Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 3 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle

  6   d'audience. Avant que l'on fasse entrer le témoin, la Chambre souhaiterait

  7   évoquer deux questions. La première a trait à un problème que nous avions

  8   déjà évoqué la semaine dernière concernant la présentation de comptes

  9   rendus non officiels et non corrigés, cette présentation par l'Accusation.

 10   Cette question a été évoquée par la Chambre au cours des débats de lundi le

 11   26 avril.

 12   La Chambre a récemment été informée par le Greffe que toutes les

 13   transcriptions, comptes rendus présentés jusqu'à maintenant pendant les

 14   audiences sont en fait non officiels et non corrigés. En conséquence, la

 15   Chambre voudrait vous demander, Monsieur Tolimir, si vous avez quelque

 16   chose à dire à cet égard avant que la Chambre ne poursuive.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 18   saluer tous les présents et tous ceux qui suivent ce procès. Je souhaite la

 19   paix à tous, que la paix soit entre nous, et avec la volonté de Dieu,

 20   j'espère que cette procédure va se dérouler de façon régulière.

 21   Maintenant, Monsieur le Président, ceux qui sont corrigés, pas ceux que

 22   quelqu'un va, en quelque sorte, améliorer. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, je n'ai pas bien compris

 24   votre position, Monsieur Tolimir. Est-ce que vous avez des propositions ou

 25   des arguments à faire en ce qui concerne le fait de recevoir des comptes

 26   rendus de précédents procès avec certains témoins que nous entendrons ici,

 27   donc il y a des versions corrigées ou des versions non corrigées. Les

 28   versions que nous avons reçues jusqu'à maintenant étaient non corrigées et

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  1   non officielles et, par conséquent, la Chambre s'est intéressée à ce

  2   problème et a demandé à l'Accusation de les remplacer par des versions

  3   officielles et corrigées. Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Quand j'ai dit "corrigés", je voulais dire les comptes rendus qui ont

  6   été vérifiés et corrigés, examinés officiellement, pas ceux qui contiennent

  7   des erreurs et qui n'ont pas fait l'objet de vérifications. Je vous

  8   remercie.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 10   La Chambre, par la présente décision rendue oralement, donne pour

 11   instruction à l'Accusation de remplacer les comptes rendus non officiels et

 12   non corrigés qui ont jusqu'à présent été admis au dossier, soient remplacés

 13   par des versions officielles et corrigées. Il s'agit là des pièces P29,

 14   P36, P37, P49, P60, P69, P97, P98, et P102.

 15   L'autre question que la Chambre souhaite évoquer est la suivante : La

 16   Chambre a reçu un message par courrier électronique de la Défense en date

 17   du 27 avril par lequel la Défense demande l'admission d'un certain nombre

 18   de pièces qui ont été utilisées lors de la déposition du Témoin 53, à

 19   savoir le Témoin PW-015, au cours du contre-interrogatoire du 26 avril. La

 20   Chambre note premièrement que deux des pièces mentionnées dans l'e-mail ont

 21   déjà été admises comme éléments de preuve sous les cotes D26 et D27. Ce

 22   sont les numéros 1D47 et 1D48 de la liste 65 ter sur la liste qui est

 23   annexée à cet

 24   e-mail de la Défense.

 25   Deuxièmement, la Chambre note qu'en demandant l'admission de pièces

 26   utilisées avec des témoins à l'audience, le faire par e-mail après que la

 27   déposition du témoin ait déjà pris fin n'est pas la voie appropriée qu'il

 28   convient d'emprunter. La Défense a eu toutes les possibilités de demander

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  1   l'admission de ces pièces au cours du contre-interrogatoire du 26 avril.

  2   Ceci aurait d'ailleurs donné à l'Accusation la possibilité d'élever des

  3   objections, s'ils en avaient, pour l'admission de ces pièces, et ceci est

  4   donc le premier cas dans lequel la Chambre a reçu une demande de cette

  5   nature de la Défense par la voie d'un e-mail. La Chambre propose de

  6   procéder de la manière suivante : à condition que l'Accusation n'ait pas

  7   d'objection à faire valoir contre l'admission des pièces énumérées dans cet

  8   e-mail, tout ce qui a été utilisé de façon extensive avec le Témoin PW-015,

  9   la Chambre incline à admettre parmi les éléments de preuve les pièces

 10   énumérées par l'e-mail de la Défense qui ne sont pas déjà déposées au

 11   dossier. Ceci concerne les numéros 1D81, 1D82, 1D50, 1D52 de la liste 65

 12   ter.

 13   Monsieur McCloskey, est-ce que l'Accusation serait à même de dire si

 14   elle a des objections à élever contre l'admission de ces pièces ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 16   Monsieur le Juge. Pourriez-vous m'accorder une seconde.

 17   Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas d'objection à élever contre ce

 18   qu'on a noté comme étant des images, P50 et 52. Par conséquent, 81 et 82

 19   sont des déclarations de témoins, et à moins qu'il n'y ait une raison

 20   particulière de les utiliser - pour les déclarations de témoins - de

 21   l'intégrer entièrement, je pense qu'elle a été utilisée lors du contre-

 22   interrogatoire, à moins qu'il n'y ait quelque chose de spécial, un motif

 23   spécial, nous objectons à ce que ces déclarations soient présentées

 24   intégralement et soient versées au dossier intégralement. Sans ça, les

 25   témoins seront suivis par leurs propres déclarations, et il y a un très,

 26   très grand nombre de déclarations. Tout ce qui est utilisé au contre-

 27   interrogatoire, à ce que je comprends, n'est pas en soi une raison pour

 28   qu'une déclaration soit admise au dossier. A moins que, bien sûr, la

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  1   Chambre ne souhaite voir toutes ces déclarations, ce qui est le cas pour

  2   certaines Chambres, et cela est très bien. Mais ce n'était pas la façon

  3   dont j'avais compris ce que vous vouliez voir concernant les déclarations

  4   de témoin. Et, bien entendu, les portions pertinentes ont été lues au

  5   témoin.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

  7   Premièrement, la Chambre va recevoir les photographies de la liste 65

  8   ter, le 1D50, 1D52.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La 1D50 de la liste 65 ter devient la

 10   pièce D29, et la 1D52 de la liste 65 ter devient la pièce D30.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tenant compte de votre  objection

 12   pour les deux autres documents, la Chambre va examiner la question au cours

 13   de la prochaine suspension de séance, et nous informerons les parties de la

 14   décision de la Chambre par la suite.

 15   Il faut maintenant faire entrer le témoin.

 16   Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, 81 et 82, il n'est pas

 18   nécessaire de les admettre au dossier comme éléments de preuve, et ce n'est

 19   pas quelque chose que nous avons non plus demandé. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je suis surpris.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si j'ai bien compris l'e-mail envoyé

 23   par la Défense, j'avais compris que vous présentiez ces documents par e-

 24   mail. On y reviendra plus tard. Je vous remercie.

 25   Bonjour, Monsieur Ruez.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous souhaite le bienvenue au

 28   Tribunal pour poursuivre le contre-interrogatoire.

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  1   Pour commencer, je voudrais vous rappeler la déclaration solennelle

  2   que vous avez faite au début de votre interrogatoire, elle s'applique

  3   toujours.

  4   LE TÉMOIN: JEAN-RENE RUEZ [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

  8   Maître Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 10   Juge.

 11   Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Aleksandar Gajic. Je suis

 12   assistant juridique de Zdravko Tolimir. Je voudrais soulever une question

 13   administrative.

 14   Le Juriste de la Chambre a reçu un e-mail qui était lié à certains

 15   problèmes concernant le système e-court et non pas les documents faisant

 16   partie de 81 et 82, qui devaient être admis comme éléments de preuve au

 17   dossier. A savoir, ce problème, il se posait pour les photographies qui ont

 18   été admises comme éléments de preuve, mais qui ne se trouvaient intégrées

 19   dans le système le lendemain. C'était ça le problème.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   Comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, nous allons traiter de cette

 22   question plus tard, et nous vérifions ce point.

 23   Monsieur Tolimir, êtes-vous maintenant en mesure de poursuivre avec votre

 24   contre-interrogatoire ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Ruez, bon après-midi. Bonjour. Je vous

 28   souhaite la bienvenue.

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  1   Je voudrais vous rappeler ceci, Monsieur Ruez, à la page

  2   16 268 du compte rendu, vous avez dit que :

  3   "L'enquête au mois d'octobre n'avait pas pour objectif de savoir

  4   comment un grand nombre de personnes avaient quitté Srebrenica, mais

  5   comment faire connaître la destinée de ceux qui étaient portés disparus."

  6   Est-ce que c'est bien vos paroles ?

  7   R.  Oui, ce sont mes paroles, et je confirme ce que j'ai dit précédemment.

  8   Q.  Je vous remercie. Maintenant, à la fin de votre contre-interrogatoire -

  9   je souhaite vous rappeler ceci à cause de la continuité - vous avez dit -

 10   10 766, lignes 10 à 12, je cite :

 11   "Déjà au mois d'août 1975, alors que nous étions à Tuzla, pendant l'été

 12   nous avons eu accès à plusieurs centaines de déclarations de la Commission

 13   pour les crimes de guerre. Et comme je l'ai déjà dit, le ministère des

 14   Affaires intérieures aussi, de même le secteur des Nations Unies chargé des

 15   affaires civiles. Nous avons remis les questionnaires aux réfugiés dans les

 16   camps et aux organisations non gouvernementales de façon à pouvoir -- ou

 17   plutôt qui pourraient avoir des informations pertinentes pour nous

 18   contacter. Et sur cette base, nous avons constitué différents paquets, si

 19   je peux dire les choses de cette manière, un paquet de mesures pour

 20   lesquelles la population avait des renseignements. Le deuxième groupe de

 21   personnes avait les choses importantes à nous dire en ce qui concerne

 22   l'itinéraire pour la déportation de Potocari à Kladanj. Et plus important

 23   encore, c'était ceux du dernier groupe qui ont soutenu que le témoin ou

 24   bien a vu les meurtres ou qu'ils ont été exécutés."

 25   Donc je pense que c'est ça que nous discutions à l'époque. Est-ce que je

 26   vous cite exactement ? Merci.

 27   R.  Oui, absolument. Nous avions une sorte de, en gros, de package dans

 28   lequel nous séparions les témoins potentiels. Et cela pouvait être plus

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  1   détaillé, mais ceci effectivement était bien la situation à l'époque.

  2   Q.  Je vous remercie. Monsieur Ruez, ma question suivante est celle-ci, la

  3   première est : Est-ce que vous avez examiné les motifs pour lesquels la

  4   population a quitté Srebrenica, parce que vous faites référence là à des

  5   déportations, de sorte que vous avez les raisons, la Défense parle du fait

  6   que les Musulmans quittaient Srebrenica ? Je vous remercie.

  7   R.  A vrai dire, ça ne dépend pas vraiment de moi. Je pense, que pour

  8   répondre à la question, à cause du transport de la population, pour moi

  9   c'est, disons, le peuple, comme vous dites, qui a évacué l'enclave. Mais

 10   lorsqu'il peut tirer des considérations juridiques à examiner, ceci ne fait

 11   pas partie de mon travail, mais c'est le travail de l'Accusation de

 12   déterminer pour elle-même si ce transfert de population constitue bien un

 13   transfert prévisible ou une déportation quelle qu'elle soit. Donc je

 14   confirme effectivement, nous avons regardé cet aspect de l'évacuation d'une

 15   population qui se trouvait à l'intérieur de l'enclave.

 16   Maintenant, vous-même, vous m'avez demandé aussi si nous examinions les

 17   motifs pour lesquels ces gens partaient. Les conclusions de l'enquête, que

 18   vous saurez presque certainement, c'est qu'à Potocari le comportement de

 19   l'armée de Bosnie était destiné à infliger une telle terreur à ces

 20   populations qu'elles voudraient partir de leur propre gré de ce secteur.

 21   Tout ceci a été planifié par ceux qui avaient décidé de reprendre le

 22   territoire à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle ces personnes,

 23   volontairement, ont essayé de monter dans les bus avant d'être séparés par

 24   cet escadron de soldats serbes de Bosnie.

 25   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Je vous remercie. Ma deuxième question c'est :

 26   est-ce que vous avez, vous, en tant qu'enquêteur, traité de la question de

 27   savoir qui a pris la décision de quitter Srebrenica ? Je vous remercie.

 28   R.  Je vais essayer de vous donner une réponse très brève. Pour autant que

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  1   je le sache, la décision de partir était la décision prise individuellement

  2   par tous ceux qui avaient le sentiment que s'ils ne partaient pas, ils

  3   seraient fait prisonniers et exécutés par la suite. C'est la raison

  4   principale pour laquelle ces gens sont partis.

  5   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Ma question était : est-ce que vous avez ou non

  6   enquêté sur cela ?

  7   R.  Ce n'était pas un point sur lequel il y avait précisément lieu

  8   d'enquêter, mais toute personne qui était témoin -- moi-même ou d'autres

  9   enquêteurs avons recueilli des propos de personnes qui avaient évoqué cette

 10   question.

 11   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Maintenant, voici ma question suivante. Lorsque

 12   vous avez parlé de catégories de témoins, lorsque vous en faites des

 13   catégories, vous mentionnez le fait que le 30 mars - et j'ai lu cela il y a

 14   un moment -- qu'il y a un nombre de catégories de témoins, mais il n'est

 15   fait aucune mention pour ces témoins des événements dans la colonne. Est-ce

 16   que vous avez écouté, auditionné les témoins comme cela également, et est-

 17   ce que vous avez attaché de l'importance à ces témoins de façon à

 18   déterminer la destinée de ceux qui avaient été déclarés disparus ? Je vous

 19   remercie.

 20   R.  Oui, absolument, pour la raison principale qu'entre ceux qui s'étaient

 21   retrouvés prisonniers sous le contrôle de l'armée serbe de Bosnie, vous

 22   aviez deux groupes principaux. Le groupe 1 était celui qui s'est trouvé

 23   séparé lorsqu'il a voulu monter dans les cars au cours de l'évacuation de

 24   Srebrenica, et le deuxième groupe, beaucoup plus important, beaucoup plus

 25   grand, est celui de ceux qui se trouvaient dans cette colonne qui avait été

 26   piégée entre Srebrenica et Konjevic Polje, et en adoptant un processus de

 27   reddition massive dans la matinée, c'est dans ce groupe que vous trouvez le

 28   plus grand nombre de survivants aux exécutions auxquelles il a été procédé

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  1   au cours des deux journées suivantes ou des trois ou quatre jours suivants

  2   dans le secteur nord.

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur Ruez. Peut-être que vous n'avez pas bien

  4   compris ce que je vous demandais. Ce que je voulais dire, c'est que ceux

  5   qui se trouvaient dans la colonne et qui sont partis et allés à Tuzla,

  6   c'est-à-dire ceux qui sont passés par la ligne et l'itinéraire depuis

  7   Srebrenica à Bajkovica ou Tuzla, ma question serait la suivante : est-ce

  8   que vous avez eu l'occasion de recevoir des déclarations d'autorités de

  9   Bosnie concernant cette catégorie de personnes, celles qui avaient réussi à

 10   faire une percée et qui sont parties, et est-ce qu'ils ont fait des

 11   déclarations de ce type à la police et à l'armée, et est-ce que vous avez

 12   des instructions spéciales pour recueillir des déclarations de personnes

 13   transférées de Srebrenica au territoire de la BiH ? Je vous remercie.

 14   R.  Je comprends votre question, Général. Oui, c'est un groupe que nous

 15   avons d'abord observé. Le but n'était pas de reconstruire l'aventure

 16   militaire entre Konjevic Polje et Nezuk, mais de trouver et de chercher à

 17   apprendre dans cette action militaire en cours, qu'il y avait aussi eu des

 18   crimes commis qui n'avaient rien à voir avec cette enquête. La réalité,

 19   c'est que très peu de personnes ont souhaité interviewer, et les gens

 20   avaient très peu de choses à dire. Tout au moins, ils n'avaient rien à dire

 21   concernant des atrocités de quelque type que ce soit au cours de cette

 22   opération, qui était une bataille. Et puisque c'était une bataille, elle a

 23   été très rapidement retirée de l'écran, ce qui était le but principal de

 24   l'enquête, qui était de trouver qu'est-ce qui s'était passé pour les

 25   personnes disparues.

 26   Q.  Je vous remercie, Monsieur Ruez. Puisque vous parlez des personnes qui

 27   ont été portées disparues et ceux qui sont partis pour Nezuk dans la

 28   colonne, ils connaissaient un grand nombre de personnes qui sont disparues,

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  1   l'ensemble du front de la colonne. C'est pour ça que suis intéressé à

  2   savoir si dans les déclarations, vous avez cela du tout. Je vous remercie.

  3   R.  En ce qui concerne le chiffre total de cette colonne qui a quitté

  4   Srebrenica dans la soirée du 11 et du 12, nous en avons déjà parlé, avec

  5   une estimation d'environ 15 000, ce qui est officiel d'après le côté BiH et

  6   6 000 de la 28e Division ont réussi à traverser les lignes dans le secteur

  7   de Nezuk, de sorte qu'effectivement, une question se posera toujours de

  8   savoir entre ces lignes, pour ceux qu'on n'a pas repérés à cause des champs

  9   de mines. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cela. Le seul nombre

 10   d'enquêtes criminelles tient compte du nombre de personnes que nous avons

 11   trouvées dans les fosses primaires et que nous relions aux sites

 12   d'exécution et aux points de regroupement, et plus tard, sur des

 13   vérifications scientifiques, nous établissons des liens avec ceux que nous

 14   avons trouvés dans les fosses secondaires et qui provenaient des fosses

 15   primaires. Et ceci, c'est simplement le chiffre des enquêtes, le nombre

 16   d'enquêtes criminelles qui sont prises en compte, parce que c'est le nombre

 17   que nous pouvons prouver comme s'étant trouvé sous le contrôle de ceux qui

 18   les avaient fait prisonniers, l'armée serbe de Bosnie.

 19   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Nous y reviendrons dans un moment, mais passons à

 20   ma question suivante, qui est de savoir si dans les fosses se trouvaient

 21   ceux qui avaient été tués au combat et ceux qui avaient été tués d'une

 22   autre manière. Nous y reviendrons. Mais voilà ma question : pourrait-on

 23   présenter, s'il vous plaît, à l'écran, le 1D63. Ça émane de l'armée BiH, le

 24   commandement du 2e Corps, le département sécurité, numéro confidentiel

 25   0601-060-8/95 du 10 août 1995 et qui a trait aux missions.

 26   On ne l'a toujours pas à l'écran. Est-ce qu'on pourrait le faire apparaître

 27   en utilisant le logiciel e-court, s'il vous plaît.

 28   Voilà, ça apparaît sur notre écran en serbe mais pas en anglais. Et comme

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  1   je n'ai pas la traduction, je vais citer :

  2   "Les déclarations que vous nous avez envoyées --"

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut toujours un certain temps

  4   pour que ceci soit visible à l'écran. Soyez juste un tout petit peu plus

  5   patient. Vous ne devez pas tout citer. Ce n'est pas nécessaire. Nous

  6   l'avons maintenant à l'écran.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez dit que : "Le document en question contient certaines

 10   informations concernant le passage d'un groupe de combattants et de civils

 11   de Srebrenica sur le territoire libre. Il y a très peu d'information dans

 12   ce document qui porte sur le génocide ou les crimes de guerre. D'après les

 13   documents que vous avez reçus, tout comme les instructions reçues lors du

 14   discours du 3 août 1995 au Centre des vétérans du commandement du 2e Corps

 15   d'armée, vous devriez prendre certaines déclarations et circonstances

 16   entourant les crimes de guerre."

 17   Donc, j'aimerais savoir, les documents que vous aviez reçus et qui vous ont

 18   été donnés lors de ce discours, ne vous a-t-on pas montré de façon

 19   détaillée de quelle façon une déclaration qui porte sur les circonstances

 20   données devrait recevoir -- sans parler, personne, dont on recueille les

 21   déclarations, ainsi de suite. Dans vos déclarations à vous, ceci n'a pas

 22   été fait.

 23    S'agissant de ce rapport, on dit également "qu'il faut absolument établir

 24   dans le délai le plus rapide des missions pour effectuer les tâches." 

 25   Voilà. J'aimerais maintenant vous demander la chose suivante : Lorsque vous

 26   avez passé en revue les déclarations, est-ce que vous saviez qu'il y avait

 27   des demandes spéciales faites à l'encontre des personnes qui recueillaient

 28   les informations et les personnes qui recueillaient de l'information, à

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  1   savoir qu'il y avait certains éléments absolument nécessaires qu'il fallait

  2   introduire dans les déclarations concernant les crimes de guerre et le

  3   génocide ? Merci.

  4   R.  Je comprends très bien ce que vous essayez de dire. Toutefois, la seule

  5   déclaration dont nous ayons tenu compte -- en fait c'étaient des

  6   déclarations de personnes qui avaient été interrogées par le personnel du

  7   TPIY, et non pas ni par l'armée de la BiH, ni la police de la BiH, ni la

  8   Commission ou les membres de la Commission des crimes de guerre de Bosnie.

  9   Ces déclarations nous ont servi à identifier les personnes qui étaient

 10   intéressantes pour nous et qui avaient quelque chose à dire. Et en réalité,

 11   la façon dont ces déclarations ont été prises, il est certain que certaines

 12   améliorations auraient pu être faites, ou ça aurait pu être fait mieux, les

 13   personnes qui menaient les entretiens menaient des entretiens très courts

 14   et non peut-être pas nécessairement en détail. Mais la raison pour

 15   laquelle, c'est que ces personnes avaient été interrogées de nouveau par le

 16   personnel du TPIY, et l'information contenue à l'intérieur de ces

 17   déclarations portait sur l'identification des lieux où les événements

 18   avaient lieu, et le fait d'analyser ces endroits afin de pouvoir confirmer

 19   ou infirmer la crédibilité de ces mêmes témoins.

 20   Q.  Merci, Monsieur Ruez. J'aimerais maintenant vous poser une autre

 21   question qui contient la réponse que vous avez donnée à la première

 22   question, puisque vous avez donné une réponse assez longue.

 23   Puisque vous avez eu certains contacts avec les représentants de la 28e

 24   Division, êtes-vous au courant que le 3 août 1995, ce discours a eu lieu,

 25   dans lequel on a donné des instructions sur la façon dont les informations

 26   devaient être recueillies des membres de la 28e Division ? En d'autres

 27   mots, est-ce que vous avez connaissance de ceci, est-ce que vous savez si

 28   ces personnes avaient reçu des instructions très précises ?

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  1   R.  Nous avions extrêmement peu de contacts avec les membres de la 28e

  2   Division, comme je vous ai dit, nous avons interrogé que deux soldats qui

  3   s'étaient trouvés à la tête de la colonne et qui étaient arrivés à Tuzla.

  4   Mais pour le reste, je n'avais absolument aucune information quant aux

  5   instructions qui auraient été données par le 2e Corps d'armée à ses

  6   membres, et ce, au mois d'août. Non, effectivement, je n'avais aucune

  7   connaissance de cela.

  8   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. Dites-moi, je vous prie, puisque vous étiez

  9   en mesure d'examiner un très grand nombre de déclarations, presque toutes

 10   les déclarations, comme vous nous avez dit, et vous avez même interrogé

 11   quelques Musulmans qui avaient réussi à se retirer, dans ce document on

 12   peut lire que : 

 13   "Les déclarations données ne contiennent pas ou contiennent très peu de

 14   faits concernant les crimes de guerre et les crimes de génocide." 

 15   Voici maintenant ma question : êtes-vous absolument certain que vous avez

 16   en réalité passé en revue un très grand nombre de déclarations, et est-ce

 17   que vous vous souvenez de la date à laquelle ces déclarations ont été

 18   prises, ces déclarations qui faisaient référence aux exécutions ? Merci.

 19   R.  Il est absolument impossible de vous donner une réponse courte à cette

 20   question. 

 21   Alors pour répondre au premier point de votre question, ce qui se trouve

 22   dans cette lettre est une réalité, puisque les personnes qui se trouvaient

 23   à la tête de la colonne n'ont pas pu voir de crimes de guerre ou observer

 24   de crimes de guerre puisqu'elles se trouvaient en situation de combat, tous

 25   ces crimes qui se sont déroulés se sont passés derrière eux, aux personnes

 26   qui étaient laissées derrière. Voilà, c'est donc le premier fait. 

 27   Et la deuxième partie de votre question, pourriez-vous, je vous prie, me

 28   rappeler de la deuxième partie de votre question ? Vous m'aviez posé une

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  1   autre question, n'est-ce pas ? En fait la question était en deux parties.

  2   L'INTERPRÈTE : Micro, je vous prie.

  3   M. TOLIMIR : [Hors micro]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, micro, s'il vous

  5   plaît.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation] Merci. Excusez-moi, Monsieur le Président.

  7   Q.  A quel moment est-ce que vous avez vu que les déclarations contenaient

  8   des informations sur les exécutions, et jusqu'à quel moment est-ce que, et

  9   je fais référence au temps, est-ce qu'il y avait des déclarations où ces

 10   déclarations -- ou ceci ne figurait pas, ce type d'info ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ce sont

 12   des questions multiples, et donc même pour un témoin de ce calibre, il est

 13   bien difficile de répondre à ces questions comme ça, multiples.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez attendre, je vous prie,

 15   Maître McCloskey, avant de faire un commentaire, que je vous donne la

 16   parole, s'il vous plaît. 

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien, oui. Merci, Monsieur le

 18   Président. Donc objection quant à cette façon de poser une question. Ce

 19   sont des questions multiples bien complexes, et il est bien difficile de

 20   répondre à ces questions multiples de façon succincte, même pour un témoin

 21   du calibre de M. Ruez.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, mais je

 23   crois que ce témoin est tout à fait en mesure de répondre aux questions

 24   multiples également. Et s'il y a quelque question que ce soit, vous

 25   pourriez soulever ces questions dans le cadre de votre contre-

 26   interrogatoire.

 27   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Tolimir, je comprends votre question. 

Page 1535

  1   Nous avions accès à la plupart de vos déclarations, et ce, dans la période

  2   entre le 20 juillet, qui est la date à laquelle une toute petite équipe est

  3   arrivée dans la région de Tuzla, donc le processus d'entretiens a commencé

  4   trois ou quatre jours plus tard. Et nous avons poursuivi ce processus

  5   jusqu'à, plus ou moins, jusqu'au 20 août. Et pendant ce temps, la police

  6   qui était chargée ou qui travaillait sur -- qui faisait partie de la

  7   Commission des crimes de guerre avait continué de prendre des déclarations,

  8   et ils voulaient en fait recueillir rapidement ce très grand nombre

  9   d'informations, il y avait des centaines d'éléments d'informations et ils

 10   voulaient justement extraire le tout et pour pouvoir poser des questions

 11   aux témoins prioritaires, les plus importants, et un peu plus tard au mois

 12   de septembre, toute cette information a été compilée pour essayer de

 13   décrire une analyse criminelle de la situation en établissant tout ceci

 14   dans le temps. Donc les témoins-clés, en fait - en parlant de survivants -

 15   avaient été identifiés, ils avaient été interrogés au cours de l'été en

 16   question, à l'exception de l'un d'eux, qui était l'un des survivants de

 17   l'entrepôt de Kravica, et il ne pouvait être interrogé, si je ne m'abuse,

 18   qu'en avril 1986 car il se trouvait parmi les personnes qui faisaient

 19   partie du dernier groupe qui a fait partie d'échange de prisonniers, et je

 20   crois que ceci s'est déroulé soit en février ou en mars 1996. Et je peux

 21   également vous dire, mais ceci est quelque chose qui est arrivé après que

 22   j'aie quitté le tribunal en 2001, c'est que l'un des survivants pour le

 23   site d'Orahovac avait été identifié beaucoup plus tard, et si je ne m'abuse

 24   il a également déposé devant ce Tribunal il y a quelques jours, en fait.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation] 

 26   Q.  Merci, Monsieur McCloskey [comme interprété]. Je voudrais lire ceci. Le

 27   document dont je vous ai donné lecture et que vous avez à l'écran est un

 28   document qui a été rédigé le 10 août, vous nous dites toutefois que vous

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  1   aviez terminé vos entretiens au 20 août. Est-ce que ceci veut dire que

  2   toutes ces déclarations pour lesquelles -- enfin, que vous considériez

  3   comme étant pertinentes avaient en réalité été recueillies entre le 20

  4   juillet, jusqu'au 20 août -- 28 août, comme cela est indiqué ici, ou bien

  5   est-ce que vous les avez obtenues plus tard de par les organes de la BiH ?

  6   R.  De nouveau, je dois insister que les seules informations que nous

  7   avions reçues des autorités de la BiH, c'étaient les informations

  8   principales qu'ils pouvaient recueillir, mais les sources réelles

  9   d'information, c'était les informations que nous avions utilisées pour

 10   réorienter l'enquête sur les aspects matériel, en fait, trouver les sites

 11   de crimes, et nous avions basé ceci sur les entretiens que les enquêteurs

 12   du TPIY avaient recueillis au cours de cet été-là.

 13   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. Est-ce que ceci a trait aux périodes entre

 14   le 20 juillet et le 20 août ?

 15   R.  Non. En fait, c'était la première série d'entretiens que nous avions

 16   faits, car ce processus de recueil d'entretiens a duré pendant six jours,

 17   donc j'ai été à la tête de cette enquête pendant six jours. Pour ce qui est

 18   des victimes, cela a duré jusqu'à au moins 1997, puisque chaque fois que

 19   nous rencontrions une information utile, nous enquêtions cette information

 20   pour voir si cela vaut la peine d'aller dans ce sens, et par la suite, le

 21   processus selon lequel on recueillait des informations était dirigé par la

 22   police de la BiH et le personnel militaire.

 23   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. Comme je vous l'ai dit, ce document était

 24   rédigé le 10 août 1995. En jugeant par les déclarations que nous avons

 25   reçues, je vois que les déclarations -- en fait, seules les déclarations

 26   qui ont été rédigées après cette dates, le mot "crimes de guerre" et

 27   "génocide" n'est mentionné que dans cette déclaration-là. Mais j'aimerais

 28   savoir si c'était tout à fait habituel pour les personnes qui n'ont pas le

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  1   niveau d'éducation ou qui n'ont pas d'expérience dans le domaine du droit

  2   international humanitaire d'employer ce genre de termes, puisqu'il est

  3   toujours indiqué ici si un crime est un crime de guerre ou un crime de

  4   génocide ?

  5   Si la question n'est pas claire, je peux la répéter.

  6   R.  Non, c'est tout à fait clair. En fait, ce qui m'est clair, à moi, en

  7   fait, c'est que ce document a probablement été rédigé par un juriste du 2e

  8   Corps d'armée, donc par une personne qui a certainement quelques notions en

  9   matière de droit pour pouvoir employer les termes tels que crimes de

 10   guerre, génocide, et cetera. Mais je n'avais pas vu ce type de rhétorique

 11   dans les déclarations des personnes que nous avions interviewées.

 12   Toutefois, je dois dire qu'à l'époque le terme de génocide était une notion

 13   très populaire, puisque tout le monde l'employait, tout le monde disait

 14   qu'un génocide a été commis à l'encontre de tel groupe ou tel groupe. Donc

 15   c'était tout à fait habituel. C'est un terme très employé, et tout le monde

 16   disait d'avoir été victime de génocide, et cela a empiré vers la fin du

 17   conflit, pour ce qui est de l'emploi de ce terme.

 18   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. Nous avons entendu des éléments de preuve,

 19   nous avons vu des déclarations de témoins de cette période, et nous avons

 20   également vu qu'à partir du 10 août, le terme "génocide" a été employé par

 21   les personnes qui ont donné les déclarations. Si nécessaire, je pourrais

 22   informer les Juges de la Chambre de cela sur la base des déclarations

 23   entendues et des éléments de preuve entendus par les témoins qui ont

 24   témoigné à date.

 25   Mais j'aimerais savoir quelque chose d'autre. Nous avons pu constater

 26   que les divers organes du gouvernement de la BiH ont essayé d'obtenir ces

 27   informations. Quels sont ces organes, pourriez-vous nous le dire, s'il vous

 28   plaît ?

Page 1538

  1   R.  De nouveau, je dois insister pour dire que la seule enquête et les

  2   seules déclarations de témoins sur lesquelles nous nous sommes basés sont

  3   les déclarations des personnes que nous avons interrogées nous-mêmes, à

  4   savoir les membres du bureau du Procureur. Et pour répéter de nouveau, les

  5   personnes qui ont donné les déclarations de témoin afin de pouvoir voir

  6   quels sont les témoins qui seraient les plus importants, il y avait deux

  7   types d'information : la police de la BiH et la Commission chargée des

  8   crimes de guerre. Nous avions quelques déclarations des soldats de la BiH,

  9   mais il n'y en avait que quelques-uns. Réellement, on pouvait les compter

 10   sur les doigts de la main. Ils n'avaient pas grand-chose à dire puisqu'ils

 11   étaient à la tête de la colonne. Ils n'avaient jamais été fait prisonniers,

 12   donc ils ne pouvaient pas parler de crimes de guerre en tant que tels.

 13   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Ma question portait sur la période et le moment

 14   où vous les aviez reçus. Vous avez dit que vous n'aviez pas reçu tout ceci

 15   des organes de sécurité, mais du MUP et de la commission, mais ici nous

 16   pouvons voir que c'est les déclarations obtenues par les organes de

 17   sécurité qui ont déterminé de la façon dont le processus irait.

 18   R.  C'est votre conclusion, Mon Général. Je ne peux pas faire de

 19   commentaire là-dessus. Le 2e Corps d'armée n'était pas du tout un point de

 20   contact à l'époque. Notre premier contact avec eux s'est établi deux ans et

 21   demi plus tard.

 22   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. Vous avez indiqué ici que 6 000 combattants

 23   ont réussi à passer de Srebrenica à Tuzla, et que c'était sans doute un

 24   très grand nombre de personnes qui vous ont permis d'obtenir des

 25   informations. Donc, vous aviez plusieurs personnes que vous pouviez

 26   interroger, ce qui veut dire que les organes de sécurité pouvaient vous

 27   aider dans ce travail, puisque vous avez fait référence à ces personnes.

 28   Donc, vous avez dit qu'il y avait un très grand nombre de personnes, ou

Page 1539

  1   est-ce que vous avez également fait référence aux personnes qui n'avaient

  2   pas réussi à établir la percée ?

  3   R.  Pour répondre à la première partie de votre déclaration, c'est tout à

  4   fait faux, car ce n'est pas eux qui nous ont fourni les informations les

  5   plus importantes. Non, ce sont des informations microscopiques, si vous

  6   voulez. Les personnes qui ont réussi à passer par les lignes étaient les

  7   personnes qui n'avaient rien à dire aux personnes qui enquêtaient sur le

  8   sort des personnes portées disparues. La petite opération militaire qui

  9   faisait partie de cette affaire, ce n'était pas eux qui ont enquêté sur

 10   cette affaire, et parmi eux, il y avait certaines personnes qui étaient

 11   intéressantes pour nous.

 12   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. Nous avons pu visionner ensemble une vidéo

 13   qui a été montrée par M. McCloskey, et il a dit que vous pourriez faire un

 14   commentaire sur la vidéo. Nous avons vu un combattant qui avait réussi à

 15   effectuer la percée et qui nous a dit qu'il avait rencontré quatre

 16   embuscades. J'aimerais savoir comment cela se fait-il que l'on ne mentionne

 17   absolument pas ce fait, puisque vous dites qu'il y avait environ 3 000

 18   personnes d'impliquées ?

 19   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Tolimir pourrait répéter la deuxième partie de

 20   sa question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] De nouveau, pour reconstruire --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Ruez. Faites

 23   une pause, je vous prie, pendant quelques instants.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas bien saisi

 26   la question posée. Monsieur Tolimir, veuillez, je vous prie, répéter la

 27   dernière partie de votre question.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais essayer de poser ma question de

Page 1540

  1   façon différente.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Nous avons vu une vidéo présentée par le Procureur --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, seulement la dernière partie de

  5   la question.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Dans la vidéo, nous pouvons voir un soldat qui avait dit qu'il avait

  8   rencontré quatre embuscades et qu'il y avait 3 000 personnes tuées. Ce qui

  9   vous intéressait, est-ce que c'était le nombre de personnes disparues,

 10   parce que ces 3 000 personnes représentent, en fait, des personnes portées

 11   disparues, n'est-ce pas ?

 12   R.  De nouveau, permettez-moi de répéter que s'agissant de l'histoire

 13   militaire, de ce qui s'est passé pendant la percée de la partie armée de la

 14   colonne, cela ne faisait pas partie de notre enquête, ce n'était pas

 15   l'objectif de notre enquête criminelle. Mais effectivement, ces soldats

 16   sont arrivés, ils ont passé par plusieurs embuscades. Des opérations

 17   militaires ne font pas partie de notre enquête, en réalité, et

 18   effectivement, je suis d'accord pour dire que parmi les 8 000 personnes

 19   disparues, ceux qui n'ont pas été trouvés dans des tombeaux, dans des

 20   fosses communes, auraient été considérés comme étant des personnes qui sont

 21   portées disparues. Alors, de nouveau, je vous dis, si nous pouvons analyser

 22   l'ADN des personnes trouvées dans les fosses, et lorsque l'on compare le

 23   nombre de personnes avec le nombre de personnes sur la liste de la CICR, à

 24   ce moment-là nous pouvons estimer quel est le nombre de personnes qui ont

 25   été portées disparues.

 26   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Est-ce que l'objectif de l'enquête était

 27   d'établir quel était le sort de ces 3 000 personnes tuées dans des

 28   embuscades ?

Page 1541

  1   R.  Ce soldat que nous avons vu dans la séquence vidéo, qui nous donne une

  2   approximation de 3 000 personnes, il faut bien prendre cette évaluation

  3   avec un grain de sel. Ça équivaut à ce qu'avait dit le soldat serbe de

  4   Bosnie qui avait dit qu'ils avaient capturé 5 000 personnes lorsque la

  5   personne disait cela au pied de la montagne. Il y avait ce soldat serbe de

  6   Bosnie qui disait cela. Je répète, ce qui nous importe à nous le plus,

  7   c'est le nombre de personnes qui avaient été tuées dans les fosses communes

  8   et qui ont fait l'objet d'une exécution organisée, systématique, menée de

  9   sang-froid. C'était un meurtre commis avec le sang-froid le plus total.

 10   C'est cela que je vous dis. Je pense que nous étions arrivés à un chiffre

 11   de 6 400 environ.

 12   Q.  Monsieur Ruez, j'aimerais savoir si l'objectif de l'enquête était

 13   d'effectuer ou d'évaluer ce qui s'est passé avec les personnes qui ont

 14   trouvé la mort dans les embuscades, et y a-t-il une quelconque déclaration

 15   qui parle des soldats qui avaient été tués dans des embuscades ?

 16   R.  Là où nous avons trouvé des victimes enterrées sont des lieux qui se

 17   trouvaient tout près où il y avait des endroits où il y avait une

 18   concentration de prisonniers. Nous savons également, d'après les rapports

 19   de génie, nous savons à quelle fréquence les personnes avaient été

 20   enterrées. Donc, nous avons, effectivement, trouvé des personnes qui

 21   avaient été tuées dans le cadre des opérations de combat. Les événements de

 22   Nezuk, par exemple, pendant une période de combat et pendant une toute

 23   courte période où il n'y avait pas de combat, cela ne rend pas les choses

 24   crédibles, à savoir nous ne pensons pas que ce sont ces personnes-là qui se

 25   trouvaient dans les fosses que nous avions ouvertes, les fosses que nous

 26   avons déterrées.

 27   Q.  Alors où sont ces personnes ? Elles ne sont pas enterrées sur le

 28   territoire de l'ABiH ni sur le territoire de la Republika Srpska, les

Page 1542

  1   personnes qui ont été tuées lors d'opérations de combat dans des champs de

  2   mines, et ainsi de suite. Dites-nous, vous nous dites, d'ailleurs, qu'elles

  3   ne se trouvent pas dans les fosses communes, alors où sont-elles ? Dites-

  4   le-nous, s'il vous plaît.

  5   R.  Vous affirmez qu'il n'y avait pas de fosses dans la Republika Srpska.

  6   Je ne peux pas vous le confirmer, puisque s'agissant de la Commission

  7   chargée des personnes disparues, les représentants du gouvernement bosnien

  8   pourraient sans doute nous parler de cela. Mais le fait est de trouver des

  9   tombeaux, lorsqu'il y a eu un ratissage du terrain après le 16 juillet,

 10   effectivement, je dois vous dire que cela n'a pas fait l'objet d'une

 11   recherche dans cette affaire-ci en l'espèce, puisque nous étions plutôt

 12   concentrés sur la découverte de fosses communes s'agissant de victimes qui

 13   avaient fait l'objet d'une exécution. Nous n'essayions pas de trouver des

 14   fosses où des personnes avaient été tuées lors d'opérations de combat.

 15   Je ne serais de toute façon pas la personne pertinente à laquelle

 16   vous devriez poser cette question puisqu'il y a eu deux autres témoins

 17   experts qui vous ont parlé des conclusions à la suite des fosses communes.

 18   Il y avait le Pr Wright, qui est un pathologiste, et il y avait également

 19   mon collègue Dean Manning, qui a parlé des conclusions faites par le

 20   laboratoire scientifique quant à ce qu'on a trouvé dans ces fosses.

 21   Q.  Merci, Monsieur Ruez. J'ai lu et j'ai cru comprendre au début que vous

 22   étiez intéressé par les personnes disparues, alors que tout d'un coup vous

 23   nous dites que les personnes disparues ne vous intéressaient pas si ces

 24   personnes ne se trouvaient pas dans des fosses, si les personnes n'avaient

 25   pas été tuées lors d'opérations de combat. Vous dites que ce qui intéresse

 26   les organes de sécurité ce sont les crimes de guerre et les génocides.

 27   Alors comment pouvez-vous établir ici devant ce Tribunal, comment pouvons-

 28   nous savoir ce qui est arrivé aux personnes qui ont trouvé la mort lors

Page 1543

  1   d'opérations de combat ?

  2   R.  Je crois que c'est de la responsabilité des gouvernements d'essayer de

  3   trouver les corps de leurs propres soldats tués dans le cadre d'opérations

  4   militaires. Toutefois, je peux vous confirmer que ce n'est pas l'objectif

  5   et ce n'est pas le but d'une équipe chargée d'une enquête criminelle pour

  6   identifier les personnes qui sont portées disparues lors d'opérations de

  7   combat. Nous essayons de trouver les victimes, de reconstruire la

  8   chronologie des événements, de prouver ce qui s'est passé et d'essayer

  9   d'identifier les auteurs afin de pouvoir les traduire en justice. Notre

 10   objectif n'est pas d'identifier les soldats disparus, tués lors

 11   d'opérations de combat.

 12   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Vous, vous le dites en votre qualité d'enquêteur.

 13   Les instances de sécurité, elles, disent qu'elles ne sont intéressées que

 14   par les crimes de guerre et de génocide. Donc cela signifierait que

 15   personne n'a enquêté en réalité sur les modalités des morts, des décès de

 16   ceux qui sont tués au combat, parce qu'il y a eu bon nombre de personnes

 17   qui sont disparues du fait de combats et qui n'auraient pas toutes été

 18   casées dans des fosses communes ? Merci.

 19   R.  Ce n'est pas une question à me poser, Mon Général. C'est une question

 20   qu'il faut poser aux autorités de la Bosnie-Herzégovine qui essayent de

 21   déterminer quel a été le sort de leurs soldats disparus.

 22   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Mais ce n'est pas une question pour vous, bon.

 23   Mais est-ce que pour vous la question serait celle-ci : quand vous dites

 24   que sur la route de Konjevic Polje il y a eu une partie de gens qui ont été

 25   tués ni au combat ni dans les exécutions, vous ne savez pas où les caser.

 26   Alors où est-ce que vous les avez retrouvés, ces gens-là ? Vous avez trouvé

 27   des fosses communes et vous les avez comptés où ? Combien sont-ils au

 28   juste, ces hommes-là ? Pouvez-vous nous le dire ?

Page 1544

  1   R.  Il y a peut-être un petit problème de traduction, parce qu'on m'indique

  2   que j'aurais dit qu'une partie de ces gens aurait été tuée non pas au

  3   combat pas plus qu'à l'occasion d'exécution. Je ne comprends pas. C'est

  4   soit l'un soit l'autre. Si ce n'est pas cela, c'est une cause naturelle de

  5   décès. Alors, j'imagine que le problème provient de la traduction.

  6   Q.  Monsieur Ruez, non, il n'y a pas de problème avec la traduction,

  7   Monsieur Ruez. Le problème, c'est que dans votre interview que vous avez

  8   accordée à ce "Monitor", vous avez déclaré que vous ne saviez pas où caser

  9   une partie de ceux qui n'étaient ni exécutés et qui, de votre avis,

 10   n'étaient pas non plus tués lors de combats. Est-ce que vous pouvez

 11   expliquer où est-ce que nous pouvons les caser ? Il s'agit du document

 12   1D60. J'aimerais qu'on nous le montre, d'ailleurs.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous voulez

 14   quelque chose ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vais faire objection. Peut-on

 16   demander au témoin -- ou plutôt, lui permettre, quand on fait référence à

 17   quelque chose, j'aimerais qu'on donne l'occasion à ce témoin de voir ce qui

 18   est cité en référence, et je crois que là, maintenant, à présent, je peux

 19   retirer mon objection.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on nous montre la page de

 22   25 de ce "Monitor" où l'on voit la partie de la déclaration.

 23   Et je vais citer en référence le passage que je mentionne, comme le demande

 24   le Procureur. Merci.

 25   Alors, voici votre déclaration. On la voit sur l'écran. C'est donc à ce

 26   journal, "Monitor" que vous l'avez faite, cette déclaration, et le

 27   Procureur nous l'a communiquée. Alors, en colonne numéro 2, paragraphe 2,

 28   il est dit, je cite --

Page 1545

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce qu'il y a

  2   une version anglaise de ce texte ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de

  4   poser la question. Ça fait déjà un bon moment que cela a été confié au

  5   service d'interprétation. Nous attendons la traduction mais nous ne l'avons

  6   pas encore reçue. Donc, nous ne savons pas.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, dans ce cas-là, donnez à haute

  8   voix lecture de la partie pertinente, mais dites-nous exactement quelle est

  9   la partie du texte que vous citez en référence.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je suis en train de donner lecture d'une partie du texte qui nous a été

 12   communiquée et qui se trouve à la page 0603-8344, dans la ligne -- ou

 13   plutôt, dans la colonne numéro 2, je cite le paragraphe numéro 2, je vais

 14   donner lecture :

 15   "Il existe une spécificité. L'une des fosses à Glogova comporte des corps

 16   d'hommes qui ont été tués le long de la route Konjevic Polje-Kravica. Les

 17   Serbes diront pour eux qu'ils ont été tués au combat. Or, en réalité, ils

 18   ont été tués lorsqu'ils sont sortis sur la route goudronnée. Ce n'était pas

 19   une situation de combat, mais ils n'étaient pas des prisonniers non plus.

 20   Ils ont été abattus, tout simplement, dès qu'ils sont arrivés sur la route,

 21   et on les rajoutera au chiffre final."

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Alors, ma question, Monsieur : étant donné que ces gens sont ensevelis

 24   dans la fosse de Glogova, combien étaient-ils ? Merci.

 25   R.  Glogova, c'est le site le plus difficile, le plus grave s'agissant des

 26   fosses communes, parce que les personnes enterrées à Glogova ont connu --

 27   enfin, sont des gens qui ont trois origines. L'une des origines, c'est la

 28   plupart de ceux qui étaient tués à Kravica, c'est là qu'on les a enterrés.

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  1   Je dis que cela fait partie des tout premiers transports à bord de camions

  2   qui ont été transportés vers une colline se trouvant non loin de là. La

  3   plupart des gens tués à Kravica ont été transférés vers Glogova.

  4   Malheureusement, on a enseveli à Glogova aussi les corps de ceux qui sont

  5   tués une fois arrivés à la route goudronnée, et leur nombre est inconnu. La

  6   troisième origine, c'est ceux qui ont été tués à la ville de Bratunac.

  7   Donc, l'origine de ces corps est mixte, pour ce qui est de cette fosse

  8   commune, et c'est la raison pour laquelle il sera impossible de dire

  9   combien de personnes ont été tuées à Kravica, puisqu'il y a eu transfert de

 10   corps de Glogova, et nous savons que Glogova, ça se trouve au sud de

 11   Srebrenica. Et une fois qu'on aura terminé avec la totalité des

 12   exhumations, il ne sera toujours pas possible de fournir le nombre de ceux

 13   qui étaient tués à Kravica, parce qu'il y a beaucoup d'origines de cadavres

 14   et on ne pourra pas distinguer les uns des autres.

 15   Q.  Merci. Mais Monsieur, est-ce que vous les avez comptés parmi ceux qui

 16   ont été exécutés, ceux-là ?

 17   R.  Oui, tous ceux qui ont été retrouvés à Glogova, nous les avons rajoutés

 18   au chiffre final.

 19   Q.  Mais est-ce que vous ne pensez pas que doivent répondre de cela ceux

 20   qui sont jugés ici ou les auteurs directs des personnes que vous dites

 21   avoir été fusillées ?

 22   R.  Comme vous le savez, Général, ceux qui sont dans ce prétoire sont ceux

 23   qui sont considérés comme étant les plus coupables. Les autres sont jugés

 24   devant la cour d'Etat de Sarajevo.

 25   Q.  Mais non, moi je vous demandais qui est-ce qu'il faut juger pour le

 26   décès de ces gens-là, est-ce que ceux que l'on a mis en accusation pour

 27   avoir fusillé les gens ou ceux qui ont participé aux combats parce qu'ils

 28   ont reçu des ordres d'aller se battre de la part de leur commandant ? Merci

Page 1547

  1   de répondre.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce n'est pas une

  3   question appropriée.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question de responsabilité dans la

  5   filière de commandement et moi, je n'ai pas à traiter de la filière ou des

  6   responsabilités de la filière de commandement.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je pose la question au témoin parce qu'il

  9   ne veut pas dire le nombre de personnes tuées, et on reproche le total à

 10   ceux qui sont jugés devant ce Tribunal, donc ça se trouve dans mon acte

 11   d'accusation et moi, je demande quel est leur chiffre et où est-ce qu'on

 12   peut les caser, ceux-là, à qui faut-il les imputer ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je crois que vous devez

 14   forcément très bien savoir que les Juges de la Chambre vont se pencher sur

 15   cette question-là, et il n'appartient pas au témoin de le faire. Le témoin

 16   peut répondre à vos questions portant sur le nombre de personnes disparues

 17   ou de personnes tuées, mais il ne peut pas parler de responsabilité

 18   individuelle. Ce n'est pas une question qui soit appropriée d'aborder à

 19   l'occasion du contre-interrogatoire.

 20   Veuillez continuer.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Merci, Monsieur Ruez. Moi, je ne suis pas fâché contre vous. Je ne suis pas

 23   en colère contre vous. Je ne vous reproche rien. Il y a un dilemme, et je

 24   vous en suis reconnaissant de l'avoir indiqué, et je voudrais que nous

 25   tirions au clair certains aspects parce que cela relève de l'intérêt vital

 26   de la Défense.

 27   Par exemple, dans l'affaire Krstic, en témoignant dans l'affaire Krstic,

 28   vous avez indiqué plusieurs choses intéressantes qui n'ont pas été

Page 1548

  1   mentionnées à l'occasion de ce procès-ci par l'Accusation. Or, la Défense

  2   estime que cela est important pour la détermination des faits pertinents

  3   qui sont liés à cette affaire-ci.

  4   Je voudrais qu'on montre à présent au témoin la pièce 1D100. Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pour éviter toute

  6   difficulté à l'avenir, je vous demanderais de nous dire si vous voulez que

  7   soit versé au dossier le texte de l'interview dans le journal "Monitor" ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous demanderons à

  9   ce que ce soit versé. Il en sera encore question. Mais je viens d'évoquer

 10   juste l'aspect qui est lié à la problématique que nous avons abordée à

 11   l'instant.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je fais objection à ce que ce soit versé.

 14   Il me semble que c'est de questions posées et de réponses données à la

 15   fois. Je n'ai pas connaissance de l'existence d'un article qui permet de

 16   procéder au versement d'une déclaration de ce type faite à l'attention d'un

 17   journal.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais l'interview a été utilisée pour

 19   ce qui est de ce "Monitor", et on lui accordera une cote à des fins

 20   d'identification en attendant que la traduction ne soit fournie.

 21   Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart a retrouvé une version anglaise

 23   qui a été envoyée à la Défense. Donc si nécessaire, nous pouvons faire

 24   revenir le texte sur nos écrans.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'apprécie.

 26   Un instant. Il semblerait qu'il y ait une version anglaise qu'on pourrait

 27   nous montrer sur nos écrans.

 28   Nous avons sur nos écrans la version anglaise de ce texte, de cet article

Page 1549

  1   du "Monitor".

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart m'a rappelé que j'ai été

  3   quelque peu trop optimiste. Il faut d'abord que ce soit versé au dossier.

  4   Des fois, ça se passe assez vite, mais peut-être serait-il préférable de

  5   procéder à la version ou à la modalité vieux jeu, c'est-à-dire le montrer

  6   sur le rétroprojecteur. Ça nous prendra quelques minutes.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, merci beaucoup.

  8   Monsieur McCloskey, la Chambre va accorder une cote à des fins

  9   d'identification dans l'attente de la traduction, et ensuite on en

 10   reparlera.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D31, MFI, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   En attendant, l'autre document que vous avez demandé est sur nos écrans.

 15   Vous pouvez continuer, Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 17   Je voudrais que le 1D63 soit également versé au dossier, puisqu'on nous l'a

 18   montré sur notre prétoire électronique. Je me réfère notamment à la

 19   déclaration qui a été citée tout à l'heure.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Nous étions préoccupés par

 21   l'interview accordée à ce journal le "Monitor", et nous n'avions pas

 22   réalisé que vous aviez posé des questions au témoin s'agissant de la

 23   transcription de ce que l'on voyait sur notre écran.

 24   Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le témoin [comme interprété] a

 26   demandé le versement au dossier du document en version B/C/S. Nous n'avons

 27   pas d'objection à cet effet, si c'est bien de cela qu'il s'était agi, et il

 28   s'agit d'un document où il y avait quelque peu plus de détails pour ce qui

Page 1550

  1   est des rapports faisant état de cette colonne qui sortait.

  2   Et Mme Stewart a trouvé le moyen de montrer la version anglaise de ce

  3   "Monitor", si vous en avez besoin.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   Avez-vous d'autres commentaires à faire, Monsieur Tolimir ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   J'ai déjà demandé à ce qu'on nous montre un document de l'affaire Krstic,

  8   le 1D100, pour qu'on puisse le voir sur nos écrans. Il s'agit de plusieurs

  9   pages du procès à l'intention du général Krstic --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous allez plus

 11   vite qu'évoluent les choses dans ce prétoire. Vous avez la transcription

 12   dont vous avez demandé le versement au dossier, et je dirais que la Chambre

 13   va procéder à l'admission de cette pièce.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que la situation a été tirée

 16   au clair. Le document que nous avions vu en premier lieu était un document

 17   portant la date du 10 août 1995, et il provient du commandement du 2e Corps

 18   de l'ABiH. Ce document sera versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D32, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur Tolimir, veuillez continuer.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Nous avons sous les yeux à présent sur nos écrans la pièce 1D100. Il s'agit

 25   de plusieurs pages de cette transcription du procès intenté contre le

 26   général Krstic, et cela se rapporte aux enquêtes liées à Bare et Kamenica.

 27   A la page 589, vous dites :

 28   "Je voudrais citer également le village de Bare, qui est évoqué par bon

Page 1551

  1   nombre de personnes qui connaissent la région ou qui en savent plus long

  2   pour ce qui est de savoir où est-ce qu'ils allaient, et ils n'ont pas fait

  3   que suivre les personnes qui se déplaçaient devant eux."

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Ma question. Je cite ce que vous avez dit, et maintenant ma

  6   question est celle-ci. S'agissant de l'une des cartes précédemment vue,

  7   est-ce que vous pouvez nous indiquer l'emplacement de ce village de Bare ?

  8   Et peut-être la page 23 de votre livre serait-elle la plus appropriée. Je

  9   voudrais qu'on montre le 01450 de la liste 65 ter. Le 01450, page 23 de la

 10   pièce 65 ter, qui est déjà une pièce de l'Accusation. Merci.

 11   Merci. On voit cela sur nos écrans. Le 65 ter, le 01450, page 23.

 12   Je vous demanderais, Monsieur Ruez, si possible, de nous indiquer où

 13   se trouve ce site de Bare ?

 14   R.  Pour indiquer de façon précise, d'après ce que je crois comprendre de

 15   cette carte, la chose serait difficile. Mais comme je l'ai dit, la zone de

 16   rassemblement se trouvait à Jaglici, et la route de sortie passait par là,

 17   plus ou moins vers le nord, dans la direction de Kravica, ça se trouve

 18   derrière les collines, et c'est derrière Kravica, il y a la zone de Bare et

 19   Kamenica. Et c'est là qu'il y a eu les embuscades de midi à la soirée.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je vous appose des

 23   inscriptions ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, de la façon la plus précise

 25   possible.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus ou moins, ceci est la route de sortie [le

 27   témoin s'exécute]. Et le secteur dont nous avons parlé se trouverait par

 28   ici [le témoin s'exécute].

Page 1552

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qu'entendez-vous par site de

  2   Bare ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près l'endroit où j'ai placé un

  4   cercle, Bare/Kamenica.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Merci, Monsieur Ruez. J'aimerais que vous nous indiquiez une fois de

  9   plus l'emplacement de Bare, et puis mettez B, ou "Bare" carrément, comme

 10   pour les autres inscriptions qui se trouvent déjà sur la carte. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que de poursuivre, est-ce que

 12   vous demandez la première carte, qui porte des annotations, pour un

 13   versement au dossier ? Bon, ce sera admis.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D33, Monsieur le

 15   Président.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on englobe également les

 17   inscriptions apposées par M. Ruez pour ce qui est de l'emplacement et de la

 18   route.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La carte initiale a déjà été versée

 20   au dossier. La carte qui porte les annotations devient à présent une autre

 21   pièce à conviction.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci. On n'y a pas apposé l'inscription

 23   "Bare", mais je pense que la transcription nous l'explique.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Alors, les lignes 22 et 23 de la page 589. Nous sommes en train de

 26   parler du compte rendu d'audience du procès du général Krstic. Je vous cite

 27   : 

 28   "Bare, c'est également un endroit où il y a eu des embuscades et où il y a

Page 1553

  1   eu des pilonnages. Il y a eu bon nombre de personnes qui ont été blessées

  2   sur ce territoire."

  3   Ma question pour vous est la suivante : Est-ce que vous pouvez nous dire, à

  4   peu près, combien y a-t-il au total de témoins qui sont liés à ces

  5   événements du site de Bare ? Merci.

  6   R.  Je ne peux pas vous répondre de façon précise parce que cela fait

  7   partie de la reconstruction des événements qui est susceptible d'aider à

  8   comprendre la chronologie des événements. Mais comme il y a eu embuscade et

  9   pilonnage de la colonne où il y avait des civils ainsi que des militaires

 10   mélangés, l'investigation a considéré qu'il s'est agi là d'une opération

 11   militaire. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'accent mis

 12   sur cet événement. La situation qui est devenue intéressante, c'est la

 13   suite des événements, parce que les embuscades sont précisément l'élément

 14   qui a démoralisé les personnes qui étaient restées derrière. Et lorsqu'il y

 15   a eu des appels à la reddition des gens qui s'étaient trouvés sur la route

 16   goudronnée ce matin-là, c'est ce qui a fait que la plupart des gens ont

 17   décidé de se rendre.

 18   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Mais est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce

 19   qu'on a enterré les personnes qui ont été tuées dans les embuscades dans le

 20   secteur de Bare ? Merci.

 21   R.  D'après ce que l'on en sait, ces gens-là n'ont pas été enterrés; on les

 22   a laissés à la surface. Mais en 1996, une équipe norvégienne dirigée par

 23   Mme Elizabeth Rainer [phon], est allée dans ce secteur pour retrouver ou

 24   resituer les restes humains qui sont laissés là. Le processus a été donc

 25   effectué bien longtemps après. Et il y a eu quand même des restes humains

 26   de retrouvés, et ce sont des restes qui ont été repris par la commission de

 27   Bosnie-Herzégovine. Donc je précise que ce sont là des gens qu'on a laissés

 28   en surface.

Page 1554

  1   Q.  Mais vous ne m'avez pas répondu au sujet de ma question précédente.

  2   Combien de témoins y a-t-il eu à avoir témoigné au sujet de cet événement-

  3   là ? Merci.

  4   R.  Pour autant que je le sache, personne n'a été cité à comparaître,

  5   aucune de ces personnes-là n'a été citée à comparaître devant ce Tribunal.

  6   Ce qui me vient à l'esprit, dirais-je, c'est le fait que les embuscades en

  7   question, on a eu à en connaître au travers de témoignages d'une dizaine de

  8   personnes à peu près, et c'est donc un groupe de dix qui a été analysé dans

  9   le détail pendant l'été. Je dis dix parce que c'est des gens qui ont vécu

 10   les événements.

 11   Q.  Merci. Est-ce que quelqu'un d'entre eux aurait témoigné dans l'affaire

 12   Krstic ?

 13   R.  Je n'en ai aucune idée pour ce qui est de savoir si quelqu'un aurait

 14   témoigné concernant cet aspect-là.

 15   Q.  En page 590 dans l'affaire Krstic, ligne 3, vous parlez d'un moment

 16   précis dans le temps. Vous dites qu'à midi, il y a eu la tête de la colonne

 17   qui a été coupée à Konjevic Polje, et tout le secteur a été bloqué. Est-ce

 18   que vous pouvez nous décrire la situation telle qu'elle se présentait ce

 19   jour-là à midi, parce que ces renseignements, vous deviez forcément les

 20   recevoir de la part de l'un quelconque des participants à l'événement. Vous

 21   n'avez pas été présent vous-même lors des événements ? Merci.

 22   R.  La tête de la colonne avait traversé Konjevic Polje pendant la nuit du

 23   12 au 13. Pour ce qui est de l'heure précise, je ne me souviens pas comment

 24   j'avais obtenu le moment précis. Je ne sais pas vous dire si c'était 12

 25   heures à minuit, mais je sais que c'était dans la nuit du 12 au 13.

 26   Q.  Mais, Monsieur Ruez, ce que j'ai cité, page 590, ligne 3, j'ai bien

 27   compris que vous aviez parlé de midi et qu'il s'agissait de 12 heures le

 28   jour, et que vous avez évoqué la tête de la colonne à Konjevic Polje ?

Page 1555

  1   Merci.

  2   R.  Oui, la tête de la colonne était probablement arrivée vers midi. Et la

  3   colonne, elle, a traversé dans la soirée. Ce qui fait qu'ils sont

  4   probablement arrivés à cet endroit-là vers 12 heures de la nuit. Je veux

  5   dire une fois de plus qu'il s'agit là probablement du sort connu par la

  6   tête de la colonne, qui n'a pas eu de problèmes lorsqu'elle passait. C'est

  7   ceux qui sont restés derrière qui ont fait l'objet de l'investigation.

  8   Q.  Merci, Monsieur Ruez. En page 590, lignes 10 et 14, vous évoquez des

  9   combats de nuit. Vous dites :

 10   "Certains ont réussi à se frayer un passage dans la nuit, et comme vous

 11   allez le voir plus tard sur les photos de ce secteur, il s'agit d'un

 12   terrain à découvert où il est difficile de parcourir le terrain étant donné

 13   que les soldats l'avaient bloqué."

 14   Merci. Vous pouvez nous montrer le déploiement des forces qui ont procédé à

 15   ce blocage s'agissant des sites où vous avez trouvé ces corps localisés à

 16   Bare ? Merci.

 17   R.  Il s'agit de deux secteurs différents, Général. Dans le secteur sud, la

 18   position de ceux qui avaient bloqué le passage se trouvait à Konjevic

 19   Polje. C'était le site qui était tenu par la 5e Unité du Génie, et c'est

 20   entre Konjevic Polje et le sud de Nova Kasaba, et c'est là que se trouvait

 21   le 56e [comme interprété] Régiment de Protection. C'est un secteur autre

 22   que celui de Bare. Le problème auquel devaient faire face les gens qui se

 23   trouvaient là-bas le matin, c'est-à-dire qui se trouvaient à l'est de

 24   Konjevic Polje, c'était dû au fait qu'il leur était impossible de traverser

 25   la route puisqu'il y avait des militaires tout le long de la route. La

 26   raison, c'était aussi le fait qu'il y ait eu un processus de reddition au

 27   matin.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Ruez, est-ce que vous pouvez

Page 1556

  1   être plus clair. En page 35, ligne 12, vers la fin, vous avez dit que "vers

  2   13 heures au matin, les gens ont eu à faire face à ce problème."

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la nuit du 12 au 13, une fois que

  4   la tête de la colonne avait déjà traversé le secteur.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous êtes en train de parler du

  6   treizième jour de ce mois et non pas de 13 heures ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi, j'étais en train de parler

  8   du 13 juillet au matin, c'est cela.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   Je pense, Monsieur Tolimir, que l'heure est venue de faire notre première

 11   pause.

 12   Nous allons faire une pause d'une demi-heure, et nous allons

 13   reprendre à 16 heures 15.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 17   poursuivre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation] Nous nous étions interrompus au moment où M.

 20   Ruez s'était vu demander de dessiner le secteur où il y avait ces forces de

 21   blocus.

 22   Alors, pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le document 651402, de sorte

 23   que -- il y a une page de ce livre que nous avons déjà mentionnée, afin que

 24   le témoin puisse dessiner sur la carte ce secteur qui était bloqué.

 25   L'INTERPRÈTE : On demande si l'accusé pourrait répéter le numéro du

 26   document.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 28   répéter le numéro du document.

Page 1557

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le 65 ter 1450, page 23 du recueil de

  2   cartes.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste pour préciser, vous vous souvenez

  4   sans doute -- bon, c'est ce grand livre contenant des documents et des

  5   cartes -- en fait, des images et des cartes qu'avait M. Ruez. Oui, vous

  6   l'avez. Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, oui, nous sommes bien prêts,

  8   Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je croyais qu'il parlait du livre de

 10   cartes. C'était ça le problème que j'avais.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il y a deux choses différentes, si je

 12   comprends bien. Là encore, je vais marquer l'emplacement, en gros, où a eu

 13   lieu l'embuscade du 12 dans le secteur de Bare/Kamenica, qui est, en fait,

 14   un secteur au sud de Kravica. Donc en gros, grosso modo, je le situe à peu

 15   près dans cette région [le témoin s'exécute].

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant utiliser une autre couleur

 18   pour indiquer les forces, le blocus, et la direction de leur provenance ?

 19   Pourriez-vous simplement indiquer, avec une couleur différente et des

 20   flèches, la direction de leur mouvement ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, ce sera une couleur

 22   différente.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc là aussi c'est une position grosso modo,

 24   parce que ceci fait partie d'une analyse militaire et il y a une autre

 25   personne qui va venir pour déposer concernant cette partie. Mais en gros,

 26   la position de blocage se trouve le long de la route Bratunac-Konjevic

 27   Polje [le témoin s'exécute], et se dirige vers le sud en direction de Nova

 28   Kasaba.

Page 1558

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Je vous remercie. Pendant que nous avons encore cette carte, pourriez-

  3   vous nous dire s'il était possible d'observer le secteur de Bare depuis

  4   toutes les positions le long de la ligne bleue que vous avez indiquée, et

  5   en fait, est-ce qu'ils pouvaient tirer ? Y avait-il une vue directe qui

  6   permettait de tirer, en l'occurrence, de toutes ces positions ou est-ce

  7   qu'ils devaient recourir à un procédé indirect pour tirer ?

  8   R. Je comprends ce que vous voulez dire. Là encore, c'est un aspect

  9   militaire dans lequel je n'entrerai pas de façon approfondie. Ce que les

 10   gens disent, c'est qu'il y avait certaines forces dans le secteur,

 11   effectivement, qui pouvaient observer et qui pouvaient tirer sur eux,

 12   toutefois, certainement pas à partir de la route asphaltée parce que la

 13   route asphaltée est située derrière la colline, donc il est impossible de

 14   voir. Ensuite, il appartiendra à quelqu'un qui est vraiment militaire de

 15   parler de cela, mais une fois que l'on a précisé le secteur, l'artillerie

 16   peut tirer depuis l'arrière des collines. Mais là encore, c'est une partie

 17   de l'aspect militaire des événements à cet endroit-là.

 18   Q.  Merci. Merci, Monsieur Ruez. A la page 594 --

 19   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 21   allumer votre microphone.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Je voulais demander le versement

 23   de cette carte au dossier comme élément de preuve. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera acceptée.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D34, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]

Page 1559

  1   Q.  Monsieur Ruez, à la page 594 de votre déposition dans l'affaire Krstic,

  2   aux lignes 18 à 24, vous dites :

  3   "Ici, on va vous montrer des séquences vidéo qui commencent à partir

  4   de l'endroit où se trouvait l'embuscade."

  5   Si nous avions eu l'occasion de voir cette séquence de vidéo au cours

  6   de votre déposition le 29 et le 30 mars dans cette salle d'audience, peut-

  7   être que certains éclaircissements ne seraient pas nécessaires. Mais de

  8   cette manière, nous pourrons nous référer aux pages pertinentes de la

  9   déposition dans l'affaire Krstic. A la page 599, lignes 8 à 17, je vais

 10   maintenant donner lecture.

 11   Pourrions-nous, s'il vous plaît, le présenter à l'écran ?

 12   Vous avez dit ce qui suit, je cite :

 13   "Ce secteur a été traité en 1996 par une équipe d'experts finlandais qui a

 14   travaillé là-bas dans le secteur en 1996 de façon complètement indépendante

 15   de nos propres activités. Ils ont recueilli des restes humains, mais il est

 16   important de mentionner que 600 corps ont été trouvés dans le secteur.

 17   C'étaient les corps de victimes qui avaient été tuées au combat pendant ou

 18   dans des embuscades, des tirs d'artillerie ou dans d'autres circonstances

 19   qu'il est impossible de déterminer compte tenu de l'information dont nous

 20   disposons, et je pense que pour nous il est impossible de déterminer s'ils

 21   ont été tués en combattant ou d'une autre manière."

 22   La question que je vous pose est la suivante : est-ce que vous

 23   maintenez toujours aujourd'hui ce que vous avez dit à l'époque ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le problème, Monsieur Tolimir, c'est

 25   que nous n'avons pas cette partie du compte rendu à l'écran et on ne sait

 26   pas si c'est à une page 599 de la version anglaise. Est-ce que vous

 27   pourriez préciser les choses ?

 28   M. TOLIMIR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 1560

  1   Vous avez devant vous la version en anglais, et je vais donner la

  2   lecture d'une partie de la version en B/C/S, page 599, lignes 8 à 17, et

  3   j'ai cité la partie pertinente du procès Krstic. Je vous remercie. S'il

  4   peut s'en souvenir, mais s'il ne peut pas, nous pouvons essayer de le

  5   revoir.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il n'y a pas de page 599, nous

  7   n'avons pas cette partie à l'écran dans la version anglaise.

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète note : ça pourrait être la page 594 de

  9   l'anglais, à savoir la dernière réponse sur la page.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 11   vais essayer de vérifier pourquoi vous n'avez pas la bonne page, parce que

 12   ceci, en e-court, est une transcription du procès Krstic.

 13   Excusez-moi. Ça devrait être la page 596 et non pas 599.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les lignes 8 à 17.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que le témoin pourrait donner lecture de ceci en anglais et

 18   répondre à ma question ? Est-ce qu'il affirmerait toujours la même chose

 19   aujourd'hui ? C'est-à-dire, il parle l'anglais, les pages 23 à 25 -- je

 20   veux dire les lignes 23 à 25.

 21   R.  Oui, et --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous l'avez devant vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je vais de toute façon me fonder sur le

 24   résumé général qui a été fait. Et oui, effectivement, je confirme

 25   pleinement ce que j'ai dit à l'époque. La seule chose c'est que je n'ai pas

 26   maintenant de souvenir du nombre précis de restes à la surface qui ont été

 27   recueillis là, effectivement, par cette équipe de Finlandais. Je croyais

 28   avoir dit "Norvégiens" il y a quelque temps. Mais c'était une erreur.

Page 1561

  1   Effectivement, c'était bien une équipe de Finlandais. Et effectivement,

  2   leur travail était totalement indépendant du nôtre. Et de plus, je dois

  3   dire que le nombre de corps qu'ils ont recueillis ne figure pas dans le

  4   décompte des corps que nous avons établi, parce que effectivement je

  5   confirme que ce sont bien des restes trouvés à la surface, de sorte que

  6   nous ne pouvons pas savoir dans quelles conditions ils sont morts. Et ces

  7   cadavres ont été laissés sur place. Il n'y avait pas eu le nettoyage du

  8   terrain. Ils n'ont pas été enterrés à un endroit quelconque ailleurs. On

  9   les a laissés sur le terrain.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page

 11   suivante en anglais, s'il vous plaît.

 12   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Ruez, seriez-vous d'accord avec moi que j'ai cité exactement

 16   vos paroles telles qu'elles sont consignées dans le compte rendu de

 17   l'affaire Krstic ? Vous avez dit là :

 18   "Il est important de souligner que 600 cadavres ont été recueillis à

 19   cet endroit-là."

 20   Je vous remercie.

 21   R.  Oui, absolument.

 22   Q.  Vous avez également dit dans la phrase suivante :

 23   "C'étaient les corps de victimes qui avaient été tuées au combat."

 24   R.  Oui, puisque nous n'avons pas pu prouver qu'ils avaient été assassinés,

 25   nous devons considérer qu'ils ont été tués au combat.

 26   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Ces 600 corps qui ont été recueillis par les

 27   équipes finlandaises, est-ce que c'est le nombre total de ceux qui sont

 28   fréquemment mentionnés, dans le contexte de Srebrenica, comme étant les

Page 1562

  1   personnes portées disparues ?

  2   R.  Ces personnes très certainement font partie de la liste des personnes

  3   manquantes, on parle d'environ 8 000 personnes, très probablement oui. Et

  4   ceci, c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours lorsque nous donnons

  5   des chiffres, à ne parler que des personnes dont nous pouvons retrouver le

  6   sort et qui ont été mises dans un centre de détention, exécutées sur un

  7   terrain voisin, enterrées dans une fosse primaire, désensevelies et

  8   emmenées dans une fosse secondaire. Le seul chiffre sur lequel nous nous

  9   fondons c'est ce chiffre concernant les personnes pour lesquelles nous

 10   pouvons prouver qu'elles ont été assassinées. Toutes les autres, même si

 11   nous savons aussi qu'au cours de l'opération de nettoyage, certaines

 12   opérations de terrain, probablement certaines personnes ont également été

 13   exécutées sur place, mais ceux-là, nous ne les comptons pas.

 14   Q.  Je vous remercie. Dans le compte rendu de l'affaire Krstic, on lit,

 15   c'étaient les corps de victimes qui avaient été tuées au combat dans des

 16   opérations d'embuscade ou des tirs d'artillerie. Est-ce que vous maintenez

 17   ce que vous avez dit à l'époque ?

 18   R.  Absolument, parce que là encore, il s'agit de personnes sur lesquelles

 19   nous n'avons aucun doute quant à la cause de leur décès, et nous

 20   considérons qu'elles ont été tuées au combat.

 21   Q.  Je vous remercie. Est-ce que les personnes qui ont été tuées au combat

 22   figuraient sur la liste correspondant à l'accusé pour lesquels le Tribunal

 23   est chargé de juger ou est-ce que ce nombre devait être ramené à 600 ? Je

 24   vous remercie.

 25   R.  Là encore, j'insiste sur le fait que le seul chiffre que nous devrions

 26   utiliser c'est le nombre de personnes dont nous avons déterminé le sort.

 27   Donc les personnes qui en fin de compte ont été trouvées dans des fosses

 28   communes primaires et qui ont été laissées sur place, en plus de tous ceux

Page 1563

  1   qui ont été exhumés des sites secondaires parce que nous pouvons établir le

  2   lien avec le site primaire, ceci nous donne un chiffre. Ce n'est toujours

  3   pas le chiffre total parce qu'il y a des fosses secondaires qui, nous

  4   savons, sont liées à cette affaire, les corps doivent encore être exhumés,

  5   ils ne l'ont pas encore été, de sorte que ce n'est pas un chiffre

  6   définitif. Mais pour être sûr, en ce qui concerne les personnes disparues,

  7   la liste totale des personnes disparues, celles qui ont été considérées

  8   comme tuées en action doivent être retranchées de la liste totale. Oui,

  9   c'est sur ces cartes.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur Ruez. Je voulais connaître votre opinion

 11   concernant le compte rendu. Donc, ces personnes devraient être retranchées

 12   du nombre total des victimes, et ils ne devraient pas être des victimes

 13   correspondant à l'accusation des infractions qui sont poursuivies devant ce

 14   Tribunal.

 15   Maintenant, pourrions-nous voir, s'il vous plaît, le 1D60, page 2, de cette

 16   interview que vous avez donnée au "Monitor." Dans la version en B/C/S,

 17   c'est à la page 3.

 18   R.  Je voudrais juste demander une correction au compte rendu, ligne 17. Ce

 19   n'est pas : "Oui, ils sont sur les cartes." J'ai dit : "Oui, ceci

 20   correspond --" j'ai dit "math" pour mathématiques.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, ligne 19 --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, à la ligne 19 --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 25 de -- que l'on voit à l'écran, qui est

 24   à la page 3 en e-court. Merci.

 25   Pourrait-on maintenant voir la troisième colonne au paragraphe 2, où

 26   les paroles de M. Rene Ruez sont citées et vous dites -- ceci, je cite :

 27   "Pour ces victimes dans les bois, nous devons compter qu'ils ont été tués

 28   au combat. Nous savons qu'il y a eu des opérations de nettoyage et que

Page 1564

  1   chaque groupe qui a été pris prisonnier jusque et y compris après le 18

  2   juillet était systématiquement exécuté sur place. C'est la raison pour

  3   laquelle nous devons nous fonder uniquement sur les témoins, sans avoir

  4   d'éléments de preuve médico-légaux. Pour la plus grande partie, nous

  5   pensons -- nous croyons les témoins, mais si nous ne pouvons pas prouver ce

  6   qu'ils disent, alors nous n'utilisons pas leur déposition. C'est ce que

  7   nous considérons comme étant le grand nombre de ces morts dans les bois

  8   qui, en fait, pour nous, et bien, c'est perdu."

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Donc, lorsque vous dites que c'est perdu pour vous, qu'est-ce que vous

 11   voulez dire par là ?

 12   R.  Je ne peux pas certifier que c'étaient les mots précis que j'ai

 13   employés, mais ce que cela veut dire, c'est que si nous procédons à une

 14   appréciation honnête de la situation, je répète que pour ceux que nous ne

 15   pouvons pas prouver et qui auraient été pris dans le processus

 16   d'extermination, il y a une tranche qui est perdue, en l'espèce, puisque

 17   nous ne pouvons pas compter ces personnes comme ayant été assassinées.

 18   C'est donc la parenthèse ou la série dans laquelle nous employons

 19   l'expression "lost" ou "perdu", c'est-à-dire que c'est perdu pour

 20   l'Accusation, disons.

 21   Q.  Pourriez-vous me dire ceci : le secteur de responsabilité de la Brigade

 22   de Zvornik, est-ce qu'il y a eu des opérations de combat ou est-ce que

 23   c'est l'unité de la brigade et de la colonne qui essayait de faire une

 24   percée en direction de Bajkovica et Tuzla ? Est-ce que vous avez enquêté

 25   là-dessus ? C'est ma deuxième question. Merci.

 26   R.  Non. Bien que ceci soit le secteur sur lequel nous avons certaines

 27   connaissances, il y a un autre expert de l'Accusation, M. Butler, oui, je

 28   peux confirmer effectivement que nous avons des connaissances concernant

Page 1565

  1   environ 15 ou 16, essentiellement, peut-être même 17 -- pour les 15 et 16,

  2   environ, les dates du 15 et du 16, il y a eu des opérations de combat dans

  3   ce secteur, parce que ceci est dans le voisinage d'un endroit, Nezuk, où la

  4   colonne a traversé les lignes en direction de territoires tenus par des

  5   Musulmans de Bosnie.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question à

  7   poser.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Monsieur le Témoin, j'ai une question par

  9   rapport à ce sujet de corps de personnes mortes durant le combat au cours

 10   des opérations militaires, et celui des personnes qui auraient été tuées

 11   par la suite. Ma question est de savoir si vous avez une certaine certitude

 12   sur le fait que lors de l'enterrement dans les premières fosses communes et

 13   lors de l'enterrement dans les secondes fosses communes, n'y a-t-il pas eu

 14   aussi des corps provenant des opérations de combat que vous avez appelées

 15   "combat remains", je crois, en anglais. Est-ce que vous avez une certitude

 16   pour dire que seulement les personnes qui auraient été tuées après les

 17   combats ont été enterrées dans les premières fosses communes et dans les

 18   secondes ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous regardez les dates du processus

 20   des meurtres ou tueries organisées, vous pouvez observer que ça commence le

 21   14, et les ensevelissements au premier site d'exécution commencent le 13

 22   dans la soirée. Puis, les ensevelissements sont finis à cet endroit-là le

 23   15. Puis, le processus d'ensevelissement se poursuit en direction du nord,

 24   se poursuit le 16, et le stade final, c'est après l'exécution le 16 à la

 25   ferme de Branjevo et Pilica Dom, où les ensevelissements ont été effectués

 26   le 17, de sorte qu'effectivement, comme tout ceci s'est passé alors que le

 27   commandant de la brigade de Zvornik avait dit et écrit qu'il devait traiter

 28   de deux situations à la fois, l'une est l'opération de combat et la

Page 1566

  1   deuxième a trait à s'occuper de tous ces prisonniers. Il semblerait

  2   extrêmement difficile d'imaginer qu'en même temps, il y ait eu donc l'armée

  3   serbe de Bosnie confrontant cette colonne et qu'ils aient pu aussi aller

  4   sur le champ de bataille recueillir les soldats ennemis morts pour ensuite

  5   les expédier à ces sites d'exécution.

  6   A titre d'exemple, très près du site d'Orahovac, il y a un petit sentier

  7   qui va en direction de champs, et approximativement à 150 mètres de

  8   distance du site d'exécution, lorsque nous sommes arrivés sur place, il y

  9   avait un cadavre. Et en fait, c'était un squelette. Et ce squelette, bien

 10   qu'il ait été très proche du site d'ensevelissement, n'avait pas été

 11   ramassé, et le fermier local passait avec son véhicule sur ces os

 12   probablement deux fois par jour. Donc, mon hypothèse, c'est qu'aucun corps,

 13   aucun cadavre n'a été recueilli dans ce voisinage pour être placé dans des

 14   fosses pendant le cadre temporel, ce qui fait qu'il est extrêmement

 15   difficile de penser que -- par rapport à cela, j'ai également les dossiers

 16   de l'Unité d'Ingénierie de la Brigade de Zvornik, et il n'y a absolument

 17   aucune trace du recueil de corps dans ce secteur par rapport aux sites

 18   d'exécution.

 19   J'espère que ma réponse est suffisamment claire.

 20   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Oui, la réponse est claire,

 21   j'attendais la fin de la traduction en français. Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a également, Monsieur.

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je voudrais simplement demander

 24   quelques précisions. Je crois qu'à la page 54. En réponse à la question du

 25   Juge Mindua, vous dites :

 26   "Ce squelette, même s'il était tout près du site initial d'ensevelissement,

 27   n'avait pas été recueilli ou pris, et le fermier qui vivait non loin de là

 28   conduisait ou passait par ces restes humains au moins deux fois par jour."

Page 1567

  1   Et donc vous dites que c'est quelque chose que vous présumez qui est arrivé

  2   ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons trouvé ce cadavre, si vous voulez,

  4   ce squelette, lorsque nous avons effectué un premier survol de la région.

  5   C'était au mois d'avril 1996. Il y avait une équipe, une toute petite

  6   équipe qui était avec moi composée du Professeur, le pathologue William

  7   Rijic --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi le nom.

  9   LE TÉMOIN : C'était la personne en fait qui avait vérifié, qui avait

 10   examiné ces ossements, et je crois que nous avons, en fait, un rapport,

 11   bien sûr, de ceci ou une photographie, et ce cadavre se trouvait là sur ce

 12   sentier, et on pouvait voir les traces de véhicule, d'un petit véhicule qui

 13   se serait déplacé par ce sentier pour aller dans les champs, et personne

 14   n'a jamais même pensé à prendre ces ossements et à les mettre quelque part,

 15   et encore moins les enterrer.

 16   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Par rapport à ce que vous venez juste

 17   de dire, vous dites :

 18   "C'est donc la conclusion qu'on a recueilli le cadavre non loin de là pour

 19   être placé dans les fosses pendant cette période" ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit le contraire. J'ai dit que je

 21   pensais qu'en fait qu'aucun corps n'avait été pris dans cette région pour

 22   être enseveli, et ce n'est que seules les personnes qui avaient été

 23   exécutées sur-le-champ qui avaient été enterrées.

 24   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28    Q.  Monsieur Ruez, s'agissant des victimes qui ont péri à la suite

Page 1568

  1   d'opérations de combat de la Brigade de Zvornik, est-ce que vous estimez

  2   que ces personnes étaient réellement des personnes tuées, et enterrées dans

  3   les fosses primaires ou secondaires, et est-ce que vous les soustrayez du

  4   nombre total de personnes tuées puisque ces personnes avaient été tuées

  5   lors d'opérations de combat ?

  6   R.  Absolument, oui. De nouveau, je ne peux répéter que le chiffre dont

  7   nous tenons compte pour établir le nombre total de personnes qui avaient

  8   fait l'objet de ce processus organisé meurtrier étaient le fait de faire

  9   une addition d'une fosse à l'autre, donc il fallait additionner ces

 10   cadavres.

 11   Q.  Merci. Monsieur Ruez, alors pouvez-vous nous dire combien de personnes

 12   ont été tuées dans les opérations de combat, alors que la colonne

 13   effectuait la percée jusqu'à Srebrenica, et ce, de Kladanj, en passant par

 14   la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik ?

 15   R.  Il y a encore des corps qui n'ont pas encore été exhumés donc nous ne

 16   pouvons pas dire quel est le chiffre total de personnes assassinées,

 17   puisque l'exhumation ou le processus d'exhumation n'est pas complètement

 18   terminé, et même si on est en 2010.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe aurait une question.

 20   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci beaucoup, collègue. Lorsque

 21   vous dites que l'exhumation n'est pas encore terminée, est-ce que vous

 22   voulez dire par là que l'enquête se poursuit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui, et j'espère que oui. Parce

 24   que depuis 2001, ce processus est maintenant dans la zone de responsabilité

 25   ou sous la responsabilité de la BiH, et cela ne se fait pas très

 26   rapidement, mais les côtés, les parties ont obtenu les informations

 27   nécessaires, et les autorités bosniennes ont également reçu toutes les

 28   informations concernant cette enquête depuis 2001.

Page 1569

  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Ruez, lorsque vous êtes arrivé à obtenir l'information de ces

  6   embuscades, et cetera, c'est par le biais des témoins, n'est-ce pas, alors

  7   pourriez-vous nous dire que vous ont dit les témoins, et d'après les

  8   témoins combien de personnes ont été tuées dans des embuscades, afin que

  9   nous puissions au moins avoir un chiffre si nous n'avons pas -- même si les

 10   exhumations n'ont pas été complètement terminées ?

 11   R.  Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que, de nouveau,

 12   lorsque ces témoins parlent de chiffres, ce ne sont des chiffres qui ne

 13   sont pas avancés d'après une base scientifique, enfin il n'y a aucun

 14   fondement scientifique pour ces chiffres, ce sont des personnes qui se

 15   rappellent des événements à l'instinct, et d'augmenter les chiffres, se

 16   sont simplement des souvenirs de personnes. Et donc je ne peux pas vous

 17   donner de chiffre exact, il est très difficile de vous donner des chiffres

 18   précis dans ce cas-ci.

 19   Q.  Monsieur Ruez, vous avez mené une enquête, et donc pourriez-vous donner

 20   les chiffres aux Juges de la Chambre ? Et c'est aux Juges de la Chambre

 21   d'évaluer si le chiffre a été augmenté à la suite d'un traumatisme

 22   psychologique de certaines personnes. Et si vous ne pouvez pas répondre à

 23   ma question, vous pourriez peut-être les éclairer sur le sujet. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il a posé

 26   plusieurs fois cette question. Et vraiment en fait, ce n'est pas quelque

 27   chose qui est contesté de toute façon. Nous soutenons la même chose depuis

 28   l'affaire Krstic en fait, et je crois que nous ne sommes pas encore allés

Page 1570

  1   au vif du sujet, et nous n'avons pas énormément de temps.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux confirmer que je ne peux que répéter,

  3   heure après heure, que les seules données que nous avions obtenues et sur

  4   lesquelles nous nous basons c'est le nombre de personnes, de corps que nous

  5   avons comptés dans les fosses communes. Donc s'agissant des corps trouvés à

  6   la surface, morts à la suite d'opérations de combat, nous ne tenons pas

  7   compte de ces cadavres-là.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin a déjà

  9   répondu à plusieurs reprises à votre question, vous pourriez peut-être

 10   songer à passer à un autre sujet.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 12   Juges, dans mon acte d'accusation, il existe un chiffre, c'est-à-dire le

 13   nombre de personnes pour lesquelles je suis accusé. Donc, de quelle façon

 14   est-ce que je vais faire face à tout ceci si les enquêteurs qui ont pris

 15   les enquêtes de tous ces témoins et qui ont pris part aux activités, si

 16   l'enquêteur ne peut pas me donner ce chiffre ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez obtenu la

 18   meilleure réponse que vous avez pu de ce témoin. Vous allez avoir d'autres

 19   témoins qui pourront peut-être répondre à ces questions. Mais pour

 20   l'instant vous avez un témoin qui ne peut pas répondre à votre question.

 21   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  J'aimerais maintenant passer à la question suivante. Y a-t-il eu des

 25   éléments médico-légaux s'agissant que des personnes qui avaient été tuées

 26   dans des opérations de combat, a-t-on trouvé leurs corps, par exemple.

 27   R.  Je vais devoir vous demander de poser cette question au pathologiste

 28   qui a procédé à l'analyse de ces cadavres et qui les a examinés. Cela ne

Page 1571

  1   faisait pas partie de nos tâches et responsabilités.

  2   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. J'aimerais maintenant passer à la

  3   déclaration que vous avez faite à la Commission parlementaire française le

  4   22 février 2001.

  5   Pour ceci, j'aimerais demander l'affichage de la pièce 1D59, s'il vous

  6   plaît.

  7   Nous avons le document à l'écran, effectivement. Je voudrais que l'on passe

  8   à la page 2 du document, s'il vous plaît. Il s'agit de l'avant-dernier

  9   paragraphe en anglais, et le paragraphe figure également à la page 2 en

 10   serbe. Je vous remercie. Je demanderais que l'on agrandisse l'avant-dernier

 11   paragraphe.

 12   Vous voyez, Monsieur Ruez, l'avant-dernier paragraphe de votre déclaration,

 13   et ici, vous dites, je cite :

 14   "Pendant cette période, la ligne de personnes avait continué. Il y avait un

 15   combat violent avec les forces serbes qui ont essayé d'effectuer une

 16   embuscade sur la route. A un certain moment donné, une partie de la ligne

 17   s'est séparée car on leur a dit qu'il y avait une attaque sur Zvornik, pour

 18   en fait un peu alléger la pression qui se trouvait sur le reste de la

 19   ligne. Le plus grand nombre de prisonniers avaient été pris le jour du 13

 20   juillet."

 21   Dans votre déclaration donnée devant le Parlement français, vous parlez de

 22   violents combats. Dans des opérations violentes, normalement, il y a un

 23   très grand nombre de blessés et de morts, n'est-ce pas ? Maintenant,

 24   puisque vous avez examiné les chiffres et vous aviez des listes de noms,

 25   j'aimerais savoir combien de ces personnes, effectivement, ont été tuées à

 26   la suite d'opérations violentes ?

 27   R.  D'abord, deux choses. Premièrement, s'agissant des opérations, je ne

 28   suis pas allé témoigner pour parler des opérations militaires. C'était

Page 1572

  1   simplement pour indiquer le contexte. Donc, si vous analysez ce paragraphe,

  2   le contexte était le suivant, à savoir qu'au début de la colonne, il y

  3   avait des embuscades. Et effectivement, lorsque la colonne est arrivée dans

  4   la région de Zvornik, comme vous le savez, il y avait l'opération de combat

  5   très intense, et la colonne aurait pu passer par Zvornik. Un très grand

  6   nombre de personnes avaient été appelées pour joindre la colonne, et donc,

  7   la colonne avait triplé. Ces personnes allaient à Zepa, et effectivement,

  8   nous avions appris qu'une infime partie de la colonne avait essayé de faire

  9   un faux mouvement vers Zvornik pour distraire les forces serbes, afin de

 10   permettre au reste de la colonne de sortir. Alors, encore une fois, c'est

 11   un paragraphe qui est là pour indiquer le contexte de ce qui s'est passé.

 12   Ce n'est pas du tout la raison pour laquelle j'étais allé déposer. Ce

 13   n'était pas la préoccupation principale du Parlement, à ce moment-là. Ce

 14   n'est pas pour ça que j'étais allé parler.

 15   Encore une fois, je n'ai absolument aucun chiffre à vous donner concernant

 16   les personnes qui ont été tuées lors d'opérations de combat.

 17   Q.  Merci, Monsieur Ruez. J'aimerais savoir si vous saviez, s'agissant du

 18   nombre de personnes tuées ? Je sais que vous ne pouvez pas nous donner le

 19   chiffre, mais est-ce que vous savez, avez-vous mené une enquête pour savoir

 20   combien de personnes auraient été tuées lors des opérations de combat ?

 21   R.  Je crois que j'ai répondu à cette question au moins à dix reprises

 22   depuis le début de la session de cet après-midi. Non, je ne le sais pas.

 23   Non, je ne peux pas le dire. Je peux vous dire simplement que nous n'avons

 24   pas encore finalisé le processus d'exhumation, et jusqu'à ce que cela ne

 25   soit fait, personne ne saura jamais exactement, ne pourra jamais vous

 26   donner de chiffre.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez vraiment

 28   obtenu une réponse honnête du témoin. Il nous dit qu'il ne le sait pas.

Page 1573

  1   Alors, je vous conjure, ne répétez plus la même question.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais les

  3   personnes ayant survécu citent ceci dans leurs déclarations.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Ruez, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si une opération

  6   militaire implique le fait qu'une certaine partie des forces simule une

  7   attaque sur Zvornik et change de direction ? Est-ce que c'est cela qui est

  8   arrivé ?

  9   R.  Oui. Même si cela n'a pas fait partie de mon enquête, c'est quelque

 10   chose que nous avions appris. On nous a expliqué que c'était quelque chose

 11   qui était arrivé.

 12   Q.  Merci, Monsieur Ruez.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche de nouveau à

 14   l'écran la pièce 1D600, ou plutôt, 1D60. Ce qui m'intéresse

 15   particulièrement, c'est la page 3 de ce document. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le document que

 17   nous avons vu il y a quelques instants, est-ce que vous demandez le

 18   versement au dossier de ce document ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci. J'aimerais en demander le versement

 20   au dossier, mais je vais m'en servir encore un tout petit peu. Alors merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Donc, nous nous occuperons

 22   de cette pièce un peu plus tard, pour ce qui est de son versement au

 23   dossier.

 24   Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas si M. Tolimir demande le

 26   versement au dossier de l'ensemble du témoignage de M. Ruez devant le

 27   Parlement français, ou est-ce qu'il va simplement demander le versement au

 28   dossier d'un extrait ? Comme je l'ai dit plus tôt, ce type de déclaration

Page 1574

  1   peut être versé au dossier par le biais de 92 bis ou autrement, mais je ne

  2   suis pas d'accord pour que l'ensemble de ce discours parlementaire soit

  3   versé au dossier à cause d'un seul paragraphe.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir nous a dit qu'il

  5   souhaiterait montrer de nouveau ce document au témoin, et après, lorsque

  6   nous aurons vu les parties pertinentes, nous traiterons de ce document en

  7   bonne et due forme.

  8   Poursuivez, je vous prie, Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Effectivement,

 10   nous allons effectivement revenir sur le sujet un peu plus tard.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  C'est la page 3. Non, moi, je vous ai demandé d'afficher la page 1D60,

 13   et c'est la page 3 en serbe.

 14   Ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. C'est la dernière

 15   phrase dans la colonne du milieu, au premier paragraphe. Je vais vous en

 16   donner lecture, je cite :

 17   "Lorsque nous aurons terminé toutes les exhumations, nous aurons, plus ou

 18   moins, obtenu le chiffre exact de personnes tuées."

 19   Au paragraphe suivant, vous dites, car vous faites référence à l'une des

 20   fosses qui est mentionnée ici, la fosse de Glogova, et vous dites, je cite

 21   :

 22   "Il y a quelque chose de très précis de la fosse de Glogova, puisqu'elle

 23   contient des corps de personnes qui avaient été tuées le long de la route

 24   Konjevic-Kravica. Les Serbes disent très souvent que ces personnes avaient

 25   été tuées lors d'opérations de combat, alors qu'ils ont été tués dès qu'ils

 26   ont mis leur pied sur la route asphaltée."

 27   Nous allons ajouter ceci au chiffre total.

 28   De quoi parlez-vous ici ?

Page 1575

  1   R.  Je parle ici du 13 juillet.

  2   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Pourriez-vous nous dire combien de corps sont

  3   enterrés à Glogova ?

  4   R.  C'est une question qu'il faudrait poser au Pr Richard Wright, qui

  5   dispose de tous les chiffres. Mais de nouveau, pour ce qui est de Glogova,

  6   il faudrait d'abord exhumer tous les sites qui se trouvent au sud de

  7   Srebrenica. Du meilleur de mes connaissances, il y a un site en 2000 qui a

  8   été exhumé par le TPIY, et un autre en 1999, et je ne crois pas que tous

  9   les sites que nous avions détectés au sud de Srebrenica ont été exhumés

 10   jusqu'à présent.

 11   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Je ne vous demande pas de parler d'autres sites.

 12   Je vous parle spécifiquement de Glogova. Pourriez-vous répondre à ma

 13   question. Lorsqu'on parle de Glogova, quel est le chiffre ? Je ne vous ai

 14   pas demandé de nous dire combien il y avait de cadavres dans la fosse

 15   primaire et la fosse secondaire, mais quel est le chiffre exact de Glogova.

 16   R.  J'ai déjà répondu à votre question. J'ai dit que je ne pouvais pas

 17   répondre à votre question, qu'il faudrait poser la question plutôt au Pr

 18   Richard Wright.

 19   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si un

 20   groupe est armé et le groupe effectue une percée alors qu'il est encerclé

 21   et qu'il refuse de se rendre, est-ce que ce groupe représente une cible

 22   légitime, oui ou non ?

 23   R.  C'est une cible légitime. C'est la raison pour laquelle nous n'avons

 24   pas tenu compte de témoignage de personne qui disait, par exemple, qu'avant

 25   qu'on leur tire dessus, ils ne s'étaient pas livrés, ils n'avaient pas

 26   remis leurs armes, ainsi de suite. Nous estimons qu'il s'agit ici d'une

 27   situation de combat.

 28   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. Pourriez-vous me dire si toutes les

Page 1576

  1   embuscades qui avaient été posées par la partie adverse étaient également

  2   légitimes, est-ce qu'il s'agit également de cibles légitimes et d'objectifs

  3   légitimes pour ce qui est des parties belligérantes ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. La

  6   question a été posée, on a déjà répondu à cette question, et encore une

  7   fois on demande au témoin de donner des opinions juridiques, à savoir si

  8   quelque chose est légal ou illégal, alors que nous n'avons pas un juriste

  9   avec nous, donc je crois que le témoin ne peut pas répondre à cette

 10   question.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez tout à

 12   fait raison. Le témoin n'est pas ici, Monsieur Tolimir, pour répondre aux

 13   questions de ce type-là, des questions juridiques.

 14   Veuillez tenir compte de mon commentaire et poursuivez, je vous prie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, estimez-vous que la connaissance de la théorie de combat est

 18   indispensable afin que l'on puisse savoir s'il s'agit d'une situation de

 19   combat ou pas ?

 20   R.  Je me sens bien incompétent pour ce qui est de cette question. C'est la

 21   raison pour laquelle nous nous sommes concentrés uniquement sur le sort qui

 22   a été réservé aux personnes qui soit avaient été capturées, qui ne

 23   s'étaient pas livrées, et qui avaient été placées en détention et qui

 24   étaient sous le contrôle de la branche de la sécurité de l'armée des Serbes

 25   de Bosnie. Ces personnes, nous avons l'obligation de savoir ce qui leur est

 26   arrivé, où elles ont été tuées, où est-ce qu'elles ont été ensevelies, et

 27   plus tard où est-ce qu'on a transporté les cadavres pour camoufler, pour

 28   cacher les éléments de preuve du crime.

Page 1577

  1   Q.  Merci. Oui, effectivement, je vous ai posé cette question parce que je

  2   voulais savoir quels sont les paramètres qui vous permettent d'identifier

  3   si les cadavres qui se trouvent dans des fosses communes avaient été tués à

  4   la suite d'opérations de combat ou pas, et si ces personnes avaient été

  5   emmenées dans les bois, et ainsi de suite. Et vous avez pris également les

  6   déclarations de personnes, et vous avez jugé tout ceci par les endroits

  7   mêmes ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce témoin a indiqué

  9   à plusieurs reprises quels sont ses critères et de quelle façon il a mené

 10   son enquête et comment il s'est basé sur les faits pour mener son enquête

 11   et quels sont les faits dont il a tenu compte, alors vous devriez poser vos

 12   questions en vous penchant sur les faits afin que le témoin puisse nous

 13   répondre en conséquence. Alors veuillez, je vous prie, poser des questions.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Ruez, ce n'est pas du tout mon intention d'enlever ou

 17   d'ajouter quoi que ce soit à votre déposition. Mon seul objectif est d'en

 18   arriver à la liberté pour expliquer aux Juges de la Chambre ce qui s'est

 19   réellement passé et pour que vous puissiez nous dire quels sont vos

 20   éléments d'enquête. Répondez donc à ma question en tenant compte de ce que

 21   je viens de dire.

 22   Je vous propose de passer à la page 3 de la pièce 1D60, page 3 à laquelle

 23   vous dites : Vous dites que vous vous êtes reposé sur une liste qui vous a

 24   été fournie par le CICR, et vous dites que :

 25   "Le nombre de cadavres est le suivant" vous dites : "Maintenant nous

 26   savons, après tant d'années, que toutes ces personnes qui avaient été

 27   portées disparues sont mortes. Ce n'est plus contesté du tout."

 28   Mais il y a un autre endroit dans ce même document, qui porte la cote 1D60,

Page 1578

  1   à la première partie de votre entretien, vous dites, je cite :

  2   "Le chiffre que nous avançons est le minimum du minimum. Chaque fois que

  3   nous donnons des chiffres, nous savons que des centaines d'autres personnes

  4   sont portées disparues, mais nous préférons être plus prudents et de donner

  5   un chiffre plus petit que plutôt d'exagérer les chiffres."

  6   Donc, j'aimerais vous demander la chose suivante : Nous avons eu l'occasion

  7   de lire dans plusieurs rapports, qui nous ont été fournis par l'Accusation,

  8   nous avons eu l'occasion de voir qu'il y a l'attitude prudente lorsqu'on

  9   avance les chiffres. Pourriez-vous nous dire si vous savez si un nombre de

 10   Musulmans de Srebrenica, après la chute de Srebrenica, étaient passés de

 11   façon illégale sur le territoire se trouvant à l'extérieur de la Bosnie-

 12   Herzégovine - tels l'Allemagne, les Pays-Bas, et d'autres pays tiers - et

 13   est-ce que vous avez enregistré ces personnes, est-ce que vous les avez

 14   biffées de la liste de noms ? Merci.

 15   R.  Il y a justement un témoin expert, un témoin démographe qui a témoigné

 16   dans l'affaire Krstic, et cette personne a parlé de toutes ces questions de

 17   démographie, donc je ne vais pas essayer d'avancer quelque chiffre que ce

 18   soit. Mais tout ceci est effectivement vrai. Lorsque nous avançons des

 19   chiffres, ce sont toujours des chiffres prudents. Lorsqu'on demande si 8

 20   000 personnes avaient été tuées, nous disons toujours, non, car nous tenons

 21   compte des chiffres qui seront connus lorsque le processus d'exhumation

 22   sera terminé, et il est tout à fait certain que ce chiffre sera inférieur

 23   au nombre de personnes portées disparues, car nous estimons qu'une certaine

 24   partie de ces personnes avait perdu la vie dans le cadre des opérations de

 25   combat.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Ruez, si dans votre équipe

 27   d'enquêteurs ou vous-même a eu des informations disant que des gens étaient

 28   partis de Srebrenica vers des pays de l'Europe de l'Ouest et qu'ils sont

Page 1579

  1   considérés encore faire partie de listes de personnes disparues ou de

  2   personnes décédées ? Merci.

  3   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Une fois de plus, le démographe,

  4   l'expert en matière de démographie pourrait fournir plus de détails. Ce que

  5   nous savions, c'est en effet qu'il y a eu un groupe, dont le nombre nous

  6   échappe, qui avait traversé la Drina pour essayer de trouver abri en

  7   Serbie, mais d'après les informations qui nous ont été véhiculées, il n'y

  8   avait rien de mal à dire pour ce qui est du sort qu'ils avaient connu.

  9   C'est la raison pour laquelle ces gens-là n'ont pas fait l'objet d'une

 10   enquête. Alors, je ne sais pas si certaines de ces personnes font partie

 11   des listes de personnes disparues ou bien si elles font encore partie des

 12   listes de personnes disparues ou si on les a considérées comme étant des

 13   personnes disparues, puisqu'en réalité, ce n'était pas des personnes

 14   disparues.

 15   Q.  Merci. Mais si vous le saviez, ne pensez-vous pas que ces personnes-là

 16   devraient être biffées de la liste des personnes tuées à Srebrenica ou

 17   disparues de Srebrenica ? Merci.

 18   R.  Je crois que cela relève de la responsabilité du CICR, qui a établi

 19   cette liste, pour ce qui est de se repencher sur la liste, de la mettre à

 20   jour si quelqu'un venait à réapparaître et s'avérait être vivant. Mais moi,

 21   je ne peux pas parler au nom du CICR.

 22   Q.  Non, moi, je ne vous demande pas de répondre au nom du CICR. Je vous

 23   demande de répondre en votre qualité d'enquêteur. Si vous aviez appris, par

 24   exemple, en votre qualité d'enquêteur, que de telles personnes se

 25   trouveraient dans des pays occidentaux, est-ce que vous demanderiez à ce

 26   qu'elles soient biffés de la liste des personnes disparues ou considérées

 27   comme étant tuées ? Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin vient de

Page 1580

  1   vous dire et de répondre à la question. Il n'est point nécessaire de la

  2   répéter.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais moi, je n'avais pas demandé si le CICR

  4   devait biffer les noms. Moi, j'ai demandé si les enquêteurs devaient biffer

  5   les noms de cette liste, en l'occurrence, mais je n'ai pas obtenu de

  6   réponse encore.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la réponse est toujours la même. La

  8   réponse -- enfin, je veux dire, Général, je n'ai pas lu votre acte

  9   d'accusation, mais je ne pense pas que le Procureur vous ait porté à charge

 10   ou vous ait reproché des personnes disparues. Il me semble qu'à l'acte

 11   d'accusation, comme il est de coutume, qu'il y ait eu le fait de plusieurs

 12   milliers de personnes qui ont été des prisonniers et qui ont par la suite

 13   été tuées. Le chiffre final est inconnu de nos jours encore, puisqu'il y a

 14   plusieurs sites d'ensevelissement ou d'enterrement secondaires où l'on

 15   pourrait établir un lieu avec les sites primaires et qui n'ont pas encore

 16   été exhumés, ce qui fait que je ne peux pas entrer dans un débat au sujet

 17   de la liste des personnes disparues.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Merci, Monsieur Ruez, des informations que vous fournissez. Et dans mon

 20   acte d'accusation, il y a un chef d'accusation qui est celui du génocide,

 21   donc moi, il faut que je me penche sur tous les aspects, sur toutes les

 22   facettes de ce qui a fait l'objet de votre enquête. Merci.

 23   Je voudrais qu'on montre maintenant au témoin le 1D102. Nous attendrons que

 24   cette pièce nous soit montrée.

 25   Mais entre-temps, je vais vous dire qu'il s'agit d'un rapport des médias

 26   qui a soulevé une tempête, il s'agit d'un communiqué de la part d'une

 27   instance officielle à une conférence de presse, le Centre de recherche de

 28   Sarajevo, Mirsad Tokaca qui, le 21 mars 2010, un jour après votre

Page 1581

  1   témoignage dans cette affaire-ci, a dit ce qui suit. Je vais vous donner

  2   lecture des passages pertinents.

  3   Ce rapport a été repris par tous les médias, tous les journaux et bon

  4   nombre d'hebdomadaires dans la Republika Srpska et dans la Fédération de

  5   Bosnie-Herzégovine. Alors, je me propose -- enfin, on ne voit pas encore la

  6   teneur du document. La première page, s'il vous plaît. Alors, ici, on dit

  7   que le directeur du Centre de recherche de Sarajevo, Mirsad Tokaca, a dit

  8   'hier' à Banja Luka qu'à l'occasion de ses recherches pour ce qui est des

  9   crimes de guerre commis, il a été abouti à des renseignements disant que

 10   quelque 500 personnes étaient retrouvées vivantes alors qu'elles figuraient

 11   sur des listes de personnes tuées à Srebrenica en 1995, ce qui fait que

 12   suite aux investigations qui ont été diligentées au sujet des crimes

 13   commis, puisqu'il est directeur de ce centre, il s'est procuré des

 14   renseignements disant que 500 personnes de Srebrenica étaient encore

 15   vivantes et qu'elles figuraient sur la liste de personnes tuées, et on

 16   affirme que ces personnes ont été tuées en juillet 1995. Et il dit que

 17   "quelque 80 personnes ensevelies au centre commémoratif de Potocari ne se

 18   trouvaient pas du tout, à cette époque, à Srebrenica." C'est ce qu'a dit

 19   Tokaca à la conférence de presse.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je viens d'obtenir

 21   une information disant que c'est la seule page de ce document, ce qui fait

 22   si je ne suis pas du tout sûr si -- du fait de savoir si vous avez placé le

 23   document entier sur l'affichage électronique. Il n'y a rien d'autre, si ce

 24   n'est cette page-là. Par conséquent, il faudrait que nous soyons très

 25   prudents, parce que vous n'êtes pas ici pour témoigner.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais vous

 27   donner lecture de ce que vous pouvez voir, et vous allez constater que cela

 28   énonce justement ce que je viens de vous indiquer. Je viens de lire au

Page 1582

  1   témoin, je cite :

  2   "Plus de 500 tués à Srebrenica sont encore vivants."

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que c'est

  4   déjà une citation qui a déjà été consignée au compte rendu d'audience. Je

  5   crois qu'à présent, il faudrait que vous posiez votre question à

  6   l'intention du témoin. Il serait plus approprié de poser la question au

  7   témoin plutôt que de reprendre ce qui a déjà été dit.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Alors, Monsieur Ruez, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que

 11   entre-temps vous avez eu connaissance de ce que M. Tokaca a fait connaître

 12   à l'opinion publique dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la

 13   Republika Srpska lors de toute une série de conférences de presse à

 14   Bijeljina, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla et ainsi de suite ? Merci.

 15   R.  Ma réponse est non, je ne savais pas que M. Tokaca avait fait ce type

 16   de déclarations.

 17   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu

 18   des informations et si le bureau du Procureur avait eu des informations que

 19   500 personnes vivantes figurent encore sur les listes des personnes tuées

 20   ou qui ont disparu à Srebrenica ? Merci.

 21   R.  Je ne peux répondre que pour moi-même, et ma réponse est que je viens

 22   de prendre connaissance du fait que M. Tokaca a fait ce type de

 23   déclaration. Je ne peux pas parler au nom de qui que ce soit d'autre, si ce

 24   n'est en mon nom propre.

 25   Q.  Merci. Monsieur Ruez, est-ce que vous pouvez nous le dire, puisque vous

 26   venez de le découvrir à présent, donc suite à ce témoignage, ce M. Tokaca,

 27   c'est un Musulman, il vit à Sarajevo, il est directeur du Centre de

 28   recherche là-bas, et personne n'a démenti ce qu'il a affirmé, donc est-ce

Page 1583

  1   que vous pouvez nous dire que ces 500 dont il parle, il faudrait peut-être

  2   les biffer de la liste, non ? Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais entendre la réponse

  4   du témoin. Il peut répondre à cette question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse est tout à fait simple. J'ai quitté

  6   le Tribunal en 2001. Je n'ai absolument aucune attribution, et je ne pense

  7   pas avoir eu des attributions pour ce qui est d'enlever quoi que ce soit de

  8   la documentation, je n'ai pas l'autorité qui serait nécessaire pour influer

  9   sur qui que ce soit pour ce qui est d'investiguer au-delà en la matière. Je

 10   ne fais plus partie de l'équipe d'investigation depuis neuf ans déjà.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet. Monsieur le Président, je fais

 13   objection à la dernière question parce qu'il dit bien qu'il n'y a rien à

 14   contester, or je suis certain que le général sait parfaitement bien, je ne

 15   vais pas entrer dans tous les détails, mais la presse a dit l'opposé de ce

 16   que cette même personne aurait indiqué. Alors en posant la question de

 17   cette façon, en lisant ce que ce journal affirme, conduit les Juges de la

 18   Chambre vers une fausse piste, or il n'est pas censé faire ni l'un ni

 19   l'autre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons aucun document

 21   sur nos écrans ni à l'afficheur électronique, donc je crois que la position

 22   que vous venez de formuler est claire.

 23   Monsieur Tolimir, veuillez continuer.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Ruez, est-il vrai que presque personne, exception faite de ce

 27   Centre de recherche de Sarajevo, ne procède à des recherches en la matière,

 28   donc pour savoir si quelqu'un qui figure sur la liste est en réalité

Page 1584

  1   vivant, qu'il réside et travaille à l'étranger, très souvent aux Etats-Unis

  2   d'Amérique ou parfois dans des pays de l'Union Européenne ? Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois qu'il

  4   n'est pas nécessaire de répéter et de répéter. Autrement, vous allez à

  5   chaque fois obtenir les mêmes réponses. Le témoin a dit très clairement que

  6   cela fait des années déjà qu'il n'est plus l'employé du bureau du

  7   Procureur. Il ne procède à aucune autre investigation, et il ne convient

  8   pas de continuer à poser ce type de questions au témoin.

  9   Je crois que nous en arrivons à notre deuxième pause.

 10   Peut-être pourriez-vous vous pencher sur les lignes directrices formulées

 11   par la Chambre, et vous pourriez à cet effet consulter votre conseiller

 12   juridique.

 13   Nous allons lever l'audience et reprendre à 18 heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre n'avait pas eu

 17   connaissance avant la pause du fait que la Défense avait notifié cet après-

 18   midi le fait que le document 1D00102 ne comportait qu'une page. C'est peut-

 19   être l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une confusion qui s'est

 20   installée juste avant la pause. La Chambre est d'avis qu'au cas où vous

 21   souhaiteriez montrer une fois de plus cette page sur l'écran et donner

 22   lecture de cette partie-là - il nous sera possible de suivre le B/C/S sur

 23   l'écran - pour faire consigner au compte rendu et ensuite autoriser la

 24   question à poser, vous pouvez procéder de la sorte, Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Je voudrais alors qu'on nous montre une fois de plus sur nos écrans

 27   ce document, le document que vous venez de mentionner, celui qui reprend

 28   les dires de M. Tokaca.

Page 1585

  1   Merci. Est-ce que vous permettez que je lise, pour les besoins du

  2   compte rendu, c'est assez court, et je vais demander par la suite le

  3   versement. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lis la déclaration de Mirsad Tokaca,

  6   directeur du Centre de documentation et de recherche IDC de Sarajevo :

  7   "Le directeur du Centre de recherche et de documentation IDC de

  8   Sarajevo, M. Mirsad Tokaca, a dit hier à Banja Luka qu'à l'occasion des

  9   investigations de crimes de guerre, il s'est procuré des renseignements

 10   parlant de 500 habitants de Srebrenica qui sont encore vivants et qui se

 11   trouvent sur la liste de ceux qui ont péri à Srebrenica en juillet 1995."

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Ruez, est-ce que vous saviez que cette déclaration a fait

 14   l'objet d'un débat au niveau du gouvernement de la fédération et du

 15   gouvernement de la Republika Srpska ?

 16   R.  Je n'ai aucune idée de la chose.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez me répondre à ceci. Saviez-vous que le

 18   président de la Republika Srpska - et je vous communiquais ces déclarations

 19   hier - le premier ministre de la Republika Srpska a demandé à ce que ce

 20   chiffre, le chiffre en question, soit retranché de celui qui est considéré

 21   comme étant le nombre des personnes tuées à Srebrenica ?

 22   R.  Je n'ai aucune information au sujet d'une telle requête.

 23   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire que si la personne qui a repris vos

 24   fonctions pour ce qui est d'investiguer ce qui s'est passé à Srebrenica,

 25   n'est-il pas censé demander la documentation appropriée de la part de ce

 26   Centre de recherche et de documentation des crimes de guerre à Sarajevo ?

 27   R.  Je n'ai rien à dire au sujet des investigations. Je ne fais plus du

 28   tout partie de ces activités d'investigation depuis neuf ans déjà.

Page 1586

  1   Q.  Monsieur Ruez, merci. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire

  2   que, pour ce qui est des procès qui sont diligentés devant le Tribunal de

  3   La Haye, l'on se procure des déclarations fournies par les instances

  4   officielles pour ce qui est des procès qui sont toujours en cours et qui

  5   sont jugés devant le Tribunal ? Merci.

  6   R.  En ma qualité de personne privée, et dans l'intérêt des finalités

  7   historiques, je pourrais, par exemple, demander à convier M. Tokaca en tant

  8   que témoin de la Défense. Mais je ne peux pas en dire plus.

  9   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Je ne fais que demander si la personne qui vous a

 10   remplacé, une fois que vous êtes parti d'ici, est censé pouvoir se procurer

 11   ce type de document ou pas ? Compte tenu donc de la fonction qui a été la

 12   vôtre, ne pensez-vous pas qu'un enquêteur qui est en train d'enquêter sur

 13   des crimes de guerre peut se procurer des documents à cet effet pour ce qui

 14   est de ce que les parties en présence possèdent ?

 15   R.  Malheureusement, je ne suis plus en position de vous fournir une

 16   réponse à cela. Je dois aussi dire que ce n'est pas du tout le type

 17   d'activité auquel je vaque à présent, ce qui fait que je ne sais pas

 18   quelles sont les attributions présentes des investigations du secteur des

 19   investigations du bureau du Procureur, donc je n'ai plus rien à vous dire.

 20   Q.  Oui, mais pendant que vous travailliez ici, Monsieur, est-ce que vous

 21   étiez à même d'établir un contact avec les autorités sur le terrain qui ont

 22   enquêté au sujet des crimes, tout comme vous l'avez fait en votre qualité

 23   d'investigateur du Tribunal de La Haye ?

 24   R.  J'aurais pu le faire. Mais je ne l'ai pas fait, mis à part l'analyse

 25   des déclarations que nous avions faites partant des compilations de

 26   dépositions qui nous ont été fournies par le MUP et la commission

 27   bosnienne. Dans l'intérêt de préserver notre autonomie et indépendance,

 28   nous n'avons pas eu d'autres contacts avec eux, si ce n'est les contacts

Page 1587

  1   avec la police, qui, du point de vue pratique, avait organisé les sites

  2   d'entretien, ou peut-être des véhicules de la police, avaient-ils fait

  3   venir les individus aux fins d'une interview. Mais c'est délibérément que

  4   nous avons coupé court à tout ce qui était fait au niveau de cette

  5   commission s'agissant des contacts.

  6   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Etant donné que ces noms figurent comme étant des

  7   noms de personnes disparues à Srebrenica, ne serait-il pas normal, une fois

  8   qu'on a constaté que c'est des gens qui sont vivants, de le faire savoir

  9   que ce sont des gens qui sont encore en vie et de rendre l'information

 10   publique ? Merci.

 11   R.  Je rétrocède à M. Tokaca la responsabilité de ce qu'il a bien pu dire à

 12   la presse. Tout ce que je peux dire c'est que si cela est exact, ces gens-

 13   là ne seront pas identifiés par le biais de l'ADN des personnes qui ont été

 14   retrouvées dans les fosses communes. C'est tout ce que je peux vous dire à

 15   ce sujet.

 16   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Je vous comprends. Pour ne pas perdre davantage

 17   de temps sur ce point-là, je me propose de vous présenter demain d'autres

 18   documents, comme, par exemple, la déclaration du premier ministre.

 19   J'aimerais que nous passions à un autre groupe de questions.

 20   Dans votre livre, il y a un grand nombre de photographies de vues aériennes

 21   qui vous ont été communiquées par les services de renseignements

 22   américains. C'est ce que vous avez déclaré ici. Avant que je ne vous pose

 23   mes questions, je vais vous montrer les réponses que vous avez apportées

 24   devant la Commission parlementaire française.

 25   A cet effet, je voudrais que l'on nous montre le 1D0159. On voit que

 26   c'est une interview avec Jean-Rene Ruez, enquêteur du Tribunal pénal

 27   international, recueillie le 22 février 2001. A cet effet, je voudrais

 28   qu'on nous montre la page 11 de ce document, un rapport de l'Assemblée

Page 1588

  1   parlementaire française. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

  3   nous donner à nouveau le numéro ou la cote. Ça ne peut pas être le bon

  4   numéro, 1D0159.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de 1D059. Excusez-moi si je me suis

  6   trompé. Merci. 1D059.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour être bien au clair, M. Ruez n'a jamais

  9   dit que ceci avait été fourni par les services de renseignements. Il a dit

 10   le département d'Etat, et là il y a une grande différence.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. On jettera un coup

 12   d'œil au texte maintenant et nous allons voir ce qui a été dit, et le

 13   témoin pourra répondre à la question et il pourra également tenir compte de

 14   vos remarques.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Nous avons maintenant la page 11 -- enfin, est-ce qu'on pourrait avoir

 17   la page 11, parce que je souhaiterais pouvoir citer ce qui y figure. Quel

 18   paragraphe ? Le troisième paragraphe en serbe, le paragraphe 5 en anglais.

 19   En ce qui concerne la photographie que les Etats-Unis vous ont envoyée,

 20   vous déclarez, notamment :

 21   "Nous ne possédons pas de photographies qui montrent du tout les exécutions

 22   qui auraient eu lieu. Nous avons des photographies qui montrent le terrain

 23   avant et après."

 24   Est-ce que j'ai bien cité ce que vous avez dit, et est-ce que vous avez dit

 25   cela devant la Commission parlementaire française ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin une de

Page 1589

  1   ces photographies, qui est la 01450 de la liste 65 ter, à la page 31,

  2   document de l'Accusation. C'est une photographie qui montre des cars à Nova

  3   Kasaba. Merci.

  4   On n'a pas la photographie ainsi. Voilà, nous l'avons, elle vient juste

  5   d'apparaître.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Vous dites que cette photo a été prise le 13 juillet 1995. Dites-nous

  8   comment vous faites pour établir la date à laquelle la photographie a été

  9   prise. On voit même qu'il est indiqué qu'il s'agit de "14 heures". Alors

 10   comment est-ce que vous pouvez établir cette date du "14 juillet, 14

 11   heures". Comment est-ce que vous établissez cette date ?

 12   R.  J'aimerais simplement faire observer une erreur dans le compte rendu de

 13   ma précédente réponse, lorsque j'ai dit : "Oui, c'est exact" parce qu'il y

 14   a quelque chose qui n'a pas été correctement reporté. Lorsque j'ai dit que

 15   nous n'avons jamais obtenu de photographie de l'exécution en cours, et non

 16   pas d'un lieu d'exécution. Les photos sont prises avant et après.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur ce point et sur votre question, les

 19   marques que l'on voit sur l'image, les marques jaunes sont celles que j'ai

 20   moi-même apportées. Celles qui sont dans les cases blanches sont des

 21   marques d'origine, qui sont là sur la photographie telles que fournies par

 22   le déposition d'Etat. Il s'agit là des dates auxquelles ces photos ont

 23   officiellement été prises.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous me dire à quelle date vous établissez cela, ou plus

 26   exactement la date et l'heure à laquelle la photographie a été prise ?

 27   R.  Je n'ai aucun moyen de vérifier l'origine de ces marques. Le point qui

 28   m'intéresse, en tant qu'enquêteur, avec cette photographie c'est pour ce

Page 1590

  1   qui est de confirmer les déclarations de ceux qui ont été sur ce champ, sur

  2   ce terrain, de ceux qui passaient là en bus, et ceci correspond à la date

  3   de l'image. Et probablement même ça correspondait aux ombres faites par les

  4   bus ou il est probable qu'on pourrait avoir à ce moment-là une appréciation

  5   exacte de l'heure.

  6   Q.  Donc ceci veut dire vous ne pouvez pas dire aux membres de la Chambre

  7   de première instance comment la date et l'heure ont été inscrites sur cette

  8   photographie ? Vous pouvez le faire ou non ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Vous ne pouvez pas. Bien.

 11   Voyons maintenant alors la photographie numéro 31, s'il vous plaît, la 30

 12   et la 31; 30 et 31, s'il vous plaît, du même jeu de photographies.

 13   Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la Chambre de première

 14   instance comment vous avez pu établir la date et l'heure sur celle-ci aussi

 15   ?

 16   R.  C'est exactement la même réponse. Tout ce qui figure dans les cases

 17   blanches a été inscrit par ceux qui nous les ont fournies.

 18   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Pourriez-vous me dire si les photographies en

 19   question étaient en couleur ou en noir et blanc, celles que vous avez

 20   reçues ?

 21   R.  Noir et blanc.

 22   Q.  Alors, ces photographies sont-elles les seules de Nova Kasaba ou est-ce

 23   qu'on vous en a présenté d'autres qui représentaient Nova Kasaba ?

 24   R.  Toutes les photographies qui ont été présentées jusqu'à maintenant au

 25   cours des divers procès sont des photographies que nous avons obtenues à

 26   notre demande. Elles n'ont jamais été fournies sans qu'il y ait d'abord une

 27   demande de notre part. Et, effectivement, pour ce qui est du secteur de

 28   Nova Kasaba, puisque nous étions également en train de rechercher les lieux

Page 1591

  1   d'exécution et de fosses communes, nous avons reçu des photos

  2   supplémentaires qui avaient trait à Nova Kasaba.

  3   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Pourriez-vous nous dire maintenant si ces

  4   photographies, celles que vous venez juste de nous montrer de ce champ,

  5   sont identiques, présentent une situation identique à ce qu'il y avait à

  6   l'époque, ou est-ce que des modifications sont intervenues par rapport à

  7   2001 lorsque vous étiez en train d'enquêter ?

  8   R.  Ce sont là exactement des photos que j'ai obtenues par le truchement du

  9   Département d'Etat à l'époque où nous les avons demandées.

 10   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire où vous voyez le convoi, quand il y a

 11   une colonne, une colonne de véhicules divers, petits et grands ? Merci.

 12   R.  Cette photo, qui est un instantané, la seule chose que l'on peut voir

 13   sur la route c'est quatre bus ou cars qui se dirigent dans la direction --

 14   ou la direction opposée à ce terrain de football.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez voir de petites voitures à côté des bus

 16   également ?

 17   R.  Oui, effectivement. Dans le coin droit en bas de l'image, il y en a une

 18   sur la route. Il y en a également une qui est garée le long de la route

 19   lorsque l'on remonte derrière le coin -- derrière un des autocars ou des

 20   bus. Et également le coin gauche tout en haut de l'image, vous avez

 21   également un véhicule sur la route.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Pourrait-on maintenant voir sur le logiciel e-court -- non, enfin,

 24   pourrait-on voir d'abord la gauche de la photographie, où on lit "Nova

 25   Kasaba, le 13 juillet 1995," est-ce qu'on pourrait montrer le côté gauche

 26   de l'image, et on voit sur le côté droit D28. Et il s'agit là d'une pièce

 27   qui a été versée au dossier comme un élément de preuve au cours de la

 28   déposition d'un témoin. Elle présente également Nova Kasaba le 13 juillet

Page 1592

  1   1995, à 14 heures. Il s'agit d'une déposition du 26 avril.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande si M. Tolimir pourrait répéter les

  3   numéros, s'il vous plaît, les chiffres.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- avec la déclaration du témoin. Il a confirmé

  5   avoir fait cette déclaration, et il a dessiné ceci. Il a apposé ses marques

  6   à la main, celles qu'on peut voir sur le côté droit, à la droite de la

  7   page. Et je souhaite répéter d'après ce qu'il a dit, et puis ensuite je

  8   vais lui poser la question.

  9   Et au compte rendu page 1 383, lignes 19 à 25 du compte rendu. Il dit :

 10   "J'étais assis avec d'autres prisonniers pendant près de 20 minutes, et

 11   puis j'ai vu Ratko Mladic qui sortait d'un véhicule de combat. Et c'était

 12   le 13 juillet, à un moment vers 14 heures, à un moment donné entre 14

 13   heures et 14 heures 45."

 14   A la page 1 384, lignes 4 à 6, il dit ceci : "Le témoin dit que ceci était

 15   exact, comme cela est présenté, sur cette image, et que le stade était

 16   rempli. Maintenant, je ne veux pas reprendre l'ensemble de la déclaration,

 17   mais au chiffre 1387 du compte rendu, le témoin a marqué les positions où

 18   se trouvaient les prisonniers.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Alors, dans votre déposition, Monsieur Ruez, vous avez dit ce qui suit

 21   : Vous avez dit que vous étiez certain à 100 % qu'en ce qui concernait

 22   cette photographie, les prisonniers se trouvaient sur ce terrain, sur ce

 23   champ. Et à la page 930, lignes 9 à 12, vous avez dit, et je cite :

 24   "Pour moi, ceci est à 100 % certain, parce que je peux même voir les gardes

 25   qui sont là."

 26   Alors, le témoin a marqué cette photographie et les emplacements où se

 27   trouvaient les prisonniers. Il a utilisé un stylo rouge pour marquer ce

 28   secteur, parce que nous lui avons demandé s'il y avait un grand nombre

Page 1593

  1   d'entre eux et il a marqué le secteur où étaient situés les prisonniers

  2   avec son stylo rouge. Et toujours avec un stylo rouge, il a mis un cercle

  3   autour de pratiquement l'ensemble du stade. D'après lui, le général Mladic

  4   et l'endroit où se trouvaient les gardes c'était dans le coin gauche

  5   supérieur de l'image, où il a placé le chiffre 2.

  6   Ma question est la suivante : Est-ce que vous pourriez nous expliquer si,

  7   par une déclaration du témoin, vous avez vérifié l'authenticité des

  8   photographies qui nous ont été envoyées par les autorités américaines ?

  9   Vous avez dit Département d'Etat, je crois. Comment expliquez-vous le fait

 10   que -- ou, plutôt, la différence entre la déclaration du témoin et ce que

 11   nous voyons sur la photographie ? Parce que sur la photographie nous

 12   voyons, du côté gauche du terrain de football, qu'il y a un groupe de

 13   prisonniers, et devant ce groupe il y a un autre groupe de personnes, qui -

 14   - là où le témoin a dessiné ce secteur rouge, il a dit que les prisonniers

 15   se trouvaient dans l'ensemble de cet emplacement. Pouvez-vous l'expliquer ?

 16   R.  Oui, je comprends votre question. Pour moi, il y avait deux

 17   renseignements. Renseignements qu'on peut voir sur l'image, et la

 18   déposition faite par le témoin, elles ne sont pas nécessairement

 19   contradictoires pour une raison simple. C'est que cette image aérienne

 20   correspond à un moment, un instant, et ce moment a été repéré comme étant

 21   14 heures, mais il s'agit là d'une situation qui évolue. Peut-être qu'avant

 22   14 heures il y avait davantage de personnes sur ce terrain, mais, en tout

 23   et après 14 heures, il y avait certainement beaucoup plus de monde parce

 24   que cet endroit était de plus en plus bourré de personnes au cours du

 25   processus de rémission. Donc l'heure donnée par le témoin, il est dit que

 26   c'était entre --

 27   L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez éteindre votre

Page 1594

  1   microphone si vous voulez discuter.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense me rappeler avoir lu qu'il disait que

  3   la situation était à peu près à cette heure-là. Il a dit 14 heures 45. Je

  4   ne suis pas certain qu'il était en train de regarder sa montre à ce moment-

  5   là ce jour-là, mais en tous les cas la situation à cet endroit, c'était le

  6   lieu du principal regroupement pour les prisonniers et pour ceux qui se

  7   rendaient, c'est donc il y a là une évolution, or nous n'avons qu'une seule

  8   image.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Merci bien, Monsieur Ruez. Le témoin a dit qu'à 14 heures il a vu le

 11   général Mladic et que le stade était bondé.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on avoir la citation, je vous

 13   prie, de l'endroit exact où le témoin a prononcé ces mots afin de pouvoir

 14   vérifier.

 15   Je l'ai trouvé. Effectivement c'est dans la déclaration d'un témoin.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agissait de la page 1 383,

 17   lignes 19 à 25, donc 1-3-8-3. Le témoin nous dit :

 18   "J'étais assis avec d'autres prisonniers pour environ 20 minutes."

 19   C'était le 13 juillet, entre 14 heures et 14 heures 30. Je crois que vous

 20   avez trouvé la version en anglais.

 21   Le témoin confirme cette déclaration au compte rendu d'audience page 1 384,

 22   ligne 4. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et alors est-ce une question ?

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Donc ma question est la suivante : Est-il possible qu'une telle

 26   différence existe, à savoir il y a un écart entre la photo de gauche et la

 27   photo de droite, où le témoin a apporté quelques annotations en rouge, la

 28   photo de gauche nous montre un très petit nombre de personnes à la gauche

Page 1595

  1   du terrain de football alors que ce n'est pas le cas sur la photo de droite

  2   ?

  3   R.  Je ne pourrais pas vraiment vous le dire avec certitude puisque je

  4   n'étais pas témoin oculaire, je n'étais pas là ce jour-là. Mais il est

  5   exact qu'en une demi-heure ou en une heure, la situation peut changer

  6   radicalement. Nous voulions un témoin qui a décrit une situation, par

  7   exemple, en nous parlant d'un groupe de quelques centaines de personnes qui

  8   avaient été emmenées sur le terrain. Et si on prend une photo une demi-

  9   heure plus tôt ou plus tard la situation peut être différente puisqu'il

 10   s'agit d'une photo aérienne.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pour être tout à

 12   fait exact, vous avez dit, à la page 72, ligne 7 :

 13   "Le témoin a dit qu'à 14 heures, il a vu le général Mladic."

 14   Mais la citation exacte serait de dire -- en fait à la page 70, ligne 9 :

 15   "J'ai vu Ratko Mladic sortir de -- le 13 juillet, entre 14 heures et 14

 16   heures 45."

 17   Et c'est tout à fait différent.

 18    Donc "J'ai vu Ratko Mladic sortir d'un véhicule de combat. C'était le 13

 19   juillet, vers 14 heures ou 14 heures 45."

 20   Donc il faut être tout à fait précis lorsqu'on cite les propos de

 21   quelqu'un.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Non, j'ai fait une citation exact, me

 23   semble-t-il, de la partie de la déclaration à la page 1 383. C'était tout à

 24   fait bien cité, c'est les lignes de 9 à 25 sur cette page.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne veux pas de polémique. Lorsque

 26   vous posez une question au témoin, vous n'avez pas correctement cité ses

 27   propos, puisque vous n'avez fait référence qu'à l'heure de 14 heures alors

 28   que dans la citation il parle de 14 heures à 14 heures 45. Donc je ne veux

Page 1596

  1   pas de discussion, je vous dis simplement ce que vous devez faire à

  2   l'avenir.

  3   Vous pouvez poursuivre.

  4    L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Il est marqué -- ici on peut lire "à 14 heures et à 14 heures 30," voilà,

  6   et c'est ainsi que je l'ai lu.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Ruez, je vous ai demandé il y a quelques instants si c'étaient

  9   les seules photographies que vous aviez reçues et si le Département de

 10   l'Etat vous donnait des photographies, par exemple, ne montrant qu'un seul

 11   petit groupe, même pas plusieurs centaines de personnes -- il n'y a même

 12   pas 200 personnes sur cette photo, si l'on prend la surface occupée par les

 13   personnes. En plus, vous n'avez pas la photographie où le stade était

 14   complètement bondé de gens. Je ne crois pas qu'ils avaient arrêté de

 15   prendre des photos.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

 17   Tolimir ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, la question était de savoir s'il y avait

 19   d'autres photographies pour lesquelles le témoin peut nous démontrer que

 20   plus tard il y avait plusieurs personnes, car le témoin nous dit que le

 21   stade était bondé, le témoin avait dit que le stade était bondé, alors que

 22   M. Ruez dit qu'il y avait des personnes, le nombre de personnes qui se

 23   trouvent sur la photo de gauche, et ces personnes, ces petits points que

 24   l'on voit qui représentent des personnes, ces personnes n'occupaient même

 25   pas un tiers du stade.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre question, Monsieur Tolimir,

 27   était de savoir s'il y avait d'autres photographies, mais pour le reste, ce

 28   n'est encore pas tout à fait précis, n'est-ce pas, pour les autres phrases

Page 1597

  1   que vous avez citées.

  2   Mais pourriez-vous répondre à la question ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. La réponse est bien simple.

  4   Le général Tolimir se trompe lorsqu'il présume que les personnes qui aient

  5   pris les photos, qu'ils avaient arrêté de tourner ou de prendre des photos.

  6   Ici, il a employé le mot tournage, "filming", mais on ne peut pas arrêter

  7   un tournage. Ce n'est pas un tournage. On prenait des photos. D'après ce

  8   que je sache, il s'agit d'une photo, d'un cliché, et non pas d'un film.

  9   Pour ce jour-là, c'est le seul matériel que nous avions à notre

 10   disposition, et ce sont les Etats-Unis qui ont pris cette photo.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Est-ce que c'est votre évaluation -- plutôt,

 13   combien de personnes diriez-vous qu'il y avait sur la photographie qui vous

 14   a été montrée par les Etats-Unis d'Amérique, la photo de gauche ? Combien

 15   de personnes comptez-vous ?

 16   R.  Je ne veux pas m'avancer. Je ne veux pas faire d'évaluation comme ça.

 17   Il faudrait prendre des mesures bien précises, revenir sur le terrain pour

 18   établir ce chiffre et essayer d'encadrer précisément l'emplacement où se

 19   trouvent toutes ces personnes. A ce moment-là, vous avez aussi la question

 20   qui se pose à savoir si elles étaient assises, si elles étaient debout.

 21   Donc je ne serais absolument pas en mesure de vous donner une évaluation

 22   précise pour vous dire combien il y avait de personnes à ce moment précis

 23   sur ce stade-là précisément.

 24   Q.  Merci, Monsieur Ruez. J'aimerais maintenant parler du rectangle qui se

 25   trouve sur la photo qui vous a été fournie par les Etats-Unis, la photo de

 26   gauche, et c'est à peu près deux centimètres par deux centimètres, n'est-ce

 27   pas ? Ce n'est pas une surface très étendue. Est-ce que vous êtes d'accord

 28   avec moi ?

Page 1598

  1   R.  Non, je suis vraiment complètement en désaccord avec vous, puisque deux

  2   centimètres, c'est très loin de la résolution de cette photographie. Cela

  3   ne correspond pas du tout à la résolution de cette photo.

  4   Q.  D'accord, merci. Pourriez-vous me dire combien de petits carrés vous

  5   pouvez mettre dans le stade de football ? Je parle de l'endroit vide.

  6   Combien de petits carrés pouvez-vous mettre là ?

  7   R.  Je ne ferai pas d'évaluation comme ça par cœur non plus. Si vous voulez

  8   le faire, vous pouvez le faire. Mais cela n'était pas ma préoccupation

  9   principale s'agissant de ce terrain de foot. L'intérêt ici est de confirmer

 10   les témoignages de témoins avec une photo qui, d'après nous, semblait être

 11   un original, une photo véridique, et ces deux choses correspondent. Encore

 12   une fois, si vous ne voyez pas un très grand nombre de personnes,

 13   l'explication est peut-être la suivante : c'est que le flux de prisonniers

 14   était continu, comme nous l'avons déjà vu sur une autre vidéo, il y avait

 15   une autre situation le long de la route goudronnée. Encore une fois, c'est

 16   un cliché instantané. Le terrain était peut-être complètement vide une

 17   heure avant ou complètement bondé une heure plus tard. C'est tout ce que je

 18   peux dire.

 19   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Dites-nous, s'il vous plaît, sur quoi basez-vous

 20   vos suppositions que la situation du 13 juillet, à 14 heures, sur la photo

 21   de gauche est exacte ? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est

 22   effectivement cela ?

 23   R.  Cela correspond à la déclaration qui nous a été fournie par le témoin

 24   qui est venu déposer, même si la situation qu'il décrit n'est pas

 25   exactement telle qu'elle apparaît sur la photographie, mais pour les

 26   raisons déjà expliquées, c'est expliqué comme cela. Mais ceci correspond

 27   également à d'autres témoignages de témoins qui ne seront peut-être pas

 28   appelés pour simplement parler de cela, mais qui se trouvaient à bord

Page 1599

  1   d'autocars et qui pouvaient voir que les personnes avaient été entassées

  2   sur ce terrain de foot. Nous avions également d'autres éléments

  3   d'information que nous n'avions pas nécessairement utilisés parce que ce

  4   n'était pas enregistré, mais c'était plutôt de façon officieuse, ou des

  5   éléments qu'on avait entendu dire à gauche, à droite, comme ça.

  6   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Ruez. J'aimerais savoir si les Juges de la

  7   Chambre et la Défense pouvaient savoir qui étaient ces témoins ? Est-ce que

  8   vous savez qui étaient témoins et est-il possible de voir leurs

  9   déclarations ?

 10   R.  Est-ce que c'est une question qui m'est adressée à moi ou à

 11   l'Accusation ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a qu'un seul témoin ici, si je

 13   ne m'abuse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ce cas, il faudrait reprendre la

 15   déclaration de témoin et une fois de plus identifier quelles étaient les

 16   personnes qui étaient présentes à bord les autocars et que nous n'avons pas

 17   nécessairement interviewées, et que  le bureau du Procureur n'a pas

 18   conviées à témoigner.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous restons tout à fait disponibles pour

 21   ce qui est de la réception de telles requêtes, et nous allons, bien

 22   entendu, en cas de besoin, nous pencher sur de telles requêtes présentées

 23   par la Défense.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci ce cette offre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si ici on présente des

 26   éléments de preuve, à savoir les déclarations de certains témoins, il faut

 27   que l'on indique de quoi il s'agit et il faut que ce soit accessible à la

 28   Défense pour que l'on puisse tester la crédibilité. J'ai posé la question

Page 1600

  1   au témoin, qui est celle de savoir quels sont les témoins dont il s'agit et

  2   est-ce qu'on peut avoir un droit de vue pour ce qui est de la Défense et de

  3   la Chambre. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, peut-être n'avez-

  5   vous pas prêté une oreille attentive au commentaire avancé par M.

  6   McCloskey. Il a dit qu'il restait ouvert à l'égard de telles requêtes qui

  7   seraient présentées, et que "nous allons demander à la Défense de présenter

  8   ce type de requêtes."

  9   Ceci relève d'une obligation habituelle du bureau du Procureur, et vous

 10   pouvez résoudre ce type de difficulté par des contacts directs avec

 11   l'Accusation. Le témoin n'est pas en position de vous fournir, lui, ce type

 12   de document.

 13   Veuillez continuer sur votre contre-interrogatoire.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous voyez la différence, Monsieur Ruez, entre la photo dont

 16   parle le témoin de l'Accusation, qui présente une situation à 14 heures,

 17   c'est indiqué en route, et la situation que nous montre la prise de vue

 18   satellitaire le 13 juillet à 14 heures ? Est-ce que il y a une grosse

 19   différence entre la situation telle que nous l'indique ou le montre la vue

 20   prise par satellite et ce qui est décrit au sujet de votre photo ? Merci.

 21    R.  Pour ce qui est des chiffres, il y a une différence notable. Alors

 22   pour ce qui est de savoir si cet endroit a été constaté comme étant

 23   l'endroit de rassemblement des prisonniers ou de personnes qui s'étaient

 24   rendues, il n'y a aucune divergence.

 25   Q.  Monsieur Ruez, est-ce que la prise de vue par satellite nous fixe sur

 26   la situation à la date du 13 juillet à 14 heures, telle qu'elle se présente

 27   sur le terrain de football ? Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne fassiez objection,

Page 1601

  1   Monsieur McCloskey, je voudrais dire qu'il n'est pas nécessaire de faire

  2   objection s'agissant des questions puisque la question a déjà reçu une

  3   réponse, il est tout à fait clair quelles sont les sources des informations

  4   obtenues par le témoin par la personne qui a fourni la vue aérienne. Donc

  5   je vous prie de ne pas perdre de vue le fait que la photo qui se trouve du

  6   côté droit n'a pas été prise au même moment que la photo qui se trouve à

  7   gauche. Il se peut donc qu'il y ait là des divergences.

  8   Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, l'objection se base

 10   sur une supposition qui est celle d'affirmer qu'il s'agit d'une photo prise

 11   par satellite, et le compte rendu ne doit pas faire état des spéculations

 12   pour ce qui est des modalités de prise de cette vue. Parce que ceux-ci ne

 13   risquent de porter préjudice potentiellement à l'article 70, et moi j'ai le

 14   devoir en application de l'article 70, de faire en sorte qu'il n'y ait

 15   aucune espèce de spéculation ou rien d'erroné consigné au compte rendu, et

 16   c'est sur cela que porte mon objection.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Tolimir, continuez.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci,

 20   Monsieur McCloskey.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Moi j'ai demandé au témoin s'il remarquait la différence qu'il y avait

 23   entre la photo de gauche prise par satellite ou - je ne sais trop comment,

 24   enfin c'est une vue aérienne de toute manière - et la situation dessinée

 25   par un témoin de l'Accusation qui a été interrogé ici à la date du 26

 26   avril. Merci.

 27   R.  J'ai déjà répondu à cette question.

 28   Q.  Moi je vous ai demandé si vous aviez constaté une différence ou pas ?

Page 1602

  1   Je n'ai pas reçu de réponse. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux

  2   photos ? Est-ce que vous l'avez remarquée, Monsieur ? Veuillez répondre.

  3   Merci.

  4   R.  Il y a une photo qui est en noir et blanc, et l'autre est en couleur.

  5   Il y a une photo qui est prise d'un angle qui est tourné ouest-est. Alors

  6   que celle de droite est prise du nord au sud. Ce sont là les différences.

  7   Et pour ce qui est des différences que vous avez déjà indiquées, il y a la

  8   taille de ce pré qui était occupé par les prisonniers. Là il y a une

  9   certaine divergence. Mais il n'y a pas de divergence pour ce qui est du

 10   témoin qui a parlé du terrain de football de Nova Kasaba comme étant un

 11   lieu de rassemblement des prisonniers. Parce qu'il n'avait pas de caméra ou

 12   d'appareil photo. Mais les images fournies par le Département de l'Etat

 13   montrent des prisonniers sur ce terrain de foot aussi. Ce qui fait que la

 14   question qui consiste à établir un lien entre le témoin et le témoignage

 15   qu'il a apporté et la photo de la vue aérienne ne montrent pas de situation

 16   très différente. Parce qu'à ce moment-là les gens se rendaient. On voit des

 17   situations différentes à une demi-heure près. C'est valable pour Nova

 18   Kasaba. C'est aussi valable pour Sandici, pour les mêmes raisons.

 19   Q.  Merci, Monsieur Ruez. Mais pour les besoins du compte rendu, est-ce que

 20   vous pouvez nous indiquer s'il y a une grosse différence entre la

 21   superficie englobée pour ce qui est donc des prisonniers sur la photo

 22   montrée par le témoin et sur la photo qui a été prise du ciel, où est-ce

 23   qu'on peut voir plus de prisonniers entre les deux photos en question ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que le

 25   témoin a répondu à cette question à plusieurs reprises. Il faudrait que

 26   vous soyez aussi conscient du temps qu'il vous reste pour les journées

 27   d'aujourd'hui et de demain. Ce sont les seules journées où nous aurons le

 28   témoin de présent ici pour votre contre-interrogatoire. Alors veuillez

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  1   continuer mais avec d'autres questions.

  2   Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors pour ce qui est du même sujet,

  4   Monsieur le Président, comme vous le savez, je n'ai pas souvent demandé des

  5   questions supplémentaires, mais j'aimerais que l'on me réserve une

  6   trentaine de minutes pour les questions supplémentaires de demain. Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien je ne suis pas sûr que cela

  8   soit une façon appropriée de procéder.

  9   Monsieur Tolimir, veuillez continuer.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que vous

 11   preniez en considération le fait que sur mon contre-interrogatoire il y a

 12   une grande partie de temps qui a été utilisé par l'Accusation, pour ce qui

 13   est des débats entamés par eux, donc je n'ai rien contre les objections,

 14   mais il est évident, moi je pose des questions qui relèvent de l'évidence.

 15   Je n'ai pas posé de questions qui ne relèveraient pas d'éléments évidents.

 16   Merci.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Ruez, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la distance

 19   entre Sandici et Kasaba, ce terrain ?

 20   R.  Ce terrain de football se trouve dans l'axe de Konjevic Polje, et ce,

 21   au nord, et l'axe de Nova Kasaba au sud. Sandici ça se trouve sur l'axe qui

 22   va de Konjevic Polje en direction de Bratunac. Ce sont deux secteurs tout à

 23   fait différents. Si vous voulez une estimation grossière pour ce qui est de

 24   la distance séparant ces deux sites, je dirais peut-être 13 kilomètres.

 25   Q.  Merci, Monsieur Ruez.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous remontre, qu'on montre

 27   au témoin le 65 ter 01450, page 46, et en parallèle je voudrais qu'on

 28   montre la page 48. Je voudrais qu'on mette les deux pages l'une à côté de

Page 1604

  1   l'autre.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez

  3   parlé hors micro.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Alors, ici, nous voyons le pré de Sandici, nous voyons aussi Kasaba. Il

  6   s'agit du 13 juillet 1995 à 14 heures.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez dit au compte rendu que cette photographie, où l'on voit en

  9   zoomé un groupe de personnes, qui a été pris le 13 juillet 14 heures, donc

 10   à la même heure. Vous ai-je bien cité, Monsieur ? Merci de répondre.

 11   R.  Ces deux photos sont des photos qui montrent Sandici. L'image du côté

 12   gauche est une image de Sandici prise le même jour et à la même heure que

 13   la vue aérienne, qui a été prise depuis Nova Kasaba. Mais ces deux lieux de

 14   rassemblement de prisonniers sont des sites montrant des prisonniers qui ne

 15   se trouvaient pas dans les mêmes secteurs, qui se trouvaient à une certaine

 16   distance les uns des autres. Nova Kasaba c'était un lieu de rassemblement

 17   pour les prisonniers qui étaient arrivés à la grande colline qui se trouve

 18   à surplomber Konjevic Polje. Sandici, ça se trouve plus vers l'est, et

 19   c'était le principal endroit de rassemblement de ceux qui étaient restés

 20   dans le secteur. Et juste à côté, il y a Kravica. Il s'agit de deux

 21   endroits différents. La photo de Nova Kasaba et la photo de Sandici, en

 22   fait, ça vient d'une même prise de vue qui englobe la totalité du secteur à

 23   ce jour et à cette heure.

 24   Q.  Mais est-ce que ça aussi c'est une vue aérienne prise par les Etats-

 25   Unis ?

 26   R.  Oui, c'est bien ça.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a maintenant une question du

 28   Juge Nyambe.

Page 1605

  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] A la page 82, lignes 10 à 12, vous

  2   déclarez :

  3   "Effectivement, l'image de Nova Kasaba et celle de Sandici sont en fait

  4   prises de la même prise de vue que l'ensemble du secteur ce jour-là et

  5   cette heure-là."

  6   Alors est-ce que vous nous dites que les photos ont été prises à Sandici et

  7   à Nova Kasaba ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, c'est bien la même image, mais

  9   avec ces photos, on peut regarder deux secteurs différents. Cette photo

 10   couvre une vaste zone, et lorsque vous regardez plus précisément, vous

 11   pouvez vous centrer sur différents points de la même image, de sorte que

 12   ces deux images proviennent d'une même prise de vue à l'origine même.

 13   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Bien, je crois que

 15   nous sommes maintenant à la fin de l'audience. Nous allons lever

 16   l'audience. Mais avant de le faire, je voudrais faire deux commentaires.

 17   Premièrement, je voudrais vous remercier, Monsieur Ruez. Il faut que vous

 18   reveniez demain pour continuer votre interrogatoire, et je vous donne la

 19   même indication que la dernière fois. N'ayez, s'il vous plaît, aucun

 20   contact avec l'Accusation concernant cette déposition.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.

 22   Aussi, juste au cas où ça serait nécessaire, puisque de toute façon,

 23   mercredi il y a une grève générale dans le pays où je suis obligé de

 24   revenir, je n'aurais pas d'avion. Donc si c'est absolument nécessaire que

 25   je vienne témoigner mercredi, je suis entièrement à la disposition de la

 26   Chambre.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. En

 28   revanche, je pense qu'il y a d'autres témoins qui sont programmés. Non,

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  1   mercredi, nous ne siégeons pas. Non, non, non. Il n'y a pas donc d'audience

  2   mercredi. La semaine prochaine, j'espère qu'il n'y aurait pas -- j'espère

  3   pour vous qu'il n'y aura pas de grève.

  4   Avant de lever la séance, je voudrais mentionner également ceci.

  5   Monsieur Tolimir, il faut que vous soyez toujours conscient de la

  6   possibilité que l'Accusation lève des objections. Vous aurez, vous aussi,

  7   le droit, ainsi que l'Accusation quand elle interroge un témoin. Mais ceci

  8   fait partie du temps qui est mis à votre disposition. Vous devez donc tenir

  9   compte de cela, et nous devrions essayer de procéder et de poursuivre un

 10   peu plus rapidement demain que ça n'a été le cas aujourd'hui.

 11   Deuxièmement, très brièvement, d'après ce que j'ai compris, vous avez

 12   retiré la requête écrite que vous avez présentée pour recevoir deux

 13   documents; c'est-à-dire, à la page 4, lignes 14 à 15 [comme interprété] du

 14   compte rendu d'aujourd'hui pour donc le 1D81 et le 1D82 de la liste 65 ter.

 15   Cette requête est retirée, et par conséquent, il n'est pas nécessaire de

 16   prendre une décision à ce sujet.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît --

 18   enfin, je voudrais demander de verser ceci comme élément de preuve au

 19   dossier. Je voudrais simplement que ces cartes que nous venons juste de

 20   voir soient versées au dossier.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous traiterons de cela demain.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 4 mai 2010, à

 24   14 heures 15.

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