Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Nous sommes

  6   maintenant dans la salle d'audience numéro I.

  7   Avant de demander au témoin d'entrer dans le prétoire, je voudrais

  8   mentionner un autre point. Les Juges de la Chambre se sont connus de la

  9   requête supplémentaire de l'Accusation pour modifier la liste 65 ter en

 10   ajoutant deux pièces, cette requête a été déposée le 27 mai. Je voudrais

 11   obtenir des précisions. Peut-être qu'il y a eu une erreur dans la

 12   numérotation des comptes rendus d'interception. Si je vous ai bien compris,

 13   Monsieur Vanderpuye, vous demandez le versement du compte rendu

 14   d'interception numéro 524, mais dans l'annexe A, il n'y a que la traduction

 15   anglaise du numéro 523. En B/C/S, il y a l'original, c'est-à-dire les

 16   numéros 524 et 523. Le numéro 523 figure déjà sur la liste 65 ter mais pas

 17   le numéro 524. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il y a une

 18   traduction ? Peut-être que vous pourriez essayer de déterminer cela.

 19   Oui, Monsieur Vanderpuye.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

 21   tous. Je vous demande une seconde.

 22   Je voudrais consulter l'annexe, et je pourrai vous donner une

 23   réponse.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Entre-temps, Monsieur Tolimir, je

 25   vous demanderais si vous avez des commentaires concernant cette requête de

 26   l'Accusation visant à rajouter deux documents sur la liste 65 ter. Tout

 27   d'abord, nous demandons à l'Accusation d'apporter des précisions.

 28   [Le Procureur et le Commis à l'affaire se concertent]

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai

  2   consulté l'annexe. Il semble que ce soit une erreur, mais je voudrais

  3   confirmer ceci auprès de mon collègue puisque ceci est lié à son témoin, et

  4   il saura plus que moi s'il s'agit d'une erreur ou pas. Donc peut-être que

  5   je peux vous donner une réponse après la pause.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas de problème. Je voulais soulever

  7   cette question aussi rapidement que possible, de façon à ce que vous ayez

  8   le temps de nous préciser la chose. Puis cela signifie, Monsieur Tolimir,

  9   que je vous donne la parole ultérieurement pour recueillir vos commentaires

 10   concernant cette requête de l'Accusation.

 11   Est-ce que l'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire. Merci.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   LE TÉMOIN: PW-032 [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez

 16   vous asseoir.

 17   Rebonjour [phon]. Nous pouvons maintenant commencer. Je vous rappelle que

 18   vous êtes toujours sous serment, et je demande à tous les intervenants

 19   d'éteindre leurs micros lorsque le témoin parle.

 20   Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Hier avant de terminer,

 24   je vous avais posé des questions concernant la possibilité d'intercepter

 25   des communications de la VRS au vu de l'attitude en matière de sécurité de

 26   ces communications par ceux qui utilisaient les différents moyens de

 27   communications au sein de l'armée de la VRS, notamment les officiers de la

 28   VRS qui pouvaient faire l'objet d'interception.

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  1   Je voudrais vous poser des questions plus techniques concernant ces

  2   différents aspects de sécurité. Ce que j'aimerais savoir c'est, selon vous,

  3   si la VRS utilisait les moyens qu'ils avaient à leur disposition pour

  4   sécuriser les communications d'un point de vue technique comme, par

  5   exemple, des techniques de masquage ou une baisse de la puissance des

  6   communications et également des moyens cryptographiques. Est-ce que vous

  7   pourriez nous donner quelques éléments de réponse à ce sujet. Merci.

  8   R.  D'après ce que je sais et d'après mon expérience, dans l'ancienne JNA

  9   en ce qui concerne les procédures cryptographiques et de protection

 10   électronique, ces moyens étaient utilisés dans la mesure où nous étions

 11   capables de le faire au vu du fait qu'il s'agissait d'un Etat très vaste ou

 12   plus vaste et, par conséquent, les interceptions et les écoutes étaient

 13   difficiles.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons faire une pause, parce

 15   qu'il semble qu'il y ait un problème technique avec les écrans; est-ce

 16   exact ?

 17   Monsieur Gajic, quel est le problème ?

 18   M. GAJIC : [interprétation] Le problème est que nous ne pouvons pas

 19   entendre le témoin. Nous ne pouvons pas entendre le témoin sur le canal

 20   B/C/S.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ce problème sera résolu

 22   par un technicien très bientôt. Le canal normal ne fonctionne pas.

 23   Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler dans le micro de façon à ce que

 24   l'on puisse voir si vous entendez la traduction.

 25   Peut-être que M. Vanderpuye peut poser sa deuxième question, et on pourra

 26   voir si cela fonctionne.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, il

 28   n'avait pas terminé de répondre à sa première question.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être

  2   répéter la question.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais faire de mon mieux. Effectivement,

  4   la question n'était pas très bien formulée.

  5   Q.  Je vous avais demandé si la VRS disposait de moyens techniques afin de

  6   sécuriser les communications radio, et vous étiez en train de répondre à

  7   cette question. Est-ce que vous pourriez développer.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de répondre, est-ce que vous

  9   avez entendu la traduction, Monsieur Gajic, sur le canal B/C/S ?

 10   M. GAJIC : [interprétation] Oui, nous vous entendons. Nous entendons

 11   l'interprétation sur le canal B/C/S et nous pouvions l'entendre

 12   précédemment. Ce que nous ne pouvons pas entendre, c'est le témoin

 13   lorsqu'il parle en B/C/S.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Veuillez répondre à la

 15   question du Procureur.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'avais commencé à le dire, l'armée de

 17   la Republika Srpska disposait d'une série de mesures qu'elle utilisait. Je

 18   pense que j'en ai parlé. Il y avait, en fait, des canaux protégés ou

 19   sécurisés.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut s'arrêter pour l'instant,

 21   parce que apparemment il n'y a pas de lien technique, en d'autres termes la

 22   Défense ne peut pas entendre le témoin lorsqu'il parle en B/C/S.

 23   M. GAJIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander au témoin de parler

 24   de façon à ce qu'on puisse vérifier si cela fonctionne.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez continuer de

 27   parler, Monsieur le Témoin.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela fonctionne maintenant

  2   ? Apparemment oui. Alors continuons. J'ai dû vous arrêter durant le fil de

  3   votre réponse et je m'en excuse. Vous pouvez continuer si vous vous en

  4   souvenez.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je le disais, l'armée de la Republika

  6   Srpska disposait d'une série de mesures de protection. La première

  7   fonctionnait sur les bandes de fréquence que nous ne pouvions pas utiliser,

  8   par exemple, la bande SMC de 4.4 à 4.8 et de 4.8 à 5 gigahertz.

  9   Puis nous avons également du matériel d'appui pour sécuriser les canaux de

 10   communication. D'après ce que nous savions, ces filières de communication

 11   allaient vers l'état-major général de la VRS à Belgrade et en direction des

 12   corps subordonnés. Nous n'étions pas en mesure de surveiller ces filières

 13   de communication.

 14   Puis il y avait également des filières analogiques qui étaient

 15   utilisées par la plupart des interlocuteurs et nous étions en mesure de

 16   surveiller, mais nous ne le faisions pas. Quelquefois, nous pouvions

 17   également écouter des canaux de communication qui avaient fait l'objet de

 18   mesures cryptographiques, parce qu'ils publiaient des télégrammes qui

 19   avaient été encodés en communication sans protection. Puis ils utilisaient

 20   également des noms de code, ainsi que des tableaux d'identification, ils

 21   utilisaient des numéros d'identification, et cetera.

 22   Toutes ces techniques très connues et tout le monde les connaissaient bien.

 23   Cependant, ces techniques ne se conformaient pas toujours aux procédures,

 24   ou n'étaient pas toujours appliquées.

 25   Il y avait également des communications qui étaient masquées par des canaux

 26   de télévision. Par exemple, vous pouviez entrer en contact par le biais

 27   d'une station de radio télédiffusion.

 28   De plus, pendant toute cette période, il y avait une rotation du personnel.

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  1   Vous avez pu le voir dans le rapport d'hier, on avertissait les gens.

  2   Qu'est-ce que cela nous dit ? Bien si les opérateurs alertaient les

  3   officiers et les autres militaires, cela signifie qu'il y avait des erreurs

  4   qui étaient commises.

  5   Je pourrais, bien sûr, vous donner beaucoup plus d'éléments, mais je

  6   ne veux pas non plus surcharger les Juges de la Chambre avec des

  7   informations très techniques. Quoi qu'il en soit, la conclusion est très

  8   simple : il est évident que nous pouvions écouter certaines conversations,

  9   mais pas d'autres.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez mentionné avant les difficultés techniques, vous avez

 12   mentionné les procédures de camouflage. Je ne sais pas ce que cela veut

 13   dire, s'il s'agit de, par exemple, des procédures d'utilisation de canaux

 14   de télédiffusion, mais est-ce que vous pourriez peut-être expliquer ceci

 15   aux Juges de la Chambre. Puis je voudrais savoir également si vous pourriez

 16   expliquer aux Juges de la Chambre quel était l'impact des capacités de

 17   diffusion par rapport à la capacité de votre unité d'intercepter.

 18   R.  Tous les dispositifs que nous avions à notre disposition à la VRS

 19   avaient 40 ou 50 ans. Je suis allé à l'école il y a 30 ans et je me suis

 20   formé sur ces vieux dispositifs RRU-800. Ils étaient pour la plupart

 21   frappés d'obsolescence. Ils pouvaient encore fonctionner à plein régime, et

 22   pour certains, ils étaient diminués d'au moins 50 %. Mais en fait, ils

 23   n'ont jamais vraiment été utilisés avec une capacité diminuée, ce qui

 24   aurait pu être un tiers de leur capacité. Ils les faisaient toujours

 25   fonctionner à au moins 70 ou 80 % de leur capacité, ce qui, à l'époque,

 26   étant donné qu'ils étaient diminués, constituait leur capacité potentielle

 27   totale.

 28   Pour ce qui est du masquage ou du camouflage, c'était utilisé pour

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  1   intercepter des canaux sécurisés. Par exemple, vous pouviez établir un lien

  2   à proximité d'une station de télévision, mais nous n'avions aucun

  3   équipement pour le brouillage.

  4   Q.  Est-ce qu'il y a un avantage militaire tactique de transmettre des

  5   informations par le biais d'un signal radio en utilisant la pleine capacité

  6   plutôt que de transférer des messages par le biais d'une capacité réduire ?

  7   R.  Selon moi, afin d'avoir une communication sécurisée, il faut toujours

  8   utiliser un dispositif à pleine capacité. Si vous parlez d'opérations

  9   importantes et que vous voulez, par conséquent, faire passer l'information

 10   correctement, de manière générale, vous utilisez la capacité totale de

 11   transmission de façon à ce que vos subordonnés puissent vous comprendre

 12   correctement et puissent se conformer à vos ordres.

 13   Q.  Par conséquent, est-ce qu'il n'y a pas un danger que la communication

 14   dépasse la distance ciblée et, par conséquent, que cela puisse être

 15   intercepté par quelqu'un d'autre ?

 16   R.  J'ai déjà expliqué. Tout fabriquant fournit une notice d'utilisation

 17   avec les détails techniques des différents dispositifs. Nous avons appris

 18   ceci à l'école. Il y a les inconvénients et les avantages qui sont ceux de

 19   chaque dispositif. Nous sommes allés dans les mêmes écoles.

 20   D'un point de vue mathématique, vous pouvez remettre en question certains

 21   éléments, mais en pratique ce n'est pas le cas. Le fabriquant fournit

 22   certains détails techniques, à savoir qu'il garantit une certaine portée

 23   des communications. Par exemple, dans le cas des dispositifs RRU-800, la

 24   portée garantie est de 80 kilomètres avec une antenne d'un type donné et

 25   une portée de 50 kilomètres avec un autre type d'antenne. Cela signifie que

 26   le fabriquant garantit que dans une portée de 80 kilomètres, les

 27   communications sont possibles. Cela ne signifie pas que ces communications

 28   vont pouvoir aller jusqu'à 130 kilomètres.

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  1   Vous savez, les ondes électromagnétiques ne sont pas des créatures

  2   sans comportement assez inhabituel. Il y a un faisceau qui a une certaine

  3   portée. Il y a une force tant verticale qu'horizontale. Il y a une portée

  4   directe, mais également latérale, mais tout dépend également de l'heure de

  5   la journée ainsi que des conditions atmosphériques, et cetera.

  6   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. J'aimerais maintenant aborder un thème

  7   totalement différent. Je voudrais vous montrer une carte et j'aimerais que

  8   vous puissiez la commenter à l'attention des Juges de la Chambre. Mais

  9   avant de ce faire, après votre déposition dans l'affaire Popovic,

 10   j'aimerais savoir si le bureau du Procureur a engagé vos services en tant

 11   que consultant dans le domaine des interceptions et de leur pratique ?

 12   R.  Vous voulez dire lorsque j'étais là-bas à l'époque ou  après ?

 13   Q.  Après votre déposition dans l'affaire Popovic, est-ce que le bureau du

 14   Procureur a engagé vos services en tant que consultant ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et quel était votre rôle ? Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer

 17   rapidement ce que vous avez fait.

 18   R.  Ils avaient besoin d'évaluations et d'analyses de la possibilité

 19   d'interception des communications émanant de la VRS. Ces analyses avaient

 20   été réalisées par les équipes de la Défense.

 21   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner les analyses faites

 22   par les équipes de la Défense ?

 23   R.  C'était il y a trois ans, je crois. Je crois que je me souviens encore

 24   de certains éléments.

 25   Q.  Et est-ce que vous avez aidé l'Accusation à comprendre cette analyse,

 26   cette analyse d'expert ?

 27   R.  Oui. Je peux très succinctement vous dire quelques mots concernant

 28   cette analyse, même si je ne suis pas un expert officiel en la matière.

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  1   Ce rapport émanait d'un expert, qui était excellent dans son domaine,

  2   mais son analyse n'avait qu'un seul objectif, à savoir de prouver qu'il

  3   était absolument impossible d'intercepter des communications. Tout d'abord,

  4   cette personne a saisi des données totalement différentes. Il a réduit la

  5   distance entre les différents nœuds de communication de 10 à 20 kilomètres.

  6   Il est parti du principe que nous avions un pourcentage d'utilisation de 50

  7   %, et étant donné que nous savons que la capacité potentielle totale était

  8   de 70 %, cela a considérablement réduit l'utilisation potentielle par

  9   rapport à la réalité. Il a ignoré le fait également que nous avons utilisé

 10   des antennes de fortune après 1996, après la guerre, et que ces antennes

 11   pointaient vers l'ouest. Il a basé tous ses calculs pour essayer de prouver

 12   que nous avions tort.

 13   Lorsque, ensuite, ceci n'a pas étayé sa thèse, il a présenté des documents

 14   totalement différents présentant des fréquences totalement différentes. Il

 15   a présenté tout un tableau de noms de code datant de 1994 ainsi que de

 16   l'emplacement de différents nœuds de communication. Je ne vais pas vous

 17   donner les détails, mais il a utilisé des informations qui étaient

 18   complètement inexactes.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir. L'ACCUSÉ :

 20   [interprétation] Objection. Le Procureur n'a absolument pas communiqué ces

 21   documents sur sa liste 65 ter et ne nous a notifié nullement du fait qu'il

 22   allait aborder ce sujet. Et un deuxième point, cela nous permet de voir que

 23   ce témoin ne saurait être neutre puisqu'il dépose ici en sa qualité du

 24   conseil du Procureur également.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.

 26   La Chambre se penchera sur cette question, et c'est un élément

 27   d'information important que nous venons de recevoir précisant le rôle joué

 28   par ce témoin auprès de l'Accusation.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens à préciser que

  2   la Défense a reçu tous les détails concernant le rôle joué par ce témoin en

  3   tant que conseiller de l'Accusation en mai 1997, et c'est le 12 mai [comme

  4   interprété] que nous avons notifié la Défense de tous les détails et de

  5   tous les éléments sur lesquels le témoin a apporté assistance à

  6   l'Accusation --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez continuer.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez conseillé l'Accusation en mai de l'année

 10   2007 et vous avez revu le rapport du témoin expert de la Défense dans

 11   l'affaire Popovic. Est-ce que cela a eu une incidence quelle qu'elle soit

 12   sur votre déposition ici ou est-ce que ceci a modifié la façon dont vous

 13   présentez les faits ?

 14   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Je dois dire

 15   que je ne m'en souviens de manière tout à fait précise, donc lorsque je

 16   vous réponds aujourd'hui, c'est en me fondant sur la réalité de mon

 17   activité à l'époque. Et d'ailleurs, je ne travaillais pas seul. Nous étions

 18   plusieurs en équipe, il y avait des officiers qui étaient sortis des

 19   académies militaires à Belgrade et qui étaient spécialisés en guerre

 20   électronique défensive, et nous avons travaillé tous ensemble, de concert,

 21   sur ces analyses. Il n'y avait là rien de neuf, aucune espèce de

 22   découverte, aucun élément nouveau. Je me suis contenté de lire, de vérifier

 23   les mesures, et je me suis aperçu du fait que les données étaient

 24   inexactes.

 25   Q.  Pendant que vous avez travaillé comme conseiller auprès du bureau du

 26   Procureur, pouvez-vous nous dire quelle est la période où cela a eu lieu ?

 27   R.  Si mes souvenirs sont bons, cela a duré cinq ou six jours.

 28   Q.  Avez-vous été rémunéré pour ce travail ?

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  1   R.  J'ai reçu une indemnisation pour mon séjour ici.

  2   Q.  Est-ce que vous vous rappelez du montant à peu près ?

  3   R.  Je ne sais pas. Si je me souviens bien, 1 500 ou 2 000 marks

  4   convertibles ou 2 000 dollars à peu près.

  5   Q.  Déposez-vous ici aujourd'hui en ayant à l'esprit que vous pourriez

  6   peut-être être engagé de nouveau en tant que conseiller auprès du bureau du

  7   Procureur ?

  8   R.  Ça, je n'en sais rien.

  9   Q.  Est-ce que vous espérez, est-ce que vous vous attendez à ce que le

 10   bureau du Procureur vous engage de nouveau suite à votre déposition ici ?

 11   R.  Personnellement, je pense que non.

 12   Q.  Très bien. Je voudrais que l'on aborde un sujet différent à présent. Il

 13   s'agit de la carte que j'allais vous présenter, c'est un document sur la

 14   liste 65 ter, le document 911.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'on me dit que notre dispositif

 16   technique fonctionne au ralenti aujourd'hui.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je peux essayer d'aborder autre

 18   chose -- non, il me semble qu'il va falloir que j'attende un petit peu.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il me semble que le document commence

 20   à apparaître.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on peut nous

 22   montrer en plus grand le titre.

 23   Q.  Témoin, voyez-vous le titre de cette carte ? Le reconnaissez-vous ?

 24   R.  Oui. Il s'agit d'une carte que nous avons, me semble-t-il, réalisée en

 25   1998 ou 1999. Nous l'avons faite sur demande du bureau du Procureur de ce

 26   Tribunal au commandement du 2e Corps. En fait, cette carte reprend la

 27   situation réalisée sur la base du suivi des communications et de

 28   l'interception des communications de l'armée de la Republika Srpska entre

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  1   janvier et septembre 1995.

  2   Q.  Très bien. Je voudrais que l'on revoie un certain nombre de symboles

  3   qui apparaissent sur cette carte.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir le

  5   triangle. Très bien.

  6   Q.  Un certain nombre de symboles apparaissent dans ce triangle. Si vous

  7   avez besoin qu'on les agrandisse, dites-le, s'il vous plaît. Pour

  8   commencer, il y a un certain nombre de mots qui ont été écrits sous cette

  9   ligne droite. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie ?

 10   Et n'hésitez pas à nous dire s'il faut agrandir les caractères.

 11   R.  Sous la ligne droite la plus longue, au milieu de l'écran, c'est cela

 12   qui vous intéresse ?

 13   Q.  Oui, tout à fait.

 14   R.  Il est écrit que cette ligne a été établie après les frappes menées par

 15   l'OTAN.

 16   Q.  Etait-ce la situation en 1995, c'est cela que cette carte est censée

 17   représenter d'après ce que vous venez de dire ?

 18   R.  J'ai dit que mois par mois, en 1995, nous avons travaillé sur des

 19   analyses de l'observation des communications de la VRS dans le cadre de

 20   notre guerre électronique défensive. On a analysé le type de l'appareil, le

 21   nombre de canaux, les codes utilisés, et on n'arrêtait pas de retravailler,

 22   de mettre à jour cette carte.

 23   Et cette communication telle que représentée ici, c'est une alternative de

 24   la ligne de communication qui passait par le mont Ozren. Peut-être ferais-

 25   je une erreur après que les frappes de l'OTAN aient détruit la

 26   communication principale, celle-ci a été établie. Celle qui n'était pas

 27   active depuis le début de la guerre jusqu'à un moment donné en 1995. C'est

 28   plutôt par le mont Ozren qu'on a communiqué, mais en passant par Ozren, en

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  1   fait, on n'était pas en mesure d'assurer le suivi des observations

  2   puisqu'ils utilisaient le SMC.

  3   Q.  Les frappes de l'OTAN se situent à quel moment, les frappes qui sont

  4   signalées ici sur cette carte ?

  5   R.  J'ai dit précédemment que je pensais qu'il y a eu des frappes en

  6   Bosnie, si mes souvenirs sont bons, pendant la dernière année de la guerre,

  7   et après il y a eu des frappes en Serbie plus tard en 1999, si je ne me

  8   trompe pas, et c'était des frappes qui visaient des centres de

  9   transmissions en Serbie. Mais je ne me souviens pas exactement à quel

 10   moment cela se situe.

 11   Q.  Très bien. Je voudrais que l'on agrandisse un petit peu et que vous

 12   nous décriviez ce que l'on voit ici. Donc précisez-nous ce que signifient

 13   ces lignes qui sont tracées sur la carte. Que signifient-elles ?

 14   R.  Ces lignes tracées sur la carte sont des voies de transmissions par

 15   radio relais. Donc c'est l'itinéraire imaginé, supposé, des ondes.

 16   Q.  Est-ce que l'on voit également le mode de transmissions et de

 17   communications qui a existé avant la guerre ou bien est-ce que cela montre

 18   les communications, le réseau de communications radio qui n'a existé

 19   qu'après la guerre ?

 20   R.  Ces lignes montrent les transmissions à l'été 1995, sauf ce que j'ai

 21   précisé précédemment. La plupart des communications par radio relais

 22   préexistaient à la guerre. Je vous ai dit qu'il s'agissait de stations

 23   fixes. Dans la grande majorité, c'étaient des communications de l'armée de

 24   Yougoslavie, c'est-à-dire de la VRS, qui fonctionnaient par un système de

 25   réseaux, donc si un nœud ne fonctionnait plus, bien, c'est un autre qui

 26   prenait le relais. Donc ça existait sur le territoire des différentes

 27   républiques en Serbie et ailleurs.

 28   Donc cette carte représente la situation en 1995 et fait état des

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  1   communications que nous observions, que nous suivions. Mais je précise que

  2   ce n'est pas la totalité des communications que nous avons suivies, puisque

  3   c'est au niveau des divisions que nous avions également des sections

  4   chargées du suivi des communications, puis vous aviez des sections dans

  5   chacune des brigades qui, conformément à leur capacité, suivaient certaines

  6   communications ou certaines voies de communication dans leur zone de

  7   responsabilité.

  8   Q.  Très bien. Je voudrais que l'on se penche sur l'angle inférieur droit

  9   de cette carte.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'agrandir, s'il vous

 11   plaît. Nous voyons ici toutes une série de lignes qui partent en faisceau.

 12   Merci.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous annoter cette carte, je demanderais

 14   que l'on vous remette le stylet, et en attendant décrivez-nous ce que l'on

 15   voit ici. Commençons par le triangle qui se situe au milieu. Nous voyons

 16   qu'il est écrit "Panorama 99" à côté du triangle. Et le triangle lui-même,

 17   que représente-t-il ?

 18   R.  Ce triangle au milieu reprend les symboles utilisés par la JNA pour le

 19   nœud de communication radio relais appelé la grande poche, Veliki Zep. Et

 20   il était censé être le centre de transmissions du temps de l'ex-

 21   Yougoslavie. C'est un symbole de couleur noir d'après la documentation qui

 22   identifiait les différents postes de transmission en ex-Yougoslavie, de la

 23   JNA.

 24   Q.  Et à l'intérieur du triangle, vous avez tracé un cercle autour de ce

 25   triangle, on voit 800, puis 1 --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si on agrandit, on perdra les

 27   annotations.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation]

Page 2303

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente ce nombre ?

  2   R.  Oui, je vois. Alors, je dois préciser que ce nœud de transmission radio

  3   relais est à utilisation fixe depuis laquelle parte des transmissions dans

  4   différentes directions. Ce n'est pas une station d'émission réception, mais

  5   c'est un véritable carrefour.

  6   Le 800 signifie que des transmissions étaient établies grâce à l'appareil

  7   800 et 1 désigne l'appareil numéro 1 puisque le cercle n'est pas très

  8   grand. Vous voyez peut-être ces lignes qui sont plus épaisses en gras à

  9   droite. Là, il y avait des appareils SMC 130S vers le mont Cer, puis en bas

 10   vous avez également une ligne en gras. C'est également un SMC 130 vers

 11   Strazbenica. Et depuis Strazbenica, qui constitue également un nœud de

 12   transmission radio relais qui couvrait le Corps d'Herzégovine, puis de

 13   Strazbenica vers le mont Jahorina et vers Pale.

 14   Puis les lignes plus fines qui s'étendent dans les différentes directions

 15   constituent les liens entre le nœud, et pour l'essentiel les commandements

 16   des différentes brigades. Puis vous avez également une ligne courbée qui

 17   constitue un lien par fil. Donc entre l'état-major principal de l'armée de

 18   la Republika Srpska, qui avait un lien par fil fixe avec le RRU-1, avec le

 19   nœud de radio relais de la grande poche de Veliki Zep.

 20   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant que vous nous parliez de cette ligne

 21   fixe par fil. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous tracer une

 22   ligne entre Veliki Zep et l'état-major principal. Est-ce que vous pourriez

 23   nous indiquer cela pour que l'on sache où cela se situe.

 24   R.  Si vous pensez à cette ligne fixe entre Veliki Zep et Han Pijesak.

 25   R.  Merci.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous annoter l'emplacement des lignes

 27   SMC. Et est-ce que vous pouvez écrire SMC à côté de ces lignes.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 2304

  1   Q.  Nous avons une ligne qui part vers le nord. Quelle est sa destination ?

  2   Vers Strazbenica, ou un autre site ?

  3   R.  L'armée de la Republika Srpska avait du mal à établir des transmissions

  4   par radio relais sans s'appuyer sur des nœuds situés en Serbie. Donc elle

  5   s'en est servie. La ligne qui part vers le nord donc nous montre des

  6   transmissions SMC vers le nord entre Veliki Zep et le mont Cer. Là il y

  7   avait un autre nœud de communication par radio relais qui réorientait,

  8   relayait le signal vers le mont Avala à côté de Belgrade, qui avait

  9   également une ligne fixe avec l'état-major principal de l'armée de

 10   Yougoslavie, et l'autre direction était cette alternative qui mène vers

 11   l'est, en passant par Svinjari, Trebava, Kozara, allant jusqu'à Banja Luka,

 12   mais nous ne pouvons pas le voir sur cette carte.

 13   La deuxième ligne SMC, c'est l'aile sud qui va vers Strazbenica; de

 14   Strazbenica, je sais que cela continue jusqu'au mont Jahorina. Et vers le

 15   Veliki Tmur de Strazbenica. Egalement, je ne sais pas si je me trompe. Il y

 16   avait également une autre direction vers Cigota, en Serbie.

 17   De même, nous avions en notre possession précédemment déjà des documents

 18   montrant qu'il y a une direction qui va vers le mont Vlasic, vers Klekovo

 19   et Pljesevica. Un journaliste de la télévision de Sarajevo a été tué au

 20   mont Vlasic.

 21   Puis je dois préciser qu'en plus de Cer, il y avait un lien entre le

 22   mont Ozren en surplombant Cacak ou Uzice, je ne sais pas exactement. Je

 23   pense que c'était à l'aide du SMC que les transmissions étaient établies,

 24   mais nous ne les observions pas. Donc c'était l'essentiel, la structure des

 25   transmissions qui maintenaient le système de communication.

 26   Donc on n'arrête pas de poser la question qui est de notre capacité

 27   de suivre cela, mais nous avions des ingénieurs qui travaillaient sur ces

 28   positions fixes qui avaient été construites avant la guerre, pour

Page 2305

  1   commencer.

  2   Q.  Essayons surtout pour l'instant de parler de ce que l'on voit à

  3   l'écran. Nous voyons sur la gauche un triangle, où il est écrit "Zlatar."

  4   Est-ce que vous savez ce que cela signifie ? C'est en haut à gauche sur la

  5   carte. Qu'est-ce que cela signifie ? Le savez-vous ?

  6   R.  D'après ce que je vois, ce symbole constitue la station de relais

  7   à l'extrémité du secteur de Vlasenica, et c'est le nom de code du Corps

  8   d'armée de la Drina. Cette station comptait huit canaux avec le nœud radio

  9   relais de Veliki Zep, c'est-à-dire avec le commandement supérieur et avec

 10   les brigades subordonnées. Donc je parle là de la communication allant de

 11   Zlatar à Veliki Zep. L'appareil RRU-800 était l'appareil qui permettait

 12   d'établir la transmission et les communications ici.

 13   Q.  Pour que ce soit tout à fait clair sur cette carte, est-ce que

 14   vous pouviez écrire VZ à coté du Veliki Zep pour qu'on sache où cela se

 15   situe ?

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Et au-dessous de cette annotation, vous voyez qu'il y a un triangle sur

 18   la carte avec le mot "Uran" écrit à côté. Est-ce que vous pouviez nous dire

 19   de quoi il s'agit ?

 20   R.  Ce que je vois ici, c'est le système de relais en bout du système, qui

 21   était un système provisoire qui avait été mis en place pour un cours laps

 22   de temps, à savoir pendant les opérations de Zep, et la fréquence est celle

 23   de RRU-1.

 24   Nous avions estimé que c'était le même dispositif qui avait été utilisé

 25   dans la région de Pribicevac, et après l'opération de Srebrenica, le

 26   commandement a déplacé le dispositif et l'a installé dans le secteur de

 27   Zepa. Mais je ne dis pas ceci avec certitude, parce que nous n'avions pas

 28   de station nous permettant d'analyser des signaux, mais cela est assez

Page 2306

  1   habituel. Dès que cela a cessé de fonctionner à Pribicevac, le lendemain

  2   nous avons eu la même fréquence à Zepa.

  3   Q.  Bien. Je crois que nous pouvons passer à une autre partie de cette

  4   carte. Veuillez nous indiquer pour les besoins du compte rendu d'audience à

  5   quel endroit se trouvait l'état-major général ou principal de la VRS, s'il

  6   vous plaît. Veuillez-nous l'indiquer et apposer la lettre S à côté.

  7   R.  L'état-major principal, d'après nos informations, se trouvait à Han

  8   Pijesak. Ceci se fonde uniquement sur le renseignement recueilli d'après

  9   les écoutes.

 10   Q.  Pour ce qui est des nœuds de relais radio ou les endroits où vos hommes

 11   étaient capables de capter le signal pour procéder aux écoutes ?

 12   R.  On voit ici la bande de fréquence. Ceci a été inscrit et enregistré, ce

 13   qui signifie que nous étions capables de surveiller ces zones-là.

 14   Q.  Pour que ceci soit bien clair eu égard à cette carte, veuillez

 15   encercler le triangle que nous venons d'évoquer, Uran, et veuillez indiquer

 16   à côté le terme "Zepa," pour que ceci soit clair, et qu'on comprenne

 17   l'association entre les deux.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Très bien.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

 21   dossier de ce document qui a été annoté.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P279.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons reprendre

 25   et voir l'ensemble de la carte, et je souhaite que nous nous penchions sur

 26   une partie de la carte parce que la carte est assez grande.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez regarder quelle partie de

 28   la carte ? Laquelle souhaitez-vous voir affichée à l'écran ?

Page 2307

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite voir la partie droite encore

  2   une fois, mais un peu plus vers le côté droit cette fois-ci. Voilà. Si nous

  3   pouvions agrandir ceci un petit peu, s'il vous plaît, de façon à reprendre

  4   un petit peu sur la gauche à l'endroit où les lignes convergent et passer

  5   un petit peu sur la droite. Voilà. Et l'agrandir. C'est parfait.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez voir les annotations de ce côté-ci de la carte ?

  7   A droite nous voyons "Badem," et là-bas un triangle, et on voit 1 et 800 à

  8   l'intérieur du triangle. On voit "Bratunacka Brigada." Ensuite, on voit

  9   "IKM DK." Est-ce que vous le voyez, ou est-ce que vous souhaitez que nous

 10   l'agrandissions encore davantage pour mieux voir ?

 11   R.  Je le vois.

 12   Q.  Alors, commençons par Badem. Là-haut nous voyons 1 et 800. Est-ce que

 13   ceci s'applique comme le triangle que nous avons vu pour Veliki Zep, à

 14   savoir l'utilisation d'un système de transmission RRU-1 et RRU-800 ?

 15   R.  D'après ce que je peux voir ici, et ça, c'est un document d'époque,

 16   c'était le système de relais en bout du système. Ensuite, il y a Badem.

 17   C'était dans le secteur de Bratunac. Il y avait une transmission directe

 18   avec le relais radio et le centre ou le noyau qui se trouvait à Veliki Zep,

 19   et ceci était transmis au commandement du Corps de la Drina. Mais il y

 20   avait un canal qui était un système de réserve, un dispositif alternatif

 21   RRU, qui permettait d'assurer une transmission entre Veliki Zep et ce

 22   système de transmission.

 23   Q.  Vous avez évoqué Pribicevac il y a quelques instants. Pourriez-vous

 24   nous indiquer où cela se trouve sur la carte, s'il vous plaît.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Bien. Vous avez entouré ceci d'un cercle qui comporte à l'intérieur du

 27   cercle, le triangle numéro 1. Pourriez-vous apposer la lettre P à cet

 28   endroit, s'il vous plaît.

Page 2308

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Et afin d'établir une transmission entre le commandement du Corps de la

  3   Drina à Zlatar, qui se trouve complètement à gauche sur l'écran, et l'IK

  4   [comme interprété], le poste de commandement avancé du Corps de la Drina à

  5   Pribicevac, est-ce que cette transmission pouvait se faire directement ou

  6   est-ce que cela devait transiter par Veliki Zep ?

  7   R.  En connaissant la topographie du terrain autour de Srebrenica, pour

  8   vous dire ceci en des termes très simples, c'est un terrain de chasse assez

  9   sauvage. Les hommes, les soldats, ont découvert ce trajet de système de

 10   relais en utilisant le RRU-1, qui est un dispositif très mobile, et il

 11   s'est servi de la fréquence 259 à 275. On peut lire que le 22 janvier 1995,

 12   le poste de commandement avancé était établi pour la Brigade de Skelani et

 13   une extension 311 a été installée, et en composant trois numéros il était

 14   possible de se connecter directement au commandement du Corps de la Drina à

 15   Vlasenica.

 16   Nous avons surveillé cette transmission 24 heures sur 24 dès que nous

 17   l'avions découverte, parce qu'il était illogique de mettre en place un

 18   poste de commandement avancé dans un lieu aussi désert, en sachant que

 19   Srebrenica était une zone protégée, et que ce type de transmission devait

 20   être établi à et endroit-là paraissait curieux.

 21   Q.  Bien. Votre réponse ne me semble pas très claire. Est-ce que vous

 22   voulez dire -- alors, je vais vous demander de préciser peut-être. Lorsque

 23   vous composez un numéro de poste pour atteindre le commandement du Corps de

 24   la Drina, est-ce que la communication est établie directement avec le poste

 25   de commandement avancé ou est-ce que ceci doit être transité par Veliki Zep

 26   ou un autre endroit, si vous le savez ?

 27   R.  Etant donné qu'il n'y avait pas de visibilité au plan optique entre

 28   Pribicevac et Vlasenica, cette communication devait utiliser la connexion

Page 2309

  1   entre Veliki Zep et ensuite Vlasenica.

  2   Q.  Très bien. Je crois que nous pouvons passer à autre chose.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le

  4   versement au dossier ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P280.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez faire attention à

  8   l'heure. Parce que nous avions des difficultés techniques, vous avez

  9   maintenant utilisé une heure et dix minutes.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Est-ce que nous pouvons passer à la carte, s'il vous plaît. Est-ce

 14   que nous pouvons agrandir la partie droite de façon plus importante et de

 15   façon à avoir le nord davantage, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut

 16   agrandir vraiment. Vous voyez un angle à droite. C'est cela qui est

 17   important. Si vous arrivez à agrandir cela, ce sera parfait.

 18   Est-ce que nous pouvons ne pas nous concentrer sur la gauche, parce

 19   que pour ce qui m'intéresse ici est moins important. Un peu plus vers la

 20   droite et un peu plus vers le nord. Voilà. Est-ce que vous voyez cet angle

 21   en haut à droite ? C'est ce qui m'intéresse dans cette partie-là de la

 22   carte, quasiment. Ça y est. Merci. Cette partie en haut à droite jusqu'à

 23   l'angle qui se trouve complètement à droite, c'est ça qui m'intéresse. Ce

 24   serait parfait. Merci.

 25   Nous pouvons y travailler. Veuillez descendre avec ceci. Veuillez

 26   descendre un petit plus, s'il vous plaît. Un peu plus. Continuez. Encore.

 27   Encore. Ça y est. Arrêtez. Bien.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je sais que c'est un peu petit, mais si vous

Page 2310

  1   regardez à l'endroit où on voit les lettres SMC, pourriez-vous nous dire --

  2   oui, c'est intéressant. La ligne SMC que vous nous aviez indiquée

  3   précédemment, ceci va jusqu'à Ka Avali. Pourriez-vous nous dire où cela se

  4   trouve, s'il vous plaît ?

  5   R.  Peut-être que je n'ai pas compris. Vous voulez dire dans le nord ?

  6   Cette ligne, en tout cas, c'est ce que nous avons supposé, c'est un relais

  7   qui permet de connecter Veliki Zep en Bosnie-Herzégovine avec le radio

  8   relais à Cer, en Serbie, en utilisant la SMC 130. A partir de ce nœud ou ce

  9   centre de communications, il y avait une ligne de transmission qui allait

 10   en direction du mont Avala, et ceci était également utilisé pour obtenir

 11   une transmission radio relais à Gucevo avec la Brigade de Zvornik. Cela se

 12   trouve au sud-ouest, la ligne de transmission au sud-ouest, celle qui est

 13   en plus épais, et la plus fine qui passe par Zvornik.

 14   Q.  Pour ce qui est de ce centre de communications sur le mont Avala,

 15   pourriez-vous nous l'indiquer en l'entourant d'un cercle. Je vais vous

 16   demander de faire la même chose pour Gucevo et Zvornik. Est-ce que vous

 17   voyez cela sur la carte ?

 18   R.  Oui, on voit tout hormis le mont Avala.

 19   Q.  On ne voit pas Gucevo sur la carte. Alors, si vous pouviez l'entourer

 20   d'un cercle et inscrire la lettre G à côté, ça serait utile.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Pourriez-vous nous montrer où se trouve la Brigade de Zvornik, si vous

 23   la voyez, et inscrire la lettre Z à côté, s'il vous plaît.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Juste en dessous de la lettre Z que vous venez d'inscrire, nous pouvons

 26   lire "Palma." Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ?

 27   R.  C'est le nom de code de la Brigade de Zvornik en 1995.

 28   Q.  Le cercle que vous avez dessiné, où vous avez apposé la lettre G, on

Page 2311

  1   peut lire "Brana 1999." Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie ?

  2   R.  D'après nos renseignements, même s'il doit exister des renseignements

  3   plus précis, c'est une station de radio relais où les hommes de la Brigade

  4   de Zvornik se trouvaient pour pouvoir communiquer avec le Corps de la

  5   Drina. Etant donné qu'il n'y a pas de visibilité depuis Zvornik, ils ne

  6   pouvaient pas se connecter avec la Serbie directement.

  7   Q.  Entre le mont Avala et Gucevo, on peut voir une ligne qui est l'endroit

  8   où nous voyons les chiffres 200 et 800 qui sont inscrits. Je crois que 800,

  9   nous savons ce que cela représente. Pourriez-vous nous dire ce que signifie

 10   ce chiffre 200 ?

 11   R.  Dans le système de transmissions de la VRS et l'armée yougoslave, il y

 12   avait un autre dispositif, qui était le FM-200, qui utilisait les bandes de

 13   fréquence 400 à 500 mégahertz. C'était notre estimation, parce que nous

 14   étions capables de capter le signal, mais nous ne pouvions pas le

 15   contrôler.

 16   Q.  Veuillez inscrire le nom du dispositif à côté du chiffre 200 sur la

 17   carte, s'il vous plaît.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Et sur la gauche, il y a une ligne qui descend vers le bas où on peut

 20   voir l'inscription 24/800. Pourriez-vous nous dire ce que ceci signifie.

 21   Ceci se trouve au milieu de la carte, vers le haut.

 22   R.  Ceci est un système de radio relais, un système de transmissions qui

 23   avait été mis en place pour les exigences du Corps de la Bosnie orientale.

 24   D'après ce que nous savons, ceci allait de Bijeljina à la colline de Banj

 25   [phon], ici, au mont Majevica, ensuite jusqu'aux Brigades de Majevica, au

 26   numéro 24. Le 24 signifie qu'ils travaillaient avec 24 canaux et

 27   utilisaient le dispositif RRU-800.

 28   Q.  Bien. Je vous remercie. Est-ce que certaines de vos unités ou

Page 2312

  1   installations, étaient-elles capables d'intercepter le nœud de

  2   communication de la Brigade de Zvornik à Zvornik, à Gucevo ou sur le mont

  3   Avala ?

  4   R.  Nous étions capables de les écouter à partir des deux installations :

  5   Vlasenica-Veliki Zep, le long de cette ligne de transmission-là, ou Gucevo.

  6   Nous pouvions les écouter. Le cheminement qui va du mont Cer à Crni Vrh,

  7   c'est-à-dire en passant par Gucevo, si vous prolongez la ligne de

  8   transmission, à ce moment-là nous rentrons dans la zone de fréquence de

  9   Konjevo [phon].

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

 11   cette carte qui a été annotée.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P281.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous

 16   allez à la carte encore une fois qui est agrandie, je souhaite que nous

 17   regardions les voies de communications, les voies de transmissions. Il faut

 18   que nous regardions la partie droite encore une fois, si nous regardons le

 19   haut. Arrêtez-vous là. A partir de là jusqu'en bas du côté droit -- voilà,

 20   c'est parfait. C'est parfait.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez voir et pouvez-vous nous

 22   dessiner la voie de transmissions du commandement du Corps de la Drina

 23   jusqu'à la Brigade de Zvornik, tel que vous étiez capable de capter les

 24   signaux en 1995 ? Est-ce que vous pourriez nous le tracer sur la carte.

 25   R.  D'après nos informations, cette communication a été établie depuis la

 26   région de Vlasenica en direction de Veliki Zep, ensuite Cer, Gucevo et

 27   Zvornik.

 28   Q.  Et d'après ce que vous saviez, en 1995, est-ce que vous pouviez avoir

Page 2313

  1   une transmission directe entre Zvornik et le commandement du Corps de la

  2   Drina sans passer par, ou sans utiliser cette voie-là ?

  3   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais une communication

  4   directe entre Vlasenica et Zvornik n'était pas possible avec un système de

  5   radio relais, parce qu'il fallait utiliser un noeud communication, un

  6   centre.

  7   Q.  Et vos unités chargées des écoutes étaient-elles capables d'intercepter

  8   les communications en direction de Pale ou en direction de Han Pijesak ?

  9   R.  D'après ce que je sais, nous avions des bandes de fréquence dans le

 10   sud. Sur une carte plus grande, nous pourrions voir cela. Une onde qui

 11   rayonnait du mont Jahorina pouvait être utilisée à la station de Konjuh. Je

 12   ne vois rien ici parce que c'est une carte différente. Nous avons des

 13   rapports qui font état de telles écoutes, et nous avons souvent indiqué

 14   qu'il y avait des bandes de fréquence dans le sud.

 15   Q.  Si vous êtes en mesure de le faire, pourriez-vous nous dire de façon

 16   approximative -- bien, non. Nous allons garder ceci comme cela maintenant

 17   et demander le versement de ce document, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera admis.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P282.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le président, je souhaite

 21   également demander le versement au dossier de la carte qui est la grande

 22   carte, numéro 65 ter 911, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P283.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant de vous reporter à un

 27   domaine différent, qui porte sur les carnets de notes qu'a reçus le bureau

 28   du Procureur. Avez-vous participé d'une manière ou d'une autre à la remise

Page 2314

  1   de ces carnets de notes au bureau du Procureur ?

  2   R.  Oui. J'ai participé à cela et j'étais en contact avec l'unité chargée

  3   de la collecte d'information au niveau du 2e Corps.

  4   Q.  Et pourriez-vous nous dire où se trouvaient ces carnets de notes avant

  5   qu'ils n'aient été remis au bureau du Procureur, pourriez-vous nous dire

  6   cela en quelques mots, s'il vous plaît.

  7   R.  Les autres carnets de notes sont restés, d'après ce que je sais, au

  8   dépôt. Ils sont restés dans le site qui avait été établi dans le nord,

  9   parce qu'en 1997 je suis revenu à l'unité PED du 2e Corps.

 10   Q.  Et est-ce que ces carnets ont été conservés une fois qu'ils avaient été

 11   remplis, est-ce qu'ils ont toujours été conservés au même endroit ?

 12   R.  Les carnets de notes ont d'abord -- vous voulez dire les carnets de

 13   notes qui étaient sur site dans le nord et dans le sud. Lorsqu'ils ont été

 14   remplis, ils ont été renvoyés à Tuzla, où était basé le commandement de

 15   l'unité, et dans le courant de l'année 1996 ou 1997, l'installation de

 16   Tuzla a été fermée et l'unité a été transférée dans sa totalité dans le

 17   site qui se trouvait dans le nord. Et les carnets de notes ont suivi. De

 18   là, lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont été transmis au

 19   commandement du 2e Corps, ensuite ils ont été remis.

 20   Q.  Je souhaite vous montrer le document 855 sur la liste 65 ter, s'il vous

 21   plait.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il ne faut pas diffuser ce document à

 23   l'extérieur.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document qui est daté du 24 avril

 25   1998. Il parle d'un présumé transfert de 135 documents. Je vais vous

 26   demander de vous reporter au paragraphe 2 de ce document. Avez-vous

 27   participé au transfert de ce document, qui a été envoyé à un représentant

 28   du bureau du Procureur ?

Page 2315

  1   R.  D'après ce que je vois, oui, j'ai participé à cela, mais je n'étais pas

  2   seul. Nous étions tout un groupe. Je représentais ce groupe pour le compte

  3   du 2e Corps.

  4   Q.  Et ces documents ont-ils été communiqués au bureau du Procureur,

  5   d'après ce que vous savez ?

  6   R.  Il s'agit simplement d'une lettre de couverture ici. Ceci porte sur une

  7   série de documents, et la lettre de couverture indique le nombre total de

  8   documents qui ont été remis. Il y a une signature, et je crois qu'il y a un

  9   autre document également à l'appui du premier.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce

 11   document, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que ceci devrait être versé sous

 14   pli scellé.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 855 aura la cote P284

 17   sous pli scellé.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin le numéro 65

 19   ter 8462 [comme interprété].

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et de quoi s'agit-il ?

 23   R.  Je crois qu'il s'agit d'une lettre qui accompagne les documents

 24   précédents. Il s'agit d'une liste qui recense tous les documents qui ont

 25   été remis au TPIY.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si l'on passe à la dernière page du

 27   document. Ça devrait être à la page 5 sur le prétoire électronique. Ceci

 28   n'est pas diffusé au public ? Très bien.

Page 2316

  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez votre signature sur ce

  2   document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et le dernier document qui a été remis dans cette série de documents

  5   porte le numéro 135, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Les numéros qui sont à côté, les numéros 132, 133, 134, 135, ce sont

  8   des numéros qui sont strictement confidentiels, n'est-ce pas, est-ce que

  9   ces numéros correspondent aux carnets que vous avez mentionnés précédemment

 10   ?

 11   R.  Il y a différentes informations figurant sur ce formulaire qui font

 12   référence aux différentes entrées dans les carnets mis à part les numéros

 13   133 et 135, qui sont liés à des feuilles volantes qui avaient été ensuite

 14   reliées et qui, au total, représentaient 68 feuilles.

 15   Q.  Et ces numéros strictement confidentiels qui sont inscrits ici, est-ce

 16   qu'ils correspondent à ce qui est inscrit dans ces carnets ?

 17   R.  C'est certain, car seuls les carnets disposaient de ce type de numéros.

 18   Q.  Merci.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser

 20   ce document. Je pense qu'il devrait être versé sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, sous pli scellé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2895 [comme

 23   interprété], sous pli scellé.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est le moment de la pause.

 25   Monsieur le Président, je voudrais simplement informer les Juges de la

 26   Chambre qu'il ne me reste que cinq documents qui sont liés à la filière de

 27   conservation.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons faire notre première

Page 2317

  1   pause. Un représentant du greffe va vous escorter durant la pause. Nous

  2   reprendrons à 11 heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. La

  7   première chose que je voulais mentionner portait sur la question que vous

  8   avez soulevée au sujet des erreurs dans les documents que nous avons versés

  9   au dossier. En fait, il s'agit effectivement d'une erreur et je vais donc

 10   soumettre un document qui permettra de corriger cette erreur. Nous avons

 11   également une copie papier de la traduction exacte que je pourrais

 12   transmettre aux Juges de la Chambre, s'ils souhaitent l'examiner.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons, en fait, reçu ce document

 14   entre-temps.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. La deuxième chose que je souhaitais

 16   mentionner, c'était une correction. Je crois que c'est dans le compte rendu

 17   d'audience. C'est à la page 29, ligne 17. Oui, c'est à la page 29, ligne

 18   17. Il est mentionné que le document contient 68 feuillets. En fait, la

 19   version dactylographiée mentionne 83 feuillets, mais je crois que le témoin

 20   a dit 86. Ceci devrait être corrigé. Du moins, le compte rendu devrait être

 21   corrigé, mais le document surpasse de commentaire.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez obtenir

 23   également une précision de la part du témoin ?

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je crois. Juste un instant. Il s'agit

 25   du document P285. Est-ce qu'on pourrait afficher ceci sur le prétoire

 26   électronique de façon à ce que je puisse présenter ceci au témoin ? On

 27   pourrait passer à la dernière page, s'il vous plaît, du document, et

 28   agrandir la partie du bas où l'on voit le numéro 135.

Page 2318

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La version en B/C/S va-t-elle

  2   réapparaître ? Elle était déjà à l'écran.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne sais pas si nous serons en mesure

  4   d'agrandir ce document. Sinon, ce n'est pas grave. Nous avons la traduction

  5   en anglais. Au niveau de la ligne 135, nous voyons que cela fait référence

  6   à un rapport journalier d'interceptions radio, et immédiatement après cela

  7   il est mentionné 83 feuillets, ou 83 documents. Je voudrais donc obtenir

  8   une précision de la part du témoin pour m'assurer qu'il a dit cela en

  9   faisant référence à la ligne 135.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vois qu'il s'agit de 83 feuillets au

 11   départ. Je croyais qu'il s'agissait de 88, mais c'est le chiffre 83.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. J'aimerais maintenant vous

 14   présenter le document de la liste 65 ter 858.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce document ne devrait pas être diffusé à

 16   l'extérieur de ce prétoire.

 17   Q.  Il s'agit d'un document qui porte la date du 10 mai 1999, et ceci

 18   montre que ces documents ont été remis à une équipe d'enquête à La Haye

 19   composée, en fait, de carnets de format A5, 55, et il est mentionné que les

 20   comptes rendus originaux des conversations sont des carnets de format A4.

 21   Il y a également des disquettes de 1,4 mégaoctets, ainsi qu'un journal qui

 22   a été établi par quelqu'un.

 23   Monsieur le Témoin, est-ce que vous souvenez avoir participé au

 24   transfert de ces différents éléments ou documents ?

 25   R.  Oui. Sur un ordre de mon supérieur, j'ai remis ces différents

 26   éléments. Il m'a autorisé à signer le document et à le transmettre à la

 27   personne qui est mentionnée sur le document qui est à l'écran.

 28   Q.  Merci.

Page 2319

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

  2   verser ce document.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'accord.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P286 sous pli

  7   scellé.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, en ce qui concerne ces disquettes de 1,4

 10   mégaoctets, est-ce que ce sont les disquettes que vous aviez l'habitude

 11   d'utiliser pour les opérations d'interception au sein de vos unités ?

 12   R.  Il s'agissait de disquettes de 1,4 mégaoctets qui étaient utilisés dans

 13   les postes cryptographiques, et il est probable qu'elles contenaient des

 14   rapports dactylographiés. Je ne me souviens pas exactement de ce que cela

 15   contenait.

 16   Q.  Très bien. Merci.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

 18   présenter au témoin le document de la liste 65 ter 1644.

 19   Q.  Il s'agit également d'un document émanant du commandant du 2e Corps, et

 20   il parle de la remise de certains éléments ou documents le 14 mai 1999. Si

 21   l'on passe à la deuxième page de ce document, on peut voir les personnes

 22   qui ont participé à ce transfert. Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si

 23   vous vous souvenez de ce transfert d'éléments et de documents. Ou est-ce

 24   que vous avez participé d'une manière ou d'une autre à celui-ci ?

 25   R.  Je peux vous dire que je sais à peu près quand ce transfert a été

 26   effectué, mais je n'y ai pas participé personnellement. C'est un autre

 27   département qui s'en est chargé.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

Page 2320

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si ce document n'a pas été établi par ce témoin

  2   ou n'a pas été remis au témoin, est-ce qu'on pourrait éviter de le verser

  3   au dossier par le truchement de ce témoin-ci ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que c'est une question que l'on

  6   pourrait poser à l'issue de mes questions liées à ce document, mais je

  7   pense que j'ai suffisamment de base pour verser ça au dossier une fois que

  8   j'aurais fini mes questions. Donc je pense que la question est posée trop

  9   tôt.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Si on peut passer à la page suivante pour la version anglaise et

 13   nous pouvons conserver cette même page pour la version en B/C/S. Vous voyez

 14   que les points 46, 47, et 48 font référence à un transfert de compte rendu

 15   de conversation dans des carnets de format A5, 55 carnets; puis compte

 16   rendu de conversation dans un carnet A4, 1 carnet; et conversations

 17   enregistrées sur des disquettes 1,4 mégaoctets, 2 disquettes.

 18   Savez-vous que ces documents ont été transférés suite à vos opérations

 19   d'interception ?

 20   R.  Je peux vous dire que je n'ai pas participé à l'élaboration de ce

 21   document. Mon département n'était responsable que de la remise de documents

 22   qui était issue d'interceptions. Là, il s'agit d'une compilation de

 23   différents éléments réalisée par un officier supérieur en poste à l'époque.

 24   Il s'agit de document qui émanait d'autres départements, y compris ceux qui

 25   sont mentionnés aux numéros 46, 48, et d'ailleurs 49 également, qui

 26   venaient de mon département et qui étaient mentionnés également dans le

 27   document précédent que nous avons consulté. Pour ce qui est des éléments

 28   qui sont recensés au numéro 50, ils ne venaient pas de mon département.

Page 2321

  1   Q.  Merci.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Sur cette base, Monsieur le Président,

  3   j'aimerais verser cette pièce au dossier.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cru comprendre que le témoin a dit qu'il

  6   n'avait pas établi ce document. Est-ce que c'était quelqu'un d'autre, je ne

  7   sais pas. Le témoin a déclaré qu'il n'avait pas participé à la remise de

  8   ces documents, voilà ce que je souhaitais vous dire et maintenant c'est à

  9   vous de décider bien sûr.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre pensent que

 13   ce témoin n'a pas participé à la remise de ces documents et n'était pas en

 14   mesure d'identifier certains éléments figurant dans ce document. Par

 15   conséquent, l'Accusation devrait envisager une autre manière de verser ce

 16   document au dossier si elle considère qu'il est approprié de verser ce

 17   document au dossier.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très bien.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez que ce document porte la date du 14 mai

 20   1999, à savoir quatre jours après la remise d'éléments pour lesquels vous

 21   avez mentionné avoir participé. D'après ce que vous savez, est-ce que ces

 22   55 carnets de format A5 et ce carnet de format A4, ainsi que les deux

 23   disquettes, reflètent bien les éléments qui ont été transférés aux

 24   représentants de La Haye, transfert auquel vous avez participé ?

 25   R.  Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur le Juge, j'ai effectivement

 26   remis 55 carnets de format A5 et un carnet de format A4 à Mme Stefanie

 27   Frease. Ce qui s'est probablement passé, c'est qu'elle a réceptionné ces

 28   éléments et elle en a compilé le contenu avec celui d'autres documents

Page 2322

  1   issus d'autres départements. Mais je peux également confirmer que je n'ai

  2   pas participé au processus qui a amené à la constitution de ces éléments

  3   particuliers.

  4   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

  6   d'audience, Monsieur le Président, je vous demande une seconde, je voudrais

  7   retrouver le numéro de la pièce. Les entrées aux numéros 46, 48 et 49 de ce

  8   document et 47, correspondent pratiquement mot pour mot au document P286,

  9   qui est le document qui a été présenté au témoin et que vous avez accepté

 10   de verser au dossier. Je peux montrer ceci aux Juges de la Chambre si vous

 11   voulez le revoir. Vous avez donc sur ce document le numéro 46 qui fait

 12   référence au 55 carnets de format A5, ensuite vous avez un carnet de format

 13   A4, et vous avez les deux disquettes et le journal qui a été établi par une

 14   personne et ceci reflète mot pour mot la pièce que vous venez d'accepter de

 15   verser, P267 [comme interprété].

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir ceci à

 17   l'écran.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je ne sais pas si c'est possible,

 19   peut-être que l'on pourrait avoir la traduction sur le côté droit de

 20   l'écran et la pièce P286 de l'autre côté de la Chambre de façon à ce que

 21   les Juges de la Chambre puissent faire la comparaison.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant nous n'avons que les deux

 23   traductions à l'écran. Nous voulions avoir le premier document. Voilà. Très

 24   bien.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous pouvez comparez les points 1, 2, 3,

 26   et 4 à droite avec les numéros 46, 47, 48, 49 sur la gauche de l'écran et

 27   vous verrez mais en fait qu'ils sont identiques.

 28  (expurgé)

Page 2323

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis

  5   clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 2324

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe, allez-y.

 11   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, si j'ai bien

 12   compris, vous voulez verser le document qui est à gauche sur l'écran au

 13   dossier par le truchement de ce témoin.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Effectivement.

 15   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Mais ce témoin a dit qu'il n'était

 16   pas l'auteur de ce document et qu'il n'avait pas participé au transfert de

 17   cette série de documents et d'éléments.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est exact.

 19   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vois où est la difficulté, mais je

 20   me demandais pourquoi vous deviez vous attarder à présenter ce document ou

 21   à verser ce document par le truchement de ce témoin. Pourquoi ne pas le

 22   faire par la personne qui a signé ce document ?

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'on peut le faire de deux

 24   manières. On peut présenter ce document par le truchement de ce témoin,

 25   parce que le document à proprement parler reprend les documents que le

 26   témoin a confirmé avoir remis à un représentant du Tribunal de La Haye, il

 27   s'agit d'un document qui a déjà été versé au dossier puisqu'il s'agit du

 28   document P286. Donc même si le document n'est pas signé de la main du

Page 2325

  1   témoin, il a confirmé que ce document reflète les éléments qui ont été

  2   remis par son truchement, c'est-à-dire les éléments qui figurent dans le

  3   document P286. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est

  4   pertinent de présenter ce document par le truchement de ce témoin, pas

  5   parce qu'il en est l'auteur et pas parce qu'il n'en est pas l'auteur ou

  6   qu'il ne l'a pas signé, mais parce que le document reflète ou reprend les

  7   éléments qui ont été remis au Tribunal de La Haye par son truchement, ou du

  8   moins, il a participé à ce transfert. C'est la raison pour laquelle cela

  9   fait partie  de la filière de remise ou de transfert de ces documents vers

 10   le Tribunal.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avez-vous des

 14   commentaires ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 16   l'intention de créer des complications pour M. Vanderpuye ni de remettre

 17   quelque chose en question, mais je voulais simplement procéder par logique.

 18   Si ce témoin n'a remis que quatre documents qui sont recensés des numéros

 19   46 à 49, cela ne semble pas être logique de l'utiliser pour le versement

 20   des 45 documents restants pour lesquels il a confirmé qu'il n'avait aucune

 21   connaissance. Je ne remets pas en question le fait que les documents ayant

 22   les contenus recensés au niveau 46 à 49 devraient être versés par son

 23   truchement, mais je ne pense pas qu'ils pourraient être utilisés ou qu'ils

 24   devraient être utilisés pour le versement des autres éléments. Le témoin a

 25   dit clairement à deux reprises qu'il n'a pas participé à la remise de ces

 26   autres documents. Bien sûr, ce sera aux Juges de la Chambre de prendre la

 27   décision de savoir s'ils acceptent la demande de l'Accusation.

 28   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

Page 2326

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que M. Tolimir fait une confusion

  3   entre deux éléments. Je ne cherche pas à verser ce document parce que le

  4   document lui-même a été signé par telle ou telle personne, mais parce que

  5   ceci est lié à la filière de conservation. Ceci montre que les 55 carnets

  6   sont passés d'une personne à une autre personne et, finalement, à la

  7   personne qui travaillait pour le Tribunal. Même si le témoin n'a pas rédigé

  8   le document, signé le document ou vu le document, tant qu'il peut dire que

  9   ces carnets sont effectivement ceux qu'il a remis, nous parlons ici de la

 10   filière de conservation, et c'est la raison pour laquelle il est important

 11   de consigner les différentes étapes de remise des documents. Et je ne parle

 12   pas ici du versement d'une série de documents recensés qui auraient été

 13   signés ou rédigés par le témoin.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Rien dans mon

 16   objection n'avait trait à des carnets. Je faisais simplement référence aux

 17   documents qui sont recensés à gauche, les quatre documents. Et là, on peut

 18   voir clairement que le témoin les a remis au représentant du Tribunal et

 19   pas à un représentant de sa hiérarchie militaire. Mais ce n'est pas logique

 20   de l'utiliser pour le versement d'un document qui recense d'autres éléments

 21   pour lequel il n'a pas participé au transfert. Je n'ai pas mentionné les

 22   carnets. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Les Juges de la Chambre vont

 24   étudier cette question.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Après avoir étudié la question, les

 27   Juges de la Chambre estiment que la déclaration du témoin, page 35, lignes

 28   3 à 8, est cruciale. Le témoin affirme avoir remis personnellement les

Page 2327

  1   documents figurant sur cette longue liste de documents, il les aurait

  2   remis, d'après sa déclaration, directement à Mme Stefanie Frease, qui est

  3   une employée du bureau du Procureur. Compte tenu de cette déclaration du

  4   témoin, nous allons accepter le versement de ce document pour pouvoir

  5   compléter l'idée de la filière de conservation, et en particulier de ces

  6   quatre documents, pour qu'à la fin nous puissions savoir quel point

  7   accorder à ces carnets. Nous acceptons donc le versement du document.

  8   Vous souhaitez le versement sous pli sellé ?

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] La pièce P286 devrait être versée sous pli

 10   sellé.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le nouveau document, qu'en est-

 12   il ?

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Le nouveau document n'a pas besoin d'être

 14   versé sous pli sellé. Je ne pense pas qu'on se réfère directement au témoin

 15   dans ce document.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous en acceptons le versement.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 1644 devient la pièce P287.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Puis-je présenter au témoin la

 20   pièce 65 ter 859.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Vanderpuye,

 22   continuez.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite que l'on présente au témoin la

 24   pièce 859 sur la liste 65 ter.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce le document qui s'affiche à

 26   l'écran à présent ?

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, ce document vient du 2e Corps, du département G-2,

Page 2328

  1   qui porte la date du 13 décembre de l'an 2000, et il fait état du transfert

  2   de documents supplémentaires qui auraient comporté, entre autres, 42

  3   pièces. Il est question de "journaux de stations avec les données qui ont

  4   été collectées par EIV," la reconnaissance électronique, puis sept pièces

  5   de disquettes 1.44 mégaoctets comportant les données qui ont été collectées

  6   par voie de reconnaissance électronique. Puis d'autres documents. Il est

  7   question aussi de rapports de surveillance radio, en date du 1er août

  8   jusqu'au 30 août 1995.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Puis à l'annexe 2. Deux pages plus loin

 10   dans les deux langues, je pense.

 11   Q.  Je voudrais vous demander premièrement si vous êtes au courant de la

 12   remise de ces journaux de bord de station, à savoir des 42 pièces en l'an

 13   2000 de la part du G-2 ?

 14   R.  Ce que je puis dire, c'est que je connais ces documents. Il est très

 15   probable - en fait, je ne vois pas qui d'autre aurait pu prendre part à ces

 16   préparatifs difficiles, c'est le supérieur qui l'a approuvé par sa

 17   signature.

 18   Q.  Nous voyons les numéros qui qualifient ces documents strictement

 19   confidentiels, les dates qui figurent à l'annexe 2. Est-ce que cela

 20   correspond à la manière dont on crée ces carnets d'interception dans votre

 21   section ?

 22   R.  Oui, je pense que cela correspond.

 23   Q.  Je vais vous montrer l'annexe 3 de ce document à présent. Page suivante

 24   dans les deux versions, je pense, en B/C/S et en anglais.

 25   Sauriez-vous nous dire à quoi correspond l'abréviation EIV, s'il vous

 26   plaît ?

 27   R.  Il s'agit de reconnaissance électronique.

 28   Q.  Et votre section s'occupait-elle de cela, c'est ce qu'elle faisait ?

Page 2329

  1   R.  Oui.

  2   Q.  L'on voit ici que cela correspond au mois de janvier jusqu'en novembre

  3   1995 -- décembre, plutôt, 1995, mais on voit les différents fragments. Est-

  4   ce que cela correspond aux types de disquettes utilisées par votre section

  5   dans le cadre des interceptions de communication ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire si ces documents dont il est question dans ce

  8   document proviennent de votre section ?

  9   R.  Oui.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je m'appuie sur

 11   cela pour demander le versement de ces documents.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents seront versés au

 13   dossier.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P288.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce 856

 16   sur la liste 65 ter.

 17   Q.  Vous avez à l'écran un procès-verbal de remise de documents d'archives

 18   qui ont été collectés par la voie de ER, liés aux événements de Srebrenica,

 19   et cela indique qu'un représentant du Tribunal, Jack Hunter, et des

 20   représentants du G-2 du 2e Corps ont opéré une sélection et ont constitué

 21   la liste pour l'année 1995.

 22   Est-ce que vous avec pris part au transfert de ces enregistrements ?

 23   R.  J'ai pris part à la préparation de ces enregistrements et j'ai pris

 24   part partiellement à la remise, mais je n'en suis pas le signataire. J'ai

 25   accompagné cet homme lorsqu'il s'est rendu au site nord. Il a inspecté

 26   l'équipement. Il a écouté un certain nombre de conversations interceptées

 27   relevant de cette période. Il y avait toute une équipe qui travaillait là.

 28   Nous avons sélectionné des bandes qu'ils ont écoutées, et je pense qu'ils

Page 2330

  1   allaient se rendre ailleurs dans la continuation de leur travail. Donc nous

  2   avons emballé ces bandes, nous les avons placées dans des cartons

  3   dactylographiés, signés, tous les deux, pour qu'il puisse les revoir

  4   plusieurs jours plus tard, qu'on ne les a pas modifiés, puis il a continué.

  5   Q.  Sur les bandes que vous avez emballées, est-ce qu'il y avait 19 bandes,

  6   comme cela figure dans ce document ?

  7   R.  S'il est écrit 19, alors il y en avait 19.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  9   versement de ce document.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera accepté.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document deviendra la pièce P289.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente au

 13   témoin la pièce 863 sur la liste 65 ter.

 14   Q.  Vous avez une bande ici -- une photographie, ou plutôt une photocopie

 15   d'une photographie d'une bande, 48/Q2, T000-047 [comme interprété].

 16   J'aimerais savoir si vous reconnaissez l'étiquette 4808/2-01-144, si l'on

 17   lit bien.

 18   R.  Cette étiquette correspond à la manière que nous avions de marquer, et

 19   ce qui est écrit à la main, en haut, ce n'est pas quelque chose que nous

 20   avons écrit.

 21   Q.  Très bien. Merci. Juste quelques pages avant que je n'en demande le

 22   versement. Page 2, s'il-vous-plaît. C'est le verso de cette bande. Est-ce

 23   que cette étiquette correspond à quelque chose que vous avez écrit ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Très bien. Et la page 3, s'il-vous-plaît. Reconnaissez-vous ce que l'on

 26   voit ici ?

 27   R.  Je pense que c'est juste un boîtier en carton qu'on utilisait pour

 28   placer à l'intérieur des bandes.

Page 2331

  1   Q.  Très bien. Est-ce que l'on peut présenter la page 4. Je voudrais vous

  2   montrer l'autre côté de la boîte.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner.

  4   Q.  Reconnaissez-vous ce que l'on voit à l'image maintenant ?

  5   R.  Avant du temps de l'ex-Yougoslavie, dans chaque municipalité, à

  6   l'occasion de l'anniversaire de Tito, on organisait une manifestation

  7   sportive. Donc, la jeunesse, les élèves, les étudiants se livraient à des

  8   exercices à l'occasion de l'anniversaire de Tito. Donc c'est de Tuzla

  9   qu'est arrivée cette bande, et j'y vois une série d'exercices qui ont été

 10   présentés et qui étaient toujours accompagnés de musique. D'ailleurs, je

 11   connais un certain nombre de ces personnes. Le Pr Mikic, qui enseignait à

 12   la faculté d'éducation physique. Le Pr Meho Alic-Partic. Et c'est une

 13   disquette qui nous a été remise. Je vois d'ailleurs le nom Suljo, nom du

 14   technicien de Radio Tuzla, qui y travaille encore aujourd'hui. Donc c'était

 15   ça qui était enregistré sur cette disquette. C'était venu de la Radio

 16   Tuzla. Mais évidemment que nous avons procéder immédiatement à l'effacer,

 17   pour pouvoir faire nos enregistrements.

 18   Q.  Très bien. Dans le compte rendu d'audience, le mot que l'on trouve est

 19   le mot "disquette." Il s'agit de la page 44, ligne 25. C'est bien ce que

 20   vous vouliez dire, disquette, ou plutôt bande ?

 21   R.  C'est une bande magnétique, disquette, enfin. Comme on veut.

 22   Q.  Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que cette boîte et cette

 23   bande proviennent de votre unité ?

 24   R.  C'est exact. C'est tout à fait exact.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 26   versement pour ce document.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, le document sera versé au

 28   dossier.

Page 2332

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P290.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais présenter au témoin la pièce

  3   863, sur la liste 65 ter -- 864, et je demande qu'on ne diffuse pas cela à

  4   l'extérieur du prétoire.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je vous montre maintenant une note qui a été

  6   trouvée à l'intérieur de la boîte 48 que nous venons de voir. Est-ce que

  7   vous reconnaissez cela ?

  8   R.  Si mes souvenirs sont bons, avant la remise, notre supérieur nous a

  9   donné l'ordre de réécouter ces bandes audio, et il voulait qu'on relève des

 10   noms de localités, le temps, les interlocuteurs, les noms de code de

 11   localités. Donc c'est ce que l'on retrouve ici. Il y a une description très

 12   brève du contenu de la bande audio avec la signature de l'individu qui la

 13   réécouter. Cette légende de ces descriptions était placée à l'intérieur de

 14   la boîte, en accompagnant la bande elle-même.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, s'agissant maintenant de ces bandes et de ces

 16   carnets, est-ce qu'on les a placés où que ce soit ailleurs avant de les

 17   porter au Tribunal ?

 18   R.  Mais j'ai déjà dit que ces carnets ont été transportés de nos sites à

 19   un endroit près de Tuzla, et après le redéploiement de l'unité, ils ont été

 20   transférés au site nord. Les bandes du site sud, ainsi que d'autres bandes

 21   venues d'ailleurs, étaient placées au site nord.

 22   Q.  Savez-vous à peu près à quel moment cela s'est passé ?

 23   R.  C'est arrivé vers 1996, 1997. C'est à ce moment-là qu'on procédait au

 24   démantèlement des unités de la division. On a reçu des bandes à ce moment

 25   là, puis on a également mis fin au fonctionnement du site sud. On a

 26   transféré cela au nord. Donc c'était un moment de restructuration de

 27   l'armée. Nous n'étions pas tenus de conserver ces bandes, ou plutôt, les

 28   enregistrements qu'elles contenaient. Du moment qu'elles quittaient la

Page 2333

  1   section de renseignement, ces bandes perdaient leurs fonctions, mais

  2   souvent on n'a pas réussi à tout effacer. On procédait à un nouvel

  3   enregistrement, et l'ancien restait sur la bande. Donc c'est entre 1996 et

  4   1997 que tout cela s'est retrouvé au site nord.

  5   Q.  Je voudrais à présent vous présenter le document 854 sur la liste 65

  6   ter.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ou plutôt, j'ai oublié de demander le

  8   versement de ce document.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P291, sous pli scellé.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Le document 854, s'il vous plaît, sur la

 13   liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etait-il nécessaire de verser le

 15   dernier document sous pli scellé ?

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons la signature en bas du

 19   document.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Ce que vous avez à présent, Monsieur le Témoin, c'est un document qui

 23   porte la date du 19 septembre 1996, qui concerne le commandement du 2e

 24   Corps et qui fait état de la remise des documents d'archives relevant du

 25   renseignement appartenant au 2e Corps. Au point 1, nous avons un certain

 26   nombre de documents d'archives, y compris les disquettes 3,5 pouces, 5,25,

 27  des bandes audio, audiocassettes, des archives de la 21e Division, 22e, 25e,

 28   et un certain nombre d'autres documents.

Page 2334

  1   Est-ce que cela correspond à votre souvenir concernant le moment de la

  2   restructuration de l'armée, en particulier la remise des documents et des

  3   bandes qui appartenaient à votre unité ?

  4   R.  Cela correspond à la restructuration de l'armée. Mais je n'ai pas pris

  5   part à la rédaction de ce document. Je sais qui sont les hommes du

  6   renseignement qui y ont pris part, parce qu'à ce moment-là j'étais le

  7   commandant de cette unité.

  8   Q.  Est-ce que cela correspond aux documents qui étaient utilisés par votre

  9   unité ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

 10   R.  Cela correspond aux documents que nous avions dans notre unité et à

 11   ceux qui étaient dans la section du renseignement. Peut-être qu'avant cela

 12   on a collecté nos documents et on les a remis à la section du

 13   renseignement. Mais je n'ai joué aucun rôle à la rédaction de ce document.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Dans la remarque qui figure

 16   en serbe ici, il est dit que ce sont des documents qui ont été saisis. Je

 17   suppose que c'est ce qui est dit en anglais également. Donc j'ai du mal à

 18   voir maintenant quel est le lien qui lie ces documents à ce témoin et

 19   comment peut-il parler du contenu de ces documents. D'ailleurs, j'aimerais

 20   avoir plus de précision au sujet de la manière dont ces documents ont été

 21   saisis. D'ailleurs, le témoin nous dit qu'il n'a pas pris part à la

 22   rédaction. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que M. Vanderpuye est encore

 24   en train d'interroger le témoin au sujet de ce témoin [comme interprété].

 25   Allez-y, Monsieur Vanderpuye, continuez.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, connaissez-vous l'homme qui aurait signé ce

 28   document, Kasim Mesic ?

Page 2335

  1   R.  Kasim Mesic était à l'époque chef de la section chargée de toute

  2   activité électronique au sein de la section du renseignement du 2e Corps.

  3   Q.  Est-ce qu'il a joué, lui, un rôle spécifique dans l'opération

  4   d'interception à laquelle vous avez travaillé ?

  5   R.  Oui. C'est un officier. Il est sorti de l'académie militaire. Il était

  6   spécialisé dans la guerre électronique défensive. Il entretenait des liens

  7   très proches avec notre unité.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  9   demander le versement de nouveau de cette pièce. Je pense que nous avons

 10   établi le lien entre les activités du témoin et le signataire de la remise

 11   de ces documents.

 12   Je ne vois pas cette mention figurer dans la traduction anglaise, à

 13   savoir mention que les documents ont été saisis, mais peut-être que c'est

 14   quelque chose qui m'a échappé. Je pense que j'ai établi le fondement nous

 15   permettant de verser ce document au dossier. Mais je m'en remets à vous.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre estime que nous ne voyons

 18   pas suffisamment d'éléments nous permettant d'établir le lien entre ce

 19   document et le témoignage du témoin ici présent. Lorsque vous avez posé

 20   votre question qui figure en page 47, lignes 25 et suivantes, il a répondu

 21   : "Cela correspond aux documents qui se trouvaient accessibles à notre

 22   unité," et cetera, puis l'on lit la suite : "C'était normalement précédé

 23   par un processus de collecte de documents de notre unité." Puis il dit :

 24   "Je n'y ai pas pris part personnellement." Donc nous ne pensons pas que les

 25   raisons que vous avez avancées suffisent pour verser le document.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous rejetons votre demande.

 28   Veuillez poursuivre.

Page 2336

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je pense que

  2   vous serez heureux d'apprendre que j'en ai terminé avec mon interrogatoire

  3   principal. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez pris bien plus de temps que

  5   ce que vous aviez annoncé initialement, et je dois dire que nous avons dû

  6   faire preuve de beaucoup de patience.

  7   Monsieur Tolimir, est-ce que vous avez un

  8   contre-interrogatoire ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 10   contre-interroger le témoin, avec votre permission.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie. Allez-y.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander au témoin de marquer une

 13   pause après mes questions et de suivre l'interprétation qui est consignée

 14   au compte rendu d'audience, et je vais faire de même pour éviter un

 15   chevauchement.

 16   Est-ce que nous pouvons afficher le document 1D128. Il s'agit d'un livre

 17   que je vais utiliser pendant mon contre-interrogatoire de ce témoin. C'est

 18   un livre qui est en anglais. C'est un livre qui a été écrit par Bernes sur

 19   le travail du renseignement en Bosnie-Herzégovine dans la période allant de

 20   1992 à 1995.

 21   Afin de voir le livre, est-ce que nous pouvons passer à la page 5

 22   dans le système électronique du prétoire. Le paragraphe 3, s'il vous plaît.

 23   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 24   Q.  [interprétation] Ici, on peut lire ce qui suit :

 25   "Cette étude est une annexe au rapport de Srebrenica fournie par l'institut

 26   néerlandais sur les documents de guerre. La position adoptée dans cette

 27   étude est celle du rôle national et international des services de

 28   Renseignements et de Sûreté pendant la guerre en Bosnie de façon générale,

Page 2337

  1   et à Srebrenica en particulier."

  2   Voici la question que j'ai à poser au témoin : avez-vous pris part

  3   d'une manière ou d'une autre à cette étude menée par l'institut néerlandais

  4   ? Y avez-vous contribué d'une manière ou d'une autre ?

  5   R.  Je peux vous répondre brièvement de la façon suivante : sur ordre de

  6   mon supérieur hiérarchique, j'ai fourni une déclaration. Je ne sais pas en

  7   quelle année ceci s'est passé exactement. Il y avait les représentants de

  8   NIOD à l'époque, N-i-o-d, et la déclaration que j'ai faite était mon

  9   opinion de la situation à Srebrenica au plan de la reconnaissance

 10   électronique. Mon avis se fondait sur le renseignement qui avait été

 11   collecté lors des interceptions téléphoniques. Cette déclaration a par la

 12   suite été diffusée sur internet, et je dois dire que personne ne m'a dit

 13   que ceci serait par la suite diffusé sur internet.

 14   A ce moment-là, mon supérieur hiérarchique est venu me voir dans mon

 15   bureau et m'a dit que je devais m'entretenir avec ces personnes. En

 16   réalité, je n'aurais pas pu leur parler sans avoir reçu l'aval de mon

 17   supérieur hiérarchique avant cela.

 18   Q.  Je voulais vous demander justement si vous aviez besoin d'une

 19   autorisation particulière de l'ABiH pour parler à ces personnes, au TPIY ou

 20   toute autre organisation internationale ?

 21   R.  Toujours.

 22   Q.  Outre cet ordre oral de votre supérieur, avez-vous une quelconque trace

 23   du consentement écrit de votre supérieur hiérarchique vous autorisant à

 24   participer à de telles discussions ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. Je crois que NIOD était le premier

 26   groupe à se pencher sur ce type de questions. Il y a eu d'autres groupes

 27   par la suite. Dans le cas de NIOD, j'avais l'autorisation orale de mon

 28   supérieur hiérarchique, et lui, je suppose, avait demandé la permission à

Page 2338

  1   ses supérieurs pour que je prenne part à tout ceci, parce que d'autres

  2   personnes ont participé à ces discussions.

  3   Avant mon arrivée ici, j'ai demandé et j'ai reçu une autorisation du

  4   ministère ainsi qu'un ordre.

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que signifie

  6   NIOD ? Et deuxièmement, avez-vous reçu une autorisation écrite vous

  7   permettant de venir déposer ici étant donné que vous êtes à la retraite ?

  8   R.  NIOD est un sigle néerlandais qui est le sigle de l'institut

  9   néerlandais chargé de rassembler les documents de guerre en ex-Yougoslavie

 10   ou de façon générale. Je n'avais pas besoin d'autorisation particulière

 11   pour la déposition que je suis en train de faire aujourd'hui.

 12   Q.  Bien.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D128

 14   maintenant, s'il vous plaît. La page 45 du système électronique du

 15   prétoire, du même ouvrage toujours.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Je vais vous citer ceci maintenant :

 18   "L'existence d'écoutes peut être interprétée d'après les interviews --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous donner une référence,

 20   s'il vous plaît. Nous avons ces deux pages maintenant à l'écran. Quel est

 21   le passage que vous citez, et ce, pour les interprètes.

 22   Monsieur Vanderpuye.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 24   m'assurer que ceci ne soit pas diffusé.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 5 à partir du haut. Page 297, ligne 5.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous

 27   pouvons agrandir ceci et ne pas le diffuser.

 28   Pouvons-nous avoir la bonne page, s'il vous plaît.

Page 2339

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas citer de noms.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que je pourrais lire ceci si je ne

  4   révèle pas l'identité du témoin.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Et je cite :

  7   "L'existence, en réalité, de ce 'comment' pourrait être interprété à partir

  8   des interviews comme étant le commandant," je ne vais pas donner son nom,

  9   "qui a rempli la tâche citée ici au sein du 2e Corps."

 10   Je ne vais pas citer de nom. Je vais donc pouvoir en parler en

 11   audience publique étant donné que je n'ai pas cité le nom du témoin. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre et poser votre

 13   question au témoin.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Cet ouvrage est dans le domaine public et il évoque les noms de toutes

 17   les personnes qui ont parlé à ces personnes-là, y compris vous-même. Vous

 18   avez fait des déclarations sur des questions sur lesquelles vous témoignez

 19   ici aujourd'hui. Avez-vous personnellement demandé à ce que votre

 20   déposition soit faite avec des mesures de protection ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je soulève

 23   une objection quant à la question. La question des mesures de protection de

 24   ce témoin est quelque chose qui relève, comme le sait M. Tolimir, d'une

 25   décision prise par les Juges de la Chambre et des circonstances dans

 26   lesquelles ces mesures de protection ont été accordées. Donc ceci n'a

 27   aucune incidence sur les débats qui nous intéressent aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous savez que ces

Page 2340

  1   mesures de protection ont été accordées par la Chambre de première instance

  2   précédente, et non pas par cette Chambre-ci, et ces mesures de protection

  3   s'appliquent toujours. Veuillez garder ceci à l'esprit. Et gardez à

  4   l'esprit ce qu'a dit M. Vanderpuye. Poursuivez.

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé) Et la question que j'ai à poser c'est celle-ci :

  9   est-ce lui-même qui a demandé des mesures de protection pour témoigner ?

 10   S'il peut répondre à la question, tant mieux. Sinon, c'est aux Juges de la

 11   Chambre d'en décider. Mais je n'ai pas mis en péril son identité de quelque

 12   manière que ce soit.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est votre problème, Monsieur

 14   Vanderpuye ?

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je dis ceci, parce que M. Tolimir

 16   a cité une page d'un document public sur lequel figure le nom du témoin.

 17   Compte tenu de la teneur de son témoignage aujourd'hui, je crois qu'il est

 18   très clair, il est très aisé de savoir qui c'est. Je demande à ce que ce

 19   dernier commentaire soit expurgé du compte rendu de façon à ne pas mettre

 20   en péril davantage son identité.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera expurgé également. Mais je

 22   souhaite demander au témoin de répondre à la question de M. Tolimir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant de répondre, je dois dire que c'est plus

 24   une pression exercée sur moi qu'une véritable question. A l'époque lorsque

 25   je faisais mon travail, je devais obéir aux ordres. Je n'étais pas le seul

 26   dans ce cas-là, il y avait d'autres personnes qui travaillaient dans le

 27   service de Renseignement de la Bosnie-Herzégovine qui étaient dans le même

 28   cas que moi et nous devions respecter les procédures et les appliquer, y

Page 2341

  1   compris les autorisations qui étaient données par le ministère, par le

  2   commandant suprême, autorisation qui m'était délivrée personnellement. Nous

  3   n'étions pas au courant de la façon dont travaillait le TPIY ni de

  4   l'institut néerlandais, le NIOD, chargé de collecter des documents en tant

  5   de guerre. Il y avait des questions que nous étions en droit d'évoquer

  6   puisqu'il s'agissait de questions sensibles.

  7   Et comme j'étais officier de l'armée, j'ai eu l'occasion de venir

  8   témoigner en tant que témoin protégé, chose que j'ai acceptée. En réalité,

  9   je ne savais même pas qu'un témoin pouvait témoigner en n'étant pas

 10   protégé.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup de votre

 12   réponse.

 13   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 14  

 15   M. TOLIMIR : [interprétation] Je vous remercie. Pardonnez-moi si vous

 16   estimez que la question que je vous pose est une pression exercée sur vous.

 17   Telle n'est pas mon intention, je souhaitais simplement être logique.

 18   Savez-vous que cet ouvrage cite des noms, ainsi que des noms de lieux

 19   d'où les communications de la VRS ont été interceptées. Savez-vous que ces

 20   éléments d'information figurent dans cet ouvrage qui a été publié.

 21   R.  Je dois reconnaître que je n'ai pas lu ces extraits-là de cet ouvrage.

 22   Ce que je puis dire - et ceci est un secret de polichinelle - les

 23   installations utilisées pour intercepter les conversations étaient

 24   d'anciennes installations de la JNA qui avaient été adaptées à ce nouvel

 25   usage. Il était logique que ces installations, étant donné qu'elles

 26   demeuraient sur le territoire contrôlé par l'ABiH, que ces installations

 27   soient utilisées à cette fin.

 28   Q.  Merci. Ces deux installations, celle qui se trouvait dans le nord et

Page 2342

  1   celle qui se trouvait dans le sud, utilisées pour intercepter les

  2   conversations, bien, ces deux installations étaient-elles placées sous le

  3   même commandement ? Vous qui êtes officier, vous comprendrez.

  4   R.  Jusqu'en 1995 et après mon arrivée sur les lieux, l'unité était

  5   cantonnée dans trois endroits différents que j'ai évoqués déjà. Cette

  6   unité-là était passée sous le commandement direct du commandement du 2e

  7   Corps. C'était une unité qui était rattachée à l'état-major principal, vous

  8   savez ce que cela veut dire. Nous étions placés sous le commandant de

  9   personnes qui sont citées dans ce document. Et lorsqu'il s'agit de leur

 10   domaine de spécialité, à savoir le renseignement, bien, ils étaient placés

 11   où ils travaillent pour les services de Renseignement.

 12   Q.  Vous avez donc évoqué les services de Renseignement. Est-ce que Mustafa

 13   Kajrulahovic [phon] vous dit quelque chose, il était général de brigade de

 14   l'ABiH, est-ce que ceci vous rappelle quelque chose ?

 15   R.  Je me souviens du fait que quelqu'un a dit un moment donné que ce

 16   général était mort. Je me souviens de rien d'autre à son sujet.

 17   Q.  Savez-vous quel poste il occupait au sein de l'ABiH et quelle fonction

 18   il avait étant donné que son nom apparaît dans les documents ?

 19   R.  Je sais qu'il faisait partie de l'état-major général.

 20   Q.  Avait-il quelque chose à voir avec les services de Renseignement étant

 21   donné que vous venez de dire que l'unité était rattachée au service de

 22   Renseignement du 2e Corps ?

 23   R.  Je crois que mes supérieurs hiérarchiques seraient plus à même de

 24   répondre à cette question. D'après ce dont je me souviens, il était à la

 25   tête de la direction des renseignements pendant un certain temps.

 26   Q.  Et les renseignements que vous rassembliez, est-ce que vous envoyiez

 27   cela à la direction des renseignements de l'ABiH ?

 28   R.  Je sais que nous avons envoyé des renseignements au service de

Page 2343

  1   chiffrement et c'est eux qui transmettaient ces informations-là à la

  2   direction chargée du renseignement.

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire qui vous a aidé à sélectionner et

  4   approuver le personnel qui devait participer à ces écoutes téléphonique, je

  5   veux parler de la conformité du profil qui correspondait lorsqu'il

  6   s'agissait de mener des travaux de ce genre dans leur enseignement ?

  7   R.  J'ai rejoint l'unité en février 1995. A ce moment-là, l'unité avait

  8   déjà été constituée. Je ne peux pas vous dire qui était à l'origine du

  9   choix des personnes. Je sais simplement que lorsqu'on recherchait du

 10   personnel, c'est souvent sur recommandation que les personnes étaient

 11   recrutées, il fallait les approuver, et les services du Renseignement

 12   devaient nous approuver comme nous l'étions nous-mêmes.

 13   Q.  Merci. A qui avez-vous envoyé le renseignement recueilli sur les sites

 14   nord et sud, je veux dire au niveau de la chaîne de commandement ?

 15   R.  Nous envoyions ou transmettions les renseignements au service du

 16   Renseignement du 2e Corps, et nous envoyions toujours les originaux.

 17   Q.  Ai-je raison si je vous dis que vous envoyez cela aux organes du

 18   renseignement du 2e Corps ?

 19   R.  Non, vous ne vous vous trompez pas, c'est exact.

 20   Q.  Est-ce que l'organe du renseignement du 2e Corps avait l'obligation de

 21   transmettre les renseignements aux organes du renseignement de l'armée ?

 22   R.  Cela serait logique.

 23   Q.  Savez-vous qui était à la tête de l'organe du renseignement de l'armée

 24   au moment où vous étiez vous-même membre du corps ?

 25   R.  Ecoutez, je ne me souviens vraiment pas qui était le numéro  un de

 26   l'armée dans ce sens où vous l'entendez même si j'essaie très fort de m'en

 27   souvenir.

 28   Q.  Merci beaucoup. Cela ne pose pas un problème. Vous donnez la réponse

Page 2344

  1   que vous jugez juste.

  2   A la page 2 159, ligne 22, vous déclarez qu'il y avait, c'était un travail

  3   posté et qu'il y avait un roulement toutes les 24 heures. Dites-moi tout

  4   d'abord si ceci concorde ou correspond à vos souvenirs.

  5   R.  Je me souviens qu'en 1995 il y avait un roulement tous les dix jours.

  6   Pour ce qui est du roulement toutes les 24 heures, il y avait des

  7   roulements qui étaient déterminés à l'avance, mais le roulement se faisait

  8   en fonction de nos besoins. A chaque fois que la situation le permettait,

  9   ces hommes se reposaient sinon, ils devaient travailler sans cesse de façon

 10   continue. J'ai dit que les opérateurs travaillent 24 heures sur 24.

 11   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire comment les opérateurs pouvaient

 12   transmettre fidèlement une conversation téléphonique interceptée dans le

 13   cas où ils devaient travailler 24 heures sur 24 pendant dix jours ?

 14   R.  Bien, d'une certaine façon j'ai répondu à cette question-là dans ma

 15   déclaration. A chaque fois qu'il y avait un moment, à chaque fois qu'il y

 16   avait une pause ou un moment creux, les gens se reposaient. Bien sûr les

 17   gens étaient épuisés, mais il  pensaient toujours au fait que soit ils

 18   faisaient ce travail-là et le supportaient, soit ils allaient au front.

 19   Q.  Hier lorsque l'Accusation vous a montré des documents, nous avons vu

 20   deux documents, un qui se trouvait sur la gauche et l'autre sur la droite.

 21   Et un des documents parlait du 1er Corps de la Krajina, et l'autre disait :

 22  "Ils partiront avec le 1er Corps de la Krajina." Est-ce une grave erreur, ou

 23   simplement l'illustration de la fatigue d'un des opérateurs ?

 24   R.  Ils consignaient les conversations comme ils les ont interprétées. Il y

 25   avait évidemment des erreurs et les gens étaient fatigués.

 26   Q.  Je crois que cette phrase a été sortie de son contexte. Je crois qu'on

 27   peut la comprendre parfaitement si on l'envisage en même temps que les

 28   rapports précédents et les rapports ultérieurs, mais vous admettrez que

Page 2345

  1   ceci porte sur le 1er Corps. Ils partiront avec le 1er Corps. Il y a une

  2   différence importante entre ces deux phrases. C'est ainsi que ceci a été

  3   transcrit dans ce télégramme.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous demander de ne pas vous

  5   chevaucher, attendre que le compte rendu soit consigné. Maintenant vous

  6   pouvez répondre.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que des erreurs ont

  8   été commises, mais ceci a été sorti de son contexte. Des éléments

  9   d'information proviennent non seulement par le biais des systèmes de

 10   reconnaissance électroniques, mais nous avions d'autres sources également,

 11   et les informations qui parviennent au commandant du 2e Corps, ou même des

 12   niveaux hiérarchiques plus élevés, ces informations-là étaient définies

 13   dans un cadre précis.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que cela signifie que ces conversations interceptées devaient

 16   être relues et relues avant d'être formatées d'une certaine façon ?

 17   R.  Vous savez que le renseignement ainsi recueilli ne pouvait pas être

 18   transmis au commandant sous cette forme-là, sous cette forme initiale. Nous

 19   disposions d'un service de guerre électronique dans lequel travaillaient

 20   six, voire sept hommes. Tous ces hommes lisaient ces rapports et en

 21   faisaient une évaluation. Il existait également un service chargé de

 22   collecter des informations d'autres sources, un département chargé des

 23   analyses, et ce département au service des analyses de ces rapports était

 24   le dernier avant que les documents ne soient transmis au commandant et que

 25   le commandant ne reçoive des informations sur d'éventuelles actions.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voulez dire que vous avez fait

 27   partie de cette chaîne au sein des services de Renseignement, celui que

 28   vous avez évoqué lors de votre réponse ?

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  1   R.  Si vous voulez parler des services de Sécurité, oui.

  2   Q.  Non, je ne parlais pas de cela. Je ne parlais pas des services de

  3   Sécurité, parce que ceci n'a rien à voir avec l'envoi et la vérification de

  4   télégrammes. Je souhaitais savoir si vous avez participé à ce processus de

  5   vérification des conversations téléphoniques interceptées que vous avez

  6   évoqué il y a quelques instants ?

  7   R.  Pourriez-vous me donner un cadre dans le temps, s'il vous plaît. Je ne

  8   sais pas si je dois répondre par rapport à la période où c'était ma mission

  9   au sein de l'unité, ou si vous voulez parler du moment où je faisais partie

 10   du service de Renseignements pendant la guerre ou après la guerre.

 11   Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît ?

 12   Q.  Bien, je ne pense pas que cette question soit si importante que cela.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher ces deux

 14   documents côte à côte ? Le P2692A et le P2692B.

 15   L'INTERPRÈTE : P269A et P269B.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le P96 ou le P69 ?

 17   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le P269A et P269B. Merci.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Nous voyons maintenant --

 21   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  On peut lire que ceci porte sur les hommes de Talic à droite, et à

 24   gauche on peut lire : "Ils partiront avec les hommes de Talic."

 25   Voici ma question : remarquez-vous la différence ?

 26   R.  Au niveau de la langue, oui.

 27   Q.  Peut-on se méprendre et changer complètement le sens d'un message ?

 28   R.  Cela peut arriver.

Page 2347

  1   Q.  Après ces analyses, pouviez-vous établir de quoi il s'agissait ?

  2   Devaient-ils partir ? Est-ce que cela les concernait ?

  3   R.  Si vous vous penchez sur cette conversation-là en particulier, vous

  4   sortez la question de son contexte, parce qu'il est clairement indiqué à la

  5   fin que "tout ceci a été résolu parce que tout ceci commence demain."

  6   Q.  Avez-vous conservé les bandes audio de façon à ce que nous puissions

  7   vérifier et corriger ces erreurs qui portent sur les questions graves qui

  8   font l'objet d'un procès devant un tribunal ? Est-ce que les bandes avec

  9   les conversations interceptées, ont-elles été conservées ?

 10   R.  Nous avons vu d'après les archives que la plupart des bandes ont été

 11   remises au commandement respectif, à savoir si cette conversation

 12   interceptée en question fait partie de ces conversations-là. Et les bandes

 13   qui ont été conservées, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire

 14   aujourd'hui. Je ne sais pas si une partie a été enlevée, si cela était

 15   transféré sur des bandes différentes. Je ne sais quoi d'autre. Ceci ne

 16   faisait par partie de mon travail. Mon travail consistait à collecter des

 17   données brutes et à transmettre l'information en question.

 18   Q.  Page 2 184, lignes 21 à 22 du compte rendu. Vous dites :

 19   "Je suis sûr que les carnets de notes qui auraient pu être placés dans des

 20   camions ont été brûlés, parce que nous n'avions pas de bois pour le feu."

 21   Voici ma question : est-il logique de brûler des éléments de preuve de

 22   quelque chose que vous tentiez de documenter, de s'en servir comme bois

 23   pour le feu ?

 24   R.  Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je vais répondre. Est-

 25   il logique d'avoir une guerre au XXIe siècle ? Bien sûr qu'il serait

 26   logique de dire que les vies des personnes qui travaillaient dans ce

 27   domaine étaient plus importantes que les documents eux-mêmes. Je reconnais

 28   que des erreurs ont été commises, mais il est également logique de dire que

Page 2348

  1   si vous n'avez pas de bois pour faire du feu, vous allez utiliser du

  2   papier.

  3   Et une dernière chose avant d'en terminer. Je suis arrivé dans

  4   l'unité, et lorsqu'un rapport était tapé à la machine, ce rapport était

  5   officiel. Personne n'était responsable des informations que contenaient ces

  6   rapports ou qui étaient inscrits sur des morceaux de papier.

  7   Oui, il y avait des documents dans un camion qui ont été brûlés, mais

  8   tous les documents n'ont pas été brûlés. Il y avait toutes sortes de

  9   documents qui se trouvaient dans ce camion. Il y avait trop de bandes et on

 10   ne pouvait pas les conserver toutes, même au niveau de l'ancienne JNA.

 11   Certaines bandes étaient manipulées, supprimées, de façon à ce que les

 12   opérateurs puissent les réutiliser par la suite.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Tolimir, nous

 14   manquons de temps maintenant. Nous devons avoir la deuxième pause et nous

 15   reprendrons à 13 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

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 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je dois vous dire

 19   que vous devrez arrêter votre contre-interrogatoire quelques instants avant

 20   la fin de notre séance d'aujourd'hui, parce que j'ai des questions

 21   d'intendance à aborder à l'issue de la séance d'aujourd'hui. Veuillez

 22   poursuivre pour l'instant.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné nous

 24   allons poursuivre notre contre-interrogatoire demain, veuillez

 25   m'interrompre lorsque vous souhaitez prendre la parole, ou mon conseil

 26   pourra le faire.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, au compte rendu d'audience page 2 160, ligne 7,

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  1   vous avez dit qu'en 1995 votre unité était composée de 50 à 60 hommes. En

  2   juillet 1995, quel était l'effectif des sites du nord et du sud pour ceux

  3   qui n'étaient pas en permission ou qui n'étaient pas en repos à l'époque ?

  4   R.  Je ne peux pas vous donner d'information précise. Je peux vous dire,

  5   que de manière générale, entre huit et dix personnes travaillaient dans une

  6   équipe sur le site nord et le site sud. En d'autres termes, cela faisait

  7   entre 15 et 18 personnes au total.

  8   Q.  Et vous aviez combien de détachements au total ?

  9   R.  Pour autant que je me souvienne, nous avions deux détachements qui

 10   étaient responsables des communications radio. Nous avions un détachement

 11   responsable des ondes courtes, un escadron de brouillage des fréquences

 12   radio, et le commandement.

 13   Q.  Est-ce que ceci est cohérent avec les 50 à 60 hommes que vous avez

 14   mentionnés comme constituant votre effectif ?

 15   R.  Oui, plus ou moins. Dans les documents, vous pourrez voir une liste. Il

 16   y avait entre 17 et 18 hommes par détachement, puis vous aviez le

 17   détachement KT, cela nous amène à 36, puis nous avions la section des

 18   chiffrements, puis vous aviez le commandement, vous aviez le commandant en

 19   second et moi-même.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 21   1D128, page 299. En fait, c'est la page 46 sur le prétoire électronique,

 22   paragraphe numéro 2. Voilà. Nous y sommes.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Paragraphe 2, pour la version anglaise : 

 25   "La question à laquelle il faut maintenant répondre est la suivante :

 26   qu'était-il possible de faire à l'époque, et en temps réel, pour le

 27   traitement des interceptions ? En procédant à un calcul simple, on voit que

 28   si le nombre de canaux multipliés par le nombre d'agents est supérieur au

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  1   nombre de personnes disponibles, le traitement et l'établissement de

  2   rapports en temps quasi réel devenaient impossibles."

  3   Cinq lignes plus bas, on voit et on peut lire, je cite :

  4   "Sur la base de cette évaluation, si l'on parle du principe qu'un

  5   minimum absolu de dix canaux devaient être surveillés de manière

  6   permanente, et que trois personnes étaient nécessaires pour procéder à

  7   l'interception de chaque canal, ainsi que la transcription et les rapports,

  8   et qu'une journée était composée de trois équipes en rotation, et qu'il

  9   s'agissait, bien sûr, d'avoir des équipes opérationnelles sept jours par

 10   semaine, il fallait au moins 90 opérateurs en renseignement de

 11   transmissions qui devaient être actifs. Si l'on avait au moins 20 canaux -

 12   ce qui est probablement une évaluation plus réaliste - cela signifie qu'il

 13   y avait au moins 180 personnes qui étaient nécessaires. En fait, il y avait

 14   un maximum de dix personnes qui travaillaient au niveau du site nord. La

 15   plupart des communications étaient enregistrées sur des bandes. Par

 16   conséquent, il semble que le traitement et l'analyse en temps quasi réel

 17   étaient pratiquement impossibles à réaliser."

 18   C'est une citation assez longue issue de ce livre. Mais je pense que

 19   vous avez été en mesure de suivre cette citation et vous pouvez

 20   probablement répondre à ma question. J'aimerais recueillir vos commentaires

 21   concernant cette analyse fournie par l'auteur de ce livre. Il s'agit d'une

 22   contribution ou d'une pièce jointe au rapport sur Srebrenica. Il s'agit

 23   d'une étude très sérieuse émanant des autorités néerlandaises. Merci.

 24   R.  Je n'ai jamais vu ni lu cette étude. J'ai déjà expliqué ce dont nous

 25   avions de besoin pour que l'armée fonctionne comme elle devait fonctionner.

 26   L'auteur présente sa propre opinion d'une situation appropriée. Je pense

 27   qu'il s'agit d'une analyse qui n'est pas réaliste et qui ne correspond pas

 28   à la réalité sur le terrain à l'époque. Ceci pourrait avoir plusieurs

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  1   objectifs : Peut-être simplement pour prouver ou pour montrer quelle

  2   devrait être la situation idéale.

  3   J'ai utilisé différents éléments et différents chiffres, et je sais

  4   également comment les gens travaillent.

  5   Est-ce que vous pourriez me croire si je vous disais que durant les

  6   jours fériés ou durant les week-ends j'officiais au sein de 25 réseaux de

  7   communication ? Si l'on additionnait le nombre de canaux, c'est-à-dire 12,

  8   et qu'on calculait le nombre de personnes nécessaires, on n'arriverait pas

  9   à 180, mais à 580.

 10   On pouvait avoir un canal, et on avait un dispositif qui permettait,

 11   en fait, de parcourir différents canaux, puis on pouvait également écouter

 12   plusieurs conversations à la fois. Si une conversation n'était pas

 13   intéressante, on passait à une autre.

 14   Peut-être qu'un jour moi aussi j'écrirai un livre. Peut-être que je

 15   suis en train d'en écrire un au moment où je vous parle. Ceci pourra peut-

 16   être montrer que ce type d'activité peut être fait avec une équipe assez

 17   réduite si on s'investit vraiment dans cette mission. Je ne vois pas

 18   vraiment quel est l'objectif de cette analyse, et je pense que ceci est un

 19   peu futuriste comme vision des choses.

 20   Q.  Merci. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une pièce jointe à un

 21   rapport de Srebrenica par le Bataillon néerlandais. C'est une contribution

 22   qui émane du gouvernement néerlandais. Un procès s'est tenu et ces

 23   documents ont été fournis dans le cadre de ce procès.

 24   Je lis ceci par rapport à ce que vous avez dit hier et ce sera aux

 25   Juges de la Chambre de procéder à des comparaisons. Vous dites que vous

 26   aviez entre 50 et 60 hommes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible avec

 27   un effectif de 50 à 60 hommes de s'acquitter d'une mission qui,

 28   normalement, devrait nécessiter un effectif de 180 personnes ?

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  1   R.  Bien, je pense que durant nos activités, nous avons montré que ceci

  2   était possible. Nous avons montré que tout était possible.

  3   Q.  Merci. Avec votre unité composée de 50 à 60 hommes, est-ce que vous

  4   avez pu être en mesure de faire ce que l'auteur de ce livre considère comme

  5   relevant de l'impossible ? Est-ce que vous pourriez répondre à cette

  6   question afin d'informer les Juges de la Chambre ?

  7   R.  Etant tout à fait conscient que je suis sous serment, je peux vous

  8   répondre très rapidement par l'affirmative. Si vous voulez une réponse plus

  9   longue, je pourrais vous dire qu'il y avait des personnes qui avaient donné

 10   leur opinion bien après la fin de la guerre, et j'aimerais que ces

 11   personnes commencent à travailler en équipe pour voir s'il est possible

 12   d'arriver à cela avec un effectif tel que celui que nous avions.

 13   Q.  Savez-vous que cette analyse a été réalisée sur la base de documents

 14   qui ont été présentés lors de procès, y compris celui-là ?

 15   R.  On risque de se répéter. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait et je ne

 16   sais pas combien ils ont travaillé. Mais je sais ce que nous avons fait,

 17   moi et mon unité à la tête de laquelle j'étais en 1995. Je sais ce que ces

 18   hommes ont fait. Indépendamment de leurs qualifications, et je ne sais pas

 19   quelles elles sont, ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent.

 20   Q.  Je vous remercie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous ai

 21   posé ma question au départ, à savoir est-ce que vous leur avez donné des

 22   déclarations ou est-ce que vous avez eu des entretiens avec eux sur

 23   autorisation de vos supérieurs hiérarchiques, parce qu'ils ont pris leur

 24   tâche au sérieux au point d'aller s'adresser à des opérateurs qui ont

 25   travaillé sur place. Donc j'aimerais savoir si vous avez eu des entretiens

 26   avec les auteurs de ce livre ?

 27   R.  Ecoutez, je ne sais pas qui sont les auteurs de ce livre. Je ne sais

 28   pas qui l'a écrit. Mais ce que je sais, ce dont je suis certain, c'est que

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  1   nous n'avons pas parlé de cela très concrètement. Nous avons plutôt parlé

  2   de choses générales, à savoir du fait que Srebrenica avait été planifiée

  3   six jours avant l'événement, quand ils ont demandé des pneus pour des

  4   camions et pour des autobus pour les remplacer, et nous avions averti de

  5   cela. Puis l'élément déclencheur c'était au moment où ils ont mis sur pied

  6   leur installation à Pribicevac.

  7   Et pour cela, je ne sais pas comment ils ont reçu ces éléments

  8   d'information ni ce qu'ils en ont fait par la suite.

  9   Q.  Mais à plusieurs reprises, vous avez parlé ici de la mise sur pied de

 10   cette installation à Pribicevac, n'est-ce pas ?

 11   R.  Mais c'est dans le cadre de nos activités de surveillance que nous

 12   avons pu établir cela. Nous avons découvert leur bande de fréquence, et sur

 13   la base de ce que nous avons entendu, ce site portait l'indicatif 311, me

 14   semble-t-il.

 15   Q.  Et c'était en janvier, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes. Merci.

 18   Je souhaite présenter au témoin une analyse du document 1D129, page

 19   2. C'est une analyse du pont aérien opéré par l'ABiH, le pont aérien,

 20   destinée à Srebrenica et Zepa.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Nous verrons la page 2 s'afficher, lignes 1 à 8. Je vous propose de

 23   donner lecture de ce texte. C'est le premier paragraphe, tout de suite

 24   après le titre "Introduction."

 25   "Pendant la période allant du 27 février 1993 jusqu'au 7 mai 1995,

 26   depuis le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, un pont aérien

 27   a été établi pour répondre aux besoins des enclaves de Srebrenica, Zepa et

 28   Gorazde. L'objectif principal de la mise sur pied de ce pont était

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  1   d'approvisionner ces enclaves en moyens leur permettant de combattre,

  2   d'évacuer les blessés, de s'assurer du fonctionnement des organes et des

  3   autorités locales dans les enclaves et de former les officiers sur le

  4   territoire libre."

  5   Donc c'était à partir du 27 février.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent montrer, s'il

  7   vous plaît, les lignes 1 à 3 de la page 3.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Troisième ligne :

 10   "Le premier vol pour Srebrenica a été effectué le 27 février 1993," et

 11   cetera.

 12   Donc il est dit dans ce document que les vols pour Srebrenica ont

 13   commencé tout de suite après la création de l'enclave.

 14   Prenons la page 7 à présent, lignes 39, 40 et 41. Au petit (B), c'est le

 15   paragraphe qui nous intéresse, "L'organisation des effectifs et des

 16   moyens", tel est le titre de ce paragraphe.

 17   "Le pont aérien pendant la période du 31 décembre est," par erreur, on lit

 18   ici 1995, mais en 1995, cela n'était plus valable, donc en 1994 il faut

 19   lire, "jusqu'au 7 mai 1995, on a organisé, grâce aux effectifs et aux

 20   moyens de l'ABiH, avec l'emploi des hélicoptères et des équipages de

 21   l'armée de terre, et cetera, de la Défense aérienne de l'armée de la

 22   République de Bosnie-Herzégovine."

 23   Puis dans la suite :

 24   "Nombre d'heures de vol : 10:25."

 25   Ce sont les lignes 39, 40 et 41.

 26   Dans la liste suivante :

 27   "Carburant utilisé : à peu près 8 200 litres.

 28   "Transport effectué pour Zepa : matériel de combat, 17 tonnes."

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  1   Donc c'est ce que l'on voit jusqu'en mai 1995. C'est la raison pour

  2   laquelle en février 1995 on a créé un poste de commandement avancé à cet

  3   endroit. C'est la raison la plus vraisemblable. Vous m'en direz plus. Donc

  4   au début de l'année 1995, l'armée engage ses activités.

  5   Q.  Est-ce qu'en parallèle l'on voit se développer les activités du Corps

  6   de la Drina, la création de ce poste de commandement avancé, parce que là,

  7   nous avons des hélicoptères qui effectuent des vols alors que la zone est

  8   normalement une zone de sécurité ? Merci.

  9   R.  Je vais vous dire que ce document n'a rien à voir avec moi. Je ne sais

 10   pas qui l'a rédigé. Notre mission était de donner notre opinion en nous

 11   fondant sur la collecte des données. Vous venez de confirmer que ce poste

 12   était bel et bien là et que ces transmissions étaient établies depuis cet

 13   endroit. Précédemment, vous avez dit que nous n'étions pas capables

 14   d'écouter et d'observer ces communications, et j'étais d'accord avec vous.

 15   Je l'ai confirmé.

 16   Q.  Merci. Cet auteur évoque le besoin de traiter les informations en temps

 17   réel. Si l'armée de la Republika Srpska reçoit en temps réel l'information

 18   lui permettant de comprendre que les deux enclaves, Srebrenica et Zepa,

 19   préparent une jonction avec Tuzla et qu'à cette fin, on est en train de les

 20   armer, n'était-il pas logique de prendre des mesures en temps réel face à

 21   cela ? C'est la question que je vous pose. Oui ou non ? C'est la raison

 22   pour laquelle je vous parle du début de cette année-là, 1995. Merci.

 23   R.  Vous faites bien de poser cette question, elle est fondée, mais on ne

 24   peut pas y répondre par un oui ou un non. Premièrement, vu mon poste, vu

 25   mes fonctions, vu ce que faisaient les gens qui travaillaient avec moi, on

 26   n'a jamais dit, Une attaque est en train de se préparer sur Srebrenica. On

 27   a dit que quelque chose était en train de se préparer là-bas. Cette

 28   hypothèse n'était pas exclue, mais il pouvait s'y passer également ce qui

Page 2357

  1   est écrit ici. Donc on ne peut pas répondre à cette question par un oui ou

  2   un non. Nous nous sommes contentés de dire que quelque chose était en train

  3   de se produire là-bas. Nous avons dit que cette ligne de communication

  4   n'était pas sans raison.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

  7   première et la dernière pages de ce document. Merci. Nous avons la première

  8   page à présent. Le témoin peut-il commenter l'en-tête, s'il vous plaît. Que

  9   lit-on dans l'entrée ?

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Lit-on, "Centre de transmissions" de l'état-major, poste de Kakanj ? Le

 12   17 février 1996, samedi, section chargée du chiffrement ? Est-ce que c'est

 13   ce qu'on lit ici ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ce document, il a été communiqué par le bureau du Procureur à la

 16   Défense, et il vient des unités dont vous étiez membres. C'est là qu'il a

 17   été rédigé. Se peut-il qu'on l'ait envoyé en tant que télégramme puisque

 18   c'est votre unité qui est citée ici ? C'est le nom de votre unité.

 19   R.  Ecoutez, vraiment, je dois vous dire que c'est la première fois que je

 20   vois ce document. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est.

 21   Q.  Si, je vous comprends. Mais c'est bien la section du chiffrement.

 22   Faisiez-vous partie du centre de transmissions ?

 23   R.  Nous n'avions rien à voir avec la section des transmissions. Nous

 24   n'étions absolument pas en contact avec eux. Il y avait une section à part

 25   au sein du 2e Corps, avec un bataillon de transmissions qui avait pour

 26   mission de se charger des transmissions, de faire en sorte que les

 27   transmissions fonctionnent.

 28   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Vous venez de dire à l'instant

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  1   que vous n'aviez rien à voir avec le renseignement. Vous n'aviez rien à

  2   voir avec le centre de transmissions. Vous n'aviez rien à voir avec le

  3   chiffrement. Mais alors, pourriez-vous nous dire et pourriez-vous dire aux

  4   Juges de cette Chambre de quelle unité étiez-vous membre et de quelle

  5   structure faisiez-vous partie.

  6   R.  Je suppose que nous ne nous sommes pas compris. (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé) Elle n'avait rien à voir avec nous. Nous, nous avions notre

 12   système, notre mode de chiffrement. Je vais être plus clair. Dans un

 13   bâtiment, nous avions le chiffre du commandement du 2e Corps, puis nous

 14   avions le bureau de la section du chiffrement dans un autre bâtiment, dans

 15   un autre bureau. Ce sont deux choses entièrement distinctes. Inutile de

 16   perdre note temps là-dessus.

 17   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrions-

 20   nous passer à huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 23   partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 2359

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire ceci, s'il vous plaît,

 11   votre unité, qui était responsable de la reconnaissance électronique, et

 12   cetera, votre unité se situait où par rapport à la structure générale, les

 13   services de Renseignements, du personnel ? Qui était votre supérieur

 14   hiérarchique dans la chaîne de commandement, si on va de l'état-major

 15   général jusqu'au niveau du bataillon ?

 16   R.  Je réponds pour la deuxième fois à cette question. L'unité répondait

 17   aux besoins du commandement et du contrôle et était subordonnée au

 18   commandant du 2e Corps, à qui je devais rendre des comptes toutes les

 19   semaines.

 20   Pour ce qui est des voies hiérarchiques professionnelles, je crois

 21   que vous devez comprendre ceci : l'unité était subordonnée au service de

 22   Renseignements; les services chargés de la sécurité étaient distincts et

 23   séparés par rapport au service du Renseignement. Le service du

 24   Renseignement préparait les ordres et autres éléments que le commandant

 25   signait. Ça, c'était un aspect des choses.

 26   L'autre aspect, il envoyait des instructions et des rapports, ainsi

 27   que des analyses, et cetera, afin de faciliter notre travail. Autrement

 28   dit, mon unité était subordonnée directement au commandant du 2e Corps.

Page 2360

  1   Q.  Oui, j'entends bien, mais vous avez parlé des lignes hiérarchiques

  2   professionnelles. Professionnellement parlant, vous étiez rattaché au

  3   service de Renseignements et c'est une réponse que je souhaitais recueillir

  4   de vous plus tôt, mais vous ne m'avez peut-être pas compris ou compris le

  5   sens de ma question.

  6   Ce document que nous avons ici, à droite de l'écran, et comme nous savons

  7   maintenant que vous travailliez et que vous apparteniez au service du

  8   Renseignement, je vais vous poser cette question-ci : ceci a-t-il été signé

  9   par le colonel Edin Hrustic ?

 10   R.  Oui, c'est exact. C'est son nom.

 11   Q.  Est-ce un document de l'ABiH ?

 12   R.  Cela semble être le cas.

 13   Q.  Ceci a-t-il été envoyé à Enver Hadzihasanovic, chef d'état-major de

 14   l'ABiH, personnellement ?

 15   R.  Sans nul doute.

 16   Q.  Et pourriez-vous lire cette phrase, s'il vous plaît, qui se trouve sur

 17   la première page :

 18   "Conformément à votre ordre oral, nous vous envoyons par la présente une

 19   analyse des travaux ou de la mission concernant l'opération à propos du

 20   pont aérien à Srebrenica, Zepa et Gorazde."

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'un original, étant donné que nous

 23   l'avons reçu de l'Accusation ?

 24   R.  Je ne pense pas que vous devriez me poser la question à moi.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que ce document soit versé au

 26   dossier, puisqu'il montre en temps réel l'évaluation des activités menées

 27   de part et d'autres et se rapportant à Srebrenica.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que ce

  2   document soit versé.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges, à la majorité, estiment,

  5   comme nous l'avons dit plus tôt aujourd'hui, que ce document ne peut pas

  6   être versé au dossier, pour les mêmes raisons que nous avons avancées, à

  7   savoir que les documents dont il a été question ce matin et que

  8   l'Accusation a tenté de verser au dossier n'ont pas été admis parce que le

  9   témoin n'était pas en mesure d'identifier ce document. Il a indiqué qu'il

 10   le voyait pour la première fois aujourd'hui et qu'il ne sait rien à propos

 11   de la teneur du document et qu'il ne sait rien à propos de l'auteur du

 12   document non plus et ne sait rien au sujet de l'authenticité du document.

 13   Donc, ça n'est pas la personne appropriée par le truchement de laquelle

 14   nous pouvons accepter le versement au dossier du document, bien que

 15   l'Accusation n'ait pas soulevé d'objection.

 16   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai demandé à ce

 18   que ce document soit admis comme une preuve de ces estimations qui

 19   correspondent à la réalité. Cela n'a pas d'importance si le témoin ne sait

 20   pas qui les a rédigés.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques

 23   instants, vous avez décidé d'admettre 45 documents que le témoin n'avait

 24   pas vus.

 25   Je vais demander l'affichage de la pièce 1D151, maintenant, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document n'est pas dans le système

 28   électronique du prétoire, me dit-on.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] : Pourrions-nous afficher dans le système

  2   électronique du prétoire le 1D129, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, le 1D137

  3   ? Pourrions-nous voir la dernière page de ce document.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Il s'agit d'armes qui ont été reçues grâce au pont aérien. Je

  6   cite la ligne 6 à partir du bas :

  7   "Le 10 février 1995, trois prostituées ont été découvertes et ont été mises

  8   en garde-à-vue à Zepa, prostituées qui s'étaient trouvées dans la base de

  9   la FORPRONU, dans le Bataillon russe, pendant dix jours, et suite à leur

 10   interrogatoire, il a été découvert qu'elles avaient parlé de l'ensemble de

 11   la situation et évoqué des concepts de base liés aux activités de combat.

 12   C'est la raison pour laquelle je suggère que vous changiez d'itinéraire.

 13   Ceci pourrait se faire à partir de Zepa, en direction de Kladanj.

 14   Je vous souhaite la victoire.

 15   Signé Naser Oric."

 16   Ce que j'essaie de vous dire, Monsieur le Témoin, c'est qu'il y avait

 17   toutes sortes de vagabonds et de prostituées qui savaient ce qui se passait

 18   dans le secteur, et votre commandant a demandé à ce que l'itinéraire soit

 19   modifié. En tant qu'officier, est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 20   R.  Je ne sais pas. Je n'étais pas au courant de ces prostituées.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut interrompre votre contre-

 22   interrogatoire maintenant parce qu'il ne vous reste plus que quelques

 23   minutes. Nous allons poursuivre le témoignage de ce témoin demain.

 24   Simplement, en quelques mots, vous avez demandé, au paragraphe 16 de votre

 25   réponse à la requête de l'Accusation aux fins d'échanger le témoin qui est

 26   un opérateur relevant du 92 bis et qui a procédé à des interceptions

 27   téléphoniques, et d'en faire un témoin 92 ter. Nous avons soumis votre

 28   demande aux Juges de la Chambre, voir s'il était possible de revoir le

Page 2363

  1   document original, les carnets, les journaux et les différentes

  2   interceptions téléphoniques.

  3   Je vais demander à l'affaire, au fait, s'il y a des préoccupations à cet

  4   égard.

  5   M. THAYER : [interprétation] Je vais aborder cette question-là, Monsieur le

  6   Président. En réalité, j'ai rencontré M. Gajic la semaine dernière, et nous

  7   avons préparé à son intention tous les carnets de notes, tous les

  8   originaux. Il a eu l'occasion de les passer en revue. Il y a différentes

  9   liasses d'écoutes téléphoniques, qui sont les interceptions d'origine. Et

 10   comme toutes les notes, si la Défense souhaite parcourir ces notes, nous

 11   les mettrons à leur disposition comme nous l'avons toujours fait par le

 12   passé.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

 14   Gajic.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je confirme ce que

 16   vient de dire mon confrère de l'Accusation. Il y a quelques jours, j'ai eu

 17   l'occasion de passer en revue un certain nombre de ces carnets, je ne sais

 18   pas combien - j'en ai vu une vingtaine, me semble-t-il - et cette demande,

 19   qui faisait partie de notre requête, est une des demandes à laquelle

 20   l'Accusation a quasiment répondu.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. La Chambre est

 22   convaincue maintenant que le problème a été résolu.

 23   La deuxième requête est la suivante : nous avons reçu ce matin un

 24   corrigendum de la requête supplémentaire de l'Accusation qui demande à ce

 25   qu'ils puissent modifier leur liste des pièces 65 ter. Nous avons le

 26   document adéquat ainsi que la traduction. Nous souhaitons demander à M.

 27   Tolimir s'il souhaite modifier cela ou s'il souhaite s'opposer à l'ajout de

 28   deux documents sur la liste 65 ter des pièces de l'Accusation.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il me faut du temps pour que je puisse

  2   consulter mon conseiller juridique. Si vous me l'autorisez, je vous

  3   donnerai ma réponse demain matin, au début de l'audience.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Soit. Il nous faut une réponse avant

  5   la comparution du prochain témoin dans ce prétoire. Je vous remercie

  6   beaucoup.

  7   Je souhaite rappeler à l'Accusation qu'il y a une question en instance.

  8   Pour ce qui est de notre décision, celle que nous avons prise le 30 mars

  9   2010, nous avons demandé au greffe de marquer aux fins d'identification

 10   plusieurs documents, et on m'a indiqué que le greffe a demandé à

 11   l'Accusation de leur fournir les numéros 65 ter des documents en question.

 12   Ceci n'a pas encore été fait, et nous vous demandons de bien vouloir faire

 13   ceci le plus rapidement possible. Il s'agit des questions de procédure pour

 14   aujourd'hui. Nous en avons terminé. Nous devons lever l'audience.

 15   Je suis désolé d'avoir eu à nous occuper de ces questions de

 16   procédure en votre présence, mais c'était la façon la plus pratique de

 17   procéder, étant donné que vous avez des mesures de protection.

 18   Nous allons reprendre demain matin dans ce même prétoire, à 9 heures.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 2 juin

 20   2010, à 9 heures 00.

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