documents relatifs à Krijava 95 et il y avait également d'autres

  3   documents concernant Krivaja 95 c'était le nom de code.

  4   Q.  Je crois qu'un peu plus tôt dans votre témoignage vous faites référence

  5   aux membres de l'équipe de la Défense de M. Krstic comme ayant accès aux

  6   archives, et si je ne m'abuse, vous avez également fait référence à cela.

  7   Est-ce que c'est à ceci que vous faites référence, ou bien s'agit-il

  8   d'autre chose lorsque les gens avaient accès aux archives ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Je vais répéter ma question. Ici on fait référence au fait que certains

 12   documents avaient été enlevés ou pris à la suite d'un ordre reçu par le

 13   général Krstic en avril 1996, est-ce que c'est le même incident ou est-ce

 14   que c'est lors de la même -- que c'est au même moment où les membres de la

 15   Défense du général Krstic avaient accès au Corps de la Drina, ou s'agit-il

 16   d'un autre moment ?

 17   R.  Non, c'est autre chose j'ai fait référence à d'autres documents. J'ai

 18   vu d'autres documents.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. THAYER : [interprétation] Alors pourrait-on maintenant examiner un autre

 21   document avant la pause, il s'agit de la pièce 65 ter 2170.

 22   Q.  Je crois que nous ne disposons que d'une version anglaise de ce

 23   document, je vais vous poser une question d'ordre général. De quoi s'agit-

 24   il ici, Monsieur ?

 25   R.  Il s'agit d'un accusé de réception de documents reçue par la Défense du

 26   Radislav Krstic. Celle-ci a été établie le 19 février de l'an 2000, et ce

 27   document est un accusé de réception de tous les documents et listés en

 28   réalité copies des documents que nous avons reçus, je veux dire, reçus, par

Page 1472

  1   le bureau du Procureur de la Défense du général Radislav Krstic.

  2   Q.  Très bien. Nous allons revenir là-dessus après la pause --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous nous avez

  4   montré une série de documents. Je souhaite simplement savoir si vous

  5   demandez le versement de ces derniers.

  6   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je pensais

  7   pouvoir faire ceci tout à la fin et ensuite les présenter les uns après les

  8   autres rapidement.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Nous devons avoir notre première pause maintenant, et nous reprendrons à 11

 11   heures.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 01. 

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, veuillez reprendre.

 15   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Je ne sais pas si nous avons toujours le document 2170 à l'écran. Si ce

 17   n'est pas le cas, pourrions-nous avoir cette référence affichée à l'écran,

 18   s'il vous plaît ?

 19   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, vous nous avons dit avant la pause, qu'il

 20   s'agissait d'un récépissé fourni par la Défense Krstic au bureau du

 21   Procureur pour documents fournis. Alors je voudrais vous présenter les

 22   copies de trois des documents qui figurent dans cette liste. Je voudrais,

 23   dans un premier temps, vous présenter celui qui est référencé au point 4,

 24   je vais juste en donner lecture. Il s'agit de l'ordre numéro 03/4-1670 du

 25   17 juillet 1995, émanant de l'état-major principal de la VRS.

 26   M. THAYER : [interprétation] Avec l'aide de M. le Greffier et de Mme

 27   l'Huissière je souhaiterais que nous puissions montrer côte à côte deux

 28   originaux en B/C/S. Nous n'aurons pas besoin de traduction en anglais parce

Page 1473

  1   que ce que je souhaiterais simplement montrer au témoin ce sont les

  2   versions différentes que l'on a d'un même document dans le système e-court,

  3   le prétoire électronique.

  4   Donc pourrions-nous avoir les documents qui portent les cotes 2173 et 778

  5   dans la liste 65 ter dans un affichage juxtaposée à l'écran, s'il vous

  6   plaît ?

  7   Q.  Très bien. Alors nous voyons ici qu'il y a deux documents en présence

  8   qui portent donc la cote que nous venons de voir dans le récépissé, 03/4-

  9   1670, ce sont des documents et des numéros strictement confidentiels. Alors

 10   sans entrer dans le contenu des documents en question, pourriez-vous nous

 11   dire quelle est la source de chacun de ces documents ?

 12   R.  Nous avons affaire ici à un original et à une copie de cet original,

 13   mais si l'on se penche sur le numéro ERN du document sur la partie droite,

 14   sur l'écran de droite, numéro ERN commençant par le chiffre 0425, je vois

 15   que ce document entre dans le lot du Corps de la Drina, et je crois que

 16   celui de droite est l'original. Celui qui est affiché à gauche, à mon sens

 17   devrait être une copie du document affiché croate.

 18   Q.  Mais comment pouvez-vous, sur la foi du numéro ERN, dire que ce

 19   document entre dans la collection, dans le lot des documents du Corps de la

 20   Drina ?

 21   R.  Parce que je sais que ces documents s'étendaient à partir de la cote

 22   0425 et au-delà, à partir de 042500 et au-delà. Comme s'il s'agit d'un

 23   corpus de quelque 315 000 pages, c'est quelque chose que nous avons

 24   toujours eu à l'esprit.

 25   Q.  Alors vous nous avez dit que ce document entrant dans le corpus du

 26   Corps de la Drina se trouvait à droite, en fait, que l'original se trouvait

 27   à droite et que celui de gauche serait une copie.

 28   M. THAYER : [interprétation] Mais pourrions-nous peut-être juste faire

Page 1474

  1   défiler, voilà un peu l'exemplaire de gauche, pour voir le numéro ERN qui

  2   est 00917857 ?

  3   Q.  Alors quelle était la source de ce document, la copie, je veux dire ?

  4   R.  Je vois, au point numéro 4, qu'il s'agit d'une copie que nous avons

  5   reçue de la Défense Krstic. Mais concernant le document du corpus du Corps

  6   de la Drina, évidemment c'est une supposition que j'émets même si j'en suis

  7   à peu près sûr. Je suis à peu près sûr également qu'il est assez simple de

  8   vérifier cela, obtenir ce document auprès de notre service approprié.

  9   Q.  Très bien. Quand vous dites document original, que voulez-vous dire ?

 10   R.  Je veux dire document qui a été préparé par les personnes qui ont émis

 11   ce document, à l'époque où le document a été élaboré.

 12   Q.  Alors est-ce que vous voulez dire que le corpus du Corps de la Drina

 13   comprenait non seulement des originaux mais également parfois des copies de

 14   ces originaux ?

 15   R.  Cette collection, ce corpus est si volumineux en terme de nombre de

 16   pages, qu'il est fort possible qu'il s'y trouve également des copies.

 17   Q.  Lorsque vous parlez de "copie;" est-ce que vous avez à l'esprit des

 18   photocopies d'un même document ou bien différentes versions d'un même

 19   document qui pouvait être envoyé à différentes unités ? Alors excusez-moi,

 20   je vais reformuler ma question.

 21   Lorsque vous parlez de copie; est-ce que vous pensez à des photocopies d'un

 22   même original ou bien à des copies ou des exemplaires multiples d'un même

 23   document qui pouvait être envoyé à différents destinataires ?

 24   R.  Les deux cas sont possibles, c'est-à-dire des photocopies d'un même

 25   original ou alors des copies multiples d'un même original qui pouvaient

 26   ensuite être adressées à différentes unités du Corps de la Drina.

 27   Q.  Très bien. Je pense que nous pourrons très rapidement voir quelques

 28   exemplaires.

Page 1475

  1   M. THAYER : [interprétation] Alors je voudrais que nous procédions à la

  2   même comparaison, cote à cote, avec les documents portants les références

  3   2172 d'une part et 2171 d'autre part, toujours dans la liste 65 ter. Merci.

  4   Q.  Alors nous avons ici des documents qui portent la cote strictement

  5   confidentielle, 04/156-9.

  6   Alors pourriez-vous nous dire quelle est la source de ces deux documents ?

  7   R.  Alors ce qu'on voit sur l'écran de droite avec un numéro ERN qui

  8   commence par 046 et se poursuit par 7235, cela entre toujours dans

  9   l'intervalle des numéros ERN du corpus du Corps de la Drina. Je pense qu'il

 10   s'agit de l'original alors que sur l'écran de gauche, il s'agit d'une copie

 11   du document qui s'affiche à droite. Je crois qu'encore une fois, il s'agit

 12   d'une copie du document que nous avons reçue de la Défense Krstic.

 13   Q.  Juste pour le compte rendu d'audience, le document de gauche, porte le

 14   numéro ERN 0091-7861.

 15   M. THAYER : [interprétation] Alors je voudrais que nous procédions de même

 16   avec encore un autre jeu de documents constitués des références 2174 et

 17   1982 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 18   Q.  Alors nous avons ici le document portant la cote confidentielle 03/156-

 19   11.

 20   Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer quelles

 21   en sont les sources ?

 22   R.  C'est la même configuration. Le document de gauche portant le numéro

 23   ERN 04312743, entre dans l'intervalle des numéros de cote des documents du

 24   corpus du Corps de la Drina. Je pense qu'il s'agit de l'original, alors que

 25   du côté droit, nous avons une copie de ce même document appartenant au

 26   corpus du Corps de la Drina, et portant le numéro ERN 00917878 ou 9, je ne

 27   vois pas très bien.

 28   Q.  Pouvons-nous passer à la page 2 du document portant la référence 1982

Page 1476

  1   sur la liste 65 ter. Nous pourrons y voir clairement le numéro ERN et nous

  2   voyons que le numéro ERN de la page 2 est 00917879. Alors s'agissait-il là

  3   de l'un des documents fournis au bureau du Procureur par la Défense Krstic

  4   ?

  5   R.  Oui, je crois bien qu'il s'agit de la copie du document fournie au

  6   bureau du Procureur par la Défense Krstic.

  7   Q.  Très bien. Nous allons terminer avec les documents figurant sur le

  8   récépissé de la Défense Krstic. Voyons quelques autres exemples d'autres

  9   documents.

 10   M. THAYER : [interprétation] Pour commencer les référence 2023 et 4047B de

 11   la liste 65 ter. Si nous pouvions en avoir en affichage cote à cote à

 12   l'écran, s'il vous plaît.

 13   Q.  Alors nous avons deux documents portant la référence confidentielle,

 14   04-520-54/95. Nous pouvons voir que les deux documents ont un numéro ERN

 15   dont les quatre premiers chiffres sont identiques, 0425.

 16   Que pouvez-vous nous en dire, Monsieur, de ces documents ?

 17   R.  Je peux vous dire que ces deux documents viennent du même corpus de

 18   documents, celui du Corps de la Drina, à en juger par les numéros ERN. Je

 19   puis dire également que le document affiché à gauche se trouvait en

 20   possession de la Brigade de Rogatica, parce que dans le coin supérieur

 21   droit de ce document, je vois la signature de Ziza. Ziza, c'est l'officier

 22   des transmissions de la Brigade de Rogatica. Nous l'avons interrogé et il a

 23   reconnu sa propre écriture manuscrite sur ce document.

 24   Q.  Très bien. Donc je présume que c'est indiqué -- écrit à la main, mais

 25   en cyrillique. Pourriez-vous simplement indiquer où cela se trouve

 26   exactement sur le document ? Est-ce que c'est juste sous le nombre qui est

 27   écrit ?

 28   R.  Oui, en cyrillique, sous le nombre 1726. 1726.

Page 1477

  1   Q.  Alors, si, maintenant, vous regardez le document de droite qui porte la

  2   référence 4047 B, y a-t-il un cachet dans le coin inférieur droit, et que

  3   signifie ce cachet ?

  4   R.  Il s'agit du cachet du commandement du 5e Régiment mixte d'Artillerie.

  5   En B/C/S, c'est écrit, et je crois que ce document -- enfin, le cachet

  6   indique que le document a été réceptionné le 15 juillet 1995.

  7   Q.  Cela -- ce document aurait donc été reçu à cette date par l'unité que

  8   vous avez évoquée à l'instant, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. THAYER : [interprétation] Voyons encore deux documents portant le même

 12   numéro strictement confidentiel. Il s'agit des documents 4047C, d'une part,

 13   et 125, d'autre part, toujours dans la liste 65 ter.

 14   Q.  Nous voyons, au coin inférieur droit du document 125 de la liste 65

 15   ter, un cachet. Pourriez-vous nous dire ce qu'il signifie ?

 16   R.  Pourrions-nous agrandir ce cachet, s'il vous plaît ?

 17   M. THAYER : [interprétation] Oui, pourrions-nous agrandir le cachet qui se

 18   trouve au coin inférieur gauche ? Merci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du cachet de la Brigade d'Infanterie

 20   légère de Zvornik, indiquant que ce document a été reçu par cette Brigade

 21   de Zvornik, à la date du 14 juillet 1995.

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  Très bien. Voyons, dans ce cas, les caractères -- la police de

 24   caractère utilisée dans ces deux documents. Nous voyons que, dans le

 25   document de gauche, 4047C, presque tout est écrit en majuscules, alors que

 26   dans la version de droite, presque tout a été tapé en lettres minuscules.

 27   Alors pourriez-vous avancer une explication de ce fait ? Pourquoi le même

 28   document se retrouve tapé, dans un cas, avec uniquement des majuscules, et

Page 1478

  1   d'autre -- et dans l'autre cas, uniquement en minuscules ?

  2   R.  Il est évident que ce document a été envoyé à différentes unités, y

  3   compris entre elles, au commandant de la Brigade de Zvornik, probablement

  4   la Brigade de Zvornik disposait-elle d'un type de machine différent, et

  5   c'est pour cela que ça a été tapé ainsi, et dans le coin -- la partie

  6   gauche, on le voit. Je ne sais pas quelle est l'entité, l'unité qui a reçu

  7   ce document, mais il est visible qu'il y avait deux types de télécopieurs

  8   différents ou de machines qui ont reçu ces messages, ces missives.

  9   Q.  Très bien --

 10   M. THAYER : [interprétation] Oui, Madame le Juge.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Madame le Juge Nyambe.

 12   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, une question pour vous, Monsieur

 13   le Témoin.

 14   Est-ce que ces deux documents sont des copies l'un de l'autre ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, j'estime qu'il s'agit d'un

 16   document qui a donné lieu à des copies multiples. Il ne s'agit pas

 17   exactement d'une copie, au sens propre, mais le document a été envoyé

 18   depuis l'état-major ou depuis la 1ère Brigade de Podrinje, à destination de

 19   plusieurs unités. Ici, la première est celle de Zvornik, la Brigade de

 20   Zvornik; l'autre, je l'ignore.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Si je puis me permettre de continuer --

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, allez-y.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que ce document pour lequel je

 27   ne vois pas de cachet en bas de la page ait été tapé à Zvornik ou dans la

 28   Brigade de Podrinje.

Page 1479

  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Merci.

  3   R.  Ensuite, cela a pu être renvoyé à différentes Unités du Corps de la

  4   Drina.

  5   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais juste faire suite à la question de

  6   la Juge Nyambe, parce que nous aurons d'autres témoins qui nous

  7   expliqueront les aspects un peu plus techniques de cette façon de procéder.

  8   Q.  Alors pourriez-vous nous expliquer simplement comment les documents

  9   étaient transférés, transmis à partir d'une unité, en direction -- à

 10   destination des unités subordonnées ou comment différentes copies d'un même

 11   document pouvaient-elles se retrouver à présenter une apparence différente,

 12   bien qu'il s'agisse du même document ? Pourriez-vous nous l'expliquer en

 13   vous fondant sur votre connaissance ?

 14   R.  On pouvait utiliser une ligne téléphonique sécurisée, par exemple, en

 15   dictant le contenu du document à l'opérateur qui se trouvait à l'autre bout

 16   du fil, dans l'autre unité, et dans ce cas, l'opérateur tapait le contenu

 17   du document. Le récipiendaire pouvait également recevoir un document sur un

 18   télécopieur, télécopieur utilisé par cette unité particulière. Cela revient

 19   plus ou moins au même. C'est la raison pour laquelle nous avons différents

 20   types de cases de caractères dans ces différentes copies.

 21   Q.  Donc s'il y a un officier chargé des transmissions dans une brigade

 22   donnée, et qui reçoit le même document que celui reçu par quelqu'un d'autre

 23   au sein de la Brigade de Vlasenica, est-ce que les différences que ces

 24   documents présentaient s'expliquent par les différences entre les machines

 25   utilisées pour les taper, comme, par exemple, la case des caractères ou la

 26   forme des caractères ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Alors, à votre connaissance, y avait-il des moyens ou des mécanismes

Page 1480

  1   utilisés pour crypter ces communications ? Alors je ne vous demande pas de

  2   détails, parce que nous aurons une analyse détaillée par d'autres témoins,

  3   mais j'aimerais simplement que vous puissiez dire à la Chambre si cela a

  4   été le cas, si on a recouru à des techniques de cryptage et de codage, et

  5   si c'est le cas, si vous le savez, comment cela était appliqué ?

  6   R.  Certains messages, bien entendu, étaient cryptés, mais de telle façon

  7   que l'unité destinataire devait disposer de l'appareil nécessaire au

  8   décryptage d'un tel message codé.

  9   Q.  A votre connaissance, au mois de juillet 1995, est-ce que différentes

 10   Unités de la VRS disposaient de télécopieurs, pur et simple ?

 11   R.  Oui, ils avaient des fax ordinaires et des lignes téléphoniques. Il

 12   pouvait s'agir de lignes civiles ou militaires, mais c'étaient des lignes

 13   téléphoniques qu'ils avaient la possibilité aussi d'utiliser.

 14   Q.  Très bien. Passons à un certain nombre d'autres exemples.

 15   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document portant

 16   référence 182 de la liste 65 ter affichée à côté du document portant la

 17   cote 4046B, de cette même liste ?

 18   Q.  Alors nous avons deux documents qui portent tout deux la cote

 19   strictement confidentielle 04-520-53/95.

 20   Que pouvez-vous nous dire de ces deux documents, Monsieur le Témoin, et de

 21   leurs sources respectives ?

 22   R.  Ces deux documents viennent du même corpus, celui du Corps de la Drina,

 23   à en juger par les numéros ERN. Je note également que le numéro ERN du

 24   document s'affichant à gauche c'est 04258576, je note donc la mention

 25   manuscrite Ziza, officier des transmissions donc de la Brigade de Rogatica.

 26   Q.  Cela, encore une fois, a été indiqué à la main en dessous des chiffres

 27   1726, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne vois pas ce chiffre.

Page 1481

  1   Q.  Oui, excusez-moi.

  2   M. THAYER : [interprétation] Il faut faire défiler la page vers le haut sur

  3   la page de gauche, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, la mention manuscrite figure

  5   sous le chiffre 1726.

  6   M. THAYER : [interprétation]

  7   Q.  Très bien. Alors je voudrais maintenant attirer votre attention sur le

  8   point inférieur droit de chacun de ces deux documents; qui voyez-vous ? Que

  9   représente, à quoi correspondent ces différentes annotations selon

 10   l'expérience qui est la vôtre ?

 11   R.  Sur quel document ?

 12   Q.  Les deux. Nous voyons des mentions manuscrites et des chiffres dans le

 13   coin inférieur droit de chacun de ces deux documents, que représentent ces

 14   annotations ?

 15   R.  L'écriture que nous voyons sur le document de droite portant le numéro

 16   ERN 04258627, nous voyons en fait que ce document a été réceptionné par une

 17   unité particulière à la date du 14 juillet 1995. Il me semble que c'était à

 18   20 heures 35, nous voyons le numéro du document, ainsi que la signature de

 19   la personne qui l'a réceptionné. Alors que sur le document de gauche dans

 20   le coin inférieur à droite, nous avons les initiales de la personne, à mon

 21   avis, qui a tapé le document, donc est DZZ. Je crois qu'il pourrait s'agir

 22   des initiales de cet officier des transmissions de la Brigade de

 23   Transmissions, Desimir Zizovic, qui était surnommé Ziza.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant, côte à côte,

 26   les documents portant les références 180 et 4043B sur la liste 65 ter, s'il

 27   vous plaît ? Nous avons deux documents donc ici qui portent la cote

 28   strictement confidentielle 04-520-52.

Page 1482

  1   Q.  Que pouvez-vous nous dire quant aux sources de ces deux documents ?

  2   M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler vers la bas le

  3   document de droite, enfin défiler plutôt vers le haut, afin de pouvoir

  4   apercevoir le numéro ERN en haut de la page ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir des numéros ERN, ce que je vois c'est

  6   que ces deux documents proviennent de sources différentes. Le premier,

  7   celui qui est du côté gauche porte le numéro ERN 04258572, vient du corpus

  8   du Corps de la Drina. Alors que le document, qui s'affiche à droite et

  9   porte le numéro ERN 0529-6337, provient, à mon avis, de Banja Luka et plus

 10   précisément de la collection des archives de la VRS à Banja Luka. Alors le

 11   premier document, qui porte les initiales de Ziza, dans le coin supérieur

 12   droit, en mention manuscrite, et les initiales également DZZ dans le coin

 13   inférieur gauche, j'estime qu'il a été tapé par cet officier, Desimir

 14   Zizovic, de la Brigade de Rogatica, et envoyé ensuite à plusieurs Unités du

 15   Corps de la Drina. Alors que le document de droite qui porte le numéro ERN

 16   0529-6337, je ne vois pas très bien le cachet qu'il porte au bas de la page

 17   --

 18   M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler la page vers le bas

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas clairement la mention de

 21   l'unité récipiendaire de ce document, mais manifestement il a été reçu à la

 22   date du 14 juillet 1995, à peu près à 16 heures.

 23   M. THAYER : [interprétation]

 24   Q.  Très bien.

 25   M. THAYER : [interprétation] Alors voyons maintenant les documents portant

 26   les références 2025 et 4048B sur la liste 65 ter, encore une fois, en les

 27   affichant côte à côte. Je crois que tout un chacun se réjouira d'apprendre

 28   que nous en avons quasiment terminé avec cet exercice de comparaison. Juste

Page 1483

  1   encore quelques exemples et nous en aurons terminé.

  2   Nous avons donc là deux documents qui portent tout deux la cote strictement

  3   confidentiel 04-520-55/95.

  4   Q.  Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces deux documents, s'il vous

  5   plaît ?

  6   R.  Excusez-moi, alors ces deux documents viennent, à mon sens, du même

  7   corpus, celui du Corps de la Drina. Je vois que le document sur l'écran de

  8   gauche -- enfin à mon sens il a été tapé par l'opérateur de télécopie au

  9   sein de la Brigade de Rogatica puis envoyé de cette Brigade de Rogatica à

 10   destination d'autres Unités du Corps de la Drina, je vous dire, qu'il a été

 11   envoyé au secteur des renseignements et de la sécurité, de l'état-major, au

 12   Corps de la Drina, et au poste de commandement avancé du Corps de la Drina,

 13   ainsi qu'au commandement du 65e Régiment de Protection. Je vois également,

 14   dans le coin supérieur droit, les initiales manuscrites Ziza, donc les

 15   initiales de cet officier des transmissions de la Brigade de Rogatica. Ces

 16   initiales manuscrites figurent sous les chiffres 1729.

 17   Q.  Très bien. Excusez-moi, poursuivez.

 18   R.  Je vois que ce même document a également été reçu par une autre unité,

 19   mais je n'arrive pas à reconnaître la signature qui y figure, ni de

 20   l'identité de l'unité en question. Nous parlons ici du document qui porte

 21   le numéro ERN 04258628, et qui a été reçu par cette autre unité à la date

 22   du 14 juillet 1995 à 20 heures 45.

 23   Q.  Je souhaite simplement reprendre quelque chose que vous avez dit, il y

 24   a quelques instants, en haut à gauche, garder l'un ou l'autre de ces

 25   documents. Nous voyons les termes "KOMANDA 1. PLP BR."

 26   Qu'est-ce que cela signifie ?

 27   R.  Il s'agit du commandement de la Brigade d'Infanterie légère de

 28   Podrinje.

Page 1484

  1   Q.  Lorsque nous voyons cet intitulé avec le nom de la brigade et ensuite

  2   le numéro strictement confidentiel qui est placé en dessous et la date,

  3   nous voyons "dana" et ensuite la date du 14 juillet 1995, lorsque l'on voit

  4   cet intitulé, qu'est-ce que cela nous dit sur la source de ce document ?

  5   Sur qui envoie le document ? Si cette question ne vous disait pas grand-

  6   chose, je peux la reformuler.

  7   R.  Oui, s'il vous plaît --

  8   Q.  Bien.

  9   R.  Je ne sais pas très bien. Vous avez fait référence à "dana." Je ne sais

 10   pas très bien.

 11   Q.  Regardez le document sur la gauche, 65 ter 2025, le numéro ERN 04258628

 12   [comme interprété]. Vous dites que ce document a été envoyé à l'état-major

 13   principal au service de Sécurité et du Renseignement, Corps de la Drina,

 14   organe de la Sécurité ainsi que le poste de commandement avancé du Corps de

 15   la Drina. Comment pouvez-vous nous dire en regardant simplement le haut de

 16   ce document qui a envoyé ce document et qui a reçu ce document ? Comment

 17   pouvez-vous en juger en regardant ce document de la VRS ?

 18   R.  En haut à gauche du document, nous voyons le nom de l'unité qui est

 19   l'unité qui a envoyé le document. Ensuite il y a une liste qui énumère les

 20   unités qui doivent recevoir les documents en particulier.

 21   Q.  Donc --

 22   R.  Ensuite --

 23   Q.  Allez-y.

 24   R.  En regardant ce document, en bas de ce document on voit quelque chose

 25   qui a été écrit à la main, on voit "envoyé," d'après ma connaissance, bien

 26   sûr, du B/C/S.

 27   Q.  En regardant ce document, si nous regardons le haut du document, vous

 28   nous avez dit que le "KOMANDA 1.PLP BR" signifie "commandement de la 1ère

Page 1485

  1   Brigade d'Infanterie légère de Podrinje," plus connue sous le nom de la

  2   Brigade de Rogatica, est-ce qu'il s'agit de la personne qui l'a envoyé, ou

  3   est-ce qu'il s'agit de la personne qui l'a reçu, l'expéditeur ou le

  4   destinataire ?

  5   R.  Ici c'est l'expéditeur.

  6   Q.  Très bien. Donc c'est l'unité qui envoie le document dans ce cas, et en

  7   dessous nous avons les noms des destinataires, des personnes qui ont reçu

  8   le document ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Deux exemples encore.

 11   M. THAYER : [interprétation] Le 4069, s'il vous plaît, et le 4069B côte à

 12   côte, s'il vous plaît. C'est le 4069A et le 4069B, s'il vous plaît.

 13   Q.  Nous avons ici deux documents qui comportent un numéro strictement

 14   confidentiel 18-250-1/1. Nous voyons la date qui est celle du 28 juillet

 15   1995. Encore une fois, il s'agit du commandement de la 1ère Brigade

 16   d'Infanterie légère de Podrinje.

 17   Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces deux documents, Monsieur ?

 18   R.  Ces deux documents qui viennent de la même collection, du recueil du

 19   Corps de la Drina. Le document qui se trouve à droite avec le numéro ERN

 20   04258567, ce document a été envoyé et préparé par l'expéditeur. Il a été

 21   envoyé à mon état-major, au poste de commandement avancé du Corps de la

 22   Drina, et les organes de la Sécurité du Corps de la Drina. Nous voyons

 23   également sur ce document que ce document a été envoyé à 15 heures 30, et

 24   nous avons les initiales ici qui sont celles de Ziza en haut à droite, sous

 25   le numéro 1885. Ce sont les initiales d'un des officiers de la Brigade de

 26   Rogatica, officier chargé de la transmission, il s'agit de ses initiales ou

 27   de son surnom.

 28   Ensuite le document qui comporte le numéro ERN 04365051, en bas par rapport

Page 1486

  1   à ce qui a été écrit à la main, nous constatons que ce document a été reçu

  2   le 28 juillet 1995, à 17 heures 15. Je ne peux pas reconnaître ni la

  3   signature ni les initiales de la personne qui a signé ce document.

  4   Q.  Alors regardons quelques instants le document qui se trouve à droite

  5   avec le numéro ERN 04258567, simplement pour nous familiariser avec le

  6   B/C/S et les abréviations qui sont contenues dans ce document que nous

  7   allons voir beaucoup. Du côté destinataire ici sur ce document nous voyons

  8   : "GSS VRS SEKTOR ZA OBP."

  9   Qu'est-ce que cela nous dit sur le destinataire ?

 10   R.  Etat-major général de la Republika Srpska, secteur chargé de la

 11   sécurité ou du renseignement sur les questions de sécurité.

 12   Q.  Si je ne me trompe pas, le "GSS" signifie "Glavni Stab;" c'est exact ?

 13   R.  C'est exact. C'est un terme B/C/S qui veut dire état-major principal.

 14   Q.  Donc on voit deux S comme ça, côte à côte, cela veut dire "sh;" c'est

 15   ça ?

 16   R.  Probablement.

 17   Q.  Ensuite nous avons l'autre destinataire qui est "DRINSKOS KORPUSA."

 18   R.  Le poste de commandement avancé, et ce "poste de commandement avancé,"

 19   il s'agit d'une abréviation, bien sûr, en langue serbe.

 20   M. THAYER : [interprétation] Regardons deux autres documents de numéro 65

 21   ter 179 et 4072B, s'il vous plaît, B pour bravo.

 22   Q.  Nous avons ici deux documents qui comportent des numéros strictement

 23   confidentiels, 12/45-975, daté du 29 juillet 1995. Que pouvez-vous nous

 24   dire sur l'expéditeur de ce document, en regardant simplement l'intitulé ?

 25   Je ne veux pas vous poser de question sur la teneur du document, mais ceci

 26   est envoyé de quel endroit ?

 27   R.  L'expéditeur de ce document est Glavni Stab VRS, l'état-major général

 28   de l'armée de la Republika Srpska, le secteur du Renseignement. Je regarde

Page 1487

  1   ici c'est le secteur chargé du Renseignement. Je regarde le numéro.

  2   Q.  Nous voyons, au niveau de la première ligne où c'est indiqué

  3   destinataire, on voit "IKM DK;" qu'est-ce que cela signifie ?

  4   R.  Cela représente le poste de commandement avancé du Corps de la Drina,

  5   général Krstic.

  6   Q.  Nous voyons les lettres "N/L;" cela représente qui, vous le savez ?

  7   R.  Je crois que cela représente le général Krstic.

  8   Q.  Très bien. Ensuite, "na licnost" ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Ceci doit être délivré en main propre; c'est exact ?

 11   R.  Oui, cela veut dire que ça doit être délivré en main propre au général

 12   Krstic.

 13   Q.  Très bien. Donc pouvez-vous nous dire quelque chose sur la source de ce

 14   document ?

 15   R.  Ces deux documents émanent du recueil du Corps de la Drina. Je vois sur

 16 la liste des destinataires, le 1er Commandant de la 1ère Brigade d'Infanterie

 17   légère, appelée la Brigade de Rogatica, et moi, je parle du document qui

 18   comporte le numéro ici 0428566 --

 19   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le

 20   document un petit peu vers le haut, de façon à pouvoir voir le haut du

 21   document ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en haut dans la partie qui se trouve en

 23   haut à droite, je vois que ce document a été reçu à 2 heures 45, le 30

 24   juillet 1995. C'est écrit en cyrillique et je reconnais également la

 25   signature de l'officier des transmissions de la Brigade de Rogatica, Danko

 26   Gojkovic. Il a témoigné dans un témoin précédent, c'était notre témoin, et

 27   il a reconnu sa signature.

 28   Q.  Bien. Est-ce que vous avez personnellement rencontré M. Gojkovic,

Page 1488

  1   Monsieur ?

  2   R.  Oui. Je l'ai rencontré, je crois que c'était en 2006, au moment où nous

  3   l'avons auditionné et ensuite au moment où il est venu témoigner à La Haye.

  4   Q.  Bien.

  5   R.  Peut-être à une ou deux autres occasions dans les grandes lignes.

  6   M. THAYER : [interprétation] Regardons le numéro 65 ter 185, s'il vous

  7   plaît.

  8   Q.  Sur ce document, d'abord que pouvez-vous nous dire au sujet de ce

  9   document ?

 10   R.  Il s'agit également d'un document qui émane d'une collection du Corps

 11   de la Drina, du recueil du Corps de la Drina. Ce document, il a été envoyé

 12   par la Brigade de Rogatica, d'après ce que je sais. Cela je le sais de

 13   l'officier de transmission, Danko Gojkovic, qui était un officier de

 14   transmission de la Brigade de Rogatica. On voit sa signature sur ce

 15   document, en bas du document, dans la partie gauche du document, en bas, à

 16   gauche. Il dit ici que ce document a été envoyé à 15 heures 10. Je ne peux

 17   pas lire toute l'inscription manuscrite ici.

 18   Q.  Bien. Alors si on regarde le haut du document, on peut lire "IKM

 19   65.ZMTP."

 20   "Borike," et nous voyons le chiffre "1400" ici, qu'est-ce que cela

 21   signifie, d'après vos enquêtes et la lecture que vous avez faite de ce

 22   document ?

 23   R.  C'est une abréviation de poste de commandement avancé du 65e Régiment

 24   de Protection, situé à Borike, un village qui se trouvait à quelque 14 ou

 25   15 kilomètres voir même 20 kilomètres de Rogatica.

 26   Q.  Bien. Alors lorsque vous avez dit il y a quelques instants que ceci a

 27   été envoyé depuis la Brigade de Rogatica, qu'est-ce que vous entendez

 28   lorsque vous dites Brigade de Rogatica ? Cela a été envoyé depuis quel

Page 1489

  1   endroit ?

  2   R.  Je veux dire de la salle de transmission de la Brigade de Rogatica,

  3   mais je fais référence ici au témoignage et à déclaration de Danko

  4   Gojkovic. Il nous a dit qu'il ne se souvient pas exactement comment il a

  5   reçu ces documents, peut-être par l'intermédiaire d'une estafette ou par

  6   téléphone et que ceci a été tapé après. Il a simplement transmis ce

  7   document. Il l'a placé sous la liste des documents qui avaient été reçus.

  8   Il l'a envoyé de la Brigade de Rogatica, mais ce document a été créé

  9   d'après le titre, il s'agit d'un document du poste de commandement avancé

 10   de Borike, du 65e Régiment de Protection.

 11   Q.  Donc comme je le dis, M. Gojkovic doit venir témoigner dans cette

 12   affaire, témoin numéro 134. Je crois qu'en réalité, on l'a proposé de

 13   changer, d'en faire un témoin 92 bis pour un témoin 92 ter. Simplement

 14   c'est pour vous donner les éléments de contexte.

 15   Est-ce que nous pouvons voir qui sont les destinataires de ce document,

 16   s'il vous plaît ?

 17   R.  C'est le commandant de l'état-major principal de la Republika Srpska,

 18   pour l'information, commandant adjoint ou assistant du commandant chargé

 19   des questions de moral, des affaires religieuses, et juridiques de la GFRS

 20   [phon], et le commandant de la police militaire, le 65e Bataillon de la

 21   Brigade motorisée et du Régiment de Protection.

 22   Q.  Bien. Est-ce que nous pouvons simplement mettre des noms en regard de

 23   ces trois titres ?

 24   R.  Le commandant d'état-major principal de la Republika Srpska, le général

 25   Mladic; l'assistant du commandant chargé des questions de moral,

 26   religieuses et juridiques de l'état-major principal de la VRS, le général

 27   Gvero; je ne sais pas exactement qui est le commandant de la police

 28   militaire du 65e Régiment de Protection et de ce bataillon.

Page 1490

  1   Q.  Nous allons de toute façon entendre cette personne à un moment donné,

  2   donc il n'y a pas de problème.

  3   Ce document que nous regardons actuellement, je souhaite vous poser cette

  4   question ci : Quand pour la première fois avez-vous vu ce document ?

  5   R.  Je me souviens très bien de ce document. La première fois que j'ai vu

  6   ce document c'était à Zagreb, lorsque j'ai estimé la collection qui était

  7   arrivée de Zagreb à Banja Luka. Ces documents étaient un des documents qui

  8   émanaient d'un petit classeur, que nous avions appelé le classeur

  9   "Atlantida," parce que sur la page de couverture de ce classeur, il y avait

 10   le terme "Atlantide." Je me souviens de ce document, parce qu'il venait

 11   justement de ce classeur-là.

 12   M. THAYER : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je vais

 13   demander à ce que cette liasse de documents soit remise au témoin, s'il

 14   vous plaît. Je vais lui poser une ou deux questions pour en terminer avec

 15   ce témoin.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr. Mais pouvez-vous nous dire

 17   de quel document il s'agit ?

 18   M. THAYER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur, je vous demande de bien vouloir enlever le premier élément.

 20   M. THAYER : [interprétation] Madame l'Huissière, nous allons avoir besoin

 21   de vous ici. Veuillez enlever ou retirer ce premier document du classeur,

 22   et vous allez le placer sur le rétroprojecteur. C'est très bien.

 23   Q.  Qu'est-ce que cela représente ?

 24   R.  Il s'agit là de la page de couverture du classeur que je viens

 25   d'évoquer.

 26   Q.  Bien. Lorsque vous dites "classeur," nous parlons de quoi exactement ?

 27   R.  Je veux parler de quelques documents. Il s'agit de la page de

 28   couverture de cette --

Page 1491

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  -- série de documents.

  3   Q.  Nous voyons deux trous dans ce document. Donc, en fait, c'est ainsi que

  4   le document a été relié.

  5   R.  C'est exact. En fait, la forme est un petit peu différente. Je vois que

  6   le document a été divisé en différentes parties, parce que chaque document

  7   avait son propre numéro ERN.

  8   Q.  Que pouvez-vous nous dire à propos de -- c'est quelque chose -- vous

  9   nous avez déjà dit que c'est un document qui émane de la collection du

 10   Corps de la Drina, c'est le numéro 04258544, pour les besoins du compte

 11   rendu d'audience.

 12   Je vais vous demander de remplacer cette page de couverture en carton, de

 13   la remplacer, en fait, dans la chemise que je vous ai donnée.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir l'ensemble de la page ?

 16   Je souhaite savoir s'il y a quelque chose que l'on ne voit pas en haut de

 17   la page de couverture. Je souhaite voir toute la page, et non pas seulement

 18   une partie de la page, parce qu'on ne voit pas le haut de la page, lorsque

 19   ceci est affiché. Est-ce que vous pouvez faire -- en tout cas, afficher le

 20   haut du document.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

 22   Allez-y.

 23   M. THAYER : [interprétation]

 24   Q.  Veuillez replacer -- remettre cela, s'il vous plaît, sur le

 25   rétroprojecteur.

 26   M. THAYER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, nous venons

 27   de voir le mot "télégramme" sur le document. Qu'est-ce que cela signifie,

 28   d'après les enquêtes que vous avez menées ? Ceci fait référence à quoi,

Page 1492

  1   s'il vous plaît ?

  2   R.  Cette dépêche est un télégramme.

  3   Q.  Bien. Je vais vous demander, en fait, de vous reporter maintenant à la

  4   fin de ces documents, de ces différentes chemises. Je crois que nous

  5   devrions avoir le numéro ERN qui se termine par 8580. Est-ce exact ? Je

  6   vous demande de bien vouloir placer ceci sur le rétroprojecteur, s'il vous

  7   plaît.

  8   De quoi s'agit-il ici, Monsieur ?

  9   R.  C'est un document que nous avons vu il y a quelques instants. C'est un

 10   document qui a été envoyé par Danko Gojkovic, qui a été créé au poste de

 11   commandement avancé au 65e Régiment de Protection à Borike, et envoyé par

 12   la Brigade de Rogatica.

 13   Q.  Très bien. Lorsque vous avez vu ce document pour la première fois, dans

 14   quel état se trouvait ce document, et comment ceci était-il conditionné ou

 15   relié, comment ce document se présentait-il ?

 16   R.  Comme je vous l'ai dit, ce document ainsi que d'autres documents venant

 17   de cette série avaient été reliés en quelque sorte par un trombone, et les

 18   quelques pages que nous venons de voir correspondaient à la page de

 19   couverture de ce classeur.

 20   Q.  Est-il exact de dire que c'était la dernière page de ce classeur ou de

 21   cette liasse de documents ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions, et

 24   je n'ai plus de questions à vous poser maintenant, Monsieur le Témoin.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

 26   Thayer.

 27   Monsieur Tolimir, avez-vous un contre-interrogatoire, des questions à poser

 28   ?

Page 1493

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un certain

  2   de nombre de questions au titre du contre-interrogatoire de ce témoin, avec

  3   votre permission. Merci. Merci.

  4   Je salue à nouveau toutes les personnes présentes dans le prétoire, ainsi

  5   que le témoin.

  6   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Blaszczyk, vous avez déclaré avoir été

  8   affecté, dans le cadre des forces de police internationale, dans l'ancienne

  9   Krajina ou la "Krajina de Croatie," c'est ce que vous avez dit.

 10   Est-ce que vous pourriez préciser dans quel secteur ou quelle localité vous

 11   avez été appelé à intervenir ? Merci.

 12   R.  La première partie de mon affectation à l'époque correspondait au

 13   secteur nord, où j'ai été affecté, ce qu'on appelait le secteur nord. Je me

 14   trouvais dans un village ou une localité nommée Petrinja. Cela représentait

 15   les premiers mois de 1992. Ensuite, j'ai été affecté à titre temporaire,

 16   c'est-à-dire pour deux à trois semaines, à l'aéroport de Sarajevo, au mois

 17   d'août 1992. Et après mon retour de Sarajevo, je suis resté dans le secteur

 18   nord, pendant peut-être un mois ou deux. Après quoi, j'ai été affecté au

 19   secteur ouest, c'est-à-dire à Daruvar.

 20   Q.  Est-ce que vous nous dites qu'en fait, vous étiez affecté dans des

 21   localités se trouvant sur le territoire de la République de la Krajina

 22   serbe ?

 23   R.  Oui. La plupart du temps, j'étais affecté sur le territoire de

 24   l'ancienne République serbe de la Krajina.

 25   Q.  Merci. Monsieur Blaszczyk, pouvez-vous nous dire à quelle unité vous

 26   apparteniez, et décrire rapidement les tâches qui étaient les vôtres,

 27   lorsque vous étiez en République serbe de Krajina ? Merci.

 28   R.  En 1992 et 1993, nous étions membres de la mission de surveillance de

Page 1494

  1   la force de police internationale. C'était une mission des Nations Unies,

  2   au titre de la mission de la FORPRONU. Notre mission consistait à

  3   superviser -- ou plutôt à surveiller la situation dans notre secteur,

  4   l'activité également de la police locale. Mais en réalité, notre contact,

  5   notre accès à la police locale était très limité. Nous intervenions plutôt

  6   en tant qu'acteurs de l'aide humanitaire, au bénéfice de la population de

  7   ces zones.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous aviez une mission

  9   d'observation, vous-même, ou bien étiez-vous à la tête d'U

 10   Unités chargées d'une telle observation ?

 11   R.  Ma mission consistait à une mission d'observateur. Je n'étais pas à la

 12   tête d'unités de ce type-là. Je n'étais pas de commandant de poste au sein

 13   de notre police international; mais j'étais simplement un observateur

 14   ordinaire.

 15   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous m'indiquer pourquoi, dans vos

 16   déclarations, vous dites avoir accompli plusieurs missions ou tâches dans

 17   l'ex-République serbe de Krajina, comme vous dites ? Pourquoi vous référez-

 18   vous à la Krajina de Croatie ou à la Krajina en Croatie, au lieu de parler

 19   de l'ex-République serbe de la Krajina ou de la Krajina serbe ?

 20   R.  J'ai dit cela parce qu'à l'époque, j'ai été affecté au secteur nord

 21   puis au secteur ouest. Egalement à Sarajevo, pour peu de temps, et la

 22   situation dans chacun de ces secteurs était différente. Dans chacun de

 23   secteur, mes tâches étaient quelque peu différentes, elles n'étaient pas

 24   les mêmes dans le secteur nord que dans le secteur ouest.

 25   Q.  Merci. Alors je vous demande parce que, dans l'accord permettant

 26   l'intervention de la FORPRONU en Croatie, il est mentionné nulle part le

 27   fait qu'il s'agirait d'une "soi-disant Krajina de Croatie" ou de la

 28   "Krajina en Croatie," mais elle porte -- cette région porte une

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  1   dénomination bien précise utilisée par la FORPRONU, de façon tout à fait

  2   officielle à l'époque où vous étiez en mission là-bas. Il y a un nom bien

  3   précis, une qualification en terme de secteur enfin quelque soit la

  4   qualification. Mais j'aimerais que vous vous référiez à ces différents

  5   termes consacrés --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agissait-il d'une question ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé pourquoi M. Blaszczyk utilise des

  8   dénominations qui n'étaient pas utilisées officiellement pour désigner la

  9   République serbe de Krajina au moment où lui était en mission pour la

 10   FORPRONU en tant que membre de cette dernière dans la République serbe de

 11   Krajina.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai utilisé le nom courant, l'ex-Krajina

 13   serbe ou la Krajina parce que cette entité n'existe plus. C'est la Croatie

 14   aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La juge Nyambe a une question à poser

 16   au témoin.

 17   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, en page 58 de votre déposition,

 18   les lignes 2 à 3, vous avez dit que "vos tâches différaient entre le

 19   secteur nord et le secteur nord." Mais je pense que vous avez sans doute

 20   voulu dire quelque chose d'autre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Vous avez raison. Je

 22   parlais du secteur nord et du secteur ouest.

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire si les Nations Unies vous

 28   ont donné officiellement pour instruction de ne pas commettre d'acte qui

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  1   pourrait être interprété comme une reconnaissance de la République de la

  2   Krajina serbe et de ne pas utiliser dans vos conversations ce type de

  3   dénomination de terme.

  4   R.  Je ne me souviens pas d'instruction de cette nature.

  5   Q.  Merci. Alors veuillez me dire si vous êtes intervenu à plusieurs

  6   reprises sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Pourriez-vous nous

  7   décrire quelle a été la nature de vos différentes affectations ?

  8   R.  Comme je l'ai dit, en 1992, j'ai été affecté pour deux à trois semaines

  9   à l'aéroport de Sarajevo, à l'époque, nous étions deux observateurs à

 10   surveiller le trafic aérien à Sarajevo qu'il s'agisse de l'aide humanitaire

 11   ou du trafic de passagers. En 1996, j'ai été de nouveau affecté -- ou

 12   plutôt, pas de nouveau, j'ai été affecté en Bosnie-Herzégovine en tant que

 13   membre de la mission de la force de police internationale, qui était

 14   également une mission des Nations Unies, pour la Bosnie-Herzégovine. Mais à

 15   l'époque, cette mission n'était pas encore une partie de la FORPRONU, ce

 16   n'est qu'après les accords de Dayton en 1996, au mois de février, que cela

 17   a été intégré.

 18   Alors comme je l'ai dit hier, j'ai été affecté trois fois en Bosnie-

 19   Herzégovine, trois fois, donc la première fois en 1996, puis en 1998, et

 20   enfin en 2001. A chaque fois, je suis resté au moins un an en Bosnie-

 21   Herzégovine. En 1996, j'ai été affecté à Sarajevo et Vogosca, puis pendant

 22   peu de temps, en Herzégovine, à Mostar et à Trebinje, mais cela a duré très

 23   peu de temps, et ensuite dans la zone de Bihac, c'était en 1996. Puis en

 24   1998 et en 2000 et 2001, j'ai été affecté en permanence à notre quartier

 25   général de la mission des forces de police internationale à Sarajevo.

 26   Q.  Merci. Vous avez répondu également à mes autres questions. Ai-je bien

 27   compris et retenu ce que vous avez dit, vous dites avoir commencé à

 28   travailler pour le bureau du Procureur en janvier 2003, où avez-vous

Page 1497

  1   travaillé avant cette date ? Est-ce que vous interveniez déjà sur de la

  2   documentation, ou des archives militaires ? Est-ce que vous faisiez déjà

  3   des recherches sur ce type de documents ?

  4   R.  Vous voulez dire avant de rejoindre les services du bureau du Procureur

  5   ?

  6   Q.  Oui. Je pense à la période qui s'étend avant le mois de janvier 2003.

  7   R.  Non. Avant cette date de janvier 2003 je n'ai jamais eu à travailler

  8   avec des archives ou des documents militaires.

  9   Q.  Avez-vous eu à travailler sur des documents émanant de la police avant

 10   janvier 2003 ?

 11   R.  Vous parlez de documents de la police internationale ou de document de

 12   la police locale ?

 13   Q.  Est-ce que vous avez participé à l'archivage de documents, ou à toute

 14   autre tâche ayant trait à l'archivage et à la manipulation de documents,

 15   que ce soit dans la police ou dans l'armée ?

 16   R.  Non, je n'ai jamais participé à de telles activités.

 17   Q.  Merci. Veuillez nous dire, ce que signifie "training" -- ou plutôt,

 18   entraînement et supervision de la police locale, tâche dont vous vous êtes

 19   acquitté en Bosnie ?

 20   R.  L'entraînement, c'est un entraînement typique proposé aux officiers de

 21   police. En Europe occidentale et centrale, quant à la supervision, cela se

 22   réfère à notre suivi de la réaction qui était la leur, face à certaine

 23   situation, ou événements. Notre observation de leurs activités a permis à

 24   la mission de police internationale de préparer un certain nombre de

 25   programmes de formation et d'entraînement pour la police locale; cependant,

 26   je n'ai jamais participé à la formation des officiers de la police locale.

 27   J'étais basé à Sarajevo au quartier général de la mission de la police

 28   internationale de Sarajevo, et j'avais principalement à travailler avec les

Page 1498

  1   nouveaux observateurs de la force police internationale, ceux qui venaient

  2   d'arriver en Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Merci. Avant d'être employé par le bureau du Procureur, lorsque vous

  4   observiez les forces de police en Bosnie, avez-vous de quelle que façon que

  5   ce soit été en contact avec la documentation de cette police locale ?

  6   R.  C'est en 1996, lorsque j'ai été déployé, affecté à Mostar, Trebinje

  7   dans la région de Bihac, et notamment dans les postes de police de ces

  8   régions que nous avons pu entrer en contact avec des documents des postes

  9   de police de ces régions. Par exemple, le registre RS, nous le vérifions

 10   tous les jours ou tous les quelques jours, je ne me rappelle pas exactement

 11   pour voir qui avait été arrêté par la police et pour quelle raison. Nous

 12   observions également le contenu des registres des officiers de permanence

 13   des postes de police, dans ces postes de police même afin de vérifier le

 14   contenu des entrées de ces registres, mais c'est le seul contact que j'ai

 15   eu avec les documents de la police locale.

 16   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire à présent si vous n'avez jamais eu à

 17   analyser des documents de nature militaire ?

 18   R.  A partir du moment où j'ai été employé par le bureau du Procureur du

 19   TPY, j'ai eu -- nous avons eu à manipuler constamment et à analyser dans

 20   une certaine mesure des documents de nature militaire. Enfin, dans une

 21   certaine mesure, je dis cela pour moi.

 22   Q.  Cela signifie-t-il que vous procédez à une évaluation ou à une analyse

 23   après avoir consulté ou lu de tels documents ?

 24   R.  Oui, j'ai mon analyse et mon évaluation propre de ce type de documents.

 25   Cependant nous nous appuyons également sur l'aide d'analystes

 26   professionnels en la matière, afin de pouvoir tirer davantage d'information

 27   de certains documents.

 28   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous nous décrire quel est le poste

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  1   qui est actuellement le vôtre au sein du bureau du Procureur en liaison,

  2   enfin au sein de cette équipe qui enquête sur Srebrenica ?

  3   R.  Je suis enquêteur pour le compte eu du bureau du Procureur.

  4   Q.  Merci. En tant qu'enquêteur du TPIY, quels sont vos devoirs?

  5   R.  Je dois prendre une part active à nos enquêtes sur ces événements. Je

  6   procède aux interrogatoires de témoins, de victimes, de suspects. Je

  7   collecte les éléments de preuve.

  8   Q.  Merci. Avant de passer à la question ou au sujet suivant, je voudrais

  9   savoir si vous avez une expérience de nature juridique dans votre domaine

 10   ou dans votre expérience professionnelle. J'aimerais savoir si vous avez

 11   suivi une formation en droit ?

 12   R.  Je suis diplômé de l'Académie de la police. J'ai passé de nombreuses

 13   années au sein des forces de police et j'étais, j'avais envisagé également

 14   des aspects juridiques de mon travail.

 15   Q.  Merci. Votre supérieur au sein du bureau du Procureur, M. Peter

 16   McCloskey, est-il substitut du Procureur ?

 17   R.  M. Peter McCloskey est substitut du Procureur dans ce procès en

 18   l'espèce -- premier substitut, ce qui signifie en pratique je lui suis

 19   subordonné par rapport à cette affaire précise. Mais son supérieur direct

 20   est en fait le chef adjoint chargé de l'enquête. Avant il s'agissait du

 21   chef de l'enquête, du responsable de l'enquête. Je crois qu'aujourd'hui,

 22   cette personne porte le titre de chef adjoint des services d'appui au

 23   procès.

 24   Q.  Merci. Alors vous pensez à l'enquêteur en chef du TPY, le Procureur

 25   général du TPY, M. Serge Brammertz ou à l'enquêteur principal en l'espèce ?

 26   R.  Je pense à -- alors M. Serbe Brammertz est le Procureur du présent

 27   Tribunal. Je me référais quant à moi à la personne occupant le poste qui

 28   est libellé actuellement comme chef des services d'appui dans le cadre du

Page 1500

  1   déroulement du procès. Je crois que c'est Bob Reid. Il s'appelle Bob Reid.

  2   Mon supérieur direct est le chef d'équipe de l'équipe B, puisque le service

  3   des Enquêteurs est subdivisé en équipes A, B, C, D. J'étais membre de

  4   l'équipe B, et le chef de cette équipe B était Peter Mitford-Burgess.

  5   Q.  Merci. Pouvez-vous en votre qualité d'enquêteur du TPY publier les

  6   travaux relatifs à vos différentes enquêtes sans l'approbation de vos

  7   supérieurs ou de vos superviseurs au sein du bureau du Procureur ?

  8   R.  Non. Evidemment, techniquement c'est possible, mais ce n'est pas

  9   autorisé. Je dois obtenir la permission de mes supérieurs pour faire cela.

 10   Q.  Merci. Pouvez-vous m'indiquer si vous avez l'obligation de conserver

 11   les résultats auxquels vous parvenez dans le cours des enquêtes auxquelles

 12   vous participez; est-ce que vous avez également l'obligation de protéger

 13   ces résultats en application du secret professionnel ?

 14   R.  Oui, dans toutes les enquêtes -- comme c'est le cas dans toute enquête.

 15   Q.  Merci. Avez-vous la possibilité ou le droit de prendre position

 16   publique sans approbation préalable d'une autorité particulière au sein du

 17   bureau du Procureur ? Si vous n'en avez pas le droit, pourriez-vous nous

 18   indiquer qui est la personne à qui vous deviez demander cette autorisation

 19   ?

 20   R.  Je ne sais pas exactement la procédure. Parce que je ne me suis jamais

 21   vraiment intéressé à cette procédure, je n'ai jamais vraiment essayé de

 22   voir comment je pourrais obtenir une telle permission, mais je crois que

 23   c'est la direction du bureau du Procureur et du Tribunal dans son ensemble,

 24   donc il s'agit --

 25   Q.  Merci. Est-ce qu'il est de votre devoir, en votre qualité de membre

 26   d'une équipe d'enquêteurs du bureau du Procureur, de protéger les intérêts

 27   du bureau du Procureur et d'émettre en public les positions qui sont les

 28   positions officielles du bureau du Procureur ? Quand je parle de "positions

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  1   officielles," du bureau du Procureur, je parle de la position que prend le

  2   bureau du Procureur dans les actes d'accusation qu'ils dressent.

  3   On m'a averti que la dernière partie de ma question n'a pas été consignée

  4   au compte rendu.

  5   Quand je parle "de positions officielles," du bureau du Procureur, et du

  6   fait pour vous de prendre position conformément à cela en public je vous

  7   demande si vous êtes amené à défendre à soutenir les allégations contenues

  8   dans les actes d'allégation dressés par le Procureur de ce Tribunal ?

  9   R.  Je dirais que nous tous, enquêteurs et juristes, nous avons

 10   l'obligation de communiquer l'ensemble des pièces en application de

 11   l'article 68. Je pense que notre rôle en tant qu'enquêteurs, et également

 12   de juristes, est d'établir la vérité, et les faits exacts, de ce qui s'est

 13   produit lors de la période sur laquelle porte l'enquête. La question de

 14   savoir si cela correspond ou non à la théorie ou à la position qui a été

 15   prise initialement par le Procureur, importe peu la mission essentielle qui

 16   est la nôtre est d'établir les faits et la vérité. Notre position peut

 17   changer, peut évoluer, je parle ici des juristes et des enquêteurs, en

 18   fonction des éléments de preuve que nous découvrons et de ce qu'ils nous

 19   disent, et notamment dans le cas où ces éléments que nous découvrons

 20   viennent à s'écarter éventuellement de l'idée que s'était faite

 21   initialement le Procureur, en l'espèce.

 22   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Puisque nous en sommes à cette précision que

 23   vous avez apportée, pouvez-vous nous dire si en tant qu'enquêteur du bureau

 24   du Procureur vous avez également l'obligation de rechercher les éléments à

 25   décharge en l'espèce ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel

 28   critère employez-vous pour savoir si un document trouvé est à décharge, ou

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  1   à savoir s'agissant de l'article 68 du Règlement de procédure et de preuve,

  2   vous vous basez, bien sûr, cet article-là, n'est-ce pas ?

  3   R.  J'examine les éléments de preuve que je reçois, et par la suite, je

  4   parcours ces documents pour savoir si ces éléments de preuve sont de nature

  5   exculpatoire [phon], ou bien à charge. Lorsque je mets la main sur un tel

  6   document, nous parlons -- nous en discutons avec nos avocats, et par la

  7   suite, on enregistre ceci dans le registre de communication pour l'accusé,

  8   et la Défense.

  9   Q.  Bien. Pourriez-vous me dire si, sans une approbation particulière de

 10   l'Accusation, il vous est permis de témoigner en tant que témoin de la

 11   Défense ?

 12   R.  Je ne sais pas en réalité, je crois que c'est tout à fait possible

 13   aussi.

 14   Q.  Fort bien. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, alors si vous, vous

 15   employez tout votre temps à travailler sur l'affaire Srebrenica auprès du

 16   bureau du Procureur, ou bien est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres

 17   affaires ?

 18   R.  Je pourrais dire que je travaille sur l'affaire Srebrenica à temps

 19   plein, non pas nécessairement dans cette affaire-ci mais principalement.

 20   J'enquête -- je suis impliqué dans des enquêtes concernant la chute de

 21   Srebrenica en juillet 1995.

 22   Q.  Merci bien, Monsieur Blaszczyk. Le nombre d'heures passées sur cette

 23   affaire, est-il le même qu'au début lorsque vous avez commencé votre

 24   enquête dans l'affaire Srebrenica -- vous avez commencé à enquêter sur

 25   Srebrenica ?

 26   R.  Je peux vous dire que nous dépensons beaucoup plus d'heures qu'avant,

 27   par rapport au moment où j'ai rejoint le bureau du Procureur, mais je

 28   pourrais dire qu'il s'agit d'heures illimitées, si vous voulez. Ils nous

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  1   arrivent des fois de commencer bien sûr à 9 heures, nous devons nous

  2   présenter à 9 heures, mais il arrive très souvent que nous restions au

  3   bureau de très longues heures ayant beaucoup de choses à faire. J'ai

  4   également plusieurs heures dans le cadre de diverses missions dans les

  5   Balkans dans la région des Balkans.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que c'est

  7   déjà l'heure de la deuxième pause. Mais il faudrait vraiment vous demander

  8   si les questions que vous posez au témoin sont vraiment des questions qui

  9   vous aident vous dans le cadre de votre défense et également si c'est

 10   vraiment nécessaire de savoir quel genre de travail ce témoin fait dans le

 11   cadre de son travail au bureau du Procureur.

 12   Mais pour l'instant, nous allons prendre une pause et nous allons

 13   reprendre nos travaux à 13 heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 17   poursuivre votre contre-interrogatoire. Excusez-moi, je n'avais pas allumé

 18   mon micro. Alors est-ce que vous allez être en mesure de terminer avant la

 19   fin de la séance d'aujourd'hui ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne le sais pas, Monsieur le Président,

 21   puisque cela dépend du témoin aussi, et il me reste encore beaucoup de

 22   questions. Il me reste encore cent questions -- une centaine de questions.

 23   Alors, moi, je voulais simplement poser des questions qui me sont

 24   importantes. Moi, je n'ai pas le droit d'avoir d'enquêteur, parce que le

 25   Greffe ne me permet pas d'avoir d'enquêteur. Alors c'est la raison pour

 26   laquelle j'ai demandé si -- enfin, je voulais savoir combien d'heures ils

 27   consacrent à leur travail, parce que vous voyez que l'Accusation, elle a un

 28   très grand nombre d'enquêteurs. Donc il ne s'agit pas d'égalité des armes

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  1   du tout. Moi, je n'ai pas d'enquêteur.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est un autre

  3   sujet, ce que vous me dites là. Maintenant, vous êtes en train de faire

  4   votre contre-interrogatoire.

  5   Alors veuillez poursuivre, je vous prie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Blaszczyk, avant de passer à une nouvelle série de questions,

  9   j'aimerais que vous me disiez d'abord si vous savez si le bureau du

 10   Procureur a jamais effectué des fouilles de documents de la BiH par rapport

 11   à l'enquête sur Srebrenica et Zepa.

 12   R.  Je sais que des fouilles et perquisitions de ce type ont été faites

 13   effectivement, et je crois que nous avons obtenu des documents assez

 14   importants à la suite de cette fouille. Mais je ne sais pas où elle a été

 15   faite exactement, comme ça, par cœur. Je ne pourrais pas vous le dire mais,

 16   en tout cas, il est certain que ça existe. Je veux dire qu'elle a été

 17   faite, qu'une fouille de ce type a été faite.

 18   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si -- dans le

 19   cadre de votre propre équipe du bureau du Procureur, s'il existe un lot de

 20   documents de la BiH pour ces unités, et si cela a quelque chose à voir avec

 21   Srebrenica ?

 22   R.  Vous parlez si notre équipe de Défense a un recueil de documents ? Nous

 23   n'avons pas de recueil de documents en tant que tel. Nous avons des

 24   recueils ou des lots qui ont été saisis par le bureau du Procureur, ou

 25   reçus d'autres sources, et chacun a accès à ces documents. Il y a également

 26   des documents de l'armée de la BiH, également des autorités de la BiH.

 27   Q.  Bien. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si ces

 28   documents sont disponibles également à l'équipe de Défense, si jamais l'on

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  1   vous le demandait ?

  2   R.  Je crois que oui. Je ne vois pas pourquoi pas, à moins qu'il ne

  3   s'agisse de documents restreints, mais à ce moment-là, il y a sûrement des

  4   façons légales, juridiques de procéder pour les obtenir.

  5   Q.  Bien. Merci. Vous nous avez déclaré que le recueil du Corps de la Drina

  6   est composé d'environ 315 000 pages. Est-ce que c'est une chose que vous

  7   avez vous-même établi, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit

  8   ?

  9   R.  J'ai dit qu'au total, il y avait environ 315 000 pages, et il est très

 10   facile d'établir ceci en tenant compte des pages numérotées par le système

 11   de numérotation ERN, car chaque page est également tamponnée. Mais déjà,

 12   lorsque nous avons vu le recueil de Zagreb, il était possible de voir qu'il

 13   s'agissait d'un très grand nombre de documents, et lorsque vous regardez

 14   les numéros ERN, il est possible -- enfin, vous pouvez tout de suite vous

 15   apercevoir du volume de ces documents du Corps de la Drina.

 16   Q.  Merci bien. Donc vous nous dites qu'il y a 315 000 pages. Moi, je dis

 17   350 000 pages, mais d'accord. Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous

 18   plaît, si vous avez pris part à l'analyse de ces documents et si vous les

 19   avez enregistrés vous-même ? Merci.

 20   R.  Chaque enquêteur qui ait pris part à l'analyse de documents,

 21   indépendamment du fait qu'il s'agisse des documents du Corps de la Drina ou

 22   d'autres documents, chaque fois que nous nous servons d'un document, nous

 23   devons procéder d'abord à l'analyse du document en question. Mais

 24   concernant les documents du recueil du Corps de la Drina, nous avons une

 25   liste, et l'un de nos analystes a créé une -- donc cette personne a créé un

 26   tableau et cela nous permet de savoir ce que représente chaque document,

 27   puisqu'il serait bien difficile d'analyser chacun des documents, un par un,

 28   en tenant compte du nombre de pages, bien sûr. Mais dans notre tableau, si

Page 1506

  1   je ne m'abuse, nous avons environ 20 000 documents qui ont été choisis, et

  2   qui sont placés sur ce tableau inscrit dans ce tableau, et je parle,

  3   maintenant, bien sûr, des documents pertinents, des documents du Corps de

  4   la Drina. Donc je ne parle pas du nombre de pages ici, je parle de

  5   documents. Donc nous avons environ de 20 à 22 000 documents répertoriés de

  6   cette façon-là.

  7   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire si, lorsque vous vous êtes

  8   préparé pour venir témoigner ici, si vous avez examiné un certain nombre

  9   des documents, puisque c'est quelque chose que M. Nelson nous a dit ?

 10   J'aimerais savoir qui a procédé à la -- qui a fait la sélection de

 11   documents.

 12   R.  Pour répondre à la première partie de votre question, oui, j'ai

 13   examiné, moi-même, les documents qui -- j'ai passé en revue les documents

 14   qui ont été montrés dans ce prétoire. Pour répondre à la deuxième partie de

 15   votre question, à savoir qui a procédé à la sélection de documents, il y a

 16   un avocat, bien sûr, qui a mené cette -- qui a examiné les documents, qui a

 17   passé en revue tous ces documents. Bien sûr, vous pourrez être tout à fait

 18   précis, j'ai vu ces documents même avant de venir témoigner dans l'affaire

 19   Popovic. Lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Popovic, je pouvais dire que

 20   j'ai vu ces documents. La plupart de ces documents, je les ai déjà -- je

 21   les avais déjà vus.

 22   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de

 23   quel -- sur quel critère vous êtes-vous basé pour sélectionner les

 24   documents que vous avez passés en revue avant de venir témoigner ?

 25   Pourriez-vous nous dire pourquoi avez-vous choisi les documents que nous

 26   avons vus parmi ce recueil de 315 000 documents ?

 27   R.  Je crois que nous avons ici approuvé que ces documents sont

 28   authentiques, c'est le critère que nous avons employé pour choisir les

Page 1507

  1   documents, et de cette façon-ci, nous avons pu également montrer aux Juges

  2   de la Chambre de quelle façon les documents nous ont été transmis pour

  3   établir la chaîne de conservation. Donc ceci nous -- ceci montre également

  4   de quelle façon les documents ont été distribués entre le Corps de la

  5   Drina, leurs unités et d'autres unités.

  6   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

  7   s'il y avait des documents qui ne sont pas véridiques dans ce recueil,

  8   fiables ?

  9   R.  Personnellement, je ne me souviens pas de tels documents, je n'ai pas

 10   vu de tels documents.

 11   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous nous dire si tous les doubles,

 12   si tous les exemplaires ont la même teneur pour les documents pour lesquels

 13   vous nous avez dit qu'il y avait des copies en double ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas, je ne comprends pas très bien la question.

 15   Pouvez-vous la reformuler, s'il vous plaît ? Qu'entendez-vous par une

 16   correspondance parfaite du point de vue du contenu ?

 17   Q.  On vous a interrogé ici, en vous présentant des doublons des documents

 18   qui existaient en deux exemplaires ou plus, mais qui portaient -- qui

 19   présentaient des numéros de référence différents. Y a-t-il des différences

 20   de contenu dans ces documents qui vous ont été présentés côte à côte ?

 21   R.  C'est difficile à dire comme ça, de tête, mais si, face à moi, de tels

 22   documents je saurais vous répondre, en tout cas, je serais en mesure de

 23   remarquer des différences sur le plan du contenu.

 24   Q.  Merci. Par exemple, le premier document de cette nature, il s'agissait

 25   du P2174 et P1982, alors on vous les a montré conjointement mais avez-vous

 26   analysé également leur contenu et non pas uniquement leur forme -- ou

 27   plutôt, avez-vous trouvé des écarts de contenu entre ces deux documents

 28   comme vous en avez trouvés entre la forme de l'un et de l'autre ?

Page 1508

  1   R.  Puis-je examiner à nouveau ces deux documents ?

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente au

  4   témoin les documents P2174 et P1982.

  5   Je répète les numéros P2174 et P1982 numéro ERN -- le numéro ERN du premier

  6   est le 04312743, et le second 020917878.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Juste pour une question de commodité, je crois

  9   que ce que demande l'accusé c'est que l'on affiche comme nous l'avons

 10   précédemment les deux originaux en B/C/S côte à côte.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agissait d'un document du Corps de la

 13   Drina daté je crois du 17 juillet 1995. L'original porte le numéro 00917885

 14   -- ou plutôt, c'est la copie alors que l'original porte les numéros

 15   0425798.

 16   Alors je n'ai pas pu voir les numéros parce que le document n'a pas été

 17   montré dans son intégralité. Mais est-ce que nous pourrions maintenant nous

 18   pencher sur le contenu ?

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il règne une certaine

 20   confusion maintenant concernant les documents auxquels vous vous référez.

 21   Pendant l'interrogatoire principal, le Procureur a cité d'autres numéros de

 22   référence, et c'est assez simple de s'y retrouver. Je ne sais pas trop

 23   comment résoudre cela.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nelson sait quels deux documents ont été

 25   montrés conjointement à l'écran. Peut-être qu'il pourrait nous porter

 26   assistance. Parce que je n'ai pas pu noter le second numéro --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 28   M. THAYER : [interprétation] Peut-être pourrais-je apporter une précision

Page 1509

  1   au compte rendu d'audience ? Le général a parlé d'une référence 0425798. Je

  2   crois que c'est cela qui nous pose problème. Peut-être pourrions-nous

  3   oublier ce numéro, et je crois que ce qui s'affiche maintenant à l'écran

  4   est ce que l'accusé, le général souhaite montrer. Nous avons à gauche, à

  5   l'écran de gauche, le document P2174 de la liste portant le numéro ERN

  6   04312743; et sur l'écran de droite, le document P1982 de la liste 65 ter,

  7   portant le numéro 65 ter 00917878.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si le dernier chiffre est bien, 181.

  9   M. THAYER : [interprétation] Oui. Le dernier chiffre du numéro ERN de la

 10   première page du document de droite est bien 8, alors que la page numéro 2

 11   porte le numéro 9 en fin du numéro ERN.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que c'est là

 13   bien le document dont vous demandiez l'affichage ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Même si je m'assurerai que mon équipe de la

 15   Défense puisse présenter ce document puisque je viens de leur fournir

 16   simplement les notes que j'ai prises, les notes manuscrites que j'ai prises

 17   pendant l'interrogatoire principal. Je vais maintenant passer à un autre

 18   sujet.

 19   Merci.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, dans ces documents que vous qualifiez de corpus du

 22   Corps de la Drina, figuraient également des documents qui ne relevaient pas

 23   du Corps de la Drina. Pouvez-vous nous dire si vous avez noté la présence

 24   de documents de cette nature ?

 25   R.  Oui, je me souviens avoir trouvé des documents de ce type, mais

 26   également -- mais aussi un certain nombre d'objets qui appartenaient donc à

 27   ce corpus du Corps de la Drina. Je crois qu'il s'agissait de documents

 28   appartenant aux forces armées musulmanes qui avaient été saisis à

Page 1510

  1   Srebrenica après la chute de cette dernière et sa libération par la VRS. Je

  2   me rappelle les documents de cet ensemble et également ces quelques objets.

  3   Q.  Merci. Alors pouvez-vous me dire comment il se fait que ce corpus du

  4   Corps de la Drina puisse comprendre également des documents relevant d'une

  5   autre unité ou appartenant à une autre unité ? Comment se fait-il que vous

  6   ayez persisté à appeler cet ensemble de documents le corpus du Corps de la

  7   Drina ?

  8   R.  Si nous parons de ces documents qui avaient appartenu aux Musulmans, je

  9   considère que ces documents avaient été saisis à Srebrenica après la chute

 10   de cette dernière, et sa prise par l'armée serbe. Si vous pensez à ces

 11   documents.

 12   Q.  Merci. Mais je ne pense pas à ces documents-là, je pense à des

 13   originaux émanant de l'état-major ou d'une autre unité; autrement dit, des

 14   documents qui avaient été considérés comme ayant été réceptionnés, et non

 15   pas émis.

 16   R.  J'ignore si j'ai bien compris votre question, mais à ma connaissance et

 17   dans l'expérience qui est la mienne, je considère qu'il est possible qu'un

 18   petit nombre de documents de l'état-major se soient retrouvés dans cette

 19   collection parce que l'état-major de la VRS envoyait ces documents au

 20   commandement du Corps de la Drina. Bien entendu, à partir de ce dernier,

 21   ces documents étaient ensuite relayés à destination des unités qui lui

 22   étaient subordonnées. C'est une possibilité réelle.

 23   Q.  Merci. Donc il est possible que des documents entrant se retrouvent là-

 24   bas, mais comment est-il possible qu'il ait eu également des documents

 25   sortant envoyés à partir du corps principal, de l'unité de diversion et

 26   d'autres unités qui ne font pas partie du Corps de la Drina ? Je parle d'un

 27   certain nombre de documents émanant de telles unités. Comment est-ce que

 28   possible ?

Page 1511

  1   R.  Bien. Je préférerais pouvoir voir ces documents afin d'être sûr de quoi

  2   il est question. Si c'est possible.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Procureur.

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois savoir ce à

  5   quoi pense l'accusé, la question concerne le corps principal est l'unité de

  6   diversion, et peut-être que si nous pouvions identifier de quoi nous

  7   parlons, cela serait préférable, parce qu'à mon sens, je n'ai pas

  8   connaissance de ce que serait ce corps principal. Donc si on peut avoir un

  9   peu de détail, je pense que cela aiderait tout le monde. En premier lieu,

 10   le témoin.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Donc le numéro

 14   ERN c'est le 04258580. Il s'agit d'un des documents qui ont été

 15   précédemment présentés dans le prétoire.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre microphone

 18   est toujours allumé.

 19   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 20   Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Procureur.

 22   M. THAYER : [interprétation] Si le général Tolimir souhaite que l'on

 23   affiche le document, il s'agit du document numéro 185 de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est exact.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous maintenant débranchez

 27   votre micro, s'il vous plaît ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 1512

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'encore une fois, nous

  2   avons la traduction anglaise qui s'affiche, mais je crois que ce n'est pas

  3   ce qu'avait à l'esprit M. Tolimir. Je crois que, comme dans

  4   l'interrogatoire principal, l'idée était d'avoir des différentes versions

  5   dans le même document à l'écran.

  6   Est-ce exact, Monsieur Tolimir ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois le document dont j'ai demandé

  8   l'affichage du côté gauche, mais je ne vois pas la copie qui avait été

  9   présentée par M. Nelson à l'écran de droite. Ceci dit, je vais m'appuyer

 10   sur l'écran de gauche et vous pouvez vous référer à l'écran de droite,

 11   quant à vous.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, juste pour que les

 13   choses soient claires, dans ce prétoire, ce n'est pas M. Nelson, mais M.

 14   Thayer.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Excusez-moi, Monsieur Thayer.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous avez maintenant d'autres

 18   questions à adresser à ce témoin, je vous prie de poursuivre.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, ce document émane-t-il d'une unité particulière ?

 22   Est-ce ainsi que l'on rédige au sein des unités des documents sans en-tête,

 23   sans numéro, sans cote postale militaire, sans cote postale des armées

 24   comme s'il s'agissait d'une rédaction à l'école ?

 25   R.  Oui ---

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, il émanait de

 28   l'IKM, le poste de commandement avancé du 65e Régiment de protection à

Page 1513

  1   Borike, à 14 heures. Effectivement, ceci ne correspond pas au format

  2   habituel, mais pendant l'entretien, M. Gojkovic, qui était l'officier

  3   chargé de la transmission de la Brigade de Rogatica, dont nous voyons la

  4   signature en bas du document, confirme avoir reçu ce document. Il ne se

  5   souvenait pas si ce document était tapé, s'il lui a été dicté au téléphone,

  6   si je me souviens bien, ou envoyé par estafette, de Borike du poste de

  7   commandement avancé. Oui. Mais il est certain qu'il a reconnu la signature

  8   et l'écriture manuscrite.

  9   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Est-ce que le signataire de ce document --

 10   le signataire de ce document a-t-il été un témoin de l'Accusation ? Vous

 11   lui avez-vous parlé, vous a-t-il dit quelque chose à propos de ce document

 12   ?

 13   R.  Oui, j'ai parlé avec ce témoin. Je l'ai auditionné, il a témoigné dans

 14   le procès précédent également. Mais il ne se souvient pas de la teneur du

 15   document mais il reconnaît sa signature et son écriture manuscrite. Il est

 16   certain que c'est lui qui a envoyé le document.

 17   Q.  Ce document ne porte pas de signature et c'est un document qui n'a pas

 18   été écrit à la main non plus. Merci.

 19   R.  C'est exact. Ce document ne comporte pas de signature et ce document

 20   n'a pas été créé à la main, mais on ne peut pas avoir un entretien avec M.

 21   Danko Gojkovic, l'officier de transmission de la Brigade de Rogatica. Ce

 22   n'est pas possible, en fait, d'envoyer une correspondance privée par des

 23   voies de communication officielles. On doit lui envoyer un ordre à propos

 24   de ce document, en particulier comme je l'ai dit, il ne se souvient pas de

 25   ce document, a pu être reçu par lui, envoyé par téléphone ou par

 26   l'intermédiaire d'une estafette.

 27   Q.  Merci. Je comprends bien ce que vous dites à propos de Danko Gojkovic.

 28   L'auteur de ce document, qu'a-t-il dit ? Dans l'affaire Popovic, il y a eu

Page 1514

  1   un témoin qui a prétendu être l'auteur de ce document. Qu'avait-il à dire ?

  2   R.  Je ne me souviens pas comme ça de cela. Je suppose qu'il doit s'agir du

  3   colonel Milomir Savcic, qui a témoigné dans le procès précédent; c'est

  4   exact ?

  5   Q.  Oui, vous avez raison. Je ne souhaitais pas citer son nom, ce n'est pas

  6   à moi de citer les noms des témoins à charge. C'est vous qui lui avez parlé

  7   ou plutôt c'est qui vous qui avez parlé à tous les témoins à charge. C'est

  8   vous qui devriez nous dire ce qu'ils vous ont dit au cours des séances de

  9   récolement avant le procès. Merci.

 10   R.  En réalité, je ne me souviens bien pas si j'ai assisté à la séance de

 11   récolement de ce témoin en particulier. J'aurais souhaité voir les notes de

 12   récolement ou le rapport d'information portant sur cette réunion, si vous

 13   souhaitez que je fasse référence à quelque chose.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 15   M. THAYER : [interprétation] Pour que tout un chacun soit au courant, le

 16   général Savcic est sur la liste des témoins de l'Accusation. C'est le

 17   témoin numéro 128, à l'instar de M. Gojkovic, l'officier de transmission

 18   dont nous parlons. Nous pensons qu'il viendra témoigner devant la Chambre

 19   de première instance. Nous aurons, à ce moment-là, les informations

 20   directement de lui.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que ceci

 22   permet de faire avancer notre interrogatoire. Veuillez en prendre compte.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Merci à vous, Monsieur Thayer, également.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation] 

 27   Q.  Maintenant, je vais poser cette question : Est-ce qu'il est logique

 28   qu'un télégramme soit envoyé à l'adresse suivante au commandant de l'état-

Page 1515

  1   major principal et qu'une copie soit également envoyée à l'assistant du

  2   commandant de l'état-major principal chargé des questions de moral et

  3   religieuse et au commandant du Bataillon de la Police militaire, et ensuite

  4   à la fin du document on demande l'avis ou l'opinion d'une personne tout à

  5   fait différente ?

  6   R.  Je crois que ceci est logique, cette dépêche a été envoyée pour

  7   information au commandant de l'état-major principal de la Republika Srpska

  8   ainsi qu'à l'assistant du commandant chargé des questions de moral, et

  9   religieuse et juridique et l'ordre est envoyé au commandant du Bataillon de

 10   la Police militaire du 65e Régiment de Protection. A l'époque, le colonel

 11   Savcic était le commandant de tout le Régiment de 65e -- de tout le 65e

 12   Régiment de Protection. Il est clair que le commandant que le commandant du

 13   Bataillon de ce Régiment lui était subordonné, d'après ce que nous avons en

 14   tout cas - et d'après la déposition du colonel Savcic - la personne auquel

 15   le colonel Savcic fait référence - dans ce cas, le général Tolimir était

 16   ensemble avec lui à Borike à l'époque -- était avec lui à Borike à

 17   l'époque.

 18   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Veuillez nous lire le paragraphe 4, s'il

 19   vous plaît. Il ne parle pas du général Tolimir, ça c'est le premier point;

 20   et ensuite le deuxième point, pourquoi a-t-il envoyé ce document au général

 21   Gvero compte tenu du fait que, le général Gvero n'était pas son supérieur

 22   hiérarchique dans la chaîne de commandement ? Merci.

 23   R.  Pardonnez-moi, vous souhaitez que je lise ceci à voix haute, je veux

 24   dire le quatrième paragraphe ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que M. Tolimir vous a

 26   demandé pourquoi vous avez cité le nom du général Tolimir par rapport au

 27   paragraphe 4 de ce document.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez voir que le colonel Savcic parle

Page 1516

  1   de l'assistant du commandant chargé des questions de sécurité et de

  2   renseignement au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika

  3   Srpska, mais c'est le général Tolimir qui occupait cette fonction à

  4   l'époque.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Je vous remercie. J'ai dit qu'il n'a pas cité dans le paragraphe 4.

  7   Comment se fait-il que Savcic n'a pas envoyé cela à son supérieur

  8   hiérarchique, mais il a plutôt, envoyé au général Gvero, qui n'occupait pas

  9   un poste de commandant dans cette chaîne de commandement-là ? Il n'était

 10   pas -- il n'était commandant d'aucune unité dans cette chaîne de

 11   commandement. Comment pouvez-vous expliquer cela ?

 12   R.  Ecoutez, d'après les documents que nous avons vu à propos du général

 13   Gvero il n'a pas participé aux différents événements qui ont suivi, à

 14   savoir la chute de Srebrenica, et nous constatons qu'il faisait partie de

 15   la chaîne de commandement de l'opération de Srebrenica. Pourquoi il

 16   l'évoque et pourquoi il estime que c'est un des destinataires de ce

 17   document, je pense que vous, Général, et la Chambre de première instance,

 18   vous aurez l'occasion de poser la question au colonel Milomir Savcic.

 19   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Avez-vous vu un autre document du Régiment

 20   de Protection, adressé au général Gvero ou à quelqu'un d'autre ? Avez-vous

 21   vu un autre document de ce type ?

 22   R.  Je ne me souviens pas spontanément de cela -- cela est possible. Mais

 23   je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Merci. Vous avez dit que certains avocats ont vu la collection du Corps

 25   de la Drina. Ont-ils également vu ce document et ils s'en sont servis pour

 26   défendre leurs clients dans d'autres affaires ?

 27   R.  Je ne sais pas.

 28   Q.  Merci. Avant de témoigner dans l'affaire Krstic ou les affaires des

Page 1517

  1   autres généraux, est-ce que vous avez sélectionné un des documents aux

  2   documents de ce type suite aux consignes données par vos chefs d'équipe ?

  3   R.  Je n'ai pas témoigné dans l'affaire Krstic. J'ai témoigné dans

  4   l'affaire Popovic seulement.

  5   Q.  Merci. Ce document a-t-il été utilisé dans l'affaire Popovic ? Merci.

  6   R.  Je crois que ce document a été utilisé dans l'affaire Popovic en tout

  7   cas lorsque le colonel Milomir Savcic a témoigné.

  8   Q.  Est-ce que ce document a été utilisé par l'Accusation ou par l'une

  9   quelconque des équipes de la Défense ?

 10   R.  Certainement pas l'Accusation, mais je pense que ce document aurait pu

 11   être utilisé par les équipes de la Défense également. Il faudrait revoir le

 12   compte rendu d'audience de l'affaire Popovic pour voir qui a cité ces

 13   documents, mais cela a certainement été utilisé par l'Accusation.

 14   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Nous allons regarder cela et évoquer tout

 15   cela lorsque Savcic viendra. Est-il logique qu'un seul document envoyé par

 16   le régiment de protection fasse partie de la collection de ce que nous

 17   avons appelé la collection du Corps de la Drina ?

 18   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, c'est la collection est incomplète cette

 19   collection du Corps de la Drina, et il ne s'agit pas de la collection de

 20   documents de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Tout

 21   un chacun sait que ce 65e Régiment de Protection, est une unité de l'état-

 22   major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est la raison pour

 23   laquelle nous n'avons pas davantage ou plus de documents émanant de cette

 24   unité. Il se peut qu'il en existe encore dans les archives de l'état-major

 25   principal. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre la main sur d'autres

 26   archives de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 27   Q.  Merci. Je vous ai également posé une autre question.

 28   L'INTERPRÈTE : Microphone de l'accusé.

Page 1518

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Je vous ai posé cette question-ci : Est-il logique que, dans les

  3   archives que vous avez trouvés à Gornji Milanovac, est-il logique de

  4   trouver un seul document qui émanait du régiment de protection qui est très

  5   utile pour les procès sur Srebrenica, je répète, que vous en ayez trouvé

  6   qu'un et que vous n'ayez pas trouvé les autres ?

  7   R.  Oui, très certainement, ceci a été saisi en même temps que la

  8   collection du Corps de la Drina, c'est un document, en réalité, qui a été

  9   envoyé par une unité du Corps de la Drina, par l'officier de transmission

 10   de la Brigade de Rogatica. Donc cela ne me surprend pas que cela émane de

 11   la Brigade de Rogatica et de l'officier de transmission de la Brigade de

 12   Rogatica que ce soit eux qui sont en possession de ce document qui est un

 13   document de la du 65e Régiment de Rogatica, puisque ce régiment, à

 14   l'époque, était à Borike. Cela faisait partie de la zone de responsabilité

 15   de la Brigade de Rogatica. En réalité, je devrais regarder le registre des

 16   documents du Corps de la Drina pour voir si nous disposions d'autres

 17   documents émanant du 65e Régiment de Protection. Je ne me souviens pas en

 18   fait aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Mais je me souviens très

 19   bien de ce document, parce que c'était un document très important pour moi,

 20   lorsque je l'ai vu pour la première fois à Zagreb, en décembre 2004.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'heure tourne et nous sommes arrivés

 22   à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 23   Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous dire - je ne souhaite pas exercer une

 24   quelconque pression sur vous - mais pourriez-vous nous dire quel est le

 25   temps supplémentaire dont vous avez besoin pour terminer votre contre-

 26   interrogatoire ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais besoin au minimum de deux heures ou de

 28   deux heures au moins.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etant donné que l'Accusation a eu le

  2   droit d'interroger le témoin pendant trois heures, plutôt qu'une heure qui

  3   avait été signalée au départ, donc l'accusé est donc en droit de continuer

  4   à interroger ce témoin.

  5   Nous ne sommes trouvés maintenant dans la position suivante : nous ne

  6   pouvons pas poursuivre cette semaine. Nous ne pouvons pas poursuivre

  7   l'interrogatoire la semaine prochaine, parce qu'il y a un autre témoin qui

  8   est prévu et qui vient de loin, donc nous allons trouver une solution et

  9   voir comment vous pouvez revenir à l'audience pour poursuivre ce contre-

 10   interrogatoire.

 11   Je vous remercie d'être venu et je souhaite simplement vous rappeler que

 12   vous ne devez pas contacter l'une ou l'autre partie au sujet de la teneur

 13   de votre déposition, étant donné bien sûr que vous êtes un membre du bureau

 14   du Procureur, vous pouvez parler avec vos collègues.

 15   Nous avons un problème eu égard aux documents, et nous avons vu les

 16   documents à l'écran, nous ne les avons pas versés à l'audience mais vous

 17   savez que les Juges de la Chambre souhaitent qu'ils soient versés au moment

 18   où ils sont présentés au témoin. Dans ce cas, je souhaite que vous envoyiez

 19   une note interne avec les chiffres exacts, et le Greffe pourra alors donner

 20   des cotes à ces documents, de façon à ce que ces documents soient consignés

 21   le plus rapidement possible au compte rendu d'audience. Afin d'éviter toute

 22   confusion, confusion qui s'est produite lors du contre-interrogatoire.

 23   M. THAYER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, nous

 24   avons déjà distribué la liste des documents qui doivent être versés au

 25   dossier. Je crois que tout un chacun en dispose. Donc nous allons traiter

 26   de cette question lorsque nous allons nous revoir pour le versement

 27   définitif de ces documents.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, je souhaite que les

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  1   choses soient bien claires. Je souhaite demander [imperceptible] et

  2   veuillez tenir compte qu'il faut un numéro pour le numéro du document une

  3   fois un numéro de cote qui est déjà consigné au compte rendu d'audience.

  4   Cela facilitera le contre-interrogatoire et l'emploi des documents dans le

  5   cadre de ce dernier. Veuillez tenir compte de ceci à l'avenir, s'il vous

  6   plaît.

  7   Nous devons lever l'audience. Nous reprendrons la semaine prochaine,

  8   lundi et les trois Juges seront présents à ce moment-là. L'audience est

  9   levée.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 3 mai

 11   2010, à 14 heures 15.

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