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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire.
6 Je crois que le témoin que nous devons entendre est prêt, il nous attend,
7 donc nous devrions le faire rentrer dans le prétoire. Veuillez, s'il vous
8 plaît, baisser les stores.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez attendre
11 que nous puissions ouvrir les stores.
12 Bonjour à nouveau. Bienvenu au Tribunal.
13 Veuillez, s'il vous plaît, lire à haute voix la déclaration solennelle qui
14 vous est présentée sur cette carte.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous.
16 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
17 rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN: PW-004 [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Veuillez vous asseoir.
21 Merci.
22 Ce n'est pas la première fois que vous venez témoigner. Donc vous
23 connaissez la procédure. Il y a quelques mesures de protection qui ont été
24 mises en place pour vous, déformation des traits du visage, afin que
25 personne ne vous reconnaisse, et vous avez aussi un pseudonyme.
26 Je pense que M. Vanderpuye a quelques questions à vous poser.
27 Monsieur Vanderpuye.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président,
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1 bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Témoin.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrais-je avoir à l'écran, s'il vous
4 plaît, la pièce P461, qui était le numéro qui était le numéro 06319 de la
5 liste 65 ter, à l'écran afin que le témoin puisse la voir.
6 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye :
7 Q. [interprétation] Un document va apparaître à l'écran. Veuillez, s'il
8 vous plaît, le regarder et nous dire s'il s'agit bien de votre nom.
9 R. Oui, c'est bien moi, PW-004.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
11 J'aimerais demander le versement de cette pièce au dossier, s'il vous
12 plaît.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera reçue sous pli scellé.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
15 Q. Nous nous sommes vus rapidement hier, et j'ai quelques questions à vous
16 poser à propos de votre déposition d'aujourd'hui. Veuillez, s'il vous
17 plaît, parler assez fort et surtout ménager une pause entre les questions
18 et les réponses afin que les interprètes aient le temps de traduire nos
19 propos.
20 Vous souvenez-vous avoir témoigné les 27 et 30 octobre 2006 dans l'affaire
21 Popovic et consorts ?
22 R. Oui.
23 Q. Votre déposition était-elle fidèle à la vérité ?
24 R. Oui.
25 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire votre témoignage avant de venir en ce
26 prétoire aujourd'hui ?
27 R. Oui.
28 Q. Avez-vous relu votre déposition ou l'avez-vous réécoutée ?
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1 R. Je l'ai réécoutée.
2 Q. Après avoir réécouté votre témoignage, pouvez-vous nous dire si ce
3 témoignage que vous avez fait dans l'affaire Popovic reflète précisément ce
4 que vous vouliez dire et si vous diriez la même chose aujourd'hui si on
5 vous posait les mêmes questions ?
6 R. Oui.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Monsieur le Président, j'aimerais demander le versement au dossier de la
9 pièce P459, sous pli scellé, et la pièce P460.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi il
11 s'agit; il s'agit des versions corrigées et révisées ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] En effet.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
14 Ces pièces seront versées au dossier, la P459 sous pli scellé, et la P460.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais aussi demander le versement des
16 pièces qui étaient jointes à celle-ci dans le cadre du témoignage précédent
17 de ce témoin. Il s'agit de la pièce P441 et de la pièce P442, qui sont les
18 témoignages dans l'affaire Krstic, ensuite P443 à P448, et P449 à P453.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout ceci a été utilisé dans le cadre
20 du procès Popovic ?
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] En effet.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ces pièces seront admises
23 et porteront les cotes qui lui ont déjà été attribuées.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] En plus de ces documents, il y a d'autres
25 documents qui ont aussi été employés ou ont été versés par le biais de ce
26 témoin dans l'affaire Popovic. Je les ai inclus à notre liste de pièces. Je
27 n'ai pas l'intention d'en demander le versement, mais si ces pièces peuvent
28 vous être utiles, étant donné le témoignage dans l'affaire Popovic, peut-
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1 être pensez-vous qu'il serait bon qu'elles soient versées au dossier. Je
2 pense qu'elles ne sont pas vraiment essentielles pour bien comprendre la
3 déposition du témoin, donc je n'ai pas vraiment l'intention d'en demander
4 le versement. Je ne sais pas très bien comment appeler ces documents ou
5 comment nous allons les appeler d'ailleurs par la suite, mais je voulais
6 juste porter à votre connaissance le fait que ces documents existent.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous faites référence aux pièces P454
8 à P458 ?
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] En effet.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elles ont déjà reçu une cote P et
11 sont sous cote provisoire MFI.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc c'est à vous de voir ce que vous
14 voulez en faire, si vous voulez les verser au dossier ou non. Mais vous
15 pouvez de toute façon nous donner votre position sur ce point un peu plus
16 tard.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 Maintenant, j'ai un résumé rapide du témoignage de cette personne. J'en ai
19 pour cinq à sept minutes, je vais donc le lire.
20 Le témoin est un survivant de l'exécution de 16 hommes musulmans de Bosnie
21 sur les berges de la rivière Jadar le 13 juillet 1995.
22 Le témoin a confirmé son témoignage du 23 mai 2000 dans l'affaire Krstic
23 qui, lorsqu'on l'associe à son témoignage dans l'affaire Popovic, peut être
24 résumé comme suit :
25 Le témoin habitait à Srebrenica avec sa femme et ses deux enfants en
26 juillet 1995. Le 11 juillet 1995, le témoin a dû se séparer de sa famille à
27 cause de l'avance des forces serbes, qui avaient "déjà pris la moitié de la
28 ville depuis la colline de Bojna," suite à son pilonnage. Le témoin s'est
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1 rendu compte qu'il ne pouvait pas rester en sûreté à Srebrenica à partir de
2 ce moment-là.
3 Vers 14 heures 30, le témoin, avec d'autres hommes, est parti vers les
4 villages de Slatine et Susnjari, alors que sa famille s'est rendue à
5 Potocari. Lorsqu'il est arrivé sur place, quelque 12 000 à 15 000 hommes
6 étaient rassemblés à Susnjari, et certains avaient des armes de poing ou
7 des fusils de chasse.
8 Avec cette colonne d'hommes, le témoin a quitté Susnjari pour se rendre à
9 Buljim vers minuit le 11 juillet et a donc marché à l'aube du 12 juillet.
10 Ils étaient dirigés, entre autres, par "les chefs de la municipalité, ceux
11 qui faisaient partie des autorités civiles et d'autres qui se trouvaient à
12 Srebrenica du fait de la guerre."
13 Le témoin est resté à Buljim au matin du 12 juillet. Ensuite, il a traversé
14 les lignes serbes avec un groupe d'hommes et est tombé dans une embuscade
15 près d'un ruisseau. Le témoin a échappé à l'embuscade et a atteint la
16 colline de Kamenica, où il a rattrapé une partie de la colonne qui avait
17 précédé le groupe. Les hommes se sont regroupés et sont ensuite partis vers
18 le village de Kamenica, puis vers Burnice, où ils sont arrivés vers minuit.
19 Epuisé, le témoin s'est assoupi et s'est réveillé à l'aube du 13 juillet.
20 Il s'est retrouvé seul, donc il a poursuivi sa route et est arrivé à un
21 pont qu'il a reconnu, c'était un pont qui allait vers Kasaba. Le témoin a
22 poursuivi sa route vers la rivière Kravica, mais a décidé de ne pas essayer
23 de la traverser, mais plutôt de s'abriter dans un champ de maïs voisin.
24 Il a entendu des gens et il a essayé de ne pas être vu en se cachant
25 dans une maison qui avait été partiellement brûlée. Malheureusement, il a
26 marché sur une tuile cassée, et de ce fait, a été repéré. On a tiré au-
27 dessus de sa tête, et les hommes de la police en uniforme bleu marine lui
28 ont demandé de se rendre. Le témoin a reconnu l'un de ces policiers.
Page 2713
1 Lorsqu'il s'est rendu, les pièces d'identité du témoin, son
2 portefeuille, son agenda, son répertoire téléphonique et tout l'argent
3 qu'il avait sur lui ont été confisqués. Il a été menacé par un policier qui
4 lui a dit, "Allonge-toi, comme ça je pourrais t'égorger." Fort
5 heureusement, un deuxième policier, que le témoin a reconnu aussi, est
6 intervenu. Ce deuxième policier a emmené le témoin vers le devant d'une
7 école, où il y avait deux soldats qui montaient la garde près d'un hangar
8 (ou un petit bâtiment). Dans ce hangar, le témoin a reconnu deux détenus
9 musulmans.
10 De là, le témoin a été emmené à travers d'un pré jusqu'à la maison où
11 les gardes se trouvaient, et là, il a été interrogé par les officiers
12 serbes de 7 à 9 heures du matin. Ensuite, il a été emmené dans une maison
13 vide qui se trouvait près de celle là où il avait été interrogé. Il a été
14 détenu au rez-de-chaussée de cette maison avec d'autres prisonniers. A un
15 moment, un garçon de 14 ou 15 ans est arrivé. Ensuite, il a été emmené dans
16 le couloir, frappé et ramené dans la pièce. Pendant toute cette période,
17 trois autres hommes ont été emmenés dans la maison pour y être détenus. Et
18 un homme serbe qui est arrivé, c'était un homme que le témoin connaissait.
19 Il a emmené le témoin, les autres hommes et le garçon à un autre pont sur
20 les berges de la rivière Jadar, près du carrefour de Konjevic Polje.
21 Dans cet entrepôt, le témoin a reconnu l'un des gardes. Lorsqu'il est
22 entré, le témoin a vu plusieurs soldats serbes en uniforme de camouflage
23 militaire, armés de fusils automatiques et de fusils. Ils ont demandé aux
24 prisonniers d'enlever leurs vêtements. Ils ont été alignés le long d'un
25 mur, ensuite ils ont été passés à tabac.
26 Plus tard, ce témoin et d'autres hommes ont reçu l'ordre de se
27 rhabiller et ont été transférés dans une autre pièce, où ils ont à nouveau
28 été mis en rangs et frappés. Le témoin a entendu l'un des témoins dire que
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1 les prisonniers allaient être tués et n'allaient pas être échangés. Suite
2 au passage à tabac, un autocar est arrivé, s'est garé devant l'entrepôt. Le
3 témoin et 15 autres hommes, y compris le jeune garçon de 14 ou 15 ans, ont
4 dû monter à bord du bus. Quatre soldats armés de fusils automatiques sont
5 aussi montés à bord du bus, qui est parti vers Zvornik, où il s'est arrêté
6 peu de temps après être parti pour Zvornik.
7 On a ordonné aux prisonniers de sortir, on les a alignés le long
8 d'une barrière. Ils ont dû marcher ensuite vers les berges de la rivière
9 Jadar qui étaient en contrebas, et là, ils ont été alignés à nouveau. Le
10 témoin se rappelait que les prisonniers "attendaient afin de mourir, et
11 comme ils s'y attendaient -- d'abord, il y a eu 30 secondes de silence,
12 ensuite j'ai vu le visage de mes enfants, et je me suis dit, Ça y est,
13 c'est la fin." Tout juste après, les soldats ont ouvert le feu.
14 Les hommes sont tombés autour de lui, mais le témoin, lui, a été
15 atteint dans la hanche gauche et il est tombé dans l'eau. On a continué à
16 tirer sur lui alors que l'eau, fort heureusement, et le courant l'a emmené
17 en aval.
18 Et finalement, le témoin a pu sortir de la rivière et se retrouver
19 dans un pré, où il a vérifié ses blessures. Il saignait énormément, mais il
20 a quand même réussi à trouver une branche qui lui a permis de s'appuyer
21 pour marcher. Il a finalement réussi à atteindre le territoire libre le 16
22 juillet 1995.
23 J'en ai terminé.
24 J'ai quelques questions à poser. Pourrions-nous passer à huis clos
25 partiel, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
28 partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 J'ai d'autres documents à montrer au témoin. Pourrions-nous avoir à
2 l'écran, s'il vous plaît, la pièce P447.
3 Q. Qu'avons-nous à l'écran, Monsieur le Témoin ?
4 R. C'est le site de l'exécution près de la rivière Jadar.
5 Q. Pourriez-vous nous dire approximativement où vous vous seriez trouvé à
6 ce moment-là ?
7 R. J'étais par là.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais aussi que le témoin annote
9 cette photographie, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
12 J'aimerais demander le versement au dossier de cette photographie.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P463.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant demander au témoin
16 qu'il regarde la pièce P94, pages 78 et 79.
17 Il y a eu un petit problème technique de micros et de canal, mais je
18 vous repose la question qui n'a pas été consignée au compte rendu
19 d'audience.
20 Reconnaissez-vous ce qui est montré sur cette photographie ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur le Témoin, vous avez bien dit oui.
23 R. A l'endroit où se trouve ce rocher, il y avait du sable et de la terre,
24 et nous étions alignés sur la berge. Ce matériau avait 3 ou 4 centimètres
25 de hauteur. Et vous voyez maintenant uniquement le rocher. Mais à partir de
26 la route, il fallait monter une vingtaine ou une trentaine de mètres.
27 Q. J'aimerais vous montrer la page suivante à présent.
28 Reconnaissez-vous ce que montre cette photographie ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et à l'époque où on vous a emmenés afin que vous exécuter, est-ce que
3 l'apparence de l'eau était la même que celle que l'on voit sur cette
4 photographie ?
5 R. Non. Le débit de ce cours d'eau était beaucoup plus important que ce
6 qui est montré sur la photographie. Et par ailleurs, cette grume d'arbre
7 qui est tombée et barre à moitié le cours d'eau sur la photographie n'était
8 pas présente à l'époque. On voit que sur la photo que les branches ont été
9 coupées auparavant et que cette grume a descendu le courant.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
11 J'aimerais maintenant vous montrer, Monsieur le Témoin, la pièce P448.
12 Peut-être pourrait-on agrandir un peu l'image en son centre, cela pourrait
13 être utile. Très bien.
14 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce que l'on voit sur cette photo
15 ?
16 R. Oui, c'est la blessure que j'ai subie.
17 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où se situent sur cette
18 photographie les orifices d'entrée et de sortie ?
19 R. Je ne vois pour le moment que l'orifice de sortie de ce côté-ci. Quant
20 à l'orifice d'entrée il est dans le dos.
21 Q. D'accord. Mais l'orifice de sortie se trouve sur quelle partie de votre
22 corps ? Et de quel côté de votre corps ?
23 R. A l'avant du corps, du côté gauche.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que le témoin annote cette
25 photographie.
26 Q. Pourriez-vous, Monsieur, tracer un cercle autour de l'orifice de
27 sortie, si vous le voyez sur l'écran.
28 R. L'orifice d'entrée se trouve ici. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Excusez-moi, mais je crois avoir entendu - en tout cas c'est ce que
2 j'ai entendu dans mes écouteurs - que vous venez d'annoter l'orifice
3 d'entrée. Est-ce que c'est l'orifice d'entrée ou de sortie ?
4 R. C'est l'orifice de sortie, celui que je vois actuellement sur l'écran.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
6 Je demande le versement au dossier de cette pièce également, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est admis.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P464.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, je vous en
11 prie, le sténotypiste anglais n'a pas entendu le numéro.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P464.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur le Témoin, si vous le pouvez, veuillez décrire à l'attention
17 des Juges de la Chambre à quoi ont ressemblé ces quelques instants pendant
18 lesquels on vous a conduits au bord de la rivière pour vous emmener sur le
19 lieu de l'exécution afin de vous tirer sur le corps, comme l'indique cette
20 photographie ?
21 R. Ils nous ont fait sortir de l'entrepôt où nous nous trouvions, nous ont
22 fait monter à bord d'autobus, et nous avons pensé qu'on nous emmenait dans
23 un camp ou quelque chose comme ça. A ce moment-là, j'ai encore eu quelque
24 espoir. Mais lorsque l'autobus s'est arrêté très rapidement, ils nous ont
25 dit de descendre et de nous aligner sur la route asphaltée à côté de ce
26 grillage en métal qui nous séparait de la rivière, et un des soldats nous a
27 donné l'ordre de descendre jusqu'à la rivière. Ils nous obligeaient à nous
28 dépêcher sans cesse alors que nous descendions cette vingtaine ou cette
Page 2721
1 trentaine de mètres qui nous séparaient de la rivière. Puis nous étions
2 debout en ligne, lorsque tout d'un coup les coups de feu ont commencé. J'ai
3 vu l'homme qui était juste à côté de moi à droite en train de saigner. Puis
4 j'ai senti qu'une balle m'avait touché, et après quelques instants je me
5 suis simplement jeté à l'eau. Dans l'eau, je me suis accroché à un rocher.
6 Je ne savais pas si j'étais blessé ou pas. Mais je ne sentais à ce moment-
7 là que le mouvement de l'eau. Je me suis accroché à ce rocher dans la
8 rivière et j'ai commencé à essayer d'avancer jusqu'au milieu du cours
9 d'eau, mais j'ai dérivé un peu et, bien entendu, l'eau a fini par
10 m'emporter. Mais ma tête a heurté un rocher et, à ce moment-là, je me suis
11 retourné sur le dos, et au-dessus de moi il y avait des balles qui
12 volaient. J'ai entendu quelqu'un qui criait et hurlait que l'un d'entre eux
13 s'était échappé. Donc j'ai descendu encore 200 mètres à peu près dans ce
14 cours d'eau, et quand je me suis rendu compte qu'ils ne me suivraient plus,
15 j'ai nagé jusqu'à la rive opposée du Jadar et je me suis approché des bois,
16 où il y avait un plan d'eau. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à
17 cet endroit. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais si peut-être
18 un membre du groupe dont j'avais fait partie allait me rejoindre. Mais à un
19 certain moment j'ai grimpé la colline. J'ai trouvé un bâton qui m'a aidé à
20 marcher, et j'ai fini par atteindre un village. Et à un certain moment je
21 me suis senti faible, j'ai perdu conscience. Je suis donc retourné dans le
22 village de Zladar [phon], où j'ai passé la nuit. Le lendemain, quand j'ai
23 entendu des coups de feu, j'ai pris la route de Rodic et du village de Rasa
24 [phon], en longeant la route goudronnée.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
26 Monsieur le Président, ceci met un point final à mon interrogatoire.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
28 Monsieur le Témoin, comme vous le savez, M. Tolimir a le droit à présent de
Page 2722
1 vous poser quelques questions.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Je salue les Juges. Je salue le témoin. Paix sur vous. Je souhaite que ce
4 procès s'achève dans le respect de la volonté de Dieu.
5 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
6 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, essayons d'éviter de parler
7 ensemble, de façon à ce que le compte rendu d'audience rende compte
8 fidèlement de chaque mot que vous et moi disons.
9 R. Très bien.
10 Q. Vous avez dit que vous aviez témoigné dans l'affaire Popovic, et au
11 compte rendu d'audience de l'affaire Popovic, page
12 3 208, lignes 2 à 5, vous parlez des raisons pour lesquelles vous avez
13 quitté Bratunac pour vous rendre à Srebrenica. Vous dites que vous l'avez
14 fait pour des raisons de sécurité. Vous dites également que :
15 "La ville était tombée, qu'il n'y avait plus de communication entre
16 Srebrenica et Bratunac et que vous ne pouviez plus vous rendre d'un de ces
17 endroits jusqu'à l'autre."
18 Si je vous ai bien cité, j'ai du mal à comprendre. Pour quelles raisons ce
19 blocus s'était produit ?
20 R. La population musulmane de Bosnie avait déjà évacué la ville. Je
21 résidais dans cette ville. Les autobus ne se rendaient plus à Srebrenica,
22 donc j'ai décidé de me rendre dans un lieu plus sûr.
23 Q. Merci. Sauriez-vous quelque chose au sujet des actions militaires qui
24 avaient lieu à partir de Srebrenica contre les localités environnantes, et
25 est-ce que vous y auriez participé ?
26 R. De quelles localités environnantes parlez-vous ?
27 Q. A partir de Srebrenica, contre Bratunac et d'autres lieux habités,
28 habités pas par des Musulmans.
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1 R. Je ne sais rien de tout cela. Je ne faisais pas partie de l'armée.
2 J'étais simplement membre de la Défense territoriale.
3 Q. Vous avez dit que vous faisiez partie de la Défense territoriale de
4 Srebrenica, donc voici ma question : en tant que membre de la Défense
5 territoriale, quelles ont été vos fonctions ?
6 R. Je montais la garde à Likari et à Zalazi.
7 Q. Merci. Et vous avez été membre de l'armée jusqu'à quel moment puisque
8 vous montiez la garde ?
9 R. Jusqu'à l'arrivée de Morillon à Srebrenica. Je ne me rappelle pas la
10 date exacte, mais c'était, je pense, vers la fin du mois de janvier.
11 Q. Donc jusqu'en 1993, vous avez été membre de l'ABiH; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez dit qu'à ce moment-là vous étiez allé à la FORPRONU. Pouvez-
14 vous nous dire si vous aviez un travail pour la FORPRONU; et si oui, lequel
15 ?
16 R. Non, je ne suis pas allé à la FORPRONU. Je suis parti pour la FORPRONU
17 dans les trois derniers mois qui ont précédé la chute de Srebrenica. Après
18 avoir cessé d'être membre de la Défense territoriale, j'ai travaillé en
19 tant que coursier à la protection civile dans la municipalité.
20 Q. Je vous remercie. Puisque vous dites que vous étiez coursier pour la
21 protection civile, j'aimerais, Monsieur le Témoin, que vous soit montrée la
22 pièce P454. C'est un document qui proclame la mobilisation générale dans la
23 municipalité de Srebrenica.
24 Nous voyons ce document à l'écran. Peut-on l'agrandir un peu.
25 Bien. L'agrandissement a eu lieu. Est-ce que vous voyez ce document sur
26 l'écran ? Est-ce que vous le connaissiez ? Est-ce que vous l'avez déjà lu ?
27 R. Non, je ne le connaissais pas. Pendant que le président de la
28 municipalité était Hajrudin Avdic, je n'étais pas encore coursier, donc je
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1 ne sais rien de ce document.
2 Q. Est-ce que vous aviez la moindre responsabilité par rapport à la
3 publication de ce document par la municipalité, document qui proclame
4 l'organisation de la mobilisation ?
5 R. Non.
6 Q. Où étiez-vous lorsque cette mobilisation a été proclamée ?
7 R. Je ne saurais vous répondre, parce que je ne vois pas la date. Je ne
8 vois pas en quelle année ce document a été élaboré.
9 Q. Nous pouvons le lire sur le texte à l'écran :
10 "Aux fins de défendre la liberté et l'indépendance," et cetera, "en vertu
11 de l'ordre de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, je
12 proclame la mobilisation générale de Srebrenica par la présente."
13 C'est un document qui nous a été communiqué par l'Accusation, et j'indique
14 cela simplement pour que personne ne pense que c'est un document dont la
15 présentation a été décidée par nous. Je vous demande simplement, Monsieur,
16 où vous vous trouviez à l'époque de la mobilisation générale ?
17 R. Si vous parlez du début de la guerre, c'est-à-dire 1993, alors j'étais
18 dans la Défense territoriale, si ce document date de 1993.
19 Q. Non, il date de 1992. Dans quel secteur travailliez-vous à la
20 municipalité et à partir de quand avez-vous exercé ces fonctions ?
21 R. Je travaillais à la protection civile. Je l'ai fait en 1994 et 1995, à
22 partir de la mi-1993, donc mi-1993 à 1995.
23 Q. Vous faisiez partie de l'unité chargée de la protection civile à la
24 JNA, or ce document évoque également la protection civile, je vous demande
25 donc quelles étaient les missions que vous avez accomplies dans le secteur
26 dans lequel vous occupiez votre poste en 1993 et 1994 ?
27 R. Est-ce que vous me parlez de la période couverte par cet ordre ou d'une
28 autre date ?
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1 Q. Mais ce présent ordre concerne toute la durée de la guerre. Il ne
2 concerne pas une seule journée ou un seul mois. Je vous ai demandé dans
3 quel secteur vous avez travaillé et à quelles fonctions exactes ?
4 R. Je ne saurais répondre à cette question, parce qu'une fois que la
5 FORPRONU est arrivée, Srebrenica est devenue une zone protégée. Mais peut-
6 être quelqu'un d'autre pourrait-il y répondre.
7 Q. Merci aux interprètes. Monsieur, dans l'affaire Popovic et consorts,
8 vous avez déclaré pendant votre déposition que vous aviez été coursier.
9 Pourriez-vous nous dire quel était le genre de messages que vous
10 transportiez et à l'adresse de qui vous le transportiez quand vous étiez
11 coursier ?
12 R. Un coursier de la protection civile c'est quelqu'un qui apporte à une
13 autre personne une invitation, une convocation, une injonction, si
14 quelqu'un doit aller dans un autre village, et cetera.
15 Q. Qui était votre commandant ?
16 R. C'était le commandant de la protection civile.
17 Q. Quel était son nom ?
18 R. Jusuf Halilovic.
19 Q. Jusqu'à quel moment Jusuf Halilovic vous a-t-il donné des ordres ?
20 R. Jusqu'à la chute de Srebrenica, pendant toute la période où j'ai
21 travaillé comme coursier.
22 Q. Mais pendant que vous travailliez pour la FORPRONU, est-ce que c'est
23 lui encore qui vous donnait des ordres ?
24 R. Mais quand je travaillais pour la FORPRONU, je ne travaillais plus pour
25 la protection civile.
26 Q. Mais alors, dans ces conditions, comment a-t-il pu vous donner des
27 ordres jusqu'à la chute de Srebrenica, puisque vous avez commencé à
28 travailler pour la FORPRONU avant la chute de Srebrenica ?
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1 R. Alors que je travaillais comme coursier ou estafette, c'est lui qui me
2 disait ce qu'il fallait que je fasse. Et à partir du moment où j'ai
3 commencé à travailler pour la FORPRONU, lui n'avait plus rien à m'ordonner.
4 Q. En page 3 208, lignes 20 à 25 du compte rendu d'audience de l'affaire
5 Popovic, dans votre déposition, vous avez décrit le travail que vous avez
6 accompli pour le Bataillon néerlandais. Pourriez-vous dire aux Juges de
7 cette affaire-ci quelle était la nature exacte des fonctions que vous avez
8 exercées au sein du Bataillon néerlandais ?
9 R. Je nettoyais, le lavais, je faisais le ménage, je chauffais l'eau pour
10 toute forme de lavage avant le déjeuner, je préparais le déjeuner, je
11 nettoyais après le déjeuner, je nettoyais le bar, toutes sortes de tâches
12 manuelles.
13 Q. Comment avez-vous trouvé cet emploi au sein de la FORPRONU ? Est-ce
14 que c'est la FORPRONU qui a demandé à la municipalité d'envoyer quelqu'un
15 ou est-ce que vous avez trouvé ce travail vous-même ?
16 R. C'est la municipalité qui s'occupait des recrutements. C'était l'une
17 des missions de la municipalité de désigner qui devait faire quoi.
18 Q. Est-ce que vous avez continué à travailler pour la mairie, parce que
19 votre travail n'était qu'un travail temporaire, n'est-ce pas, qui devait
20 durer trois mois ?
21 R. Oui, c'était un travail temporaire.
22 Q. Suite à ce travail temporaire, est-ce que vous avez repris votre
23 travail à la mairie ?
24 R. Bien, on ne pouvait plus travailler là-bas puisque Srebrenica était
25 tombée.
26 Q. J'aimerais obtenir de vous une réponse, Monsieur. Quand vous étiez
27 employé du Bataillon néerlandais, quel était exactement votre travail ?
28 Est-ce que vous étiez toujours membre de la protection civile,
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1 éventuellement détaché par la mairie, auprès du Bataillon néerlandais ou
2 pas ?
3 R. Mon contrat était simplement suspendu, il y a été mis fin, et j'ai
4 commencé à travailler au Bataillon néerlandais.
5 Q. Dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré que le dernier jour que vous
6 avez passé au sein du Bataillon néerlandais a été le 8 juillet et vous
7 dites ensuite que vous n'êtes plus allé travailler en raison de la
8 dégradation de la situation. Ceci figure en page 3 209, lignes 15 et 16 du
9 compte rendu d'audience de l'affaire Popovic. Pourriez-vous réexpliquer
10 cela ici ?
11 R. C'est exact. Dans les derniers jours, déjà le 7, des obus commençaient
12 à être tirés au-dessus de Srebrenica. Ces obus tombaient sur le camp même
13 de la FORPRONU, si bien qu'eux aussi se sont rendu compte qu'il risquait de
14 se passer quelque chose d'assez peu agréable et nous ont dit de ne plus
15 venir.
16 Q. Le Bataillon néerlandais tenait-il des registres dans lesquels
17 figuraient les noms de tous ceux qui, comme vous, étaient employés par ce
18 Bataillon néerlandais, et a-t-il gardé certains de ces employés ou les a-t-
19 il tous libérés ?
20 R. A la base de Srebrenica, tout le monde a été démis de ses fonctions.
21 Q. Merci. Dans le résumé de votre déposition dans l'affaire Popovic, le
22 Procureur a déclaré que le 11 juillet 1995, vous avez été contraint de vous
23 séparer de votre famille en raison de l'avance des forces serbes, qui, ce
24 jour-là, s'étaient emparées de la moitié de la ville à partir de la colline
25 de Bojna. Est-ce que ceci correspond à la réalité de la situation militaire
26 de l'époque, et que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui ?
27 R. Oui, c'est vrai, les Serbes attaquaient à partir de Bibici [phon] et de
28 la ville de Petrici [phon], et la population de la moitié de la ville
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1 s'était déjà déplacée vers le bas de la ville, non loin du bureau de poste
2 et du siège de la FORPRONU.
3 Q. Comment votre famille a-t-elle atteint Potocari si l'armée serbe se
4 trouvait déjà dans la ville et s'était déjà emparée de la moitié de la
5 ville ?
6 R. Elles n'étaient pas tout à fait dans la ville. Elles étaient dans les
7 environs de la ville, sur la colline de Bojna et non loin de l'école.
8 Q. Mais vous venez de dire qu'elles s'étaient déjà emparées de la moitié
9 de la ville, à partir de la colline de Bojna ?
10 R. A partir de la colline, on voit toute la ville.
11 Q. Où votre famille est-elle allée, à Potocari ou bien a-t-elle essayé de
12 sortir de l'enclave ?
13 R. Quand nous nous sommes séparés le 11, ma famille était encore dans
14 l'appartement. Les obus avaient déjà commencé à tomber, et je suis parti
15 pour le village de Slatina, donc c'est seulement plus tard que ma famille a
16 pris la route pour Potocari, en compagnie d'autres personnes.
17 Q. Etes-vous parti seul quand vous avez quitté votre famille ou quelqu'un
18 vous accompagnait-il ?
19 R. Il y avait aussi mon frère avec moi, quelques parents et des amis.
20 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Popovic, page 3 021 du compte
21 rendu d'audience, lignes 3 à 5, le Procureur, ayant déjà présenté un résumé
22 de votre déposition, a dit, je cite :
23 "Parmi les gens qui ont quitté ce groupe, il y avait le président de la
24 municipalité, des membres des autorités civiles et quelques autres
25 personnes qui s'étaient trouvées à Srebrenica pendant la guerre, notamment
26 des chefs de secteurs et des secrétaires, par exemple."
27 Est-ce que ce que je viens de citer est exact ?
28 R. Oui, ils étaient dans la municipalité, et une fois qu'il a été décidé
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1 de partir pour le village de Slatina, ils ont pris la route et d'autres les
2 ont suivis.
3 Q. Dans quelle partie de la colonne se trouvaient le président de la
4 municipalité et les responsables municipaux de Srebrenica ?
5 R. Ces colonnes étaient longues. Je ne sais pas dans quelle partie de la
6 colonne se trouvaient ces représentants. Et il arrivait souvent que les
7 colonnes se divisent.
8 Q. Mais dans quelle partie de la colonne se trouvait la direction
9 militaire ?
10 R. Je ne sais pas.
11 Q. Savez-vous dans quelle partie de la colonne se trouvaient les soldats
12 et les responsables civils de Srebrenica ?
13 R. Je ne sais pas, parce que le 11 dans la nuit déjà, la colonne s'est
14 divisée à Buljim. Une partie de la colonne a continué à avancer et moi, je
15 suis resté à Buljim, donc je ne savais plus qui était à l'avant de la
16 colonne et qui était dans d'autres parties de la colonne.
17 Q. Mais vous travailliez, n'est-ce pas, à la mairie comme courtier ou
18 estafette. Alors je vous demande si vous avez fait la connaissance d'autres
19 personnes qui travaillaient pour les autorités municipales ?
20 R. J'en connaissais certaines, mais pas toutes.
21 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient parmi ces personnes les
22 responsables municipaux qui étaient dans la même colonne que vous mais qui
23 ont poursuivi leur chemin de Buljim à Tuzla, je vous interroge sur des gens
24 que vous connaîtriez ?
25 R. Il y avait là tous ceux qui étaient à Srebrenica avant, en dehors de
26 quelques-uns qui étaient restés à la base, comme par exemple, le vice-
27 président de la municipalité. Mais je ne connais pas son nom à lui. Et les
28 autres sont partis.
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1 Q. Mais donnez-nous au moins quelques noms, si vous le pouvez, les noms de
2 ceux que vous vous rappelez.
3 R. Il y avait le chef Adem, il y avait Suljo, Djemo Becirovic,
4 pratiquement tous ceux qui travaillaient à la mairie.
5 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire si votre ancien chef, le chef
6 de la protection civile de la municipalité, se trouvait là également ?
7 R. Son nom était Jusuf Halilovic, mis je ne l'ai pas vu dans la colonne.
8 Cela dit, je crois qu'il y était.
9 Q. En page 23 201, lignes 14 et 15 du compte rendu d'audience de l'affaire
10 Popovic, le Procureur a déclaré pendant votre audition, je cite :
11 "Le témoin avait sur lui une grenade à main et avait l'intention de se
12 suicider en cas de capture."
13 Voilà ce qui a été écrit dans le résumé de votre déposition et lu dans le
14 prétoire. Voici donc ma question : est-ce que vous aviez effectivement une
15 grenade à main au moment où vous avez été capturé et est-ce que vous avez
16 abandonné l'idée qui était la vôtre en voyant tout ce qui était en train de
17 se passer et en vous retrouvant dans la situation qui était la vôtre ?
18 R. Oui, c'est vrai, j'avais une grenade à main. Je l'avais reçue de
19 quelqu'un que je connaissais. Cette grenade je l'ai eue sur moi tout le
20 temps. Et lorsque j'ai été capturé à Konjevic Polje, ils ont pris cette
21 grenade dans mon sac en même temps que mes papiers d'identité et mes effets
22 personnels.
23 Q. Est-ce que vous avez dit plus tard que ce sac n'était pas le vôtre à
24 Konjevic Polje ?
25 R. Non, j'ai dit que c'était le mien.
26 Q. Dans l'affaire Popovic, page 3 290 et 3 291, vous décrivez ces
27 événements, et vous dites, je cite :
28 "Le véhicule blindé avançait à l'avant, et la colonne marchait derrière ce
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1 véhicule, dans le lieu dont le nom est Volutasa [comme interprété]. Un obus
2 a été tiré à partir de la colline de Caus,
3 K-a-u-s."
4 C'est ce qui est écrit dans le compte rendu d'audience.
5 R. Non, cet endroit s'appelle la colline de Caus.
6 Q. "Et l'obus est tombé sur la route. C'est là que les gens se sont
7 arrêtés. Les gens ont fui vers plusieurs maisons qui étaient tout près, et
8 plus tard ils se sont servis de moyens de communication pour entrer en
9 contact avec d'autres personnes. Nous sommes allés ensuite à l'endroit où
10 se réunissaient les chauffeurs qui nous ont dit qu'ils n'étaient plus en
11 mesure de garantir notre sécurité."
12 Est-ce que vous avez dit cela ?
13 R. Oui, c'est exact. Mais il y a quelques petites erreurs. Je vais
14 maintenant les corriger.
15 Ceci s'est passé le 10 juillet, dans l'après-midi. A ce moment-là des obus
16 ont commencé à tomber en grand nombre dans la partie supérieure de la
17 ville. Je suis allé jusqu'au camp de Potocari avec ma famille. Les gens
18 commençaient à arriver en masse, et les soldats néerlandais ne savaient
19 plus quoi faire. Ils ne laissaient plus pénétrer personne dans la base.
20 Deux soldats qui me connaissaient m'ont dit de les suivre. Ce n'était pas
21 un véhicule de combat à l'avant de la colonne, c'était une ambulance, donc
22 un véhicule d'urgence médicale qui roulait devant nous. Et derrière il y
23 avait les gens. Les habitants de Caus nous ont vus passer, ils ont commencé
24 à tirer sur nous, et un obus est tombé sur le côté de la route, c'est à ce
25 moment-là que nous nous sommes enfuis vers les maisons.
26 Ensuite, nous avons continué notre chemin sur 1 kilomètre ou 2 à peu près
27 le long de la route, et au moment où nous nous approchions de la colline de
28 Caus, nous sommes entrés dans l'ancienne école de formation qui se trouvait
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1 là, où il y avait des préfabriquées pour loger les réfugiés. Et on nous a
2 dit à notre arrivée là-bas que nous ne pourrions pas retourner au camp de
3 Potocari. Donc nous sommes restés sur place. Je suis allé voir des gens que
4 je connaissais, qui habitaient juste au pied de la colline de Caus à
5 Ostilic [phon], et à 10 heures du soir je suis retourné dans l'appartement
6 où j'habitais. En entrant dans le bâtiment, dans l'immeuble, j'ai vu qu'il
7 y avait beaucoup de monde dans les couloirs ainsi qu'un peu partout dans
8 cet immeuble et dans mon appartement. Tout le monde s'était regroupé là.
9 Le lendemain, le 11, aux environs de 2 heures 30, nous avons quitté
10 Srebrenica.
11 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, comment il se fait que
12 l'ambulance roulait devant vous, et où vous êtes partis le 10 ?
13 R. L'ambulance roulait devant nous. C'était un véhicule du Bataillon
14 néerlandais qui avait une croix rouge sur la carrosserie.
15 Q. Oui. J'ai bien compris cela, parce que vous avez dit que c'était un
16 véhicule de combat, donc j'ai cité ce que vous avez dit dans l'affaire
17 Popovic. Mais aujourd'hui vous dites que c'était un véhicule avec une croix
18 rouge. Je l'admets tout à fait. Mais dites-moi simplement, comment il se
19 fait que cette ambulance était devant vous à 4 kilomètres à peu près devant
20 vous ?
21 R. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ne laissaient pas pénétrer les
22 gens dans le camp, dans la base. Ils ne savaient pas quoi faire, et ils ont
23 donc décidé de faire rouler une ambulance devant les gens qui arrivaient et
24 qui marchaient derrière l'ambulance, pour partir de Potocari, parce que
25 c'est à Potocari que se trouvait le camp principal.
26 Q. Vous avez essayé donc d'aller à Potocari, pour sortir de
27 l'encerclement; c'est bien cela ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Et aujourd'hui vous parlez de cet obus, vous l'avez évoqué tout à
2 l'heure. Pourriez-vous nous dire si quelqu'un a été tué par cet obus; et si
3 oui, où cela s'est passé, et qui a été tué ?
4 R. Personne n'a été tué. L'obus est tombé dans un champ de l'autre côté
5 sur la rive opposée du cours d'eau, et il y avait tout près des maisons.
6 C'était le hameau de Suboca [phon].
7 Q. Quand vous étiez à Srebrenica et quand vous travailliez pour la Défense
8 civile et la FORPRONU, est-ce que vous avez entendu dire ou est-ce que vous
9 avez vu la FORPRONU confisquer des armes à qui que ce soit, ou bien saisir
10 des armes dans telle ou telle maison, à des membres de l'ABiH ?
11 R. J'ai entendu parler de cela, il y a eu quelques saisies de ce genre.
12 Mais je ne les ai pas vues de mes yeux, mais j'en ai entendu parler.
13 Q. Est-ce que vous auriez entendu parler de ce processus de désarmement
14 auquel aurait participé un membre du Bataillon néerlandais; oui ou non ?
15 R. Non, j'étais simplement employé, je faisais du travail physique au sein
16 du Bataillon néerlandais. Je ne négociais pas. Je ne parlais pas avec ces
17 membres.
18 Q. Dans l'affaire Popovic, page 3 211, lignes 14 à 19 du compte rendu
19 d'audience, dans le cadre de votre déposition, vous avez dit, je cite :
20 "Tout le monde attendait pour voir ce que les personnes qui étaient au
21 pouvoir allaient faire. On s'attendait à cela, mais personne ne s'attendait
22 à ce que les choses tournent aussi mal. Le lendemain, devant le bureau de
23 poste, lorsque l'observateur de l'ONU a quitté la poste, il y a quelques
24 contacts. Ils ont eu des discussions avec la présidence, le gouvernement.
25 Et vers 2 heures ou 3 heures de l'après-midi, la décision a été prise de
26 partir."
27 Merci. C'était ma citation, et voici ma question : est-ce que vous pouvez
28 nous dire quel jour ceci s'est passé, quel est le représentant de la
Page 2734
1 FORPRONU qui a quitté le bureau de poste où se trouvait le commandement de
2 la brigade, et expliquez-nous cette situation que je vous ai lue
3 brièvement, quel est votre commentaire ? Pouvez-vous faire un commentaire
4 et nous donner une explication ? Merci.
5 R. Oui, ce n'était pas le commandement de brigade qui était là. Mais
6 c'était les observateurs internationaux qui étaient dans le bureau de
7 poste. Ils ont quitté la poste avant que nous ayons pris la décision de
8 partir à travers la forêt.
9 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire : je vous ai demandé quel était
10 la date de cet événement, je vous ai demandé aussi quand ils ont quitté la
11 poste, à quel moment est-ce que les contacts avec les représentants du
12 gouvernement commençaient, et s'agissait-il des contacts avec les
13 dirigeants de Srebrenica ou le gouvernement de Bosnie-Herzégovine en Bosnie
14 ?
15 R. Non, je ne pense pas qu'il s'agissait de contacts avec le gouvernement.
16 Il s'agissait des contacts avec les radioamateurs de Srebrenica, enfin, par
17 le biais des radioamateurs de Srebrenica pour que nous puissions quitter
18 Srebrenica. C'était le 11, vers midi, entre midi et 2 heures 30.
19 Q. Merci. Je cite :
20 "Il y a eu quelques contacts. Ils ont parlé avec la présidence, et vers 2
21 heures ou 3 heures de l'après-midi la décision a été prise de partir."
22 Voici ma question : s'ils ont été en contact -- si les radioamateurs
23 étaient en contact avec la présidence, n'était-il pas logique que la
24 présidence de Sarajevo contacte les représentants du gouvernement de
25 Srebrenica ? C'était logique, non ?
26 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas qui était en contact avec eux. Tout
27 ce que j'ai entendu c'était des conversations, c'était qu'il y a eu des
28 conversations avec les personnes qui étaient là devant le bureau de poste.
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1 Donc j'ai juste entendu les rumeurs.
2 Q. Je vous ai lu ce que vous avez dit dans le compte rendu de l'affaire
3 Popovic, il vous a fait mis entre ces conversations et le gouvernement de
4 Sarajevo; est-ce exact?
5 R. Non.
6 Q. Avec quel gouvernement et quelle présidence est-ce qu'il y a eu des
7 contacts, comme vous l'avez dit ? Vous avez dit, "ils ont parlé avec la
8 présidence, avec le gouvernement, ensuite vers 2 heures ou 3 heures de
9 l'après-midi, la décision a été prise de partir." C'est ce que vous avez
10 dit.
11 R. Je ne sais pas quelles étaient les communications éventuelles avec le
12 gouvernement. Et même si je l'ai dit - et c'est possible - c'était juste
13 des conversations, ce que les gens disaient devant le bureau de poste. Donc
14 je ne peux pas vous répondre à cela avec précision, même si je l'ai
15 effectivement dit. Il faudrait demander cela aux responsables qui étaient
16 là.
17 Q. Est-ce que vous avez dit cela dans l'affaire Popovic sur la base de vos
18 connaissances ou sur la base de ce que vous avez entendu dire de la part de
19 quelqu'un au sujet du fait qu'il y aurait eu des contacts avec la
20 présidence et le gouvernement, et qu'ensuite la décision a été prise de
21 quitter Srebrenica ?
22 R. Oui, je l'ai entendu de la part d'autres personnes qui étaient devant
23 le bureau de poste. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est ce que j'ai
24 entendu, mais je ne le sais pas avec certitude.
25 Q. Merci. Est-ce que vous savez qui était le dernier représentant des
26 observateurs dans l'ONU qui a quitté le bureau de poste ?
27 R. Non.
28 Q. Dites-nous, est-ce que la décision de quitter Srebrenica a été prise
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1 par la présidence et le gouvernement ou par les dirigeants locaux de
2 Srebrenica. Car vous dites, dans l'après-midi la décision a été prise de
3 partir. Dites-nous maintenant, qui a pris cette
4 décision ?
5 R. Cette décision a été prise par les employés de la municipalité car nous
6 n'avions plus aucun choix. La décision a été prise de partir, et c'était
7 cela.
8 Q. Merci. Il était question surtout ici de la décision de partir. Et dans
9 l'affaire Popovic, à la page 3 230, lignes 16 et 19 du compte rendu
10 d'audience, vous parlez de la manière dont la décision a été prise de
11 partir effectuer une percée. Vous dites, je cite :
12 "Personne n'avait pris cette décision. La plupart des personnes ont
13 commencé à se déplacer vers Stalina et Susnjari. Le projet était d'essayer
14 d'effectuer une percée vers Tuzla, et c'était le seul itinéraire."
15 Ai-je bien cité vos propos ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Est-ce que vous avez dit ici :
18 "Le projet était d'essayer d'effectuer une percée vers Tuzla, et c'était le
19 seul itinéraire" ?
20 R. Oui, c'est exact. Nous n'avions que deux possibilités : soit une percée
21 vers Zepa, soit une percée vers Tuzla.
22 Q. Merci. Qui était à la tête de cette colonne qui se dirigeait soit vers
23 Zepa, soit vers Tuzla ? Merci.
24 R. J'ai déjà répondu à cette question, mais je peux répondre de nouveau.
25 C'était toutes les personnes qui quittaient Srebrenica et qui travaillaient
26 dans la municipalité. Donc à la fois les présidents de la municipalité, les
27 responsables de la municipalité, et les civils. Tous ceux qui avaient peur
28 d'aller à Potocari.
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1 Q. Merci. Je comprends qui faisait partie de la colonne, mais qui était à
2 la tête de la colonne ? Qui avait organisé ce passage, ce départ, cette
3 percée ? Est-ce que c'était organisé; si oui, comment ? Que pouvez-vous
4 dire devant la Chambre de première instance à ce sujet ?
5 R. Je ne saurais rien vous dire à ce sujet. A mon avis, ce n'était pas
6 organisé. Nous avions compris qu'il fallait que l'on parte et qu'on
7 effectue une percée vers Tuzla.
8 Q. Merci. Vous savez, ce n'est pas à cause de moi. J'ai beaucoup de
9 témoins que nous avons entendus ici, mais je souhaite que vous expliquiez,
10 vous, en tant que témoin, votre version des faits. Comment expliquez-vous
11 le fait que vous dites que personne n'a pris cette décision, alors que nous
12 avons entendu dire que cette colonne avait été organisée. Et il y a eu des
13 positions différentes indiquant que c'était une unité d'élite placée sous
14 le commandement d'Ejub Ganic, qui était à la tête de cette colonne. Donc
15 quelqu'un a décidé que la colonne parte.
16 R. C'était la décision d'Ejub Ganic ? Je ne sais pas.
17 Q. Unité d'élite placée sous le commandement d'Ejub Ganic.
18 R. Pas Ejub Ganic, mais Ejub Golic.
19 Q. Merci de cette correction. Donc vous savez qu'il était à la tête de la
20 colonne. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'était quelque chose de
21 spontané, alors que le Bataillon de Montagne était en arrière de la colonne
22 ?
23 R. Je peux l'expliquer. Il est arrivé en dernier.
24 Q. Merci.
25 R. C'est exact, il était le dernier arrivé à Buljim. Je suis resté à
26 Buljim jusqu'à 12 heures du matin. Lorsque nous avons vu les personnes qui
27 étaient parties, nous sommes rentrés avec un groupe placé sous ses ordres
28 afin de sécuriser le passage pour ces personnes qui étaient restées
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1 derrière sans armes.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, peut-on examiner la pièce P407.
4 Peut-on examiner la page 2 dans la version électronique, paragraphe 5.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. C'est votre déclaration que vous avez fournie en tant que témoin à
7 l'Accusation.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis mal exprimé lorsque j'ai indiqué la
9 pièce à conviction. Il s'agit de la pièce P457. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ceci ne sera pas diffusé
11 à l'extérieur du prétoire.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on examiner la page 2, paragraphe 5.
13 Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Donc nous voyons et vous voyez aussi cette page, et il y est écrit :
16 "Vers minuit, pendant la nuit du 12 au 13, je ne me sentais pas bien.
17 J'avais très sommeil et j'étais très fatigué. Je ne sais pas exactement ce
18 qui s'est passé, si j'ai perdu connaissance ou si je me suis endormi.
19 Lorsque j'ai repris connaissance, il était 2 heures 30 du matin et j'étais
20 seul."
21 Ensuite, vous dites :
22 "Immédiatement après, j'ai été dans un champ de blé dans une région que je
23 ne connaissais bien. J'ai vu la rivière de Jadar, mais comme je ne me
24 sentais pas bien et comme j'étais perplexe, je n'osais pas traverser la
25 rivière. J'ai commencé à longer la rivière et je suis arrivé à une route
26 goudronnée. Il n'y avait personne autour de moi. J'ai décidé de revenir au
27 champ de blé, où je me suis assis pour me reposer. J'ai essayé de rouler
28 une cigarette, mais je n'ai pas pu. Mes doigts étaient complètement figés.
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1 J'ai réessayé, mais je n'ai pas pu le faire. A ce moment-là, j'ai compris
2 que vraiment je me sentais très mal. Ceci a duré assez longtemps, et vers 5
3 heures du matin j'ai entendu quelques bruits."
4 Merci.
5 Est-ce que ceci est exact, ce que vous avez dit dans votre déclaration à la
6 page 2, paragraphe 5 ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette situation, car ceci est
9 tout à fait différent de ce que vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous
10 dites que Golic et [inaudible] arrivaient, lorsque vous avez parlé de la
11 colonne, et ainsi de suite, alors qu'ici vous dites qu'entre 2 heures et 5
12 heures vous étiez seul ?
13 R. Il n'y a pas de changement. Le 11 juillet, Srebrenica a chuté. Nous
14 sommes partis à 2 heures 30, s'agissant de la nuit du 12 au 13. Donc le 12
15 j'ai traversé Buljim à midi et je suis arrivé vers 8 heures du soir au
16 village de Kamenica. Ensuite, nous sommes descendus le long d'un champ et
17 nous sommes arrivés au village de Burnice. C'était vers une heure du matin
18 le 12. A ce moment-là, je sentais que j'étais fatigué, j'étais exténué. Et
19 à ce moment-là, j'ai perdu connaissance et je ne sais pas où je suis allé,
20 jusqu'au moment où, le matin du 13, vers 3 heures ou 2 heures et demie, je
21 me suis retrouvé à Konjevic Polje.
22 Q. Merci. Je vous ai posé cette question, car d'après la manière dont
23 cette déclaration a été prise, on dirait que vous étiez tombé du ciel à cet
24 endroit, alors que c'est arrivé le deuxième jour, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, vous avez raison, c'était le deuxième jour. Donc c'était déjà le
26 matin du 13, et c'est ce jour-là déjà que j'ai été capturé.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on présente maintenant la
28 page 5 de cette déclaration en serbe, paragraphe 3. Merci. Ou plutôt, 4.
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1 Merci.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Vous voyez le paragraphe 4 ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous dites ici, je cite :
6 "Au bout d'un certain temps, un jeune homme est entré, âgé d'environ 18
7 ans. Il portait un uniforme bleu, constitué d'une chemise à manches
8 courtes, un bermuda, des bottes et un béret. Il avait un pistolet. Il a dit
9 : 'Pourquoi vous avez donné l'ordre qu'ils enlèvent leurs vêtements ? Ils
10 doivent être échangés avec d'autres prisonniers.' Un grand groupe s'est
11 rendu, peut-être environ 1 000 personnes. Ensuite, l'un des hommes en
12 uniforme a dit : 'Ces personnes ne seront pas échangées. Tu sais très bien
13 qui j'ai enterré il y a 45 jours.' Il a ajouté quelque chose qui m'a fait
14 comprendre qu'il voulait nous abattre. Le jeune homme en uniforme bleu a
15 répondu, 'Si quelqu'un doit les tuer, c'est moi, car tu sais très bien qui
16 j'ai enterré il y a 15 jours.' Les deux sont sortis, et peu de temps après
17 un homme en uniforme est venu et il nous a dit de nouveau de nous
18 habiller."
19 Est-ce que ces jeunes hommes voulaient vous tuer et prendre la décision de
20 vous tuer en raison des raisons auxquelles ils ont fait allusion ?
21 R. Oui, j'avais déjà vu ce jeune homme deux fois avant cela, c'est-à-dire
22 dans la cabane devant l'école, et ce paragraphe fait référence à la scène
23 qui s'est déroulée avant que l'on monte à bord des autobus alors qu'on
24 était dans l'entrepôt.
25 Q. Merci. Est-ce que vous pensez que ces deux jeunes hommes prenaient la
26 décision concernant votre vie ou votre mort ?
27 R. Je ne le sais pas. Je ne saurais vous répondre à cela.
28 Q. Mais d'après votre récit, car ils se parlaient entre eux, et on dirait
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1 qu'en raison de leur motivation personnelle, ils souhaitaient se venger sur
2 vous. Etait-ce le cas ou non ?
3 R. Oui, c'était le cas.
4 Q. Merci. Après - et nous avons entendu parler de cela dans le résumé de
5 l'Accusation et lors de l'interrogatoire principal - vous avez dit comment
6 vous êtes arrivé à la rivière, comment vous avez survécu et comment vous
7 avez poursuivi votre chemin jusqu'à Nezuk. Dites-nous comment vous êtes
8 arrivé à Nezuk, quand et combien vous y étiez ?
9 R. Nous sommes venus à Nezuk le 16. Je ne sais pas combien on était. Après
10 que j'ai été blessé, j'ai passé toute une journée et toute une nuit tout
11 seul. Par conséquent, dès le 14, un groupe m'a rattrapé lorsque je suis
12 arrivé à Mali Udrc. Je les regardais. Ils me regardaient, ils pensaient que
13 j'étais un Serbe, et moi, je pensais la même chose d'eux. Ensuite, je me
14 suis dit qu'ils ressemblaient à nos gens. Ils étaient très fatigués. Ils
15 m'ont fait signe de me joindre à eux, et lorsqu'ils se sont approchés de
16 moi, j'ai reconnu deux personnes qui étaient dans le groupe. Ils me
17 regardaient. J'étais très exténué. Ils m'ont donné un petit peu d'eau et
18 ils m'ont dit : Viens avec nous. Nous allons t'aider. Et nous sommes
19 arrivés à Veliki Udrc, au bout d'un petit repos, et nous avons commencé à
20 descendre vers la rivière de Drinjaca. A ce moment-là, une partie de la
21 colonne s'est jointe à nous, environ 40 à 50 personnes, dont un collègue
22 que je connaissais, un de mes anciens collègues. Et donc ils m'ont suivi
23 jusqu'à Nezuk.
24 Q. Votre voyage d'Udrc à Nezuk a duré combien de temps, combien de jours ?
25 R. Le 14 et le 15, et nous sommes arrivés à Nezuk le 16. C'est-à-dire
26 trois jours.
27 Q. Est-ce que vous avez subi des pertes au cours de votre voyage entre
28 Udrc et Nezuk ?
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1 R. Je ne le sais pas; j'étais en arrière. J'étais blessé et je me
2 déplaçais avec du mal. Un homme qui connaissait la route m'a dit où il
3 fallait que j'aille car je pouvais avancer seulement très lentement, donc
4 tout ce que je pouvais voir était peut-être deux ou trois hommes devant
5 moi.
6 Q. Merci. Est-ce que vous savez comment cette partie de la colonne de 40 à
7 50 hommes s'est sauvée lorsqu'ils sont arrivés là où vous étiez à Udrc, et
8 quelles étaient les épreuves qu'ils avaient traversées ?
9 R. Je n'ai posé cette question à personne. Il y avait des gens qui se sont
10 joints à nous au bout de sept jours. Je ne saurais vous répondre. Je n'ai
11 pas parlé de cela.
12 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous parlez de la première embuscade, de
13 la première fois où l'on a tiré sur vous dans la vallée d'une rivière. Est-
14 ce que vous pouvez nous décrire cela ? Vous avez dit que vous avez subi de
15 grosses pertes là-bas. Est-ce que vous vous en souvenez ?
16 R. Ce n'était pas dans la vallée d'une rivière. C'était lorsque je me suis
17 laissé emporter par l'eau, et ils tiraient d'armes automatiques sur moi. Je
18 ne sais rien d'autre.
19 Q. Merci. Et donc vous savez -- enfin, il n'y avait que 15 personnes à la
20 rive sur qui on tirait ?
21 R. Seize.
22 Q. Et vous ne savez pas s'il y avait d'autres personnes. Merci, Monsieur
23 le Témoin.
24 Merci d'avoir clarifié certains éléments contenus dans votre déclaration.
25 Je vous souhaite bon voyage. Dieu vous bénisse, Monsieur le Témoin.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé mon contre-
27 interrogatoire. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous de vos questions concrètes et
Page 2743
1 bonnes.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
3 Monsieur Tolimir, est-ce que vous souhaitez verser au dossier les deux
4 documents que vous avez utilisés, l'un est la pièce à conviction P457,
5 c'est la déclaration du témoin. Est-ce que vous souhaitez verser au dossier
6 ce document ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas nécessairement la déclaration, mais je
8 souhaite verser au dossier l'autre document que j'ai utilisé.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'autre document portait sur un ordre
10 de mobilisation généralisée, P454. Peut-on afficher cela à l'écran de
11 nouveau.
12 C'est la seule page ou bien est-ce qu'il y a d'autres pages de ce document
13 ?
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez nous aider peut-être.
18 Nous souhaitons connaître la date de ce document.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous ne connaissons pas la date. Je peux
20 vous dire que nous allons essayer de la déterminer. Ceci a été reçu avec
21 d'autres documents de la commission de la RS formée récemment, et je vais
22 vérifier et voir si on peut déterminer la date. Mais pour le moment, nous
23 ne la connaissons pas.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Le document P454 sera versé au dossier en tant que pièce à conviction
26 suivante.
27 Le Juge Nyambe a une question concernant ce document.
28 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui. Il y a une date sur ce document.
Page 2744
1 J'aimerais savoir exactement qu'est-ce que cela signifie ?
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Le 27 mai 2004 ? C'est le moment où le
3 document a été préparé pour être envoyé à nos services, me semble-t-il. La
4 date du document en tant que telle ne se trouve pas sur ce document,
5 justement. Le document, bien sûr, est antérieur au 27 mai 2004, mais je ne
6 pense pas que nous ayons trouvé la date de ce document. Il me semble qu'il
7 s'agit d'une étude qui été demandée pour évaluer les circonstances
8 entourant ce qui s'est déroulé à Srebrenica pendant la première moitié du
9 mois de juillet 1995. Nous avons reçu ce document le 27 mai 2004, ça, c'est
10 sûr. La date à laquelle le dossier a été préparé et envoyé au bureau du
11 Procureur. Mais je vais faire une petite enquête et je reviendrai vers
12 vous.
13 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc cette date mai 2004, cela fait
15 partie, en fait, de ce cachet que l'on voit sur l'original en B/C/S, n'est-
16 ce pas ?
17 Monsieur Vanderpuye, avez-vous terminé ou avez-vous des questions
18 supplémentaires ?
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 Monsieur le Témoin, nous en avons donc terminé avec votre déposition. Merci
22 d'être venu, revenu d'ailleurs, à La Haye pour répondre à des questions et
23 nous aider. Donc nous vous souhaitons de la réussite dans toutes vos
24 affaires et nous vous souhaitons un prompt retour chez vous, où vous pouvez
25 maintenant vaquer à vos occupations. L'huissier va vous aider. Donc
26 attendez, s'il vous plaît, que le prétoire se vide avant de nous quitter.
27 Nous allons lever la séance maintenant et nous reprendrons à
28 11 heures 05.
Page 2745
1 [Le témoin se retire]
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
3 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez, s'il
5 vous plaît, lire à haute voix les informations qui se trouvent sur cette
6 carte que l'on vient de vous tendre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN: PW-033 [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
12 Je pense que ce n'est pas la première fois que vous venez témoigner au
13 Tribunal. Vous connaissez la procédure. Des mesures de protection ont été
14 mises en place pour vous. Vous allez bénéficier donc de la déformation des
15 traits du visage, de votre voix et d'un pseudonyme.
16 Et je tiens à rappeler aux parties qu'il faut absolument éteindre leur
17 micro lorsque le témoin répond afin que je n'entende pas sa voix.
18 Monsieur Thayer, c'est à vous.
19 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour,
20 Général Tolimir, Monsieur Gajic. Bonjour à tous.
21 Interrogatoire principal par M. Thayer:
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
23 R. Bonjour.
24 Q. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer un document à l'écran. La
25 dernière fois, nous avons procédé à l'ancienne avec une feuille de papier.
26 Maintenant, nous allons procéder de façon plus moderne. Pouvez-vous me dire
27 si le nom qui va figurer sur l'écran sous le pseudonyme PW-033 est bien le
28 vôtre. Il s'agit de la pièce P437.
Page 2746
1 R. Oui, c'est bien moi.
2 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le
3 versement de cette pièce P437.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Elle sera admise sous pli
5 scellé.
6 M. THAYER : [interprétation]
7 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, avoir témoigné en novembre 2006
8 pendant quatre jours ?
9 R. Oui, je m'en souviens.
10 Q. La semaine dernière, avez-vous eu l'occasion de réécouter les quelques
11 11 heures de votre déposition de 2006 ?
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous déclarer devant ce Tribunal que les bandes que vous avez
14 écoutées récemment sont bien l'enregistrement de vos propos lors du procès
15 en novembre 2006 ?
16 R. Oui, à une petite exception. Il y avait une question qui portait sur
17 les autorités néerlandaises, et lorsque j'ai répondu, je pensais que l'on
18 parlait de cette institution-ci. Donc lorsque j'ai répondu à tout ce qui
19 avait trait aux autorités néerlandaises et à ce type de noms, que
20 d'ailleurs j'ai mentionnés dans deux de mes réponses, ce que je voulais
21 dire, en fait, c'est que je faisais des déclarations pour cette
22 institution-ci à La Haye. Lorsque je parlais des autorités néerlandaises,
23 pour moi, c'était ce Tribunal ici à La Haye. Sinon, tout le reste reflète
24 parfaitement ce que je voulais dire.
25 Q. Merci. Essayons de clarifier un peu les choses. Lorsque vous dites "les
26 autorités néerlandaises," vous faites référence ici aux questions que l'on
27 vous a posées à propos du N-i-o-d, du NIOD, le rapport du NIOD; c'est bien
28 cela ?
Page 2747
1 R. Oui.
2 Q. Très bien. Donc une fois cette clarification établie, pourriez-vous
3 nous confirmer que si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui que
4 celles qu'on vous a posées en novembre 2006, vos réponses seraient
5 identiques ?
6 R. Oui, oui. Vous pouvez me reposer les mêmes questions et vous aurez les
7 mêmes réponses.
8 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite
9 demander le versement de la pièce P00435 sous pli scellé, et P436. Il
10 s'agit des deux versions de la déposition du témoin dans l'affaire Popovic.
11 Donc le premier étant la version non expurgée, le deuxième, la version
12 publique.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ces documents seront
14 admis, le premier sous pli scellé.
15 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais maintenant lire un résumé 92 ter
16 pour ce témoin. Nous l'avons distribué aux parties et aux cabines des
17 interprètes. Il est un peu long. Je m'en excuse à l'avance, mais il
18 convient quand même de condenser tout ce que savait le témoin et le rôle
19 qu'il a joué. Ça fait un témoignage de quatre heures. Nous allons essayer
20 d'être le plus bref possible, mais il savait beaucoup de choses et il est
21 donc important.
22 Juste avant la guerre, le témoin était un radioamateur enthousiaste. Il
23 avait obtenu la catégorie B en ce qui concerne la radioamateur. Il a gagné
24 plusieurs concours. Au cours de son service dans la JNA, il a été formé en
25 tant que télégraphiste radio, a travaillé au centre radio. Sa fonction
26 principale était d'assurer les connections radio, téléfax et
27 télégraphiques. Pendant la guerre, le témoin a été membre d'une unité qui
28 s'occupait principalement de la protection civile et des raids aériens.
Page 2748
1 Ensuite, il s'est impliqué dans l'interception des communications
2 aériennes, ensuite a mis sur place un centre d'interception pour la brigade
3 locale. A l'automne 1993, le témoin a aidé à établir le site d'interception
4 du nord et a été membre de la section qui y a été cantonnée jusqu'à la fin
5 de la guerre. Le témoin a identifié l'emplacement sur la carte.
6 L'unité du témoin travaillait par équipes de 10 jours à la suite. Il a
7 identifié et discuté la liste de personnel de la BiH qui a travaillé au
8 site du nord et la reconnaissance en matière de radioamateur, si tant est
9 qu'ils en avaient. Donc à l'emplacement nord, il y avait aussi une unité
10 venant de la 21e Division et une unité du MUP. Le témoin a décrit la
11 configuration du site. Il y avait trois unités qui se trouvaient dans le
12 bâtiment. Il a fait un dessin montrant la configuration. A la connaissance
13 du témoin, on ne partageait pas le matériel entre son unité et les
14 opérateurs de la 21e Division sur site, et les deux unités fonctionnaient
15 séparément et envoyaient séparément leurs rapports au 2e Corps. Son unité
16 avait ordre de partager le matériel avec les opérateurs du MUP sur site, et
17 les opérateurs du MUP avaient donné au cryptographe de l'armée - leur
18 donnaient les rapports de cryptographie de l'armée, qui étaient envoyés
19 dans le cadre des rapports envoyés à l'armée.
20 L'unité du témoin écoutait principalement la zone du Corps de la Drina,
21 connaissait le nom des brigades, connaissait celles des personnes à l'état-
22 major général. Il y avait une carte qui montrait les axe et les fréquences
23 des relais radio de la VRS. Il a parlé des noms de code de la VRS. Le
24 dernier ordre que son unité a reçu était de déplacer les antennes, qui a
25 été reçu le 8 juin 1995, lui demandant de diriger les antennes vers
26 Zvronik, Vlasenica et la rivière Drina.
27 Le témoin a expliqué la procédure d'interception, d'enregistrement,
28 de transcription et de transmission des conversations interceptées de la
Page 2749
1 façon suivante : son unité recevait un ordre qui comprenait des
2 informations qui étaient l'axe, l'azimut, la direction, le secteur, les
3 participants à la conversation. Donc son unité ensuite dirigeait les
4 antennes dans la bonne direction et commençait à rechercher les fréquences.
5 Une fois qu'ils avaient repéré une conversation qu'ils voulaient
6 enregistrer, ils appuyaient sur le bouton enregistrement du magnétophone et
7 écoutaient la conversation avec des écouteurs, en notant l'heure, la
8 fréquence et le canal sur un morceau de papier.
9 Son unité avait quatre machines -- enfin, quatre enregistreurs et
10 quatre scanneurs et quatre cahiers, chaque cahier correspondant à un
11 ensemble enregistreur-scanneur. Après avoir enregistrer la conversation,
12 les opérateurs transcrivaient la conversation. Les opérateurs transféraient
13 d'abord l'heure, la fréquence et l'information du canal de la feuille
14 volante dans le carnet, ensuite ils jetaient la feuille volante. Ils
15 laissaient un peu de place en haut de la page du carnet pour identifier les
16 participants qui n'étaient pas connus lorsque l'on commençait à transcrire
17 la conversation, et on remplissait le nom des participants plus tard si on
18 l'apprenait au cours de l'enregistrement. Si on n'arrivait pas à identifier
19 les participants à la conversation, on les nommait X, Y, Z. Ensuite, ils
20 poursuivaient la transcription de la conversation en revenant en arrière
21 dans la bande en transcrivant trois ou cinq mots, tous les mots dont ils se
22 souvenaient, ensuite on revenait en arrière pour vérifier, et on continuait
23 avec les mots suivants, et cetera. Bien que les opérateurs aient des
24 oreilles extrêmement affûtées, parfois après avoir écouter une portion
25 d'une conversation jusqu'à dix fois, ils ne comprenaient absolument rien,
26 et si c'était le cas, on avait tendance à mettre des points de suspension à
27 la place de la conversation incompréhensible.
28 Une fois la transcription terminée, l'opérateur amenait le carnet à
Page 2750
1 la pièce de codage, la pièce KZ, où le codeur dactylographiait la
2 transcription manuscrite dans un ordinateur. Ensuite, elle était codée et
3 envoyée par modem au commandement. D'après ce que savait le témoin, la date
4 était ajoutée automatiquement par l'ordinateur en tête de chaque rapport.
5 Le carnet était un brouillon, et c'était l'impression qui sortait en fin de
6 procédure qui était considérée comme document officiel. Le témoin a
7 identifié dans des photographies les différents types d'équipements qui ont
8 été utilisés pour ce processus d'écoute.
9 En moyenne, pour des conversations normales qui n'étaient pas urgentes, il
10 fallait une heure depuis l'interception de la conversation jusqu'à la
11 transmission du rapport sur la conversation interceptée au commandement.
12 Une conversation pouvait prendre de 20 minutes à une demi-heure. S'il n'y
13 avait pas d'urgence, les rapports quotidiens étaient envoyés entre 19
14 heures et 21 heures. Lorsqu'il y avait des combats, les rapports
15 interceptés devaient être envoyés au commandement le plus vite possible.
16 Le témoin a étudié une conversation interceptée qu'il avait lui-même
17 transcrit, il s'agissait d'une conversation du 14 juillet 1995, interceptée
18 à 21 heures 02. Il a identifié sa propre écriture au-delà de tout doute
19 raisonnable. Il a ensuite expliqué le processus utilisé pour transcrire
20 cette conversation et pour montrer comment il avait ensuite réorganisé --
21 les coupes qu'il avait faites dans la transcription alors qu'il avait
22 écouté et réécouté l'enregistrement. Il a expliqué les différentes notes
23 faites par lui dans le carnet qui contenait l'interception.
24 Il stockait ensuite les carnets une fois remplis dans un coffre-fort
25 et donnait non seulement les carnets, mais aussi les bandes à son
26 commandement, ensuite il ne sait absolument pas ce qui arrivait à ni le
27 carnet ni les bandes.
28 Avec l'aide de l'huissier, s'il vous plaît, j'aimerais maintenant que l'on
Page 2751
1 montre au témoin deux pièces.
2 Q. On vient de vous donner un dossier. Il y a plusieurs documents dans ce
3 dossier. Je vous demande de ne pas vous intéresser aux documents qui sont
4 en anglais, mais veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur les documents
5 qui sont aux intercalaires bleus 1 et 2. Pouvez-vous nous dire de quoi il
6 s'agit ?
7 R. Ce sont des documents qui ont été copiés à partir de nos carnets de
8 travail, ce cahier de travail numéro 1. Je vais aussi regarder le numéro 2.
9 Donc le numéro 1, j'en ai parlé. Le numéro 2 maintenant, il s'agit d'un
10 texte manuscrit. Donc le numéro 1 c'est le texte manuscrit, et le numéro 2
11 c'est la copie de notre rapport qui a été dactylographié sur l'ordinateur.
12 Q. Maintenant, s'il vous plaît, revenons-en au document qui est à
13 l'intercalaire 1, c'est-à-dire la transcription manuscrite. Expliquez-nous
14 de quoi s'agit-il exactement ?
15 R. Il s'agit d'une conversation interceptée depuis l'endroit où je me
16 trouvais, et c'est mon écriture d'ailleurs, ce qui signifie que c'est moi-
17 même qui ai transcrit cette conversation interceptée. Le texte est parlant
18 -- enfin, on voit bien qui sont les participants, on suit le déroulement de
19 la conversation et on voit comment nous avons pu obtenir des informations à
20 partir de cette conversation.
21 Q. Quelle est l'heure qui est marquée sur cette feuille manuscrite, qui
22 indiquerait l'heure à laquelle cette conversation aurait eu lieu ?
23 R. Il s'agit d'une conversation qui a eu lieu à 21 heures 02.
24 Q. Passons maintenant, s'il vous plaît, à la pièce qui se trouve à
25 l'intercalaire 2, donc l'impression ou la sortie papier de ce qui était sur
26 l'ordinateur. Pouvez-vous nous dire exactement à quelle date ce rapport a
27 été transmis, à quelle date on a transmis la version sous traitement de
28 texte de votre transcription manuscrite de cette conversation téléphonique
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1 interceptée ?
2 R. Dans l'en-tête, vous voyez qu'il y a deux tampons, d'abord "strictement
3 confidentiel" juste à côté de la date, "1514, 45," ensuite on voit la date,
4 "14 juillet 1995".
5 Q. Merci. Donc vous avez déposé dans l'affaire Blagojevic et dans
6 l'affaire Popovic à propos de la procédure employée pour ces écoutes, une
7 procédure allant depuis l'écoute jusqu'à l'envoi de la conversation
8 interceptée, avec transcription, et cetera -- prise en compte. J'aimerais
9 savoir si, personnellement, vous suiviez toujours cette procédure de façon
10 pratique lorsque vous suiviez la procédure ?
11 R. Oui, à une petite exception près. C'est encore un détail. Lorsque l'on
12 appuie sur pause, l'enregistrement commence. Tout le reste de la procédure
13 est décrite de façon parfaitement correcte.
14 Q. Très bien. Puisque nous y sommes, nous allons rentrer un peu dans le
15 détail à ce propos.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre.
17 Nous avons reçu ce dossier papier. Vous faites référence à l'intercalaire 1
18 et l'intercalaire 2. Mais malheureusement, nous n'avons pas ces
19 intercalaires dans notre exemplaire, donc il nous serait très utile de
20 savoir quelle est la cote P MFI de ce document afin que nous puissions le
21 trouver.
22 M. THAYER : [interprétation] Tout à fait.
23 Dans votre dossier, il n'y a pas d'onglets. On considère ce document
24 comme étant une seule écoute, et la traduction, donc la version anglaise,
25 est le P16.1. Nous allons d'ailleurs nous pencher sur tout cela dans un
26 moment. Et la version manuscrite d'origine est la pièce P00016.2.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 M. THAYER : [interprétation]
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1 Q. Revenons-en à cette touche pause sur le magnétophone. Vous en avez déjà
2 parlé, mais pourriez-vous nous décrire exactement ce que vous voulez dire
3 lorsque vous dites que pour enregistrer une conversation, il fallait
4 appuyer sur le bouton pause ? Ça serait peut-être utile de dire à la
5 Chambre où se trouvait ce bouton pause et dans quelle position se trouvait
6 ce bouton pause la plupart du temps.
7 R. Très bien, je vais essayer. Le bouton pause était enclenché lorsque
8 l'on attendait la conversation qui devait être enregistrée. Le bouton
9 enregistrement, le bouton "play" et le bouton pause étaient enclenchés
10 simultanément, et de ce fait, le magnétophone était en stand-by, si je puis
11 dire. Dès qu'on appuyait sur pause, on commençait l'enregistrement avec
12 très peu de retard. L'enregistrement se faisait extrêmement rapidement, dès
13 qu'on désenclenchait le bouton pause.
14 Q. Très bien. Voici ce qui se passait : le magnétophone avait tous ces
15 boutons enclenchés pour que le bouton pause soit pressé vers le bas, et si
16 on voulait commencer l'enregistrement, il fallait appuyer sur le bouton
17 pause, qui était enclenché, pour le désenclencher. Une fois qu'il était
18 désenclenché, l'enregistrement commençait; c'est bien cela ?
19 R. Si je me souviens bien, c'étaient des boutons assez étroits qui
20 ressortaient, donc on pouvait aussi les désenclencher en les poussant du
21 bas vers le haut. Pour ce qui est du bouton pause, on le désenclenchait
22 rapidement en le bougeant par le bas pour qu'il remonte le plus rapidement
23 possible et que l'on puisse commencer à enregistrer le plus vite possible.
24 Q. Merci. Revenons-en aux procédures dont vous nous avez parlé concernant
25 la transcription de ces écoutes.
26 Vous avez travaillé au site nord, et j'aimerais savoir si vos collègues
27 aussi suivaient la procédure de façon stricte ?
28 R. Oui, Monsieur, ils appliquaient ces procédures, et il leur arrivait
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1 parfois de s'en écarter de façon tout à fait minimale et sur décision
2 personnelle. Mais si nous parlons de façon générale, je dirais que la
3 procédure qui a été appliquée par tous était la même, mais il y a toujours
4 des petits détails qui peuvent être différents.
5 Q. Alors, j'aimerais que vous vous concentriez sur les textes manuscrits
6 de ces écoutes que vous avez dans votre carnet, ainsi que sur les textes
7 imprimés de ces mêmes écoutes qui étaient produits ultérieurement. Pouvez-
8 vous donner aux Juges de la Chambre une estimation - et je sais que tout
9 cela remonte à assez loin dans le passé, donc je ne vais pas vous demander
10 de préciser la période exacte - mais pourriez-vous, dans l'intérêt des
11 Juges de la Chambre, estimer, en vous fondant sur votre expérience, combien
12 de temps après l'enregistrement de l'écoute vous commenciez à transcrire la
13 conversation sur papier grâce aux machines que vous aviez à votre
14 disposition ?
15 R. Entre le moment où la conversation est entendue et le moment où elle
16 est transcrite, il se passe à peu près une heure, dirais-je, et ceci était
17 dû sans doute au fait qu'il y avait plusieurs conversations en cours en
18 même temps, donc il nous fallait quelque temps pour les suivre toutes.
19 Q. Parlant maintenant des impressions papier, pouvez-vous donner une idée
20 aux Juges de la Chambre du temps qu'il fallait pour transformer la version
21 manuscrite de cette transcription en version imprimée qu'il était par la
22 suite possible d'envoyer ailleurs ? Et encore une fois, je ne vous demande
23 pas de préciser une période tout à fait spécifique, mais de dire aux Juges
24 de la Chambre quelle était cette durée en heures, ou en jours
25 éventuellement ?
26 R. Il y avait un certain délai avant la transcription, autrement dit la
27 version entendue en audio était transcrite par écrit, ensuite le texte
28 était dactylographié à l'aide d'un ordinateur. C'est ce que vous me
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1 demandez, n'est-ce pas ? Et lorsque les écoutes étaient des écoutes
2 routinières, le passage de la transcription manuscrite à la version
3 imprimée sur ordinateur prenait une vingtaine de minutes.
4 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quand cela se faisait, par
5 rapport au moment où la conversation concernée était enregistrée grâce aux
6 appareils à votre disposition ? Nous comprenons qu'il a fallu environ 20
7 minutes pour que la version dactylographiée soit créée, mais au moment où
8 vous avez dactylographié par rapport à la version déjà transcrite sur
9 papier de façon manuscrite. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre
10 combien de temps il a fallu pour obtenir la version imprimée complète et
11 l'envoyer à votre commandement ?
12 R. Après minuit, je dirais qu'il fallait deux heures ou deux heures et
13 demie.
14 Q. D'accord. Merci, Monsieur le Témoin. J'aimerais vous demander de
15 regarder encore une fois ce carnet de notes, et j'appelle votre attention
16 sur l'autre pièce que vous aviez en main il y a un instant. Nous allons
17 nous pencher sur ces deux documents dans leur version originale, mais
18 également dans la version fournie par le prétoire électronique, et il
19 s'agit de la pièce P00425. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce
20 que vous avez actuellement entre les mains, Monsieur ?
21 R. J'ai la version papier du document. Pour moi, il est plus facile de
22 suivre sur papier. Alors c'est un cahier, un cahier utilisé par les membres
23 de mon unité dans leur travail. Et ce document a été élaboré pendant la
24 période dont nous sommes en train de parler. Ce cahier montre bien que
25 c'est moi personnellement qui ai écrit, donc de ma main la mention "RRU
26 1," et que ce cahier servait à suivre à l'aide d'un canal de fréquence les
27 équipements radio. Puis nous voyons le numéro "29-2" qui indique qu'il y
28 avait plusieurs cahiers dont les numéros de référence ou numéros d'ordre
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1 commençaient par 29. Ce cahier-ci a été rempli de ma main.
2 Quand nous ouvrons ce cahier, en première page, nous voyons qu'il s'agit
3 d'un registre "RRU 1, ICRR," et ça c'est également moi qui l'ai écrit de ma
4 main.
5 Puis page suivante, nous voyons un texte qui commence par la mention
6 "Strictement confidentiel."
7 Q. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est la chose
8 suivante : nous allons regarder l'écran, et j'aimerais que l'original du
9 cahier de notes soit remis entre les mains des Juges, avec l'aide de M.
10 l'Huissier.
11 Pouvons-nous remonter une page en arrière dans le prétoire électronique.
12 D'accord.
13 Alors on voit sur l'écran 00779618, je l'indique pour le compte rendu
14 d'audience.
15 Vous avez reconnu votre écriture, si je ne me trompe, Monsieur, comme étant
16 celle qu'on peut lire dans la mention "RRU 1" et dans l'inscription du
17 chiffre "29," n'est-ce pas, en page de couverture de ce cahier ?
18 R. Oui, Monsieur.
19 M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, dans le
20 prétoire électronique, je vous prie. Alors le numéro ERN de cette page-ci
21 est 00779619.
22 Q. C'est l'écriture de qui qu'on voit sur cette page, Monsieur, et qu'est-
23 ce qui est écrit sur cette page ?
24 R. Ce qui est écrit se lit comme suit, "Registre de rapports," "RRU 1,"
25 "ICR 100," "du 26 juin 1995, au," ensuite des pointillés. Autrement dit il
26 s'agit d'un cahier qui est censé servir de registre pour l'écoute d'un
27 équipement complet de radio qui est censé fonctionner sur un seul et même
28 canal de fréquence ICR, autrement dit il y avait un autre cahier qui
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1 existait et qui servait de registre pour les écoutes émanant d'autres
2 appareils, d'autres dispositifs techniques. Et la date signifie que j'avais
3 à ce moment-là ce cahier à ma disposition. En fait, c'est moi qui ai ouvert
4 ce cahier, ce qui signifie qu'il pouvait commencer à être utilisé, il
5 pouvait commencer à servir à partir du 26 juin. J'avais l'intention de
6 remplir la date de fin d'utilisation également, mais cela m'a échappé, donc
7 elle ne figure pas sur cette page. Mais la deuxième date normalement
8 indique jusqu'à quel moment ce cahier a été utilisé.
9 M. THAYER : [interprétation] D'accord. Passons à la page suivante dans le
10 prétoire électronique, ceci c'est donc l'envers du cahier original, du
11 cahier dont nous venons d'examiner la page de garde, donc ça c'est le dos
12 du cahier.
13 Q. Il y a des mentions qui figurent dans le coin supérieur droit de cette
14 page dont le numéro ERN est 00779620. Pouvez-vous dire aux Juges de la
15 Chambre ce que sont ces mentions et qui les a inscrites ?
16 R. Les renseignements qui figurent ici ont été inscrits par la personne
17 responsable des approvisionnements, qui nous a donc apporté ce matériel. En
18 fait, à un certain moment j'ai vu cet homme inscrire lui-même ceci dans un
19 carnet de notes. Je suppose que c'est donc l'écriture de cet homme qu'on
20 voit ici.
21 Q. Et qu'est-ce que ceci signifie ?
22 R. La date qui est consignée ici est la date du jour où le cahier a été
23 enregistré comme document remis à l'entrepôt, autrement dit à partir de ce
24 jour-là ce cahier était disponible pour utilisation dans le bâtiment.
25 Q. Pour qu'il n'y ait plus la moindre question qui se pose à ce sujet,
26 Monsieur le Témoin, je crois qu'en répondant à une de mes questions
27 précédentes, lorsque vous avez regardé ce cahier pour la première fois,
28 lorsque vous l'avez tenu entre vos mains sous sa forme originale pour la
Page 2758
1 première fois, vous avez dit que c'était un cahier qui avait été élaboré
2 dans votre unité, alors j'aimerais une précision. Est-ce que vous vouliez
3 dire que ce cahier a été fabriqué dans votre unité ou est-ce que vous
4 pensiez à quelque chose de différent ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier pourrait-il remettre
6 l'original du cahier à M. Tolimir et à M. Gajic. Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, nous ne fabriquions pas de cahier.
8 Donc ce que je voulais dire c'est que ce qui est inscrit dans ce cahier,
9 autrement dit les divers renseignements contenus dans ce cahier à commencer
10 par les mentions que nous venons de commenter, celles qui figuraient en
11 page de couverture et en première page du cahier, ainsi que d'autres
12 renseignements consignés par écrit, ont été notre œuvre. C'est cela que je
13 voulais dire, et toutes mes excuses si mon expression a pu poser quelques
14 problèmes.
15 M. THAYER : [interprétation] Passons à la page suivante dans le prétoire
16 électronique de ce document. Est-ce qu'on peut retourner la page. Bien.
17 Q. Nous voyons dans le coin supérieur droit de cette page le numéro 1 qui
18 est inscrit. Vous le voyez, Monsieur, sur l'écran devant vous ?
19 R. Oui, je le vois, Monsieur.
20 M. THAYER : [interprétation] D'accord. Passons maintenant à la page
21 suivante, qui devrait être le verso de la page dont nous venons de voir le
22 recto.
23 Q. Est-ce qu'au verso de cette page 1 nous voyons un numéro y figurer ?
24 R. Non, Monsieur, je n'en vois pas.
25 Q. D'accord. Passons maintenant à la page suivante, est-ce que vous voyez
26 le chiffre 2 inscrit dans le coin supérieur droit cette fois-ci ?
27 R. Oui, Monsieur.
28 M. THAYER : [interprétation] D'accord. J'aimerais maintenant que nous
Page 2759
1 passions à la page 108 de ce document dans le prétoire électronique.
2 J'indique pour le compte rendu d'audience que le numéro ERN de cette page
3 est 0077-9725.
4 Q. Et dans le coin supérieur droit nous voyons une mention manuscrite.
5 Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qu'indique cette mention et ce
6 qu'elle signifie ?
7 R. D'abord, j'aimerais commencer par présenter des excuses à la Chambre.
8 Puis-je prendre connaissance de tout le texte avant de parler ? Est-ce que
9 nous sommes à huis clos ?
10 Q. Bien, ce que vous pouvez faire c'est lire le texte, sans prononcer le
11 moindre nom propre qui figurerait éventuellement dans le texte. S'il y a un
12 nom propre, vous pouvez éventuellement indiquer de qui il s'agit par
13 d'autres mots ou encore vous pouvez le prononcer dès lors que rien n'est
14 diffusé à l'extérieur du prétoire.
15 R. Oui. D'accord. L'en-tête qu'on voit ici indique que j'avais reçu
16 l'ordre du commandant de dénombrer le nombre de pages qu'on trouvait dans
17 le cahier, de mettre un numéro au regard de chacune de ces pages et
18 d'indiquer quel était le total de pages figurant dans le cahier. Ceci était
19 fait pour que des feuilles libres du cahier ne puissent pas se détacher et
20 qu'il y ait un suivi dans ce qui était consigné, ce genre de choses. Qu'on
21 ne puisse pas non plus détacher une page ici ou là. Il fallait que le
22 nombre total de page soit indiqué.
23 Donc dans cette note, nous lisons que ce cahier comporte 52 pages, puis il
24 y a mention du commandant de détachement qui était un lieutenant, et ma
25 signature.
26 Q. D'accord.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, on me dit que le
28 Procureur n'avait pas avancé à l'avance la nature confidentielle de ce
Page 2760
1 document. Donc il va falloir expurger le compte rendu d'audience de ce qui
2 a été dit à son sujet, car tout ceci a été diffusé en direction de la
3 galerie du public. Cela dit, il n'y a personne dans la galerie du public,
4 donc aucun dommage n'a été causé.
5 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, désolé. Nous avons omis
6 de faire ce qu'il importait que nous fassions. Toutes mes excuses pour
7 cette omission, et je présente mes excuses au témoin.
8 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir un instant en arrière. Pouvons-
9 nous passer à huis clos partiel pour cette série de questions. Je voulais
10 les poser à la fin, mais c'est aussi bien de le faire maintenant.
11 Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel, Monsieur le
12 Président ?
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos
15 partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
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5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 [Audience publique]
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, nous avons vu il y a quelques instants, lorsque
14 nous parlions du nombre de pages, qu'en haut de chaque page, dans le coin
15 supérieur droit, il y avait un numéro indiquant le numéro de la page.
16 Si nous passons en revue tout ce cahier dans sa version originale, je
17 pense que nous pouvons convenir que vous avez déjà compulsé ce cahier et
18 que vous avez vu que chacune des pages du cahier était numérotée, de la
19 première à la dernière.
20 Alors je demanderais que ce cahier original de M. Gajic, me soit remis, ce
21 serait utile. Je vous remercie.
22 Veuillez je vous prie, Monsieur le Témoin, dire aux Juges de la Chambre qui
23 a inscrit ces numéros de pages dans le cahier et quand les pages de ce
24 cahier ont été numérotées ?
25 R. Oui, Monsieur. C'est moi qui ai inscrit les numéros ainsi que le texte
26 qui figure au dos du cahier accompagné de ma signature. Et en page 1 de ce
27 cahier, c'est moi qui ai inscrit les annotations qu'on peut voir dans cette
28 page également, ainsi que celles qu'on voit en page de couverture qui ont
Page 2762
1 été inscrites en même temps que la date que l'on voit en page de garde.
2 Toutes ces annotations ont été faites le même jour.
3 Q. Et ceci a été inscrit le 21 mai 1995, je suppose.
4 Excusez-moi. J'aimerais pouvoir jeter un coup d'œil à la page 425.
5 On voit ici la date du 26 [comme interprété] juin 1995. C'est bien ce jour-
6 là que vous avez numéroté les pages du cahier,
7 Monsieur ?
8 R. Oui, c'est la date du jour où j'ai inscrit les numéros de pages, où
9 j'ai inscrit également le numéro qui figure en page de garde et où j'ai
10 inscrit les observations que nous avons commentées qui figurent au dos du
11 cahier et apposé ma signature.
12 Q. A ce moment-là, Monsieur, est-ce que quoi que ce soit avait déjà été
13 enregistré ou inscrit dans ce cahier ? Est-ce que des écoutes téléphoniques
14 étaient déjà consignées par écrit dans ce cahier ou est-ce qu'il était
15 vierge à l'époque ?
16 R. Je recevais les cahiers vierges et ce cahier-ci était vierge quand j'ai
17 commencé à y inscrire les mentions dont nous venons de parler. Car avant
18 même de pouvoir consigner par écrit la moindre écoute téléphonique dans un
19 cahier de ce genre, la condition requise était que les mentions que nous
20 venons d'évoquer y figure.
21 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 88 de
22 ce document dans le prétoire électronique, qui correspond au petit
23 "sticker" de couleur jaune numéro 2 dans l'original du cahier qui était en
24 possession des Juges il y a quelques instants.
25 Q. Est-ce que vous voyez dans le coin supérieur droit le numéro 43
26 indiquant que c'est la page 43 de ce cahier ?
27 R. Oui, Monsieur.
28 Q. Maintenant nous examinons l'interception avec l'heure de 21 heures 02.
Page 2763
1 Voyez-vous cela, Monsieur ?
2 R. Oui, Monsieur.
3 Q. C'est l'écriture de qui ?
4 R. C'est mon écriture, Monsieur.
5 M. THAYER : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, et nous ne
6 devrions pas diffuser les pages à venir. C'est parfait.
7 Q. Nous ne voyons pas le numéro de page ici, et la raison en est que vous
8 avez numéroté seulement le haut à droite de la page dans le cahier ?
9 R. Oui, Monsieur. Je pense que c'est ce qui est écrit, 52 feuilles.
10 M. THAYER : [interprétation] Bien. Peut-on passer à la page suivante.
11 Q. Nous voyons en haut à droite de la page, numéro 44. Voyez-vous cela ?
12 R. Oui, Monsieur.
13 Q. Et pour nous permettre de rester en audience publique, est-ce que vous
14 pouvez nous dire si vous voyez la série de deux initiales au-dessus du
15 numéro à huit chiffres sur cette page; et si oui, est-ce que vous pouvez
16 nous dire de qui sont ces initiales ?
17 R. Oui, Monsieur, les initiales à gauche -- ou plutôt, la signature était
18 d'une personne du KZ, c'était la personne chargée du codage qui avait
19 indiqué que la conversation avait été transcrite et introduite dans le
20 rapport. Les initiales sur la droite sont les miennes.
21 Q. Merci. Je souhaite que vous vous concentriez toujours sur le numéro
22 "44."
23 Peut-on maintenant présenter la pièce P00016.4 sous forme électronique. Et
24 la traduction est P00016.3. Et nous devrons passer à la page suivante en
25 anglais, s'il vous plaît. Bien. Concentrons-nous sur la remarque qui figure
26 en bas de la page de cet imprimé.
27 Tout d'abord, est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous êtes en
28 train de dire dans cette remarque ? Et deuxièmement, y a-t-il quoi que ce
Page 2764
1 soit au sujet de cette remarque qui a été portée à votre attention et que
2 vous souhaiteriez corriger ou clarifier auprès de la Chambre de première
3 instance ?
4 R. Ce texte porte -- ou plutôt, la remarque elle-même dit qu'une omission
5 a été faite par la personne au standard à Badem, ce qui nous a permis
6 d'obtenir les données recueillies. C'est seulement lorsque vous avez ouvert
7 cette page, après tous ces commentaires, j'ai remarqué que cette page 44 a
8 été introduite comme une ligne concernant Jokic alors que ce n'est pas
9 vrai. Dans le document original, il est écrit "Jokic, trois points". Or,
10 ici, c'était une erreur.
11 Q. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première
12 instance si vous vous souvenez si c'était vous qui aviez fait cette
13 remarque ou bien si c'était le cryptographe qui l'a faite ?
14 R. La remarque a été faite par moi, avec mon écriture.
15 Q. Bien. Ce que nous voyons ici c'est que la ligne ouverte qui a, par
16 hasard, été laissée ouverte par l'opérateur à Badem a été identifiée en
17 tant que ligne 44, comme si c'était bien le numéro de la ligne ou du canal
18 de communication de Badem.
19 Nous allons brièvement examiner la page 88 de la pièce P00425.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, y a-t-il un problème
21 de mentionner ces mots en audience publique, les mots contenus dans votre
22 dernière question ?
23 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a pas de
24 problème là-dessus.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
26 M. THAYER : [interprétation] Merci.
27 Peut-on, s'il vous plaît, passer à deux pages plus loin, jusqu'à la
28 dernière page de cette interception, qui ne devrait pas être diffusée, la
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1 dernière page donc.
2 Q. Nous sommes de nouveau à la dernière page, où nous voyons la page
3 numéro 44 qui est écrite. Et pour le compte rendu, est-ce que vous pourriez
4 faire un lien avec ce que vous avez expliqué, non pas pour faire référence
5 à l'erreur à Badem où ils ont laissé la ligne ouverte, mais s'il y a eu une
6 erreur qui a été faite dans cette version imprimée et qui concerne le
7 numéro de la page.
8 R. Oui, Monsieur.
9 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer cela à la Chambre de première
10 instance ? Quelle était exactement l'erreur faite dans la version imprimée
11 ?
12 R. Si nous examinons le texte en haut, dans l'angle droit, nous pouvons
13 voir qu'il y a un point là où il écrit que la ligne était ouverte pour
14 Jokic, et il y a un point, ensuite le numéro de la page. Cependant, lorsque
15 ceci a été dactylographié, on a fait un lien et on avait l'impression que
16 44 était la ligne pour Jokic, le numéro de la ligne de Jokic. Mais dans
17 l'original, nous pouvons voir de quoi il est question. A la fin de la
18 phrase, nous avons un point, ensuite le numéro de la page.
19 M. THAYER : [interprétation] Bien. Peut-on passer maintenant à la page 109
20 du cahier, s'il vous plaît.
21 Q. Dans l'angle en haut à gauche, nous pouvons voir une annotation. Est-ce
22 que vous pourriez expliquer cela à la Chambre de première instance. Et pour
23 le compte rendu d'audience, j'indique que nous sommes à la page 00779726.
24 R. Cette manière d'annoter pouvait être faite seulement par une personne
25 au sein de mon commandement, je pense que c'est la personne chargée de
26 l'entrepôt. Nous n'enregistrions pas cela de la même manière. Nous avions
27 un formulaire qui marquait la fin d'un cahier. Je suppose que ça veut dire
28 que ce jour-là le cahier est arrivé à l'entrepôt.
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1 Q. Bien. Pratiquement à la dernière page du cahier, c'est là que l'on
2 trouve cela. Est-ce qu'à ce moment-là le cahier était complet, rempli ?
3 R. Oui, Monsieur. Le cahier était remis au moment de la relève du
4 personnel. Aussi, à ce moment-là, l'officier du commandement remettait les
5 nouvelles bandes et les nouveaux cahiers et reprenait les bandes et cahiers
6 complets.
7 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, je n'ai plus de
8 questions pour vous.
9 Monsieur le Président, nous avons une liste, que le greffe a constituée,
10 attribuant les numéros de pièces à conviction versées soit par le biais de
11 ce témoin, soit celles qui ont été versées pour assister à la Chambre de
12 première instance à suivre, notamment le compte rendu de l'affaire
13 Blagojevic, et je vais indiquer pour le compte rendu d'audience les numéros
14 de ces pièces à conviction.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce serait utile.
16 M. THAYER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
17 Les pièces à conviction versées au dossier par le biais de ce témoin dans
18 l'affaire Popovic étaient P00016.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.5, P421 --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire
20 de lire l'ensemble de la liste, mais vous pouvez indiquer de quel numéro à
21 quel numéro.
22 M. THAYER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Nous
23 avons quelques vides. Nous avons P421 à P423, ensuite 425 à 434, P438 et
24 439, et P440. Et nous avons P424 également.
25 Monsieur le Président, je prends également note du fait qu'il y a eu trois
26 pièces à conviction qui avaient précédemment été versées au dossier, et je
27 souhaite attirer l'attention de la Chambre afin de l'aider pour pouvoir
28 suivre le compte rendu de l'affaire Blagojevic. Je les ai sur la liste de
Page 2767
1 documents à verser originale. Je pense que je peux brièvement juste fournir
2 quelques citations à la Chambre.
3 P390 est un cahier d'interception numéro 97, et nous souhaitons verser les
4 pages 1 à 3, qui ont été montrées à ce témoin dans l'affaire Popovic. La
5 page 389 -- pardon, P389 est le cahier d'interception 91, et nous
6 souhaitons attirer l'attention de la Chambre également à la page 2, qui a
7 également été montrée au témoin, et c'était à la page 4 407 du compte rendu
8 d'audience de l'affaire Popovic et 4 408. S'agissant de la pièce à
9 conviction précédente qui a été montrée au témoin, il s'agit des pages du
10 transcript 4 410 et
11 4 411. Et P387, le cahier 96, la page 1 a seulement été montrée au témoin
12 dans l'affaire Popovic à la page 4 408 du compte rendu d'audience. Je
13 souhaite attirer l'attention de la Chambre sur cela pour qu'elle puisse
14 suivre le compte rendu d'audience Popovic.
15 Ainsi se termine mon interrogatoire principal, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Les trois dernières pièces à conviction ont déjà été versées au dossier,
18 comme vous l'avez mentionné.
19 Il existe sept documents qui n'ont pas encore été traduits en
20 anglais, donc nous allons admettre tous les documents que vous avez
21 mentionnés, mais seulement marqués aux fins d'identification, P424, P425,
22 P426, P433, P438, P439 et P440.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que je me suis trompé,
25 d'après ce qu'on me dit. On m'avertit du fait que les trois pièces à
26 conviction P378, P389 et 390 n'ont pas encore été versées au dossier, mais
27 recevront les cotes, et Mme la Greffière va les lire.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci.
Page 2768
1 Les pages 1 à 3 de la pièce à conviction P389 [comme interprété] est
2 maintenant la pièce à conviction P465. Page 2 de la pièce P389 est
3 maintenant la pièce à conviction P466. La page 1 de P387 est maintenant la
4 pièce P467. Merci.
5 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi si j'ai induit la Chambre de
6 première instance en erreur. Nous pensions que les documents avaient déjà
7 été versés au dossier. Je suis content de savoir que ceci est résolu. Et
8 nous serons en contact avec le greffe concernant le moment où nous aurons
9 les traductions en anglais.
10 Je souhaiterais dire que la pièce P435 [comme interprété] est tout un
11 classeur d'interception, et typiquement, nous ne traduisons pas l'ensemble
12 du classeur. Il a été proposé afin de pouvoir examiner cela avec le témoin.
13 D'habitude, nous ne traduisons pas les cahiers dans leur ensemble. Si la
14 Chambre nous le demande, nous allons certainement le faire, mais les
15 interceptions sont nombreuses et longues, et souvent un grand nombre de ces
16 interceptions ne seront pas versées au dossier dans cette affaire.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, c'est exact. Nous avons versé ce
18 cahier, P425, puisque nous avons maintenant l'original qui a été présenté
19 lors du procès.
20 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. THAYER : [interprétation] Et conformément au fait que ceci a été
24 présenté à huis clos partiel et que ceci n'a pas été diffusé, nous
25 demandons le versement au dossier sous pli scellé.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous pli
27 scellé.
28 Monsieur Tolimir, souhaitez-vous procéder à l'interrogatoire principal
Page 2769
1 [comme interprété] ? Il vous reste encore dix minutes avant la pause, donc
2 vous devriez commencer.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Encore une fois, je souhaite saluer toutes les personnes qui n'étaient pas
5 dans la salle d'audience dès le début de la journée d'aujourd'hui. Je salue
6 le témoin aussi et je souhaite que sa déposition et ce procès à mon
7 encontre se termine conformément à la volonté de Dieu, et non pas
8 conformément à ce que je souhaite personnellement.
9 Je souhaite demander que l'on affiche à l'écran maintenant le document
10 P434, c'est la déclaration de ce témoin.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le texte ne sera pas diffusé.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, peut-on montrer en parallèle
13 la page 1 en B/C/S et en anglais en même temps. Merci. Nous voyons cela.
14 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
15 Q. [interprétation] Voici ma question : Monsieur le Témoin, avez-vous
16 signé cette déclaration; et sinon, pourquoi pas ? Merci.
17 R. Tout d'abord, bonjour à vous aussi, Monsieur. Donc en ce qui concerne
18 la déclaration qui figure à droite, en anglais, je l'ai signée. En ce qui
19 concerne la déclaration à gauche, je ne l'ai pas signé car on m'avait
20 présenté la déclaration en anglais, donc le texte qui reprenait mon récit
21 et les données que j'avais fournies. On m'a expliqué que la même chose
22 ressemblait à cela dans le formulaire. Ils m'ont demandé si je souhaitais
23 signer cela. Et je l'ai signé. Et quant à l'autre document je l'ai reçu
24 plus tard pour mon information pour que je puisse savoir exactement ce qui
25 est contenu dans le document à droite et qu'il s'agit du même document.
26 Q. Merci. Sur la base de ce que vous avez dit maintenant, est-ce que vous
27 pouvez nous dire si vous comprenez la langue anglaise, et comment vous avez
28 compris ce que vous avez signé ? Merci.
Page 2770
1 R. Monsieur, je ne parle pas la langue anglaise, mais l'interprète m'a dit
2 oralement tout ce qui était écrit ici, les données et tout le reste, donc
3 le nom, le prénom, et cetera, et c'est l'interprète qui garantissait le
4 fait que les données correspondaient à cela, à ce que l'interprète me
5 disait en lisant le texte en anglais et en me l'interprétant à partir d'un
6 ordinateur portable. C'est ainsi que l'entretien a eu lieu.
7 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison votre
8 déclaration dans votre langue maternelle ne vous a pas été soumise pour
9 signature jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est en 1999 que vous avez fourni
10 votre déclaration, le 12 mai 1999 ?
11 R. Bonne question, Monsieur. J'ai fourni ma déclaration en langue
12 bosniaque. Ensuite, cette déclaration m'a été lue. Ensuite, une équipe
13 constituée des personnes dont les noms figurent ici, m'a dit qu'ils
14 souhaitaient traduire cette déclaration vers la langue anglaise, et ils
15 m'ont demandé si je souhaitais signer cette déclaration. J'ai dit que la
16 déclaration que j'ai faite en bosniaque et qui est traduite en anglais, que
17 je veux bien la signer.
18 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire si vous maintenez tout ce qui est
19 écrit dans la déclaration en bosniaque qui n'a pas été signée par vous afin
20 de me permettre de poursuivre mon contre-interrogatoire. Merci.
21 R. Vous permettrez que je lise le texte --
22 Q. Merci. S'agissant de chacune de mes questions, je vais d'abord vous
23 citer vos propos, ensuite vous pourrez me confirmer si, oui ou non, vous
24 avez bien déclaré cela. La déclaration contient huit pages, donc une
25 lecture complète nécessiterait beaucoup de temps.
26 R. Oui, Monsieur. Mais vous voyez, il y a eu un petit changement
27 s'agissant de la page que j'examine en ce moment. En ce qui concerne le
28 métier du moment, ceci a changé entre-temps. Les autres données sont
Page 2771
1 exactes.
2 Q. Merci. Je souhaite que vous examiniez maintenant le paragraphe 3 de
3 cette déclaration, qui figure à la page 2.
4 Et je souhaite que le paragraphe 3 soit affiché dans la version
5 électronique.
6 Merci. Nous voyons le paragraphe 3, et vous dites dans le paragraphe 3 que
7 vous avez été engagé dans l'ABiH. Nous n'allons pas citer tout cela. Voyez
8 l'avant-dernière phrase. Je vais citer, vous dites :
9 "Pendant la guerre, ceci concernait plutôt l'aide concernant les activités
10 de l'ennemi, comme l'évacuation de la population en raison de la percée de
11 l'ennemi."
12 Voici ma question : est-ce que vous pouvez nous expliquer cette pratique de
13 l'évacuation de la population sur le territoire sur lequel vous avez
14 travaillé, où votre rôle était de fournir des informations concernant les
15 activités de l'ennemi et sa percée ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer
16 quelles étaient vos responsabilités, en réalité ?
17 R. Oui, Monsieur. Etant donné que je faisais partie des forces de réserve
18 du centre chargé de l'information, avertissement et alerte, j'avais un
19 poste de réserve. Tout d'abord, j'étais chargé des transmissions dans ce
20 centre chargé des avertissements et alerte des forces de réserve, ensuite
21 en 1985, j'ai suivi une formation afin de devenir commandant des postes
22 d'observation visuelle à Tarcin. Suite à mon retour, nous avons eu des
23 exercices. En tant que commandant de poste d'observation, j'ai été formé à
24 établir un poste d'observation avec tout ce que ceci implique, et les
25 équipements pour les observations visuelles. Le but était surtout de servir
26 en cas de catastrophes naturelles, mais aussi en temps de guerre, servir
27 l'infanterie, les unités motorisées et s'agissant de tout ce qui était
28 dangereux pour la population.
Page 2772
1 Q. Merci. Donc vous pouviez, de manière indépendante, en tant qu'employé
2 de ce centre des avertissements et alerte, vous avez pu prendre cette
3 décision portant sur l'évacuation, ou bien est-ce que la décision était
4 prise par quelqu'un d'autre ?
5 R. Puisque j'étais commandant chargé de mettre sur pied les postes
6 d'observation, quelqu'un me donnait l'ordre de mettre sur pied un poste
7 d'observation visuelle à un endroit bien précis, ensuite d'autres types
8 d'ordres étaient donnés et, bien sûr, j'ai respecté ces ordres. Ce qui
9 signifie que tout ce que je voyais ou ce que les équipes au poste
10 d'observation observaient était transmis. Sur la base des informations que
11 nous fournissions, bien sûr, les décisions et les ordres étaient pris.
12 Q. Dans ce cas-là, c'était au représentant de la municipalité de décider
13 s'il fallait évacuer la population ou si c'était vous qui alliez le décider
14 ?
15 R. Non, c'était l'entité autorisée qui le faisait, bien sûr, l'entité dont
16 c'était la fonction, entre autres.
17 Q. Vous avez été formé au centre de Tarcin, qui est en dehors de votre
18 région native, donc j'aimerais savoir s'il s'agit de quelque chose qui
19 s'appliquait à toutes les municipalités qui étaient sous le contrôle de
20 l'ABiH ?
21 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Je vais essayer d'y répondre,
22 cela dit.
23 Je ne sais pas quelle était la politique suivie dans les autres
24 municipalités et comment elles étaient organisées. Mais dans ma
25 municipalité, c'est ainsi qu'on était organisé.
26 Q. Mais je voudrais savoir si à Tarcin il y avait des personnes qui
27 travaillaient qu'au sein de votre municipalité ou s'il y avait des
28 personnes d'autres municipalités qui avaient suivi cette formation ?
Page 2773
1 R. Il y avait des personnes venant d'autres municipalités, mais je ne sais
2 pas si toutes les municipalités étaient représentées au sein de cette
3 formation.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il est temps de faire la
6 deuxième pause de la matinée. Est-ce que c'est un moment opportun pour
7 vous, Monsieur Tolimir, ou est-ce que cela interrompt un petit peu votre
8 contre-interrogatoire ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.
10 Nous avons traité de la décision d'évacuer. Je vois bien que l'ordre
11 a été donné par l'entité chargée de cela, c'est ce que le témoin a dit. Et
12 donc je vais passer à un autre sujet.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
14 Donc nous allons pouvoir faire la pause et nous reprendrons à 13
15 heures.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Pouvons-nous maintenant avoir à l'écran la pièce P434, il s'agit de la
21 déclaration du témoin. Et j'aimerais avoir le paragraphe 7, page 3 en
22 serbe. Nous allons parler d'autre chose. Je vous remercie.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe, où on parle du centre,
25 donc de votre centre qui, auparavant, était centre radar de la JNA. On
26 parle du bâtiment en tant que tel, de l'installation plutôt. J'aimerais
27 savoir si le service des écoutes de la sûreté publique était situé dans
28 cette même installation que la vôtre.
Page 2774
1 R. Pour répondre à la question, il faut que vous me donniez plus de
2 détails. Le service de Sûreté de l'Etat était en effet situé dans le même
3 bâtiment.
4 Q. Qu'est-ce qu'ils étaient exactement dans la même pièce que vous, est-ce
5 que c'était une pièce différente ?
6 R. Ils n'étaient pas dans la même pièce que nous. Ils avaient leur propre
7 pièce bien distincte.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la page 4,
10 paragraphe 2 de ce document afin que le témoin puisse suivre.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Il s'agit d'un sujet qui a été abordé dans le cadre de l'interrogatoire
13 principal. Il est écrit :
14 "Nous enregistrions la conversation sur le magnétophone UHER, et s'il n'y
15 avait pas trop de choses à faire, l'opérateur suivait l'appel. Mais s'il y
16 avait beaucoup de trafic sur la ligne, à ce moment-là, il pouvait
17 enregistrer la conversation pour l'écouter plus tard."
18 C'est tout ce que vous avez dit ?
19 R. Oui.
20 Q. A quel moment avez-vous commencé à utiliser les carnets pour faire le
21 travail dont vous nous avez parlé ?
22 R. Pour que les choses soient bien claires, au début on travaillait avec
23 des feuilles volantes, enfin, des blocs de correspondance, par exemple, ou
24 bien on utilisait des vieux cahiers militaires qui étaient un peu plus
25 grand en taille, et on consignait les conversations dans ces cahiers
26 militaires. On ne nous avait pas demandé au début de conserver ces cahiers
27 pour la postérité. Mais au fur et à mesure que le travail est devenu plus
28 routinier, le commandement a émis certains critères qui devaient être
Page 2775
1 suivis afin que ce que nous fassions soit plus utile. Et c'est là, au bout
2 de quelques mois, entre autres, que l'on a introduit ce principe des
3 cahiers. Je ne peux pas vous dire exactement quand c'est arrivé.
4 Q. Je ne vous demande pas de date bien précise, mais si vous pouviez nous
5 donner au moins un ordre d'idées à quel moment est-ce que ces cahiers ont
6 commencé à être employés, en quelle année. En 1993 [comme interprété],
7 1994, enfin, à quel trimestre ? Vous pourriez peut-être nous le dire.
8 R. Je ne peux pas vraiment vous donner l'année. Si, c'était en 1994. Je ne
9 peux pas être beaucoup plus précis que ça, mais je pense que c'était en
10 1994 que l'on a commencé à employer le système des cahiers. Je ne sais pas
11 si c'est vraiment très important. Bon, disons, que c'était le deuxième
12 semestre de 1994.
13 Q. Je vous remercie de votre réponse. Donc on parle de la deuxième moitié
14 de l'année 1994. Dans l'interrogatoire principal, lorsqu'on a abordé ce
15 sujet, vous avez dit qu'auparavant vous ne conserviez pas les feuilles
16 volantes ou les blocs de correspondance utilisés pour consigner des notes
17 pendant qu'on écoutait la conversation. Quand est-ce que vous en faisiez de
18 ces feuilles ?
19 R. Non, vous avez fait une erreur quand même. On prenait des notes. On a
20 toujours pris des notes. Si on ne prend pas de notes, on ne peut pas
21 transcrire quoi que ce soit. Mais le commandement ne nous demandait pas de
22 conserver ces feuilles volantes sur lesquelles nous avions pris des notes,
23 et je pense qu'on les a brûlées. On les a utilisées pour faire du feu.
24 Q. Très bien. Vous avez vu le cahier qui vous a été montré pendant
25 l'interrogatoire principal, les Juges de la Chambre l'ont vu aussi
26 d'ailleurs, et nous l'avons vu. Il s'agit de la pièce P425. Vous avez
27 expliqué donc que les pages étaient numérotées, vous avez expliqué quels
28 étaient les chiffres que vous avez notés sur ce cahier. A la page 2, on
Page 2776
1 voit que cela a été enregistré le 26 juin 19 --
2 L'INTERPRÈTE : Mais l'interprète n'a pas saisi l'année.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. -- ensuite il y a le "21 mai 1995," dans le carnet, donc c'est assez
5 étrange. A la quatrième page, il n'y a pas de date, on a uniquement l'heure
6 de l'enregistrement avec la fréquence et le numéro du canal écouté. Mais il
7 n'y a pas de date du début à la fin, mise à part la toute première date. Et
8 j'ai compulsé tout le cahier. Donc j'aimerais comprendre pourquoi il n'y a
9 pas de date, de date portant sur ces écoutes. Et donc ça nous permettrait
10 quand même de savoir à quel moment, quel jour ces conversations ont été
11 enregistrées, écoutées, et enregistrées ?
12 R. Oui, c'est une bonne observation de votre part, Monsieur Tolimir. En
13 effet, les dates n'étaient pas consignées -- je vais commencer par la fin
14 et vous allez comprendre. Vous m'avez posé beaucoup de questions et je vais
15 commencer par répondre à la dernière question que vous m'avez posée.
16 Au cours de la transcription de la conversation, on ne consignait pas la
17 date parce qu'on ne nous l'avait pas demandé.
18 Nos carnets, enfin, ces cahiers dont vous avez vu un exemplaire, n'étaient
19 qu'un brouillon, en fait, un brouillon qui allait être utilisé par la suite
20 pour établir un document définitif. Les données consignées dans le carnet
21 étaient suffisantes pour créer ce document. Donc la date que vous voyez, le
22 21 mai, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
23 Q. Oui.
24 R. Donc ça c'est cette date du 21 mai, c'est la date à laquelle on a créé
25 le carnet au commandement de l'unité, au commandement de cette compagnie
26 chargée de la guerre électronique pour la République de Bosnie-Herzégovine.
27 J'ai déjà vu d'ailleurs dans une dépêche que ces cahiers étaient préparés
28 par la personne qui était chargée du dépôt. C'est lui qui numérotait les
Page 2777
1 pages, ensuite ainsi les cahiers étaient prêts à être distribués au centre
2 d'écoute. Pendant un moment, ils avaient l'habitude de préparer les
3 documents dans le dépôt, ensuite les cahiers partaient du dépôt pour aller
4 au centre. Mais il y a d'autres informations dans le cahier. Regardez une
5 page en arrière, vous voyez qu'il est écrit, "26 juin 1995," ça c'est la
6 date à laquelle ce cahier a été mis à la disposition des personnes qui
7 travaillaient au centre, des opérateurs qui travaillaient avec moi. Donc à
8 partir de ce moment-là, on pouvait commencer à écrire sur ce cahier. Ce qui
9 ne signifiait pas qu'il entrait tout de suite en service. Il y avait
10 d'autres carnets qui étaient utilisés.
11 Ensuite vous avez parlé du numéro 29/2. Je crois que ça signifie que
12 c'est le 29, deuxième exemplaire. Ici on parle du deuxième exemplaire, donc
13 de la deuxième série, enfin, du deuxième item de cette série 29.
14 Q. Très bien.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 3 du
16 document 425, s'il vous plaît. Cette page pourrait-elle être affichée, s'il
17 vous plaît.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Ceci a donc été consigné mais on ne sait pas combien de pages il y a
20 dans ce fameux cahier qui est enregistré sous le numéro 08/201294.
21 Lorsqu'il a été annoté pour la première fois, pourquoi n'a-t-on pas
22 consigné le nombre de pages. Vous dites qu'il n'a pas écrit combien il y
23 avait de pages, il n'a pas certifié quoi que ce soit. Donc se pourrait-il
24 que la personne qui utilisait les instruments d'écoute, est-ce que ça
25 pourrait cette personne qui aurait annoté tout cela dans le cahier, ce qui
26 a à cette page 3 ?
27 R. Non, l'agent d'écoute ne peut absolument pas marquer cela dans ce
28 cahier. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionnait. Lorsque l'on voulait
Page 2778
1 enregistrer les documents au niveau de l'unité, il faut -- enfin, vous
2 devriez de toute façon demander au commandant comment il s'était organisé.
3 C'est plutôt à lui de poser la question. Mais je tiens à dire que j'ai reçu
4 le document tel qu'il était avec ce texte annoté déjà sur ce document, et
5 je l'ai accepté en tant que tel.
6 Q. Très bien. Mais ce document est maintenant quand même censé servir
7 d'élément de preuve. Il est donc logique de savoir, enfin, d'essayer de
8 savoir qui a bien pu écrire ces annotations, quand est-ce que ces
9 annotations ont été consignées, qui a signé et pourquoi ils ont laissé la
10 possibilité aux utilisateurs de remplir le nombre de pages. Après tout, les
11 utilisateurs auraient très bien pu déchirer certaines pages pour en arriver
12 à un numéro qui aurait été plus favorable, je ne sais pas. Ça se pourrait ?
13 R. Ecoutez, vous faites des commentaires, mais je pense qu'il voudrait
14 mieux que vous posiez ce type de questions à la personne qui était chargée
15 de la constitution des équipes. C'est lui qui m'a donné les cahiers. Il
16 connaît peut-être la réponse à vos questions. Il sait peut-être pourquoi
17 les informations sont annotées ainsi et pourquoi j'ai reçu le carnet avec
18 ce type d'annotations consignées sur ces carnets. C'est lui qui sait. Donc
19 posez plutôt la question aux personnes qui m'ont procuré ces cahiers.
20 Q. Oui, s'ils viennent en tant que témoins, je leur poserai très
21 certainement les questions. Mais si vous savez, vous n'avez qu'à me dire
22 oui ou non, si vous ne savez pas. Mais n'est-il pas logique que vous, en
23 tant qu'utilisateur, ayez l'autorisation pour que vous puissiez numéroter
24 les pages sans que la personne qui vous ait donné ce cahier soit au courant
25 de toutes ces informations ?
26 R. Je ne voudrais certainement pas rentrer dans des débats stériles avec
27 vous à ce propos, à savoir si je devrais accepter ce type de cahier sous
28 cette forme ou non. Tout ce que je puis vous dire c'est que j'ai reçu un
Page 2779
1 ordre, on m'a dit que c'était à moi de e numéroter les pages, donc j'ai
2 exécuté l'ordre qui m'a été donné. On m'a dit : Numérote les pages. J'ai
3 numéroté les pages. En ce qui concerne la politique mise en œuvre au
4 commandement, sachez que je n'étais pas membre du commandement. Je ne sais
5 pas quelles étaient leurs pratiques. Moi, j'ai exécuté les ordres. J'ai
6 reçu le cahier, et ça ne va pas plus loin.
7 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire où allaient ces cahiers une fois
8 qu'ils étaient remplis, ou est-ce qu'ils étaient peut-être -- vous avez dit
9 que ces cahiers étaient brûlés, mais ils étaient brûlés sur place ou
10 ailleurs ?
11 R. Je crois qu'on a éclairci ce point. A un moment, on n'obtenait plus de
12 cahiers du commandement. Les papiers qu'on utilisait ne devaient pas être
13 donnés à qui que ce soit, parce qu'ils étaient considérés comme étant
14 inutiles. Donc il est vrai là qu'on a brûlé ces papiers. Enfin, je ne sais
15 pas si c'était pour se chauffer, au moins on s'en est servi pour allumer le
16 feu en tout cas, faire partir le feu. Je pense qu'ils ont été employés au
17 moins pour faire partir les feux. Mais sachez que les cahiers ensuite qu'on
18 a utilisés, le type de cahiers qu'on a vu ici en prétoire, n'ont jamais été
19 utilisés pour faire partir des feux. Ils ont été envoyés dans un
20 emplacement bien précis, ensuite donnés au commandement.
21 Q. Pourquoi est-ce que les éléments qui étaient consignés dans ces cahiers
22 sont tout d'un coup devenus si précieux, alors que précédemment ils étaient
23 considérés comme ne valant rien ? C'était la décision de qui ?
24 R. Oui, je peux plus ou moins répondre à votre question.
25 C'est-à-dire voilà comme ça s'est passé. On a reçu l'ordre que maintenant
26 on utiliserait des cahiers qui nous seraient donnés par le commandement,
27 qu'il faudrait les archiver, donc les renvoyer au commandement une fois
28 qu'ils étaient remplis.
Page 2780
1 Q. Merci. Est-ce que c'est vous personnellement qui vous fournissiez ces
2 cahiers ?
3 R. Non, Monsieur. Les cahiers m'étaient remis au moment de changement
4 d'équipes, c'est-à-dire que quand une équipe arrivait sur les lieux de son
5 travail, la commande de cahier était faite et les cahiers arrivaient,
6 cahiers qui comportaient déjà les annotations de départ. Ils arrivaient en
7 même temps que les bandes audio, et si un cahier était rempli, on
8 l'emportait et on le remplaçait par un nouveau. En même temps, nous avons
9 réparé quatre appareils UHER que nous avions en notre possession et dont
10 certains fonctionnaient sans arrêt. Mais on n'a jamais estimé qu'il était
11 important d'avoir en même temps quatre UHER en fonctionnement ou pas. Mais
12 le nombre de quatre dispositifs de ce genre était le nombre standard.
13 Q. A partir du moment où vous commenciez à utiliser un cahier, est-ce que
14 les opérateurs qui les utilisaient pouvaient apporter leur propre cahier
15 pour enregistrer des conversations interceptées ?
16 R. Seul un opérateur qui aurait reçu un ordre du commandement pour agir de
17 la sorte pouvait le faire. Donc cela ne pouvait se faire qu'avec le
18 consentement du commandement. Autrement dit, si le commandement était
19 incapable de fournir un cahier au moment où cela était nécessaire, il
20 envoyait un opérateur acheter un cahier de notes à la place.
21 Q. Etait-il possible d'acheter des cahiers tout près du lieu où se faisait
22 le travail ? Est-ce qu'il y avait un magasin ?
23 R. Nous avions un magasin à 4 kilomètres de l'endroit où nous
24 travaillions.
25 Q. Est-ce que ce magasin vendait des cahiers du même genre que celui dont
26 nous parlons, ou bien les cahiers vendus par ce magasin étaient-ils
27 différents, du point de vue du papier en particulier ?
28 R. Ce magasin vendait tout ce qu'il était possible de vendre. Croyez-moi,
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1 je ne sais vraiment pas s'il vendait les mêmes cahiers également.
2 Q. En pages 5 et 6 de votre déclaration préalable à votre déposition ici,
3 vous affirmez que vous avez eu des contacts avec des enquêteurs du TPIY,
4 dont les noms sont Dean Manning et Stefanie Frease, et que vous leur avez
5 remis des exemplaires de ces cahiers de notes.
6 Alors, j'aimerais que nous voyions les pages en question de votre
7 déclaration, pièce 434, pages 5 et 6, et que ces pages soient affichées à
8 l'écran.
9 R. Oui, Monsieur.
10 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez pu expliquer aux enquêteurs du
11 Tribunal comment étaient enregistrées les conversations interceptées et
12 comment se faisait votre travail, puisque nous ne voyons aucune date sur ce
13 cahier, il n'y a que la date d'enregistrement à l'entrepôt ?
14 R. Je ne l'ai pas fait, Monsieur, parce que ce n'était pas mon travail, et
15 ils ne m'ont pas posé la question.
16 Q. Vous dites, la dernière phrase de la page 5 :
17 "Le 5 mai 1999, j'ai montré ces cahiers aux enquêteurs Manning et Stefanie
18 Frease du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Je leur ai
19 donné des exemplaires de ces cahiers, notamment le numéro 44."
20 Est-ce que c'est vous qui avez fait consigner ces propos par écrit ou est-
21 ce que leur consignation dans cette déclaration est une erreur ?
22 R. Monsieur, c'est effectivement moi qui l'ai fait. Nous parlons ici d'une
23 copie des notes que j'ai prises personnellement dans cette période, donc ce
24 dont il est question ici c'est d'un agenda personnel qui m'appartenait. Et
25 les trois autres documents que j'ai donnés aux enquêteurs du Tribunal, ce
26 sont également des notes personnelles de ma main. Quant aux autres cahiers
27 qui sont évoqués et dont j'ai donné aussi des exemplaires aux enquêteurs,
28 ce sont également des carnets qui m'appartenaient personnellement et où
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1 j'ai pris mes notes personnelles.
2 Q. Merci. Toutes mes excuses. En page -- en dernière page de ce document,
3 la page numéro 6, au deuxième paragraphe, vous dites :
4 "Dans ces notes, on trouve également des détails relatifs à des réparations
5 du matériel et à des ajustements de fréquence. On y trouve aussi des
6 tableaux et un certain nombre d'observations qui concernent d'autres
7 dispositifs que ceux que nous utilisions. Mais il y a également des notes
8 qui portent sur les appareils que nous utilisions, en particulier --"
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes
10 n'ont pas bien saisi ce que vous dites ou ce que vous lisez. Il importe que
11 vous parliez bien dans le micro et que vous indiquiez peut-être quelle est
12 la page exacte d'où est tirée la citation dont vous donnez lecture.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je cite la page 6 du document, paragraphe 2.
14 Nous n'avons pas besoin de perdre de temps. Je ne vais pas relire ce que
15 j'ai déjà lu. Mais je demande au témoin, sur la base de la citation que je
16 viens de lire, s'il l'a entendue et comprise, pourquoi il tenait ces
17 carnets de notes qui ont été enregistrés par les responsables officiels et
18 qui se sont vu donner des numéros.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Est-ce qu'il était convenable ou pas d'agir ainsi ?
21 R. Nous parlons ici, n'est-ce pas, de carnets qui étaient mes agendas
22 personnels. Donc on y trouve même des observations qui datent d'avant la
23 guerre. Ce sont, par conséquent, des observations faites par moi
24 personnellement, qui n'ont parfois aucun rapport avec la guerre, qui sont
25 de nature personnelle et qui n'auraient aucune utilité pour ce Tribunal.
26 Mais j'ai bien remis aux responsables du Tribunal toutes les notes
27 personnelles de ma main qui concernaient des sujets qui pouvaient
28 intéresser le Tribunal.
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1 Q. Mais des documents vous appartenant personnellement et dans lesquels
2 vous annotiez des observations qui sont vos observations personnelles
3 peuvent-ils être considérés comme des documents authentiques et avoir une
4 utilité officielle pour le Tribunal ?
5 R. Ces documents ont déjà été présentés sur demande lorsque cela s'est
6 avéré nécessaire par le passé, mais je ne suis pas sûr que cela s'est fait
7 dans la présente affaire.
8 Q. Merci. Mais ce que je vous demandais c'est s'ils pouvaient être
9 considérés comme ayant une authenticité égale à d'autres documents, dès
10 lors qu'ils étaient conservés dans vos archives personnelles, et pas dans
11 des archives officielles.
12 R. Je ne suis pas qualifié pour me prononcer sur ce point, pour vous
13 dire s'ils étaient plus authentiques ou moins authentiques que les
14 documents conservés dans des archives officielles. Mais en tout état de
15 cause, ils contenaient des informations qui, pour certaines, n'avaient
16 aucun rapport avec la présente institution ou les événements de l'époque
17 qui pouvaient intéresser la présente institution.
18 Q. Mais vous dites que vous en avez remis certains, en tout cas des
19 parties pertinentes de ces documents au Tribunal, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, en effet. Les pages sont enregistrées, tous les segments remis par
21 moi ont été dûment enregistrés, et tout le monde a eu l'air satisfait.
22 Q. Dites-moi, quelle est l'utilité d'apposer des numéros sur les pages de
23 ces agendas personnels et de leur donner des numéros d'ordre alors que
24 n'importe qui peut les retrouver dans vos archives personnelles ?
25 R. La seule chose qu'on m'a demandée lorsque des copies de ces carnets ont
26 été faites, eu égard aux premières entrées que l'on peut trouver dans ces
27 agendas, on m'a demandé, à partir du moment où les exemplaires remis par
28 moi ont été enregistrés, de ne plus rien ajouter dans ces carnets.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
2 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais que
3 tout soit clair au compte rendu d'audience, car les questions posées par
4 l'accusé concernent manifestement deux séries différentes de carnets
5 évoqués de la façon la plus claire qui soit par le témoin que vous avez
6 devant vous. Je pense que dans ses réponses, il a bien indiqué qu'il y
7 avait des carnets personnels et des carnets où étaient enregistrées les
8 conversations interceptées. Et l'accusé ne fait pas de différence entre les
9 deux sortes de carnets et parle des uns et des autres en les mettant dos à
10 dos. Je crois que ce témoin a réussi à préciser clairement ce qu'il en
11 était. L'accusé semble parler au même niveau d'agendas personnels et de
12 carnets dans lesquels étaient enregistrées les écoutes téléphoniques, alors
13 qu'il a entendu la déposition du témoin, où il a été question de
14 numérotation des pages dans un cas, mais n'a pas parlé de numérotation de
15 pages pour ces agendas personnels.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
17 Monsieur Tolimir.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit il y a un instant, n'est-ce pas,
20 qu'on vous avait dit de ne plus rien ajouter dans vos carnets personnels ?
21 R. En effet, Monsieur.
22 Q. Mais jusqu'à ce moment-là, est-ce que vous étiez autorisé à inscrire
23 des notes supplémentaires dans ces carnets ?
24 R. Oui, Monsieur.
25 Q. Est-ce que vous avez pu, jusqu'au moment où on vous a dit de ne plus
26 rien inscrire dans ces carnets, y introduire des déclarations
27 supplémentaires ou des observations complémentaires ou des notes
28 personnelles complémentaires ?
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1 R. Il faut maintenant que nous fassions une distinction entre le fait de
2 me demander si je pouvais le faire et le fait de me demander si je l'ai
3 effectivement fait. Les documents qui ont été montrés ici n'ont été
4 modifiés d'aucune façon. Je n'y ai rien ajouté. Je pouvais dresser des
5 tableaux de mon initiative personnelle, parce que je m'occupais des
6 affaires qui m'intéressaient personnellement, et cetera. Mais ceci n'avait
7 rien à voir avec les autres renseignements que l'on peut trouver dans ces
8 carnets. Mais j'ai arrêté de le faire au moment où on m'a dit de plus rien
9 inscrire dans ces carnets.
10 Q. Dans les carnets de notes qui ont été montrés ici et qui sont présents
11 dans les classeurs que vous avez reçus du Procureur, donc dans les carnets
12 où sont annotées les conversations interceptées, peut-on trouver des
13 télégrammes qu'une autre personne aurait enregistrés avant de vous les
14 remettre ?
15 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Pourriez-vous la répéter, je
16 vous prie ? Est-ce que ceci concerne mes carnets personnels ?
17 Q. Je vais répéter, page 6, je cite :
18 "Les premières notes consignées ici ont été introduites par un autre
19 opérateur, que j'ai peut-être remplacé pour lui permettre de préparer le
20 déjeuner et d'être remplacé au sein de son équipe. L'entrée en question est
21 désignée sous la mention suivante
22 'CX 3, 11.19,' et l'entrée qui début donc les observations consignées dans
23 ce carnet date du 14 juillet 1995."
24 Est-ce que vous pourriez expliciter ce point, si vous n'avez pas bien
25 compris ma question précédente ?
26 R. Oui, Monsieur, je vois le texte qui est affiché en ce moment devant
27 moi. Alors, je dirais d'abord qu'il importe d'apporter une légère
28 correction à ce qui vient d'être dit. La mention ne commence par les
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1 lettres "CX", comme vous l'avez dit, mais par "CH," et la date n'est pas
2 celle que vous avez mentionnée, mais celle du 11. Et, oui, c'est moi qui ai
3 inscrit cette entrée dans le carnet.
4 Q. C'est vous qui avez inscrit la date du "14 juillet 1995" ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que c'est la date où ce carnet a commencé à être utilisé ou est-
7 ce que c'est la date d'une conversation interceptée ?
8 R. Monsieur, j'aimerais voir la version papier de ce document, je crois
9 qu'elle est disponible également, de façon à être sûr de ce que vous dites
10 dans votre question et du fond de la question que vous me posez.
11 Q. Je ne sais pas exactement où ce document peut être trouvé, mais vous
12 pouvez le demander au Procureur.
13 Pour ma part, je vous pose la question suivante : est-ce qu'il y a
14 dans ce carnet de notes des entrées qui ont été consignées par un autre
15 opérateur que vous au départ et dont la consignation a été terminée par
16 vous ensuite ?
17 R. Toutes mes excuses, il fallait d'abord que je prenne connaissance du
18 texte pour bien comprendre ce qu'on me demande.
19 Donc ici, il n'est plus question de mes notes personnelles, mais d'une
20 partie de ma déclaration préalable, n'est-ce pas ? Ce qui est écrit là et
21 affiché à l'écran, c'est une partie de ma déclaration préalable datant du
22 "14 juillet 1995." Et quand j'ai fait cette déclaration, la date du carnet
23 de notes a été lue. Elle devrait être écrite quelque part.
24 Q. Merci. Je vous prierais de bien vouloir répondre à la question que je
25 vous ai posée. Nous parlons du carnet que nous avons devant nous
26 actuellement à l'écran. Je vous demande si dans ce carnet il y a des notes
27 consignées par vous-même dans une partie du carnet, et avant ces notes
28 consignées par vous, y a-t-il des notes qui auraient été consignées par un
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1 autre opérateur qui, ensuite, serait parti vaquer à d'autre occupation,
2 préparer le déjeuner, en particulier ?
3 R. Je dois vérifier, si vous me le permettez. Je vous demande quelques
4 instants.
5 Je ne trouve pas dans le dossier qui m'a été remis ce passage.
6 Q. Vous avez déclaré à la page 6 de ce document, dernière phrase, qu'un
7 autre opérateur avait commencé à consigner des notes dans ce carnet, autre
8 opérateur "que j'ai peut-être relevé pour lui permettre de préparer le
9 déjeuner ou de partir." C'est l'avant-dernière phrase de la page 6 de votre
10 déclaration.
11 R. Je ne peux que supposer dans quel carnet ceci devrait figurer, mais ce
12 carnet ne figure pas parmi les documents qui m'ont été remis. C'est très
13 simple. Mais c'est bien ma déclaration, effectivement. Et c'est ce que j'ai
14 dit. Et il existe effectivement une écoute téléphonique où vous pouvez
15 constater que jusqu'à la moitié de la transcription de cette écoute, c'est
16 une main qui a réalisé la transcription, et dans l'autre, c'est une autre
17 qui n'est pas la mienne.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
20 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'accusé
21 revient sur cette question des écoutes évoquées dans la déclaration
22 préalable du témoin à la fin de la dernière page de la version anglaise. Si
23 l'accusé souhaite entrer en possession de l'original du cahier dans lequel
24 étaient enregistrées les écoutes téléphoniques - et encore une fois c'est
25 un cahier qui est de nature complètement différente au cahier qui se trouve
26 dans le classeur du témoin - nous n'y voyons aucun problème. Nous n'avons
27 reçu de la Défense aucune liste indiquant quels seraient les documents que
28 la Défense entendait utiliser dans son contre-interrogatoire, donc nous
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1 n'avons pas apporté ici en ce moment tous les cahiers dans lesquels sont
2 consignées les écoutes téléphoniques. Nous n'avons que ceux qui ont un
3 rapport avec les questions que nous souhaitions aborder, que ce que nous
4 voulions montrer du côté de l'Accusation. Mais si le général souhaite que
5 nous lui fassions remettre les cahiers dont il parle, ceci permettrait
6 certainement de préciser les choses plus rapidement que dans les conditions
7 actuelles, j'en suis sûr.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, M. Thayer indique
9 que vous confondez peut-être entre deux sortes différentes de cahiers de
10 notes, et que ceci pourrait créer des problèmes.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.
12 Je ne confonds pas deux cahiers différents. Je parle du cahier numéro 97,
13 et le témoin l'évoque également dans sa déclaration préalable. Je cite :
14 "J'ai reconnu mon écriture."
15 C'est en page 6, avant-dernier paragraphe, je cite :
16 "J'ai reconnu mon écriture dans certains des cahiers, et en particulier une
17 entrée dans un cahier enregistré sous le numéro '97' inscrit sur la
18 couverture de ce cahier. Il y est indiqué que c'est un RRU 800 qui était
19 utilisé, et la date est également consignée, celle du '14 juillet 1995.'
20 Mon écriture apparaît dans certaines entrées figurant dans ce cahier, y
21 compris celle qu'on trouve au bas de la page 7 qui se poursuit en début de
22 page 8, en début de page suivante. Le début de cette entrée a été consigné
23 par un autre opérateur que j'ai peut-être relevé pour lui permettre de
24 préparer le déjeuner ou de partir : Et cette entrée commence par la mention
25 "Ch 3 11.19," c'est l'entrée qui signe le début des notes consignées dans
26 ce cahier en date du '14 juillet 1995.'"
27 C'est la fin de la déclaration.
28 Je demande simplement au témoin ce qu'il a déclaré et ce qui est utilisé en
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1 tant qu'élément de preuve. Est-ce que ceci peut être un élément de preuve
2 fiable ?
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous avons vu ce cahier
4 numéro 97 aujourd'hui ici --
5 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- ou le numéro 9, si mes souvenirs
7 sont bons ?
8 M. THAYER : [interprétation] Je répète, Monsieur le Président. Il y a deux
9 sortes de cahiers de notes différents. Le général interroge le témoin en
10 lui demandant de regarder le cahier de notes qu'il a reçu aujourd'hui pour
11 y rechercher une écoute téléphonique qui est différente de celles qui sont
12 évoquées dans sa déclaration préalable. Nous ne voyons aucun problème à lui
13 faire remettre le cahier numéro 97, comme vous l'avez souligné vous-même,
14 Monsieur le Président, c'est un cahier de nature différente du cahier
15 numéro 9, qui a été montré au témoin aujourd'hui. Mais si le général
16 souhaite que le cahier numéro 97 soit apporté ici, nous n'y voyons aucun
17 problème. Mais nous n'avions pas été prévenus à l'avance, donc nous ne
18 l'avons pas ici en ce moment.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes en train d'arriver à la
20 fin de l'audience. Nous devons terminer à l'heure, parce que ce prétoire
21 sera utilisé pour un autre procès dans une demi-heure.
22 Est-ce que ce problème pourrait être résolu avant l'audience de demain.
23 Pourriez-vous indiquer, Monsieur Tolimir, combien de temps va durer encore
24 votre contre-interrogatoire ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. J'ai encore deux questions à
26 poser, et j'en aurai terminé.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci pourrait être bon. Mais
28 admettez-vous les explications relatives à la nature différente de ces deux
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1 cahiers de notes et qui viennent de vous êtres présentés par M. Thayer ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'admets pas et je ne rejette pas.
3 J'interroge simplement le témoin au sujet d'un certain nombre d'éléments
4 qui sont illogiques au sujet d'un élément de preuve qui a été présenté dans
5 ce prétoire. Je n'ai pas la volonté d'en discuter longuement. Je souhaite
6 simplement demander au témoin s'il y a eu des procédures engagées contre
7 lui alors qu'il travaillait au camp nord.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Où était quoi ? Pardon ?
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Au camp nord ?
11 R. Maintenant j'ai entendu. Non, non, Monsieur.
12 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez participé à des vols visant les
13 antennes de la FORPRONU pendant que vous étiez sur place ?
14 R. Non.
15 Q. Est-ce que la FORPRONU avait des antennes à cet endroit ?
16 R. Elle avait son propre émetteur.
17 Q. Est-ce que l'OTAN avait son propre émetteur ?
18 R. Pas que je sache.
19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez modifié l'orientation de ces
20 antennes en choisissant vous-mêmes les fréquences qui vous intéressaient ?
21 R. Non, nous les avons orientées manuellement.
22 Q. Mais pourquoi, puisque l'antenne avait une capacité de scanner et de
23 choisir les fréquences qui étaient liées à certaines conversations ?
24 R. Pouvez-vous répéter la première partie de votre question ?
25 Q. Est-ce que vous aviez des scanners ?
26 R. Oui. Mais vous m'avez demandé il y a un instant pourquoi nous avons
27 modifié l'orientation des antennes manuellement alors que les appareils
28 étaient capables de scanner. Est-ce que c'est bien ce que vous m'avez
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1 demandé ?
2 Q. Oui, je vous l'ai demandé, mais plus tard je vous ai demandé si vous
3 possédiez des appareils de scannage [phon].
4 R. Oui, nous avions des appareils capables de scanner.
5 Q. Ces appareils capables de scanner, est-ce qu'ils permettaient aux
6 opérateurs de ne pas avoir besoin de modifier l'orientation des antennes
7 manuellement, puisque ces appareils étaient capables de trouver les
8 fréquences pertinentes et les canaux par eux-mêmes, automatiquement ?
9 R. Non, Monsieur. Ça, c'est un travail qui est fait par l'opérateur chargé
10 de l'orientation des antennes. Puisque nous n'avions pas de dispositifs de
11 rotation automatiques, parce que beaucoup dépend des capacités du matériel.
12 Je parle donc de cette capacité technique de faire tourner une antenne.
13 Nous n'avions pas de dispositifs automatiques pour ce faire. Dans certains
14 appareils, cet appareil de rotation est intégré au dispositif utilisé et
15 peut être activé automatiquement dès lors qu'un signal apparaît. Ces
16 appareils existent, mais nous n'en avions pas de cette qualité. Nous
17 utilisions des appareils qui exigeaient que nous déterminions l'orientation
18 des antennes nous-mêmes, et nous les utilisions pour orienter l'antenne
19 dans telle ou telle direction.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Merci de
21 votre aide.
22 J'en ai terminé de mon interrogatoire, et je vais régler d'autres questions
23 en interrogeant d'autres témoins, donc ceci n'a aucun effet négatif sur la
24 qualité de ce contre-interrogatoire, nous pourrons obtenir tous les
25 renseignements nécessaires.
26 Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Que Dieu vous aide. Merci aux
27 interprètes et à tous ceux qui nous ont aidés à parvenir à la fin de ce
28 contre-interrogatoire aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.
2 Monsieur Thayer, des questions supplémentaires ?
3 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous serez heureux
5 d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre audition, et que vous
6 pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre existence. Je vous
7 remercie d'être venu ici à La Haye, nous vous souhaitons un bon voyage de
8 retour. Tous mes remerciements, Monsieur.
9 Mais restez assis encore quelques instants.
10 Monsieur Thayer, entre-temps, j'ai été informé que l'Accusation a
11 l'intention d'entendre le témoin Stanko Gojkovic demain dès le début de
12 l'audience. Est-ce bien le cas, parce que cela veut dire qu'il y a eu des
13 modifications ?
14 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est
15 l'intention de l'Accusation, sous réserve, bien sûr, d'une décision
16 éventuelle de la Chambre sur notre requête aux fins de transformer ce
17 témoin qui était à l'origine un témoin 92 bis en un témoin 92 ter. Nous
18 faisons remarquer que la Défense n'a émis aucune objection par rapport à
19 cette requête. Bien entendu, la Défense doit être très désireuse d'entendre
20 ce témoin en contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre a
22 examiné votre requête à laquelle il est fait droit, et nous espérons que
23 vous vous conformerez aux directives de la Chambre quant à la façon de
24 procéder avec les pièces à conviction et les transcriptions qui doivent
25 être des transcriptions corrigées et officielles. Même remarque à l'adresse
26 du témoin auquel je n'ai pas demandé plus tôt ce matin s'il y avait des
27 transcriptions officielles apportées aux transcriptions dans l'affaire
28 Popovic.
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1 M. THAYER : [interprétation] Nous avons confirmation de la source, Monsieur
2 le Président, que les comptes rendus d'audience en question sont des
3 comptes rendus définitifs et officiels.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bonne remarque, très utile.
5 Merci de votre patience.
6 Nous suspendons et reprendrons demain à 9 heures dans cette même salle
7 d'audience.
8 [Le témoin se retire]
9 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mercredi 16 juin
10 2010, à 9 heures 00.
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